La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 14 : DÉCRETS
Le 4 avril 2020
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)
C.P. 2020-175 Le 24 mars 2020
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :
- a) que, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
- b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
- c) que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
- d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- administrateur en chef L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
- installation de quarantaine Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé être désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi. (quarantine facility)
personne vulnérable
- a) personne qui a un problème de santé sous-jacent;
- b) personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santé ou d’un traitement;
- c) personne qui a soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
Obligations
2 (1) Toute personne qui entre au Canada doit :
- a) s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine et rester isolée jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada;
- b) vérifier, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada, la présence de signes et de symptômes de la COVID-19 et suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisées par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine si ces symptômes apparaissent.
Non-application — personne qui présente des symptômes
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la personne visée par l’article 4.
Non-application
3 Les obligations prévues à l’alinéa 2(1)a) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou la personne qui entre au Canada dans le seul but d’occuper la fonction de membre d’équipage;
- b) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou la personne qui entre au Canada dans le seul but d’occuper la fonction de membre d’équipage;
- c) la personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
- d) le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada;
- e) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée de personnes, selon l’administrateur en chef, fournira un service essentiel durant son séjour au Canada;
- f) la personne dont la présence au Canada est, de l’avis du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national;
- g) la personne qui peut travailler au Canada en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’offrir des services d’urgence;
- h) la personne qui entre au Canada pour afin d’y fournir des soins médicaux ou pour y apporter de l’équipement, du matériel ou des moyens de traitement médicaux essentiels;
- i) la personne qui entre au Canada afin d’y recevoir des services ou des traitements médicaux essentiels autres que des services ou des traitements reliés à la COVID-19.
Obligations — personne qui présente des symptômes
4 Toute personne qui entre au Canada et qui présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle présente ces symptômes :
- a) en informe l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;
- b) pendant la période d’isolement, subit tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, vérifie les signes et symptômes qu’elle présente et communique avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine si elle nécessite des soins additionnels.
Incapacité de s’isoler
5 (1) La personne visée à l’article 4 est considérée comme n’ayant pas la capacité de s’isoler si elle remplit l’une des conditions suivantes :
- a) elle doit prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, un taxi, le métro ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de son entrée au Canada;
- b) elle ne peut s’isoler durant une période de quatorze jours :
- (i) soit sans entrer en contact avec des personnes vulnérables,
- (ii) soit sans interrompre son isolement pour se procurer des objets de première nécessité.
Obligations
(2) La personne qui remplit l’une des conditions prévues aux alinéas (1)a) ou b) est tenue :
- a) de prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine choisie par l’administrateur en chef ou pour être transférée entre des telles installations de quarantaine, y compris durant la période de quatorze jours visée à l’alinéa b);
- b) de rester en isolement à l’installation de quarantaine durant une période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- c) de subir, pendant qu’elle reste en isolement à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine.
Choix de l’installation de quarantaine
6 Lorsqu’il choisit une installation de quarantaine pour l’application du présent décret, l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la faisabilité de contrôler les allées et venues à l’installation;
- c) la capacité de l’installation;
- d) la faisabilité d’isoler des personnes;
- e) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Non-application — urgence médicale
7 (1) L’obligation de rester isolé prévue aux alinéas 2(1)a) et 5(2)a) et b) ne s’applique pas durant toute urgence médicale qui force la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la personne visée au paragraphe 5(2), est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine visée à l’alinéa 5(2)a).
Non-application — autres cas
(2) L’obligation de rester isolé prévue aux alinéas 2(1)a) et 5(2)a) et b) ne s’applique pas à la personne :
- a) qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
- b) à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible;
- c) qui, selon l’administrateur en chef, ne présente pas de danger grave pour la santé publique.
Pouvoirs et obligations
8 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Durée
9 Le présent décret s’applique pendant la période commençant à 0 h 0 min 1 s, heure avancée de l’Est, le 25 mars 2020, et se terminant à 0 h 0 min 1 s, heure avancée de l’Est, le 30 juin 2020.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le présent décret est appliqué conjointement avec l’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19 pris en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’aéronautique; cet arrêté, en vigueur depuis le 18 mars 2020, interdit aux transporteurs aériens de permettre à tout étranger d’embarquer sur un vol vers le Canada.
Le présent décret complète le décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), pris le 20 mars 2020, et le décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis), pris le 22 mars 2020.
Objectif
Le présent décret a pour but de gérer toutes les personnes qui entrent au Canada, que ce soit par voie aérienne, terrestre, ferroviaire ou maritime, afin de limiter le risque d’introduction et de propagation de la maladie à coronavirus COVID-19. Au titre du décret, toutes les personnes qui entrent au Canada sont tenues de s’auto-isoler pendant 14 jours à compter de la date de leur entrée au Canada. Le décret interdit à ceux qui présentent des signes et des symptômes associés à la maladie à coronavirus COVID-19 d’utiliser un moyen de transport public pour se rendre à leur lieu d’auto-isolement ou de se rendre à un lieu d’auto-isolement si, dans ce lieu, ils devaient être en contact avec des personnes vulnérables ou ne pas avoir accès aux biens de première nécessité. Les personnes symptomatiques qui ne sont pas en mesure de s’auto-isoler seront placées dans une installation de quarantaine.
Ce décret sera en vigueur à compter du 25 mars 2020 et se terminera le 30 juin 2020.
Contexte
La maladie à coronavirus COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Le peu d’information disponible s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la maladie à coronavirus COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus est toute nouvelle. Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. En date du 23 mars 2020, environ la moitié des cas de COVID-19 au Canada sont liés à des voyages. De plus, un certain nombre de cas non liés à des voyages ont été déclarés par plusieurs provinces, ce qui indique qu’il y a une certaine propagation dans la communauté.
Le gouvernement du Canada met en œuvre une stratégie exhaustive composée de divers niveaux de mesures de précaution afin de limiter l’introduction et la propagation de la maladie à coronavirus COVID-19 au pays. Le 11 mars 2020, le premier ministre a décrit brièvement l’intervention pangouvernementale en annonçant la création d’un Fonds de réponse à la COVID-19 de plus d’un milliard de dollars. Le 18 mars 2020, le gouvernement a annoncé l’investissement de 82 milliards de dollars supplémentaires pour aider les Canadiens et les entreprises à faire face à la pandémie mondiale de maladie à coronavirus COVID-19. Le gouvernement recommande également aux Canadiens d’éviter tout voyage non essentiel et tout rassemblement de masse, d’adopter les principes d’éloignement social et d’opter pour l’auto-isolement pour empêcher que le virus ne se propage davantage. Le 18 mars 2020, le premier ministre a annoncé que le Canada et les États-Unis ont convenu de fermer temporairement leur frontière à tout voyage non essentiel.
Le 13 mars 2020, dans le but de lutter contre la propagation mondiale de la maladie à coronavirus COVID-19, le gouvernement du Canada demande à tous les voyageurs qui entrent au Canada de s’auto-isoler pour 14 jours, de surveiller leur état de santé et de communiquer avec les autorités de santé publique si des symptômes de la maladie apparaissent. Le présent décret donne au gouvernement l’autorité d’exiger la conformité et de prendre des mesures pour en assurer le respect, s’il y a lieu, pour protéger la santé publique.
Un pays étranger est aux prises avec une éclosion d’une maladie transmissible
La maladie à coronavirus COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves : le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV). Les signes courants d’infection comprennent des symptômes respiratoires, la fièvre, la toux, l’essoufflement et la difficulté à respirer.
Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses dans l’air (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et par les contacts avec les objets et les surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de la maladie à coronavirus COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.
À l’extérieur de la Chine, cinq pays (l’Italie, l’Iran, l’Espagne, les États-Unis et l’Allemagne) représentent 61 % des cas dans le monde. En date du 21 mars 2020, 271 267 cas de COVID-19 ont été confirmés dans le monde, dont 11 250 décès. Certains patients se sont rétablis de l’infection et ont terminé leur traitement. Cependant, le risque de transmission humaine susceptible d’entraîner un grand nombre de patients existe toujours.
Le 13 mars 2020, le gouvernement a publié un avis aux voyageurs, leur recommandant d’éviter tout voyage non essentiel à l’extérieur du Canada jusqu’à nouvel ordre.
L’introduction ou la propagation de la maladie poserait un risque imminent et grave pour la santé publique au Canada
Il est clairement établi que la COVID-19 provoque des affections respiratoires graves potentiellement mortelles. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale ou la mort. Selon les données actuelles, environ 16 % des cas seraient graves ou critiques. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection. Il n’existe aucun traitement propre à la maladie à coronavirus COVID-19 ni aucun vaccin qui puisse la prévenir.
Le décret a pour but de réduire au minimum l’incidence de la maladie à coronavirus COVID-19 sur le système de soins de santé canadien, c’est-à-dire d’éviter qu’il soit débordé en raison d’une hausse marquée du nombre de cas du virus au Canada. Le présent décret vient appuyer les efforts que continue de déployer le Canada afin de limiter l’introduction de cas et la propagation au pays de la maladie à coronavirus COVID-19.
L’entrée au Canada des membres d’une certaine classe de personnes peut causer l’introduction de cette maladie transmissible ou contribuer à sa propagation au pays
La COVID-19 a montré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée. Les efforts déployés à l’échelle internationale visent principalement à contenir l’éclosion et à éviter la propagation du virus. À ce jour, le Canada a réussi à ralentir la propagation du virus par l’adoption de mesures de divers niveaux. Par le présent décret, le Canada reconnaît que protéger les Canadiens par rapport à certaines zones précises dans le monde ne suffit plus. La majorité des pays dans le monde signalent une infection généralisée, et il importe de reconnaître que de nombreux pays n’ont pas la capacité nécessaire pour détecter les cas. Si la maladie se répand largement au Canada, le système de santé pourrait facilement être débordé, ce qui empirerait les répercussions sanitaires négatives. Ce risque s’est récemment matérialisé en Italie, un pays du G7 dont le système de santé est semblable à celui du Canada.
À ce jour, la vaste majorité des cas au Canada sont liés aux voyages à l’étranger (par exemple en Chine, en Iran, en Égypte, en Italie, en Espagne et aux États-Unis).
Ce décret complète les deux décrets précédents. Le décret d’urgence intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), pris le 20 mars 2020, interdit aux ressortissants étrangers non américains d’entrer au Canada, par n’importe quel mode (voies terrestre, aérienne et maritime), à des fins non essentielles, et le décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis), pris le 22 mars 2020, interdit l’entrée des ressortissants étrangers voyageant à destination du Canada en provenance de tous les pays par tous les modes de transport, y compris par voie aérienne, terrestre et maritime.
Aucune autre solution n’existe pour prévenir l’introduction et la propagation de la maladie
Dans les cas signalés au Canada à ce jour, l’auto-isolement s’est révélé efficace grâce au sens du devoir civique et de diligence de Canadiens revenus au pays (par exemple cas initiaux à Toronto, en Ontario), ainsi qu’au suivi efficace des contacts et des mesures prises par les autorités locales en matière de santé. Le présent décret est une mesure supplémentaire qui vise à mettre en relief la gravité de la situation et à favoriser le respect de l’auto-isolement par tous les voyageurs.
Le 13 mars 2020, en réponse à la propagation de la maladie à coronavirus COVID-19 partout dans le monde, le gouvernement du Canada a commencé à demander à tous les voyageurs entrant au Canada de s’auto-isoler pendant 14 jours, de surveiller leur état de santé, et de communiquer avec une autorité locale de santé publique si des symptômes apparaissent.
De l’information sur les symptômes à surveiller et sur les personnes à joindre si des symptômes se manifestent est communiquée aux voyageurs. Dans le cadre de cette approche, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) demande à tous les voyageurs s’ils présentent des symptômes de la maladie à coronavirus COVID-19 et de s’engager à respecter la période d’auto-isolement de 14 jours dans le questionnaire à remplir aux postes électroniques. Toute personne qui déclare se sentir mal à son arrivée à la frontière fera l’objet d’une évaluation visant à vérifier la présence de symptômes tels que la fièvre, la toux et la difficulté à respirer. Des agents de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) aident l’ASFC à mener les évaluations préalables de même que les évaluations de la santé pour recueillir de l’information sur le risque d’exposition et les signes et symptômes de la maladie. Toutefois, en raison de la propagation de la maladie, des mesures plus poussées sont nécessaires.
Le 18 mars 2020, l’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19 pris en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’aéronautique est entré en vigueur. L’Arrêté d’urgence interdit aux transporteurs aériens de laisser embarquer des ressortissants étrangers qui présentent des symptômes de la COVID-19 à bord de vols à destination du Canada. Un avis a également été émis en vertu de cette loi pour réorienter les vols internationaux de passagers vers quatre aéroports, à l’exception de ceux en provenance des États-Unis, du Mexique, d’Amérique centrale, d’Amérique du Sud et de Saint-Pierre-et-Miquelon (France). Un nouvel arrêté d’urgence, intitulé Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, est pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique pour accompagner le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler).
Selon les données, la grande majorité des cas au Canada continuent d’être liés à des voyages internationaux, La COVID-19 a démontré jusqu’à présent qu’elle peut causer une maladie généralisée si elle n’est pas correctement contenue. Le Canada continue de gérer et de prévenir la propagation du virus par l’identification des cas, la recherche des contacts et les mesures d’isolement, conformément aux recommandations de l’OMS et d’autres autorités sanitaires pour le confinement de la COVID-19. Le présent décret rend ces mesures volontaires obligatoires afin de réduire davantage la propagation de la maladie à coronavirus COVID-19 et à réduire la menace que représentent les voyages internationaux..
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs
Tous les voyageurs entrant au Canada, sauf quelques exceptions, devront s’auto-isoler pendant 14 jours à leur arrivée au pays.
Les voyageurs qui présentent des signes et des symptômes correspondant à ceux de la maladie à coronavirus COVID-19 à leur arrivée au Canada, c’est-à-dire une fièvre accompagnée de toux ou d’une fièvre accompagnée de difficulté à respirer, ne pourront pas utiliser un moyen de transport public pour se rendre à leur lieu d’auto-isolement et devront subir toute évaluation de santé qu’un agent de quarantaine peut exiger et communiquer avec une autorité de santé publique si elles ont besoin de soins.
Les voyageurs asymptomatiques qui ne présentent pas de signes ou de symptômes correspondant à ceux de la maladie à coronavirus COVID-19 devront s’auto-isoler et communiquer avec une autorité de santé publique s’ils présentent des signes ou des symptômes. Ces exigences visant les voyageurs asymptomatiques ne s’appliquent pas aux personnes qui entrent au Canada pour remplir une fonction essentielle.
Dispositions relatives à l’assurance-emploi
Le 18 mars 2020, le gouvernement du Canada a annoncé que les travailleurs et les entreprises touchés par la pandémie de COVID-19 pourraient être admissibles à une aide directe. Plus spécifiquement, les prestations de maladie de l’assurance-emploi peuvent être accordées pour des motifs de maladie ou de mise en quarantaine. La période d’attente d’une semaine pour les prestations de maladie sera levée pour les personnes ayant reçu la directive de s’auto-isoler ou de se mettre en quarantaine, ce qui veut dire que les demandeurs pourront recevoir des prestations pour la première semaine de la période visée par leur demande.
Par ailleurs, comme il a été annoncé le 18 mars 2020, les personnes non admissibles aux prestations de l’assurance-emploi pourraient être admissibles à l’Allocation de soins d’urgence et/ou à l’Allocation de soutien d’urgence.
Peines
Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi sur la mise en quarantaine. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé des intervenants clés (provinces et territoires, transporteurs aériens et aéroports, et exploitants d’installations maritimes) pour harmoniser les efforts et faire avancer les plans de mise en œuvre.
Personne-ressource au Ministère
George Samiotis
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 343‑542‑6031
Courriel : george.samiotis@canada.ca
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)
C.P. 2020-162 Le 22 mars 2020
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :
- a) que, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
- b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
- c) que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
- d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)
Définition de membre de la famille immédiate
1 Dans le présent décret, membre de la famille immédiate s’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de tout enfant qui est à sa charge ou à la charge de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l’enfant à charge d’un enfant à charge visé à l’alinéa b);
- d) de son parent ou de son beau-parent ou du parent ou beau-parent de son époux ou conjoint de fait;
- e) de son tuteur.
Interdiction
2 Il est interdit à tout étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis.
Non-application
3 (1) L’article 2 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) le membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- b) la personne qui est inscrite au registre des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens;
- c) la personne qui est autorisée, par écrit, par un agent consulaire du gouvernement du Canada à entrer au Canada dans le but de réunir les membres d’une famille immédiate;
- d) le membre d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien;
- e) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- f) la personne qui est dispensée de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire en application de l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ainsi que les membres de sa famille immédiate;
- g) la personne qui entre au Canada à l’invitation de la ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
- h) la personne qui arrive à bord d’un véhicule exploité par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;
- i) le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ainsi que les membres de sa famille immédiate;
- j) la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- k) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant le jour de son arrivée au Canada;
- l) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée de personnes, selon l’administrateur en chef nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada :
- (i) soit ne présente pas de danger grave pour la santé publique,
- (ii) soit fournira un service essentiel durant son séjour au Canada;
- m) la personne dont la présence au Canada est, de l’avis du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national;
- n) la personne qui arrive à bord d’un aéronef dont le plan de vol prévoit une arrivée au Canada avant 23 h 59, le 21 mars 2020, heure avancée de l’Est;
- o) la personne qui arrive à bord d’un bâtiment au sens de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à condition que le bâtiment ait quitté son point de départ avant 0 h 0 min 1 s, heure avancée de l’Est, le 21 mars 2020, à destination du Canada.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit aux étrangers ci-après d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis :
- a) l’étranger qui présente les signes et les symptômes suivants :
- (i) soit une fièvre et de la toux,
- (ii) soit une fièvre et de la toux;
- b) la personne visée aux alinéas 3a), d), e), f), ou k) ou au sous-alinéa 3l)(i) qui cherche à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telle le tourisme, les loisirs ou le divertissement.
Pouvoirs et obligations
4 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Abrogation du C.P. 2020-0157
5 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada) référence 1 est abrogé.
Durée
6 Le présent décret s’applique pendant la période commençant à 0 h 0 min 1 s, heure avancée de l’Est, le 21 mars 2020, et se terminant à 0 h 0 min 1 s, heure avancée de l’Est, le 30 juin 2020.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le décret abroge et remplace le décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada), qui a été pris le 18 mars 2020 afin que le Canada ait une approche globale et cohérente pour atténuer les risques pour la santé publique associés à la maladie à coronavirus COVID-19, quel que soit le mode d’entrée ou le pays d’origine des voyageurs.
Le décret complète le décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) pris le 20 mars 2020 en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Objectif
L’objectif du présent décret est d’améliorer les récentes mesures frontalières visant à réduire au minimum le risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 du fait que les voyageurs entrent au Canada en provenance de pays étrangers. Ce décret élargit la portée du décret précédent, pris le 18 mars 2020, à tous les modes de déplacement. Ce décret interdit aux ressortissants étrangers de tous les pays, à l’exception des États-Unis, d’entrer au Canada par tous les modes de déplacement (air, mer et terre).
Le décret vise à minimiser l’impact de la maladie à coronavirus COVID-19 sur le système de soins de santé canadien, qui pourrait être débordé si les cas du virus devaient augmenter considérablement au Canada. Le présent décret vient appuyer les efforts que continue de déployer le Canada afin de confiner le virus. À l’instar du décret abrogé, il contient une liste précise d’exemptions, y compris les personnes autorisées par les services consulaires aux fins de se réunir avec la famille immédiate, les équipes de transport, les diplomates, les personnes invitées par le Canada pour participer aux efforts de lutte contre la COVID-19 au Canada, les personnes qui prennent des vols militaires ou le peronnel de soutien militaire canadien, les personnes protégées, les citoyens français qui résident à Saint-Pierre-et-Miquelon et les personnes dont la présence est dans l’intérêt national. La plupart de ces personnes exemptées ne seraient pas autorisées à entrer au Canada si elles présentent des symptômes de la maladie à coronavirus COVID-19 ou si elles visent à entrer au Canada à des fins optionnelles ou discrétionnaires. Le décret élargit également la portée de la « famille immédiate » afin de faire en sorte que les membres de la famille immédiate des citoyens puissent entrer au Canada si nécessaire.
Contexte
La maladie à coronavirus COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Le peu d’information disponible s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la maladie à coronavirus COVID-19 s’est maintenant étendue à la majorité des pays dans le monde. La science du virus est à ses débuts. Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus, maintenant appelée COVID-19, répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. Au cours de la dernière semaine, le nombre de cas en hausse dans plus de 150 pays a mené à un nombre croissant de cas au Canada de la maladie à coronavirus COVID-19 liés aux voyages. À ce jour, un certain nombre de cas non liés aux voyages, signalés par plusieurs provinces, indiquent un certain degré de propagation dans la communauté.
Le gouvernement du Canada met en œuvre une stratégie exhaustive composée de divers niveaux de mesures de précaution afin de limiter l’introduction et la propagation de la maladie à coronavirus COVID-19. Le 11 mars 2020, le premier ministre a décrit brièvement l’intervention pangouvernementale en annonçant la création d’un Fonds de réponse à la COVID-19 de plus d’un milliard de dollars. Le 18 mars 2020, le premier ministre a annoncé l’investissement de 82 milliards de dollars supplémentaires pour aider les Canadiens et les entreprises à faire face à la pandémie mondiale de la maladie à coronavirus COVID-19. Le gouvernement recommande également aux Canadiens d’éviter tout voyage non essentiel et tout rassemblement de masse, d’adopter les principes d’éloignement social et d’opter pour l’auto-isolement pour empêcher que le virus ne se propage davantage.
Le décret abrogé a été pris dans le but de réduire les restrictions inutiles à la circulation à la frontière des États-Unis et du Canada, compte tenu de l’importance de la circulation des biens et des personnes vers l’économie. Cependant, en très peu de temps depuis lors, la prévalence de nouveaux cas dans les deux pays a considérablement augmenté. Il est désormais mondialement reconnu que la limitation des déplacements inutiles de ressortissants étrangers par tous les modes de transport est une mesure clé pour réduire la propagation de la maladie.
Le 19 mars 2020, afin de réduire la propagation de la maladie à coronavirus COVID-19 tout en maintenant de solides relations économiques, les gouvernements du Canada et des États-Unis ont convenu d’adopter des mesures réciproques temporaires interdisant l’entrée de tous les ressortissants étrangers dans leur pays respectif, sauf si l’entrée est à des fins essentielles. Ces mesures, conformes à l’approche canado-américaine, ont été mises en œuvre au moyen du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).
Un pays étranger est aux prises avec une éclosion d’une maladie transmissible
La maladie à coronavirus COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves : le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV). Les signes courants d’infection de COVID-19 comprennent des symptômes respiratoires, la fièvre, la toux, l’essoufflement et la difficulté à respirer.
Les coronavirus se propagent chez les humains par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses projetées dans l’air (lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue), ou par le contact avec des surfaces ou des objets contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission interhumaine est l’une des principales raisons de la présente éclosion de la maladie à coronavirus et est aggravée par l’absence d’immunisation de la population générale contre cette maladie.
À l’extérieur de la Chine, l’Italie est le pays qui a signalé le plus grand nombre de cas; elle est suivie de l’Iran, de la Corée du Sud, de l’Espagne et de la France. En date du 19 mars 2020, 213 216 cas de COVID-19 ont été confirmés dans le monde, dont 8 842 décès. Certains patients se sont rétablis de l’infection et ont terminé leur traitement. Cependant, le risque de transmission humaine susceptible d’entraîner un grand nombre de patients existe toujours.
Le 13 mars 2020, un avertissement officiel mondial à l’intention des voyageurs émis par le gouvernement est entré en vigueur. Cet avertissement recommande d’éviter les voyages non essentiels à l’extérieur du Canada jusqu’à nouvel ordre.
L’introduction ou la propagation de la maladie poserait un risque imminent et grave pour la santé publique au Canada
Il est clairement établi que la maladie à coronavirus COVID-19 provoque des affections respiratoires graves potentiellement mortelles. Les patients atteints de la maladie à coronavirus COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale ou la mort. Selon les données actuelles, environ 16 % des cas seraient sévères ou critiques. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection. Il n’existe aucun traitement propre à la maladie à coronavirus COVID-19 ni aucun vaccin qui puisse la prévenir.
L’entrée au Canada des membres d’une certaine classe de personnes peut causer l’introduction de cette maladie transmissible ou contribuer à sa propagation au pays
La maladie à coronavirus COVID-19 a montré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée. Les efforts mondiaux se concentrent sur l’endiguement de l’épidémie et la prévention d’une nouvelle propagation. À ce jour, le Canada a adopté des mesures d’isolement pour prévenir la propagation du virus. Par le présent décret, le Canada reconnaît qu’il n’est plus possible de cerner des zones internationales précises pour protéger les Canadiens. L’infection est généralisée dans de nombreux pays, et nombre de pays n’ont pas une capacité suffisante pour détecter les cas. Si la maladie se répand largement au Canada, le système de santé pourra facilement être débordé, ce qui aura des répercussions négatives plus grandes sur la santé. Ce fait a récemment été démontré en Italie, un pays membre du G7 ayant un système de santé semblable à celui du Canada.
À ce jour, la vaste majorité des cas canadiens sont liés aux voyages à l’étranger (par exemple en Chine, en Iran, en Égypte, en Italie, en Espagne et aux États-Unis).
Aucune autre solution n’existe pour prévenir l’introduction et la propagation de la maladie
Pour les cas au Canada, l’auto-isolement s’est révélé efficace grâce au sens du devoir civique et à la diligence remarquable de Canadiens revenus au pays (par exemple les premiers cas à Toronto, en Ontario), ainsi qu’au suivi efficace des contacts et des mesures prises par les autorités locales en matière de santé. Toutefois, la science du virus évolue constamment et les gouvernements doivent adapter leurs interventions pour freiner la propagation de la maladie.
En date du 13 mars 2020, pour faire face à la propagation mondiale de la maladie à coronavirus COVID-19, le gouvernement du Canada a mis en place une approche qui demande à tous les voyageurs qui entrent au Canada de s’isoler pendant 14 jours, de surveiller l’apparition de symptômes et de communiquer avec une autorité locale de santé publique s’ils se manifestent. De l’information sur les symptômes à surveiller et sur les personnes à joindre si ces symptômes se manifestent est communiquée aux voyageurs. Dans le cadre de cette approche, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) demande à chaque voyageur d’indiquer s’il présente des symptômes de maladie à coronavirus COVID-19 et de reconnaître la demande d’auto-isolement de 14 jours au moyen d’un questionnaire électronique dans les kiosques. Toute personne qui signale qu’elle se sent mal à son arrivée à la frontière est évaluée pour des symptômes tels que la fièvre, la toux et la difficulté à respirer. Des agents de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) aident l’ASFC à mener les évaluations préalables de même que les évaluations de la santé pour recueillir de l’information sur le risque d’exposition et les signes et symptômes de la maladie. Cependant, d’autres mesures sont justifiées avec la propagation croissante de la maladie.
Le 18 mars 2020, l’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19 a été pris en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’aéronautique. L’Arrêté d’urgence interdit aux transporteurs aériens d’autoriser les ressortissants étrangers à embarquer à destination du Canada s’ils ne sont pas autorisés à entrer au Canada en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Un nouvel arrêté d’urgence, l’Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, a été pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique le 21 mars 2020 pour tenir compte des nouvelles mesures entre les États-Unis et le Canada.
Il est maintenant établi que le virus peut être transmis par des personnes infectées qui présentent des symptômes légers et que les populations vulnérables présentent un risque accru d’affection grave. Il n’existe toujours aucun vaccin contre la maladie. Maintenant que le pays doit faire face à une pandémie de la maladie à coronavirus COVID-19, des mesures ciblées interdisant les voyages en provenance de pays en particulier ne sont plus suffisantes. De plus, il est difficile de faire en sorte que que toute la population respecte des mesures comme l’auto-isolement. En limitant les ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada, conjointement avec les États-Unis, prend ces mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de la maladie à coronavirus COVID-19 lié aux voyageurs en provenance de pays étrangers.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs
L’entrée au Canada serait interdite à tous les ressortissants étrangers. La mesure est semblable au décret abrogé en ce qu’elle ne s’appliquerait pas non plus à des exceptions précises telles que les membres de la famille immédiate des citoyens canadiens, certains peuples autochtones du Canada, les personnes autorisées par les services consulaires aux fins de la réunion avec la famille immédiate, les équipages de transport, les diplomates, les personnes invitées par le Canada pour participer aux efforts de lutte contre la COVID-19 au Canada, les personnes qui prennent des vols militaires ou le personnel de soutien militaire, les personnes protégées, les citoyens français qui résident à Saint-Pierre-et-Miquelon, et les personnes dont la présence est dans l’intérêt national. Cependant, la plupart de ces personnes exemptées ne seraient pas autorisées à entrer au Canada si elles présentent des symptômes de la maladie à coronavirus COVID-19 ou si elles visent à entrer au Canada à des fins optionnelles ou discrétionnaires.
Industries : tourisme, aviation, industrie maritime, transport terrestre
L’industrie du tourisme contribue grandement à l’économie du Canada. En 2018, les dépenses touristiques totales liées à des visiteurs internationaux au Canada se sont élevées à 22 milliards de dollars.
Les bénéfices nets avant impôts des transporteurs aériens canadiens s’élèvent chaque année à environ 1,5 milliard de dollars. Le secteur du transport aérien représente des milliers d’emplois, en plus des milliers d’emplois qui appuient l’industrie de l’aviation.
Bien qu’elle soit favorable aux mesures du gouvernement du Canada visant à ralentir la propagation de la maladie à coronavirus COVID-19, l’Association du transport aérien du Canada se dit également préoccupée par la durabilité des transporteurs aériens canadiens.
L’industrie internationale des navires à passagers au Canada est vaste et peut être classée principalement en deux catégories clés : les traversiers et les navires liés au tourisme (par exemple les navires de croisière, l’observation des baleines ou les excursions écologiques spéciales). En 2019, le Canada a accueilli plus de 140 navires de croisière qui sont venus directement de plus de 10 pays différents. L’industrie des croisières attire au moins 2 millions de voyageurs sur nos côtes chaque année.
En réponse à la maladie à coronavirus COVID-19, le gouvernement du Canada reportera le début de la saison des navires de croisière au Canada, du 2 avril 2020 au 1er juillet 2020, au plus tôt. Ce report s’appliquera aux navires de croisière capables de transporter plus de 500 passagers et membres d’équipage.
Compte tenu de la capacité limitée de santé publique dans les collectivités du Nord du Canada, la saison des navires de croisière avec des arrêts dans l’Arctique canadien sera reportée pour toute la saison cette année. Cela s’appliquerait aux navires de croisière de toutes les tailles.
Bien que cette mesure ne s’applique pas aux traversiers ou aux petits navires pour le moment, le gouvernement du Canada élabore également une approche pour faire en sorte que les mesures de santé soient renforcées dans tous les navires à passagers au Canada.
Des répercussions économiques supplémentaires découleront probablement de cette mesure pour les autres entreprises touchées. Cette mesure de santé publique est prise dans le but de limiter les répercussions économiques et sanitaires potentiellement dévastatrices qui se manifestent déjà ailleurs dans le monde.
Peines
Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi sur la mise en quarantaine. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux.
Consultation
Comme il y a de nombreux points d’entrée au Canada, le gouvernement a mobilisé des intervenants clés (provinces et territoires, compagnies aériennes et aéroports) pour harmoniser les efforts et faire avancer les plans de mise en œuvre.
Le gouvernement du Canada a fait part aux dirigeants du G7 de son plan consistant à interdire à la plupart des ressortissants étrangers d’entrer au Canada. Le gouvernement a tenu l’administration américaine au courant du décret afin de faciliter son application sur les vols transfrontaliers, notamment en ce qui a trait au contrôle des personnes montant à bord de vols américains.
Dans le cadre de son engagement à appuyer le Règlement sanitaire international, le Canada avisera également l’OMS des mesures qu’il prendra.
Personne-ressource au Ministère
George Samiotis
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 343‑542‑6031
Courriel : george.samiotis@canada.ca
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)
C.P. 2020-184 Le 26 mars 2020
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :
- a) que, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
- b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
- c) que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
- d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)
Définition de membre de la famille immédiate
1 Dans le présent décret, membre de la famille immédiate s’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant à charge au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l’enfant à charge au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés d’un enfant à charge visé à l’alinéa b);
- d) de son parent ou de son beau-parent ou du parent ou beau-parent de son époux ou conjoint de fait;
- e) de son tuteur.
Interdiction
2 Il est interdit à tout étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis.
Non-application
3 (1) L’article 2 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) le membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- b) la personne qui est autorisée, par écrit, par un agent désigné en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou par un agent consulaire du gouvernement du Canada à entrer au Canada dans le but de réunir les membres d’une famille immédiate;
- c) le membre d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou la personne qui cherche à entrer au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- d) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou la personne qui cherche à entrer au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- e) la personne qui est dispensée de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire en application de l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ainsi que les membres de sa famille immédiate;
- f) la personne qui cherche à entrer au Canada à l’invitation de la ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
- g) la personne qui arrive à bord d’un véhicule exploité par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;
- h) le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ainsi que les membres de sa famille immédiate;
- i) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant le jour de son arrivée au Canada;
- j) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée de personnes, selon l’administrateur en chef nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada :
- (i) soit ne présente pas de danger grave pour la santé publique,
- (ii) soit fournira un service essentiel durant son séjour au Canada;
- k) la personne dont la présence au Canada est, de l’avis du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national;
- l) la personne qui arrive à bord d’un bâtiment au sens de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à condition que le bâtiment ait quitté son point de départ à destination du Canada avant 0 h 0 min 1 s, heure avancée de l’Est, le 21 mars 2020;
- m) le titulaire d’un permis de travail ou d’un permis d’études, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, valides;
- n) la personne qui, bien qu’ayant été avisée par écrit que sa demande visant à obtenir le permis de travail visé à l’alinéa m) a été appouvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ne s’est pas encore vue délivrer le permis de travail;
- o) la personne qui, bien qu’ayant été avisée par écrit avant midi, heure avancée de l’Est, le 18 mars 2020 que sa demande visant à obtenir le permis d’études visé à l’alinéa m) a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ne s’est pas encore vue délivrer le permis d’études;
- p) la personne qui peut travailler au Canada à titre d’étudiant en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés dans un domaine relié à la santé;
- q) la personne qui peut travailler au Canada en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’offrir des services d’urgence;
- r) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada;
- s) la personne qui cherche à entrer au Canada afin d’y faire des livraisons d’équipements ou d’instruments qui sont nécessaires du point de vue médical ou afin de faire leur entretien ou de les réparer;
- t) la personne qui cherche à entrer au Canada afin d’y faire des livraisons médicales de cellules souches, de sang ou de produits sanguins, de tissus, d’organes ou d’autres parties du corps qui sont requis par des patients au Canada pendant la durée d’application du présent décret ou pendant un délai raisonnable après la fin de son application;
- u) la personne qui, bien qu’ayant été avisée par écrit avant midi, heure avancée de l’Est, le 18 mars 2020 que sa demande de résidence permanente a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, n’est pas encore devenue résident permanent sous le régime de cette loi;
- v) la personne qui travaille dans le secteur maritime des transports qui est essentielle au transport de marchandises par bâtiment, au sens de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et qui cherche à entrer au Canada afin d’exécuter des tâches dans ce secteur.
Exception — signes et symptômes
(2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à tout personne d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis si elle présente les signes et les symptômes suivants :
- a) soit une fièvre et de la toux;
- b) soit une fièvre et des difficultés respiratoires.
Exception — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à la personne qui cherche à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire, telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement, d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis.
Non-application — décret
4 Le présent décret ne s’applique pas :
- a) à la personne qui est inscrite au registre des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens;
- b) à la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Pouvoirs et obligations
5 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Abrogation du C.P. 2020-0162
6 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) référence 2 est abrogé.
Durée
7 Le présent décret s’applique pendant la période commençant à la date de sa prise et se terminant le 30 juin 2020.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis), familièrement appelé OIC7, est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le présent décret abroge et remplace le précédent décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis), familièrement appelé OIC6, pris le 22 mars 2020, afin d’élargir la liste des ressortissants étrangers qui sont autorisées à entrer au Canada quel que soit leur mode de transport (par voie aérienne, maritime ou terrestre) malgré les interdictions générales d’entrée pour les ressortissants étrangers.
Objectif
Le présent décret soutient l’effort continu du Canada visant à limiter l’introduction et la propagation de la maladie à coronavirus COVID-19. Neuf exemptions supplémentaires ont été ajoutées (par exemple les travailleurs étrangers temporaires, les titulaires de visa étudiant, les personnes offrant des services d’urgence, les personnes qui effectuent la livraison de fournitures médicales d’urgence et certains professionnels de la santé). Les personnes exemptées ne seront pas autorisées à entrer au Canada si elles présentent des symptômes de la maladie à coronavirus COVID-19 ou si elles demandent l’entrée au Canada pour des raisons facultatives ou discrétionnaires. Ce décret ne s’applique pas aux peuples autochtones du Canada, ni aux personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Contexte
La maladie à coronavirus COVID-19
La maladie à coronavirus COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves : le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du MoyenOrient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).
Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses dans l’air (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et par les contacts avec les objets et les surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de la maladie à coronavirus COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.
Il est clairement établi que la COVID-19 provoque une maladie respiratoire grave qui peut être mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale ou la mort.
Selon les données actuelles, environ 16 % des cas seraient graves ou critiques. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection. Il n’existe aucun traitement propre à la maladie à coronavirus COVID-19 ni aucun vaccin qui puisse la prévenir.
La maladie à coronavirus COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Le peu d’information disponible s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la maladie à coronavirus COVID-19 s’est maintenant propagée à la majorité des pays dans le monde. La science du virus est toute nouvelle.
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. Au 23 mars 2020, environ la moitié de tous les cas de COVID-19 au Canada étaient liés aux voyages à l’étranger (par exemple en Chine, en Iran, en Égypte, en Italie, en Espagne et aux États-Unis). De plus, il y a eu un certain nombre de cas non liés aux voyages, signalés par plusieurs provinces, signalant un degré de propagation dans la communauté.
À l’extérieur de la Chine, cinq pays (l’Italie, l’Iran, l’Espagne, les États-Unis et l’Allemagne) représentent 61 % des cas dans le monde. En date du 24 mars 2020, 377 886 cas de COVID-19 ont été confirmés dans le monde, dont 16 383 décès. Certains patients se sont rétablis de l’infection et ont terminé leur traitement. Cependant, le risque de transmission humaine susceptible d’entraîner un grand nombre de patients existe toujours.
La COVID-19 a montré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas contenue. Des efforts à l’échelle mondiale soutiennent le confinement des éclosions et des mesures de prévention pour limiter la propagation. À ce jour, le Canada a réussi à ralentir la propagation de la maladie grâce des mesures à plusieurs niveaux. Par le présent décret, le Canada reconnaît qu’il n’est plus possible de cerner des zones précises à l’échelle internationale pour protéger les Canadiens. L’infection est répandue dans de nombreux pays, et il est important de reconnaître que plusieurs pays n’ont pas la capacité requise pour détecter les cas. Si la maladie se répand largement au Canada, le système de santé pourrait facilement être débordé, ce qui augmenterait les répercussions négatives sur la santé. Ce risque a récemment été démontré en Italie, un pays membre du G7 ayant un système de santé semblable à celui du Canada.
Il est maintenant établi que le virus peut être transmis par des personnes infectées qui présentent des symptômes légers et que les populations vulnérables sont plus susceptibles de développer des affections graves. De plus, il n’existe toujours aucun vaccin contre la maladie. Maintenant que le pays doit faire face à une pandémie de la COVID-19, des mesures ciblées interdisant les voyages en provenance de pays en particulier ne sont plus suffisantes. De plus, il est difficile de faire en sorte que toute la population respecte des mesures comme l’auto-isolement.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
Le gouvernement du Canada met en œuvre une stratégie exhaustive composée de divers niveaux de mesures de précaution afin de limiter l’introduction et la propagation de la maladie à coronavirus COVID-19 au pays. Voici des exemples de ces mesures :
- Le 11 mars 2020, le premier ministre a décrit brièvement l’intervention pangouvernementale en annonçant la création d’un Fonds de réponse à la COVID-19 de plus d’un milliard de dollars.
- Le 13 mars 2020, le gouvernement a publié un avis aux voyageurs, leur recommandant d’éviter tout voyage non essentiel à l’extérieur du Canada jusqu’à nouvel ordre. Ce jour même, le gouvernement du Canada a demandé à tous les voyageurs qui entrent au Canada de s’isoler pendant 14 jours, de surveiller l’apparition de symptômes et de communiquer avec une autorité locale de santé publique s’ils se manifestent.
- Le 18 mars 2020, le gouvernement a annoncé l’investissement de 82 milliards de dollars supplémentaires pour aider les Canadiens et les entreprises à faire face à la pandémie mondiale de la maladie à coronavirus COVID-19. Le gouvernement recommande aux Canadiens d’éviter tout voyage non essentiel et tout rassemblement de masse, d’adopter les principes d’éloignement social et d’opter pour l’auto-isolement pour empêcher que le virus ne se propage davantage.
- Le 18 mars 2020, le premier ministre a annoncé que le Canada et les États-Unis ont convenu de fermer temporairement leur frontière à tout voyage non essentiel.
- Le 18 mars 2020, un Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, pris en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’aéronautique, est entré en vigueur. L’Arrêté d’urgence interdit à un transporteur aérien de permettre à tout ressortissant étranger l’embarquement dans un aéronef pour un vol à destination du Canada.
- Le 25 mars 2020, un décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) est entré en vigueur. Au titre de ce décret, toute personne, sauf quelques exceptions, qui entre au Canada doit s’isoler pendant 14 jours à compter de la date de son entrée au Canada.
- Le 26 mars 2020, une lettre conjointe de la ministre de la Santé et de la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées a été signée pour informer les employeurs de leurs obligations de soutenir les objectifs de l’intervention en matière de santé publique à l’égard de la COVID-19 lors de l’embauche de personnes possédant un permis de travail ou d’études.
Répercussions
Ce décret élargit la liste des personnes exemptées autorisées à entrer au Canada en provenance d’un pays étranger, à l’exception des États-Unis. Cela est jugé nécessaire dans certains cas. Par exemple, il est prévu que les répercussions économiques de la maladie à coronavirus COVID-19 seront réduites au minimum en autorisant l’entrée aux travailleurs étrangers temporaires au Canada. Il est proposé que les ressortissants étrangers en bonne santé qui détiennent un permis de travail canadien valide, soit maintenant ou qui le reçoivent au moyen du processus de demande habituel, soient autorisés à monter à bord d’un vol pour se rendre au Canada.
Cette exception cruciale comprendra les travailleurs étrangers temporaires qui produisent et expédient les aliments du Canada (c’est-à-dire les travailleurs agricoles, les transformateurs de fruits de mer et les camionneurs). Une grande partie du travail effectué par les travailleurs étrangers de cette catégorie est directement liée à la sécurité alimentaire et à la question de la demande du marché intérieur en fruits et légumes. Le début du printemps est un moment critique pour la saison de culture et de récolte canadienne 2020.
Principales répercussions pour les voyageurs
La liste des exemptions du décret précédent (OIC6) s’appliquerait toujours à des exceptions précises telles que les membres de la famille immédiate des citoyens canadiens, les personnes autorisées par les services consulaires aux fins de réunion avec la famille immédiate, les équipages de transport, les diplomates, les personnes invitées par le Canada pour participer aux efforts de lutte contre la COVID-19 au Canada, les personnes qui prennent des vols militaires ou du personnel de soutien militaire canadien, les citoyens français qui résident à Saint-Pierre-et-Miquelon, et les personnes dont la présence est dans l’intérêt national. Cependant, les personnes exemptées ne seront pas autorisées à entrer au Canada si elles présentent des symptômes de la maladie à coronavirus COVID-19 ou si elles cherchent à entrer au Canada pour des raisons facultatives ou discrétionnaires. Comme ils ont le droit d’accès aux soins de santé au Canada, ce décret ne s’applique pas aux peuples autochtones du Canada, ni aux personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et l’Agence de santé publique du Canada (ASPC) fournissent l’information sur les symptômes à surveiller et sur les personnes à joindre si ces symptômes se manifestent aux voyageurs en arrivant aux frontières. Dans le cadre de cette approche, l’ASFC demande à chaque voyageur d’indiquer s’il présente des symptômes de la maladie à coronavirus COVID-19 et de reconnaître la demande d’auto-isolement de 14 jours au moyen d’un questionnaire électronique aux kiosques. Toute personne qui s’identifie comme se sentant mal à son arrivée à la frontière est évaluée pour des symptômes tels que la fièvre, la toux et la difficulté à respirer. Des agents de l’ASPC aident l’ASFC à mener les évaluations préalables de même que les évaluations de la santé pour recueillir de l’information sur le risque d’exposition et les signes et symptômes de la maladie. Cependant, d’autres mesures sont justifiées avec la propagation croissante de la maladie.
L’application de l’interdiction d’entrée pour les personnes qui présentent des symptômes de maladie à coronavirus COVID-19, bien qu’elles aient semblé être en bonne santé avant de montrer à bord d’un avion ou d’un navire, peut être différée dans la mesure nécessaire pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.
Peines
Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi sur la mise en quarantaine. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. En collaboration avec les provinces et les territoires, des contrôles ponctuels pourraient être effectués afin de vérifier le respect du présent décret.
Consultation
Comme il y existe de nombreux points d’entrée au Canada, le gouvernement du Canada a mobilisé des intervenants clés (provinces et territoires, compagnies aériennes et aéroports, et opérateurs maritimes) pour harmoniser les efforts et faire avancer les plans de mise en œuvre. Le gouvernement élabore actuellement le matériel d’orientation pour tous les intervenants touchés qui décrit les mesures de prévention contre la COVID-19 en place pour les travailleurs étrangers temporaires durant leur séjour au Canada.
Le gouvernement du Canada a fait part aux dirigeants du G7 de son plan consistant à interdire à la plupart des ressortissants étrangers d’entrer au Canada. Le gouvernement a tenu l’administration américaine au courant du décret afin de faciliter son application sur les vols transfrontaliers, notamment en ce qui a trait au contrôle des personnes montant à bord de vols américains.
Dans le cadre de son engagement à appuyer le Règlement sanitaire international, le Canada avisera également l’OMS des mesures qu’il prendra.
Personne-ressource au Ministère
George Samiotis
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 343‑542‑6031
Courriel : george.samiotis@canada.ca
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)
C.P. 2020-161 Le 20 mars 2020
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :
- a) que, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
- b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
- c) que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
- d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine référence d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)
Définition de étranger
1 Dans le présent décret, étranger s’entend d’une personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides.
Interdiction — signes et symptômes
2 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il présente les signes et les symptômes suivants :
- a) soit une fièvre et de la toux;
- b) soit une fièvre et des difficultés respiratoires.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées au paragraphe 4(2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.
Interdiction — fins optionnelles ou discrétionnaires
3 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis à moins de satisfaire aux conditions suivantes :
- a) il entre à des fins autre que des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telle le tourisme, les loisirs ou le divertissement;
- b) il a séjourné uniquement aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant la date à laquelle il cherche à entrer au Canada.
Non-application — certaines personnes
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) celles visées aux alinéas 4(2)a) à d);
- b) celles visées aux alinéas 3(1)a) à o) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis).
Interdiction — demande d’asile
4 (1) Il est interdit à l’étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
- a) au citoyen des États-Unis;
- b) à l’apatride qui a sa résidence habituelle aux États-Unis;
- c) à la mère, au père ou au tuteur légal au sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés d’une personne qui :
- (i) a moins de dix-huit ans,
- (ii) est un citoyen des États-Unis,
- (iii) cherche à entrer au Canada pour faire une demande d’asile;
- d) à la personne qui satisfait aux exigences suivantes :
- (i) elle a moins de dix-huit ans et n’est pas accompagnée par son père, sa mère ou son tuteur légal au sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (ii) elle n’a ni époux ni conjoint de fait au sens de ce règlement,
- (iii) elle n’a ni père, ni mère, ni tuteur légal au sens de ce règlement aux États-Unis.
Non-application — décret
5 (1) Le présent décret ne s’applique pas :
- a) à la personne qui est inscrite au registre des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens;
- b) à la personne qui, selon l’administrateur en chef nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, ne présente pas de danger grave pour la santé publique;
- c) à la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Non-application — aéronef
(2) L’article 2 ne s’applique pas à la personne qui arrive à bord d’un aéronef dont le plan de vol prévoit une arrivée au Canada avant 11 h 59, heure avancée de l’Est, le 21 mars 2020.
Pouvoirs et obligations
6 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Durée
7 Le présent décret s’applique pendant la période commençant à 0 h 0 min 1 s, heure avancée de l’Est, le 21 mars 2020, et se terminant à 0 h 0 min 1 s, heure avancée de l’Est, le 21 avril 2020.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le Décret complète le décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada), qui a été créé le 18 mars 2020 pour la période du 18 mars au 30 juin 2020.
Objectif
Le présent décret a pour but de protéger la santé du public face à l’éclosion de la maladie à coronavirus COVID-19 transmise par les voyageurs provenant de pays étrangers en interdisant l’entrée au Canada de ressortissants étrangers à des fins optionnelles ou discrétionnaires. Le Décret sera en vigueur à partir de 0 h 0 min 1 s, heure avancée de l’Est, le 21 mars 2020, et se terminera à 0 h 0 min 1 s, heure avancée de l’Est, le 21 avril 2020. Il ajoute des mesures supplémentaires au Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada) en limitant l’entrée au Canada à partir des États-Unis d’Amérique par tous les moyens de transport pour une période de temps déterminée.
Le Décret vise à minimiser l’impact de la maladie à coronavirus COVID-19 sur le système de soins de santé canadien, qui pourrait être débordé si les cas du virus devaient augmenter considérablement au Canada. Ce décret vient appuyer les efforts que continue de déployer le Canada afin de confiner le virus. La mesure ne s’appliquerait pas aux déplacements professionnels essentiels entre le Canada et les États-Unis, comme les travailleurs étrangers temporaires, certaines personnes entrant au Canada pour étudier, les livraisons médicales, les diplomates, les militaires, les fournitures, etc. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) collabore avec l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) pour clarifier la définition de « à des fins optionnelles ou discrétionnaires », qui comprend le tourisme, les loisirs et les activités de divertissement. Il existe également d’autres exceptions particulières pour certains peuples autochtones du Canada, des personnes désignées par l’administratrice en chef de la santé publique comme ne présentant pas un risque, et certains réfugiés.
Afin de réduire les risques en matière de santé publique pour les Canadiens et réduire la pression sur le système de santé canadien, un décret a été créé en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine qui interdit tous ressortissants étrangers d’entrer au Canada à partir des États-Unis dans le but de demander l’asile. Ceci veut dire que des demandeurs d’asile qui entrent au Canada à partir des États-Unis, par n’importe quel moyen de transport, (par voie aérienne, maritime ou terrestre), y compris entre des points d’entrée officiels, seront redirigés vers États-Unis, un pays tiers considéré sécuritaire. Toutes les demandes d’asile seront différées et les demandeurs admissibles seront autorisés à revenir pour que leurs demandes soient traitées au Canada. Des exceptions limitées et particulières pourraient être appliquées pour respecter certaines obligations de non-refoulement et pour protéger des mineurs vulnérables, par exemple des mineurs non accompagnés qui demandent l’asile au Canada pourraient être autorisés à entrer même s’ils présentent des symptômes de maladie. S’ils sont symptomatiques, un logement leur sera fourni pour leur permettre de s’isoler pendant la période exigée.
Les ressortissants étrangers qui voyagent à des fins essentielles seraient interdits d’entrée au Canada s’ils présentent des symptômes de la maladie à coronavirus COVID-19. Ce décret est une initiative conjointe du Canada et des États-Unis visant à limiter l’entrée dans l’un ou l’autre des pays aux ressortissants étrangers qui voyagent à des fins essentielles, et il s’applique à tous les modes de transport (aérien, maritime et terrestre). L’administration américaine prendra des mesures similaires.
Contexte
La maladie à coronavirus COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. D’abord considérée comme une éclosion locale, la maladie à coronavirus COVID-19 s’est maintenant étendue à la majorité des pays dans le monde. La science du virus est à ses débuts. Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus, maintenant appelée COVID-19, répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. Au cours de la dernière semaine, le nombre de cas en hausse dans plus de 150 pays a mené à un nombre croissant de cas au Canada de la maladie à coronavirus COVID-19 liés aux voyages. À ce jour, un certain nombre de cas non liés aux voyages, signalés par plusieurs provinces, indiquent un certain degré de propagation dans la communauté.
Le gouvernement du Canada met en œuvre une stratégie exhaustive composée de divers niveaux de mesures de précaution afin de limiter l’introduction et la propagation de la maladie à coronavirus COVID-19. Le 11 mars 2020, le premier ministre a décrit brièvement l’intervention pangouvernementale en annonçant la création d’un Fonds de réponse à la COVID-19 de plus d’un milliard de dollars. Le 18 mars 2020, le premier ministre a annoncé l’investissement de 82 milliards de dollars supplémentaires pour aider les Canadiens et les entreprises à faire face à la pandémie mondiale de maladie à coronavirus COVID-19. Le gouvernement recommande également aux Canadiens d’éviter tout voyage non essentiel et tout rassemblement de masse, d’adopter les principes d’éloignement social et d’opter pour l’auto-isolement pour empêcher que le virus ne se propage davantage.
Un pays étranger est aux prises avec une éclosion d’une maladie transmissible
La maladie à coronavirus COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves : le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV). Les signes courants d’infection comprennent des symptômes respiratoires, la fièvre, la toux, l’essoufflement et la difficulté à respirer.
Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses dans l’air (produites par les toux et les éternuements des personnes infectées) et par les contacts avec les objets et les surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de la maladie à coronavirus COVID-19 et l’absence d’immunité vis-à-vis cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.
À l’extérieur de la Chine, l’Italie est le pays qui a signalé le plus grand nombre de cas; elle est suivie de l’Iran, de la Corée du Sud, de l’Espagne et de la France. En date du 18 mars 2020, 194 000 cas de COVID-19 ont été confirmés dans le monde, dont 7 875 décès. Un nombre significatif de cas a aussi été observé aux États-Unis, d’où la raison pour laquelle des mesures additionnelles aux frontières sont appropriées en ce moment. Certains patients se sont rétablis de l’infection et ont terminé leur traitement. Cependant, le risque de transmission humaine susceptible d’entraîner un grand nombre de patients existe toujours.
Le 13 mars 2020, un avertissement officiel mondial à l’intention des voyageurs émis par le gouvernement est entré en vigueur. Cet avertissement recommande d’éviter les voyages non essentiels à l’extérieur du Canada jusqu’à nouvel ordre.
L’introduction ou la propagation de la maladie poserait un risque imminent et grave pour la santé publique au Canada
Il est clairement établi que la COVID-19 provoque des affections respiratoires graves potentiellement mortelles. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale ou la mort. Selon les données actuelles, environ 16 % des cas seraient sévères ou critiques. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection. Il n’existe aucun traitement propre à la maladie à coronavirus COVID-19 ni aucun vaccin qui puisse la prévenir.
L’entrée au Canada des membres d’une certaine classe de personnes peut causer l’introduction de cette maladie transmissible ou contribuer à sa propagation au pays
La COVID-19 a montré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée. Partout dans le monde, les efforts déployés font principalement appel au confinement pour limiter l’éclosion et prévenir la propagation. À ce jour, le Canada a réussi à ralentir la propagation du virus en adoptant des mesures de divers niveaux. Par le présent décret, le Canada reconnaît qu’il n’est plus possible de cerner des zones précises pour protéger les Canadiens. Plusieurs pays signalent une infection généralisée et il importe de reconnaître que de nombreux pays n’ont pas la capacité requise pour détecter les cas. Si la maladie se répand largement au Canada, le système de santé pourrait facilement être débordé, ce qui empirerait les répercussions sanitaires négatives. Ce risque s’est récemment matérialisé en Italie, un pays du G7 dont le système de santé est semblable à celui du Canada.
À ce jour, la vaste majorité des cas au Canada sont liés aux voyages à l’étranger (en Chine, en Iran, en Égypte, en Italie, en Espagne et aux États-Unis).
Aucune autre solution n’existe pour prévenir l’introduction et la propagation de la maladie
Pour les cas au Canada, l’auto-isolement s’est révélé efficace grâce au sens du devoir civique et à la diligence remarquable de Canadiens revenus au pays (par exemple les premiers cas à Toronto, en Ontario), ainsi qu’au suivi efficace des contacts et des mesures prises par les autorités locales en matière de santé. Toutefois, la science du virus évolue constamment et les gouvernements doivent adapter leurs interventions pour freiner la propagation de la maladie.
En date du 13 mars 2020, pour faire face à la propagation mondiale de la maladie à coronavirus COVID-19, le gouvernement du Canada a mis en place une approche qui demande à tous les voyageurs qui entrent au Canada de s’isoler pendant 14 jours, de surveiller l’apparition de symptômes et de communiquer avec une autorité locale de santé publique s’ils se manifestent. De l’information sur les symptômes à surveiller et sur les personnes à joindre si ces symptômes se manifestent est communiquée aux voyageurs. Dans le cadre de cette approche, l’ASFC demande à chaque voyageur d’indiquer s’il présente des symptômes de maladie à coronavirus COVID-19 et de reconnaître la demande d’auto-isolement de 14 jours au moyen d’un questionnaire électronique sur les kiosques. Toute personne qui signale qu’elle se sent mal à son arrivée à la frontière est évaluée pour des symptômes tels que la fièvre, la toux et la difficulté à respirer. Des agents de l’ASPC aident l’ASFC à mener les évaluations préalables de même que les évaluations de la santé pour recueillir de l’information sur le risque d’exposition et les signes et symptômes de la maladie. Cependant, d’autres mesures sont justifiées avec la propagation croissante de la maladie.
Le 18 mars 2020, l’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19 a été pris en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’aéronautique. L’Arrêté d’urgence interdit aux transporteurs aériens d’autoriser les ressortissants étrangers à embarquer à destination du Canada. L’Arrêté d’urgence fait des exceptions pour une personne qui n’a séjourné au Canada ou aux États-Unis que dans les 14 jours précédents et pour les citoyens français qui résident à St-Pierre-et-Miquelon, France.
Il est maintenant établi que le virus peut être transmis par des personnes infectées qui présentent des symptômes légers et que les populations vulnérables présentent un risque accru d’affection grave. Il n’existe toujours aucun vaccin contre la maladie. Maintenant que le pays doit faire face à une pandémie de la maladie à coronavirus COVID-19, des mesures ciblées interdisant les voyages en provenance de pays en particulier ne sont plus suffisantes. De plus, il est difficile de s’assurer que toute la population respecte des mesures comme l’auto-isolement. En limitant les ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada, conjointement avec les États-Unis, prend ces mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de la maladie à coronavirus COVID-19 lié aux voyageurs en provenance de pays étrangers.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs
Afin de limiter la propagation de la maladie à coronavirus COVID-19 tout en maintenant de robustes relations économiques canado-américaines, le Canada et les États-Unis adoptent des mesures réciproques pour interdire l’entrée de ressortissants étrangers dans leur pays respectif, et pour restreindre l’entrée au Canada et aux États-Unis aux personnes qui ne voyagent pas à des fins essentielles.
Au Canada, en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, la ministre de la Santé exigera que les agents de contrôle de l’Agence des services frontaliers du Canada interdisent l’entrée au pays de ressortissants étrangers dans les modes aérien, maritime et terrestre si ces derniers voyagent pour des motifs optionnels ou discrétionnaires, notamment le tourisme, les loisirs, et les activités de divertissement.
Les ressortissants étrangers qui assurent des services essentiels pourront entrer au pays, à moins qu’ils ne présentent des symptômes de la maladie à coronavirus COVID-19.
Industries : tourisme, aviation, industrie maritime, transport terrestre
L’industrie du tourisme contribue grandement à l’économie du Canada. En 2018, les dépenses touristiques totales liées à des visiteurs internationaux au Canada se sont élevées à 22 milliards de dollars.
Les bénéfices nets avant impôts des transporteurs aériens canadiens s’élèvent chaque année à environ 1,5 milliard de dollars. Le secteur du transport aérien représente des milliers d’emplois, en plus des milliers d’emplois qui appuient l’industrie de l’aviation.
Bien qu’elle soit favorable aux mesures du gouvernement du Canada visant à ralentir la propagation de la COVID-19, l’Association du transport aérien du Canada se dit également préoccupée par la viabilité des transporteurs aériens canadiens.
L’industrie internationale des navires à passagers au Canada comprend le transport de passagers par traversier et des activités liées au tourisme (par exemple excursions de moindre envergure vers les États-Unis). Il y a 12 traversiers qui relient le Canada et les États-Unis à la frontière. Ces traversiers ont une capacité de transport de passagers allant de 80 (traversier de l’île Walpole, qui relie l’Ontario au Michigan toute l’année, avec des départs aux 20 minutes) à 1 200 (traversiers de l’État de Washington, qui relient l’État de Washington à la Colombie-Britannique du printemps à l’automne, une à deux fois par jour). De ces traversiers, quatre sont en activité (un à des fins commerciales seulement — entre Windsor et Detroit).
Bien qu’une part importante des voyageurs choisit de se rendre au Canada en avion, les moyens de transport terrestre demeurent le premier choix pour les voyageurs en provenance des États-Unis. Cela comprend le transport ferroviaire, de sorte qu’il y aurait également des répercussions financières sur l’aspect commercial de ce secteur du transport.
Des répercussions économiques supplémentaires découleront probablement de cette mesure pour les autres entreprises touchées. Cette mesure de santé publique est prise dans le but de limiter les répercussions économiques et sanitaires potentiellement dévastatrices qui se manifestent déjà ailleurs dans le monde.
Peines
Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux.
Consultation
Comme les transporteurs internationaux ont de nombreux points d’entrée au Canada, le gouvernement du Canada a mobilisé des intervenants clés (provinces et territoires, compagnies aériennes, aéroports et exploitants de traversiers) pour harmoniser les efforts et faire avancer les plans de mise en œuvre.
Le gouvernement a fait part aux dirigeants du G7 de son plan consistant à interdire à la plupart des ressortissants étrangers d’entrer au Canada et a consulté l’administration américaine sur le Décret. Ce décret met en œuvre l’engagement du Canada envers un accord conjoint avec l’administration américaine pour restreindre l’entrée de ressortissants étrangers dans les deux pays.
Dans le cadre de son engagement à appuyer le Règlement sanitaire international, le Canada avisera également l’Organisation mondiale de la Santé des mesures qu’il prendra.
Personne-ressource au Ministère
George Samiotis
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 343‑542‑6031
Courriel : george.samiotis@canada.ca
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)
C.P. 2020-185 Le 26 mars 2020
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :
- a) que, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
- b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
- c) que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
- d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine référence e, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)
Définition de étranger
1 Dans le présent décret, étranger s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Interdiction — signes et symptômes
2 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il présente les signes et les symptômes suivants :
- a) soit une fièvre et de la toux;
- b) soit une fièvre et des difficultés respiratoires.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées au paragraphe 5(2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.
Interdiction — fins optionnelles ou discrétionnaires
3 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à y entrer à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.
Interdiction — séjour ailleurs qu’aux États-Unis ou au Canada
4 (1) Il est pas ailleurs interdit à l’étranger qui cherche à entrer au Canada en provenance des États-Unis à des fins autre que des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire d’entrer au Canada s’il a séjourné ailleurs qu’aux États-Unis ou qu’au Canada durant la période de quatorze jours précédant la date à laquelle il cherche à entrer au Canada.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) celles visées au paragraphe 5(2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile;
- b) celles visées au paragraphe 3(1) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis).
Interdiction — demande d’asile
5 (1) Il est interdit à l’étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
- a) au citoyen des États-Unis;
- b) à l’apatride qui a sa résidence habituelle aux États-Unis;
- c) à la mère, au père ou au tuteur légal au sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés d’une personne qui :
- (i) a moins de dix-huit ans,
- (ii) est un citoyen des États-Unis,
- (iii) cherche à entrer au Canada pour faire une demande d’asile;
- d) à la personne qui satisfait aux exigences suivantes :
- (i) elle a moins de dix-huit ans et n’est pas accompagnée par son père, sa mère ou son tuteur légal au sens du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (ii) elle n’a ni époux ni conjoint de fait au sens de ce règlement,
- (iii) elle n’a ni père, ni mère, ni tuteur légal au sens de ce règlement aux États-Unis.
Non-application — décret
6 Le présent décret ne s’applique pas :
- a) à la personne qui est inscrite au registre des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens;
- b) à la personne qui, selon l’administrateur en chef nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, ne présente pas de danger grave pour la santé publique;
- c) à la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Pouvoirs et obligations
7 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Abrogation du C.P. 2020-0161
8 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) référence 3 est abrogé.
Durée
9 Le présent décret s’applique pendant la période commençant à la date de sa prise et se terminant le 21 avril 2020.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le présent décret (officieusement appelé décret no 9), intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le présent décret abroge et remplace le décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) (appelé décret no 5), qui est entré en vigueur le 20 mars 2020.
Le présent décret constitue un complément au décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis).
Objectif
Le présent décret vient appuyer les efforts que continue de déployer le Canada afin d’empêcher l’introduction de cas de COVID-19 au pays et une plus ample propagation de la maladie. Cette mesure continue d’interdire l’entrée au Canada de ressortissants étrangers en provenance des États-Unis à des fins facultatives ou discrétionnaires. La mise à jour de ce décret aligne l’exemption de l’obligation de rester aux États-Unis pendant 14 jours avant d’entrer au Canada contenue dans le présent décret sur le décret complémentaire modifié intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis). Les personnes exemptées de l’interdiction ne pourront cependant pas entrer au Canada si elles présentent des symptômes de la COVID-19. Le présent décret entrera en vigueur à partir du moment où il sera pris, jusqu’au 21 avril 2020.
Contexte
COVID-19
La maladie à coronavirus COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves : le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).
Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses dans l’air (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et par les contacts avec les objets et les surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de la maladie à coronavirus COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.
Il est clairement établi que la COVID-19 provoque des affections respiratoires graves potentiellement mortelles. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort.
Selon les données actuelles, environ 16 % des cas seraient graves ou critiques. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection. Il n’existe aucun traitement propre à la maladie à coronavirus COVID-19 ni aucun vaccin qui puisse la prévenir.
La maladie à coronavirus COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Le peu d’information disponible s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la maladie à coronavirus COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus est toute nouvelle.
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. À ce jour, la vaste majorité des cas canadiens sont liés aux voyages à l’étranger (par exemple en Chine, en Iran, en Égypte, en Italie, en Espagne et aux États-Unis). En date du 23 mars 2020, environ la moitié de tous les cas de COVID-19 au Canada sont liés à des voyages. En outre, un certain nombre de cas non liés à des voyages ont été déclarés par plusieurs provinces, ce qui indique qu’il y a une certaine propagation dans la communauté.
À l’extérieur de la Chine, cinq pays (l’Italie, l’Iran, l’Espagne, les États-Unis et l’Allemagne) représentent 61 % des cas dans le monde. En date du 24 mars 2020, 377 886 cas de COVID-19 ont été confirmés dans le monde, dont 16 383 décès. Certains patients se sont rétablis de l’infection et ont terminé leur traitement. Cependant, le risque de transmission humaine susceptible d’entraîner un grand nombre de patients existe toujours.
La COVID-19 a démontré jusqu’à maintenant qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée. Partout dans le monde, les efforts déployés font principalement appel au confinement pour limiter l’éclosion et prévenir la propagation. À ce jour, le Canada a réussi à ralentir la propagation du virus en adoptant des mesures de précautions de divers niveaux. Par le présent décret, le Canada reconnaît qu’il n’est plus possible de cerner des zones précises pour protéger les Canadiens. L’infection est généralisée dans de nombreux pays, et il est important de reconnaître que bon nombre d’entre eux ne disposent pas d’une capacité suffisante pour détecter les cas. Si une maladie répandue survient au Canada, le système de santé pourrait facilement être débordé, ce qui aura des répercussions négatives plus grandes sur la santé. Ce fait a récemment été démontré en Italie, un pays membre du G7 ayant un système de santé semblable à celui du Canada.
Il est maintenant établi que le virus peut être transmis par des personnes infectées qui présentent des symptômes légers et que les populations vulnérables présentent un risque accru d’affection grave. Il n’existe toujours aucun vaccin contre la maladie. Maintenant que le pays doit faire à une pandémie de la COVID-19, des mesures ciblées interdisant les voyages en provenance de pays en particulier ne sont plus suffisantes. De plus, il est difficile de garantir que toute la population respecte des mesures comme l’auto-isolement.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de la COVID-19
Le gouvernement du Canada met en œuvre une stratégie exhaustive composée de divers niveaux de mesures de précaution afin de limiter l’introduction et la propagation de la maladie à coronavirus COVID-19 au pays. Voici des exemples de ces mesures :
- Le 11 mars 2020, le premier ministre a décrit brièvement l’intervention pangouvernementale en annonçant la création d’un Fonds de réponse à la COVID-19 de plus d’un milliard de dollars.
- Le 13 mars 2020, le gouvernement a publié un avis aux voyageurs officiel, qui est entré en vigueur, leur recommandant d’éviter tout voyage non essentiel à l’extérieur du Canada jusqu’à nouvel ordre. Le même jour, pour faire face à la propagation mondiale de la maladie à coronavirus COVID-19, le gouvernement du Canada a institué l’obligation pour tous les voyageurs qui entrent au Canada de s’isoler pendant 14 jours, de surveiller leur état de santé et de communiquer avec une autorité locale de santé publique si des symptômes se manifestent.
- Le 18 mars 2020, le gouvernement a annoncé l’investissement de 82 milliards de dollars supplémentaires pour aider les Canadiens et les entreprises à faire face à la pandémie mondiale de COVID-19. Le gouvernement recommande aux Canadiens d’éviter tout voyage non essentiel et tout rassemblement de masse, d’adopter les principes d’éloignement social et d’opter pour l’auto-isolement pour empêcher que le virus ne se propage davantage.
- Le 18 mars 2020, le premier ministre a annoncé que le Canada et les États-Unis ont convenu de fermer temporairement leur frontière à tout voyage non essentiel.
- Le 18 mars 2020, l’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, pris en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’aéronautique, est entré en vigueur. L’Arrêté d’urgence interdit à un transporteur aérien de permettre à tout ressortissant étranger l’embarquement dans un aéronef pour un vol à destination du Canada.
- Le 25 mars 2020, un décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) est entré en vigueur. Au titre de ce décret, toute personne qui entre au Canada, sauf quelques exceptions, doit s’isoler pendant 14 jours à compter de la date de son entrée au Canada.
- Le 26 mars 2020, une lettre conjointe de la ministre de la Santé et de la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées a été signée pour informer les employeurs de leurs obligations de soutenir les objectifs de l’intervention en matière de santé publique à l’égard de la COVID-19 lors de l’embauche de personnes possédant un permis de travail ou d’études.
Afin de réduire les risques pour la santé publique des Canadiens et de diminuer la pression sur le système de soins de santé du Canada, le décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) (aussi appelé décret no 5), qui est entré en vigueur le 20 mars 2020, interdit à tout ressortissant étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis pour faire une demande d’asile. Ainsi, tous les demandeurs d’asile cherchant à entrer au Canada en provenance des États-Unis, peu importe le mode de transport utilisé (aérien, maritime ou terrestre), y compris entre les points d’entrée officiels, seront renvoyés aux États-Unis, un tiers pays sûr désigné.
Toute demande d’asile sera reportée et les demandeurs admissibles pourront revenir pour faire traiter leur demande au Canada après la levée du décret d’urgence. Il existe des exceptions limitées et précises pour respecter les obligations internationales du Canada liées aux principes de non-refoulement et de protection de personnes mineures vulnérables pour que, par exemple, des mineurs non accompagnés demandant le statut de réfugié au Canada puissent entrer même s’ils présentent des symptômes. S’ils présentent des symptômes, un logement leur sera fourni pour leur permettre de s’isoler pendant la période exigée.
Tout ressortissant étranger qui voyage à des fins essentielles se verra refuser l’entrée au Canada s’il présente des symptômes de la COVID-19.
L’application de l’interdiction d’entrée pour les personnes qui arrivent présentant des symptômes de la maladie à coronavirus COVID-19, bien que ces personnes semblaient en bonne santé avant de monter à bord d’un avion ou d’un navire, pourrait être reportée dans la mesure requise pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du réseau de transport commercial.
Ce décret reflète la mise en œuvre d’une initiative conjointe Canada—États-Unis visant à laisser entrer uniquement les ressortissants étrangers voyageant à des fins essentielles dans l’un ou l’autre des pays et s’applique à tous les modes de transport (aérien, maritime et terrestre). L’administration américaine prendra des mesures semblables.
À cet égard, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) collabore avec l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), Transports Canada et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour élaborer rapidement un document d’orientation qui clarifiera la définition de « motifs optionnels ou discrétionnaires, ce qui comprend le tourisme, les loisirs et les divertissements ».
Répercussions
En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris, conjointement avec les États-Unis, des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de la maladie à coronavirus COVID-19 lié aux voyageurs en provenance de pays étrangers. Le Canada maintiendra les services essentiels et les services de soutien nécessaires.
Le présent décret alignera la liste des personnes exemptées autorisées à entrer au Canada à partir des États-Unis sur le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis), qui a été récemment mis à jour.
Les ressortissants étrangers en bonne santé qui détiennent un permis de travail canadien valide à l’heure actuelle, ou qui en obtiennent un en suivant le processus de demande habituel, seraient autorisés à embarquer à bord d’un vol à destination du Canada. L’exemption visant les travailleurs étrangers temporaires est essentielle pour poursuivre la production et le transport des aliments canadiens (par exemple travailleurs agricoles, transformateurs de fruits de mer, camionneurs). La majorité des tâches exercées par les travailleurs étrangers appartenant à cette catégorie sont directement liées à la sécurité alimentaire et à la demande intérieure de fruits et de légumes. Le début du printemps est une période critique pour la saison de croissance et de récolte de 2020 au Canada.
Principales répercussions pour les voyageurs
Pour limiter la propagation de la COVID-19 tout en maintenant de robustes relations économiques canado-américaines, le Canada et les États-Unis adoptent des mesures réciproques pour interdire l’entrée de ressortissants étrangers dans leur pays respectif, et pour restreindre l’entrée au Canada et aux États-Unis aux personnes qui voyagent à des fins non essentielles.
Au Canada, en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, et à l’instar du décret précédent (no 5), le présent décret exige que les agents de contrôle de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) interdisent l’entrée aux frontières terrestres, maritimes et aériennes du pays aux ressortissants étrangers qui voyagent pour des motifs optionnels ou discrétionnaires, notamment le tourisme, les loisirs et le divertissement. Les ressortissants étrangers qui assurent des services essentiels pourront entrer au pays, à moins qu’ils ne présentent des symptômes de la maladie à coronavirus COVID-19.
L’ASFC demande à tous les voyageurs d’indiquer s’ils présentent des symptômes de la maladie à coronavirus COVID-19 et de s’engager à respecter la période d’auto-isolement de 14 jours dans le questionnaire à remplir aux postes électroniques. Toute personne qui déclare se sentir mal à son arrivée à la frontière fera l’objet d’une évaluation visant à vérifier la présence de symptômes tels que la fièvre, la toux et la difficulté à respirer. Des agents de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) aident l’ASFC à mener les évaluations préalables de même que les évaluations de la santé pour recueillir de l’information sur le risque d’exposition de même que sur les signes et les symptômes de la maladie. Toutefois, en raison de la propagation de la maladie, des mesures plus poussées sont nécessaires.
Peines
Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux.
Consultation
Comme il existe de nombreux points d’entrée au Canada pour les moyens de transport internationaux, le gouvernement du Canada a mobilisé des intervenants clés (provinces et territoires, transporteurs aériens et aéroports, exploitants de traversiers) pour harmoniser les efforts et faire avancer les plans de mise en œuvre.
Le gouvernement a fait part aux dirigeants du G7 de son plan consistant à interdire à la plupart des ressortissants étrangers d’entrer au Canada et a consulté l’Administration américaine sur le décret. Ce décret met en œuvre l’engagement du Canada envers un accord conjoint avec l’administration américaine pour restreindre l’entrée de ressortissants étrangers dans les deux pays.
Dans le cadre de son engagement à appuyer le Règlement sanitaire international, le Canada avisera également l’Organisation mondiale de la Santé des mesures qu’il prendra.
Personne-ressource au Ministère
George Samiotis
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 343‑542‑6031
Courriel : george.samiotis@canada.ca