La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 16 : PARLEMENT
Le 22 avril 2017
CHAMBRE DES COMMUNES
Première session, quarante-deuxième législature
PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ
L'article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d'intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 28 novembre 2015.
Pour d'autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés à l'adresse suivante : Chambre des communes, Édifice du Centre, pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.
Le greffier par intérim de la Chambre des communes
Marc Bosc
COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 7 avril 2017, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec le Parti progressiste canadien, en application de l'article 517 de la Loi électorale du Canada. Le texte intégral de la transaction figure ci-dessous.
Le 7 avril 2017
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.
Transaction
En vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada (la Loi), le commissaire aux élections fédérales (le commissaire) et le Parti progressiste canadien (l'intéressé) ont conclu la présente transaction en vue de faire respecter la Loi.
Les dispositions pertinentes de la Loi sont l'article 400 et l'alinéa 497.1(1)b), ainsi que le paragraphe 408(2) et l'alinéa 497.1(3)e).
En vertu de l'article 400 et de l'alinéa 497.1(1)b), constitue une infraction le fait pour un parti enregistré de ne pas nommer un remplaçant sans délai lorsque son agent principal devient inadmissible. Conformément à ces mêmes dispositions, commet aussi une infraction le parti enregistré, qui après avoir nommé un agent financier en remplacement d'un autre, omet d'en informer le directeur général des élections dans les 30 jours suivant le remplacement. Par ailleurs, en vertu du paragraphe 408(2) et de l'alinéa 497.1(3)e), constitue une infraction le fait pour un parti enregistré de fournir des renseignements faux ou trompeurs sur la validité des renseignements d'inscription au début d'une élection générale et lors de la confirmation annuelle de ces renseignements, dans les déclarations au directeur général des élections, comme le prévoient les alinéas 406(1)a) ou 407(1)a) de la Loi.
Déclarations de l'intéressé
Aux fins de la présente transaction, l'intéressé reconnaît ce qui suit :
- M. Allen C. Gullon, agent principal du Parti progressiste canadien, est autorisé à conclure la présente transaction au nom de l'intéressé.
Le défaut de nommer un nouvel agent principal
- La société MacDonald—Cartier Fund Inc. était l'agente principale de l'intéressé jusqu'au 19 juin 2015, date à laquelle elle a été dissoute et a cessé d'exister à titre de personne morale. Après sa dissolution, elle a cessé d'être une personne morale ayant pleine capacité de contracter. Par conséquent, elle est devenue inadmissible à agir à titre d'agente d'un parti enregistré en vertu de l'alinéa 397(2)f) de la Loi.
- Après la dissolution de la société MacDonald—Cartier Fund Inc., et ce, pour une période allant jusqu'au 7 janvier 2017, l'intéressé n'a nommé aucun nouvel agent principal, contrairement au paragraphe 400(1) de la Loi qui prévoit qu'en cas de décès, d'incapacité, de démission, d'inadmissibilité ou de destitution de son agent principal, le parti enregistré est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.
- Le 8 janvier 2017, l'intéressé a nommé Allen Gullon à titre d'agent principal.
- L'intéressé a avisé le directeur général des élections de la nomination de M. Gullon à titre d'agent principal seulement le 23 février 2017. Ceci contrevient au paragraphe 400(2) de la Loi qui prévoit qu'un parti enregistré qui désigne un nouvel agent principal en remplacement de l'agent principal précédent, doit en informer le directeur général des élections dans les 30 jours suivant le remplacement.
- L'agent principal d'un parti enregistré est chargé de l'administration des opérations financières du parti enregistré et de rendre compte de celles-ci, notamment en produisant auprès du directeur général des élections le rapport financier annuel du parti enregistré et son rapport des dépenses électorales.
- En outre, seuls l'agent principal et les agents enregistrés autorisés d'un parti enregistré peuvent, au nom du parti, engager des dépenses, accepter des contributions ou des prêts, accepter ou effectuer des cessions.
- Le régime de financement politique concernant les partis enregistrés prévu dans la Loi impose donc certaines obligations et interdictions aux agents principaux et aux agents enregistrés qui sont tenus responsables si elles ne sont pas respectées. Si le poste d'agent principal reste vacant, une déresponsabilisation en résulte à l'égard de certains incidents de non-conformité aux exigences de la Loi.
- Par exemple, la non-conformité de l'intéressé à l'exigence de nommer un nouvel agent principal sans délai occulte le fait que son rapport financier annuel pour l'exercice financier 2015 ainsi que son rapport des dépenses électorales pour la 42e élection générale ne respectaient pas les exigences de la Loi. En effet, ils n'étaient pas assortis des déclarations de l'agent principal faisant état de leur exhaustivité et de leur exactitude. Même si ceux-ci comprenaient les déclarations de l'ex-président de l'ancienne société MacDonald— Cartier Fund Inc., Élections Canada n'avait aucun moyen de savoir que cette personne ne signait plus les rapports au nom d'un agent principal admissible. Cela signifie qu'il n'y a pas de responsabilisation pour l'inobservation des exigences prévues, étant donné que seul un agent principal peut contrevenir aux dispositions voulant que le rapport financier annuel et le rapport des dépenses électorales soient accompagnés d'une déclaration de l'agent principal; la personne qui avait déposé ces documents en l'espèce et qui avait signé les déclarations n'avait pas agi au nom d'un « agent principal ».
- La déresponsabilisation résultant de l'inobservation du paragraphe 400(1) de la Loi ressort également du fait que les règles liées à l'acceptation de prêts prévues à l'article 373 reposent sur le principe selon lequel le prêt est accepté par un agent enregistré du parti, y compris l'agent principal de celui-ci. En tant qu'ex-président de la société MacDonald—Cartier Fund Inc., l'ancien chef de parti, désormais décédé, pouvait emprunter de l'argent au nom de l'agent principal. Toutefois, lorsque la société MacDonald—Cartier Fund Inc. a été dissoute, elle a cessé d'être l'agente principale du parti, et à moins que l'ancien président ait été également un agent enregistré du parti, il n'avait plus le droit d'accepter des prêts. Pourtant en l'espèce, en juillet et en septembre 2015, l'ex-président de l'ancienne société MacDonald—Cartier Fund Inc., qui n'était pas un agent enregistré du parti, a accepté des prêts dont le montant total excédait de 3 000 $ la limite permise. L'article 373 interdit à un agent enregistré d'accepter de tels prêts. Néanmoins, l'ancien président de la société MacDonald—Cartier Fund Inc. n'avait pas contrevenu au paragraphe 373(2), étant donné qu'il n'était pas un agent enregistré du parti et qu'il n'avait pas agi au nom de l'agent principal de celui-ci. Par conséquent, il n'y a aucune responsabilisation du fait que le parti a reçu des prêts excessifs.
Production de renseignements faux ou trompeurs dans le cadre de la confirmation de la validité des renseignements inscrits d'un parti
- Le 10 août 2015, aux fins de la 42e élection générale fédérale et comme le prévoit l'article 406, l'intéressé a soumis une déclaration attestée par son chef faisant état de la validité des renseignements le concernant qui figuraient dans le registre des partis politiques à ce moment-là, y compris la mention selon laquelle la société MacDonald—Cartier Fund Inc. était l'agente principale de l'intéressé. Toutefois, cette dernière avait déjà été dissoute et n'était pas admissible à être l'agente principale de l'intéressé.
- En outre, le 29 juin 2016, dans le cadre de sa confirmation annuelle d'inscription, comme le prévoit l'article 407, l'intéressé a soumis une déclaration attestée par son chef faisant état de la validité des renseignements le concernant qui figuraient dans le registre des partis politiques à ce moment-là, y compris la mention selon laquelle la société MacDonald—Cartier Fund Inc. était l'agente principale de l'intéressé.
- En vertu du paragraphe 408(2) de la Loi, il est interdit à tout parti enregistré de produire auprès du directeur général des élections des déclarations confirmant la validité des renseignements inscrits contenant des renseignements faux ou trompeurs.
- Les renseignements contenus dans le registre des partis politiques doivent être exacts et à jour du fait qu'Élections Canada s'y appuie pour déterminer si le parti enregistré respecte les exigences de la Loi. Comme indiqué ci-haut, le rapport financier annuel de l'intéressé pour l'exercice financier 2015 ainsi que son rapport des dépenses électorales pour la 42e élection générale n'étaient pas conformes aux exigences de la Loi, étant donné que l'agent principal n'avait pas attesté de leur exhaustivité et de leur exactitude. Toutefois, Élections Canada n'en était pas au fait dans la mesure où les renseignements contenus dans le registre des partis politiques n'avaient pas été mis à jour.
- L'intéressé reconnaît sa responsabilité pour ces actes et connaît désormais les dispositions pertinentes de la Loi.
- L'intéressé comprend que sa reconnaissance de non-conformité pour des actes pouvant constituer une infraction à la Loi ne constitue pas une reconnaissance de culpabilité au sens du droit pénal, et n'entraîne pas de dossier de condamnation.
- L'intéressé reconnaît que le commissaire l'a avisé de son droit de se faire représenter par un avocat et qu'il a eu la possibilité de retenir les services d'un avocat.
- L'intéressé accepte que la présente transaction soit publiée dans la Gazette du Canada et sur le site Web du commissaire.
Facteurs considérés par le commissaire
Dans le cadre de la conclusion de la présente transaction, le commissaire a tenu compte des facteurs énoncés au paragraphe 32 de la Politique du commissaire aux élections fédérales sur l'observation et le contrôle d'application de la Loi électorale du Canada qui peut être consultée sur le site Web du commissaire à l'adresse suivante : www.cef-cce.gc.ca, y compris du fait que l'intéressé a collaboré pleinement, rapidement et de bonne foi à l'enquête. De plus, le commissaire a tenu compte du fait que l'intéressé a récemment désigné un agent principal qui a préparé et produit auprès d'Élections Canada, au nom de l'intéressé, le rapport des dépenses électorales pour la 42e élection générale, ainsi que le rapport financier annuel pour l'exercice financier 2015.
Engagement et accord
L'intéressé s'engage à verser, dans les 60 jours de la signature de la présente transaction, une somme de 3 000 $ à la succession du prêteur, représentant le montant excessif des prêts qui avait été accepté par l'ancien président de la société MacDonald—Cartier Fund Inc. en juillet et en septembre 2015. Qui plus est, l'intéressé s'engage également à payer à la succession du prêteur, dans les 60 jours de la signature de la présente transaction, tous les intérêts dus sur le montant de 3 000 $ pour la période écoulée depuis l'acceptation des prêts. L'intéressé s'engage à fournir au commissaire la preuve du remboursement des prêts aussitôt que le remboursement est fait.
Le commissaire convient que l'intéressé se sera conformé à la transaction lorsqu'il aura rempli l'engagement qui y figure.
Conformément au paragraphe 517(8) de la Loi, le commissaire et l'intéressé reconnaissent que, une fois la présente transaction conclue, le commissaire ne peut pas renvoyer l'affaire pour poursuite au directeur des poursuites pénales à moins que la transaction n'ait pas été exécutée et, quoi qu'il en soit, le directeur des poursuites pénales ne peut pas intenter une telle poursuite à moins qu'il soit démontré que la transaction n'a pas été exécutée.
Signée par l'intéressé, en la ville de Gatineau (Québec), ce 6e jour d'avril 2017.
L'agent principal du Parti progressiste canadien
Allen C. Gullon
Signée par le commissaire aux élections fédérales, en la ville de Gatineau (Québec), ce 7e jour d'avril 2017.
Le commissaire aux élections fédérales
Yves Côté, c.r.
[16-1-o]