La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 36 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 5 septembre 2020

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant les Directives sur les rejets du Disperse Yellow 3 et de 25 autres colorants azoïques dispersés dans le secteur des textile

Attendu que le 23 février 2019, la ministre de l’Environnement et du Changement climatique a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le projet de Directives sur les rejets du Disperse Yellow 3 et de 25 autres colorants azoïques dispersés dans le secteur des textiles, conformément au paragraphe 54(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], pour une période de commentaires du public de 60 jours;

Avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 54(4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le ministre de l’Environnement et du Changement climatique établit les directives sur les rejets qui suivent conformément au paragraphe 54(1) de cette loi :

Directives sur les rejets du Disperse Yellow 3 et de 25 autres colorants azoïques dispersés dans le secteur des textiles

Ces directives sur les rejets et d’autres renseignements sont disponibles et peuvent être téléchargés à partir de la page Web Certains colorants azoiques dispersés - aperçu des directives sur les rejets du site Web du gouvernement du Canada.

La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des substances chimiques

Gwen Goodier
Au nom du ministre de l’Environnement et du Changement climatique

DIRECTIVES SUR LES REJETS DU DISPERSE YELLOW 3 ET DE 25 AUTRES COLORANTS AZOÏQUES DISPERSÉS DANS LE SECTEUR DES TEXTILES

1. Introduction

La fabrication de textiles est l’une des industries canadiennes les plus anciennes et les plus diverses. Les textiles peuvent se trouver dans une vaste gamme d’applications, notamment dans les vêtements, les transports, la médecine, l’agriculture, l’emballage, la protection (des personnes et de l’environnement) et la construction. Environ 90 % des usines de textiles au Canada sont des microentreprises (c’est-à-dire qu’elles comptent moins de 5 employés) ou de petites entreprises (c’est-à-dire qu’elles comptent de 5 à 99 employés). Elles font partie d’un secteur relativement réduit qui, en 2010, représentait 0,05 % du produit intérieur brut (PIB) du Canada. L’industrie canadienne du textile est surtout concentrée au Québec et en Ontario. Les colorants azoïques dispersés représentent une proportion importante du marché des colorants pour textiles. Ces colorants sont utilisés pour la teinture des textiles, principalement constitués de fibres synthétiques telles que le polyester, les mélanges de polyesters, l’acétate de cellulose et le nylon.

Les colorants azoïques dispersés ont été évalués en vertu de la LCPE, qui prévoit une vaste gamme d’outils permettant d’atteindre des objectifs en matière de protection de l’environnement. À la suite de cette évaluation, il a été déterminé que le Disperse Yellow 3 (DY3) et 25 autres colorants azoïques dispersés dont la masse moléculaire est inférieure à 360 g/mol (répertoriés à l’annexe 1 ci-dessous) ont de potentiels effets écologiques lorsqu’ils sont rejetés dans les eaux de surface lors de la formulation des colorants et de la teinture des textiles. Par la suite, il a été déterminé que les Directives sur les rejets du Disperse Yellow 3 et de 25 autres colorants azoïques dispersés dans le secteur des textiles (directives) seraient l’outil le plus approprié pour gérer les préoccupations environnementales liées à ces substances.

Les présentes directives recommandent des normes sous forme de concentrations limites de rejet et de limites d’utilisation quotidiennes des 26 colorants azoïques dispersés dont la masse moléculaire est inférieure à 360 g/mol utilisés dans certaines activités du secteur des textiles.

2. Activités ciblées du secteur des textiles

Les activités du secteur des textiles assujetties aux directives sont les suivantes :

3. Applicabilité

Les directives s’appliquent à toute personne ou entité qui :

4. Normes

4.1 Limite de rejet

La concentration totale du rejet d’un ou de plusieurs des 26 colorants azoïques dispersés au point de rejet final d’une installation ne doit pas être supérieure à ce qui suit :

La méthode recommandée pour déterminer la concentration des effluents est décrite à l’annexe 2 des directives disponibles sur le site Web du registre de la LCPE.

4.2 Limite d’utilisation quotidienne

La quantité totale d’un ou de plusieurs des 26 colorants azoïques dispersés utilisée quotidiennement ne doit pas être supérieure à ce qui suit :

5. Substances de remplacement

On encourage les installations, dans la mesure où cela est approprié, à utiliser des substances de remplacement qui atténuent ou réduisent au minimum les risques pour la santé humaine ou l’environnement. Il est important de choisir des substances de remplacement qui ne sont pas des colorants azoïques dispersés dont la masse moléculaire est inférieure à 360 g/mol. Les informations sur les substances de remplacement choisies doivent être consignées dans la Déclaration de l’exploitant incluse à l’annexe 3 des directives.

6. Déclaration de l’exploitant

Les entités énumérées à la section 3 doivent informer par écrit le ministre de l’Environnement et du Changement climatique de leur intention d’appliquer les présentes directives en remplissant la Déclaration de l’exploitant au plus tard le 5 mars 2021 ou six mois avant la première utilisation de l’un des 26 colorants azoïques dispersés pour les nouveaux utilisateurs.

7. Surveillance et analyse

Toute personne ou entité assujettie à ces directives doit surveiller en permanence ses activités, pour assurer sa conformité aux directives, comme suit :

Toute analyse réalisée aux fins de la conformité aux directives doit être réalisée par un laboratoire agréé ISO et selon la norme ISO/IEC 17025:2005, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, avec ses modifications successives.

8. Présentation de rapports

Toute personne ou entité assujettie à ces directives doit fournir le premier rapport d’évaluation de la conformité inclus à l’annexe 4 des directives au ministre de l’Environnement au plus tard le 31 mars 2021; le rapport devrait couvrir les activités réalisées durant l’année civile précédente (2020). Des rapports subséquents devraient être envoyés chaque année au plus tard le 31 mars de l’année en cours, et devraient couvrir les activités réalisées durant l’année civile précédente si l’un des 26 colorants azoïques dispersés est toujours utilisé.

De plus, toute personne ou entité assujettie à ces directives doit noter dans le Rapport d’évaluation de la conformité la quantité de colorant azoïque dispersé rejetée dans l’environnement ou à un système d’assainissement des eaux usées, chaque jour où un ou plusieurs colorants sont utilisés, afin de pouvoir vérifier la conformité aux normes.

Si l’approche utilisée pour calculer la concentration au point de rejet final d’une installation est différente de la méthode recommandée à l’annexe 2 des directives, cette installation doit présenter, dans le rapport, la méthode utilisée et les résultats obtenus (les analyses chimiques).

Le Rapport d’évaluation de la conformité doit comprendre ce qui suit :

9. Tenue de registre

Toute personne ou entité assujettie aux présentes directives doit conserver tous les documents/registres concernant ces directives pendant au moins cinq ans à compter de la date de la création de ces documents/registres et pouvoir les présenter sur demande au ministre de l’Environnement. Il est important que l’entreprise tienne des registres et présente des rapports sur les déversements, la détection de fuites et les réparations associées, les estimations annuelles des rejets accidentels, l’inventaire du stock, la quantité utilisée, la concentration estimée, les données d’analyses de laboratoire, les dates d’utilisation, les numéros de lots et tout autre renseignement pertinent.

10. Vérification

Une vérification sera effectuée six mois après la réception des rapports annuels des installations. Les visites sur place de certaines installations par des représentants d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) permettront de confirmer l’exactitude des données présentées. ECCC vérifiera l’utilisation actuelle des 26 colorants azoïques dispersés ainsi que les procédures y afférentes, et déterminera la fin de l’utilisation, s’il y a lieu. La vérification s’applique notamment à l’équipement et à la machinerie utilisée à l’intérieur de l’installation, ainsi que la mise en œuvre des pratiques exemplaires recommandées et de la tenue de registres dans l’installation, décrite dans les présentes directives. En outre, les vérificateurs pourront demander d’examiner les registres et les données auxiliaires, obtenir des renseignements au moyen d’entrevues ou demander des documents complémentaires.

11. Confidentialité

Conformément à l’article 313 de la LCPE, toute personne qui présente de l’information en application de ces directives peut demander, par écrit, que cette information soit traitée de manière confidentielle. Toutefois, en vertu de l’article 317 de la Loi, le ministre peut communiquer les renseignements s’il estime que leur communication ne serait pas interdite par l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.

12. Pratiques exemplaires

Les pratiques exemplaires proposées pour atténuer les rejets du Disperse Yellow 3 et des 25 autres colorants azoïques dispersés, incluses dans ces directives, sont disponibles sur le site Web du registre de la LCPE. Ces pratiques exemplaires devraient être mises en œuvre dans tous les endroits de l’installation où des produits chimiques sont manipulés.

13. Ressources

La méthode recommandée pour déterminer la concentration des effluents, la Déclaration de l’exploitant, le Rapport d’évaluation de la conformité et la méthode pour calculer la concentration estimée dans l’environnement (CEE) spécifique dans l’eau de surface sont disponibles dans les annexes des directives sur le site Web du registre de la LCPE.

14. Coordonnées

Pour des renseignements supplémentaires ou les commentaires au sujet de ces directives sur les rejets, veuillez vous adresser à :

Division des produits
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 9e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819‑938‑4483 / 1‑888‑391‑3426 (information)
Télécopieur : 819‑938‑4480 / 1‑888‑391‑3695
Courriel : ec.produits-products.ec.@canada.ca
Objet : Directives sur les rejets de Disperse Yellow 3 et de 25 autres colorants azoïques dispersés

ANNEXE 1

Numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) et nom sur la Liste intérieure (LI) des 26 colorants azoïques dispersés dont la masse moléculaire est inférieure à 360 g/mol
NE CAS Nom de l’indice de couleur Masse moléculaire (g/mol) Évalué dans le sous-groupe ou l’initiative
2832-40-8 Disperse Yellow 3 note a du tableau 1 note b du tableau 1 269 Colorants azoïques dispersés/colorants azoïques avec solvant
6250-23-3 Disperse Yellow 23 note b du tableau 1 302 Colorants azoïques dispersés
65122-05-6 n.d. note b du tableau 1 306 Colorants azoïques dispersés
6300-37-4 Disperse Yellow 7 note b du tableau 1 316 Colorants azoïques dispersés
21811-64-3 Disperse Yellow 68 318 Colorants azoïques dispersés
27184-69-6 n.d. 346 Colorants azoïques dispersés
6657-00-7 n.d. 346 Colorants azoïques dispersés
69472-19-1 Disperse Orange 33 351 Colorants azoïques dispersés
6253-10-7 Disperse Orange 13 352 Colorants azoïques dispersés
842-07-9 Solvent Yellow 14/ Disperse Yellow 97 note b du tableau 1 248 Colorants azoïques avec solvant
730-40-5 Disperse Orange 3 242 Pas évalué
6054-48-4 Disperse Black 1 262 Pas évalué
4314-14-1 Disperse Yellow 16 278 Pas évalué
12222-69-4/ 20721-50-0 Disperse Black 9 300 Pas évalué
31464-38-7 Disperse Orange 25:1 309 Pas évalué
2872-52-8 Disperse Red 1 314 Pas évalué
2581-69-3 Disperse Orange 1 318 Pas évalué
43047-20-7 Disperse Orange 138 321 Pas évalué
31482-56-1 Disperse Orange 25/ Disperse Orange 36 323 Pas évalué
6439-53-8 Disperse Yellow 5 324 Pas évalué
2734-52-3 Disperse Red 19 330 Pas évalué
83249-52-9 Disperse Yellow 241 337 Pas évalué
3179-89-3 Disperse Red 17 345 Pas évalué
16889-10-4 Disperse Red 73 348 Pas évalué
3180-81-2 Disperse Red 13 349 Pas évalué
40880-51-1 Disperse Red 50 358 Pas évalué

Note(s) du tableau 1

Note a du tableau 1

Satisfait à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Retour à la note a du tableau 1

Note b du tableau 1

Substance causant des effets préoccupants pour l’environnement et la santé humaine.

Retour à la note b du tableau 1

Abréviation : n.d. = non disponible

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Instrument d’avis en date du 18 août 2020

Le 26 août 2020

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Le 26 août 2020

La registraire des documents officiels
Diane Bélanger

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 6 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 6 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71 référence a et 4.9 référence b, des alinéas 7.6(1)a) référence c et b) référence d et de l’article 7.7 référence e de la Loi sur l’aéronautique référence f;

Attendu que, en vertu du paragraphe 6.41(1.1) référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, le ministre des Transports a autorisé le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la partie I de cette loi pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le sous-ministre a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 6 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 20 août 2020

Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan

Arrêté d’urgence no 6 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Avis

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis, avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis).

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance des États-Unis avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).

Fausses déclarations

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée à l’un des paragraphes 3(1), (2) ou (3), la sachant fausse ou trompeuse.

Confirmation

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays sauf États-Unis

(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(2) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.

Décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-Unis

(3) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à destination du Canada en partance des États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(3) ne lui interdit pas d’entrer au Canada.

Fausse déclaration

(4) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée aux paragraphes (1), (2) ou (3) la sachant fausse ou trompeuse.

Exception

(5) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée à l’un des paragraphes (1), (2) ou (3) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.

Interdiction

4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu’elle est tenue de fournir en application des paragraphes 3(1), (2) ou (3).

Étrangers

Interdiction

5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.

Exception

6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu d’un décret visé aux paragraphes 2(2) ou (3).

Vérification de santé

Non-application

7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Vérification de santé

8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :

Questions supplémentaires

(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé ou le transporteur aérien demande à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

Avis

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire de monter à bord de l’aéronef dans les cas suivants :

Fausse déclaration — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de santé ou aux questions supplémentaires qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse déclaration — obligations de la personne

(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (2), subit la vérification de santé et se voit poser les questions supplémentaires est tenue :

Exception

(6) L’adulte capable peut répondre aux questions pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (2), subit la vérification de santé et se voit poser les questions supplémentaires.

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).

Interdiction

9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

Période de quatorze jours

10 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Contrôle de la température — vols à destination du Canada

Application

11 (1) Les articles 12 à 18 s’appliquent au transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 12 à 18 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Exigence

12 (1) Le transporteur aérien effectue, au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, le contrôle de la température de chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue.

Deuxième contrôle

(2) Il effectue un deuxième contrôle de la température au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée.

Avis

13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Confirmation

(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — température élevée

14 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique que la personne a une température élevée, le transporteur aérien :

Interdiction — refus

(2) Il interdit à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température de monter à bord de l’aéronef.

Période de quatorze jours

15 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 14 ne peut monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Exigence — équipement

16 Le transporteur aérien est tenu d’étalonner et d’entretenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) conformément aux normes.

Exigence — formation

17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) ait été formée conformément aux normes à l’utilisation de l’équipement et à l’interprétation des données produites par celui-ci.

Tenue de registre — équipement

18 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard de chaque vol qu’il effectue :

Tenue de registre — formation

(2) Il consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 17 ainsi que le contenu de cette formation.

Conservation

(3) Il conserve le registre visé au paragraphe (1) pendant quatre-vingt-dix jours après la date du vol.

Accès du ministre

(4) Il met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.

Contrôle de la température — vols en partance du Canada

Définition de administration de contrôle

19 (1) Pour l’application des articles 19 à 30, administration de contrôle s’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Application

(2) Les articles 20 à 30 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(3) Les articles 20 à 30 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Exigence

20 Toute personne qui accède à une zone réglementée située à l’intérieur d’une aérogare, à partir d’une zone non réglementée située à l’intérieur de l’aérogare, le fait à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers.

Exigence — contrôle de la température

21 (1) L’administration de contrôle effectue le contrôle de la température de chaque personne qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé à l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, et de chaque personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

Deuxième contrôle

(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxième contrôle de la température si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

Avis — point de contrôle des passagers

22 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Confirmation — point de contrôle des passagers

(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers pour monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne confirme au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — température élevée

23 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 21(2) indique que la personne a une température élevée, l’administration de contrôle :

Interdiction — refus

(2) Elle refuse l’accès à la zone réglementée à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.

Période de quatorze jours

24 La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application de l’article 23 ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Refus — personnes qui ont l’intention de monter à bord d’un aéronef

25 (1) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne, autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol l’administration de contrôle en avise, pour l’application de l’alinéa 25(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la personne et le numéro de son vol.

Refus — personnes qui n’ont pas l’intention de monter à bord d’un aéronef

(2) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle fournit, pour l’application du paragraphe 25(5), à l’exploitant de l’aérodrome les renseignements suivants :

Refus — membre d’équipage

(3) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage l’administration de contrôle fournit au transporteur aérien les renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre d’assigner un membre d’équipage de relève, s’il y a lieu.

Refus — exigences du transporteur aérien

(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du paragraphe (1) :

Refus — exigence de l’exploitant de l’aérodrome

(5) L’exploitant de l’aérodrome qui a été avisé en application du paragraphe (2) suspend les privilèges d’accès à la zone réglementée de la personne pendant une période de quatorze jours après que celle-ci s’est vu refuser l’accès, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — personnes qui n’ont pas l’intention de monter à bord d’un aéronef ou membres d’équipage

(6) Si, en application de l’article 23, l’administration de contrôle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou à un membre d’équipage, celle-ci ne peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome en vue d’accéder à une zone réglementée pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Exigence — équipement

26 L’administration de contrôle est tenue d’étalonner et d’entretenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la température visé à l’article 21 conformément aux normes.

Exigence — formation

27 L’administration de contrôle veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 21 ait été formée conformément aux normes à l’utilisation de l’équipement et à l’interprétation des données produites par celui-ci.

Tenue de registre — équipement

28 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard des contrôles de température qu’elle effectue :

Tenue de registre — formation

(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 27 et le contenu de cette formation.

Demande du ministre

(3) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Installations pour le contrôle de la température

29 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle de la température qui sont accessibles sans avoir à accéder à une zone réglementée.

Exigence — représentant du transporteur aérien

30 Le transporteur aérien veille à ce que l’administration de contrôle à l’aérodrome ait les nom et numéro de téléphone du représentant du transporteur aérien en service en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux personnes qui se sont vu refuser l’accès à une zone réglementée en application de l’article 23.

Masque

Non-application

31 Les articles 32 à 37 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Avis

32 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Obligation d’avoir un masque en sa possession

33 Toute personne est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque — personne

34 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

Exception — barrière physique

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à la personne qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de cette autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Conformité

35 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

36 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

Refus d’obtempérer

37 Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Port du masque — membre d’équipage

38 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que le membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue lorsque le membre est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.

Exceptions — membre d’équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Exception — barrière physique

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, au membre d’équipage qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si le membre d’équipage est séparé de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Port du masque — agent d’embarquement

39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que l’agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue lorsque l’agent d’embarquement est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si l’agent d’embarquement est séparé de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Débarquement

Non-application

40 L’article 41 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Port du masque — personne

41 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare par une passerelle d’embarquement ou autrement, lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la même maison d’habitation que cette personne ou ce qui en tient lieu.

Administration de contrôle

Définition de administration de contrôle

42 (1) Pour l’application des articles 43 et 46, administration de contrôle s’entend de la personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Non-application

(2) Les articles 43 à 46 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Exigence — point de contrôle des passagers

43 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Port du masque — personne

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Exigence d’enlever le masque

(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrôle

(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

44 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

45 Les articles 43 et 44 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Interdiction — point de contrôle des passagers

46 (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Interdiction — point de contrôle des non-passagers

(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés

Désignation

47 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 2 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

48 L’Arrêté d’urgence no 5 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 7 août 2020, est abrogé.

ANNEXE 1

(Paragraphe 19(1))

Aérodromes
Nom Indicateur d’emplacement de l’OACI
Aéroport international de Calgary CYYC
Aéroport international
Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal
CYUL
Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto CYYZ
Aéroport international de Vancouver CYVR

ANNEXE 2

(paragraphes 47(1) et (2))

Textes désignés
Colonne 1

Texte désigné
Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)
Personne physique Personne morale
Paragraphe 2(1) 5 000 25 000
Paragraphe 2(2) 5 000 25 000
Paragraphe 2(3) 5 000 25 000
Paragraphe 2(4) 5 000 25 000
Paragraphe 3(1) 5 000  
Paragraphe 3(2) 5 000  
Paragraphe 3(3) 5 000  
Paragraphe 3(4) 5 000  
Article 4 5 000 25 000
Article 5 5 000 25 000
Paragraphe 8(1) 5 000 25 000
Paragraphe 8(2) 5 000 25 000
Paragraphe 8(3) 5 000 25 000
Paragraphe 8(4) 5 000 25 000
Paragraphe 8(5) 5 000  
Paragraphe 8(7) 5 000 25 000
Article 9 5 000 25 000
Article 10 5 000  
Paragraphe 12(1)   25 000
Paragraphe 12(2)   25 000
Paragraphe 13(1)   25 000
Paragraphe 13(2) 5 000  
Paragraphe 14(1)   25 000
Paragraphe 14(2)   25 000
Article 15 5 000  
Article 16   25 000
Article 17   25 000
Paragraphe 18(1)   25 000
Paragraphe 18(2)   25 000
Paragraphe 18(3)   25 000
Paragraphe 18(4)   25 000
Article 20 5 000  
Paragraphe 21(1)   25 000
Paragraphe 21(2)   25 000
Paragraphe 22(1)   25 000
Paragraphe 22(2)   25 000
Paragraphe 23(1)   25 000
Paragraphe 23(2)   25 000
Article 24 5 000  
Paragraphe 25(1)   25 000
Paragraphe 25(2)   25 000
Paragraphe 25(3)   25 000
Paragraphe 25(4)   25 000
Paragraphe 25(5)   25 000
Paragraphe 25(6) 5 000  
Article 26   25 000
Article 27   25 000
Paragraphe 28(1)   25 000
Paragraphe 28(2)   25 000
Paragraphe 28(3)   25 000
Article 29   25 000
Article 30   25 000
Article 32 5 000 25 000
Article 33 5 000  
Paragraphe 34(1) 5 000 25 000
Article 35 5 000  
Article 36 5 000 25 000
Article 37 5 000 25 000
Paragraphe 38(1) 5 000 25 000
Paragraphe 39(1) 5 000 25 000
Article 41 5 000  
Paragraphe 43(1)   25 000
Paragraphe 43(2) 5 000  
Paragraphe 43(3) 5 000  
Paragraphe 43(4) 5 000  
Paragraphe 44(1) 5 000  
Paragraphe 44(2) 5 000  
Paragraphe 46(1)   25 000
Paragraphe 46(2)   25 000

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Poste Organisation Date de clôture
Membre Administration de pilotage de l’Atlantique Canada  
Président et premier dirigeant Énergie atomique du Canada, Limitée  
Administrateur Banque de développement du Canada  
Administrateur — Président du comité de risque du conseil Banque de développement du Canada  
Commissaire des employeurs Commission de l’assurance-emploi du Canada  
Commissaire des travailleurs et travailleuses Commission de l’assurance-emploi du Canada  
Président et premier dirigeant Société immobilière du Canada Limitée  
Président Société canadienne d’hypothèques et de logement  
Membre (fédéral) Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers  
Président Corporation commerciale canadienne  
Commissaire (temps plein), Commissaire (temps partiel) Régie canadienne de l’énergie  
Directeur Régie canadienne de l’énergie  
Président Commission canadienne des grains  
Commissaire Commission canadienne des grains  
Membre Tribunal canadien des droits de la personne  
Président Tribunal canadien du commerce extérieur  
Président Musée canadien de l’histoire  
Commissaire permanent Commission canadienne de sûreté nucléaire  
Directeur général Fondation canadienne des relations raciales  
Président Agence spatiale canadienne  
Président Office des transports du Canada  
Membre temporaire Office des transports du Canada  
Administrateur en chef Service administratif des tribunaux judiciaires  
Administrateur Exportation et développement Canada  
Conseiller Financement agricole Canada  
Président Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral  
Vice-président Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral  
Président du conseil Administration de pilotage des Grands Lacs Canada  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa  
Membre, Territoires du Nord-Ouest Commission des lieux et monuments historiques du Canada  
Vice-président adjoint Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada  
Membre (nomination à une liste) Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d’investissement international  
Président du conseil Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée  
Président du conseil Marine Atlantique S.C.C.  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire de Nanaimo  
Secrétaire Commission des champs de bataille nationaux  
Membre Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada  
Ombudsman des contribuables Bureau de l’ombudsman des contribuables  
Membre Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts  
Président du Conseil Savoir polaire Canada  
Administrateur Savoir polaire Canada  
Président Savoir polaire Canada  
Administrateur Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public  
Membre Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  
Président Conseil de recherches en sciences humaines du Canada  
Membre Tribunal de la sécurité sociale du Canada  
Registraire Cour suprême du Canada  
Membre Téléfilm Canada  
Président et conseiller Tribunal d’appel des transports du Canada  
Membre Tribunal d’appel des transports du Canada  
Vice-président Tribunal d’appel des transports du Canada  
Membre Bureau de la sécurité des transports du Canada