La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 5 : Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite
Le 2 février 2019
Fondement législatif
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Organisme responsable
Société d’assurance-dépôts du Canada
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)
Enjeux
Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite (le règlement administratif) établit les exigences que doivent respecter les banques d’importance systémique nationales (BISN) en matière d’élaboration, de soumission et de tenue à jour de leurs plans de règlement.
Contexte
Le 22 juin 2017, le gouvernement fédéral a modifié la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la Loi sur la SADC) pour autoriser le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada (la Société) à prendre un règlement administratif qui régisse l’élaboration, la soumission et la tenue à jour de plans de règlement par les BISN et définisse le contenu de ces plans.
En qualité d’instance de règlement de ses institutions membres, la Société d’assurance-dépôts du Canada veille, en collaboration avec les BISN, à ce que les plans de règlement de ces dernières démontrent qu’il leur est possible de faire faillite sans mettre en péril la stabilité du système financier canadien, de sorte que les Canadiens puissent avoir confiance dans ce système. Cette démarche s’aligne sur les normes internationales en matière de règlement des banques définies par le Conseil de stabilité financière qui exigent l’élaboration de plans de résolution adéquats pour les banques d’importance systémique.
Le règlement administratif entérine le cadre d’élaboration, de soumission et de tenue à jour des plans de règlement par les BISN ainsi que le processus menant à l’identification de lacunes dans ces plans et à l’apport de correctifs. Il tient compte des critères déjà établis par la Société d’assurance-dépôts du Canada à l’égard des plans de règlement des BISN et jouera un rôle important dans le travail que déploie la Société afin que celles-ci atteignent leur plein potentiel de règlement.
Objectifs
Le règlement administratif vient essentiellement établir le cadre législatif régissant l’élaboration, la soumission et la tenue à jour des plans de règlement à l’appui de leur potentiel de règlement et de la stabilité du secteur financier. Le cadre législatif incitera les BISN à répondre aux attentes de la Société d’assurance-dépôts du Canada en matière de planification de règlement de faillite. Il définit le processus permettant d’informer les BISN de toute lacune dans leur plan de règlement et de leur respect ou non du règlement administratif, et la marche à suivre par celles-ci pour dresser un plan de travail décrivant les correctifs prévus.
Description
Article du règlement administratif | Explication |
---|---|
1 | Définit les termes utilisés dans le règlement administratif et précise que le règlement administratif s’applique uniquement aux BISN. |
2 | Précise comment doit être approuvé le plan de règlement. |
3 | Précise qu’une BISN doit se doter de politiques et de procédures pour tenir à jour, mettre à l’épreuve et revoir son plan de règlement, et doit fournir à la Société, sur demande, une copie de celles-ci ainsi qu’un résumé de ses activités de mise à jour et de mise à l’épreuve de son plan de règlement. |
4, 5 et 6 | Précisent qu’une BISN doit aviser la Société de tout changement important. La Société peut exiger que la BISN lui fournisse un rapport sur le changement important, avec plan et échéancier prévus pour modifier le plan de règlement en conséquence, et que le plan de travail fasse partie de la prochaine version du plan de règlement de la BISN. |
7 et 8 | Détaillent le contenu exigé du plan de règlement. |
9 et 10 | Prévoient que la Société avise la BISN de sa conformité ou de sa non-conformité au règlement administratif. Dans ce dernier cas, la Société précise les manquements en question et exige de recevoir un plan de travail révisé. |
11 | Détaille le contenu d’un plan de travail révisé, ainsi que les délais et les approbations y afférents. Précise que la Société doit informer la BISN par écrit de sa décision finale (conformité ou non-conformité du plan de règlement). |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au règlement administratif proposé.
Lentille des petites entreprises
Le projet de Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite s’applique uniquement aux BISN canadiennes. La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au règlement administratif proposé.
Consultation
En février 2018, la Société a mené des consultations publiques, notamment auprès des BISN, concernant les dispositions du règlement administratif proposé. D’autres consultations auprès des BISN ont eu lieu en juin et décembre 2018. Les commentaires de l’industrie ont été pris en compte tout au long de l’élaboration du règlement administratif proposé.
Justification
Le règlement administratif vient essentiellement établir le cadre législatif régissant l’élaboration, la soumission et la tenue à jour des plans de règlement des BISN, à l’appui de leur potentiel de règlement et de la stabilité du secteur financier.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le règlement administratif entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 110 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Personne-ressource
Emiel van der Velden
Directeur
Assurance
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Téléphone : 613‑943‑2773
Courriel : evandervelden@sadc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada, en vertu de l’alinéa 11(2)e) référence a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada référence b, se propose de prendre le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement administratif dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Emiel van der Velden, directeur, Assurance, Société d’assurance-dépôts du Canada, 50, rue O’Connor, Ottawa (Ontario) K1P 6L2, (courriel : evandervelden@sadc.ca).
Ottawa, le 24 janvier 2019
Le président et premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada
Peter Routledge
Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur la planification des règlements de faillite
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.
- banque Banque d’importance systémique nationale. (bank)
- changement important Changement de la structure juridique du groupe bancaire, de ses activités, de son fonctionnement, de ses fonctions critiques, de ses services partagés essentiels, de ses entités juridiques importantes ou des lois et règlements qui s’appliquent à elle, en conséquence duquel il est nécessaire d’apporter une ou plusieurs modifications au plan de règlement de la banque. (material change)
- entité juridique importante Entité juridique ou succursale du groupe bancaire qui répond à l’un des critères suivants :
- a) elle procure une fonction essentielle ou un service partagé essentiel;
- b) la cessation ou la perturbation de ses activités pourraient nuire à la mise en œuvre de la stratégie de règlement de la banque;
- c) elle est une institution membre. (material legal entity)
- fonction essentielle Activité qu’une entité d’un groupe bancaire exerce pour le compte de tiers non affiliés au groupe bancaire et dont l’absence perturberait la stabilité du système financier canadien ou l’économie du Canada. (critical function)
- groupe bancaire Ensemble des entités constituant un groupe, des entités dans laquelle la banque détient un intérêt de groupe financier, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ainsi que des entreprises d’affaires que la banque exploite avec toute autre personne, notamment à titre de coentreprise ou de fonds commun de créance. (bank group)
- Loi Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)
- plan de règlement Plan de la banque relatif au règlement de l’ensemble du groupe bancaire. (resolution plan)
- règlement Exercice par la Société de ses pouvoirs en vertu de l’alinéa 7d) de la Loi, ou de l’exercice de pouvoirs similaires par une autre autorité canadienne ou étrangère. (resolution)
- service partagé essentiel Activité exercée par une entité du groupe bancaire ou un fournisseur externe destinée à une unité fonctionnelle ou entité juridique du groupe bancaire dont l’absence menacerait sérieusement la continuité ou la pérennité d’une fonction essentielle. (critical shared service)
Soumission et tenue à jour du plan de règlement
Approbation
2 (1) Le plan de règlement est approuvé par le conseil d’administration ou un comité du conseil d’administration de la banque avant sa soumission à la Société conformément à l’article 39.01 de la Loi, sauf indication contraire de la Société.
Plan partiel
(2) La Société peut demander à la banque de ne soumettre qu’un plan de règlement partiel.
Politique de mise à jour
3 (1) La banque met en place des politiques et procédures garantissant que son plan de règlement est tenu à jour, mis à l’épreuve, revu régulièrement à la lumière des obligations juridiques et financières et des particularités opérationnelles du groupe bancaire, et est modifié compte tenu de tout changement important survenu.
Copie fournie à la Société
(2) À la demande de la Société, la banque lui fournit une copie de ses politiques et procédures visées par le paragraphe (1), ainsi qu’un résumé de ses activités de mise à jour et de mise à l’épreuve du plan de règlement.
Avis de changement important
4 La banque avise la Société aussitôt que possible à la suite de tout changement important.
Rapport sur le changement important
5 (1) À la réception de l’avis prévu à l’article 4, la Société peut exiger que la banque fournisse un rapport sur le changement important comprenant ce qui suit :
- a) une brève description du changement important;
- b) une mention des sections touchées du plan de règlement;
- c) le plan et l’échéancier prévus par la banque pour modifier le plan de règlement afin de tenir compte du changement important.
Délai pour remettre le rapport
(2) La banque remet le rapport sur le changement important dans les trente jours suivant la date de la demande de la Société, ou dans le délai plus long fixé par celle-ci.
Plan de travail
6 Si la Société l’exige, la banque inclut le plan visé à l’alinéa 5(1)c) dans son plan de travail à la prochaine soumission de son plan de règlement.
Contenu du plan de règlement
Contenu
7 Le plan de règlement contient :
- a) une description des fonctions essentielles;
- b) une description des services partagés essentiels;
- c) une description des entités juridiques importantes;
- d) une stratégie de règlement conforme aux critères de l’article 8;
- e) une évaluation qui montre en quoi la structure juridique ainsi que les ententes financières et opérationnelles du groupe bancaire rend possible la mise en œuvre de la stratégie de règlement;
- f) une évaluation qui montre en quoi la stratégie de règlement minimise le recours au soutien financier du secteur public et garantit que les entités juridiques importantes disposent d’une capacité d’absorption des pertes suffisante et ont accès à des liquidités et du financement suffisants pendant le processus de règlement;
- g) un sommaire des organismes réglementant les activités du groupe bancaire et des exigences réglementaires applicables à la stratégie de règlement, avec explication sur ce qui est fait pour respecter ces exigences d’une manière qui soutienne la mise en œuvre de la stratégie de règlement;
- h) une liste des principales ententes contractuelles du groupe bancaire, avec démonstration de la manière dont elles seraient respectées durant un règlement de faillite afin de soutenir la mise en œuvre de la stratégie de règlement;
- i) une analyse qui montre en quoi les pratiques de gouvernance, les capacités opérationnelles et les systèmes informatiques du groupe bancaire permettraient la mise en œuvre de la stratégie de règlement;
- j) une évaluation des obstacles à la mise en œuvre de la stratégie de règlement qui résume les effets de ces obstacles sur la capacité de la Société à mettre en œuvre la stratégie de règlement et la poursuite des fonctions essentielles;
- k) un plan de travail qui décrit les activités prévues de mise à jour, de validation et de mise à l’épreuve du plan de règlement, ainsi que les mesures prévues pour tenir compte de tout changement important et qui propose des correctifs assortis d’un échéancier à l’égard de tout manquement relevé.
Stratégie de règlement
8 La stratégie de règlement démontre :
- a) comment la Société peut procéder au règlement de chaque institution membre du groupe bancaire sans compromettre la poursuite de ses fonctions essentielles;
- b) comment chaque entité juridique importante autre qu’une institution membre :
- (i) poursuivra ses activités, pour assurer le maintien des fonctions essentielles,
- (ii) pourra faire l’objet d’une vente ou d’une réduction progressive de ses activités sans compromettre la poursuite de ses fonctions essentielles,
- (iii) pourra faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité ordonnée ou d’un règlement sans compromettre la poursuite de ses fonctions essentielles;
- c) de quelle manière le profil et les activités du groupe bancaire pourront être réduits, au moyen de ventes ou de liquidations, sans nuire à la stabilité du système financier canadien.
Avis de conformité et demande de plan de travail révisé
Avis de conformité
9 La Société évalue le plan de règlement et informe par écrit la banque de sa conformité ou de sa non-conformité au règlement administratif.
Motifs de non-conformité
10 Si le plan de règlement n’est pas conforme au règlement administratif, la Société précise par écrit les manquements ayant mené à la conclusion de non-conformité et exige que la banque lui soumette un plan de travail révisé.
Plan de travail révisé
11 (1) Le plan de travail révisé décrit les correctifs assortis d’un échéancier à l’égard des manquements relevés.
Approbation du plan de travail révisé
(2) Le plan de travail révisé soumis à la Société est approuvé par le conseil d’administration ou un comité du conseil d’administration de la banque, sauf instruction contraire de la part de la Société.
Délais
(3) La banque soumet par écrit son plan de travail révisé dans les trente jours suivant la date de la demande par la Société, ou dans le délai plus long fixé par celle-ci.
Décision
(4) À la réception du plan de travail révisé, la Société décide si le plan de règlement est soit :
- a) conforme aux exigences du présent règlement administratif;
- b) en partie non conforme, s’il comporte au moins un manquement qui pourrait nuire à la mise en œuvre de la stratégie de règlement, mais à l’égard duquel un plan de travail acceptable est observé en substance;
- c) en grande partie non conforme, s’il comporte au moins un manquement à l’égard duquel aucun plan de travail acceptable n’est mis en place ou observé en substance.
Avis
(5) La Société informe la banque par écrit de sa décision.
Révision subséquente au plan de travail
(6) Toute révision subséquente apportée au plan de travail est convenue avec la Société et, sauf indication contraire de celle-ci, est approuvée par le conseil d’administration ou un comité du conseil d’administration de la banque.
Entrée en vigueur
L.C. 2017, ch. 20
12 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 110 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.