La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 48 : Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs
Le 2 décembre 2017
Fondement législatif
Loi sur les explosifs
Ministère responsable
Ministère des Ressources naturelles
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l'outillage de chargement.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 5 (voir référence a) de la Loi sur les explosifs (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Jean-Luc Arpin, directeur et inspecteur en chef des explosifs, Ressources naturelles Canada, 580, rue Booth, 10e étage, pièce D1-2, Ottawa (Ontario) K1A 0E4 (tél. : 343-292-8731; télécop. : 613-948-5195; courriel : jean-luc.arpin@canada.ca).
Ottawa, le 23 novembre 2017
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement modifiant le Règlement de 2013 sur les explosifs
Modifications
1 L'alinéa 5(1)c) du Règlement de 2013 sur les explosifs (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- c) les explosifs classés sous le numéro ONU 3268 par l'autorité compétente du pays d'origine en vertu du sous le Règlement type sur le transport des marchandises dangereuses publié par les Nations Unies;
2 Le paragraphe 26(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Période déterminée
(3) L'autorisation pour une période déterminée vise un explosif destiné à être utilisé à des fins particulières (par exemple, une analyse chimique, la mise à l'essai d'un produit, des recherches scientifiques ou un événement spécial, une tournée ou un concours international où des pièces pyrotechniques sont utilisées) pour une période déterminée.
3 Le passage de l'article 29 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande pour une période déterminée
29 Le demandeur d'une autorisation pour une période déterminée en vue d'une activité autre qu'un événement spécial, une tournée ou un concours international où des pièces pyrotechniques sont utilisées remplit, signe et fait parvenir à l'inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
4 (1) Le passage de l'article 30 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Demande pour une période déterminée — autres activités
30 Le demandeur d'une autorisation pour une période déterminée en vue d'un événement spécial, d'une tournée ou d'un concours international où des pièces pyrotechniques sont utilisées remplit, signe et fait parvenir à l'inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles. La demande contient les renseignements suivants :
(2) Les alinéas 30d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- d) les endroits et les dates de l'événement spécial, de la tournée ou du concours au cours duquel l'explosif sera utilisé;
- e) les mesures de contrôle qui seront mises en œuvre pour garantir que l'explosif ne sera utilisé que dans le cadre de l'événement spécial, de la tournée ou du concours international à l'égard duquel il est autorisé;
(3) L'alinéa 30g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) la procédure de destruction de tout explosif inutilisé avant la date d'expiration de l'autorisation.
5 L'article 37 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un explosif de type C.2, C.3 ou S.1 si :
- a) à des fins de transport, l'explosif est classé dans la classe 1.4S du Règlement type sur le transport des marchandises dangereuses publié par les Nations Unies;
- b) le numéro ONU qui lui a été assigné par l'autorité compétente du pays d'origine demeure inchangé;
- c) l'inspecteur en chef des explosifs a reçu un avis écrit de la modification de l'explosif.
6 Le paragraphe 40(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Obligations liées au rappel
(3) La personne rappelle l'explosif sans délai après avoir reçu l'avis de rappel et soit le rend sécuritaire, soit le détruit de manière sécuritaire.
7 La définition de lieu de stockage sûr, au paragraphe 44(1) de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
lieu de stockage sûr Lieu autorisé par le ministre ou par une province pour le stockage du type et de la quantité d' (voir référence 2)explosif à transporter en transit. (secure storage site)
8 Le tableau de l'article 45 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne 1 Explosif |
Colonne 2 Quantité |
---|---|---|
1 | Moteur de fusée miniature dont l'impulsion totale est d'au plus 80 newton-secondes (lettres A à E — désignation NFPA — sur le moteur ou son emballage) |
6 |
2 | Trousses dorsales pour sauvetage en avalanche | 3 |
3 | Cartouches pour armes de petit calibre — importées ou exportées | 5 000 |
4 | Cartouches pour armes de petit calibre — transportées en transit | 50 000 |
5 | Amorces à percussion pour cartouches pour armes de petit calibre — importées ou exportées | 5 000 |
6 | Amorces à percussion pour cartouches pour armes de petit calibre — transportées en transit | 50 000 |
7 | Douilles vides amorcées de cartouches pour armes de petit calibre — importées ou exportées | 5 000 |
8 | Douilles vides amorcées de cartouches pour armes de petit calibre — transportées en transit | 50 000 |
9 | Poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 1 | 8 kg, dans des contenants d'au plus 500 g |
10 | Poudre sans fumée et substituts de la poudre noire de catégorie de risque EP 3 | 8 kg, dans des contenants d'au plus 4 kg |
9 Le paragraphe 47(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) L'alinéa 2d) ne s'applique pas aux instructions imprimées dans une langue comprise par la personne qui utilisera des pièces pyrotechniques importées pour un événement spécial, une tournée ou un concours international.
10 Aux alinéas 50j) et k) de la version française du même règlement, « sécuritaire » et « sécuritaires » sont respectivement remplacés par « sûr » et « sûrs ».
11 Le paragraphe 51(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Interruption du transport en transit
(2) Si le transport d'explosifs en transit est interrompu et que, par conséquent, les explosifs doivent être stockés, le titulaire du permis de transport en transit veille à ce que les explosifs soient stockés soit dans une poudrière agréée, une (voir référence 3)unité de stockage ou un local d'habitation en conformité avec le présent règlement, soit à un lieu de stockage sûr.
12 L'alinéa 84b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) est sous la supervision d'une personne compétente pendant qu'il est à la fabrique ou à un site satellite, sauf si le titulaire de la licence de fabrique de la section 1 a des motifs raisonnables de croire qu'il comprend les dangers auxquels il pourrait être exposé et est en mesure d'exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté de la fabrique ou du site.
13 Le paragraphe 101(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Visites
(2) Pendant qu'il est dans la fabrique ou tout site satellite, le visiteur demeure sous la supervision d'une personne compétente, sauf si le titulaire de la licence a des motifs raisonnables de croire qu'il comprend les dangers auxquels il pourrait être exposé et est en mesure d'exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté de la fabrique ou du site.
14 L'article 107 du même règlement devient le paragraphe 107(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Transport de charges de poudre noire
(2) Aux fins de transport des charges de poudre noire fabriquées en vertu de l'alinéa (1)h), les charges sont classées sous le numéro ONU 0027.
15 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 135, de ce qui suit :
Pétard de Noël
135.1 (1) Toute personne qui se conforme au paragraphe (2) peut assembler un pétard de Noël.
Exigences
(2) La personne qui effectue l'activité veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :
- a) l'amorce à pression qui sera utilisée dans le pétard est sur la liste des (voir référence 4)explosifs autorisés mentionnée au paragraphe 41(1);
- b) le pétard contient moins de 2 mg d'explosif;
- c) des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d'un allumage accidentel sont prises.
16 Le passage de l'article 168 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Destruction des explosifs
168 Au plus tard à la date d'expiration de sa licence, de son permis ou de son certificat, le titulaire qui n'a pas présenté de demande de renouvellement du document en question ou de demande d'obtention d'un nouveau document veille à ce que les (voir référence 5)explosifs dont il a le contrôle et à l'égard desquels une licence, un permis ou un certificat est requis :
17 Le passage du paragraphe 170(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
170 (1) Pour chaque année civile au cours de laquelle le titulaire d'une licence de fabrique, d'un permis d'importation, d'un permis d'exportation ou d'un certificat de fabrication effectue une (voir référence 6)activité visant un explosif de type E, I ou D, il présente un rapport à l'inspecteur en chef des explosifs en utilisant le formulaire fourni par le ministère des Ressources naturelles. Le rapport contient les renseignements ci-après, pour chaque (voir référence 7) explosif :
18 La définition de document équivalent, au paragraphe 175(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
- e) une attestation de sécurité délivrée par Services publics et Approvisionnement Canada à des personnes physiques travaillant pour des organisations ou pour leur compte qui sont inscrites au Programme de sécurité des contrats. (equivalent document)
19 L'article 177 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Délivrance du document
177 Le ministre ne peut délivrer ou renouveler la licence, le permis ou le certificat, sauf si le demandeur possède une lettre d'approbation ou un document équivalent.
20 L'article 186 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Survol
186 La présente partie prévoit les exigences visant le transport, y compris le transport en transit, et le chargement et le déchargement des (voir référence 8)explosifs auxquelles doivent se conformer le propriétaire, l'expéditeur, le transporteur et le conducteur. Lorsque certains explosifs sont transportés, l'article 190 s'applique. Dans tous les autres cas, les articles 191 à 201 prévoient les exigences visant le transport d'explosifs dans un véhicule et les articles 202 à 203.1, celles qui s'appliquent aux autres moyens de transport.
21 L'intertitre précédant le paragraphe 190(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exemption de certains explosifs
22 Le passage du paragraphe 190(1) du même règlement précédant l'alinéa a) sont remplacés par ce qui suit :
Liste d'explosifs
190 (1) Ni le transporteur ni le conducteur ne sont assujettis aux exigences prévues aux articles 191 à 203.1 s'ils transportent, selon le cas :
23 L'article 191 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exceptions
(3.1) Le paragraphe (3) ne s'applique pas :
- a) au transport d'explosifs sur le site d'une mine ou à une carrière;
- b) au transport de pièces pyrotechniques portant le numéro ONU 0333, ONU 0334, ONU 0335 ou ONU 0336 dans un véhicule remorqué mentionné au paragraphe 191(3) si le conducteur du véhicule de remorquage est titulaire d'un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier), d'un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier) ou d'un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) et qu'il veille à ce qu'au plus 750 kg d'explosifs soient transportés dans le véhicule remorqué et à ce que des précautions soient prises pour minimiser le balancement des deux véhicules.
24 (1) Le paragraphe 196(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Réparations
(6) En cas de panne mécanique d'un véhicule transportant des explosifs, le conducteur veille à ce que seules les réparations liées à cette panne qui n'augmenteront pas la probabilité d'un allumage soient effectuées sur les lieux de la panne et que seule une personne compétente effectue les travaux.
Outils et dispositifs de réparations
(6.1) Le conducteur veille à ce que seules les réparations ne nécessitant pas l'usage d'outils électriques ou pneumatiques ou de dispositifs qui produisent de la chaleur ou celles qui ne pourraient pas augmenter la probabilité d'un allumage soient effectuées sur un véhicule contenant des explosifs.
(2) Le paragraphe 196(9) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Véhicule remorqué
(9) À l'exception du transport sur le site d'une mine ou à une carrière, le conducteur d'un véhicule transportant des explosifs veille à ce que celui-ci ne se fasse pas remorquer, sauf si le ministre ou un policier exige que le véhicule soit remorqué à cause d'une urgence ou d'un bris du véhicule.
25 Le paragraphe 198(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Système de localisation et de communication
198 (1) Si un véhicule, autre qu'un véhicule dans lequel une opération de (voir référence 9)fabrication peut être effectuée, transporte 1 000 détonateurs ou plus ou 2 000 kg ou plus d' (voir référence 10)explosifs mentionnés au paragraphe (2), le transporteur veille à ce qu'un système de localisation et de communication soit installé sur le véhicule.
26 Le paragraphe 201(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Accidents et incidents
201 (1) Le conducteur d'un véhicule contenant des (voir référence 11)explosifs qui est en cause dans un accident ou un incident qui est fort susceptible d'occasionner un retard dans la livraison des explosifs en informe, dès que possible, la police, l'expéditeur et le transporteur.
27 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 203, de ce qui suit :
Transport par bâtiment
203.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à un embarcadère ou à une installation portuaire de charger à bord, ou de décharger, d'un bâtiment des marchandises emballées qui contiennent 25 kg ou plus d' (voir référence 12)explosifs, sauf dans les cas suivants :
- a) la quantité d'explosifs n'excède pas 20 000 kg et les explosifs sont chargés ou déchargés par la conduite d'un seul véhicule directement à bord d'un bâtiment roulier de charge immédiatement avant le départ ou immédiatement à terre après l'arrivée du véhicule, selon la méthode du premier entré, premier sorti;
- b) une évaluation quantifiée des risques qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (5) a été effectuée à l'égard de l'embarcadère ou de l'installation portuaire où seront chargés ou déchargés les types d'explosifs en question, un inspecteur a conclu que la quantité d'explosifs qui seront chargés ou déchargés n'excède pas la quantité maximale permise pour chaque type d'explosif et ses catégories de risque dans le rapport d'évaluation et les mesures de sécurité indiquées dans celui-ci sont respectées.
Mesures de sécurité supplémentaires
(2) L'inspecteur qui tire la conclusion visée à l'alinéa (1)b) impose toute mesure de sécurité supplémentaire nécessaire au chargement et au déchargement sécuritaires des explosifs.
Temps d'attente maximal
(3) Si des explosifs sont chargés ou déchargés en application de l'alinéa (1)a), le temps d'attente maximal du véhicule à quai ne peut excéder trente minutes et, durant ce temps, le véhicule doit être stationné aussi loin que possible des aires publiques ou des aires qui sont utilisées pour la manutention ou le stockage d'une autre cargaison.
Exception
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas aux explosifs classés dans la classe 1.4S du Code maritime international des marchandises dangereuses publié par l'Organisation maritime internationale.
Évaluation quantifiée des risques — exigences
(5) L'évaluation quantifiée des risques satisfait aux exigences suivantes :
- a) sa méthodologie est approuvée par l'inspecteur en chef des explosifs;
- b) elle est effectuée par une personne qualifiée pour effectuer des évaluations quantifiées des risques d' (voir référence 13)activités visant des explosifs;
- c) elle établit les mesures de sécurité à prendre, notamment les limites de quantité, pour le chargement et le déchargement des types d'explosifs en question, compte tenu des catégories de risque des explosifs;
- d) les mesures de sécurité font en sorte que les risques pour les personnes ou les biens résultant du chargement ou du déchargement des explosifs n'augmentent pas les risques pour les personnes qui ne participent pas au chargement ou au déchargement ni les risques pour les biens;
- e) les mesures de sécurité sont indiquées dans un rapport approuvé par un inspecteur.
Approbation de la méthodologie — critères
(6) L'inspecteur en chef des explosifs approuve la méthodologie qui sera utilisée dans l'évaluation quantifiée des risques s'il conclut qu'elle permet de calculer de façon exacte les risques pour les personnes ou les biens résultant du chargement et du déchargement d'explosifs à l'embarcadère ou à l'installation portuaire qui sera évaluée, compte tenu des facteurs suivants :
- a) les types d'explosifs qui seront chargés ou déchargés et la quantité de chaque type;
- b) les catégories de risque des explosifs;
- c) la structure du bâtiment à bord duquel les explosifs seront chargés ou duquel ils seront déchargés;
- d) la distance entre les explosifs et les personnes qui sont fort susceptibles de se trouver à proximité;
- e) les caractéristiques, la proximité et l'utilisation des constructions et des infrastructures avoisinantes;
- f) les activités qui sont fort susceptibles d'être effectuées à proximité.
Approbation du rapport — critères
(7) L'inspecteur à qui le rapport d'évaluation quantifiée des risques est présenté l'approuve s'il conclut que les mesures de sécurité qui y sont indiquées satisfont aux exigences visées aux alinéas (5)c) et d).
28 Le paragraphe 218(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux emballages suivants :
- a) les emballages extérieurs ou les contenants des explosifs si le numéro figure dans un code à barres ou un code matriciel qui est imprimé sur l'emballage ou le contenant;
- b) les conteneurs contenant des explosifs en vrac;
- c) les conteneurs intermédiaires contenant des explosifs en vrac;
- d) les sacs en plastique qui satisfont aux exigences prévues au numéro ONU 5H4.
29 L'article 227 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Distributeur et détaillant
227 Le distributeur ou le détaillant peut acquérir, stocker et vendre des cartouches à blanc pour outils qu'il soit titulaire d'une licence ou non. Le distributeur ou le détaillant qui acquiert ces cartouches se conforme à la présente section.
30 L'article 230 du même règlement est abrogé.
31 L'article 236 du même règlement est abrogé.
32 Le paragraphe 304(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Storage requirements — dwelling
304 (1) When propellant powder, percussion caps or black powder cartouches are stored in a dwelling, they must be stored away from flammable substances and sources of ignition. People not authorized by the user must not be given unlimited access to the propellant powder, percussion caps or black powder cartouches.
33 La définition de pièce pyrotechnique à effets spéciaux, à l'article 361 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
pièce pyrotechnique à effets spéciaux (voir référence 14)Explosif classé comme explosif de type F.3, ainsi qu'un explosif des types ci-après s'il est utilisé pour produire des effets spéciaux dans des films, des émissions télévisées ou des spectacles donnés en public :
- a) accessoires pour pièces pyrotechniques (type F.4);
- b) poudre noire et ses substituts de catégorie de risque EP 1 (type P.1);
- c) poudre sans fumée et substituts de la poudre noire de catégorie de risque EP 3 (type P.2);
- d) systèmes d'amorçage (type I) (par exemple, accessoires de sautage);
- e) cordeaux détonants (type E.1);
- f) explosifs à usage spécial à risque restreint (type S.1) et explosifs à usage spécial à risque élevé (type S.2). (special effect pyrotechnics)
34 Le paragraphe 365(2) du même règlement est abrogé.
35 (1) L'alinéa 388(3)f) du même règlement est abrogé.
(2) Les alinéas 388(4)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) établit, pour le certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien principal), qu'il a un an d'expérience comme pyrotechnicien et fournit une lettre de son superviseur attestant qu'il est capable d'utiliser en toute sécurité des explosifs classés comme explosifs de type F.3 et de la poudre propulsive;
- b) établit, pour le certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux), qu'il a un an d'expérience comme pyrotechnicien principal et fournit une lettre de son superviseur attestant qu'il est capable d'utiliser en toute sécurité des explosifs classés comme explosifs de type F.3, de la poudre propulsive et des pièces pyrotechniques à usage particulier;
- c) établit, pour le certificat de technicien en pyrotechnie (pyrotechnicien des effets spéciaux — cordeau détonant), qu'il a un an d'expérience comme pyrotechnicien des effets spéciaux et fournit une lettre de son superviseur attestant qu'il est capable d'utiliser en toute sécurité des systèmes d'amorçage et des cordeaux détonants.
36 (1) Les paragraphes 398(1) et (2) du même règlement sont abrogés.
(2) Le paragraphe 398(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Stockage au site d'utilisation
(3) Toute (voir référence 15)unité de stockage qui se trouve sur le site d'utilisation est située dans un endroit non accessible au public.
37 L'article 412 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Quantité de pièces pyrotechniques
412 Dans la présente partie, toute mention de la masse d'une pièce pyrotechnique à grand déploiement ou de ses accessoires s'entend de sa quantité nette (sa masse à l'exclusion de celle de son emballage ou de son contenant).
38 Les alinéas 420b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) dans le cas d'une vente à un acheteur titulaire de licence, le numéro et la date d'expiration de sa licence;
- c) dans le cas d'une vente à un titulaire de certificat de technicien en pyrotechnie, le numéro et la date d'expiration de son certificat et une copie de l'approbation de l' (voir référence 16)autorité locale pour la tenue du spectacle pyrotechnique dans le cadre duquel les pièces pyrotechniques seront utilisées;
39 L'article 426 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Stockage — artificier responsable
426 L'utilisateur qui est l'artificier responsable d'un spectacle pyrotechnique, qu'il soit titulaire d'une licence ou non, peut stocker les pièces pyrotechniques qui seront utilisées dans le cadre du spectacle — au plus 500 allumettes électriques et au plus 100 kg d'autres pièces pyrotechniques — dans une (voir référence 17)unité de stockage s'il en a obtenu l'approbation écrite de l' (voir référence 18)autorité locale. Il veille à ce que les exigences prévues à l'article 427 soient respectées.
40 Les alinéas 432(1)d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- d) le type des pièces pyrotechniques qui seront utilisées;
- d.1) le diamètre en millimètres de la plus grosse bombe aérienne qui sera utilisée ou, si aucune bombe aérienne n'est utilisée, la hauteur maximale que les pièces pyrotechniques atteindront pendant le spectacle pyrotechnique;
- e) la quantité de pièces pyrotechniques utilisées;
41 Le paragraphe 434(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Manipulation
(5) Seules les personnes qui possèdent un certificat de technicien en pyrotechnie (aide-artificier), un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier), un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier avec mention) ou un certificat de technicien en pyrotechnie (artificier visiteur) et qui sont autorisées par l'artificier responsable peuvent manipuler des pièces pyrotechniques dans la zone de danger ou dans la zone de retombées.
Article | Colonne 1 Autorisation, licence, permis ou certificat |
---|---|
2 | Autorisation pour une période déterminée en vue d'une activité autre qu'un événement spécial, une tournée ou un concours international |
Article | Colonne 1 Autorisation, licence, permis ou certificat |
Colonne 2 Droits |
---|---|---|
3 | Autorisation pour une période déterminée en vue d'un événement spécial, d'une tournée ou d'un concours international | 500 $ par (voir référence 19)activité pyrotechnique ou spectacle pyrotechnique, le maximum étant de 2 500 $ pour les activités ou les spectacles faisant partie du même événement spécial, de la même tournée ou du même concours international |
43 Dans les passages ci-après du même règlement, « (voir référence 20)nom de produit » est remplacé par « nom de produit » :
- a) l'alinéa 47(5)b);
- b) l'alinéa 74(3)b);
- c) l'alinéa 117(2)b).
44 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « nom de produit » est remplacé par « (voir référence 21) nom de produit » :
- a) l'alinéa 30b);
- b) l'alinéa 41(1)b);
- c) l'alinéa 46(1)c);
- d) l'alinéa 47(2)c);
- e) l'alinéa 48c);
- f) l'alinéa 50c);
- g) l'alinéa 51(1)a);
- h) le sous-alinéa 60(5)a)(i);
- i) l'alinéa 74(1)c);
- j) l'alinéa 90(1)a);
- k) l'alinéa 117(1)a);
- l) l'alinéa 127a);
- m) l'alinéa 209c);
- n) l'alinéa 219c);
- o) l'alinéa 250c);
- p) l'alinéa 261c);
- q) l'alinéa 295c);
- r) l'alinéa 328c);
- s) l'alinéa 345d);
- t) l'alinéa 353c);
- u) l'alinéa 371c);
- v) l'alinéa 403(1)c);
- w) l'alinéa 409d);
- x) l'alinéa 420d);
- y) l'alinéa 439d);
- z) l'alinéa 461(1)b);
- z.1) l'alinéa 475(1)e);
- z.2) l'alinéa 492(1)e).
45 Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « (voir référence 22)product name » est remplacé par « product name » :
- a) l'alinéa 47(7)c);
- b) l'alinéa 49(2)c);
- c) l'alinéa 50d);
- d) l'alinéa 51(3)c);
- e) l'alinéa 209d);
- f) l'alinéa 219d);
- g) l'alinéa 250d);
- h) l'alinéa 261d);
- i) l'alinéa 295d);
- j) les alinéas 328d) et e);
- k) l'alinéa 353d);
- l) l'alinéa 371d);
- m) l'alinéa 409e);
- n) l'alinéa 420e);
- o) l'alinéa 439e).
Entrée en vigueur
46 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[48-1-o]