La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 16 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 22 avril 2017
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis modifiant l'Avis concernant les substances visées par la mise à jour de l'inventaire de 2017
Avis est par les présentes donné, conformément à l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que l'Avis concernant les substances visées par la mise à jour de l'inventaire de 2017, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 janvier 2017, est modifié comme il est décrit dans l'annexe 1.
Pour toute demande concernant l'avis, veuillez communiquer avec le coordonnateur de la gestion des substances au 1-800-567-1999 (sans frais au Canada), au 819-938-3232 (à l'extérieur du Canada) [téléphone] ou à l'adresse suivante : eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE 1
Modifications
1. L'article 6 de la version française de l'annexe 3 est remplacé par ce qui suit :
6. Pour chacune des installations de la personne où les substances inscrites à la partie 1, la partie 2 ou la partie 3 de l'annexe 1 ont été fabriquées ou importées seules, dans un mélange ou dans un produit, aux fins d'activités autres que la distribution ou l'entreposage au cours de l'année civile pour laquelle la personne répond au présent avis, la personne assujettie à l'avis doit fournir les renseignements suivants :
- a) le nom et l'adresse;
- b) le NE CAS de la substance ou le numéro d'enregistrement confidentiel de la substance;
- c) chaque code à six chiffres du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) (voir référence 1) applicable.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)
Cette modification a été apportée pour tenir compte d'une divergence entre la version française et la version anglaise en ce qui a trait à l'article 6 de l'annexe 3 de l'Avis concernant les substances visées par la mise à jour de l'inventaire de 2017.
[16-1-o]
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Avis aux parties intéressées — Modification visant à exclure l'ioflupane (123I) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et du Règlement sur les stupéfiants
Cet avis offre aux intervenants intéressés l'occasion de se prononcer au sujet de l'intention de Santé Canada d'exclure l'ioflupane (123I) de l'application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) et du Règlement sur les stupéfiants (RS). La LRCDAS fournit un cadre législatif relativement au contrôle des substances qui peuvent altérer les processus mentaux et nuire à la santé des individus et à la société lorsqu'elles sont détournées ou utilisées à mauvais escient.
L'ioflupane (123I) est un dérivé de la cocaïne et est incluse dans l'annexe I de la LRCDAS et l'annexe du RS, sous leurs rubriques pour le coca, ses préparations, ses dérivés, ses alcaloïdes et ses sels, y compris les feuilles de coca, la cocaïne et l'ecgonine.
L'ioflupane (123I) est l'ingrédient actif dans les produits radiopharmaceutiques à usage diagnostique DaTscanMC et DaTSCANMC, dont l'usage médical est légitime chez les adultes et qui servent à distinguer les syndromes parkinsoniens des états de tremblement essentiel. Le DaTscanMC et le DaTSCANMC sont offerts dans plus de 30 pays partout dans le monde, notamment aux États-Unis, en Israël et dans l'Union européenne.
En 2015, les États-Unis ont supprimé l'ioflupane (123I) de la liste figurant à l'annexe II et de l'application de toutes les autres annexes de la Controlled Substances Act aux États-Unis, en raison de son faible risque de détournement.
Le DaTscanMC et le DaTSCANMC ne figurent présentement pas sur le marché canadien. Une évaluation de l'ioflupane (123I) menée par Santé Canada n'a permis de déceler aucune preuve de mauvaise utilisation au Canada, et a révélé un risque très faible de détournement vers un marché illicite.
Cette proposition éliminerait les contrôles imposés par la LRCDAS et le RS sur les activités incluant l'ioflupane (123I). À titre de produit radiopharmaceutique, cette substance serait toujours hautement réglementée au Canada en vertu de la Loi sur les aliments et drogue, de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et de leurs règlements respectifs.
La publication de cet avis dans la Partie I de la Gazette du Canada marque le début d'une période de consultation publique de 30 jours. Quiconque est intéressé par ce processus ou a des commentaires à formuler relativement à cet avis peut communiquer avec le Bureau des affaires législatives et réglementaires, Direction des substances contrôlées, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, par la poste à l'indice de l'adresse 0302A, 150, promenade Pré Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, ou par courriel à l'adresse suivante : ocs_regulatorypolicy-bsc_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca.
La directrice générale
Direction des substances contrôlées
Ana Renart
[16-1-o]
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ
Avis de modification des frais liés aux fiches maîtresses de Santé Canada
Une fiche maîtresse (FM) [auparavant appelée fiche maîtresse de médicament ou FMM] renferme des informations sur les méthodes et les composants particuliers utilisés pour la fabrication, le traitement et l'emballage d'un médicament.
Le processus de traitement des FM a fait l'objet d'un audit interne en 2015, qui a mené à la formulation de plusieurs recommandations visant à améliorer et à simplifier l'enregistrement et l'examen de ces fiches par Santé Canada. Les changements apportés au traitement des FM sont consignés dans la Ligne directrice : Fiches maîtresses (FM) — Procédures et exigences administratives.
En 2016, Santé Canada a mené une consultation sur les frais proposés pour les FM dans le cadre des Fiches maîtresses 2016 — Consultation sur le recouvrement des coûts. Étant donné que le processus lié aux FM est volontaire et qu'il ne profite qu'à des entités privées, les frais non réglementaires sont entièrement recouvrés.
Avis est donné que, conformément à l'autorisation ministérielle de conclure un marché, la ministre de la Santé met à jour par la présente les prix à payer pour la prestation des services relatifs aux fiches maîtresses à compter du 1er mai 2017. Les prix continueront d'être mis à jour chaque année avec une augmentation automatique de 2 % afin de concorder avec les frais d'utilisation réglementaires du Programme des médicaments.
La liste des prix actuels et des prix modifiés en vigueur à compter du 1er mai 2017 figure ci-dessous.
Veuillez communiquer vos questions et commentaires au sujet de la mise à jour des prix à Marilena Bassi, directrice, Bureau des politiques, sciences et programmes internationaux, Direction des produits thérapeutiques, Direction générale des produits de santé et des aliments, 613-957-6451 (téléphone), bureau_politique_enquete@hc-sc.gc.ca (courriel).
Services relatifs aux fiches maîtresses (FM) | Prix au 1er avril 2016 |
Prix au 1er mai 2017 |
---|---|---|
Nouvelles FM (enregistrement de la fiche) | 433 $ | 1 200 $ |
Lettres d'accès | 196 $ | 170 $ |
Mise à jour semestrielle | 196 $ | S.O. |
Mise à jour (nouvelle) | S.O. | 520 $ |
[16-1-o]
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nom et poste | Décret |
---|---|
Cour du Banc de la Reine de l'Alberta | |
Juges | |
Cour d'appel de l'Alberta | |
Membres d'office | |
deWit, William T., c.r. | 2017-247 |
Hollins, Michele H., c.r. | 2017-246 |
Khullar, Ritu, c.r. | 2017-245 |
Slawinsky, L'hon. Marilyn | 2017-244 |
Moore, Benoît | 2017-248 |
Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal | |
Puisne Juge | |
Paciocco, L'hon. David M. | 2017-313 |
Cour d'appel de l'Ontario | |
Juge d'appel | |
Cour supérieure de justice de l'Ontario | |
Juge d'office | |
Swartz, Deborah | 2017-314 |
Cour supérieure de justice de l'Ontario, membre de la Cour de la famille | |
Juge | |
Cour d'appel de l'Ontario | |
Juge d'office |
Le 11 avril 2017
La registraire des documents officiels
Diane Bélanger
[16-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Arrêté d'urgence no 3 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs
Attendu que l'Arrêté d'urgence no 3 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que les dispositions de l'Arrêté d'urgence no 3 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs, ci-après, peuvent faire l'objet d'un règlement pris en vertu de l'article 4.9 (voir référence a), des alinéas 7.6(1)a) (voir référence b) et b) (voir référence c) et de l'article 7.7 (voir référence d) de la partie I de la Loi sur l'aéronautique (voir référence e);
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) (voir référence f) de la Loi sur l'aéronautique (voir référence g), le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu'il estime opportun de consulter au sujet de l'Arrêté d'urgence no 3 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs, ci-après;
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1) (voir référence h) de la Loi sur l'aéronautique (voir référence i), prend l'Arrêté d'urgence no 3 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs, ci-après.
Ottawa, le 10 avril 2017
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d'urgence no 3 visant l'utilisation des modèles réduits d'aéronefs
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.
espace aérien réglementé Espace aérien de dimensions fixes, précisé comme tel dans le Manuel des espaces aériens désignés, à l'intérieur duquel les vols d'aéronef sont soumis aux conditions qui y sont spécifiées. Y est assimilé l'espace aérien restreint en vertu de l'article 5.1 de la Loi. (restricted airspace)
modèle réduit d'aéronef Aéronef dont la masse totale est d'au plus 35 kg (77,2 livres), qui est entraîné par des moyens mécaniques ou projeté en vol à des fins de loisirs et qui n'est pas conçu pour transporter des êtres vivants. (model aircraft)
Règlement Le Règlement de l'aviation canadien. (Regulations)
véhicule aérien non habité Aéronef entraîné par moteur, autre qu'un modèle réduit d'aéronef, conçu pour effectuer des vols sans intervention humaine à bord. (unmanned air vehicle)
visibilité directe ou VLOS Contact visuel avec un aéronef, maintenu sans aucune aide, suffisant pour en maintenir le contrôle, en connaître l'emplacement et balayer du regard l'espace aérien dans lequel celui-ci est utilisé en vue de repérer et d'éviter les autres aéronefs ou objets. (visual line-of-sight or VLOS)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d'urgence s'entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité entre le présent arrêté d'urgence et le Règlement
(3) Les dispositions du présent arrêté d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.
Textes désignés
Désignation
2 (1) Les textes désignés figurant à la colonne I de l'annexe sont désignés comme textes dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les montants indiqués à la colonne II de l'annexe représentent les montants maximaux de l'amende à payer au titre d'une contravention aux textes désignés figurant à la colonne I.
Avis
(3) L'avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est fait par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l'avis doit soit payer le montant fixé dans l'avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l'amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement du montant fixé dans l'avis sera accepté par le ministre en règlement de l'amende imposée et qu'aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l'avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l'avis dépose une requête auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que l'omission par le destinataire de l'avis de verser le montant fixé dans l'avis et de déposer dans le délai imparti une requête en révision auprès du Tribunal vaudra déclaration de responsabilité à l'égard de la contravention.
Application
Fins récréatives
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté s'applique à l'égard des modèles réduits d'aéronefs dont la masse totale est de plus de 250 g (0,55 livre) sans dépasser 35 kg (77,2 livres).
(2) Il ne s'applique pas à l'égard :
- a) des véhicules aériens non habités;
- b) des modèles réduits d'aéronefs utilisés lors d'événements organisés par les Modélistes aéronautiques associés du Canada (MAAC) ou dans des champs d'aviation situés dans une région administrée par les MAAC ou par un club affilié aux MAAC.
Disposition du Règlement suspendue
Utilisation interdite
4 L'application de l'article 602.45 du Règlement est suspendue à l'égard des modèles réduits d'aéronefs visés au paragraphe 3(1).
Dispositions relatives à l'utilisation et au vol des modèles réduits d'aéronefs
Interdictions
5 (1) Il est interdit à toute personne d'utiliser un modèle réduit d'aéronef :
- a) à une altitude supérieure à 300 pieds AGL;
- b) à une distance de moins de 250 pieds (75 m), mesurés latéralement, d'un immeuble, d'une structure, d'un véhicule, d'un bâtiment, d'un animal ou du public, y compris un spectateur, un passant ou toute autre personne qui n'est pas associée à l'utilisation de l'aéronef;
- c) à une distance de moins de 9 km du centre d'un aérodrome;
- d) à l'intérieur d'un espace aérien contrôlé;
- e) à l'intérieur d'un espace aérien réglementé;
- f) au-dessus ou à l'intérieur d'une région sinistrée ou d'une région située à moins de 9 km d'une région sinistrée;
- g) au-dessus ou à l'intérieur du périmètre de sécurité d'un site d'opération d'urgence de la police ou d'un premier répondant;
- h) au-dessus ou à l'intérieur d'un rassemblement de personnes en plein air;
- i) pendant la nuit;
- j) dans les nuages.
(2) Il est interdit à toute personne d'utiliser plus d'un modèle réduit d'aéronef à la fois.
Priorité de passage
6 La personne qui utilise un modèle réduit d'aéronef cède en tout temps le passage aux aéronefs habités.
Vol en visibilité directe
7 (1) La personne qui utilise un modèle réduit d'aéronef doit le suivre en visibilité directe pendant toute la durée du vol.
(2) Elle ne doit pas le faire voler au-delà d'une distance de 1640 pieds (500 m), mesurés latéralement, de l'emplacement où elle se trouve.
Coordonnées
8 Il est interdit au propriétaire d'un modèle réduit d'aéronef de l'utiliser, ou de permettre à une autre personne de l'utiliser, à moins que les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ne soient clairement visibles sur l'aéronef.
ANNEXE
(paragraphes 2(1) et (2))
Colonne I Texte désigné |
Colonne II Montant maximal de l'amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Article 5 | 3 000 | 15 000 |
Article 6 | 3 000 | 15 000 |
Article 7 | 3 000 | 15 000 |
Article 8 | 3 000 | 15 000 |
[16-1-o]
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil (www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Commissaire des travailleurs et travailleuses | Commission de l'assurance-emploi du Canada | 1er mai 2017 |
Président(e) du conseil d'administration | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | 8 mai 2017 |
Chef de la direction | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | 8 mai 2017 |
Administrateurs(trices) | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | 8 mai 2017 |
Président(e) | Instituts de recherche en santé du Canada | 1er mai 2017 |
Administrateurs(trices) | Marine Atlantique S.C.C. | 8 mai 2017 |
Président(e) et chef de la direction | Marine Atlantique S.C.C. | 8 mai 2017 |
Président(e) | Conseil national de développement économique des Autochtones | 8 mai 2017 |
Membres | Conseil national de développement économique des Autochtones | 8 mai 2017 |
Président(e) | Commission des champs de bataille nationaux | 24 avril 2017 |
Commissaires | Commission des champs de bataille nationaux | 24 avril 2017 |
Ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels | Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels | 25 avril 2017 |
Vice-président(e) régional(e) et vice-président(e) (Section d'appel) | Commission des libérations conditionnelles du Canada | 1er mai 2017 |
Président(e) | Ridley Terminals Inc. | 8 mai 2017 |
Administrateurs(trices) | Ridley Terminals Inc. | 8 mai 2017 |
Membres | Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | 31 juillet 2017 |
Possibilités d'emploi à venir
Nouvelles possibilités de nominations qui seront affichées dans les semaines à venir.
Poste | Organisation |
---|---|
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) |
Énergie atomique du Canada limitée |
Commissaire |
Commission des traités de la Colombie-Britannique |
Administrateur(trice) |
Société canadienne des postes |
Président(e) du conseil |
Société Radio-Canada |
Administrateur(trice) |
Société Radio-Canada |
Président(e)-directeur(trice) général(e) |
Société Radio-Canada |
Président(e) du conseil |
Corporation commerciale canadienne |
Administrateurs(trices) |
Corporation commerciale canadienne |
Président(e) |
Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada |
Président(e) du conseil |
Exportation et développement Canada |
Administrateurs(trices) |
Exportation et développement Canada |
Conseillers(ères) |
Conseil de gestion financière des premières nations |
Commissaires |
Commission de la fiscalité des premières nations |
Sergent(e) d'armes |
Chambre des communes |
Président(e) |
Centre de recherches pour le développement international |
Commissaire |
Commission mixte internationale |
Président(e) et |
Agence Investir au Canada |
Directeur(rice) général(e) |
Bureau du directeur général des élections |
Enquêteur(euse) correctionnel(le) du Canada |
Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada |
Président(e) |
Commission des libérations conditionnelles du Canada |
Président(e) |
Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada |
Membres |
Conseil de recherches en sciences humaines |
[16-1-o]