La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 17 : DÉCRETS
Le 25 avril 2020
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)
C.P. 2020-260 Le 14 avril 2020
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :
- a) que, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
- b) que l’introduction et la propagation de cette maladie ont entraîné un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
- c) que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait la propagation de la maladie au Canada;
- d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler), ci-après.
Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- administrateur en chef L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
- installation de quarantaine Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé être désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi. (quarantine facility)
- isolement Mise à l’écart de personnes contaminées par la COVID-19 ou qui en présentent des signes et des symptômes, pour prévenir la propagation de l’infection ou la contamination. (isolation)
- personne vulnérable
- a) personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;
- b) personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santé ou d’un traitement;
- c) personne âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
- quarantaine Mise à l’écart de personnes qui auraient pu être exposées à une maladie transmissible, de façon à prévenir la propagation éventuelle de l’infection ou la contamination. (quarantine)
- signes et symptômes de la COVID-19 S’entend notamment d’une fièvre et d’une toux ou d’une fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)
Toute personne entrant au Canada
Obligation
2 Toute personne qui entre au Canada est tenue de répondre aux questions pertinentes de l’agent de contrôle, de l’agent de quarantaine ou de tout autre responsable de la santé publique désigné par l’administrateur en chef en vertu de l’article 2.1 et de lui fournir les renseignements et documents requis qu’elle détient en sa possession, de toute manière pouvant être raisonnablement exigée par l’agent ou le responsable, aux fins d’application du présent décret.
Désignation
2.1 L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique aux fins d’application de l’article 2.
Masque
2.2 Toute personne, à son entrée et durant son transport pour se rendre au lieu de quarantaine ou d’isolement, doit porter un masque non médical ou un autre couvre-visage jugé approprié par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, sauf si le masque ou le couvre-visage doit être enlevé pour des raisons de sécurité.
Personne sans symptômes
Obligation — personne sans symptômes
3 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et de symptômes de la COVID-19 doit, à la fois :
- a) se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine et demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada;
- b) vérifier, jusqu’à l’expiration de cette période de quatorze jours, la présence de signes et de symptômes de la COVID-19 et suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisées par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine si de tels signes et symptômes apparaissent.
Prolongation
(2) La période de quarantaine de quatorze jours ainsi que les exigences connexes prévues au paragraphe (1) recommencent lorsque, durant cette même période, la personne commence à présenter des signes et des symptômes de la COVID-19 ou est exposée à une autre personne visée par le présent décret qui en présente.
Incapacité de se mettre en quarantaine
4 (1) La personne visée à l’article 3 est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, durant la période de quatorze jours visée à l’article 3, elle ne peut se mettre en quarantaine dans un lieu :
- a) soit jugé approprié par l’administrateur en chef, en tenant compte du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité ou du degré d’exposition de la personne à la COVID-19 avant son entrée au Canada et de tout autre facteur qu’il juge pertinent;
- b) soit sans entrer en contact avec une personne vulnérable, sauf si cette personne vulnérable est un adulte consentant ou si elle est le parent ou l’enfant mineur dans une relation parent-enfant;
- c) soit sans interrompre sa quarantaine pour se procurer des objets de première nécessité.
Obligation — installation de quarantaine
(2) La personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions prévues aux alinéas (1)a) à c) doit :
- (a) si un agent de contrôle ou un agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine choisie par l’administrateur en chef, ou pour être transférée entre de telles installations, y compris durant la période de quatorze jours visée à l’alinéa b);
- (b) demeurer en quarantaine à l’installation de quarantaine durant une période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- (c) subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine.
Transfert
(3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre sa quarantaine, conformément aux exigences prévues à l’article 3, dans un lieu jugé approprié par l’administrateur en chef en tenant compte des facteurs énoncés à l’alinéa 4(1)a).
Prolongation
(4) La période de quarantaine de quatorze jours ainsi que les exigences connexes prévues au paragraphe (2) recommencent lorsque, durant cette même période, la personne commence à présenter des signes et des symptômes de la COVID-19 ou est exposée à une autre personne visée par le présent décret qui en présente.
Choix — installation de quarantaine
5 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour l’application du paragraphe 4(2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la faisabilité de contrôler les allées et venues à l’installation;
- c) la capacité de l’installation;
- d) la faisabilité de mettre des personnes en quarantaine;
- e) la probabilité ou le degré d’exposition de la personne à la COVID-19 avant son entrée au Canada;
- f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Non-application — certaines personnes
6 Les obligations prévues à l’alinéa 3(1)a) et au paragraphe 4(2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- b) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
- c) la personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
- d) le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada;
- e) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut l’administrateur en chef, fournira un service essentiel;
- f) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, de l’avis du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national;
- g) la personne qui peut travailler au Canada en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’offrir des services d’urgence;
- h) la personne qui entre au Canada afin de fournir des soins médicaux, de transporter de l’équipement, des fournitures ou des traitements médicaux essentiels ou de faire la livraison, l’entretien ou la réparation d’équipements ou d’instruments qui sont nécessaires du point de vue médical, tant qu’elle ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant les quatorze premiers jours après son entrée au Canada;
- i) la personne qui entre au Canada afin d’y recevoir des services ou des traitements médicaux essentiels, autres que des services ou des traitements liés à la COVID-19;
- j) la personne qui peut travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine relié à la santé en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, tant qu’elle ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant les quatorze premiers jours après son entrée au Canada;
- k) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, tant qu’elle ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant les quatorze premiers jours après son entrée au Canada;
- l) la personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale et à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, l’approvisionnement du bateau et le remplacement de l’équipage;
- m) la personne, qui est résidente habituelle d’une communauté intégrée qui existe des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette communauté, si l’entrée au Canada est nécessaire pour y exécuter une activité de tous les jours au sein de cette communauté;
- n) la personne qui entre au Canada, si l’entrée au Canada est nécessaire pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir exécuté une activité de tous les jours qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessite l’entrée aux États-Unis.
Non-application — médical
7 (1) L’obligation de demeurer en quarantaine prévue à l’alinéa 3(1)a) et au paragraphe 4(2), ainsi que la prolongation de la période de quarantaine prévue aux paragraphes 3(2) et 4(4), ne s’appliquent pas durant toute urgence médicale ou tout service ou traitement médical essentiel qui force la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la personne visée au paragraphe 4(2), est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine visée au paragraphe 4(2).
Non-application — autres cas
(2) L’obligation de demeurer en quarantaine prévue à l’alinéa 3(1)a) et au paragraphe 4(2) ne s’applique pas à la personne :
- a) qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
- b) à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible;
- c) qui, selon l’administrateur en chef, ne présente pas de danger grave pour la santé publique.
Exception — départ du Canada
8 La personne qui doit se mettre en quarantaine au titre de l’article 3 ou demeurer en quarantaine à l’installation de quarantaine au titre de l’article 4 peut quitter le Canada avant l’expiration de la période de quarantaine de quatorze jours, mais elle doit se mettre en quarantaine jusqu’à son départ et quitter le Canada conformément aux exigences en matière de déplacement prévues à l’article 2.2.
Personne qui présente des symptômes
Obligation — personne qui présente des symptômes
9 Toute personne qui entre au Canada et qui est atteinte de la COVID-19 ou qui présente des signes et des symptômes de la COVID-19, ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle en présente, doit :
- a) s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine et rester isolée jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada;
- b) pendant la période d’isolement, subir tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, vérifier les signes et symptômes qu’elle présente et communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine si elle nécessite des soins additionnels.
Incapacité de s’isoler
10 (1) La personne visée à l’article 9 est considérée comme incapable de s’isoler durant la période de quatorze jours visée à l’article 9 si elle remplit l’une des conditions suivantes :
- a) elle doit prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de son entrée au Canada;
- b) elle ne peut s’isoler durant une période de quatorze jours dans un lieu :
- (i) soit jugé approprié par l’administrateur en chef, en tenant compte du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité ou du degré d’exposition de la personne à la COVID-19 avant son entrée au Canada et de tout autre facteur qu’il juge pertinent;
- (ii) soit sans entrer en contact avec une personne vulnérable, sauf si cette personne vulnérable est un adulte consentant ou si elle est le parent ou l’enfant mineur dans une relation parent-enfant,
- (iii) soit sans interrompre son isolement pour se procurer des objets de première nécessité.
Obligation — installation de quarantaine
(2) La personne qui remplit l’une des conditions prévues aux alinéas (1)a) ou b) doit :
- a) si un agent de contrôle ou un agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine choisie par l’administrateur en chef ou pour être transférée entre de telles installations, y compris durant la période de quatorze jours visée à l’alinéa b);
- b) rester en isolement à l’installation de quarantaine durant une période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- c) subir, pendant qu’elle reste en isolement à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine.
Transfert
(3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre son isolement, conformément aux exigences prévues à l’article 9, dans un lieu jugé approprié par l’administrateur en chef en tenant compte des facteurs énoncés au sous-alinéa 10(1)b)(i).
Choix — installation de quarantaine
11 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour l’application du paragraphe 10(2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la faisabilité de contrôler les allées et venues à l’installation;
- c) la capacité de l’installation;
- d) la faisabilité d’isoler des personnes;
- e) la probabilité ou le degré d’exposition de la personne à la COVID-19 avant son entrée au Canada;
- f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Non-application — médical
12 (1) L’obligation de rester isolé prévue à l’alinéa 9a) et au paragraphe 10(2) ne s’applique pas durant toute urgence médicale ou tout service ou traitement médical essentiel qui force la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la personne visée au paragraphe 10(2), est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine visée au paragraphe 10(2).
Non-application — autres cas
(2) L’obligation de rester isolé prévue à l’alinéa 9a) et au paragraphe 10(2) ne s’applique pas à la personne :
- a) qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
- b) à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible;
- c) qui, selon l’administrateur en chef, ne présente pas de danger grave pour la santé publique.
Exception — départ du Canada
13 La personne qui doit s’isoler au titre de l’article 9 ou rester en isolement à une installation de quarantaine au titre de l’article 10 peut, à la discrétion d’un agent de quarantaine et suivant ses instructions, quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement de quatorze jours, mais elle doit s’isoler jusqu’à son départ et quitter le Canada en prenant un moyen de transport privé.
Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
14 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Non-application
Non-application — C.P. 2020–71
15 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (personnes absentes d’un vol gouvernemental), C.P. 2020–71, 19 février 2020, ne s’applique pas aux personnes qui entrent au Canada le ou après le 15 avril 2020.
Non-application — C.P. 2020–175
16 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler), C.P. 2020–175, 24 mars 2020, ne s’applique pas aux personnes qui entrent au Canada le ou après le 15 avril 2020.
Abrogation
17 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada référence 1 est abrogé.
Durée d’application
15 avril 2020 au 30 juin 2020
18 Le présent décret s’applique pendant la période commençant le 15 avril 2020 et se terminant le 30 juin 2020.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le décret intitulé Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le présent décret s’applique aux personnes qui entrent au Canada après la date à laquelle le décret est pris, remplaçant le précédent décret du même nom (C.P. 2020-175), ainsi que le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (personnes absentes d’un vol gouvernemental) [C.P. 2020-71], pris le 19 février 2020. Il abroge également le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (C.P. 2020-70), pris le 17 février 2020.
Le présent décret complète l’Arrêté d’urgence no 5 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, pris en vertu du paragraphe 6.41(1) de la Loi sur l’aéronautique, qui est entré en vigueur le 9 avril 2020 et interdit aux transporteurs aériens de permettre à certains voyageurs d’embarquer sur un vol à destination du Canada.
Le présent décret complète les décrets qui précisent les restrictions d’entrée à la frontière dues à la COVID-19, tels que le décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) [C.P. 2020-185], pris le 26 mars 2020, et le décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) [C.P. 2020-184], pris le 26 mars 2020.
Le présent décret entrera en vigueur à partir du 15 avril 2020, jusqu’au 30 juin 2020.
Objectif
Le présent décret vient appuyer les efforts que continue de déployer le Canada afin d’empêcher l’introduction et la propagation de cas de COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le décret mis à jour répond aux sciences émergentes en santé publique sur la COVID-19 qui indiquent que même les personnes asymptomatiques ou présymptomatiques peuvent propager la maladie. Le décret s’appuie sur les exigences précédentes, mais dispose maintenant de mesures plus strictes pour réduire la propagation par des personnes qui n’ont pas de symptômes à leur arrivée à la frontière. En ce sens, le décret exige que toutes les personnes qui entrent au Canada soient classées dans l’une de deux catégories : asymptomatique versus symptomatique.
Asymptomatiques : Ceux qui sont asymptomatiques doivent maintenant porter un masque non médical ou couvrant le visage à leur arrivée à la frontière et lors d’un voyage en transport public vers leur destination au Canada, continuer à se mettre en quarantaine (s’isoler) pendant 14 jours et suivre les instructions des autorités locales de santé publique. Les personnes asymptomatiques seraient tenues d’entrer dans un établissement de quarantaine déterminé par l’administratrice en chef de la santé publique si elles ne sont pas en mesure de se mettre en quarantaine dans un endroit approprié, soit là où elles ne seraient pas en contact avec des personnes vulnérables ou qui n’offre pas l’accès aux nécessités de la vie.
La période de quarantaine (auto-isolement) des personnes asymptomatiques sera réinitialisée si elles développent des signes et symptômes de COVID-19, ou elles ont été exposées à la COVID-19 d’une autre personne visée par le décret, dans le délai de 14 jours.
Symptomatiques ou positifs à la COVID-19 : Ceux qui sont symptomatiques ou positifs à la COVID-19 doivent porter un masque non médical ou couvrant le visage à leur arrivée au Canada et en passant au transport privé, éviter les transports en commun, s’isoler pendant 14 jours et suivre les instructions des autorités locales de santé publique. Toute personne symptomatique ou positive à la COVID-19 qui ne peut pas s’isoler dans un endroit approprié, soit là où elle ne serait pas en contact avec des personnes vulnérables ou qui n’offre pas l’accès aux nécessités de la vie, sera transférée vers une installation de quarantaine désignée.
Le décret fournit une clarté supplémentaire sur les définitions de certains termes, par exemple l’isolement, la quarantaine et les personnes vulnérables.
Pour faciliter l’opérationnalisation, le décret servira également à regrouper trois décrets précédents cités ci-dessus en un seul sans perdre l’intention de l’une quelconque des dispositions visant à minimiser le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 au Canada.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves : le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).
Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et par les contacts avec les objets et les surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.
Il est clairement établi que la COVID-19 provoque des affections respiratoires graves potentiellement mortelles. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection.
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Le peu d’information disponible s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus est toute nouvelle.
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. Présentement, plus de 72 % des cas canadiens de COVID-19 résultent d’une transmission communautaire.
La COVID-19 a démontré jusqu’à maintenant qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée. Partout dans le monde, les efforts déployés font principalement appel au confinement pour limiter l’éclosion et prévenir la propagation. À ce jour, le Canada a réussi à ralentir la propagation du virus en adoptant des mesures de précautions de divers niveaux. Par le présent décret, le Canada reconnaît qu’il n’est plus possible de cerner des zones précises pour protéger les Canadiens. L’infection est généralisée dans de nombreux pays, et il est important de reconnaître que bon nombre d’entre eux ne disposent pas d’une capacité suffisante pour détecter les cas. Si la maladie se répand largement au Canada, le système de santé pourrait facilement être débordé, ce qui aura des répercussions négatives plus grandes sur la santé. Ce fait a récemment été démontré en Italie, un pays membre du G7 ayant un système de santé semblable à celui du Canada. Malgré l’augmentation de la propagation dans la communauté, il reste probable que les cas au Canada soient liés à des voyages internationaux.
Aucun vaccin n’est disponible. Les mesures ciblées, qui interdisent les voyages en provenance de certains pays, ne sont plus suffisantes, maintenant que la COVID-19 est une pandémie et qu’il existe des limites à l’applicabilité de mesures telles que l’isolement volontaire. On sait maintenant que le virus peut être transmissible par des personnes infectées qui ne présentent aucun symptôme ou qui présentent des symptômes bénins et que les populations vulnérables sont plus susceptibles aux maladies graves. Une enquête récente sur des cas de COVID-19 signalés à Singapour a déterminé des groupes de cas dans lesquels la transmission présymptomatique est l’explication la plus probable de l’apparition de cas secondaires, ce qui ajoute aux défis des mesures de confinement. Les responsables de la santé publique recommandent l’inclusion d’une période avant l’apparition des symptômes pour tenir compte de la possibilité de transmission présymptomatique, et il convient de mettre à jour les mesures en place pour réduire la possibilité de propagation par ceux qui ne présentent pas de symptômes.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de la COVID-19
Le gouvernement du Canada met en œuvre une stratégie exhaustive composée de divers niveaux de mesures de précaution afin de limiter l’introduction et la propagation de la maladie à coronavirus COVID-19 au pays. Voici des exemples de ces mesures :
- Le 7 mars 2020, le gouvernement du Canada a conseillé aux Canadiens d’éviter tout voyage sur des navires de croisière en raison de l’épidémie de COVID-19 en cours jusqu’à nouvel ordre.
- Le 11 mars 2020, le premier ministre a décrit brièvement l’intervention pangouvernementale en annonçant la création d’un Fonds de réponse à la COVID-19 de plus d’un milliard de dollars.
- Le 13 mars 2020, le gouvernement du Canada a publié un avis aux voyageurs officiel, qui est entré en vigueur, leur recommandant d’éviter tout voyage non essentiel à l’extérieur du Canada jusqu’à nouvel ordre. Le même jour, pour faire face à la propagation mondiale de la maladie à coronavirus COVID-19, le gouvernement du Canada a institué l’obligation pour tous les voyageurs qui entrent au Canada de s’isoler pendant 14 jours, de surveiller leur état de santé et de communiquer avec une autorité locale de santé publique si des symptômes se manifestent.
- Le 13 mars 2020, le gouvernement du Canada a reporté le commencement de la saison des croisières au Canada jusqu’au 1er juillet 2020 à titre de mesure de réponse à la COVID-19. En raison de la capacité limitée des organismes de santé publique dans les collectivités nordiques canadiennes, la saison des navires de croisière prévoyant des arrêts dans l’Arctique canadien sera également reportée pour toute la durée de la saison cette année.
- Le 18 mars 2020, le gouvernement a recommandé aux Canadiens d’éviter tout voyage non essentiel et tout rassemblement de masse, d’adopter les principes d’éloignement social et d’opter pour l’autoisolement pour empêcher que le virus ne se propage davantage.
- Le 18 mars 2020, le premier ministre a annoncé que le Canada et les États-Unis ont convenu de fermer temporairement leur frontière à tout voyage non essentiel.
- Le 25 mars 2020, pour faire face à la propagation mondiale de la COVID-19 , le décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) est entré en vigueur. Fondé sur la science existante, il exigeait que toutes les personnes entrant au Canada s’isolent pendant une période de 14 jours, surveillent leur bien-être et assurent le suivi auprès des autorités locales de santé publique, à une échelle variable proportionnelle à leur état symptomatique.
- Le 26 mars 2020, le gouvernement du Canada a introduit des interdictions d’entrée à la frontière, à savoir le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) [C.P. 2020-185] et le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) [C.P. 2020-184].
- Le 6 avril 2020, l’Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, pris en vertu du paragraphe 6.41(1) de la Loi sur l’aéronautique, est entrée en vigueur. L’Arrêté d’urgence interdit aux transporteurs aériens d’autoriser certains ressortissants étrangers à embarquer sur des vols commerciaux à destination du Canada. L’Arrêté d’urgence oblige également les transporteurs aériens à interdire à tout voyageur présentant des symptômes de la COVID-19 de monter à bord d’un vol à destination du Canada. Un avis a également été émis en vertu de cette loi pour réorienter les vols internationaux de passagers vers quatre aéroports, à l’exception de ceux en provenance des États-Unis, du Mexique, d’Amérique centrale, d’Amérique du Sud et de Saint-Pierre-et-Miquelon (France).
Aucune autre solution raisonnable pour empêcher l’introduction ou la propagation de la maladie n’est disponible
Avec une expérience mondiale de la COVID-19, des études récentes prouvent que la transmission du virus peut se produire à partir de personnes infectées avant même qu’elles ne développent des symptômes, soit une transmission présymptomatique. De plus, il est prouvé que certaines personnes infectées qui ne développent jamais de symptômes peuvent aussi transmettre le virus, soit une transmission asymptomatique. Ces deux méthodes de transmission peuvent survenir chez les personnes en contact étroit ou dans des environnements physiques proches, ce qui ajoute aux défis des mesures de confinement. Il convient de mettre à jour les mesures en place pour réduire la possibilité de propagation par ceux qui ne manifestent pas de symptômes.
Les mesures prises par le gouvernement du Canada sont nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé présentée par la COVID-19. Les mesures auront un impact minimal sur les personnes dans la mesure du possible et sont proportionnées par rapport au risque pour la santé publique associé à la maladie.
Répercussions
Principales répercussions pour les personnes qui entrent au Canada
Tous les voyageurs qui entrent au Canada devront s’isoler s’ils ont des signes et des symptômes de COVID-19, ou se mettre en quarantaine (s’auto-isoler) s’ils n’ont pas de signes et de symptômes de COVID-19, pendant 14 jours à partir du moment où ils entrent au Canada, à quelques exceptions près. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) demandera aux voyageurs de confirmer qu’ils ont un endroit approprié pour s’isoler ou se mettre en quarantaine qui ne les expose pas aux personnes vulnérables et qui leur donne toujours accès aux nécessités de la vie. Tous les voyageurs doivent porter un masque non médical ou couvrant le visage à leur entrée au Canada et pendant tout voyage subséquent.
Ceux qui sont symptomatiques ou positifs à la COVID-19 doivent porter un masque non médical ou couvrant le visage tout en passant au transport privé, éviter les transports en commun, s’isoler pendant 14 jours, surveiller leurs symptômes, subir toute évaluation de la santé qu’un agent de quarantaine peut exiger et suivre les instructions des autorités locales de santé publique. Toute personne asymptomatique ou positive à la COVID-19 qui est incapable de se mettre en quarantaine (s’auto-isoler) dans un endroit approprié, soit là où elle ne serait pas en contact avec des personnes vulnérables ou qui n’offre pas l’accès aux nécessités de la vie, sera transférée dans une installation de quarantaine désignée.
Les voyageurs asymptomatiques qui ne présentent pas de signes et de symptômes compatibles avec la COVID-19 doivent porter un masque non médical ou couvrant le visage lors de leurs déplacements en transport public vers leur destination au Canada, se mettre en quarantaine (s’auto-isoler) pendant 14 jours et suivre les instructions des autorités locales de santé publique. Toute personne asymptomatique qui est incapable de se mettre en quarantaine (s’auto-isoler) dans un endroit approprié, soit là où elle ne serait pas en contact avec des personnes vulnérables ou qui n’offre pas l’accès aux nécessités de la vie, sera soumise à la même exigence que les personnes qui sont symptomatiques, et doit se rendre à un lieu de quarantaine déterminé par l’administratrice en chef de la santé publique.
Des définitions supplémentaires ont été fournies pour minimiser toute confusion potentielle relative à la terminologie utilisée dans le décret. En plus des exemptions existantes, le nouveau décret prévoit maintenant des exemptions pour les personnes qui :
- traversent régulièrement la frontière des États-Unis pour fournir ou recevoir des services essentiels;
- doivent traverser la frontière pour accéder aux biens et services compte tenu de la géographie de leur communauté transfrontalière.
Dispositions relatives au soutien du revenu
Le gouvernement du Canada a annoncé que les travailleurs et les entreprises touchés par la pandémie de COVID-19 pourraient être admissibles au soutien du revenu. En particulier, le 6 avril 2020, le gouvernement du Canada a également instauré la Prestation canadienne pour les interventions d’urgence afin de soutenir les travailleurs admissibles qui ont perdu leur revenu en raison de la COVID-19.
Peines
Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi sur la mise en quarantaine. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux.
Consultation
Le gouvernement du Canada a engagé des intervenants clés dans les provinces et les territoires pour harmoniser les efforts et faire progresser les plans de mise en œuvre. Le grand chef du Conseil des Mohawks d’Akwesasne a été consulté sur la question des communautés transfrontalières. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Affaires mondiales Canada; Sécurité publique Canada; Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada; Emploi et Développement social Canada, compte tenu des liens avec d’autres décrets.
Personne-ressource au Ministère
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca