La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 14 : COMMISSIONS
Le 4 avril 2020
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
OUVERTURE D’ENQUÊTE
(PROJET PILOTE — GREFFE ÉLECTRONIQUE)
Feuilles d’acier résistant à la corrosion
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a été avisé le 20 mars 2020, par le directeur général de la Direction des programmes commerciaux et antidumping de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), qu’une décision provisoire avait été rendue concernant le dumping et le subventionnement de feuilles laminées à plat d’acier au carbone résistant à la corrosion, y compris celles contenant les éléments d’alliage suivants :
- jusqu’à 0,01 % de bore (B);
- jusqu’à 0,1 % de niobium (Nb);
- jusqu’à 0,08 % de titane (Ti);
- jusqu’à 0,3 % de vanadium (V);
en bobines ou coupées à longueur, d’une épaisseur jusqu’à 0,168 po (4,267 mm) et d’une largeur jusqu’à 72 po (1 828,8 mm), plus ou moins les écarts admis par les normes applicables, avec ou sans passivation et/ou traitements anti-empreintes digitales, originaires ou exportées de la République de Turquie, des Émirats arabes unis et de la République socialiste du Vietnam, à l’exclusion cependant de tout ce qui suit :
- les feuilles d’acier résistant à la corrosion devant servir à la fabrication d’automobiles, d’autobus, de camions, d’ambulances ou de corbillards ou encore de châssis ou autres parties, de pièces ou d’accessoires destinés à ces véhicules;
- les produits d’acier pour la construction aéronautique;
- les feuilles d’acier revêtu ou plaqué de fer-blanc, de plomb, de nickel, de cuivre, de chrome, d’oxydes de chrome, à la fois de fer-blanc et de plomb (fer mat), ou à la fois de chrome et d’oxydes de chrome (fer chromé);
- les produits d’acier inoxydable laminés à plat;
- les feuilles d’acier résistant à la corrosion déjà peintes, notamment avec des laques ou des vernis, ou revêtues de plastique de façon permanente;
- le ruban de blindage galvanisé, ruban d’acier plat large de 3 po au plus, traité au zinc par une opération finale, soit de galvanisation par immersion à chaud, soit d’électrozingage, de sorte que toutes les surfaces, y compris les bords, sont recouvertes de zinc;
- l’acier perforé;
- l’acier à outils.
Aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le Tribunal a ouvert une enquête (enquête no NQ-2019-002) en vue de déterminer si le dumping et le subventionnement des marchandises susmentionnées ont causé un dommage ou un retard ou menacent de causer un dommage et d’examiner toute autre question qu’il revient au Tribunal de trancher en vertu dudit article.
Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite participer à l’enquête et à l’audience à titre de partie doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation au plus tard le 6 avril 2020. Chaque conseiller juridique qui prévoit représenter une partie à l’enquête et à l’audience doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement en matière de confidentialité au plus tard le 6 avril 2020.
Une audience publique sera tenue dans le cadre de la présente enquête dans la salle d’audience no 1 du Tribunal, au 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) à compter du 15 juin 2020, à 9 h 30, afin d’entendre les témoignages des parties intéressées.
Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir au Tribunal, en même temps que les renseignements, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu’elle veut garder confidentiels avec explication à l’appui. En outre, la personne doit fournir soit une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, soit une déclaration énonçant pourquoi il est impossible de faire la version ou le résumé en question.
Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés à la Greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Des renseignements additionnels concernant la présente enquête se trouvent dans les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier de l’enquête » annexés à l’avis d’ouverture d’enquête disponible sur le site Web du Tribunal au www.citt-tcce.gc.ca.
Ottawa, le 23 mars 2020
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances qu’il publie. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu’il est prévu dans la partie 1 de ces règles, certaines demandes de radiodiffusion seront affichées directement sur le site Web du Conseil, sous la rubrique « Demandes de la partie 1 ».
Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu’un lien vers les demandes de la partie 1.
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l’on peut consulter les dossiers complets de l’instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil, sous la rubrique « Instances publiques ».
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
Nom du demandeur |
Entreprise |
Ville |
Province |
Date de la décision |
---|---|---|---|---|
Faith Baptist Church |
CICB |
Sydney |
Nouvelle-Écosse |
23 mars 2020 |
North Superior Broadcasting Ltd. |
CFNO-FM |
Marathon |
Ontario |
13 mars 2020 |
UMFM Campus Radio Inc. |
CJUM-FM |
Winnipeg |
Manitoba |
20 mars 2020 |
Numéro de l’avis |
Date de publication de l’avis |
Ville |
Province |
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses OU date de l’audience |
---|---|---|---|---|
2020-108 |
26 mars 2020 |
27 avril 2020 |
Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion
Modification
1. L’article 12(9) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion référence 1 est remplacé par ce qui suit :
(9) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, ou toute combinaison de ces éléments, à l’égard d’un service de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement, le titulaire consent à ce que le différend soit soumis aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2019-184 du 29 mai 2019 et les tarifs et les modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entrera en vigueur à la date de son enregistrement.