La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 18 : DÉCRETS

Le 2 mai 2020

AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)

C.P. 2020-263 Le 20 avril 2020

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), ci-après.

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)

Définition de étranger

1 Dans le présent décret, étranger s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Interdiction — signes et symptômes

2 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il est atteint de la COVID-19 ou s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19 ou s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il présente de tels signes et symptômes, dont notamment les suivants :

Non-application — certaines personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.

Interdiction — fins optionnelles ou discrétionnaires

3 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.

Interdiction — fins d’une nature qui empêche la mise en quarantaine

4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis si l’obligation de se mettre en quarantaine conformément au Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) ne peut être satisfaite compte tenu des fins pour lesquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour.

Non-application — certaines personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.

Interdiction — demande d’asile

5 (1) Il est interdit à l’étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile, sauf si, selon le cas :

Non-application — certaines personnes

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après qui cherchent à entrer au Canada à l’un des endroits visés aux alinéas 159.4(1)a), b) ou c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés :

Non-application — décret

6 Le présent décret ne s’applique pas :

Pouvoirs et obligations

7 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.

Abrogation du C.P. 2020-185

8 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) référence 1 est abrogé.

Durée

9 Le présent décret s’applique pendant la période commençant le 22 avril 2020 et se terminant le 21 mai 2020.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Projet

Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le présent décret abroge et remplace le précédent décret C.P. 2020-185, soit le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), entré en vigueur le 26 mars 2020.

Le présent décret constitue un complément au Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis) [C.P. 2020-184] et au Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) [C.P. 2020-260].

Le présent décret entrera en vigueur dès le 22 avril 2020, et ce, jusqu’au 21 mai 2020.

Objectif

Le présent décret vient appuyer les efforts que le Canada continue de déployer afin d’empêcher l’introduction et la propagation accrue de cas de COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le décret s’appuie sur les exigences antérieures pour entrer au Canada, car il continue d’interdire l’entrée au Canada par des ressortissants étrangers des États-Unis, à quelques exceptions près, à des fins optionnelles ou discrétionnaires, notamment le tourisme, les loisirs et le divertissement. Il serait toujours interdit aux personnes d’entrer au Canada, même à des fins non optionnelles ou discrétionnaires, si elles présentent des symptômes de COVID-19.

Le présent décret abroge et remplace le précédent décret restreignant l’accès au Canada depuis les États-Unis et prolonge la date d’expiration jusqu’au 21 mai 2020 afin de continuer à protéger les Canadiens contre l’introduction du COVID-19 en provenance d’autres pays. Le décret vise également l’application de l’Entente sur les tiers pays sûrs (ETPS). L’ETPS et les autres dispositions pertinentes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés s’appliqueront à l’égard des demandes présentées à un point d’entrée terrestre officiel. Cela signifie que toute personne bénéficiant d’une exemption en vertu de l’ETPS pourra entrer à un point d’entrée terrestre officiel et soumettre une demande de protection des réfugiés. Il aborde également un certain nombre de préoccupations soulevées par l’avocat du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation et supprime l’obligation aux personnes voulant entrer au Canada depuis les États-Unis d’avoir été au Canada ou aux États-Unis au cours des 14 jours avant leur entrée. Ceci reflète le fait que la situation aux États-Unis a évolué depuis la mise en œuvre du précédent décret.

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).

Les coronavirus se propagent d’un humain à l’autre par l’inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et par les contacts avec les objets et les surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.

Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Le traitement actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les symptômes et à prendre en charge les complications découlant de l’infection.

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s’appuie sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue toujours. Il n’existe à ce jour aucun vaccin pour protéger les Canadiens et les Canadiennes de la COVID-19.

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. Présentement, plus de 72 % des cas canadiens de COVID-19 résultent d’une transmission communautaire.

La COVID-19 a démontré jusqu’à maintenant qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. Partout dans le monde, les efforts déployés sont axés à restreindre l’éclosion et à empêcher la maladie de se propager davantage. À ce jour, le Canada a réussi à ralentir la propagation du virus en adoptant des mesures de précautions de divers niveaux. Par le présent décret, le Canada reconnaît qu’il n’est plus possible de cerner les points chauds du monde desquels protéger les Canadiens. L’infection est généralisée dans de nombreux pays, dont les États-Unis, et il est important de reconnaître que bon nombre d’entre eux ne disposent pas d’une capacité suffisante pour détecter les cas. Si une maladie répandue survient au Canada, le système de santé pourrait facilement être débordé, ce qui aura des répercussions négatives plus grandes sur la santé. Ce fait a récemment été démontré en Italie et aux États-Unis, deux pays membres du G7 ayant des systèmes de santé semblables. Malgré l’augmentation de la propagation dans la communauté, il reste probable que les cas au Canada soient liés à des voyages internationaux.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de la COVID-19

Le gouvernement du Canada met en œuvre une stratégie exhaustive composée de divers niveaux de mesures de précaution afin de limiter l’introduction et la propagation de la maladie à coronavirus COVID-19. Voici des exemples de ces mesures :

Ce décret appuie les efforts continus déployés par le Canada pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 en réduisant le risque d’importation de cas à partir de l’étranger. Le décret s’appuie sur les exigences antérieures pour l’entrée au Canada, puisqu’il continue d’interdire l’entrée au Canada à des ressortissants étrangers en provenance des États-Unis, sauf quelques exceptions limitées, à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire, notamment le tourisme, le loisir et le divertissement. Les personnes qui présentent des symptômes de la COVID-19 sont toujours interdites d’entrée au Canada, même si elles viennent à des fins non optionnelles ou non discrétionnaires.

Les mesures prises par le gouvernement du Canada sont nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé présentée par la COVID-19. Les mesures auront un impact minimal sur les personnes dans la mesure du possible et sont proportionnées par rapport au risque pour la santé publique associé à la maladie.

Répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris, conjointement avec les États-Unis, des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 lié aux voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien nécessaires au Canada. Le plus grand impact du décret renouvelé est qu’il est désormais en vigueur jusqu’au 21 mai 2020, vu l’étendue de la pandémie.

Ce décret n’interdira pas aux personnes d’entrer au Canada en provenance des États-Unis à des fins essentielles, par exemple les personnes qui doivent traverser la frontière pour offrir des services et des produits essentiels. Les autres personnes qui ne seront pas interdites d’entrée au Canada pour des raisons non facultatives ou non discrétionnaires sont notamment les membres du personnel navigant, les diplomates, les personnes invitées au Canada pour participer aux efforts de lutte contre la COVID-19, les personnes à bord de vols militaires ou d’autres personnes soutenant les forces militaires canadiennes, les personnes protégées, les citoyens français résidant à Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes dont la présence relève de l’intérêt national, ainsi que les travailleurs étrangers temporaires, les étudiants, les personnes qui livrent des fournitures médicales urgentes et certains professionnels de la santé.

De plus, le décret interdit aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada pour y présenter une demande de protection des réfugiés, sauf s’ils entrent au Canada à un point d’entrée terrestre officiel et sont admissibles à présenter une telle demande en vertu de l’ETPS. Les ressortissants étrangers qui entrent au Canada en ne passant pas par un point d’entrée terrestre officiel seront toujours interdits d’entrée au Canada pour y présenter une demande de protection des réfugiés, sauf s’ils sont visés par une exception ou une exemption (par exemple les citoyens des États-Unis, les résidents apatrides habituels des États-Unis, les mineurs non accompagnés et les personnes exemptées en vertu du pouvoir ministériel concernant l’intérêt national ou public). Les personnes qui ne sont pas admissibles à présenter une demande de protection des réfugiés en vertu de l’ETPS seront renvoyées aux États-Unis, un tiers pays sûr désigné, et les personnes interdites d’entrée au Canada pour y présenter une telle demande continueront d’être retournées aux États-Unis. Comme dans le cas de toute personne qui entre au Canada, les personnes qui sont admissibles à présenter une demande de protection des réfugiés seront assujetties au Décret no 2 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) [C.P. 2020-260] exigeant que toutes les personnes qui entrent au Canada, sauf quelques exceptions, se mettent en quarantaine si elles sont asymptomatiques ou s’isolent si elles sont symptomatiques, pendant 14 jours.

En vertu de ce décret, les parents ou tuteurs de citoyens des États-Unis âgés de moins de 18 ans qui présentent une demande de protection des réfugiés ne seront plus exemptés. Ce décret prévoit également que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peuvent établir des exceptions à l’interdiction visant une personne qui cherche à entrer au Canada pour présenter une demande de protection des réfugiés s’il en va de l’intérêt national ou public.

Les ressortissants étrangers voyageant à des fins essentielles se verraient refuser l’entrée au Canada s’ils présentent des symptômes de la COVID-19, à moins qu’ils soient exemptés de l’interdiction d’entrée. L’application de l’interdiction d’entrée pour les personnes qui arrivent présentant des symptômes de la COVID-19, bien qu’elles soient apparues en bonne santé avant de monter à bord d’un avion ou d’un navire, peut être reportée dans la mesure requise pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.

Le présent décret représente la mise en œuvre par le Canada d’une initiative conjointe Canada—États-Unis visant à limiter l’entrée de ressortissants étrangers dans l’un ou l’autre pays à des fins de voyage essentielles et s’applique à tous les modes (aérien, maritime et terrestre). L’administration américaine accroîtra également ses mesures de contrôle frontalier.

Peines

Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux.

Consultation

En raison des nombreux points d’entrée au Canada accessibles par divers moyens de transports internationaux, le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que les efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Transports Canada, Sécurité publique Canada, Affaires mondiales Canada, et Emploi et Développement social Canada, compte tenu des liens avec d’autres textes réglementaires.

Le gouvernement a aussi mobilisé les dirigeants du G7 relativement à ses plans visant à continuer d’interdire l’entrée au Canada à la plupart des ressortissants étrangers et a consulté l’administration des États-Unis au sujet du décret. Le décret met en œuvre l’engagement du Canada envers un accord conjoint avec l’administration américaine pour restreindre l’entrée de ressortissants étrangers dans les deux pays.

Personne-ressource au Ministère

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca