La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 22 : Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements) (sanctions et annexes)

Le 2 juin 2018

Fondement législatif
Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire

Ministère responsable
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements) n'est pas correctement adapté aux nouvelles infractions et aux dispositions modifiées de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) de 2016.

Les agents de conformité et d'application de la loi ont indiqué que les sanctions pécuniaires établies dans la réglementation il y a 17 ans ne servent plus de moyen de dissuasion efficace contre la non-conformité à la LPA.

Contexte

En décembre 2013, le Canada a convenu avec les autres membres de l'Organisation mondiale du commerce d'adopter le nouvel Accord sur la facilitation des échanges (AFE). Ce dernier a été formellement adopté par le Conseil général le 27 novembre 2014, ce qui a permis son lancement à l'échelle nationale. Le Canada s'est engagé à mettre en œuvre les modifications législatives nécessaires pour s'acquitter de ses obligations en vertu de l'AFE.

Santé Canada a jugé que des modifications visant la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et, conséquemment, la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire ainsi que différents règlements afférents aux lois susmentionnées étaient nécessaires pour mettre en œuvre les articles 10.8.1 (Marchandises refusées) et 11.8 (Liberté de transit) de l'AFE. Ces modifications, proposées dans le projet de loi C-13, comprenaient également des changements visant la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), administrée par Environnement et Changement climatique Canada. Le projet de loi C-13 a reçu la sanction royale le 12 décembre 2016.

Les modifications apportées à la LPA ont restructuré les dispositions relatives à la conformité et à l'application de la loi et ajouté de nouvelles infractions liées au respect des ordres des inspecteurs, comme le défaut de retirer des produits non conformes au Canada.

Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements), qui sert d'outil d'application de la loi pour contrer la non-conformité à la LPA, a été établi en 2001 et mis à jour en 2010 pour inclure les contraventions du Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires et du Règlement sur les déclarations d'incident relatif aux produits antiparasitaires.

Le régime des sanctions pécuniaires peut aborder un éventail de problèmes de conformité : certains sont relativement mineurs (par exemple remplir de façon incorrecte des documents) et d'autres plus graves (par exemple mauvais usage d'un produit antiparasitaire).

Objectifs

Les modifications qu'il est proposé d'apporter à la partie 1 de l'annexe 1 du Règlement permettraient d'ajouter de nouvelles infractions admissibles à des sanctions pécuniaires et harmoniseraient les dispositions réglementaires actuelles aux modifications ayant trait à l'AFE qui ont été apportées à la LPA, y compris les descriptions abrégées et les classifications d'infractions. Le règlement révisé permettrait aussi l'utilisation des sanctions administratives pécuniaires (SAP) pour contrer la non-conformité aux dispositions de la LPA relatives à l'AFE.

Les modifications proposées permettraient également d'augmenter le montant des sanctions pécuniaires à un niveau qui en feraient des moyens de dissuasion plus efficaces contre la non-conformité, comme l'a fait l'Agence canadienne d'inspection des aliments en 2010.

La proposition comprend également des corrections administratives à quatre éléments de l'annexe qui ne sont pas liés à l'AFE. Ces modifications sont nécessaires pour faire en sorte que la non-conformité aux conditions établies par le ministre lors de la révocation d'une homologation puisse donner lieu à des sanctions pécuniaires.

Description

Modifications liées à l'AFE dans la partie 1 de l'annexe 1

Les changements ci-dessous visant la partie 1 de l'annexe 1 du Règlement sont proposés pour mettre à jour les descriptions abrégées ou les renvois à la version récemment modifiée de la LPA. Le changement apporté à la classification du paragraphe 46(2) n'est pas directement lié à l'AFE, mais a été fait pour assurer la cohérence avec des infractions semblables en vertu de la LPA.

Colonne 1

Disposition de la LPA

Colonne 2

Description sommaire

Colonne 3

Qualification

Commentaires
6(1) Fabriquer, posséder, manipuler, stocker, transporter, importer, distribuer ou utiliser un produit antiparasitaire non homologué ou qui n'est pas autrement autorisé Très grave La description abrégée a été modifiée en fonction du nouveau libellé de la LPA.
6(3) Stocker, importer, exporter ou distribuer un produit antiparasitaire qui n'est pas emballé ou étiqueté conformément au règlement ou, dans le cas où il est homologué, conformément aux conditions d'homologation Grave La description abrégée a été modifiée en fonction du nouveau libellé de la LPA.
6(7) Emballer un produit antiparasitaire, l'étiqueter ou en faire la publicité d'une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression Grave La description abrégée a été modifiée en fonction du nouveau libellé de la LPA. La classification est passée de « mineure » à « grave » pour être compatible avec le paragraphe 6(3).
46(1) Entraver l'action de l'inspecteur qui exerce ses attributions sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires ou lui faire une déclaration fausse ou trompeuse Très grave La description abrégée a été modifiée en fonction du nouveau libellé de la LPA.
46(2) Omettre de mettre les dossiers à la disposition des inspecteurs sur demande Très grave Même si cela n'est pas directement lié aux changements apportés à la LPA en fonction de l'AFE, pour assurer l'uniformité dans l'application du programme des sanctions administratives pécuniaires, la classification de cet élément est passée de « grave » à « très grave » à des fins de cohérence avec la classification de l'alinéa 48(1)c) de l'annexe. Fournir des dossiers à un inspecteur est considéré comme essentiel à l'exécution du programme réglementaire.

Nouveaux ajouts liés à l'AFE dans la partie 1 de l'annexe 1

Il est proposé d'ajouter les nouveaux éléments énumérés ci-dessous à la partie 1 de l'annexe 1. Ces éléments ont été classés en fonction des définitions qui suivent et des conclusions tirées du programme de Santé Canada sur la conformité et l'application de la loi en matière de pesticides afin d'assurer l'exécution uniforme du programme de sanctions pécuniaires et l'intégrité réglementaire de la législation.

Colonne 1

Disposition de la LPA

Colonne 2

Description sommaire

Colonne 3

Qualification

Commentaires
6(8.1) Modifier, détruire ou falsifier un document qui doit être conservé, tenu à jour, fourni ou transmis Très grave La modification, la falsification ou la destruction de documents qui doivent être conservés en vertu de la LPA sont considérées comme une infraction flagrante à la loi. Classée comme « très grave » parce que les documents officiels sont considérés comme essentiels à l'exécution du programme réglementaire.
6(8.2)a) Modifier un document délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires Très grave La modification de documents délivrés en vertu de la LPA est considérée comme une infraction flagrante à la loi. Classée comme « très grave » parce que les documents officiels sont considérés comme essentiels à l'exécution du programme réglementaire.
6(8.2)b) Avoir en sa possession ou utiliser un document qui a été délivré, fait, ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires et qui a été modifié Grave La possession ou l'utilisation de documents officiels délivrés en vertu de la LPA sont jugées essentielles à l'exécution du programme réglementaire. Classé comme « grave » parce qu'une personne ne peut sciemment être en possession d'un document altéré.
6(8.3) Avoir en sa possession ou utiliser un document qui n'est pas délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires s'il est susceptible d'être confondu avec un document ainsi délivré, fait, donné ou remis Grave La possession ou l'utilisation de documents officiels délivrés en vertu de la LPA sont jugées essentielles à l'exécution du programme réglementaire. Classée comme « grave » parce qu'une personne ne peut sciemment être en possession de documents non officiels.
48(1)c) Contrevenir à l'ordre de l'inspecteur de présenter, pour examen, un produit antiparasitaire ou tout autre objet, selon les modalités et les conditions qu'il estime nécessaires pour procéder à la visite Très grave Le respect de l'ordre d'un inspecteur est considéré comme essentiel à l'exécution du programme réglementaire. Classé comme « très grave » pour ne pas avoir respecté volontairement l'ordre d'un inspecteur lors d'une inspection.
48(1)d) Contrevenir à l'ordre de l'inspecteur de conduire un moyen de transport en tout lieu où il peut procéder à sa visite Très grave Le respect de l'ordre d'un inspecteur est considéré comme essentiel à l'exécution du programme réglementaire. Classé comme « très grave » pour ne pas avoir respecté volontairement l'ordre d'un inspecteur de déplacer un moyen de transport à un endroit pour faciliter une inspection.
48(1)d.3) Contrevenir à l'ordre de déplacer ou non un produit antiparasitaire ou tout autre objet, ou d'en limiter le déplacement, aussi longtemps que nécessaire Très grave Le respect de l'ordre d'un inspecteur est considéré comme essentiel à l'exécution du programme réglementaire. Classé comme « très grave » en raison des risques potentiels pour la santé humaine ou l'environnement et du non-respect volontaire des ordres d'un inspecteur.
48(1)d.7) Contrevenir à l'ordre de l'inspecteur qui est donné à quiconque se trouve dans le milieu visité d'établir, à la satisfaction de l'inspecteur, son identité Grave Le respect de l'ordre d'un inspecteur est considéré comme essentiel à l'exécution du programme réglementaire. Classé comme « grave » plutôt que « très grave » parce qu'il y a un risque moins élevé pour la santé humaine ou l'environnement en cas de non-respect de l'ordre d'établir son identité.
51(1) Contrevenir à l'ordre de l'inspecteur de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu'il précise, les documents, les renseignements ou les échantillons qu'il précise Grave Le respect de l'ordre d'un inspecteur est considéré comme essentiel à l'exécution du programme réglementaire. Classé comme « grave » plutôt que « très grave » parce qu'il y a un risque moins élevé pour la santé humaine ou l'environnement en cas de non-respect de l'ordre de fournir des documents ou des échantillons.
53(1)b) Contrevenir à l'ordre de stocker ou de déplacer un produit antiparasitaire Très grave Le respect de l'ordre d'un inspecteur est considéré comme essentiel à l'exécution du programme réglementaire. Classé comme « très grave » en raison des risques potentiels pour la santé humaine ou l'environnement en cas de non-respect d'un ordre de stocker ou de déplacer un produit antiparasitaire.
53(1)c) Contrevenir à l'ordre de disposer d'un produit antiparasitaire ou de tout autre objet périssable qui sont saisis Très grave Le respect de l'ordre d'un inspecteur est considéré comme essentiel à l'exécution du programme réglementaire. Classé comme « très grave » en raison des risques potentiels pour la santé humaine ou l'environnement en cas de non-respect d'un ordre d'éliminer un produit antiparasitaire saisi.
53(1)d) Contrevenir à l'ordre de disposer d'un produit antiparasitaire ou de tout autre objet qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l'environnement s'ils sont saisis Très grave Le respect de l'ordre d'un inspecteur est considéré comme essentiel à l'exécution du programme réglementaire. Classé comme « très grave » en raison des risques potentiels pour la santé humaine ou l'environnement en cas de non-respect d'un ordre d'éliminer un produit antiparasitaire saisi qui représente une menace immédiate pour les personnes ou l'environnement.
54(1) Contrevenir à l'ordre de retirer du Canada un produit antiparasitaire non conforme ou, si le retrait est impossible, de le détruire Très grave Le respect de l'ordre d'un inspecteur est considéré comme essentiel à l'exécution du programme réglementaire. Classé comme « très grave » en raison des risques potentiels pour la santé humaine ou l'environnement en cas de non-respect d'un ordre d'éliminer un produit antiparasitaire du Canada.

Changements administratifs à la partie 1 de l'annexe 1

Les paragraphes 21(4) et 22(3) ainsi que les alinéas 21(5)a) et 21(5)b) autorisent le ministre à imposer des conditions lors de la révocation d'une homologation. La référence à l'infraction pour violation de ces dispositions se trouve au paragraphe 31(2). La modification proposée ferait correctement référence au paragraphe 31(2) en tant qu'infraction pour non-respect des paragraphes 21(4) et 22(3) et des alinéas 21(5)a) et 21(5)b).

Colonne 1

Disposition de la LPA

Colonne 2

Description sommaire

Colonne 3

Qualification

Commentaires
31(2) Omettre de se conformer aux conditions imposées par le ministre en application du paragraphe 21(4) de la Loi sur les produits antiparasitaires Grave Correction de la référence à l'infraction pour violation de ces dispositions.
31(2) Omettre de se conformer aux conditions imposées par le ministre en application de l'alinéa 21(5)a) de la Loi sur les produits antiparasitaires à l'égard de l'autorisation de poursuivre la possession, la manipulation, le stockage, la distribution ou l'utilisation des stocks d'un produit antiparasitaire se trouvant au Canada à la date de la révocation de l'homologation Grave Correction de la référence à l'infraction pour violation de ces dispositions.
31(2) Omettre de se conformer à l'obligation de faire le rappel d'un produit antiparasitaire dont l'homologation est révoquée et de procéder à sa disposition de la manière précisée par le ministre en application de l'alinéa 21(5)b) de la Loi sur les produits antiparasitaires Très grave Correction de la référence à l'infraction pour violation de ces dispositions.
31(2) Omettre de se conformer aux conditions imposées par le ministre en application du paragraphe 22(3) de la Loi sur les produits antiparasitaires Grave Correction de la référence à l'infraction pour violation de ces dispositions.
Nouveaux ajouts liés à l'AFE dans la partie 2 de l'annexe 1

Colonne 1

Disposition du RPA

Colonne 2

Description sommaire

Colonne 3

Qualification

Commentaires
3.2(1) Omettre de veiller à ce que les documents requis accompagnent l'expédition du produit antiparasitaire de la manière prévue par règlement pendant son transit au Canada ou son stockage à court terme au Canada Très grave Le respect de l'obligation de fournir des renseignements aux travailleurs canadiens et de les utiliser en cas d'accidents mettant en cause des produits antiparasitaires en transit est essentiel à l'exécution du programme réglementaire. Classé comme « très grave » en raison des risques potentiels pour la santé humaine ou l'environnement en cas de non-respect de cette obligation.
3.2(2) à (8) Omettre de veiller à ce que les documents requis accompagnent l'expédition du produit antiparasitaire pendant son transit au Canada ou son stockage à court terme Très grave Le respect de l'obligation de fournir des renseignements de sécurité aux travailleurs canadiens et de les utiliser en cas d'accidents mettant en cause des produits antiparasitaires en transit est essentiel à l'exécution du programme réglementaire. Classé comme « très grave » en raison des risques potentiels pour la santé humaine ou l'environnement en cas de non-respect de cette obligation.
3.2(9) Omettre de veiller à ce que l'emballage du produit antiparasitaire soit fabriqué de la manière prévue par règlement Très grave Classé comme « très grave » en raison des risques potentiels pour la santé humaine ou l'environnement.
3.2(10) Omettre de stocker ou de transporter le produit antiparasitaire séparément de tout aliment ou de le placer de façon à éviter toute contamination possible de l'aliment Très grave Classé comme « très grave » en raison des risques potentiels pour la santé humaine ou animale.
3.3 Omettre de fournir les renseignements à la demande du ministre et de la manière qu'il indique Très grave Classé comme « très grave » en raison du non-respect de la demande de renseignements des ministres considérée comme essentiel à l'exécution du programme de réglementation.

Augmentation du montant des sanctions pécuniaires

Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements) [ci-après le Règlement] attribue des sanctions pécuniaires pour l'infraction à certaines dispositions de la LPA et du Règlement sur les produits antiparasitaires (RPA). Le Règlement définit les infractions aux dispositions de la LPA et du RPA pour lesquelles la sanction est imposée, le montant maximal de la sanction et les options de paiement. En fait, les SAP peuvent être imposées pour des infractions aux dispositions de la LPA et du RPA qui sont définies dans les annexes du Règlement ou pour le non-respect d'un décret rendu par le ministre en vertu de la LPA. Un tel décret est un avis écrit obligeant une personne à prendre des mesures particulières. De plus, des SAP peuvent être imposées à des personnes qui refusent ou négligent d'accomplir des tâches imposées par la LPA.

À l'heure actuelle, les sanctions pour des infractions commises dans le cadre des activités d'une entreprise pour lesquelles un avis de violation est émis sont de 500 $ pour une infraction mineure, de 2 000 $ pour une infraction grave et de 4 000 $ pour une infraction très grave. Pour les particuliers, les montants imposés pour les infractions qui ne sont pas commises dans le cadre des activités d'une entreprise est de 100 $ dans le cas d'une infraction mineure, de 200 $ dans le cas d'une infraction grave et de 400 $ dans le cas d'une infraction très grave.

Lors de la détermination de la sanction pour un cas de non-conformité particulier, les antécédents de conformité, le degré d'intention ou de négligence et le préjudice qui a été ou pourrait être causé par l'infraction sont pris en considération. Une fois la sanction établie et transmise par un avis de violation, celle-ci doit être payée dans les délais impartis par le Règlement. Les personnes qui effectuent leur paiement dans les 15 jours suivant la réception de l'avis de violation ne doivent payer que la moitié de la sanction initiale. La majorité des contrevenants ont profité de cette incitation et ont payé des sanctions maximales de seulement 2 000 $.

En moyenne, Santé Canada impose 11 sanctions par année en vertu de ce Règlement. Dans certains cas, plusieurs avis de violation ont été délivrés pour des infractions répétées. Étant donné la faible valeur monétaire des sanctions applicables dans le milieu actuel (lorsque l'inflation est prise en considération) par rapport à la situation lors de l'entrée en vigueur du Règlement en 2001, la sanction peut ne pas être suffisamment importante pour dissuader quiconque d'enfreindre la LPA et ses exigences.

Dès lors, la proposition de modification prévoit une hausse du montant des sanctions pour les infractions commises dans le cadre des activités d'une entreprise à 1 300 $ pour une infraction mineure, à 6 000 $ pour une infraction grave et à 10 000 $ pour une infraction très grave. Pour les particuliers commettant une infraction telle qu'elle est définie dans cette loi, la proposition prévoit une augmentation du montant des sanctions à 500 $ dans le cas d'une infraction mineure, à 800 $ dans le cas d'une infraction grave et à 1 300 $ dans le cas d'une infraction très grave.

Avantages et coûts

Avantages

La modification proposée devrait aider Santé Canada à promouvoir la conformité à la LPA et à ses exigences, ce qui profitera à la santé des Canadiens et des Canadiennes ainsi qu'à leur environnement. À plus long terme, on s'attend à ce que l'augmentation proposée ait un effet dissuasif sur la non-conformité et persuade les particuliers et les entreprises de se conformer à la LPA.

En outre, les Canadiens et les Canadiennes bénéficieront de cette augmentation parce que des mesures plus réactives devront être prises en cas de non-conformité. Les expériences d'autres organismes et directions générales du portefeuille de la Santé qui administrent des régimes similaires de SAP ont démontré que des sanctions importantes contribuent à accroître la conformité au fil du temps.

Coûts

Coût annuel pour l'industrie

Aucun coût additionnel n'est associé à la mise en œuvre du Règlement.

Règle du « un pour un »

Les modifications réglementaires qui modifient les sanctions ou qui mettent en œuvre un régime de sanctions administratives pécuniaires (SAP) sont considérées comme exclues de la règle du « un pour un »référence1.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette proposition, puisque celle-ci n'entraîne aucun coût lié à l'administration ou à la conformité pour les petites entreprises du fait des modifications proposées.

Consultation

Santé Canada a consulté des intervenants sur la proposition lors d'un webinaire le 5 décembre 2017. Aucun commentaire sur la proposition n'a été reçu de la part des intervenants pendant la consultation ou pendant la période de commentaires.

Justification

Les sanctions administratives pécuniaires représentent pour Santé Canada un moyen efficace afin de faire la promotion de la conformité et de l'application des exigences prévues par la Loi sur les produits antiparasitaires, ce qui est bénéfique pour la santé et la sécurité des Canadiens et des Canadiennes.

Pour autoriser le recours aux sanctions pécuniaires en cas d'infraction aux nouvelles dispositions de la Loi sur les produits antiparasitaires et du Règlement sur les produits antiparasitaires liées à l'AFE, les modifications visant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements) sont nécessaires pour :

Mise en œuvre, application et normes de service

En vertu du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements), Santé Canada peut imposer des sanctions administratives pécuniaires comme autre mesure d'exécution pour encourager la conformité à la Loi sur les produits antiparasitaires. Le Règlement s'applique aux violations de la Loi sur les produits antiparasitaires, du Règlement sur les produits antiparasitaires, du Règlement sur les déclarations d'incident relatif aux produits antiparasitaires et du Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires.

Santé Canada utilisera les moyens dont il dispose déjà pour faire la promotion de la conformité afin de communiquer les modifications proposées aux parties réglementées. La proposition de modification ne change aucune exigence pour les parties réglementées. Il n'y aura aucun ajustement à la stratégie actuelle de conformité et d'application de la loi et aucune ressource supplémentaire ne sera nécessaire.

Personne-ressource

Jordan Hancey
Santé Canada
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Direction des politiques, des communications et des affaires réglementaires
2720, promenade Riverside
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : HC.pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla.SC@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 4(1)référencea de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaireréférenceb, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements) (sanctions et annexes), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Jordan Hancey, gestionnaire, Section des affaires réglementaires et analyse appliquée, Division des politiques des affaires réglementaires, Direction des politiques, des communications et des affaires réglementaires, Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, ministère de la Santé, indice d'adresse 6607, 2720, promenade Riverside, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : HC.pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla.SC@canada.ca).

Ottawa, le 1er mai 2018

La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor

Règlement modifiant le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements) (sanctions et annexes)

Modifications

1 L'article 5 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d'agriculture et d'agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements)référence2 est remplacé par ce qui suit :

5 (1) Le montant de la sanction applicable à la violation commise par une personne physique, sauf dans le cadre d'une entreprise ou à des fins lucratives, est le suivant :

(2) Le montant de la sanction applicable à une violation mineure commise par une personne dans le cadre d'une entreprise ou à des fins lucratives est de 1 300 $.

(3) Le montant de la sanction applicable à une violation commise par une personne dans le cadre d'une entreprise ou à des fins lucratives est de 6 000 $, dans le cas d'une violation grave, et de 10 000 $, dans le cas d'une violation très grave. Ce montant peut être rajusté, selon le rajustement prévu à la colonne 2 de l'annexe 2 et en fonction de la cote de gravité globale figurant à la colonne 1, laquelle est établie conformément à l'article 6.

2 Le passage de l'article 1 de la partie 1 de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Description sommaire*

1 Fabriquer, posséder, manipuler, stocker, transporter, importer, distribuer ou utiliser un produit antiparasitaire non homologué ou qui n'est pas autrement autorisé
3 Le passage de l'article 3 de la partie 1 de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Description sommaire*

3 Stocker, importer, exporter ou distribuer un produit antiparasitaire qui n'est pas emballé ou étiqueté conformément au règlement ou, dans le cas où il est homologué, conformément aux conditions d'homologation
4 Le passage de l'article 6 de la partie 1 de l'annexe 1 du même règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Description sommaire*

Colonne 3

Qualification

6 Emballer un produit antiparasitaire, l'étiqueter ou en faire la publicité d'une manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression Grave
5 Les articles 8 à 11 de la partie 1 de l'annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition de la Loi sur les produits antiparasitaires

Colonne 2

Description sommaire*

Colonne 3

Qualification

8 6(8.1) Modifier, détruire ou falsifier un document qui doit être conservé, tenu à jour, fourni ou transmis Très grave
9 6(8.2)a) Modifier un document délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires Très grave
10 6(8.2)b) Avoir en sa possession ou utiliser un document qui a été délivré, fait, ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires et qui a été modifié Grave
11 6(8.3) Avoir en sa possession ou utiliser un document qui n'est pas délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires s'il est susceptible d'être confondu avec un document ainsi délivré, fait, donné ou remis Grave
6 La partie 1 de l'annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 13, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition de la Loi sur les produits antiparasitaires

Colonne 2

Description sommaire*

Colonne 3

Qualification

13.1 31(2) Omettre de se conformer aux conditions imposées par le ministre en application du paragraphe 21(4) de la Loi sur les produits antiparasitaires Grave
13.2 31(2) Omettre de se conformer aux conditions imposées par le ministre en application de l'alinéa 21(5)a) de la Loi sur les produits antiparasitaires à l'égard de l'autorisation de poursuivre la possession, la manipulation, le stockage, la distribution ou l'utilisation des stocks d'un produit antiparasitaire se trouvant au Canada à la date de la révocation de l'homologation Grave
13.3 31(2) Omettre de se conformer à l'obligation de faire le rappel d'un produit antiparasitaire dont l'homologation est révoquée et de procéder à sa disposition de la manière précisée par le ministre en application de l'alinéa 21(5)b) de la Loi sur les produits antiparasitaires Très grave
13.4 31(2) Omettre de se conformer aux conditions imposées par le ministre en application du paragraphe 22(3) de la Loi sur les produits antiparasitaires Grave
7 Le passage de l'article 14 de la partie 1 de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Description sommaire*

14 Entraver l'action de l'inspecteur qui exerce ses attributions sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires ou lui faire une déclaration fausse ou trompeuse
8 Le passage de l'article 15 de la partie 1 de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Qualification

15 Très grave
9 La partie 1 de l'annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition de la Loi sur les produits antiparasitaires

Colonne 2

Description sommaire*

Colonne 3

Qualification

15.1 48(1)c) Contrevenir à l'ordre de l'inspecteur de présenter, pour examen, un produit antiparasitaire ou tout autre objet, selon les modalités et les conditions qu'il estime nécessaires pour procéder à la visite Très grave
15.2 48(1)d) Contrevenir à l'ordre de l'inspecteur de conduire un moyen de transport en tout lieu où il peut procéder à sa visite Très grave
15.3 48(1)d.3) Contrevenir à l'ordre de déplacer ou non un produit antiparasitaire ou tout autre objet, ou d'en limiter le déplacement, aussi longtemps que nécessaire Très grave
15.4 48(1)d.7) Contrevenir à l'ordre de l'inspecteur qui est donné à quiconque se trouve dans le milieu visité d'établir, à la satisfaction de l'inspecteur, son identité Grave
10 La partie 1 de l'annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition de la Loi sur les produits antiparasitaires

Colonne 2

Description sommaire*

Colonne 3

Qualification

17 51(1) Contrevenir à l'ordre de l'inspecteur de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu'il précise, les documents, les renseignements ou les échantillons qu'il précise Grave
17.1 53(1)b) Contrevenir à l'ordre de stocker ou de déplacer un produit antiparasitaire Très grave
17.2 53(1)c) Contrevenir à l'ordre de disposer d'un produit antiparasitaire ou de tout autre objet périssable qui sont saisis Très grave
17.3 53(1)d) Contrevenir à l'ordre de disposer d'un produit antiparasitaire ou de tout autre objet qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l'environnement s'ils sont saisis Très grave
11 Le passage de l'article 18 de la partie 1 de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est modifié par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition de la Loi sur les produits antiparasitaires

Colonne 2

Description sommaire*

Colonne 3

Qualification

18 53(4) Transférer, sans l'autorisation de l'inspecteur, le produit antiparasitaire ou autre objet saisi et retenu ou en modifier l'état de quelque manière que ce soit Très grave
18.1 54(1) Contrevenir à l'ordre de retirer du Canada un produit antiparasitaire non conforme ou, si le retrait est impossible, de le détruire Très grave

12 L'article 1 de la partie 2 de l'annexe 1 du même règlement devient l'article 1.5.

13 La partie 2 de l'annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, avant l'article 1.5, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition du Règlement sur les produits antiparasitaires

Colonne 2

Description sommaire*

Colonne 3

Qualification

1 3.2(1) Omettre de veiller à ce que les documents requis accompagnent l'expédition du produit antiparasitaire de la manière prévue par règlement pendant son transit au Canada ou son stockage à court terme au Canada Très grave
1.1 3.2(2) à (8) Omettre de veiller à ce que les documents requis accompagnent l'expédition du produit antiparasitaire pendant son transit au Canada ou son stockage à court terme au Canada Très grave
1.2 3.2(9) Omettre de veiller à ce que l'emballage du produit antiparasitaire soit fabriqué de la manière prévue par règlement Très grave
1.3 3.2(10) Omettre de stocker ou de transporter le produit antiparasitaire séparément de tout aliment ou de le placer de façon à éviter toute contamination possible de l'aliment Très grave
1.4 3.3 Omettre de fournir les renseignements à la demande du ministre et de la manière qu'il indique Très grave

Entrée en vigueur

14 (1) Le présent règlement, sauf les articles 12 et 13, entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

(2) Les articles 12 et 13 entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles 2 et 3 du Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (produit non destiné à être commercialisé sur le marché canadien) ou si elle est postérieure, à la date d'enregistrement du présent règlement.