La Gazette du Canada, Partie I, volume 154, numéro 44 : Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment
Le 31 octobre 2020
Fondements législatifs
Régime de pensions du Canada
Code canadien du travail
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Transports Canada (TC) cherche à régler divers enjeux en proposant d’apporter diverses modifications au Règlement sur les certificats de bâtiment (RCB). Des modifications doivent être apportées au RCB afin de : (1) clarifier ou d’actualiser les exigences réglementaires existantes; (2) mettre à jour le RCB de manière à ce qu’il s’harmonise mieux avec la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001). En outre, de nouvelles modifications sont requises pour corriger des divergences techniques mineures relevées par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER).
Contexte
Le RCB est entré en vigueur en 2007 dans le cadre de la modernisation et de la mise en œuvre de la LMMC 2001. Le RCB a établi les exigences relatives aux certificats de bâtiment pour tous les bâtiments battant pavillon canadien ainsi que pour les bâtiments battant pavillon étranger circulant dans les eaux de de compétence canadienne et a consolidé ainsi que remplacé le système existant de classification des voyages qui figurait dans la Loi de la marine marchande du Canada.
Les exigences relatives aux certificats de bâtiment en vertu du RCB diffèrent en fonction de la classification du voyage, de la zone d’exploitation, de la taille et du type de bâtiment. Transports Canada délivre des certificats de sécurité aux bâtiments s’ils satisfont aux exigences techniques applicables énoncées dans les règlements pris en vertu de la partie 4 de la LMMC 2001. Le système de classification des voyages du RCB, qui a remplacé le système qui figurait dans la Loi de la marine marchande du Canada, a été établi grâce à une approche axée sur le risque qui se compose des classifications suivantes classées du risque le moins élevé au risque le plus élevé :
- voyage en eaux abritées;
- voyage à proximité du littoral, classe 2;
- voyage à proximité du littoral, classe 1;
- voyage illimité.
Ces classifications ont été adaptées aux contextes opérationnels des bâtiments et ont été établies en tenant compte de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) et de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu’elle a été modifiée en 1995.
Les changements que l’on propose d’apporter au RCB s’harmoniseraient avec les changements réglementaires qui ont été mis en œuvre lors du remplacement de la Loi de la marine marchande du Canada par la LMMC 2001 et codifieraient les pratiques opérationnelles existantes. Ce projet réglementaire donne suite aux priorités de Transports Canada quant à moderniser les règlements et la loi liés au secteur des transports et moderniser le régime canadien d’inspection.
Modernisation des exigences d’inspection
Actuellement, les exigences en matière d’inspection des bâtiments sont réparties entre plusieurs règlements, ce qui entraîne l’absence d’un emplacement centralisé que les parties intéressées pourraient consulter afin de cerner toutes les exigences susceptibles de s’appliquer à elles et de s’y référer. Plus important encore, divers règlements contiennent des exigences en matière d’inspection des bâtiments qui sont dépassées ou obsolètes et qui ne reflètent pas les pratiques modernes. Par exemple, dans le Règlement sur l’inspection des coques, le forage d’un trou est présenté comme une méthode permettant à l’inspecteur de constater l’épaisseur d’un objet, alors que la pratique actuelle consiste à effectuer des mesures aux ultrasons de l’épaisseur qui n’endommage pas les objets mesurés. De même, les exigences d’inspection des soutes à charbon et des manches à escarbilles d’un bâtiment sont obsolètes dans la mesure où la flotte moderne ne comprend plus de bâtiments à vapeur fonctionnant au charbon.
En outre, comme les exigences en matière d’inspection figurent actuellement dans les règlements, il est nécessaire de procéder à une modification complète des règlements afin d’apporter des changements aux exigences d’inspections, ce qui limite la capacité de Transports Canada à conserver les exigences à jour. Si le ministre des Transports a le pouvoir en vertu de la LMMC 2001 d’établir les exigences en matière d’inspection à l’aide de documents administratifs, l’approche réglementaire actuelle n’a pas fait usage de ce pouvoir. Le regroupement de ces exigences dans des documents administratifs accélérerait le processus de mise à jour des exigences d’inspection et offrirait plus de souplesse afin d’adapter les exigences pour répondre aux risques de sécurité cernés ou pour intégrer les progrès technologiques au régime canadien d’inspection.
Clarification des exigences de sécurité des bâtiments
Pour les bâtiments canadiens non assujettis à la Convention sur la sécuritéréférence 1, le RCB stipule les exigences relatives aux certificats de bâtiment en fonction de la taille du bâtiment, du nombre de passagers, et de la présence de chaudières dont la pression est supérieure à 103 kilopascals (kPa) et de récipients sous pression non soumis à la flamme. L’exigence de délivrer des certificats en fonction de la présence de chaudières ou de récipients sous pression est dépassée, car les chaudières ne sont plus utilisées comme source d’énergie principale sur les bâtiments et les récipients sous pression non soumis à la flamme sont désormais produits en série dans le respect des codes et des normes appropriés.
Le RCB comprend également des exigences involontaires : certains bâtiments canadiens non assujettis à la Convention sur la sécurité, comme les bateaux-dragons, certains bâtiments qui ne sont pas automoteurs (barges) et les bâtiments de moins de 15 tonneaux de jauge brute transportant moins de 12 passagers, doivent être certifiés. Étant donné que les barges figurent dans la définition de « bâtiment » au titre de la LMMC 2001, une exigence involontaire de certification de toutes les barges a été créée en 2007 avec l’entrée en vigueur des articles pertinents de la LMMC 2001 et du RCB, car la plupart des barges non motorisées n’avaient pas auparavant à être certifiées en vertu de l’ancienne Loi de la marine marchande du Canada. Une politique de sûreté et de sécurité maritimes de Transports Canada mise en œuvre en 2008référence 2 a exclu certaines barges des exigences relatives aux inspections et à la certification, ce qui a permis de résoudre temporairement l’exigence involontaire, jusqu’à la modification du RCB.
Le RCB contient, en outre, des lacunes en ce qui concerne les nouveaux certificats de sécurité des bâtiments ou les documents connexes qui sont susceptibles d’être ajoutés ou modifiés en vertu de la convention SOLAS. Par exemple, conformément au chapitre XI-1, règle 5, de la convention SOLAS, et au Règlement sur la sûreté du transport maritime (RSTM), les bâtiments canadiens et étrangers visés par la convention SOLAS sont tenus d’avoir à bord une fiche synoptique continue (FSC). Cette FSC est un registre de l’historique d’un bâtiment visé par la convention SOLAS qui comprend des renseignements tels que le nom du bâtiment, son propriétaire, les renseignements relatifs à son immatriculation, son numéro d’identification, la société de classification et les administrations responsables de la délivrance des documents et des certificats en vertu de la convention SOLAS du bâtiment. Même si Sécurité maritime de Transports Canada s’acquitte de la délivrance des FSC aux représentants autorisés des bâtiments canadiens visés par la convention SOLAS en vertu du pouvoir qui lui est conféré par la LMMC 2001 [alinéa 35(1)d)] et conformément à la convention SOLAS et à un protocole d’entente conclu avec Sûreté maritime, aucune exigence relative à la délivrance des FSC ne figure dans un quelconque règlement. De même, l’exigence relative à la tenue à jour d’une FSC afin de refléter les changements apportés aux renseignements figurant dans la FSC ne figure dans aucun règlement bien qu’il s’agisse d’une exigence de la convention SOLAS.
Il existe également des lacunes dans le RCB, notamment des critères qui sont énumérés afin de déterminer s’il faut fixer des limites pour le voyage prévu d’un bâtiment en tenant compte de sa construction, de son équipement, de sa stabilité et de critères de conception. Même si les critères actuels qui figurent dans le RCB comprennent la vitesse du vent, la hauteur des vagues et les dangers pour la navigation, ils n’incluent pas l’état de la glace qui est également un facteur permettant d’établir les limites nécessaires pour un voyage de bâtiment.
Enfin, le RCB actuel manque de clarté en ce qui concerne les exigences relatives au certificat de sécurité des bâtiments pour les bâtiments qui sont capables de mener des activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, qu’ils soient soumis à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, à la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou à la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. Même si les bâtiments sont assujettis au RCB, il n’est pas clairement mentionné qu’ils n’y sont pas assujettis lorsqu’ils sont sur place et qu’ils participent aux activités susmentionnées.
Mise à jour des définitions des classifications des voyages et des annexes relatives aux eaux abritées
Les bâtiments commerciaux doivent être conçus, construits et équipés pour fonctionner en toute sécurité dans leur zone d’exploitation et doivent être exploités d’une manière qui respecte leurs limites de conception. Les classifications des voyages sont utilisées dans la réglementation maritime canadienne pour établir les zones dans lesquelles les bâtiments peuvent être exploités. Les classifications de voyage sont définies dans la section Définitions du RCB et dépendent principalement de la distance par rapport au rivage et, dans certains cas, du lieu de refuge le plus proche.
Les définitions des classifications des voyages qui figurent dans le RCB ne reflètent pas les mises à jour qui ont été faites lors du passage de la Loi de la marine marchande du Canada à la LMMC 2001, ce qui a engendré des écarts involontaires avec le RCB. Par exemple, le nombre de classifications de voyage a été réduit de plus de la moitié (de neuf à quatre) et la classification des voyages en eaux intérieures a été supprimée, créant ainsi une situation dans laquelle les zones situées à plus de 25 milles marins (NM) de la rive des Grands Lacs (par exemple, le lac Huron, le lac Supérieur, le Grand lac des Esclaves et d’autres) sont passées inutilement de l’avant-dernière catégorie de risque à la deuxième catégorie de risque plus élevée.
Cet écart a particulièrement un impact sur les bâtiments effectuant des voyages à proximité du littoral de classe 2 qui circulent dans les eaux côtières puis poursuivent leurs voyages dans les Grands Lacs, car ils sont limités à 25 milles marins du rivage, même si les conditions pour l’ensemble du lac sont beaucoup moins risquées qu’un voyage dans les eaux côtières. Ainsi, les bâtiments qui circulent dans des zones situées à plus de 25 milles marins du rivage, mais qui restent dans les Grands Lacs doivent disposer des mêmes équipements que les bâtiments qui naviguent en haute mer (c’est-à-dire conformément aux voyages à proximité du littoral de classe 1) et leurs exploitants ont besoin des mêmes certificats. L’omission de la classification des voyages en eaux intérieures a également créé une lacune dans la mesure où il n’y a plus de classification de voyage pouvant refléter correctement les zones du bassin hydrographique des Grands Lacs et du Saint-Laurent qui ne sont pas visées par la convention SOLAS ou d’autres conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI), ce qui est source de confusion pour la certification des bâtiments qui circulent exclusivement dans cette zone.
La définition des voyages dans les eaux abritées a également été mise à jour dans une politique de Transports Canada et a été communiqué aux intervenants grâce à un Bulletin de la sécurité des naviresréférence 3 à la suite de la consultation menée auprès des parties intéressées entre 2012 et 2015. La définition mise à jour de la classification des voyages en eaux abritées a étendu la distance minimale du rivage, qui est passée de 1 mille marin à 2,5 milles marins, élargissant ainsi la petite étendue d’eau pouvant être considérée comme abritée et à faible risque et qui ne nécessite pas d’évaluation des risques officielle. Cette mise à jour a entraîné un écart entre le RCB actuel et les pratiques courantes. Ces changements ont été mis en œuvre à titre provisoire dans le cadre d’une politique de sécurité et de sûreté maritimes de Transports Canada publiée en 2015référence 4.
Par ailleurs, les annexes relatives aux eaux abritées qui sont énumérées dans le RCB n’ont pas été mises à jour et ne tiennent pas compte des zones qui ont été désignées comme eaux abritées à faible risque à la suite d’évaluations de risques officielles depuis l’entrée en vigueur du RCB en 2007. Ces évaluations des risques ont entraîné l’ajout de 87 zones devant être considérées comme des « eaux abritées » ainsi que des modifications mineures apportées à des zones d’eaux abritées existantes (par exemple l’ajout de noms de lieux en français, de la cohérence dans l’expression des coordonnées). Même si ces eaux abritées nouvellement désignées ont été reconnues dans le cadre de la mise en œuvre de la politique et ont été par la suite publiées dans les Bulletins de la sécurité des naviresréférence 5, elles n’ont pas encore été mises à jour dans le RCB.
Correction des lacunes et amélioration de la clarté
Dans certains cas, des lacunes mineures existent dans le RCB actuel, ce qui peut créer des incertitudes pour les représentants autorisés des bâtiments en ce qui concerne leurs obligations en matière de certificat de sécurité des bâtiments. Par exemple, la LMMC 2001 indique clairement que le représentant autorisé doit maintenir les conditions de son bâtiment comme l’exigent les documents maritimes canadiens, tels que les certificats de sécurité des bâtiments. Toutefois, le RCB n’aborde pas explicitement l’obligation des représentants autorisés d’établir des rapports sur le moment et la manière dont les lacunes identifiées lors des inspections de bâtiments ont été corrigées ou de signaler les cas où les exigences relatives à la délivrance de certificats peuvent ne plus être satisfaites, comme lorsqu’un bâtiment a été endommagé ou que des modifications ont été apportées qui pourraient affecter le tonnage ou la stabilité du bâtiment. Ainsi, des problèmes éventuels de sécurité peuvent ne pas être portés à l’attention de Transports Canada. Ces obligations existaient dans l’ancienne Loi de la marine marchande du Canada, mais elles ont disparu par inadvertance lorsque le RCB et certains articles de la LMMC 2001 sont entrés en vigueur en 2007, même si dans la pratique ces obligations sont maintenues.
En outre, même si la LMMC 2001 établit clairement les pouvoirs du ministre quant à la surveillance et à l’application de la loi qui s’appliquent aux bâtiments étrangers au Canada, le RCB n’aborde pas explicitement leurs exigences de sécurité s’ils ne sont pas visés par la convention SOLAS. En comblant cette lacune, on contribuerait à garantir un niveau de sécurité équivalent entre les bâtiments canadiens et les bâtiments étrangers non assujettis à la Convention sur la sécurité, de taille similaire et effectuant des voyages de même type. On favoriserait ainsi une application plus cohérente de la LMMC 2001.
Enfin, le CMPER a passé en revue le RCB en 2016 et a soumis à Transports Canada 11 recommandations de modifications mineures au RCB qui permettraient de corriger une erreur grammaticale mineure se trouvant dans la définition d’un voyage, de communiquer de façon plus claire les exigences existantes et de réduire les incohérences et les redondances dans le corps du texte réglementaire. Les 11 recommandations ont toutes été prises en compte lors de la rédaction des modifications apportées au RCB.
Objectif
Les objectifs des modifications proposées au RCB visent à :
- (1) garantir que les dispositions sont claires, correctes et conformes à la LMMC 2001;
- (2) refléter les pratiques réglementaires les plus récentes;
- (3) améliorer l’efficacité réglementaire pour le gouvernement et les parties intéressées.
Description
Les modifications que l’on propose d’apporter au RCB viseraient à clarifier et à mettre à jour les exigences existantes en matière de certificat de sécurité et d’inspection des bâtiments ainsi que les définitions de la classification des voyages et à actualiser les annexes relatives aux eaux abritées. En outre, des modifications corrélatives seraient apportées dans le but d’accroître la souplesse, l’harmonisation et la simplicité du texte réglementaire pour les parties intéressées et le gouvernement. Une description des modifications proposées se trouve ci-dessous.
Titre et structure
Afin de refléter l’accent mis par la proposition de règlement sur la promotion et la garantie de la sécurité des bâtiments, on modifierait le titre du Règlement sur les certificats de bâtiment qui deviendrait le Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment.
Afin d’en accroître la clarté, la structure de l’actuel RCB serait modifiée en adoptant le format suivant :
- Partie 1 : Bâtiments canadiens
- Section 1 : Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité
- Section 2 : Bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité
- Section 3 : Rapports et inspections
- Partie 2 : Bâtiments étrangers
- Partie 3 : Dispositions transitoires, modifications corrélatives et connexes, abrogations et entrée en vigueur
- Annexe 1 : Voyages en eaux abritées
- Annexe 2 : Voyages en eaux abritées effectués par un traversier
Modernisation des exigences d’inspection
Conformément à la LMMC 2001, le ministre a le pouvoir d’établir des exigences d’inspection, comme spécifier les documents nécessaires en vue de la délivrance de documents maritimes canadiens (par exemple licence, permis ou certificat), dans les documents administratifs au lieu de dans les règlements. Le ministre a également l’autorité de déterminer la manière, le moment et la durée des documents maritimes canadiens délivrés. Des modifications seraient apportées à plusieurs règlements afin d’abroger les exigences d’inspection qui figurent parmi multiples règlements et de les transférer dans les documents administratifs appropriés, comme les normes canadiennes d’inspection qui seront publiées en même temps que la date d’entrée en vigueur du règlement proposé.
La nomenclature du Système harmonisé de sondage et de certification (SHSC) de l’OMI (qui est légèrement différente du régime canadien d’inspection) serait dans la mesure du possible adoptée dans les documents administratifs, ce qui permettrait une plus grande uniformité avec la terminologie utilisée à l’échelle internationale qui est déjà employée dans les règlements plus récents. Par exemple, la « première inspection » sera renommée « inspection initiale », comme c’est le cas dans le SHSC. Ces changements ne modifieraient pas le fond ou la structure des inspections canadiennes.
Lors du transfert de ces exigences d’inspection des règlements aux documents administratifs, les exigences d’inspection technique pertinentes et dépassées seraient remplacées par des équivalents modernes reflétant les pratiques courantes. Par exemple, l’exigence obsolète en vertu de laquelle les inspecteurs doivent forer des trous afin de mesurer l’épaisseur d’une coque serait remplacée par une exigence consistant à effectuer des mesures aux ultrasons de l’épaisseur. En outre, des pratiques obsolètes seraient supprimées et non remplacées, comme les exigences d’inspection des soutes à charbon et des manches à escarbilles d’un bâtiment qui sont dépassées dans la mesure où la flotte moderne ne comprend plus de bâtiments à vapeur fonctionnant au charbon.
Clarification des exigences relatives au certificat de sécurité de bâtiment
Afin de clarifier et de moderniser les exigences applicables aux bâtiments canadiens qui ne sont pas visés par la convention SOLAS, les modifications devraient :
- exiger qu’un bâtiment soit porteur d’un certificat d’inspection du bâtiment en fonction uniquement de la taille du bâtiment ou du nombre de passagers (c’est-à-dire les bâtiments d’une jauge brute de 15 ou moins transportant plus de 12 passagers, et les bâtiments d’une jauge brute de plus de 15). Cela supprimerait l’exigence qui consiste à ce que les bâtiments équipés de récipients sous pression non soumis à la flamme ou d’une chaudière dont la pression est supérieure à 103 kPa soient porteurs d’un certificat d’inspection du bâtiment en se fondant uniquement sur ces critères;
- exclure les bâtiments à propulsion humaine, tels que les bateaux-dragons, de l’obligation de détenir un certificat d’inspection du bâtiment dans la mesure où le RCB n’a jamais été conçu pour s’appliquer aux bâtiments à propulsion humaine transportant plus de 12 passagers;
- exclure certaines barges qui ne sont pas automotrices (à l’exception de celles qui transportent des personnes à bord, des produits chimiques dangereux ou des hydrocarbures en vrac) de l’obligation de détenir un certificat d’inspection du bâtiment, officialisant ainsi une politique mise en place depuis 2008.
Les modifications proposées comprendraient également une nouvelle clause qui précise les exigences de délivrance des FSC pour les bâtiments canadiens assujettis à la Convention sur la sécurité. Cela permettrait de s’aligner sur les exigences de la convention SOLAS quant aux FSC et les pratiques actuelles en la matière. En outre, des dispositions seraient ajoutées afin de préciser que les FSC se trouvant à bord des bâtiments canadiens ou étrangers visés par la convention SOLAS demeurent à jour.
De plus, des modifications proposées au RCB, qui ont été développées en partenariat avec Ressources naturelles Canada préciseraient que les bâtiments qui mènent des activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz assujettis à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, à la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou à la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers ne sont pas visés par le RCB lorsqu’ils sont situés sur un emplacement de forage et qu’ils participent à ces activités.
Enfin, les modifications proposées ajouteraient également « l’état des glaces » à la liste des critères examinés afin de déterminer si des limites doivent être établies pour le voyage prévu. Étant donné le climat et les conditions diversifiées du Canada (selon l’emplacement géographique et le temps de l’année), l’état des glaces a toujours été inclus, en pratique, sous le critère « risques pour la navigation » au sein des critères existants (incluant entre autres la hauteur des vagues, la vitesse du vent et les risques pour la navigation); cependant, aux fins de clarté et certitude, l’état des glaces serait explicitement ajouté aux critères.
Classification des voyages et eaux abritées
Les modifications que l’on propose d’apporter au RCB réintégreraient dans les types de classification de voyage les définitions des « eaux intérieures du Canada » et des « voyages en eaux intérieures ». Ces classifications incluraient le lac Huron et le lac Supérieur afin de permettre aux bâtiments de circuler librement entre ces lacs et les eaux côtières sans avoir besoin d’un certificat de voyage à proximité du littoral de classe 1. En outre, les modifications préciseraient que les titulaires de certificats de sécurité de bâtiment délivrés pour une classification de voyage spécifique pourraient effectuer un voyage d’une classification inférieure sans avoir à obtenir un nouveau certificat.
Le RCB serait également modifié afin de refléter les changements apportés à la définition des eaux abritées qui a été adoptée par une politique en 2015. Les modifications proposées étendent la distance minimale du rivage dans la définition actuelle de la classification des voyages en eaux abritées. Celle-ci passe donc de 1 mille marin à 2,5 milles marins, ce qui accroît le nombre de petits plans d’eau qui pourraient être considérés comme des eaux abritées et donc comme des zones à faible risque, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une évaluation des risques officielle.
Par ailleurs, les 87 eaux abritées devant être considérées comme étant à faible risque grâce à une évaluation des risques officielle seraient ajoutées aux annexes des eaux abritées. Des modifications mineures seraient apportées aux annexes afin d’assurer une meilleure cohérence dans la façon dont les eaux sont décrites dans toutes les listes. De plus, quatre listes pour la région de Toronto figurant à l’annexe 2 seraient supprimées, car la définition mise à jour des eaux abritées les rend inutiles.
Correction des lacunes et amélioration de la clarté
En raison d’une omission involontaire lors du passage de la Loi de la marine marchande du Canada à la LMMC 2001, le RCB n’énonce pas clairement l’obligation qui incombe aux propriétaires de bâtiments de signaler au ministre tout changement apporté à un bâtiment qui pourrait avoir une incidence sur son certificat, qu’il s’agisse d’une modification volontaire ou de dommages causés au bâtiment. Malgré cette omission, ce procédé a continué de se produire en pratique. Pour résoudre l’omission et assurer la sécurité des bâtiments concernés, les modifications que l’on propose d’apporter au RCN incluraient l’obligation qui incombe aux représentants autorisés de signaler au ministre toute modification apportée à un bâtiment ou tout dommage qu’il a subi lorsqu’il est probable que les exigences sur lesquelles la délivrance du certificat d’inspection du bâtiment était fondée ne sont plus respectées. Ces modifications proposées permettraient au ministre de vérifier à partir de preuves documentaires ou en effectuant une inspection que les exigences requises pour la délivrance du certificat continuent d’être satisfaites.
De même, lorsque des anomalies ont été constatées lors d’une inspection, il incombe traditionnellement au représentant autorisé de les corriger dans le délai imparti indiqué dans le rapport d’inspection et de signaler au ministre que l’on a remédié à la défaillance. Toutefois, l’obligation de faire rapport au ministre et de fournir des preuves que l’anomalie a été corrigée a été perdue lors du passage de la Loi de la marine marchande du Canada à la LMMC 2001. Les modifications proposées ajouteraient cette exigence aux règlements, de sorte que le ministre puisse vérifier que les conditions de délivrance d’un certificat continuent d’être satisfaites et reconnaître que la défaillance a été corrigée. Cette disposition permettrait également au ministre de prendre des mesures de mise en application de la loi, comme d’imposer des amendes, en cas d’infraction aux dispositions des règlements.
En ce qui concerne les bâtiments étrangers assujettis à la Convention sur la sécurité, les modifications proposées précisent que le champ d’application de ces règlements porte sur les certificats de sécurité délivrés en vertu de la convention SOLAS, et non à toutes les interventions, conventions, résolutions et protocoles internationaux visés à l’annexe 1 de la Loi. Les modifications proposées énonceraient aussi explicitement les exigences qui s’appliquent aux bâtiments étrangers non assujettis à la Convention sur la sécurité au Canada pour garantir un niveau de sécurité équivalent entre les bâtiments canadiens et les bâtiments étrangers non assujettis à la Convention sur la sécurité de taille et de type de voyage similaires. La majorité des bâtiments étrangers en eaux canadiennes se conforment déjà soit aux conventions internationales, soit aux exigences de sécurité de l’État de leur pavillon, et satisfont donc déjà les exigences des modifications proposées. Les modifications proposées supporteraient une application de la loi plus cohérente des objectifs de sécurité de la LMMC 2001 dans le cas de bâtiments de qualité inférieure qui pourraient être affectés à des activités de cabotage en eaux canadiennes et pourraient mettre des personnes ou l’environnement en danger.
Modifications pour tenir compte des commentaires du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation
Des modifications mineures seraient également apportées afin de répondre aux recommandations du CMPER visant à corriger une erreur grammaticale se trouvant dans la définition d’un voyage et à communiquer de façon plus claire les exigences existantes en réduisant les incohérences et les redondances dans le corps du texte réglementaire.
Modifications consécutives
Outre l’abrogation des exigences d’inspections figurant dans plusieurs règlements afin qu’elles puissent être déplacées dans les documents administratifs adéquats, les règlements qui font directement référence au Règlement sur les certificats de bâtiment seraient modifiés afin de mentionner le Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. Par ailleurs, les définitions de classification de voyage qui apparaissent dans d’autres règlements seraient modifiées afin de remplacer la définition par une référence à une classe de voyage visée au Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment.
Des modifications consécutives seraient également apportées au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001) afin d’inclure de nouvelles sanctions administratives pécuniaires relatives à l’obligation qui incombe aux bâtiments visés par la convention SOLAS d’avoir à bord une FSC à jour, de signaler la rectification des défaillances, d’établir des rapports sur les modifications apportées à un bâtiment ou sur les dommages qu’il a subis ainsi qu’à l’exigence de détenir des certificats de bâtiment qui s’applique aux bâtiments étrangers non assujettis à la Convention sur la sécurité.
Au total, 20 règlements seraient concernés, trois d’entre eux (le Règlement sur les certificats de bâtiment, le Règlement sur l’inspection des coques et le Règlement de 1988 sur l’inspection des navires classés) seraient intégralement abrogés.
Règlements détenant des pouvoirs en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada concernés par les modifications consécutives :
- Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
- Règlement sur les lignes de charge
- Règlement sur le personnel maritime
- Règlement sur l’octroi des congés aux bâtiments
- Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments
- Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement
- Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)
- Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation
- Règlement sur les petits bâtiments
- Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux
- Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments
- Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur
- Règlement sur la construction de coques
- Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche
- Règlement sur les machines de navires
- Règlement sur l’inspection des coques
- Règlement de 1988 sur l’inspection des navires classés
- Règlement sur les certificats de bâtiment
Règlement détenant des pouvoirs en vertu du Code canadien du travail concerné par les modifications consécutives :
- Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Règlement détenant des pouvoirs en vertu du Régime de pensions du Canada concerné par les modifications consécutives :
- Règlement sur le Régime de pensions du Canada
Élaboration de la réglementation
Consultation
Conseil consultatif maritime canadien
Depuis 2011, des consultations régulières ont été menées dans le cadre des réunions annuelles, nationales et régionales du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC). Ces réunions sont coordonnées et présidées par des cadres supérieurs de TC et elles réunissent des parties qui s’intéressent aux domaines de la marine marchande, de la navigation et de la pollution.
Les consultations menées lors des premières réunions du CCMC à partir de l’automne 2011 ont permis d’informer les parties intéressées des objectifs de la proposition réglementaire qui vise à consolider et à clarifier les exigences d’inspections et à actualiser la formulation du RCB afin de garantir la cohérence avec la terminologie employée dans le SHSC.
Lors de la réunion du CCMC du printemps 2013, concernant les eaux abritées, les parties ont suggéré d’élargir la définition des eaux abritées afin d’inclure les eaux intérieures qui se trouvent à moins de 2,5 milles marins du rivage le plus proche, au lieu de 1 mille marin. Une mise à jour de la définition des eaux abritées (de 1 mille marin du rivage à 2,5 milles marins) a été effectuée dans le Bulletin de la sécurité des navires no 03/2015 (modification le 29 mai 2015) intitulé Voyages en eaux abritées et a été présentée aux parties intéressées lors de la réunion du CCMC du printemps 2015. Les modifications proposées au RCB incluraient cette définition actualisée.
Entre 2013 et 2015, des présentations régulières du CCMC ont permis de faire le point sur la proposition réglementaire. Pendant cette période, aucune préoccupation n’a été soulevée par les parties intéressées.
À partir de 2017, de nouveaux efforts ont été fournis afin de modifier le RCB. Lors de la réunion du CCMC de l’automne 2017, on a présenté aux parties intéressées un aperçu des plans de modernisation du régime canadien d’inspection, y compris les efforts de modernisation du RCB. On indiquait à l’époque que les modifications que l’on proposait d’apporter au RCB préciseraient les exigences relatives aux certificats de bâtiment, aux définitions des classifications de voyage et déplaceraient les exigences d’inspections dans des documents administratifs. Les parties intéressées ont réagi positivement à cette mise à jour. Une présentation de suivi qui réitérait les principaux points de la proposition réglementaire a été faite lors de la réunion du CCMC du printemps 2018.
Lors de la réunion du CCMC de l’automne 2018, on a passé en revue la structure générale de la version modifiée du RCB ainsi que des points saillants des modifications que l’on propose de lui apporter. On a rappelé aux parties intéressées que l’essentiel des travaux associés à cette proposition porterait sur les modifications consécutives dans la mesure où les exigences d’inspections doivent être supprimées des règlements pour figurer dans des documents administratifs. Les parties intéressées ont posé des questions de suivi concernant les définitions des voyages, en particulier sur les voyages à proximité du littoral de classe 1 et les voyages à proximité du littoral de classe 2. On les a informés que les travaux sur ces définitions étaient en cours et que tous les commentaires à ce sujet devaient être adressés à TC. Un point sur ces définitions a été présenté lors de la réunion du CCMC du printemps 2019. On a également présenté à cette réunion la nouvelle structure du RCB ainsi que les travaux de rédaction des documents administratifs devant contenir les exigences d’inspections.
Une mise à jour sur la proposition réglementaire a récemment été présentée aux parties intéressées lors de la réunion du CCMC de l’automne 2019. La présentation a fait le point sur la rédaction des documents administratifs qui appuieront le RCB et a présenté une ébauche de la table des matières du document administratif relatif aux normes d’inspection qui devrait comprendre les exigences d’inspections consolidées ayant été supprimées d’autres règlements. Les parties intéressées ont également été mis à jour sur les efforts déployés afin de modifier le RCB en vue de s’harmoniser avec les changements qui ont déjà été apportés et publiés dans les Bulletins de la sécurité des navires et les Publications de transports (TP) depuis l’entrée en vigueur du RCB en 2007 et sur les propositions de modification qui devaient aborder ces exigences et qui ont été abandonnées de façon involontaire lors du passage de la Loi de la marine marchande du Canada à la LMMC 2001.
Dans l’ensemble, les réunions du CCMC ont donné l’occasion aux parties intéressées de formuler des commentaires sur la portée, les objectifs et le cadre de la proposition réglementaire. Elles n’ont soulevé aucune préoccupation concernant les modifications que l’on propose d’apporter au RCB.
Collaboration avec d’autres ministères du gouvernement
La collaboration a été continue entre TC et Ressources naturelles Canada conformément au protocole d’entente qui a été conclu en 2008 entre les deux ministères. Le protocole d’entente a établi un mode opératoire entre TC et Ressources naturelles Canada pour l’obtention de recommandations conjointes conformément au paragraphe 120(2) de la LMMC 2001 dans les cas où des règlements concernent les bâtiments participant à des explorations gazières et pétrolifères.
À la suite de ce protocole d’entente et des exigences en matière de recommandations conjointes, TC a collaboré étroitement avec Ressources naturelles Canada en vue de la rédaction des énoncés du RCB qui concernent les bâtiments qui sont capables de mener des activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz.
Transports Canada a également cherché une recommandation conjointe avec le ministre de Ressources naturelles Canada pour une modification corrélative au Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux. De plus, l’Agence du revenu du Canada et Emploi et Développement social Canada ont joué un rôle quant aux modifications corrélatives au Règlement sur le Régime de pensions du Canada et au Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime. Aucune préoccupation n’a été soulevée.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise pour déterminer si le règlement proposé peut donner lieu à des obligations en vertu des traités modernes. Cette évaluation a examiné la portée géographique et l’objet de la proposition par rapport aux traités modernes en vigueur et, à l’issue de cet examen, aucune répercussion sur les traités modernes n’a été relevée.
Choix de l’instrument
Le paragraphe 120(1) de la LMMC 2001 confère à la gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre, le pouvoir de rédiger des règlements ayant trait à la sécurité des bâtiments. Étant donné que cette proposition est principalement de nature administrative et qu’elle vise à clarifier les exigences existantes en matière de certificat de sécurité des bâtiments énoncées dans le RCB et à assurer la cohérence de ce dernier avec les pratiques déjà en vigueur ayant été mises en œuvre à la suite de changements apportés à d’autres instruments législatifs et politiques, les modifications réglementaires constituent l’approche la plus appropriée pour répondre à ces besoins.
Les modifications proposées utiliseraient aussi le pouvoir du ministre sous la LMMC 2001 d’utiliser des documents administratifs, au lieu de règlements, pour spécifier les exigences d’inspections des documents maritimes canadiens. En s’appuyant sur la recherche, l’analyse et les consultations, TC a conclu que consolider les exigences sous des documents administratifs serait la méthode la plus appropriée et efficace, puisqu’elle permettrait et assurerait la flexibilité d’ajuster les exigences afin de répondre aux risques de sécurité soulevés et/ou incorporer les avances technologiques sous le régime d’inspections canadien. Ceci s’aligne avec la directive de politique de 2005 de TC qui établit une vision d’une approche modernisée du régime d’inspection canadien et spécifie comment des documents administratifs pourraient être utilisés à la place de règlements sur les inspections distincts. En outre, la directive de politique spécifie que la fréquence de certaines inspections et la manière selon laquelle elles sont exécutées pourraient être définies dans des documents administratifs et modifiées au besoin, sans le fardeau additionnel causé par une modification réglementaire.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Toutes les valeurs monétaires qui sont présentées dans la section « Avantages et coûts » sont des valeurs actualisées sur une période analytique de 10 ans (2021-2030), utilisant 2019 comme année de dollars et 2021 comme année de base. Pour le règlement proposé, les avantages totaux estimés seraient de 0,5 million de dollars et le coût total serait de 0,14 million de dollars. La valeur nette totale actuelle du règlement proposé se chiffre donc à 0,37 million de dollars.
Avantages
En raison de certaines des modifications mineures qui ont été faites en déplaçant les exigences des inspections aux documents administratifs, certains représentants autorisés n’auraient plus besoin de faire une demande d’équivalence au Bureau d’examen technique en matière maritime (BETMM). On estime qu’en moyenne 9,33 demandes au BETMM par année, ou 93 le long de la période analytique de 10 ans, seraient éliminésréférence 6. Ceci donnerait aux représentants autorisés plus d’assurance lors de leur exploitation puisqu’ils n’auraient plus besoin d’attendre une décision du BETMM. Ceci engendrerait également un effort réduit de la part des représentants autorisés et du gouvernement du Canada.
On estime que les demandes au BETMM requièrent d’un représentant autorisé un effort de 1 à 2 jours (7,5 à 15 heures). Les réductions de coûts prévues pour l’industrie, grâce au règlement proposé, seraient de 38 469 $. Pour le gouvernement du Canada, le coût moyen estimé pour évaluer une demande au BETMM est de 6 600 $. Les réductions prévues de coûts pour le gouvernement, grâce au règlement proposé, seraient de 0,46 million de dollars. L’avantage total du règlement proposé est donc de 0,5 million de dollars.
Il y aurait également des avantages non monétaires associés aux modifications que l’on propose, dont la clarification des exigences et l’efficacité accrue pour l’industrie qui en résulte. Grâce aux modifications apportées aux catégories de voyage, l’industrie bénéficierait de zones d’exploitation étendues pour les voyages en eaux abritées et en eaux intérieures. En raison des changements administratifs apportés au projet réglementaire proposé, les exigences relatives au certificat de sécurité des bâtiments seraient formulées plus clairement et structurées de manière à être plus faciles à consulter.
Coûts
Deux coûts mineurs associés à l’augmentation prévue de la conformité que devraient assumer les propriétaires de bâtiments ont été cernés en ce qui concerne les exigences d’obligation d’informer TC. Il est important de noter que le respect des exigences de sécurité est déjà obligatoire et que les coûts susmentionnés sont uniquement liés au processus d’information de TC. Le premier coût est associé à la nécessité d’informer TC de la correction des anomalies alors que le deuxième est lié à l’obligation d’informer TC des modifications apportées au bâtiment ou des dommages subis qui seraient susceptibles d’être à l’origine d’un non-respect des exigences relatives aux certificats de sécurité. On estime que le coût total associé au projet de règlement devrait s’élever à 136 231 $.
Il existerait des coûts mineurs associés à un accroissement de la conformité puisque les représentants autorisés seraient tenus d’informer TC que les anomalies ont été corrigées. Même si ces exigences figurent dans la Loi, le taux estimé de conformité du scénario de référence est de 78 %référence 7. Afin de parvenir à une conformité totale, on estime que 744 notifications supplémentaires devront être envoyées chaque année, chaque notification prenant environ 15 minutes. Cette tâche serait accomplie par les représentants autorisés. On estime donc que l’envoi d’une notification concernant la correction d’une anomalie coûterait 68 115 $ à l’industrie.
Il y aurait également des coûts mineurs associés à l’augmentation de la conformité liés au fait que les représentants autorisés seraient dans l’obligation d’informer TC après avoir apporté des modifications à leur bâtiment ou lorsque le bâtiment a été endommagé et qu’à la suite de ces événements le bâtiment est susceptible de ne plus respecter les exigences de sécurité. En raison du manque de données sur le nombre de dommages subis ou de modifications qui sont apportées sans que TC en soit informé, on suppose que le nombre de modifications ou de dommages nécessitant une notification est similaire à celui des anomalies nécessitant une notification. Par conséquent, on estime que le coût assumé par l’industrie associé à la notification des modifications ou des dommages s’élèverait à 68 115 $.
Cette analyse suppose une conformité totale, aucun coût n’a donc été estimé pour les sanctions administratives pécuniaires (SAP).
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises s’applique, car la proposition entraîne des répercussions sur les petites entreprises.
En raison du manque d’information accessible sur les employés et leur revenu, le nombre d’entreprises affectées par cette proposition étant de petites entreprises est incertain.
Certaines petites entreprises pourraient bénéficier de la réduction du nombre de demandes au BETMM requises, mais la proportion de ces réductions de coûts attribuée à celles étant de petites entreprises n’est pas certaine. Il y aurait également des avantages pour les petites entreprises associées aux dispositions des eaux abritées telles qu’elles sont décrites dans la section « Avantages et coûts ».
Les petites entreprises devraient également assumer des coûts en raison des nouvelles obligations d’informer TC lorsque les anomalies sont corrigées ou lorsqu’un bâtiment a été modifié ou a subi des dommages. Le coût nominal de chaque notification à TC s’élèverait à seulement 9,75 $. Compte tenu du faible coût, sachant que l’on estime que la conformité à cette disposition est déjà de 78 %, et que les notifications sont nécessaires pour confirmer et s’assurer continuellement que les bâtiments opèrent conformément aux exigences de sécurité, aucune souplesse supplémentaire n’est offerte aux petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique puisque l’on constate une augmentation progressive du fardeau administratif pour les entreprises, un titre réglementaire est abrogé et remplacé et deux titres réglementaires additionnels sont abrogés.
Tous les coûts indiqués dans la section « Avantages et coûts » constituent un fardeau administratif et ils touchent tous des entreprises (les embarcations de plaisance ne sont pas concernées par le projet de règlement). Le coût net annualisé s’élèverait à 7 076 $, avec un coût net annualisé correspondant de 0,38 $référence 8 par entreprise.
Le titre réglementaire qui est ajouté est le Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ce qui remplace le Règlement sur les certificats de bâtiment. Il n’y a donc ni une augmentation ni une diminution nette de titres réglementaires.
Voici les deux titres qui sont abrogés :
- Règlement de 1988 sur l’inspection des navires classés
- Règlement sur l’inspection des coques
Il y aurait une diminution nette de deux titres réglementaires dû aux titres abrogés. Par conséquent, les titres abrogés sont considérés comme des « titres sortants » quant à la règle du « un pour un ».
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
La présente initiative ne fait pas partie d’un plan officiel de travaux de coopération réglementaire, mais précise les exigences pour les bâtiments visés par la convention SOLAS. Toutefois, les modifications proposées ne changeront pas les exigences actuelles des bâtiments visés par la convention SOLAS et n’auront pas d’incidence sur les relations du Canada avec la convention. Les modifications proposées au RCB mettraient à jour également la terminologie courante du régime canadien d’inspection afin de l’harmoniser avec la terminologie employée dans les directives internationales, notamment dans le SHSC. En outre, l’abrogation des exigences d’inspections dans les règlements et leur transfert dans des documents administratifs permettrait de simplifier le processus pour les prochaines mises à jour d’exigences d’inspections. Cela permettrait de garantir que les exigences restent à jour et conformes aux normes internationales.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes et à l’Énoncé de politique sur l’évaluation environnementale stratégique (2013) de Transports Canada, le processus d’évaluation environnementale stratégique a été suivi pour la présente proposition et une évaluation du transport durable a été réalisée. Basé sur l’analyse préliminaire, on a déterminé que les modifications proposées n’introduiraient aucune nouvelle exigence qui aurait un effet sur l’environnement et qu’une analyse stratégique de l’environnement n’était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence relative à l’analyse comparative entre les sexes plus n’a été soulevée dans le cadre de la présente proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications proposées aux règlements entreraient en vigueur le jour auquel elles sont enregistrées.
Les parties intéressées seront informées des changements réglementaires proposés par l’intermédiaire des outils de communication habituels, tels que les Bulletins de la sécurité des navires, les mises à jour sur le site Web de TC et sur le site FLAGSTATE NET. Par ailleurs, elles continueront d’être tenues informées sur l’état d’avancement du projet du RCB au cours des réunions du CCMC.
Dans le cadre de ce projet réglementaire, un document sur la politique d’inspection et un document sur la norme canadienne d’inspection sont en cours de rédaction. Ces documents comprendraient les exigences d’inspections qui sont en passe d’être supprimées des différents règlements. Des descriptions de ces documents et des points réguliers sur eux ont été présentés aux parties intéressées au cours des réunions du CMCC. Ces documents seront rendus publics à la date d’entrée en vigueur des modifications proposées au RCB.
La conformité et le respect de ces modifications proposées seraient appliqués à l’échelle nationale au moyen d’inspections périodiques et/ou d’inspections fondées sur les risques. Ceci ne devrait pas nécessiter une augmentation de ressources puisque les inspecteurs de la sécurité maritime appliquent déjà les exigences des règlements lors d’inspections périodiques normales et d’activités de contrôle de l’état du port. La partie 7 de l’annexe du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001) serait révisée suivant les modifications corrélatives proposées pour refléter la nouvelle structure du règlement proposé et pour clarifier les sanctions administratives pécuniaires liées aux exigences individuelles dans du règlement proposé. L’annexe révisée indiquerait également les sanctions administratives pécuniaires pour les exigences qui étaient originellement omises du RCB. Les montants de sanctions sont conformes à ceux de l’annexe existante (jusqu’à 25 000 $).
Disposition du règlement proposé | Titre de section du règlement proposé | Barème des sanctions ($) pour contravention à une disposition du règlement proposé |
---|---|---|
Article 6 | Certificat de sécurité | 1 250 à 25 000 |
Alinéa 7(2)a) | Inspection et apposition d’un visa | 1 250 à 25 000 |
Alinéa (7)(2)b) | Inspection et apposition d’un visa | 1 250 à 25 000 |
Alinéa 10a) | Responsabilités du représentant autorisé | 1 250 à 25 000 |
Alinéa 10b) | Responsabilités du représentant autorisé | 250 à 5 000 |
Alinéa 10c) | Responsabilités du représentant autorisé | 1 250 à 25 000 |
Alinéa 10d) | Responsabilités du représentant autorisé | 1 250 à 25 000 |
Disposition du règlement proposé | Titre de section du règlement proposé | Barème des sanctions ($) pour contravention à une disposition du règlement proposé |
---|---|---|
Article 12 | Certificat de sécurité | 1 250 à 25 000 |
Alinéa 13(2)a) | Apposition d’un visa | 1 250 à 25 000 |
Alinéa 13(2)b) | Apposition d’un visa | 1 250 à 25 000 |
Alinéa 15a) | Responsabilités du représentant autorisé | 1 250 à 25 000 |
Alinéa 15b) | Responsabilités du représentant autorisé | 250 à 5 000 |
Disposition du règlement proposé | Titre de section du règlement proposé | Barème des sanctions ($) pour contravention à une disposition du règlement proposé |
---|---|---|
Alinéa 17(1)a) | Rapports | 600 à 10 000 |
Alinéa 17(1)b) | Rapports | 600 à 10 000 |
Disposition du règlement proposé | Titre de section du règlement proposé | Barème des sanctions ($) pour contravention à une disposition du règlement proposé |
---|---|---|
Sous-alinéa 18(1)a)(i) | Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité | 1 250 à 25 000 |
Sous-alinéa 18(1)a)(ii) | Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité | 250 à 5 000 |
Sous-alinéa 18(1)a)(iii) | Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité | 1 250 à 25 000 |
Sous-alinéa 18(1)a)(iv) | Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité | 1 250 à 25 000 |
Alinéa 18(1)b) | Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité | 1 250 à 25 000 |
Alinéa 18(2)a) | Responsabilité du représentant autorisé | 1 250 à 25 000 |
Alinéa 18(2)b) | Responsabilité du représentant autorisé | 1 250 à 25 000 |
Alinéa 19a) | Bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité | 1 250 à 25 000 |
Alinéa 19b) | Bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité | 1 250 à 25 000 |
Alinéa 19c) | Bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité | 1 250 à 25 000 |
Personne-ressource
Heidi Craswell
Gestionnaire/conseillère principale en politiques
Affaires législatives, réglementaires et internationales
Sécurité et sûreté maritimes
Transports Canada
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 343‑549‑5614
Courriel : Heidi.Craswell@tc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil se propose de prendre le Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ci-après, en vertu :
- a) de l’alinéa 7(1)a) du Régime de pensions du Canadaréférence a;
- b) de l’article 157référence b du Code canadien du travailréférence c;
- c) du paragraphe 35(1)référence d, des articles 77référence e, 100référence f, 120référence g, 190référence h et 207référence i et des alinéas 244a), f)référence j et h)référence k de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence l.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Heidi Craswell, gestionnaire, Affaires législatives, réglementaires et internationales, Sécurité et sûreté maritimes, ministère des Transports, Place de Ville, tour C, 330, rue Sparks, 11e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (courriel : heidi.craswell@tc.gc.ca).
Ottawa, le 22 octobre 2020
La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair
TABLE ANALYTIQUE
Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment
Définitions et interprétation
- 1 Définitions
- 2 Interprétation
Application et catégorie réglementaire
- 3 Bâtiments canadiens et bâtiments étrangers
- 4 Catégorie réglementaire — article 119 de la Loi
PARTIE 1
Bâtiments canadiens
SECTION 1
Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité
- 5 Application
- 6 Certificat de sécurité
- 7 Délivrance du certificat de sécurité
- 8 Certificat d’exemption
- 9 Fiche synoptique continue
- 10 Responsabilités du représentant autorisé
SECTION 2
Bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité
- 11 Application
- 12 Certificat de sécurité
- 13 Délivrance du certificat de sécurité
- 14 Certificat de sécurité — voyage en eaux internes
- 15 Responsabilités du représentant autorisé
- 16 Modalités
SECTION 3
Rapports et inspections
- 17 Rapports
PARTIE 2
Bâtiments étrangers
- 18 Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité
- 19 Bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité
PARTIE 3
Dispositions transitoires, modifications corrélatives et connexes, abrogations et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
- 20 Certificats délivrés en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment
Modifications corrélatives
Régime de pensions du Canada
- 21 Règlement sur le Régime de pensions du Canada
Code canadien du travail
- 22 Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
- 25 Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
- 26 Règlement sur les lignes de charge
- 27 Règlement sur le personnel maritime
- 28 Règlement sur l’octroi des congés aux bâtiments
- 32 Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments
- 34 Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement
- 35 Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)
- 36 Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation
- 38 Règlement sur les petits bâtiments
- 40 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux
- 41 Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments
Modifications connexes
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
- 43 Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur
- 44 Règlement sur la construction de coques
- 46 Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche
- 54 Règlement sur les machines de navires
- 71 Abrogations
Entrée en vigueur
- 72 Enregistrement
ANNEXE 1
- PARTIE 1 Ontario
- PARTIE 2 Québec
- PARTIE 3 Nouvelle-Écosse
- PARTIE 4 Nouveau-Brunswick
- PARTIE 5 Manitoba
- PARTIE 6 Colombie-Britannique
- PARTIE 7 Île-du-Prince-Édouard
- PARTIE 8 Saskatchewan
- PARTIE 9 Terre-Neuve-et-Labrador
- PARTIE 10 Territoires du Nord-Ouest
- PARTIE 11 Nunavut
ANNEXE 2
- PARTIE 1 Ontario
- PARTIE 2 Québec
- PARTIE 3 Nouvelle-Écosse
- PARTIE 4 Colombie-Britannique
Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment
Définitions et interprétation
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- eaux internes du Canada La totalité des fleuves, rivières, lacs et autres eaux douces navigables, à l’intérieur du Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers la mer qu’une ligne droite tracée :
- a) d’une part, à partir de Cap-des-Rosiers jusqu’à la Pointe Ouest de l’île d’Anticosti;
- b) d’autre part, à partir de l’île d’Anticosti jusqu’à la rive nord du fleuve Saint-Laurent le long de 63° de longitude O. (inland waters of Canada)
- Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention, avec leurs modifications successives. (SOLAS)
- voyage à proximité du littoral, classe 1 Voyage qui répond aux conditions suivantes :
- a) il n’est ni un voyage en eaux abritées, ni un voyage en eaux internes, ni un voyage à proximité du littoral, classe 2;
- b) il est effectué entre des lieux situés au Canada, aux États-Unis, à l’exception d’Hawaï, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Antilles, au Mexique, en Amérique centrale ou sur la côte nord-est de l’Amérique du Sud, notamment les eaux navigables adjacentes à cette côte;
- c) il est effectué par un bâtiment qui se trouve toujours :
- (i) d’une part, au nord de 6° de latitude N.,
- (ii) d’autre part, à 200 milles marins ou moins du littoral ou au-dessus du plateau continental. (near coastal voyage, Class 1)
- voyage à proximité du littoral, classe 2 Voyage qui répond aux conditions suivantes :
- a) il n’est ni voyage en eaux abritées ni un voyage en eaux internes;
- b) il est effectué par un bâtiment qui se trouve toujours :
- (i) d’une part, à 25 milles marins ou moins du littoral dans des eaux contiguës au Canada, aux États-Unis, à l’exception d’Hawaï, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon,
- (ii) d’autre part, à 100 milles marins ou moins d’un endroit de refuge. (near coastal voyage, Class 2)
- voyage en eaux abritées Voyage qui est effectué :
- a) soit au Canada sur un fleuve ou une rivière au-dessus des eaux de marée ou sur un lac, s’il est impossible pour un bâtiment de se trouver à plus de 2,5 milles marins de la rive la plus proche;
- b) soit dans les eaux qui figurent à la colonne 1 de l’annexe 1 pendant la période précisée à la colonne 2;
- c) soit par un traversier entre deux points ou plus qui figurent à la colonne 1 de l’annexe 2 pendant la période précisée à la colonne 2. (sheltered waters voyage)
- voyage en eaux internes Voyage qui n’est pas un voyage en eaux abritées et qui est :
- a) soit effectué dans les eaux internes du Canada;
- b) soit effectué dans les eaux internes du Canada et dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière faisant partie des eaux internes du Canada, mais situé aux États-Unis, ou effectué sur le lac Michigan. (inland voyage)
- voyage illimité Voyage qui n’est pas un voyage en eaux abritées, ni un voyage en eaux internes, ni un voyage à proximité du littoral, classe 2, ni un voyage à proximité du littoral, classe 1. (unlimited voyage)
Interprétation
2 (1) Pour l’interprétation des dispositions de SOLAS qui sont incorporées par renvoi dans le présent règlement :
- a) « devrait » vaut mention de « doit » et les recommandations ont force obligatoire;
- b) « Administration » vaut mention de « ministre »;
- c) « navire » vaut mention de « bâtiment »;
- d) « visite » vaut mention de « inspection ».
Incompatibilité
(2) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de SOLAS.
Application et catégorie réglementaire
Bâtiments canadiens et bâtiments étrangers
3 (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils soient et des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.
Activités liées au pétrole ou au gaz
(2) Il s’applique à l’égard des bâtiments visés au paragraphe (1) utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, sauf lorsque ces bâtiments sont situés sur un emplacement de forage et sont utilisés dans le cadre de l’une de ces activités dans un endroit visé à l’une des dispositions suivantes :
- a) l’article 3 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada;
- b) le paragraphe 8(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador;
- c) le paragraphe 8(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.
Catégorie réglementaire — article 119 de la Loi
4 Les bâtiments canadiens assujettis au présent règlement constituent une catégorie réglementaire de bâtiments pour l’application de l’article 119 de la Loi.
PARTIE 1
Bâtiments canadiens
SECTION 1
Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité
Application
5 La présente section s’applique à l’égard des bâtiments canadiens qui sont des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité.
Certificat de sécurité
6 Un bâtiment doit, pour effectuer un voyage, être titulaire des certificats de sécurité applicables délivrés en vertu de l’article 7.
Délivrance du certificat de sécurité
7 (1) Le ministre délivre à un bâtiment, sur demande de son représentant autorisé, les certificats de sécurité applicables visés à SOLAS si les exigences des règlements pris en vertu de la partie 4 de la Loi concernant les éléments ci-après qui s’appliquent au bâtiment lorsqu’il effectue le service auquel il est destiné sont respectées :
- a) la structure du bâtiment, ses machines principales et auxiliaires, ses chaudières et autres récipients sous pression;
- b) les dispositions et les détails relatifs au compartimentage étanche à l’eau;
- c) les lignes de charge de compartimentage;
- d) les mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie, les systèmes et les dispositifs de protection contre l’incendie et les plans de lutte contre l’incendie;
- e) les engins de sauvetage et l’armement des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des canots de secours;
- f) les appareils lance-amarre et les installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage;
- g) les installations radioélectriques;
- h) le matériel de navigation de bord, les moyens d’embarquement des pilotes et les cartes marines et publications nautiques;
- i) les feux, les marques, les moyens de signalisation sonore et les signaux de détresse.
Inspection et apposition d’un visa
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité veille à ce que, à la fois :
- a) la bâtiment fasse l’objet de toutes les inspections exigées à l’égard du certificat applicable en vertu de la partie B du chapitre I de SOLAS;
- b) si la partie B du chapitre I de SOLAS exige qu’un visa soit apposé sur le certificat à la suite de l’inspection, le certificat porte le visa du ministre, en conformité avec cette partie, attestant que les exigences relatives à la délivrance du certificat continuent d’être respectées.
Certificat d’exemption
8 Le ministre délivre au bâtiment, sur demande de son représentant autorisé, un certificat d’exemption si une exemption a été accordée par le Bureau d’examen technique en matière maritime, conformément à l’article 28 de la Loi, à l’égard d’exigences qui doivent être respectées en vue de la délivrance d’un certificat de sécurité en vertu de l’article 7.
Fiche synoptique continue
9 (1) Le ministre délivre au bâtiment, sur demande de son représentant autorisé, une fiche synoptique continue visée à la règle 5 du chapitre XI-1 de SOLAS, conformément à cette règle.
Renseignements requis dans la demande
(2) La demande doit contenir les renseignements visés à la règle 5.3 du chapitre XI-1 de SOLAS.
Mise à jour des renseignements
(3) Lorsqu’il y a un changement ayant une incidence sur les renseignements contenus dans la fiche synoptique continue, le représentant autorisé est tenu, dès que possible, à la fois :
- a) d’informer le ministre par écrit de ce changement;
- b) de présenter une nouvelle demande pour la délivrance d’une fiche synoptique continue à jour;
- c) relativement aux renseignements visés aux règles 5.3.4 à 5.3.12 du chapitre XI-1 de SOLAS, de modifier la fiche synoptique continue pour tenir compte du changement.
Interdiction de modifier la fiche synoptique continue
(4) Sous réserve de l’alinéa (3)c), le représentant autorisé doit veiller à ce que la fiche synoptique continue ne soit pas modifiée ni détériorée et que les renseignements y figurant ne soient pas modifiés ni supprimés.
Fiche synoptique continue à bord lors d’un transfert de bâtiment
(5) Le représentant autorisé doit veiller à ce que la fiche synoptique continue soit laissée à bord lorsque le bâtiment est transféré sous le pavillon d’un autre État, lorsqu’il est vendu ou qu’une autre compagnie assume la responsabilité de son exploitation.
Information au ministre lors d’un transfert à un autre État
(6) Lorsqu’un bâtiment est transféré sous le pavillon d’un autre État, le représentant autorisé doit informer le ministre dès que possible du nom de cet État afin de permettre au ministre de transmettre à cet État une copie de toute fiche synoptique continue qu’il a délivrée au bâtiment.
Responsabilités du représentant autorisé
10 Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité veille à ce que les documents ci-après soient gardés à bord :
- a) les certificats de sécurité exigés à l’article 6;
- b) les documents devant être joints à ces certificats en vertu de SOLAS et des règlements pris en vertu de la partie 4 de la Loi;
- c) les certificats d’exemption visés à l’article 8;
- d) dans le cas où le représentant autorisé a présenté une demande de fiche synoptique continue à jour en vertu de l’alinéa 9(3)b) et où il ne l’a pas reçue, une copie de la demande.
SECTION 2
Bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité
Application
11 (1) La présente section s’applique à l’égard des bâtiments canadiens ci-après qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité :
- a) les bâtiments d’une jauge brute de 15 ou moins qui transportent plus de 12 passagers;
- b) les bâtiments d’une jauge brute de plus de 15.
Non-application
(2) La présente section ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :
- a) les embarcations de plaisance;
- b) les bâtiments assujettis au Règlement sur les bâtiments à usage spécial;
- c) les bâtiments à propulsion humaine;
- d) les bâtiments qui n’ont pas de moyen de propulsion mécanique et qui ne transportent pas de personnes, de produits chimiques dangereux en vrac ou d’hydrocarbures en vrac.
Définition de produit chimique dangereux
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), produit chimique dangereux s’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux.
Certificat de sécurité
12 Un bâtiment doit, pour effectuer un voyage, être titulaire d’un certificat de sécurité délivré en vertu de l’article 13.
Délivrance du certificat de sécurité
13 (1) Le ministre délivre à un bâtiment, sur demande de son représentant autorisé, un certificat de sécurité si les exigences des règlements pris en vertu de la partie 4 de la Loi concernant les éléments ci-après qui s’appliquent au bâtiment lorsqu’il effectue le service auquel il est destiné sont respectées :
- a) la structure du bâtiment, ses machines principales et auxiliaires, ses chaudières et autres récipients sous pression;
- b) les dispositions et les détails relatifs au compartimentage étanche à l’eau;
- c) les lignes de charge de compartimentage;
- d) les mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie, les systèmes et les dispositifs de protection contre l’incendie et les plans de lutte contre l’incendie;
- e) les engins de sauvetage et l’armement des embarcations de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des canots de secours;
- f) les appareils lance-amarre et les installations radioélectriques utilisées dans les engins de sauvetage;
- g) les installations radioélectriques;
- h) le matériel de navigation de bord, les moyens d’embarquement des pilotes et les cartes marines et publications nautiques;
- i) les feux, les marques, les moyens de signalisation sonore et les signaux de détresse.
Apposition d’un visa
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité valide pour plus d’une année veille à ce que, à la fois :
- a) le bâtiment fasse l’objet d’inspections au plus tard à des dates qui sont, à la fois :
- (i) déterminées par le ministre en tenant compte du type de bâtiment et de sa dimension ainsi que de la classe de voyage que le bâtiment peut effectuer,
- (ii) indiquées au certificat lors de sa délivrance;
- b) à la suite de l’inspection, le certificat porte le visa du ministre attestant que les exigences relatives à la délivrance du certificat continuent d’être respectées.
Certificat de sécurité — voyage en eaux internes
14 (1) Un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité pour un voyage en eaux internes peut également effectuer un voyage en eaux abritées dans les eaux visées aux alinéas a) et b) de la définition de voyage en eaux internes.
Certificat de sécurité — voyage à proximité du littoral, classe 2
(2) Un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité pour un voyage à proximité du littoral, classe 2 peut également effectuer un voyage en eaux abritées et un voyage en eaux internes.
Certificat de sécurité — voyage à proximité du littoral, classe 1
(3) Un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité pour un voyage à proximité du littoral, classe 1 peut également effectuer l’un des voyages suivants :
- a) un voyage en eaux abritées;
- b) un voyage en eaux internes;
- c) un voyage à proximité du littoral, classe 2.
Certificat de sécurité — voyage illimité
(4) Un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité pour un voyage illimité peut également effectuer l’un des voyages suivants :
- a) un voyage en eaux abritées;
- b) un voyage en eaux internes;
- c) un voyage à proximité du littoral, classe 2;
- d) un voyage à proximité du littoral, classe 1.
Responsabilités du représentant autorisé
15 Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité veille à ce que les documents ci-après soient gardés à bord :
- a) les certificats de sécurité exigés à l’article 12;
- b) les documents devant être joints à ces certificats en vertu des règlements pris en vertu de la partie 4 de la Loi.
Modalités
16 Le ministre peut assortir un certificat de sécurité délivré à un bâtiment des modalités de restriction ou de limitation ci-après s’il estime qu’elles sont nécessaires en fonction de la construction et de l’équipement du bâtiment et des critères de stabilité et de conception de celui-ci :
- a) restriction du service auquel le bâtiment est destiné;
- b) limitation du voyage que peut effectuer le bâtiment compte tenu des critères ci-après à l’égard du secteur d’exploitation prévu du bâtiment :
- (i) la hauteur des vagues,
- (ii) la vitesse du vent,
- (iii) le courant,
- (iv) la visibilité,
- (v) la proximité des secours, d’un endroit de refuge ou de la rive ou du rivage,
- (vi) les risques pour la navigation,
- (vii) la zone de couverture de la communication,
- (viii) la profondeur moyenne de l’eau,
- (ix) la température de l’eau,
- (x) la température de l’air,
- (xi) l’amplitude maximale de la marée,
- (xii) l’état des glaces.
SECTION 3
Rapports et inspections
Rapports
17 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien doit :
- a) dans le cas où un rapport d’inspection indique que des exigences visées aux paragraphes 7(1) ou 13(1) n’ont pas été respectées et que le rapport prévoit un délai pour le respect de ces exigences, présenter au ministre les documents ci-après dans ce délai :
- (i) un rapport, en la forme établie par le ministre, faisant état des mesures prises afin que les exigences soient respectées,
- (ii) des documents attestant les mesures prises;
- b) dans le cas où le bâtiment est modifié ou transformé, ou subit des dommages, de telle manière que les exigences visées aux paragraphes 7(1) ou 13(1) ne sont plus respectées, présenter au ministre, sans délai :
- (i) un rapport, en la forme établie par le ministre, faisant état de la modification, de la transformation ou des dommages et des mesures prises par la suite afin que les exigences soient respectées,
- (ii) des documents attestant les mesures prises.
Confirmation du ministre
(2) Après avoir présenté les documents, le représentant autorisé doit veiller à obtenir la confirmation écrite du ministre attestant que les exigences relatives à la délivrance du certificat continuent d’être respectées.
Vérification et inspection
(3) Afin de fournir la confirmation , le ministre procède à la vérification des documents fournis par le représentant autorisé et, s’il l’estime nécessaire, effectue une inspection du bâtiment.
PARTIE 2
Bâtiments étrangers
Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité
18 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment étranger qui est un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité doit, à la fois :
- a) veiller à ce que les documents ci-après soient gardés à bord :
- (i) les certificats de sécurité exigés en vertu de SOLAS,
- (ii) les documents devant être joints aux certificats de sécurité en vertu de SOLAS,
- (iii) les certificats d’exemptions visés à la règle 12a)(vii) de la partie B du chapitre I de SOLAS,
- (iv) dans le cas où le représentant autorisé a présenté une demande de fiche synoptique continue à jour au gouvernement de l’État du pavillon du bâtiment et où il ne l’a pas encore reçue, une copie de la demande;
- b) être en mesure d’établir que les exigences relatives à la délivrance des certificats et documents visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii) continuent d’être respectées.
Responsabilité du représentant autorisé
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment étranger titulaire d’un certificat de sécurité exigé en vertu de SOLAS veille à ce que, à la fois :
- a) le bâtiment fasse l’objet de toutes les inspections exigées à l’égard du certificat applicable en vertu de la partie B du chapitre I de SOLAS;
- b) si la partie B du chapitre I de SOLAS exige qu’un visa soit apposé sur le certificat à la suite de l’inspection, le certificat porte le visa du ministre, en conformité avec cette partie, attestant que les exigences relatives à la délivrance du certificat continuent d’être respectées.
Bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité
19 Le représentant autorisé d’un bâtiment étranger qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité doit :
- a) veiller à ce qu’un document délivré par le gouvernement de l’État du pavillon du bâtiment, ou sous son autorité, attestant que le bâtiment est conforme aux exigences de sécurité de cet État soit gardé à bord;
- b) être en mesure d’établir que les exigences relatives à la délivrance de ce document continuent d’être respectées;
- c) veiller à ce que la conception, la construction et l’équipement du bâtiment respectent un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui exigé par les règlements pris en vertu de la partie 4 de la Loi à l’égard des bâtiments canadiens de dimensions et de types similaires.
PARTIE 3
Dispositions transitoires, modifications corrélatives et connexes, abrogations et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Certificats délivrés en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment
20 Les certificats délivrés en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment qui sont en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont réputés avoir été délivrés aux termes du présent règlement.
Modifications corrélatives
Régime de pensions du Canada
Règlement sur le Régime de pensions du Canada
21 L’alinéa d) de la définition de voyage en eaux internes, au paragraphe 18(4) du Règlement sur le Régime de pensions du Canadaréférence 9, est remplacé par ce qui suit :
- d) dans toutes eaux abritées le long des côtes du Canada et visées à l’annexe 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
Code canadien du travail
Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
22 Les définitions de eaux internes du Canada, voyage à proximité du littoral, classe 1, voyage en eaux internes et voyage illimité, à l’article 1 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritimeréférence 10, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- eaux internes du Canada S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland waters of Canada)
- voyage à proximité du littoral, classe 1 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)
- voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
- voyage illimité S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (unlimited voyage)
23 L’article 19 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), un voyage en eaux internes comprend un voyage en eaux abritées au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, si le voyage est effectué dans les eaux visées aux alinéas a) ou b) de la définition de voyage en eaux internes.
24 Le sous-alinéa 154(1)c)(i) du même règlement est abrogé.
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
25 (1) Les définitions de voyage à proximité du littoral, classe 1, voyage à proximité du littoral, classe 2, voyage en eaux abritées et voyage illimité, au paragraphe 3.01(1) du Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêcheréférence 11, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- voyage à proximité du littoral, classe 1 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)
- voyage à proximité du littoral, classe 2 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)
- voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
- voyage illimité S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (unlimited voyage)
(2) Le paragraphe 3.01(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
(3) L’article 3.01 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Voyage à proximité du littoral, classe 2
(1.1) Pour l’application de la présente partie, toute mention de « voyage à proximité du littoral, classe 2 » vaut également mention de « voyage en eaux internes », sauf aux dispositions suivantes :
- a) paragraphe 3.25(1);
- b) sous-alinéas 2b)(ii), 3b)(ii), 4b)(ii) et 5b)(ii) du tableau du paragraphe 3.27(1).
Voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à 2 milles marins
(1.2) Pour l’application de la présente partie, toute mention de « voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à 2 milles marins » vaut également mention de « voyage en eaux internes » durant lequel le bâtiment de pêche qui effectue le voyage se trouve toujours à 2 milles marins ou moins du littoral.
Règlement sur les lignes de charge
26 Les définitions de eaux internes du Canada, voyage en eaux abritées et voyage en eaux internes, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les lignes de chargeréférence 12, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- eaux internes du Canada S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland waters of Canada)
- voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
- voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
Règlement sur le personnel maritime
27 Les définitions de eaux internes du Canada, voyage à proximité du littoral, classe 1, voyage à proximité du littoral, classe 2, voyage en eaux abritées, voyage en eaux internes et voyage illimité, au paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritimeréférence 13, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- eaux internes du Canada S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland waters of Canada)
- voyage à proximité du littoral, classe 1 Voyage qui répond aux conditions suivantes :
- a) il n’est ni un voyage en eaux abritées, ni un voyage à proximité du littoral, classe 2;
- b) il est effectué entre des lieux situés au Canada, aux États-Unis, à l’exception d’Hawaï, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Antilles, au Mexique, en Amérique centrale ou sur la côte nord-est de l’Amérique du Sud, notamment les eaux navigables adjacentes à cette côte;
- c) il est effectué par un bâtiment qui se trouve toujours :
- (i) d’une part, au nord de 6o de latitude N.,
- (ii) d’autre part, à 200 milles marins ou moins du littoral ou au-dessus du plateau continental. (near coastal voyage, Class 1)
- voyage à proximité du littoral, classe 2 Voyage qui répond aux conditions suivantes :
- a) il n’est pas un voyage en eaux abritées;
- b) il est effectué par un bâtiment qui se trouve toujours :
- (i) d’une part, à 25 milles marins ou moins du littoral dans des eaux contiguës au Canada, aux États-Unis, à l’exception d’Hawaï, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon,
- (ii) d’autre part, à 100 milles marins ou moins d’un endroit de refuge. (near coastal voyage, Class 2)
- voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
- voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
- voyage illimité Voyage qui n’est pas un voyage en eaux abritées, ni un voyage à proximité du littoral, classe 2, ni un voyage à proximité du littoral, classe 1. (unlimited voyage)
Règlement sur l’octroi des congés aux bâtiments
28 Les définitions de eaux internes du Canada et voyage en eaux internes, à l’article 1 du Règlement sur l’octroi des congés aux bâtimentsréférence 14, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- eaux internes du Canada S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland waters of Canada)
- voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
29 Les alinéas 2(1)c) et d) du même règlement sont abrogés.
30 Les alinéas 3(1)c) et d) du même règlement sont abrogés.
31 Le passage du paragraphe 4(5) précédant l’alinéa a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Pour l’application de l’article 214 de la Loi, un certificat de sécurité délivré en vertu de l’article 13 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment est exigé à l’égard d’un bâtiment canadien qui, selon le cas :
Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments
32 Le sous-alinéa 1.1(1)d)(i) du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtimentsréférence 15 est remplacé par ce qui suit :
- (i) d’une part, ne sont pas tenus d’être titulaires d’un certificat de sécurité en application de l’article 12 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment,
33 (1) L’alinéa 8(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) au nombre total de passagers qu’il est autorisé à transporter, tel qu’il figure sur son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu de l’article 7 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment;
(2) L’alinéa 8(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) au nombre total de passagers qu’il est autorisé à transporter, tel qu’il figure sur son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu de l’article 7 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment;
Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement
34 Les définitions de eaux internes du Canada, voyage à proximité du littoral, classe 2, voyage en eaux abritées et voyage en eaux internes, au paragraphe 100(1) du Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargementréférence 16, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- eaux internes du Canada S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland waters of Canada)
- voyage à proximité du littoral, classe 2 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)
- voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
- voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)
35 La partie 7 de l’annexe du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)référence 17 est remplacée par ce qui suit :
Violations du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment
PARTIE 7
Article |
Colonne 1 Disposition du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment |
Colonne 2 Barème des sanctions ($) |
Colonne 3 Violation distincte pour chacun des jours |
---|---|---|---|
1 |
Article 6 |
1 250 à 25 000 |
|
2 |
Alinéa 7(2)a) |
1 250 à 25 000 |
|
3 |
Alinéa 7(2)b) |
1 250 à 25 000 |
|
4 |
Alinéa 10a) |
1 250 à 25 000 |
|
5 |
Alinéa 10b) |
250 à 5 000 |
|
6 |
Alinéa 10c) |
1 250 à 25 000 |
|
7 |
Alinéa 10d) |
1 250 à 25 000 |
|
8 |
Article 12 |
1 250 à 25 000 |
|
9 |
Alinéa 13(2)a) |
1 250 à 25 000 |
|
10 |
Alinéa 13(2)b) |
1 250 à 25 000 |
|
11 |
Alinéa 15a) |
1 250 à 25 000 |
|
12 |
Alinéa 15b) |
250 à 5 000 |
|
13 |
Alinéa 17(1)a) |
600 à 10 000 |
|
14 |
Alinéa 17(1)b) |
600 à 10 000 |
|
15 |
Sous-alinéa 18(1)a)(i) |
1 250 à 25 000 |
|
16 |
Sous-alinéa 18(1)a)(ii) |
250 à 5 000 |
|
17 |
Sous-alinéa 18(1)a)(iii) |
1 250 à 25 000 |
|
18 |
Sous-alinéa 18(1)a)(iv) |
1 250 à 25 000 |
|
19 |
Alinéa 18(1)b) |
1 250 à 25 000 |
|
20 |
Alinéa 18(2)a) |
1 250 à 25 000 |
|
21 |
Alinéa 18(2)b) |
1 250 à 25 000 |
|
22 |
Alinéa 19a) |
1 250 à 25 000 |
|
23 |
Alinéa 19b) |
1 250 à 25 000 |
|
24 |
Alinéa 19c) |
1 250 à 25 000 |
Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation
36 Les définitions de voyage à proximité du littoral, classe 1, voyage en eaux abritées et voyage illimité, à l’article 1 du Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcationréférence 18, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- voyage à proximité du littoral, classe 1 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)
- voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
- voyage illimité S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (unlimited voyage)
37 L’alinéa 2(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) sont tenus d’être titulaires d’un certificat de sécurité en application de l’article 12 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment.
Règlement sur les petits bâtiments
38 Le paragraphe 411(4) du Règlement sur les petits bâtimentsréférence 19 est remplacé par ce qui suit :
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), voyage à proximité du littoral, classe 2 et voyage en eaux abritées s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment.
39 Le paragraphe 509(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Pour l’application du paragraphe (2), voyage à proximité du littoral, classe 2 s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment.
Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux
40 La définition de eaux internes du Canada, au paragraphe 1(1) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereuxréférence 20, est remplacée par ce qui suit :
eaux internes du Canada Sauf pour la section 4 de la partie 2, s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland waters of Canada)
Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments
41 La définition de voyage en eaux abritées, au paragraphe 1(1) du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtimentsréférence 21, est remplacée par ce qui suit :
voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
42 (1) Les définitions de voyage à proximité du littoral, classe 1, voyage à proximité du littoral, classe 2 et voyage illimité, à l’article 100 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- voyage à proximité du littoral, classe 1 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)
- voyage à proximité du littoral, classe 2 S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)
- voyage illimité S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (unlimited voyage)
(2) L’article 100 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
(3) L’article 100 du même règlement devient le paragraphe 100(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Pour l’application de la présente partie, toute mention de « voyage à proximité du littoral, classe 2 » vaut également mention de « voyage en eaux internes ».
Modifications connexes
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeur
43 (1) L’alinéa 11(1)b) du Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à vapeurréférence 22 est remplacé par ce qui suit :
- b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II du présent article, le droit indiqué à la colonne II.
(2) L’alinéa 11(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de passagers d’une jauge brute visée à la colonne I du tableau II du présent article, le double du droit indiqué à la colonne II.
Règlement sur la construction de coques
44 L’article 7 du Règlement sur la construction de coquesréférence 23 est remplacé par ce qui suit :
7 La résistance de la charpente de chaque navire visé par le présent règlement sera appropriée à l’usage auquel le navire est destiné.
45 L’article 85 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche
46 L’article 6 du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêcheréférence 24 est remplacé par ce qui suit :
6 Les articles 10 à 13.1, les paragraphes 15(12) à (12.2) et (15) et les articles 19.1, 22.1 et 24 à 27 s’appliquent à tout bateau de pêche existant dont la longueur excède 24,4 m ou dont la jauge brute est de plus de 150 tonneaux et qui n’est pas un voilier.
47 L’article 8 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
48 Les paragraphes 12(3) à (11) du même règlement sont abrogés.
49 Les paragraphes 13(2), (7) et (8) du même règlement sont abrogés.
50 Le paragraphe 13.1(1.1) du même règlement est abrogé.
51 L’article 18 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
52 L’intertitre précédant l’article 29 et les articles 29 à 42 du même règlement sont abrogés.
53 Les annexes I, III et V du même règlement sont abrogées.
Règlement sur les machines de navires
54 Les définitions de certificat d’essai de matériau, certificat d’inspection, certificat d’inspection d’élément, inspecteur, inspection périodique générale, inspection périodique spéciale, mécanisme de manœuvre des portes de muraille, récipient sous pression, substance nocive et système local de commande de l’appareil à gouverner, au paragraphe 2(1) du Règlement sur les machines de naviresréférence 25, sont abrogées.
55 L’intertitre précédant l’article 6 et les articles 6 à 25 du même règlement sont abrogés.
56 Les parties II à IV de l’annexe I du même règlement sont abrogées.
57 Les parties II à IV de l’annexe II du même règlement sont abrogées.
58 Les parties II à IV de l’annexe III du même règlement sont abrogées.
59 Les parties II à IV de l’annexe IV du même règlement sont abrogées.
60 Les parties II à IV de l’annexe V du même règlement sont abrogées.
61 Les parties II à IV de l’annexe VI du même règlement sont abrogées.
62 Les parties II à IV de l’annexe VII du même règlement sont abrogées.
63 Les parties II à IV de l’annexe VIII du même règlement sont abrogées.
64 Les parties II à IV de l’annexe IX du même règlement sont abrogées.
65 Les parties II à IV de l’annexe X du même règlement sont abrogées.
66 Les parties II à IV de l’annexe XI du même règlement sont abrogées.
67 Les parties II à IV de l’annexe XII du même règlement sont abrogées.
68 Les parties II à IV de l’annexe XIII du même règlement sont abrogées.
69 Les parties II à IV de l’annexe XIV du même règlement sont abrogées.
70 Les parties II à IV de l’annexe XV du même règlement sont abrogées.
Abrogations
71 Les règlements ci-après sont abrogés :
- a) le Règlement sur l’inspection des coquesréférence 26;
- b) le Règlement de 1988 sur l’inspection des navires classésréférence 27;
- c) le Règlement sur les certificats de bâtimentréférence 28.
Entrée en vigueur
Enregistrement
72 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(article 1)
Voyages en eaux abritées — eaux
PARTIE 1
Article |
Colonne 1 Eaux |
Colonne 2 Période |
---|---|---|
Région du lac Huron et de la baie Georgienne |
||
1 |
Le chenal North dans le lac Huronà l’est d’une ligne tracée à partir de Bruce Mines jusqu’au phare de De Tour (Michigan, États-Unis) et à l’ouest d’une ligne tracée à partir de la pointe Red Rock à l’extrémité est de Killarney jusqu’au cap Smith sur l’île Manitoulin |
Du 15 mai au 15 octobre |
2 |
Les eaux de Parry Sound et les eaux situées au large des Trente Milles Îles à l’est d’une ligne tracée à partir de l’extrémité sud-ouest de l’île Franklin jusqu’à l’extrémité nord-est de l’île Sandy et à partir de l’extrémité sud-ouest de l’île Sandy jusqu’au côté est de l’île Fryingpan |
Du 15 mai au 15 octobre |
3 |
La baie de Colpoy au sud-ouest d’une ligne tracée à partir de la pointe Cameron jusqu’à la pointe Gravelly |
Du 15 mai au 15 octobre |
4 |
La baie Georgienne à l’est d’une ligne tracée vers le nord à partir de la côte continentale par un point situé par 44°51,5′N., 80°00,5′O. jusqu’à l’extrémité sud de l’île Giants Tomb et au sud d’une ligne tracée à partir de l’extrémité nord de l’île Giants Tomb jusqu’à la côte continentale à la hauteur de la pointe Cognashene, y compris les eaux de la baie Severn Sound et des ports de Penetanguishene et de Midland |
Du 1er mai au 31 octobre |
5 |
Le lac Huron au sud du feu de navigation no 7 (chenal du lac Huron) des États-Unis et à l’ouest de 82°24′ de longitude O. et au nord du feu de navigation de Fort Gratiot (Michigan, États-Unis) |
Du 15 mai au 15 octobre |
6 |
La rivière St. Clair et la rivière Détroit au sud du feu de navigation de Fort Gratiot et au nord de 42°03′ de latitude N. à la hauteur de la pointe Bar, à l’exclusion du lac St. Clair |
Du |
7 |
La rivière Saint Marys au sud d’une ligne tracée à partir de North Gros Cap (Ontario) jusqu’à Point Iroquois (Michigan, États-Unis) et au nord d’une ligne tracée à partir de De Tour Village (Michigan) jusqu’à Barbed Point sur Drummond Island (Michigan) sauf à l’est d’une ligne tracée à partir de Chippewa Point sur Drummond Island jusqu’à Big Point sur l’île St. Joseph |
Du 15 mai au 15 octobre |
Région du lac Érié |
||
8 |
La baie Inner et la baie Long Point à l’ouest d’une ligne tracée à partir du port de Port Dover jusqu’à l’extrémité sud de la pointe Long (42°33′N., 80°03′O.) |
Du 1er mai au 31 octobre |
Région du lac Ontario |
||
9 |
Les eaux entre la côte continentale et l’île de Toronto (port intérieur de Toronto) limitées à l’ouest par le passage Western Gap avec une ligne tracée à partir d’un point situé par 43°37,86’N., 79°24,13’O. jusqu’à un point situé par 43°37,82’N., 79°24,08’O. et à l’est par le passage Eastern Gap avec une ligne tracée à partir d’un point situé par 43°37,87’N., 79°20,96’O. jusqu’à un point situé par 43°37,99’N., 79°20,83’O. |
Du |
10 |
Le lac Ontario, à l’exclusion des eaux visées à l’article 9, qui se trouvent au nord d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 43°36,99′N., 79°28,59′O., jusqu’à un point situé par 43°35,95′N., 79°23,13′O., et, de là, à un point situé par 43°36,78′N., 79°20,65′O. |
Du 1er mai au 31 octobre |
11 |
La baie Presqu’ile, à la hauteur de Brighton, à l’ouest d’une ligne tracée vers le nord de la pointe Presqu’ile |
Du |
12 |
La baie de Quinte, le chenal North, y compris les eaux communicantes, limitées à l’est par une ligne tracée à partir de la pointe Pleasant sur la péninsule Cressy Point jusqu’à la pointe Pig sur l’île Amherst, et de là, le long de la rive jusqu’à l’extrémité est de l’île Amherst (44°10,8′N., 76°37,1′O.), de là, à l’île Salmon, et, de là, à la pointe Carruthers sur la rive continentale à proximité de Kingston |
Du |
13 |
Le lac Ontario à proximité de l’île Wolf qui sont à la fois :
|
Du 1er mai au 31 octobre |
14 |
Les eaux du fleuve Saint-Laurent,à l’exclusion des parties du lac Saint-François qui sont au Québec, à la fois :
|
Du |
15 |
La baie Cook sur le lac Simcoe au sud d’une ligne tracée à partir de la pointe Jacksons jusqu’à l’extrémité nord de l’île Fox, et, de là, jusqu’à la plage Leonards (44°20,3′N.,79°32′O.) |
Du 1er mai au 31 octobre |
16 |
La baie Kempenfelt sur le lac Simcoe à l’ouest d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 44°26,1′N., 79°31,5′O. jusqu’à la pointe Big Bay |
Du 1er mai au 31 octobre |
17 |
Le lac Rice et le lac Couchiching sur la voie navigable Trent-Severn |
Du 1er mai au 31 octobre |
Région du lac Supérieur |
||
18 |
Le lac des Bois au nord de 49° de latitude N. |
Du 15 mai au 15 octobre |
19 |
Le port de Thunder Bay (48°25′N., 89°12′O.) |
Du 15 mai au 15 octobre |
20 |
La baie Black (48°41′N., 88°26′O.) |
Du 15 mai au 15 octobre |
21 |
La baie Nipigon (48°52′N., 88°06′O.) |
Du 15 mai au 15 octobre |
22 |
Le lac Trout (51°12′N., 93°19′O.) |
Du 15 mai au 15 octobre |
23 |
Le lac Big Trout (51°00′N., 94°30′O.) |
Du 15 mai au 15 octobre |
24 |
Le lac North Caribou (52°47′N., 90°44′O.) |
Du 15 mai au 15 octobre |
25 |
Le lac St. Joseph (51°05′N., 90°22′O.) |
Du 15 mai au 15 octobre |
26 |
Le lac Weagamow (52°54′N., 91°21′O.) |
Du 15 mai au 15 octobre |
27 |
Le lac Windigo (52°34′N., 91°30′O.) |
Du 15 mai au 15 octobre |
28 |
Le lac Winisk (52°52′N., 87°16′O.) |
Du 15 mai au 15 octobre |
29 |
Le lac Wunnumin (52°55′N., 89°08′O.) |
Du 15 mai au 15 octobre |
PARTIE 2
Article |
Colonne 1 Eaux |
Colonne 2 Période |
---|---|---|
1 |
La baie Missisquoi, dans le lac Champlain, au nord de 45°01′ de latitude N. |
Du 1er janvier au 31 décembre |
2 |
Le lac des Deux Montagnes (45°30′N., 74°12′O.) |
Du 1er janvier au 31 décembre |
3 |
Le lac Mégantic (45°30′N., 70°53′O.) |
Du 1er janvier au 31 décembre |
4 |
Le lac Memphrémagog (45°01′N., 72°14′O.) |
Du 1er janvier au 31 décembre |
5 |
Le lac Saint-François (45°13′N., |
Du 1er janvier au 31 décembre |
6 |
Le lac Saint-Louis (45°24′N., 73°50′O.) |
Du 1er janvier au 31 décembre |
7 |
Le fleuve Saint-Laurent entre Trois-Rivières et Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, limité à l’ouest par 72°40′ de longitude O. et à l’est par 70°53′ de longitude O. |
Du 1er janvier au 31 décembre |
8 |
La rivière Saguenay à l’ouest d’une ligne tracée à partir de la pointe Noire (48°07,433′N., 69°42,979′O.) jusqu’à la pointe Rouge (48°08,098′N., 69°42,08′O.) |
Du 1er janvier au 31 décembre |
9 |
Le lac Saint-Pierre, limité à l’ouest par 72°58′ de longitude O. et à l’est par 72°40′ de longitude O. |
Du 1er janvier au 31 décembre |
10 |
L’archipel de Mingan, limité à l’ouest par 64°14′ de longitude O., à l’est par 63°27′ de longitude O. et au sud par 50°10′ de latitude N. |
Du 1er mai au 30 septembre |
11 |
La baie des Sept Îles limitée par une ligne tracée à partir d’un point situé par 50°08,5′N., 66°31,5′O. jusqu’à un point situé par 50°04,5′N., 66°23,5′O., de là, jusqu’au point situé par 50°08′N., 66°15′O. et, de là, jusqu’au point situé par 50°12,8′N., 66°13,5′O. |
Du 1er janvier au 31 décembre |
12 |
La lagune du Havre aux Maisons (Îles-de-la-Madeleine) |
Du 1er avril au 31 décembre |
13 |
Le havre de la Grande Entrée (Îles-de-la-Madeleine), y compris la lagune de la Grande Entrée, limité par une ligne tracée à partir du feu situé au nord du quai de Grande-Entrée (47°33,377′N., 61°33,793′O.) jusqu’à l’extrémité est de la dune du Sud (47°33,547′N., 61°35,454′O.) |
Du 1er avril au 31 décembre |
14 |
La baie de Plaisance (Îles-de-la-Madeleine), limitéeà l’est par une ligne tracée à partir de cap Moine-Qui-Prie (47°23,434′N., 61°46,395′O.) jusqu’à l’extrémité nord de Black Head sur l’Île-d’Entrée (47°17,295′N., 61°41,396′O.), de là, le long de la côte ouest de l’Île-d’Entrée jusqu’au quai situé par 47°16,643′N., 61°43,1′O. et, de là, jusqu’à l’extrémité nord-est de la dune Sandy Hook (47°16,135′N., 61°46,779′O.) |
Du 1er mai au 30 septembre |
15 |
Les eaux situées dans un rayon de cinq milles marins du quai de Percé (48°31,219′N., 64°12,652′O.) |
Du 1er mai au 30 septembre |
16 |
Le havre de Gaspé, limité à l’est par 64°24,8′ de longitude O. de la Pointe de Sandy Beach jusqu’à la côte nord du havre de Gaspé |
Du 1er avril au 31 octobre |
17 |
La baie de Gaspé, limitée à l’est par 64°10′ de longitude O. |
Du 1er juin au 31 octobre |
18 |
La baie des Chaleurs, y compris la rivière Ristigouche, limitée à l’est par 66°05′ de longitude O. |
Du 1er mai au 31 octobre |
PARTIE 3
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Le lac Bras d’Or, Great Bras d’Or et les eaux communicantes à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Carey (46°17,6′N., 60°25′O.) jusqu’à la pointe Noir (46°17,45′N., 60°24,8′O.), et au nord de l’extrémité du canal de St. Peters (45°39,2′N., 60°52,15′O.) vers la mer |
Du 1er mai au 31 octobre |
2 |
Le bassin Annapolis et le goulet de Digby à l’intérieur d’une ligne tracée à partir du phare de la pointe Prim (45°41,5′N., 65°47,2′O.) jusqu’à la plage Victoria, à l’entrée du goulet de Digby (45°41,3′N., 65°45,5′O.) |
Du 1er mai au 31 octobre |
3 |
Le port de Halifax et les eaux à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la station de triangulation du cap Osborne (44°36,75′N., 63°25,35′O.) jusqu’à l’extrémité est du cap Chebucto (44°30,15′N., 63°31,2′O.) |
Du 1er janvier au 31 décembre |
4 |
La rivière LaHave au nord d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 44°16,03′N., 64°19,83′O. jusqu’à un point situé par 44°15,8′N., 64°22,1′O. |
Du 1er mai au 31 août |
5 |
Les eaux à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de l’extrémité est du cap Country Harbour (45°07,42′N., 61°38,73′O.) jusqu’à un point à l’île Harbour (45°08,2′N., 61°37′O.) et d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 45°08,3′N., 61°36,16′O., près du point Burke, jusqu’au feu près de la pointe Darby |
Du 1er mars au 30 novembre |
6 |
Le port St. Anns à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Bar (46°17,80′N., 60°31,91′O.) jusqu’à un point à la plage St. Anns (46°17,72′N., 60°32,52′O.), y compris les eaux de l’anse Jersey |
Du 1er mars au 31 octobre |
7 |
Le port intérieur de Sydney au sud d’une ligne tracée à partir de la pointe Amelia (46°09,04’N., 60°13,26’O.) jusqu’à la pointe Battery (46°09,05’N., 60°12,20’O.) |
Du 1er mai au 31 octobre |
8 |
La baie de St. Margarets au nord d’une ligne tracée à partir de la pointe Tilley (44°32,300’N., 64°01,000’O.) jusqu’à la pointe Mackerel (44°32,118’N., 63°56,800’O.) |
Du 1er mai au 30 septembre |
PARTIE 4
Article |
Colonne 1 Eaux |
Colonne 2 Période |
---|---|---|
1 |
Le port de Saint John à l’intérieur du brise-lames sud et d’une ligne tracée à partir de l’extrémité sud du brise-lames nord (45°15,42′N., 66°02,72′O.) jusqu’à l’extrémité est de l’île Partridge (45°14,42′N., 66°03,08′O.) |
Du 1er janvier au |
2 |
Le port de Shediac à l’ouest d’une ligne tracée à partir de la Pointe-du-Chêne (46°14,48′N., 64°30,7′O.) jusqu’au cap de Caissie (46°18,75′N., 64°30,6′O.) |
Du 1er avril au |
3 |
La baie Miramichi à l’ouest d’une ligne tracée à partir de la côte est de la plage Neguac (47°13,1′N., 65°01,3′O.) jusqu’à la côte est des îles Portage et Fox et, de là, jusqu’à l’extrémité ouest de la plage Preston (47°04,45′N., 64°57,05′O.) |
Du 1er avril au |
4 |
La baie Nepisiguit à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Youghall (47°39,3′N., 65°37,42′O.) jusqu’à la pointe Carron (47°39,1′N., 65°37,39′O.) |
Du 1er avril au |
5 |
Le port de Dalhousie et la rivière Ristigouche à l’ouest d’une ligne tracée à partir de la pointe de Miguasha (48°04,06′N., 66°17,6′O.), Québec, jusqu’à l’embouchure de la rivière Charlo (47°59,3′N., 66°17,2′O.) |
Du 1er janvier au |
6 |
La baie de Shippigan à l’intérieur du brise-lames du goulet de Shippigan (47°43,1′N., 64°39,85′O.) et au sud d’une ligne tracée à partir de la pointe Canot (47°48,6′N., 64°42,3′O.) jusqu’à la pointe de Pokesudie (47°48,8′N., 64°44,8′O.) |
Du 1er avril au |
7 |
Le port de Miscou à l’est d’une ligne tracée à partir de la pointe Black (47°53,2′N., 64°37,7′O.) jusqu’à la pointe Mark (47°53,9′N., 64°35,5′O.) |
Du 1er avril au |
8 |
Les eaux de la baie Passamaquoddy, jusqu’à l’île Campobello et à l’intérieur d’une ligne tracée à l’entrée nord de cette baie à partir du cap East Quoddy (44°57,5′N., 66°53,9′O.) jusqu’au cap Deadmans (45°02,45′N., 66°47,05′O.) |
Du 1er janvier au |
9 |
Le havre de Little Shemogueà l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°10,201′N., 64°04,048′O. du côté est du havre de Little Shemogue jusqu’à un point situé par 46°10,241′N., 64°05,091′O. du côté ouest du havre de Little Shemogue |
Du 1er avril au |
10 |
Le havre de Shemogue à l’intérieur d’une ligne tracée à partir du cap Shemogue (46°11′N., 64°07,2′O.) jusqu’au cap Little (46°10,879′N., 64°08,503′O.) |
Du 1er avril au |
11 |
Le havre de L’Aboiteau à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°13,885′N., 64°17,875′O. du côté est de ce havre jusqu’à un point situé par 46°13,889′N., 64°17,951′O. du côté ouest de ce havre |
Du 1er avril au |
12 |
La rivière Kouchibouguac à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°13,35′N., 64°21,933′O. du côté est de la rivière Kouchibouguac jusqu’au quai Robichaud (46°13,889′N., 64°23′O.) |
Du 1er avril au |
13 |
La rivière Aboujagane à l’intérieur d’une ligne tracée à partir du quai Robichaud (46°13,889′N., 64°23′O.) jusqu’à un point situé par 46°13,510′N., 64°23,552′O. du côté ouest de cette rivière |
Du 1er avril au |
14 |
La baie de Shediac à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de Pointe-du-Chêne (46°14,5′N., 64°30,8′O.) jusqu’à la pointe Grande-Digue (46°17,404′N., 64°32,064′O.) |
Du 1er avril au |
15 |
Le havre de Cocagne à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de Pointe-aux-Renards (46°22,026’N., 64°33,733’O.) jusqu’à un point situé par 46°22,466’N., 64°34,9’O. du côté est de l’île de Cocagne et à partir d’un point situé par 46°23,972’N., 64°36,666’O. du côté nord-ouest de l’île de Cocagne jusqu’au quai Comierville (46°24,5’N., 64°36,933’O.) |
Du 1er avril au |
16 |
Le havre de Bouctouche et les eaux communicantes à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°27,633′N., 64°36,716′O. du côté sud-est de la dune de Bouctouche jusqu’au quai Saint-Thomas-de-Kent (46°26,855′N., 64°38,215′O.) |
Du 1er avril au |
17 |
Le havre de Richibucto et les eaux communicantes à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°42,583′N., 64°47,383′O. sur la plage de Richibucto Sud jusqu’à un point situé par 46°42,933′N., 64°47,383′O. sur la dune de Richibucto Nord |
Du 1er avril au |
18 |
La baie de Saint-Louis et les eaux communicantes à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°46,999′N., 64°51,594′O. sur la dune de Richibucto Nord jusqu’à un point situé par 46°46,966′N., 64°52,382′O. sur la dune de Richibucto Sud |
Du 1er avril au |
19 |
La baie Kouchibouguac et les eaux communicantes à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°50,221′N., 64°54,599′O. sur la dune de Kouchibouguac Sud jusqu’à un point situé par 46°50,633′N., 64°54,833′O. sur la dune de Kouchibouguac Nord |
Du 1er avril au |
20 |
La rivière au Portage à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°54,974′N., 64°53,365′O. du côté sud de cette rivière jusqu’à un point situé par 46°55,017′N., 64°53,326′O. du côté nord de cette rivière |
Du 1er avril au |
21 |
La rivière Escuminac à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 47°03,467′N., 64°49,533′O. du côté sud de la rivière Escuminac jusqu’à un point situé par 47°03,485′N., 64°49,494′O. du côté nord de cette rivière |
Du 1er avril au |
PARTIE 5
Article |
Colonne 1 Eaux |
Colonne 2 Période |
---|---|---|
1 |
La rivière Churchill et ses eaux communicantes, s’étendant jusqu’à une zone d’un rayon de cinq milles marins au large du rocher Merry (58°47,5′N., 94°12,2′O.) situé à l’embouchure de la rivière |
Du 1er juillet au |
2 |
Le lac Bolton (54°16’N., 95°47’O.) |
Du 1er mai au 30 septembre |
3 |
Le lac Joint (54°22,55’N., 95°24,766’O.) |
Du 1er mai au 30 septembre |
4 |
Le lac Munroe (59°11,8’N., 98°33,25’O.) |
Du 1er juin au 30 septembre |
PARTIE 6
Article |
Colonne 1 Eaux |
Colonne 2 Période |
---|---|---|
1 |
Le port de Vancouver à l’est d’une ligne tracée à partir de la pointe Atkinson jusqu’à la bouée " QA " (49°16,6′N., 123°19,3′O.), de là, jusqu’à l’extrémité ouest de la jetée North Arm et, de là, jusqu’à la pointe Grey, y compris False Creek et le bras Indian |
Du 1er janvier au |
2 |
Le fleuve Fraser à l’est d’une ligne tracée à partir de la pointe Grey jusqu’à l’extrémité ouest de la jetée North Arm et le long des côtes ouest de l’île Iona et de l’île Sea, y compris le pont-jetée entre l’île Iona et l’île Sea, jusqu’à un point du côté sud de l’île Sea situé par 49°11,2′N., 123°12,2′O.; de là, le long d’une ligne à partir d’un point situé par 49°11,2′N., 123°12,2′O. jusqu’à un point situé par 49°11,2′N., 123°12′O.; de là, au sud jusqu’à un point situé par 49°07,85′N., 123°12′O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°08,3′N., 123°14′O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°06,15′N., 123°19,3′O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°05,4′N., 123°19,3′O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°07,04′N., 123°14′O.; de là, jusqu’à la pointe Pelly (49°06,6′N., 123°11,2′O.) et au sud le long de la côte ouest de l’île Westham jusqu’à 123°10′ de longitude O. et le long de cette ligne de longitude sud jusqu’à 49°04′ de latitude N.; de là, vers l’est le long de cette ligne jusqu’à la côte continentale |
Du 1er janvier au |
3 |
Les eaux du détroit de Juan de Fuca à l’intérieur d’une ligne tracée vers le sud à partir de la côte continentale le long de 123°18,3′ de longitude O. jusqu’à l’extrémité sud de l’île Trial (48°23,7′N., 123°18,3′O.); et, de là, jusqu’à l’extrémité sud du cap Albert (48°23,6′N., 123°28,8′O.), y compris le port d’Esquimalt, les eaux Selkirk et les cours d’eau navigables qui se jettent dans le port de Victoria |
Du 1er janvier au |
4 |
L’anse Alberni et le chenal est du détroit de Barclay, limités à l’ouest par l’anse Bamfield |
Du 1er janvier au |
5 |
Le port de Nanaimo, y compris les eaux à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la falaise Horsewell Bluff (49°12,7′N., 123°56,45′O.) jusqu’à la pointe Malaspina sur l’île Gabriola (49°11,5′N., 123°52,4′O.), à travers l’île Gabriola jusqu’à l’extrémité est des eaux de False Narrows (49°08,1′N., 123°46,75′O.); de là, vers l’ouest le long de 49°08,1′ de latitude N. jusqu’à l’extrémité ouest des eaux de Dodd Narrows |
Du 1er janvier au |
6 |
Le lac Okanagan |
Du 1er janvier au |
7 |
Les eaux du détroit de Georgia, de l’anse Burrard et du fleuve Fraser, autres que celles visées aux articles 1, 2 et 8, qui sont au nord de la frontière entre le Canada et les États-Unis au 49référence e parallèle et à l’est de 123°22,666’ de longitude O., à l’exclusion des eaux de la baie Boundary |
Du 1er janvier au |
8 |
Le détroit de Howe au nord d’une ligne tracée à partir de la pointe Gower jusqu’au cap Roger Curtis sur l’île Bowen, de là, à travers l’île Bowen jusqu’à la pointe Cowan, et, de là, jusqu’à la pointe Atkinson |
Du 1er juin au 30 septembre |
9 |
Le détroit de Quatsino et les eaux communicantes limitées à l’ouest par le port de Koprino |
Du 1er janvier au |
10 |
L’anse Jervis, à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Thunder jusqu’à la pointe Ball et les eaux communicantes qui ne sont pas au large de l’île Fox dans le passage Telescope, y compris le chenal Agamemnon et le port de Pender à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Fearney jusqu’à la pointe Moore |
Du 1er janvier au |
11 |
À proximité de Prince Rupert, les eaux suivantes :
|
Du 1er janvier au |
12 |
Les baies, chenaux, anses et passages qui se trouvent dans les îles Gulf à l’ouest d’une ligne tracée à partir de l’extrémité ouest des eaux de Dodd Narrows, de là, vers l’est le long de 49°08,1′ de latitude N. jusqu’à l’extrémité est des eaux de False Narrows (49°08,1′N., 123°46,75′O.); de là, le long de la côte ouest de l’île Gabriola jusqu’à la pointe Josef; de là, jusqu’à la pointe Cordero sur l’île Valdes; de là, le long de la côte ouest de l’île Valdes jusqu’à la pointe Vernaci; de là, jusqu’à la pointe Race; de là, le long de la côte ouest de l’île Galiano jusqu’à Rip Point; de là, jusqu’à la pointe Georgina sur l’île Mayne; de là, le long de la côte ouest de l’île Mayne jusqu’à la pointe Campbell; de là, jusqu’à la pointe Grainger sur l’île Samuel; de là, le long de la côte ouest de l’île Samuel jusqu’à son extrémité est; de là, jusqu’à la pointe Winter sur l’île Saturna; de là, le long de la côte ouest de l’île Saturna jusqu’à la pointe East, de là, le long d’une ligne vers le sud-ouest jusqu’à la pointe Fairfax sur l’île Moresby; de là, vers le sud jusqu’à l’extrémité est de l’île Gooch; de là, vers le sud jusqu’à la pointe Wymond sur l’île Sidney; de là, jusqu’à Sallas Rocks; et de là, vers l’ouest jusqu’à l’extrémité nord de la pointe de Cordova sur l’île de Vancouver |
Du 1er janvier au |
13 |
Le détroit Clayoquot à l’est d’une ligne tracée à partir de la pointe Sharp (49°20,9′N., 126°15,6′O.) jusqu’à la pointe Cox (49°05,8′N., 125°53,3′O.) |
Du 1er janvier au |
14 |
Le port de Sooke, du bassin Sooke, de l’anse Sooke et de la baie Sooke, à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Otter jusqu’à la pointe Possession sur l’île de Vancouver |
Du 1er janvier au |
15 |
Les eaux situées :
|
Du 1er janvier au |
16 |
Le bras Kitimat et le bras Kildala, au nord d’une ligne tracée à partir de la pointe Hilton (53°48,9’N., 128°52,266’O.) passant par la pointe Louis (53°49,133’N., 128°45,633’O.) sur l’île Coste jusqu’à la pointe Steel (53°49,883’N., 128°42,333’O.) sur la côte continentale |
Du 1er janvier au |
17 |
Le chenal Portland près de Stewart, en Colombie-Britannique, au nord d’une ligne tracée à partir de la pointe Glacier (55°49,133’N., 130°06,633’O.) jusqu’à la pointe Engineers sur la rive opposée |
Du 1er janvier au |
18 |
Le détroit Nootka, l’anse Muchalat, l’anse Tlupana, l’anse Tahsis, l’anse Zeballos, le chenal Hecate et les eaux communicantes qui sont, à la fois :
|
Du 1er janvier au |
19 |
Le port de Comox à l’ouest d’une ligne tracée vers le sud à partir du feu de navigation sur la pointe Goose (49°39,618’N., 124°55,505’O.) jusqu’à la côte de l’île de Vancouver |
Du 1er juillet au |
PARTIE 7
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
---|---|---|
1 |
Le port de Charlottetown à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Canseaux (46°12,35′N., 63°08,42′O.) jusqu’à la pointe Battery (46°12,48′N., 63°7,58′O.) |
Du 1er avril au |
2 |
Le port de Summerside à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Phelan (46°23,4′N., 63°49,9′O.) jusqu’au brise-lames de la pointe Indian (46°22,8′N., 63°49,05′O.) |
Du 1er avril au |
3 |
La baie Cardigan à l’intérieur d’une ligne tracée à partir du cap Panmure (46°08,7′N., 62°28′O.) jusqu’à la pointe Red (46°12,42′N., 62°28,25′O.) |
Du 1er avril au |
4 |
Le lac South à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°24,45′N., 62°03,466′O. jusqu’à un point situé par 46°24,3′N., 62°03,766′O. |
Du 1er avril au |
5 |
La baie Colville et de la rivière Souris à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Lobster (46°20,6′N., 62°16,2′O.) jusqu’à la pointe Swanton (46°20,533′N., 62°14,4′O.) |
Du 1er avril au |
6 |
La baie Rollo à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Howe (46°18,266′N., 62°20′O.) jusqu’au cap Sheep (46°20,033′N., 62°17,7′O.) |
Du 1er avril au |
7 |
La baie Howe à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Durell (46°16,55′N., 62°21,4′O.) jusqu’à la pointe Howe (46°18,266′N., 62°20′O.) |
Du 1er avril au |
8 |
L’anse Spry à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Spry (46°15,045′N., 62°22,53′O.) jusqu’à la pointe Durell (46°16,55′N., 62°21,4′O.) |
Du 1er avril au |
9 |
La rivière Boughton à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Solander (46°14,55′N., 62°25,25′O.) jusqu’à la pointe Spry (46°15,045′N., 62°22,53′O.) |
Du 1er avril au |
10 |
Le port Georgetown et les eaux communicantes à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Launching (46°12,766′N., 62°24,466′O.) jusqu’à la pointe Boughton (46°11,766′N., 62°25,9′O.) et au cap Panmure (46°08,7′N., 62°28′O.) |
Du 1er avril au |
11 |
Le port Murray à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Sable (46°01,366′N., 62°29′O.) jusqu’à la pointe Old Store (46°01,3′N., 62°28,733′O.) et d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°02,15′N., 62°29,01′O. jusqu’à un point situé par 46°01,912′N., 62°29,256′O. |
Du 1er avril au |
12 |
La rivière Belle à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 45°58,45′N., 62°50,75′O. jusqu’à un point situé par 45°58,4′N., 62°50,72′O. |
Du 1er avril au |
13 |
La rivière Flat à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Jenyns (46°00,05′N., 62°53,616′O.) jusqu’à un point situé par 46°00,894′N., 62°53,818′O. |
Du 1er avril au |
14 |
Le port Pinette et les eaux communicantes à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Pond (46°03,3′N., 62°57,333′O.) jusqu’à la pointe Pinette (46°02,55′N., 62°56,483′O.) |
Du 1er avril au |
15 |
La baie Orwell à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Prim (46°03,166′N., 63°02,383′O.) jusqu’à la pointe Gallas (46°07,333′N., 62°57,733′O.) |
Du 1er avril au |
16 |
La baie Pownal à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Gallas (46°07,333′N., 62°57,733′O.) jusqu’à la pointe Pownal (46°10,483′N., 62°59,2′O.) |
Du 1er avril au |
17 |
La baie West Hillsborough à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Holland Cove (46°10,911′N., 63°08,22′O.) jusqu’à la pointe North, sur l’île St. Peters (46°07,7′N., 63°10,4′O.) et jusqu’à la pointe Rice (46°07,883′N., 63°13,25′O.) |
Du 1er avril au |
18 |
La rivière Tryon à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Birch (46°12,116′N., 63°31,666′O.) jusqu’au cap Tryon (46°12,343′N, 63°32,749′O.) |
Du 1er avril au |
19 |
Le cap Traverse à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Bells (46°13,22′N., 63°39,279′O.) jusqu’à un point situé par 46°13,96′N., 63°39,228′O. |
Du 1er avril au |
20 |
Le port Summerside et les eaux communicantes à l’intérieur d’une ligne tracée à partir du cap Graham (46°20,35′N., 63°48,933′O.) jusqu’à la pointe Phelan (46°23,4′N., 63°50′O.) |
Du 1er avril au |
21 |
L’anse Miscouche à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Phelan (46°23,4′N., 63°50′O.) jusqu’à la pointe Ives (46°23,56′N, 63°53,166′O.) |
Du 1er avril au |
22 |
L’anse Sunbury à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Ives (46°23,56′N., 63°53,166′O.) jusqu’à la pointe Sunbury (46°24,02′N., 63°56,475′O.) |
Du 1er avril au |
23 |
Les eaux à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de Maximville (46°25,816′N., 64°08,45′O.) jusqu’à la pointe Rocky (46°31,333′N., 64°06,75′O.) |
Du 1er avril au |
24 |
La baie Percival à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Rocky (46°31,333′N., 64°06,75′O.) jusqu’à la pointe Grande Digue (46°35,097′N., 64°06,564′O.) |
Du 1er avril au |
25 |
La baie West Egmont à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°36,95′N., 64°11,45′O. jusqu’au brise-lames du quai de West Point (46°37,083′N., 64°22,333′O.) |
Du 1er avril au |
26 |
La rivière Miminegash et les eaux communicantes à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°52,774′N., 64°14,028′O. jusqu’à un point situé par 46°52,753′N., 64°14,032′O. |
Du 1er avril au |
27 |
L’étang Skinners à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°57,931′N., 64°07,507′O. jusqu’à un point situé par 46°57,912′N., 64°07,537′O. |
Du 1er avril au |
28 |
Les eaux de Tignish à l’intérieur d’une ligne tracée à partir du brise-lames du nord (46°57′N., 63°59,7′O.) jusqu’au brise-lames du sud (46°56,9′N., 63°59,7′O.) |
Du 1er avril au |
29 |
Les eaux de Little Tignish Run à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°56,163′N., 63°59,509′O. jusqu’à un point situé par 46°56,147′N, 63°59,486′O. |
Du 1er avril au |
30 |
Le ruisseau Kildare à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Creek (46°51,282′N., 64°00,494′O.) jusqu’à un point situé par 46°51,216′N., 64°00,666′O. |
Du 1er avril au |
31 |
Les eaux du port Alberton, de la baie Cascumpec, de The Narrows, de la baie Malpeque et les eaux communicantes qui sont, à la fois :
|
Du 1er avril au |
32 |
La baie New London à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°30,853′N., 63°29,068′O. sur le côté ouest de cette baie jusqu’à un point situé par 46°30,636′N., 63°28,073′O. sur le côté est de cette baie |
Du 1er avril au |
33 |
La baie Rustico à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°27,416′N., 63°17,266′O. sur le côté ouest de cette baie jusqu’à un point sur le côté ouest de l’île Rustico (46°27,533′N., 63°15,35′O.) et d’une ligne tracée à partir d’un point sur le côté est de l’île Rustico (46°26,033′N., 63°14,033′O.) jusqu’à la pointe Brackley (46°25,911′N., 63°13,843′O.) |
Du 1er avril au |
34 |
La baie Covehead à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°25,798′N., 63°08,878′O. sur le côté ouest de cette baie, jusqu’au cap Stanhope (46°25,803′N., 63°08,791′O.) |
Du 1er avril au |
35 |
La baie de Tracadie à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°24,833′N., 63°02,616′O. sur la plage Dalvay jusqu’à un point situé par 46°24,883′N, 63°02,3′O. sur le côté est de cette baie |
Du 1er avril au |
36 |
Le port Savage à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°25,972′N., 62°50,07′O. sur le côté ouest de ce port et le feu du brise-lames de ce port (46°26,02′N., 62°49,941′O.) |
Du 1er avril au |
37 |
La baie Saint Peters à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°26,616′N., 62°44,466′O. sur le côté ouest de cette baie jusqu’à un point situé par 46°26,71′N., 62°43,75′O. sur le côté est de cette baie |
Du 1er avril au |
38 |
Le lac North à l’intérieur d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 46°28,12′N., 62°04,129′O. sur le côté ouest de North Lake Run jusqu’à un point situé par 46°28,112′N., 62°04,091′O. sur le côté est de North Lake Run |
Du 1er avril au |
PARTIE 8
Article |
Colonne 1 Eaux |
Colonne 2 Période |
---|---|---|
1 |
Le lac Diefenbaker (51°41,10’N., 107°09,30’O.) |
Du 1er juin au |
2 |
Le lac Redberry (52°60,30’N., 106°39,30’O.) |
Du 1er mai au |
3 |
Le lac Candle (53°49,67′N., 105°18,802′O.) |
Du 1er mai au |
PARTIE 9
Article |
Colonne 1 Eaux |
Colonne 2 Période |
---|---|---|
1 |
Le bras Humber à l’est d’une ligne tracée à partir de la station de triangulation du cap Frenchman (49°03,7′N., 58°09,85′O.) jusqu’à la station de triangulation de la pointe McIver (49°04,6′N., 58°08,7′O.) |
Du 1er mai au |
2 |
Le bras Bull à l’intérieur d’une ligne tracée à partir de la pointe Stanton (47°47,51’N., 53°50,34’O.) jusqu’à la pointe Stock Cove (47°46,78′N., 53°51,62’O.) |
Du 1er avril au |
PARTIE 10
Article |
Colonne 1 Eaux |
Colonne 2 Période |
---|---|---|
1 |
La baie Kugmallit au sud d’une ligne tracée à partir de la pointe Skiff sur sa côte ouest jusqu’au point situé par 69°30′ de latitude N. sur sa côte est |
Du 1er juin au |
2 |
Le lac Cli (61°59’N., 123°18,083’O.) |
Du 1er juin au |
3 |
Le lac Duncan (62°51’N., 113°58,066’O.) |
Du 1er juin au |
4 |
Le lac Kasba (60°18’N., 102°7,016’O.) |
Du 1er juin au |
5 |
Le lac La Martre (63°15’N., 117°55,083’O.) |
Du 1er juin au |
6 |
Le lac MacKay (63°55,066’N., 110°25,05’O.) |
Du 1er juillet au |
7 |
Le lac Mosquito (62°36’N., 103°22,033’O.) |
Du 1er juillet au |
8 |
Le lac Nonacho (61°59’N., 109°28,05’O.) |
Du 1er juin au |
9 |
Le lac Point (65°15,016’N., 113°4,066’O.) |
Du 1er juillet au |
10 |
Le lac Stark (62°28’N., 110°20,05’O.) |
Du 1er juin au |
11 |
La baie de Christie, Grand lac des Esclaves, au nord-est d’une ligne tracée vers le sud vrai à partir de la pointe Utsingi (62°21,116’N., 111°40,774’O.) jusqu’à un point sur la côte nord de l’île Etthen par 62°20,049’N., 111°40,776’O., et à partir de l’extrémité sud-ouest de l’île Etthen (62°09,709’N., 111°52,536’O.) jusqu’à la pointe Pekanatui (62°08,12’N., 111°38,633’O.), de là, vers l’est jusqu’à un point sur la rive continentale situé par 62°08,113’N., 111°36,337’O. |
Du 1er juin au |
12 |
Le Grand lac des Esclaves et son débit sortant dans le fleuve Mackenzie à l’ouest de 116°25’ de longitude O. et à l’est du pont de Deh Cho |
Du 1er juin au |
13 |
Le fleuve Mackenzie, y compris le lac Mills, en aval du pont de Deh Cho, et en amont d’une ligne traversant le fleuve à proximité du kilomètre 140 à partir d’un point sur la rive nord situé par 61°19,174’N., 118°33,083’O. jusqu’à un point sur la rive sud à proximité de la pointe Axe situé par 61°18,352’N., 118°32,197’O. |
Du 1er juin au |
14 |
Le Grand lac des Esclaves à proximité des eaux de Taltheilei Narrows à l’est d’une ligne tracée à partir de l’extrémité sud-ouest de la pointe Sachowia (62°22,559’N., 111°43,931’O.) jusqu’à la pointe Utsingi (62°21,115’N., 111°40,773’O.) et à l’ouest de 111°21,75’ de longitude O. |
Du 1er juin au |
15 |
Le bras nord du Grand lac des Esclaves au nord-ouest d’une ligne tracéeà partir de la pointe Whitebeach (62°28,159’N., 115°15,138’O.) jusqu’à un point sur la rive opposée situé par 62°30,583’N., 115°10,25’O. |
Du 1er juin au |
16 |
Le Grand lac des Esclaves au sud du pont sur la rivière Yellowknife et au nord d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 62°17,328’N., 114°12,242’O. sur la côte continentale à l’embouchure de la baie Wool, de là, jusqu’au point le plus au sud de l’île Ruth (62°17,372’ N., 114°14,219’O.), de là, jusqu’à un point situé par 62°15,967’N., 114°28,117’O. dans les îles West Mirage, de là, vers le nord-ouest jusqu’à un point situé par 62°21’ N., 114°35’O. sur la côte continentale |
Du 1er juin au |
PARTIE 11
Article |
Colonne 1 Eaux |
Colonne 2 Période |
---|---|---|
1 |
La baie Northeast du lac Dubawntà l’est d’une ligne tracée à partir d’un point situé par 63°22,485’N., 101°06,517’O. jusqu’à un point situé par 63°20,054’N., 101°01,178’O. |
Du 1er juillet au |
ANNEXE 2
(article 1)
Voyages en eaux abritées effectués par un traversier
PARTIE 1
Article |
Colonne 1 Points |
Colonne 2 Période |
---|---|---|
1 |
Cochenour et l’île McKenzie sur le lac Red (51°04,3′N., 93°48,5′O.) |
Du 1er janvier au |
2 |
Glenora et Adolphustown (44°02,5′N., 77°03′O.) |
Du 1er janvier au 31 décembre |
3 |
Kingston (44°13,5′N., 76°28,3′O.) et Marysville (44°11,4′N., 76°26,3′O.) |
Du 1er janvier au |
4 |
Kingston (44°13,5′N., 76°28,3′O.) et la pointe Dawson (44°12,5′N., 76°25,2′O.) |
Du 1er janvier au |
5 |
L’île Wolfe (44°08,6′N., 76°21,2′O.) et Cape Vincent (New York, États-Unis) (44°07,4′N., 76°20,1′O.) |
Du 1er janvier au |
6 |
L’île Wolfe (44°10′N., 76°30′O.) et l’île Simcoe (44°10,5′N., 76°30′O.) |
Du 1er janvier au |
7 |
Millhaven (44°11,3′N., 76°44,2′O.) et Stella (44°10,1′N., 76°42,1′O.) |
Du 1er janvier au |
8 |
À l’extrémité est de l’île Howe note * du tableau d9, un point situé par 44°18,2′N., 76°11,3′O. et un point situé par 44°18,3′N., 76°11,5′O. |
Du 1er janvier au |
9 |
À l’extrémité ouest de l’île Howe note * du tableau d9, un point situé par 44°16,4′N., 76°19,4′O. et un point situé par 44°16,2′N., 76°19,3′O. |
Du 1er janvier au |
10 |
La rivière Abitibi note * du tableau d9, un point situé par 49°17,5′N., 81°03,6′O. et un point situé par 49°17,5′N., 81°03,7′O. |
Du 1er janvier au |
11 |
Moosonee (51°16′N., 80°37′O.) et l’île Moose Factory (51°15,5′N., 80°37′O.) |
Du 1er janvier au |
12 |
Pointe Cedar (44°48,3′N., 80°07,1′O.) et l’île Christian (44°49′N., 80°10,2′O.) |
Du 1er janvier au |
13 |
Virginia Beach (44°19′N., 79°17′O.) et l’île Georgina (44°21′N., 79°18′O.) |
Du 1er janvier au |
14 |
Sombra (Ontario) (42°42,5′N., 82°28,5′O.) et Marine City (Michigan, États-Unis) (42°42,5′N., 82°29,2′O.) |
Du 1er janvier au |
15 |
Deux ou plusieurs des points suivants : le terminal du traversier de l’île Walpole (42°37′N., 82°30,5′O.), Algonac (Michigan, États-Unis) (42°37′N., 82°31′O.) et Russell Island (Michigan, États-Unis) (42°36′N., 82°31′O.) |
Du 1er janvier au |
16 |
Amherstburg (42°06′N., 83°06,5′O.) et l’île aux Bois Blancs (42°06′N., 83°07′O.) |
Du 1er janvier au |
Note(s) du tableau d9
|
PARTIE 2
Article |
Colonne 1 Points |
Colonne 2 Période |
---|---|---|
1 |
Le quai de Saint-Joseph-de-la-Rive (47°26,926′N., 70°21,91′O.) et le quai de l’Île-aux-Coudres (47°25,26′N., 70°23,546′O.) |
Du 1er janvier au |
2 |
Le quai de Montmagny (46°59,41′N., 70°33,216′O.) et le quai de l’île aux Grues (47°03,3′N., 70°31,894′O.) |
Du 1er janvier au |
3 |
Le quai de la municipalité de L’Isle-Verte (48°01,5′N., 69°20,983′O.) et le quai public de La Richardière (48°02,363′N., 69°24,368′O.) |
Du 1er janvier au |
4 |
Le quai de Saint-Augustin (51°13,5′N., 58°39,1′O.) et le quai de Pointe-à-la-Truite (51°10,9′N.,58°34,1′O.) |
Du 1er mai au |
PARTIE 3
Article |
Colonne 1 Points |
Colonne 2 Période |
---|---|---|
1 |
Le quai au point situé par 46°17,4′N., 60°32,5′O. et le quai au point situé par 46°17,36′N., 60°32,348′O. (route du traversier Englishtown) |
Du 1er janvier au |
2 |
Le quai au point situé par 45°59,53’N., 60°59,017’O. et le quai au point situé par 45°59,572’ N., 60°59,163’O. (route du traversier Little Narrows) |
Du 1er janvier au |
3 |
Le quai au point situé par 45°10,15’N., 61°42,178’O. et le quai au point situé par 45°10,476’N., 61°41,83’O. (route du traversier Country Harbour) |
Du 1er janvier au |
4 |
Le quai au point situé par 44°17,754’N., 64°21,69’O. et le quai au point situé par 44°18,17’N., 64°21,56’O. (route du traversier de la rivière LaHave) |
Du 1er janvier au |
PARTIE 4
Article |
Colonne 1 Points |
Colonne 2 Période |
---|---|---|
1 |
L’anse Quathiaski (50°02′32,01″N., 125°13′01,08″O.) et la Campbell River (50°01′41,61″N., 125°14′32,31″O.) |
Du 1er janvier au |
2 |
Skidegate Landing (53°14′46,96″N., 132°00′31,60″O.) et la baie Alliford (53°12′41,45″N., 131°59′18,43″O.) |
Du 1er janvier au |
3 |
Deux ou plusieurs des points suivants : Port McNeill (50°35′31″N., 127°05′15″O.) sur l’île de Vancouver, Sointula (50°38′N., 127°01′30″O.) sur l’île Malcolm et la baie Alert (50°35′12″N., 126°55′50″O.) sur l’île Comorant |
Du 1er janvier au |
4 |
Deux ou plusieurs des points suivants : la baie Swartz (48°41′21,86″N., 123°24′27,95″O.), le port Montague (48°53′30,22″N., 123°23′23,11″O.), la baie Sturdies (48°52′36,09″N., 123°18′54,80″O.), la baie Village (48°50′40,46″N., 123°19′29,00″O.), la baie Otter (48°48′01,66″N., 123°18′37,35″O.) et le port de Lyall (48°47′53,63″N., 123°11′42,45″O.) |
Du 1er janvier au |
5 |
Deux ou plusieurs des points suivants : le port Preedy (48°58′52,65″N., 123°40′46,05″O.), le port Telegraph (48°58′12,21″N., 123°39′33,95″O.) et Chemainus (48°55′33,59″N., 123°42′50,07″O.) |
Du 1er janvier au |
6 |
Le port de Nanaimo (49°10′00,36″N., 123°55′51,54″O.) et la baie Descanso (49°10′40,12″N., 123°51′32,33″O.) |
Du 1er janvier au |
7 |
La pointe McPhail (48°36′50,44″N., 123°30′59,23″O.) et la baie Brentwood (48°34′38,47″N., 123°27′53,26″O.) |
Du 1er janvier au |
8 |
L’anse Snug (49°22′47,96″N., 123°19′45,73″O.) et la baie Horseshoe (49°22′36,00″N., 123°16′09,74″O.) |
Du 1er janvier au |
9 |
La baie Saltery (49°46′52,24″N., 124°10′37,54″O.) et l’anse Earls (49°45′12,81″N., 124°00′30,33″O.) |
Du 1er janvier au |
10 |
Crofton (48°51′56,86″N., 123°38′17,89″O.) et la baie Vesuvius (48°52′52,50″N., 123°34′22,41″O.) |
Du 1er janvier au |
11 |
Le port de Fulford (48°46′07,62″N., 123°26′51,50″O.) et la baie Swartz (48°41′21,86″N., 123°24′27,95″O.) |
Du 1er janvier au |
12 |
Langdale (49°25′54,72″N., 123°28′16,42″O.) et la baie Horseshoe (49°22′36,00″N., 123°16′09,74″O.) |
Du 1er janvier au |
13 |
La baie Buckley (49°31′32,50″N., 124°50′52,78″O.) et l’île Denman (49°32′05,39″N., 124°49′24,18″O.) |
Du 1er janvier au |
14 |
La baie Gravelly (49°29,58″N., 124°42′30″O.) et l’île Hornby (49°30′45″N., 124°42′20″O.) |
Du 1er janvier au |