La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 23 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 10 juin 2017

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s'applique aux substances 4,4 ′-méthylènedianiline et formaldéhyde polymérisé avec l'aniline, aussi appelées 4,4 ′-MDD et MDD polymérique, respectivement

Attendu que les substances 4,4-méthylènedianiline et formaldéhyde polymérisé avec l'aniline (numéros d'enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 101-77-9 et 25214-70-4) sont inscrites à la Liste intérieure (voir référence 1);

Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont effectué une évaluation préalable des substances en vertu de l'article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 2) et qu'elles ont publié l'ébauche d'évaluation préalable le 16 août 2014, pour une période de consultation publique de 60 jours, dans la Partie I de la Gazette du Canada;

Attendu que les ministres sont convaincues que, au cours d'une année civile, les substances sont fabriquées ou importées au Canada par une personne en quantité supérieure à 100 kg seulement pour un nombre limité d'utilisations;

Et attendu que les ministres soupçonnent que l'information concernant une nouvelle activité mettant en cause ces substances pourrait contribuer à déterminer dans quelles circonstances ces substances sont toxiques ou pourraient le devenir au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s'applique à toute nouvelle activité relative à ces substances, conformément au présent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement à l'égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et être transmis par la poste au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212 ou par courrier électronique à l'adresse eccc.substances.eccc@canada.ca.

L'évaluation préalable finale des substances peut être consultée à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques, à l'adresse suivante : www.chemicalsubstanceschimiques.gc.ca.

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
George Enei

Au nom de la ministre de l'Environnement

ANNEXE

1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :

101-77-9
25214-70-4

2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la même liste par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substances

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

101-77-9 S′

25214-70-4 S′

1. À l'égard de toute substance dans la colonne 1, à l'opposé de la présente section :

  • a) l'utilisation de la substance dans la fabrication de n'importe lequel des produits suivants contenant la substance à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids:
    • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
    • (ii) un cosmétique, tel que cette expression est définie à l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
  • b) toute activité mettant en cause n'importe lequel des produits suivants contenant la substance à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % en poids, si le produit en cause dans l'activité, au cours d'une année civile, contient une quantité totale de la substance supérieure à 10 kg :
    • (i) un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation,
    • (ii) un cosmétique, tel que cette expression est définie à l'article 2 la Loi sur les aliments et drogues;
  • c) toute autre activité pour laquelle l'une des conditions suivantes s'applique :
    • (i) l'activité met en cause l'utilisation de la substance en quantité égale ou supérieure à 1 000 000 kg au cours d'une année civile,
    • (ii) l'activité met en cause l'utilisation de la substance en quantité égale ou supérieure à 100 000 kg mais inférieure à 1 000 000 kg au cours d'une année civile, et moins de trois des mesures de contrôle énumérées à l'article 3 sont utilisées à l'installation où l'activité a lieu,
    • (iii) l'activité met en cause l'utilisation de la substance en quantité égale ou supérieure à 10 000 kg mais inférieure à 100 000 kg au cours d'une année civile, et moins de deux des mesures de contrôle énumérées à l'article 3 sont utilisées à l'installation où l'activité a lieu.

2. Malgré l'article 1, l'utilisation de la substance en quantité inférieure à 100 000 kg au cours d'une année civile en tant que substance intermédiaire limitée au site, telle que l'expression " intermédiaire limitée au site " est définie au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), n'est pas une nouvelle activité.

3. Les mesures de contrôle visées à l'article 1 sont :

  • a) un mécanisme ou un processus qui élimine 90 % ou plus de la substance des effluents de l'installation où l'activité a lieu;
  • b) une flotte de conteneurs utilisés exclusivement pour le transport de la substance, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de rincer les conteneurs entre les utilisations;
  • c) un mécanisme ou un processus faisant en sorte que l'eau résultant du nettoyage ou du rinçage de tout équipement ou surface entrant en contact direct ou indirect avec la substance est soit réutilisée au cours du processus industriel, soit éliminée par l'intermédiaire d'un site d'incinération ou d'un site d'enfouissement technique de déchets dangereux. Un site d'enfouissement technique de déchets dangereux s'entend d'une installation qui fait partie d'un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu'à ce qu'elles cessent de poser des risques de contamination.

4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant le commencement de la nouvelle activité proposée :

  • a) la description de la nouvelle activité proposée mettant en cause la substance;
  • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
  • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l'annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  • d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) ou la composition exprimée en pourcentage (par poids) des composantes de la substance comme les monomères et autres réactifs ainsi que les additifs, les stabilisateurs et les solvants, ainsi que les renseignements prévus aux alinéas 8a), b), f) et g) de l'annexe 5 du même règlement;
  • e) les renseignements prévus à l'alinéa 11b) de l'annexe 6 du même règlement;
  • f) une description du produit de consommation ou du cosmétique qui contiendra la substance, l'utilisation envisagée de ce produit de consommation ou de ce cosmétique ainsi que la fonction de la substance dans le produit de consommation ou le cosmétique;
  • g) une description de l'utilisation ou de la méthode d'application envisagée du produit de consommation ou du cosmétique;
  • h) la quantité totale du produit de consommation ou du cosmétique que la personne qui propose la nouvelle activité prévoit vendre au Canada au cours d'une année civile;
  • i) s'ils sont connus, les trois sites au Canada où la plus grande quantité de la substance risque d'être utilisée ou transformée, ainsi que la quantité estimée par site;
  • j) une description du processus de fabrication comprenant les réactifs utilisés, la stœchiométrie de la réaction, ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l'échelle de grandeur du processus;
  • k) un diagramme du processus de fabrication, d'opération, d'importation et d'exportation et de ses étapes montrant, entre autres, les éléments tels que les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation;
  • l) les étapes du processus de fabrication, d'importation et d'exportation au cours desquelles des émissions ou des rejets de la substance dans l'environnement pourraient avoir lieu, la quantité et la concentration de ces derniers, et la forme physique de la substance pour chacun des sites où le rejet de la substance risque de survenir ainsi que la fréquence, la durée et le débit prévus du rejet, s'il y a lieu;
  • m) une description des pratiques de gestion des déchets mises en œuvre à l'installation où l'activité a lieu pour prévenir ou minimiser les rejets de la substance dans les effluents ou les émissions, s'il y a lieu, y compris :
    • (i) la quantité prévue du rejet de la substance dans l'environnement, dans les effluents ou les émissions, y compris la concentration moyenne et maximale, s'il y a lieu,
    • (ii) si l'on anticipe que des rejets de la substance auront lieu dans des usines de traitement des eaux usées municipales, les noms et adresses de ces usines de traitement des eaux municipales, les noms des plans d'eau récepteurs et des lieux de rejets, ainsi que la quantité totale, en kilogrammes par jour, des rejets de la substance prévus à chaque lieu,
    • (iii) si l'on anticipe que des rejets de la substance auront lieu dans les eaux de surface, le nom des plans d'eau récepteurs, les lieux de rejets, ainsi que la quantité totale, en kilogrammes par jour, des rejets de la substance prévus,
    • (iv) si l'on anticipe que des rejets de la substance seront traités sur le site, une description des systèmes de traitement et la quantité totale, en kilogrammes par année, des rejets prévus, le pourcentage de la substance qui sera éliminée ainsi que le nom des plans d'eau récepteurs et des lieux de rejet;
  • n) un résumé de tous les autres renseignements ou données d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou auxquels elle devrait avoir accès et qui sont utiles pour identifier les dangers que présente la substance pour l'environnement et la santé humaine de même que le degré d'exposition de l'environnement et du public à la substance;
  • o) le nom de tout organisme public, à l'étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à la substance et, s'ils sont connus, le numéro de dossier attribué par l'organisme, les résultats de l'évaluation et les mesures de gestion des risques imposées par l'organisme à l'égard de la substance;
  • p) les noms, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l'adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
  • q) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.

5. Les renseignements susmentionnés seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

Entrée en vigueur

3. Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis d'intention.)

Description

Le présent avis d'intention donne l'occasion au public de commenter les modifications qu'il est proposé d'apporter à la Liste intérieure en appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activités aux substances 4,4′-méthylènedianiline (numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 101-77-9) et formaldéhyde polymérisé avec l'aniline (numéro d'enregistrement CAS 25214-70-4), en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] (voir référence 3).

Dans les 60 jours suivant la publication de l'avis d'intention, toute personne peut soumettre des commentaires à la ministre de l'Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l'élaboration de l'arrêté modifiant la Liste intérieure afin d'appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités à ces substances.

D'autres instruments relatifs aux nouvelles activités et portant aussi sur les produits de consommation seront publiés prochainement. Ainsi, les commentaires des intervenants à propos du texte relatif aux produits de consommation qui est proposé dans le présent avis d'intention pourraient ne pas être inclus dans les avis et avis d'intention à venir en raison du calendrier de publication. Toutefois, ils seront pris en considération au cours de l'élaboration de tous les avis et arrêtés portant sur les produits de consommation.

Les modifications à la Liste intérieure n'entrent pas en vigueur tant que l'arrêté n'a pas été adopté par la ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L'arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Des mécanismes de collecte d'information autres que l'application des dispositions relatives aux nouvelles activités ont été considérés, notamment l'ajout des substances à la liste des substances assujetties à des mises à jour de l'inventaire relevant de la LCPE, les rapports de l'Inventaire national des rejets de polluants et la surveillance périodique des produits disponibles sur le marché par l'entremise de l'analyse de fiches de données de sécurité (FDS) (voir référence 4). Cependant, ces outils recueilleraient des renseignements une fois que les substances seraient utilisées dans le cadre de nouvelles activités industrielles ou une fois que les substances seraient incorporées dans des produits de consommation, le cas échéant. Cela pourrait mener à des sources d'exposition préoccupantes.

Applicabilité de l'arrêté proposé

Il est proposé que l'arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (physique ou morale) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause les substances 4,4′-méthylènedianiline ou formaldéhyde polymérisé avec l'aniline à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'arrêté au moins 90 jours avant d'importer, de fabriquer ou d'utiliser l'une ou l'autre de ces substances pour la nouvelle activité.

Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l'arrêté viserait l'utilisation des substances dans des produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence 5) s'applique et dans les cosmétiques, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence 6). Pour la fabrication de tels produits, une déclaration de nouvelle activité serait requise lorsque la concentration de l'une ou l'autre des substances dans le produit est égale ou supérieure à 0,1 % en poids.

Pour toute autre activité en lien avec un produit de consommation ou un cosmétique, une déclaration serait requise lorsque, au cours d'une année civile, la concentration de l'une ou l'autre des substances dans le produit est égale ou supérieure à 0,1 % en poids et la quantité totale de cette substance dans le produit en cause est supérieure à 10 kg. Par exemple, une déclaration serait requise si une compagnie a l'intention d'importer un produit (par exemple de la peinture) destiné à être utilisé par des consommateurs si la concentration de la substance dans le produit en question est de 0,1 % ou plus et que plus de 10 kg de la substance sont mis en cause au cours d'une année civile. Les produits visés incluraient, par exemple, mais sans toutefois s'y limiter, des produits de bricolage comme la peinture, les produits de revêtement, les produits adhésifs, les scellants, et les adhésifs époxydes. Par conséquent, une déclaration serait requise pour l'importation, la fabrication, ou l'utilisation de l'une ou l'autre des substances dans tout produit visé par l'arrêté. L'utilisation des substances 4,4′-méthylènedianiline et formaldéhyde polymérisé avec l'aniline dans des produits de consommation n'est actuellement pas recensée au Canada.

Afin de répondre aux préoccupations en matière d'environnement, l'arrêté viserait aussi les nouvelles utilisations des substances ou leur utilisation en grande quantité, surtout en l'absence de mesures de contrôle de la pollution. Les mesures de contrôle de la pollution qui s'appliqueraient sont les suivantes : la présence sur le site d'un système de traitement de l'effluent doté d'une efficacité d'élimination de 90 % ou plus; une flotte de conteneurs dédiés au transport de la substance; la réutilisation des rinçures ou leur élimination par l'entremise d'une installation autorisée à traiter les déchets dangereux.

Les utilisations mettant en cause plus de 1 000 000 kg de l'une ou l'autre des substances seraient toujours assujetties à l'arrêté, tandis que les utilisations mettant en cause une quantité égale ou supérieure à 100 000 kg mais inférieure à 1 000 000 kg seraient visées par l'arrêté seulement si les trois mesures de contrôle de la pollution susmentionnées ne sont pas toutes utilisées à l'installation. De façon similaire, les utilisations mettant en cause une quantité égale ou supérieure à 10 000 kg mais inférieure à 100 000 kg de l'une ou l'autre des substances seraient visées par l'arrêté seulement si moins de deux des mesures de contrôle de la pollution mentionnées dans l'arrêté sont utilisées.

Les activités mettant en cause les substances en tant que substances destinées à la recherche et au développement ou en tant que substances destinées à l'exportation seraient visées par l'arrêté en raison des préoccupations par rapport aux risques de ces substances pour l'environnement. L'utilisation de l'une ou l'autre des substances en quantité supérieure à 100 000 kg en tant que substance intermédiaire limitée au site serait visée par l'arrêté, tout comme le serait l'utilisation des substances en tant que substances intermédiaires limitées au site lorsque la substance se trouve en quantité inférieure à 100 000 kg et qu'elle n'est pas complètement consommée lors du procédé. Le sens des expressions « substance destinée à la recherche et au développement », « consommée » et « intermédiaire limitée au site » est défini dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 7). Une substance destinée à l'exportation est une substance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée uniquement aux marchés étrangers.

Activités non assujetties à l'arrêté proposé

La fabrication de produits de consommation ou de cosmétiques avec l'une ou l'autre des substances ne serait pas visée par l'arrêté si la concentration de la substance est inférieure à 0,1 % en poids dans le produit. Toute autre activité mettant en cause un produit de consommation ou un cosmétique ne serait pas visée par l'arrêté si le produit en cause dans l'activité contient, au cours d'une année civile, une quantité totale de la substance inférieure à 10 kg. Pour les activités mettant en cause plus de 10 kg de la substance au cours d'une année civile, l'arrêté ne s'appliquerait pas si la concentration de la substance dans le produit de consommation ou le cosmétique est inférieure à 0,1 % en poids.

Toute autre activité mettant en cause l'une ou l'autre des substances en quantité inférieure à 10 000 kg au cours d'une année civile ne serait pas visée par l'arrêté. Les utilisations mettant en cause l'une ou l'autre des substances en quantité égale ou supérieure à 10 000 kg mais inférieure à 100 000 kg au cours d'une année civile seraient aussi exclues si au moins deux des mesures de contrôle de la pollution mentionnées dans l'arrêté sont utilisées. De façon similaire, les utilisations mettant en cause l'une ou l'autre des substances en quantité égale ou supérieure à 100 000 kg mais inférieure à 1 000 000 kg ne seraient pas visées si les trois mesures de contrôle de la pollution mentionnées dans l'arrêté sont utilisées.

De plus, l'arrêté ne s'appliquerait pas aux activités mettant en cause l'une ou l'autre des substances en quantité inférieure à 100 000 kg en tant que substance intermédiaire limitée au site lorsque cette dernière est entièrement consommée sur le site. Le sens des expressions « intermédiaire limité au site » et « consommé » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Des exemples de telles utilisations sont l'utilisation de l'une ou l'autre des substances en tant que substance intermédiaire dans un processus de fabrication, par exemple pour la production en système fermé d'isomères de diisocyanates de méthylènediphényle, ou en tant qu'intermédiaire ou agent durcisseur dans la production de polymères de haute performance et d'élastomères, de mousses, de revêtements, d'adhésifs et de résines de polyuréthane, ou en tant qu'intermédiaire dans la production de colorants azoïques.

L'arrêté proposé ne s'appliquerait pas à l'utilisation des substances dans les produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation ne s'applique pas (voir l'annexe A pour la définition de « produit de consommation » et les exemptions selon la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation), à l'exception des cosmétiques, selon la définition de cette expression à l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. L'arrêté ne s'appliquerait pas non plus aux utilisations des substances qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l'annexe 2 de la LCPE, telles que par exemple la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L'arrêté ne s'appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les composants individuels d'un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu de l'arrêté. Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 8).

Renseignements à soumettre

L'avis d'intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle les substances sont importées, fabriquées ou utilisées en vue d'une nouvelle activité. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

Les exigences en matière de renseignements qui sont proposées dans le présent avis d'intention se rapportent à des informations générales sur les substances, à des détails concernant leur utilisation et à des renseignements relatifs à l'exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités (voir référence 9), on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. L'expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) pertinentes.

Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit acheté, il est à noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que l'une ou l'autre des substances est toxique ou qu'elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l'objet de la déclaration d'origine. La note d'avis de la gestion des substances, « Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) », fournit plus de détails à ce sujet (voir référence 10).

Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un arrêté doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à l'arrêté, notamment de l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l'information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d'un avis ou d'un arrêté, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substances (voir référence 11).

La LCPE est appliquée conformément à la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 12), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l'infraction présumée, le préjudice potentiel, l'intention et l'historique de conformité.

ANNEXE A

Définition de produit de consommation dans la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (voir référence 13)

À l'article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, un « produit de consommation » est défini comme étant un produit — y compris tout composant, partie ou accessoire de celui-ci — dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un individu l'obtienne en vue d'une utilisation à des fins non commerciales, notamment à des fins domestiques, récréatives ou sportives. Est assimilé à un tel produit son emballage. L'article 4 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation décrit l'application de la Loi comme suit :

Produits de consommation

4. (1) La présente loi s'applique aux produits de consommation à l'exclusion de ceux figurant à l'annexe 1.

Produits du tabac

(2) La présente loi ne s'applique aux produits du tabac au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac qu'en ce qui a trait à leur potentiel incendiaire.

Produits de santé naturels

(3) Il est entendu que la présente loi ne s'applique pas aux produits de santé naturels au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé naturels pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.

Annexe 1 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, paragraphe 4(1) et alinéa 37(1)c)

  1. Explosifs au sens de l'article 2 de la Loi sur les explosifs.
  2. Cosmétiques au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  3. Instruments au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  4. Drogues au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  5. Aliments au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
  6. Produits antiparasitaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires.
  7. Véhicules au sens de l'article 2 de la Loi sur la sécurité automobile et toute pièce en faisant partie intégrante dans l'état où il est assemblé ou modifié avant sa vente au premier usager, y compris la pièce qui la remplace ou la modifie.
  8. Aliments pour animaux au sens de l'article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail.
  9. Engrais au sens de l'article 2 de la Loi sur les engrais.
  10. Bâtiments au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
  11. Armes à feu au sens de l'article 2 du Code criminel.
  12. Munitions au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
  13. Chargeurs au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
  14. Arbalètes au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
  15. Dispositifs prohibés au sens des alinéas a) à d) de la définition de ce terme au paragraphe 84(1) du Code criminel.
  16. Végétaux au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des végétaux, à l'exception des graines de jequirity (abrus precatorius).
  17. Semences au sens de l'article 2 de la Loi sur les semences, à l'exception des graines de jequirity (abrus precatorius).
  18. Substances désignées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
  19. Produits aéronautiques au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'aéronautique.
  20. Animaux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux.

[23-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de 88 substances inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que 69 des 88 substances figurant en annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable des substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi pour 19 substances et en application de l'article 74 de la Loi pour 69 substances est ci-annexé;

Attendu qu'il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l'article 77 de la Loi à l'égard des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.

Avis est de plus donné que des options seront considérées afin de faire le suivi des changements dans l'exposition à 60 substances, tel qu'il est spécifié dans les annexes ci-dessous.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (substances chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html]. Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).

Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom de la ministre de l'Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin

Au nom de la ministre de la Santé

ANNEXE I

Sommaire de l'ébauche d'évaluation préalable

D'après les renseignements existants, 171 substances pour lesquelles il n'est prévu aucun risque d'exposition directe chez l'humain ont été relevées et ont donc été considérées comme candidates à une évaluation préalable rapide. Ces 171 substances satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] ou ont été déclarées d'intérêt prioritaire en raison de préoccupations liées à la santé humaine ou l'environnement.

Dans la présente ébauche d'analyse préalable rapide, l'approche utilisée pour le volet santé humaine s'appuie sur des évaluations préalables rapides antérieures et a été actualisée pour intégrer des éléments de l'approche fondée sur le seuil de préoccupation toxicologique (SPT) pour certaines substances de Santé Canada. Au lieu d'un volume seuil basé sur le statut commercial des substances, une approche à deux volets a été utilisée pour calculer l'exposition de la population générale au Canada. L'évaluation préalable initiale reposait sur le risque d'exposition directe comme il est mentionné dans les évaluations préalables rapides antérieures. Si aucune exposition directe n'a été relevée, plutôt que de recourir à un volume seuil basé sur les quantités de substances commercialisées, comme c'est le cas dans la plupart des évaluations préalables rapides antérieures, le risque d'exposition indirecte chez l'humain dans divers milieux (par exemple air, eau ou sol) a été déterminé en s'inspirant de l'approche du SPT pour certaines substances de Santé Canada.

Selon cette approche, les expositions directe et indirecte de la population générale au Canada devraient être négligeables pour 99 substances sur 171. Comme un risque d'exposition directe et/ou indirecte a été décelé pour les 72 substances restantes, ces substances subiront une évaluation approfondie pour que les risques pour la santé humaine soient évalués.

Les risques pour l'environnement de 89 substances sur 99 déterminés dans le cadre de la présente évaluation préalable rapide, pour lesquelles l'exposition de la population générale est négligeable, ont été caractérisés au moyen de la classification du risque écologique (CRE) des substances organiques. La CRE est une approche fondée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres permettant d'évaluer le danger et l'exposition en fonction de la pondération de divers éléments de preuve, et qui vise à classer le risque. Les profils de danger principalement basés sur des paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité chimique et biologique, ont été établis. Les paramètres examinés pour établir les profils d'exposition sont le taux d'émissions potentielles, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. À l'aide d'une matrice de risque, un niveau de préoccupation, c'est-à-dire faible, modéré ou élevé, est assigné aux substances suivant leur profil de danger et d'exposition. Il a été déterminé précédemment au moyen d'évaluations préalables rapides que 3 substances sur 99 n'étaient pas préoccupantes pour l'environnement. Les risques pour l'environnement de 7 substances sur 99 sont à évaluer. Il ressort de ces évaluations que 88 substances sur 99 sont modérément ou faiblement préoccupantes pour l'environnement.

Lorsque les résultats de l'évaluation des risques pour la santé humaine découlant de l'exposition et de la CRE sont combinés et examinés, 88 substances sur 99 pour lesquelles l'exposition humaine est jugée négligeable ont été déclarées comme non préoccupantes pour la santé humaine ou l'environnement. Les 11 substances restantes, bien qu'elles soient déclarées peu préoccupantes pour la santé humaine, nécessitent une évaluation approfondie en raison de préoccupations éventuelles pour l'environnement. Les résultats étayant le faible risque pour la santé humaine associé à ces 11 substances pourraient, en association avec d'autres données pertinentes qui seront accessibles après la publication du présent document, former l'assise sur laquelle des conclusions pourront être tirées en vertu des articles 68 ou 74 de la LCPE ultérieurement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve disponibles exposés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, les 88 substances énumérées à l'annexe II présentent un faible risque d'effet nocif sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que ces 88 substances ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

D'après les renseignements dont le présent document fait état, il est proposé de conclure que les 88 substances de l'annexe II ne satisfont pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion proposée

Il est proposé de conclure que les 88 substances figurant à l'annexe II ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

Considérations dans le cadre d'un suivi

Bien que l'exposition de l'environnement ou de la population générale à n'importe laquelle des 88 substances figurant à l'annexe II ne soit pas une source d'inquiétude aux niveaux actuels, 60 de ces substances sont associées à des effets préoccupants pour l'environnement ou la santé humaine, tels qu'ils sont identifiés à l'annexe II. Par conséquent, il pourrait y avoir des préoccupations pour l'environnement et/ou la santé humaine si l'exposition à une des 60 substances augmentait. Des mesures sont actuellement considérées pour faire le suivi des changements dans les tendances en matière d'exposition ou d'utilisation commerciale.

Les intervenants sont encouragés à fournir, pendant la période de commentaires du public de 60 jours sur l'ébauche d'évaluation préalable, toute information concernant les substances qui pourrait aider à choisir l'activité de suivi appropriée. Ceci peut inclure de l'information sur de nouvelles importations réelles ou planifiées, et la fabrication ou l'utilisation de ces substances, si cette information n'a pas préalablement été soumise aux ministres.

L'ébauche d'évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (substances chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html].

ANNEXE II

Substances proposées ne pas satisfaire aux critères énoncés à l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
NE CAS (voir référence 14) Nom chimique Effets préoccupants
74-88-4 Iodométhane Santé humaine, environnement
78-21-7 Sulfate de 4-éthyl-4-hexadécylmorpholinium et d'éthyle Environnement
90-93-7 4,4′-Bis(diéthylamino) benzophénone Environnement
91-66-7 (voir référence a1) N,N-Diéthylaniline  
95-54-5 o-Phénylènediamine Santé humaine, environnement
98-88-4 Chlorure de benzoyle Santé humaine, environnement
100-00-5 (voir référence a2) 1-Chloro-4-nitrobenzène Santé humaine, environnement
101-90-6 (voir référence a3) m-Bis(2,3- époxypropoxy)benzène Santé humaine, environnement
112-90-3 (Z)-Octadéc-9-ènylamine Environnement
118-96-7 2,4,6-Trinitrotoluène Santé humaine, environnement
121-14-2 (voir référence a4) 2,4-Dinitrotoluène Santé humaine, environnement
126-99-8 (voir référence a5) 2-Chlorobuta-1,3-diène Santé humaine
134-09-8 Anthranilate de menthyle Environnement
271-89-6 (voir référence a6) Benzofurane Santé humaine
556-52-5 (voir référence a7) 2,3-époxypropan-1-ol Santé humaine
630-20-6 (voir référence a8) 1,1,1,2-Tétrachloroéthane Santé humaine
632-99-5 (voir référence a9) (4-(4-Aminophényl)(4- iminocyclohexa-2,5-diénylidène)méthyl)-2-méthylaniline, chlorhydrate Santé humaine, environnement
647-42-7 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8- Tridécafluorooctan-1-ol  
1533-45-5 2,2′-(Vinylènedi-p- phénylène)dibenzoxazole Environnement
2387-03-3 2-Hydroxynaphtalène-1-carbaldéhyde-[(2-hydroxy-1-naphtyl)méthylène]hydrazone Environnement
2422-91-5 Triisocyanate de méthylidynétri-p-phénylène Environnement
2475-45-8 (voir référence a10) 1,4,5,8- Tétraaminoanthraquinone Santé humaine, environnement
2478-20-8 6-Amino-2-(2,4-diméthylphényl)-1H- benzo[de]isoquinoléïne-1, 3(2H)-dione Environnement
3426-43-5 4,4′-Bis[(4-anilino-6-méthoxy-1,3,5-triazin-2-yl)amino]stilbène-2,2′-disulfonate de disodium Environnement
4035-89-6 1,3,5-Tris(6-isocyanatohéxyl)biuret Environnement
4051-63-2 4,4′-Diamino[1,1′-bianthracène]-9,9′,10,10′-tétraone Environnement
4151-51-3 Thiophosphate de tris(p-isocyanatophényle) Environnement
4378-61-4 4,10-Dibromodibenzo[def,mno]chrysène-6,12-dione  
5521-31-3 (voir référence a11) 2,9-Diméthylanthra[2,1,9-def:6,5,10-def′]diisoquinoléïne-1,3,8,10(2H,9H)-tétrone Environnement
5718-26-3 2-[(1,5-Dihydro-3-méthyl-5-oxo-1-phényl-4H-pyrazol-4- ylidène)éthylidène]-1,3, 3-triméthylindoline-5-carboxylate de méthyle Environnement
7576-65-0 2-(3-Hydroxy-2-quinolyl)-1H-indène-1,3(2H)-dione  
7789-36-8 Sel de magnésium de l'acide bromique, hexahydrate  
8021-39-4 Créosote de bois Environnement
12068-03-0 Toluènesulfonate de sodium  
13676-91-0 1,8-Bis(phénylthio)anthraquinone Environnement
13680-35-8 4,4′-Méthylènebis[2,6-diéthylaniline]  
16294-75-0 14H-Anthra[2,1,9mna]thioxanthèn-14-one  
18917-89-0 (voir référence a12) Disalicylate de magnésium  
19286-75-0 1-Anilino-4-hydroxyanthraquinone Environnement
21564-17-0 Thiocyanate de (benzothiazol-2-ylthio)méthyle Environnement
24448-20-2 Diméthacrylate de (1-méthyléthylidène)bis(4,1-phénylènoxyéthane-2,1-diyle)  
25428-43-7 (R*,R*)-(±)-α,4-Diméthyl-α-(4- méthyl-3-pentényl)cyclohex-3-ène-1-méthanol  
25638-17-9 (voir référence a13) Butylnaphtalènesulfonate de sodium Environnement
26446-73-1 Phosphate de bis(méthylphényle) et de phényle Environnement
28768-32-3 4,4′-Méthylènebis[N,N-bis(2,3-époxypropyl)aniline] Environnement
31135-57-6 2-Heptadécyl-1-[(sulfonatophényl)méthyl]-1H-benzimidazolesulfonate de disodium Environnement
33204-76-1 Quadrosilane  
43048-08-4 Diméthacrylate de (octahydro-4,7-methano-1H- indénediyl)bis(méthylène)  
53980-88-4 Acide 5(ou 6)-carboxy-4-hexylcyclohex-2-èn-1-octanoïque Environnement
61789-85-3 (voir référence a14) Acides sulfoniques de pétrole Environnement
62973-79-9 Molybdosilicate de 9-(2-carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)xanthylium Environnement
63022-09-3 Molybdophosphate de 9-(2-carboxyphényl)-3,6-bis(diéthylamino)xanthylium Environnement
66072-38-6 2,2′,2′′-[Méthylidynetris (phénylèneoxyméthylène)]tris(oxirane) Environnement
66241-11-0 (voir référence a15) 2,4-Dinitrophénol sulfure, leucodérivés Environnement
68310-07-6 Molybdophosphate de 3,6-bis(éthylamino)-9-[2-(méthoxycarbonyl)phényl]- 2,7-diméthylxanthylium  
68409-66-5 Molybdophosphate de (4-{[4-(diéthylamino)phényl][4-(éthylamino)-1-naphtyl]méthylène}cyclohexa-2,5-dièn-2-ylidène)diéthylammonium Environnement
68442-82-0 (voir référence a16) Calcium, complexes de diméthylhexanoate et de carbonate  
68478-81-9 (voir référence a17) Acide oléïque, produits de réaction avec l'anhydride 2-dodécénylsuccinique et la N,N′-bis(2-aminoéthyl)éthane- 1,2-diamine  
68527-01-5 Alcènes en C12-30, α-, bromo chloro Environnement
68527-02-6 (voir référence a18) Alcènes en C12-24, chloro Environnement
68604-99-9 Acides gras insaturés en C18, phosphates Environnement
68647-55-2 Acides gras de tallöl, esters avec la triéthanolamine  
68814-02-8 (4-{Bis[p-(diéthylamino)phényl]méthylène}cyclohexa2,5-dièn-1-ylidène)diéthylammonium, molybdophosphate Environnement
68890-99-3 Benzène, dérivés mono-alkyles en C10-16  
68909-77-3 2,2′-Oxydiéthanol, produits de reéction avec l'ammoniac, résidus morpholiniques  
68952-35-2 (voir référence a19) Huiles de goudron acides, cresyliques, phosphates de phényle  
68953-80-0 (voir référence a20) Benzène, mélangé à du toluène, produit de désalkylation Santé humaine, environnement
68987-42-8 Benzène comprenant des groupements éthylène, résidus  
70833-37-3 Bis(3-amino-4,5,6,7-tétrachloro-1H-isoindol-1-one-oximato-N2,O1)nickel  
71011-25-1 Composés de l'ion ammonium quaternaire, benzyl(alkyle de suif hydrogéné)diméthyles, chlorures, composés avec la bentonite et les chlorures de bis(alkyle de suif hydrogéné)diméthylammonium Environnement
71820-35-4 Acides gras de tallöl, à bas point d'ébullition, produits de réaction avec la piperazine-1-éthanamine  
75627-12-2 Molybdophosphate de 3,6-bis(éthylamino)-9-[2-(méthoxycarbonyl)phényl]- 2,7-diméthylxanthylium Environnement
80083-40-5 Xanthylium, 9-[2-(éthoxycarbonyl)phényl]- 3,6-bis(éthylamino)-2,7-diméthyl-, molybdatetungstatesilicate Environnement
80939-62-4 Amines alkyles ramifiées en C11-14, phosphates de monohexyle et de dihexyle Environnement
90367-27-4 2,2′-({3-[(2-Hydroxyéthyl)amino]propyl}imino)diéthanol, dérivés N-alkyles de suif Environnement
90459-62-4 Acide octadécanoïque, produits de réaction avec la diéthylènetriamine, quaternisés par le sulfate de diméthyle Environnement
91081-53-7 Colophane, produits de réaction avec le formaldéhyde Environnement
102082-92-8 3,6-Bis(diéthylamino)-9-[2-(méthoxycarbonyl)phényl]xanthylium, molybdosilicate Environnement
106276-80-6 2,3,4,5-Tétrachloro-6-cyanobenzoate de méthyle, produits de réaction avec la p-phénylènediamine et le méthoxyde de sodium Environnement
111174-61-9 Alcools en C8-16, produits de réaction avec le pentoxyde de phosphore (P2O5), composés avec la 2-éthylhexan-1-amine Environnement
115340-80-2 3-Amino-N-ethyl-N,N-diméthylpropan-1-aminium, dérivés N-acyles d'huile de blé, sulfates d'éthyle Environnement
129828-23-5 Acides gras, produits de réaction du tallöl avec le phtalate de butylphénylméthyle, le 2-(diméthylamino)éthanol, la morpholine et des sulfonates de pétrole à proportion plus que stoechiométrique de calcium  
CDSL# 10685-2 Dimercaptodithiazole substitué Environnement
CDSL# 10703-2 Alkylphénol substitué, sel de calcium Environnement
CDSL# 11053-1 Acides gras composés avec l'éthylènediamine  
CDSL# 11555-8 Acides gras, produits de réaction avec l'anhydride maléique et la triéthanolamine  
CDSL# 11556-0 Acides gras, produits de réaction avec l'anhydride maléique  
CDSL# 11557-1 Acides gras, produits de réaction avec l'anhydride maléique et l'oléylamine  

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de cinq diisocyanates de méthylènediphényle et de deux méthylènediphényldiamines inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que trois des sept diisocyanates de méthylènediphényle (DMD) et méthylènediphényldiamines (MDD) sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable réalisée en application de l'article 74 pour le diisocyanate de 4,4′-méthylènediphényle; le diisocyanate de méthylènediphényle et le diisocyanate de polyméthylènepolyphénylène et réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi pour les quatre autres substances DMD et MDD est ci-annexé;

Attendu qu'il est conclu que les cinq substances DMD satisfont à au moins un des critères énoncés à l'article 64 de la Loi;

Attendu qu'il est conclu que les deux substances MDD (4,4′-méthylènedianiline et formaldéhyde polymérisé avec l'aniline) ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement a l'intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi pour indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s'applique aux deux substances MDD.

Avis est de plus donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l'intention de recommander à Son Excellence le Gouverneur en conseil que les cinq substances DMD soient ajoutées à l'annexe 1 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres ont publié, sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca), l'approche de gestion des risques proposée pour les cinq substances DMD afin de poursuivre des discussions avec les intervenants sur la façon dont elles entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à ces substances.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l'approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication de l'approche de gestion des risques proposée, quiconque peut présenter des commentaires par écrit à la ministre de l'Environnement à ce sujet. Des précisions sur cette approche peuvent être obtenues sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).

Conformément à l'article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna

La ministre de la Santé
Jane Philpott

ANNEXE

Résumé de l'évaluation préalable des DMD et des MDD

Conformément aux articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont procédé à une évaluation préalable de sept substances collectivement appelées le groupe de substances de diisocyanates de méthylènediphényle et de méthylènediphényldiamines (DMD/MDD). Le groupe de substances DMD/MDD comprend cinq substances DMD, dont trois substances monomères (diisocyanate de 4,4′-méthylènediphényle, diisocyanate de méthylène-2,2′-diphényle et isocyanate de o(p-isocyanatobenzyl)phényle), une substance polymère (diisocyanate de polyméthylènepolyphénylène) et un mélange d'isomères (diisocyanate de méthylènediphényle). Le groupe de substances DMD/MDD comprend également deux substances MDD : une substance monomère (4,4′-méthylènedianiline) et une substance polymère (formaldéhyde polymérisé avec l'aniline). Leurs numéros d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), leurs noms dans la Liste intérieure (LI) et leurs acronymes sont présentés dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 : NE CAS et noms dans la LI des substances du groupe de substances DMD/MDD
NE CAS (voir référence b) Nom dans la LI Acronyme
101-68-8 Diisocyanate de 4,4′-méthylènediphényle 4,4′-DMD
2536-05-2 (voir référence c1) Diisocyanate de méthylène -2,2′-diphényle 2,2′-DMD
5873-54-1 (voir référence c2) Isocyanate de o-(p-isocyanatobenzyl)phényle 2,4′-DMD
26447-40-5 Diisocyanate de méthylènediphényle Mélange d'isomères des DMD
9016-87-9 Diisocyanate de polyméthylènepolyphénylène DMD polymère (pDMD)
101-77-9 (voir référence c3) 4,4′-Méthylènedianiline 4,4′-MDD
25214-70-4 (voir référence d) Formaldéhyde polymérisé avec l'aniline MDD polymère (pMDD)

Les cinq substances DMD et le 4,4′-MDD du groupe de substances DMD/MDD ont été désignées comme étant d'intérêt prioritaire pour la prise de mesures, car elles répondaient aux critères de catégorisation en vertu de l'article 73 de la LCPE ou étaient considérées comme prioritaires pour une évaluation, en raison de préoccupations relatives à la santé humaine. Le pMDD ne répondait pas aux critères de catégorisation, mais il a été ajouté au groupe de substances DMD/MDD en raison de sa similarité avec le 4,4′-MDD (c'est-à-dire qu'il est en grande partie composé de 4,4′-MDD).

Les substances DMD et MDD se caractérisent par une structure de base similaire, mais diffèrent sur le plan de leurs groupes fonctionnels, avec la présence de groupes fonctionnels isocyanates dans les DMD et de groupes fonctionnels aminés dans les MDD. Les DMD sont très réactifs en raison de la présence des groupes isocyanates.

D'après des renseignements fournis en vertu de l'article 71 de la LCPE, les DMD importés et utilisés au Canada en 2011 comprenaient de 10 à 100 millions de kg chacun de 4,4′-DMD et de pDMD, et entre 1 et 10 millions de kg de mélange d'isomères des DMD. Au Canada, entre 1 000 et 10 000 kg de 4,4′-MDD et entre 100 et 1 000 kg de pMDD ont été importés. Le 4,4′-DMD, le pDMD et le mélange d'isomères des DMD sont principalement utilisés dans la production de produits de polyuréthane, tels que les adhésifs, les revêtements, les mousses d'isolation, le stratifié d'emballage souple et les blocs de mousse utilisés dans les meubles. Les substances DMD sont également utilisées comme adhésifs dans la production de produits de bois d'ingénierie, tels que les panneaux de copeaux orientés. Les substances 4,4′-MDD et pMDD sont principalement utilisées comme intermédiaires dans la production des DMD.

Les substances DMD ont un potentiel de rejet dans l'environnement, principalement dans l'air pendant leur utilisation industrielle, comme lors de la production de produits de bois d'ingénierie et de produits de polyuréthane. Des rejets dans l'air de substances DMD ont été déclarés à l'Inventaire national des rejets de polluants (INRP) pour les années 2008 à 2013. On considère que les installations de fabrication de panneaux de copeaux orientés émettent plus de rejets que les autres types d'installations utilisant des DMD, en ce qui concerne les quantités de substance utilisées et les rejets proportionnels qui y sont associés. Les quantités de substances DMD rejetées dans l'air peuvent en plus contribuer aux dépôts au sol ou dans les eaux de surface des environs.

Lorsqu'elles sont rejetées dans l'environnement, en raison de la nature très réactive des groupes isocyanates dans les substances DMD, ces substances s'hydrolysent rapidement dans l'eau et dans le sol où un degré d'humidité est généralement fréquent. La réaction d'hydrolyse des substances DMD génère des polyurées inertes et de petites quantités de MDD comme principaux produits de réaction. Dans l'air, les substances DMD vont réagir facilement avec les radicaux hydroxyles ou vont se condenser ou se déposer au sol ou dans les eaux de surface.

Aucune concentration de 4,4′-MDD et de pMDD dans l'environnement au Canada n'a été relevée. Le 4,4′-MDD figure sur la liste des substances à déclarer en vertu de l'INRP, mais aucun rejet n'a été déclaré. Le 4,4′-MDD peut être rejeté dans l'environnement à cause des utilisations industrielles, comme la fabrication de polyuréthane; toutefois, en raison des faibles quantités de cette substance sur le marché au Canada, ces rejets devraient être négligeables.

À cause de ses propriétés physiques et chimiques, le 4,4′-MDD se dégrade rapidement dans l'air. La substance ne s'hydrolyse pas dans l'eau, et des essais de biodégradation avec des boues activées suggèrent des vitesses intermédiaires de biodégradation dans les conditions environnementales. Dans le sol, le 4,4′-MDD se lie par covalence aux substances humiques, réduisant ainsi sa biodisponibilité et sa bioaccessibilité. Des taux de biodégradation plus rapides dans le sol ont été observés en présence de substances organiques dégradables mélangées avec le substrat du sol. Il existe peu de données disponibles sur le potentiel de dégradation des MDD dans les sédiments, et on prévoit que la majorité du 4,4′-MDD dans un environnement sédiments-eau se liera aux sédiments et ne sera pas disponible pour la biodégradation. La dégradation du pMDD devrait être semblable à celle du 4,4′-MDD.

Les substances MDD et DMD sont reconnues pour avoir un faible potentiel de bioaccumulation. Elles sont caractérisées par de faibles facteurs de bioconcentration chez les poissons. On s'attend à ce que d'infimes quantités de substances DMD soient disponibles et absorbées par les organismes à partir des milieux naturels. Chez les mammifères, le 4,4′-MDD a tendance à être facilement métabolisé et éliminé de l'organisme, et il n'est pas susceptible de se bioamplifier dans les réseaux trophiques terrestres.

Les résultats des études de toxicité aiguë en milieu aquatique semblent indiquer que ni le 4,4′-DMD ni le pDMD ne sont sensiblement toxiques pour les espèces aquatiques. Les substances DMD ont également une faible toxicité pour les espèces d'invertébrés vivant dans le sol et les plantes ayant fait l'objet d'essais. On a observé des effets modérés des DMD sur les petits mammifères à la suite d'une exposition par inhalation. En général, le niveau de DMD auquel les organismes dans l'environnement seront exposés sera inférieur aux niveaux d'exposition susceptibles d'avoir des effets nocifs.

On a observé que le 4,4′-MDD était modérément à très toxique pour divers organismes aquatiques ayant fait l'objet d'essais de toxicité aiguë et de toxicité chronique, comme les algues, les micro-organismes, les invertébrés et les poissons. Le 4,4′-MDD présente une toxicité faible à modérée pour les organismes vivant dans le sol et pour les plantes, et elle est modérément toxique pour les organismes vivant dans les sédiments et les oiseaux.

Le risque d'exposition des organismes aquatiques au 4,4′-MDD est plus susceptible de résulter des rejets de substances DMD dans l'air, de leurs dépôts dans le sol ou les eaux de surface, et de leur conversion subséquente en 4,4′-MDD. Les volumes d'importation élevés de substances DMD au Canada, ainsi que les renseignements sur leurs utilisations, indiquent que l'on trouvera principalement ces substances dans l'air et près des sources ponctuelles d'émissions. Il a été déterminé que des effets nocifs sur les organismes aquatiques et les organismes vivant dans le sol par suite de l'exposition actuelle au 4,4′-MDD découlant des dépôts de DMD dans les eaux de surface et le sol sont peu probables au Canada. En outre, il a été déterminé que des effets nocifs sur les mammifères terrestres dus à l'exposition par inhalation à des DMD sont peu probables.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, les substances du groupe de substances DMD/MDD présentent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est conclu que les cinq substances DMD et les substances 4,4′-MDD et pMDD ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel à la vie.

D'après l'ensemble des classifications et des renseignements établis par d'autres organismes de réglementation internationaux, les effets critiques pour la caractérisation des risques pour la santé humaine découlant de l'exposition aux substances DMD sont la cancérogénicité, des effets respiratoires, notamment la sensibilisation, et une sensibilisation cutanée. Des incidences de tumeurs pulmonaires ont été observées chez les rats exposés à des concentrations élevées de substances DMD dans le cadre d'études d'exposition par inhalation de deux ans. L'ensemble des preuves découlant des études sur la génotoxicité semble indiquer que les substances DMD ne sont probablement pas mutagènes. Les renseignements disponibles provenant d'études sur des animaux de laboratoire, d'études de cas humains et de données épidémiologiques ont été utilisés afin d'établir des concentrations associées à un effet critique pour la caractérisation des risques.

Les marges d'exposition entre la tranche supérieure des estimations des concentrations environnementales des émissions de DMD aux environs de sites industriels et les concentrations associées à un effet critique pour les effets respiratoires sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l'exposition et sur les effets sur la santé. Les marges entre les estimations de l'exposition découlant de l'utilisation de certains produits de bricolage, plus particulièrement les mousses en polyuréthane giclé à deux constituants à faible pression, et les concentrations associées à un effet critique pour les effets respiratoires sont jugées inadéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l'exposition et sur les effets sur la santé.

À la lumière, principalement, de l'examen des évaluations réalisées par des organismes internationaux et de l'ensemble des données disponibles, un effet critique du 4,4′-MDD pour la caractérisation des risques pour la santé humaine est la cancérogénicité. Aucune donnée relative aux effets sur la santé n'a été relevée pour le pMDD. Puisque le 4,4′-MDD est le principal composant du pMDD, l'évaluation des effets sur la santé du 4,4′-MDD a été utilisée pour représenter ceux du pMDD. La population générale ne devrait pas être exposée aux substances 4,4′-MDD et pMDD dans les milieux naturels, étant donné qu'elles ne sont pas fabriquées au Canada et que leurs utilisations sont limitées à un nombre très restreint d'activités industrielles. De plus, il ne devrait y avoir aucune exposition à ces substances découlant de l'utilisation de produits de consommation. Puisque la population générale ne devrait pas être exposée aux substances 4,4′-MDD et pMDD, les risques pour la santé humaine devraient être faibles.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, on conclut que les substances DMD satisfont aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elles pénètrent dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. On conclut également que les substances 4,4′-MDD et pMDD ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale

On conclut que les cinq substances DMD (NE CAS 10168-8, 2536-05-2, 5873-54-1, 9016-87-9 et 26447-40-5) du groupe de substances DMD/MDD satisfont à un ou à plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE. Cependant, on a déterminé que ces cinq substances DMD ne répondent pas aux critères de persistance ou de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE. On conclut également que les substances 4,4′-MDD (NE CAS 101-77-9) et pMDD (NE CAS 25214-70-4) ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

Puisque le 4,4′-MDD et le pMDD figurent sur la Liste intérieure (LI), leur importation et leur fabrication ne sont pas assujetties aux exigences de déclaration prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) en vertu du paragraphe 81(1) de la LCPE. Toutefois, puisque ces substances peuvent avoir des effets préoccupants pour l'environnement et la santé humaine, on soupçonne que de nouvelles activités qui n'ont pas encore été identifiées ou évaluées pourraient faire en sorte que ces substances répondent aux critères énoncés à l'article 64 de la LCPE. Par conséquent, le gouvernement du Canada propose de modifier la LI en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE afin d'indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) du paragraphe 81(3) de la Loi s'appliquent à ces substances.

Une nouvelle activité peut être une activité qui n'a pas lieu actuellement ou une activité existante mettant en cause des quantités ou des concentrations différentes susceptibles d'avoir une incidence sur le profil d'exposition à la substance. Les dispositions relatives aux NAc obligent une personne (individu ou société) à fournir des renseignements précis lorsqu'elle propose d'utiliser la substance dans le cadre d'une nouvelle activité, que le gouvernement doit ensuite évaluer. Les ministres évaluent les renseignements fournis par le déclarant et les autres renseignements à leur disposition afin de déterminer si, utilisée dans la nouvelle activité proposée, la substance présente un risque pour l'environnement ou la santé humaine et, si tel est le cas, si des mesures de gestion des risques sont nécessaires.

L'évaluation préalable finale pour ces substances et l'approche de gestion des risques proposée pour les cinq substances DMD sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l'adresse www.substanceschimiques.gc.ca.

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MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Dépôt des demandes de dérogation

En vertu de l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis de la réception des demandes de dérogation énumérées ci-dessous.

Conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, toute partie touchée, telle qu'elle est définie, peut faire des représentations par écrit auprès de l'agente de contrôle sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité (FDS) ou l'étiquette en cause. Les observations écrites doivent faire mention du numéro d'enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l'agente de contrôle à l'adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 8e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

L'agente de contrôle en chef
Julie Calendino

Le 11 février 2015, la Loi sur les produits dangereux (LPD) a été modifiée et le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été abrogés et remplacés avec le Règlement sur les produits dangereux (RPD). La loi révisée (LPD/RPD) est appelée « SIMDUT 2015 » et l'ancienne législation (LPD/RPC) est appelée « SIMDUT 1988 ». Les dispositions transitoires permettent la conformité avec soit le SIMDUT 1988 soit le SIMDUT 2015 pour une période de temps spécifiée.

Les demandes ci-dessous portent sur la dérogation à l'égard de la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels du fournisseur concernant un produit dangereux qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la législation pertinente.

Demandeur Identificateur du produit Objet de la demande de dérogation Numéro d'enregistrement
Nalco Canada ULC CLAR13031W I.c. et C. d'un ingrédient et C. de huit ingrédients 11188
Imperial Oil Limited Mobil DTE 10 Excel 15 C. de cinq ingrédients 11189
Imperial Oil Limited Hyjet IV-A Plus C. de cinq ingrédients 11190
Imperial Oil Limited Mobil Jet Oil 254 C. d'un ingrédient 11191
Nalco Canada ULC NALCO® 61732 I.c. et C. d'un ingrédient et C. de deux ingrédients 11192
Dow Chemical Canada ULC UCARSOL(R) Solvent Component DHM I.c. et C. d'un ingrédient 11193
Imperial Oil Limited Wire Rope Dressing C. de sept ingrédients 11194
Imperial Oil Limited VOLVO WET BRAKE OIL VOLVO 97304 WB102 C. de deux ingrédients 11195
Imperial Oil Limited Mobil SHC 525 C. de cinq ingrédients 11196
Imperial Oil Limited Mobil SHC 526 C. de cinq ingrédients 11197
Imperial Oil Limited Mobil SHC PM 320 C. de quatre ingrédients 11198
Imperial Oil Limited Mobilmet 762 C. de cinq ingrédients 11199
Multi-Chem Production Chemicals Co. MC S-2008 I.c. d'un ingrédient 11200
Multi-Chem Production Chemicals Co. MC C-6895 I.c. de cinq ingrédients 11201
Multi-Chem Production Chemicals Co. MC MX 2-1231 I.c. de deux ingrédients 11202
Multi-Chem Production Chemicals Co. MC MX 631-6 I.c. de huit ingrédients 11203
Multi-Chem Production Chemicals Co. MC MX 637-6 I.c. de huit ingrédients 11204
Multi-Chem Production Chemicals Co. MC MX 6-2913 I.c. de quatre ingrédients 11205
Multi-Chem Production Chemicals Co. MC MX 6-2747 I.c. de deux ingrédients 11206
Multi-Chem Production Chemicals Co. LD-7310 I.c. de trois ingrédients 11207
Multi-Chem Production Chemicals Co. LD-2250 I.c. d'un ingrédient 11208
Multi-Chem Production Chemicals Co. MC MX 6-1086 I.c. de trois ingrédients 11209
Multi-Chem Production Chemicals Co. MC MX 6-1674 I.c. de cinq ingrédients 11210
Multi-Chem Production Chemicals Co. MC MX 6-3218 I.c. de six ingrédients 11211
Multi-Chem Production Chemicals Co. MC MX 6-3838 I.c. de sept ingrédients 11212
Imperial Oil Limited Mobil SHC PM 220 C. de trois ingrédients 11213
Baker Hughes Canada Company SCW4481 SCALE INHIBITOR I.c. et C. d'un ingrédient et C. de deux ingrédients 11214
Hexion Inc. EPIKURE ™ Curing Agent 3164 I.c. et C. de trois ingrédients 11215
CFR Chemicals Inc. StaSweet 6000 I.c. d'un ingrédient 11216
Georgia-Pacific Chemicals LLC GP BKS-2600 Coating Resin I.c. et C. d'un ingrédient 11217
Atotech Canada Ltd. Compound 370 I.c. et C. d'un ingrédient 11218
Nalco Canada ULC SCAL16359A I.c. et C. d'un ingrédient et C. de deux ingrédients 11219
Baker Hughes Canada Company BPR 81476 CORROSION INHIBITOR I.c. et C. de trois ingrédients et C. de deux ingrédients 11220
Nalco Canada ULC FNE4303 I.c. et C. d'un ingrédient et C. d'un ingrédient 11221
ArrMaz Products, L.P. DUSTROL® 3098-LS I.c. et C. d'un ingrédient 11222
ArrMaz Products, L.P. DUSTROL® 3010-R I.c. et C. d'un ingrédient 11223
ArrMaz Products, L.P. AD-here® LOF 69-00 I.c. et C. de deux ingrédients 11224
ArrMaz Products, L.P. CustoFloat™ 7080 I.c. et C. d'un ingrédient 11225
Innospec Fuel Specialties LLC STATSAFE 3000 I.c. et C. d'un ingrédient 11226
BASF Canada Inc. Plurafac® CS-10 I.c. et C. d'un ingrédient 11227
Covestro LLC Desmodur LD C. de trois ingrédients 11228
ArrMaz Products, L.P. CustoFloat™ 5919 I.c. et C. de trois ingrédients et C. d'un ingrédient 11229
Nalco Canada ULC EC3476A I.c. et C. d'un ingrédient et C. de deux ingrédients 11230
Gougeon Brothers Inc. PRO-SET® ADV-273-NC Hardener I.c. et C. de trois ingrédients et C. de dix ingrédients 11231
Gougeon Brothers Inc. PRO-SET® ADV-273-QC Hardener I.c. et C. de trois ingrédients et C. de dix ingrédients 11232
Gougeon Brothers Inc. PRO-SET® ADV-276-NC Hardener I.c. et C. de trois ingrédients et C. de douze ingrédients 11233
Gougeon Brothers Inc. PRO-SET® ADV-276-QC Hardener I.c. et C. de trois ingrédients et C. de douze ingrédients 11234
Nalco Canada ULC PP06-3948 I.c. et C. d'un ingrédient 11235
Ecolab Co. KX-7033 I.c. et C. d'un ingrédient 11236
Akzo Nobel Surface Chemistry LLC Redicote E-4868 NPF I.c. et C. de deux ingrédients 11237
Imperial Oil Limited Mobil Jet Oil 387 C. d'un ingrédient 11238
Imperial Oil Limited Mobil Jet Oil II C. de trois ingrédients 11239
Imperial Oil Limited Mobilgard 1 SHC C. de quatre ingrédients 11240
Houghton International Houghto-Safe 419 C. de quatre ingrédients 11241
Houghton International Houghto-Safe 416 C. de quatre ingrédients 11242
Houghton International Houghto-Safe 520 C. de cinq ingrédients 11243
Houghton International Houghto-Safe 620 C. de cinq ingrédients 11244
Guardian Chemicals Inc. Crossover I.c. et C. de trois ingrédients 11245
Imperial Oil Limited Mobilarma 778 I.c. et C. d'un ingrédient et C. de six ingrédients 11246
Imperial Oil Limited Mobilmet 763 C. de cinq ingrédients 11247
Imperial Oil Limited VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT SUPER WET BRAKE TRANSAXLE OIL I.c. et C. d'un ingrédient et C. de trois ingrédients 11248
Lamberti Canada, Incorporated SR 237 I.c. et C. d'un ingrédient et C. d'un ingrédient 11249
Georgia-Pacific Chemicals LLC AMRES MOC 3029 Wet Strength Resin I.c. et C. d'un ingrédient 11250
Georgia-Pacific Chemicals LLC AMRES MOC 3066 Wet Strength Resin I.c. et C. d'un ingrédient 11251
Georgia-Pacific Chemicals LLC AMRES 741D31 Wet Strength Resin I.c. et C. d'un ingrédient 11252
Georgia-Pacific Chemicals LLC GP 3035 Coagulant I.c. et C. d'un ingrédient 11253

Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration

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MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante du service de police régional de Peel à titre de préposé aux empreintes digitales :

Shane Scott Turnidge

Ottawa, le 26 mai 2017

La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Kathy Thompson

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IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ CANADA

LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles relatives au traitement prioritaire des demandes de permis de travail et des demandes connexes de visa de résident temporaire et d'autorisation de voyage électronique

Les travailleurs canadiens comptent parmi les travailleurs les plus instruits et les plus qualifiés au monde. Les biens qu'ils produisent et les services qu'ils offrent sont respectés dans le monde entier. Cela dit, le Canada doit être en mesure d'avoir accès aux compétences et à l'expertise de travailleurs talentueux de partout dans le monde afin de permettre aux entreprises canadiennes de réussir sur le marché du travail mondial. Une fois ici, ces travailleurs talentueux peuvent stimuler l'innovation et aider les entreprises canadiennes à croître et à prospérer — ce qui conduit à davantage d'emplois pour la classe moyenne canadienne et à une économie plus forte pour tous.

Dans le cadre de la Stratégie en matière de compétences mondiales, le gouvernement du Canada s'est engagé à traiter de façon prioritaire les demandes de permis de travail qui répondent aux conditions établies par ces instructions ainsi que, selon le cas, les demandes connexes de visa de résident temporaire et d'autorisation de voyage électronique.

Conformément à l'article 87.3 et aux paragraphes 92(1.1) et (2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, je donne ces instructions, car, à mon avis, elles favoriseront l'atteinte des objectifs en matière d'immigration établis par le gouvernement du Canada en facilitant le développement d'une économie canadienne forte et prospère.

Interprétation

1. Aux fins de ces instructions, membre de la famille a la même signification qu'au paragraphe 1(3) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés (Règlement).

Portée

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), ces instructions s'appliquent :

(2) Ces instructions ne s'appliquent pas aux demandes visées à l'alinéa (1)a) si ces demandes sont présentées par les demandeurs suivants :

(3) Ces instructions s'appliquent aux demandes visées par ces instructions reçues par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration (Ministère) à partir du jour de prise d'effet de ces instructions.

Conditions

3. (1) Pour être traitée de façon prioritaire, toute demande visée par ces instructions doit remplir les conditions suivantes :

(2) Si un demandeur n'est pas en mesure de faire une demande visée par ces instructions au moyen du système électronique en raison d'une incapacité physique ou mentale, il peut la faire par un autre moyen offert par le Ministère à cette fin, y compris un formulaire de demande papier.

Disposition des demandes

4. Toute demande qui ne répond pas aux conditions établies par ces instructions est traitée aux termes des lignes directrices régulières du Ministère concernant le traitement des demandes.

Prise d'effet

5. Ces instructions prennent effet le 12 juin 2017.

Ottawa, le 29 mai 2017

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
Ahmed D. Hussen

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BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d'emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil (http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).

Poste Organisation Date de clôture
Administrateurs(trices) du conseil Banque de l'infrastructure du Canada 30 juin 2017
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) Banque de l'infrastructure du Canada 30 juin 2017
Président(e) Centre canadien de lutte contre les toxicomanies 6 juillet 2017
Administrateurs(trices) Corporation commerciale canadienne 22 juin 2017
Président(e) Instituts de recherche en santé du Canada 30 juin 2017
Président(e) Tribunal canadien du commerce extérieur 30 juin 2017
Administrateurs(trices) Exportation et développement Canada 22 juin 2017
Commissaires Commission de la fiscalité des premières nations 12 juin 2017
Président(e) Conseil national des produits agricoles 6 juillet 2017
Membre Conseil national des produits agricoles 20 juillet 2017
Président(e) Conseil national des aînés 19 juin 2017
Membre Conseil national des aînés 19 juin 2017
Commissaire à l'information Commissariat à l'information 14 juillet 2017
Membres Tribunal de la sécurité sociale 30 juin 2017

Possibilités d'emploi permanentes

Possibilités affichées de manière continue.
Poste Organisation Date de clôture
Membres Tribunal des anciens combattants (révision et appel) 31 juillet 2017

Possibilités d'emploi à venir

Nouvelles possibilités de nominations qui seront affichées dans les semaines à venir.
Poste Organisation
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) Énergie atomique du Canada limitée
Commissaire Commission des traités de la Colombie-Britannique
Administrateur(trice) Société canadienne des postes
Président(e) du conseil Société Radio-Canada
Administrateur(trice) Société Radio-Canada
Président(e)-directeur(trice) général(e) Société Radio-Canada
Président(e) Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Conseillers(ères) Conseil de gestion financière des premières nations
Sergent(e) d'armes Chambre des communes
Président(e) Centre de recherches pour le développement international
Commissaire Commission mixte internationale
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) Agence Investir au Canada
Directeur(trice) général(e) des élections Bureau du directeur général des élections

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