La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 31 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 31 juillet 2021

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instructions ministérielles sur le traitement des demandes de visa de résident permanent présentées par les parents ou grands-parents d’un répondant, au titre de la catégorie du regroupement familial, et sur le traitement des demandes de parrainage présentées relativement à ces demandes

Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi).

Ces instructions sont données, en vertu de l’article 87.3 et des paragraphes 92(1.1) et (2) de la Loi, par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration car, selon le ministre, celles-ci permettront de contribuer dans la mesure du possible à l’atteinte des objectifs en matière d’immigration fixés par le gouvernement du Canada, qui consistent à veiller à la réunification des familles au Canada.

Application

Les présentes instructions s’appliquent aux demandes de visa de résident permanent présentées par les parents ou les grands-parents d’un répondant au titre de la catégorie du regroupement familial, visés aux alinéas 117(1)c) et 117(1)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), respectivement, ainsi qu’aux demandes de parrainage liées à ces demandes de visa.

Conditions — déclarations d’intérêt aux fins de parrainage

Le Ministère acceptera les déclarations d’intérêt des personnes désirant parrainer un parent ou un grand-parent. Afin d’être acceptées, les déclarations d’intérêt doivent être dûment remplies et soumises au Ministère pendant la période établie par les présentes instructions et en utilisant les moyens électroniques offerts à cet effet. Dans les cas où un formulaire d’intérêt aurait été soumis deux fois, seul le plus récent sera conservé; l’autre sera supprimé.

Aux fins des présentes instructions :

Déclarations d’intérêt aux fins de parrainage — autre moyen de présenter sa demande

Si un répondant potentiel n’est pas en mesure de soumettre une déclaration d’intérêt par les moyens électroniques mis à sa disposition par le Ministère en raison d’une déficience mentale ou physique, le Ministère peut lui offrir un support de substitution. Toute demande de support de substitution doit être présentée entre midi, heure avancée de l’Est, le 30 septembre 2020, et midi, heure normale de l’Est, le 3 novembre 2020. Afin d’être acceptées, les déclarations d’intérêt sur support de substitution doivent être dûment remplies et être reçues par le Ministère dans les 25 jours ouvrables suivant la date d’envoi du support de substitution par le Ministère au répondant potentiel.

Invitations à présenter une demande de parrainage

Les invitations à présenter une demande de parrainage seront envoyées aux répondants potentiels à la suite d’un processus de sélection aléatoire parmi toutes les déclarations d’intérêt — excluant les doublons — des répondants qui n’ont pas encore reçu d’invitation. Les invitations envoyées par le Ministère ne sont pas transférables.

Nombre de demandes qui seront acceptées aux fins de traitement chaque année

Après la soumission des déclarations d’intérêt pour le parrainage à l’automne 2020, l’élimination des demandes en double, la sélection aléatoire et l’envoi des invitations à présenter une demande, on prévoit que les répondants invités et leurs parents et grands-parents ne disposeront pas de suffisamment de temps pour présenter des demandes complètes au cours de l’année civile 2020. Afin de tenir compte de ces facteurs, les demandes de parrainage résultant du processus de réception des demandes de l’automne 2020 seront reçues en 2021.

Un maximum de 40 000 demandes de parrainage présentées relativement à des demandes de visa de résident permanent faites par des parents ou des grands-parents de répondants au titre de la catégorie du regroupement familial, sera accepté aux fins de traitement de l’année civile 2021, laquelle débute le 1er janvier 2021 et se termine le 31 décembre 2021. Ce maximum peut être modifié conformément aux instructions ultérieures que le ministre peut donner.

Conditions — demandes de parrainage

Afin d’être traitée, toute demande de parrainage visée par les présentes instructions qui n’a pas été renvoyée au demandeur en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement — par exemple parce qu’elle n’avait pas été présentée au moyen de tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère ou parce qu’elle ne comportait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) du Règlement — doit remplir les conditions suivantes :

Conditions — demandes de visa de résident permanent

Afin d’être traitée, toute demande de visa de résident permanent visée par les présentes instructions qui n’a pas été renvoyée au demandeur en vertu de l’article 12 du Règlement parce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues aux articles 10 et 11 du Règlement — par exemple parce qu’elle n’avait pas été présentée au moyen de tous les formulaires applicables fournis par le Ministère dans la trousse de demande mise à disposition sur le site Web du Ministère ou parce qu’elle ne comportait pas tous les renseignements, documents et pièces justificatives visés à l’alinéa 10(1)c) du Règlement — doit remplir les conditions suivantes :

Demandes — présentation par voie électronique

Afin d’être traitée, toute demande de parrainage ou demande de visa de résident permanent, présentée à compter de la date d’entrée en vigueur des présentes instructions, doit être effectuée par voie électronique (demande en ligne).

Les répondants ou les étrangers qui soumettent une demande visée par les présentes instructions qui, en raison d’un handicap, ne peuvent satisfaire aux exigences visant la présentation d’une demande par un moyen électronique, peuvent le faire par un autre moyen que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise à cette fin.

Ordre de traitement

Les demandes qui remplissent les conditions applicables prévues aux présentes instructions sont traitées dans l’ordre dans lequel elles sont reçues par le Ministère.

Demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire

La demande présentée à l’étranger au titre du paragraphe 25(1) de la Loi qui accompagne une demande n’ayant pas été acceptée aux fins de traitement au titre des présentes instructions ne sera pas traitée.

Disposition des demandes

Toute demande qui ne remplit pas les conditions applicables prévues aux présentes instructions sera renvoyée au demandeur.

Abrogation

Les instructions ci-après sont abrogées le 4 août 2021:

Entrée en vigueur

Les présentes instructions entrent en vigueur le 4 août 2021.

Ottawa, le 15 juillet 2021

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Marco E. L. Mendicino, C.P., député

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Avis d’intention de modifier le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les instruments médicaux pour une réglementation plus souple

Objet

Le présent avis vise à informer les Canadiens, les parties réglementées et les autres intervenants que Santé Canada compte modifier, au printemps 2022, le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les instruments médicaux. Les modifications s’inscriraient dans la foulée de la modernisation du système canadien de réglementation des produits thérapeutiques dans le sens du renforcement de la mise en œuvre d’une approche fondée sur le cycle de vie reposant la surveillance, l’évaluation et la communication continues des risques et avantages des drogues et des instruments médicaux à la fois au stade de l’autorisation et après la mise en marché. En vertu de ces modifications, la ministre de la Santé (la ministre) aurait le pouvoir d’imposer des conditions sur les autorisations de drogues et d’instruments médicaux et d’exiger un plan de gestion du risque. Les modifications étendraient également les assouplissements, par exemple les présentations en continu actuellement utilisées en ce qui a trait aux drogues contre la COVID-19, à d’autres drogues dans des circonstances précises et entraîneraient une modernisation des exigences concernant les médicaments biologiques par l’abrogation d’exigences désuètes, qui seraient remplacées par d’autres qui tiennent compte des pratiques actuelles en matière de sécurité.

Contexte

Ces quelques dernières années, Santé Canada a résolument amorcé une modernisation législative et réglementaire pour appuyer le cadre relatif aux drogues et aux instruments médicaux, étendant en fait la surveillance des produits réglementés à la totalité de leur cycle de vie. En 2014, le Parlement a adopté la Loi visant à protéger les Canadiens contre les drogues dangereuses (Loi de Vanessa) portant modification de la Loi sur les aliments et drogues afin de rehausser la surveillance de la sécurité des produits thérapeutiques. Il s’agissait d’une étape clé dans l’initiative de Santé Canada visant à moderniser la Loi sur les aliments et drogues (la Loi) et sa réglementation. Les règlements pris en vertu des nouveaux pouvoirs de la Loi de Vanessa portaient introduction de mesures renforçant la surveillance de la sécurité des produits pharmaceutiques au cours de leur cycle de vie (par exemple conditions concernant les opioïdes et les vaccins), améliorant la surveillance de la sécurité post-commercialisation (par exemple déclaration obligatoire des réactions graves à une drogue et des incidents liés à un instrument médical par les hôpitaux, élargissement des pouvoirs post-commercialisation des instruments médicaux) et favorisant une confiance accrue dans la surveillance des produits thérapeutiques en augmentant la transparence (par exemple diffusion publique de l’information clinique).

Cette proposition est une première étape visant à rendre plus souple la réglementation canadienne des drogues et des instruments médicaux et constitue un pilier clé du programme global de Santé Canada en matière d’innovation de la réglementation. Lancé après l’Examen réglementaire sectoriel de 2019 en matière de la santé et des sciences biologiques, le Programme d’innovation de la réglementation aidera à réduire les irritants réglementaires et les pierres d’achoppement en matière d’innovation en offrant plus de souplesse, en même temps qu’une harmonisation internationale, en ce qui a trait au système réglementaire canadien fondé sur la science. Le Ministère y parviendra en partie en tirant parti d’instruments réglementaires souples afin de surveiller plus efficacement les produits tout au long de leur cycle de vie et de moderniser les dispositions désuètes de la réglementation des drogues et des instruments médicaux.

En réponse à la pandémie de COVID-19, Santé Canada s’est doté d’un certain nombre de voies d’urgence, prenant des arrêtés d’urgence pour favoriser l’examen accéléré de drogues et d’instruments médicaux qu’il fallait d’urgence utiliser dans le cadre de la COVID-19.

Dans sa première phase, la proposition vise la mise en place des souplesses réglementaires envisagées dans le cadre du Programme d’innovation de la réglementation, qui met à profit les politiques et pratiques actuelles tout en tirant parti des expériences récentes par l’application de ces concepts dans le cadre d’arrêtés d’urgence. Cette première phase devrait donner des résultats favorables pour les Canadiens, notamment :

Modifications proposées

Conditions

Actuellement, la ministre n’a que peu de moyens pour obliger les fabricants à prendre des mesures pour gérer les risques et régler les incertitudes lorsque le produit est sur le marché. Les conditions favorisent une meilleure surveillance post-commercialisation des produits thérapeutiques à titre d’obligation qui peut être imposée au titulaire d’une autorisation concernant une drogue ou un instrument médical, l’obligeant à prendre des mesures pour gérer les risques et régler les incertitudes. Le défaut de se conformer aux conditions constitue une infraction en vertu de la Loi sur les aliments et drogues.

Conditions — Drogues

La réglementation actuelle permet à la ministre d’imposer des conditions concernant les opioïdes et les drogues contre la COVID-19. Les modifications envisagées élargiraient le pouvoir de la ministre, lui permettant d’imposer des conditions pour toute drogue à usage humain ou vétérinaire. Ces changements tireraient parti à la fois des dispositions réglementaires actuelles autorisant l’imposition de conditions et de l’expérience acquise en vertu de l’Arrêté d’urgence concernant l’importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19, ainsi que de l’expérience acquise par Santé Canada dans sa politique Avis de conformité avec conditions (AC-C).

On pourrait imposer des conditions à une identification numérique de drogue (DIN) au moment de sa délivrance ou à n’importe quel moment plus tard si on a dégagé un risque ou une incertitude d’importance. Les conditions pourraient également être modifiées ou supprimées n’importe quand au besoin.

Lorsque la ministre impose des conditions ou les modifie, elle tiendrait compte de la question de savoir si le fabricant peut s’y conformer, s’il est capable de gérer le risque ou les incertitudes concernant la drogue ou s’il y a d’autres façons moins lourdes de gérer ces risques ou incertitudes. Conformément à la pratique actuelle, Santé Canada amorcerait des pourparlers avec le fabricant avant d’imposer une condition.

Les conditions pourraient être imposées au point de délivrance de l’autorisation de mise en marché d’une drogue. Il s’agirait surtout de types de drogues touchant ce qui suit : une maladie ou affection grave (y compris les maladies potentiellement mortelles) ou sévèrement débilitante; une situation d’urgence, par exemple une maladie infectieuse nouvelle et émergente chez les humains ou les animaux; des drogues d’application vétérinaire à usage limité ou pour des espèces minoritaires; ou des situations où l’information fournie dans une présentation de drogue comporte des incertitudes qu’il est possible de dissiper en recueillant des renseignements supplémentaires à partir d’essais cliniques et d’expériences réelles. Les conditions ne viseraient pas à permettre qu’une présentation de drogue soit déposée avec des données non optimales ou pour combler des lacunes dans une présentation de drogue. Toutes les présentations de drogue devraient comporter les renseignements nécessaires établissant la sécurité, l’efficacité et la qualité de la drogue.

Si, après la mise en marché, les évaluations des données probantes concrètes permettent de déceler des risques ou incertitudes d’importance concernant la sécurité, l’efficacité ou la qualité d’une drogue, la ministre pourrait imposer des conditions ou les modifier. Des conditions pourraient également s’appliquer à la suite de renseignements réunis au moyen de plans de gestion du risque ou s’il y a des modifications postérieures à l’autorisation.

Conditions — Instruments médicaux

Dans sa version actuelle, le Règlement sur les instruments médicaux octroie à la ministre le pouvoir d’imposer et de modifier des conditions touchant les essais pour les homologations d’instruments médicaux des classes II, III et IV au moment de l’homologation. Les modifications envisagées tireraient parti de la réglementation actuelle et profiteraient de l’expérience acquise dans le cadre de l’Arrêté d’urgence no 2 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 qui permet d’imposer des conditions sur les instruments médicaux concernant la COVID-19.

Les modifications envisagées permettraient à la ministre d’imposer des conditions pour les instruments médicaux des classes II, III et IV au moment de la délivrance de l’homologation ou à n’importe quel moment ultérieurement, si on a décelé un risque ou une incertitude d’importance. Les conditions pourraient, au besoin, également être modifiées ou supprimées à n’importe quel moment. Les conditions ne seraient pas de portée limitée et s’appliqueraient après prise en compte de tous les autres outils disponibles en vertu du Règlement sur les instruments médicaux et de la Loi sur les aliments et drogues.

L’intention est que les conditions soient imposées au besoin aux fins suivantes :

Plans de gestion des risques

Le plan de gestion des risques (PGR) résume les risques concernant une drogue et les activités de pharmacovigilance et autres mesures que le fabricant mettrait en place pour surveiller et gérer ces risques. Même si Santé Canada exige depuis longtemps des PGR, actuellement, la ministre n’a que peu de moyens d’obliger les fabricants à en présenter un et à faire un suivi des engagements pris en vertu de ce plan. De manière à mieux soutenir l’évaluation permanente de l’information qui pourrait avoir des répercussions sur le profil avantages-risques des drogues, les modifications proposées porteraient création d’une nouvelle exigence : les demandeurs devront transmettre à la ministre un plan de gestion des risques dans le cadre de leur demande d’autorisation d’une drogue à usage humain. Cet outil aiderait à déceler, à cerner ou à prévenir ou réduire les risques.

Les modifications envisagées rendraient compte de la pratique habituelle de Santé Canada, exposée dans la ligne directrice intitulée Présentation des plans de gestion des risques et des engagements en matière de suivi, qui consiste à demander qu’un plan de gestion des risques soit fourni au moment de la présentation de drogues comportant de nouvelles substances actives, de médicaments génériques, de médicaments biologiques ou radiopharmaceutiques, de drogues nouvelles pour usage exceptionnel et de drogues retirées antérieurement du marché en raison de graves problèmes de sécurité. Ces modifications autoriseraient également la ministre à demander un plan de gestion des risques dans le cas des drogues posant de graves incertitudes concernant les avantages et les risques.

En vertu des modifications envisagées, la ministre pourrait aussi exiger la mise à jour d’un plan de gestion des risques s’il y a des motifs raisonnables de croire que les avantages, les risques ou les incertitudes liés à la drogue diffèrent appréciablement de ce qui est indiqué dans le plan existant et que le plan actuel de gestion des risques ne suffit plus à gérer ces risques et incertitudes.

Lorsqu’un titulaire d’autorisation envisage une modification à un plan existant de gestion des risques, il doit aussi en informer la ministre et, si le changement est important, présenter à l’examen la modification envisagée avant sa mise en œuvre.

Pour appuyer la transparence réglementaire, les modifications imposeraient à la ministre l’obligation de publier pour chaque PGR des renseignements résumés dans les deux langues officielles. Tout comme la divulgation de l’information concernant les essais cliniques, il serait précisé dans le Règlement sur les aliments et drogues que le Plan de gestion des risques et le résumé ne constituent pas des renseignements commerciaux confidentiels. On envisage de mettre à disposition sur demande les plans de gestion des risques.

Présentations en continu

Tirant parti de l’approche réglementaire concernant les drogues contre la COVID-19, les modifications envisagées créeraient une approche facultative de demandes afin de faciliter l’accès opportun aux drogues à usage humain et vétérinaire visant des maladies infectieuses nouvelles et émergentes importantes au Canada (par exemple situations d’épidémie ou de pandémie, grippe, mise à jour du vaccin contre la grippe saisonnière), ainsi qu’aux drogues pour le traitement, la prévention ou le diagnostic de maladies ou affectations graves ou sévèrement débilitantes (par exemple les drogues qui satisfont aux critères d’Évaluation prioritaire des présentations de drogues). Les produits pharmaceutiques subséquents, à savoir les produits pharmaceutiques génériques ou biosimilaires, ne sont pas admissibles à cette approche de présentation. Les modifications envisagées n’ont pas pour objet d’influer sur les pratiques actuelles d’examen collaboratif en continu des présentations de drogues avec des instances réglementaires étrangères.

On préciserait dans les modifications les renseignements précis exigés dans le cadre de l’ensemble initial de données. Les volets administratifs, les renseignements réels confirmant la qualité, la sécurité et l’efficacité de la drogue et un plan acceptable de présentation des données en instance seraient requis dès la première demande. En permettant aux fabricants de présenter un ensemble de données initial en même temps qu’un plan pour produire les données en instance dans un délai précis, Santé Canada peut entamer plus tôt l’examen de ces produits.

Dans le cadre du plan de présentation d’un fabricant concernant les données et les études en instance, Santé Canada lui demanderait de présenter des modules complets, même si une certaine souplesse pourrait être accordée à cet égard (selon l’éclairage des pratiques en vigueur dans d’autres administrations effectuant des examens en continu dans des contextes autres que d’urgence).

La ministre de la Santé aurait également le pouvoir de considérer qu’une présentation est lacunaire ou non conforme si le fabricant ne peut respecter de façon satisfaisante les exigences minimales de données ou produire les données en instance précisées dans le plan à l’intérieur d’un délai précis à compter de la date d’acceptation d’examen de la présentation.

Tout comme pour les présentations en continu concernant les drogues contre la COVID-19, le délai commencerait lorsque Santé Canada jugerait la présentation acceptable à des fins d’examen.

Modernisation des exigences concernant les médicaments biologiques

Dans la modernisation du titre 4 (Médicaments biologiques) de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues dans la phase 1, on envisage de supprimer les dispositions réglementaires désuètes spécifiques à certains produits et de rendre compte de la façon dont les objectifs de sécurité qui sous-tendaient ces règles seraient atteints au moyen d’exigences réglementaires plus générales qui sont appliquées au moyen des lignes directrices et pratiques actuelles. Les dispositions qu’on envisage d’abroger sont des dispositions propres à un produit ou à une classe allant de C.04.050 à C.04.683. Les modifications seraient mises en œuvre de manière à réduire les répercussions sur les fabricants de médicaments actuellement commercialisés.

Contrôles sur la fabrication des médicaments biologiques

Les modifications remplaceraient les exigences normatives concernant les matériels biologiques de base et auxiliaire par des exigences plus souples, fondées sur les résultats qui maintiennent un niveau approprié de surveillance en matière de sécurité. Les mesures visant à prévenir la contamination des produits biologiques par des agents infectieux s’appliqueraient également aux matériels biologiques de base et auxiliaire. Les exigences concernant les animaux dont sont issus les médicaments seront élargies pour s’appliquer aux animaux dont proviennent les matériels biologiques de base et auxiliaire.

On projette de généraliser la réglementation actuelle régissant la contamination ou la contamination croisée des médicaments biologiques pour veiller à ce que le personnel de production ne contribue pas au risque de contamination croisée. Les modifications porteraient abrogation de certaines dispositions concernant les exigences touchant le personnel, car elles sont désuètes, et ces dispositions seraient remplacées par des exigences plus récentes s’appliquant largement à toutes les drogues, en vertu du titre 2 (Bonnes pratiques de fabrication) de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues.

Les exigences d’entreposage et de transport plus prescriptives seraient abrogées et remplacées par une exigence plus générale voulant que tous les médicaments biologiques soient entreposés et transportés dans des conditions maintenant la sécurité et la qualité du médicament.

Normes pour les médicaments biologiques

Les normes individuelles concernant les médicaments biologiques comme l’insuline et prescrites au titre 4 sont désuètes compte tenu de l’évolution de la science. L’intention est d’abroger ces normes et de s’appuyer sur les normes énoncées à l’annexe B de la Loi. Dans les cas où il n’existe pas de norme à l’annexe B ou si la norme qui y est précisée ne peut servir pour une drogue spécifique, dans le but de maintenir une surveillance appropriée en matière de sécurité, les modifications permettraient le recours à une norme de remplacement contenant des spécifications en matière de pureté et d’activité, sauf indication contraire de la ministre.

En raison de ces abrogations, les définitions de « date de fabrication » et « date de sortie » ne seraient plus nécessaires et seraient également abrogées.

Libération par lot de médicaments biologiques

Les dispositions appuyant le programme de libération par lot seraient modifiées afin de mieux appuyer l’approche par échelonnée fondée sur le risque, qui rend mieux compte des lignes directrices et pratiques actuelles. La ministre aurait la possibilité de demander à n’importe quel moment des échantillons de lots de médicaments biologiques, en même temps que d’autres matériels, s’ils ne sont pas commercialement disponibles, dans le but de mener des essais. Afin de gérer les risques liés aux lots individuels, la ministre pourrait suspendre la vente d’un lot individuel, au lieu de suspendre l’autorisation du médicament, s’il est établi que le lot constituerait un risque inacceptable pour la santé et la sécurité des Canadiens.

Étiquetage des médicaments biologiques

Dans le cadre des modifications, il y aurait une mise à jour des exigences d’étiquetage des médicaments biologiques, pour qu’elles soient conformes à celles des autres produits pharmaceutiques, au titre 1 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues. Cela comprend les assouplissements en matière d’étiquetage pour les contenants spéciaux.

En plus du mode d’emploi approprié, il faudrait ajouter sur les étiquettes une mention indiquant les conditions approuvées d’entreposage et, dans certaines conditions, des mentions appropriées en matière de sécurité.

Les étiquettes des médicaments biologiques dérivés directement de sources humaines ou animales devraient contenir des précisions sur l’espèce d’origine.

Les modifications permettraient aux fabricants de certains médicaments biologiques mis en réserve pour utilisation dans des situations d’urgence, lorsque le besoin du médicament est sporadique ou peu fréquent, d’indiquer la date de péremption par d’autres moyens que par une mention sur l’étiquette du conditionnement. Les autres moyens d’indiquer la date de péremption devraient être à la portée immédiate de la personne qui administre le médicament et être jugés acceptables par la ministre. Cet assouplissement aiderait à éviter les risques concernant la qualité du produit et découlant des mises à jour fréquentes de l’étiquetage du produit médicamenteux lorsque les données d’un programme courant de stabilité appuient la prolongation de la durée de conservation au-delà de la date de péremption initiale approuvée. Ces assouplissements pourraient réduire les coûts liés au remplacement ou à l’élimination prématurés des médicaments stockés et en maintenir la disponibilité.

Toutes ces modifications d’étiquetage sont conformes aux pratiques actuelles et, par conséquent, ne devraient pas avoir des répercussions sur les étiquettes approuvées.

Évaluation sur place des installations de fabrication de médicaments biologiques

Les évaluations sur place font partie depuis longtemps de l’évaluation précommercialisation des médicaments biologiques. Les modifications apporteraient, lors de l’étude d’une présentation, des éclaircissements au Règlement sur les aliments et drogues sur le pouvoir de la ministre d’évaluer la fabrication, telle qu’elle est effectuée au lieu de fabrication et de confirmer la capacité du fabricant de produire uniformément un médicament biologique sécuritaire.

Prix

Tout changement dans les prix à payer en raison de ces modifications sera évalué ultérieurement.

Observations du public

Les observations concernant la proposition de la ministre de la Santé de modifier le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les instruments médicaux conformément à ce qui est décrit au présent avis d’intention seront acceptées au cours des 90 prochains jours civils se terminant le 28 octobre 2021. Les lignes directrices seront préparées ou actualisées au besoin pour rendre compte des modifications à la réglementation.

Coordonnées

Vous pouvez formuler des observations sur cette présentation par voie électronique au Bureau de la modernisation des lois et des règlements à l’adresse hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca ou par la poste au Bureau de la modernisation des lois et des règlements, Direction générale des produits de santé et des aliments, Santé Canada, indice de l’adresse 3000A, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Dépôt des demandes de dérogation

Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).

Un employeur peut également présenter une demande de dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada à l’obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des RCC.

Avis est par les présentes donné du dépôt des demandes de dérogations en vertu de la LCRMD énumérées dans le tableau ci-dessous.

Demandes de dérogation
Demandeur Identificateur du produit Objet de la demande de dérogation Numéro d’enregistrement
BASF Canada Inc. Irgastab FS 811 FF I.c. d’un ingrédient 03412849
Johns Manville Canada Inc. JM CORBOND® IV Closed-cell Spray Polyurethane Foam (cc SPF) – Component B (Canada) I.c. de trois ingrédients 03413035
King Industries, Inc. K-KAT XK-614 I.c. et C. de deux ingrédients 03413378
Chevron Oronite Company LLC CS 4401 I.c. de deux ingrédients 03413957
NextStream LLC CATALYST C I.c. et C. de deux ingrédients 03414951
Afton Chemical Corporation HiTEC® 65032 Fuel Additive I.c. de deux ingrédients 03415094
Afton Chemical Corporation NEMO 1132 I.c. de deux ingrédients 03415095
Afton Chemical Corporation HiTEC® 65032T Fuel Additive I.c. de deux ingrédients 03415096
Afton Chemical Corporation NEMO 1132T I.c. de deux ingrédients 03415097
RAHN USA GENOPOL* BP-2 I.c. et C. d’un ingrédient 03415282
ChampionX Canada ULC PARA10330W I.c. et C. de trois ingrédients 03415500
Nouryon Surface Chemistry LLC REDICOTE C-519 I.c. d’un ingrédient 03415501
ChampionX Canada ULC CLAR12764A I.c. et C. de deux ingrédients 03415953

Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration

La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 34 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 34 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 34 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 16 juillet 2021

Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan

Arrêté d’urgence no 34 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

agent de contrôle
Sauf à l’article 2, s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
agent de la paix
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
bagages enregistrés
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (checked baggage)
COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
document d’autorisation
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
étranger
Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
normes
Le document intitulé Normes de contrôle de la température de Transports Canada publié par le ministre, avec ses modifications successives. (standards)
personnel de sûreté de l’aérodrome
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
point de contrôle des non-passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
Règlement
Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
température élevée
Température comprise dans l’intervalle prévu dans les normes. (elevated temperature)
transporteur aérien
Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
zone réglementée
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Définition de masque

(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :

Masque — lecture sur les lèvres

(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :

Avis

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Plan approprié de quarantaine et hébergement prépayé

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, un plan approprié de quarantaine et la preuve du paiement d’un hébergement prépayé lui permettant de demeurer en quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement pendant la période de trois jours qui commence le jour de son entrée au Canada, ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle fournisse ce plan et cette preuve, ses coordonnées. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Vaccination

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Fausses déclarations

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

agent de contrôle
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine. (screening officer)
agent de quarantaine
S’entend de la personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)

Confirmation

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Fausse déclaration

(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.

Exception

(3) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.

Interdiction

4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu’elle est tenue de fournir en application du paragraphe 3(1).

Étrangers

Interdiction

5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.

Exception

6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Vérification de santé

Non-application

7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Vérification de santé

8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :

Avis

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire de monter à bord de l’aéronef dans les cas suivants :

Confirmation

(3) La personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :

Fausse déclaration — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse déclaration — obligations de la personne

(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :

Exception

(6) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).

Interdiction

9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

Période de quatorze jours

10 La personne qui s’est vu interdire de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada

Application

11 (1) Les articles 12 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 12 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Avis

12 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser l’embarquement si elle ne peut présenter la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

Preuve — résultat de l’essai

13 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :

Preuve — lieu de l’essai

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 doit être effectué dans un pays ou territoire qui ne figure pas à l’annexe 1.

Preuve — éléments

14 La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :

Preuve fausse ou trompeuse

15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse informe le ministre dès que possible des nom et coordonnées de la personne ainsi que la date et le numéro de son vol.

Interdiction

17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues à l’article 13.

Contrôle de la température — aérodromes au Canada

Définition de administration de contrôle

18 (1) Pour l’application du présent article et des articles 19 à 29, administration de contrôle s’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Application

(2) Les articles 19 à 29 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(3) Les articles 19 à 29 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Exigence

19 Toute personne qui accède à une zone réglementée située à l’intérieur d’une aérogare, à partir d’une zone non réglementée située à l’intérieur de l’aérogare, le fait à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers.

Exigence — contrôle de la température

20 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’administration de contrôle effectue le contrôle de la température de chaque personne qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé à l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, et de chaque personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

Deuxième contrôle

(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxième contrôle de la température si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

Exception

(3) Si le contrôle de la température d’une personne, autre qu’un passager, qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé l’intérieur d’une aérogare, en vue d’accéder à une zone réglementée à partir d’une zone non réglementée, ou qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur d’une aérogare, indique que celle-ci n’a pas une température élevée, l’administration de contrôle n’est pas tenue d’effectuer un autre contrôle de la température de cette personne au cours de la journée durant laquelle elle a fait l’objet du contrôle.

Avis — conséquence d’une température élevée

21 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir interdire l’embarquement pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 20(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Confirmation — conséquence d’une température élevée

(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers pour monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque personne, autre qu’un membre d’équipage, confirme au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 20(2) indique qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — température élevée

22 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 20(2) indique que la personne a une température élevée, l’administration de contrôle :

Interdiction — refus

(2) Elle refuse l’accès à la zone réglementée à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.

Période de quatorze jours

23 La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application de l’article 22 ne peut accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Refus — personnes qui ont l’intention de monter à bord d’un aéronef

24 (1) Si, en application de l’article 22, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne, autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle en avise, pour l’application de l’alinéa 24(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la personne et le numéro de son vol.

Refus — personnes qui n’ont pas l’intention de monter à bord d’un aéronef

(2) Si, en application de l’article 22, elle refuse l’accès à une zone réglementée à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle fournit, pour l’application du paragraphe 24(5), à l’exploitant de l’aérodrome les renseignements suivants :

Refus — membre d’équipage

(3) Si, en application de l’article 22, elle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage, l’administration de contrôle fournit au transporteur aérien les renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre d’assigner un membre d’équipage de relève, s’il y a lieu.

Refus — exigences du transporteur aérien

(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du paragraphe (1) :

Refus — exigence de l’exploitant de l’aérodrome

(5) L’exploitant de l’aérodrome qui a été avisé en application du paragraphe (2) suspend les privilèges d’accès à la zone réglementée de la personne pendant une période de quatorze jours après que celle-ci s’est vu refuser l’accès, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — zone réglementée

(6) Si, en application de l’article 22, l’administration de contrôle refuse l’accès à une zone réglementée à un membre d’équipage ou à une personne qui n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, celle-ci ne peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome en vue d’accéder à une zone réglementée pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

Exigence — équipement

25 L’administration de contrôle veille à ce que l’équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 20 ait été étalonné et entretenu de façon à ce que celui-ci soit en bon état de fonctionnement.

Exigence — formation

26 L’administration de contrôle veille à ce que la personne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la température visé à l’article 20 ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.

Tenue de registre — équipement

27 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard des contrôles de température qu’elle effectue :

Tenue de registre — formation

(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l’article 26 et le contenu de cette formation.

Conservation

(3) Elle conserve le registre :

Demande du ministre

(4) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Installations pour le contrôle de la température

28 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle de la température qui sont accessibles sans avoir à accéder à une zone réglementée.

Exigence — représentant du transporteur aérien

29 Le transporteur aérien veille à ce que l’administration de contrôle à l’aérodrome ait les nom et numéro de téléphone du représentant du transporteur aérien en service en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux personnes qui se sont vu refuser l’accès à une zone réglementée en application de l’article 22.

Masque

Non-application

30 (1) Les articles 31 à 36 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Masque à la portée de l’enfant

(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque

(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 33 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 34 si l’enfant :

Avis

31 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Obligation d’avoir un masque en sa possession

32 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque — personne

33 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

Conformité

34 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

35 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

Refus d’obtempérer

36 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Conservation

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre visé à l’alinéa (1)a) pendant au moins douze mois suivant la date du vol.

Demande du ministre

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre visé à l’alinéa (1)a) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Port du masque — membre d’équipage

37 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — membre d’équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Port du masque — agent d’embarquement

38 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Débarquement

Non-application

39 (1) L’article 40 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 40 l’exige si l’enfant :

Port du masque — personne

40 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.

Administration de contrôle

Définition de administration de contrôle

41 (1) Pour l’application des articles 42 et 45, administration de contrôle s’entend de la personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Non-application

(2) Les articles 42 et 45 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 42(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 42(3) si l’enfant :

Exigence — point de contrôle des passagers

42 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Port du masque — personne

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Exigence d’enlever le masque

(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrôle

(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

43 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

44 Les articles 42 et 43 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Interdiction — point de contrôle des passagers

45 (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Interdiction — point de contrôle des non-passagers

(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés

Désignation

46 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 3 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 3 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

47 L’Arrêté d’urgence no 33 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 5 juillet 2021, est abrogé.

ANNEXE 1

(paragraphe 13(2))

Pays et territoires
Nom
Inde

ANNEXE 2

(paragraphe 18(2))

Aérodromes
Nom Indicateur d’emplacement de l’OACI
Aéroport international de Calgary CYYC
Aéroport international d’Edmonton CYEG
Aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax CYHZ
Aéroport international de Kelowna CYLW
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal CYUL
Aéroport international Macdonald-Cartier d’Ottawa CYOW
Aéroport international Jean-Lesage de Québec CYQB
Aéroport international de Regina CYQR
Aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon CYXE
Aéroport international de St. John’s CYYT
Aéroport Billy Bishop de Toronto CYTZ
Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto CYYZ
Aéroport international de Vancouver CYVR
Aéroport international de Victoria CYYJ
Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg CYWG

ANNEXE 3

(paragraphes 46(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique

Personne morale

Paragraphe 2(1) 5 000 25 000
Paragraphe 2(2) 5 000 25 000
Paragraphe 2(3) 5 000 25 000
Paragraphe 2(4) 5 000 25 000
Paragraphe 3(1) 5 000  
Paragraphe 3(2) 5 000  
Article 4 5 000 25 000
Article 5 5 000 25 000
Paragraphe 8(1) 5 000 25 000
Paragraphe 8(2) 5 000 25 000
Paragraphe 8(3) 5 000  
Paragraphe 8(4) 5 000 25 000
Paragraphe 8(5) 5 000  
Paragraphe 8(7) 5 000 25 000
Article 9 5 000 25 000
Article 10 5 000  
Article 12 5 000 25 000
Paragraphe 13(1) 5 000  
Article 15 5 000  
Article 16 5 000 25 000
Article 17 5 000 25 000
Article 19 5 000  
Paragraphe 20(1)   25 000
Paragraphe 20(2)   25 000
Paragraphe 21(1)   25 000
Paragraphe 21(2) 5 000  
Paragraphe 22(1)   25 000
Paragraphe 22(2)   25 000
Article 23 5 000  
Paragraphe 24(1)   25 000
Paragraphe 24(2)   25 000
Paragraphe 24(3)   25 000
Paragraphe 24(4)   25 000
Paragraphe 24(5)   25 000
Paragraphe 24(6) 5 000  
Article 25   25 000
Article 26   25 000
Paragraphe 27(1)   25 000
Paragraphe 27(2)   25 000
Paragraphe 27(3)   25 000
Paragraphe 27(4)   25 000
Article 28   25 000
Article 29   25 000
Paragraphe 30(2) 5 000  
Paragraphe 30(3) 5 000  
Article 31 5 000 25 000
Article 32 5 000  
Paragraphe 33(1) 5 000 25 000
Article 34 5 000  
Article 35 5 000 25 000
Paragraphe 36(1) 5 000 25 000
Paragraphe 36(2) 5 000 25 000
Paragraphe 36(3) 5 000 25 000
Paragraphe 37(1) 5 000 25 000
Paragraphe 38(1) 5 000 25 000
Paragraphe 39(2) 5 000  
Article 40 5 000  
Paragraphe 41(3) 5 000  
Paragraphe 42(1)   25 000
Paragraphe 42(2) 5 000  
Paragraphe 42(3) 5 000  
Paragraphe 42(4) 5 000  
Paragraphe 43(1) 5 000  
Paragraphe 43(2) 5 000  
Paragraphe 45(1)   25 000
Paragraphe 45(2)   25 000

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Membre Conseil des Arts du Canada  
Vice-président Conseil des Arts du Canada  
Président et premier dirigeant Corporation de développement des investissements du Canada  
Administrateur Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable  
Administrateur Banque de l’infrastructure du Canada  
Administrateur Société canadienne d’hypothèques et de logement  
Président Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers  
Premier dirigeant Centre canadien de lutte contre les toxicomanies  
Membre Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels  
Président Commission canadienne du lait  
Président et premier dirigeant Commission canadienne du lait  
Commissaire à l’accessibilité Commission canadienne des droits de la personne  
Défenseur fédéral du logement Commission canadienne des droits de la personne  
Président Tribunal canadien des droits de la personne  
Directeur Musée canadien de l’histoire  
Membre Musée canadien de la nature  
Administrateur Fondation canadienne des relations raciales  
Président Destination Canada  
Administrateur Destination Canada  
Administrateur
(fédéral)
Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa  
Gouverneur Centre de recherches pour le développement international  
Président du conseil Administration de pilotage des Laurentides Canada  
Président Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada  
Administrateur Musée des beaux-arts du Canada  
Conseiller Conseil national de recherches Canada  
Dirigeant principal de l’accessibilité Bureau du dirigeant principal de l’accessibilité  
Commissaire à la protection de la vie privée Commissariat à la protection de la vie privée du Canada  
Membre Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts  
Administrateur Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public du Canada  
Administrateur
(fédéral)
Administration portuaire de Québec  
Président Conseil canadien des normes  
Registraire Cour suprême du Canada  
Administrateur
(fédéral)
Administration portuaire de Toronto  
Président et conseiller Tribunal d’appel des transports du Canada  
Vice-président Tribunal d’appel des transports du Canada  
Administrateur
(fédéral)
Administration portuaire de Trois-Rivières  
Président Autorité du pont Windsor-Détroit  
Administrateur Autorité du pont Windsor-Détroit