La Gazette du Canada, Partie I, volume 153, numéro 25 : Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Le 22 juin 2019
Fondements législatifs
Loi sur la salubrité des aliments au Canada
Organisme responsable
Agence canadienne d’inspection des aliments
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 51 référence a de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Kathy Twardek, directrice, Direction de la salubrité des aliments et de la protection des consommateurs, Politiques et programmes, Agence canadienne d’inspection des aliments (courriel : cfia.labellingmodernization-modernisationetiquetage.acia@canada.ca).
Ottawa, le 6 juin 2019
La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair
Règlement modifiant le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Modifications
1 (1) L’alinéa c) de la définition de produit de fruits ou de légumes transformés, à l’article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada référence 1, est remplacée par ce qui suit :
- c) qui est identifié comme produit de fruits ou de légumes transformés dans les Tailles de contenants normalisées;
(2) L’alinéa c) de la définition de nom usuel, à l’article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- c) dans tous les autres cas, le nom sous lequel il est généralement connu ou un nom qui est non-générique et qui le décrit. (common name)
(3) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Tailles de contenants normalisées Document intitulé Tailles de contenants normalisées, préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Standard Container Sizes Document)
- Termes descriptifs et noms d’identification Document intitulé Termes descriptifs et noms d’identification pour des aliments particuliers préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Descriptive Terms and Identification Names Document)
2 Le sous-alinéa 16(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) l’exigence non respectée est l’une de celles visées au paragraphe 9(1), aux articles 10, 195, 197, 201, 210, 244 à 249, 255, 262, 268, 272, 273, 292, 293, 306 à 308, 312, 313, 316, 322, 324 à 327, 329 ou 331,
3 Le passage de l’article 110 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fruits ou légumes frais emballés ensemble
110 Les exigences des articles 113 à 121 ainsi que celles applicables à l’égard des fruits ou légumes frais prévues à la section 2 de la partie 10 et à la partie 12, ne s’appliquent pas à l’égard des fruits ou légumes frais de consommation préemballés si le contenant contient plus d’un type de fruits ou légumes frais mais aucun autre aliment et si, à la fois :
4 Le passage de l’article 111 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fruits ou légumes frais emballés avec d’autres aliments
111 Les exigences des articles 113 à 121 ainsi que celles applicables à l’égard des fruits ou légumes frais prévues à la section 2 de la partie 10 et à la partie 12, ne s’appliquent pas à l’égard des fruits ou légumes frais de consommation préemballés si le contenant contient plus d’un type de fruits ou légumes frais et d’autres aliments et si, à la fois :
5 Le même règlement est modifié par adjonction, après le titre « Partie 8 » et l’intertitre « Exemptions ministérielles », de ce qui suit :
Définition de produit alimentaire d’essai
173.1 Dans la présente Partie, produit alimentaire d’essai s’entend de l’aliment qui, à la fois :
- a) avant d’être visé par une exemption prévue au paragraphe 174(1), n’était pas vendu au Canada sous sa forme actuelle;
- b) diffère substantiellement de tout autre aliment vendu au Canada par sa composition, sa fonction, son état ou la forme de son emballage.
6 (1) Le paragraphe 174(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande d’exemption — essai de mise en marché et pénurie d’approvisionnement
174 (1) Toute personne peut présenter, en la forme approuvée par le président, une demande d’exemption de l’application d’une disposition de la Loi ou du présent règlement pour vendre un produit alimentaire d’essai ou atténuer une pénurie d’approvisionnement au Canada d’un aliment qui est fabriqué, transformé ou produit au Canada.
(2) Le passage de l’alinéa 174(2)d) du même règlement précédent le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- d) dans le cas d’une demande présentée pour vendre un produit alimentaire d’essai, le ministre est d’avis que l’exemption :
7 L’article 187 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Champ d’application
187 Les exigences de la présente section s’appliquent à l’égard des aliments qui sont expédiés ou transportés, d’une province à une autre, ou qui sont importés.
Taille correspondant à une quantité nette en poids ou en volume
187.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le contenant d’un aliment préemballé, y compris un contenant qui contient un aliment pour lequel une catégorie peut être établie par le présent règlement, et les aliments dans un emballage hermétiquement scellé, figurant dans les Tailles de contenants normalisées, doivent avoir une taille correspondant à une quantité nette, en poids ou en volume, ou à une capacité maximale en poids net, selon le cas, tel que prévu à ce document et, si l’emballage hermétique est un contenant métallique, il doit avoir les mêmes dimensions pour la quantité nette en volume prévue dans ce document.
Exception — Aliments à poids variable
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’aliment de consommation préemballé à poids variable lorsqu’une étiquette sur laquelle figure le poids net pour la vente au détail y est apposée ou attachée.
Exception — Aliment de consommation préemballé
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’aliment de consommation préemballé qui est, selon le cas :
- a) fabriqué, conditionné, produit, emballé ou étiqueté pour l’usage d’entreprises ou d’institutions commerciales ou industrielles et n’est pas vendu par celles-ci comme aliment de consommation préemballé;
- b) fabriqué, conditionné, produit, emballé ou étiqueté uniquement pour la vente à une boutique hors taxes ou pour la vente dans une telle boutique;
- c) distribué à une ou à plusieurs personnes sans contrepartie.
8 Les articles 188 à 193 sont abrogés.
9 L’article 198 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- État étranger d’origine S’entend de l’État étranger d’origine, l’État étranger dans lequel un aliment a été produit ou celui où il a subi son dernier procédé de fabrication, de transformation, de traitement ou de conservation, lequel procédé a changé l’aliment substantiellement, au point d’en modifier sa nature. (foreign state of origin)
10 (1) L’alinéa 199(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) des expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles pouvant raisonnablement être considérés comme laissant croire qu’un aliment préemballé contient une matière qu’il ne contient pas, ou inversement, qu’il ne contient pas une matière qu’il contient.
(2) Le paragraphe 199(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Vente, importation et publicité fausses, trompeuses ou mensongères
(2) Pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi, la vente, l’importation ou la publicité d’une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression s’entend notamment de la vente, de l’importation ou de la publicité d’un aliment préemballé dont l’étiquette porte les éléments visés à l’alinéa (1)b) ou un aliment de consommation préemballé dont l’étiquette porte les éléments visés à l’alinéa (1)a).
11 Le paragraphe 205(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception — mentions entre guillemets
(2) Pour l’application du paragraphe 48(2), de l’alinéa 254b) et du paragraphe 333(2), les mentions entre guillemets en français et en anglais doivent figurer sur l’étiquette d’un aliment préemballé, sauf si les renseignements que doit porter l’étiquette peuvent figurer dans une seule langue officielle en vertu des paragraphes B.01.012(2) à (10) du Règlement sur les aliments et drogues.
12 Le paragraphe 206(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception — une seule langue officielle
(3) Malgré le paragraphe (1), les renseignements ci-après peuvent figurer sur l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé dans une seule langue officielle:
- a) le renseignement prévu au paragraphe 223(1);
- b) le nom de catégorie du poisson.
13 L’alinéa 207c) du même règlement est modifié par ce qui suit :
- c) les mentions « fabriqué, transformé, produit ou emballé » ou « fabriqué, transformé ou emballé » dans les définitions de aliment spécial et produit alimentaire local au paragraphe B.01.012(1) du Règlement sur les aliments et drogues ou « fabriqué ou produit » au paragraphe B.01.012(9) du même règlement valent mention de « fabriqué, transformé, traité, conservé, produit ou emballé ».
- d) la mention « adresse du principal établissement » au paragraphe B.01.012(9) du Règlement sur les aliments et drogues vaut mention de « principal lieu d’affaires ».
14 L’article 208 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Lisibilité
208 Les renseignements que doit porter une étiquette en application du présent règlement doivent être présentés de façon claire, bien en vue et être faciles à apercevoir pour l’acheteur dans les conditions habituelles d’achat et d’utilisation.
15 Les articles 210 et 211 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Lisibilité et taille des caractères
210 (1) Sauf disposition contraire dans le présent règlement, tout renseignement qui doit figurer sur l’étiquette d’un aliment préemballé en vertu de la présente partie doit être facilement lisible, notamment :
- a) être indiqué de manière à ne pas être masqué ou comprimé par l’emballage ou par tout texte imprimé ou écrit ou par tout signe graphique sur l’emballage ou l’étiquette;
- b) dans un contraste de couleurs adéquat avec l’arrière-plan de façon à ce qu’il soit facile à apercevoir;
- c) de manière à ce que les caractères ne se touchent pas;
- d) en caractères ordinaires ou gras et de chasse non étroite, non ajustée proportionnellement à l’horizontale ou à la verticale;
- e) en caractères dont la hauteur est d’au moins :
- (i) 1,6 mm lorsque celui-ci emploie pour chaque renseignement visé les lettres minuscules ou les lettres minuscules et majuscules,
- (ii) 2,4 mm lorsque celui-ci emploie pour chaque renseignement visé uniquement les lettres majuscules ou les chiffres.
Exception
(2) Malgré l’alinéa (1)e), lorsque la principale surface exposée d’un contenant est de 10 cm2 ou moins et que tous les renseignements devant figurer sur l’étiquette en vertu de la division 2 de cette partie sont affichés sur l’espace principal, les caractères prévus au sous-alinéa (1)e)(i) doit être d’au moins 0,8 mm, et la hauteur prévue au sous- alinéa (1)e)(ii) doit être d’au moins 1,2 mm.
Nom usuel
(3) Le nom usuel sur l’espace principal du produit préemballé doit figurer dans le même style de police, en caractères gras et sur un arrière-plan qui permet à tous les mots et à tous les chiffres qui le composent d’avoir une importance égale.
Mots et chiffres du nom usuel
(4) Les mots et les chiffres contenus dans le nom usuel doivent être regroupés sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé.
Exception
(5) Le nom usuel doit, en regard de la superficie de la principale surface exposée prévue à la colonne 1 de l’annexe 6, figurer de la manière suivante :
- a) lorsqu’il emploie, soit les lettres minuscules, soit des lettres minuscules et majuscules, en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de cette annexe;
- b) lorsqu’il emploie uniquement les lettres majuscules, en caractères dont la hauteur est au moins égale à la hauteur minimale des caractères prévue à la colonne 2 de cette annexe, multipliée par 1.5.
« Superficie de la principale surface exposée »
(6) Pour l’application du paragraphe (5), dans le cas d’un contenant monté sur une carte réclame, la mention « Superficie de la principale surface exposée » à la colonne 1 de l’annexe 6 doit se lire « Superficie totale de la surface de la carte réclame qui est exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation », si le nom usuel figure sur l’étiquette apposée sur tout ou partie de cette surface.
Vin de consommation préemballé
(7) Malgré le paragraphe (5), dans le cas du vin de consommation préemballé, le nom usuel peut figurer en caractères dont la hauteur est d’au moins :
- a) 1,6 mm dans le cas des contenants d’au plus 187 ml;
- b) 2 mm dans le cas des contenants de plus de 187 ml.
Exception
(8) Les alinéas (1)c) à e) et les paragraphes (3) et (5) à (7) s’appliquent uniquement aux aliments de consommation préemballés.
Détermination de la taille des caractères
211 La hauteur des caractères de tout renseignement exigé par le présent règlement doit être déterminée en fonction des hauteurs suivantes :
- a) celle de la lettre minuscule « x » dans la police utilisée, dans le cas des renseignements qui figurent en lettres minuscules ou en lettres majuscules et minuscules;
- b) celle de la lettre majuscule « H » dans la police utilisée, dans le cas des renseignements qui figurent en lettres majuscules seulement;
- c) celle des nombres, si le renseignement est indiqué en chiffres, sans lettres.
16 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 216, de ce qui suit :
Vente d’un aliment préemballé après la date d’expiration
216.1 (1) Il est interdit à toute personne de vendre un aliment préemballé après la date d’expiration figurant obligatoirement sur son étiquette en application des titres 24 et 25 du Règlement sur les aliments et drogues.
Interdiction
(2) Il est interdit à toute personne de vendre l’aliment visé au paragraphe (1) comme s’il s’agissait d’un aliment non emballé ou comme s’il s’agissait d’un aliment préemballé congelé, ou de l’utiliser comme ingrédient dans un autre aliment.
17 L’alinéa 218(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) sur toute autre partie de l’étiquette, à l’exception de celle qui est apposée sur le dessous du contenant de l’aliment ou qui y est attachée, le cas échéant, le nom, ainsi que la ville et la province ou l’État étranger où se situe le principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui l’aliment a été fabriqué, conditionné, produit, entreposé, emballé ou étiqueté;
18 L’article 220 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception — nom et principal lieu d’affaires
220 Lorsque les fruits ou légumes frais de consommation préemballés sont emballés au détail de façon à ce que les fruits ou les légumes frais soient visibles et identifiables dans le contenant, les renseignements visés à l’alinéa 218(1)b) et au paragraphe 223(1), n’ont pas à figurer sur leur étiquette.
État étranger d’origine
220.1 (1) Si un aliment provient d’un État étranger d’origine, l’étiquette de l’aliment préemballé doit indiquer le nom de l’État étranger d’origine.
États étrangers d’origine variés
(2) Si l’aliment peut provenir d’un État étranger d’origine autre que celui indiqué conformément au paragraphe (1), le producteur peut remplacer l’aliment qui provient de l’État étranger d’origine initial par un autre provenant d’un autre État étranger d’origine, pendant la période de douze mois commençant au moment où l’étiquette a été apposée ou attachée au produit préemballé, si les renseignements suivants figurent clairement sur l’étiquette :
- a) le nom de l’État étranger d’origine initial d’où provient l’aliment;
- b) le nom de tous les autres États étrangers d’origine desquels l’aliment pourrait provenir pendant la période de douze mois;
- c) une mention que l’aliment pourrait être substitué par un aliment provenant d’un autre État étranger d’origine.
Taille et proximité des caractères
(3) Le nom de l’État étranger d’origine de l’aliment doit figurer à proximité des renseignements exigés en vertu de l’alinéa 218(1)b), en caractères typographiques qui sont au moins aussi bien en vue.
Plusieurs États étrangers d’origine
220.2 Lorsque sur l’étiquette figure le nom de plusieurs États étrangers d’origine, ils y figurent par ordre décroissant de leur proportion ou de leur possible proportion dans l’aliment.
Vin préemballé
220.3 L’étiquette du vin préemballé doit porter une indication de l’origine domestique ou de l’État étranger d’origine, selon le cas, sur l’espace principal, en caractère dont la hauteur est d’au moins 1,6 mm.
Exception — Fruits ou légumes frais
220.4 Lorsque les fruits ou légumes frais préemballés étiquetés conformément à la présente partie sont placés dans un second contenant et que le produit qui en résulte est des fruits ou légumes frais préemballés, autres que des fruits ou de légumes frais de consommation préemballés, le renseignement visé au paragraphe 220.1(1) n’ont pas à figurer sur l’étiquette du second contenant s’ils sont facilement visibles et lisibles sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir ce contenant et qu’ils ne sont pas masqués par ce dernier.
19 L’article 223 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements sur l’étiquette
223 (1) L’étiquette qui est apposée ou attachée à un aliment de consommation préemballé doit porter un numéro de téléphone, une adresse postale, une adresse de courriel ou d’un site Web, ou tout autre renseignement permettant à un consommateur ou à un acheteur se trouvant au Canada de communiquer avec la personne visée à l’alinéa 218(1)b) ou avec une personne agissant en son nom.
Emplacement
(2) Le renseignement visé au paragraphe (1) est inscrit à proximité de ceux visés à l’alinéa 218(1)b).
20 L’article 226 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Aliments de consommation préemballés — contenant
226 Sous réserve de l’article 228, l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé qui est en vente doit être apposée sur son contenant ou y être attachée, conformément à l’article 227.
21 Le paragraphe 237(2) du même règlement est abrogé.
22 L’article 238 du même règlement est abrogé.
23 L’article 239 du même règlement devient le paragraphe 239(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Produit laitier vendu comme une seule unité
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un produit laitier vendu comme une seule unité, lorsqu’il consiste en deux ou plusieurs emballages individuels de carrés ou de plaquettes de beurre, ou d’autres produits laitiers connexes, si la quantité nette totale de chaque emballage individuel est de moins de 20 g.
24 L’article 241 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception — déclaration à l’égard du nombre de portions
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas d’un aliment préemballé dont le tableau de la valeur nutritive indique la portion conformément au Règlement sur les aliments et drogues.
25 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 241, de ce qui suit :
Quantité nette dans une publicité
241.1 (1) Lorsque la déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé, ou d’une portion de celui-ci, figure en unités métriques et en unités canadiennes, cette quantité peut être indiquée dans l’une ou l’autre de ces unités dans une publicité.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), si l’étiquette de l’aliment de consommation préemballé contient un tableau de la valeur nutritive qui indique la portion en unités domestiques et métriques conformément au Règlement sur les aliments et drogues, la quantité nette de la portion de l’aliment dans la publicité doit apparaître en unités métriques et être identique à la portion inscrite sur le tableau de la valeur nutritive figurant sur l’étiquette de l’aliment de consommation préemballé.
Exception à la déclaration de la quantité nette
241.2 (1) En plus des exceptions prévues à l’article 299, la déclaration de quantité nette visée à l’article 221 n’a pas à figurer sur l’étiquette des aliments de consommation préemballés suivants :
- a) les portions individuelles d’un aliment conditionné dans un dépôt de vivres et vendues au moyen d’une machine distributrice automatique ou d’une cantine mobile;
- b) les aliments à poids variable vendus aux détaillants;
- c) les portions individuelles d’un aliment vendues par un restaurant ou une autre entreprise commerciale lorsqu’elles sont servies avec des repas ou casse-croûte.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), l’étiquette de tout aliment congelé à poids variable et ayant subi un glaçage, y compris le poisson, le poulet et les fruits congelés et glacés, lorsqu’il est vendu à un détaillant, doit porter la déclaration de quantité nette de l’aliment, en excluant le glaçage, peu importe qu’il s’agisse ou non d’un aliment de consommation préemballé.
Portions individuelles d’un produit laitier préemballé
241.3 Les articles 246 et 248 ne s’appliquent pas aux portions individuelles d’un produit laitier préemballé visé aux alinéas 241.2a) et c).
Framboises ou fraises de consommation préemballées
241.4 Les articles 216 et 221 ne s’appliquent pas à l’égard des framboises de consommation préemballées ou des fraises de consommation préemballées qui sont emballées au champ dans un contenant d’une capacité de 1,14 L ou moins.
Aliments mesurés individuellement
241.5 (1) La déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé mesuré individuellement n’a pas à satisfaire aux exigences en matière de lisibilité et de hauteur des caractères prévues au paragraphe 210(2), à l’alinéa 229(1)a), aux paragraphes 229(2) et (3) et à l’alinéa 230b).
Aliments emballés à partir de produits en vrac
(2) La déclaration de quantité nette d’un aliment de consommation préemballé — autre que celui mesuré individuellement — qui est emballé au détail à partir de produits en vrac, si elle figure de façon claire en unités canadiennes sur l’espace principal, n’a pas à satisfaire l’une ou l’autre des exigences suivantes :
- a) celles en matière de lisibilité et de hauteur des caractères à l’alinéa 216(1)a), aux paragraphes 216(2) et (3), à l’alinéa 217b) et au paragraphe 292(2);
- b) celle de figurer en unités métriques.
Définition de mesuré individuellement
(3) Au présent article, mesuré individuellement se dit de l’aliment mesuré et emballé autrement que selon une quantité fixe préétablie et qui, en conséquence, est vendu en quantités variables.
Aliments emballés individuellement vendus comme une seule unité
241.6 L’étiquette d’un aliment de consommation préemballé n’a pas à satisfaire aux exigences des articles 221 et 239 si, à la fois :
- a) cet aliment est vendu comme une seule unité, mais qu’il consiste en moins de sept aliments identiques emballés individuellement;
- b) les renseignements qui sont exigés par la présente partie figurent sur l’étiquette de chacun de ceux-ci;
- c) les renseignements sont clairement visibles au moment de la vente.
26 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 244, de ce qui suit :
Déclaration de la quantité nette
244.1 Les produits préemballés suivants doivent porter une déclaration de quantité nette :
- a) les produits laitiers;
- b) les œufs classifiés conformément au présent règlement;
- c) le poisson;
- d) les fruits et les légumes frais;
- e) les produits de fruits ou de légumes transformés;
- f) le miel classifié;
- g) les produits de l’érable, y compris le sirop d’érable classifié conformément au présent règlement;
- h) les produits de viande comestibles.
Unités métriques
244.2 Sauf disposition contraire du présent règlement, la déclaration de quantité nette doit figurer en unités métriques.
Exceptions
244.3 Malgré le paragraphe 244.2, la déclaration de quantité nette doit être :
- a) dans le cas d’un produit laitier préemballé :
- (i) en unités métriques, en unités canadiennes ou les deux à la fois — auquel cas elles doivent être groupées —, si une norme est prévue dans le volume 1 du Document sur les normes d’identité à l’égard du produit laitier,
- (ii) en unités métriques, si aucune norme n’est prévue dans le volume 1 du Document sur les normes d’identité à l’égard du produit laitier;
- b) dans le cas de fruits ou de légumes, sauf si elle figure en nombre d’unités, la déclaration de quantité nette doit figurer en unités métriques, en unités canadiennes ou les deux à la fois, auquel cas les unités doivent être groupées.
Huîtres en écailles
244.4 Malgré le paragraphe 237(1) et l’article 244.2, dans le cas d’huîtres en écailles de consommation préemballées, autre que celles dans un emballage hermétiquement scellé, la déclaration de quantité nette, si elle figure en unités canadiennes de volume, doit être indiquée en boisseaux ou en quarts.
Exceptions
244.5 La déclaration de quantité nette doit figurer sur l’espace principal des aliments suivants :
- a) un produit laitier préemballé;
- b) un poisson dans un emballage hermétiquement scellé et stérilisé commercialement;
- c) un produit de fruits ou de légumes transformés préemballé;
- d) un produit de viande comestible préemballé.
Produits de viande comestibles préemballés
244.6 Dans le cas des produits de viande comestibles préemballés, la déclaration de quantité nette doit être inscrite de la manière stipulée aux articles 233 à 236 et 239.
Produit de viande ou de poisson comestible prêt-à-manger
244.7 L’étiquette d’un produit de viande ou du poisson comestible ne peut porter une mention indiquant ou suggérant qu’il est prêt à manger sauf si les exigences de l’article 47 sont respectées à son égard.
Produits de viande ou de poisson non cuits
244.8 Les renseignements ci-après doivent figurer sur l’étiquette du produit de viande ou de poisson comestible préemballé qui n’est pas prêt à manger, mais qui pourrait passer pour tel :
- a) sur l’espace principal les mentions « doit être cuit » et « must be cooked » ou le mot « Cru » et « Raw » à proximité du nom usuel, afin d’indiquer qu’il faut cuire le produit de viande ou de poisson avant de le consommer, en caractères dont la hauteur, à la fois :
- (i) est au moins égale à celles visées à l’alinéa B.01.005.1(1)e) du Règlement sur les aliments et drogues,
- (ii) est au moins égale à la moitié de la hauteur du caractère le plus grand sur l’espace principal;
- b) les directives de cuisson détaillées — telles que la combinaison de la température interne et du temps de cuisson — qui, si elles sont suivies, rendent le produit de viande ou de poisson prêt à manger.
Produit de viande ou de poisson comestible cuit ou cuit à fond
244.9 L’étiquette d’un produit de viande ou de poisson comestible peut porter la mention « cuit » ou « cuit à fond », à proximité du nom usuel, si le produit a été soumis à l’action de la chaleur pendant une période suffisante pour produire les caractéristiques d’un produit de viande ou de poisson cuit relativement à la friabilité, à la couleur, à la texture et à la saveur de sa chair. Le produit de viande ou de poisson doit être prêt à manger.
27 Les sous-alinéas 246d)(i) et (ii) du même règlement sont abrogés.
28 L’alinéa 248d) du même règlement est abrogé.
29 (1) Les alinéas 249(1)b) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) sa principale caractéristique d’affinage, sauf dans le cas du fromage à pâte fraîche;
- c) dans le cas d’un mélange de fromages râpés fins ou en filaments, les variétés par ordre décroissant de leur proportion respective.
(2) Les paragraphes 249(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Fermeté relative
(3) La fermeté relative du fromage doit être indiquée par la mention figurant dans la colonne 1 du tableau 1 des Termes descriptifs et noms d’identification, si la teneur en humidité du fromage rapportée à l’extrait sec dégraissé est indiquée dans la colonne 2.
Fermeté relative
(4) La principale caractéristique d’affinage du fromage doit être indiquée par la mention figurant dans la colonne 1 du tableau 1 des Termes descriptifs et noms d’identification s’il est soumis à l’affinage indiqué dans la colonne 2 du même tableau.
30 L’article 250 du même règlement est abrogé.
31 Le passage de l’article 251 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
251 Les articles 246 et 248 ne s’appliquent pas aux portions individuelles d’un produit laitier de consommation préemballé qui sont vendues, selon le cas :
32 L’article 252 du même règlement est abrogé.
33 L’article 253 du même règlement est abrogé.
34 L’article 254 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Oeufs classifiés
254 L’étiquette des œufs préemballés, qui sont classifiés conformément au présent règlement et pasteurisés en coquille, doit porter les mentions « pasteurisé » et « Pasteurized », ainsi que « classifié Canada A avant pasteurisation » et « Graded Canada A Before Pasteurization » ou « classifié catégorie A avant pasteurisation » et « Graded Grade A Before Pasteurization », selon le cas.
35 L’article 255 du même règlement est abrogé.
36 L’article 256 du même règlement est abrogé.
37 L’article 257 du même règlement est abrogé.
38 Les alinéas 258c) et d) du même règlement sont abrogés.
39 L’article 259 du même règlement est abrogé.
40 L’article 261 du même règlement est modifié par ce qui suit :
Définition
261 À la présente sous-section, poisson salé s’entend d’un poisson de la famille des Gadidés qui a été salé pour sa conservation et dont la teneur en sel en phase aqueuse est d’au moins 12 % et la teneur en eau est d’au plus 65 %.
41 L’article 262 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Poisson préemballé
262 (1) L’étiquette du poisson préemballé doit porter les renseignements suivants :
- a) dans le cas des mollusques bivalves en écailles qui ne sont pas dans un emballage hermétiquement scellé, la date de leur transformation et une expression, un code ou un identificateur indiquant l’endroit de leur récolte;
- b) dans le cas du thon qui est dans un emballage hermétiquement scellé, la mention pour décrire la couleur de la chair prévue à la colonne 1 du tableau 3 dans les Termes descriptifs et noms d’identification en fonction des conditions prévues à la colonne 2 du même tableau.
Poisson salé préemballé
(2) Dans le cas du poisson salé préemballé, si l’étiquette porte l’une des mentions pour décrire sa teneur en sel ou en humidité dans la colonne 1 du tableau 4 dans les Termes descriptifs et noms d’identification, la condition indiquée à la colonne 2 pour cette mention s’applique.
42 L’article 263 du même règlement est abrogé.
43 L’article 264 du même règlement est abrogé.
44 L’article 265 du même règlement est abrogé.
45 L’article 266 du même règlement est abrogé.
46 L’article 267 du même règlement est abrogé.
47 Le paragraphe 268(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Pommes fraîches préemballées
268 (1) L’étiquette des pommes fraîches préemballées pour lesquelles une catégorie est établie en vertu du présent règlement doit porter le nom de la variété.
48 L’article 269 du même règlement est abrogé.
49 Les articles 270 et 271 du même règlement sont abrogés.
50 (1) L’alinéa 272(1)a) du même règlement est abrogé.
(2) Les alinéas 272(1)b) à d) du même règlement sont abrogés.
(3) L’alinéa 272(1)e) du même règlement est abrogé.
(4) Les alinéas 272(1)f) à j) du même règlement sont abrogés.
(5) L’alinéa 272(1)k) du même règlement est abrogé.
(6) Les alinéas 272(1)l) à q) du même règlement sont abrogés.
(7) Le paragraphe 272(2) du même règlement est abrogé.
(8) L’article 272 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Produits de fruits ou de légumes transformés préemballés
272 L’étiquette de tout produit de fruits ou de légumes transformés préemballé doit porter la mention « … pour cent du contenant non rempli » ou « Contents … Per Cent Slack Filled » ou « contient … pour cent de moins que le poids indiqué » ou « Contents … Per Cent Short Weight », si l’emballage n’est pas rempli ou s’il contient moins que les poids nets et égouttés minimaux prévus par le présent règlement.
51 L’article 273 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Nom d’identification
273 L’aliment congelé, ou dans un emballage hermétiquement scellé, et emballé dans du sirop, du jus de fruits ou du jus de fruits additionné de sucre, prévu à la colonne 1 du tableau 5 dans les Termes descriptifs et noms d’identification, et dont la quantité de solides soluble correspond à l’un des pourcentages prévus à la colonne 2 de ce même tableau, doit porter une étiquette sur laquelle figure le nom d’identification correspondant au pourcentage prévu à la colonne 3.
52 L’article 274 du même règlement est abrogé.
53 (1) L’alinéa 275(1)a) du même règlement est abrogé.
(2) L’alinéa 275(1)b) du même règlement est abrogé.
(3) Le paragraphe 275(2) du même règlement est abrogé.
54 L’article 276 du même règlement est abrogé.
55 Les articles 277 et 278 du même règlement sont abrogés.
56 L’article 279 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Mélange de miel canadien et de miel importé
279 L’étiquette du miel préemballé qui est un mélange de miel importé et de miel canadien et qui est classifié conformément au présent règlement doit porter la mention « mélange de miel canadien et de miel (indication du ou des États étrangers d’origine) » ou « A Blend of Canadian and (naming the foreign state of origin or foreign states of origin) Honey » ou « mélange de miel (indication du ou des États étrangers d’origine) et de miel canadien » ou « A Blend of (naming the foreign state of origin or foreign states of origin) Honey and Canadian Honey ».
57 L’article 280 du même règlement est abrogé.
58 L’article 281 du même règlement est abrogé.
59 (1) Les alinéas 283(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) sur l’espace principal, les renseignements exigés en vertu des alinéas 218(1)a) et b) et 286b);
- b) les ingrédients figurant par ordre décroissant de leur proportion respective en poids dans le produit;
(2) Le sous-alinéa 283(1)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) par ordre décroissant de leur proportion respective en poids dans l’ingrédient, l’ordre d’importance devant être celui des constituants avant qu’ils ne soient combinés pour former l’ingrédient,
60 (1) L’alinéa 284(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) les aliments qui peuvent être omis ou remplacés sont groupés avec la même catégorie d’aliments qui sont utilisés comme ingrédients ou constituants et les aliments compris dans chacun de ces groupes sont énumérés dans l’ordre décroissant des proportions en poids dans lesquelles ils seront probablement utilisés au cours de la période de douze mois.
(2) L’alinéa 284(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) les ingrédients ou constituants sont énumérés dans l’ordre décroissant des proportions en poids dans lesquelles ils seront probablement utilisés au cours de la période de douze mois.
61 (1) L’alinéa 286a) du même règlement est abrogé.
(2) Les alinéas 286c) et d) du même règlement sont abrogés.
(3) L’article 286 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Produits de viande comestibles préemballés
286 L’étiquette du produit de viande comestible préemballé doit porter sur l’espace principal un énoncé indiquant que le produit doit être gardé réfrigéré ou gardé congelé, selon le cas, sauf s’il s’agit d’un produit de viande :
- a) qui est dans un emballage hermétiquement scellé et dans un état de stérilité commerciale;
- b) qui est séché jusqu’à ce que l’activité de l’eau atteigne au plus 0,85;
- c) dont le pH est d’au plus 4,6;
- d) qui est emballé dans du sel ou une solution saline saturée;
- e) qui est fermenté et dont le pH est d’au plus 5,3 et l’activité de l’eau d’au plus 0,90, ces valeurs devant être établies à la fin de la période de fermentation.
62 L’article 288 du même règlement est abrogé.
63 Les articles 290 et 291 du même règlement sont abrogés.
64 Les articles 293 à 295 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Carcasse de volaille de consommation préemballée assaisonnée
293 Dans le cas d’une carcasse de volaille de consommation préemballée, si la carcasse est habillée ou partiellement habillée, qu’elle a été classifiée conformément au présent règlement et qu’elle a été assaisonnée, l’étiquette doit porter les mentions « assaisonné » et « Seasoned ».
Carcasses de volaille non emballées individuellement
294 Dans le cas d’une carcasse de volaille préemballée, si la carcasse est habillée ou partiellement habillée et a été classifiée, mais qu’elle n’est pas emballée individuellement, le nom et le principal lieu d’affaires de la personne par qui ou pour qui la carcasse a été emballée doivent figurer sur une étiquette mobile attachée à la dépression en « V » des clavicules.
65 Les articles 297 et 298 du même règlement sont abrogés.
66 L’intertitre « Exceptions » précédant l’article 299 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception
67 Le passage de l’article 299 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Aliments de consommation préemballés
299 L’alinéa 199(1)a) et les articles 200, 216, 221 à 224 et 228 à 241 ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliment de consommation préemballé qui, selon le cas :
68 Les articles 300 à 303 du même règlement sont abrogés.
69 Le paragraphe 314(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception — paragraph (1)(b)
(3) If consumer prepackaged eggs in a container other than a tray with an overwrap or an egg carton are packaged inside of a second container, the grade name is not required to be shown on the second container if the grade name is easily visible and legible without opening the second container and the grade name is not obscured by the second container.
70 Le paragraphe 320(3) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Exception — second container
(3) If prepackaged fresh fruits or vegetables that are labelled in accordance with these Regulations are placed inside of a second container and the resulting product is prepackaged fresh fruits or vegetables, other than consumer prepackaged fresh fruits or vegetables, the second container is not required to be labelled with the grade name if the grade name is easily visible and legible without having to open the second container and the grade name is not obscured by the second container.
71 L’alinéa 354d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) dans le cas d’un produit alimentaire importé sur l’étiquette duquel est apposée l’estampille figurant à l’annexe 9, le nom de l’État étranger d’origine ou la mention « importé » ou « Imported », à proximité de l’estampille.
72 Le passage du paragraphe 374(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Estampille d’inspection
(3) Pour l’application des articles 179 à 183, du paragraphe 184(1), de l’article 185, des alinéas 258a), 282(1)a) et 287(1)a), les estampilles d’inspection ou les mentions ci-après sont réputées être des estampilles d’inspection correspondant aux figures 1 ou 2 de l’annexe 2, jusqu’au 13 décembre 2022:
73 L’annexe 3 du même règlement est abrogée.
74 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 6», à l’annexe 6 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(article 229, alinéas 312b), 320(1)b), 321c) et 324a) et article 325)
75 Les annexes 7 et 8 du même règlement sont abrogées.
Dispositions transitoires
Règlement actuel
76 (1) Nul n’est tenu de se conformer aux exigences prévues aux dispositions suivantes pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 77(1) du présent règlement et se terminant le 13 décembre 2022 :
- a) le paragraphe 1(2);
- c) l’article 9;
- d) l’article 12;
- d) les articles 17 à 19;
- e) le paragraphe 241.2(2) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada édicté à l’article 25;
- f) l’article 244.8 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada édicté à l’article 26;
- g) les articles 59 et 60.
13 décembre 2026
(2) Nul n’est tenu de se conformer aux exigences prévues à l’article 11 du présent règlement pendant la période commençant à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 77(1) du présent règlement et se terminant le 13 décembre 2026.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
77 (1) Sous réserve des paragraphes (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
14 décembre 2022
(2) Les articles suivants entrent en vigueur le 14 décembre 2022 :
- a) les articles 2 à 4;
- b) l’article 11;
- c) les articles 30 et 31;
- d) l’article 33;
- e) l’article 36;
- f) les articles 38 à 41;
- g) l’article 43;
- h) l’article 45;
- i) les articles 48 et 49;
- j) les paragraphes 50(2), (4), (6) et (7);
- k) l’article 52;
- l) les paragraphes 53(2) et (3);
- m) les articles 55 et 56;
- n) l’article 58;
- o) le paragraphe 61(2);
- p) les articles 62 à 65;
- q) l’article 71;
- r) les articles 74 et 75.