La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 18 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 2 mai 2020
BANQUE DU CANADA
MODIFICATION AUX STATUTS DU RÉGIME DE PENSION DE LA BANQUE DU CANADA (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 15)
Certificat
Je, Jeremy Farr, avocat général et secrétaire général de la Banque du Canada, certifie que, conformément au paragraphe 15(2) de la Loi sur la Banque du Canada, la modification suivante au Règlement administratif no 15 de la Banque du Canada a été dûment approuvée par le Conseil d’administration de la Banque le 22 avril 2020 et qu’elle n’a été ni amendée ni abrogée depuis cette date.
Ottawa, le 24 avril 2020
L’avocat général et secrétaire général
Jeremy Farr
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No 15 — MODIFICATION AUX STATUTS DU RÉGIME DE PENSION DE LA BANQUE DU CANADA (LE « RÉGIME »)
ATTENDU QUE le Conseil d’administration de la Banque du Canada a adopté, en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi sur la Banque du Canada, le Règlement administratif no 15 instituant un régime de pension dans l’intérêt de ses employés admissibles et des personnes à leur charge;
ET ATTENDU QUE la Banque du Canada est habilitée à modifier ses règlements administratifs;
IL EST DÉCIDÉ QUE la modification indiquée ci-après est apportée aux Statuts du Régime de pension de la Banque du Canada (Règlement administratif no 15) et qu’elle entrera en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 35(2) de la Loi :
À compter du 1er janvier 2020, le Régime est modifié de la manière suivante :
- 1. Le deuxième alinéa du paragraphe 16.1 est remplacé par l’alinéa suivant :
- « Il demeure entendu que les prestations de pension seront traitées conformément à l’article 30 de la Loi sur les normes de prestation de pension (LNPP). Par conséquent :
- EDS ou toute entité lui succédant qui a acquis en tout ou en partie l’entreprise ou l’exploitation d’EDS ou les actifs y afférents sera considérée comme un nouvel employeur, expression dont la définition figure à cet article de la LNPP;
- le participant touché restera un participant actif du Régime jusqu’à la date de détermination;
- le service accumulé jusqu’à cette date chez le nouvel employeur sera pris en considération dans la détermination du droit aux prestations de pension prévues par le Régime. »
- « Il demeure entendu que les prestations de pension seront traitées conformément à l’article 30 de la Loi sur les normes de prestation de pension (LNPP). Par conséquent :
- 2. Le dernier alinéa du paragraphe 16.1 est modifié par le remplacement de « EDS » par « le nouvel employeur ».
- 3. La définition de « participant touché » à l’alinéa 16.2.1 est remplacée par la suivante :
- « “participant touché” désigne un participant qui a accepté une offre d’emploi d’EDS Canada Inc. conformément au contrat de sous-traitance. »
- 4. La définition de « date de détermination » à l’alinéa 16.2.1 est remplacée par la suivante :
- « “date de détermination” désigne la première des dates suivantes : celle à laquelle le participant touché prend sa retraite, celle à laquelle il met fin à son emploi chez le nouvel employeur pour d’autres causes que la retraite ou celle à laquelle il décède. À compter du 1er janvier 2020, le participant touché qui a atteint l’âge admissible peut prendre sa retraite du Régime, que son emploi chez le nouvel employeur ait pris fin ou non. Dans ce cas, le participant touché est réputé, pour les besoins du Régime, prendre sa retraite du nouvel employeur à la date à laquelle il commence à recevoir des prestations de pension immédiates non réduites. Dans tous les cas, la date de début des prestations de pension du participant touché ne peut être antérieure au 1er janvier 2020 si l’emploi de ce dernier chez le nouvel employeur n’a pas pris fin; »
- 5. La définition de « nouvel employeur » à l’alinéa 16.2.1 est remplacée par la suivante :
- « “nouvel employeur” désigne EDS Canada Inc. et toute entité lui succédant qui a acquis l’entreprise ou l’exploitation d’EDS Canada Inc. ou tout ou partie des actifs y afférents; »
- 6. La définition de « date de transfert désignée » à l’alinéa 16.2.1 est remplacée par la suivante :
- « “date de transfert désignée” signifie la date à laquelle le participant touché cesse d’être un employé de la Banque conformément au contrat de sous-traitance; »
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis modifiant l’Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2019
Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que l’Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2019, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 1er février 2020, est modifié comme il est décrit dans l’annexe 1.
Les personnes visées par cet avis doivent faire parvenir leurs communications à l’adresse suivante :
Programme de déclaration des gaz à effet de serre
Division des inventaires et rapports sur les polluants
Environnement et Changement climatique Canada
Place Vincent Massey, 7e étage
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819‑938‑3258 ou 1‑877‑877‑8375
Courriel : ec.ges-ghg.ec@canada.ca
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE 1
Modifications
1. Le premier paragraphe de l’Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2019 est remplacé par celui ci-dessous :
Avis est par les présentes donné, conformément au paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelée la Loi], en ce qui a trait aux émissions de GES mentionnées à l’annexe 1 du présent avis et afin d’effectuer des recherches, de réaliser un inventaire des données, d’établir des objectifs et des codes de pratiques, de publier des directives, d’évaluer l’état de l’environnement ou de faire rapport sur cet état, que toute personne possédant ou exploitant une installation décrite à l’annexe 3 du présent avis durant l’année civile 2019 et détenant, ou pouvant normalement y avoir accès, l’information décrite aux annexes 4 à 18 du présent avis, doit communiquer cette information au ministre de l’Environnement au plus tard le 31 juillet 2020.
2. Le cinquième paragraphe de l’Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2019 est remplacé par celui ci-dessous :
Si une personne qui exploite une installation faisant l’objet d’une déclaration en réponse à l’Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2018 juge que l’installation ne répond pas aux critères énoncés à l’annexe 3 du présent avis, elle devra informer le ministre de l’Environnement que ladite installation ne répond pas à ces critères au plus tard le 31 juillet 2020.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du présent avis.)
Ces modifications sont apportées dans le but de reporter la date d’échéance pour les déclarations de GES pour l’année civile 2019, laquelle passera du 1er juin 2020 au 31 juillet 2020. Cette modification est apportée en raison de la pandémie de COVID-19 et accordera plus de temps à ceux qui sont assujettis à l’Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) pour 2019 de s’y conformer.
Environnement et Changement climatique Canada suivra l’évolution de la situation qui change en continu et pourrait envisager d’autres modifications à la date d’échéance, au besoin. De tels changements seront communiqués aux parties intéressées et aux installations déclarantes.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis modifiant l’Avis concernant les substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2018 et 2019
Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 46(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que l’Avis concernant les substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2018 et 2019, publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 20 janvier 2018, est modifié comme il est décrit dans l’annexe 1.
Les personnes visées par cet avis doivent faire parvenir leurs communications à l’adresse suivante :
Inventaire national des rejets de polluants
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 1‑877‑877‑8375
Courriel : ec.inrp-npri.ec@canada.ca
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE 1
Modifications
1. Le deuxième paragraphe de l’Avis concernant les substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2018 et 2019 est remplacé par celui ci-dessous :
Cet avis s’applique aux années civiles 2018 et 2019. Les renseignements se rapportant à l’année civile 2018 doivent être fournis au plus tard le 1er juin 2019. Les renseignements se rapportant à l’année civile 2019 doivent être fournis au plus tard le 31 juillet 2020.
2. Le quatrième paragraphe de l’Avis concernant les substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2018 et 2019 est remplacé par celui ci-dessous :
Si une personne qui est propriétaire ou exploitant d’une installation à l’égard de laquelle des renseignements se rapportant à au moins une substance ont été fournis pour l’année civile 2018 en réponse au présent avis détermine que l’installation ne satisfait à aucun des critères de déclaration établis dans le présent avis pour l’année civile 2019, la personne devra aviser le ministre de l’Environnement que l’installation ne satisfait pas à ces critères, et fournir la raison pour laquelle l’installation ne satisfait pas à ces critères, au plus tard le 31 juillet 2020.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du présent avis.)
Ces modifications sont apportées dans le but de reporter la date d’échéance pour la déclaration de 2019, laquelle passera du 1er juin 2020 au 31 juillet 2020. Cette modification est apportée en raison de la pandémie de COVID-19 et accordera plus de temps à ceux qui sont assujettis à l’Avis concernant les substances de l’Inventaire national des rejets de polluants pour les années 2018 et 2019 de s’y conformer.
Environnement et Changement climatique Canada suivra l’évolution de la situation qui change en continu et pourrait envisager d’autres modifications à la date d’échéance, au besoin. De tels changements seront communiqués aux parties intéressées et aux installations déclarantes.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI SUR LES PÊCHES
Avis de disponibilité d’un projet d’accord administratif
Conformément au paragraphe 4.1(4) de la Loi sur les pêches, avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement rend disponible pour une période de commentaires de 60 jours, avant de le conclure, l’Accord administratif entre le gouvernement de la Saskatchewan et le gouvernement du Canada sur l’administration du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées en Saskatchewan.
Le projet d’accord est disponible à compter du 2 mai 2020 sur le site Web d’Environnement et Changement climatique Canada.
Quiconque le souhaite peut, dans les 60 jours qui suivent la publication du présent avis, présenter des commentaires citant le présent avis et sa date de publication dans la Partie I de la Gazette du Canada à la personne-ressource énoncée ci-dessous.
Personne-ressource
Caroline Blais
Directrice
Division des produits forestiers et de la Loi sur les pêches
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Environnement et Changement climatique Canada
Courriel : ec.eaux-usees-wastewater.ec@canada.ca
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du paragraphe 120(1) référence a et des alinéas 136(1)f) référence b et h)référence b et 244f) référence c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence d;
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1) référence e de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence d, prend l’Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après.
Ottawa, le 20 avril 2020
Le ministre des Transports
Marc Garneau
Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- bâtiment à passagers Tout transbordeur, ou tout autre bâtiment autorisé à transporter plus de douze passagers selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger. (passenger vessel)
- bâtiment à passagers exploité pour fournir des services essentiels S’entend de tout bâtiment à passagers mentionné à l’annexe. (passenger vessel that provides essential services)
- COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- eaux arctiques Sont comprises dans les eaux arctiques :
- a) les eaux canadiennes situées au nord du soixantième parallèle de latitude nord;
- b) la mer territoriale du Canada dans le voisinage du Nunatsiavut, du Nunavik et de la côte du Labrador. (arctic waters)
- Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- transbordeur Tout bâtiment aménagé pour le seul transport de passagers de pont et de véhicules qui est utilisé sur un petit parcours suivant un horaire entre deux points sur la voie d’eau la plus directe et qui offre un service public généralement assuré par un pont ou un tunnel. (ferry vessel)
Application
Application
2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à tout bâtiment à passagers :
- a) dans les eaux arctiques, jusqu’au 31 octobre 2020;
- b) dans les autres eaux canadiennes, jusqu’au 30 juin 2020.
Interdiction
Interdiction — bâtiments à passagers
3 (1) Il est interdit à tout bâtiment à passagers de naviguer, de mouiller ou de s’amarrer dans les eaux canadiennes.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
- a) au bâtiment en détresse ou prêtant assistance à un bâtiment ou à des personnes en détresse;
- b) au bâtiment obligé de naviguer, de mouiller ou de s’amarrer pour éviter un danger immédiat;
- c) au bâtiment effectuant de la recherche qui est exploité par le gouvernement du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone;
- d) au bâtiment transportant :
- (i) soit des employés du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement provincial ou territorial,
- (ii) soit des agents de la paix qui ont besoin du service de transport dans le cadre de leurs fonctions;
- e) au bâtiment étranger se trouvant dans les eaux canadiennes qui exerce le droit de passage inoffensif en application du droit international et aux termes de l’article 19 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982;
- f) au bâtiment ne transportant pas de passagers qui navigue dans les eaux canadiennes autres que les eaux arctiques dans le but d’effectuer un repositionnement ou des réparations;
- g) au bâtiment qui n’est pas en service.
Bâtiments à passagers exploités pour fournir des services essentiels et transbordeurs
Permission
4 (1) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au bâtiment à passagers exploité pour fournir des services essentiels ou au transbordeur si l’une des exigences suivantes est respectée :
- a) le bâtiment ne transporte jamais plus de 50 % du nombre maximal de passagers qu’il est autorisé à transporter selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment, ou sur tout certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger;
- b) son représentant autorisé met en œuvre les mesures d’atténuation du risque de propagation de la COVID-19 qui sont précisées dans le bulletin de la sécurité des navires intitulé Mesures visant à atténuer la propagation de la COVID-19 sur les navires à passagers et les transbordeurs, BSN No12/2020, publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité maritime du ministère des Transports du Canada compte tenu de ses modifications successives et de tout texte le remplaçant.
Avis au ministre
(2) Le représentant autorisé qui met en œuvre les mesures visées à l’alinéa (1)b) avise le ministre par écrit, avant de le faire, des mesures qu’il met en œuvre et conserve une copie de cet avis à bord du bâtiment.
Lignes directrices
5 Le représentant autorisé et le capitaine de tout bâtiment à passagers exploité pour fournir des services essentiels ou d’un transbordeur font des efforts raisonnables pour mettre en œuvre et mettre en place les mesures incluses dans les lignes directrices qui sont précisées dans le document intitulé COVID-19 : Document d’orientation à l’intention des navires à passagers et des opérateurs de traversiers, publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité maritime du ministère des Transports du Canada, compte tenu de ses modifications successives.
Eaux arctiques
Bâtiments étrangers — eaux arctiques
6 (1) Au moins soixante jours avant la date prévue de l’arrivée du bâtiment visé à l’alinéa 3(2)e) dans les eaux arctiques, le capitaine de celui-ci donne au ministre un avis écrit de l’arrivée du bâtiment dans ces eaux.
Conditions
(2) Le ministre peut imposer au bâtiment à l’égard duquel l’avis lui est donné toute condition qu’il estime indiquée.
Obligation du capitaine
(3) Le capitaine veille à ce que le bâtiment et l’équipage respectent ces conditions.
Interdiction visant le représentant autorisé et le capitaine
Interdiction
7 Il est interdit au représentant autorisé et au capitaine d’un bâtiment à passagers de permettre à celui-ci de contrevenir à toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence.
Exemptions ministérielles
Obligations internationales et affaires extérieures du Canada
8 (1) Le ministre peut, par écrit, délivrer une exemption à tout bâtiment à passagers autorisant celui-ci à passer outre toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il est d’avis, après consultation du ministre des Affaires étrangères, que l’exemption est nécessaire pour assurer :
- (i) soit le respect des obligations internationales du Canada,
- (ii) soit la bonne conduite des affaires extérieures du Canada;
- b) il est d’avis que la santé et la sécurité publiques et la protection du milieu marin seront maintenues dans la mesure du possible.
Circonstances particulières — bâtiments canadiens
(2) Le ministre peut, par écrit, délivrer une exemption à tout bâtiment à passagers qui est un bâtiment canadien l’autorisant à passer outre toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il n’est pas pratique dans les circonstances que le bâtiment se conforme à la restriction ou à l’interdiction;
- b) le ministre est d’avis que la santé et la sécurité publiques et la protection du milieu marin seront maintenues dans la mesure du possible.
Demande d’exemption
9 (1) La demande pour une exemption visée à l’article 8 est présentée au ministre par le représentant autorisé du bâtiment à passagers.
Conditions de l’exemption
(2) L’exemption est assortie de toute condition que le ministre estime indiquée.
Modification des conditions
(3) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des conditions s’il le juge nécessaire pour la santé ou la sécurité publiques ou pour protéger le milieu marin.
Exemption à bord
(4) L’exemption est conservée à bord du bâtiment.
Suspension ou révocation
(5) Le ministre peut suspendre ou révoquer l’exemption dans les circonstances suivantes :
- a) le représentant autorisé a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs en vue d’obtenir l’exemption;
- b) une condition dont l’exemption est assortie n’a pas été respectée et le non-respect constitue un risque pour la santé ou la sécurité publiques ou pour le milieu marin;
- c) le ministre estime que la suspension ou la révocation est nécessaire pour la santé ou la sécurité publiques ou pour la protection du milieu marin.
Avis
(6) Le ministre avise par écrit le représentant autorisé du bâtiment de la suspension ou de la révocation.
Contrôle d’application
Personnes chargées de l’application
10 (1) Les personnes ci-après sont chargées de l’application du présent arrêté d’urgence :
- a) les inspecteurs de la sécurité maritime;
- b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
- c) les membres d’une force de police portuaire ou fluviale;
- d) les membres des forces de police provinciales, de comté ou municipales.
Attributions
(2) Toute personne chargée de l’application du présent arrêté d’urgence peut :
- a) interdire le déplacement de tout bâtiment ou ordonner son déplacement;
- b) ordonner l’immobilisation de tout bâtiment et monter à bord de celui-ci à toute heure convenable puis :
- (i) ordonner à quiconque, d’une part, de lui donner les renseignements qu’elle peut valablement exiger et, d’autre part, de lui prêter toute l’assistance possible,
- (ii) exiger de toute personne qu’elle lui présente, pour examen, tout document qu’elle est tenue d’avoir en sa possession ou qui doit être conservé à bord du bâtiment;
- c) vérifier par tout moyen que les exigences prévues par le présent arrêté d’urgence sont respectées.
Obligation de se conformer
11 Toute personne ou tout bâtiment est tenu de respecter l’ordre, l’exigence ou l’interdiction visés au paragraphe 10(2).
Violations
Violations
12 La personne ou le bâtiment à passagers qui contrevient au présent arrêté d’urgence commet une violation et s’expose à une sanction dont le montant est :
- a) dans le cas d’une personne physique, de 5 000 $;
- b) dans le cas de tout autre personne ou bâtiment, de 25 000 $.
Abrogation
13 L’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), pris le 4 avril 2020, est abrogé.
ANNEXE
(article 1)
Article |
Bâtiment |
---|---|
1 |
Le bâtiment exploité pour protéger la santé ou la sécurité publiques ou assurer la protection du milieu marin, notamment celui qui est affecté :
|
2 |
Le bâtiment qui permet d’appuyer les activités de l’une des personnes ci-après à leur demande :
|
3 |
Le bâtiment qui est exploité pour fournir le moyen de transport le plus pratique, selon le cas :
|
Note(s) du tableau 1
|
CONSEIL DU TRÉSOR
LOI VISANT À ACCROÎTRE LA RESPONSABILITÉ DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Révocation de la date de conversion des membres civils de la Gendarmerie royale du Canada
Les membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sont embauchés en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Loi sur la GRC). Les autres employés de la fonction publique sont embauchés en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP), la loi qui régit la plupart des organisations dans la fonction publique fédérale.
Le Conseil du Trésor a révoqué la date du 21 mai 2020 publiée dans la Gazette du Canada du 7 avril 2018. Il s’agissait de la date à compter de laquelle tout membre de la GRC qui n’est pas nommé à un grade en vertu de l’article 5 ou des paragraphes 6(3), 6(4) ou 7(1) de la Loi sur la GRC, aurait cessé d’être un membre et aurait été réputé avoir été nommé en vertu de la LEFP et ce, conformément à l’article 86 de la Loi visant à accroître la responsabilité de la Gendarmerie royale du Canada.
Ottawa, le 23 avril 2020
La sous-ministre adjointe
Conditions d’emploi et relations de travail
Bureau de la dirigeante principale des ressources humaines
Sandra Hassan
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 31 mars 2020
ACTIF |
Montant |
Total |
---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises |
6,4 |
|
Prêts et créances |
||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente |
64 770,1 |
|
Avances |
8 900,1 |
|
Autres créances |
3,5 |
|
73 673,7 |
||
Placements |
||
Bons du Trésor du Canada |
25 780,0 |
|
Obligations du gouvernement du Canada |
77 650,4 |
|
Obligations hypothécaires du Canada |
1 925,6 |
|
Titres provinciaux sur les marchés monétaires |
569,7 |
|
Acceptations bancaires |
14 759,3 |
|
Autres placements |
490,6 |
|
121 175,6 |
||
Immobilisations |
||
Immobilisations corporelles |
584,4 |
|
Actifs incorporels |
63,8 |
|
Actif au titre de droits d’utilisation |
49,7 |
|
|
697,9 |
|
Autres éléments d’actif |
77,0 |
|
Actif total |
195 630,6 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
Montant |
Total |
---|---|---|
Billets de banque en circulation |
92 039,1 |
|
Dépôts |
||
Gouvernement du Canada |
30 438,1 |
|
Membres de Paiements Canada |
61 125,3 |
|
Autres dépôts |
10 325,0 |
|
101 888,4 |
||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat |
— |
|
Autres éléments de passif |
1 120,5 |
|
195 048,0 |
||
Capitaux propres |
||
Capital-actions |
5,0 |
|
Réserve légale et réserve spéciale |
125,0 |
|
Réserve de réévaluation des placements |
452,6 |
|
582,6 |
||
Total de passif et capitaux propres |
195 630,6 |
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 24 avril 2020
La chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 24 avril 2020
Le gouverneur
Stephen S. Poloz