La Gazette du Canada, Partie I, volume 151, numéro 48 : COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR
Le 2 décembre 2017
Tarif des redevances à percevoir par la SCPCP sur la vente, au Canada, de supports audio vierges
Conformément au paragraphe 83(10) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur a homologué et publie le tarif des redevances à percevoir par la Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP) à compter du 1er janvier 2018 sur la vente, au Canada, de supports audio vierges pour l'année 2018.
Ottawa, le 2 décembre 2017
Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA SCPCP EN 2018 SUR LA VENTE DE SUPPORTS AUDIO VIERGES, AU CANADA, POUR LA COPIE À USAGE PRIVÉ D'ENREGISTREMENTS SONORES OU D'ŒUVRES MUSICALES OU DE PRESTATIONS D'ŒUVRES MUSICALES QUI LES CONSTITUENT
Titre abrégé
1. Tarif pour la copie privée, 2018.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
« fabricant » Personne qui fabrique, à des fins commerciales, des supports audio vierges au Canada, y compris celle qui les assemble. (“manufacturer”)
« importateur » Personne qui importe des supports audio vierges au Canada à des fins commerciales. (“importer”)
« Loi » Loi sur le droit d'auteur. (“Act”)
« période comptable » Deux premiers mois de l'année civile, et chaque période subséquente de deux mois. (“accounting period”)
« SCPCP » Société canadienne de perception de la copie privée. (“CPCC ”)
« semestre » Janvier à juin, ou juillet à décembre. (“semester”)
« support audio vierge »
- a) tout support audio habituellement utilisé par les consommateurs pour reproduire des enregistrements sonores et sur lequel aucun son n'a encore été fixé, y compris les disques audionumériques enregistrables (CD-R, CD-RW, CD-R Audio, CD-RW Audio);
- b) tout autre support audio précisé par règlement adopté en vertu des articles 79 et 87 de la Loi (voir référence 1). (“blank audio recording medium”)
DISPOSITIONS DE FOND
Redevances
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le taux de la redevance est de 29 ¢ par CD-R, CD-RW, CD-R Audio ou CD-RW Audio.
(2) Les paragraphes 82(2) et 86(1) de la Loi prévoient qu'aucune redevance n'est payable sur un support :
- (i) si son exportation est une condition de vente ou autre forme d'aliénation et qu'il est effectivement exporté,
- (ii) s'il est vendu ou aliéné au profit d'une société, association ou personne morale qui représente les personnes ayant une déficience perceptuelle.
Organisme de perception
4. La SCPCP est l'organisme de perception désigné en application de l'alinéa 83(8)d) de la Loi.
Répartition des redevances
5. La SCPCP répartit les sommes qu'elle perçoit, nettes de ses coûts d'exploitation, de la façon suivante :
- a) 58,2 pour cent à être partagé entre la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), l'Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA) et la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada (SODRAC), pour les auteurs admissibles;
- b) 23,8 pour cent à Ré:Sonne Société de Gestion de la Musique pour les artistes-interprètes admissibles;
- c) 18,0 pour cent à Ré:Sonne Société de Gestion de la Musique pour les producteurs admissibles.
Taxes
6. Les sommes exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Paiements
7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance due à l'égard d'un support audio vierge vendu ou aliéné durant une période comptable donnée est payable au plus tard le dernier jour du mois suivant cette période comptable.
(2) Le fabricant ou l'importateur qui a versé moins de 2 000 $ de redevances le semestre précédent peut verser ses redevances semestriellement après en avoir avisé la SCPCP. La redevance est alors payable le dernier jour du mois suivant la fin du semestre.
Obligations de rapport
8. Le fabricant ou l'importateur fournit à la SCPCP avec son versement les renseignements suivants :
- a) son nom, soit,
- (i) sa raison sociale et sous quelles lois il a été constitué en corporation,
- (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d'une société à propriétaire unique,
- (iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre fabricant ou importateur,
- ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire;
- b) l'adresse de ses principaux bureaux;
- c) ses adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel aux fins d'avis;
- d) le nombre d'unités de chaque type de support audio vierge faisant l'objet du paiement, étant entendu que la description du type de support doit indiquer entre autres le type, le nom commercial, la capacité d'enregistrement du support ainsi que toute autre caractéristique en fonction de laquelle le support est offert en vente ou identifié à des fins d'inventaire;
- e) le nombre de chaque type de support audio vierge exporté, vendu ou aliéné au profit d'une société, d'une association ou d'une personne morale qui représente les personnes ayant une déficience perceptuelle.
Registres
9. (1) Le fabricant ou l'importateur tient et conserve pendant une période de six ans les registres permettant à la SCPCP de déterminer facilement les montants exigibles et les renseignements qui doivent être fournis en vertu du présent tarif. Ces registres contiennent les documents d'origine. Ils permettent de déterminer toutes les sources d'approvisionnement en supports audio vierges, le nombre de supports acquis ou fabriqués et la façon dont on en a disposé. Ils incluent entre autres les registres d'achats, de ventes et d'inventaire, de même que les états financiers, dans la mesure où ces derniers sont raisonnablement nécessaires afin de confirmer que les renseignements fournis à la SCPCP sont complets et exacts.
(2) La SCPCP peut vérifier ces registres à tout moment durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable. Elle peut prendre les mesures et faire les enquêtes raisonnables auprès de la personne faisant l'objet de la vérification ou d'autres personnes afin de confirmer que les renseignements fournis à la SCPCP sont complets et exacts.
(3) Si la vérification des registres révèle que les sommes à verser à la SCPCP ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour toute période comptable ou tout semestre, le fabricant ou l'importateur assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la SCPCP garde confidentiels les renseignements qu'un fabricant ou un importateur lui transmet en application du présent tarif, à moins que le fabricant ou l'importateur ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.
(2) La SCPCP peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :
- (i) à la Commission du droit d'auteur,
- (ii) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission ou un tribunal judiciaire,
- (iii) à une personne qui connaît ou est présumée connaître les renseignements,
- (iv) à une société de gestion représentée par la SCPCP, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition et que les données ont été colligées de façon à éviter la divulgation de renseignements à l'égard d'un fabricant ou d'un importateur particulier,
- (v) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.
(3) Une société de gestion représentée par la SCPCP peut faire part des renseignements obtenus en vertu du paragraphe (2) :
- (i) à la Commission du droit d'auteur,
- (ii) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission,
- (iii) à une personne qui lui formule une réclamation, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition,
- (iv) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
(5) Malgré ce qui précède, ne constituent pas des renseignements confidentiels la dénomination sociale du fabricant ou de l'importateur, les appellations commerciales dont il se sert pour faire affaire et les types de support dont il fait état en vertu de l'alinéa 8d) de ce tarif.
Ajustements
11. L'ajustement dans les sommes payables par un fabricant ou un importateur (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle il doit acquitter son prochain versement.
Intérêts sur paiements tardifs
12. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
13. (1) Toute communication avec la SCPCP est adressée au 56, rue Wellesley Ouest, Bureau 320, Toronto (Ontario) M5S 2S3, téléphone : 416-486-6832 ou 1-800-892-7235, télécopieur : 416-486-3064, ou à l'adresse dont le fabricant ou l'importateur a été avisé.
(2) Toute communication de la SCPCP avec un fabricant ou un importateur est adressée à la dernière adresse connue de la SCPCP.
Expédition des avis et des paiements
14. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par télécopieur ou par courriel. Les paiements doivent être livrés par messager ou par courrier affranchi.
(2) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(3) L'avis envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.