La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 48 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 2 décembre 2017
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 19248
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance 2,2′,2″- nitrilotriséthanol, composé avec l'α,α′-[[[4-[[4-[2-[1-(2-chloro- 5-sulfophényl)-dihydro-méthyl-oxo-1H-hétéromonocycle-4-yl]diazènyl]phényl]méthyl]phényl]azanediyl]di-2,1- éthanediyl]bis[ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle)] (1/1), numéro d'enregistrement confidentiel 19208-6, en application de l'article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que la substance n'est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu'une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que la substance devienne toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999),
À ces causes, la ministre de l'Environnement assujettit, en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l'annexe ci-après.
La ministre de l'Environnement
L'honorable Catherine McKenna
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
- 1. À l'égard de la substance 2,2′,2″-nitrilotriséthanol, composé avec l'α,α′-[[[4-[[4-[2-[1-(2-chloro-5-sulfophényl)dihydro-méthyl-oxo-1H-hétéromonocycle-4-yl]diazènyl]phényl]méthyl]phényl]azanediyl]di-2,1-éthanediyl]bis[ωhydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle)] (1/1), numéro d'enregistrement confidentiel 19208-6, une nouvelle activité est :
- a) l'utilisation de la substance dans la fabrication de l'un des produits suivants :
- (i) un jouet ou un article destiné à être utilisé par des enfants âgés de moins de 18 ans,
- (ii) un cosmétique, tel que cette expression est définie à l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- b) l'utilisation de la substance qui se trouve dans l'un des produits suivants, en une quantité supérieure à 10 kg, au cours d'une année civile :
- (i) un jouet ou un article destiné à être utilisé par des enfants âgés de moins de 18 ans,
- (ii) un cosmétique, tel que cette expression est définie à l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
- a) l'utilisation de la substance dans la fabrication de l'un des produits suivants :
- 2. Malgré l'article 1, n'est pas une nouvelle activité l'utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site conformément aux définitions prévues au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), ou en tant que substance destinée à l'exportation.
- 3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre de l'Environnement au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée :
- a) la description de la nouvelle activité mettant en cause la substance;
- b) les renseignements suivants concernant la substance dans le contexte de la nouvelle activité :
- (i) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité,
- (ii) une indication selon laquelle la substance sera utilisée ou non dans des produits destinés aux enfants âgés de moins de 18 ans,
- (iii) le degré prévu d'exposition directe du public à la substance, notamment sa concentration dans le jouet, l'article ou le cosmétique, ainsi que la durée et la fréquence d'exposition, les circonstances menant à l'exposition et les facteurs pouvant restreindre celle-ci,
- (iv) l'historique de l'utilisation de la substance et ses autres utilisations probables;
- c) les données et le rapport d'un essai in vitro sur le pouvoir mutagène à l'égard de la substance, alors que l'essai remplit les conditions suivantes :
- (i) il est effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) intitulée Essai n° 471 : Essai de mutation réverse sur des bactéries,
- (ii) l'essai principal et l'essai de confirmation sont tous deux effectués selon les modifications spécifiquement décrites dans la ligne directrice OCDE 471 pour les colorants azoïques, incluant une étape de pré-incubation et un système d'activation métabolique différent;
- d) les données et le rapport d'un essai de sensibilisation cutanée, à l'égard de la substance, alors que l'essai est effectué selon la méthode décrite dans la ligne directrice de l'OCDE intitulée Essai n° 429 : Sensibilisation cutanée : Essai de stimulation locale des ganglions lymphatiques, et permet une évaluation quantitative de la puissance de la substance;
- e) les autres renseignements et données d'essai à l'égard de la substance dont dispose la personne ayant l'intention d'utiliser la substance pour la nouvelle activité proposée, ou auxquels elle a accès, et qui sont utiles pour établir si la substance est effectivement ou potentiellement toxique;
- f) le nom de tout ministère ou organisme gouvernemental, à l'étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l'utilisation de la substance, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l'organisme, s'il est connu, et, le cas échéant, les résultats de l'évaluation du ministère ou de l'organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l'un ou l'autre à l'égard de la substance.
- 4. Les données et les rapports d'essais visés à l'article 3 doivent être conformes aux pratiques de laboratoire énoncées dans les Principes de l'OCDE relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant dans l'annexe II de la Décision du Conseil relative à l'acceptation mutuelle des données pour l'évaluation des produits chimiques, adoptée par l'OCDE le 12 mai 1981, dans leur version à jour au moment de l'obtention des résultats d'essai.
- 5. Les renseignements susmentionnés seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l'Environnement.
Dispositions transitoires
- 6. Malgré l'article 1, à l'égard de la substance 2,2′,2″nitrilotriséthanol, composé avec l'α,α'-[[[4-[[4- [2-[1-(2-chloro-5-sulfophényl)-dihydro-méthyl-oxo-1H- hétéromonocycle-4-yl]diazènyl]phényl]méthyl]phényl]azanediyl]di-2,1-éthanediyl]bis[ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2- diyle)] (1/1), numéro d'enregistrement confidentiel 19208-6, pour la période comprise entre la date de publication du présent avis et le 9 décembre 2018, une nouvelle activité est :
- a) l'utilisation de la substance dans la fabrication de n'importe lequel des produits suivants, en une quantité supérieure à 1 000 kg, au cours de cette période :
- (i) un jouet ou un article destiné à être utilisé par des enfants âgés de moins de 18 ans,
- (ii) un cosmétique, tel que cette expression est définie à l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- b) l'utilisation de la substance qui se trouve dans l'un des produits suivants, en une quantité supérieure à 1 000 kg, au cours de cette période :
- (i) un jouet ou un article destiné à être utilisé par des enfants âgés de moins de 18 ans,
- (ii) un cosmétique, tel que cette expression est définie à l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
- a) l'utilisation de la substance dans la fabrication de n'importe lequel des produits suivants, en une quantité supérieure à 1 000 kg, au cours de cette période :
- 7. Il est entendu que, en ce qui concerne l'année ci-vile 2018, la quantité visée à l'article 1 n'inclut pas la quantité de la substance utilisée avant le 9 décembre de cette même année.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l'avis de nouvelle activité.)
Description
Le présent avis de nouvelle activité est un document juridique adopté par la ministre de l'Environnement en vertu de l'article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE] pour appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de cette loi à la substance 2,2′,2″-nitrilotriséthanol, composé avec l'α,α′-[[[4-[[4-[2-[1-(2-chloro-5-sulfophényl)-dihydro-méthyl-oxo-1H-hétéromonocycle-4-yl]diazènyl]phényl]méthyl]phényl]azanediyl]di-2,1-éthanediyl]bis[ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyle)] (1/1), numéro d'enregistrement confidentiel 19208-6. L'avis est maintenant en vigueur. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l'avis a l'obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci (voir référence 1).
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation du ministère de l'Environnement ou du gouvernement du Canada à l'égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l'application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s'appliquer à la substance ou à des activités la mettant en cause.
Applicabilité de l'avis de nouvelle activité
L'avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s'engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance 2,2′,2″-nitrilotriséthanol, composé avec l'α,α′-[[[4-[[4-[2-[1-(2-chloro-5-sulfophényl)-dihydro-méthyl-oxo-1H-hétéromonocycle-4-yl]diazènyl]phényl]méthyl]phényl]azanediyl]di-2,1-éthanediyl]bis[ω-hydroxypoly (oxyéthane-1,2-diyle)] (1/1), numéro d'enregistrement confidentiel 19208-6, à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l'avis au moins 90 jours avant d'utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l'avis vise l'utilisation de la substance pour fabriquer des jouets et des articles destinés aux enfants, et l'utilisation de la substance pour fabriquer des cosmétiques, au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (voir référence 2). Une déclaration de nouvelle activité serait requise 90 jours avant la fabrication de ces produits avec la substance.
Pour toute autre activité relative à la substance qui se trouve dans un jouet ou un article destiné aux enfants, ou un cosmétique, une déclaration sera requise lorsque, au cours d'une année civile, la quantité totale de la substance utilisée est supérieure à 10 kg. Par exemple, une déclaration serait requise si une personne utilise un article destiné aux enfants (par exemple les marqueurs pour enfants et l'encre) et, ce faisant, la personne utilise une quantité totale de la substance supérieure à 10 kg au cours d'une année civile. Les produits visés incluraient, par exemple, mais sans toutefois s'y limiter, les marqueurs pour enfants et les fournitures artistiques. L'utilisation de la substance dans les produits définis dans cet avis devra donc être déclarée. L'utilisation de la substance dans des jouets et des articles destinés aux enfants ou dans des cosmétiques n'est actuellement pas recensée au Canada.
Activités non assujetties à l'avis de nouvelle activité
Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou à titre de substance destinée à l'exportation ne sont pas visées par l'avis. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 3). Une substance destinée à l'exportation est une substance fabriquée ou importée au Canada qui est destinée uniquement aux marchés étrangers.
Cet avis ne s'applique pas aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l'annexe 2 de la LCPE, telles que la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L'avis ne s'applique pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que, sans toutefois s'y limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Toutefois, il convient de noter que les composants individuels d'un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu des dispositions relatives aux nouvelles activités de la LCPE. Pour en savoir plus, consulter le paragraphe 81(6) et l'article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 4).
Renseignements à soumettre
L'avis indique les renseignements qui doivent être transmis à la ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance 2,2′,2″-nitrilotriséthanol, composé avec l'α,α′-[[[4-[[4-[2-[1-(2-chloro-5-sulfophényl)-dihydro-méthyl-oxo-1H-hétéromonocycle-4-yl]diazènyl]phényl]méthyl]phényl]azanediyl]di-2,1-éthanediyl]bis[ω-hydroxypoly (oxyéthane-1,2-diyle)] (1/1), numéro d'enregistrement confidentiel 19208-6, est utilisée en vue d'une nouvelle activité. Le ministère de l'Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
L'évaluation de la substance a permis de cerner des préoccupations liées à la génotoxicité et à la sensibilisation cutanée pouvant résulter d'une exposition élevée du public à la substance associée à de nouvelles activités. L'avis de nouvelle activité est publié pour obtenir des renseignements qui permettront de procéder à une évaluation plus poussée de la substance avant que ces nouvelles activités soient entreprises.
Les exigences en matière de renseignements dans le présent avis se rapportent principalement à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation, à des renseignements relatifs à l'exposition, et à des renseignements sur la substance en ce qui a trait à sa toxicité pour les mammifères. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont détaillées dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 5).
Des indications supplémentaires sur la préparation d'une déclaration de nouvelle activité figurent à l'article 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères (voir référence 6).
Disposition transitoire
Le présent avis de nouvelle activité entre en vigueur immédiatement. Cependant, une disposition transitoire a été prévue au présent avis de nouvelle activité afin de faciliter la conformité des personnes ayant déjà importé ou fabriqué la substance en une quantité n'excédant pas 1 000 kg et ayant déjà commencé des activités avec la substance. Si la substance est utilisée pour fabriquer des jouets ou des articles destinés aux enfants ou des cosmétiques, une quantité seuil de 1 000 kg s'appliquera pour la période comprise entre le jour de publication de l'avis et le 9 décembre 2018. Le 10 décembre 2018, cette quantité seuil définissant la nouvelle activité sera abaissée à 0 kg par année civile pour la fabrication des produits susmentionnés et à 10 kg par année civile pour toute autre activité.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités (voir référence 7), on s'attend à ce qu'une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. L'expression « auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseignements qui se trouvent dans n'importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d'autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s'attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d'une substance, d'un mélange ou d'un produit devraient avoir accès aux documents d'importation, aux données sur l'utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) (voir référence 8) pertinentes.
Bien que la FDS soit une source importante d'information sur la composition d'un produit acheté, il est nécessaire de noter que l'objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu'une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d'un produit qui peuvent faire l'objet d'un avis de nouvelle activité en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l'environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements concernant la composition d'un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance 2,2′,2″nitrilotriséthanol, composé avec l'α,α′-[[[4-[[4[2-[1-(2-chloro-5-sulfophényl)-dihydro-méthyl-oxo-1Hhétéromonocycle-4-yl]diazènyl]phényl]méthyl]phényl]azanediyl]di-2,1-éthanediyl]bis[ω-hydroxypoly(oxyéthane1,2-diyle)] (1/1), numéro d'enregistrement confidentiel 19208-6, est toxique ou qu'elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a accès, et qui participe à des activités mettant en cause la substance est tenue, en vertu de l'article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai à la ministre.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d'une substance provenant d'une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités ont fait l'objet de la déclaration d'origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance. La note d'avis de la gestion des substances, Clarification relativement à la déclaration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), fournit plus de détails à ce sujet (voir référence 9).
En vertu de l'article 86 de la LCPE, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d'une substance visée par un avis de nouvelle activité doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l'obligation qu'elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l'obligation d'aviser la ministre de toute nouvelle activité et de fournir l'information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu'ils ont au sujet de l'information requise ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations au titre de l'avis de nouvelle activité, si elle pense qu'elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une CAD, on l'invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d'information de la gestion des substances (voir référence 10).
La LCPE est appliquée conformément à la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence 11), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte de facteurs comme la nature de l'infraction présumée, le préjudice potentiel, l'intention et l'historique de conformité.
[48-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable d'une substance — l'adipate de diisodécyle, NE CAS (voir référence 12) 27178-16-1 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que l'adipate de diisodécyle est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de l'adipate de diisodécyle réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de cette substance en vertu de l'article 77 de la Loi.
Avis est de plus donné que des options seront considérées afin de faire le suivi des changements dans l'exposition de cette substance.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Sommaire de l'ébauche d'évaluation préalable de l'adipate de diisodécyle
En vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont réalisé l'évaluation préalable d'une des deux substances collectivement appelées le « groupe des diesters aliphatiques » dans le cadre du Plan de gestion des substances chimiques. Cette substance, l'adipate de diisodécyle (numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service [NE CAS] (voir référence 13) 27178-16-1), ci-après le DIDA, a été jugée prioritaire aux fins d'évaluation, car elle satisfaisait aux critères de catégorisation en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE. L'autre substance a subséquemment été jugée peu préoccupante selon une autre approche, et la décision proposée pour cette substance est présentée dans un rapport distinct (voir référence 14). En conséquence, la présente évaluation préalable traite uniquement du DIDA.
D'après les renseignements soumis en vertu de l'article 71 de la LCPE, il n'y a eu aucune déclaration de production de DIDA supérieure au seuil de déclaration de 100 kg. Selon les déclarations, la quantité de DIDA importée au Canada en 2011 totalisait entre 1 000 000 et 10 000 000 kg et cette substance a été utilisée comme plastifiant dans les câbles électriques, comme agent de transformation et comme ingrédient dans les lubrifiants et les graisses. Les produits lubrifiants de consommation disponibles au Canada et contenant du DIDA comprennent les huiles pour moteur, les fluides de direction assistée, des lubrifiants en aérosol et les produits lubrifiants conçus pour arrêter les fuites d'huile. En outre, le DIDA est présent comme ingrédient non médicinal dans les produits de santé naturels.
Les risques pour l'environnement associés au DIDA ont été caractérisés selon la classification du risque écologique (CRE) des substances organiques, une approche fondée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l'exposition et basés sur une pondération des éléments de preuve. On détermine les profils de risques en se fondant principalement sur les mesures du mode d'action toxique, de la réactivité chimique, des seuils de toxicité internes basés sur les réseaux trophiques, de la biodisponibilité et de l'activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d'exposition, on retrouve la vitesse d'émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. La méthode utilise une matrice du risque pour attribuer à ces substances un degré de préoccupation potentielle faible, modéré ou élevé, en fonction de leurs profils de danger et d'exposition. Selon la classification du risque écologique des substances organiques, le DIDA présente un faible danger potentiel pour l'environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve disponibles présentés dans cette ébauche d'évaluation préalable, le risque que le DIDA nuise aux organismes et à l'intégrité générale de l'environnement est faible. Il est proposé de conclure que le DIDA ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
En ce qui concerne la santé humaine, une approche par lecture croisée a été utilisée pour caractériser les effets potentiels du DIDA sur la santé. Plus précisément, la toxicité pour le développement a été désignée comme effet critique aux fins de caractérisation des risques en fonction des données disponibles à partir de l'analogue adipate de bis(2-éthylhexyle) [DEHA, NE CAS 103-23-1]. Sur la base d'une comparaison des estimations de l'exposition et des niveaux d'effet critique relevés dans les études sur les effets sur la santé, les marges d'exposition ont été jugées adéquates pour répondre aux incertitudes dans les bases de données sur l'exposition et les effets sur la santé humaine.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que l'adipate de diisodécyle ne satisfait à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
Considérations dans le cadre d'un suivi
Bien qu'aux niveaux actuels l'exposition de la population générale à l'adipate de diisodécyle ne soit pas une source d'inquiétude, cette substance est associée à des effets préoccupants pour la santé humaine. Par conséquent, il pourrait y avoir des préoccupations pour la santé humaine si l'exposition venait à augmenter. Des mesures sont actuellement considérées pour faire le suivi des changements dans les tendances en matière d'exposition et/ou d'utilisation commerciale.
Les intervenants sont encouragés à fournir, pendant la période de commentaires du public de 60 jours sur l'ébauche d'évaluation préalable, toute information concernant cette substance qui pourrait aider à choisir l'activité de suivi appropriée. Ceci peut inclure de l'information sur les importations, les utilisations ou la fabrication nouvelles ou planifiées de cette substance, si cette information n'a pas préalablement été soumise aux ministres.
L'ébauche d'évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
[48-1-o]
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de trois substances du groupe des trimellitates — le benzène-1,2,4-tricarboxylate de tris(2-éthylhexyle) [TEHT], NE CAS (voir référence 15) 3319-31-1; le mélange d'esters tridécyliques et isodécyliques ramifiés de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique (BTIT), NE CAS 70225-05-7; le benzène-1,2,4-tricarboxylate de tri(tridécyle) [TTDT], NE CAS 94109-09-8 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que le TEHT, le BTIT et le TTDT sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable du TEHT, du BTIT et du TTDT réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de ces substances en vertu de l'article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Sommaire de l'ébauche d'évaluation préalable du groupe des trimellitates
En vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé l'évaluation préalable de trois des cinq substances collectivement appelées le « groupe des trimellitates » dans le cadre du Plan de gestion des substances chimiques. Ces trois substances ont été évaluées en priorité, car elles répondent aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE. Deux des cinq substances ont été subséquemment jugées peu préoccupantes par d'autres approches, et les décisions proposées concernant ces substances sont présentées dans un rapport distinct (voir référence 16). En conséquence, la présente évaluation préalable porte sur les trois substances énumérées dans le tableau ci-dessous.
NE CAS | Nom sur la Liste intérieure | Nom commun (abréviation) |
---|---|---|
3319-31-1 | Benzène-1,2,4-tricarboxylate de tris(2-éthylhexyle) | Trimellitate de tris(2-éthylhexyle) (TEHT) |
70225-05-7 | Mélange d'esters tridécyliques et isodécyliques ramifiés de l'acide benzène-1,2,4-tricarboxylique | Trimellitate de tridécyle et d'isodécyle ramifiés (BTIT) |
94109-09-8 | Benzène-1,2,4-tricarboxylate de tri(tridécyle) | Trimellitate de tristridécyle (TTDT) |
Les trimellitates ne sont pas présents de façon naturelle dans l'environnement. Selon les renseignements fournis en réponse aux sondages réalisés en vertu de l'article 71 de la LCPE, plus de 10 000 000 kg de TEHT ont été fabriqués au Canada, et entre 1 000 000 et 10 000 000 kg ont été importés au Canada en 2011. Au cours de la même année, aucune activité de fabrication ou d'importation au Canada n'a été déclarée pour le BTIT en quantité supérieure au seuil de 100 kg. Le TTDT a été importé au Canada en 2009 en quantités comprises entre 1 000 et 10 000 kg, mais cette substance n'a pas été fabriquée en quantité supérieure au seuil de déclaration.
Le TEHT est utilisé comme plastifiant dans les revêtements de sol, les matériaux de construction, les matériaux en plastique et en caoutchouc, et les dispositifs médicaux. Il est également utilisé comme additif pour carburant, dans les adhésifs et les produits d'étanchéité utilisés dans le secteur du transport, comme lubrifiant et additif de lubrifiant, et dans les cosmétiques. Le BTIT est employé dans les cosmétiques au Canada. Le TTDT est utilisé surtout dans les cosmétiques, mais il sert également d'ingrédient non médicinal dans les médicaments, y compris les produits de santé naturels. Outre les utilisations énumérées ci-dessus, le TEHT et le BTIT sont reconnus comme des ingrédients de certains additifs indirects utilisés dans les établissements de transformation des aliments au Canada.
Les risques des substances du groupe des trimellitates pour l'environnement ont été caractérisés au moyen de l'approche de la classification du risque écologique (CRE) des substances organiques. La CRE est une approche basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au risque et à l'exposition et d'une pondération des éléments de preuve pour classer le risque. Les profils de danger ont été principalement établis à l'aide de paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d'exposition, citons le taux d'émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque est utilisée pour que soit assigné aux substances un risque de préoccupation faible, moyen ou élevé, selon leur profil de danger et d'exposition. La CRE a permis de déterminer que les trois substances du groupe des trimellitates présentent un faible risque d'effets nocifs pour l'environnement.
En tenant compte de tous les éléments de preuve avancés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il existe un faible risque d'effets nocifs sur les organismes et l'intégrité globale de l'environnement dû au TEHT, au BTIT et au TTDT. Il est proposé de conclure que le TEHT, le BTIT et le TTDT ne satisfont à aucun des critères énoncés aux alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
Le TEHT a fait l'objet d'un examen par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par le groupe d'experts chargé de l'analyse des ingrédients cosmétiques (Cosmetic Ingredient Review Expert Panel). Ces évaluations ont servi à étayer la caractérisation des effets sur la santé de la présente évaluation préalable. Le TEHT n'est pas génotoxique, et on ne s'attend pas à ce qu'il soit cancérogène. Les renseignements disponibles sur les effets du TEHT sur la santé indiquent qu'il peut avoir des effets sur le système reproducteur mâle.
Une approche de lecture croisée fondée sur les similitudes structurales, fonctionnelles ou physico-chimiques avec d'autres substances a été employée en l'absence de données propres aux substances, afin d'étayer l'évaluation des effets du BTIT et du TTDT sur la santé humaine. Le TEHT et deux autres trimellitates ont été choisis comme substances analogues pour cette analyse par lecture croisée. Par mesure de prudence, les doses critiques du TEHT, qui a une chaîne alkyle plus courte, sont utilisées pour la caractérisation des risques liés au BTIT et au TTDT, des alkyles à chaînes plus longues.
La population générale canadienne peut être exposée à un ou plusieurs des trimellitates présents dans la poussière et les produits de consommation utilisés, dont les cosmétiques. La comparaison de l'estimation de l'ampleur de l'exposition aux trimellitates aux doses critiques permet d'établir des marges d'exposition qui sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l'exposition et les effets sur la santé.
À la lumière des renseignements présentés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que le TEHT, le BTIT et le TTDT ne satisfont pas aux critères mentionnés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car ces substances ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que le TEHT, le BTIT et le TTDT ne répondent à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
L'ébauche d'évaluation préalable de ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
[48-1-o]
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
Avis aux parties intéressées — Modifications proposées au Règlement sur les rapports relatifs au tabac
Le présent avis offre aux parties intéressées l'occasion de formuler des commentaires sur les modifications qu'il est proposé d'apporter au Règlement sur les rapports relatifs au tabac (RRRT). Les buts des modifications sont d'améliorer les renseignements recueillis par Santé Canada auprès des fabricants et des importateurs de produits de tabac (ci-après dénommés « fabricants ») et d'exiger que la ministre communique certains renseignements au public. Ces modifications proposées seraient faites en vertu des nouveaux pouvoirs d'établissement de règlements décrits dans le projet de loi S-5, la Loi modifiant la Loi sur le tabac, la Loi sur la santé des non-fumeurs et d'autres lois en conséquence.
Le projet de loi S-5 se trouve présentement devant la Chambre des communes. Une fois adoptée, la Loi apporterait des modifications à la Loi sur le tabac, en changeant entre autres son titre pour Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV).
Contexte
Le tabagisme est la première cause évitable de maladies et de décès précoces au Canada. Il était responsable de plus de 45 000 décès en 2012. Selon les estimations, le Canada a dépensé 6,5 milliards de dollars pour couvrir les coûts directs des soins de santé associés au tabagisme, et le fardeau total pour notre économie, y compris les coûts indirects (par exemple les pertes de revenu et de productivité), a été estimé à 16,2 milliards de dollars en 2012.
Le RRRT énonce les exigences pour les fabricants concernant la présentation de rapports sur les renseignements suivants liés à leurs produits : les ventes, les procédés de fabrication, les ingrédients, les constituants, les émissions, les activités de recherche et de développement, et les activités de promotion. Il appuie les objectifs généraux de la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme du gouvernement du Canada en permettant de transmettre à Santé Canada, en temps opportun, des renseignements pertinents sur le marché des produits du tabac.
Au mois de mai 2017, Santé Canada a publié au préalable le Règlement modifiant le Règlement sur les rapports relatifs au tabac dans la Partie I de la Gazette du Canada pour donner suite aux recommandations formulées par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) et mettre à jour et clarifier les exigences. Les propositions dans le présent avis se rapportent à la LTPV et sont distinctes des modifications proposées au mois de mai 2017.
Propositions
Élargissement de la portée de certains rapports à tous les produits du tabac
Actuellement, le RRRT exige que les fabricants transmettent un rapport sur leurs ventes et leurs activités de recherche et de développement liées aux cigarettes, au tabac à cigarettes, au tabac en feuilles, aux cigares, au tabac à pipe, aux bâtonnets de tabac, au tabac sans fumée, aux kreteks, aux bidis et aux trousses (un emballage qui contient plus d'un produit du tabac). Les ventes doivent faire l'objet d'un rapport mensuel (pour les cigarettes, le tabac à cigarettes et les bâtonnets de tabac) ou d'un rapport trimestriel (pour tous les autres produits susmentionnés), alors que les activités de recherche et de développement doivent faire l'objet d'un rapport annuel.
Pour rester à jour avec les innovations en matière de produits et avec la recherche par l'industrie du tabac, et comme la LTPV proposée élargirait la définition de « produit du tabac » (voir l'article 3 du projet de loi S-5), Santé Canada cherche à élargir la portée de certains renseignements exigés des fabricants liés à tous les produits du tabac.
Proposition no 1 : Santé Canada propose que les fabricants soient tenus de fournir les renseignements suivants :
- les ventes totales, ainsi que les ventes par marque et par type d'emballage, une fois par mois pour les cigarettes et le tabac à cigarettes et une fois par trimestre pour tous les autres produits du tabac;
- toute documentation sur leurs activités de recherche et de développement pour tous les produits du tabac, tous les six mois (tout élément d'information, sans égard au support ou à la forme, constitue un document).
Demandes de renseignements supplémentaires
Il peut arriver que Santé Canada demande des renseignements supplémentaires à un fabricant à propos d'un rapport qui a été transmis. Comme il est prévu dans la LTPV proposée, la ministre de la Santé serait autorisée, sous réserve de la réglementation, à demander de tels renseignements supplémentaires et de préciser la forme, la manière et les délais pour transmettre ces renseignements.
Proposition no 2 : Santé Canada propose que les fabricants soient tenus de transmettre les renseignements supplémentaires si la ministre en fait la demande. La forme, la manière et les délais s'appliquant à la fourniture de renseignements supplémentaires par les fabricants seraient spécifiés dans la demande et pourraient varier selon la nature de l'information demandée.
Mesures pour renforcer la conformité aux exigences de production de rapports
Santé Canada souhaite établir des mesures visant à assurer que les fabricants fourniront des rapports complets. La LTPV proposée confère à la ministre de la Santé l'autorité d'interdire la vente des produits du tabac, y compris la capacité de suspendre la vente d'un produit du tabac si le fabricant ne fournit pas les renseignements demandés.
Proposition no 3 : Santé Canada propose que les fabricants disposent d'au plus 30 jours civils pour remédier aux lacunes concernant les renseignements qui sont transmis en vertu du Règlement, une fois qu'ils auront été avisés des lacunes par Santé Canada. Si le fabricant néglige de corriger les lacunes ou si l'information fournie est toujours insuffisante, la vente du produit du tabac en question sera suspendue jusqu'à ce que l'information manquante soit transmise à Santé Canada, et le fabricant sera avisé en conséquence.
Conservation des documents par les fabricants
Santé Canada prévoit que dans certains cas, après la soumission d'un rapport, un fabricant devra mettre des documents à la disposition des inspecteurs de Santé Canada pour une vérification ou un examen subséquents. La LTPV proposée exigera que tous les fabricants conservent, dans la forme et pour la période prescrites, tous les documents ayant servi à préparer l'information déclarée à la ministre de la Santé conformément au RRRT.
Proposition no 4 : Santé Canada propose que les fabricants soient tenus de conserver tous les documents ayant servi à préparer leurs rapports d'information, pour une période de six ans suivant la fin de l'année à laquelle se rapportent les documents. La période proposée est semblable à la période de conservation exigée dans d'autres lois (par exemple la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et la Loi de l'impôt sur le revenu). Cette documentation devra être conservée selon la forme et la manière prescrites par la réglementation, de façon à être facilement accessible et consultée au Canada lors de vérifications sur place.
Rapports sur les activités de promotion au sein de l'industrie
Le projet de la LTPV élargirait la portée des règlements qui peuvent être pris concernant les renseignements transmis à la ministre sur les promotions pour inclure les promotions visant les tabaculteurs et d'autres types d'exploitation commerciale, comme les distributeurs et les détaillants de produits du tabac. Ces renseignements permettraient à Santé Canada de mieux comprendre les pratiques de promotions au sein de l'industrie et leur incidence possible sur le tabagisme.
Proposition no 5 : Santé Canada propose que les fabricants soient tenus de produire des rapports sur toute promotion relative aux produits du tabac dont il est question à l'alinéa 18(2)c) de la LTPV proposée, comme des promotions auprès des tabaculteurs, des distributeurs et des détaillants de produits du tabac, une fois par année, selon une forme et une manière prescrites par la réglementation.
Communication de renseignements par la ministre
La LTPV proposée instaurera une nouvelle exigence pour la ministre concernant la communication de renseignements recueillis en vertu du RRRT au grand public, aux chercheurs et à la communauté de la santé publique, ainsi qu'un pouvoir de réglementation à cet effet. Il est attendu que la diffusion de cette information contribue à l'avancement de politiques de lutte au tabagisme.
Proposition no 6 : Santé Canada propose d'exiger la publication par la ministre de renseignements sur les produits du tabac sur une base annuelle relativement à ce qui suit :
- les constituants (voir référence 17) et les émissions (voir référence 18), par type de produit et par marque;
- les ventes, par type de produit et par marque, au Canada et dans chaque province.
Méthodes officielles de Santé Canada
La LTPV proposée prévoit que les documents incorporés à la réglementation deviendront dynamiques, ce qui permettra de mettre à jour les documents incorporés au besoin. Les méthodes officielles de Santé Canada qui sont actuellement mentionnées dans le RRRT pour faire les essais des produits du tabac sont fixes à une date précise et peuvent être mises à jour uniquement dans le cadre d'un processus de modification réglementaire. Ces méthodes sont techniques et peuvent devenir désuètes très rapidement en raison des percées technologiques.
Proposition no 7 : Santé Canada propose que les renvois aux méthodes officielles de Santé Canada mentionnés dans le RRRT soient dynamiques afin que les méthodes puissent être mises à jour plus facilement en fonction des percées technologiques. Santé Canada prévoit consulter les parties intéressées avant de modifier ces méthodes.
Mises à jour additionnelles
Le processus actuel de révision et de mise à jour du RRRT donne l'occasion de moderniser et de clarifier les exigences pour la présentation des rapports.
Proposition no 8 : Santé Canada propose les modifications suivantes afin de mettre à jour et de clarifier davantage les exigences :
- Exiger l'image numérique des filtres (dans les cigarettes et autres produits munis d'un filtre);
- Exiger que le poids d'une unité de produit soit déterminé en utilisant un échantillon d'au moins 30 unités;
- Préciser que le rapport sur les ventes pour la catégorie « chaque province », à l'article 13 du RRRT, doit comprendre la vente de produits destinés à être vendus dans une province ou dans un territoire;
- Préciser les exigences relatives aux activités de recherche et de développement, à l'article 15 du RRRT, en ajoutant d'autres exemples (par exemple les modifications à des produits existants, les recherches sur le marché et les préférences, attitudes et croyances des consommateurs) et en précisant les produits visés (par exemple les produits fabriqués par le fabricant ou fabriqués par une tierce partie);
- Préciser les exigences relatives aux rapports sur les activités de promotion, dans les articles 16 à 24 du RRRT, pour les promotions faites de manière virtuelle.
Présentation de commentaires
La publication du présent avis marque le début d'une période de consultation de 60 jours. Il y aura d'autres occasions de formuler des commentaires tout au long du processus fédéral de réglementation.
Les commentaires peuvent être soumis dans la langue officielle de votre choix comme suit :
- Par courriel à l'adresse suivante : hc.pregs.sc@canada.ca
- Par courrier à l'adresse suivante : Gestionnaire, Division de la réglementation, Bureau de la réglementation des produits du tabac, Direction de la lutte au tabagisme, Santé Canada, Indice de l'adresse : 0301A, 150, promenade du pré Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0K9
Tous les commentaires reçus dans le cadre de cette consultation seront pris en compte dans la version définitive du projet de règlement.
Avis de confidentialité : L'information personnelle fournie à Santé Canada est utilisée pour développer le projet de règlement qui est autorisé en vertu de l'article 4 de la Loi sur le ministère de la Santé. Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter le Fichier de renseignements personnels ordinaire Activités de sensibilisation – POU 938. Tous les renseignements personnels recueillis par Santé Canada sont protégés par la Loi sur la protection des renseignements personnels et seront communiqués uniquement selon les dispositions de cette loi. De plus, la Loi sur la protection des renseignements personnels vous confère le droit de demander l'accès à vos renseignements personnels, de les rectifier et de déposer une plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée du Canada. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le coordonnateur de la protection des renseignements personnels de Santé Canada par courriel, à l'adresse suivante : privacy-vie.privee@hc-sc.gc.ca.
Le Canada est une partie signataire de la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la Santé pour la lutte antitabac. L'article 5.3 de la Convention oblige les parties, en définissant et en appliquant leurs politiques de santé publique en matière de lutte au tabagisme, à veiller à ce que ces politiques ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et autres intérêts particuliers de l'industrie du tabac, conformément à la législation nationale. Vous devez déclarer tout conflit d'intérêts perçu ou réel avec l'industrie du tabac dans le cadre de cette consultation. Si vous êtes un membre de l'industrie du tabac, une organisation affiliée ou une personne agissant en leur nom, vous devez l'indiquer clairement dans votre présentation.
Le 2 décembre 2017
Le directeur général
Direction de la lutte contre le tabagisme
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
James Van Loon
[48-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Montréal — Lettres patentes supplémentaires
ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l'Administration portuaire de Montréal (« Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mars 1999;
ATTENDU QUE l'annexe « B » des lettres patentes décrit les biens réels et les immeubles fédéraux dont la gestion est confiée à l'Administration;
ATTENDU QU'EN vertu du paragraphe 45.1(1) de la Loi, l'Administration a demandé au ministre d'acquérir les immeubles connus et désignés comme étant les lots 5 024 703, 5 024 821, 5 024 922 et 5 024 923 du cadastre du Québec à titre d'immeubles fédéraux et que l'administration portuaire peut assumer le coût des immeubles en question;
ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé que le ministre délivre des lettres patentes supplémentaires qui précisent les immeubles à l'annexe « B » des lettres patentes;
ET ATTENDU QUE le sous-ministre est satisfait que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi;
À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :
Lot | Description |
---|---|
5 024 703 | Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 024 703 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, tel qu'il est décrit au certificat de localisation et montré sur le plan l'accompagnant préparés le 22 juin 2016 sous le numéro 17323 des minutes de François Houle, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 35 562,6 m2. |
5 024 821 | Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 024 821 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, tel qu'il est décrit au certificat de localisation et montré sur le plan l'accompagnant préparés le 15 décembre 2016 sous le numéro 17614 des minutes de François Houle, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 7 959,0 m2. |
5 024 922 | Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 024 922 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, tel qu'il est décrit au certificat de localisation et montré sur le plan l'accompagnant préparés le 22 juin 2016 sous le numéro 17324 des minutes de François Houle, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 2 513,2 m2. |
5 024 923 | Un immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 024 923 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, tel qu'il est décrit au certificat de localisation et montré sur le plan l'accompagnant préparés le 22 juin 2016 sous le numéro 17325 des minutes de François Houle, arpenteur-géomètre, contenant en superficie 3 847,9 m2. |
2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet, pour chacun des lots mentionnés ci-dessus, à la date de publication au Registre foncier du Québec de l'acte de vente attestant le transfert de l'immeuble à Sa Majesté du chef du Canada.
DÉLIVRÉES le 9e jour de novembre 2017.
Micheal Keenan
Sous-ministre des Transports
[48-1-o]
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Western Canada Marine Response Corporation
Avis de modification aux droits prélevés par la Western Canada Marine Response Corporation en vertu d'une entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Description
La Western Canada Marine Response Corporation (WCMRC) est un organisme d'intervention agréé en vertu de l'article 169 de la Loi pour une capacité nominale de 10 000 tonnes et une zone géographique regroupant les eaux longeant la Colombie-Britannique (y compris leurs rivages) à l'exception des eaux situées au nord du 60e parallèle de latitude nord.
Définitions
1. Les définitions suivantes sont retenues dans le présent avis des droits.
« asphalte » Dérivé d'hydrocarbure, commercialement appelé bitume routier, bitume de pavage ou asphalte non mélangé pour étanchéité des toits, qui a une densité égale ou supérieure à un, qui est solide à 15 °C et qui coule à l'état solide vers le fond lorsqu'il est immergé dans l'eau. (asphalt)
« DIE » Droits d'immobilisations et d'emprunt. [capital asset/loan fee (CALF)]
« DPPV » Droits sur les produits pétroliers en vrac. [bulk oil cargo fee (BOCF)]
« installation de manutention d'hydrocarbures » Installation de manutention d'hydrocarbures agréée en vertu de la Loi et qui est située dans la zone géographique de la WCMRC. (oil handling facility)
« Loi » Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
« navire (avec produits pétroliers en vrac) » Navire construit ou adapté principalement en vue du transport de produits pétroliers en vrac dans ses cales. [ship (bulk oil)]
Droits d'inscription
2. Les droits d'inscription qui sont exigibles par la WCMRC relativement à une entente prévue aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi sont les droits d'inscription prévus dans la partie I du présent avis.
PARTIE I
3. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des droits d'inscription prélevés auprès d'une installation de manutention d'hydrocarbures agréée est déterminé tel qu'il est prévu à l'article 5 de la présente partie.
4. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des droits d'inscription prélevés auprès d'un navire est déterminé tel qu'il est prévu à l'article 6 de la présente partie.
5. Les droits d'inscription applicables à l'égard de la cotisation annuelle sont de sept cent soixante-quinze dollars et zéro cent (775,00 $) par installation de manutention d'hydrocarbures agréée, taxes applicables en sus, à partir du 1er janvier 2015.
6. Les droits d'inscription applicables à l'égard de la cotisation annuelle sont de sept cent soixante-quinze dollars et zéro cent (775,00 $) par navire, taxes applicables en sus, à partir du 1er janvier 2015.
Droits sur les produits pétroliers en vrac
7. Les droits sur les produits pétroliers en vrac exigibles par la WCMRC relativement à une entente prévue aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi sont les droits prévus à la partie II du présent avis.
PARTIE II
8. Cette partie s'applique au chargement et au déchargement de produits pétroliers dans la zone géographique de la WCMRC.
9. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des DPPV prélevés auprès d'une installation de manutention d'hydrocarbures agréée est déterminé en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés (et dans le cas de produits pétroliers en vrac destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord chargés à l'installation de manutention d'hydrocarbures agréée) par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 11 et 12 des présentes.
10. Relativement à une entente avec la WCMRC, le total des DPPV prélevés auprès d'un navire (avec produits pétroliers en vrac) est déterminé comme suit :
- a) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur le navire (avec produits pétroliers en vrac) et destinés à l'étranger ou à des destinations au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui est dans la zone géographique de la WCMRC et qui n'a pas conclu d'entente avec la WCMRC par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 11 et 12 des présentes;
- b) dans le cas de produits pétroliers en vrac déchargés du navire (avec produits pétroliers en vrac), en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac déchargés à une installation de manutention d'hydrocarbures qui est dans la zone géographique de la WCMRC et qui n'a pas conclu d'entente avec la WCMRC par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 11 et 12 des présentes;
- c) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur un navire (avec produits pétroliers en vrac), à l'extérieur de la zone géographique de la WCMRC, qui sont transbordés dans la zone géographique de la WCMRC sur un autre navire pour lui servir de carburant, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac transbordés par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 11 et 12 des présentes;
- d) dans le cas de produits pétroliers en vrac chargés sur un navire (avec produits pétroliers en vrac) à l'intérieur de la zone géographique de la WCMRC à titre de cargaison si ces produits sont destinés à l'étranger ou au nord du 60e parallèle de latitude nord, en multipliant le nombre total de tonnes de produits pétroliers en vrac chargés par les DPPV la tonne pour chaque type de produits pétroliers prévu aux articles 11 et 12 des présentes.
11. Les DPPV applicables aux produits pétroliers autres que l'asphalte sont les suivants :
- a) Un droit modifié d'un dollar et quatre-vingt-quatorze et six dixièmes cents (1,946 $) la tonne à partir du 1er janvier 2018, taxes applicables en sus.
12. Les DPPV applicables relativement à l'asphalte sont les suivants :
- a) Un droit modifié de quatre-vingt-dix-sept et trois dixièmes cents (0,973 $) la tonne à partir du 1er janvier 2018, taxes applicables en sus.
Les droits d'immobilisations et d'emprunt
13. Les droits d'immobilisations et d'emprunt qui sont payables à la WCMRC en vertu d'une entente prescrite aux paragraphes 167(1) et 168(1) de la Loi sont les droits d'immobilisations et d'emprunt établis dans la partie III du présent avis.
PARTIE III
14. Les droits d'immobilisations et d'emprunt (DIE) sont déterminés comme suit :
- a) Ils sont déterminés en fonction des coûts par tonne;
- b) Les DIE sont calculés en multipliant un taux de droits d'immobilisations et d'emprunt (TDIE) par la quantité applicable de produits pétroliers en vrac chargée ou déchargée dans la zone géographique de la WCMRC et, s'il y a lieu, de produits pétroliers en vrac transférée entre des navires dans la zone géographique de la WCMRC;
- c) En divisant les prévisions annuelles des fonds requis pour les achats d'immobilisations (1) de la WCMRC, plus une provision pour les taxes (2), par les prévisions annuelles du volume (3) de produits pétroliers en vrac à charger et décharger dans la zone géographique (4) de la WCMRC;
- d) Les fonds requis pour les achats d'immobilisations (1) = le budget annuel en immobilisations, plus le remboursement annuel sur capital du prêt bancaire, moins l'amortissement des immobilisations (en excluant l'amortissement des immobilisations achetées précédemment avec les DPPV);
- e) La provision pour les taxes (2) = (fonds requis pour les achats d'immobilisations, moins l'amortissement des immobilisations achetées précédemment avec les DPPV) multipliés par la taxe applicable;
- f) Le volume annuel (3) = le volume total de produits pétroliers en vrac déchargés plus le volume total de produits pétroliers en vrac chargés pour des destinations internationales ou au nord du 60e parallèle de latitude nord dans la zone géographique de la WCMRC et, s'il y a lieu, de produits pétroliers en vrac transférés entre des navires dans la zone géographique de la WCMRC;
- g) La zone géographique (4) = le secteur géographique d'intervention pour lequel la WCMRC est agréée.
15. Le TDIE calculé à l'aide de la formule ci-dessus s'applique à tous les produits pétroliers, sauf l'asphalte. Le TDIE pour l'asphalte représente 50 % du taux de tous les autres produits pétroliers.
16. Les DIE applicables à l'asphalte sont les suivants :
- a) Un droit modifié de zéro cent (0,000 $) la tonne à compter du 1er janvier 2015.
17. Les DIE applicables aux autres produits sont les suivants :
- a) Un droit modifié de zéro cent (0,000 $) la tonne à compter du 1er janvier 2015.
Toute personne intéressée peut, dans les 30 jours suivant la publication de l'avis, déposer un avis d'opposition motivé auprès du Gestionnaire, Sécurité et sûreté maritimes, Transports Canada, Place de Ville, tour C, 10e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N8, 613-993-8196 (télécopieur), oep-epe@tc.gc.ca (courriel). Les observations doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada, le nom de l'organisme d'intervention qui propose le barème de droits et la date de la publication de l'avis de la modification tarifaire proposée.
Le 20 novembre 2017
Mark Johncox, CA
[48-1-o]
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada suivra un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui s'inscrit dans le droit fil de l'engagement du gouvernement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuerons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Président(e) et premier(ère) dirigeant(e) | Énergie atomique du Canada limitée | |
Président(e) du conseil | Banque de développement du Canada | |
Membres | Société canadienne des postes | 29 décembre 2017 |
Chef de la direction | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | |
Chef de la direction [premier(ère) dirigeant(e)] | Commission canadienne du lait | |
Vice-président(e) | Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Section d'appel des réfugiés | 14 décembre 2017 |
Gouverneur(e) | Centre de recherches pour le développement international | 15 décembre 2017 |
Membres (nomination à une liste) |
Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international | |
Président(e) | Comité externe d'examen des griefs militaires | 15 décembre 2017 |
Président(e) et chef de la direction | Centre national des Arts | |
Directeur(trice) général(e) des élections | Bureau du directeur général des élections | |
Commissaire au lobbying | Commissariat au lobbying | |
Commissaire aux langues officielles | Bureau du commissaire aux langues officielles du Canada | |
Commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique | Commissariat aux conflits d'intérêts et à l'éthique | |
Commissaire à l'information | Commissariat à l'information | |
Conseiller(ère) sénatorial(e) en éthique | Bureau du conseiller sénatorial en éthique | |
Commissaire | Gendarmerie royale du Canada | |
Président(e) | Tribunal de la sécurité sociale | 9 janvier 2018 |
Possibilités d'emploi permanentes
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Commissaires à temps plein et à temps partiel | Commission de l'immigration et du statut de réfugié | 31 décembre 2017 |
Membres | Tribunal des anciens combattants (révision et appel) | 31 décembre 2017 |
Possibilités d'emploi à venir
Poste | Organisation |
---|---|
Président(e) | Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada |
Sergent(e) d'armes | Chambre des communes |
Commissaire | Commission mixte internationale |
[48-1-o]