La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 29 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 22 juillet 2017
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de quatre thiols inscrits sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et 68c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que trois des quatre thiols identifiés dans l'annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable concernant le sulfure de diméthyle réalisée en application des alinéas 68b) et c) et réalisée pour les trois autres substances en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Et attendu qu'il est proposé de conclure que ces quatre substances ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l'intention de ne rien faire pour le moment en vertu de l'article 77 de la Loi à l'égard des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.
Avis est de plus donné que des options seront considérées afin de faire le suivi des changements dans l'exposition au tert-dodécanethiol et au alpha,alpha,4-triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanethiol.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html]. Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés à la Directrice exécutive, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212 ou par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca.
Conformément à l'article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Sommaire de l'ébauche d'évaluation préalable de quatre substances du groupe des thiols
En vertu de l'article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont produit une ébauche d'évaluation préalable portant sur quatre des six substances appelées collectivement « groupe des thiols » dans le Plan de gestion des produits chimiques. Ces quatre substances ont été considérées comme prioritaires pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été déclarées d'intérêt prioritaire en raison d'autres préoccupations liées à la santé humaine. Grâce à d'autres méthodes, on a ultérieurement déterminé que deux des six substances sont peu préoccupantes, et les décisions les concernant sont présentées dans une évaluation préalable distincte (voir référence 1). Par conséquent, la présente ébauche d'évaluation préalable porte sur les quatre substances décrites dans le tableau ci-dessous.
NE CAS (voir référence 2) | Nom dans la Liste intérieure | Nom commun |
---|---|---|
75-18-3 (voir référence a) | Sulfure de diméthyle | Sulfure de diméthyle |
150-60-7 | Disulfure de dibenzyle | Disulfure de dibenzyle |
25103-58-6 (voir référence b) | Tert-dodécanethiol | Tert-dodécanethiol |
71159-90-5 | Alpha,alpha,4-triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanethiol | Alpha,alpha,4-triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanethiol |
Selon les renseignements fournis aux termes de l'article 71 de la LCPE, il n'y a eu au Canada aucune déclaration de production supérieure au seuil de déclaration de 100 kg de tert-dodécanethiol en 2008 ou de sulfure de diméthyle, de disulfure de dibenzyle ou d'alpha,alpha, 4-triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanethiol en 2011. Entre 10 000 et 100 000 kg de sulfure de diméthyle et entre 100 000 et 1 000 000 kg de tertdodécanethiol ont été importés au Canada en 2011 et en 2008, respectivement. Il n'y a eu aucune déclaration d'importation supérieure au seuil de déclaration de 100 kg de disulfure de dibenzyle ou d'alpha,alpha,4-triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanethiol au Canada en 2011.
Le sulfure de diméthyle, le disulfure de dibenzyle et l'alpha,alpha,4-triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanethiol peuvent être utilisés en tant qu'agents aromatisants dans les aliments. Le tert-dodécanethiol a été reconnu comme un composant des emballages d'aliments et peut également être présent sous forme d'impureté dans des peintures et des revêtements. Le sulfure de diméthyle est importé en tant qu'agent odorisant dans le gaz naturel, tandis que le tert-dodécanethiol est utilisé dans des revêtements en vinyle, des produits du papier, et des matériaux en plastique, en caoutchouc et en métal.
Les risques pour l'environnement associés aux substances du groupe des thiols ont été caractérisés au moyen de la Classification du risque écologique (CRE) des substances organiques, approche fondée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres utilisés pour évaluer à la fois le danger et l'exposition dans le but de classer le risque en fonction du poids de la preuve. Les profils de danger sont établis principalement d'après des paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité biologique et chimique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d'exposition figurent la vitesse d'émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. La méthode utilise une matrice des risques pour attribuer à ces substances un degré de préoccupation potentielle faible, modéré ou élevé, en fonction de leurs profils de danger et d'exposition. La CRE a permis de déterminer que les quatre substances du groupe des thiols ont un faible potentiel d'effets nocifs pour l'environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, le sulfure de diméthyle, le disulfure de dibenzyle, le tert-dodécanethiol et l'alpha,alpha,4-triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanethiol présentent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé que le sulfure de diméthyle, le disulfure de dibenzyle, le tert-dodécanethiol et l'alpha,alpha,4-triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanethiol ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
Dans son évaluation du sulfure de diméthyle, l'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) n'a pas déterminé que cette substance a des effets préoccupants sur la santé humaine. Le Comité mixte FAO/OMS (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture/Organisation mondiale de la santé) d'experts des additifs alimentaires (JECFA) a déterminé que l'utilisation de disulfure de dibenzyle et d'alpha,alpha,4-triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanethiol en tant qu'agents aromatisants dans les aliments ne posait aucune préoccupation sur le plan de l'innocuité. Dans son évaluation du tert-dodécanethiol, l'OCDE a noté des effets de l'exposition par inhalation sur le foie des animaux de laboratoire ainsi que l'absence d'effet sur le développement.
Le sulfure de diméthyle est importé comme agent odorisant dans le gaz naturel, et l'exposition potentielle de la population générale résultant de cette utilisation devrait être limitée. Il existe un potentiel d'exposition alimentaire au sulfure de diméthyle et à l'alpha,alpha,4triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanethiol découlant de leurs utilisations possibles en tant qu'agents aromatisants dans les aliments ainsi qu'un potentiel d'exposition alimentaire au tert-dodécanethiol découlant de son utilisation dans la fabrication de certains emballages d'aliments (par exemple revêtements). Le tert-dodécanethiol peut également être présent sous forme d'impureté dans certaines peintures et certains revêtements. Aucun rapport ne signale la présence de disulfure de dibenzyle et d'alpha,alpha,4-triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanethiol dans les produits offerts aux consommateurs au Canada. D'après la prise en compte des évaluations d'autres organisations et des utilisations limitées, les risques posés par les substances du groupe des thiols pour la santé humaine sont considérés comme faibles. Dans le cas du tert-dodécanethiol, selon une comparaison entre, d'une part, les concentrations auxquelles les Canadiens peuvent être exposés en raison de sa présence sous forme d'impureté dans certaines peintures et certains revêtements, et, d'autre part, les concentrations associées à des effets sur la santé établies à partir d'études en laboratoire, aucune préoccupation pour la santé humaine n'a été relevée.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que le sulfure de diméthyle, le disulfure de dibenzyle, le tert-dodécanethiol et l'alpha,alpha,4-triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanethiol ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que le sulfure de diméthyle, le disulfure de dibenzyle, le tert-dodécanethiol et l'alpha,alpha,4-triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanethiol ne satisfont pas aux critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
Considérations dans le cadre d'un suivi
Bien que l'exposition de l'environnement à deux des quatre substances, le tert-dodécanethiol et l'alpha,alpha,4-triméthylcyclohex-3-ène-1-méthanethiol, ne soit pas une source d'inquiétude aux niveaux actuels, ces substances sont associées à des effets préoccupants pour l'environnement. Par conséquent, il pourrait y avoir des préoccupations pour l'environnement si l'exposition augmentait. Des mesures sont actuellement considérées pour faire le suivi des changements dans les tendances en matière d'exposition ou d'utilisation commerciale.
Les intervenants sont encouragés à fournir, pendant la période de commentaires du public de 60 jours sur l'ébauche d'évaluation préalable, toute information concernant les substances qui pourraient aider dans le choix de l'activité de suivi appropriée. Ceci peut inclure de l'information sur de nouvelles importations réelles ou planifiées, et la fabrication ou l'utilisation de ces substances, si cette information n'a pas préalablement été soumise aux ministres.
L'ébauche d'évaluation préalable pour ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html].
[29-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de deux arènes — le cumène, NE CAS (voir référence 3) 98-82-8, et le 7,12-diméthylbenzo[a]anthracène (DMBA), NE CAS 57-97-6 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que le cumène et le DMBA sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de ces deux substances réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que ces deux substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces deux substances en vertu de l'article 77 de la Loi.
Avis est de plus donné que des options seront considérées afin de faire le suivi des changements dans l'exposition à ces deux substances.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (substances chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html]. Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés à la Directrice exécutive, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc. substances.eccc@canada.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Sommaire de l'ébauche de l'évaluation préalable de deux arènes
En vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable portant sur deux des neuf substances appelées collectivement le « groupe des arènes » conformément au Plan de gestion des produits chimiques. Ces deux substances figurent parmi celles qui ont été désignées comme devant être évaluées en priorité, car elles satisfont aux critères de catégorisation au sens du paragraphe 73(1) de la LCPE. Par la suite, il a été établi par d'autres approches que sept substances sur neuf étaient peu préoccupantes, et les décisions relatives à ces substances sont fournies dans des rapports distincts (voir référence 4), (voir référence 5). En conséquence, la présente évaluation préalable porte sur les deux substances énumérées dans le tableau ci-dessous.
NE CAS (voir référence 6) | Nom dans la Liste intérieure | Nom commun |
---|---|---|
98-82-8 | Cumène | Cumène; isopropylbenzène |
57-97-6 | 7,12-Diméthylbenzo[a]anthracène | 7,12-Diméthylbenzo[a]anthracène (DMBA) |
En 2011, environ 100 000 à 1 000 000 kg de cumène (NE CAS 98-82-8) ont été déclarés comme étant fabriqués au Canada, et la même quantité a été importée au Canada. Il n'y a eu aucune déclaration de fabrication ou d'importation de 7,12-diméthylbenzo[a]anthracène (DMBA, NE CAS 57-97-6) au-delà du seuil de déclaration de 100 kg pour la même année. Au Canada, le cumène est utilisé principalement comme produit chimique intermédiaire, mais il est également utilisé dans des produits vendus au consommateur, y compris les adhésifs, les peintures, les produits reliés à l'automobile et les lubrifiants. Au Canada, le DMBA est utilisé comme produit chimique de recherche dans les laboratoires. Il peut également être produit involontairement lors de procédés industriels en tant que sous-produit.
Les risques écologiques du cumène et du DMBA ont été caractérisés selon l'approche de classification du risque écologique (CRE). La CRE est une approche basée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres utilisés pour évaluer à la fois le danger et l'exposition dans le but de classer le risque en fonction du poids de la preuve. Les profils de danger sont établis principalement en fonction des paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d'exposition, on retrouve la vitesse d'émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. Une matrice de risques est utilisée pour assigner aux substances un potentiel faible, moyen ou élevé, basé sur leurs profils de danger et d'exposition. Selon la CRE, le cumène et le DMBA sont des substances peu susceptibles de causer des effets nocifs pour l'environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d'évaluation préalable, le cumène et le DMBA présentent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que le cumène et le DMBA ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
Les risques pour la santé humaine que présentent le cumène et le DMBA ont été caractérisés sur la base de renseignements disponibles sur l'exposition et sur les effets sur la santé.
Dans le cas du cumène, les études en laboratoire ont permis de déterminer que la cancérogénicité a un effet critique sur la santé après une exposition de longue durée par inhalation. En outre, après l'administration par voie orale pendant six mois ou par inhalation pendant trois mois, des effets autres que le cancer ont été observés dans des études en laboratoire sur les reins (étude de six mois par voie orale) et le foie (étude de trois mois par inhalation). Aucun effet néfaste systémique n'a été observé dans des études en laboratoire portant sur l'exposition aiguë et à court terme par inhalation ou voie cutanée. L'exposition de la population générale au cumène, à partir de l'environnement et en raison de sa présence possible dans les aliments, a été caractérisée à l'aide de concentrations mesurées. La source principale d'exposition était l'air intérieur. Sur la base de la comparaison des estimations de l'exposition et des niveaux d'effet critique constatés dans les études concernant les effets sur la santé, on a estimé que les marges d'exposition sont adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l'exposition et les effets sur la santé humaine. Les estimations de l'exposition au cumène due à l'utilisation de divers produits de consommation ont été dérivées et n'ont pas été jugées préoccupantes pour la santé humaine, car les études en laboratoire disponibles n'ont pas indiqué que les expositions aiguës et à court terme sont préoccupantes.
Le DMBA est génotoxique, et les études en laboratoire ont indiqué que la cancérogénicité de la substance pour plusieurs organes est un effet critique pour la santé après l'administration par les voies orale et cutanée. Cette substance est considérée comme pouvant être cancérogène par inhalation, et les estimations de sa puissance ont été dérivées sur la base des valeurs de puissance propres aux différentes voies pour un hydrocarbure aromatique polycyclique bien étudié. L'exposition de la population générale au DMBA a été caractérisée à l'aide de concentrations mesurées dans l'air ambiant au Canada. Sur la base de la comparaison des estimations de l'exposition et des niveaux d'effet critique constatés dans les études concernant les effets sur la santé, on a estimé que les marges d'exposition sont adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l'exposition et les effets sur la santé humaine.
Sur la base des renseignements présentés dans l'ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que le cumène et le DMBA ne satisfont à aucun des critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que le cumène et le DMBA ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
Considérations dans le cadre d'un suivi
Bien que l'exposition de la population générale et de l'environnement au cumène et au DMBA ne soit pas une source d'inquiétude aux niveaux actuels, le cumène est associé à des effets préoccupants pour la santé humaine et le DMBA est associé à des effets préoccupants pour l'environnement et la santé humaine. Par conséquent, il pourrait y avoir des préoccupations pour la santé humaine et l'environnement si l'exposition augmentait. Des mesures sont actuellement considérées pour faire le suivi des changements dans les tendances en matière d'exposition ou d'utilisation commerciale.
Les intervenants sont encouragés à fournir, pendant la période de commentaires du public de 60 jours sur l'ébauche d'évaluation préalable, toute information concernant les substances qui pourrait aider dans le choix de l'activité de suivi appropriée. Ceci peut inclure de l'information sur de nouvelles importations réelles ou planifiées, la fabrication ou l'utilisation de ces substances, ou toute information non préalablement soumise aux ministres.
L'ébauche d'évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (substances chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html].
[29-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de 57 substances inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et 68c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que 55 des 57 substances figurant à l'annexe ci-dessous sont inscrites sur la Liste intérieure et satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résume de l'ébauche de l'évaluation préalable concernant les 55 substances réalisée en application de l'article 74 de la Loi et les 2 substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) est ci-annexé;
Et attendu qu'il est proposé de conclure que les 57 substances ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l'intention de ne rien faire pour le moment en vertu de l'article 77 de la Loi pour les 55 substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres ont l'intention de ne rien faire pour le moment à l'égard des deux substances restantes.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, à la ministre de l'Environnement, ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html]. Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés à la Directrice exécutive, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212 ou par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca.
Conformément à l'article 313 de ladite loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Sommaire de l'ébauche de l'évaluation préalable du groupe des UVCB inorganiques propres à un secteur
En vertu des articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de 57 substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques (UVCB) appelés collectivement Groupe des UVCB inorganiques propres à un secteur. Les substances de ce groupe ont été désignées comme étant prioritaires pour l'évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou soulèvent d'autres préoccupations pour la santé humaine. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS (voir référence 7)), le nom dans la Liste intérieure (LI) ainsi que le nom commun des substances apparaissent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS | Nom dans la LI | Nom commun |
---|---|---|
65996-69-2 | Scories de haut fourneau (métal ferreux) | Laitier de haut fourneau |
65996-71-6 | Scories, élaboration de l'acier | Laitier d'élaboration de l'acier |
66071-92-9 | Lessives de sulfite et lessives de cuisson usées | Liqueur noire ou liqueur rouge (voir référence c) |
67711-90-4 | Cendres volantes, raffinage du cuivre | Poussières de four à cuivre |
67711-91-5 | Matte, cuivre | Matte de cuivre |
67711-95-9 | Boues et schlamms, cuivre électrolytique | Boues produites par extraction électrolytique |
67712-00-9 | Boues et schlamms, raffinage du cuivre | Boues et schlamms, raffinage du cuivre |
68131-30-6 (voir référence d) | Lessives de sulfite et lessives de cuisson vertes | Liqueur verte |
68131-31-7 (voir référence e) | Lessives de sulfite et lessives de cuisson usées, traitées aux alcalis | Liqueur au bisulfite résiduaire ayant subi un traitement alcalin |
68475-76-3 | Cendres volantes, ciment Portland | Poussière de four/poussière de four de cimenterie |
69011-50-3 | Zinc, crasses | Scories de zinc |
69011-54-7 | Lingot d'argent | Argent aurifère |
69011-59-2 | Alliage à base de plomb, crasses | Écume arsenic-nickel |
69011-69-4 | Cadmium, crasses | Scories de cadmium |
69011-70-7 | Éponge de cadmium | Éponge de cadmium |
69011-71-8 | Aluminium, crasses | Scories d'aluminium |
69011-72-9 (voir référence f) | Élaboration de l'aluminium, cathodes en carbone | Cathode au carbone |
69011-86-5 | Concentrés de minerais de zinc prélixiviés | Zinc, concentrés prélixiviés |
69012-17-5 | Déchets solides, coulée du cuivre | Calamines et particules solides de coulage du cuivre |
69012-24-4 | Eaux résiduelles acides, sulfate de zinc électrolytique | s.o. |
69012-43-7 | Boues et schlamms, sulfate de zinc électrolytique | Résidu de zinc électrolytique |
69012-48-2 | Résidus, raffinage du zinc, eaux usées, hydroxyde de zinc | Précipité d'hydroxyde de zinc |
69012-50-6 | Matte, nickel | Matte de nickel |
69012-65-3 | Fumées, zinc | Fumées de zinc |
69012-67-5 | Résidus de lessivage, gâteau de cuivre | Résidu de cuivre |
69012-69-7 | Vapeurs de zinc de résidus de lixiviation | Résidu de lixiviation de la vapeur de zinc |
69012-70-0 | Résidus de lessivage, minerai de zinc, calcine | Résidu de lixiviation de la calcine de zinc |
69012-73-3 | Résidus de lessivage, minerai de zinc, calcine, zinc-soufre | Résidu de sulfure de zinc |
69012-79-9 | Calcines, concentrés de minerai de zinc | Concentrés de minerai de zinc calciné |
69029-50-1 | Plomb antimonié | Plomb antimonié |
69029-52-3 | Plomb, crasses | Scories de plomb |
69029-67-0 | Cendres volantes, raffinage du plomb | Poussière de carneau provenant de fonderies de plomb |
69029-80-7 | Résidus, raffinage du plomb, récupération des métaux précieux | s.o. |
69029-82-9 | Résidus, crasses zincifères | s.o. |
69029-84-1 | Scories, fusion du plomb | Résidus solides de fonderies de plomb |
69029-85-2 | Scories, raffinage du plomb, récupération des métaux précieux | s.o. |
69029-93-2 | Boues et schlamms, raffinage du plomb | s.o. |
69227-11-8 | Plomb, crasses riches en cuivre | Scories de cuivre |
84583-61-9 | Boues et schlamms, zinc électrolytique | s.o. |
84776-00-1 | Boues et schlamms, électrolyse de l'étain | s.o. |
85116-70-7 | Cendres (résidus), galvanisation | Cendre de zinc |
94552-05-3 | Déchets solides, anode plomb-argent | s.o. |
96690-57-2 | Déchets solides cathodiques, électrolyse d'oxyde d'aluminium | Carbone récupéré hydraté |
98072-44-7 | Cendres volantes, raffinage des métaux précieux | Poussière de la fusion de métaux précieux |
98072-60-7 | Scories, raffinage de métal précieux | Résidus solides de la fusion de métaux précieux |
98072-61-8 | Boues et schlamms, raffinage de métal précieux | Boues, schlamms et résidus de raffinage de métaux précieux |
121053-32-5 | Cendres volantes de raffinage du nickel | Poussière de four à nickel |
121053-33-6 | Scories de raffinage du nickel | Résidus solides produits par un four de fusion de nickel |
124222-16-8 | Résidus du raffinage du cuivre | Résidus électrolytiques du cuivre |
124222-19-1 | Boues et schlamms, électrolytique, nickel | Précipités et boues liquides des électrolytiques du nickel |
124222-20-4 | Boues et schlamms, métaux précieux électrolytique | Précipités et boues liquides des électrolytiques de métaux précieux |
124316-01-4 | Scories de raffinage du cuivre | Résidus solides de fonderie ou de raffinerie du cuivre |
125408-74-4 | Scories de désulfurage de métaux ferreux en hauts fourneaux | s.o. |
128704-79-0 | Solutions de lixiviation, raffinage du zinc | s.o. |
129618-34-4 | Électrolytes, fabrication de nickel | s.o. |
129618-37-7 | Solutions, fabrication de métaux précieux, procédé hydrométallurgique | Solutions de raffinage de métaux précieux |
175448-53-0 | Scories, fusion de plomb, réduit avec du zinc | s.o. |
Abréviation : s.o. = sans objet
On a regroupé ces 57 UVCB pour l'évaluation parce que leur activité commerciale est restreinte à un petit nombre de secteurs industriels et que l'exposition est nulle ou est considérée comme étant négligeable. La méthode utilisée dans cette évaluation est axée sur la caractérisation des substances sur le plan de l'exposition et comprend l'examen des renseignements sur l'activité commerciale (c'est-à-dire la fabrication ou l'importation au Canada), les utilisations ainsi que les mesures existantes visant à empêcher ou à limiter l'exposition de l'environnement et, par conséquent, de la population générale du Canada.
Les principaux secteurs d'activités associés à ces substances sont les secteurs de la transformation des métaux communs, de la sidérurgie, de la fusion d'aluminium, de la fabrication des pâtes et papiers et de la cimenterie. Afin d'évaluer le potentiel de rejet de ces substances, on a évalué le potentiel d'exposition de l'environnement en regroupant les substances en cinq « types » : « substance qui n'est plus fabriquée ni importée », « substance intermédiaire », « déchet », « sous-produit » ou « substance ayant d'autres utilisations commerciales dans d'autres secteurs ». Pour les substances qui ne sont plus fabriquées ni importées, et les intermédiaires, l'exposition devrait être nulle, car les substances ne sont plus sur le marché ou sont consommées sur place (ou à d'autres installations) en tant que matière première ou aux fins de récupération d'énergie. Pour les substances qui sont des déchets ou des sous-produits, l'exposition de l'environnement a été considérée comme négligeable parce que les substances ont été éliminées sur place, à l'installation (par exemple certains déchets du secteur de la transformation des métaux communs), qu'elles ont été envoyées à une installation spécialisée pour les déchets dangereux ou qu'elles répondent aux normes réglementaires confirmant l'absence de dangerosité.
Cette méthode fait appel aux renseignements présentés par les entreprises en réponse à une enquête volontaire ou à la phase 2 de la mise à jour de l'inventaire de la LI, ainsi qu'à d'autres renseignements techniques, notamment des rapports techniques produits pour Environnement Canada. D'après l'information reçue, on a établi que 38 substances n'étaient plus fabriquées ou importées ou n'étaient plus des intermédiaires; que 10 substances étaient des intermédiaires ou des déchets; que 3 substances étaient des sous-produits ou des déchets et que 5 substances étaient des déchets. Selon l'information disponible, le potentiel d'exposition de l'environnement associé à ces substances est soit négligeable, soit nul. Une autre substance, la liqueur au bisulfite (NE CAS 68131-31-7), s'est révélée être un intermédiaire du secteur des pâtes et papiers auquel l'environnement ne devrait pas être exposé et dont le potentiel d'exposition de l'environnement est négligeable dans un certain nombre d'applications d'autres secteurs, selon la caractérisation de cette substance sur le plan de l'exposition.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche de l'évaluation préalable, les 57 substances du groupe des UVCB inorganiques propres à un secteur présentent un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et sur l'intégrité globale de l'environnement. Il est proposé de conclure que les 57 substances du groupe des UVCB inorganiques propres à un secteur ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
Étant donné que l'exposition de l'environnement est négligeable ou nulle, on considère donc que l'exposition de la population générale à ces substances, par l'intermédiaire du milieu environnemental, est négligeable ou nulle. De plus, les utilisations relevées (autres que celles du secteur des pâtes et papiers) n'entraînent pas l'exposition de la population générale. Par conséquent, le risque pour la santé humaine associé aux 57 substances est considéré comme étant faible.
Compte tenu des renseignements présentés dans la présente ébauche de l'évaluation préalable, il est proposé de conclure que les 57 substances du groupe des UVCB inorganiques propres à un secteur ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que les 57 substances du groupe des UVCB inorganiques propres à un secteur ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
L'ébauche de l'évaluation préalable pour ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) [www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html].
[29-1-o]
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Ligne directrice sur la qualité de l'air intérieur résidentiel pour l'acétaldéhyde
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la ministre de la Santé donne avis, par la présente, de l'émission d'une ligne directrice sur la qualité de l'air intérieur résidentiel pour l'acétaldéhyde.
Durée de l'exposition | Concentration | |
---|---|---|
Microgramme par mètre cube (µg/m3) | Partie par milliard (ppb) | |
Courte durée (1 heure) | 1 420 | 795 |
Longue durée (24 heures) | 280 | 157 |
L'acétaldéhyde est un composé organique volatil commun dans l'air intérieur. Ces valeurs recommandées visent à prévenir les risques potentiels sur la santé d'une exposition à l'acétaldéhyde par voie d'inhalation. Dans le passé, le gouvernement du Canada a mené une évaluation des effets d'une exposition à l'acétaldéhyde sur la santé humaine (Environnement Canada et Santé Canada, 2000). La présente évaluation constitue une mise à jour des effets de l'acétaldéhyde sur la santé selon les informations scientifiques publiées depuis la parution du dernier rapport.
Le 22 juillet 2017
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Ligne directrice sur la qualité de l'air intérieur résidentiel pour l'acétaldéhyde
Contexte
L'acétaldéhyde est un liquide incolore et inflammable, à l'odeur âcre et irritante, qui est volatil à la température et à la pression ambiantes. Il est présent dans l'air intérieur et extérieur. Dans leur Liste des substances d'intérêt prioritaire, rapport d'évaluation : acétaldéhyde (2000), Environnement Canada et Santé Canada ont conclu que l'acétaldéhyde est toxique aux termes de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], car il s'agit d'un agent pouvant être un cancérogène génotoxique; toutefois, une grande incertitude persiste quant aux véritables risques de cancer associés à cette substance. Depuis la parution de ce rapport, un certain nombre d'études clés ont été publiées, y compris certaines concernant le mécanisme de la cancérogenèse de l'acétaldéhyde. Par conséquent, afin de tenir compte des incertitudes liées au mécanisme de cancérogenèse de l'acétaldéhyde et de déterminer plus précisément les risques pour la santé associés à l'exposition aux concentrations généralement mesurées dans les maisons canadiennes, en tenant compte des données scientifiques publiées récemment, une priorité élevée a été accordée à l'évaluation complète des risques pour la santé de l'acétaldéhyde et à l'élaboration d'une ligne directrice sur la qualité de l'air intérieur résidentiel (LDQAIR).
Le présent document passe en revue les recherches épidémiologiques, toxicologiques et sur les données d'exposition axées sur l'acétaldéhyde ainsi que les conclusions découlant d'examens complets effectués par des organisations reconnues à l'échelle internationale se consacrant à la santé et à la protection de l'environnement. Il met l'accent sur les recherches publiées après le dernier examen exhaustif et établit de nouvelles limites d'exposition de courte et longue durées dans l'air intérieur. Cette LDQAIR est destinée à fournir des limites d'exposition recommandées qui réduiraient au minimum les risques pour la santé humaine et à appuyer l'élaboration de mesures visant à limiter les émanations d'acétaldéhyde. D'après le présent document, comparativement aux nouvelles lignes directrices proposées, les concentrations mesurées dans les maisons canadiennes ne présentent pas un risque pour la santé.
Sources et exposition
L'acétaldéhyde est omniprésent dans le milieu ambiant. Les sources naturelles extérieures comprennent les processus de respiration des végétaux supérieurs et les émissions provenant des incendies de forêt. La combustion constitue une importante source anthropique d'acétaldéhyde, cette substance étant générée par la combustion incomplète de matière organique et du carburant des véhicules automobiles. Les émissions issues de la production industrielle, de l'entreposage, du transport ou de l'élimination de produits contenant de l'acétaldéhyde résiduel peuvent également contribuer aux concentrations dans l'air ambiant. L'oxydation de composés organiques volatils (COV) de source naturelle ou anthropique présents dans l'atmosphère peut engendrer la formation secondaire d'acétaldéhyde.
Comme il existe de nombreuses sources d'émission d'acétaldéhyde dans le milieu intérieur, les concentrations y sont souvent plus élevées qu'à l'extérieur. La combustion incomplète dans les foyers et les poêles à bois, la fumée secondaire du tabac ainsi que certains procédés de cuisson (notamment à l'huile de cuisson) peuvent libérer des quantités importantes d'acétaldéhyde dans l'air intérieur. Les émissions de produits de finition intérieure (par exemple les revêtements en vinyle et les tapis) et de matériaux de construction en bois (par exemple les panneaux de fibre et les panneaux de particules) ainsi que les peintures, les teintures, les adhésifs, les produits calfeutrants et les mousses d'étanchéité peuvent également contribuer aux concentrations d'acétaldéhyde dans l'air intérieur. L'infiltration dans une résidence de gaz d'échappement en provenance d'un véhicule à l'intérieur d'un garage attenant constitue une autre source d'acétaldéhyde.
Certains biens de consommation peuvent contribuer directement aux concentrations d'acétaldéhyde à l'intérieur comme les produits de consommation parfumés (par exemple les assainisseurs d'air, les assouplisseurs liquides et les feuilles assouplissantes pour la sécheuse pouvant contenir de l'acétaldéhyde), alors que d'autres y contribuent de façon indirecte par la formation secondaire d'acétaldéhyde découlant de la réaction de l'ozone avec d'autres aérosols organiques dans l'air intérieur. Il a été établi que les concentrations élevées d'acétaldéhyde dans l'air intérieur sont liées à une densité d'occupation élevée et fort probablement causées par l'activité des occupants, notamment la respiration, qui libère l'acétaldéhyde produit de façon endogène.
Les concentrations médianes d'acétaldéhyde relevées en hiver et en été, entre 2005 et 2010, dans le cadre des études d'exposition menées par Santé Canada dans quatre villes (Edmonton, Halifax, Regina et Windsor) se situaient entre 10,5 et 48,7 µg/m3 (à l'intérieur) et entre 2,4 et 7,2 µg/m3 (à l'extérieur) [Santé Canada 2010a, 2010b, 2012, 2013]. Dans l'une de ces études (Windsor), des mesures de l'exposition personnelle ont également été recueillies, la médiane se situant entre 18,6 et 39,3 µg/m3. En général, le rapport entre les concentrations d'acétaldéhyde dans l'air intérieur et l'air extérieur était systématiquement supérieur à 2,5, ce qui indique une prédominance des sources intérieures d'acétaldéhyde.
Effets sur la santé
Au cours d'études toxicologiques et sur l'exposition humaine en milieu contrôlé, on a examiné les effets sur la santé de l'exposition à l'acétaldéhyde, bien qu'il n'existe que très peu de données épidémiologiques liées à l'exposition à cette substance dans l'air intérieur. La présente évaluation établit la limite de l'exposition de courte durée à l'aide des résultats d'une étude d'exposition humaine en milieu contrôlé, et la limite de l'exposition de longue durée repose sur les données toxicologiques issues d'une étude sur un modèle de rongeur. Les résultats d'autres études toxicologiques et sur l'exposition humaine contrôlée ont engendré des données probantes.
Les données provenant des études humaines et toxicologiques permettent de conclure que les effets de l'exposition de courte et de longue durées par inhalation à l'acétaldéhyde surviennent aux endroits où la substance entre en contact avec l'organisme. Les lésions tissulaires et le développement du cancer, particulièrement dans les voies respiratoires supérieures, en sont les principaux effets sur la santé.
Études chez l'humain
Dans le cadre d'études effectuées chez l'humain, l'exposition aiguë à des concentrations d'acétaldéhyde aussi faibles que 22 mg/m3 a induit une irritation des yeux et potentialisé la bronchoconstriction après une provocation à la métacholine, et a causé une irritation du nez et de la gorge à une concentration entre 50 et 200 ppm (89 et 357 mg/m3) [Myou et al., 1994b; Silverman, Schulte et First, 1946]. Il a été établi que des concentrations plus élevées (entre 350 et 1 000 mg/m3) d'un aérosol d'acétaldéhyde provoquaient directement une bronchoconstriction chez les personnes souffrant d'asthme (Myou et al., 1993, 1994b, 1994c, 1995; Fujimura et al., 1997; Prieto et al., 2000, 2002a, 2002b) et un effet bronchoconstricteur chez celles souffrant de rhinite allergique (2 240 mg/m3) [Prieto et al., 2002b]. Les données épidémiologiques liées aux effets à long terme chez l'humain proviennent d'une seule étude transversale menée auprès d'enfants d'âge scolaire (Flamant-Hulin et al., 2010) montrant une association statistiquement significative entre l'exposition à l'acétaldéhyde (mesurée dans les salles de classe) et une augmentation de l'inflammation pulmonaire chez les enfants non asthmatiques et non chez les enfants asthmatiques.
Études toxicologiques
Chez les animaux de laboratoire, l'exposition aiguë à l'acétaldéhyde a induit une irritation et une bronchoconstriction. En ce qui a trait à l'irritation sensorielle, la concentration la plus faible ayant réduit de moitié la fréquence respiratoire chez la souris était une exposition de 10 minutes à la concentration la plus faible de 2 845 ppm (5 080 mg/m3) [Steinhagen et Barrow, 1984], alors qu'une exposition à une concentration d'acétaldéhyde supérieure ou égale à 25 ppm (45 mg/m3) a augmenté la vasodilatation dans les voies respiratoires supérieures chez le rat (Stanek et al., 2001).
Dans les études animales, l'exposition de longue durée par inhalation d'acétaldéhyde a provoqué un certain nombre d'effets non néoplasiques principalement dans les voies respiratoires supérieures, plus particulièrement une inflammation et des lésions tissulaires (dégénérescence, hyperplasie et métaplasie). Dans les études chez le rat, l'exposition de longue durée à l'acétaldéhyde a provoqué des effets indésirables sur l'épithélium olfactif et respiratoire de la cavité nasale, et des lésions ont été signalées à des concentrations aussi faibles que 268 mg/m3 et d'autres parfois dans le larynx, le pharynx et la trachée à des niveaux d'exposition généralement plus élevés (Woutersen et al., 1984, 1986; Saldiva et al., 1985; Appelman et al., 1986; Woutersen et Feron, 1987; Cassee et al., 1996; Cassee, Groten et Feron, 1996; Oyama et al., 2007; Dorman et al., 2008; Feron, Kruysse et Woutersen, 1982). Les tissus trachéaux et laryngés étaient plus sensibles que la cavité nasale dans les études chez le hamster, mais ces effets ont été observés à des concentrations plus élevées que celles des études chez le rat (Kruysse, Feron et Til, 1975; Feron, 1979; Feron, Kruysse et Woutersen, 1982), ce qui indique une différence liée à l'espèce. D'autres effets indésirables, c'est-à-dire une activité bactéricide pulmonaire réduite (Aranyi et al., 1986), une hyperréactivité accrue des voies respiratoires (Kawano et al., 2012), des effets neurologiques (Ortiz, Griffiths et Littleton, 1974; Shiohara et al., 1985) et une altération du poids des gonades (Kruysse, Feron et Til, 1975), ont été signalés dans quelques études animales. Un retard de croissance et une mortalité ont été observés lors de l'exposition à des concentrations les plus élevées (entre 4 464 et 8 929 mg/m3) [Kruysse, Feron et Til, 1975; Feron, 1979; Feron, Kruysse et Woutersen, 1982].
Le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé l'acétaldéhyde comme cancérogène du groupe 2B (peut-être cancérogène chez l'humain) [CIRC, 1999]. Il a été établi que l'acétaldéhyde est génotoxique et mutagène, provoquant des lésions de l'ADN sous forme d'adduits à l'ADN, de liaisons transversales ADN-ADN et ADN-protéines et d'adduits plus complexes (passés en revue dans Albertini, 2013) ainsi que des effets mutagènes dans les systèmes d'essai in vitro (Environnement Canada et Santé Canada, 2000) et une étude d'inhalation in vivo menée chez des souris knockout pour l'aldéhyde déshydrogénase 2 (ALDH2) [Kunugita et al., 2008]. L'exposition chronique par inhalation a provoqué des effets cancérogènes chez le rat et le hamster à des concentrations qui ont induit des altérations tissulaires dans les voies respiratoires supérieures, avec des différences liées à l'espèce pour ce qui est des concentrations induisant des effets non néoplasiques. Chez le rat, l'exposition chronique à la concentration la plus faible (1 339 mg/m3) a produit une augmentation proportionnelle à la concentration de l'incidence des adénocarcinomes de l'épithélium olfactif et des carcinomes des cellules squameuses de l'épithélium respiratoire (Woutersen et al., 1986). Chez le hamster, l'exposition chronique à une concentration d'acétaldéhyde supérieure ou égale à 2 946 mg/m3 a entraîné une importante augmentation de la fréquence des tumeurs du larynx (Feron, 1979; Feron, Kruysse et Woutersen, 1982).
Sous-populations sensibles
Des études portant sur l'exposition de courte durée de volontaires ont révélé que les asthmatiques constituent un sous-groupe sensible à l'acétaldéhyde inhalé (Myou et al., 1993; Prieto et al., 2000, 2002b). Un polymorphisme de l'ALDH2 (l'ALDH2-2, le variant non fonctionnel prévalent dans 40 à 50 % de la population asiatique, qui a une incidence considérable sur la vitesse de métabolisation de l'acétaldéhyde après la consommation d'alcool) pourrait être à l'origine d'une susceptibilité accrue à l'exposition à l'acétaldéhyde. Bien que les effets induits par l'acétaldéhyde aient été amplifiés dans les études chez les souris knockout pour l'ALDH2 (mais pas chez les souris de type sauvage) [Isse et al., 2005; Oyama et al., 2007, 2010], aucune différence importante n'a été relevée au niveau de l'hyperréactivité dans les études chez l'humain après l'inhalation d'un aérosol d'acétaldéhyde (Teeguarden et al., 2008).
Mécanisme de la cancérogenèse
Des éléments de preuve semblent indiquer que la cancérogenèse induite par l'acétaldéhyde dépend d'une relation non linéaire (ou avec seuil). Le profil de génotoxicité et de mutagénicité correspond à un mécanisme cancérogène cytotoxique (après prolifération) plutôt que mutagène (événement critique précoce). La formation des tumeurs serait liée à la survenue de lésions tissulaires et repose sur une saturation de la métabolisation de l'acétaldéhyde, une prolifération cellulaire accrue et une mutation se produisant dans la cavité nasale.
Les effets toxiques de l'acétaldéhyde semblent provenir en partie d'une saturation de la capacité de détoxication de l'acétaldéhyde au site de l'exposition. Les données montrent que la toxicité de l'acétaldéhyde est liée à une baisse de l'activité de l'ALDH, surtout chez les modèles de souris knockout pour l'ALDH. D'ailleurs, une réduction de la métabolisation de l'acétaldéhyde à des concentrations élevées dans les voies respiratoires supérieures semble liée à l'activité de l'ALDH. Après saturation de la capacité de métabolisation de l'acétaldéhyde, la cancérogénicité de l'acétaldéhyde semble reposer sur l'induction d'une cytotoxicité, menant à un renouvellement cellulaire accru causé par les lésions tissulaires récurrentes et leur réparation. Bien qu'aucune étude examinant l'association entre l'inhalation d'acétaldéhyde et la prolifération cellulaire dans les voies respiratoires supérieures n'ait été relevée, une prolifération cellulaire accrue au niveau de la langue, de l'épiglotte et du préestomac (soit les tissus liés à la voie d'entrée) a été signalée dans une étude chez le rat après son administration dans l'eau potable (Homann et al., 1997). De plus, il a été démontré que l'acétaldéhyde provoque des lésions à l'ADN sous forme d'adduits à l'ADN, de liaisons transversales ADN-ADN et ADNprotéines et d'adduits plus complexes. Ce type de lésions, dans certaines conditions telles que des niveaux d'exposition élevés combinées à des lésions tissulaires, provoquent des mutations.
Les principaux événements aboutissant à la formation de tumeurs ressemblent à ceux observés avec le formaldéhyde, qui, d'après la littérature scientifique, semble également induire une cancérogenèse suivant une relation non linéaire. Les similarités entre la cancérogenèse du formaldéhyde et de l'acétaldéhyde sont nombreuses, dont la structure et la toxicité des deux composés, les principaux événements critiques incluant la formation de liaisons transversales ADN-protéines, la formation de carcinomes nasaux chez les animaux en présence de concentrations fortement irritantes et nuisibles, et quelques exemples de génotoxicité in vivo.
Ligne directrice sur la qualité de l'air intérieur résidentiel pour l'acétaldéhyde
L'établissement d'une LDQAIR se fait en deux étapes. Une concentration de référence (CRf) est d'abord déterminée en appliquant des facteurs d'incertitude aux concentrations auxquelles on observe l'effet indésirable le plus sensible. Grâce à cette approche, une ligne directrice permettant de réduire les effets potentiels sur la santé comme ceux observés dans les études toxicologiques et épidémiologiques les plus importantes liées à la qualité de l'air intérieur ainsi que dans les études d'exposition humaine en milieu contrôlé peut être établie.
En ce qui a trait à la CRf pour l'exposition de courte durée, la période d'exposition est précisée — une heure dans ce cas-ci. En ce qui concerne la CRf pour l'exposition de longue durée, l'exposition peut durer des mois, des années, voire toute la vie.
Les CRf pour les expositions de courte et de longue durées sont ensuite comparées aux mesures de l'exposition à l'air intérieur résidentiel, puis évaluées en fonction de leur faisabilité technique. Si la CRf peut être atteinte par la mise en œuvre de mesures de contrôle raisonnables, la LDQAIR est alors égale à la CRf. Si la CRf ne peut être atteinte par le recours à des technologies ou à des pratiques de gestion du risque existantes, la LDQAIR peut alors être égale à une concentration plus élevée, produisant ainsi une marge d'exposition plus faible entre la LDQAIR et la concentration à laquelle des effets sur la santé ont été observés dans des études sanitaires. Cette LDQAIR représente néanmoins une mesure de protection de la santé, tout en demeurant un objectif réalisable pour l'amélioration de la qualité de l'air intérieur lors de l'évaluation des mesures de gestion du risque.
Ligne directrice sur la qualité de l'air intérieur résidentiel pour l'exposition de courte durée
Pour l'exposition de courte durée à l'acétaldéhyde, une étude examinant la bronchoconstriction chez des volontaires a déterminé que la concentration de provocation causant une diminution du volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) de 20 % (moyenne géométrique) chez des sujets asthmatiques était de 527 mg/m3 (IC à 95 % : 142-1 149 mg/m3) après une exposition de deux minutes (Prieto et al., 2000). La limite inférieure de l'intervalle de confiance à 95 % de 142 mg/m3 a été retenue comme point de départ et des facteurs d'incertitude (FI) de 10 pour tenir compte de l'utilisation d'une dose minimale avec effet nocif observé (DMENO) et de 10 pour tenir compte de la sensibilité accrue dans la population humaine (par exemple les personnes souffrant d'un asthme grave, les enfants et les polymorphismes de l'ALDH) ont été appliqués. La CRf pour l'exposition de courte durée est donc égale à 1 420 µg/m3. Les études de la qualité de l'air intérieur résidentiel de Santé Canada fournissent des échantillons de mesures de l'acétaldéhyde relevées sur une période de 24 heures, qui ne représentent pas une exposition aiguë ou maximale. Ces mesures indiquent clairement que le niveau d'exposition de référence pour l'exposition de courte durée est considérablement plus élevé que la plage des concentrations médianes dans l'air intérieur. Comme cette limite d'exposition est réalisable dans les habitations canadiennes, la LDQAIR proposée pour l'exposition de courte durée à l'acétaldéhyde est donc de 1 420 µg/m3.
Il est recommandé de comparer la limite d'exposition de courte durée à un échantillon d'air d'une heure.
Ligne directrice sur la qualité de l'air intérieur résidentiel pour l'exposition de longue durée
En ce qui a trait à l'exposition chronique, le critère d'effet néoplasique traduisant la plus grande sensibilité était l'adénocarcinome de la cavité nasale chez le rat mâle, alors que la dégénérescence de l'épithélium olfactif constituait le critère d'effet non néoplasique traduisant la plus grande sensibilité chez le rat. Comme indiqué plus haut, il ressort que l'effet cancérogène de l'acétaldéhyde suit une relation non linéaire, les effets non néoplasiques précédant la réponse cancérogène. La CRf liée aux effets néoplasiques de l'acétaldéhyde repose donc sur la présence d'effets non néoplasiques. Une dose sans effet nocif observé (DSENO) de 89 mg/m3 reposant sur la dégénérescence de l'épithélium olfactif du rat est retenue (Dorman et al., 2008). Une concentration équivalente chez l'homme (CEH) de 120 mg/m3 est calculée à partir d'un modèle pharmacocinétique fondé sur la physiologie des voies respiratoires supérieures. Cette valeur est ensuite corrigée en fonction d'une exposition continue, de sorte que la CEH corrigée est égale à 21 mg/m3. Un facteur d'incertitude de 75 est ensuite appliqué, qui correspond à un facteur de 2,5 pour les différences toxicodynamiques entre l'homme et l'animal, à un facteur de 10 pour la sensibilité accrue dans la population humaine et à un facteur de 3 pour l'incertitude liée à la forme de la partie inférieure de la courbe dose-réponse. La CRf pour l'exposition de longue durée est donc de 280 µg/m3. La plage des concentrations médianes de l'acétaldéhyde mesurées au cours d'une période de 24 heures dans les habitations canadiennes dans le cadre des études de la qualité de l'air intérieur résidentiel de Santé Canada variait entre 10,5 et 48,7 µg/m3, la valeur du 95e centile se situant entre 35,6 et 149,5 µg/m3. Ceci indique que la concentration d'acétaldéhyde présente dans les habitations canadiennes ne dépasserait pas la CRf de 280 µg/m3. La LDQAIR proposée pour l'exposition de longue durée à l'acétaldéhyde est donc de 280 µg/m3.
La durée d'échantillonnage utilisée lors de la comparaison de la concentration mesurée d'acétaldéhyde avec la limite d'exposition de longue durée devrait être d'au moins 24 heures.
Période d'exposition | Concentration | Effets critiques | |
---|---|---|---|
µg/m3 | ppb | ||
Courte durée (1 heure) |
1 420 | 795 | Réactivité accrue des voies respiratoires chez les asthmatiques |
Longue durée (24 heures) |
280 | 157 | Dégénérescence de l'épithélium olfactif de la cavité nasale du rat |
Les niveaux retrouvés dans les maisons canadiennes sont probablement bien en dessous des limites d'exposition de courte et de longue durée et, par conséquent, ne représentent pas un risque pour la santé.
Les stratégies de réduction de l'exposition à l'acétaldéhyde comprennent le contrôle des émissions des appareils de combustion et des produits du tabac dans l'air intérieur. Ces mesures de contrôle sont les suivantes :
- Ne fumez pas dans la maison.
- Installez et entretenez correctement les appareils de combustion utilisés pour le chauffage (par exemple les fournaises à gaz ou au mazout, les poêles à bois et les chauffe-eau au gaz) et veillez à ce que les gaz d'échappement soient évacués vers l'extérieur.
- Utilisez une hotte de cuisinière à la plus haute intensité en cuisinant avec une cuisinière à gaz et assurez-vous qu'elle a une sortie à l'extérieur, et servez-vous de préférence des brûleurs arrière.
- Assurez-vous de bien aérer la pièce dans laquelle vous utilisez des biens de consommation tels que les peintures, les adhésifs, les revêtements intérieurs, les lubrifiants, les encres, les dissolvants de vernis à ongles et les parfums, ainsi que de suivre toutes les recommandations apparaissant sur les étiquettes. Dans la mesure du possible, ces produits devraient être conservés dans des contenants bien scellés ou entreposés dans des pièces non occupées de l'habitation qui ne sont pas raccordées au système de ventilation.
- Éliminez les fuites en provenance d'un garage attenant et assurez-vous de maintenir une bonne étanchéité entre la maison et le garage, particulièrement celle d'une porte mitoyenne.
- Assurez-vous de bien aérer la pièce dans laquelle vous entreprenez des rénovations, y compris la pose d'un tapis ou d'un revêtement en vinyle et des travaux de peinture, ainsi que de suivre toutes les recommandations apparaissant sur les étiquettes.
La mise en œuvre de ces stratégies permettra de réduire l'exposition à l'acétaldéhyde ainsi qu'à d'autres contaminants de l'air intérieur, particulièrement ceux présents dans les gaz de combustion et les biens de consommation (d'autres COV, par exemple).
Références bibliographiques
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IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ CANADA
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ ET UNE AUTRE LOI EN CONSÉQUENCE
Avis demandant des commentaires sur une proposition visant à modifier le Règlement no 2 sur la citoyenneté, et à mettre en œuvre les dispositions de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence
Avis est par les présentes donné qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) sollicite des observations écrites de toutes les parties intéressées relativement à sa proposition de modifier le Règlement no 2 sur la citoyenneté (le Règlement), afin d'harmoniser les dispositions réglementaires avec les modifications apportées à la Loi sur la citoyenneté (la Loi) en vertu du projet de loi C-6, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence (LMLC).
Contexte
Le 19 juin 2017, la LMLC a reçu la sanction royale. La LMLC est conforme aux priorités énoncées dans la lettre de mandat adressée au ministre d'IRCC, qui comprend l'abrogation des dispositions de la Loi sur la citoyenneté permettant la révocation de la citoyenneté pour des motifs ne s'appliquant qu'aux personnes ayant une double nationalité et exigeant que les demandeurs de citoyenneté aient l'intention de continuer à résider au Canada. De plus, la LMLC prévoit une plus grande marge de manœuvre pour que les demandeurs puissent satisfaire aux exigences en matière de citoyenneté en réduisant les exigences liées à la présence effective, ainsi qu'en permettant aux demandeurs de compter une partie du temps passé au Canada avant d'obtenir le statut de résident permanent en vue de satisfaire à l'exigence relative à la présence effective aux fins de la citoyenneté. La LMLC renferme aussi des mesures supplémentaires en vue d'accroître davantage l'intégrité du programme.
Description
Le présent avis d'intention a pour objet de signaler l'intention du gouvernement de modifier le Règlement afin d'appuyer les modifications apportées à la Loi sur la citoyenneté conformément à la LMLC. Le ministre d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté est investi du pouvoir, en vertu de la Loi sur la citoyenneté, de modifier les dispositions réglementaires dans les domaines décrits ci-dessous.
Avis de révocation : La LMLC abroge les paragraphes 10(2) et 10.1(2) de la Loi ayant trait à la révocation de la citoyenneté des personnes de nationalité double ou multiple qui ont commis certains actes allant à l'encontre de l'intérêt national. Il est proposé que l'on supprime la référence au paragraphe 10.1(2) de l'article 17 du Règlement, puisque l'abrogation de ce paragraphe dans la Loi rend caduc cet élément du Règlement.
Exigences de présence effective : La LMLC abroge le sous-alinéa 5(1)c)(ii) de la Loi sur la citoyenneté, qui stipulait que les demandeurs de citoyenneté d'âge adulte doivent être effectivement présents au Canada pendant au moins 183 jours par année civile au cours de quatre des années complètement ou partiellement comprises dans les six ans qui ont précédé la date de leur demande. Étant donné que l'alinéa 2(1)c) du Règlement contient une référence au sous-alinéa 5(1)c)(ii) de la Loi, il est proposé que cette référence soit supprimée du Règlement, puisque l'abrogation du sous-alinéa 5(1)c)(ii) dans la Loi rend caduc cet élément du Règlement.
Catégorie d'âge pour l'application de l'exigence linguistique : La LMLC a fait passer la catégorie d'âge des demandeurs de citoyenneté qui doivent satisfaire à l'exigence linguistique de 14 à 64 ans à 18 à 54 ans. Les modifications proposées au Règlement feront concorder la catégorie d'âge énoncée dans le Règlement avec la nouvelle catégorie d'âge prévue dans la Loi sur la citoyenneté, en abrogeant la disposition réglementaire selon laquelle les demandeurs de citoyenneté d'âge mineur doivent joindre à leur demande de citoyenneté une preuve de leurs compétences linguistiques, ainsi qu'en modifiant le Règlement de manière à ce que seuls les demandeurs de citoyenneté adultes âgés de moins de 55 ans à la date de leur demande n'aient à fournir une preuve de leurs compétences linguistiques avec leur demande de citoyenneté.
Référence à la période de production des déclarations de revenu : La LMLC comprend une modification au sous-alinéa 5(1)c)(iii) de la Loi sur la citoyenneté, afin de modifier l'exigence de production des déclarations de revenu à laquelle doivent satisfaire les demandeurs, de quatre années d'imposition comprises dans les six ans qui ont précédé la date de la demande à trois années d'imposition comprises dans les cinq ans.
L'alinéa 2(1)f) du Règlement no 2 sur la citoyenneté a trait aux demandeurs qui n'ont pas de numéro d'identification-impôt et n'étaient pas tenus de produire de déclarations de revenu au cours de la période visée, en exigeant qu'une attestation soit faite à cet égard. L'attestation comprend une affirmation qu'ils n'étaient pas tenus de produire de déclarations de revenu pour les six ans qui ont précédé leur demande de citoyenneté. Par conséquent, l'alinéa 2(1)f) sera modifié, afin de remplacer la référence de six ans à cinq ans pour que la disposition réglementaire s'harmonise avec la modification apportée à la LMLC.
Exigence liée à l'âge pour les demandes de citoyenneté présentées au titre du paragraphe 5(1) : La LMLC comprend des modifications à la Loi sur la citoyenneté qui suppriment l'exigence liée à l'âge en vue de l'octroi de la citoyenneté au titre du paragraphe 5(1), qui permet aux mineurs de présenter une demande de citoyenneté sans l'intermédiaire d'un parent canadien. La modification comprend une disposition qui précise qui peut présenter une demande de citoyenneté au nom d'un mineur. Conséquemment, les modifications à l'alinéa 4a) du Règlement no 2 sur la citoyenneté sont nécessaires afin de mieux harmoniser la terminologie utilisée dans le Règlement en ce qui a trait à qui peut présenter une demande au nom d'un demandeur d'âge mineur au titre du paragraphe 5(2) de la Loi à la terminologie employée dans la Loi sur la citoyenneté, telle qu'elle est modifiée par la LMLC. De plus, des modifications sont nécessaires aux alinéas 2(1)g), 2(2)g) et 2(3)c) du Règlement afin de stipuler que seuls les demandeurs âgés de 18 ans ou plus qui présentent une demande au titre du paragraphe 5(1) sont tenus de satisfaire aux exigences relatives aux aptitudes linguistiques et aux connaissances, dans le but de refléter la modification prévue en vertu de la LMLC.
Commentaires
Le public est invité à fournir des commentaires et des observations quant aux modifications réglementaires proposées ci-dessus avant que le Règlement ne soit publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Toute personne peut fournir par écrit ses commentaires dans un délai de 15 jours suivant la publication du présent avis d'intention à la personne dont le nom et l'adresse sont indiqués ci-dessous.
Les questions et les demandes de renseignements supplémentaires peuvent être adressées à Teny Dikranian, Directrice, Législation et politique des programmes, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 180, rue Kent, 6e étage, Ottawa (Ontario) K1A 1L1, 613-9912485 (télécopieur), Citizenship-Citoyennete@cic.gc.ca (courriel).
La directrice
Législation et politique des programmes
Teny Dikranian
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BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. À l'avenir, le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Canadiens autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil (http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra).
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateurs(trices) | Société d'assurance-dépôts du Canada | 8 août 2017 |
Président(e) du conseil | Fondation canadienne pour l'innovation | 24 juillet 2017 |
Administrateurs(trices) | Fondation canadienne pour l'innovation | 8 août 2017 |
Administrateurs(trices) | Société immobilière du Canada limitée | 4 août 2017 |
Président(e) | Société canadienne d'hypothèques et de logement | 14 août 2017 |
Administrateurs(trices) | Société canadienne d'hypothèques et de logement | 14 août 2017 |
Membre | Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers | 16 août 2017 |
Président(e) | Société Radio-Canada | 15 août 2017 |
Administrateurs(trices) | Société Radio-Canada | 15 août 2017 |
Directeur(trice) général(e) | Société Radio-Canada | 15 août 2017 |
Président(e) | Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail | 16 août 2017 |
Président(e) du conseil | Corporation commerciale canadienne | 24 juillet 2017 |
Administrateurs(trices) | Corporation commerciale canadienne | 10 août 2017 |
Membres non juge | Tribunal de la concurrence | 24 juillet 2017 |
Président(e) du conseil | Exportation et développement Canada | 24 juillet 2017 |
Administrateurs(trices) | Exportation et développement Canada | 10 août 2017 |
Membres | Administration de pilotage des Grands Lacs | 1er août 2017 |
Vice-président(e) adjoint(e) | Commission de l'immigration et du statut de réfugié | 2 août 2017 |
Président(e) | Centre de recherches pour le développement international | 25 août 2017 |
Membres | Administration de pilotage des Laurentides | 1er août 2017 |
Commissaire au lobbying | Commissariat au lobbying | |
Commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique | Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique | |
Commissaire à l'information | Commissariat à l'information | |
Conseiller(ère) sénatorial(e) en éthique | Bureau du conseiller sénatorial en éthique | 25 août 2017 |
Commissaire | Gendarmerie royale du Canada | 15 septembre 2017 |
Président(e) | Comité externe d'examen de la Gendarmerie royale du Canada | 16 août 2017 |
Membres | Conseil canadien des normes | 8 août 2017 |
Administrateurs(trices) | Autorité du pont Windsor-Détroit | 3 août 2017 |
Possibilités d'emploi permanentes
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Membres | Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | 31 juillet 2017 |
Possibilités d'emploi à venir
Poste | Organisation |
---|---|
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) | Énergie atomique du Canada limitée |
Administrateur(trice) | Société canadienne des postes |
Président(e) | Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada |
Sergent(e) d'armes | Chambre des communes |
Commissaire | Commission mixte internationale |
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) | Agence Investir au Canada |
Directeur(trice) général(e) des élections | Bureau du directeur général des élections |
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