La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 21 : COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR
Le 27 mai 2017
DOSSIER : Reproduction d'œuvres musicales
Projet de tarifs des redevances à percevoir pour la reproduction d'œuvres musicales au Canada
Conformément à l'article 70.14 de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarifs que CMRRA-SODRAC inc. (CSI) a déposé auprès d'elle le 31 mars 2017, pour le bénéfice de la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC) et l'Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA), relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir, à compter du 1er janvier 2018, pour la reproduction d'œuvres musicales, au Canada, en 2018, par les stations de radio commerciales, les stations de radio non commerciales et les services de musique en ligne.
Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer aux tarifs proposés doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 26 juillet 2017.
Ottawa, le 27 mai 2017
Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR DES STATIONS DE RADIO COMMERCIALES PAR CMRRA-SODRAC INC. (CSI) POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D'ŒUVRES MUSICALES POUR L'ANNÉE 2018
Titre abrégé
1. Tarif CSI pour la radio commerciale 2018.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
« année » Année civile. (“year”)
« diffusion simultanée » Transmission simultanée, non modifiée et en temps réel du signal de radiodiffusion hertzien de la station ou d'une autre station faisant partie du même réseau par l'entremise d'Internet ou d'un autre réseau informatique semblable. (“simulcast”)
« Loi » Loi sur le droit d'auteur. (“Act”)
« mois » Mois civil. (“month”)
« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)
« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d'intérêt public et les ritournelles. (“production music”)
« prestataire de services » désigne un fournisseur de services professionnel qui peut être retenu par une société de gestion pour aider à la vérification ou à la distribution des redevances aux titulaires de droits. (“service provider”)
« revenus bruts » Sommes brutes payées par toute personne pour l'utilisation d'une ou de plusieurs installations ou services de diffusion offerts par l'exploitant de la station, y compris la valeur de tout bien ou service fourni par toute personne en échange de l'utilisation d'une ou de plusieurs de ces installations ou services de diffusion, la juste valeur marchande de contreparties non monétaires (par exemple un troc), et y compris les revenus de diffusion simultanée, mais à l'exclusion des sommes suivantes :
- a) les revenus provenant d'investissements, de loyers ou d'autres sources non reliées aux activités de diffusion de la station. Il est entendu que les revenus provenant d'activités reliées ou associées aux services ou installations de diffusion de la station, les revenus provenant d'activités qui sont le complément nécessaire des services et des installations de diffusion de la station ou les revenus provenant de toute autre activité ayant comme conséquence l'utilisation des services et installations de diffusion de la station, y compris les sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats de publicité clés en main, font partie des « revenus bruts » de la station;
- b) les sommes versées pour la réalisation d'une émission pour le compte d'une personne autre que la station et dont cette autre personne devient propriétaire;
- c) les sommes reçues en recouvrement du coût d'acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d'événements sportifs, dans la mesure où la station établit qu'elle a aussi perçu des revenus normaux pour l'utilisation du temps d'antenne et des installations de la station de radio;
- d) les sommes reçues par une station de source agissant pour le compte d'un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette dernière. (“gross income”)
« station utilisant peu d'œuvres » Station ayant diffusé des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour moins de 20 pour cent de son temps d'antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence et qui conserve et met à la disposition de CSI l'enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use station (works)”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par une station de radio commerciale :
- a) dans le cadre de ses opérations de radiodiffusion hertzienne pour la reproduction au Canada d'œuvres musicales faisant partie du répertoire de CMRRA ou de la SODRAC;
- b) dans le cadre d'une diffusion simultanée pour la reproduction au Canada d'œuvres musicales faisant partie du répertoire de CMRRA ou de la SODRAC.
(2) Le présent tarif n'autorise pas l'utilisation d'une reproduction faite en vertu du paragraphe (1) en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution, ni ne vise l'utilisation assujettie à un autre tarif.
Redevances
4. Une station utilisant peu d'œuvres verse, à l'égard de ses revenus bruts durant le mois de référence, 0,135 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels, 0,259 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ et 0,434 pour cent sur l'excédent.
5. Sous réserve de l'article 4, une station verse, à l'égard de ses revenus bruts durant le mois de référence, 0,304 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de revenus bruts annuels, 0,597 pour cent sur la tranche suivante de 625 000 $ et 1,238 pour cent sur l'excédent.
6. Les redevances ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.
7. Aux fins du calcul des redevances payables aux termes des articles 4 et 5, lorsque deux stations ou plus appartiennent ou sont contrôlées par la même société, y compris les stations utilisant peu d'œuvres, la station verse des redevances calculées en fonction des revenus bruts combinés totaux de l'année de toutes les stations appartenant ou étant contrôlées par la société.
Dispositions administratives
8. (1) Au plus tard le premier de chaque mois, la station :
- a) verse les redevances payables pour ce mois;
- b) fait rapport de ses revenus bruts pour le mois de référence;
- c) fait rapport de l'indicatif de la station ou de toutes les stations qui sont sous une même propriété ou un même contrôle;
- d) le cas échéant, fournit à CSI, pour le mois de référence, les revenus bruts de diffusion simultanée ainsi que le nombre d'auditeurs et d'heures d'écoute ou, si ces renseignements ne sont pas disponibles, tout autre état de l'utilisation de la diffusion simultanée par les auditeurs;
- e) fournit à CSI les listes séquentielles de toutes œuvres ou parts d'œuvres musicales diffusées par la station au cours de chaque jour du mois de référence. Pour plus de clarté, le rapport de liste séquentielle requiert une liste exhaustive de la musique diffusée chaque jour du mois, et ce, pour chaque mois de l'année.
9. À tout moment durant la période visée au paragraphe 11(2), CSI peut exiger la production d'un contrat d'acquisition de droits visés à l'alinéa c) de la définition de « revenus bruts » ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l'usage de ces droits par des tiers.
Renseignements sur l'utilisation du répertoire
10. (1) Chaque entrée prévue à l'alinéa 8(1)e) doit inclure les informations suivantes :
- a) la date de sa diffusion;
- b) l'heure de sa diffusion;
- c) le titre d'enregistrement sonore;
- d) le titre de l'œuvre musicale;
- e) le titre de l'album;
- f) le numéro de catalogue de l'album;
- g) le numéro de piste sur l'album;
- h) la maison de disques;
- i) le nom de l'auteur et du compositeur de l'œuvre musicale;
- j) le nom de tous les interprètes ou du groupe d'interprètes;
- k) la durée de l'enregistrement sonore diffusé, en minutes et en secondes;
- l) la durée de cet enregistrement sonore indiquée sur l'album, en minutes et en secondes;
- m) le code-barres (UPC) de l'album;
- n) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de cet enregistrement sonore;
- o) le type d'utilisation (vedette, thème, fond, etc.);
- p) si la piste est un enregistrement sonore publié;
- q) les feuilles de minutage pour toute la programmation en souscription, comprenant les informations pertinentes sur l'utilisation de la musique, insérées dans le rapport.
(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel, ou dans tout autre format dont conviennent CSI et la station et qui comporte un champ distinct pour chaque renseignement exigé au paragraphe (1) autre que les feuilles de minutage qui sont utilisées pour insérer les renseignements pertinents sur l'utilisation de la musique dans chaque champ du rapport.
Registres et vérifications
11. (1) La station tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés au paragraphe 10(1).
(2) La station tient et conserve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement l'information prévue aux alinéas 8b) et 8d).
(3) CSI peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (1) et (2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(4) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, CSI en fait parvenir une copie à la station ayant fait l'objet de la vérification, et peut, sur demande, fournir une copie à une autre société de gestion au Canada qui a obtenu l'homologation d'un tarif pour les stations de radio commerciales.
(5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
12. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) les renseignements reçus d'une station en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que la station ayant fourni les renseignements consente par écrit et au préalable à chaque divulgation proposée.
(2) les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être partagés :
- a) parmi les sociétés de gestion collective au Canada qui ont obtenu l'homologation d'un tarif pour les stations de radio commerciales et aux prestataires de services qu'elle a engagés, dans la mesure où ces prestataires en ont besoin pour fournir les services;
- b) à la Commission du droit d'auteur;
- c) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, après que la station a eu l'occasion de demander qu'ils soient protégés par une ordonnance de confidentialité;
- d) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- e) si la loi l'exige.
(3) Lorsque des renseignements confidentiels doivent être communiqués aux prestataires de services aux termes de l'alinéa (2)a), les prestataires de services signent une entente de confidentialité qui est transmise à la station concernée avant la communication des renseignements.
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public, aux renseignements agrégés, ou aux renseignements obtenus d'un tiers non apparemment tenu lui-même envers la station de garder confidentiels ces renseignements.
Ajustements
13. (1) Une station qui effectue un paiement en vertu de ce tarif, et qui découvre par la suite une erreur dans ledit paiement, avise CSI, et un ajustement est effectué à la date à laquelle la station doit acquitter son prochain versement. Aucun ajustement pour réduire le montant des redevances dues ne peut être effectué à l'égard d'une erreur découverte par la station et qui s'est produite plus de 12 mois avant sa découverte et sa notification à CSI.
(2) Lorsqu'une erreur est découverte par CSI à n'importe quel moment, CSI doit aviser la station et un ajustement approprié est effectué à la date à laquelle la station doit acquitter son prochain versement.
(3) La limite de 12 mois au paragraphe (1) ne s'applique pas à une erreur découverte par CSI, y compris une erreur constatée en vertu du paragraphe (2) ou un paiement insuffisant découlant d'une vérification effectuée conformément au paragraphe 11(3).
Intérêts et pénalités sur paiements et rapports tardifs
14. (1) Si une station omet de payer le montant dû ou de fournir le rapport exigé en vertu du paragraphe 8(1) avant la date d'échéance, la station paie à CSI un intérêt calculé sur le montant dû à compter de la date d'échéance jusqu'à la date où CSI reçoit tant le montant que le rapport. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada).
Adresses pour les avis, etc.
15. (1) Toute communication avec CSI est adressée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.
(2) Toute communication avec une station est adressée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont CSI a été avisé par écrit.
Expédition des avis et des paiements
16. (1) Un avis peut être livré par protocole de transfert de fichier (FTP), par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur. Un paiement doit être livré par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique, pourvu que le rapport connexe soit fourni au même moment à la à CSI par courriel.
(2) Les renseignements prévus aux articles 8 et 10 sont transmis par courriel.
(3) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de la mise à la poste.
(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR CMRRA-SODRAC INC. POUR LE BÉNÉFICE DE LA SOCIÉTÉ DU DROIT DE REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS AU CANADA (SODRAC) ET DE SODRAC 2003 INC. (CI-APRÈS CONJOINTEMENT « SODRAC ») ET DE L'AGENCE CANADIENNE DES DROITS DE REPRODUCTION MUSICAUX (CMRRA) POUR LA REPRODUCTION D'ŒUVRES MUSICALES FAISANT PARTIE DU RÉPERTOIRE DE LA SODRAC OU DE LA CMRRA, PAR LES STATIONS DE RADIO NON COMMERCIALES POUR 2018
Titre abrégé
1. Tarif CMRRA-SODRAC inc. pour les stations de radio non commerciales, 2018.
Définitions
2. Aux fins du présent tarif, les termes suivants se définissent comme suit :
« année » Année civile; (“year”)
« copie » Tout format ou support matériel par ou sur lequel une œuvre musicale du répertoire est fixée, par une station de radio non commerciale par tout procédé connu ou à découvrir; (“copy”)
« dépenses brutes d'opération » Toute dépense directe, quel qu'en soit le genre ou la nature (qu'elle soit en argent ou sous une autre forme), encourue par la station de radio non commerciale ou pour son compte, en liaison avec les produits et services visés par la licence régie par le présent tarif; (“gross operating costs”)
« diffusion simultanée » Transmission simultanée, non modifiée et en temps réel du signal de radiodiffusion terrestre de la station ou d'une autre station faisant partie du même réseau par l'entremise d'Internet ou d'un autre réseau informatique semblable; (“simulcasting”)
« répertoire » Répertoire des œuvres musicales de la SODRAC ou de CMRRA; (“repertoire”)
« reproduction » Fixation d'une œuvre musicale du répertoire par tout procédé connu ou à découvrir, sur un support quelconque, y compris la fixation en mémoire vive ou sur le disque dur d'un ordinateur; (“reproduction”)
« réseau » Réseau tel qu'il est défini dans le Règlement sur la désignation de réseaux (Loi sur le droit d'auteur), DORS/99-348, Gazette du Canada, Partie II, vol. 133, no 19, p. 2166; (“network”)
« station de radio non commerciale » Toute station de radio M.A. ou M.F. titulaire d'une licence octroyée en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, à l'exception d'une station de radio de la Société Radio-Canada, à titre de station détenue ou exploitée par une personne morale ou un organisme sans but lucratif, que ses dépenses brutes d'exploitation soient financées ou non par des recettes publicitaires, y compris toute station de radio détenue ou exploitée par une personne morale ou un organisme sans but lucratif ou toute station de radio M.A. ou M.F. qui est détenue ou exploitée par une personne morale ou un organisme semblable, que cette personne morale ou cet organisme sans but lucratif détienne ou non une licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (“non-commercial radio station”)
Application
3. (1) En contrepartie du paiement des redevances prévues à l'article 4 du présent tarif, et en contrepartie des autres modalités et conditions prévues à cet égard, CMRRA-SODRAC inc. accorde à une station de radio non commerciale une licence non exclusive et non transmissible pour la durée du tarif autorisant la reproduction, autant de fois que désiré pendant la durée de la licence, des œuvres musicales du répertoire par une station de radio non commerciale diffusant par ondes hertziennes de même que l'utilisation des copies qui en résultent à ses fins de radiodiffusion, y compris la diffusion simultanée.
(2) La licence n'autorise pas l'utilisation d'une copie faite en vertu du paragraphe (1) en association avec un produit, un service, une cause ou une institution.
(3) Ce tarif ne s'applique pas :
- a) à tout service sonore non commercial qui n'est pas un service de radiodiffusion diffusant par ondes hertziennes;
- b) aux transmissions, autres que la diffusion simultanée, d'une œuvre musicale du répertoire sur un réseau numérique, tel que sur Internet.
Redevances
4. (1) En contrepartie de la licence accordée par CMRRA-SODRAC inc. à une station de radio non commerciale selon ce qui est prévu à l'article 3 ci-dessus, les redevances annuelles payables à CMRRA-SODRAC inc. seront comme suit :
- a) 0,20 pour cent sur la première tranche de 625 000 $ de dépenses brutes d'exploitation de l'année pour laquelle les redevances sont payées, 0,39 pour cent sur la deuxième tranche de 625 000 $ de ces dépenses et 0,59 pour cent sur l'excédent de ces dépenses.
(2) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autres genres qui pourraient s'appliquer.
Paiements, registres et vérification
5. (1) Les redevances payables par une station de radio non commerciale à CMRRA-SODRAC inc. pour chaque année civile sont payables le 31e jour de janvier de l'année qui suit l'année civile pour laquelle les redevances sont payées.
(2) Avec chaque paiement, une station de radio non commerciale transmettra à CMRRA-SODRAC inc. une attestation formelle écrite des dépenses brutes réelles d'exploitation de la station de radio non commerciale pour l'année pour laquelle le paiement est fait.
(3) À la réception d'une demande écrite de CMRRA-SODRAC inc., une station de radio non commerciale fournit à CMRRA-SODRAC inc., à l'égard de toutes les œuvres musicales qu'elle a diffusées durant les jours choisis par CMRRA-SODRAC inc., le titre de l'œuvre, le nom de l'auteur et du compositeur de l'œuvre, celui des artistes-interprètes ou du groupe d'interprètes, le titre de l'album, la maison de disque, la date et l'heure de la diffusion, ainsi que, lorsque disponible, le code-barres (UPC) et le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l'album d'où provient l'œuvre musicale. CMRRA-SODRAC inc. ne peut formuler une telle requête qu'une fois par année et moyennant un préavis de 30 jours, chaque fois pour une période de 12 jours, qui n'ont pas à être consécutifs. La station de radio non commerciale doit alors transmettre l'information demandée à CMRRA-SODRAC inc. si possible sous forme électronique et sinon, par écrit, dans les 15 jours suivant le dernier jour de la période visée par la demande de CMRRA-SODRAC inc.
(4) Une station de radio non commerciale qui paie moins de 2 000 $ par année en redevances n'aura à fournir l'information décrite au paragraphe (3) que pour une période de quatre jours, qui n'ont pas nécessairement à être consécutifs.
(5) La station de radio non commerciale tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre du paragraphe (3).
(6) La station de radio non commerciale tient et conserve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre du paragraphe (2).
(7) CMRRA-SODRAC inc. peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée aux paragraphes (5) et (6), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(8) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, CMRRA-SODRAC inc. en fait parvenir une copie à la station de radio non commerciale ayant fait l'objet de la vérification.
(9) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour une année quelconque, la station de radio non commerciale ayant fait l'objet de la vérification en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
(10) Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. Le montant des intérêts est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
(11) L'ajustement dans le montant des redevances payables (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue dans les 30 jours suivant la conclusion d'une entente à ce sujet avec CMRRA-SODRAC inc.
Traitement confidentiel
6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), CMRRA-SODRAC inc., SODRAC et CMRRA gardent confidentiels les renseignements qu'une station de radio non commerciale lui transmet en application du présent tarif, à moins que la station de radio non commerciale ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.
(2) CMRRA-SODRAC inc., SODRAC et CMRRA peuvent faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :
- a) à l'une d'entre elles;
- b) à la Commission du droit d'auteur;
- c) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission;
- d) à une personne qui demande le versement de redevances dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- e) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
Transmission des avis et des paiements
7. (1) Tout avis et tout paiement destinés à CMRRA-SODRAC inc. sont expédiés au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401 ou à toute adresse ou à tout numéro de télécopieur dont la station de radio non commerciale aura été avisée par écrit.
(2) Toute communication de CMRRA-SODRAC inc. à une station de radio non commerciale est expédiée à la dernière adresse ou au dernier numéro de télécopieur fournis par écrit à CMRRA-SODRAC inc. par la station de radio non commerciale.
(3) Un avis ou une communication peut être transmis par messager, par courrier affranchi ou par télécopieur. Un paiement doit être transmis par messager ou par courrier affranchi.
(4) Toute communication, tout avis ou tout paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste. Toute communication ou tout avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR CMRRA-SODRAC INC. POUR LA REPRODUCTION D'ŒUVRES MUSICALES, AU CANADA, PAR LES SERVICES DE MUSIQUE EN LIGNE EN 2018
Titre abrégé
1. Tarif CSI pour les services de musique en ligne 2018.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
« abonné » Un utilisateur avec qui un service de musique en ligne, ou son distributeur autorisé, a conclu un contrat de service autrement que sur une base transactionnelle par téléchargement ou par transmission, pour une somme d'argent, pour une autre considération ou gratuitement, y compris en vertu d'un abonnement gratuit; (“subscriber”)
« abonnement gratuit » Fourniture à un abonné d'un accès gratuit à des téléchargements limités ou à des transmissions sur demande; (“free subscription”)
« CSI » CMRRA-SODRAC inc.; (“CSI”)
« écoute » Exécution d'une transmission ou d'un téléchargement limité; (“play”)
« ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme produit unique, pour autant qu'au moins un des fichiers soit un téléchargement permanent; (“bundle”)
« fichier » Sauf dans la définition d'« ensemble », fichier numérique de l'enregistrement sonore d'une œuvre musicale; (“file”)
« identificateur » Numéro d'identification unique qu'un service de musique en ligne assigne à un fichier ou à un ensemble; (“identifier”)
« non-abonné » Utilisateur qui n'est pas un abonné, y compris un utilisateur qui reçoit d'un service de musique en ligne, sujet à une exigence de visionnement ou d'écoute d'une publicité, un téléchargement limité ou une transmission sur demande; (“non-subscriber”)
« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles CSI est autorisée à délivrer une licence en vertu de l'article 3; (“repertoire”)
« revenus bruts » Le total a) de toute somme payable par ou pour le compte des utilisateurs pour l'accès aux transmissions ou aux téléchargements fournis par un service de musique en ligne ou par ses distributeurs autorisés, y compris des frais de membre, des frais d'abonnement ou d'autres droits d'accès; b) de toute autre somme payable à un service de musique en ligne ou à ses distributeurs autorisés relativement au service de musique en ligne, y compris des sommes qui leur sont payées pour de la publicité, du placement de produits, de la promotion, de la commandite et des commissions sur des transactions avec des tiers; c) des sommes équivalant à la valeur pour un service de musique en ligne, ou pour le distributeur autorisé, d'ententes de troc ou de publicité compensée reliée à l'opération du service de musique en ligne; (“gross revenue”)
« service de musique en ligne » Service qui livre des transmissions sur demande, des téléchargements limités, des téléchargements permanents et/ou de la webdiffusion aux utilisateurs, y compris un service de musique nuagique; (“online music service”)
« service de musique nuagique » Service de musique en ligne qui : a) permet ou requiert qu'un utilisateur copie des fichiers sur un serveur à distance en vue d'un accès ultérieur par cet utilisateur, mais seulement par voie de téléchargement et/ou de transmission; et/ou b) identifie les fichiers contenus dans la bibliothèque locale de musique numérique d'un utilisateur et copie ces fichiers disponibles sur un serveur à distance afin que cet utilisateur y ait accès par voie de téléchargement et/ou transmission; (“music cloud service”)
« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur l'appareil ou le support de mémoire locale d'un utilisateur; (“download”)
« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technologie qui rend le fichier inutilisable lorsqu'un certain événement se produit; (“limited download”)
« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu'un téléchargement limité; (“permanent download”)
« transmission » Fichier destiné à être copié sur l'appareil ou le support de mémoire locale uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l'écoute essentiellement au moment où il est transmis; (“stream”)
« transmission sur demande » Transmission choisie par son destinataire; (“on-demand stream”)
« transmission sur demande gratuite » Exclut une transmission sur demande fournie à un abonné; (“free on-demand stream”)
« trimestre » De janvier à mars, d'avril à juin, de juillet à septembre et d'octobre à décembre; (“quarter”)
« visiteur unique » Un utilisateur, à l'exception d'un abonné, qui reçoit au cours d'un mois une transmission sur demande gratuite d'un service de musique en ligne; (“unique visitor”)
« webdiffusion » Transmission en continu d'une programmation audio, excluant la transmission sur demande, constituée en tout ou en partie d'œuvres musicales incorporées à des enregistrements sonores, laquelle programmation peut être classée par genre ou autrement et pour laquelle l'utilisateur n'a pas de contrôle sur l'ordre et sur le moment de la transmission des œuvres musicales qui y sont incorporées ni de connaissance préalable de cet ordre et de ce moment; (“webcast”)
« webdiffusion interactive » Webdiffusion permettant aux utilisateurs d'influer sur la sélection d'œuvres musicales qui leur est spécialement transmise; (“interactive webcast”)
« webdiffusion non interactive » Webdiffusion ne permettant pas aux utilisateurs d'influer sur la sélection d'œuvres musicales qui leur est transmise. (“non-interactive webcast”)
Application
3. (1) Le présent tarif permet à un service de musique en ligne qui se conforme au présent tarif et à ses distributeurs autorisés :
- a) de reproduire tout ou partie d'une œuvre musicale du répertoire afin de la transmettre dans un fichier à un utilisateur au Canada via Internet ou un autre réseau d'ordinateurs similaire, y compris par transmission sans fil;
- b) d'autoriser une personne à reproduire l'œuvre musicale afin de transmettre au service un fichier qui peut ensuite être reproduit et transmis en vertu de l'alinéa a);
- c) d'autoriser un utilisateur au Canada à aussi reproduire l'œuvre musicale pour son usage privé,
dans le cadre de l'exploitation du service.
(2) Le présent tarif ne s'applique pas aux activités couvertes par le Tarif pour les services de radio par satellite ou par le Tarif pour la radio commerciale.
4. (1) Le présent tarif n'autorise pas la reproduction d'une œuvre dans un pot-pourri, pour créer un « mashup », pour l'utiliser comme échantillon ou, sous réserve du paragraphe 3(2), en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.
(2) Le présent tarif ne permet pas au titulaire du droit sur l'enregistrement sonore d'une œuvre musicale d'autoriser la reproduction de l'œuvre.
REDEVANCES
Webdiffusion
5. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant de la webdiffusion non interactive, mais n'offrant pas de la webdiffusion interactive, de la transmission sur demande ou des téléchargements limités, sont de 3,24 pour cent des revenus bruts provenant du service pour le mois, à l'exclusion des montants payés par les utilisateurs pour les téléchargements permanents, sous réserve d'un minimum de 0,018 ¢ pour chaque écoute d'un fichier.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant de la webdiffusion interactive, mais non des transmissions sur demande ou des téléchargements limités, sont de 6,22 pour cent des revenus bruts provenant du service pour le mois, à l'exclusion des montants payés par les utilisateurs pour les téléchargements permanents, sous réserve d'un minimum de 0,035 ¢ pour chaque écoute d'un fichier.
(3) Les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne qui offre de la webdiffusion non interactive, mais n'offrant pas de transmissions sur demande ou de téléchargements limités, et qui permet à un utilisateur de copier une webdiffusion, en tout ou en partie, sur un appareil ou un support de mémoire locale pour un accès ultérieur sont :
- a) si SOCAN a le droit de percevoir des redevances pour les téléchargements limités, de 6,68 pour cent des revenus bruts du service pour ce même mois, à l'exclusion des montants payés par les utilisateurs pour les téléchargements permanents, sous réserve d'un minimum de 0,037 ¢ pour chaque écoute d'un fichier;
- b) sinon, de 8,42 pour cent des revenus bruts du service pour ce même mois, à l'exclusion des montants payés par les utilisateurs pour les téléchargements permanents, sous réserve d'un minimum de 0,047 ¢ pour chaque écoute d'un fichier.
(4) Les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne qui offre de la webdiffusion interactive, mais n'offrant pas de transmissions sur demande ou de téléchargements limités, et qui permet à un utilisateur de copier une webdiffusion, en tout ou partie, sur un appareil ou un support de mémoire locale pour un accès ultérieur sont :
- a) si SOCAN a le droit de percevoir des redevances pour les téléchargements limités, de 12,83 pour cent des revenus bruts du service pour ce même mois, à l'exclusion des montants payés par les utilisateurs pour les téléchargements permanents, sous réserve d'un minimum de 0,072 ¢ pour chaque écoute d'un fichier;
- b) sinon, de 16,17 pour cent des revenus bruts du service pour ce même mois, à l'exclusion des montants payés par les utilisateurs pour les téléchargements permanents, sous réserve d'un minimum de 0,090 ¢ pour chaque écoute d'un fichier.
Transmissions sur demande
(5) Sous réserve de l'alinéa (11)b), les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant des transmissions sur demande — avec ou sans webdiffusion — mais non des téléchargements limités sont :
A × B
C
étant entendu que :
- (A) représente 9,9 pour cent des revenus bruts du service pour le mois, excluant les montants payés par les utilisateurs pour les téléchargements permanents;
- (B) représente le nombre d'écoutes de fichiers nécessitant une licence de CSI durant le mois;
- (C) représente le nombre d'écoutes de tous les fichiers durant le mois,
sous réserve d'un minimum du plus élevé entre :
- a) 66 ¢ par abonné;
- b) 0,17 ¢ pour chaque écoute d'un fichier nécessitant une licence de CSI.
Aux fins de clarté, si le service de musique en ligne permet à un utilisateur de copier des fichiers sur un appareil ou un support de mémoire locale en vue d'un accès ultérieur, le service est tenu de payer les redevances prévues au paragraphe (6) et non au présent paragraphe.
Téléchargements limités
(6) Sous réserve de l'alinéa (11)b), les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant des téléchargements limités, avec ou sans transmissions sur demande ou webdiffusion, sont :
A × B
C
étant entendu que :
- (A) représente 9,9 pour cent des revenus bruts du service pour le mois, à l'exclusion des montants payés par les utilisateurs pour les téléchargements permanents;
- (B) représente le nombre d'écoutes de fichiers nécessitant une licence de CSI durant le mois;
- (C) représente le nombre total d'écoutes de fichiers durant le mois,
sous réserve d'un minimum du plus élevé entre :
- a) 99 ¢ par abonné;
- b) 0,17 ¢ pour chaque écoute d'un fichier nécessitant une licence de CSI.
Lorsqu'un service n'indique pas à CSI le nombre d'écoutes de fichiers par téléchargements limités, (B) sera réputé être égal a) au nombre d'écoutes de ce même enregistrement sonore par transmission sur demande dans un même mois, ou b) si l'enregistrement sonore n'a pas été écouté par transmission sur demande dans le mois, au nombre moyen d'écoutes de tous les enregistrements sonores par transmission sur demande au cours du mois.
Transmissions sur demande gratuites
(7) Sous réserve de l'alinéa (11)a), les redevances payables pour les transmissions sur demande gratuites sont le moindre de 66 ¢ par visiteur unique par mois et de 0,17 ¢ pour chaque transmission sur demande gratuite nécessitant une licence de CSI et reçue par ce visiteur unique dans ce mois.
Téléchargements permanents
(8) Sous réserve de l'alinéa (11)b), les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant uniquement des téléchargements permanents sont :
A × B
C
étant entendu que :
- (A) représente 9,9 pour cent des revenus bruts provenant du service pour le mois;
- (B) représente le nombre de téléchargements permanents nécessitant une licence de CSI durant le mois;
- (C) représente le nombre total de téléchargements permanents durant le mois,
sous réserve d'un minimum de 3,92 ¢ par téléchargement permanent faisant partie d'un ensemble contenant 13 fichiers ou plus et 7,6 ¢ pour tout autre téléchargement permanent.
(9) Sous réserve de l'alinéa (11)b), lorsqu'un service de musique en ligne qui doit payer des redevances en vertu des paragraphes (1) à (7) ou (10) offre également des téléchargements permanents, la redevance payable par le service de musique en ligne pour chacun des téléchargements permanents nécessitant une licence de CSI est 9,9 pour cent de la somme payée par l'utilisateur pour le téléchargement, sous réserve d'un minimum de 3,92 ¢ par téléchargement permanent faisant partie d'un ensemble contenant 13 fichiers ou plus et 7,6 ¢ pour tout autre téléchargement permanent.
Services de musique nuagique
(10) Les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant un service de musique nuagique sont de 9,9 pour cent des revenus bruts provenant du service pour le mois, sous réserve d'un minimum du plus élevé entre :
- a) 99 ¢ par abonné;
- b) 0,17 ¢ pour chaque écoute d'un fichier.
Ajustements
(11) Si CSI ne détient pas tous les droits sur une œuvre musicale :
- a) aux fins des paragraphes (7) et (9), le taux applicable est le taux pertinent multiplié par la part que CSI détient dans l'œuvre musicale;
- b) aux fins des paragraphes (5), (6) et (8), seule la part que détient CSI doit être incluse dans (B).
(12) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent pas les frais bancaires, les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les autres prélèvements qui pourraient s'appliquer.
(13) Dans le calcul du minimum payable selon les paragraphes (5), (6) ou (10), le nombre d'abonnés est établi à la fin du mois à l'égard duquel la redevance est payable.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Obligations de rapport : identification du service
6. Pas plus tard que le plus tôt de 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service de musique en ligne reproduit un fichier nécessitant une licence de CSI, et le jour avant que le service ne rende ce fichier accessible au public, le service fournit à CSI les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui opère le service, y compris :
- (i) sa raison sociale et la juridiction où il est constitué,
- (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d'une société à propriétaire unique,
- (iii) les noms de tous les partenaires ou associés d'une association ou société à propriétés multiples,
- (iv) les noms des principaux dirigeants ou administrateurs de tout autre service,
- et ce, avec toute autre dénomination sous laquelle le service exploite une entreprise ou exerce des activités commerciales;
- b) l'adresse de son établissement principal;
- c) le nom, l'adresse et l'adresse courriel des personnes responsables de recevoir les avis et, si différents, le nom, l'adresse et l'adresse courriel à utiliser pour toute question reliée au paiement des redevances et à la transmission de l'information mentionnée au paragraphe 18(2);
- d) le nom et l'adresse de chacun de ses distributeurs autorisés;
- e) l'adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert;
- f) lorsque le service offre de la webdiffusion, une indication s'il s'agit de webdiffusion interactive, non interactive ou les deux.
Rapports de ventes
Définition
7. (1) Dans cette section, « renseignements requis » signifie, à l'égard d'un fichier :
- a) son identificateur;
- b) le titre de l'œuvre musicale;
- c) le nom de chaque interprète ou groupe associé à l'enregistrement sonore;
- d) le nom de la personne qui a publié l'enregistrement sonore;
- e) si un service de musique en ligne est d'avis qu'une licence de CSI n'est pas requise, l'information établissant les raisons pour lesquelles elle ne l'est pas;
- f) le nom de chacun des auteurs de l'œuvre musicale;
- g) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l'enregistrement sonore;
- h) si l'enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d'un album, le nom, l'identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (UPC) assigné à l'album, ainsi que les numéros de disque et de piste reliés;
et si disponible :
- i) le nom de l'éditeur de musique associé à l'œuvre musicale;
- j) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l'œuvre musicale;
- k) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier, et, le cas échéant, celui assigné à l'album ou à l'ensemble dont le fichier fait partie;
- l) la durée du fichier, en minutes et en secondes;
- m) chaque variante de titre utilisé pour désigner l'œuvre musicale ou l'enregistrement sonore.
Webdiffusion
(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu des paragraphes 5(1), (2), (3) ou (4) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :
- a) à l'égard de chaque fichier transmis à un utilisateur, les renseignements requis;
- b) le nombre total d'écoutes de chaque fichier;
- c) le nombre total d'écoutes de tous les fichiers;
- d) l'étendue de l'utilisation du service durant le mois, y compris le nombre d'utilisateurs qui ont utilisé ce service et le total des heures d'écoute;
- e) les revenus bruts provenant du service pour le mois.
Transmissions sur demande
(3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragraphe 5(5) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :
- a) à l'égard de chaque fichier transmis à un utilisateur, les renseignements requis;
- b) le nombre total d'écoutes de chaque fichier par l'entremise d'une transmission sur demande et, de façon distincte, par webdiffusion (si applicable);
- c) le nombre total d'écoutes de tous les fichiers par l'entremise d'une transmission sur demande et, de façon distincte, par webdiffusion (si applicable);
- d) le nombre d'abonnés au service durant le mois et le montant total qu'ils ont versé durant ce mois;
- e) le nombre d'écoutes par des non-abonnés et le montant total qu'ils ont versé durant ce mois;
- f) les revenus bruts provenant du service pour ce mois;
- g) si le service a livré pendant ce mois, à titre promotionnel, des transmissions sur demande de façon gratuite à des utilisateurs, des précisions sur cette offre promotionnelle;
- h) le nombre d'abonnés qui ont profité d'un abonnement gratuit et le nombre total d'écoutes de tous les fichiers par ces abonnés par l'entremise d'une transmission sur demande et, de façon distincte, par webdiffusion (si applicable).
Téléchargements limités
(4) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragraphe 5(6) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :
- a) à l'égard de chaque fichier transmis à un utilisateur, les renseignements requis;
- b) le nombre de téléchargements limités de chaque fichier;
- c) le nombre de téléchargements limités de tous les fichiers;
- d) le nombre total d'écoutes de chaque fichier par l'entremise d'un téléchargement limité et, de façon distincte, par transmission sur demande et par webdiffusion (si applicable pour chacun d'eux);
- e) le nombre total d'écoutes de tous les fichiers par l'entremise d'un téléchargement limité et, de façon distincte, par transmission sur demande et par webdiffusion (si applicable pour chacun d'eux);
- f) le nombre d'abonnés au service durant ce mois et le montant total versé par eux durant ce mois;
- g) le nombre d'écoutes par des non-abonnés et le montant total payé par eux durant ce mois;
- h) les revenus bruts provenant du service pour le mois;
- i) si le service ou l'un de ses distributeurs autorisés a livré à titre promotionnel des téléchargements limités gratuits à des utilisateurs durant le mois, des précisions sur cette offre promotionnelle;
- j) le nombre d'abonnés qui ont profité d'un abonnement gratuit, le nombre total de téléchargements limités transmis à ces abonnés ainsi que le nombre total d'écoutes de tous les fichiers par ces abonnés par l'entremise de téléchargements limités et, de façon distincte, par transmissions sur demande et par webdiffusion (si applicable pour chacun d'eux).
Transmissions sur demande gratuites
(5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragraphe 5(7) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :
- a) à l'égard de chaque fichier transmis à un utilisateur par l'entremise d'une transmission sur demande gratuite, les renseignements requis;
- b) le nombre total d'écoutes de chaque fichier par l'entremise d'une transmission sur demande gratuite;
- c) le nombre total d'écoutes de tous les fichiers par l'entremise de transmissions sur demande gratuites;
- d) le nombre de visiteurs uniques;
- e) une description de la façon dont chaque visiteur unique est identifié;
- f) le nombre de transmissions sur demande gratuites fournies à chaque visiteur unique.
Téléchargements permanents
(6) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu des paragraphes 5(8) ou (9) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :
- a) à l'égard de chaque fichier transmis en téléchargement permanent :
- (i) les renseignements requis,
- (ii) le nombre de téléchargements de chaque fichier faisant partie d'un ensemble, l'identificateur de chacun de ces ensembles, le nombre de fichiers contenus dans chacun de ces ensembles, le montant payé par les utilisateurs pour cet ensemble, la part de ce montant affecté par le service à chacun des fichiers et une description de la façon dont cette part a été établie,
- (iii) le nombre d'autres téléchargements permanents de chaque fichier et les montants payés par les utilisateurs pour le fichier, y compris lorsque le fichier est offert en téléchargement permanent à des prix différents, le nombre de téléchargements permanents transmis pour chaque différent prix;
- b) la somme totale payée par les utilisateurs pour les ensembles;
- c) la somme totale payée par les utilisateurs pour les téléchargements permanents;
- d) le nombre total de téléchargements permanents fournis;
- e) si le service ou l'un de ses distributeurs autorisés a livré à titre promotionnel des téléchargements permanents gratuits à des utilisateurs durant le mois, des précisions sur cette offre promotionnelle.
(7) Un service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu de plus d'un paragraphe de l'article 5 doit fournir un rapport séparé en vertu de chaque paragraphe de cet article.
(8) Lorsqu'un service est tenu de fournir un rapport sur ses revenus bruts mensuels, ce rapport doit contenir outre tous les renseignements spécifiquement mentionnés au paragraphe pertinent, de façon séparée, les montants reçus des abonnés, les montants reçus des non-abonnés, les montants reçus pour la publicité, les montants provenant de commandites et les montants provenant de toute autre source.
Service de musique nuagique
(9) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, le service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragraphe 5(10) fournit à CSI un rapport indiquant, pour ce mois :
- a) à l'égard de chaque fichier qui a été accédé par téléchargement ou par transmission par l'entremise du service de musique nuagique, les renseignements requis;
- b) le nombre total de téléchargements de chaque fichier accédé par le service de musique nuagique;
- c) le nombre total de téléchargements de tous les fichiers accédés par le service de musique nuagique;
- d) le nombre total d'écoutes de chaque transmission accédée par le service de musique nuagique;
- e) le nombre total d'écoutes de toutes les transmissions accédées par le service de musique nuagique;
- f) le nombre d'abonnés au service de musique nuagique durant le mois et le montant total payé par eux durant ce mois;
- g) les revenus bruts provenant du service de musique nuagique pour ce mois;
- h) si le service a livré à titre promotionnel l'accès gratuit au service de musique nuagique à des utilisateurs durant le mois, des précisions sur cette offre promotionnelle;
- i) le nombre d'abonnés qui ont profité d'un abonnement gratuit, le nombre total de téléchargements accédés par ces abonnés et le nombre total d'écoutes des fichiers par ces abonnés par transmission.
Calcul et versement des redevances
8. Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu des paragraphes 7(3), (4), (5) ou (6) pour le dernier mois d'un trimestre, CSI transmet au service de musique en ligne un calcul détaillé des redevances payables pour ce trimestre pour chaque fichier, accompagné d'un avis indiquant :
- a) quels fichiers contiennent une œuvre qu'elle sait alors faire partie du répertoire;
- b) quels fichiers contiennent une œuvre qu'elle sait alors ne pas faire partie du répertoire;
- c) quels fichiers contiennent une œuvre qu'elle sait alors faire partie du répertoire pour fraction seulement, avec une indication de cette fraction;
- d) à l'égard de tous les autres fichiers, une indication du motif pour lequel CSI ne peut répondre en vertu des alinéas a), b) ou c).
9. (1) Les redevances prévues aux paragraphes 5(1) à (4) et 5(10) sont payables au plus tard 20 jours suivant la fin de chaque trimestre.
(2) Les redevances prévues aux paragraphes 5(5) à (9) sont payables au plus tard 30 jours après que le service de musique en ligne a reçu le rapport prévu à l'article 8.
Contestations sur le répertoire
10. (1) Un service de musique en ligne qui conteste l'indication portant qu'un fichier contient une œuvre faisant partie du répertoire ou nécessite une licence de CSI fournit à cette dernière les renseignements permettant d'établir que tel est le cas, à moins que ces renseignements n'aient été fournis auparavant.
(2) Un service de musique en ligne qui conteste une telle indication plus de 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu des paragraphes 8a) ou c), n'a pas droit aux intérêts sur les montants qui lui seraient dus.
Ajustements
11. Les ajustements à tout renseignement donné en vertu des articles 6 à 8 et 10 doivent être fournis dans le cadre du rapport suivant et traitant des mêmes renseignements.
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'ajustement dans le montant des redevances payables, y compris le trop-perçu, qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.
(2) L'excédent versé parce qu'un service de musique en ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l'utilisation d'œuvres appartenant à la même personne que l'œuvre contenue dans ce fichier.
Registres et vérifications
13. (1) Le service de musique en ligne tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 6, 7, 10 et 11.
(2) CSI peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service de musique en ligne assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
(4) Aux fins du paragraphe (3), il n'est pas tenu compte des montants non payés à la suite d'une erreur ou d'une omission de la part de CSI.
Défaut et résiliation
14. (1) Le service de musique en ligne qui ne transmet pas le rapport prévu à l'article 7 dans les cinq jours ouvrables de la date à laquelle il doit l'être, ou qui ne verse pas les redevances au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle elles sont payables, ne peut se livrer à un acte décrit à l'article 3 à partir du premier jour du mois pour lequel le rapport devait être transmis ou, selon le cas, du trimestre à l'égard duquel les redevances auraient dû être payées, et cela, jusqu'à ce que le rapport ait été transmis et les redevances, intérêts compris, aient été payées.
(2) Le service de musique en ligne qui omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif ne peut se livrer à un acte décrit à l'article 3 cinq jours ouvrables après que CSI l'a informé par écrit du défaut, et ce, jusqu'à ce que le service remédie à l'omission.
(3) Le service de musique en ligne qui devient insolvable, qui commet un acte de faillite, qui fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, qui dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d'une loi similaire d'un autre ressort, qui liquide son entreprise, qui cesse de faire affaire, qui se voit désigner un séquestre ou un séquestre gérant à l'égard d'une partie importante de ses biens, ne peut se livrer à un acte décrit à l'article 3 à partir du jour qui précède immédiatement la date de l'événement pertinent.
Traitement confidentiel
15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), CSI, la SODRAC et la CMRRA gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la partie qui a divulgué les renseignements ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.
(2) Les renseignements mentionnés au paragraphe (1) peuvent être révélés :
- a) entre CSI, la SODRAC ou la CMRRA;
- b) à la SOCAN, pour la perception des redevances ou l'exécution d'un tarif;
- c) à la Commission du droit d'auteur;
- d) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, après que le service de musique en ligne a eu l'occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
- e) à une personne qui connaît ou est présumée connaître le renseignement;
- f) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;
- g) si la loi l'y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'une personne autre qu'un service de musique en ligne ou ses distributeurs autorisés non tenue elle-même de garder confidentiels ces renseignements.
Intérêts sur paiements tardifs
16. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu.
(2) Le trop-perçu découlant d'une erreur ou d'une omission de la part de CSI porte intérêt à compter de la date du paiement excédentaire jusqu'à la date où l'excédent est remboursé.
(3) Aux fins de cet article, un rapport fourni en vertu de l'article 8 suivant la réception tardive d'un rapport requis en vertu de l'article 7 est réputé avoir été reçu dans le délai prévu à l'article 8, pourvu que CSI, après la réception tardive du rapport requis en vertu de l'article 7, fournisse le rapport requis en vertu de l'article 8 au plus tard à la date à laquelle le prochain rapport requis en vertu de l'article 8 est dû.
(4) Le montant non payé découlant d'une erreur ou d'une omission de la part de CSI ne porte pas intérêt avant 30 jours après que CSI a corrigé l'erreur ou l'omission.
(5) L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
(6) Si un service de musique en ligne ne fournit pas les informations requises en vertu de l'article 7 au plus tard à la date d'échéance, le service de musique en ligne paie à CSI des frais de retard de 50,00 $ par jour à partir de la date d'échéance jusqu'à la date où CSI reçoit les informations requises.
Adresses pour les avis, etc.
17. (1) Toute communication adressée à CSI est expédiée au 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse ou adresse courriel ou à tout autre numéro de télécopieur dont le service de musique en ligne a été avisé par écrit.
(2) Toute communication de CSI à un service de musique en ligne est expédiée à la dernière adresse ou adresse courriel ou au dernier numéro de télécopieur dont CSI a été avisé par écrit.
Transmission des avis et paiements
18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement est livré par messager, courrier affranchi ou de toute autre façon convenue par CSI et le service de musique en ligne.
(2) Les renseignements prévus aux articles 6 à 8 et au paragraphe 10(1) sont transmis électroniquement, dans un fichier texte délimité ou dans tout autre format dont conviennent CSI et le service de musique en ligne.
(3) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) L'avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
(5) Les montants mentionnés au présent tarif sont déclarés ou payables en dollars canadiens.