ÉDITION SPÉCIALE Vol. 154, no 1

Gazette du Canada

Partie Ⅰ

OTTAWA, LE VENDREDI 13 MARS 2020

BANQUE DU CANADA

LOI SUR LA BANQUE DU CANADA

Modification de la politique régissant l’achat et la vente de titres

Le présent document a pour objet de modifier et de remanier la politique de la Banque du Canada régissant l’achat et la vente des titres visés au paragraphe 18.1(1) de la Loi sur la Banque du Canada (la Loi), qui a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 26 juillet 2008, le 27 juin 2009 et le 3 octobre 2015.

Le gouverneur de la Banque du Canada établit, dans le cadre du paragraphe 18.1(1) de la Loi sur la Banque du Canada, la présente politique d’achat et de vente de titres et d’instruments financiers pour l’application du sous-alinéa 18g)(i) de la Loi. Cette politique précise l’ensemble des titres et des instruments dont la Banque se servira dans certains types d’opérations, mais ne la contraint pas à accepter, pour une opération, tout l’éventail des titres et des instruments prévus. La présente politique ne restreint pas non plus le choix des titres et des instruments que la Banque peut utiliser dans ses opérations en vertu des pouvoirs, autres que ceux visés au sous-alinéa 18g)(i) de la Loi et, sans s’y limiter, au sous-alinéa 18g)(ii), que lui confère la Loi.

Objets et types d’opérations financières prévues au sous-alinéa 18g)(i)

Selon le sous-alinéa 18g)(i) de la Loi, la Banque peut acheter et vendre des titres et des instruments, à l’exception de ceux qui attestent une participation dans une entité, dans le cadre de la conduite de sa politique monétaire ou en vue de favoriser la stabilité du système financier canadien. À ces fins, la Banque achète ou vend des titres et des instruments de façon ferme et/ou au moyen de prises en pension (opérations de rachat). La Banque décide, à sa seule discrétion, du moment où elle effectue des achats ou des ventes fermes de titres et des instruments et du calendrier des opérations de rachat ainsi que du choix des titres et des instruments qu’elle emploiera parmi ceux de la liste figurant plus bas.

Opérations ordinaires

Dans le cadre normal de ses activités, la Banque peut conclure, si elle estime que les conditions du marché le justifient, des opérations de rachat avec des négociants principaux aux fins de la conduite de la politique monétaire. Pour ce faire, la Banque a l’habitude d’acheter et de vendre des obligations et des bons du Trésor émis par le gouvernement du Canada. Ces opérations de rachat conclues aux fins de la conduite de la politique monétaire sont, d’ordinaire, assorties d’une échéance de un jour ouvrable (ce dernier étant un jour au cours duquel la compensation d’effets de paiement est réalisée en exécution de la Loi canadienne sur les paiements).

Dans le cadre de ses activités normales, la Banque peut également conclure des opérations de rachat à plus long terme avec des négociants principaux aux fins de la gestion des actifs qui figurent à son bilan et dans le but de favoriser la stabilité du système financier du Canada. Dans le cadre de ces transactions, la Banque a l’habitude d’acheter et de vendre des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province.

Opérations exceptionnelles

La Banque peut aussi acheter ou vendre des titres et des instruments de façon ferme et conclure des opérations de rachat dans le but de résorber des tensions financières susceptibles d’avoir d’importantes incidences macroéconomiques ou de mettre en œuvre la politique monétaire lorsqu’elle juge de telles opérations appropriées pour soutenir le fonctionnement ininterrompu des marchés financiers grâce à un apport de liquidités. Ces opérations peuvent aussi être effectuées pour renforcer son engagement conditionnel à maintenir le taux du financement à un jour à un bas niveau. Pour ces raisons, la Banque peut élargir l’éventail de titres et d’instruments qu’il lui est loisible d’acheter et de vendre en dehors des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province, en y ajoutant tout ou partie des titres et instruments suivants :

pour autant que ces titres et instruments satisfont aux conditions et critères applicables publiés par la Banque, notamment, sans s’y limiter, les exigences en matière de cote de crédit. Les opérations effectuées pour les raisons ci-haut mentionnées et portant sur un éventail élargi de titres et d’instruments sont qualifiées d’« opérations exceptionnelles ».

La Banque effectuera, avec les contreparties désignées, des opérations exceptionnelles assorties d’une échéance qu’elle choisit. Les opérations de rachat sont assujetties à une échéance qui n’excède pas 380 jours. La Banque fera connaître à l’avance, par annonce publique, son intention de leur offrir de participer à des opérations exceptionnelles et précisera l’ensemble des contreparties qui seront autorisées à y prendre part, les titres et instruments sur lesquels pourront porter les opérations, l’échéance des opérations et toute autre condition qu’elle juge indiquée.

La possibilité pour la Banque de recourir à des opérations exceptionnelles se distingue, sans la remplacer, de celle d’acheter et de vendre, en vertu du sous-alinéa 18g)(ii), tous titres et autres instruments financiers si le gouverneur estime qu’une tension grave et exceptionnelle s’exerce sur un marché financier ou le système financier référence 1.

Conditions et arrangements concernant les contreparties

Pour pouvoir devenir une contrepartie à une opération de rachat ordinaire ou à une opération exceptionnelle avec la Banque, toute entité doit d’abord prendre avec cette dernière les arrangements nécessaires, y compris, mais sans s’y limiter, ceux d’ordre pratique, et conclure avec elle des accords juridiques.

Toute opération d’achat et de vente de titres est régie par les politiques, règles et conditions y afférentes publiées par la Banque, lesquelles s’ajoutent à la présente politique.

Entrée en vigueur de la politique

Conformément au paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Banque du Canada, la présente politique modifiée et remaniée entre en vigueur sept jours après sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada par la Banque du Canada. À son entrée en vigueur, cette politique modifiée et remaniée remplace la politique de la Banque du Canada régissant l’achat et la vente des titres visés au paragraphe 18.1(1) de la Loi sur la Banque du Canada, qui a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 26 juillet 2008, le 27 juin 2009 et le 3 octobre 2015.

Le 13 mars 2020

Le gouverneur
Stephen S. Poloz