La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 19 : DÉCRETS

Le 8 mai 2021

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES

LOI SUR L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE

Ordonnance — Certificat d'utilité publique GC-131 à NOVA Gas Transmission Ltd. à l'égard de la construction et de l'exploitation du projet d'agrandissement du couloir nord du NGTL

C.P. 2021-362 Le 30 avril 2021

Attendu que, le 8 janvier 2019, NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL) a présenté à l'Office national de l'énergie (l'Office), en vertu de l'article 52 de la Loi sur l'Office national de l'énergie (Loi sur l'ONE), une description de projet indiquant son intention de présenter une demande de certificat d'utilité publique autorisant la construction et l'exploitation du projet d'agrandissement du couloir nord (projet), en Alberta, qui vise l'ajout d'un pipeline de gaz naturel de 81 kilomètres et d'installations connexes, et qu'elle a présenté sa demande le 4 avril 2019;

Attendu que, en tant qu'autorité responsable aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012), l'Office était tenu de mener une évaluation environnementale du projet;

Attendu que, en janvier 2016, le ministre des Ressources naturelles et la ministre de l'Environnement ont annoncé des mesures provisoires (mesures provisoires) pour l'examen de grands projets;

Attendu que, le 21 mars 2019, le Canada a écrit aux 24 groupes autochtones potentiellement touchés par le projet pour confirmer son approche générale concernant les consultations menées par la Couronne et pour préciser qu'il avait l'intention de s'appuyer sur les procédures de l'Office, dans la mesure du possible, pour s'acquitter de son obligation juridique de consulter et qu'il a publié son approche de consultation sur le site de l'Office le 31 mai 2019;

Attendu que, le 31 mai 2019, l'Office a émis un Avis d'audience publique et de demande de participation, invitant les parties intéressées, notamment les groupes autochtones potentiellement touchés, à présenter une demande de participation aux procédures pour le projet, que 12 groupes autochtones ont présenté des demandes de statut d'intervenant pour les procédures — demandes qui ont été autorisées — et que sept groupes autochtones ont participé dans le cadre d'exposés oraux sur le savoir autochtone;

Attendu que, en application du paragraphe 79(1) de la Loi sur les espèces en péril (LEP), la ministre de l'Environnement a été avisée, le 12 juin 2019, qu'il existait des effets potentiels sur certaines espèces visées à l'annexe 1 de la LEP et sur leur habitat essentiel;

Attendu que, ayant déterminé que la demande de NGTL était complète, l'Office a rendu, le 26 août 2019, l'Ordonnance d'audience GH-002-2019;

Attendu que, le 28 août 2019, la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie et la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI) sont entrées en vigueur et la Loi sur l'ONE et la LCEE 2012 ont été abrogées;

Attendu que, à cette date, le projet était une demande en instance devant l'Office qui, conformément à l'article 36 de la Loi édictant la Loi sur l'évaluation d'impact et la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, allait être poursuivie devant la Commission de la Régie canadienne de l'énergie (Commission) conformément à la Loi sur l'ONE dans sa version antérieure à son abrogation;

Attendu que le projet était un projet désigné qui était assujetti à une évaluation environnementale commencée sous le régime de la LCEE 2012 qui, conformément à l'article 182.1 de la LEI, se poursuit sous le régime de la LCEE 2012 comme si cette loi n'avait pas été abrogée;

Attendu que, du 3 au 6 février 2020, la Commission a tenu des séances sur les connaissances autochtones orales à Peace River, en Alberta, pour aider la Commission, dans son évaluation du projet, à tenir compte du fait que les peuples autochtones partagent leurs connaissances et leurs enseignements d'une génération à l'autre dans le cadre d'une tradition orale;

Attendu que la Commission a accordé une aide financière aux 12 intervenants autochtones pour appuyer leur participation à l'audience;

Attendu que, le 3 septembre 2020, après avoir complété l'audience ainsi que l'examen de la demande de NGTL et effectué l'évaluation environnementale du projet, et ayant pris en compte les impacts sur les espèces en péril et sur leur habitat essentiel, la Commission a présenté son rapport sur le projet intitulé Rapport de la Régie de l'énergie du Canada - NOVA Gas Transmission Ltd. - GH-002-2019 (rapport de la Commission) au ministre des Ressources naturelles, en application de l'article 29 de la LCEE 2012 et de l'article 52 de la Loi sur l'ONE;

Attendu que le rapport de la Commission fait état de la recommandation à la gouverneure en conseil, des conclusions et des motifs de la Commission, des conditions qui s'appliqueraient au certificat d'utilité publique si le projet était approuvé et des conditions qui s'appliqueraient à une ordonnance prise en vertu de l'article 58 de la Loi sur l'ONE si le projet était approuvé;

Attendu que la Commission est d'avis que les avantages du projet sont considérables et s'échelonneraient pendant tout son cycle de vie, notamment un accès accru à divers marchés pour le gaz naturel canadien, un soutien pour faire face à la demande croissante pour la production d'électricité à partir du gaz naturel dans le cadre du passage du charbon au gaz naturel dans le secteur de la production d'électricité en Alberta et en Saskatchewan, le maintien de l'accès à un approvisionnement en gaz naturel pour les différents consommateurs canadiens et l'appui pour le développement économique par la création d'emplois au sein des collectivités et des entreprises dans l'ensemble du Canada, et par les dépenses directes au Canada pour les matériaux du pipeline et des recettes fiscales considérables pour les divers ordres de gouvernement;

Attendu que la Commission juge toutefois que le projet comporte des risques, notamment des effets préjudiciables probables résultant de la perturbation accrue des espèces en péril et de leur habitat essentiel, dont le caribou des bois et son habitat essentiel (aires de répartition de Red Earth et de Chinchaga), des effets préjudiciables probables sur des peuples autochtones y compris des conséquences culturelles durables provenant des effets cumulés possibles, des répercussions sur la capacité des peuples autochtones à transmettre les connaissances intergénérationnelles, les limites d'accès à la zone du projet pour les utilisateurs traditionnels pendant les travaux de construction et les éventuelles activités de fonctionnement et d'entretien, et les effets néfastes possibles sur la santé et le bien-être des peuples autochtones et les travailleurs du projet;

Attendu que, aux termes de l'article 52 de la Loi sur l'ONE, la Commission conclut, en reconnaissant que les retombées positives et négatives ne sont jamais réparties de manière uniforme à la grandeur du pays, que le projet comporte un caractère d'utilité publique, tant pour le présent que pour l'avenir, et est dans l'intérêt public et recommande que l'administrateur en conseil autorise le projet en ordonnant la délivrance d'un certificat d'utilité publique à NGTL pour la construction et l'exploitation du projet, sous réserve des 34 conditions énoncées à l'annexe I du rapport de la Commission;

Attendu que la Commission a conclu que, si les procédures de protection de l'environnement et les mesures d'atténuation de NGTL et les conditions énoncées à l'annexe I du rapport de la Commission étaient mises en œuvre, le projet ne serait pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs et importants aux termes de la LCEE 2012;

Attendu que la Commission a aussi pris en compte les exigences des articles 77 et 79 de la LEP et a proposé de nombreuses conditions pour atténuer, éviter ou diminuer les impacts négatifs du projet sur les espèces en péril et leur habitat essentiel, notamment un plan révisé de mesures de restauration et de compensation pour l'habitat du caribou;

Attendu que, après avoir évalué le caractère suffisant de la consultation de NGTL auprès des peuples autochtones, la Commission est d'avis que la conception et la mise en œuvre par NGTL des activités visant à susciter la participation des Autochtones dans le cadre du projet conviennent à la portée et à l'ampleur du projet, et que toutes les communautés autochtones potentiellement touchées par le projet ont eu suffisamment de renseignements et d'occasions pour faire connaître leurs opinions sur le projet à NGTL et à la Commission;

Attendu que la Commission a tenu compte des points de vue et des préoccupations des peuples autochtones ayant participé à l'audience, des répercussions potentielles sur les droits et les intérêts des peuples autochtones et des mesures proposées pour éviter ou atténuer ces répercussions, notamment en offrant aux intervenants autochtones une possibilité juste et significative de participer, y compris par le biais d'exposés oraux sur le savoir autochtone;

Attendu que, le 28 octobre 2020, la Couronne a organisé une séance d'information à laquelle ont participé la Régie canadienne de l'énergie, NGTL, le ministère de l'Environnement et 15 groupes autochtones;

Attendu que, en raison des incidences de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) sur la capacité du Canada et des groupes autochtones de continuer le processus de consultation, la gouverneure en conseil a reporté au 3 mai 2021, par le décret C.P. 2020-962 du 30 novembre 2020, la date limite pour rendre sa décision;

Attendu que, tout au long du processus de consultation de la Couronne, le Canada a dialogué avec 22 groupes autochtones que la Couronne avait l'obligation de consulter et, par principe, avec deux autres groupes, lors de plus de 39 rencontres, et que 20 groupes autochtones ont reçu une aide financière pour participer aux consultations de la Couronne;

Attendu que le rapport du Canada sur les consultations menées par la Couronne, intitulé Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne, a permis à l'administrateur en conseil d'évaluer les efforts de consultation et d'engagement visant à cerner et, lorsque approprié, répondre aux préoccupations liées au projet et les impacts potentiels sur les intérêts des Autochtones, notamment les droits ancestraux ou issus de traités reconnus par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 établis et invoqués, soulevés par les groupes autochtones pendant les consultations et les activités d'engagement, en vue d'établir si le Canada s'est acquitté de son obligation de consulter;

Attendu que, dans l'arrêt Tsleil-Waututh Nation de 2018, la Cour d'appel fédérale a noté que lorsqu'elle se demande si le Canada s'est acquitté de son obligation de consulter, la gouverneure en conseil a nécessairement le pouvoir d'imposer des conditions pour tout certificat d'utilité publique qu'elle donne instruction à la Commission de délivrer, pour limiter les impacts sur les droits ancestraux ou issus de traités reconnus par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

Attendu que, en réponse aux préoccupations et aux impacts potentiels sur les droits ancestraux ou issus de traités établis et invoqués, soulevés par les groupes autochtones et, en réponse aux propositions des groupes autochtones et pour tenter d'accommoder davantage les préoccupations restantes des autochtones exprimées lors des consultations menées par la Couronne, et conformément à l'engagement du gouvernement à l'égard de la réconciliation avec les peuples autochtones, l'administrateur en conseil est d'avis qu'il est approprié d'apporter des ajouts et des modifications, conformément à l'annexe ci-jointe, aux conditions énoncées à l'annexe I du rapport de la Commission;

Attendu que, ayant pris en compte les préoccupations des autochtones au sujet des impacts du projet sur les intérêts autochtones, y compris les droits visés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 indiqués dans le Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne, des soumissions indépendantes de certains groupes autochtones et des accommodements supplémentaires offerts, l'administrateur en conseil est convaincu que le processus de consultation mené par la Couronne a offert un véritable dialogue avec les groupes autochtones consultés dans le cadre du projet et a fourni des réponses et, le cas échéant, des accommodements raisonnables pour répondre aux impacts potentiels sur les droits visés par l'article 35, y compris le fait d'apporter des ajouts et des modifications aux conditions énoncées l'annexe I du rapport de la Commission, préserve l'honneur de la Couronne;

Attendu que l'administrateur en conseil, ayant évalué le projet selon les mesures provisoires et considéré le point de vue et les recommandations de la Commission, accepte que le projet comporte un caractère d'utilité publique, tant pour le présent que pour l'avenir, qu'il est dans l'intérêt public canadien aux termes de la Loi sur l'ONE, et qu'il n'est pas susceptible d'entraîner d'effets environnementaux négatifs et importants aux termes de la LCEE 2012, si les conditions énoncées l'annexe I du rapport de la Commission sont appliquées conformément aux ajouts et aux modifications prévus à l'annexe ci-jointe afin de répondre aux préoccupations sur les impacts potentiels sur les droits ancestraux ou issus de traités reconnus par l'article 35,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil :

Annexe I au Décret
PROJET D'EXPANSION DU CORRIDOR NORD DE NOVA GAS TRANSMISSION LIMITED (NGTL) - PROJET D'AMENDEMENTS ET DE NOUVELLES CONDITIONS

Les modifications et ajouts aux conditions de la Régie de l'énergie du Canada sont en caractères gras. Lorsque le texte original des conditions a été supprimé, cela est indiqué entre crochets.

Condition 35 : Soutien aux groupes autochtones pour l'examen des dépôts de NGTL liés aux conditions

Sur demande, NGTL offrira un financement aux peuples autochtones pour les aider à examiner les documents déposés par NGTL liés aux conditions.

Condition 36 : Groupe de travail autochtone pour les aires de répartition du caribou de Chinchaga et de Red Earth

Dans le but d'éclairer la planification et la mise en œuvre de la restauration de l'habitat du caribou, des mesures compensatoires et de la surveillance, ainsi que pour l'élaboration d'autres documents relatifs au caribou requis en vertu des conditions 30, 31, 32 et 33, y compris pour assurer la collecte et l'intégration des connaissances autochtones spécifiques au caribou, NGTL doit chercher à établir un groupe de travail autochtone (GTA) pour les aires de répartition du caribou de Chinchaga et de Red Earth avec tous les groupes autochtones intéressés qui sont potentiellement touchés par le projet et qui expriment un intérêt à participer.

À des fins de clarification, il n'est pas nécessaire de déposer ce plan avant le début de la construction et aucune des conditions qui exigent le dépôt d'une demande d'approbation avant la construction n'est subordonnée au dépôt de ce plan.

Condition 37 : Plan révisé de rétablissement de l'habitat du caribou et de mesures compensatoires (RHC&MC)

Condition 30 : Rapport sur la mise en oeuvre du rétablissement de l'habitat du caribou et compte rendu de situation

Condition 31 : Rapport sur la mise en oeuvre des mesures de compensation pour l'habitat du caribou

Condition 32 : Programme de surveillance du rétablissement de l'habitat du caribou et des mesures de compensation

Condition 33 : Rapports de surveillance du caribou

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition et objectifs

Le présent décret est requis en vertu de l'article 54 de la Loi sur l'Office national de l'énergie (Loi sur l'ONE) pour ordonner à la Régie de l'énergie du Canada (REC) de délivrer à NOVA Gas Transmission Limited (NGTL) un certificat d'utilité publique (le certificat) à l'égard du projet d'agrandissement du couloir nord (le projet) et de publier un énoncé de décision en vertu de l'article 31 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) [LCEE, 2012].

Le présent projet permettrait l'agrandissement de l'actuel réseau de gazoduc de NGTL, un réseau de gazoduc de transport de gaz naturel qui embrasse une bonne partie de l'Alberta et certaines régions du nord-est de la Colombie-Britannique, pour pallier les contraintes de capacité et aider les producteurs à acheminer leur produit au marché. Le projet soutient également l'engagement du gouvernement du Canada envers la transition des unités conventionnelles de production d'électricité au charbon vers le gaz naturel, et soutient l'évolution de l'industrie du gaz naturel du Canada tout en tenant compte d'importants facteurs environnementaux, autochtones et de santé.

Contexte

Le 4 avril 2019, NGTL a déposé une demande auprès de l'Office national de l'énergie en vertu de l'article 52 de la Loi sur l'ONE, en vue d'obtenir un certificat pour le projet. NGTL a également déposé une demande pour certaines autorisations en vertu de l'article 58 de la Loi sur l'ONE qui ne requièrent pas l'autorisation du gouverneur en conseil (GC). Pour qu'un certificat soit délivré, le GC doit d'abord, par décret, donner à la Commission l'instruction de délivrer le certificat après avoir tenu compte de l'examen du projet fait par la Commission.

Au cours du processus d'examen de la Commission, le projet de loi C-69 a reçu la sanction royale. En conséquence, le 28 août 2019, la Loi sur l'ONE a été remplacée par la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie (la LRCE) et la LCEE (2012) par la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI).

Conformément à l'article 36 des dispositions transitoires de la LRCE, la demande du projet s'est poursuivie en vertu de la Loi sur l'ONE. Conformément à l'article 182.1 de la LEI, l'évaluation environnementale s'est poursuivie sous le régime de la LCEE (2012).

Le projet est un « projet désigné » en vertu de l'article 2(1) de la LCEE (2012) et la Commission de la REC en est l'autorité responsable (AR). Par conséquent, la Commission est tenue de mener une évaluation environnementale (ÉE) sur le projet, de s'assurer que la population canadienne a eu l'occasion de participer à l'ÉE et d'intégrer l'ÉE au rapport sur le projet.

La Commission de la REC a la responsabilité de l'examen de la demande du projet. À la conclusion des audiences, la Commission est tenue de remettre un rapport de recommandation au ministre des Ressources naturelles (le ministre), qui est autorisé à faire une recommandation au GC quant à la pertinence pour la Commission de délivrer un certificat autorisant le projet.

Dans l'entièreté de cette note, par souci de cohérence et de simplicité, toute mesure prise par l'organisme de réglementation dans le cadre du processus d'examen sera décrite comme étant prise par la Commission de la REC, que la mesure ait été prise avant ou après l'entrée en vigueur de la LRCE.

Contexte du projet

Le projet de 632 M$ consiste en la construction et l'exploitation d'environ 81 km d'un nouveau pipeline de gaz naturel dans le nord-ouest de l'Alberta, en trois tronçons distincts, en plus des vannes et des connexions connexes et d'une station de compression. Le projet augmentera la capacité du réseau actuel de NGTL par « jumelage » (c'est-à-dire l'interconnexion de nouvelles sections de canalisation au réseau actuel).

NGTL a indiqué qu'environ 95 % (77 km) des 81 km du nouveau pipeline seraient adjacents au pipeline actuel de NGTL ou à d'autres perturbations linéaires et que 4 km nécessiteraient de nouvelles emprises. De l'ensemble des 81 km, 60 % (49 km) des parcelles de terrain traversées seraient des terres publiques provinciales et 40 % (32 km) seraient des terres franches privées.

Le projet remédierait aux goulots d'étranglement et augmenterait la capacité d'acheminer le gaz naturel aux marchés locaux en Alberta, aux marchés provinciaux à l'est de l'Alberta et aux marchés d'exportation aux États-Unis.

Répercussions

Dans son examen, la Commission a tenu compte de divers facteurs socioéconomiques et environnementaux, ainsi que des points de vue et des préoccupations des groupes autochtones relatifs au projet, conformément aux lois et politiques applicables. En tenant compte des facteurs environnementaux, la Commission a évalué les effets éventuels en déterminant les interactions plausibles entre le projet et les composantes environnementales pendant la construction et l'exploitation du projet.

Cadre juridique et principes provisoires

Le projet a été évalué par la Commission conformément à la Loi sur l'ONE, à la LCEE (2012), à la Loi sur les espèces en péril (LEP) et à l'examen des effets éventuels du projet sur les droits et intérêts des groupes autochtones.

Le 27 janvier 2016, le Canada a annoncé cinq principes provisoires pour l'examen de grands projets afin d'orienter l'examen des projets, tandis que le gouvernement mettait en œuvre un nouveau processus d'examen réglementaire (qui a donné lieu au projet de loi C-69). Ces principes provisoires prévoient ce qui suit : (i) aucun promoteur n'aura à retourner au point de départ; (ii) les décisions se fonderont sur les données scientifiques, les connaissances autochtones traditionnelles et d'autres données pertinentes; (iii) nous nous enquerrons des points de vue du public et des communautés concernées pour les prendre en considération; (iv) les peuples autochtones seront consultés sérieusement et, s'il y a lieu, nous ferons en sorte de tenir compte des répercussions eu égard à leurs droits et intérêts; (v) les émissions de gaz à effet de serre directes et en amont attribuables au projet à l'étude seront évaluées.

L'examen et le rapport de la Commission à l'intention du GC

Dans le cadre de l'examen de la demande, la Commission doit tenir compte d'une vaste gamme de facteurs économiques, commerciaux, environnementaux et sociaux, ainsi que des effets éventuels sur les droits et intérêts autochtones, afin d'évaluer si le projet est d'intérêt public. Elle tient également compte des facteurs techniques et des considérations de sécurité. La Commission a la responsabilité de surveiller le projet durant tout son cycle de vie au complet, soit de la construction au déclassement à la fin du cycle de vie, en passant par l'exploitation. Les enjeux environnementaux et autochtones de ces examens visent à réduire de façon importante les effets préjudiciables. Les résultats de la Commission sont présentés dans un rapport qui présente ses conclusions et les conditions recommandées pour que le projet soit dans l'intérêt du public, si le certificat est délivré.

Le 31 mai 2019, la Commission a émis un avis d'audience publique, de demande de participation et du processus de commentaires (l'avis), à l'égard du projet. L'avis informait le public de l'intention d'évaluer la demande du projet en vertu de la Loi sur l'ONE et de la LCEE (2012), et ordonnait à NGTL de distribuer l'avis à l'ensemble des groupes autochtones éventuellement touchés et recensés par NGTL ainsi que Ressources naturelles Canada. L'avis comprenait et demandait des commentaires sur une liste préliminaire d'enjeux, de facteurs et de portée des facteurs à prendre en compte lors de l'ÉE du projet ainsi que des étapes et des échéances éventuelles du processus des audiences. L'avis annonçait l'octroi du statut de participant prédéterminé aux groupes autochtones reconnus comme potentiellement touchés par le projet, et informait les gens sur la façon de s'inscrire pour participer au processus des audiences, si le groupe n'avait pas déjà été recensé comme éventuellement touché par le projet.

Le 26 août 2019, la Commission a émis une ordonnance d'audience qui finalisait la liste des enjeux et des facteurs, et la portée des facteurs du processus d'examen, en y incluant un calendrier des activités qui détermine les différentes étapes du processus d'audience, écrite et verbale, et établit les échéances.

À la suite de l'entrée en vigueur de la LRCE le 28 août 2019, les membres de l'ONE d'alors ont été remplacés par des commissaires de la REC, et ces derniers ont terminé l'examen du projet.

Le 3 septembre 2020, la Commission a présenté au ministre son rapport de recommandations, intitulé « Rapport de la Régie de l'énergie du Canada — NOVA Gas Transmission Ltd. — GH-002-2019 (PDF) » [le rapport de la Commission]. La Commission a conclu que le projet est dans l'intérêt public et a recommandé que le GC approuve le projet sous réserve de 34 conditions. Les conditions portent, entre autres, sur les activités de construction, les mesures et les normes de sécurité, l'atténuation des effets, la surveillance de l'environnement, la protection de l'habitat du caribou et des questions liées aux peuples autochtones.

Impacts économiques

La Commission a relevé que le projet pourrait entraîner d'importantes retombées économiques au Canada, en raison des dépenses en capital que NGTL estime à 632 M$. Le projet devrait contribuer à l'économie du Canada en donnant au gaz naturel canadien l'accès à différents marchés et en assurant son approvisionnement pour les consommateurs canadiens; en développant la capacité des peuples, communautés et entreprises locaux et autochtones; en investissant directement dans les tuyaux et les matériaux de construction au Canada et en assurant des revenus importants à différents paliers gouvernementaux.

La Commission a jugé que les hypothèses sur lesquelles s'est fondée NGTL dans ses estimations sont raisonnables, ce qui comprend les prévisions de l'offre et la demande présentées au cours des audiences. NGTL a déclaré que le projet est principalement voulu par les producteurs du bassin sédimentaire de l'Ouest canadien (BSOC) qui réclament un plus grand accès aux marchés et la possibilité de concurrencer pour des parts de marchés en aval sur les marchés canadiens et ceux d'exportation aux États-Unis. Cela pourrait offrir aux producteurs une stabilité des prix et leur permettre d'augmenter les revenus nets. NGTL a déclaré que le besoin commercial du projet s'apprécie par la signature de contrats à long terme par les clients pour des services de transport garantis tant pour la réception que la livraison qui dépassent la capacité du réseau actuel de NGTL.

NGTL s'attend à ce que l'impact économique global pour l'Alberta soit de 425 M$ en produit intérieur brut (PIB) et de 307 M$ en revenu d'emploi, avec un effectif, en période de pointe, d'environ 1 500 travailleurs pour le pipeline et 240 travailleurs pour la station de compression. L'élaboration et la construction du projet devraient générer des recettes fiscales d'environ 62,2 M$ pour le gouvernement fédéral, de 34,1 M$ pour le gouvernement de l'Alberta et de 13,8 M$ pour d'autres gouvernements provinciaux. Pendant la période d'exploitation, le projet contribuerait à environ 2 M$ par année en impôts fonciers pour le comté de Northern Lights, le comté de Northern Sunrise, le district municipal d'Opportunity no 17 et le comté de Clear Hills en Alberta.

Dans la demande du projet, NGTL a estimé que le projet entraînerait un investissement communautaire et un financement de capacité, et fournirait des occasions de contrats et d'approvisionnement d'importance, dont la formation pour les communautés et les entreprises locales et autochtones. NGTL est déterminée à recourir à des services, des employés, des entrepreneurs et des fournisseurs de services compétents locaux et autochtones, dans la mesure du possible. NGTL a également indiqué qu'elle appliquerait au projet le programme d'emploi et d'attribution de marchés à l'intention des Autochtones de TC Énergie (société mère de NGTL), ce qui signifie que, dans la mesure du possible, NGTL fera tout ce qui est en son pouvoir pour embaucher des personnes et des entreprises autochtones et pour conclure des contrats avec celles-ci.

Afin d'augmenter la transparence des engagements de NGTL en matière de contrats et d'occasions d'emploi, la Commission a recommandé la condition 5, qui oblige NGTL à présenter un plan d'emploi, de contrat et d'approvisionnement à jour. Cela comprend la soumission de son plan de participation à l'intention des entrepreneurs autochtones et un résumé expliquant en quoi le plan de participation des Autochtones est conforme au programme d'emploi et de contrats à l'intention des Autochtones de NGTL.

La Commission a également recommandé la condition 27, qui oblige NGTL à présenter un rapport une fois la construction terminée, lequel résume la formation, l'embauche, l'attribution de marchés et les éléments ou indicateurs d'approvisionnement qui ont été surveillés.

Exigences de la Loi sur les espèces en péril

La Commission doit se conformer à la LEP et expressément parvenir à la conclusion que toutes les solutions de rechange raisonnables susceptibles de minimiser les effets préjudiciables d'une activité sur l'habitat essentiel d'une espèce ont été envisagées et que la meilleure solution a été retenue [alinéa 77(1)a)], et que toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les effets préjudiciables de l'activité sur l'habitat essentiel de l'espèce [alinéa 77(2)b)]. La Commission doit également s'assurer que ces mesures prises pour éviter ou atténuer les effets préjudiciables du projet sur les espèces sauvages inscrites et sur leur habitat essentiel sont conformes à l'ensemble des stratégies de rétablissement et des plans d'action applicables, le cas échéant, et en faire le suivi [paragraphe 79(2)].

Conformément à la LEP, la Commission a communiqué au ministre de l'Environnement et des Changements climatiques le 12 juin 2019 la liste des espèces en péril figurant à l'annexe 1 de la LEP qui seraient éventuellement touchées par le projet.

La Commission a cité les espèces suivantes dans son rapport : l'engoulevent d'Amérique; le moucherolle à côtés olive; la paruline du Canada; le quiscale rouilleux; le gros-bec errant; l'hirondelle rustique; le râle jaune; le grèbe esclavon; le hibou des marais; le vespertilion brun et le vespertilion nordique; le caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale; le carcajou; le bison des bois; le grizzli, population occidentale; le crapaud de l'Ouest. De ces espèces, seul l'habitat du caribou des bois, population boréale, a été désigné comme habitat essentiel.

En raison des résultats et des éléments de preuve présentés par les participants, la Commission a recommandé sept conditions destinées à protéger les espèces en péril (conditions 12, 25, 29, 30, 31, 32 et 33), dont cinq visent le caribou : une sur le rétablissement de l'habitat du caribou et quatre sur la surveillance, la mise en œuvre et les rapports de situation.

Comme le projet est un projet désigné en vertu de la LCEE (2012), la Commission devait faire une évaluation environnementale (ÉE) et préparer un rapport d'ÉE. Dans son examen, la Commission a conclu que l'évaluation environnementale et socioéconomique (ÉES) de NGTL comprenait suffisamment de renseignements de base et était cohérente avec le Guide de dépôt de la REC, les exigences de la LCEE (2012) et les documents d'orientation.

Caribou des bois (aires de répartition de Red Earth et de Chinchaga)

Le caribou est une espèce importante pour les activités et les pratiques culturelles des groupes autochtones, et le caribou des bois est inscrit comme une espèce « menacée » à l'annexe 1 de la LEP et comme une espèce « en voie de disparition » en vertu de la Wildlife Act de l'Alberta.

Le projet traversera l'aire de répartition du caribou de Red Earth sur 14,9 km et la nouvelle station de compression serait située dans l'aire de répartition du caribou de Chinchaga, et perturbera 20,09 et 6,1 hectares d'habitat essentiel du caribou, respectivement. La Commission a souligné que la construction dans l'aire de répartition du caribou de Chinchaga est inévitable, et que certaines activités devraient donc être prévues afin de minimiser la perturbation sensorielle au cours des périodes cruciales pour le caribou.

La Commission était d'avis que le projet risquait d'avoir des effets indésirables en raison de l'augmentation des perturbations dans les aires de répartition du caribou de Red Earth et de Chinchaga. En ce qui concerne l'aire de répartition du caribou de Red Earth, la Commission a recommandé la condition 25, qui indique que, si des activités de construction devaient avoir lieu au cours de la période d'activités restreintes, des renseignements supplémentaires sont nécessaires afin de minimiser les effets sur le caribou.

NGTL a noté que l'entreprise appliquerait les mesures de restauration et de compensation des effets du projet sur l'habitat du caribou prévues dans son plan de rétablissement de l'habitat du caribou et de mesures compensatoires (PSMCRHC), pour garantir que le projet ne cause aucune perte nette de l'habitat du caribou.

Dans son examen, la Commission a tenu compte du PSMCRHC que NGTL a déposé dans le cadre de sa demande. La Commission a demandé que NGTL révise son PSMCRHC et dépose la version modifiée pendant la procédure. La Commission était d'avis que, grâce aux renseignements supplémentaires, NGTL avait déposé des renseignements adéquats pour démontrer une compréhension des interactions du projet et ses effets éventuels sur l'habitant du caribou.

La Commission a recommandé la condition 30, qui oblige le dépôt d'un rapport et la mise à jour de l'état de la mise en œuvre ainsi que l'état du rétablissement de l'habitat du caribou dans les emprises entrepris dans le cadre du projet et la condition 31, qui oblige NGTL à compenser pour les effets résiduels liés au projet de la perturbation directe et indirecte de l'habitat.

Afin d'encadrer la surveillance, la Commission a recommandé la condition 32 pour superviser et vérifier l'efficacité du rétablissement de l'habitat du caribou et des mesures de compensation mises en œuvre dans le cadre du PSMCRHC. La Commission a également recommandé la condition 33, qui oblige NGTL à déposer des rapports de surveillance du caribou qui présentent les résultats du PSMCRHC.

Le 23 octobre 2020, le Canada et l'Alberta ont signé un accord de conservation en vertu de l'article 11 de la LEP. L'accord propose une stratégie globale en ce qui concerne le rétablissement du caribou en Alberta. Il prévoit également la formation de groupes de travail sous-régionaux autochtones et multilatéraux pour faire des recommandations sur le rétablissement de l'habitat.

Autres espèces sauvages

La Commission a estimé que les effets éventuels du projet sur les autres espèces en péril seraient probablement minimes et pourraient être contrés à l'aide des mesures d'atténuation proposées et des pratiques exemplaires de NGTL. La Commission a recommandé la condition 12, qui oblige NGTL à déposer un plan de protection de l'environnement spécifique au projet pour approbation par la Commission et à fournir un exemplaire aux peuples autochtones qui ont exprimé le souhait d'en recevoir.

Franchissements de cours d'eau

La demande de NGTL indique que le projet franchirait six cours d'eau et trois bassins hydrographiques poissonneux.

La Commission a conclu que les méthodes de franchissement de cours d'eau et les mesures d'atténuation proposées par NGTL garantiraient que les franchissements de cours d'eau proposés soient construits de façon sécuritaire tout en minimisant le risque pour l'environnement. La Commission a noté les préoccupations soulevées par certains groupes autochtones en ce qui concerne la tranchée à ciel ouvert en milieu humide pour le franchissement de la rivière Notikewin, mais est d'avis que la méthode proposée est acceptable à la lumière des justifications de NGTL.

La Commission a conclu que des études hydrotechniques adéquates seraient nécessaires pour la conception et la mise en œuvre réussies des franchissements de cours d'eau du pipeline. Par conséquent, la Commission a recommandé la condition 16, qui oblige NGTL à produire des mises à jour des évaluations géotechniques, hydrotechniques et sur le terrain.

En ce qui a trait au franchissement de la rivière Loon, la Commission a recommandé la condition 17, qui oblige NGTL à déposer une description détaillée de toute autre méthode de franchissement proposée ainsi que la condition 21, qui oblige NGTL à déposer une notification de la méthode de rechange et une description de la participation des peuples autochtones éventuellement touchés si une autre méthode de franchissement doit être mise en œuvre. La Commission a également recommandé la condition 22, qui oblige NGTL à fournir un ou plusieurs exemplaires des permis requis en vertu de la Loi sur les pêches pour la construction du projet.

Dans son examen, la Commission a reconnu que la réussite des installations sans tranchée pour la construction du pipeline exige une conception et une planification adéquates. Par conséquent, la Commission a recommandé la condition 18, qui oblige NGTL à déposer un plan d'exécution de forage directionnel horizontal (FDH) et un plan technique relatif au fluide de forage pour le franchissement de la rivière Loon au moins 30 jours avant le début des activités de FDH.

Qualité de l'eau

La Commission a reconnu les préoccupations soulevées par des peuples autochtones concernant la qualité de l'eau et a reconnu l'importance de l'eau salubre pour les peuples autochtones et l'environnement.

En ce qui concerne la qualité de l'eau, la Commission était d'avis que NGTL avait proposé des mesures d'atténuation adéquates pour répondre aux préoccupations liées à la qualité de l'eau, et que ces mesures réduiraient de façon importante les effets environnementaux éventuels de la sédimentation.

En ce qui concerne les essais hydrostatiques, la Commission partageait les préoccupations soulevées par des groupes autochtones et a recommandé la condition 23, qui oblige NGTL à déposer un plan d'essais hydrostatiques pour le projet au moins 30 jours avant les essais de mise en pression. Le plan confirmerait que des procédures adéquates pour la protection de l'environnement sont utilisées dans le cadre des essais hydrostatiques.

Sécurité de la canalisation et des installations

La Commission a adopté la norme CSA-Z662-19 comme norme à suivre pour évaluer la conception et la construction du pipeline. NGTL s'est engagée à disposer d'au moins 200 M$ pour intervenir en cas d'incident, conformément au Règlement sur les obligations financières relatives aux pipelines, et à mettre de côté des fonds pour la cessation d'exploitation à la fin du cycle de vie du projet.

La Commission a évalué et testé la preuve à l'égard de la conception du projet et des risques éventuels pour la santé, compte tenu de l'ensemble des dangers et des dangers éventuels liés aux systèmes de pipeline. NGTL avait l'obligation de démontrer que les plans et mesures de sécurité et d'intégrité du pipeline et de gestion des risques adéquats sont en place.

Par conséquent, la Commission a recommandé la condition 2, qui oblige NGTL à concevoir, situer, construire et exploiter le projet en conformité avec les spécifications, les normes et les engagements pris et autres renseignements compris dans la demande ou intégrés à celle-ci et tout engagement pris au cours du processus réglementaire. La Commission a également recommandé la condition 9, qui oblige NGTL à déposer un rapport d'évaluation des dangers géologiques au moins 60 jours avant la construction.

En ce qui concerne le calendrier de construction de NGTL, la Commission a recommandé la condition 14 qui oblige NGTL à fournir un calendrier de construction détaillé indiquant les principales activités de construction, et tout changement apporté au calendrier au fur et à mesure. La Commission a également recommandé la condition 24, qui oblige NGTL à déposer un rapport mensuel de l'évolution de la construction de chaque tronçon de jumelage de pipeline.

Conclusions de la Commission

La Commission a tenu compte de l'ensemble des engagements pris par NGTL à différentes étapes de la procédure, et a jugé les engagements de NGTL comme essentiels à sa décision. La Commission a donc recommandé la condition 13, qui oblige NGTL à suivre et à remplir les engagements pris dans sa demande et au cours de la procédure.

Dans son évaluation, la Commission a déterminé que le projet était dans l'intérêt public canadien et qu'après l'application des mesures d'atténuation, il serait peu susceptible d'avoir des effets environnementaux négatifs importants ou des répercussions importantes sur les intérêts des peuples autochtones [en vertu de l'article 29 de la LCEE (2012)]. Par conséquent, la Commission a recommandé que le GC autorise le projet et que soit délivré un certificat pour la construction et l'exploitation du projet, en vertu de l'article 52 de la Loi sur l'ONE, sous réserve des 34 conditions portant notamment sur la sécurité, la protection de l'environnement et la consultation auprès des peuples autochtones.

Consultations

Le Canada tient résolument à faire progresser la réconciliation et à transformer sa relation avec les peuples autochtones de façon à faire reposer celle-ci sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. Cet engagement vise à s'assurer que la Couronne s'acquitte de son obligation de consulter et, le cas échéant, d'accommoder les peuples autochtones d'une manière raisonnable et significative. Pour cela, il faut notamment favoriser un dialogue qui préserve l'honneur de la Couronne.

La participation du public est un principe fondamental du processus d'examen de la Commission. Le processus d'audience publique pour l'examen du projet comprenait la participation d'intervenants autochtones, ceux de l'industrie, du gouvernement et du public. La Couronne a également entrepris des consultations distinctes auprès de groupes autochtones, en dehors du processus d'audience, afin de se conformer à son obligation de consulter les groupes autochtones et de les impliquer dans des discussions portant sur les politiques.

Processus d'audience de la REC

Vingt-deux demandes de participation aux procédures du projet ont été reçues et prises en considération, y compris celles de 12 groupes autochtones, de 6 parties ayant des intérêts commerciaux, de 2 ministères du gouvernement fédéral et d'un ministère du gouvernement provincial. Shell Energy North America (Canada) Inc. a participé à l'audience à titre de commentateur alors que les autres étaient des intervenants. En tout, 9 intervenants et NGTL ont présenté chacun un mémoire écrit, 8 intervenants ont demandé des renseignements à NGTL, 7 groupes autochtones ont participé à la transmission orale des connaissances autochtones et 12 intervenants ainsi que NGTL ont présenté des plaidoiries finales.

La Commission a donné l'occasion à l'ensemble des intervenants autochtones de présenter oralement les connaissances autochtones à la Commission entre le 3 et le 6 février 2020 à Peace River, en Alberta. La Commission a également tenu des séances à distance les 30 et 31 janvier 2020 pour les intervenants autochtones qui ne pouvaient pas être présents. Sept groupes autochtones ont présenté oralement les connaissances autochtones. La Première Nation de Whitefish Lake (459) n'était pas présente à ces séances de transmission orale des connaissances autochtones, mais a produit un affidavit écrit.

Points de vue des intervenants et enjeux soulevés
Parties ayant des intérêts commerciaux

Les parties ayant des intérêts commerciaux ont peu abordé la question de la nécessité du projet ou de la méthode de tarification proposée par NGTL pour son projet. L'Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP), l'une des principales associations de l'industrie, appuie fortement le projet, car elle est d'accord avec les prévisions de NGTL sur la croissance de l'offre de gaz naturel et les manques en capacité de transport dans la région, ce qui constitue un facteur important. ConocoPhillips Canada a déclaré que le projet est étayé par des contrats de transport garantis contractés par ConocoPhillips Canada et d'autres expéditeurs qui dépassent présentement la capacité du système de NGTL à partir de 2022.

Propriétaires fonciers

Avant que NGTL ne produise sa demande relative au projet, le promoteur a communiqué avec des propriétaires fonciers, des utilisateurs des terres, des fonctionnaires (municipaux, provinciaux et fédéraux), des dirigeants communautaires, des agents d'expansion des entreprises des municipalités et des organisations de services d'intervention en cas d'urgence.

NGTL a affirmé que ses activités de mobilisation se sont poursuivies tout au long du processus réglementaire et se poursuivront au cours des étapes de construction du projet. L'objectif principal de NGTL était de répondre à des questions et préoccupations précises et de faire un suivi auprès d'intervenants déjà impliqués. Au cours de l'exploitation, des activités permanentes de mobilisation autour du projet seront menées conformément aux dispositions du programme de sensibilisation du public de TC Énergie.

Gouvernements fédéral et provinciaux

Environnement et Changement climatique Canada

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a participé au processus d'audience à titre d'intervenant et a déposé des renseignements liés à certaines préoccupations soulevées par des peuples autochtones au cours du processus d'audience en ce qui a trait au caribou, aux effets cumulatifs, aux urgences environnementales et aux émissions de gaz à effet de serre (GES).

ECCC a recommandé qu'on exige à NGTL de présenter un PRHCMC révisé qui ne sous-estime pas les effets du projet, qui utilise un ratio de compensation plus important, qui démontre nettement que le rétablissement de l'habitat est possible et que le succès du rétablissement sera surveillé grâce à un programme de suivi.

En ce qui concerne les aires de répartition du caribou de Red Earth et de Chinchaga, ECCC a déterminé qu'il y a, respectivement, une perturbation de 72 % et de 80 %. ECCC a recommandé que toute autre perte d'habitat de chacune de ces aires de répartition soit évitée et que si le projet est approuvé, la perte d'habitat supplémentaire soit atténuée par des mesures compensatoires. ECCC a également recommandé que le rétablissement de l'habitat (mesures compensatoires) soit fait à l'intérieur des aires de répartition du caribou de Red Earth et de Chinchaga et dans les endroits des aires qui sont les plus propices pour les troupeaux afin de réduire le risque à la survie et au rétablissement de la population locale touchée.

En ce qui concerne la qualité de l'air et les émissions de GES associées au projet, ECCC a demandé à NGTL de quantifier et de préciser les sources d'émissions fugitives, et d'indiquer si ces sources sont couvertes par le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils d'ECCC. ECCC a également demandé un exemplaire du programme de gestion des émissions fugitives de TC Énergie.

La Commission a noté que les émissions de GES directes du projet au cours de l'exploitation sont évaluées à 0,13 mégatonne d'équivalent en dioxyde de carbone (éq. CO2) par année. Même si les mesures provisoires pour l'examen de grands projets de 2016 obligent le GC à tenir compte des émissions de GES en amont, ECCC a déterminé qu'un examen des GES en amont n'était pas nécessaire pour le projet. Cette notion est cohérente avec l'approche et la méthode recommandées dans l'Évaluation stratégique des changements climatiques de 2020.

En ce qui concerne les urgences environnementales, ECCC a recommandé que NGTL adopte des stratégies d'atténuation, des plans d'urgence et des capacités de réponse compatibles avec les risques pour l'environnement associés au projet, et que ses plans comprennent, sans s'y limiter, des plans d'urgence fondés sur des scénarios de la pire éventualité et des scénarios d'accident de rechange, des programmes de formation et d'entraînement, la certification du personnel, des programmes d'amélioration continue, des initiatives de sensibilisation et d'éducation du public, des notifications à la communauté et des procédures de communication.

Ministère de l'énergie de l'Alberta

Le ministère de l'énergie de l'Alberta a indiqué que, avec la croissance projetée sur les marchés internes des bassins versants dans la zone au nord du lac Bens, il est évident que le projet doit offrir la capacité supplémentaire nécessaire au transport du gaz naturel de Peace River vers les marchés de la demande desservis par le système de NGTL. Le ministère de l'énergie de l'Alberta a affirmé que NGTL et ses expéditeurs profiteraient de la production supplémentaire du réseau de NGTL qui découle de la demande différentielle servie par les installations du projet.

Participation autochtone aux audiences de la REC

Le 21 mars 2019, la Commission a écrit à 24 groupes autochtones éventuellement touchés par la demande du projet présentée le 8 janvier 2019. Le 31 mai 2019, la Commission a publié l'avis d'audience publique et de demande de participation, ainsi que des renseignements sur comment soumettre des commentaires sur la liste préliminaire des enjeux, des facteurs et de la portée des facteurs de l'évaluation environnementale (ÉE) du projet, lequel avis invitait également les parties intéressées, y compris les groupes autochtones éventuellement touchés, à présenter une demande de participation aux procédures du projet.

Le processus d'audience de la Commission a eu lieu du 26 août 2019 au 11 juin 2020. La Commission a reçu et tenu compte de 12 demandes de participation des peuples autochtones, et a autorisé la participation à l'audience en fonction de chaque demande, octroyant un financement de 400 000 $ à 10 groupes autochtones pour les aider à participer au processus d'audience.

La Commission a reconnu l'importance de l'implication et de la participation des peuples autochtones et a recommandé la condition 4, qui oblige NGTL à rendre compte de la participation des groupes autochtones au cours de la construction et les conditions 6 et 28, qui obligent NGTL à présenter des plans qui décrivent la participation des peuples autochtones à la surveillance des activités au cours de la construction et après celle-ci.

La Commission était également satisfaite des mesures proposées par NGTL pour susciter la participation des groupes autochtones relativement à toutes les questions en matière d'urgence tout au long du cycle de vie du projet. La Commission a recommandé la condition 10, qui oblige NGTL à continuer de prévoir de façon proactive l'inclusion d'éléments du projet dans son programme d'éducation continue exigé en vertu de l'article 35 du Règlement sur les pipelines terrestres. La Commission a également recommandé la condition 15, qui oblige NGTL à présenter des plans de réponse d'urgence pour l'étape de construction du projet et à les transmettre aux groupes autochtones qui en ont fait la demande.

Les conclusions de la Commission sur les consultations auprès des Autochtones

La Commission a précisé sa compréhension du cadre constitutionnel et réglementaire qui lui permet de s'acquitter de l'obligation légale de consulter de la Couronne, dans la mesure du possible. La Commission a conclu que NGTL a conçu et mis en œuvre des activités adéquates et efficaces visant à susciter la participation des Autochtones au projet, que le processus d'audience était adéquat dans ces circonstances et a amélioré la transmission d'informations aux communautés autochtones éventuellement touchées, et que NGTL offrait aux groupes autochtones des occasions réelles de participer.

Les 12 intervenants autochtones qui ont participé au processus d'audience ont exprimé des préoccupations à l'égard du projet qui s'inscrivent dans quatre grandes catégories : (i) la participation autochtone au cours de la construction; (ii) la participation des groupes autochtones à la mise en œuvre du projet avant, pendant et après la construction; (iii) les avantages du projet pour les groupes autochtones; (iv) les effets éventuels du projet sur les groupes autochtones, y compris sur les ressources patrimoniales, le bien-être social et culturel, la santé humaine, l'utilisation des terres et des ressources traditionnelles et les effets environnementaux et cumulatifs.

La Commission était d'avis que les consultations et les mesures d'atténuation étaient adéquates aux fins de la recommandation de la Commission sur le projet. Elle était également d'avis que tous les effets éventuels du projet sur les droits et intérêts des groupes autochtones touchés, après atténuation, n'étaient pas susceptibles d'être importants et qu'ils pouvaient être traités de manière appropriée.

En ce qui concerne les effets éventuels sur les droits et intérêts, la Commission a recommandé la condition 4, qui oblige NGTL à présenter des rapports sur la participation des peuples autochtones au cours de la construction. La Commission a également recommandé les conditions 6 et 28, qui obligent NGTL à présenter un plan décrivant la participation des peuples autochtones aux activités de surveillance au cours de la construction, ainsi que la condition 7, qui oblige NGTL à présenter un rapport, avant la construction, sur toute enquête en cours relativement à l'utilisation des terres et des ressources traditionnelles en lien avec le projet, y compris une description de la façon dont NGTL a révisé son plan de protection de l'environnement (PPE) et la surveillance de son cycle de vie à la suite de toute enquête.

Consultations de la Couronne auprès des peuples autochtones

Le Canada a l'obligation légale de consulter et, le cas échéant, d'offrir des mesures d'accommodement lorsqu'elle envisage une conduite susceptible d'avoir des effets préjudiciables sur des droits ancestraux ou issus de traités, établis ou invoqués, par exemple l'autorisation du projet.

Le 21 juin 2019, le Canada a écrit à des communautés autochtones éventuellement touchées pour les informer que la Couronne prévoit s'appuyer sur le processus d'audience de la REC pour s'acquitter de l'obligation de consulter les groupes autochtones au sujet du projet, dans la mesure du possible. Le ministère des Ressources naturelles (RNCan) a invité les groupes autochtones à présenter une demande de participation au processus d'audience de la REC, et les a informés sur la façon de présenter une demande.

La Couronne a déterminé qu'elle avait l'obligation de consulter 22 groupes autochtones éventuellement touchés. Parmi ces groupes, il y a la Première Nation des Chipewyans d'Athabasca et la Première Nation crie Mikisew en raison des effets éventuels du projet sur l'habitat du troupeau de caribous de Red Earth et des préoccupations des groupes relativement à la conservation du caribou et au maintien des droits à l'égard de cinq troupeaux de caribous boréaux dans le nord-est de l'Alberta, dont le troupeau de caribous de Red Earth. Le projet ne traverse pas le territoire traditionnel de la Première Nation des Chipewyans d'Athabasca ni celui de la Première Nation crie Mikisew. En janvier 2021, le 22e groupe autochtone, les Métis de Cadotte Lake, a été ajouté à la liste de la Couronne et s'est vu offrir du financement pour sa participation.

La Couronne a déterminé que même si elle n'avait pas d'obligation légale de consulter deux groupes autochtones, elle poursuivrait tout de même ses rencontres et sa collaboration avec la Première Nation de Foothills et la Première Nation de Papaschase par souci de saine politique, afin de recueillir des informations sur les intérêts et les préoccupations éventuelles de ces groupes à l'égard du projet.

Le 28 octobre 2020, la Couronne a organisé une séance d'information sur le rapport de la REC, à laquelle ont participé le personnel de la REC, NGTL, ECCC et 15 groupes autochtones.

Le 30 novembre 2020, le GC, par le décret C.P. 2020-962, a prolongé le délai réglementaire au 3 mai 2021 pour rendre sa décision afin d'accorder plus de temps aux consultations dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et pour s'assurer que les consultations auprès des groupes autochtones sont significatives et menées de façon à préserver l'honneur de la Couronne. La Couronne a mené des consultations supplémentaires de juin 2020 à mars 2021.

Tout au long du processus, la Couronne a encouragé la participation des groupes autochtones à plus de 39 rencontres et 20 groupes autochtones ont reçu du financement pour y participer.

Le Canada s'est efforcé de travailler avec des groupes éventuellement touchés afin de mieux comprendre les effets éventuels du projet sur les droits ancestraux et issus de traités des groupes autochtones ainsi que sur les intérêts autochtones au sens large. À la suite du processus d'examen de la Commission, le Canada a continué de collaborer avec les groupes autochtones pour comprendre la nature et la gravité d'éventuelles répercussions non résolues sur les intérêts autochtones, et qui n'auraient pas été prises en considération par les conditions du projet, les mesures d'atténuation et les engagements du promoteur. En outre, le Canada a cherché à aborder avec les groupes autochtones la façon dont toute répercussion non résolue pourrait raisonnablement être évitée, atténuée ou accommodée.

En élaborant les objectifs et l'approche de consultation pour le projet, le Canada a également pris en considération les points de vue des groupes autochtones et son obligation à :

  1. consulter d'une façon entièrement conforme aux obligations du Canada en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et à respecter les engagements du gouvernement à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones;
  2. établir un véritable dialogue afin de bien comprendre les préoccupations soulevées et la nature et la gravité des effets éventuels, et collaborer pour désigner et fournir des accommodements, au besoin;
  3. faire preuve de souplesse dans le choix des approches de consultation, dans la mesure du possible, d'une façon adaptée aux effets éventuels et aux capacités de chaque groupe, et aux préoccupations connues associées au projet, en respectant notamment, dans la mesure du possible, les protocoles d'entente de consultation signés avec les peuples autochtones.

Pour de plus amples informations sur le processus de consultation de la Couronne et les préoccupations des groupes autochtones, on peut consulter le Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne (RCAC) qui est accessible au public.

Modifications et ajout aux conditions de délivrance du certificat du projet

Afin de s'acquitter de son obligation de consulter les groupes autochtones et de tenir compte des effets préjudiciables éventuels non résolus sur des groupes autochtones en vertu de l'article 35 qui porte sur les droits ancestraux et issus de traités, le Canada modifie l'annexe I du rapport de la Commission en ajoutant trois nouvelles conditions et en apportant des modifications conséquentes à quatre des conditions de l'annexe I, comme suit :

1. Nouvelle condition 35 : Soutien à la participation autochtone à l'examen des dépôts de NGTL en lien avec les conditions

La condition 35 oblige NGTL à :

2. Nouvelle condition 36 : Groupe de travail autochtone pour les aires de répartition du caribou de Chinchaga et de Red Earth

En vertu de la condition 36, NGTL doit tenter de former un groupe de travail autochtone pour les aires de répartition du caribou de Chinchaga et de Red Earth avec les groupes autochtones éventuellement touchés par le projet qui ont exprimé un intérêt à participer. Cela facilitera la planification et la mise en œuvre des mesures de rétablissement, de compensation et de surveillance de l'habitat du caribou, et l'élaboration d'autres documents déposés relativement au caribou et à son habitat en vertu des conditions 30, 31, 32, et 33, y compris veiller à la collecte et à l'intégration des connaissances autochtones relatives au caribou.

3. Nouvelle condition 37 : Plan révisé de rétablissement de l'habitat du caribou et de mesures compensatoires (PRHCMC)

En vertu de la condition 37, NGTL doit soumettre, pour approbation par la Commission, le PRHCMC révisé ainsi qu'un résumé des consultations auprès des groupes autochtones éventuellement touchés par le projet qui ont exprimé un intérêt à participer, afin de s'assurer que toutes les connaissances autochtones relatives au caribou qui ont été fournies sont prises en compte. NGTL doit également fournir une description des mesures compensatoires qui seraient prises à l'extérieur de la zone du projet et des mesures de rétablissement le long du pipeline afin de gérer l'ensemble des perturbations à l'habitat du caribou en raison du projet, de façon cohérente en vertu du Programme de rétablissement du Caribou des bois, Population boréale, au Canada. Cela doit comprendre le calendrier de rétablissement prévu et un calendrier de mise en œuvre des mesures compensatoires. NGTL doit également mettre en œuvre des mesures compensatoires sur le terrain selon un ratio de 30 à 1 pour chacune des aires touchées, comme l'indique le Programme de rétablissement, aux fins du rétablissement de l'empreinte patrimoniale.

Les nouvelles conditions 36 et 37 entraînent des modifications aux conditions 30, 31, 32 et 33 afin qu'elles soient cohérentes avec les nouvelles conditions.

En ce qui concerne les conditions 30 et 31, l'exigence de rendre compte d'une évaluation quantitative dans le calcul de la valeur de compensation est retirée. Elle est maintenant prévue à la nouvelle condition 37. Cependant, une exigence de présenter un résumé de la contribution du gouvernement de l'Alberta en ce qui concerne les lieux de compensation est ajoutée à la condition 30. Les conditions 30, 31, 32 et 33 ont toutes été modifiées pour obliger NGTL à rendre compte de la collaboration avec le groupe de travail autochtone, le cas échéant, en ce qui concerne chacun des documents déposés, ainsi qu'à résumer les questions et les préoccupations soulevées par des groupes autochtones et à indiquer de quelle façon chacune d'elles peut être traitée ou, si ce n'est pas possible, à expliquer pourquoi la question ou la préoccupation ne sera pas traitée.

Conclusion

L'administrateur en conseil doit tenir compte des conclusions et des recommandations de la Commission pour déterminer si le projet est dans l'intérêt public et s'il peut avoir des effets environnementaux préjudiciables importants, ainsi qu'apprécier l'adéquation de la consultation de la Couronne et de l'accommodement des groupes autochtones.

L'administrateur en conseil accepte le point de vue de la Commission selon lequel le projet est d'utilité publique actuelle et future, qu'il est dans l'intérêt public canadien en vertu de la Loi sur l'ONE, et qu'avec les mesures d'atténuation appropriées, le projet n'est pas susceptible d'entraîner d'importants effets environnementaux préjudiciables en vertu de la LCEE (2012).

Compte tenu du rôle de la REC en tant qu'organisme de réglementation durant le cycle de vie du projet, et de ses pouvoirs inhérents aux activités de vérification de conformité et des mesures d'exécution, l'administrateur en conseil estime que les mesures compensatoires et les engagements de NGTL, les conditions de la Commission, les conditions modifiées et les nouvelles conditions proposées, et les politiques et programmes gouvernementaux existants, sont en mesure de répondre aux effets éventuels sur les intérêts autochtones.

Ayant pris en considération les préoccupations des groupes autochtones telles qu'elles sont résumées dans le rapport de la Commission, le RCAC et les soumissions indépendantes des groupes autochtones, l'administrateur en conseil est d'avis que l'obligation de consulter et, le cas échéant, d'offrir des mesures d'accommodement, a été remplie.

L'administrateur en conseil estime que le projet accroîtrait l'accès aux marchés pour le gaz naturel canadien, assurerait le maintien de l'approvisionnement en gaz naturel pour les différents consommateurs canadiens et soutiendrait le développement économique tout en assurant la sécurité et la protection de l'environnement.

Pour fonder sa décision sur l'intérêt public afin d'approuver ou non le projet, l'administrateur en conseil a tenu compte de différents facteurs, dont les bienfaits et les fardeaux du projet. Il a tenu compte, entre autres, du rapport de la Commission, y compris les conditions de certification recommandées, l'engagement du promoteur, et les mesures à prendre pour surveiller les effets du projet sur les espèces en péril, dont le caribou des bois (population boréale) et son habitat essentiel, le RCAC et les soumissions indépendantes des groupes autochtones.

À la lumière de cette information, l'administrateur en conseil, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles :

Personne-ressource

Chris Evans
Directeur principal
Division des pipelines, du gaz et du gaz naturel liquéfié
Bureau de la politique stratégique et investissement en matière d'hydrocarbure
Téléphone : 343‑292‑6521