La Gazette du Canada, Partie I, Volume 152, numéro 13 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 31 mars 2018
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2018-87-02-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)référencea, la ministre de l'Environnement a inscrit sur la Liste intérieureréférenceb les substances visées par l'arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)référencec, la ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2018-87-02-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 14 mars 2018
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
Arrêté 2018-87-02-02 modifiant la Liste extérieure
Modification
1 La partie I de la Liste extérieure référence1 est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 6712-98-7
- 25037-40-5
- 1174016-25-1
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2018-87-02-01 modifiant la Liste intérieure.
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Exemption à l'obligation de fournir des renseignements concernant les organismes vivants [paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que toute personne qui se propose d'importer ou de fabriquer un organisme vivant qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que toute personne qui se propose d'utiliser, de fabriquer ou d'importer, en vue d'une nouvelle activité, un organisme vivant qui figure à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 106(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que toute personne qui se propose d'utiliser, en vue d'une nouvelle activité, un organisme vivant qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 106(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'une personne peut, aux termes du paragraphe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), demander une exemption à l'une des exigences de fournir les renseignements visés aux paragraphes 106(1), (3) ou (4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'une exemption peut être accordée aux termes du paragraphe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), par la ministre de l'Environnement si, selon le cas :
- a) les ministres jugent que les renseignements ne sont pas nécessaires pour déterminer si l'organisme vivant est effectivement ou potentiellement toxique;
- b) l'organisme vivant est destiné à une utilisation réglementaire ou doit être fabriqué en un lieu où, selon les ministres, la personne qui demande l'exemption est en mesure de le contenir de façon à assurer une protection satisfaisante de l'environnement et de la santé humaine;
- c) il est impossible, selon les ministres, d'obtenir les résultats des essais nécessaires à l'établissement des renseignements.
Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que la ministre de l'Environnement a accordé une exemption à l'obligation de fournir des renseignements conformément à l'annexe suivante et aux termes du paragraphe 106(8) de cette loi.
La directrice exécutive
Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes
Julie Thompson
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE
Le nom des bénéficiaires de l'exemption | Renseignements visés par l'exemption concernant un organisme vivant |
---|---|
Celgene Inc. | Données des essais de sensibilité aux antibiotiques Données d'un essai à l'égard des espèces aquatiques de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'être exposées à l'organisme vivant Données d'un essai à l'égard des espèces terrestres de végétaux et d'invertébrés susceptibles d'être exposées à l'organisme vivant |
GlaxoSmithKline Inc. | Données des essais de sensibilité aux antibiotiques Données d'un essai à l'égard des espèces aquatiques de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'être exposées à l'organisme vivant Données d'un essai à l'égard des espèces terrestres de végétaux et d'invertébrés susceptibles d'être exposées à l'organisme vivant |
Dimension Therapeutics Inc. | Données des essais de sensibilité aux antibiotiques Données d'un essai à l'égard des espèces aquatiques de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'être exposées à l'organisme vivant Données d'un essai à l'égard des espèces terrestres de végétaux et d'invertébrés susceptibles d'être exposées à l'organisme vivant |
Janssen Inc. | Données des essais de sensibilité aux antibiotiques (4)référence2 Données d'un essai à l'égard des espèces aquatiques de végétaux, d'invertébrés et de vertébrés susceptibles d'être exposées à l'organisme vivant (4)référence3 Données d'un essai à l'égard des espèces terrestres de végétaux et d'invertébrés susceptibles d'être exposées à l'organisme vivant (4)référence4 |
NOTE EXPLICATIVE
La décision d'accorder ou non une exemption est prise par Environnement Canada en fonction de chaque cas, en consultation avec Santé Canada. En moyenne, environ 500 déclarations réglementaires sont reçues chaque année et environ 100 exemptions sont accordées pour des substances chimiques et polymères et des organismes vivants.
Pour plus d'information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Exemption à l'obligation de fournir des renseignements concernant les substances [paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que toute personne qui se propose d'importer ou de fabriquer une substance qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que toute personne qui se propose d'utiliser, de fabriquer ou d'importer, en vue d'une nouvelle activité, une substance qui figure à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(3) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu que toute personne qui se propose d'utiliser, en vue d'une nouvelle activité, une substance qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir à la ministre de l'Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(4) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'une personne peut, aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), demander une exemption à l'une des exigences de fournir les renseignements visés aux paragraphes 81(1), (3) ou (4), de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'une exemption peut être accordée aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), par la ministre de l'Environnement si, selon le cas :
- a) les ministres jugent que les renseignements ne sont pas nécessaires pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique;
- b) la substance est destinée à une utilisation réglementaire ou doit être fabriquée en un lieu où, selon les ministres, la personne qui demande l'exemption est en mesure de la contenir de façon à assurer une protection satisfaisante de l'environnement et de la santé humaine;
- c) il est impossible, selon les ministres, d'obtenir les résultats des essais nécessaires à l'établissement des renseignements.
Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que la ministre de l'Environnement a accordé une exemption à l'obligation de fournir des renseignements conformément à l'annexe suivante et aux termes du paragraphe 81(8) de cette loi.
La directrice exécutive
Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes
Julie Thompson
Au nom de la ministre de l'Environnement
ANNEXE
Le nom des bénéficiaires de l'exemption | Renseignements visés par l'exemption concernant une substance |
---|---|
Atotech Canada Limited | Données concernant le point de fusion Données concernant le point d'ébullition Données concernant la pression de vapeur Données provenant d'un essai de biodégradabilité immédiate |
Janssen Inc. | Données provenant d'essais de toxicité aiguë à l'égard des mammifères (substance administrée par voie orale, cutanée ou par inhalation) Données sur le pouvoir mutagène provenant d'un essai in vivo à l'égard des mammifères |
Lubrizol Canada Limited | Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH Données provenant d'un essai de sensibilisation de la peau Données sur le pouvoir mutagène provenant d'un essai in vivo à l'égard des mammifères (2)référence5 |
Pulcra Chemicals GmbH | Données concernant la pression de vapeur Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau |
Rockwell Medical Inc. | Données concernant la pression de vapeur Données provenant d'essais de toxicité aiguë à l'égard des mammifères (substance administrée par voie orale, cutanée ou par inhalation) (2)référence6 |
Univar Canada Limited | Données concernant le coefficient de partage entre l'octanol et l'eau Données concernant le taux d'hydrolyse en fonction du pH Données sur le pouvoir mutagène provenant d'un essai in vivo à l'égard des mammifères |
NOTE EXPLICATIVE
La décision d'accorder ou non une exemption est prise par Environnement Canada en fonction de chaque cas, en consultation avec Santé Canada. En moyenne, environ 500 déclarations réglementaires sont reçues chaque année et environ 100 exemptions sont accordées pour des substances chimiques et polymères et des organismes vivants.
Pour plus d'information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
Avis aux parties intéressées — Projet de règlement modifiant le Règlement sur les stupéfiants, le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées et le Règlement sur les aliments et drogues — Parties G et J dans le but d'harmoniser, de rationaliser et de moderniser les exigences relatives aux nécessaires d'essai
Le présent avis offre aux parties intéressées l'occasion de fournir leurs commentaires sur l'intention de Santé Canada de modifier le Règlement sur les stupéfiants (RS), le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (RBASC) et le Règlement sur les aliments et drogues — Parties G et J (RAD — Parties G et J) dans le but d'harmoniser, de rationaliser et de moderniser l'autorisation des nécessaires d'essai.
Le RS et le RAD — Parties G et J définissent un nécessaire d'essai comme un nécessaire qui contient des réactifs, des substances-tampons, ou les deux, qui est employé au cours d'une opération chimique ou analytique effectuée à des fins médicales, expérimentales, industrielles, éducatives ou scientifiques et dont le contenu n'est pas destiné à être administré à des humains. La définition de nécessaire d'essai figurant dans le RBASC est légèrement différente, mais fondamentalement similaire.
Les nécessaires d'essai sont essentiels à la protection de la santé publique et de la sécurité des Canadiens. Les organismes d'application de la loi, comme la Gendarmerie royale du Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada et les laboratoires du Service d'analyse des drogues de Santé Canada, utilisent ces nécessaires pour déterminer si les substances saisies contiennent des drogues ou des substances désignées. Les laboratoires judiciaires se servent aussi de tels nécessaires pour analyser des échantillons biologiques à la recherche de substances désignées.
Les nécessaires d'essai contenant des substances désignées sont autorisés au terme d'un processus d'enregistrement des produits et de l'attribution d'un numéro d'enregistrement, conformément aux divers règlements pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS). Toute personne peut exercer des activités avec un nécessaire d'essai enregistré portant un numéro d'enregistrement, y compris posséder, fournir, importer et exporter ledit nécessaire d'essai sans autre type d'autorisation en vertu de la LRCDAS.
Un examen des exigences relatives aux nécessaires d'essai a montré des incohérences et des redondances qui doivent être corrigées. Santé Canada envisage de modifier le RS, le RBASC et le RAD — Parties G et J dans le but de moderniser, de rationaliser et d'harmoniser les exigences relatives aux nécessaires d'essai contenant des substances désignées.
Voici des exemples des changements aux dispositions qui sont en cours d'étude :
- Révision de la définition de nécessaire d'essai afin qu'elle s'applique à un plus vaste éventail de produits à faible risque destinés à des fins d'essai;
- Rationalisation des exigences en matière d'avis en ce qui concerne tout changement touchant un nécessaire d'essai autorisé.
La publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada marque le début d'une période de consultation publique de 60 jours. Si vous souhaitez participer à ce processus ou formuler des commentaires au sujet du présent avis, veuillez communiquer avec le Bureau des affaires législatives et réglementaires, Direction des substances contrôlées, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, par la poste à l'adresse suivante : indice de l'adresse 0302A, 150, promenade Pré Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, ou par courriel à ocs_regulatorypolicy-bsc_politiquereglementaire@hc-sc.gc.ca.
La directrice générale
Direction des substances contrôlées
Michelle Boudreau
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
Mega International Commercial Bank Co., Ltd. — Autorisation de fonctionnement au Canada
Avis est par les présentes donné de la délivrance, sur le fondement du paragraphe 534(1) de la Loi sur les banques, d'une ordonnance autorisant une banque étrangère, Mega International Commercial Bank Co., Ltd., à commencer à exercer ses activités au Canada à compter du 1er avril 2018.
Le 16 mars 2018
Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Président et premier dirigeant | Banque de l'infrastructure du Canada | |
Président du conseil | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président et premier dirigeant de la société | Société canadienne des postes | |
Chef de la direction | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | |
Président-directeur général | Société Radio-Canada | |
Chef de la direction (premier dirigeant) | Commission canadienne du lait | |
Président | Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | |
Commissaire du Service correctionnel | Service correctionnel Canada | |
Membres (nomination à une liste) | Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international | |
Bibliothécaire parlementaire | Bibliothèque du Parlement | |
Directeur général des élections | Bureau du directeur général des élections | |
Directeur parlementaire du budget | Bureau de directeur parlementaire du budget | |
Administrateur (représentant fédéral) | Administration portuaire de Québec | 17 avril 2018 |
Président | Tribunal de la sécurité sociale du Canada | |
Vice-président et membre | Conseil canadien des normes | 26 mars 2018 |
Directeur général | Téléfilm Canada | |
Premier dirigeant | Autorité du Pont Windsor-Détroit |
Possibilités d'emploi permanentes
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Commissaires à temps plein et à temps partiel | Commission de l'immigration et du statut de réfugié | 29 juin 2018 |
Membres — toutes les divisions régionales | Commission des libérations conditionnelles du Canada |
Possibilités d'emploi à venir
Poste | Organisation |
---|---|
Sergent d'armes | Chambre des communes |
Commissaires | Commission mixte internationale |