La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 2 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 8 janvier 2022

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2021-87-10-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence a, le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieureréférence b les substances visées par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2021-87-10-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 17 décembre 2021

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté 2021-87-10-02 modifiant la Liste extérieure

Modification

1 La partie I de la Liste extérieureréférence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2021-87-10-01 modifiant la Liste intérieure.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2021-87-12-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, en application du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence a, le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieureréférence b les substances visées par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2021-87-12-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 17 décembre 2021

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté 2021-87-12-02 modifiant la Liste extérieure

Modification

1 La partie I de la Liste extérieureréférence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2021-87-12-01 modifiant la Liste intérieure.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2021-87-15-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, en application du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence a, le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieureréférence b les substances visées par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2021-87-15-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 17 décembre 2021

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté 2021-87-15-02 modifiant la Liste extérieure

Modification

1 La partie I de la Liste extérieureréférence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2021-87-15-01 modifiant la Liste intérieure.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2021-87-17-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, en application du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence a, le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieureréférence b les substances visées par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2021-87-17-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 17 décembre 2021

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté 2021-87-17-02 modifiant la Liste extérieure

Modification

1 La partie I de la Liste extérieureréférence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2021-87-17-01 modifiant la Liste intérieure.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de huit substances à base d’hydrocarbures inscrites sur la Liste intérieure (alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))

Attendu que les sept substances énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable qui a été réalisée sur les résines d’hydrocarbures en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et sur les sept substances en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’article 77 de la Loi à l’égard des sept substances satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi;

Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de la substance restante.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à substances@ec.gc.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE I

Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour certaines substances à base d’hydrocarbures

En vertu de l’article 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], les ministres ont réalisé une ébauche d’évaluation préalable de huit substances à base d’hydrocarbures. L’évaluation de ces substances a été jugée prioritaire, car celles-ci satisfaisaient aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou en raison d’autres préoccupations liées à la santé humaine. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CASréférence 2), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom simplifié ou commun de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.

Les huit substances visées par la présente évaluation préalable
NE CAS Nom sur la LI Nom simplifié ou commun
64742-16-1 note a du tableau a1 Résines de pétrole Résines de pétrole
68131-77-1 note a du tableau a1 note b du tableau a1 Distillats de vapocraquage (pétrole) polymérisés Résines d’hydrocarbures
68410-13-9 note a du tableau a1 Fraction C5-12 de distillats de vapocraquage (de pétrole), polymérisée Distillats en C5-12 polymérisés
67891-82-1 note a du tableau a1 Cires d’hydrocarbures (tirées du pétrole), oxydées, composés avec le 2-aminoéthanol Composés de cires d’hydrocarbures oxydées et d’aminoéthanol
97862-84-5 note a du tableau a1 Cires d’hydrocarbures oxydées (pétrole), composés avec le 2-(méthylamino)éthanol Composés de cires d’hydrocarbures oxydées et de 2-(méthylamino)éthanol
68425-94-5 note a du tableau a1 Résidus (de pétrole) obtenus au cours de l’étape de fractionnement du reformage catalytique, polymérisés avec le formaldéhyde, sels de sodium Naphtalènesulfonates de sodium alkylés polymérisés avec du formaldéhyde
68526-82-9 note a du tableau a1 Alcènes en C6-10, produits d’hydroformylation, fraction à haut point d’ébullition Produits d’hydroformylation d’alcènes en C6-10 lourds(« oxo ends »)
68815-10-1 note a du tableau a1 Pétrole sulfurisé Pétrole sulfuré

Note(s) du tableau a1

Note a du tableau a1

La substance portant ce NE CAS est une UVCB (substances de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques).

Retour à la note a du tableau a1

Note b du tableau a1

Cette substance n’a pas été ciblée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais a été incluse dans la présente évaluation, car elle est considérée d’intérêt prioritaire en raison de préoccupations liées à la santé humaine.

Retour à la note b du tableau a1

Les résines de pétrole sont utilisées dans l’asphalte, les adhésifs et produits d’étanchéité, les lubrifiants et graisses et les produits de polissage et les cires. Les résines de pétrole sont présentes dans certains cosmétiques et produits de santé naturels en tant qu’adhésif. Les résines d’hydrocarbures sont principalement utilisées dans des produits d’entretien domestique et des produits adhésifs pour la construction. L’utilisation de ces résines comme adhésifs et des composants de ces résines devraient conduire à un faible potentiel d’exposition de l’environnement. Les distillats en C5-12 polymérisés, qui sont aussi des résines, sont des intermédiaires pétrochimiques qui ne quittent probablement pas les installations pétrochimiques sans traitement, et pour lesquels aucune utilisation dans des produits disponibles aux consommateurs au Canada n’est répertoriée. D’après les données expérimentales sur les résines de pétrole et leur très faible solubilité dans l’eau, ces substances devraient avoir aussi une faible écotoxicité et un faible potentiel de danger pour l’environnement. Ces trois résines ont un faible potentiel de danger pour la santé humaine étant donné leur masse moléculaire élevée (500 à 2 000 daltons) et leur faible volatilité. De plus, l’exposition dermique aux deux résines, due à des utilisations spécialisées dans des adhésifs à haut point de fusion, ne devrait pas entraîner d’exposition systémique des humains. L’utilisation de ces résines comme composant d’asphaltes est considérée comme ayant été traitée lors de l’évaluation préalable de l’asphalte et de l’asphalte oxydé, dans laquelle il a été conclu que ces asphaltes et ces asphaltes oxydés sont faiblement préoccupants pour l’environnement et la santé humaine. Il est donc improbable que les résines de pétrole, les résines d’hydrocarbures et les distillats en C5-12 polymérisés soient dangereux pour l’environnement, et leur potentiel de risque pour la santé humaine est considéré comme faible.

Les composés de cires d’hydrocarbures oxydées et d’aminoéthanol et les composés de cires d’hydrocarbures oxydées et de 2-(méthylamino)éthanol sont constitués de pétrole oxydé et d’aminoalcanes. D’après les renseignements disponibles, les composés de cires d’hydrocarbures oxydées et d’aminoéthanol et les composés de cires d’hydrocarbures oxydées et de 2-(méthylamino)éthanol ne devraient pas être utilisés au Canada. Les constituants de ces substances UVCB ont été précédemment évalués lors des évaluations préalables du groupe du pétrole et des cires et du groupe des aminoalcanols et des alcanolamides gras, et il avait été conclu qu’ils ne satisfaisaient à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE. Les données disponibles suggèrent aussi que ces substances ont une faible toxicité et une faible biodisponibilité. Il est donc improbable que les composés de cires d’hydrocarbures oxydées et d’aminoéthanol et les composés de cires d’hydrocarbures oxydées et de 2-(méthylamino)éthanol soient dangereux pour l’environnement, et le potentiel de risque pour la santé humaine dû à ces substances est considéré comme faible.

Les naphtalènesulfonates de sodium alkylés polymérisés avec le formaldéhyde sont utilisés comme formulant dans des produits antiparasitaires (qui sont traités en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires), ainsi qu’industriellement comme agent pénétrant et mouillant. L’utilisation industrielle de cette substance ne devrait pas entraîner d’exposition environnementale, et le danger pour l’environnement devrait être faible. Cette substance n’est pas présente dans des produits disponibles aux consommateurs, et la population générale ne devrait pas y être exposée dans les milieux naturels ni par les aliments. Il est donc improbable que cette substance soit dangereuse pour l’environnement, et le risque potentiel posé à la santé humaine par cette substance est considéré comme faible.

Les produits d’hydroformylation d’alcènes en C6-10 lourds (« oxo ends ») sont utilisés comme agent antimousse industriel et ne sont pas présents dans des produits disponibles aux consommateurs. Il ne devrait pas y avoir d’exposition de la population générale à cette substance au Canada. En raison de l’absence d’effet à des taux de charge élevés et de l’exposition environnementale limitée, le risque posé à l’environnement par cette substance devrait être faible. Compte tenu de ces éléments, il est improbable que cette substance soit dangereuse pour l’environnement, et le risque potentiel posé à la santé humaine est considéré comme faible.

Le pétrole sulfuré a des utilisations industrielles en tant qu’agent dans des huiles de coupe industrielles pour le travail des métaux, dans lesquelles l’additif sulfuré a une fonction anti-usure. Les fluides pour le travail des métaux usés sont éliminés en tant qu’« huiles usées » et sont soumis au Code de pratique pour la gestion des huiles usées au Canada. Aucune utilisation de cette substance dans des produits disponibles aux consommateurs n’a été répertoriée. Compte tenu de ces éléments, il ne devrait pas y avoir d’exposition de la population générale à cette substance. Selon les données modélisées, le pétrole sulfuré devrait avoir une toxicité relativement faible et une biodisponibilité faible. Il est improbable que le pétrole sulfuré soit dangereux pour l’environnement, et le risque potentiel pour la santé humaine est considéré comme faible.

Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés pour la présente ébauche d’évaluation préalable, le risque posé à l’environnement par les huit substances à base d’hydrocarbures visées est faible. Il est conclu que ces huit substances à base d’hydrocarbures ne satisfont pas aux critères des alinéas 64a) et 64b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique, ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel à la vie.

Compte tenu des renseignements présentés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que les huit substances à base d’hydrocarbures visées ne satisfont pas aux critères de l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la santé ou la vie humaine.

Trente-cinq substances à base d’hydrocarbures (énumérées à l’annexe II) ont aussi été ciblées dans le présent rapport, substances pour lesquelles des activités d’évaluation des risques avaient déjà été réalisées en vertu de la LCPE. L’évaluation de ces substances a été jugée prioritaire, car celles-ci satisfaisaient aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou en raison d’autres préoccupations liées à la santé humaine. D’après leur composition, leurs propriétés physiques et chimiques et leurs utilisations déclarées, ces 35 autres substances ont été considérées appartenir à des groupes de substances à base d’hydrocarbures qui avaient précédemment été évaluées en vertu de la LCPE. Ces substances incluent 31 naphtas à bas point d’ébullition, 2 gaz naturels et 2 substances de type goudrons de houille et leurs distillats [brai et huile légère (charbon) de four à coke]. Les utilisations répertoriées de ces 35 substances ne devraient pas conduire à des expositions supérieures à celles déjà prises en compte lors de précédentes évaluations. Ces substances ne devant pas susciter de préoccupations liées à la santé humaine ou à l’environnement autres que celles déjà soulevées lors d’évaluations précédentes de substances similaires, elles ne seront pas évaluées plus à fond pour le moment. De plus, les mesures de gestion des risques existantes ou futures découlant des évaluations précédentes, s’il y a lieu, devraient couvrir les risques posés par ces substances.

Conclusion générale proposée

Il est donc proposé de conclure que les huit substances à base d’hydrocarbures évaluées ne satisfont pas aux critères de l’article 64 de la LCPE.

L’ébauche d’évaluation préalable pour ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

ANNEXE II

Substances à base d’hydrocarbures ayant déjà fait l’objet d’activités d’évaluation des risques en vertu de la LCPE
NE CAS Nom sur la LI
64741-46-4 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Naphta léger (pétrole), distillation directe
64741-63-5 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Naphta léger (pétrole), reformage catalytique
64741-72-6 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Naphta (de pétrole), produit par polymérisation
64741-83-9 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Naphta lourd (pétrole), craquage thermique
64741-99-7 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Extraits au solvant (pétrole), naphta léger
67891-79-6 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Distillats aromatiques lourds (pétrole)
68131-49-7 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Hydrocarbures aromatiques en C6-10, traités à l’acide, neutralisés
68410-98-0 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Distillats de naphta lourd hydrotraité (pétrole), produits de tête du désisohexaniseur
68425-35-4 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Raffinats de reformage (pétrole), unité de séparation Lurgi
68475-70-7 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Hydrocarbures aromatiques en C6-8, dérivés de pyrolysat de naphta et de raffinat
68475-79-6 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Distillats (pétrole), dépentaniseur de reformage catalytique
68476-47-1 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Hydrocarbures en C2-6, reformage catalytique en C6-8
68476-55-1 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Hydrocarbures riches en C5
68477-63-4 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Extraits de reformage (pétrole), recyclage
68478-15-9 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Résidus (pétrole), reformage catalytique de charges en C6-8
68513-63-3 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Distillats (pétrole), reformage catalytique de naphta de distillation directe, produits de tête
68516-20-1 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Naphta moyen aromatique (pétrole), vapocraquage
68527-21-9 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Naphta de distillation directe à large intervalle d’ébullition (pétrole), traité à la terre
68527-22-0 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Naphta léger de distillation directe (pétrole), traité à la terre
68603-00-9 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Distillats (pétrole), naphta et gazole de craquage thermique
68783-11-9 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Naphta (de pétrole) léger, produit par polymérisation
68783-66-4 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Naphta léger adouci (pétrole)
68919-15-3 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Hydrocarbures en C6-12, récupération du benzène
68921-08-4 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Distillats (pétrole), produits de tête du stabilisateur, fractionnement d’essence légère de distillation directe
92045-52-8 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Naphta à large intervalle d’ébullition (pétrole), hydrodésulfuration
92045-60-8 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Naphta léger (pétrole), riche en C5, adouci
128683-32-9 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Naphta de sables bitumineux
128683-33-0 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Naphta de sables bitumineux hydrotraités
128683-34-1 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Naphta (de sables bitumineux), léger, de première distillation
129893-11-4 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Résidus de pétrole, sous-vide, hydrocraqués, fraction de naphte
139730-55-5 note a du tableau a2 note c du tableau a2 Naphta léger (pétrole), hydrotraité, reformage catalytique
8006-14-2 note b du tableau a2 note d du tableau a2 Gaz naturel liquéfié
68410-63-9 note b du tableau a2 note d du tableau a2 Gaz naturel sec
61789-60-4 note a du tableau a2 note e du tableau a2 Poix
65996-78-3 note b du tableau a2 note e du tableau a2 Huile légère (charbon), four à coke

Note(s) du tableau a2

Note a du tableau a2

Cette substance a été catégorisée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE.

Retour à la note a du tableau a2

Note b du tableau a2

Cette substance n’a pas été ciblée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais a été considérée d’intérêt prioritaire en raison d’autres préoccupations pour la santé humaine.

Retour à la note b du tableau a2

Note c du tableau a2

Cette substance est considérée comme ayant fait l’objet d’une évaluation précédente dans le cadre de l’Évaluation des naphtas à bas point d’ébullition restreints aux installations et/ou de l’Évaluation des naphtes à faible point d’ébullition restreints aux industries (ECCC, SC 2011, 2013).

Retour à la note c du tableau a2

Note d du tableau a2

Cette substance est considérée comme ayant fait l’objet d’une évaluation précédente dans le cadre de l’évaluation des gaz de pétrole liquéfiés (ECCC, SC 2016a).

Retour à la note d du tableau a2

Note e du tableau a2

Cette substance est considérée comme ayant fait l’objet d’une évaluation précédente dans le cadre des évaluations préalables des goudrons de houille et leurs distillats (ECCC, SC 2021a).

Retour à la note e du tableau a2

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Le 21 décembre 2021

La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Instrument d’avis en date du 10 décembre 2021

Le 21 décembre 2021

La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 50 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 50 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence c et 4.9référence d, des alinéas 7.6(1)a)référence e et b)référence f et de l’article 7.7référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence h;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence i de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence i de la Loi sur l’aéronautique référence h, prend l’Arrêté d’urgence no 50 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 20 décembre 2021

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d’urgence no 50 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

administration de contrôle
La personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening authority)
administrateur en chef
L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
agent de contrôle
Sauf à l’article 2, s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
agent de la paix
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
document d’autorisation
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
étranger
Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
exploitant d’un aérodrome
S’agissant d’un aérodrome où des activités liées à l’aviation civile sont exercées, la personne responsable de l’aérodrome, y compris un employé, un mandataire ou un représentant autorisé de cette personne. (operator of an aerodrome)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
personnel de sûreté de l’aérodrome
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
personne accréditée
Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide qui l’autorise à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
point de contrôle des non-passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
Règlement
Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
terrains de l’aérodrome
À l’égard de tout aérodrome visé à l’annexe 2, les aérogares, les zones réglementées et les installations destinées aux activités liées à l’utilisation des aéronefs ou à l’exploitation d’un aérodrome et qui sont situées à l’aérodrome. (aerodrome property)
transporteur aérien
Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
variant Omicron
Le variant B.1.1.529 du SRAS-CoV-2, lequel a été désigné comme un variant préoccupant et nommé Omicron par l’Organisation mondiale de la santé. (Omicron variant)
zone réglementée
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Définition de masque

(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :

Masque — lecture sur les lèvres

(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :

Définition de personne entièrement vaccinée

(6) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, personne entièrement vaccinée s’entend de la personne qui a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 au moins quatorze jours avant l’accès aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, si :

Interprétation — personne entièrement vaccinée

(7) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (6), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Avis

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Plan approprié de quarantaine

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, un plan approprié de quarantaine ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle fournisse ce plan, ses coordonnées. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Vaccination

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef ou avant qu’elle n’entre au Canada, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef et qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Fausse confirmation

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

agent de contrôle
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine. (screening officer)
agent de quarantaine
Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)

Confirmation

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Fausse confirmation

(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.

Exception

(3) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.

Interdiction

4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation exigée par le paragraphe 3(1).

Étrangers

Interdiction

5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.

Exception

6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Vérification de santé

Non-application

7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Vérification de santé

8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :

Avis

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord dans les cas suivants :

Confirmation

(3) La personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :

Fausse confirmation — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse confirmation — obligations de la personne

(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :

Exception

(6) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).

Interdiction

9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

Période de quatorze jours

10 La personne qui s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours après le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada

Application

11 (1) Les articles 12 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 12 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Avis

12 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef si elle ne peut présenter la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

Preuve — résultat de l’essai

13 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :

21 décembre 2021, 0 h 01 m 0 s, HNE — lieu de l’essai

(1.1) À compter de 0 h 01 m 0 s, heure normale de l’Est, le 21 décembre 2021, un essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa (1)a) doit être effectué à l’extérieur du Canada.

Preuve — lieu de l’essai

(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ne doit pas être effectué dans un pays qui figure à l’annexe 1 ou qui, selon ce que conclut l’administrateur en chef, est aux prises avec l’apparition du variant Omicron ou est à risque d’être aux prises avec l’apparition de ce variant.

Preuve — protocole d’essai alternatif

13.1 Malgré les paragraphes 13(1) et (1.1), avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, la personne visée à l’article 2.22 du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) présente à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 effectué conformément à un protocole d’essai alternatif visé à cet article.

Preuve — éléments

14 La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :

Preuve fausse ou trompeuse

15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse avise le ministre dès que possible des prénom, nom et coordonnées de la personne ainsi que la date et le numéro de son vol.

Interdiction

17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues aux articles 13 ou 13.1

Vaccination – vols en partance d’un aérodrome au Canada

Application

17.1 (1) Les articles 17.2 à 17.17 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(2) Les articles 17.2 à 17.17 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Avis

17.2 Le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Interdiction — personne

17.3 (1) Il est interdit à toute personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.

Exception — étranger

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv)

17.4 (1) Le transporteur aérien délivre un document à une personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol effectué par le transporteur aérien ou pour son compte en application d’une entente commerciale dans les cas suivants :

Contenu de la demande

(2) La demande est signée par le demandeur et comprend les renseignements suivants :

Moment de la demande

(3) La demande doit être présentée au transporteur aérien au plus tard, selon le cas :

Circonstances spéciales

(4) Dans des circonstances spéciales, en réponse à une demande présentée après le délai prévu au paragraphe (3), le transporteur aérien peut délivrer le document visé au paragraphe (1).

Contenu du document

(5) Le document visé au paragraphe (1) comprend les éléments suivants :

Tenue de registre

17.5 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements suivants :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Copies des demandes

17.6 (1) Le transporteur aérien conserve une copie de chaque demande présentée pendant au moins quatre-vingt-dix jours après la date de délivrance du document visé au paragraphe 17.4(1) ou celle du refus de le délivrer.

Demande du ministre

(2) Il met les copies à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Demande de présenter la preuve — transporteur aérien

17.7 Avant de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour un vol qu’il effectue, le transporteur aérien est tenu de demander à la personne de présenter, selon le cas :

[17.8 réservé]

Présentation de la preuve

17.9 Toute personne est tenue de présenter au transporteur aérien, sur demande de celui-ci, la preuve visée aux alinéas 17.7a), b) ou c).

Preuve de vaccination — éléments

17.10 (1) La preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par une entité non gouvernementale ayant la compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par une entité autorisée par un gouvernement et comprend les renseignements suivants :

Preuve de vaccination — traduction

(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Preuve de l’essai moléculaire COVID-19 — résultat

17.11 (1) Le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 est un résultat visé aux sous-alinéas 17.3(2)c)(i) ou (ii).

Preuve du résultat de l’essai moléculaire COVID-19 — éléments

(2) La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments prévus aux alinéas 14a) à d).

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)a)

17.12 (1) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)a) comprend les éléments suivants :

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)b)

(2) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)b) comprend les éléments suivants :

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)c)

(3) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)c) comprend les éléments suivants :

Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv)

(4) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) est le document délivré par le transporteur aérien en application du paragraphe 17.4(1) à l’égard du vol pour lequel la personne monte à bord de l’aéronef ou accède à la zone réglementée.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(i)

(5) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(i) est un document délivré par le ministre de la Santé indiquant que la personne s’est fait demander d’entrer au Canada afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(ii)

(6) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(ii) est un document délivré par un gouvernement ou une entité non gouvernementale qui indique que la personne s’est fait demander d’entrer au Canada afin d’offrir des services d’urgences en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iii)

(7) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iii) est un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui confirme que la personne s’est vu reconnaître comme réfugié au sens de la Convention ou était dans une situation semblable à celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iv)

(8) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iv) est un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui confirme que la personne est entrée au Canada à titre de résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(v)

(9) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(v) est le passeport de la personne contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vi)

(10) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vi) est le visa D-1, O-1 ou C-1 de la personne.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vii)

(11) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vii) est :

Renseignements faux ou trompeurs

17.13 (1) Il est interdit à toute personne de présenter une demande visée à l’article 17.4 qui comporte des renseignements, les sachant faux ou trompeurs.

Preuve fausse ou trompeuse

(2) Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre — renseignements

17.14 (1) Le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une demande visée à l’article 17.4 qui comporte des renseignements susceptibles d’être faux ou trompeurs en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la réception de la demande et l’avis comprend les éléments suivants :

Avis au ministre — preuve

(2) Le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :

Interdiction — transporteur aérien

17.15 Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue lorsque la personne ne présente pas la preuve exigée par l’article 17.9.

[17.16 réservé]

Tenue de registre — transporteur aérien

17.17 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef pour un vol en application de l’article 17.15 :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date du vol.

Demande du ministre

(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

[17.18 et 17.19 réservés]

Politique à l’égard de la vaccination obligatoire

Application

17.20 Les articles 17.21 à 17.25 s’appliquent :

Définition de personne concernée

17.21 (1) Pour l’application des articles 17.22 à 17.25, personne concernée s’entend, à l’égard d’une entité visée à l’article 17.20, de toute personne dont les tâches concernent une activité visée au paragraphe (2) et qui, selon le cas :

Activités

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les activités sont :

Politique globale — exploitant d’un aérodrome

17.22 (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en œuvre une politique globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).

Politique — contenu

(2) La politique de vaccination doit :

Contre-indication médicale

(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication médicale, n’est délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.

Croyance religieuse

(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci fournit une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la personne, n’est délivré à la personne que si l’exploitant d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Législation applicable

(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

Politique globale — transporteur aérien et NAV CANADA

17.23 L’article 17.24 ne s’applique pas au transporteur aérien ou à NAV CANADA, si cette entité :

Politique ciblée — transporteur aérien et NAV CANADA

17.24 (1) Le transporteur aérien ou NAV CANADA établit et met en œuvre une politique ciblée à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).

Politique — contenu

(2) La politique de vaccination doit :

Contre-indication médicale

(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication médicale, n’est délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.

Croyance religieuse

(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci fournit une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne concernée qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la personne, n’est délivré à la personne que si l’exploitant d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Législation applicable

(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

Demande du ministre — politique

17.25 (1) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met une copie de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.

Demande du ministre — mise en œuvre

(2) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met l’information à l’égard de la mise en œuvre de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.

[17.26 à 17.29 réservés]

Vaccination – aérodromes au Canada

Application

17.30 (1) Les articles 17.31 à 17.40 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(2) Les articles 17.31 à 17.40 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Interdiction

17.31 (1) Il est interdit à toute personne d’accéder à une zone réglementée sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui s’est vu délivrer un document en application des alinéas 17.22(2)d) ou 17.24(2)d).

Présentation de la preuve

17.32 Toute personne est tenue de présenter sur demande de l’administration de contrôle ou de l’exploitant d’un aérodrome la preuve suivante :

Demande de présenter la preuve

17.33 Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le ministre d’accéder à la zone réglementée, l’administration de contrôle est tenue de demander à chacune de ces personnes, lorsqu’elles se présentent à un point de contrôle des non-passagers pour un contrôle ou à point de contrôle des passagers, de présenter la preuve visée aux alinéas 17.32a) ou b).

Déclaration

17.34 (1) La personne qui n’est pas en mesure de présenter la preuve, en réponse à une demande faite en application de l’article 17.33 et qui est une personne entièrement vaccinée ou qui s’est vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d) peut, selon le cas :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’un document d’autorisation qui expire dans les sept jours suivant la demande de présenter la preuve en application de l’article 17.33.

Avis à l’exploitant d’un aérodrome

(3) Lorsque la personne signe la déclaration visée à l’alinéa (1)a), l’administration de contrôle avise l’exploitant d’un aérodrome dès que possible des prénom et nom de cette personne ainsi que de la date à laquelle elle a signé la déclaration et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.

Présentation de la preuve

(4) La personne qui a signé une déclaration en application de l’alinéa (1)a) présente la preuve visée aux alinéas 17.32a) ou b) à l’exploitant d’un aérodrome dans les sept jours suivant la signature de la déclaration.

Suspension de l’accès à la zone réglementée

(5) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que l’accès à la zone réglementée de la personne qui ne présente pas la preuve dans le délai prévu au paragraphe (4) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle la présente.

Tenue de registre — suspensions

17.35 (1) L’exploitant d’un aérodrome consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu suspendre l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.34(5) :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Interdiction

17.36 (1) Si une personne ne présente pas la preuve demandée en application de l’article 17.33 ou la déclaration signée conformément au paragraphe 17.34(1), selon le cas, l’administration de contrôle lui refuse l’accès à la zone réglementée.

Avis à l’exploitant d’un aérodrome

(2) L’administration de contrôle qui refuse l’accès à une personne à une zone réglementée avise l’exploitant d’un aérodrome dès que possible des prénom et nom de cette personne ainsi que de la date à laquelle l’accès lui a été refusé et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.

Suspension de l’accès à la zone réglementée

(3) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que l’accès à la zone réglementée de la personne qui s’en est vu refuser l’accès en application du paragraphe (1) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle présente la preuve demandée ou la déclaration signée.

Preuve fausse ou trompeuse

17.37 Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

17.38 L’administration de contrôle ou l’exploitant d’un aérodrome qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :

Tenue de registre — refus d’accès

17.39 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.36(1) :

Conservation

(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Elle met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Exigence – établissement et mise en œuvre

17.40 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les documents d’autorisation ne soient délivrés qu’à des personnes entièrement vaccinées ou qui se sont vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d).

Masque

Non-application

18 (1) Les articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Masque à la portée de l’enfant

(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque

(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 22 si l’enfant :

Avis

19 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Obligation d’avoir un masque en sa possession

20 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque — personne

21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

Conformité

22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

23 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

Refus d’obtempérer

24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Conservation

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.

Demande du ministre

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Port du masque — membre d’équipage

25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — membre d’équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Port du masque — agent d’embarquement

26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Débarquement

Non-application

27 (1) L’article 28 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 28 l’exige si l’enfant :

Port du masque — personne

28 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.

Administration de contrôle

Non-application

29 (1) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :

Exigence — point de contrôle des passagers

30 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Port du masque — personne

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Exigence d’enlever le masque

(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrôle

(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

31 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Interdiction — point de contrôle des passagers

33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Interdiction — point de contrôle des non-passagers

(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés

Désignation

34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 4 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 4 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

35 L’Arrêté d’urgence no 49 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 13 décembre 2021, est abrogé.

ANNEXE 1

(paragraphe 13(2))

Pays
Article Nom
1 Inde
2 Maroc

ANNEXE 2

(paragraphes 1(1) et 17.1(1) et alinéas 17.1(2)c), 17.20a) et b), 17.21(2)d) et 17.30(1)a) à c) et e))

Aérodromes
Nom Indicateur d’emplacement de l’OACI
Abbotsford (aéroport international) CYXX
Alma CYTF
Bagotville CYBG
Baie-Comeau CYBC
Bathurst CZBF
Brandon (aéroport municipal) CYBR
Calgary (aéroport international) CYYC
Campbell River CYBL
Castlegar (aéroport régional de West Kootenay) CYCG
Charlo CYCL
Charlottetown CYYG
Chibougamau/Chapais CYMT
Churchill Falls CZUM
Comox CYQQ
Cranbrook (aéroport international des Rocheuses) CYXC
Dawson Creek CYDQ
Deer Lake CYDF
Edmonton (aéroport international) CYEG
Fort McMurray CYMM
Fort St. John CYXJ
Fredericton (aéroport international) CYFC
Gander (aéroport international) CYQX
Gaspé CYGP
Goose Bay CYYR
Grande Prairie CYQU
Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield) CYHZ
Hamilton (aéroport international John C. Munro) CYHM
Îles-de-la-Madeleine CYGR
Iqaluit CYFB
Kamloops CYKA
Kelowna CYLW
Kingston CYGK
Kitchener/Waterloo (aéroport
régional)
CYKF
La Grande Rivière CYGL
Lethbridge CYQL
Lloydminster CYLL
London CYXU
Lourdes-de-Blanc-Sablon CYBX
Medicine Hat CYXH
Moncton (aéroport international du Grand) CYQM
Mont-Joli CYYY
Montréal (aéroport international de Mirabel) CYMX
Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) CYUL
Montréal (St-Hubert) CYHU
Nanaimo CYCD
North Bay CYYB
Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) CYOW
Penticton CYYF
Prince Albert (Glass Field) CYPA
Prince George CYXS
Prince Rupert CYPR
Québec (aéroport international Jean-Lesage) CYQB
Quesnel CYQZ
Red Deer (aéroport régional) CYQF
Regina (aéroport international) CYQR
Rivière-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport international) CYFJ
Rouyn-Noranda CYUY
Saint John CYSJ
Sarnia (aéroport Chris Hadfield) CYZR
Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker) CYXE
Sault Ste. Marie CYAM
Sept-Îles CYZV
Smithers CYYD
St. Anthony CYAY
St. John’s (aéroport international) CYYT
Stephenville CYJT
Sudbury CYSB
Sydney (J. A. Douglas McCurdy) CYQY
Terrace CYXT
Thompson CYTH
Thunder Bay CYQT
Timmins (Victor M. Power) CYTS
Toronto (aéroport de la ville de Toronto — Billy Bishop) CYTZ
Toronto (aéroport international Lester B. Pearson) CYYZ
Toronto/Buttonville (aéroport municipal) CYKZ
Val-d’Or CYVO
Vancouver (aéroport international) CYVR
Vancouver (Coal Harbour) CYHC
Victoria (aéroport international) CYYJ
Wabush CYWK
Whitehorse (aéroport international
Erik Nielsen)
CYXY
Williams Lake CYWL
Windsor CYQG
Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson) CYWG
Yellowknife CYZF

ANNEXE 3

(sous-alinéa 17.22(2)a)(iii) et alinéas 17.24(2)a) et 17.30(2)e))

Ministères et établissements publics

Nom

ANNEXE 4

(paragraphes 34(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale
Paragraphe 2(1) 5 000 25 000
Paragraphe 2(2) 5 000 25 000
Paragraphe 2(3) 5 000 25 000
Paragraphe 2(4) 5 000 25 000
Paragraphe 3(1) 5 000  
Paragraphe 3(2) 5 000  
Article 4 5 000 25 000
Article 5 5 000 25 000
Paragraphe 8(1) 5 000 25 000
Paragraphe 8(2) 5 000 25 000
Paragraphe 8(3) 5 000  
Paragraphe 8(4) 5 000 25 000
Paragraphe 8(5) 5 000  
Paragraphe 8(7) 5 000 25 000
Article 9 5 000 25 000
Article 10 5 000  
Article 12 5 000 25 000
Paragraphe 13(1) 5 000  
Article 13.1 5 000  
Article 15 5 000  
Article 16 5 000 25 000
Article 17 5 000 25 000
Article 17.2   25 000
Paragraphe 17.3(1) 5 000  
Paragraphe 17.4(1)   25 000
Paragraphe 17.5(1)   25 000
Paragraphe 17.5(2)   25 000
Paragraphe 17.5(3)   25 000
Paragraphe 17.6(1)   25 000
Paragraphe 17.6(2)   25 000
Article 17.7   25 000
Article 17.9 5 000  
Paragraphe 17.13(1) 5 000  
Paragraphe 17.13(2) 5 000  
Paragraphe 17.14(1)   25 000
Paragraphe 17.14(2)   25 000
Article 17.15   25 000
Paragraphe 17.17(1)   25 000
Paragraphe 17.17(2)   25 000
Paragraphe 17.17(3)   25 000
Paragraphe 17.22(1)   25 000
Paragraphe 17.24(1)   25 000
Paragraphe 17.25(1)   25 000
Paragraphe 17.25(2)   25 000
Paragraphe 17.31(1) 5 000  
Article 17.32 5 000  
Article 17.33   25 000
Paragraphe 17.34(3)   25 000
Paragraphe 17.34(4) 5 000  
Paragraphe 17.34(5)   25 000
Paragraphe 17.35(1)   25 000
Paragraphe 17.35(2)   25 000
Paragraphe 17.35(3)   25 000
Paragraphe 17.36(1)   25 000
Paragraphe 17.36(2)   25 000
Paragraphe 17.36(3)   25 000
Article 17.37 5 000  
Article 17.38   25 000
Paragraphe 17.39(1)   25 000
Paragraphe 17.39(2)   25 000
Paragraphe 17.39(3)   25 000
Article 17.40   25 000
Paragraphe 18(2) 5 000  
Paragraphe 18(3) 5 000  
Article 19 5 000 25 000
Article 20 5 000  
Paragraphe 21(1) 5 000 25 000
Article 22 5 000  
Article 23 5 000 25 000
Paragraphe 24(1) 5 000 25 000
Paragraphe 24(2) 5 000 25 000
Paragraphe 24(3) 5 000 25 000
Paragraphe 25(1) 5 000 25 000
Paragraphe 26(1) 5 000 25 000
Paragraphe 27(2) 5 000  
Article 28 5 000  
Paragraphe 29(2) 5 000  
Paragraphe 30(1)   25 000
Paragraphe 30(2) 5 000  
Paragraphe 30(3) 5 000  
Paragraphe 30(4) 5 000  
Paragraphe 31(1) 5 000  
Paragraphe 31(2) 5 000  
Paragraphe 33(1)   25 000
Paragraphe 33(2)   25 000

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Toronto — Lettres patentes supplémentaires

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Toronto (« Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 8 juin 1999;

ATTENDU QUE l’article 6 des lettres patentes de l’Administration précise les frais sur les revenus bruts que l’Administration doit payer à Sa Majesté chaque année;

ATTENDU QUE le gouvernement soutient le secteur du transport aérien durant la pandémie de COVID-19 par le biais de mesures d’aide financière;

ATTENDU QUE les mesures d’aide financière accordent un traitement comparable à l’Administration pour l’exploitation de l’aéroport Billy Bishop de Toronto à celui reçu par les aéroports du Réseau national d’aéroports pour la période du 1er mars au 31 décembre de l’exercice 2020 et pour l’ensemble de l’exercice 2021;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, le ministre souhaite délivrer, de son propre chef, des lettres patentes supplémentaires à l’Administration modifiant l’article 6 de ses lettres patentes pour accorder un allègement du paiement des frais sur les revenus bruts liés aux opérations aéroportuaires pour la période du 1er mars au 31 décembre de l’exercice 2020 ainsi que pour l’ensemble de l’exercice 2021;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, un avis des modifications proposées aux lettres patentes a été donné par écrit au conseil d’administration de l’Administration;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que la modification aux lettres patentes est compatible avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

  1. L’article 6 des lettres patentes de l’Administration est modifié par l’ajout de ce qui suit :
    • 6.11 Nonobstant toute disposition du présent article 6 :
      • a) les frais sur les revenus bruts pour l’exercice 2019 seront calculés conformément au paragraphe 6.2, à condition que le revenu brut calculé pour l’exercice 2019 soit réduit davantage par un montant correspondant à l’ensemble des revenus projetés tirés de l’exploitation de l’aéroport Billy Bishop de Toronto et des frais d’améliorations aéroportuaires pour la période du 1er mars au 31 décembre de l’exercice 2020;
      • b) le calcul des frais sur les revenus bruts pour l’exercice 2020 sera calculé conformément au paragraphe 6.2, à condition que les revenus bruts calculés pour l’exercice 2020 soient ajustés comme suit :
        • (i) si le montant correspondant à l’ensemble des revenus réels provenant de l’exploitation de l’aéroport Billy Bishop de Toronto et des frais d’améliorations aéroportuaires pour la période du 1er mars au 31 décembre de l’exercice 2020 est supérieur au montant des revenus projetés déduits du revenu brut calculé pour l’exercice 2019 conformément au paragraphe 6.11a), la différence entre ces montants sera déduite du revenu brut calculé pour l’exercice 2020;
        • (ii) si le montant correspondant à l’ensemble des revenus réels provenant de l’exploitation de l’aéroport Billy Bishop de Toronto et des frais d’améliorations aéroportuaires pour la période du 1er mars au 31 décembre de l’exercice 2020 est inférieur au montant des revenus projetés déduits du revenu brut calculé pour l’exercice 2019 conformément au paragraphe 6.11a), la différence entre ces montants doit être ajoutée au revenu brut calculé pour l’exercice 2020;
      • c) le calcul des frais sur les revenus bruts pour l’exercice 2021 sera calculé conformément au paragraphe 6.2, à condition que le revenu brut calculé pour l’exercice 2021 soit réduit d’un montant correspondant à l’ensemble des revenus tirés de l’exploitation de l’aéroport Billy Bishop de Toronto et des frais d’améliorations aéroportuaires pour l’exercice 2021.
  2. Les présentes lettres patentes prennent effet à la date de leur délivrance.

DÉLIVRÉES le 17e jour de décembre 2021.

L’honorable Omar Alghabra, C.P., député
Ministre des Transports

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Trois-Rivières — Lettres patentes supplémentaires

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Trois-Rivières (« Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l’annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l’Administration occupe ou détient;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l’Administration souhaite acquérir les immeubles connus et désignés comme étant les lots 1 018 882 et 1 018 890 au cadastre du Québec;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé que le ministre délivre des lettres patentes supplémentaires précisant les immeubles à l’annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que ces modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L’annexe « C » des lettres patentes est modifiée par l’ajout de ce qui suit à la fin de la liste qui y figure :

Numéro de lot

Description

1 018 882

Un immeuble connu et désigné au Registre foncier du Québec comme étant le lot 1 018 882, contenant en superficie 6 053,50 m².

1 018 890

Un immeuble connu et désigné au Registre foncier du Québec comme étant le lot 1 018 890, contenant en superficie 1 248,10 m².

2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au Registre foncier du Québec de l’acte de vente attestant le transfert des immeubles à l’Administration.

DÉLIVRÉES le 17e jour de décembre 2021.

L’honorable Omar Alghabra, C.P., député
Ministre des Transports

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Trois-Rivières — Lettres patentes supplémentaires

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Trois-Rivières (« Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l’annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l’Administration occupe ou détient;

ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 46(2.1) de la Loi, l’Administration souhaite acquérir l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 019 095 au cadastre du Québec;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé que le ministre délivre des lettres patentes supplémentaires précisant l’immeuble à l’annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que ces modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L’annexe « C » des lettres patentes est modifiée par l’ajout de ce qui suit à la fin de la liste qui y figure :
Numéro de lot Description
1 019 095 Un immeuble connu et désigné au Registre foncier du Québec comme étant le lot 1 019 095, contenant en superficie 402,6 m2.

2. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au Registre foncier du Québec de l’acte de vente attestant le transfert de l’immeuble à l’Administration.

DÉLIVRÉES le 17e jour de décembre 2021.

L’honorable Omar Alghabra, C.P., député
Ministre des Transports

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Trois-Rivières — Lettres patentes supplémentaires

ATTENDU QUE des lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Trois-Rivières (« Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada (« Loi »), prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE l’annexe « C » des lettres patentes précise les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l’Administration occupe ou détient;

ATTENDU QUE l’annexe « C » des lettres patentes mentionne un immeuble connu et désigné au Registre foncier du Québec comme étant le lot 1 018 883 et que ce lot a été subdivisé en deux immeubles connus et désignés au Registre foncier du Québec comme étant les lots 6 376 215 et 6 376 216;

ATTENDU QUE l’Administration souhaite :

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé que le ministre délivre des lettres patentes supplémentaires modifiant l’annexe « C » des lettres patentes;

ATTENDU QUE le ministre est convaincu que les modifications aux lettres patentes sont compatibles avec la Loi;

À CES CAUSES, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi, les lettres patentes sont modifiées comme suit :

1. L’annexe « C » des lettres patentes est modifiée par l’ajout de ce qui suit à la fin de la liste qui y figure afin de permettre l’acquisition d’un immeuble par l’Administration :

Numéro de lot

Description

6 376 218

Un immeuble connu et désigné au Registre foncier du Québec comme étant le lot 6 376 218, contenant en superficie 753,9 m2.

2. L’annexe « C » des lettres patentes est modifiée en remplaçant le lot numéro 1 018 883, et sa description, comme suit afin de refléter la disposition du lot numéro 6 376 215 (contenant une superficie de 304,3 m2) et que l’immeuble connu sous le numéro de lot 6 376 216 demeure la propriété de l’Administration :

Numéro de lot

Description

6 376 216

Anciennement connu comme étant une partie du lot 1 018 883

Un immeuble connu et désigné au Registre foncier du Québec comme étant le lot 6 376 216, contenant en superficie 274 m2.

3. Les présentes lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date de publication au Registre foncier du Québec des documents attestant le transfert des immeubles entre les parties.

DÉLIVRÉES le 17e jour de décembre 2021.

L’honorable Omar Alghabra, C.P., député
Ministre des Transports

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Arrêté abrogeant l’Arrêté d’urgence no 3 de 2021 visant une zone inondée en Colombie-Britannique

Attendu que le ministre des Transports a pris, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence j de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence k, l’Arrêté d’urgence no 3 de 2021 visant une zone inondée en Colombie-Britannique le 8 décembre 2021;

Attendu que le ministre estime que cet arrêté n’est plus nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin,

À ces causes, en vertu du paragraphe 10.1(2)référence j de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence k, le ministre des Transports prend l’Arrêté abrogeant l’Arrêté d’urgence no 3 de 2021 visant une zone inondée en Colombie-Britannique, ci-après.

Ottawa, le 23 décembre 2021

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté abrogeant l’Arrêté d’urgence no 3 de 2021 visant une zone inondée en Colombie-Britannique

Abrogation

1 L’Arrêté d’urgence no 3 de 2021 visant une zone inondée en Colombie-Britannique pris le 8 décembre 2021 est abrogé.

ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE CANADA

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en radiant un organisme vivant inadmissible

Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence a, a l’intention de radier de la Liste intérieureréférence b l’organisme vivant qui est mentionné à l’arrêté proposé en annexe, car l’identité de cet organisme vivant n’est pas établie.

Période de consultation publique

Toute personne peut soumettre des commentaires dans les 60 jours suivant la publication du présent avis d’intention. Toute personne qui s’oppose à la radiation de cet organisme vivant de la Liste intérieure devrait soumettre la documentation établissant l’identité de l’organisme vivant en utilisant le formulaire de proposition d’inscription à la Liste intérieure (PDF). Des directives supplémentaires concernant la documentation appuyant l’admissibilité d’un organisme vivant sont offertes dans la note intitulée Note d’avis du Programme des substances nouvelles 2015-05.

L’arrêté proposé en annexe indique le numéro d’identification confidentielle de l’organisme vivant visé par la proposition de radiation de la Liste intérieure. Toute personne qui effectue des activités mettant en cause un organisme vivant qui, selon elle, pourrait figurer à l’arrêté proposé peut demander au Programme des substances nouvelles de confirmer cette inscription.

Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis. Les commentaires peuvent être soumis grâce au système de déclaration en ligne disponible à partir du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada, envoyés à Thomas Kruidenier, Directeur exécutif par intérim, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Environnement et Changement climatique Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou envoyés par courriel à substances@ec.gc.ca.

Conformément à l’article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc d’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement

Proposition d’Arrêté 2022-105-01-01 modifiant la Liste intérieure

1 Il est proposé de modifier la partie 7 de la Liste intérieureréférence b par radiation de ce qui suit :

Colonne 1

Numéro d’identification confidentielle

Colonne 2

Produit biotechnologique inanimé ou organisme vivant désigné par sa dénomination maquillée en conformité avec le Règlement sur les dénominations maquillées note a du tableau c8

13637-2 Nom : Culture microbienne complexe
Source : Eaux marines côtières du Gulf du Mexique
Historique : Croissance en milieu spécialisé
Caractéristiques : Micro-organismes de forme spirale et en batonnet qui se retrouvent, dans le produit frais, dans une proportion de 1:10
Utilisation : Biotraitement des systèmes de production en champ pétrolifère, des flux de déchets, des récupérateurs de graisse et de sites de déchets variés au Canada qui présentent un danger

Note(s) du tableau c8

Note a du tableau c8

DORS/94-261

Retour à la note a du tableau c8

ENTRÉE EN VIGUEUR

2 Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-012-21 — Publication du CNR-222, 3e édition, et du CBD-01, 3e édition

Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié les documents suivants :

Ces documents sont maintenant officiels et disponibles sur la page Documents publiés du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.

Présentation de commentaires

Les commentaires et suggestions pour améliorer ces normes peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement à la norme.

Le 4 octobre 2021

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Premier dirigeant Centre canadien de lutte contre les toxicomanies  
Membre Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels  
Président et premier dirigeant Commission canadienne du lait  
Vice-président Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Musée canadien de la nature  
Président Investir au Canada  
Président-directeur général Investir au Canada  
Administrateur Investir au Canada  
Commissaire Commission du droit du Canada  
Président Commission du droit du Canada  
Commissaire à la protection de la vie privée Commissariat à la protection de la vie privée du Canada  
Administrateur
(fédéral)
Administration portuaire de Québec  
Administrateur Autorité du pont Windsor-Détroit