La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 17 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 25 avril 2020
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles concernant le traitement de certaines demandes de résidence temporaire, nouvelles et pendantes, et visant à appuyer davantage l’ensemble des mesures prises par le gouvernement pour aider à limiter la propagation de la COVID-19 (coronavirus)
Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
En vertu de l’article 87.3 et des paragraphes 92(1.1) et (2), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration émet les instructions ministérielles suivantes qui, de l’avis du ministre, appuieront le mieux l’atteinte des objectifs en matière d’immigration fixés par le gouvernement du Canada au cours des 21 prochains jours.
Les instructions sont conformes aux objectifs de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés énoncés à l’article 3 de la Loi ainsi qu’avec la Charte canadienne des droits et libertés.
Le pouvoir de donner des instructions ministérielles découle de l’article 87.3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Les instructions s’adressent aux agents responsables de la manipulation et/ou de l’examen de certaines demandes de résidence temporaire.
Considérations
Reconnaissant la déclaration de l’Organisation mondiale de la Santé au sujet de la pandémie de COVID-19 (maladie à coronavirus);
Reconnaissant également que la propagation accrue de la maladie présenterait un risque sérieux et imminent pour la santé publique au Canada;
Reconnaissant également que l’entrée au Canada de personnes venant d’un pays étranger peut contribuer à la propagation de la maladie au Canada;
Reconnaissant que les mesures prises en réponse à cette pandémie ont eu pour effet de réduire la capacité d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à traiter les demandes, au Canada et à l’étranger;
Considérant que les objectifs du Canada en matière d’immigration, tels qu’ils sont énoncés à l’article 3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, incluent la protection de la santé et de la sécurité des Canadiens;
Reconnaissant que pour atteindre ces objectifs de protection de la santé et de la sécurité des Canadiens, les présentes instructions doivent s’harmoniser avec les deux décrets d’urgence suivants, pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine : le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) et le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) et avec l’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique. Ces derniers restreignent l’entrée et les voyages au Canada, mais prévoient quelques exceptions.
Les décrets d’urgence pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, y compris les détails concernant les étrangers qui sont exemptés de l’interdiction d’entrée au Canada en vertu de ces décrets, peuvent être consultés dans la base de données des décrets. L’arrêté d’urgence, pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique, peut être consulté à partir de la page Web sur les mesures, mises à jour et lignes directrices liées à la COVID-19 émises par Transports Canada.
Cette information est également publiée dans la Gazette du Canada.
Portée
Les présentes instructions s’appliquent pendant une période de 21 jours à compter de la date à laquelle elles entrent en vigueur.
Les présentes instructions s’appliquent à certaines demandes de visa de résident temporaire, de permis de travail, de permis d’études et d’autorisations de voyage électroniques (AVE) reçues par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada avant l’entrée en vigueur des présentes instructions ministérielles et à l’égard desquelles aucune décision définitive n’a été prise, ainsi qu’à certaines nouvelles demandes reçues par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes instructions.
Les demandes au titre de toutes les catégories pour lesquelles les instructions ne sont pas expressément émises continueront d’être traitées.
Demande de résidence temporaire présentée à l’étranger — par voie électronique
Toute demande de visa de résident temporaire (y compris de visa de transit), de permis de travail ou de permis d’études faite par une personne qui se trouve à l’extérieur du Canada au moment de la demande doit être effectuée par voie électronique (demande en ligne).
Interruption temporaire du traitement de certaines demandes de visa de résident temporaire et d’autorisation de voyage électronique pour visiteur
Les demandes de visa de résident temporaire pour visiteur reçues avant l’entrée en vigueur des présentes instructions ministérielles et à l’égard desquelles aucune décision définitive n’a été prise, ainsi que celles reçues à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes instructions, ne seront pas traitées tant que les présentes instructions seront en vigueur, à moins qu’elles ne soient présentées par des étrangers dont l’entrée au Canada ou l’embarquement sur les vols à destination du Canada n’est pas interdit en application des décrets d’urgence pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et de l’arrêté d’urgence pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique, mentionnés ci-dessus.
Les demandes d’AVE qui ne sont pas traitées par le système de traitement électronique automatisé ne seront pas traitées tant que les présentes instructions seront en vigueur, à moins qu’elles ne soient présentées par des étrangers dont l’entrée au Canada ou l’embarquement sur les vols à destination du Canada n’est pas interdit en application des décrets d’urgence pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et de l’arrêté d’urgence pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique, mentionnés ci-dessus.
Conservation et disposition
Les demandes reçues avant l’entrée en vigueur des présentes instructions ministérielles et à l’égard desquelles aucune décision définitive n’a été prise, ainsi que celles reçues à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes instructions, seront retenues et les frais de traitement ne seront pas remboursés, étant donné la nature temporaire des instructions.
Période de validité
Les présentes instructions prennent effet à la date à laquelle elles sont signées et cessent d’avoir effet 21 jours après cette date.
Ottawa, le 9 avril 2020
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Marco E. L. Mendicino, C.P., député
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du paragraphe 120(1) référence a et des alinéas 136(1)f) référence b et h)référence b et 244f) référence c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence d,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1) référence e de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence d, prend l’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après.
Ottawa, le 4 avril 2020
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
Définitions et interprétation
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- bâtiment à passagers Tout transbordeur, ou tout autre bâtiment autorisé à transporter plus de douze passagers selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger. (passenger vessel)
- bâtiment à passagers exploité pour fournir des services essentiels S’entend de tout bâtiment à passagers mentionné à l’annexe. (passenger vessel that provides essential services)
- COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- eaux arctiques Sont comprises dans les eaux arctiques :
- a) les eaux canadiennes situées au nord du soixantième parallèle de latitude nord;
- b) la mer territoriale du Canada dans le voisinage du Nunatsiavut, du Nunavik et de la côte du Labrador. (arctic waters)
- Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- transbordeur Tout bâtiment aménagé pour le seul transport de passagers de pont et de véhicules qui est utilisé sur un petit parcours suivant un horaire entre deux points sur la voie d’eau la plus directe et qui offre un service public généralement assuré par un pont ou un tunnel. (ferry vessel)
Application
Application
2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à tout bâtiment à passagers :
- a) dans les eaux arctiques, du 6 avril 2020 à 12 h 00, heure avancée de l’Est, au 31 octobre 2020;
- b) dans les autres eaux canadiennes, du 6 avril 2020 à 12 h 00, heure avancée de l’Est, au 30 juin 2020.
Interdiction
Interdiction — bâtiments à passagers
3 (1) Il est interdit à tout bâtiment à passagers de naviguer, de mouiller ou de s’amarrer dans les eaux canadiennes.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
- a) au bâtiment en détresse ou prêtant assistance à un bâtiment ou à des personnes en détresse;
- b) au bâtiment obligé de naviguer, de mouiller ou de s’amarrer pour éviter un danger immédiat;
- c) au bâtiment effectuant de la recherche qui est exploité par le gouvernement du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone;
- d) au bâtiment transportant :
- (i) soit des employés du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement provincial ou territorial,
- (ii) soit des agents de la paix qui ont besoin du service de transport dans le cadre de leurs fonctions;
- e) au bâtiment étranger se trouvant dans les eaux canadiennes qui exerce le droit de passage inoffensif en application du droit international et aux termes de l’article 19 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982;
- f) au bâtiment ne transportant pas de passagers qui navigue dans les eaux canadiennes autres que les eaux arctiques dans le but d’effectuer un repositionnement ou des réparations;
- g) au bâtiment qui n’est pas en service.
Batiments à passagers exploités pour fournir des services essentiels et transbordeurs
Permission
4 (1) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au bâtiment à passagers exploité pour fournir des services essentiels ou au transbordeur si l’une des exigences suivantes est respectée :
- a) le bâtiment ne transporte jamais plus de 50 % du nombre maximal de passagers qu’il est autorisé à transporter selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment, ou sur tout certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger;
- b) son représentant autorisé met en œuvre les mesures d’atténuation du risque de propagation de la COVID-19 qui sont précisées dans le bulletin de la sécurité des navires intitulé Mesures visant à atténuer la propagation de la COVID-19 sur les navires à passagers et les transbordeurs, SSB no 10/2020, publié le 4 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité maritime du ministère des Transports du Canada.
Avis au ministre
(2) Le représentant autorisé qui met en œuvre les mesures visées à l’alinéa (1)b) avise le ministre par écrit, avant de le faire, des mesures qu’il met en œuvre et conserve une copie de cet avis à bord du bâtiment.
Lignes directrices
5 Le représentant autorisé et le capitaine de tout bâtiment à passagers exploité pour fournir des services essentiels ou d’un transbordeur font des efforts raisonnables pour mettre en œuvre et mettre en place les mesures incluses dans les lignes directrices qui sont précisées dans le document intitulé COVID-19 : Document d’orientation à l’intention des navires à passagers et des opérateurs de traversiers, publié le 4 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité maritime du ministère des Transports du Canada.
Eaux arctiques
Bâtiments étrangers — eaux arctiques
6 (1) Au moins soixante jours avant la date prévue de l’arrivée du bâtiment visé à l’alinéa 3(2)e) dans les eaux arctiques, le capitaine de celui-ci donne au ministre un avis écrit de l’arrivée du bâtiment dans ces eaux.
Conditions
(2) Le ministre peut imposer au bâtiment à l’égard duquel l’avis lui est donné toute condition qu’il estime indiquée.
Obligation du capitaine- (3) Le capitaine veille à ce que le bâtiment et l’équipage respectent ces conditions.
Interdiction visant le représentant autorisé et le capitaine
Interdiction
7 Il est interdit au représentant autorisé et au capitaine d’un bâtiment à passagers de permettre à celui-ci de contrevenir à toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence.
Exemptions ministérielles
Obligations internationales et affaires extérieures du Canada
8 (1) Le ministre peut, par écrit, délivrer une exemption à tout bâtiment à passagers autorisant celui-ci à passer outre toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il est d’avis, après consultation du ministre des Affaires étrangères, que l’exemption est nécessaire pour assurer :
- (i) soit le respect des obligations internationales du Canada,
- (ii) soit la bonne conduite des affaires extérieures du Canada;
- b) il est d’avis que la santé et la sécurité publiques et la protection du milieu marin seront maintenues dans la mesure du possible.
Circonstances particulières — bâtiments canadiens
(2) Le ministre peut, par écrit, délivrer une exemption à tout bâtiment à passagers qui est un bâtiment canadien l’autorisant à passer outre toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il n’est pas pratique dans les circonstances que le bâtiment se conforme à la restriction ou à l’interdiction;
- b) le ministre est d’avis que la santé et la sécurité publiques et la protection du milieu marin seront maintenues dans la mesure du possible.
Demande d’exemption
9 (1) La demande pour une exemption visée à l’article 8 est présentée au ministre par le représentant autorisé du bâtiment à passagers.
Conditions de l’exemption
(2) L’exemption est assortie de toute condition que le ministre estime indiquée.
Modification des conditions
(3) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des conditions s’il le juge nécessaire pour la santé ou la sécurité publiques ou pour protéger le milieu marin.
Exemption à bord
(4) L’exemption est conservée à bord du bâtiment.
Suspension ou révocation
(5) Le ministre peut suspendre ou révoquer l’exemption dans les circonstances suivantes :
- a) le représentant autorisé a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs en vue d’obtenir l’exemption;
- b) une condition dont l’exemption est assortie n’a pas été respectée et le non-respect constitue un risque pour la santé ou la sécurité publiques ou pour le milieu marin;
- c) le ministre estime que la suspension ou la révocation est nécessaire pour la santé ou la sécurité publiques ou pour la protection du milieu marin.
Avis
(6) Le ministre avise par écrit le représentant autorisé du bâtiment de la suspension ou de la révocation.
Contrôle d’application
Personnes chargées de l’application
10 (1) Les personnes ci-après sont chargées de l’application du présent arrêté d’urgence :
- a) les inspecteurs de la sécurité maritime;
- b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
- c) les membres d’une force de police portuaire ou fluviale;
- d) les membres des forces de police provinciales, de comté ou municipale.
Attributions
(2) Toute personne chargée de l’application du présent arrêté d’urgence peut :
- a) interdire le déplacement de tout bâtiment ou ordonner son déplacement;
- b) ordonner l’immobilisation de tout bâtiment et monter à bord de celui-ci à toute heure convenable puis :
- (i) ordonner à quiconque d’une part, de lui donner les renseignements qu’elle peut valablement exiger et, d’autre part, de lui prêter toute l’assistance possible,
- (ii) exiger de toute personne qu’elle lui présente, pour examen, tout document qu’elle est tenue d’avoir en sa possession ou qui doit être conservé à bord du bâtiment;
- c) vérifier par tout moyen que les exigences prévues par le présent arrêté sont respectées.
Obligation de se conformer
11 Toute personne ou tout bâtiment est tenu de respecter l’ordre, l’exigence ou l’interdiction visés au paragraphe 10(2).
Violations
Violations
12 La personne ou le bâtiment à passagers qui contrevient au présent arrêté d’urgence commet une violation et s’expose à une sanction dont le montant est :
- a) dans le cas d’une personne physique, de 5 000 $;
- b) dans le cas de tout autre personne ou bâtiment, de 25 000 $.
ANNEXE
(article 1)
Article |
Bâtiment d’intérêt privé |
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1 |
Le bâtiment exploité pour protéger la santé ou la sécurité publiques ou assurer la protection du milieu marin, notamment celui qui est affecté :
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2 |
Le bâtiment qui permet d’appuyer les activités de l’une des personnes ci-après à leur demande :
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3 |
Le bâtiment qui est exploité pour fournir le moyen de transport le plus pratique, selon le cas :
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Note(s) du tableau 1
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