La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 5 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 2 février 2019
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 19668
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance phénols comportant des groupements méthylstyrène, numéro d’enregistrement 68512-30-1 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déchets » s’entend notamment des effluents qui contiennent la substance, générés par la formulation ou le transport de la substance, des contenants jetables utilisés pour la substance, de la substance déversée accidentellement ou pulvérisée hors cible, des effluents des procédés contenant la substance ainsi que de toute quantité résiduelle de la substance sur tout équipement ou dans tout contenant.
- « déclarant » s’entend de la personne qui, le 25 juillet 2018, a fourni à la ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance, conformément au paragraphe 81(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
- « pulvérisation hors cible » s’entend de la pulvérisation d’un revêtement qui n’est pas déposé ou qui n’adhère pas à la surface devant être revêtue.
- « site d’enfouissement technique de déchets dangereux » s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination.
- « substance » s’entend de la substance phénols comportant des groupements méthylstyrène, numéro d’enregistrement 68512-30-1 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance seulement afin de l’utiliser comme composante dans un revêtement à base d’époxy, si le revêtement à base d’époxy est :
- a) appliqué dans une cabine de pulvérisation ou dans un endroit fermé ou conçu pour capter la pulvérisation hors cible et dans lequel tous les déchets sont recueillis;
- b) appliqué pour des travaux d’entretien et de réparation mineurs, en quantité n’excédant pas 10 kg de revêtement à base d’époxy par jour par site.
4. Le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance seulement à la personne qui l’utilisera conformément à l’article 3.
5. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus à l’alinéa 7a) de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) l’adresse de l’installation de fabrication au Canada;
- c) les renseignements prévus aux alinéas 8a) à e), à l’article 9 et à l’alinéa 10b) de l’annexe 5 de ce règlement;
- d) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs, la stœchiométrie de la réaction ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé;
- e) un diagramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement et les réservoirs de rétention;
- f) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée des précurseurs, des points de rejet des substances et des processus d’élimination des rejets environnementaux.
Exigences concernant l’élimination de la substance
6. Le déclarant ou la personne à qui la substance est transférée doit :
- a) s’assurer que toute quantité résiduelle de substance dans tout contenant qui contient la substance et qui ne sera pas réutilisé pour la substance réagisse chimiquement in situ en faisant réagir les composantes A et B du revêtement à base d’époxy, afin que le contenant ne contienne plus de substance et puisse être éliminé d’une manière régulière;
- b) rincer rigoureusement tout contenant qui contient la substance et qui ne sera pas réutilisé pour celle-ci et recueillir et éliminer les effluents provenant du rinçage en tant que déchets, conformément à l’article 7.
7. Le déclarant ou la personne à qui la substance est transférée doit recueillir tous les déchets, y compris les effluents provenant du rinçage visés à l’alinéa 6b), en sa possession matérielle ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l’une des manières suivantes :
- a) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’incinération;
- b) en les enfouissant dans un site d’enfouissement technique de déchets dangereux, conformément aux lois applicables au lieu où est situé ce site.
Rejet environnemental
8. Si un rejet de la substance ou de déchets dans l’environnement se produit, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possible selon les circonstances, la ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi.
Exigences en matière de tenue de registres
9. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) le nom et l’adresse de chaque personne, au Canada, qui a éliminé pour le déclarant la substance ou les déchets, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de substance ou de déchets qui ont été expédiées à cette personne.
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
10. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets des exigences des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le premier transfert, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des exigences des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après sa réception.
Entrée en vigueur
11. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 8 janvier 2019.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 19768
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont elles disposent concernant la substance phénols comportant des groupements méthylstyrène, numéro d’enregistrement 68512-30-1 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, la ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
La sous-ministre adjointe
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi
Au nom de la ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déchets » s’entend notamment des effluents qui contiennent la substance, générés par la formulation ou le transport de la substance, des contenants jetables utilisés pour la substance, de la substance déversée accidentellement ou pulvérisée hors cible, des effluents des procédés contenant la substance ainsi que de toute quantité résiduelle de la substance sur tout équipement ou dans tout contenant.
- « déclarant » s’entend de la personne qui, le 12 octobre 2018, a fourni à la ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance, conformément au paragraphe 81(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
- « pulvérisation hors cible » s’entend de la pulvérisation d’un revêtement qui n’est pas déposé ou qui n’adhère pas à la surface devant être revêtue.
- « site d’enfouissement technique de déchets dangereux » s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination.
- « substance » s’entend de la substance phénols comportant des groupements méthylstyrène, numéro d’enregistrement 68512-30-1 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance seulement afin de l’utiliser comme composante dans un revêtement à base d’époxy, si le revêtement à base d’époxy est :
- a) appliqué dans une cabine de pulvérisation ou dans un endroit fermé ou conçu pour capter la pulvérisation hors cible et dans lequel tous les déchets sont recueillis;
- b) appliqué pour des travaux d’entretien et de réparation mineurs, en quantité n’excédant pas 10 kg de revêtement à base d’époxy par jour par site.
4. Le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance seulement à la personne qui l’utilisera conformément à l’article 3.
5. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit la ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus à l’alinéa 7a) de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- b) l’adresse de l’installation de fabrication au Canada;
- c) les renseignements prévus aux alinéas 8a) à e), à l’article 9 et à l’alinéa 10b) de l’annexe 5 de ce règlement;
- d) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs, la stœchiométrie de la réaction ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé;
- e) un diagramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement et les réservoirs de rétention;
- f) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée des précurseurs, des points de rejet des substances et des processus d’élimination des rejets environnementaux.
Exigences concernant l’élimination de la substance
6. Le déclarant ou la personne à qui la substance est transférée doit :
- a) s’assurer que toute quantité résiduelle de substance dans tout contenant qui contient la substance et qui ne sera pas réutilisé pour la substance réagisse chimiquement in situ en faisant réagir les composantes A et B du revêtement à base d’époxy, afin que le contenant ne contienne plus de substance et puisse être éliminé d’une manière régulière;
- b) rincer rigoureusement tout contenant qui contient la substance et qui ne sera pas réutilisé pour celle-ci et recueillir et éliminer les effluents provenant du rinçage en tant que déchets, conformément à l’article 7.
7. Le déclarant ou la personne à qui la substance est transférée doit recueillir tous les déchets, y compris les effluents provenant du rinçage visés à l’alinéa 6b), en sa possession matérielle ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l’une des manières suivantes :
- a) en les incinérant conformément aux lois applicables au lieu où est située l’installation d’incinération;
- b) en les enfouissant dans un site d’enfouissement technique de déchets dangereux, conformément aux lois applicables au lieu où est situé ce site.
Rejet environnemental
8. Si un rejet de la substance ou de déchets dans l’environnement se produit, la personne qui a la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meilleurs délais possible selon les circonstances, la ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi.
Exigences en matière de tenue de registres
9. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) le nom et l’adresse de chaque personne, au Canada, qui a éliminé pour le déclarant la substance ou les déchets, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de substance ou de déchets qui ont été expédiées à cette personne.
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
10. Le déclarant informe par écrit toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance ou des déchets des exigences des présentes conditions ministérielles et exige de cette personne, avant le premier transfert, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des exigences des présentes conditions ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans après sa réception.
Entrée en vigueur
11. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 8 janvier 2019.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2018-87-06-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, la ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure référence b les substances visées par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2018-87-06-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 18 janvier 2019
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
Arrêté 2018-87-06-02 modifiant l’Arrêté sur la Liste extérieure
Modification
1 La partie 1 de la Liste extérieure référence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 13308-51-5
- 496065-19-1
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2018-87-06-01 modifiant la Liste intérieure.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2019-87-01-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence c, la ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure référence d les substances visées par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence c, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2019-87-01-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 18 janvier 2019
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
Arrêté 2019-87-01-02 modifiant la Liste extérieure
Modifications
1 La partie I de la Liste extérieure référence 2 est modifiée par radiation de ce qui suit :
163440-95-7
19156-4 | Zinc, neodecanoate alkanoate complexes |
---|---|
Complexes de néodécanoate et d’un alcanoate de zinc |
Entrée en vigueur
3 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2019-87-01-01 modifiant la Liste intérieure.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable de deux substances — le 4,4′-bis(6-anilino-{4-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)stilbène-2,2′-disulfonate de disodium (azurant CI 28, sel de disodium), NE CAS référence 3 4193-55-9, et le 4,4′-bis[(4-anilino-6-morpholino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]stilbène-2,2′-disulfonate de disodium (azurant FWA-1), NE CAS 16090-02-1 — inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et 68c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que l’azurant FWA-1 est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable concernant l’azurant CI 28, sel de disodium réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et concernant l’azurant FWA-1 réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que ces deux substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l’intention de ne rien faire pour le moment en vertu de l’article 77 de la Loi à l’égard de l’azurant FWA-1 qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres ont l’intention de ne rien faire pour le moment à l’égard de l’azurant CI 28, sel de disodium.
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
Sommaire de l’évaluation préalable du groupe des stilbènes
En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de deux des quatre substances appelées collectivement « groupe des stilbènes » dans le Plan de gestion des produits chimiques. Ces deux substances ont été considérées comme prioritaires pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été déclarées d’intérêt prioritaire en raison d’autres préoccupations liées à la santé humaine. En appliquant d’autres méthodes, on a déterminé que les deux autres substances étaient peu préoccupantes et publié ailleurs référence 4 les décisions les concernant. Conséquemment, la présente évaluation préalable porte sur les deux substances décrites dans le tableau ci-dessous, ci-après appelées substances du groupe des stilbènes.
NE CAS | Nom dans la Liste intérieure | Nom commun |
---|---|---|
4193-55-9 référence a | 4,4′-Bis(6-anilino-{4-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)stilbène-2,2′-disulfonate de disodium | Azurant CI 28, sel de disodium |
16090-02-1 | 4,4′-Bis[(4-anilino-6-morpholino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]stilbène-2,2′-disulfonate de disodium | Azurant FWA-1 |
Note du tableau 1
|
Abréviations : CI, colour index : indice de couleur; FWA, fluorescent whitening agent : agent fluorescent
D’après les renseignements soumis en réponse à l’avis publié en vertu de l’article 71 de la LCPE, entre 10 000 et 100 000 kg d’azurant CI 28, sel de disodium et 42 344 kg d’azurant FWA-1 ont été importés en 2011. Ces substances sont destinées à être utilisées comme agent colorant ou blanchissant dans les détergents à lessive ou à vaisselle. Au Canada, leur utilisation dans les produits de consommation est limitée au blanchiment optique dans les détergents à lessive liquides dans le cas de l’azurant CI 28, sel de disodium et dans les détergents à lessive en poudre dans le cas de l’azurant FWA-1.
On a caractérisé les risques de l’azurant CI 28, sel de disodium et de l’azurant FWA-1 au moyen de la classification des risques écologiques des substances organiques (CRE). La CRE est une approche basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition, basés sur la pondération de plusieurs éléments de preuve. Les profils de risque sont établis en se basant principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité biologique et chimique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition, on retrouve le taux d’émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. La méthode utilise une matrice du risque pour attribuer à ces substances un degré de préoccupation potentielle faible, modéré ou élevé, en fonction de leurs profils de danger et d’exposition. Selon la CRE, l’azurant CI 28, sel de disodium et l’azurant FWA-1 ont un faible potentiel d’avoir des effets nocifs sur l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, l’azurant CI 28, sel de disodium et l’azurant FWA-1 présentent un faible risque de causer des effets nocifs sur l’environnement. Il a été conclu que l’azurant CI 28, sel de disodium et l’azurant FWA-1 ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, et à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a déterminé que l’azurant CI 28, sel de disodium et l’azurant FWA-1 n’avaient pas d’effets préoccupants pour la santé humaine et elle a caractérisé ces substances comme étant peu dangereuses. Elle n’a pas constaté de cancérogénicité, de génotoxicité ou de toxicité à doses répétées pour les deux substances considérées dans la présente évaluation. De plus, se fondant sur des études menées sur des produits chimiques dont la structure est similaire, l’OCDE a conclu que ces substances ne devraient pas avoir d’effets sur la reproduction ou le développement. Compte tenu de la faible dangerosité de ces substances, on considère que le risque pour la santé humaine est faible.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il a été conclu que l’azurant CI 28, sel de disodium et l’azurant FWA-1 ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale
Il a été conclu que l’azurant CI 28, sel de disodium et l’azurant FWA-1 ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
L’évaluation préalable pour ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable de deux substances — le phosphite de 2-éthylhexyle et de diphényle (EHDPP), NE CASréférence 5 15647-08-2, et le phosphite de diisodécyle et de phényle (DIDPP), NE CAS 25550-98-5 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le EHDPP et le DIDPP sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du EHDPP et du DIDPP réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont l’intention de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances en vertu de l’article 77 de la Loi.
La ministre de l’Environnement
Catherine McKenna
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du groupe des phosphites d’alkyle ou d’aryle
En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l’évaluation préalable de deux substances désignées collectivement sous le nom « groupe des phosphites d’alkyle ou d’aryle » dans le cadre du Plan de gestion des substances chimiques. Ces deux substances ont été évaluées en priorité, car elles répondent aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), le nom figurant sur la Liste intérieure (LI) et le nom commun ou acronyme des substances apparaissent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS | Nom sur la LI | Nom commun ou acronyme |
---|---|---|
15647-08-2 | Phosphite de 2-éthylhexyle et de diphényle | EHDPP |
25550-98-5 | Phosphite de diisodécyle et de phényle | DIDPP |
En 2011, aucune déclaration sur la fabrication d’une quantité de EHDPP (NE CAS 15647-08-2) supérieure au seuil de déclaration de 100 kg n’a été reçue à la suite de la collecte de données menée conformément à l’avis publié en vertu de l’article 71 de la LCPE, et entre 100 et 1 000 kg de EHDPP ont été importés au Canada. On n’a recensé aucune déclaration de fabrication de DIDPP (NE CAS 25550-98-5) au-delà du seuil de déclaration de 100 kg en 2008, et entre 28 200 et 82 000 kg de DIDPP ont été importés au Canada dans la même année. Comme les deux substances ont principalement été utilisées comme antioxydants secondaires dans le traitement de matières plastiques ou polymères, il se peut que des résidus de ces substances soient présents dans les produits finaux et les articles manufacturés.
Les risques pour l’environnement associés au EHDPP et au DIDPP ont été caractérisés au moyen de l’approche de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE), une approche qui tient compte de plusieurs paramètres utilisés pour évaluer le danger et l’exposition dans le but de classer le risque en fonction du poids de la preuve. Les profils de danger sont principalement établis sur la base de paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, à des seuils de toxicité interne dans les réseaux trophiques, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte dans l’établissement des profils d’exposition sont le taux d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque fondée sur les profils de danger et d’exposition est utilisée pour que soit assigné aux substances un potentiel de préoccupation faible, moyen ou élevé. La CRE a permis de déterminer que le EHDPP et le DIDPP présentent un faible risque de nocivité pour l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, le EHDPP et le DIDPP présentent un faible risque de causer des effets nocifs sur l’environnement. Il a été conclu que le EHDPP et le DIDPP ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Les risques pour la santé humaine associés au EHDPP et au DIDPP ont été caractérisés en fonction des renseignements disponibles sur les effets sur la santé et l’exposition. La population générale est principalement exposée aux deux substances par contact avec des articles manufacturés en plastique. On estime que les voies cutanée et orale (c’est-à-dire l’habitude des nourrissons à mettre un objet dans leur bouche) sont les principales voies d’exposition. Pour étayer l’évaluation des effets de ces deux substances sur la santé humaine, on a examiné les données de deux analogues, soit le phosphite de triphényle (TPP, NE CAS 101-02-0) et le phosphite de triisodécyle (TIDP, NE CAS 25448-25-3). Dans les études en laboratoire effectuées avec des rats ayant reçu du TPP, les effets critiques du EHDPP et du DIDPP sur la santé étaient une mortalité accrue et un poids corporel réduit des petits en présence d’une toxicité maternelle importante (par exemple ataxie). D’après une comparaison des estimations de l’exposition et des doses avec effet critique obtenues lors des études sur les effets sur la santé, on a jugé que les marges d’exposition sont adéquates pour tenir compte des incertitudes liées aux bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il a été conclu que le EHDPP et le DIDPP ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale
Il est conclu que le EHDPP et le DIDPP ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
L’évaluation préalable de ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE
Chambre de commerce Haute-Yamaska et Région
Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil d’autoriser, en vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de commerce, le changement de dénomination de la Chambre de commerce Haute-Yamaska et Région en celle de la Chambre de commerce Haute-Yamaska tel qu’il a été constaté dans un arrêté en conseil en date du 22 novembre 2018.
Le 18 janvier 2019
Le directeur
Ray Edwards
Pour le ministre de l’Industrie
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA
Montants pour l’année 2019
Limites applicables aux investisseurs de l’Organisation mondiale du commerce
En vertu des paragraphes 14.1(1) et (2) de la Loi sur Investissement Canada, je détermine par la présente que le montant pour l’année 2019 à partir duquel un investissement est sujet à l’examen est de 1,045 milliard de dollars.
Limites applicables aux investisseurs de l’Organisation mondiale du commerce qui sont des entreprises d’État
En vertu des paragraphes 14.1(1.1) et (2) de la Loi sur Investissement Canada, je détermine par la présente que le montant pour l’année 2019 à partir duquel un investissement est sujet à l’examen est de 416 millions de dollars.
Limites applicables aux investisseurs (traité commercial)
En vertu des paragraphes 14.11(1), (2) et (3) de la Loi sur Investissement Canada, je détermine par la présente que le montant pour l’année 2019 à partir duquel un investissement est sujet à l’examen est de 1,568 milliard de dollars.
Le ministre de l’Industrie
Navdeep Bains
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA CONCURRENCE
Seuil révisé visant la taille des transactions devant faire l’objet d’un préavis de fusion en vertu de la Loi sur la concurrence pour 2019
En vertu du paragraphe 110(8) de la Loi sur la concurrence, je détermine par la présente que la somme pour l’année 2019, pour l’application de l’un ou l’autre des paragraphes 110(2) à (6) de la Loi sur la concurrence, est de 96 millions de dollars.
Le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique
Navdeep Bains
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur en chef | Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs | |
Président du conseil | Fondation Asie-Pacifique du Canada | |
Administrateur | Fondation Asie-Pacifique du Canada | 11 février 2019 |
Directeur | Conseil des Arts du Canada | |
Président du conseil | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Président | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Administrateur | Banque de l’infrastructure du Canada | 18 février 2019 |
Président du conseil | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président et premier dirigeant | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président (nommé par le gouverneur en conseil fédéral et le lieutenant-gouverneur de la province) | Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers | |
Président et premier dirigeant de la société | Société canadienne des postes | |
Président | Musée des sciences et de la technologie du Canada | |
Vice-président | Musée des sciences et de la technologie du Canada | |
Président et chef de la direction | Corporation commerciale canadienne | |
Président, vice-président et administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Commissaire en chef, Commissaire en chef adjoint et commissaire | Régie canadienne de l’énergie | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Vice-président | Musée canadien pour les droits de la personne | |
Vice-président | Musée canadien de l’immigration du Quai 21 | |
Vice-président | Musée canadien de la nature | |
Membre régional (Québec) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Président du conseil et membre | Conseil consultatif canadien de la statistique | |
Président-directeur général (premier dirigeant) | Commission canadienne du tourisme | |
Président et premier dirigeant | Construction de défense (1951) Limitée | |
Président et premier dirigeant | Exportation et développement Canada | |
Président du conseil | Financement agricole Canada | |
Président-directeur général | Financement agricole Canada | |
Vice-président | Conseil des produits agricoles du Canada | |
Président | La Société des ponts fédéraux Limitée | |
Premier dirigeant | La Société des ponts fédéraux Limitée | |
Commissaire | Agence de la consommation en matière financière du Canada | |
Président | Conseil de gestion financière des Premières Nations | |
Président | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Vice-président | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Administrateur | Office de commercialisation du poisson d’eau douce | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire de Hamilton | |
Commissaire et président | Commission mixte internationale | |
Membre (nomination à une liste) | Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international | |
Administrateur | Investir au Canada | 5 février 2019 |
Vice-président | Investir au Canada | |
Premier dirigeant | Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée | |
Administrateur | Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée | 7 février 2019 |
Bibliothécaire et archiviste du Canada | Bibliothèque et Archives du Canada | |
Président et premier dirigeant | Marine Atlantique S.C.C. | |
Vice-président | Société du Centre national des Arts | |
Membre | Commission de la capitale nationale | |
Commissaire du gouvernement à la cinématographie | Office national du film | |
Directeur | Musée des beaux-arts du Canada | |
Premier conseiller | Conseil national de recherches du Canada | |
Président | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | |
Ombudsman canadien | Bureau de l’ombudsman canadien pour la responsabilité des entreprises | |
Commissaire de la concurrence | Bureau du commissaire de la concurrence | |
Ombudsman | Bureau de l’Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire d’Oshawa | |
Président du conseil | Administration de pilotage du Pacifique | |
Directeur général | Parcs Canada | |
Vice-président et membre | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts | |
Président de la monnaie | Monnaie royale canadienne | |
Président et vice-président | Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada | |
Recteur | Collège militaire royal du Canada | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire du Saguenay | |
Président | Téléfilm Canada | |
Conseiller (maritime et médical) | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Président et chef de la direction | VIA Rail Canada Inc. |