La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 31 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 31 juillet 2021
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles sur le traitement des demandes de visa de résident permanent présentées par les parents ou grands-parents d’un répondant, au titre de la catégorie du regroupement familial, et sur le traitement des demandes de parrainage présentées relativement à ces demandes
Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi).
Ces instructions sont données, en vertu de l’article 87.3 et des paragraphes 92(1.1) et (2) de la Loi, par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration car, selon le ministre, celles-ci permettront de contribuer dans la mesure du possible à l’atteinte des objectifs en matière d’immigration fixés par le gouvernement du Canada, qui consistent à veiller à la réunification des familles au Canada.
Application
Les présentes instructions s’appliquent aux demandes de visa de résident permanent présentées par les parents ou les grands-parents d’un répondant au titre de la catégorie du regroupement familial, visés aux alinéas 117(1)c) et 117(1)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), respectivement, ainsi qu’aux demandes de parrainage liées à ces demandes de visa.
Conditions — déclarations d’intérêt aux fins de parrainage
Le Ministère acceptera les déclarations d’intérêt des personnes désirant parrainer un parent ou un grand-parent. Afin d’être acceptées, les déclarations d’intérêt doivent être dûment remplies et soumises au Ministère pendant la période établie par les présentes instructions et en utilisant les moyens électroniques offerts à cet effet. Dans les cas où un formulaire d’intérêt aurait été soumis deux fois, seul le plus récent sera conservé; l’autre sera supprimé.
Aux fins des présentes instructions :
- a) un jour ouvrable ne comprend pas les samedis ou les jours fériés au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation, et si le jour de l’An tombe un samedi ou un dimanche, un jour ouvrable n’inclut pas non plus le lundi suivant;
- b) en 2020, la période pendant laquelle une personne peut manifester son intérêt à présenter une demande de parrainage commence à midi, heure avancée de l’Est, le 13 octobre, et se termine à midi, heure normale de l’Est, le 3 novembre.
Déclarations d’intérêt aux fins de parrainage — autre moyen de présenter sa demande
Si un répondant potentiel n’est pas en mesure de soumettre une déclaration d’intérêt par les moyens électroniques mis à sa disposition par le Ministère en raison d’une déficience mentale ou physique, le Ministère peut lui offrir un support de substitution. Toute demande de support de substitution doit être présentée entre midi, heure avancée de l’Est, le 30 septembre 2020, et midi, heure normale de l’Est, le 3 novembre 2020. Afin d’être acceptées, les déclarations d’intérêt sur support de substitution doivent être dûment remplies et être reçues par le Ministère dans les 25 jours ouvrables suivant la date d’envoi du support de substitution par le Ministère au répondant potentiel.
Invitations à présenter une demande de parrainage
Les invitations à présenter une demande de parrainage seront envoyées aux répondants potentiels à la suite d’un processus de sélection aléatoire parmi toutes les déclarations d’intérêt — excluant les doublons — des répondants qui n’ont pas encore reçu d’invitation. Les invitations envoyées par le Ministère ne sont pas transférables.
Nombre de demandes qui seront acceptées aux fins de traitement chaque année
Après la soumission des déclarations d’intérêt pour le parrainage à l’automne 2020, l’élimination des demandes en double, la sélection aléatoire et l’envoi des invitations à présenter une demande, on prévoit que les répondants invités et leurs parents et grands-parents ne disposeront pas de suffisamment de temps pour présenter des demandes complètes au cours de l’année civile 2020. Afin de tenir compte de ces facteurs, les demandes de parrainage résultant du processus de réception des demandes de l’automne 2020 seront reçues en 2021.
Un maximum de 40 000 demandes de parrainage présentées relativement à des demandes de visa de résident permanent faites par des parents ou des grands-parents de répondants au titre de la catégorie du regroupement familial, sera accepté aux fins de traitement de l’année civile 2021, laquelle débute le 1er janvier 2021 et se termine le 31 décembre 2021. Ce maximum peut être modifié conformément aux instructions ultérieures que le ministre peut donner.
Conditions — demandes de parrainage
Afin d’être traitée, toute demande de parrainage visée par les présentes instructions qui n’a pas été renvoyée au demandeur en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement — par exemple parce qu’elle n’avait pas été présentée au moyen de tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère ou parce qu’elle ne comportait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) du Règlement — doit remplir les conditions suivantes :
- a) la demande de parrainage est présentée par une personne qui, ayant indiqué — durant la période au cours de laquelle elle pouvait le faire — son intérêt à faire une demande de parrainage par les moyens mis à disposition par le Ministère à cette fin, a été invitée à présenter sa demande;
- b) la demande de parrainage contient les mêmes renseignements (le nom, la date de naissance, l’adresse, le pays de naissance, une copie du document établissant le statut au Canada, incluant son numéro et figurant au Guide 5772 — Demande de parrainage pour parents et grands-parents, qui est mis à disposition sur le site Web du Ministère avec ses modifications successives) que ceux fournis dans la déclaration d’intérêt en réponse à laquelle le Ministère a invité la personne à présenter la demande de parrainage; ou en cas de différence dans les renseignements entre la déclaration d’intérêt aux fins de parrainage et la demande de parrainage, la demande comprend une explication de la raison de ces différences et une preuve satisfaisante que la demande se rapporte au même répondant potentiel figurant sur la déclaration d’intérêt aux fins de parrainage pour lequel l’invitation à présenter une demande de parrainage a été envoyée par le Ministère;
- c) la demande de parrainage est accompagnée des documents exigés par la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère avec ses modifications successives;
- d) la demande de parrainage a été reçue par le Ministère dans les 60 jours suivant la date où le Ministère a envoyé au répondant une invitation à présenter une demande de parrainage. Si toutefois la demande du répondant et les frais, qui doivent être payés en vertu du Règlement, sont reçus dans les 60 jours suivants, mais qu’il manque certains documents requis par les présentes instructions ou le Règlement, le Ministère doit ordinairement accorder au répondant une prolongation de 30 jours, et ce, pour un total de 90 jours à compter de la date où le Ministère a envoyé au répondant une invitation à présenter une demande de parrainage, afin de soumettre les documents manquants.
Conditions — demandes de visa de résident permanent
Afin d’être traitée, toute demande de visa de résident permanent visée par les présentes instructions qui n’a pas été renvoyée au demandeur en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement — par exemple parce qu’elle n’avait pas été présentée au moyen de tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère ou parce qu’elle ne comportait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) du Règlement — doit remplir les conditions suivantes :
- a) la demande de visa de résident permanent est présentée par un demandeur qui est parrainé par une personne dont la demande remplissait toutes les conditions de traitement pour les demandes de répondants établies dans les présentes instructions;
- b) la demande de visa de résident permanent est accompagnée des documents exigés par la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère avec ses modifications successives;
- c) la demande de visa de résident permanent a été reçue par le Ministère dans les 60 jours suivant la date où le Ministère a envoyé au répondant une invitation à présenter une demande de parrainage. Si toutefois la demande de visa de résident permanent et les frais, qui doivent être payés en vertu du Règlement, sont reçus dans les 60 jours suivants, mais qu’il manque certains documents requis par les présentes instructions ou le Règlement, le Ministère doit ordinairement accorder au demandeur une prolongation de 30 jours, et ce, pour un total de 90 jours à compter de la date où le Ministère a envoyé au répondant une invitation à présenter une demande de parrainage, afin de soumettre les documents manquants.
Demandes — présentation par voie électronique
Afin d’être traitée, toute demande de parrainage ou demande de visa de résident permanent, présentée à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes instructions, doit être effectuée par voie électronique (demande en ligne).
Les répondants ou les étrangers qui soumettent une demande visée par les présentes instructions qui, en raison d’un handicap, ne peuvent satisfaire aux exigences visant la présentation d’une demande par un moyen électronique, peuvent le faire par un autre moyen que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise à cette fin.
Ordre de traitement
Les demandes qui remplissent les conditions applicables prévues aux présentes instructions sont traitées dans l’ordre dans lequel elles sont reçues par le Ministère.
Demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire
La demande présentée à l’étranger au titre du paragraphe 25(1) de la Loi qui accompagne une demande n’ayant pas été acceptée aux fins de traitement au titre des présentes instructions ne sera pas traitée.
Disposition des demandes
Toute demande qui ne remplit pas les conditions applicables prévues aux présentes instructions sera renvoyée au demandeur.
Abrogation
Les instructions ci-après sont abrogées le 4 août 2021:
- a) les Instructions ministérielles sur le traitement des demandes de visa de résident permanent présentées par les parents ou grands-parents d’un répondant, au titre de la catégorie du regroupement familial, et sur le traitement des demandes de parrainage présentées relativement à ces demandes publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 10 octobre 2020.
Entrée en vigueur
Les présentes instructions entrent en vigueur le 4 août 2021.
Ottawa, le 15 juillet 2021
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Marco E. L. Mendicino, C.P., député
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
Avis d’intention de modifier le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les instruments médicaux pour une réglementation plus souple
Objet
Le présent avis vise à informer les Canadiens, les parties réglementées et les autres intervenants que Santé Canada compte modifier, au printemps 2022, le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les instruments médicaux. Les modifications s’inscriraient dans la foulée de la modernisation du système canadien de réglementation des produits thérapeutiques dans le sens du renforcement de la mise en œuvre d’une approche fondée sur le cycle de vie reposant la surveillance, l’évaluation et la communication continues des risques et avantages des drogues et des instruments médicaux à la fois au stade de l’autorisation et après la mise en marché. En vertu de ces modifications, la ministre de la Santé (la ministre) aurait le pouvoir d’imposer des conditions sur les autorisations de drogues et d’instruments médicaux et d’exiger un plan de gestion du risque. Les modifications étendraient également les assouplissements, par exemple les présentations en continu actuellement utilisées en ce qui a trait aux drogues contre la COVID-19, à d’autres drogues dans des circonstances précises et entraîneraient une modernisation des exigences concernant les médicaments biologiques par l’abrogation d’exigences désuètes, qui seraient remplacées par d’autres qui tiennent compte des pratiques actuelles en matière de sécurité.
Contexte
Ces quelques dernières années, Santé Canada a résolument amorcé une modernisation législative et réglementaire pour appuyer le cadre relatif aux drogues et aux instruments médicaux, étendant en fait la surveillance des produits réglementés à la totalité de leur cycle de vie. En 2014, le Parlement a adopté la Loi visant à protéger les Canadiens contre les drogues dangereuses (Loi de Vanessa) portant modification de la Loi sur les aliments et drogues afin de rehausser la surveillance de la sécurité des produits thérapeutiques. Il s’agissait d’une étape clé dans l’initiative de Santé Canada visant à moderniser la Loi sur les aliments et drogues (la Loi) et sa réglementation. Les règlements pris en vertu des nouveaux pouvoirs de la Loi de Vanessa portaient introduction de mesures renforçant la surveillance de la sécurité des produits pharmaceutiques au cours de leur cycle de vie (par exemple conditions concernant les opioïdes et les vaccins), améliorant la surveillance de la sécurité post-commercialisation (par exemple déclaration obligatoire des réactions graves à une drogue et des incidents liés à un instrument médical par les hôpitaux, élargissement des pouvoirs post-commercialisation des instruments médicaux) et favorisant une confiance accrue dans la surveillance des produits thérapeutiques en augmentant la transparence (par exemple diffusion publique de l’information clinique).
Cette proposition est une première étape visant à rendre plus souple la réglementation canadienne des drogues et des instruments médicaux et constitue un pilier clé du programme global de Santé Canada en matière d’innovation de la réglementation. Lancé après l’Examen réglementaire sectoriel de 2019 en matière de la santé et des sciences biologiques, le Programme d’innovation de la réglementation aidera à réduire les irritants réglementaires et les pierres d’achoppement en matière d’innovation en offrant plus de souplesse, en même temps qu’une harmonisation internationale, en ce qui a trait au système réglementaire canadien fondé sur la science. Le Ministère y parviendra en partie en tirant parti d’instruments réglementaires souples afin de surveiller plus efficacement les produits tout au long de leur cycle de vie et de moderniser les dispositions désuètes de la réglementation des drogues et des instruments médicaux.
En réponse à la pandémie de COVID-19, Santé Canada s’est doté d’un certain nombre de voies d’urgence, prenant des arrêtés d’urgence pour favoriser l’examen accéléré de drogues et d’instruments médicaux qu’il fallait d’urgence utiliser dans le cadre de la COVID-19.
Dans sa première phase, la proposition vise la mise en place des souplesses réglementaires envisagées dans le cadre du Programme d’innovation de la réglementation, qui met à profit les politiques et pratiques actuelles tout en tirant parti des expériences récentes par l’application de ces concepts dans le cadre d’arrêtés d’urgence. Cette première phase devrait donner des résultats favorables pour les Canadiens, notamment :
- meilleur accès aux drogues innovantes, notamment les drogues pour les maladies rares et les populations en pédiatrie;
- transparence accrue concernant les risques, les avantages et les incertitudes;
- capacité, pour les praticiens de la santé, de prescrire une gamme plus vaste de produits avec confiance concernant leurs risques, avantages et incertitudes;
- avantages accrus pour les drogues et les populations prioritaires, grâce à des exigences de présentation plus souples (par exemple formulations et indications pédiatriques);
- accès plus rapide et plus de possibilités thérapeutiques pour les propriétaires canadiens d’animaux et les vétérinaires, notamment en aidant les producteurs canadiens d’aliments à demeurer concurrentiels sur le plan mondial.
Modifications proposées
Conditions
Actuellement, la ministre n’a que peu de moyens pour obliger les fabricants à prendre des mesures pour gérer les risques et régler les incertitudes lorsque le produit est sur le marché. Les conditions favorisent une meilleure surveillance post-commercialisation des produits thérapeutiques à titre d’obligation qui peut être imposée au titulaire d’une autorisation concernant une drogue ou un instrument médical, l’obligeant à prendre des mesures pour gérer les risques et régler les incertitudes. Le défaut de se conformer aux conditions constitue une infraction en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.
Conditions — Drogues
La réglementation actuelle permet à la ministre d’imposer des conditions concernant les opioïdes et les drogues contre la COVID-19. Les modifications envisagées élargiraient le pouvoir de la ministre, lui permettant d’imposer des conditions pour toute drogue à usage humain ou vétérinaire. Ces changements tireraient parti à la fois des dispositions réglementaires actuelles autorisant l’imposition de conditions et de l’expérience acquise en vertu de l’Arrêté d’urgence concernant l’importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19, ainsi que de l’expérience acquise par Santé Canada dans sa politique Avis de conformité avec conditions (AC-C).
On pourrait imposer des conditions à une identification numérique de drogue (DIN) au moment de sa délivrance ou à n’importe quel moment plus tard si on a dégagé un risque ou une incertitude d’importance. Les conditions pourraient également être modifiées ou supprimées n’importe quand au besoin.
Lorsque la ministre impose des conditions ou les modifie, elle tiendrait compte de la question de savoir si le fabricant peut s’y conformer, s’il est capable de gérer le risque ou les incertitudes concernant la drogue ou s’il y a d’autres façons moins lourdes de gérer ces risques ou incertitudes. Conformément à la pratique actuelle, Santé Canada amorcerait des pourparlers avec le fabricant avant d’imposer une condition.
Les conditions pourraient être imposées au point de délivrance de l’autorisation de mise en marché d’une drogue. Il s’agirait surtout de types de drogues touchant ce qui suit : une maladie ou affection grave (y compris les maladies potentiellement mortelles) ou sévèrement débilitante; une situation d’urgence, par exemple une maladie infectieuse nouvelle et émergente chez les humains ou les animaux; des drogues d’application vétérinaire à usage limité ou pour des espèces minoritaires; ou des situations où l’information fournie dans une présentation de drogue comporte des incertitudes qu’il est possible de dissiper en recueillant des renseignements supplémentaires à partir d’essais cliniques et d’expériences réelles. Les conditions ne viseraient pas à permettre qu’une présentation de drogue soit déposée avec des données non optimales ou pour combler des lacunes dans une présentation de drogue. Toutes les présentations de drogue devraient comporter les renseignements nécessaires établissant la sécurité, l’efficacité et la qualité de la drogue.
Si, après la mise en marché, les évaluations des données probantes concrètes permettent de déceler des risques ou incertitudes d’importance concernant la sécurité, l’efficacité ou la qualité d’une drogue, la ministre pourrait imposer des conditions ou les modifier. Des conditions pourraient également s’appliquer à la suite de renseignements réunis au moyen de plans de gestion du risque ou s’il y a des modifications postérieures à l’autorisation.
Conditions — Instruments médicaux
Dans sa version actuelle, le Règlement sur les instruments médicaux octroie à la ministre le pouvoir d’imposer et de modifier des conditions touchant les essais pour les homologations d’instruments médicaux des classes II, III et IV au moment de l’homologation. Les modifications envisagées tireraient parti de la réglementation actuelle et profiteraient de l’expérience acquise dans le cadre de l’Arrêté d’urgence no 2 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 qui permet d’imposer des conditions sur les instruments médicaux concernant la COVID-19.
Les modifications envisagées permettraient à la ministre d’imposer des conditions pour les instruments médicaux des classes II, III et IV au moment de la délivrance de l’homologation ou à n’importe quel moment ultérieurement, si on a décelé un risque ou une incertitude d’importance. Les conditions pourraient, au besoin, également être modifiées ou supprimées à n’importe quel moment. Les conditions ne seraient pas de portée limitée et s’appliqueraient après prise en compte de tous les autres outils disponibles en vertu du Règlement sur les instruments médicaux et de la Loi sur les aliments et drogues.
L’intention est que les conditions soient imposées au besoin aux fins suivantes :
- continuer d’optimiser la sécurité ou l’efficacité liée à l’instrument médical;
- gérer les incertitudes concernant les avantages ou les risques dégagés au moment de la délivrance de l’homologation;
- recueillir des données pour pouvoir évaluer les modifications éventuelles en matière de sécurité ou d’efficacité et gérer les incertitudes, par exemple les données sur les suivis à long terme, lorsqu’on ne dispose pas de données au moment de la demande (par exemple pour les technologies nouvelles ou innovantes ou pour l’élargissement du mode d’emploi);
- restreindre la distribution d’un instrument médical (par exemple par un partenaire fédéral ou pour certaines populations, par exemple dans le domaine pédiatrique ou pour les femmes enceintes);
- exiger du titulaire de l’autorisation qu’il apporte des modifications à l’instrument médical ou à son étiquetage pour optimiser la sécurité et l’efficacité ou la qualité de l’instrument.
Plans de gestion des risques
Le plan de gestion des risques (PGR) résume les risques concernant une drogue et les activités de pharmacovigilance et autres mesures que le fabricant mettrait en place pour surveiller et gérer ces risques. Même si Santé Canada exige depuis longtemps des PGR, actuellement, la ministre n’a que peu de moyens d’obliger les fabricants à en présenter un et à faire un suivi des engagements pris en vertu de ce plan. De manière à mieux soutenir l’évaluation permanente de l’information qui pourrait avoir des répercussions sur le profil avantages-risques des drogues, les modifications proposées porteraient création d’une nouvelle exigence : les demandeurs devront transmettre à la ministre un plan de gestion des risques dans le cadre de leur demande d’autorisation d’une drogue à usage humain. Cet outil aiderait à déceler, à cerner ou à prévenir ou réduire les risques.
Les modifications envisagées rendraient compte de la pratique habituelle de Santé Canada, exposée dans la ligne directrice intitulée Présentation des plans de gestion des risques et des engagements en matière de suivi, qui consiste à demander qu’un plan de gestion des risques soit fourni au moment de la présentation de drogues comportant de nouvelles substances actives, de médicaments génériques, de médicaments biologiques ou radiopharmaceutiques, de drogues nouvelles pour usage exceptionnel et de drogues retirées antérieurement du marché en raison de graves problèmes de sécurité. Ces modifications autoriseraient également la ministre à demander un plan de gestion des risques dans le cas des drogues posant de graves incertitudes concernant les avantages et les risques.
En vertu des modifications envisagées, la ministre pourrait aussi exiger la mise à jour d’un plan de gestion des risques s’il y a des motifs raisonnables de croire que les avantages, les risques ou les incertitudes liés à la drogue diffèrent appréciablement de ce qui est indiqué dans le plan existant et que le plan actuel de gestion des risques ne suffit plus à gérer ces risques et incertitudes.
Lorsqu’un titulaire d’autorisation envisage une modification à un plan existant de gestion des risques, il doit aussi en informer la ministre et, si le changement est important, présenter à l’examen la modification envisagée avant sa mise en œuvre.
Pour appuyer la transparence réglementaire, les modifications imposeraient à la ministre l’obligation de publier pour chaque PGR des renseignements résumés dans les deux langues officielles. Tout comme la divulgation de l’information concernant les essais cliniques, il serait précisé dans le Règlement sur les aliments et drogues que le Plan de gestion des risques et le résumé ne constituent pas des renseignements commerciaux confidentiels. On envisage de mettre à disposition sur demande les plans de gestion des risques.
Présentations en continu
Tirant parti de l’approche réglementaire concernant les drogues contre la COVID-19, les modifications envisagées créeraient une approche facultative de demandes afin de faciliter l’accès opportun aux drogues à usage humain et vétérinaire visant des maladies infectieuses nouvelles et émergentes importantes au Canada (par exemple situations d’épidémie ou de pandémie, grippe, mise à jour du vaccin contre la grippe saisonnière), ainsi qu’aux drogues pour le traitement, la prévention ou le diagnostic de maladies ou affectations graves ou sévèrement débilitantes (par exemple les drogues qui satisfont aux critères d’Évaluation prioritaire des présentations de drogues). Les produits pharmaceutiques subséquents, à savoir les produits pharmaceutiques génériques ou biosimilaires, ne sont pas admissibles à cette approche de présentation. Les modifications envisagées n’ont pas pour objet d’influer sur les pratiques actuelles d’examen collaboratif en continu des présentations de drogues avec des instances réglementaires étrangères.
On préciserait dans les modifications les renseignements précis exigés dans le cadre de l’ensemble initial de données. Les volets administratifs, les renseignements réels confirmant la qualité, la sécurité et l’efficacité de la drogue et un plan acceptable de présentation des données en instance seraient requis dès la première demande. En permettant aux fabricants de présenter un ensemble de données initial en même temps qu’un plan pour produire les données en instance dans un délai précis, Santé Canada peut entamer plus tôt l’examen de ces produits.
Dans le cadre du plan de présentation d’un fabricant concernant les données et les études en instance, Santé Canada lui demanderait de présenter des modules complets, même si une certaine souplesse pourrait être accordée à cet égard (selon l’éclairage des pratiques en vigueur dans d’autres administrations effectuant des examens en continu dans des contextes autres que d’urgence).
La ministre de la Santé aurait également le pouvoir de considérer qu’une présentation est lacunaire ou non conforme si le fabricant ne peut respecter de façon satisfaisante les exigences minimales de données ou produire les données en instance précisées dans le plan à l’intérieur d’un délai précis à compter de la date d’acceptation d’examen de la présentation.
Tout comme pour les présentations en continu concernant les drogues contre la COVID-19, le délai commencerait lorsque Santé Canada jugerait la présentation acceptable à des fins d’examen.
Modernisation des exigences concernant les médicaments biologiques
Dans la modernisation du titre 4 (Médicaments biologiques) de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues dans la phase 1, on envisage de supprimer les dispositions réglementaires désuètes spécifiques à certains produits et de rendre compte de la façon dont les objectifs de sécurité qui sous-tendaient ces règles seraient atteints au moyen d’exigences réglementaires plus générales qui sont appliquées au moyen des lignes directrices et pratiques actuelles. Les dispositions qu’on envisage d’abroger sont des dispositions propres à un produit ou à une classe allant de C.04.050 à C.04.683. Les modifications seraient mises en œuvre de manière à réduire les répercussions sur les fabricants de médicaments actuellement commercialisés.
Contrôles sur la fabrication des médicaments biologiques
Les modifications remplaceraient les exigences normatives concernant les matériels biologiques de base et auxiliaire par des exigences plus souples, fondées sur les résultats qui maintiennent un niveau approprié de surveillance en matière de sécurité. Les mesures visant à prévenir la contamination des produits biologiques par des agents infectieux s’appliqueraient également aux matériels biologiques de base et auxiliaire. Les exigences concernant les animaux dont sont issus les médicaments seront élargies pour s’appliquer aux animaux dont proviennent les matériels biologiques de base et auxiliaire.
On projette de généraliser la réglementation actuelle régissant la contamination ou la contamination croisée des médicaments biologiques pour veiller à ce que le personnel de production ne contribue pas au risque de contamination croisée. Les modifications porteraient abrogation de certaines dispositions concernant les exigences touchant le personnel, car elles sont désuètes, et ces dispositions seraient remplacées par des exigences plus récentes s’appliquant largement à toutes les drogues, en vertu du titre 2 (Bonnes pratiques de fabrication) de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues.
Les exigences d’entreposage et de transport plus prescriptives seraient abrogées et remplacées par une exigence plus générale voulant que tous les médicaments biologiques soient entreposés et transportés dans des conditions maintenant la sécurité et la qualité du médicament.
Normes pour les médicaments biologiques
Les normes individuelles concernant les médicaments biologiques comme l’insuline et prescrites au titre 4 sont désuètes compte tenu de l’évolution de la science. L’intention est d’abroger ces normes et de s’appuyer sur les normes énoncées à l’annexe B de la Loi. Dans les cas où il n’existe pas de norme à l’annexe B ou si la norme qui y est précisée ne peut servir pour une drogue spécifique, dans le but de maintenir une surveillance appropriée en matière de sécurité, les modifications permettraient le recours à une norme de remplacement contenant des spécifications en matière de pureté et d’activité, sauf indication contraire de la ministre.
En raison de ces abrogations, les définitions de « date de fabrication » et « date de sortie » ne seraient plus nécessaires et seraient également abrogées.
Libération par lot de médicaments biologiques
Les dispositions appuyant le programme de libération par lot seraient modifiées afin de mieux appuyer l’approche par échelonnée fondée sur le risque, qui rend mieux compte des lignes directrices et pratiques actuelles. La ministre aurait la possibilité de demander à n’importe quel moment des échantillons de lots de médicaments biologiques, en même temps que d’autres matériels, s’ils ne sont pas commercialement disponibles, dans le but de mener des essais. Afin de gérer les risques liés aux lots individuels, la ministre pourrait suspendre la vente d’un lot individuel, au lieu de suspendre l’autorisation du médicament, s’il est établi que le lot constituerait un risque inacceptable pour la santé et la sécurité des Canadiens.
Étiquetage des médicaments biologiques
Dans le cadre des modifications, il y aurait une mise à jour des exigences d’étiquetage des médicaments biologiques, pour qu’elles soient conformes à celles des autres produits pharmaceutiques, au titre 1 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues. Cela comprend les assouplissements en matière d’étiquetage pour les contenants spéciaux.
En plus du mode d’emploi approprié, il faudrait ajouter sur les étiquettes une mention indiquant les conditions approuvées d’entreposage et, dans certaines conditions, des mentions appropriées en matière de sécurité.
Les étiquettes des médicaments biologiques dérivés directement de sources humaines ou animales devraient contenir des précisions sur l’espèce d’origine.
Les modifications permettraient aux fabricants de certains médicaments biologiques mis en réserve pour utilisation dans des situations d’urgence, lorsque le besoin du médicament est sporadique ou peu fréquent, d’indiquer la date de péremption par d’autres moyens que par une mention sur l’étiquette du conditionnement. Les autres moyens d’indiquer la date de péremption devraient être à la portée immédiate de la personne qui administre le médicament et être jugés acceptables par la ministre. Cet assouplissement aiderait à éviter les risques concernant la qualité du produit et découlant des mises à jour fréquentes de l’étiquetage du produit médicamenteux lorsque les données d’un programme courant de stabilité appuient la prolongation de la durée de conservation au-delà de la date de péremption initiale approuvée. Ces assouplissements pourraient réduire les coûts liés au remplacement ou à l’élimination prématurés des médicaments stockés et en maintenir la disponibilité.
Toutes ces modifications d’étiquetage sont conformes aux pratiques actuelles et, par conséquent, ne devraient pas avoir des répercussions sur les étiquettes approuvées.
Évaluation sur place des installations de fabrication de médicaments biologiques
Les évaluations sur place font partie depuis longtemps de l’évaluation précommercialisation des médicaments biologiques. Les modifications apporteraient, lors de l’étude d’une présentation, des éclaircissements au Règlement sur les aliments et drogues sur le pouvoir de la ministre d’évaluer la fabrication, telle qu’elle est effectuée au lieu de fabrication et de confirmer la capacité du fabricant de produire uniformément un médicament biologique sécuritaire.
Prix
Tout changement dans les prix à payer en raison de ces modifications sera évalué ultérieurement.
Observations du public
Les observations concernant la proposition de la ministre de la Santé de modifier le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les instruments médicaux conformément à ce qui est décrit au présent avis d’intention seront acceptées au cours des 90 prochains jours civils se terminant le 28 octobre 2021. Les lignes directrices seront préparées ou actualisées au besoin pour rendre compte des modifications à la réglementation.
Coordonnées
Vous pouvez formuler des observations sur cette présentation par voie électronique au Bureau de la modernisation des lois et des règlements à l’adresse hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca ou par la poste au Bureau de la modernisation des lois et des règlements, Direction générale des produits de santé et des aliments, Santé Canada, indice de l’adresse 3000A, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt des demandes de dérogation
Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).
Un employeur peut également présenter une demande de dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada à l’obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des RCC.
Avis est par les présentes donné du dépôt des demandes de dérogations en vertu de la LCRMD énumérées dans le tableau ci-dessous.
Demandeur | Identificateur du produit | Objet de la demande de dérogation | Numéro d’enregistrement |
---|---|---|---|
BASF Canada Inc. | Irgastab FS 811 FF | I.c. d’un ingrédient | 03412849 |
Johns Manville Canada Inc. | JM CORBOND® IV Closed-cell Spray Polyurethane Foam (cc SPF) – Component B (Canada) | I.c. de trois ingrédients | 03413035 |
King Industries, Inc. | K-KAT XK-614 | I.c. et C. de deux ingrédients | 03413378 |
Chevron Oronite Company LLC | CS 4401 | I.c. de deux ingrédients | 03413957 |
NextStream LLC | CATALYST C | I.c. et C. de deux ingrédients | 03414951 |
Afton Chemical Corporation | HiTEC® 65032 Fuel Additive | I.c. de deux ingrédients | 03415094 |
Afton Chemical Corporation | NEMO 1132 | I.c. de deux ingrédients | 03415095 |
Afton Chemical Corporation | HiTEC® 65032T Fuel Additive | I.c. de deux ingrédients | 03415096 |
Afton Chemical Corporation | NEMO 1132T | I.c. de deux ingrédients | 03415097 |
RAHN USA | GENOPOL* BP-2 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03415282 |
ChampionX Canada ULC | PARA10330W | I.c. et C. de trois ingrédients | 03415500 |
Nouryon Surface Chemistry LLC | REDICOTE C-519 | I.c. d’un ingrédient | 03415501 |
ChampionX Canada ULC | CLAR12764A | I.c. et C. de deux ingrédients | 03415953 |
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration
La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 34 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 34 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 34 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 16 juillet 2021
Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan
Arrêté d’urgence no 34 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- agent de contrôle
- Sauf à l’article 2, s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- agent de la paix
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
- bagages enregistrés
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (checked baggage)
- COVID-19
- La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- document d’autorisation
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
- étranger
- Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- normes
- Le document intitulé Normes de contrôle de la température de Transports Canada publié par le ministre, avec ses modifications successives. (standards)
- personnel de sûreté de l’aérodrome
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
- point de contrôle des non-passagers
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des passagers
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- Règlement
- Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- température élevée
- Température comprise dans l’intervalle prévu dans les normes. (elevated temperature)
- transporteur aérien
- Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
- zone réglementée
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Définition de masque
(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
- c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles.
Masque — lecture sur les lèvres
(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :
- a) d’une part, le reste du masque est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) d’autre part, le joint entre la matière transparente et le reste du masque est hermétique.
Avis
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Plan approprié de quarantaine et hébergement prépayé
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, un plan approprié de quarantaine et la preuve du paiement d’un hébergement prépayé lui permettant de demeurer en quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement pendant la période de trois jours qui commence le jour de son entrée au Canada, ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle fournisse ce plan et cette preuve, ses coordonnées. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.
Vaccination
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.
Fausses déclarations
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- agent de contrôle
- S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine. (screening officer)
- agent de quarantaine
- S’entend de la personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)
Confirmation
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Fausse déclaration
(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.
Exception
(3) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.
Interdiction
4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu’elle est tenue de fournir en application du paragraphe 3(1).
Étrangers
Interdiction
5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.
Exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Vérification de santé
Non-application
7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Vérification de santé
8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Avis
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire de monter à bord de l’aéronef dans les cas suivants :
- a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que ses symptômes ne sont pas liés à la COVID-19;
- b) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;
- c) elle s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- d) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Confirmation
(3) La personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :
- a) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;
- b) elle s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse déclaration — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse déclaration — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :
- a) d’une part, de répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Exception
(6) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).
Interdiction
9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé indiquent qu’elle présente :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) selon les observations de l’exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l’embarquement :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la confirmation donnée par la personne aux termes du paragraphe 8(3) indique que l’une des situations visées aux alinéas 8(3)a), b) et c) s’applique;
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à l’une des questions qui lui sont posées en application du paragraphe 8(1) ou de donner la confirmation visée au paragraphe 8(3).
Période de quatorze jours
10 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 12 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Avis
12 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser l’embarquement si elle ne peut présenter la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Preuve — résultat de l’essai
13 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement;
- b) un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au plus quatre-vingt-dix jours avant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement.
Preuve — lieu de l’essai
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 doit être effectué dans un pays ou territoire qui ne figure pas à l’annexe 1.
Preuve — éléments
14 La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :
- a) le nom et la date de naissance de la personne;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectué l’essai;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai.
Preuve fausse ou trompeuse
15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse informe le ministre dès que possible des nom et coordonnées de la personne ainsi que la date et le numéro de son vol.
Interdiction
17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues à l’article 13.
Contrôle de la température — aérodromes au Canada
Définition de administration de contrôle
18 (1) Pour l’application du présent article et des articles 19 à 29, administration de contrôle s’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Application
(2) Les articles 19 à 29 s’appliquent aux personnes suivantes :
- a) toute personne qui accède à une zone réglementée située à l’intérieur d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 2 à partir d’une zone non réglementée;
- b) toute personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 2;
- c) l’exploitant de tout aérodrome visé à l’annexe 2;
- d) l’administration de contrôle à tout aérodrome visé à l’annexe 2;
- e) le transporteur aérien qui exploite un vol en partance d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés à l’annexe 2.
Non-application
(3) Les articles 19 à 29 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant de moins de deux ans;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19;
- c) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- d) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
Exigence
19 Toute personne qui accède à une zone réglementée située à l’intérieur d’une aérogare, à partir d’une zone non réglementée située à l’intérieur de l’aérogare, le fait à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers.
Exigence — contrôle de la température
20 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’administration de contrôle effectue le contrôle de la température de chaque personne qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé à l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, et de chaque personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Deuxième contrôle
(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxième contrôle de la température si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Exception
(3) Si le contrôle de la température d’une personne, autre qu’un passager, qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, ou qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare, indique que celle-ci n’a pas une température élevée, l’administration de contrôle n’est pas tenue d’effectuer un autre contrôle de la température de cette personne au cours de la journée durant laquelle elle a fait l’objet du contrôle.
Avis — conséquence d’une température élevée
21 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 20(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Confirmation — conséquence d’une température élevée
(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers pour monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, confirme au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 20(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — température élevée
22 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 20(2) indique que la personne a une température élevée, l’administration de contrôle :
- a) lui refuse l’accès à la zone réglementée;
- b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada ou d’accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — refus
(2) Elle refuse l’accès à la zone réglementée à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.
Période de quatorze jours
23 La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application de l’article 22 ne peut accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Refus — personnes qui ont l’intention de monter à bord d’un aéronef
24 (1) Si, en application de l’article 22, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne, autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle en avise, pour l’application de l’alinéa 24(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la personne et le numéro de son vol.
Refus — personnes qui n’ont pas l’intention de monter à bord d’un aéronef
(2) Si, en application de l’article 22, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle fournit, pour l’application du paragraphe 24(5), à l’exploitant de l’aérodrome les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui figure sur son document d’autorisation;
- b) le numéro ou identifiant de son document d’autorisation;
- c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée.
Refus — membre d’équipage
(3) Si, en application de l’article 22, elle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage, l’administration de contrôle fournit au transporteur aérien les renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre d’assigner un membre d’équipage de relève, s’il y a lieu.
Refus — exigences du transporteur aérien
(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du paragraphe (1) :
- a) d’une part, veille à ce que la personne soit dirigée vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, le cas échéant;
- b) d’autre part, si la personne est escortée vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, veille à ce que l’escorte porte un masque et maintienne une distance d’au moins deux mètres de la personne.
Refus — exigence de l’exploitant de l’aérodrome
(5) L’exploitant de l’aérodrome qui a été avisé en application du paragraphe (2) suspend les privilèges d’accès à la zone réglementée de la personne pendant une période de quatorze jours après que celle-ci s’est vu refuser l’accès, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — zone réglementée
(6) Si, en application de l’article 22, l’administration de contrôle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage ou à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, celle-ci ne peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome en vue d’accéder à une zone réglementée pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
Exigence — équipement
25 L’administration de contrôle veille à ce que l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 20 ait été étalonné et entretenu de façon à ce que celui-ci soit en bon état de fonctionnement.
Exigence — formation
26 L’administration de contrôle veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 20 ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.
Tenue de registre — équipement
27 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard des contrôles de température qu’elle effectue :
- a) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des passagers en application de l’alinéa 22(1)a);
- b) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des non-passagers en application de l’alinéa 22(1)a);
- c) le numéro de vol de toute personne à qui l’on a refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des passagers en application de l’alinéa 22(1)a) et la date du refus;
- d) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température en application de l’article 20;
- e) la date et l’heure de l’étalonnage et de l’entretien de l’équipement et le nom de la personne qui les a effectués;
- f) les résultats de l’étalonnage et les activités effectuées durant l’entretien de l’équipement, y compris les mesures correctives prises.
Tenue de registre — formation
(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 26 et le contenu de cette formation.
Conservation
(3) Elle conserve le registre :
- a) dans le cas du registre visé au paragraphe (1), pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date de la consignation des renseignements;
- b) dans le cas du registre visé au paragraphe (2), conformément à toute exigence de conservation des registres de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Demande du ministre
(4) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Installations pour le contrôle de la température
28 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle de la température qui sont accessibles sans avoir à accéder à une zone réglementée.
Exigence — représentant du transporteur aérien
29 Le transporteur aérien veille à ce que l’administration de contrôle à l’aérodrome ait les nom et numéro de téléphone du représentant du transporteur aérien en service en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux personnes qui se sont vu refuser l’accès à une zone réglementée en application de l’article 22.
Masque
Non-application
30 (1) Les articles 31 à 36 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre d’équipage;
- g) l’agent d’embarquement.
Masque à la portée de l’enfant
(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 33 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 34 si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Avis
31 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) avoir un masque en sa possession avant l’embarquement;
- b) porter le masque en tout temps durant l’embarquement, durant le vol et dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare;
- c) se conformer aux instructions données par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Obligation d’avoir un masque en sa possession
32 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque — personne
33 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- b) la personne boit ou s’alimente, à moins qu’un membre d’équipage ne lui demande de porter le masque;
- c) la personne prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisée par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
- e) la personne est autorisée par un agent d’embarquement, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou un membre d’équipage à retirer le masque pendant le contrôle d’identité.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :
- a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;
- c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou pour un partenaire à code partagé du transporteur aérien;
- e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.
Conformité
34 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
35 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :
- a) la personne n’a pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Refus d’obtempérer
36 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un registre les renseignements suivants :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) les nom, date de naissance et coordonnées de la personne, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un registre en application de l’alinéa a).
Conservation
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre visé à l’alinéa (1)a) pendant au moins douze mois suivant la date du vol.
Demande du ministre
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre visé à l’alinéa (1)a) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Port du masque — membre d’équipage
37 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
Exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d’équipage;
- b) le port du masque par le membre d’équipage risque d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.
Port du masque — agent d’embarquement
38 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent d’embarquement;
- b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Débarquement
Non-application
39 (1) L’article 40 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du Canada et à destination d’un pays étranger.
Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 40 l’exige si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Port du masque — personne
40 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.
Administration de contrôle
Définition de administration de contrôle
41 (1) Pour l’application des articles 42 et 45, administration de contrôle s’entend de la personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
Non-application
(2) Les articles 42 et 45 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- g) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 42(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 42(3) si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Exigence — point de contrôle des passagers
42 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.
Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
43 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent de contrôle;
- b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
44 Les articles 42 et 43 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Interdiction — point de contrôle des passagers
45 (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Textes désignés
Désignation
46 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 3 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 3 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
47 L’Arrêté d’urgence no 33 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 5 juillet 2021, est abrogé.
ANNEXE 1
(paragraphe 13(2))
Nom |
---|
Inde |
ANNEXE 2
(paragraphe 18(2))
Nom | Indicateur d’emplacement de l’OACI |
---|---|
Aéroport international de Calgary | CYYC |
Aéroport international d’Edmonton | CYEG |
Aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax | CYHZ |
Aéroport international de Kelowna | CYLW |
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal | CYUL |
Aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa | CYOW |
Aéroport international Jean-Lesage de Québec | CYQB |
Aéroport international de Regina | CYQR |
Aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon | CYXE |
Aéroport international de St. John’s | CYYT |
Aéroport Billy Bishop de Toronto | CYTZ |
Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto | CYYZ |
Aéroport international de Vancouver | CYVR |
Aéroport international de Victoria | CYYJ |
Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg | CYWG |
ANNEXE 3
(paragraphes 46(1) et (2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal de l’amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique |
Personne morale |
|
Paragraphe 2(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 3(1) | 5 000 | |
Paragraphe 3(2) | 5 000 | |
Article 4 | 5 000 | 25 000 |
Article 5 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(3) | 5 000 | |
Paragraphe 8(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(5) | 5 000 | |
Paragraphe 8(7) | 5 000 | 25 000 |
Article 9 | 5 000 | 25 000 |
Article 10 | 5 000 | |
Article 12 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 13(1) | 5 000 | |
Article 15 | 5 000 | |
Article 16 | 5 000 | 25 000 |
Article 17 | 5 000 | 25 000 |
Article 19 | 5 000 | |
Paragraphe 20(1) | 25 000 | |
Paragraphe 20(2) | 25 000 | |
Paragraphe 21(1) | 25 000 | |
Paragraphe 21(2) | 5 000 | |
Paragraphe 22(1) | 25 000 | |
Paragraphe 22(2) | 25 000 | |
Article 23 | 5 000 | |
Paragraphe 24(1) | 25 000 | |
Paragraphe 24(2) | 25 000 | |
Paragraphe 24(3) | 25 000 | |
Paragraphe 24(4) | 25 000 | |
Paragraphe 24(5) | 25 000 | |
Paragraphe 24(6) | 5 000 | |
Article 25 | 25 000 | |
Article 26 | 25 000 | |
Paragraphe 27(1) | 25 000 | |
Paragraphe 27(2) | 25 000 | |
Paragraphe 27(3) | 25 000 | |
Paragraphe 27(4) | 25 000 | |
Article 28 | 25 000 | |
Article 29 | 25 000 | |
Paragraphe 30(2) | 5 000 | |
Paragraphe 30(3) | 5 000 | |
Article 31 | 5 000 | 25 000 |
Article 32 | 5 000 | |
Paragraphe 33(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 34 | 5 000 | |
Article 35 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 36(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 36(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 36(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 37(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 38(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 39(2) | 5 000 | |
Article 40 | 5 000 | |
Paragraphe 41(3) | 5 000 | |
Paragraphe 42(1) | 25 000 | |
Paragraphe 42(2) | 5 000 | |
Paragraphe 42(3) | 5 000 | |
Paragraphe 42(4) | 5 000 | |
Paragraphe 43(1) | 5 000 | |
Paragraphe 43(2) | 5 000 | |
Paragraphe 45(1) | 25 000 | |
Paragraphe 45(2) | 25 000 |
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Membre | Conseil des Arts du Canada | |
Vice-président | Conseil des Arts du Canada | |
Président et premier dirigeant | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Administrateur | Banque de l’infrastructure du Canada | |
Administrateur | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Président | Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers | |
Premier dirigeant | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Président | Commission canadienne du lait | |
Président et premier dirigeant | Commission canadienne du lait | |
Commissaire à l’accessibilité | Commission canadienne des droits de la personne | |
Défenseur fédéral du logement | Commission canadienne des droits de la personne | |
Président | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Directeur | Musée canadien de l’histoire | |
Membre | Musée canadien de la nature | |
Administrateur | Fondation canadienne des relations raciales | |
Président | Destination Canada | |
Administrateur | Destination Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa | |
Gouverneur | Centre de recherches pour le développement international | |
Président du conseil | Administration de pilotage des Laurentides Canada | |
Président | Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada | |
Administrateur | Musée des beaux-arts du Canada | |
Conseiller | Conseil national de recherches Canada | |
Dirigeant principal de l’accessibilité | Bureau du dirigeant principal de l’accessibilité | |
Commissaire à la protection de la vie privée | Commissariat à la protection de la vie privée du Canada | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts | |
Administrateur | Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public du Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Québec | |
Président | Conseil canadien des normes | |
Registraire | Cour suprême du Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Toronto | |
Président et conseiller | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Vice-président | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Trois-Rivières | |
Président | Autorité du pont Windsor-Détroit | |
Administrateur | Autorité du pont Windsor-Détroit |