La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 21 : Règlement modifiant le Règlement sur les rapports relatifs au tabac
Le 27 mai 2017
- Fondement législatif
- Loi sur le tabac
- Ministère responsable
- Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
En 2000, le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER ou le Comité) a examiné le Règlement sur les rapports relatifs au tabac (RRRT ou le Règlement) et a formulé plusieurs recommandations concernant le manque de clarté des définitions et des exigences, les incohérences entre les versions anglaise et française et, tout particulièrement, les exigences des articles 5 à 8 du Règlement, qu'il jugeait incompatibles avec l'autorité réglementaire accordée dans la Loi sur le tabac (LT).
Conformément à l'approche de réglementation fondée sur le « cycle de vie », recommandée dans la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation, le ministère de la Santé (le Ministère) a procédé à l'examen approfondi du RRRT pour en évaluer l'efficacité, l'efficience et la responsabilité. Ainsi, cet examen a décelé plusieurs redondances et incompatibilités qui font l'objet du présent projet de règlement. D'autres modifications du Règlement ont aussi été relevées afin d'harmoniser les exigences avec les modifications apportées à la LT en 2009.
Ces modifications sont proposées pour que le RRRT puisse continuer à soutenir les efforts de lutte antitabac du Ministère.
Contexte
Le Règlement énonce les exigences concernant la présentation de rapports sur les ventes, les procédés de fabrication, les ingrédients, les constituants, les émissions, les activités de recherche et de développement ainsi que les activités de promotion entreprises par les fabricants de tabac (y compris les importateurs). Il appuie les objectifs généraux de la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme (SFLT) du gouvernement du Canada en permettant au Ministère de disposer, en temps opportun, de renseignements pertinents sur le marché du tabac.
La SFLT, lancée en 2001 et renouvelée en 2012, vise à :
- décourager les enfants et les jeunes de commencer à fumer;
- aider les fumeurs à renoncer au tabac;
- aider les gens à se protéger contre la fumée secondaire.
La SFLT a pour mission première de réduire la mortalité et les maladies liées au tabac dans la population canadienne.
Les renseignements recueillis par le Ministère en vertu du RRRT ont été utilisés pour orienter plusieurs décisions concernant les politiques, de même que la mise en place de mesures de lutte au tabagisme efficaces visant à protéger la santé de la population canadienne. Par exemple, les données sur les ingrédients présentées conformément au RRRT ont été utilisées par le Ministère pour guider la réglementation sur les produits du tabac, tout particulièrement pour ce qui est des ingrédients qui constituent un attrait pour les jeunes. De plus, les renseignements sur les coûts de fabrication de certains types de produits du tabac ont été utilisés pour estimer avec précision l'impact des projets de règlements sur les fabricants. Le Ministère s'en remet aussi aux données sur les ventes et la promotion de produits du tabac pour analyser les tendances afin de pouvoir cerner les enjeux émergents touchant la lutte au tabagisme.
Objectifs
Le Ministère proposerait d'apporter les modifications au RRRT afin de :
- Donner suite aux recommandations formulées par le CMPER.
- Mettre à jour et clarifier les exigences afin de les rendre plus pertinentes à l'égard de l'environnement actuel et d'éliminer les exigences redondantes; mettre à jour les méthodes officielles d'échantillonnage et d'essais des produits du tabac afin qu'elles tiennent compte des percées technologiques; exiger la présentation électronique des rapports; améliorer la clarté des exigences et harmoniser les exigences avec les modifications apportées à la LT en 2009.
Le Ministère s'attend à ce que les modifications proposées améliorent la qualité et l'exhaustivité de l'information transmise par l'industrie du tabac, ce qui faciliterait l'examen de cette information et augmenterait l'efficacité du Ministère à utiliser les informations dans le but d'atteindre les objectifs du SFLT. On s'attend à ce que les modifications proposées contribuent, dans le futur, à de meilleures décisions en matière de politiques et d'activités de lutte au tabagisme.
Description
1. Donner suite aux recommandations formulées par le CMPER
À la suite de l'entrée en vigueur du RRRT en juin 2000, le CMPER a formulé plusieurs recommandations au Ministère après son examen du Règlement. Le Comité a constaté que certains articles étaient, selon lui, incohérents avec le pouvoir conféré par la LT avant les modifications de 2009 et que les exigences concernant les rapports sur les ingrédients des produits du tabac manquaient de clarté. Le Ministère propose de donner suite aux recommandations du CMPER comme suit :
- a) Article 5 — Autres méthodes
- Cet article serait abrogé. L'article 5 du RRRT permet actuellement aux fabricants d'utiliser des méthodes autres que celles prescrites par le Règlement pour les essais des produits du tabac si ces autres méthodes produisent des données qui sont au moins aussi exactes et précises que les méthodes prescrites. Après avoir examiné le RRRT, le CMPER a indiqué que les méthodes d'essais utilisées aux fins du RRRT devaient toutes être prescrites, conformément à l'alinéa 7b) de la LT. Le Comité a donc recommandé que cet article soit abrogé.
- Afin de remédier à cette préoccupation, l'ajout de nouvelles méthodes officielles de Santé Canada pour l'essai de certains émissions et constituants serait proposé aux annexes 1, 2 et 3 du Règlement. Ces nouvelles méthodes, qui donneraient des options en sus de celles actuellement prescrites pour l'essai des émissions et des constituants dans les annexes, seraient mises à la disposition des fabricants [pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à la partie 2k)].
- b) Articles 6 à 8 — Demandes spéciales
- L'article 6 visant les renseignements requis d'urgence serait abrogé. Lorsque des renseignements prévus aux parties 2 à 5 du Règlement sont requis d'urgence, l'article 6 autorise le ministre à les obtenir du fabricant avant la date de présentation prévue du rapport. Le CMPER a noté que cette disposition faisait en sorte que le délai accordé n'était pas prescrit selon le Règlement, tel qu'il est exigé à l'article 6 de la LT. Le CMPER a donc recommandé l'abrogation de l'article 6.
- L'article 7 visant les demandes de renseignements supplémentaires serait abrogé. Cet article se rapporte à la capacité du ministre à demander des renseignements supplémentaires sur les rapports qui ont déjà été présentés aux termes du Règlement. Le CMPER a indiqué que le pouvoir discrétionnaire du ministre, qui lui permet de déterminer quels renseignements doivent être présentés, ne correspond pas à l'autorité conférée par la LT avant les modifications de 2009.
- L'article 8 visant le délai pour fournir les renseignements requis aux termes des articles 6 et 7 serait aussi abrogé.
- Afin de remédier aux préoccupations du Ministère à propos de sa capacité de demander des renseignements supplémentaires, des pouvoirs additionnels par l'entremise de nouvelles dispositions ont été ajoutés, notamment au paragraphe 6(2) et à l'alinéa 7c.2) dans le cadre des modifications apportées à la LT en 2009. Ces modifications permettent au ministre de demander des renseignements supplémentaires portant sur les renseignements transmis selon les exigences du RRRT [pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à la partie 2b)].
- c) Article 11 — Ingrédients
- L'exigence relative à un composant d'un ingrédient, à l'alinéa 11(3)c), serait supprimée. Le CMPER a indiqué que les exigences sur les « composants de chaque ingrédient » à l'article 11 manquaient de clarté en raison de l'absence d'une définition qui ferait la distinction entre la notion d'ingrédient et de composant.
- Une définition d'« ingrédient » a été introduite dans les modifications apportées à la LT en 2009 qui répondrait aux questions soulevées par le Comité. Par conséquent, le Ministère continuerait à recevoir des renseignements sur les ingrédients, y compris sur les composants des produits du tabac pour consommation [pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à la partie 2e)].
- d) Article 15 — Projets de recherche
- Le paragraphe 15(3), qui traite des projets de recherche portant sur les nouveaux produits du tabac pour consommation, serait abrogé. Ce paragraphe exige des fabricants qu'ils présentent un rapport annuel sur tout projet de recherche portant sur la mise au point de nouveaux produits du tabac pour consommation. Le CMPER juge que l'alinéa 7c) de la LT avant les modifications de 2009 n'autorise pas le ministre à demander des renseignements sur des produits du tabac au cours de l'étape de développement. Le Comité a donc recommandé d'éliminer les exigences prévues au paragraphe 15(3).
- Le paragraphe 6(1) de la LT, modifié en 2009, fournit l'autorité d'exiger du fabricant des renseignements sur la recherche et le développement visant les produits du tabac qui sont en vente ou non. Les modifications proposées à l'article 15 du Règlement refléteraient l'autorité de la LT [pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à la partie 2i)].
2. Mettre à jour et clarifier les exigences
Des modifications au RRRT sont proposées afin de mettre à jour les exigences et résoudre un certain nombre de questions soulevées depuis son adoption en 2000. Premièrement, le marché des produits du tabac au Canada a considérablement évolué au fil des ans et le RRRT doit en faire état. Deuxièmement, le Ministère a relevé plusieurs lacunes dans les renseignements fournis par les fabricants de tabac, des lacunes possiblement occasionnées par un manque de clarté de certaines des dispositions du RRRT. En outre, on a observé que la fréquence de présentation de certains rapports pourrait être réduite de manière à éliminer les redondances. De plus, les modifications apportées à la LT en 2009 ont été à la base de plusieurs modifications, telles que les nouvelles définitions des termes « petit cigare » et « ingrédients » qui devraient être intégrées dans le RRRT à des fins de cohérence.
Les modifications proposées sont résumées ci-dessous.
- a) Article 1 — Définitions
- Vu les modifications proposées aux exigences du RRRT, les changements suivants devraient être apportés aux définitions.
Définitions à ajouter
« Année » Cette définition serait ajoutée pour préciser, aux fins des rapports, qu'une année commence le 1er janvier de l'année civile.
« Nouvelle marque » — Cette définition serait ajoutée pour préciser qu'une nouvelle marque de produits du tabac pour consommation, aux fins des rapports, est une marque qui ne figurait dans aucun rapport de vente présenté aux termes de l'article 13 du RRRT au cours de l'année précédente. Dans le cas des filtres, des tubes et du papier à cigarette vendus, une nouvelle marque s'entendrait d'une marque qui ne figurait pas dans un rapport sur les ingrédients présenté aux termes de l'article 11 du RRRT au cours de l'année précédente.
« Numéro d'enregistrement CAS » — Cette définition serait ajoutée pour préciser, aux fins des rapports sur les ingrédients, qu'un numéro d'enregistrement CAS s'entend du numéro d'identification ayant été attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l'American Chemical Society.
Définitions à modifier
« Cigare », « cigarette » et « produit du tabac pour consommation » — Ces définitions seraient mises à jour en raison de la définition de « petit cigare » figurant dans les modifications apportées à la LT en 2009.
« Fabricant » — Cette définition serait modifiée de manière à exclure une personne ou une entité qui n'emballe, n'étiquette ou ne distribue que des produits du tabac pour le compte d'un fabricant.
« Produit du tabac désigné » — Cette définition serait mise à jour de manière à exclure le tabac en feuille, le tabac à cigarette et les bâtonnets de tabac. L'analyse et la déclaration des émissions ne seraient plus nécessaires pour ces produits [veuillez consulter la partie 2o) ci-dessous pour de plus amples renseignements].
« Produit du tabac pour consommation » — Cette définition serait aussi modifiée afin de supprimer le tabac en feuilles et les trousses car ces produits du tabac ne sont plus vendus sur le marché.
« Tabac sans fumée » — Cette définition serait mise à jour de manière à tenir compte du tabac à mâcher, du tabac à priser nasal et du tabac à priser oral.
« Type d'emballage » — Cette définition serait mise à jour de manière à tenir compte des nouveaux types d'emballage mis en marché au Canada depuis 2000.
Définitions à abroger
« Ingrédient » — Cette définition serait supprimée, car elle n'est plus nécessaire en raison des modifications apportées à la LT en 2009 qui y inséraient la définition de « ingrédient ».
« Unité », « unité équivalente », « produits identiques » et « trousse » — Ces définitions ne seraient plus nécessaires en raison de modifications apportées aux exigences.
- b) Articles 2 à 8 — Exigences générales
Les articles 1.1 à 8 du RRRT seraient réorganisés dans les nouveaux articles 2 à 8 proposés, tel qu'il est décrit ci-dessous.
L'article 2 serait modifié pour décrire l'application du Règlement, tandis que les articles 3 à 8 énonceraient les exigences générales relatives à la manière dont les rapports exigés en vertu des articles 9 à 24 du RRRT doivent être préparés et transmis au Ministère.
Afin de répondre aux incohérences touchant l'information communiquée par les fabricants dans divers rapports, les fabricants seraient tenus, à l'article 3, d'utiliser des noms de marque d'une manière uniforme dans tous les rapports transmis au Ministère. L'inclusion dans les rapports de tout changement aux noms commerciaux serait exigée conformément à l'article 13, l'ancien nom de marque et le nouveau nom de marque devant être précisés.
Pour faciliter le traitement des données, l'article 7 préciserait que tous les rapports exigés aux termes du RRRT devraient être transmis sur support électronique, ce qui est conforme aux pratiques actuelles de l'industrie en matière de transmission de rapports. Le format électronique actuel, prescrit pour le paragraphe 14.2(6), s'appliquerait aussi aux rapports exigés aux termes des paragraphes 12(7), 14(2) et 14(7).
Pour clarifier les exigences des rapports sur les analyses de laboratoire, l'article 4 préciserait que les produits du tabac doivent être échantillonnés et analysés au cours de la période visée par le rapport.
Suivant la recommandation du Conseil canadien des normes (CCN), une référence à l'International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement (ILAC-MRA) serait ajoutée à l'article 5. Les laboratoires accrédités par des organismes signataires de cette entente, par exemple le CCN dans le cas des laboratoires canadiens, sont réputés posséder des niveaux de compétence semblables. Pour démontrer que les laboratoires auxquels font appel les fabricants à des fins d'analyse des produits du tabac sont accrédités pour les méthodes d'analyse prévues dans le RRRT, tout document délivré par les organismes d'accréditation devrait préciser les méthodes d'analyse énoncées dans le Règlement pour lesquelles le laboratoire est accrédité.
Pour vérifier l'exactitude de l'information soumise, l'article 6 du RRRT exigerait qu'une copie du rapport de laboratoire utilisé pour préparer un rapport visé aux articles 12, 14 et 14.2 du RRRT soit soumise au Ministère. Les fabricants devraient aussi fournir une copie du document qui démontre que le laboratoire utilisé possédait l'accréditation nécessaire pour réaliser les analyses prescrites au moment des essais des produits du tabac.
Le pouvoir d'exiger des renseignements supplémentaires figure au paragraphe 6(2) de la LT depuis les modifications de 2009. Selon le nouvel article 8 du RRRT, les fabricants auraient à fournir toute information supplémentaire demandée par le ministre dans les 30 jours suivant la réception de la demande.
- c) Article 9 — Rapport sur le profil du fabricant
Les modifications suivantes seraient apportées à l'article 9. Le titre actuel de cette disposition serait remplacé par « Rapport sur le profil du fabricant » afin de mieux refléter la nature des renseignements qui y sont visés.
L'exigence de présentation d'échantillons ou de représentations raisonnablement fidèles serait éliminée en raison de la modernisation du processus de présentation de rapports. Les fabricants de « produits du tabac pour consommation », tels qu'ils sont définis dans le RRRT, auraient à fournir des images numériques de leurs emballages et suremballages, en plus d'images d'éléments de marque figurant sur le produit du tabac en soi et de tout article promotionnel (des feuillets d'information notamment) inséré à l'intérieur de l'emballage ou qui l'accompagne.
En outre, les fabricants de produits du tabac, autres que les produits définis comme des « produits du tabac pour consommation » dans le RRRT, devraient fournir une liste de tous les types de produits du tabac et des marques qu'ils vendent. Ceci permettrait au Ministère d'identifier tous les produits du tabac et leurs marques.
Pour aider le Ministère à mener ses inspections, conformément au paragraphe 35(1) de la LT, les fabricants de produits du tabac devraient fournir les noms et adresses des entrepôts au Canada où leurs produits du tabac sont entreposés à des fins de distribution et de vente.
- d) Article 10 — Rapport sur la fabrication
Selon plusieurs fabricants de produits du tabac, les exigences relatives aux renseignements à fournir dans les rapports sur la fabrication des produits du tabac prévues à l'article 10 ne sont pas suffisamment claires.
Le Ministère propose donc d'éclaircir ces exigences en précisant que les fabricants doivent fournir, pour chaque marque de produit du tabac pour consommation, de filtre, d'embout et de papier à cigarettes qu'ils vendent, une description détaillée et un schéma des étapes séquentielles de la fabrication de leurs produits ainsi que des conditions et des paramètres liés à chacune de ces étapes. Les fabricants seraient aussi tenus d'indiquer toutes les étapes où sont utilisés des additifs, tels que des agents technologiques. Le fabricant serait tenu de fournir des dessins techniques du produit du tabac pour consommation, le cas échéant.
Pour les cigares, la production de rapports sur les procédés de fabrication ne serait exigée que pour les marques de cigare dont les ventes ont dépassé le million d'unités au cours de l'année précédente. Les cigares qui affichent de faibles volumes de ventes sont souvent des cigares traditionnels roulés à la main, et leurs procédés de fabrication demeurent passablement simples. En conséquence, les fabricants de la plupart de ces produits pourraient bénéficier d'une exemption liée à l'exigence de production de rapports sur leurs procédés de fabrication.
- e) Article 11 — Rapport sur les ingrédients
En réponse aux commentaires des fabricants de tabac et aux propres observations du Ministère, la fréquence de production de rapports en vertu de cet article passerait de quatre fois par année à une fois par année, et une nouvelle disposition exigerait que le rapport sur les ingrédients de nouvelles marques soit présenté au plus tard le jour où elles sont vendues pour la première fois. Les modifications proposées supprimeraient les redondances associées à l'examen des trois rapports supplémentaires par année tout en permettant un accès plus rapide aux rapports sur les nouvelles marques qui sont introduites au cours de l'année.
En outre, seuls les fabricants de cigarettes seraient dorénavant tenus de fournir des renseignements sur l'inventaire des ingrédients d'un produit du tabac. La plupart des autres produits du tabac pour consommation (moins de 5 % du marché total des produits du tabac par volume des ventes) sont importés, d'où le fait que la majorité des importateurs de ces produits ne peuvent fournir le rapport requis sur l'inventaire (le montant et le coût des matières premières achetées, utilisées ou entreposées), du fait que ces produits sont fabriqués par des fournisseurs étrangers.
Les renseignements exigés sur les ingrédients des produits du tabac pour consommation ont été précisés dans les modifications proposées de manière à indiquer que le fabricant doit clairement identifier chaque substance entrant dans la composition des ingrédients.
Les exigences relatives aux composants, qui figurent aux sous-alinéas 11(3)c)(i) à (vi), seraient abrogées, étant donné qu'elles deviennent redondantes à la suite de l'inclusion de la définition du terme « ingrédient » dans la LT en 2009.
Les renseignements sur les filtres, notamment leurs spécifications (en particulier leur perte de charge et leur efficacité), actuellement exigés aux termes de l'article 11, seraient déplacés vers un nouveau paragraphe de l'article 10 traitant des spécifications du produit. Ces caractéristiques sont plus étroitement liées aux procédés de fabrication selon lesquels les produits sont fabriqués en fonction des spécifications.
- f) Article 12 — Rapport sur les constituants du tabac
Les fabricants seraient tenus d'indiquer le pourcentage d'humidité de chaque produit du tabac pour consommation, établi à l'aide de la méthode officielle 966.02 de l'AOAC International, intitulée Loss on Drying (Moisture) in Tobacco, sur lequel ils se fondent pour ajuster la quantité des constituants déclarés en fonction du degré d'humidité. Actuellement, la teneur en humidité des produits du tabac pour consommation doit être déduite des données sur les constituants à l'aide de calculs supplémentaires. Ces données sont déjà déterminées par le laboratoire qui procède à l'analyse pour le compte du fabricant.
La définition de « produits identiques » serait modifiée de manière à préciser les marques de produits du tabac qui peuvent être soustraites à l'application des exigences de l'article 12.
- g) Article 13 — Rapport sur les ventes des produits du tabac pour consommation
Les renseignements requis sur les ventes de tabac à cigarettes seraient harmonisés avec ceux d'autres produits du tabac pour consommation à la suite de l'ajout de l'exigence concernant la valeur des ventes en dollars.
- h) Article 14 — Rapport sur les émissions des produits du tabac désignés
Les émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone, de même que les niveaux de pH des cigarettes et des kreteks seraient déclarés une fois par année (mesurés selon les deux conditions du fumage) au lieu d'être déclarés en deux parties (une condition de fumage déclarée à un intervalle de six mois). Les deux rapports seraient regroupés en un seul, ce qui permettrait un accès plus rapide à des données plus complètes.
Afin de bénéficier de l'exemption au terme du paragraphe 14(11) du RRRT, les fabricants sont tenus de présenter les résultats d'une analyse statistique visant à démontrer l'existence d'un lien fonctionnel linéaire dans le cas de la fumée principale (libérée à l'embout du produit du tabac désigné) et de la fumée latérale (provenant de l'extrémité allumée du produit du tabac désigné). L'analyse statistique des émissions de fumée latérale ne serait plus requise. Au cours de la dernière décennie, seuls les résultats de l'analyse statistique de la fumée principale ont été considérés par le Ministère pour déterminer si l'exemption pouvait être accordée.
L'exception qui permet aux petits fabricants de cigarettes et de kreteks, dont les ventes représentent respectivement moins de 1 % et de 5 % de l'ensemble du marché lié à ces types de produits, de présenter un rapport tous les deux ans serait éclaircie. Aux fins de l'exception, les ventes de cigarettes ou de kreteks du fabricant devraient être inférieures à la limite de ventes prescrite pour les deux années visées par la période du rapport. Si cette limite est dépassée au cours de l'une ou l'autre des deux années de la période de déclaration, l'exception ne s'appliquerait plus.
L'exception de l'essai des émissions concernant les cigarettes et les kreteks identiques serait éclaircie, à savoir que les produits devraient contenir des ingrédients identiques (à l'exclusion des ingrédients qui sont des agents colorants dans les papiers à cigarettes), avoir des formats identiques et donner des résultats identiques dans les mêmes conditions à une autre marque déjà soumise à des essais.
- i) Article 15 — Rapport sur les activités de recherche et de développement
Les exigences seraient clarifiées de manière à ce qu'un fabricant soit tenu de fournir des renseignements sur les activités de recherche et de développement en lien avec des produits du tabac pour consommation en développement et qui ne sont pas commercialisés. Ce pouvoir est inclus dans les modifications apportées en 2009 [alinéa 7c.1)] à la LT. De plus, le texte intégral de tous les rapports des activités de recherche et de développement, quel que soit le format utilisé par le fabricant (par exemple diapositives, courriels, notes de réunion), devrait être fourni. Cette exigence s'appliquerait également au texte intégral des rapports d'étapes, des synopsis ou des plans élaborés se rapportant aux activités de recherche et de développement qui ne sont pas terminées.
Si aucune activité de recherche et de développement n'a été menée pendant la période de déclaration, le fabricant serait tenu d'en aviser le Ministère au moyen d'une déclaration à cet égard. Les rapports sur les activités de recherche et de développement devraient contenir des renseignements très utiles sur les produits du tabac en vente sur le marché canadien et ceux qui sont en développement.
- j) Articles 16 à 24 — Rapports sur les activités de promotion
Les exigences de l'article 16 liées à la présentation semestrielle de renseignements sur les activités de promotion, par province et par famille de marques et, le cas échéant, par marque, comme le décrivent les articles 17 à 24, seraient supprimées pour être incluses dans chacun des articles 17 à 24. L'exigence de l'article 16 concernant la présentation de rapports semestriels sur les totaux nationaux pour toutes les activités promotionnelles serait supprimée du fait que la fréquence de déclaration prévue aux articles 17 à 24 passerait d'une fois par trimestre à une fois par semestre. L'article 18, qui traite des rapports sur les promotions de commandite du tabac, serait abrogé, puisqu'une telle promotion est interdite depuis le 1er octobre 2003 aux termes de la LT. L'article 21 serait aussi abrogé, puisqu'aucune activité de promotion liée aux services n'a été déclarée ou observée à ce jour. Pour faciliter le suivi des rapports sur les activités de promotion, les fabricants qui n'entreprennent aucune activité de promotion pendant la période de déclaration devraient en aviser le Ministère.
Les exigences des articles 17 à 24 seraient mises à jour en fonction des pratiques de promotion actuelles des fabricants de tabac. Les fabricants devraient déclarer le montant de la contrepartie et, lorsqu'elle n'est pas en espèces, décrire celle-ci et sa valeur en argent quand elle est donnée en échange des activités de promotion visées aux articles 18 et 22. Les fabricants devraient en outre présenter des images numériques (au lieu des photos ou des représentations passablement fidèles) de tout élément promotionnel dont il est question aux articles 17, 18, 19 et 22. Le nouvel article 18 (Rapport sur l'annonce par affichage) préciserait les nouvelles exigences relatives à la publicité par affichage autorisée par l'article 22 de la LT qui est actuellement visée par l'alinéa 22d) du RRRT.
Les exigences de l'article 20 (Rapport sur les dépenses liées à l'emballage) seraient mises à jour afin que les coûts liés à l'emballage englobent le coût du matériel d'emballage en plus de celui des autres matériels, comme le carton, le papier d'aluminium ou le cellophane, utilisés pour fabriquer l'emballage final. Ces renseignements seraient requis pour les cigarettes, le tabac à cigarette, les petits cigares et le tabac sans fumée. L'exigence relative aux coûts d'emballage du tabac à pipe, des cigares, des bidis et des kreteks serait supprimée, car ces produits sont principalement emballés à l'extérieur du Canada et ils sont importés. En conséquence, l'information sur ces coûts d'emballage a une valeur limitée pour le Ministère.
Les exigences de l'article 22 (Rapport sur l'affichage, l'exposition et la promotion dans un établissement de vente au détail) seraient clarifiées pour que des promotions au détail liées à l'utilisation d'affiches, de présentoirs et d'autres types de promotion au détail fassent l'objet de rapports. Actuellement, les fabricants transmettent des rapports visant seulement la promotion sur des affiches aux points de vente.
- k) Méthodes officielles de Santé Canada
Le RRRT prescrit un certain nombre de méthodes officielles de Santé Canada relatives aux essais à effectuer sur les produits du tabac, notamment aux méthodes des séries T-100, T-200, T-300, T-400 et T-500. Au cours des dernières années, le Ministère a mis à jour ces méthodes, de concert avec les intervenants intéressés, notamment les fabricants de produits du tabac et les laboratoires d'analyse des produits du tabac. Les méthodes officielles de Santé Canada seraient remplacées par leurs versions du 31 décembre 2016.
Quatre nouvelles méthodes, notamment les méthodes T-111B, T-203B, T-209B et T-309B, seraient ajoutées aux annexes 1, 2 et 3 du RRRT. Ces méthodes correspondent aux toutes dernières technologies d'analyse des nitrosamines propres au tabac et du benzo[a]pyrène présent dans les émissions de fumée et dans le tabac entier.
- l) Modifications corrélatives apportées au Règlement sur l'information relative aux produits du tabac
L'annexe 2 (Méthodes officielles de collecte de données sur les constituants toxiques dans le tabac à mâcher et le tabac à priser) du Règlement sur l'information relative aux produits du tabac serait modifiée pour y inclure des versions du 31 décembre 2016 des méthodes T-301, T-306 et T-309A (précédemment T-309). Une méthode supplémentaire, soit la T-309B, qui peut remplacer la méthode T-309A, serait ajoutée à l'annexe aux fins d'uniformité avec les modifications au RRRT.
- m) Normes et méthodes d'analyse internationales
Les renvois aux normes internationales, comme les normes ISO, qui sont prescrites dans le RRRT seraient révisés de manière à ce qu'ils cadrent avec les dernières versions de ces normes. Dorénavant, ces renvois seraient dynamiques et la dernière version des normes s'appliquerait.
- n) Exigences relatives à l'échantillonnage et à l'essai des produits du tabac
Les articles 12, 14 et 14.2 du RRRT exigent actuellement des fabricants qu'ils échantillonnent et mettent à l'essai certains de leurs produits du tabac et transmettent les résultats au Ministère. Ces articles précisent en outre que les produits identiques n'ont pas à être soumis à l'essai. Les critères servant à déterminer si deux produits sont identiques ou non sont énoncés dans chacun des articles.
Les exigences relatives à l'échantillonnage des produits du tabac seraient clarifiées aux articles 12, 14 et 14.2 afin de préciser la manière dont chacun des types de produits du tabac doit être échantillonné aux fins d'essai. À l'article 12, les cigarettes, les bidis, les petits cigares, les cigares et les kreteks seraient échantillonnés conformément à la norme ISO 8243 intitulée Cigarettes — Échantillonnage en tenant compte de la modification appropriée apportée à l'application de la méthode. Le tabac à cigarette et le tabac à pipe seraient échantillonnés selon la norme ISO 15592-1 intitulée Tabac à rouler et articles confectionnés à partir de ce type de tabac — Méthodes d'échantillonnage, de conditionnement et d'analyse — Partie 1: Échantillonnage. Les mêmes exigences d'échantillonnage s'appliqueraient à l'article 14 pour les produits du tabac désignés et à l'article 14.2 pour ce qui est des cigarettes. La modification proposée devrait permettre de clarifier les exigences d'échantillonnage pour chaque type de produit du tabac.
- o) Analyse des émissions du tabac à cigarettes, du tabac en feuilles et des bâtonnets de tabac
Parmi les produits du tabac désignés, le tabac à cigarette, le tabac en feuilles et les bâtonnets de tabac doivent être assemblés en unités équivalentes de cigarettes aux fins d'essais pour déterminer les émissions dégagées par ces produits selon les exigences de l'article 14 (Rapport sur les émissions des produits du tabac désignés). Les méthodes prévues pour la préparation des unités équivalentes de cigarettes sont (i) la norme de l'Office des normes générales du Canada CAN/ONGC-176.1-92, intitulée Préparation des cigarettes à l'aide de tabac aux fins d'essais, et (ii) la méthode officielle T-401 de Santé Canada, intitulée Préparation des cigarettes à l'aide de tabac en feuilles préemballé aux fins d'essais. En 2010, les fabricants ont indiqué qu'il y avait des problèmes importants dans ces méthodes. Selon eux, les méthodes prescrites ne peuvent pas être utilisées pour préparer des cigarettes équivalentes à partir de tabac expansé (actuellement le type principal de tabac dans le tabac à cigarettes), puisqu'elles étaient conçues pour le tabac de cigarettes régulier qui prédominait avant 2001. En outre, le matériel du filtre prescrit dans la méthode pour préparer des unités équivalentes de cigarettes n'est plus en vente dans le commerce. Par conséquent, en l'absence d'une méthode de rechange convenable, le Ministère a décidé de retirer l'exigence d'essai des émissions du tabac à cigarettes, du tabac en feuilles et des bâtonnets de tabac.
Règle du « un pour un »
Certaines modifications proposées augmenteraient les coûts administratifs des entreprises tandis que d'autres diminueraient ces coûts. L'impact global des modifications proposées serait une augmentation nette des coûts administratifs.
Quarante entreprises (13 moyennes/grandes et 27 petites) seraient touchées par le projet de règlement. La majeure partie des économies s'explique par la réduction de la fréquence des rapports aux articles 11 et 16 à 24 du RRRT. Il en résulte par contre aussi des coûts, principalement attribuables aux exigences nouvelles ou mises à jour aux articles 9, 10 et 17 à 24. L'estimation englobe également les coûts que devraient assumer les fabricants de produits du tabac afin de s'enquérir des modifications apportées aux exigences, ainsi que des coûts liés à l'extraction des renseignements à des fins de la transmission de rapports.
En fonction des calculs effectués selon la méthodologie du Modèle des coûts standard, on estime que ces modifications réglementaires entraîneraient une augmentation moyenne annualisée des coûts administratifs totaux pour toutes les entreprises assujetties au Règlement de l'ordre d'environ 4 021 $ en valeur actualisée, soit l'équivalent de 101 $ par entreprise. Cette estimation, exprimée en dollars canadiens constants de 2012, est fondée sur un taux d'actualisation de 7 % sur une période de 10 ans.
Le tableau suivant présente la répartition des coûts en fonction des modifications générales apportées au Règlement.
Modification de l'exigence | Valeur actualisée totale (toutes les entreprises) | Moyenne annualisée (toutes les entreprises) |
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Coûts |
||
Prendre connaissance des modifications au Règlement Activité tenant compte des coûts que les entreprises doivent débourser pour assister aux séances d'information sur le règlement modifié. |
53 010 $ |
7 550 $ |
Article 9 — Renseignements sur le fabricant Coûts liés à la présentation d'images numériques pour toutes les marques existantes de produits du tabac pour consommation. |
59 880 $ |
8 530 $ |
Article 9 — Renseignements sur le fabricant Coûts liés à la présentation d'images numériques pour les nouveaux produits du tabac pour consommation. |
40 470 $ |
5 760 $ |
Coûts liés à la récupération des produits du tabac pour consommation existants pour lesquels une image numérique est requis. |
29 920 $ |
4 260 $ |
Article 10 — Rapport sur la fabrication Coûts liés à la présentation de procédés de fabrication révisée (conformément aux exigences plus claires) pour toutes les marques à l'exception des cigares dont le volume de ventes est inférieur à un million d'unités par année. |
104 760 $ |
14 920 $ |
Article 11 — Rapport sur les ingrédients Coûts liés à la nouvelle exigence pour les entreprises de présenter un rapport sur les ingrédients pour chaque nouvelle marque de produit du tabac pour consommation au plus tard à la date à laquelle le fabricant met en vente la nouvelle marque pour la première fois au cours d'une année. |
29 590 $ |
4 210 $ |
Article 13 — Rapport sur les ventes des produits du tabac pour consommation Coûts liés à la nouvelle exigence de présenter le montant des ventes pour le tabac à cigarettes seulement. |
41 570 $ |
5 920 $ |
Article 15 — Rapport sur les activités de recherche et de développement Coûts liés à la nouvelle exigence de présenter des documents complets sur les activités de recherche et de développement. |
20 700 $ |
2 950 $ |
Articles 17 à 24 — Rapports sur les activités de promotion Coûts liés aux nouvelles exigences. |
171 880 $ |
24 470 $ |
Total des coûts |
551 770 $ |
78 560 $ |
Économies |
||
Article 11 — Rapport sur les ingrédients Économies liées à la modification de la fréquence de présentation des rapports d'une fois par trimestre à une fois par année. |
304 095 $ |
43 295 $ |
Article 14 — Rapport sur les émissions des produits du tabac désignés Économies liées à la suppression de l'exigence de présenter un rapport pour le tabac à cigarettes, le tabac en feuilles et les bâtonnets de tabac. |
3 475 $ |
495 $ |
Articles 16 à 24 — Rapports sur les activités de promotion Économies liées à la diminution de la fréquence de présentation des rapports d'une fois par trimestre à une fois par semestre. Les exigences de l'article 16 seraient retirées. |
201 825 $ |
28 735 $ |
Total des économies |
509 395 $ |
72 525 $ |
Coût net |
42 380 $ |
6 034 $ (voir référence 1) |
Lentille des petites entreprises
Le coût total du projet de règlement devrait être inférieur à un million de dollars, et le coût pour les petites entreprises a été déterminé comme n'étant pas disproportionnellement élevé. Par conséquent, la lentille des petites entreprises ne s'applique pas.
Consultation
Conformément à la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation, les parties concernées et intéressées ont été consultées au cours de la période de rédaction de ce projet de règlement pour leur laisser l'occasion de faire part de leurs idées à cet égard.
Consultation sur les modifications proposées
Le 29 février 2008, une lettre de consultation intitulée « Proposition visant à modifier le Règlement sur les rapports relatifs au tabac » a été envoyée par la poste à 75 intervenants, soit 45 fabricants de produits du tabac, 28 organisations non gouvernementales (ONG) et 2 laboratoires d'analyse du tabac.
Les fabricants de produits du tabac étaient favorables à la réduction de la fréquence des rapports sur les ingrédients (article 11) d'une fois par trimestre à une fois par année, à la réduction de la fréquence des rapports sur les émissions (article 14) de trois rapports par année à deux rapports par année, et à la réduction de la fréquence des rapports sur les activités de promotion (articles 17 à 24) d'une fois par trimestre à une fois par semestre. Ils ont aussi appuyé les modifications proposées pour clarifier les exigences de l'article 11 sur les ingrédients.
Les propositions visant à exiger des documents additionnels, tels que les rapports de laboratoires et les copies complètes sur les activités de recherche et de développement, ont reçu un accueil défavorable de la part des fabricants de tabac.
Les ONG ont soutenu la proposition portant sur l'article 22 (Affiches et exposition aux points de vente) du RRRT, qui exigerait que les renseignements sur les contreparties données aux détaillants pour la promotion des produits du tabac soient soumis. Elles ont également appuyé les modifications proposées à l'article 20 (Emballage) du RRRT selon lesquelles les fabricants seraient aussi tenus de fournir un rapport sur le coût des études de marché ainsi que de la conception et la fabrication de l'emballage.
Les intervenants de l'industrie du tabac ne se sont pas prononcés en faveur de la suppression de l'article 5, qui avait été recommandée par le CMPER, concernant les autres méthodes. Le secteur du tabac a répondu qu'il était avantageux que Santé Canada conserve une certaine souplesse pour autoriser de petites modifications aux méthodes d'essai ou pour permettre l'utilisation d'autres méthodes ou de nouvelles méthodes qui ont été approuvées. Le Ministère a tenu compte des commentaires reçus, mais n'a pas pu conserver ces exigences, le CMPER étant d'avis qu'elles ne concordaient pas avec le pouvoir conféré par la LT.
Au cours de la consultation, le secteur du tabac a aussi recommandé la suppression des articles 6 à 8, en vertu desquels le ministre peut demander aux fabricants de fournir des renseignements additionnels. Ces articles seraient abrogés par la présente initiative; toutefois, le pouvoir d'exiger des renseignements supplémentaires figure maintenant au paragraphe 6(2) de la LT en raison des modifications apportées à la LT en 2009. Selon le nouvel article 8 proposé du RRRT, les fabricants seraient tenus de présenter les renseignements supplémentaires dans les 30 jours suivant la date de réception d'une demande du ministre.
Consultations sur les méthodes officielles de Santé Canada
En février 2007, les versions préliminaires des méthodes mises à jour ont été envoyées aux intervenants aux fins de commentaires. Le Ministère a tenu compte de chaque réponse pour faire en sorte que les méthodes officielles soient mises à jour de sorte à accroître la clarté et à y inclure les dernières améliorations relatives aux pratiques et à la technologie de laboratoire. Lors d'une consultation de suivi en 2009 portant sur les coûts de conformité liés aux méthodes mises à jour, les intervenants ont souligné qu'il n'y aurait pas d'autres coûts importants en matière de conformité. Enfin, aucun commentaire n'a été formulé lors de la consultation additionnelle de 2012 sur l'ajout de trois nouvelles méthodes pour l'essai des nitrosamines propres au tabac.
Justification
Le RRRT, adopté en 2000, énonce les exigences concernant la transmission de rapports sur les ventes, les procédés de fabrication, les ingrédients, les constituants, les émissions dégagées par les produits du tabac, de même que sur les activités de recherche et de promotion entreprises par les fabricants de tabac. Le Règlement soutient les objectifs généraux de la SFLT, car il permet au Ministère d'obtenir des renseignements opportuns et pertinents sur le marché du tabac. Ces renseignements ont été utilisés pour orienter plusieurs décisions concernant les politiques, de même que la mise en place de mesures de lutte au tabagisme efficaces afin de protéger la santé des Canadiens.
À la suite d'un examen du Règlement, le CMPER a formulé plusieurs recommandations concernant l'éclaircissement de définitions et d'exigences, des incohérences entre les versions anglaise et française et, surtout, l'incompatibilité des exigences, selon lui, des articles 5 à 8 du Règlement avec les pouvoirs réglementaires accordés aux termes de la LT.
Conformément à l'approche de réglementation fondée sur le « cycle de vie » recommandée dans la Directive du Cabinet sur la gestion de la réglementation, le Ministère a aussi examiné en profondeur le RRRT afin d'en évaluer l'efficacité, l'efficience et la responsabilité. Ainsi, des modifications qui élimineraient certaines redondances et incompatibilités touchant les exigences du Règlement ont été relevées. D'autres modifications qui permettraient d' harmoniser les exigences avec les modifications apportées à la LT en 2009 ont aussi été recommandées.
Les modifications proposées au RRRT visent à donner suite aux recommandations du CMPER et à mettre à jour les exigences découlant de l'examen réalisé par le Ministère. Les modifications proposées visent (i) l'élimination des redondances, y compris la réduction de la fréquence de présentation de certains rapports; (ii) la mise à jour des exigences pour qu'elles tiennent compte des pratiques actuelles; (iii) la présentation plus opportune des rapports sur les nouveaux produits; (iv) la mise à jour des méthodes d'essais en fonction des percées technologiques.
Les intervenants ont été consultés en 2008 afin d'obtenir des commentaires sur les modifications proposées visant le RRRT. En général, les ONG ont soutenu la proposition portant sur l'article 22 (Affiches et exposition aux points de vente) du RRRT, qui exigerait que les renseignements sur les contreparties données aux détaillants pour la promotion des produits du tabac soient soumis. Elles ont également appuyé les modifications proposées à l'article 20 (Emballage) du RRRT selon lesquelles les fabricants seraient aussi tenus de fournir un rapport sur le coût des études de marché ainsi que de la conception et la fabrication de l'emballage. Les fabricants de produits du tabac ont appuyé la réduction de la fréquence de présentation de certains rapports. Toutefois, ils n'étaient pas favorables à la proposition de présenter des documents complets au lieu d'un rapport sommaire aux termes de l'article 15 (Projets de recherche). De plus, l'abrogation proposée de l'article 5, jugé ultra vires par le CMPER, n'a pas reçu le soutien des fabricants de tabac, car elle ne permettrait plus l'utilisation de méthodes alternatives pour l'analyse des produits du tabac à des fins de préparation de rapports. Les intervenants concernés ont également été consultés, à plusieurs reprises, sur les mises à jour proposées aux méthodes officielles de Santé Canada, à savoir en 2007, en 2009 et en 2012. Bon nombre de leurs suggestions ont été intégrées aux méthodes qui ont été mises à jour.
Selon les estimations, les modifications proposées au RRRT entraîneraient une augmentation des coûts administratifs de 6 034 $ en valeur actualisée pour toutes les entreprises. On estime que la suppression de l'obligation de soumettre des rapports d'émissions pour le tabac en feuilles, les bâtonnets de tabac et le tabac à cigarette entraînerait des économies de coûts de conformité à toutes les entreprises de 856 000 $ en valeur actualisée. Dans l'ensemble, les modifications proposées se traduiraient par une économie de coût d'environ 850 000 $ en valeur actualisée pour toutes les entreprises.
Le Ministère s'attend à ce que les modifications proposées améliorent la qualité et l'exhaustivité de l'information transmise par l'industrie du tabac, ce qui faciliterait l'examen de cette information et augmenterait l'efficacité du Ministère de l'utiliser dans le but d'atteindre les objectifs de la SFLT. On s'attend à ce que les modifications proposées contribuent, dans le futur, à de meilleures décisions en matière de politiques et d'activités de lutte au tabagisme.
Mise en œuvre, application et normes de service
Les modifications proposées n'auraient pas d'incidence sur les mécanismes d'application de la loi existants qui sont liés aux dispositions de la LT. Des activités de surveillance de la conformité et d'application de la loi continueraient d'être effectuées par le Ministère en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la LT.
Le Ministère aviserait les fabricants de tout changement aux exigences de présentation de rapports. Des séances d'information seraient également organisées par le Ministère pour permettre aux fabricants d'obtenir des précisions sur les modifications apportées au RRRT.
Personne-ressource
Monsieur Mathew Cook
Gestionnaire
Division de la réglementation scientifique
Bureau de la réglementation des produits du tabac
Direction de la lutte au tabagisme
Santé Canada
Indice de l'adresse : 0301A
150, promenade du pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-948-8495
Courriel : hc.pregs.sc@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu des articles 7 (voir référence a) et 33 (voir référence b) de la Loi sur le tabac (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les rapports relatifs au tabac, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Mathew Cook, gestionnaire, Division de la réglementation scientifique, Bureau de la réglementation des produits du tabac, Direction de la lutte au tabagisme, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, 150, promenade du pré Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (téléc. : 613-948-8495; courriel : hc.pregs.sc@ canada.ca).
Ottawa, le 18 mai 2017
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant le Règlement sur les rapports relatifs au tabac
Modifications
1 (1) Les définitions de ingrédient, produits identiques, trousse, unité et unité équivalente, à l'article 1 du Règlement sur les rapports relatifs au tabac (voir référence 2), sont abrogées.
(2) Les définitions de cigare, cigarette, fabricant, produit du tabac désigné, produit du tabac pour consommation, tabac sans fumée et type d'emballage, à l'article 1 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
cigare Rouleau ou article de forme tubulaire, autre qu'un petit cigare, destiné à être fumé, composé d'une tripe faite de tabac naturel ou reconstitué et soit d'une cape, soit d'une cape et d'une sous-cape, faites de tabac naturel ou reconstitué. (cigar)
cigarette Est assimilé à une cigarette tout rouleau ou article de forme tubulaire contenant du tabac, destiné à être fumé et qui n'est pas un bidi, un cigare, un kretek ou un petit cigare. (cigarette)
fabricant Ne vise pas le particulier ni l'entité qui ne fait qu'emballer, étiqueter ou distribuer des produits du tabac pour le compte d'un fabricant. (manufacturer)
produit du tabac désigné L'un des types ci-après de produits du tabac pour consommation :
- a) les cigarettes;
- b) les kreteks. (designated tobacco product)
produit du tabac pour consommation L'un des types ci-après de produits du tabac destinés à la consommation :
- a) les bidis;
- b) les cigarettes;
- c) le tabac à cigarettes;
- d) les cigares;
- e) les kreteks;
- f) les petits cigares;
- g) le tabac à pipe;
- h) le tabac sans fumée. (consumer tobacco product)
tabac sans fumée S'entend du tabac à mâcher, du tabac à priser nasal et du tabac à priser oral. (smokeless tobacco)
type d'emballage S'entend notamment de chacun des types d'emballage ci-après et de chacun de leurs formats :
- a) le paquet à coulisse;
- b) le paquet à coulisse latérale;
- c) le paquet à abattant;
- d) le paquet mou;
- e) la blague;
- f) le sac;
- g) la boîte métallique;
- h) le pot;
- i) le tube;
- j) la boîte à couvercle à charnière;
- k) le fagot;
- l) le contenant de plastique ou de métal;
- m) la boîte à cape. (type of package)
(3) Le passage de la définition de type de tabac précédant l'alinéa a), à l'article 1 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
type de tabac S'entend notamment des types de feuilles de tabac dont le nom usuel est : (type of tobacco)
(4) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
année S'entend de l'année civile commençant le 1er janvier. (year)
nouvelle marque S'entend :
- a) d'une marque de produits du tabac pour consommation qui est vendue par un fabricant pendant une année et qui n'a pas fait l'objet d'un rapport transmis au titre de l'article 13 pour tout ou partie de l'année précédente;
- b) d'une marque de filtres, de papiers à cigarettes ou de tubes qui est vendue par un fabricant pendant une année et qui n'a pas fait l'objet d'un rapport transmis au titre de l'article 11 pour l'année précédente.
La présente définition exclut tout produit qui a fait l'objet d'un rapport visés aux alinéas a) ou b) sous un autre nom commercial. (new brand)
numéro d'enregistrement CAS Le numéro d'identification qui est attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l'American Chemical Society. (CAS registry number)
2 Les articles 1.1 à 11 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- Application
2 Les dispositions du présent règlement qui s'appliquent à la marque de produits du tabac s'appliquent aussi à tout format de cette marque.
Exigences générales
- Renseignements
- 3 (1) Le présent règlement prévoit les renseignements — ainsi que les modalités de transmission afférentes — que le fabricant de produits du tabac est tenu de transmettre au ministre.
- Contenu des rapports
- (2) Outre les renseignements propres à chaque type de rapport prévu par le présent règlement, tous les rapports comportent les renseignements suivants :
- a) le nom du fabricant pour le compte duquel le rapport est transmis, ainsi que les numéro de téléphone, adresse électronique et adresse municipale de son principal établissement au Canada;
- b) les nom, numéro de téléphone et adresse électronique de l'auteur du rapport et, lorsque celui-ci travaille pour une entité autre que le fabricant pour le compte duquel le rapport est transmis, le nom de cette entité ainsi que les numéro de téléphone, adresse électronique et adresse municipale de son principal établissement;
- c) la date du rapport;
- d) la période visée par le rapport;
- e) l'article du présent règlement au titre duquel le rapport est établi.
- Attestation
- (3) L'auteur du rapport y joint une attestation portant qu'à sa connaissance, les renseignements sont vrais et complets et sont fournis de bonne foi.
- Nom commercial
- (4) Il incombe au fabricant d'utiliser un nom commercial pour identifier chaque produit du tabac pour consommation mentionné dans le rapport transmis au titre de l'article 13. Ce nom commercial doit être utilisé uniformément dans tout autre rapport transmis à l'égard du même produit du tabac.
Remplacement du nom commercial
(5) Toutefois, le fabricant peut modifier le nom commercial utilisé pour identifier un produit du tabac pour consommation dans un rapport en transmettant le rapport au titre de l'article 13 qui identifie l'ancien nom commercial utilisé ainsi que celui qui le modifie.
Exception — exportation
(6) Les rapports visés aux articles 10 à 12, 14, 15 et 17 à 24 ne sont pas requis pour les produits du tabac pour consommation fabriqués uniquement en vue de leur exportation.
Collecte des données
4 Les données utilisées pour la préparation d'un rapport proviennent d'essais exécutés sur des produits du tabac qui sont échantillonnés et mis à l'essai pendant la période visée.
- Accréditation du laboratoire
- 5 Pour l'application du présent règlement, les essais sur des produits du tabac sont exécutés par un laboratoire qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est accrédité par le Conseil canadien des normes ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement, aux termes de la plus récente version de la norme ISO/CEI 17025 de l'Organisation internationale de normalisation, intitulée Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais;
- b) il détient un document, délivré par l'un de ces organismes, qui spécifie les méthodes d'essai énoncées dans le présent règlement pour lesquelles il est accrédité.
- Documents à transmettre
- 6 Le fabricant qui utilise des données recueillies lors d'un essai exécuté par un laboratoire en vue de la préparation d'un rapport visé aux articles 12, 14 ou 14.2, joint au rapport un exemplaire des documents suivants :
- a) le rapport de laboratoire, y compris les données utilisées dans la préparation du rapport exigé au titre du présent règlement, qui spécifie le type de produit du tabac ayant fait l'objet de l'essai, ainsi que son nom commercial;
- b) le document visé à l'alinéa 5b), qui fait preuve de l'accréditation du laboratoire au moment où l'essai a été exécuté.
- Forme électronique
- 7 (1) Les rapports et autres renseignements sont transmis sur un support électronique lisible.
- Rapports visés aux articles 12, 14 et 14.2
- (2) Les renseignements visés aux paragraphes 12(7), 14(2) et 14(7) et les données toxicologiques recueillies conformément au paragraphe 14.2(3) sont transmis au ministre sur un support électronique, de manière à ce qu'ils soient clairement identifiés à l'aide de titres et de tableaux et présentés de manière logique et ordonnée, pour permettre au ministre :
- a) d'avoir accès aux renseignements et aux données;
- b) de traiter électroniquement les renseignements et les données sans avoir à les recopier ou à les entrer de nouveau.
Délai pour transmettre les renseignements supplémentaires
8 Pour l'application du paragraphe 6(2) de la Loi, les renseignements supplémentaires demandés par le ministre sont transmis au plus tard trente jours suivant la date de réception de la demande.
Rapports
Rapport sur le profil du fabricant
Contenu du rapport
9 (1) Le rapport sur le profil du fabricant de produits du tabac comporte ce qui suit :
- a) la liste des types de produits du tabac vendus par le fabricant;
- b) la liste des noms commerciaux utilisés pour identifier les marques de produits du tabac vendus par le fabricant, sauf les produits du tabac pour consommation;
- c) les nom et adresse municipale de chaque entrepôt au Canada où sont entreposés les produits du tabac à des fins de distribution et de vente.
Image numérique
(2) Le rapport comporte une image numérique des éléments ci-après, pour chaque marque de produits du tabac pour consommation vendue par le fabricant :
- a) chaque type d'emballage, montrant tous ses côtés visibles lorsque l'emballage est fermé;
- b) toute promotion qui figure sur un côté intérieur de l'emballage ou qui l'accompagne;
- c) tout suremballage utilisé par-dessus un emballage, en guise de cartouche ou par-dessus celle-ci, sur lequel figure une promotion;
- d) tout élément de marque qui figure sur une unité du produit du tabac pour consommation.
Caractéristiques de l'image numérique
(3) L'image numérique de l'élément est prise sur un fond blanc et présente les caractéristiques suivantes :
- a) elle affiche les couleurs de l'élément le plus fidèlement possible;
- b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure sur l'élément;
- c) elle comporte le nom commercial associé à l'élément;
- d) elle comporte une échelle graphique en centimètres.
Date limite — nouveau fabricant
(4) Le rapport est transmis au plus tard à la date à laquelle le fabricant commence à vendre des produits du tabac.
Date limite — marque existante
(5) Toutefois, le rapport est transmis dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe à l'égard des marques de produits du tabac pour consommation en vente à cette date, au cours de l'année précédente ou au cours de la période écoulée entre le début de l'année et cette date.
Date limite — modifications apportées aux renseignements
(6) Lorsque le fabricant modifie l'un des renseignements visés aux alinéas (1)a) à c), il en avise le ministre au plus tard le 31 janvier de l'année suivante en lui transmettant la description du renseignement transmis antérieurement ainsi que la description de la modification apportée au renseignement.
Date limite — modifications apportées aux éléments
(7) Le fabricant qui modifie l'apparence de l'emballage, la promotion, le suremballage ou l'élément de marque qui sont mentionnés au paragraphe (2) dispose de trente jours suivant la date de vente du produit du tabac pour consommation utilisant l'élément modifié pour en aviser le ministre en lui transmettant ce qui suit :
- a) l'image numérique transmise antérieurement ainsi qu'une description de la modification apportée à l'élément;
- b) une image numérique de l'élément modifié.
Date limite — nouvelle marque
(8) Le fabricant transmet l'image numérique visée au paragraphe (2) au plus tard à la date à laquelle il vend la marque de produits du tabac pour consommation pour la première fois au cours d'une année.
Rapport sur la fabrication
Procédés de fabrication
10 (1) Le rapport sur la fabrication comporte, par marque, les renseignements ci-après relatifs aux procédés de fabrication des produits du tabac pour consommation qui sont vendus par le fabricant, ainsi qu'à l'égard des filtres, des papiers à cigarettes et des embouts qui sont utilisés dans la fabrication de ces produits du tabac pour consommation :
- a) la description détaillée et le schéma des étapes séquentielles liées à leur fabrication, y compris toute étape où des additifs tels des agents technologiques sont utilisés;
- b) la description détaillée des conditions et des paramètres liés à chacune de ces étapes.
Agents technologiques
(2) Le rapport comporte le nom commun, chimique et commercial de chaque agent technologique, ainsi que son numéro d'enregistrement CAS, le cas échéant.
Spécifications du produit
(3) À l'égard de chaque marque de cigarettes, de kreteks et de petits cigares qui sont vendues par le fabricant, le rapport comporte ce qui suit :
- a) le type et les spécifications des papiers à cigarettes utilisés dans le produit;
- b) le type et les spécifications du filtre utilisé dans le produit, sa perte de charge ainsi que, dans le cas des marques analysées aux termes du paragraphe 14(13), son efficacité relativement à la nicotine, calculée conformément à la méthode officielle T-106 du ministère de la Santé, intitulée Détermination de l'efficacité du bout-filtre pour la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016;
- c) un dessin technique du produit, le cas échéant.
Date limite — marques existantes
(4) Le rapport est transmis dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe à l'égard des marques de produits du tabac pour consommation en vente à cette date, au cours de l'année précédente ou au cours de la période écoulée entre le début de l'année et cette date.
Date limite — nouvelle marque
(5) Toute nouvelle marque de produits du tabac pour consommation doit faire l'objet d'un rapport au plus tard à la date à laquelle celle-ci est vendue pour la première fois au cours d'une année.
Exception — volume des ventes de cigares
(6) Toutefois, un fabricant n'est pas tenu de transmettre un rapport à l'égard d'une marque de cigares tant que ses ventes totales à l'égard de cette marque ne sont pas égales ou supérieures à 1 000 000 d'unités vendues au cours d'une année; il transmet alors son rapport au plus tard le 31 janvier de l'année suivante.
Exception — procédés de fabrication identiques
(7) Le fabricant n'est pas tenu de transmettre un rapport à l'égard d'une marque spécifique de produits du tabac pour consommation :
- a) s'il utilise les mêmes procédés de fabrication pour fabriquer un produit vendu sous plus d'une marque;
- b) s'il transmet un rapport aux termes du présent article à l'égard de l'une de ces marques;
- c) s'il identifie dans le rapport toutes les marques fabriquées selon les mêmes procédés de fabrication, y compris la marque spécifique.
Date limite — modifications
(8) Le fabricant dispose de trente jours suivant la date de toute modification apportée aux agents technologiques, aux procédés de fabrication ou aux spécifications du produit, pour transmettre un nouveau rapport qui comporte les renseignements visés aux paragraphes (1) à (3) et qui indique les modifications apportées aux renseignements transmis antérieurement.
Rapport sur les ingrédients
Contenu du rapport
11 (1) Le rapport sur les ingrédients comporte les renseignements ci-après pour chaque ingrédient — à l'exception des agents technologiques — utilisé dans la fabrication d'un produit du tabac pour consommation, d'un filtre, d'un papier à cigarettes et d'un tube vendus par le fabricant au cours d'une année, par type et par marque :
- a) ses noms commun, chimique et commercial;
- b) dans le cas du tabac — sauf le tabac reconstitué qui est utilisé comme ingrédient dans la fabrication d'un produit du tabac pour consommation — le type de tabac, le pays d'origine et l'origine biologique, selon la nomenclature latine normalisée;
- c) son numéro d'enregistrement CAS, le cas échéant;
- d) sa quantité en milligrammes :
- (i) dans le cas d'un ingrédient utilisé dans la fabrication des bidis, des cigares, des cigarettes, des kreteks, des petits cigares, des filtres, des papiers à cigarettes et des tubes, par unité,
- (ii) dans le cas d'un ingrédient utilisé dans la fabrication du tabac à cigarettes, du tabac à pipe et du tabac sans fumée, par gramme du produit;
- e) les nom et adresse municipale de son fournisseur.
Plus d'une substance dans un ingrédient
(2) Il est entendu que, lorsque plus d'une substance a été utilisée dans la fabrication d'un de ces ingrédients, le rapport comporte, par ingrédient, les renseignements visés au paragraphe (1), pour chaque substance utilisée dans la fabrication de cet ingrédient.
Poids d'une unité
(3) S'agissant des bidis, des cigares, des cigarettes, des kreteks, des petits cigares, des filtres, des papiers à cigarettes et des tubes, le rapport comporte le poids d'une unité en milligrammes, par marque.
Premier rapport
(4) Malgré le paragraphe (1), le premier rapport comporte les renseignements à l'égard des produits du tabac pour consommation, des filtres, des papiers à cigarettes et des tubes vendus par le fabricant pendant la période écoulée entre la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et la fin de l'année de cette entrée en vigueur, pour laquelle aucun rapport n'a été transmis.
Inventaire
(5) Outre les renseignements visés aux paragraphes (1) à (3), le rapport comporte ce qui suit :
- a) les nom et adresse municipale de chaque établissement où les ingrédients sont utilisés au cours de la période visée par le rapport dans la fabrication des produits du tabac pour consommation, des filtres, des papiers à cigarettes et des tubes;
- b) les quantités totales et le coût de chaque ingrédient, y compris les agents technologiques, qui est acheté au cours de la période visée par le rapport pour être utilisé dans la fabrication des cigarettes;
- c) les quantités totales et le coût de chaque ingrédient, y compris les agents technologiques, qui est utilisé au cours de la période visée par le rapport dans la fabrication des cigarettes.
Date limite
(6) Le rapport est transmis au plus tard le 31 janvier de l'année suivant la période visée par le rapport.
Date limite — nouvelle marque
(7) Toute nouvelle marque de produits du tabac pour consommation, de filtres, de papiers à cigarettes ou de tubes doit faire l'objet d'un rapport qui comporte les renseignements visés aux paragraphes (1) à (3), au plus tard à la date à laquelle la marque est vendue pour la première fois au cours d'une année.
3 L'intertitre précédant l'article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Rapport sur les constituants du tabac
4 (1) Les paragraphes 12(1) à (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Rapport
12 (1) Le rapport sur les constituants du tabac comporte, par marque, les renseignements visés au paragraphe (7) à l'égard de chaque type de produit du tabac pour consommation vendu par le fabricant au cours d'une année.
Méthode de collecte des données
(2) Les données sur un constituant sont recueillies conformément à la méthode officielle applicable figurant à la colonne 2 de l'annexe 1.
Échantillonnage
(3) Le prélèvement d'échantillons de produits du tabac pour consommation pour déterminer la quantité d'un constituant s'effectue conformément aux méthodes suivantes :
- a) dans le cas des cigarettes, d'après les méthodes prévues aux articles A et B du tableau 1 de la norme ISO 8243 de l'Organisation internationale de normalisation, intitulée Cigarettes — Échantillonnage, avec ses modifications successives;
- b) dans le cas des bidis, des cigares, des kreteks et des petits cigares, d'après les méthodes visées à l'alinéa a) modifiées de la façon suivante :
- (i) dans le cas des bidis, des kreteks et des petits cigares :
- (A) la mention cigarette vaut mention du type de produit du tabac pour consommation échantillonné,
- (B) la mention « cartouche » vaut mention de 200 unités du type de produit du tabac pour consommation échantillonné,
- (ii) dans le cas des cigares :
- (A) la mention cigarette vaut mention de cigare,
- (B) la mention « unité de vente » vaut mention d'un cigare,
- (C) la mention « cartouche » vaut mention de 200 grammes de cigares échantillonnés;
- (i) dans le cas des bidis, des kreteks et des petits cigares :
- c) dans le cas du tabac à cigarettes, d'après les méthodes prévues dans la norme ISO 15592-1 de l'Organisation internationale de normalisation, intitulée Tabac à rouler et objets confectionnés à partir de ce type de tabac — Méthodes d'échantillonnage, de conditionnement et d'analyse — Partie 1 : Échantillonnage, avec ses modifications successives;
- d) dans le cas du tabac à pipe et du tabac sans fumée, d'après les méthodes visées à l'alinéa c), modifiées afin que la mention « tabac à rouler » vaille mention du type de produit du tabac pour consommation échantillonné.
Préparation
(4) L'échantillon est préparé conformément à la méthode officielle T-402 du ministère de la Santé, intitulée Préparation de cigarettes, de bâtonnets de tabac, de tabac à cigarettes, de cigares, de petits cigares, de kreteks, de bidis, de tabac en feuilles, de tabac à pipe ou de tabac sans fumée aux fins d'essais, dans sa version du 31 décembre 2016.
Réplicats
(5) La moyenne, l'écart-type et les limites de confiance à 95 % de la quantité de chaque constituant sont déterminés à partir de trois réplicats d'un échantillon.
Humidité
(6) La quantité de chaque constituant est ajustée en fonction du degré d'humidité, conformément à la méthode officielle 966.02 de l'AOAC International, intitulée Loss on Drying (Moisture) in Tobacco, publiée dans Official Methods of Analysis of AOAC International, avec ses modifications successives.
(2) Le passage du paragraphe 12(7) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Contenu du rapport
(7) Le rapport comporte les renseignements suivants :
- a) dans le cas des bidis, des cigares, des cigarettes, des kreteks et des petits cigares, le poids du tabac en milligrammes par unité;
(3) Le passage de l'alinéa 12(7)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- c) la moyenne, l'écart-type et les limites de confiance à 95 % de la quantité de chaque constituant en milligrammes, en microgrammes ou en nanogrammes :
(4) Le sous-alinéa 12(7)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) dans le cas des bidis, des cigares, des cigarettes, des kreteks et des petits cigares, par unité;
(5) L'alinéa 12(7)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) le pH du produit du tabac pour consommation, calculé conformément à la méthode officielle T-310 du ministère de la Santé, intitulée Détermination du pH du tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2016;
- e) le pourcentage du degré d'humidité du produit du tabac pour consommation conformément à la méthode visée au paragraphe (6).
(6) Le paragraphe 12(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception — rapport abrégé
(8) Au lieu de transmettre un rapport pour tous les constituants d'un produit du tabac pour consommation, le fabricant peut transmettre, aux termes du présent article, un rapport ne portant que sur la quantité de nicotine, de nitrosamines, de nickel, de plomb, de cadmium, de chrome, d'arsenic, de sélénium et de mercure dans le produit, aux conditions suivantes :
- a) dans le cas des cigarettes et du tabac à cigarettes, lorsque ses ventes totales pour ce type de produit du tabac pour consommation au cours de l'année précédant la période visée par le rapport représentent moins de 1 % de l'ensemble des ventes de ce type de produit du tabac pour consommation au Canada pour cette année;
- b) dans le cas des kreteks et des bidis, lorsque ses ventes totales pour ce type de produit du tabac pour consommation au cours de l'année précédant la période visée par le rapport représentent moins de 5 % de l'ensemble des ventes de ce type de produit du tabac pour consommation au Canada pour cette année.
(7) Le passage du paragraphe 12(9) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Exception — volume des ventes
(9) Le fabricant n'est pas tenu de transmettre un rapport à l'égard des produits du tabac pour consommation ci-après, lorsque ses ventes totales pour l'année précédant la période qui serait par ailleurs visée par le rapport sont inférieures aux quantités suivantes :
- a) dans le cas des cigares et des petits cigares, 1 000 000 d'unités par marque;
(8) Les paragraphes 12(10) et (11) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Exception — eugénol
(10) Le fabricant n'a pas à mettre à l'essai un produit du tabac pour consommation pour y détecter la présence d'eugénol lorsque ni clou de girofle, ni extrait de clou de girofle, ni eugénol n'y a été ajouté.
Exception — produits identiques
(11) Le fabricant n'est pas tenu de transmettre un rapport à l'égard d'une marque spécifique de produit du tabac pour consommation :
- a) s'il transmet un rapport aux termes du présent article à l'égard d'une autre marque de produits du tabac pour consommation;
- b) s'il identifie dans le rapport toutes les marques de produits qui sont identiques, y compris la marque spécifique.
Définition de « produits identiques »
(12) Au présent article, produits identiques s'entend des produits du tabac pour consommation vendus par le fabricant sous plus d'une marque, qui sont fabriqués selon les mêmes procédés de fabrication et qui répondent aux critères suivants :
- a) dans le cas des bidis, des cigarettes et des kreteks, ils contiennent des ingrédients identiques par gramme de mélange de tabac;
- b) dans le cas du tabac à cigarettes, du tabac à pipe et du tabac sans fumée, ils contiennent des ingrédients identiques;
- c) dans le cas des cigares et des petits cigares, ils contiennent des ingrédients identiques dans leurs tripes et leurs capes, et dans leurs sous-capes, le cas échéant.
Date limite
(13) Le rapport est transmis au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année visée par le rapport.
5 L'intertitre précédant l'article 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Rapport sur les ventes des produits du tabac pour consommation
6 (1) Le passage du paragraphe 13(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapport
13 (1) Le rapport sur les ventes de produits du tabac pour consommation comporte les renseignements visés aux paragraphes (2) et (3) à l'égard de chaque type de produit du tabac pour consommation vendu par le fabricant au cours de la période visée par le rapport, pour chacune des catégories suivantes :
(2) Les paragraphes 13(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Ventes totales
(2) Le rapport comporte la valeur en dollars canadiens des ventes totales et, selon le cas, du nombre total d'unités vendues ou du poids total du produit du tabac pour consommation vendu, en kilogrammes.
Ventes par marque et type d'emballage
(3) Le rapport comporte les renseignements ci-après, par marque et par type d'emballage :
- a) dans le cas des bidis, des cigares, des cigarettes, des kreteks et des petits cigares :
- (i) le nombre d'unités vendues,
- (ii) le nombre d'emballages vendus et le nombre d'unités dans chaque emballage,
- (iii) la valeur des ventes en dollars canadiens;
- b) dans le cas du tabac à cigarettes, du tabac à pipe et du tabac sans fumée :
- (i) le poids du produit du tabac pour consommation vendu, en kilogrammes,
- (ii) le nombre d'emballages vendus et le poids, en grammes, du produit du tabac pour consommation dans chaque emballage,
- (iii) la valeur des ventes en dollars canadiens.
(3) Le passage du paragraphe 13(4) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Date limite
(4) Le rapport est transmis :
- a) dans le cas des cigarettes et du tabac à cigarettes, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, pour le mois précédent;
7 Les intertitres précédant l'article 14 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Rapport sur les émissions des produits du tabac désignés
8 (1) Le paragraphe 14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Rapport
14 (1) Le rapport sur les émissions de produits du tabac désignés comporte les renseignements visés au paragraphe (2) à l'égard de chaque type de produit du tabac désigné vendu par le fabricant au cours d'une année, par marque.
(2) Le passage du paragraphe 14(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contenu du rapport
(2) À l'égard des émissions contenues respectivement dans la fumée principale et dans la fumée latérale dégagées par un produit du tabac désigné qui est placé dans la machine à fumer et qui se consume, le rapport identifie chaque émission mentionnée à la colonne 1 des annexes 2 et 3 et indique la moyenne, l'écart-type et les limites de confiance à 95 % :
(3) Les alinéas 14(2)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) de chaque émission, exprimés en milligrammes, microgrammes ou nanogrammes par unité;
- c) du poids du tabac contenu dans le produit, exprimés en milligrammes par unité.
(4) Le paragraphe 14(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Échantillonnage
(3) Le prélèvement d'échantillons de produits du tabac désignés pour déterminer la quantité d'une émission s'effectue conformément aux méthodes suivantes :
- a) dans le cas des cigarettes, d'après les méthodes visées à l'alinéa 12(3)a);
- b) dans le cas des kreteks, d'après les méthodes visées à l'alinéa 12(3)b).
Préparation
(3.1) L'échantillon à utiliser pour déterminer la quantité d'une émission est conditionné et brûlé dans l'environnement prévu dans la norme ISO 3402 de l'Organisation internationale de normalisation, intitulée Tabac et produits du tabac — Atmosphère de conditionnement et d'essai, avec ses modifications successives.
(5) Le passage du paragraphe 14(4) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réplicats
(4) La moyenne, l'écart-type et les limites de confiance à 95 % de la quantité de chaque émission sont déterminés à partir de :
(6) Les alinéas 14(4)a) et b) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) dans le cas des émissions de goudron, de nicotine ou de monoxyde de carbone, 20 réplicats d'un échantillon;
- b) dans le cas de toute autre émission, 7 réplicats d'un échantillon.
(7) Le passage du paragraphe 14(5) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Méthode de collecte des données
(5) Les données sur les émissions présentes dans la fumée dégagée par un produit du tabac désigné sont recueillies conformément aux méthodes officielles suivantes :
(8) Le passage du paragraphe 14(6) de la version anglaise du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conditions for the collection of data
(6) For the purpose of subsection (2), the following conditions are to be used to determine the amount of an emission :
(9) L'alinéa 14(6)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) pour les émissions présentes dans la fumée latérale, celles prévues dans la norme ISO 3308 de l'Organisation internationale de normalisation, intitulée Machine à fumer analytique de routine pour cigarettes — Définitions et conditions normalisées, avec ses modifications successives;
(10) Le passage de l'alinéa 14(6)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- b) pour les émissions présentes dans la fumée principale, celles visées dans la norme visée à l'alinéa a), et ces mêmes conditions qui sont modifiées de la façon suivante :
(11) Le sous-alinéa 14(6)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) la fréquence des bouffées est augmentée d'une bouffée toutes les 60 s (± 0,5 s) à une bouffée toutes les 30 s (± 0,5 s),
(12) Les paragraphes 14(7) à (10) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Niveau du pH
(7) Le rapport comporte également le pH de la fumée principale, calculé conformément à la méthode officielle T-113 du ministère de la Santé, intitulée Détermination du pH de la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016.
Rapport abrégé
(8) Au lieu de transmettre le rapport visé au paragraphe (1), le fabricant peut transmettre un rapport abrégé tous les deux ans à l'égard de ses produits du tabac désignés qui sont vendus au cours de cette période de deux ans lorsque :
- a) dans le cas des cigarettes, ses ventes totales, calculées par année, représentent moins de 1 % de l'ensemble des ventes de ce produit au Canada au cours de l'année précédant cette période, ainsi qu'au cours de la première année de la période de deux ans;
- b) dans le cas des kreteks, ses ventes totales, calculées par année, représentent moins de 5 % de l'ensemble des ventes de ce produit au Canada au cours de l'année précédant cette période, ainsi qu'au cours de la première année de la période de deux ans.
Rapport abrégé — contenu
(9) Le rapport abrégé comporte les renseignements visés au paragraphe (2) à l'égard des émissions de goudron, de nicotine, de monoxyde de carbone, de benzène, d'acide cyanhydrique et de formaldéhyde propres à la fumée du produit du tabac désigné, ainsi que les renseignements visés au paragraphe (7).
(13) Le passage du paragraphe 14(11) du même règlement précédant le sous-alinéa a)(ii) est remplacé par ce qui suit :
Demande d'exemption — lien fonctionnel
(11) Le fabricant peut demander au ministre de l'exempter de l'obligation de transmettre le rapport visé au paragraphe (1) à l'égard des émissions qui sont contenues dans la fumée dégagée par les cigarettes d'une marque spécifique vendue au cours d'une année, au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'année pour laquelle il demande l'exemption, s'il lui fournit le contenu et les résultats d'une analyse statistique effectuée dans les conditions visées à l'alinéa (6)b), relativement au type d'émission en cause, démontrant à une limite de confiance à 95 % qu'il existe un lien fonctionnel linéaire :
- a) d'une part, entre le goudron et chacune des autres émissions — à l'exception de la nicotine — dégagée par la combustion des cigarettes, par application des étapes suivantes :
- (i) effectuer un calcul selon la formule suivante :
- y = mx + b
- (i) effectuer un calcul selon la formule suivante :
- où :
- y représente la quantité de l'autre émission,
- m la pente,
- x la quantité moyenne de goudron déterminée à partir de 7 réplicats,
- b le point d'interception,
(14) L'alinéa 14(11)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) d'autre part, entre la nicotine et chacune des autres émissions, sauf le goudron, dégagée par la combustion des cigarettes par application des étapes prévues au sous-alinéa a)(i), mais où « goudron » est remplacé par « nicotine ».
(15) Le paragraphe 14(12) du même règlement est abrogé.
(16) Les alinéas 14(13)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) une cohorte composée de 2 types de cigarettes de référence, ainsi que d'au moins 28 marques qui sont représentatives de la gamme des émissions de goudron et de nicotine propres aux cigarettes vendues au Canada, ces émissions étant mesurées :
- (i) dans le cas de la fumée principale, conformément à la méthode officielle T-115 du ministère de la Santé, intitulée Dosage du goudron, de l'eau, de la nicotine et du monoxyde de carbone dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016,
- (ii) dans le cas de la fumée latérale, conformément à la méthode officielle T-212 du ministère de la Santé, intitulée Dosage du goudron et de la nicotine dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016;
- b) la liste de toutes les marques de cigarettes pour lesquelles l'exemption est demandée;
- c) la liste des propriétés des cigarettes, tels le type de tabac, le type de filtre et les caractéristiques du papier à cigarettes utilisé, qui démontrent l'existence du lien fonctionnel linéaire entre :
- (i) d'une part, les différentes marques de cigarettes qui forment la cohorte,
- (ii) d'autre part, chacune des marques de cigarettes pour lesquelles l'exemption est demandée.
(17) Le paragraphe 14(14) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Cohorte conjointe
(14) Pour l'application du paragraphe (13), deux fabricants ou plus peuvent transmettre une cohorte conjointe de leurs marques de cigarettes.
(18) Le passage du paragraphe 14(15) de la version anglaise du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Minister's decision
(15) The Minister must, without delay, decide to accept or reject
(19) Les divisions 14(15)a)(ii)(A) et (B) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) les moyennes et les écarts-types de la quantité des émissions présentes dans la fumée principale, à l'exception du goudron et de la nicotine,
- (B) les estimations et les limites de confiance de 95 % de la pente m et du point d'interception b visés au sous-alinéa (11)a)(i),
(20) L'alinéa 14(15)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la cohorte transmise aux termes des paragraphes (13) ou (14), en se fondant sur la méthode utilisée et la représentativité de la cohorte.
(21) L'article 14 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (16), de ce qui suit :
Contenu du rapport
(17) Lorsque la demande présentée en vertu du paragraphe (11) est agréée, le fabricant transmet un rapport qui comporte les renseignements visés au paragraphe (2) à l'égard des émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone propres à la fumée des cigarettes de la marque spécifique, ainsi que les renseignements visés au paragraphe (7).
Date limite
(18) Le rapport est transmis au plus tard le 31 janvier de l'année suivant la période visée par le rapport.
Exception — produits identiques
(19) Le fabricant n'est pas tenu de transmettre un rapport à l'égard d'une marque spécifique de produits du tabac désignés :
- a) s'il transmet un rapport aux termes du présent article à l'égard d'une autre marque de produits du tabac désignés;
- b) s'il identifie dans le rapport toutes les marques de produits identiques, y compris la marque spécifique.
Définition de « produits identiques »
(20) Au présent article, produits identiques s'entend des produits du tabac désignés vendus par un fabricant sous plus d'une marque, qui sont fabriqués selon les mêmes procédés de fabrication et qui répondent aux critères suivants :
- a) ils contiennent des ingrédients identiques, sauf ceux utilisés dans la fabrication des agents colorants dans les papiers à cigarettes;
- b) ils sont de format identique;
- c) ils donnent des résultats identiques dans les mêmes conditions.
9 Les intertitres précédant l'article 14.1 et les articles 14.1 à 15 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Rapport sur la toxicité des émissions des cigarettes
Définitions
14.1 Les définitions ci-après s'appliquent au présent article et à l'article 14.2.
cigarette S'entend de tout rouleau ou article de forme tubulaire qui contient du tabac, dont l'enveloppe est faite de papier et qui se consomme par inhalation des produits de combustion, à l'exclusion des bidis, des cigares, des kreteks et des petits cigares. (cigarette)
cigarettes identiques S'entend des cigarettes vendues par un fabricant sous plus d'une marque, qui sont fabriquées selon les mêmes procédés de fabrication et qui répondent aux critères suivants :
- a) elles contiennent des ingrédients identiques, sauf ceux utilisés dans la fabrication des agents colorants dans les papiers à cigarettes;
- b) elles sont de format identique;
- c) elles donnent des résultats identiques dans les mêmes conditions. (identical cigarettes)
Essai annuel
14.2 (1) Le rapport sur la toxicité des émissions de cigarettes comporte les résultats des essais de toxicité effectués conformément au paragraphe (6) sur chacune des marques de cigarettes vendues par le fabricant au cours d'une année.
Résultats
(2) Le rapport comporte la date de fabrication des cigarettes à l'essai, la date du début et de la fin de chaque essai et la méthode officielle du ministère de la Santé qui est utilisée.
Méthode de collecte des données
(3) Les données toxicologiques sont recueillies conformément aux méthodes officielles suivantes :
- a) la méthode officielle T-501 du ministère de la Santé, intitulée Essai de mutation réverse chez des bactéries avec de la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016;
- b) la méthode officielle T-502 du ministère de la Santé, intitulée Essai de fixation du colorant rouge neutre avec de la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016;
- c) la méthode officielle T-503 du ministère de la Santé, intitulée Essai in vitro du micronoyau avec de la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016.
Nombre de réplicats
(4) Les résultats des essais effectués aux termes des alinéas (3)a) ou b) sont déterminés à partir de trois réplicats d'un échantillon.
Échantillonnage
(5) L'échantillonnage des cigarettes aux fins d'essai de toxicité s'effectue conformément aux méthodes visées à l'alinéa 12(3)a).
Conditionnement
(6) L'échantillon à utiliser aux fins d'essai de toxicité est conditionné dans l'environnement prévu dans la norme visée au paragraphe 14(3.1).
Exception — cigarettes identiques
(7) Le fabricant n'est pas tenu de transmettre un rapport à l'égard d'une marque spécifique de cigarettes :
- a) s'il transmet un rapport aux termes du présent article à l'égard d'une autre marque de cigarettes;
- b) s'il identifie dans le rapport toutes les marques de produits identiques, y compris la marque spécifique.
Date limite
(8) Le fabricant transmet le rapport au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année visée par le rapport.
Rapport sur les activités de recherche et de développement
Rapport
15 (1) Le rapport sur les activités de recherche et de développement comporte les renseignements visés au paragraphe (2) pour toute activité entreprise, en cours ou terminée au cours d'une année par le fabricant ou pour son compte, à l'égard d'un produit du tabac pour consommation — en vente ou non —, notamment sur les caractéristiques suivantes du produit :
- a) sa toxicité;
- b) ses effets sur la santé;
- c) ses ingrédients;
- d) son goût et sa saveur;
- e) ses modifications;
- f) sa mise en marché, le cas échéant;
- g) les façons dont les consommateurs l'utilisent, le cas échéant.
Contenu du rapport
(2) Le rapport comporte ce qui suit :
- a) le texte intégral de tout rapport de recherche ou, dans le cas où l'activité de recherche et de développement n'est pas terminée, des rapports d'étapes, des synopsis ou des plans élaborés s'y rapportant;
- b) la date à laquelle l'activité a commencé;
- c) la date de son achèvement ou sa durée prévue.
Rapport — déclaration
(3) Toutefois, lorsqu'aucune activité de recherche et de développement n'est entreprise, en cours ou terminée au cours d'une année, le fabricant doit en faire mention dans le rapport.
Date limite
(4) Le rapport est transmis au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année visée par le rapport.
10 Les intertitres précédant l'article 16 et l'article 16 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Rapports sur les activités de promotion
Rapports semestriels
Rapport
16 (1) Chaque rapport sur les activités de promotion comporte, par semestre, les renseignements visés aux articles 17 à 24, respectivement.
Rapport — déclaration
(2) Lorsqu'aucune des activités prévues à l'un de ces articles n'est entreprise durant un semestre, le fabricant doit en faire mention dans le rapport.
Délai
(3) Le rapport est transmis dans les délais suivants :
- a) pour le semestre du 1er janvier au 30 juin, au plus tard le 31 juillet suivant;
- b) pour le semestre du 1er juillet au 31 décembre, au plus tard le 31 janvier suivant.
Définition de « produit »
(4) Pour l'application des articles 17, 18 et 22, produit s'entend d'un produit du tabac pour consommation, d'un accessoire ou d'un article sur lequel figure un élément de marque d'un produit du tabac pour consommation ou le nom d'un fabricant.
11 L'intertitre précédant l'article 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Rapport sur l'annonce dans une publication
12 (1) Le passage du paragraphe 17(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contenu du rapport
17 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l'égard des produits annoncés dans une publication :
(2) L'alinéa 17(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) pour chaque province, le montant des dépenses engagées pour les études de marché, le développement et la conception de l'annonce, par marque ou, le cas échéant, par famille de marques;
- d) le montant des dépenses engagées pour la publication de l'annonce.
(3) Le paragraphe 17(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Image numérique
(2) Le rapport comporte une image numérique de l'annonce qui présente les caractéristiques suivantes :
- a) elle affiche les couleurs de l'annonce le plus fidèlement possible;
- b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure sur l'annonce;
- c) elle comporte le nom commercial associé à l'annonce ou, lorsque l'annonce porte sur une famille de marques, les éléments de marques utilisés pour identifier la famille de marques;
- d) elle comporte les dimensions de l'annonce.
13 L'intertitre précédant l'article 18 et les articles 18 à 20 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Rapport sur l'annonce par affichage
Contenu du rapport
18 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l'égard de la publicité informative ou préférentielle d'un produit sur une affiche placée dans un endroit dont l'accès est interdit aux jeunes par la loi :
- a) le montant des dépenses engagées pour les études de marché, le développement et la conception de l'affiche;
- b) le montant des dépenses engagées pour la fabrication de l'affiche;
- c) pour chaque province, par marque ou, le cas échéant, par famille de marques, le montant de la contrepartie donnée par le fabricant pour placer l'affiche et, lorsqu'elle n'est pas en espèces, une description de celle-ci et sa valeur monétaire;
- d) pour chaque province, le nombre d'établissements dans lesquels l'affiche est placée, ainsi que les nom et adresse municipale de ceux-ci;
- e) la période pendant laquelle l'affiche est placée dans l'établissement.
Image numérique
(2) Le rapport comporte une image numérique de l'affiche qui présente les caractéristiques suivantes :
- a) elle affiche les couleurs de l'affiche le plus fidèlement possible;
- b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure sur l'affiche;
- c) elle comporte le nom commercial associé à l'affiche ou, lorsque l'image porte sur une famille de marques, les éléments de marque utilisés pour identifier la famille de marques;
- d) elle comporte les dimensions de l'affiche.
Rapport sur la promotion sur les installations permanentes
Contenu du rapport
19 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l'égard des éléments de marque d'un produit du tabac pour consommation ou du nom d'un fabricant qui apparaissent dans une promotion utilisée sur une installation permanente :
- a) les nom, adresse municipale et description de l'installation;
- b) la durée prévue d'utilisation de la promotion sur l'installation;
- c) le montant des dépenses engagées pour les études de marché, le développement et la conception de la promotion;
- d) le montant des dépenses engagées pour la fabrication de la promotion;
- e) pour chaque province, par marque ou, le cas échéant, par famille de marques, le montant des dépenses engagées pour l'utilisation de la promotion sur l'installation.
Image numérique
(2) Le rapport comporte une image numérique de la promotion qui est utilisée sur une installation permanente qui présente les caractéristiques suivantes :
- a) elle affiche le plus fidèlement possible les couleurs de la promotion;
- b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure dans la promotion;
- c) elle comporte les dimensions de la promotion.
Rapport sur les dépenses liées à l'emballage
Contenu du rapport
20 Le rapport comporte les renseignements ci-après à l'égard des dépenses liées à l'emballage des cigarettes, des petits cigares, du tabac à cigarettes et du tabac sans fumée, par marque et par type d'emballage :
- a) le montant des dépenses engagées pour les études de marché, le développement et la conception de l'emballage;
- b) le montant des dépenses engagées pour la fabrication d'un emballage, par unité, ainsi que pour tout matériel relatif à une promotion qui l'accompagne et tout matériel d'emballage utilisé par-dessus ou à l'intérieur de celui-ci.
14 L'article 21 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.
15 L'intertitre précédant l'article 22 et les articles 22 à 24 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Rapport sur l'affichage, l'exposition et la promotion dans un établissement de vente au détail
Contenu du rapport
22 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après concernant la fourniture — par le fabricant — d'affiches, de présentoirs ou de tout autre moyen de promotion servant à signaler la vente d'un produit ou son prix dans un établissement de vente au détail :
- a) le montant des dépenses engagées pour les fins ci-après :
- (i) les études de marché, le développement et la conception de l'affiche, du présentoir ou de l'autre moyen de promotion,
- (ii) la distribution de l'affiche, du présentoir ou de l'autre moyen de promotion,
- (iii) la fabrication de l'affiche, du présentoir ou de l'autre moyen de promotion;
- b) pour chaque province, par marque ou, le cas échéant, par famille de marques, le montant de la contrepartie donnée pour les fins ci-après et, lorsqu'elle n'est pas en espèces, une description de celle-ci et sa valeur monétaire :
- (i) le placement de l'affiche ou du présentoir,
- (ii) l'exposition ou la vente du produit,
- (iii) toute autre promotion du produit;
- c) pour chaque province, le nombre d'établissements auxquels le fabricant a offert une contrepartie afin d'y placer les affiches ou les présentoirs, ou pour exposer ou vendre les produits.
Image numérique
(2) Le rapport comporte une image numérique de l'affiche, du présentoir ou de l'autre moyen de promotion sur lequel figure un élément de marque ou le nom d'un fabricant, qui présente les caractéristiques suivantes :
- a) elle affiche le plus fidèlement possible les couleurs de l'affiche, du présentoir ou de la promotion;
- b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure sur l'affiche, sur le présentoir ou dans la promotion;
- c) elle comporte les dimensions de l'affiche, du présentoir ou de l'autre moyen de promotion.
Rapport sur les accessoires
Contenu du rapport
23 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l'égard des accessoires qui sont vendus par le fabricant et qui arborent des éléments de marque d'un produit du tabac pour consommation ou le nom d'un fabricant :
- a) le nombre d'accessoires vendus, par province;
- b) le montant des dépenses engagées aux fins suivantes :
- (i) les études de marché, le développement et la conception de l'accessoire,
- (ii) la fabrication de l'accessoire,
- (iii) la distribution de l'accessoire.
Image numérique
(2) Le rapport comporte une image numérique prise sur fond blanc, montrant chaque côté de l'accessoire sur lequel apparaissent les éléments de marque ou le nom d'un fabricant, qui présente les caractéristiques suivantes :
- a) elle affiche les couleurs de l'accessoire et de l'élément de marque ou du nom le plus fidèlement possible;
- b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui se trouve sur le côté de l'accessoire;
- c) elle comporte les dimensions de l'accessoire.
Rapport sur les articles divers
Contenu du rapport
24 (1) Le rapport comporte les renseignements ci-après à l'égard des articles — autres que les produits du tabac ou les accessoires — qui sont vendus par le fabricant et qui arborent des éléments de marque d'un produit du tabac pour consommation ou le nom d'un fabricant :
- a) le nombre d'articles vendus, par province;
- b) le montant des dépenses engagées aux fins suivantes :
- (i) les études de marché, le développement et la conception de l'article,
- (ii) la fabrication de l'article,
- (iii) la distribution de l'article.
Image numérique
(2) Le rapport comporte une image numérique prise sur fond blanc, montrant chaque côté de l'article sur lequel apparaissent des éléments de marque ou le nom d'un fabricant, qui présente les caractéristiques suivantes :
- a) elle affiche les couleurs de l'article et de l'élément de marque ou du nom le plus fidèlement possible;
- b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui se trouve sur le côté de l'article;
- c) elle comporte les dimensions de l'article.
16 La partie 6 du même règlement est abrogée.
17 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l'annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(article 1 et paragraphe 12(2))
Article | Colonne 2 Méthode officielle |
---|---|
1 | Méthode officielle T-301 du ministère de la Santé, Dosage des alcaloïdes associés à la nicotine dans le tabac entier par le CPG-DTS, dans sa version du 31 décembre 2016 |
2 | Méthode officielle T-302 du ministère de la Santé, Dosage de l'ammoniac dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2016 |
3 | Méthode officielle T-304 du ministère de la Santé, Dosage des humectants dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2016 |
4 | Méthode officielle T-306 du ministère de la Santé, Dosage des métaux - traces toxiques (nickel, plomb, cadmium, chrome, arsenic, sélénium, et mercure) dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2016 |
5 | Méthode officielle T-307 du ministère de la Santé, Dosage du benzo[a]pyrène dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2016 |
6 | Méthode officielle T-308 du ministère de la Santé, Dosage des nitrates dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2016 |
Article | Colonne 1 Constituant |
Colonne 2 Méthode officielle |
---|---|---|
7 |
|
Méthode officielle T-309A du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques au tabac dans le tabac entier par le CPG-AET, dans sa version du 31 décembre 2016 ou Méthode officielle T-309B du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques du tabac dans le tabac entier par CL/SM/SM, dans sa version du 31 décembre 2016 |
Article | Colonne 2 Méthode officielle |
---|---|
8 | Méthode officielle T-311 du ministère de la Santé, Dosage de la triacétine dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2016 |
9 | Méthode officielle T-312 du ministère de la Santé, Dosage du propionate de sodium dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2016 |
10 | Méthode officielle T-313 du ministère de la Santé, Dosage de l'acide sorbique dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2016 |
Article | Colonne 1 Constituant |
Colonne 2 Méthode officielle |
---|---|---|
11 | Eugénol[2-méthoxy-4-(2-propényl)phénol] | Méthode officielle T-314 du ministère de la Santé, Dosage de l'eugénol dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2016 |
22 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l'annexe 2 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(article 1, paragraphe 14(2) et alinéa 14(5)a))
Article | Colonne 2 Méthode officielle |
---|---|
1 | Méthode officielle T-101 du ministère de la Santé, Dosage de l'ammoniac dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016 |
Article | Colonne 1 Émission |
Colonne 2 Méthode officielle |
---|---|---|
2 |
|
Méthode officielle T-102 du ministère de la Santé, Dosage des amines aromatiques dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016 |
Article | Colonne 2 Méthode officielle |
---|---|
3 | Méthode officielle T-103 du ministère de la Santé, Dosage du benzo[a]pyrène dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016 |
4 | Méthode officielle T-104 du ministère de la Santé, Dosage de certains carbonyles dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016 |
Article | Colonne 1 Emission |
Colonne 2 Méthode officielle |
---|---|---|
5 | Eugénol[2-méthoxy-4-(2-propényl)phénol] | Méthode officielle T-105 du ministère de la Santé, Dosage de l'eugénol dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016 |
Article | Colonne 2 Méthode officielle |
---|---|
6 | Méthode officielle T-107 du ministère de la Santé, Dosage de l'acide cyanhydrique dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016 |
7 | Méthode officielle T-108 du ministère de la Santé, Dosage du mercure dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016 |
8 | Méthode officielle T-109 du ministère de la Santé, Dosage des métaux - traces toxiques (nickel, plomb, cadmium, chrome, arsenic, sélénium) dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016 |
9 | Méthode officielle T-110 du ministère de la Santé, Dosage des oxydes d'azote dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016 |
Article | Colonne 1 Émission |
Colonne 2 Méthode officielle |
---|---|---|
10 |
|
Méthode officielle T-111A du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques au tabac dans la fumée principale de tabac par le CPG-AET, dans sa version du 31 décembre 2016 ou Méthode officielle T-111B du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques du tabac dans la fumée principale de tabac par CL/SM/SM, dans sa version du 31 décembre 2016 |
Article | Colonne 2 Méthode officielle |
---|---|
11 | Méthode officielle T-112 du ministère de la Santé, Dosage de la pyridine, de la quinoléine et du styrène dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016 |
12 | Méthode officielle T-114 du ministère de la Santé, Dosage des phénols dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016 |
13 | Méthode officielle T-115 du ministère de la Santé, Dosage du goudron, de l'eau, de la nicotine et du monoxyde de carbone dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016 |
Item | Column 1 Emission |
---|---|
14 |
|
Article | Colonne 2 Méthode officielle |
---|---|
14 | Méthode officielle T-116 du ministère de la Santé, Dosage de certains composés volatils dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016 |
31 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 3 », à l'annexe 3 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(article 1, paragraphe 14(2) et alinéa 14(5)b))
Article | Colonne 2 Méthode officielle |
---|---|
1 | Méthode officielle T-201 du ministère de la Santé, Dosage de l'ammoniac dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016 |
Article | Colonne 1 Émission |
Colonne 2 Méthode officielle |
---|---|---|
2 |
|
Méthode officielle T-202 du ministère de la Santé, Dosage des amines aromatiques dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016 |
Article | Colonne 2 Méthode officielle |
---|---|
3 | Méthode officielle T-203A du ministère de la Santé, Dosage du benzo[a]pyrène dans la fumée latérale de tabac par CLHP, dans sa version du 31 décembre 2016 ou Méthode officielle T-203B du ministère de la Santé, Dosage du benzo[a]pyrène dans la fumée latérale de tabac par CG/SM, dans sa version du 31 décembre 2016 |
4 | Méthode officielle T-204 du ministère de la Santé, Dosage de certains carbonyles dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016 |
5 | Méthode officielle T-205 du ministère de la Santé, Dosage de l'acide cyanhydrique dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016 |
6 | Méthode officielle T-206 du ministère de la Santé, Dosage du mercure dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016 |
7 | Méthode officielle T-207 du ministère de la Santé, Dosage des métaux - traces toxiques (nickel, plomb, cadmium, chrome, arsenic, sélénium) dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016 |
8 | Méthode officielle T-208 du ministère de la Santé, Dosage des oxydes d'azote dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016 |
Article | Colonne 1 Émission |
Colonne 2 Méthode officielle |
---|---|---|
9 |
|
Méthode officielle T-209A du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques au tabac dans la fumée latérale de tabac par le CPG-AET, dans sa version du 31 décembre 2016 ou Méthode officielle T-209B du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques du tabac dans la fumée latérale de tabac par CP/SM/SM, dans sa version du 31 décembre 2016 |
Article | Colonne 2 Méthode officielle |
---|---|
10 | Méthode officielle T-210 du ministère de la Santé, Dosage de la pyridine et de la quinoléine dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016 |
11 | Méthode officielle T-211 du ministère de la Santé, Dosage des phénols dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016 |
12 | Méthode officielle T-212 du ministère de la Santé, Dosage du goudron et de la nicotine dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016 |
Item | Column 1 Emission |
---|---|
13 |
|
Article | Colonne 2 Méthode officielle |
---|---|
13 | Méthode officielle T-213 du ministère de la Santé, Dosage de certains composés volatils dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016 |
Article | Colonne 2 Méthode officielle |
---|---|
14 | Méthode officielle T-214 du ministère de la Santé, Dosage du monoxyde de carbone dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2016 |
Dispositions transitoires
Définitions
39 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 40 et 41.
période de déclaration S'entend des fréquences — mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles — auxquelles les rapports sont transmis au ministre conformément au règlement antérieur, qui sont prévues aux paragraphes 11(4), 13(4), 15(1), 15(3) et 16(1) du règlement antérieur. (reporting period)
règlement antérieur S'entend du Règlement sur les rapports relatifs au tabac, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. (former Regulations)
Articles 12, 14 et 14.2
40 (1) Le fabricant transmet au ministre, conformément au règlement antérieur, les données recueillies conformément aux articles 12, 14 et 14.2 du règlement antérieur lors d'analyses effectuées sur des produits du tabac au cours de l'année écoulée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Rapports
(2) Malgré le présent règlement, le fabricant continue d'être assujetti aux articles 12, 14 et 14.2 du règlement antérieur pendant la période écoulée entre la date d'entrée en vigueur du présent règlement et la fin de l'année de cette entrée en vigueur. Les rapports que le fabricant est tenu de transmettre au titre de ces articles à l'égard de cette période sont transmis conformément au règlement antérieur, mais le fabricant n'est pas tenu de les transmettre plus d'une fois à l'égard des mêmes données.
Articles 11, 13, 15 et 16 à 24
41 Malgré le présent règlement, le fabricant transmet au ministre, conformément au règlement antérieur, les renseignements visés aux articles 11, 13, 15 et 16 à 24 du règlement antérieur à l'égard de la période de déclaration au cours de laquelle le présent règlement entre en vigueur. Il est entendu que les analyses devant faire l'objet d'un rapport, qui sont effectuées en vertu du sous-alinéa 11(3)b)(ix) du règlement antérieur pour obtenir des données à l'égard d'un filtre, peuvent être effectuées après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Modifications corrélatives au Règlement sur l'information relative aux produits du tabac
42 Le paragraphe 8(1) du Règlement sur l'information relative aux produits du tabac (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :
Méthodes d'essai
(1) L'article 5 et les paragraphes 12(3) à (6) du Règlement sur les rapports relatifs au tabac s'appliquent aux essais à effectuer pour obtenir l'information à faire paraître conformément à l'article 10 du présent règlement.
Article | Colonne 2 Méthode officielle |
---|---|
1 | Méthode officielle T-309A du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques au tabac dans le tabac entier par le CPG-AET, dans sa version du 31 décembre 2016 ou Méthode officielle T-309B du ministère de la Santé, Dosage des nitrosamines spécifiques du tabac dans le tabac entier par CL/SM/SM, dans sa version du 31 décembre 2016 |
2 | Méthode officielle T-306 du ministère de la Santé, Dosage des métaux - traces toxiques (nickel, plomb, cadmium, chrome, arsenic, sélénium et mercure) dans le tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2016 |
3 | Méthode officielle T-301 du ministère de la Santé, Dosage des alcaloïdes associés à la nicotine dans le tabac entier par le CPG-DTS, dans sa version du 31 décembre 2016 |
Entrée en vigueur
44 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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