La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 16 : PARLEMENT

Le 22 avril 2017

CHAMBRE DES COMMUNES

Première session, quarante-deuxième législature

PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ

L'article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d'intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 28 novembre 2015.

Pour d'autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés à l'adresse suivante : Chambre des communes, Édifice du Centre, pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.

Le greffier par intérim de la Chambre des communes
Marc Bosc

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 7 avril 2017, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec le Parti progressiste canadien, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.

Le 7 avril 2017

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

Transaction

En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) et le Parti progressiste canadien (l'intéressé) ont conclu la présente transaction en vue de faire respecter la Loi.

Les dispositions pertinentes de la Loi sont l'article 400 et l'alinéa 497.1(1)b), ainsi que le paragraphe 408(2) et l'alinéa 497.1(3)e).

En vertu de l'article 400 et de l'alinéa 497.1(1)b), constitue une infraction le fait pour un parti enregistré de ne pas nommer un remplaçant sans délai lorsque son agent principal devient inadmissible. Conformément à ces mêmes dispositions, commet aussi une infraction le parti enregistré, qui après avoir nommé un agent financier en remplacement d'un autre, omet d'en informer le directeur général des élections dans les 30 jours suivant le remplacement. Par ailleurs, en vertu du paragraphe 408(2) et de l'alinéa 497.1(3)e), constitue une infraction le fait pour un parti enregistré de fournir des renseignements faux ou trompeurs sur la validité des renseignements d'inscription au début d'une élection générale et lors de la confirmation annuelle de ces renseignements, dans les déclarations au directeur général des élections, comme le prévoient les alinéas 406(1)a) ou 407(1)a) de la Loi.

Déclarations de l'intéressé

Aux fins de la présente transaction, l'intéressé reconnaît ce qui suit :

Le défaut de nommer un nouvel agent principal

Production de renseignements faux ou trompeurs dans le cadre de la confirmation de la validité des renseignements inscrits d'un parti

Facteurs considérés par le commissaire

Dans le cadre de la conclusion de la présente transaction, le commissaire a tenu compte des facteurs énoncés au paragraphe 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada qui peut être consultée sur le site Web du commissaire à l'adresse suivante : www.cef-cce.gc.ca, y compris du fait que l'intéressé a collaboré pleinement, rapidement et de bonne foi à l'enquête. De plus, le commissaire a tenu compte du fait que l'intéressé a récemment désigné un agent principal qui a préparé et produit auprès d'Élections Canada, au nom de l'intéressé, le rapport des dépenses électorales pour la 42e élection générale, ainsi que le rapport financier annuel pour l'exercice financier 2015.

Engagement et accord

L'intéressé s'engage à verser, dans les 60 jours de la signature de la présente transaction, une somme de 3 000 $ à la succession du prêteur, représentant le montant excessif des prêts qui avait été accepté par l'ancien président de la société MacDonald—Cartier Fund Inc. en juillet et en septembre 2015. Qui plus est, l'intéressé s'engage également à payer à la succession du prêteur, dans les 60 jours de la signature de la présente transaction, tous les intérêts dus sur le montant de 3 000 $ pour la période écoulée depuis l'acceptation des prêts. L'intéressé s'engage à fournir au commissaire la preuve du remboursement des prêts aussitôt que le remboursement est fait.

Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli l'engagement qui y figure.

Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales à moins que la transaction n'ait pas été exécutée et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.

Signée par l'intéressé, en la ville de Gatineau (Québec), ce 6e jour d'avril 2017.

L'agent principal du Parti progressiste canadien
Allen C. Gullon

Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau (Québec), ce 7e jour d'avril 2017.

Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.

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