La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 50 : Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs

Le 15 décembre 2018

Fondement législatif
Loi sur le pilotage

Organisme responsable
Administration de pilotage des Grands Lacs

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les droits tarifaires actuels perçus par l'Administration de pilotage des Grands Lacs (l'Administration) sont insuffisants et ne lui permettent pas de maintenir son autonomie financière. En outre, le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) a évoqué la nécessité de modifier le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs (le Règlement) afin de préciser la méthode de calcul des droits exigés pour une manœuvre annulée et pour une commande annulée.

Contexte

L'Administration est une société d'État dont le mandat consiste à établir, à exploiter, à maintenir et à administrer un service de pilotage sécuritaire et efficace dans toutes les eaux canadiennes soumises au pilotage obligatoire dans la région des Grands Lacs. Le paragraphe 33(3) de la Loi sur le pilotage (la Loi) habilite l'Administration à fixer des droits de pilotage équitables et raisonnables, de façon à générer des revenus suffisants pour permettre le financement autonome de ses opérations.

Dans son rapport d'examen spécial de 2008, le vérificateur général a demandé que l'Administration prenne des mesures pour éliminer son déficit accumulé et atteindre l'autonomie financière dans un délai raisonnable. L'Administration a pris plusieurs mesures pour maîtriser ses coûts de fonctionnement et d'administration et pour augmenter ses revenus. Au terme de l'exercice 2017, elle avait réduit à 0,8 million de dollars son déficit accumulé, lequel totalisait 5,5 millions de dollars en 2009. Les modifications tarifaires proposées lui permettraient d'éliminer son déficit accumulé au plus tard à la fin de 2019 et d'éliminer aussi l'interfinancement entre les circonscriptions de pilotage.

Objectifs

Les modifications proposées visent à régler les questions suivantes :

  1. Percevoir des droits équitables et raisonnables qui permettent le maintien de l'autonomie financière;
  2. Poursuivre le recrutement et la formation d'apprentis-pilotes;
  3. Continuer de retenir les services du fournisseur aux écluses de Saint-Lambert et de Beauharnois;
  4. Augmenter le droit de base pour les services de pilotage à Détroit de manière à compenser l'inflation et le taux de change;
  5. Préciser l'intention du Règlement en ce qui a trait aux droits exigés pour des annulations conformément à la demande du CMPER;
  6. Assurer la cohérence avec les définitions qui se trouvent dans le Règlement de pilotage des Grands Lacs;
  7. Assurer la cohérence avec les définitions qui se trouvent dans le Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques.

Description

1. L'Administration propose les rajustements tarifaires suivants :
Circonscription de Cornwall 3,95%
Circonscription internationale no 1 3,95%
Circonscription du lac Ontario 3,95%
Circonscription internationale no 2 3,95%
Circonscription internationale no 3 3,95%

Se fondant sur l'augmentation prévue de la demande de services de pilotage, l'Administration propose les rajustements tarifaires ci-dessus afin de contrebalancer ses dépenses tout en maintenant un service de pilotage fiable (soit un taux de 99,9 % d'affectations sans incident).

  1. Étant donné le nombre relativement élevé d'apprentis-pilotes qui devront être recrutés et formés dans les cinq prochaines années en raison du départ à la retraite imminent de pilotes et de l'augmentation prévue du trafic, les coûts connexes nécessiteraient que l'actuel « droit supplémentaire pour la formation des apprentis-pilotes » de 5 %, qui vient à expiration le 31 décembre 2019, soit prolongé jusqu'au 31 décembre 2020.
  2. L'Administration propose de rajuster le droit à payer pour une relève de pilote aux écluses de Saint-Lambert et de Beauharnois. Ce droit est applicable à tous les navires qui transitent par ces écluses et vise à couvrir les frais exigés par le fournisseur qui facilite le transfert de pilotes. L'Administration propose d'augmenter le droit par transfert de pilote, qui passerait de 131 $ à 135 $, dans ces écluses.
  3. L'Administration propose d'augmenter le droit de base établi au paragraphe 1(7) de l'annexe 1, qui passerait de 250 $ à 325 $, afin de compenser l'inflation et le taux de change.
  4. L'Administration propose de modifier l'article 5 de l'annexe 1 et l'article 4 de l'annexe 2 dans le but de préciser l'intention du Règlement. Ces modifications répondent aux préoccupations soulevées par le CMPER concernant la manière dont les annulations sont expliquées dans le Règlement. Les modifications proposées viendront articuler plus clairement la formule utilisée pour calculer ces droits, éliminant ainsi toute possibilité de mauvaise interprétation.
  5. L'Administration propose que les définitions dans le Règlement soient harmonisées avec celles du Règlement de pilotage des Grands Lacs afin de prévenir toute incohérence au moment où le Règlement de pilotage des Grands Lacs sera modifié.
  6. L'Administration propose que la définition de « Port de Churchill » utilisée dans le Règlement corresponde à la définition utilisée dans le Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques.

Élaboration de règlements

Consultation

Le principal intervenant de l'Administration est la Fédération maritime du Canada (la Fédération). Celle-ci représente les propriétaires et armateurs de navires étrangers qui sont tenus de faire appel aux services de pilotage de l'Administration lorsqu'ils voyagent dans le réseau des Grands Lacs. Elle représente environ 85 % de la clientèle de l'Administration. La Chambre de commerce maritime (la Chambre) est un autre intervenant important pour l'Administration; elle représente les propriétaires et armateurs de navires canadiens. Bien que la majorité des navires canadiens ne fasse pas appel aux services de pilotage de l'Administration (ces navires utilisent plutôt les services de titulaires de certificat de pilotage), environ 10 des 70 navires de la Chambre sont des navires-citernes canadiens qui demandent les services d'un pilote. La Chambre représente environ 15 % de la clientèle de l'Administration.

L'Administration a consulté la Fédération à plusieurs reprises en 2018. La Fédération a accepté d'appuyer les hausses tarifaires et les modifications proposées aux autres frais et droits en 2019. Tous les intervenants sont conscients du fait que l'Administration doit respecter son objectif de demeurer financièrement autonome.

Obligations relatives aux traités modernes et consultations et mobilisation des Autochtones

Le règlement proposé ne présente pas de nouvelle incidence sur les obligations relatives aux traités modernes et/ou sur la consultation et mobilisation des Autochtones.

Choix de l'instrument

Il n'y a pas de lien entre la proposition et les autres instruments de la politique. Les rajustements tarifaires, frais et droits proposés n'introduiraient aucun risque juridique. Il n'existe pas de considérations relatives à la vie privée associées à la proposition puisque l'Administration ne recueillerait ni ne diffuserait de nouveaux renseignements au sujet de personnes ou d'entreprises.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Tous les coûts liés à la proposition seraient assumés par les usagers des services de pilotage de l'Administration (c'est-à-dire l'industrie). Le coût moyen prévu annualisé pour l'industrie serait de 1,5 million de dollars. Les avantages prévus avec la proposition (essentiellement une amélioration de la sécurité et de l'efficacité) sont difficiles à chiffrer et sont donc exprimés qualitativement. Les coûts et avantages liés à la proposition sont les suivants :

Énoncé des coûts-avantages
  2019
(année de référence)
2020 2021-2028 Total
(valeur actualisée 2019-2028)
Moyenne annualisée
A. Incidences chiffrées sur l'industrie (en millions de dollars canadiens, niveau de prix de 2018)
Avantages
Qualitatifs seulement (voir partie B)
Coûts
Hausse tarifaire générale dans toutes les circonscriptions 1,1 1,1 1,1 8,26 1,18
Prolongation du droit supplémentaire pour la formation des apprentis-pilotes 1,5 1,40 0,20
Hausse du droit pour la relève de pilote aux écluses 0,0075 0,0075 0,0075 0,06 0,01
Augmentation du droit de base (Détroit) 0,04 0,04 0,04 0,3 0,04
Total 1,15 2,35 1,35 10,02 1,43
Avantages nets −10,02 −1,43
B. Incidences qualitatives (non en dollars)
Incidences positives
Hausse tarifaire générale dans toutes les circonscriptions Permettre à l'Administration d'atteindre l'autonomie financière.
Prolongation du droit supplémentaire pour la formation des apprentis-pilotes Réduire les retards attribuables au manque de pilotes tout en maintenant la sécurité, et ce, en recrutant et formant un nombre d'apprentis plus élevé que la moyenne.
Hausse du droit pour la relève de pilote aux écluses Assurer que les transferts de pilotes sont effectués en toute sécurité.
Augmentation du droit de base (Détroit) Permettre à l'Administration de recouvrer les coûts.

Note : Les incidences chiffrées sont calculées sur une période de 10 ans (2019-2028) en utilisant un taux d'actualisation de 8 %.

Note : Les avantages nets sont estimés en dressant les scénarios avant et après, ce qui permet la comparaison entre la base de référence et les prix proposés en utilisant les données historiques moyennes de trafic dans chaque circonscription. On présume que la demande de services de pilotage est inélastique; il est donc supposé que le trafic ne diminuera pas de façon importante après la mise en œuvre de ces tarifs.

Lentille des petites entreprises

La majeure partie de la clientèle de l'Administration (c'est-à-dire les expéditeurs étrangers) n'est pas constituée de petites entreprises et la plupart des expéditeurs qui sont considérés comme des petites entreprises choisissent de faire appel à des titulaires de certificat de pilotage plutôt qu'à des pilotes. Ainsi, la proportion d'expéditeurs appartenant à la catégorie des petites entreprises n'est pas assez importante et n'atteint pas le seuil minimal pour être prise en considération.

Règle du « un pour un »

La proposition vise à augmenter les tarifs, les frais et les droits pour les services de pilotage. Tous les systèmes administratifs sont déjà en place pour effectuer ces modifications; ainsi, aucun fardeau administratif supplémentaire ne serait imposé à l'industrie et la règle du « un pour un » ne s'appliquerait pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La proposition ne fait pas partie d'une initiative formelle de coopération en matière de réglementation; toutefois, étant donné qu'elle mène ses activités dans des eaux internationales, l'Administration collabore étroitement avec ses homologues américains pour harmoniser les exigences réglementaires lorsque cela est possible et applicable.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l'analyse préliminaire a permis de conclure qu'une évaluation environnementale stratégique n'était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n'a été cernée dans le cadre de la proposition. Les modifications proposées suggèrent des tarifs considérés comme équitables et raisonnables dans le but de fournir des services de pilotage sécuritaires et efficaces.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les tarifs proposés, s'ils sont approuvés, seront disponibles en ligne sur le site Web du ministère de la Justice et seront publiés sur le site Web de l'Administration. Le nouveau règlement entrerait en vigueur le jour de son enregistrement.

Conformité et application

La Loi sur le pilotage prévoit un mécanisme d'application pour tous les règlements adoptés par les administrations de pilotage. Les administrations peuvent donner l'ordre à un agent des douanes dans un port quelconque du Canada de ne pas donner l'autorisation d'appareiller à un navire dont les droits de pilotage sont exigibles et impayés. Quiconque contrevient à la Loi ou au Règlement commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $. Aucun changement à ces mécanismes de conformité et d'application n'est prévu par suite de la présente proposition.

Personne-ressource

Robert F. Lemire
Premier dirigeant
Administration de pilotage des Grands Lacs
202, rue Pitt, 2e étage
Case postale 95
Cornwall (Ontario)
K6H 5R9
Téléphone : 613-933-2991, poste 205
Télécopieur : 613-932-3793

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 34(1) référence a de la Loi sur le pilotage référence b, que l'Administration de pilotage des Grands Lacs, en vertu du paragraphe 33(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs, ci-après.

Les intéressés qui ont des raisons de croire qu'un droit figurant dans le projet de règlement nuit à l'intérêt public, notamment l'intérêt public qui est compatible avec la politique nationale des transports énoncée à l'article 5 référence c de la Loi sur les transports au Canada référence d, peuvent déposer un avis d'opposition motivé auprès de l'Office des transports du Canada dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à l'Office des transports du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0N9. L'avis d'opposition doit également être fourni au ministre des Transports et à l'Administration de pilotage des Grands Lacs, conformément au paragraphe 34(3) référence e de la Loi sur le pilotage référence b.

Cornwall, le 3 décembre 2018

Le premier dirigeant de l'Administration de pilotage des Grands Lacs
Robert F. Lemire

Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs

Modifications

1 (1) Les définitions de circonscription de Cornwall, creux, déplacement, largeur et longueur, au paragraphe 2(1) du Règlement sur les tarifs de pilotage des Grands Lacs référence 1, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

circonscription de Cornwall S'entend au sens de l'alinéa 3a) du Règlement de pilotage des Grands Lacs; (Cornwall District)

creux S'entend au sens de l'article 2 du Règlement de pilotage des Grands Lacs; (depth)

déplacement S'entend au sens de l'article 2 du Règlement de pilotage des Grands Lacs; (movage)

largeur S'entend au sens de l'article 2 du Règlement de pilotage des Grands Lacs; (breadth)

longueur S'entend au sens de l'article 2 du Règlement de pilotage des Grands Lacs. (length)

(2) L'alinéa 2(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Pour l'application du présent règlement, la mention « port de Churchill » vaut mention de « eaux navigables et l'estran, le cas échéant, commençant à l'extrémité nord d'Eskimo Point et en suivant la direction nord (vrai) jusqu'à un point éloigné de cinq milles marins de l'extrémité la plus au nord d'Eskimo Point; de là, en suivant la circonférence d'un cercle dont l'extrémité la plus au nord est le centre, vers l'est et vers le sud jusqu'à la rive de la baie d'Hudson à la ligne des hautes eaux; de là, en suivant la ligne des hautes eaux vers l'ouest jusqu'au cap Merry; de là, en suivant la ligne des hautes eaux sur la rive est de la rivière Churchill et en amont jusqu'à la limite de la marée; de là, en traversant sur la rive ouest de la rivière Churchill; de là, en continuant vers le nord et en suivant la ligne des hautes eaux, en aval, jusqu'au point situé au Old Fort Prince of Wales, et en rejoignant Eskimo Point et le point de départ ».

2 L'article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 Un droit supplémentaire de 5 % pour la formation des apprentis-pilotes est à payer sur chaque droit de pilotage à payer en application de l'article 3 et conformément aux annexes 1 ou 2 pour un service de pilotage fourni au plus tard le 31 décembre 2020.

3 (1) Les paragraphes 1(1) à (4) de l'annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit de base à payer pour une traversée, à l'exception d'un déplacement, via la circonscription internationale no 1 ou une partie de celle-ci, et ses eaux limitrophes, est de 22,50 $ le kilomètre (36,21 $ le mille terrestre), plus 483 $ pour chaque écluse franchie.

(2) Le droit de base à payer pour un voyage direct via la circonscription internationale no 1 et ses eaux limitrophes est d'au moins 1 057 $ et d'au plus 4 643 $.

(3) Le droit de base à payer pour un déplacement dans la circonscription internationale no 1 et ses eaux limitrophes est de 1 595 $.

(4) Si, au cours de sa traversée dans le canal Welland, un navire accoste ou appareille pour toute autre raison que des instructions données par la Corporation de Gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent, le droit de base à payer est de 70,72 $ le kilomètre (113,81 $ le mille terrestre), plus 423 $ pour chaque écluse franchie, le droit minimal étant de 1 415 $.

(2) Le passage des articles 1 à 15 du tableau du paragraphe 1(5) de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Droit de base ($)

1 a) 2 610
b) 2 610
2 2 790
3 1 648
4 4 853
5 2 790
6 2 019
7 5 626
8 3 623
9 2 790
10 1 648
11 3 652
12 3 652
13 2 835
14 1 648
15 2 019
(3) Le passage des articles 1 à 4 du tableau du paragraphe 1(6) de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article Colonne 2

Droit de base ($)
1 3 852
2 3 226
3 1 450
4 1 450

(4) Le paragraphe 1(7) de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(7) Un droit supplémentaire de 325 $ est à payer pour chaque embarquement ou débarquement d'un pilote breveté au bateau-pilote de Detroit.

(5) Le passage des articles 1 et 2 du tableau du paragraphe 2(1) de l'annexe 1 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Droit de base ($)

1 a) 1 227
b) 1 074
c) 774
2 a) 1 168
b) 826
c) 741

(6) Le paragraphe 2(3) de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le droit de base à payer pour les services de pilotage comportant un éclusage et un déplacement entre Buffalo et tout point sur la rivière Niagara en aval de l'écluse Black Rock est de 2 111 $.

(7) Les paragraphes 3(1) et (2) de l'annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, pour les besoins du navire, un pilote est retenu à la fin de son affectation ou durant une interruption de la traversée du navire dans des eaux désignées ou limitrophes, le droit de base supplémentaire à payer est de 99 $ pour chaque heure ou fraction d'heure, y compris la première heure, pendant laquelle le pilote est retenu.

(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 2 376 $ par période de 24 heures.

(8) L'article 4 de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le départ ou le déplacement d'un navire auquel a été affecté un pilote est, pour les besoins du navire, retardé de plus d'une heure après l'arrivée du pilote à son poste au point d'embarquement désigné, le droit de base à payer est de 99 $ pour chaque heure ou fraction d'heure de retard, y compris la première heure.

(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 2 376 $ par période de 24 heures.

(9) L'article 5 de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 (1) Pour chaque commande annulée, les droits ci-après sont à payer :

(2) Pour chaque manœuvre annulée, les droits ci-après sont à payer :

(3) Une nouvelle demande pour le même service de pilotage est réputée présentée et acceptée au moment où la manœuvre est annulée si le propriétaire, le capitaine ou l'agent du navire communique à l'Administration, avant que la manœuvre soit annulée, son intention de garder le pilote, et les droits de base supplémentaires à payer eu égard à cette nouvelle demande sont déterminés conformément, selon le cas :

(4) Pour calculer les droits de base supplémentaires en application de l'alinéa (3)a), la mention « entre l'arrivée du pilote à son poste au point d'embarquement désigné et le moment où la commande est annulée » à l'alinéa (1)b) vaut mention de « entre le moment de la nouvelle demande visée au paragraphe (3) et le moment où la commande est annulée ».

(5) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), dans le cas d'une manœuvre annulée qui survient à la suite d'une nouvelle demande visée au paragraphe (3), la mention « après l'arrivée du pilote à son poste au point d'embarquement désigné » à l'alinéa 2(2)b) vaut mention de « après le moment de la nouvelle demande visée au paragraphe 5(3) de l'annexe 1».

(10) L'article 8 de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8 (1) Si un pilote ne peut monter à bord d'un navire à son point d'embarquement désigné et s'il doit, pour ce faire, voyager au-delà de la zone pour laquelle ses services sont demandés, le droit de base à payer est de 589 $ pour chaque période de 24 heures ou moins durant laquelle le pilote est absent de son point d'embarquement désigné.

(2) Si un pilote est transporté par un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services sont demandés, le droit de base à payer est de 589 $ pour chaque période de 24 heures ou moins qui précède son retour à son point de débarquement désigné.

(3) Outre les droits de base visés aux paragraphes (1) et (2), est à payer un droit égal aux frais de déplacement et autres frais raisonnables engagés par le pilote comme conséquence directe de son obligation de se rendre à un endroit autre que le point d'embarquement ou de débarquement désigné ou d'en revenir.

(11) L'article 9 de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9 Un droit supplémentaire de 3 710 $ est à payer si les services de pilotage sont demandés avec un préavis de moins de 12 heures et ceux-ci sont fournis.

4 (1) Le passage des articles 1 à 4 du tableau du paragraphe 1(1) de l'annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Droit de base ($)

1 5 694
2 27,04 le kilomètre (43,51 le mille terrestre), plus 728 pour chaque écluse franchie
3 1 020
4 2 193
(2) Le passage de l'article 2 du tableau du paragraphe 1(1) de l'annexe 2 du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Droit de base minimal ($)

2 1 465

(3) Le paragraphe 1(2) de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Un droit supplémentaire de 135 $ est à payer lorsqu'il y a relève du pilote aux écluses de Saint-Lambert ou de Beauharnois.

(4) Les paragraphes 2(1) et (2) de l'annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, pour les besoins du navire, un pilote est retenu à la fin de son affectation ou durant une interruption de la traversée du navire dans la circonscription de Cornwall, le droit de base supplémentaire à payer est de 190 $ pour chaque heure ou fraction d'heure, y compris la première heure, pendant laquelle le pilote est retenu.

(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 4 560 $ par période de 24 heures.

(5) L'article 3 de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le départ ou le déplacement d'un navire auquel a été affecté un pilote est, pour les besoins du navire, retardé de plus d'une heure après l'arrivée du pilote à son poste au point d'embarquement désigné, le droit de base à payer est de 190 $ pour chaque heure ou fraction d'heure de retard, y compris la première heure.

(2) Le droit de base maximal à payer en application du paragraphe (1) est de 4 560 $ par période de 24 heures.

(6) L'article 4 de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 (1) Pour chaque commande annulée, les droits ci-après sont à payer :

(2) Pour chaque manœuvre annulée, les droits ci-après sont à payer :

(3) Une nouvelle demande pour le même service de pilotage est réputée présentée et acceptée au moment où la manœuvre est annulée si le propriétaire, le capitaine ou l'agent du navire communique à l'Administration, avant que la manœuvre soit annulée, son intention de garder le pilote, et les droits de base supplémentaires à payer eu égard à cette nouvelle demande sont déterminés conformément, selon le cas :

(4) Pour calculer les droits de base supplémentaires en application de l'alinéa (3)a), la mention « entre l'arrivée du pilote à son poste au point d'embarquement désigné et le moment où la commande est annulée » à l'alinéa (1)b) vaut mention de « entre le moment de la nouvelle demande visée au paragraphe (3) et le moment où la commande est annulée ».

(5) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), dans le cas d'une manœuvre annulée qui survient à la suite d'une nouvelle demande visée au paragraphe (3), la mention « après l'arrivée du pilote à son poste au point d'embarquement désigné » à l'alinéa 2(2)b) vaut mention de « après le moment de la nouvelle demande visée au paragraphe 4(3) de l'annexe 2 ».

(7) L'article 6 de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 Un droit supplémentaire de 3 710 $ est à payer si les services de pilotage sont demandés avec un préavis de moins de 12 heures et ceux-ci sont fournis.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.