La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 18 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 2 mai 2020

BANQUE DU CANADA

MODIFICATION AUX STATUTS DU RÉGIME DE PENSION DE LA BANQUE DU CANADA (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 15)

Certificat

Je, Jeremy Farr, avocat général et secrétaire général de la Banque du Canada, certifie que, conformément au paragraphe 15(2) de la Loi sur la Banque du Canada, la modification suivante au Règlement administratif no 15 de la Banque du Canada a été dûment approuvée par le Conseil d’administration de la Banque le 22 avril 2020 et qu’elle n’a été ni amendée ni abrogée depuis cette date.

Ottawa, le 24 avril 2020

L’avocat général et secrétaire général
Jeremy Farr

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 15 — MODIFICATION AUX STATUTS DU RÉGIME DE PENSION DE LA BANQUE DU CANADA (LE « RÉGIME »)

ATTENDU QUE le Conseil d’administration de la Banque du Canada a adopté, en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi sur la Banque du Canada, le Règlement administratif no 15 instituant un régime de pension dans l’intérêt de ses employés admissibles et des personnes à leur charge;

ET ATTENDU QUE la Banque du Canada est habilitée à modifier ses règlements administratifs;

IL EST DÉCIDÉ QUE la modification indiquée ci-après est apportée aux Statuts du Régime de pension de la Banque du Canada (Règlement administratif no 15) et qu’elle entrera en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 35(2) de la Loi :

À compter du 1er janvier 2020, le Régime est modifié de la manière suivante :

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis modifiant l’Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2019

Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que l’Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2019, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er février 2020, est modifié comme il est décrit dans l’annexe 1.

Les personnes visées par cet avis doivent faire parvenir leurs communications à l’adresse suivante :

Programme de déclaration des gaz à effet de serre
Division des inventaires et rapports sur les polluants
Environnement et Changement climatique Canada
Place Vincent Massey, 7e étage
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819‑938‑3258 ou 1‑877‑877‑8375
Courriel : ec.ges-ghg.ec@canada.ca

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE 1
Modifications

1. Le premier paragraphe de l’Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2019 est remplacé par celui ci-dessous :

Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelée la Loi], en ce qui a trait aux émissions de GES mentionnées à l’annexe 1 du présent avis et afin d’effectuer des recherches, de réaliser un inventaire des données, d’établir des objectifs et des codes de pratiques, de publier des directives, d’évaluer l’état de l’environnement ou de faire rapport sur cet état, que toute personne possédant ou exploitant une installation décrite à l’annexe 3 du présent avis durant l’année civile 2019 et détenant, ou pouvant normalement y avoir accès, l’information décrite aux annexes 4 à 18 du présent avis, doit communiquer cette information au ministre de l’Environnement au plus tard le 31 juillet 2020.

2. Le cinquième paragraphe de l’Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2019 est remplacé par celui ci-dessous :

Si une personne qui exploite une installation faisant l’objet d’une déclaration en réponse à l’Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2018 juge que l’installation ne répond pas aux critères énoncés à l’annexe 3 du présent avis, elle devra informer le ministre de l’Environnement que ladite installation ne répond pas à ces critères au plus tard le 31 juillet 2020.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du présent avis.)

Ces modifications sont apportées dans le but de reporter la date d’échéance pour les déclarations de GES pour l’année civile 2019, laquelle passera du 1er juin 2020 au 31 juillet 2020. Cette modification est apportée en raison de la pandémie de COVID-19 et accordera plus de temps à ceux qui sont assujettis à l’Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2019 de s’y conformer.

Environnement et Changement climatique Canada suivra l’évolution de la situation qui change en continu et pourrait envisager d’autres modifications à la date d’échéance, au besoin. De tels changements seront communiqués aux parties intéressées et aux installations déclarantes.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis modifiant l’Avis concernant les substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2018 et 2019

Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que l’Avis concernant les substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2018 et 2019, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 20 janvier 2018, est modifié comme il est décrit dans l’annexe 1.

Les personnes visées par cet avis doivent faire parvenir leurs communications à l’adresse suivante :

Inventaire national des rejets de polluants
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1‑877‑877‑8375
Courriel : ec.inrp-npri.ec@canada.ca

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves

Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE 1
Modifications

1. Le deuxième paragraphe de l’Avis concernant les substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2018 et 2019 est remplacé par celui ci-dessous :

Cet avis s’applique aux années civiles 2018 et 2019. Les renseignements se rapportant à l’année civile 2018 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2019. Les renseignements se rapportant à l’année civile 2019 doivent être fournis au plus tard le 31 juillet 2020.

2. Le quatrième paragraphe de l’Avis concernant les substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2018 et 2019 est remplacé par celui ci-dessous :

Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d’une installation à l’égard de laquelle des renseignements se rapportant à au moins une substance ont été fournis pour l’année civile 2018 en réponse au présent avis détermine que l’installation ne satisfait à aucun des critères de déclaration établis dans le présent avis pour l’année civile 2019, la personne devra aviser le ministre de l’Environnement que l’installation ne satisfait pas à ces critères, et fournir la raison pour laquelle l’installation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 31 juillet 2020.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du présent avis.)

Ces modifications sont apportées dans le but de reporter la date d’échéance pour la déclaration de 2019, laquelle passera du 1er juin 2020 au 31 juillet 2020. Cette modification est apportée en raison de la pandémie de COVID-19 et accordera plus de temps à ceux qui sont assujettis à l’Avis concernant les substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2018 et 2019 de s’y conformer.

Environnement et Changement climatique Canada suivra l’évolution de la situation qui change en continu et pourrait envisager d’autres modifications à la date d’échéance, au besoin. De tels changements seront communiqués aux parties intéressées et aux installations déclarantes.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI SUR LES PÊCHES

Avis de disponibilité d’un projet d’accord administratif

Conformément au paragraphe 4.1(4) de la Loi sur les pêches, avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement rend disponible pour une période de commentaires de 60 jours, avant de le conclure, l’Accord administratif entre le gouvernement de la Saskatchewan et le gouvernement du Canada sur l’administration du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées en Saskatchewan.

Le projet d’accord est disponible à compter du 2 mai 2020 sur le site Web d’Environnement et Changement climatique Canada.

Quiconque le souhaite peut, dans les 60 jours qui suivent la publication du présent avis, présenter des commentaires citant le présent avis et sa date de publication dans la Partie I de la Gazette du Canada à la personne-ressource énoncée ci-dessous.

Personne-ressource

Caroline Blais
Directrice
Division des produits forestiers et de la Loi sur les pêches
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Environnement et Changement climatique Canada
Courriel : ec.eaux-usees-wastewater.ec@canada.ca

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du paragraphe 120(1) référence a et des alinéas 136(1)f) référence b et h)référence b et 244f) référence c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence d;

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1) référence e de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence d, prend l’Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après.

Ottawa, le 20 avril 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

Application

Application

2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à tout bâtiment à passagers :

Interdiction

Interdiction — bâtiments à passagers

3 (1) Il est interdit à tout bâtiment à passagers de naviguer, de mouiller ou de s’amarrer dans les eaux canadiennes.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

Bâtiments à passagers exploités pour fournir des services essentiels et transbordeurs

Permission

4 (1) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au bâtiment à passagers exploité pour fournir des services essentiels ou au transbordeur si l’une des exigences suivantes est respectée :

Avis au ministre

(2) Le représentant autorisé qui met en œuvre les mesures visées à l’alinéa (1)b) avise le ministre par écrit, avant de le faire, des mesures qu’il met en œuvre et conserve une copie de cet avis à bord du bâtiment.

Lignes directrices

5 Le représentant autorisé et le capitaine de tout bâtiment à passagers exploité pour fournir des services essentiels ou d’un transbordeur font des efforts raisonnables pour mettre en œuvre et mettre en place les mesures incluses dans les lignes directrices qui sont précisées dans le document intitulé COVID-19 : Document d’orientation à l’intention des navires à passagers et des opérateurs de traversiers, publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité maritime du ministère des Transports du Canada, compte tenu de ses modifications successives.

Eaux arctiques

Bâtiments étrangers — eaux arctiques

6 (1) Au moins soixante jours avant la date prévue de l’arrivée du bâtiment visé à l’alinéa 3(2)e) dans les eaux arctiques, le capitaine de celui-ci donne au ministre un avis écrit de l’arrivée du bâtiment dans ces eaux.

Conditions

(2) Le ministre peut imposer au bâtiment à l’égard duquel l’avis lui est donné toute condition qu’il estime indiquée.

Obligation du capitaine

(3) Le capitaine veille à ce que le bâtiment et l’équipage respectent ces conditions.

Interdiction visant le représentant autorisé et le capitaine

Interdiction

7 Il est interdit au représentant autorisé et au capitaine d’un bâtiment à passagers de permettre à celui-ci de contrevenir à toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence.

Exemptions ministérielles

Obligations internationales et affaires extérieures du Canada

8 (1) Le ministre peut, par écrit, délivrer une exemption à tout bâtiment à passagers autorisant celui-ci à passer outre toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si les conditions suivantes sont réunies :

Circonstances particulières — bâtiments canadiens

(2) Le ministre peut, par écrit, délivrer une exemption à tout bâtiment à passagers qui est un bâtiment canadien l’autorisant à passer outre toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si les conditions suivantes sont réunies :

Demande d’exemption

9 (1) La demande pour une exemption visée à l’article 8 est présentée au ministre par le représentant autorisé du bâtiment à passagers.

Conditions de l’exemption

(2) L’exemption est assortie de toute condition que le ministre estime indiquée.

Modification des conditions

(3) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des conditions s’il le juge nécessaire pour la santé ou la sécurité publiques ou pour protéger le milieu marin.

Exemption à bord

(4) L’exemption est conservée à bord du bâtiment.

Suspension ou révocation

(5) Le ministre peut suspendre ou révoquer l’exemption dans les circonstances suivantes :

Avis

(6) Le ministre avise par écrit le représentant autorisé du bâtiment de la suspension ou de la révocation.

Contrôle d’application

Personnes chargées de l’application

10 (1) Les personnes ci-après sont chargées de l’application du présent arrêté d’urgence :

Attributions

(2) Toute personne chargée de l’application du présent arrêté d’urgence peut :

Obligation de se conformer

11 Toute personne ou tout bâtiment est tenu de respecter l’ordre, l’exigence ou l’interdiction visés au paragraphe 10(2).

Violations

Violations

12 La personne ou le bâtiment à passagers qui contrevient au présent arrêté d’urgence commet une violation et s’expose à une sanction dont le montant est :

Abrogation

13 L’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), pris le 4 avril 2020, est abrogé.

ANNEXE

(article 1)

Bâtiments à passagers exploités pour fournir des services essentiels

Article

Bâtiment

1

Le bâtiment exploité pour protéger la santé ou la sécurité publiques ou assurer la protection du milieu marin, notamment celui qui est affecté :

  • a) à des opérations de recherche et de sauvetage;
  • b) à des interventions d’urgence ou environnementales.

2

Le bâtiment qui permet d’appuyer les activités de l’une des personnes ci-après à leur demande :

  • a) le ministre;
  • b) le ministre des Pêches et des Océans;
  • c) un membre de la Garde côtière canadienne;
  • d) tout agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.

3

Le bâtiment qui est exploité pour fournir le moyen de transport le plus pratique, selon le cas :

  • a) pour transporter les passagers à leur domicile ou résidence ou à leur lieu de travail;
  • b) pour donner aux passagers accès à des biens ou des services essentiels, notamment :
    • (i) l’approvisionnement en biens ou services qui sont directement liés à la lutte contre la COVID-19 note * du tableau 1
    • (ii) les services de santé essentiels note ** du tableau 1
    • (iii) l’approvisionnement en nourriture, en eau potable, en médicaments ou en combustible;
  • c) pour transporter des marchandises et réapprovisionner des entreprises, des communautés ou des industries;
  • d) pour donner aux passagers accès à des services qui ont été déclarés services essentiels par le gouvernement du Canada ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone.

Note(s) du tableau 1

Note * du tableau 1

Des équipements médicaux et l’accès à des services de dépistage et de laboratoires.

Retour à la note * du tableau 1

Note ** du tableau 1

Des services de soins de santé primaires et pharmacies.

Retour à la note ** du tableau 1

CONSEIL DU TRÉSOR

LOI VISANT À ACCROÎTRE LA RESPONSABILITÉ DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Révocation de la date de conversion des membres civils de la Gendarmerie royale du Canada

Les membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sont embauchés en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Loi sur la GRC). Les autres employés de la fonction publique sont embauchés en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP), la loi qui régit la plupart des organisations dans la fonction publique fédérale.

Le Conseil du Trésor a révoqué la date du 21 mai 2020 publiée dans la Gazette du Canada du 7 avril 2018. Il s’agissait de la date à compter de laquelle tout membre de la GRC qui n’est pas nommé à un grade en vertu de l’article 5 ou des paragraphes 6(3), 6(4) ou 7(1) de la Loi sur la GRC, aurait cessé d’être un membre et aurait été réputé avoir été nommé en vertu de la LEFP et ce, conformément à l’article 86 de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada.

Ottawa, le 23 avril 2020

La sous-ministre adjointe
Conditions d’emploi et relations de travail
Bureau de la dirigeante principale des ressources humaines
Sandra Hassan

BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 31 mars 2020

(En millions de dollars) Non audité

ACTIF

Montant

Total

Encaisse et dépôts en devises

 

6,4

Prêts et créances

Titres achetés dans le cadre de conventions de revente

64 770,1

 

Avances

8 900,1

 

Autres créances

3,5

 
   

73 673,7

Placements

Bons du Trésor du Canada

25 780,0

 

Obligations du gouvernement du Canada

77 650,4

 

Obligations hypothécaires du Canada

1 925,6

 

Titres provinciaux sur les marchés monétaires

569,7

 

Acceptations bancaires

14 759,3

 

Autres placements

490,6

 
   

121 175,6

Immobilisations

Immobilisations corporelles

584,4

 

Actifs incorporels

63,8

 

Actif au titre de droits d’utilisation

49,7

 

 

 

697,9

Autres éléments d’actif

 

77,0

Actif total

195 630,6


PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Montant

Total

Billets de banque en circulation

 

92 039,1

Dépôts

Gouvernement du Canada

30 438,1

 

Membres de Paiements Canada

61 125,3

 

Autres dépôts

10 325,0

 
   

101 888,4

Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat

 

Autres éléments de passif

 

1 120,5

   

195 048,0

Capitaux propres

Capital-actions

5,0

 

Réserve légale et réserve spéciale

125,0

 

Réserve de réévaluation des placements

452,6

 
   

582,6

Total de passif et capitaux propres

195 630,6

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 24 avril 2020

La chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 24 avril 2020

Le gouverneur
Stephen S. Poloz