La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 30 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 23 juillet 2022

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

Attendu que certaines dispositions de la partie 86 du titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis correspondent à certaines dispositions du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers référence a;

Attendu que certaines dispositions du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers a sont incompatibles avec la partie 86 du titre 40 du Code of Federal Regulations, modifiée par la règle finale concernant les normes applicables à l’égard des émissions de gaz à effet de serre publiée le 23 avril 2020 dans le volume 85 du Federal Register des États-Unis à la page 22 620,

À ces causes, en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers, ci-après.

Gatineau, le 4 juillet 2022

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers

Définition de Règlement

1 (1) Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers.

Terminologie

(2) Il est entendu que les termes du présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Points et déficits

2 Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi et malgré les paragraphes 20(1) à (3) et (4) du Règlement, une entreprise :

Nouveau calcul — années de modèle 2017 à 2021

3 (1) L’entreprise peut choisir de calculer de nouveau le nombre de points ou la valeur du déficit de l’un de ses parcs pour les années de modèle 2017 à 2021 en exerçant le choix prévu au paragraphe 18.1(4) du Règlement et en utilisant l’équation prévue au paragraphe 20(3) du Règlement en y remplaçant toutefois les éléments A et C par les éléments suivants :

Date d’attribution

(2) L’entreprise obtient des points ou réduit la valeur du déficit à l’égard de l’un de ses parcs des années de modèle 2017 à 2021 à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2022 si le rapport contient les renseignements ci-après pour ce parc :

Calcul — année de modèle 2022

4 (1) L’entreprise qui exerce le choix prévu au paragraphe 18.1(4) du Règlement à l’égard de l’un de ses parcs de l’année de modèle 2022 calcule les points ou la valeur du déficit pour le parc en cause en utilisant l’équation prévue au paragraphe 20(3) du Règlement en y remplaçant toutefois les éléments A et C comme le prévoit le paragraphe 3(1) du présent arrêté d’urgence.

Date d’attribution

(2) L’entreprise obtient des points ou subit un déficit à l’égard de l’un de ses parcs de l’année de modèle 2022 à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour cette année de modèle si le rapport contient le nombre de points ou la valeur du déficit calculés selon le présent article pour ce parc.

Compensation

5 Pour l’application du paragraphe 21(3) du Règlement, les points obtenus en application du présent arrêté d’urgence sont considérés comme des points obtenus en vertu de l’article 20 du Règlement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté d’urgence.)

L’Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers a été pris par le ministre de l’Environnement le 4 juillet 2022. Cet arrêté d’urgence corrige à court terme une erreur dans le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers et permet aux fabricants d’automobiles de recevoir rapidement le nombre approprié de points pour les véhicules à technologie de pointe, tels que les véhicules électriques, les véhicules électriques hybrides rechargeables et les véhicules à pile à combustible, ainsi que pour les véhicules à gaz naturel à double carburant et les véhicules alimentés exclusivement au gaz naturel vendus au pays. Suivant l’approbation de la gouverneure en conseil et conformément au paragraphe 163(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), l’arrêté d’urgence cessera d’avoir effet un an après sa prise ou à la date de son abrogation ou, si elle est antérieure, à la date de la modification ou de l’abrogation du Règlement visant à donner effet à l’arrêté d’urgence.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à cinq substances

Attendu que les cinq substances sont inscrites à la Liste intérieure référence 1;

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont effectué une évaluation préalable de ces cinq substances en vertu de l’article 73 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence b;

Attendu que les ministres soupçonnent que des renseignements concernant une nouvelle activité mettant en cause l’une des cinq substances peuvent contribuer à déterminer dans quelles circonstances cette substance est toxique ou pourrait le devenir au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à toute nouvelle activité mettant en cause les cinq substances, conformément au présent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement à l’égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis et peuvent être envoyés au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada, ou par la poste au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou par courriel à l’adresse substances@ec.gc.ca.

L’évaluation préalable finale de cette substance peut être consultée à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :

2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la même liste par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

  • 8050-09-7 S’
  • 8052-10-6 S’
  • 61790-51-0 S’
  • 73138-82-6 S’
  1. À l’égard de la substance dans la colonne 1, à l’opposé de la présente section, la fabrication de la substance en une quantité supérieure à 1 000 kg au cours d’une année civile.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de celle-ci :
    • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
    • c) la description de la composition de la substance qui inclut les identités des composants et leur proportion relative (par exemple comme un pourcentage de la substance totale), utilisée pour la nouvelle activité;
    • d) s’ils sont connus, les trois lieux au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par lieu;
    • e) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • f) les renseignements prévus aux articles 2 à 4 et aux alinéas 8a) à e) et h) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • g) les renseignements prévus aux articles 2 et 11 de l’annexe 6 de ce règlement;
    • h) un diagramme du processus global et des étapes en cause dans la nouvelle activité qui donnent ou peuvent donner lieu à la pénétration ou au rejet de la substance dans l’environnement, y compris l’utilisation des réservoirs de rétention et des tours de distillation, le cas échéant;
    • i) une description des étapes visées à l’alinéa h), la quantité et la concentration qui sont ou peuvent être rejetées à chaque étape, la forme physique de la substance pour chacun des sites où la substance sera ou pourrait être rejetée et, le cas échéant, la fréquence, la durée et le débit prévus du rejet;
    • j) une description des pratiques de gestion des déchets qui seront mises en œuvre pour prévenir ou minimiser le rejet de la substance à l’installation, où la nouvelle activité aura lieu, notamment :
      • (i) la quantité de substance devant être rejetée dans l’environnement, sous forme d’effluents et d’émissions, notamment les concentrations moyenne et maximale,
      • (ii) dans le cas où la substance devrait être rejetée dans un système de traitement des eaux usées municipal, le nom et l’adresse de l’usine de traitement des eaux usées municipale, le nom du plan d’eau récepteur et le lieu de rejet, ainsi que la quantité totale de la substance qu’il est prévu de rejeter dans ce lieu par jour, exprimée en kilogrammes,
      • (iii) dans le cas où la substance devrait être rejetée directement dans les eaux de surface, le nom du plan d’eau récepteur, le lieu de rejet, ainsi que la quantité totale de la substance qu’il est prévu de rejeter dans ce lieu par jour, exprimée en kilogrammes,
      • (iv) si les déchets contenant la substance devraient être traités sur place, une description du système de traitement, la quantité totale de la substance qu’il est prévu de rejeter par année, exprimée en kilogrammes, le pourcentage de la substance à retirer du déchet, le nom du plan d’eau récepteur et le lieu de rejet;
    • k) une description de la mesure dans laquelle la nouvelle activité dispersera la substance ou, si la substance n’est pas dispersée, une description de la manière dont elle sera confinée ou consommée;
    • l) les données d’essai et le rapport sur l’essai, relativement à la substance, obtenus de deux des essais suivants menés selon la méthode décrite dans les lignes directrices suivantes, à jour au moment où les données d’essai ont été produites :
      • (i) Lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques, Essai n° 203 : Poisson, essai de toxicité aiguë,
      • (ii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 202 : Daphnia sp. essai d’immobilisation immédiate,
      • (iii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 201 : Algues d’eau douce et cyanobactéries, essai d’inhibition de la croissance;
    • m) les données d’essai et un rapport d’essai, relativement à la substance, obtenus d’un essai benthique effectué selon la méthode décrite dans l’une des lignes directrices suivantes, à jour au moment où les données d’essai ont été produites :
      • (i) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 218 : Essai de toxicité sur les chironomes dans un système eau-sédiment chargé,
      • (ii) Lignes directrices de l’ODCE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 225 : Essai de toxicité sur Lumbriculus dans un système eau-sédiment chargé,
      • (iii) Méthode d’essai biologique SPE1/RM/32 d’Environnement Canada intitulée Méthode d’essai biologique : essai de survie et de croissance des larves dulcicoles de chironomes (Chironomus tentans ou Chironomus riparius) dans les sédiments;
    • n) les données d’essai et les rapports d’essai mentionnés aux alinéas l) et m) doivent être élaborés selon les pratiques décrites dans
      • (i) le document intitulé : Les principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire (les " principes de BPL ") établies dans l’annexe II de la Décision du Conseil de l’OCDE relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, au moyen des principes de BPL à jour au moment de l’essai,
      • (ii) le numéro 23 de la Série de l’OCDE sur les essais et les évaluations intitulé, Guidance Document on Aquatic Toxicity Testing of Difficult Substances and Mixtures;
    • o) les autres renseignements et données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les effets nuisibles que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • p) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • q) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
    • r) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée and signée par la personne qui propose la nouvelle activité, si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
  3. Les renseignements visés à l’article 2 sont évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.
9007-13-0 S’
  1. À l’égard de la substance dans la colonne 1, à l’opposé de la présente section, la fabrication de la substance en une quantité supérieure à 100 000 kg au cours d’une année civile.
  2. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 90 jours avant le début de celle-ci :
    • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
    • c) la description de la composition de la substance qui inclut les identités des composants et leur proportion relative (par exemple comme un pourcentage de la substance totale), utilisée pour la nouvelle activité;
    • d) s’ils sont connus, les trois lieux au Canada où la plus grande quantité de la substance devrait être utilisée ou traitée, et la quantité estimée par lieu;
    • e) les renseignements prévus aux articles 3 à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • f) les renseignements prévus aux articles 2 à 4 et aux alinéas 8a) à e) et h) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • g) les renseignements prévus aux articles 2 et 11 de l’annexe 6 de ce règlement;
    • h) un diagramme du processus global et des étapes en cause dans la nouvelle activité qui donnent ou peuvent donner lieu à la pénétration ou au rejet de la substance dans l’environnement, y compris l’utilisation des réservoirs de rétention et des tours de distillation, le cas échéant;
    • i) une description des étapes visées à l’alinéa h), la quantité et la concentration qui sont ou peuvent être rejetées à chaque étape, la forme physique de la substance pour chacun des sites où la substance sera ou pourrait être rejetée et, le cas échéant, la fréquence, la durée et le débit prévus du rejet;
    • j) une description des pratiques de gestion des déchets qui seront mises en œuvre pour prévenir ou minimiser le rejet de la substance à l’installation, où la nouvelle activité aura lieu, notamment :
      • (i) la quantité de substance devant être rejetée dans l’environnement, sous forme d’effluents et d’émissions, notamment les concentrations moyenne et maximale,
      • (ii) dans le cas où la substance devrait être rejetée dans un système de traitement des eaux usées municipal, le nom et l’adresse de l’usine de traitement des eaux usées municipale, le nom du plan d’eau récepteur et le lieu de rejet, ainsi que la quantité totale de la substance qu’il est prévu de rejeter dans ce lieu par jour, exprimée en kilogrammes,
      • (iii) dans le cas où la substance devrait être rejetée directement dans les eaux de surface, le nom du plan d’eau récepteur, le lieu de rejet, ainsi que la quantité totale de la substance qu’il est prévu de rejeter dans ce lieu par jour, exprimée en kilogrammes,
      • (iv) si les déchets contenant la substance devraient être traités sur place, une description du système de traitement, la quantité totale de la substance qu’il est prévu de rejeter par année, exprimée en kilogrammes, le pourcentage de la substance à retirer du déchet, le nom du plan d’eau récepteur et le lieu de rejet;
    • k) une description de la mesure dans laquelle la nouvelle activité dispersera la substance ou, si la substance n’est pas dispersée, une description de la manière dont elle sera confinée ou consommée;
    • l) les données d’essai et le rapport sur l’essai, relativement à la substance, obtenus de deux des essais suivants menés selon la méthode décrite dans les lignes directrices suivantes, à jour au moment où les données d’essai ont été produites :
      • (i) Lignes directrices de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques, Essai n° 203 : Poisson, essai de toxicité aiguë,
      • (ii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 202 : Daphnia sp. essai d’immobilisation immédiate,
      • (iii) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 201 : Algues d’eau douce et cyanobactéries, essai d’inhibition de la croissance;
    • m) les données d’essai et un rapport d’essai, relativement à la substance, obtenus d’un essai benthique effectué selon la méthode décrite dans l’une des lignes directrices suivantes, à jour au moment où les données d’essai ont été produites :
      • (i) Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 218 : Essai de toxicité sur les chironomes dans un système eau-sédiment chargé,
      • (ii) Lignes directrices de l’ODCE pour les essais de produits chimiques, Essai n° 225 : Essai de toxicité sur Lumbriculus dans un système eau-sédiment chargé,
      • (iii) Méthode d’essai biologique SPE1/RM/32 d’Environnement Canada intitulée Méthode d’essai biologique : essai de survie et de croissance des larves dulcicoles de chironomes (Chironomus tentans ou Chironomus riparius) dans les sédiments;
    • n) les données d’essai et les rapports d’essai mentionnés aux alinéas l) et m) doivent être élaborés selon les pratiques décrites dans
      • (i) le document intitulé : Les principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire (les " principes de BPL ") établies dans l’annexe II de la Décision du Conseil de l’OCDE relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, au moyen des principes de BPL à jour au moment de l’essai,
      • (ii) le numéro 23 de la Série de l’OCDE sur les essais et les évaluations intitulé, Guidance Document on Aquatic Toxicity Testing of Difficult Substances and Mixtures;
    • o) les autres renseignements et données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les effets nuisibles que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • p) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • q) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
    • r) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée and signée par la personne qui propose la nouvelle activité, si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
  3. Les renseignements visés à l’article 2 sont évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis d’intention.)

Description

L’avis d’intention donne l’occasion au public de commenter la modification qu’il est proposé d’apporter à la Liste intérieure référence 1 en appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], en vertu du paragraphe 87(3) de cette loi, aux cinq substances suivantes :

Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention, toute personne peut soumettre de commentaires au ministre de l’Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l’élaboration de l’Arrêté modifiant la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc à ces substances.

La modification à la Liste intérieure n’entre pas en vigueur tant que l’Arrêté n’est pas adopté par le ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L’Arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

En plus de proposer d’appliquer les dispositions relatives aux NAc pour viser toute nouvelle activité de fabrication, des méthodes de collecte d’information sont considérées afin de faire le suivi d’utilisation industrielle ou commerciale des produits qui contiennent ces substances. Cela comprend l’ajout des substances à des enquêtes volontaires ou obligatoires, la déclaration à l’Inventaire national des rejets de polluants, ou la surveillance environnementale.

Applicabilité de l’arrêté proposé

Il est proposé que l’Arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause l’une des substances à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’Arrêté au moins 90 jours avant de fabriquer la substance pour la nouvelle activité.

Afin de répondre aux préoccupations en matière de l’environnement, l’Arrêté viserait la fabrication, au cours d’une année civile, de plus de 100 000 kg de RCa, et plus de 1 000 kg des quatre substances restantes. En d’autres termes, pour la fabrication de ces substances, une déclaration serait requise si la quantité totale de la substance est supérieure à 100 000 kg au cours d’une année civile pour RCa et supérieure à 1 000 kg pour les quatre autres substances au cours d’une année civile.

Activités non assujetties à l’arrêté proposé

La fabrication de RCa ne serait pas visée par l’arrêté proposé si la quantité totale de la substance fabriquée est inférieure à 100 000 kg au cours d’une année civile. Pour les quatre substances restantes, la fabrication de chaque substance ne serait pas visée par l’arrêté proposé si la quantité totale fabriquée de chaque substance est inférieure à 1 000 kg au cours d’une année civile.

L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas aux utilisations de ces substances qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE, telles que la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, les composants individuels d’un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu de l’arrêté proposé. Pour en savoir plus, veuillez consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Renseignements à soumettre

L’avis d’intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance est fabriquée. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité et d’autres renseignements pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

Les exigences en matière de renseignements dans l’arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l’exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAcréférence 3, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et à la fiche de données de sécurité (FDS) pertinente.

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements par rapport à la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que les substances colophane (c’est-à-dire colophane, colophane de tallöl, acides résiniques et acides colophaniques), RNa or RCa sont toxiques ou qu’elles peuvent le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause l’une des substances est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.

Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un arrêté devrait aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à l’arrêté, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.

Dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient l’objet de la déclaration de nouvelle activité soumise par le fournisseur au nom de ses clients.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un avis ou d’un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substances.référence 4

La LCPE est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants lorsque vient le moment de décider des mesures d’application de la loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements et la cohérence dans l’application de la loi.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à la substance thirame, aussi appelée le TMTD

Attendu que la substance TMTD (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [NE CAS]référence 2 137-26-8) est inscrite sur la Liste intérieure référence 1;

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont effectué une évaluation préalable de la substance en vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b;

Attendu que les ministres soupçonnent que des renseignements concernant une nouvelle activité mettant en cause ladite substance peuvent contribuer à déterminer dans quelles circonstances cette substance est toxique ou pourrait le devenir au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à toute nouvelle activité relative à la substance, conformément au présent avis.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement à l’égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis et peuvent être envoyés au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada, ou par la poste au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou par courrier électronique à l’adresse substances@ec.gc.ca.

L’évaluation préalable finale du TMTD peut être consultée à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques).

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement

Le sous-ministre adjoint
Direction générale de l’intendance environnementale
John Moffet
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :

2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la même liste par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

137-26-8 S′
  1. La fabrication de la substance thirame en une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile.
  2. Toute activité mettant en cause, au cours d’une année civile, plus de 100 kg de la substance thirame en relation avec la fabrication de produits en caoutchouc liquide (latex).
  3. Malgré les articles 1 and 2, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance en tant que substance destinée à la recherche et au développement, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
  4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements ci-après sont fournis au ministre au moins 180 jours avant le début de celle-ci :
    • a) la description de la nouvelle activité relative à la substance;
    • b) la quantité annuelle prévue de la substance devant être utilisée pour la nouvelle activité;
    • c) les renseignements prévus aux articles 3 à 6 et aux alinéas 7a) et b) de l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
    • d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à f) et 8f) et g) de l’annexe 5 de ce règlement;
    • e) un diagramme du processus global et des étapes en cause dans la nouvelle activité qui donnent ou peuvent donner lieu à la pénétration ou au rejet de la substance dans l’environnement, y compris l’utilisation des réservoirs de rétention de des tours de distillation, le cas échéant;
    • f) une description des étapes visées à l’alinéa e), la quantité et la concentration qui sont ou peuvent être rejetées à chaque étape, la forme physique de la substance pour chacun des sites où la substance sera ou pourrait être rejetée et, le cas échéant, la fréquence, la durée et le débit prévus du rejet;
    • g) une description des pratiques de gestion des déchets qui seront mises en œuvre pour prévenir ou minimiser le rejet de la substance à l’installation, où la nouvelle activité aura lieu, notamment :
      • (i) la quantité de substance devant être rejetée dans l’environnement, sous forme d’effluents et d’émissions, notamment les concentrations moyenne et maximale,
      • (ii) dans le cas où la substance devrait être rejetée dans un système de traitement des eaux usées municipal, le nom et l’adresse de l’usine de traitement des eaux usées municipales, le nom du plan d’eau récepteur et le lieu de rejet, ainsi que la quantité totale de la substance qu’il est prévu de rejeter dans ce lieu par jour, exprimée en kilogrammes,
      • (iii) dans le cas où la substance devrait être rejetée directement dans les eaux de surface, le nom du plan d’eau récepteur, le lieu de rejet, ainsi que la quantité totale de la substance qu’il est prévu de rejeter dans ce lieu par jour, exprimée en kilogrammes,
      • (iv) si les déchets contenant la substance devraient être traités sur place, une description du système de traitement, la quantité totale de la substance qu’il est prévu de rejeter par année, exprimée en kilogrammes, le pourcentage de la substance à retirer du déchet, le nom du plan d’eau récepteur et le lieu de rejet;
    • h) une description des méthodes qui seront utilisées par la personne proposant la nouvelle activité pour éliminer la substance, y compris :
      • (i) une description des méthodes de traitement et d’élimination des contenants utilisés pour le transport et l’entreposage de la substance;
    • i) les données et le rapport d’une étude sur la toxicité chronique à l’égard de la substance, menée conformément à la méthode énoncée dans la ligne directrice de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour les essais de produits chimiques intitulée Essai n° 234 : Essai de développement sexuel des poissons, dans sa version à jour au moment où l’étude est menée, à l’aide du medaka ou du poisson-zèbre et d’au moins cinq concentrations d’essai afin d’assurer une concentration sans effet observé fiable et une concentration d’effet fiable;
    • j) les données d’essai et les rapports d’essai mentionnés à l’alinéa i) doivent être élaborés selon les principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques, adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans leur version à jour au moment de la réalisation de l’étude;
    • k) s’ils sont connus, les sites au Canada à l’égard de la nouvelle activité où la substance sera utilisée ou transformée, ainsi que la quantité prévue par site;
    • l) les autres renseignements ou données d’essai à l’égard de la substance dont dispose la personne proposant la nouvelle activité ou auxquels elle peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les effets nuisibles que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
    • m) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger ou au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à l’utilisation de la substance et, s’il est connu, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
    • n) les noms, adresses municipal et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et l’adresse courriel de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
    • o) une attestation portant que les renseignements sont complets et exacts, qui est datée and signée par la personne qui propose la nouvelle activité, si elle réside au Canada ou, sinon, par la personne qui réside au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
  5. Les renseignements visés à l’article 4 sont évalués dans les 180 jours suivant leur réception par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis d’intention.)

Description

L’avis d’intention donne l’occasion au public de commenter sur la modification qu’il est proposé d’apporter à la Liste intérieure référence 1 en appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] à la substance thirame (aussi appelée le TMTD, numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 137-26-8), en vertu du paragraphe 87(3) de cette loi.

Le TMTD fera l’objet d’un futur projet de décret d’inscription à l’annexe 1 de la LCPE comme suite à la publication en janvier 2021 de l’évaluation préalable finale. Il a alors été conclu que le TMTD satisfait aux critères de l’alinéa 64a) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique. L’Approche de gestion des risques pour le TMTD a été publiée en même temps que l’évaluation préalable finale. Dans cette approche, les mesures de gestion des risques proposées sont soulignées, dont la recommandation d’appliquer les dispositions relatives aux NAc au TMTD.

Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention, toute personne peut soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l’élaboration de l’Arrêté modifiant la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc à cette substance.

La modification à la Liste intérieure n’entre pas en vigueur tant que l’Arrêté n’est pas adopté par le ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L’Arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Applicabilité de l’arrêté proposé

Il est proposé que l’Arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (individu ou entreprise) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’Arrêté au moins 180 jours avant d’importer, de fabriquer ou d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Afin de traiter les effets préoccupants ayant trait à l’environnement, l’Arrêté ciblerait la production de la substance et toute activité liée à son utilisation pour la production de caoutchouc liquide (latex). Pour la production de cette substance et son utilisation pour la production de produits en caoutchouc liquide (latex), un avis serait requis quand la quantité totale de la substance utilisée pour l’activité pendant une année civile est supérieure à 100 kg.

Par exemple, un avis serait requis si une entreprise planifie l’importation de TMTD, seul ou dans un mélange, comme matière première pour la production de caoutchouc liquide (latex), quand plus de 100 kg de la substance sont importés au cours d’une année civile.

L’utilisation de la substance à titre de substance intermédiaire limitée au site ou à titre de substance destinée uniquement à l’exportation exigerait la présentation d’une déclaration de nouvelle activité, parce que ces activités peuvent entraîner un risque pour l’environnement. Le sens de l’expression « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Une substance destinée à l’exportation est une substance fabriquée et importée au Canada et destinée uniquement aux marchés étrangers.

Activités non assujetties à l’arrêté proposé

Toute activité liée à la production de la substance ou à la production de caoutchouc liquide (latex) mettant en jeu la substance ne serait pas soumise à l’arrêté proposé si la quantité totale utilisée pour l’activité est de 100 kg ou moins au cours d’une année civile.

L’utilisation de la substance comme une substance destinée à la recherche et au développement n’exigerait pas la présentation d’une déclaration de nouvelle activité, parce que les rejets de cette activité devraient être négligeables. Le sens de l’expression « destinée à la recherche et au développement » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE, telles que la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, les composants individuels d’un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu de l’arrêté proposé. Pour en savoir plus, veuillez consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Renseignements à soumettre

L’avis d’intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis au ministre 180 jours avant la date à laquelle la substance est importée, fabriquée ou utilisée en vue d’une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité et d’autres renseignements pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 180 jours suivant la réception des renseignements complets.

Les exigences en matière de renseignements dans l’arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l’exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut avoir raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et à la fiche de données de sécurité (FDS) pertinente.

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance est toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, et qui participe à des activités mettant en cause la substance, est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.

Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un arrêté devrait aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à l’arrêté, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.

Dans le cas où une personne prend la possession matérielle ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration de nouvelle activité soumise par le fournisseur au nom de ses clients.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un avis ou d’un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substances.référence 4

La LCPE est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants lorsque vient le moment de décider des mesures d’application de la loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements et la cohérence dans l’application de la loi.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de 12 substances du groupe des résines et des colophanes inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que 9 des 12 substances énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable qui a été réalisée sur trois substances en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et sur neuf substances en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que le tallöl, en particulier en raison du tallöl brut, satisfait à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que le tallöl brut soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.

Attendu qu’il est conclu que les 11 substances restantes ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’article 77 de la Loi à l’égard de huit des neuf substances satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard des trois autres substances.

Avis est de plus donné que les ministres ont publié une approche proposée de gestion des risques pour le tallöl brut sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) afin de continuer les discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à la substance.

Avis est également donné par la présente que le ministre de l’Environnement envisagera d’utiliser des mécanismes de collecte d’informations, tels que ceux décrits dans la Loi, pour collecter des informations commerciales sur le tallöl, en particulier le tallöl brut; la colophane; la colophane de tallöl; les acides résiniques et acides colophaniques; les acides résiniques et acides colophaniques, sels de calcium (RCa); et les acides résiniques et acides colophaniques, sels de sodium (RNa).

Avis est également donné par la présente que le ministre de l’Environnement envisagera de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi pour indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités en vertu du paragraphe 81(3) de cette loi s’appliquent à toute nouvelle activité relative à la colophane, la colophane de tallöl, les acides résiniques et acides colophaniques, le RCa, et le RNa.

Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée

Dans les 60 jours suivant la publication de l’approche de gestion des risques proposée, quiconque peut présenter des commentaires par écrit au ministre de l’Environnement à ce sujet. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à : substances@ec.gc.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos

ANNEXE

Résumé de l’évaluation préalable pour le groupe des résines et des colophanes

En vertu des articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de 12 substances, désignées collectivement sous le nom de groupe des résines et des colophanesréférence 5,référence 6. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS)référence 2, le nom figurant sur la Liste intérieure (LI), le nom commun ou l’abréviation de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.

Substances faisant partie du groupe des résines et des colophanes
NE CAS Nom sur la
Liste intérieure (LI)
Abréviation ou nom commun
1740-19-8 Acide [1R-(1α,4a,10aα)]-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-7-isopropyl-1,4a-diméthylphénanthrène-1-carboxylique DHAA
8002-26-4 note a du tableau b1 Tallöl CTO note b du tableau b1 ou DTO note b du tableau b1
8016-81-7 note a du tableau b1 , note c du tableau b1 Brai de tallöl TOP
8046-19-3 note a du tableau b1 , note d du tableau b1 Styrax (baume) Styrax
8050-09-7 note a du tableau b1 , note d du tableau b1 Colophane Colophane note d du tableau b1
8050-15-5 note a du tableau b1 , note c du tableau b1 Acides résiniques et acides colophaniques hydrogénés, esters de méthyle RHME
8050-28-0 note a du tableau b1 Colophane traitée au maléate RMa
8052-10-6 note a du tableau b1 , note d du tableau b1 Colophane de tallöl Colophane note d du tableau b1
9007-13-0 note a du tableau b1 Acides résiniques et acides colophaniques, sels de calcium RCa
61790-51-0 note a du tableau b1 Acides résiniques et acides colophaniques, sels de sodium RNa
68186-14-1 note a du tableau b1 Acides résiniques et acides colophaniques, esters de méthyle RME
73138-82-6 note a du tableau b1 , note d du tableau b1 Acides résiniques et acides colophaniques Colophane note d du tableau b1

Note(s) du tableau b1

Note a du tableau b1

La substance portant ce NE CAS est un UVCB (une substance de composition inconnue ou variable, un produit de réaction complexe ou une matière biologique).

Retour à la note a du tableau b1

Note b du tableau b1

Le tallöl brut (CTO) et le tallöl distillé (DTO) sont tous deux désignés par ce même nom dans la LI et par ce même NE CAS, même s’ils ont des propriétés, des compositions et des utilisations différentes.

Retour à la note b du tableau b1

Note c du tableau b1

La substance n’est pas visée par le paragraphe 73(1) de la LCPE, mais fait l’objet de la présente évaluation, car elle est considérée d’intérêt prioritaire en raison d’autres inquiétudes pour la santé humaine.

Retour à la note c du tableau b1

Note d du tableau b1

Les substances peuvent être utilisées de façon interchangeable par l’industrie et désignées sous le même nom (colophane).

Retour à la note d du tableau b1

Les substances du groupe des résines et des colophanes peuvent être importées ou fabriquées au Canada et sont naturellement présentes dans l’environnement. La variabilité de la composition des substances du groupe des résines et des colophanes peut être attribuable à la variabilité des matières sources ou aux conditions des procédés de fabrication.

Toutes les substances du groupe des résines et des colophanes ont fait l’objet d’enquêtes menées conformément à un avis émis en vertu de l’article 71 de la LCPE et d’enquêtes à participation volontaire subséquentes. Chacune des 12 substances a été déclarée être importée au Canada en quantités allant de moins de 100 kg à 1 000 000 kg, pour l’année de déclaration 2011. Le CTO a été produit accidentellement au Canada en une quantité variant de 10 000 000 kg/an à 100 000 000 kg/an, pour l’année de déclaration 2011. Le RCa et le RNa ont été fabriqués au Canada en une quantité variant de 10 000 kg à 100 000 kg et de 100 à 1 000 kg, respectivement, pour l’année de déclaration 2011. Les 9 substances restantes n’étaient pas déclarées comme étant fabriquées au Canada en 2011 au-dessus du seuil de déclaration de 100 kg.

Les utilisations commerciales et industrielles des substances de ce groupe comprennent les auxiliaires technologiques, la soudure électronique, la production de béton, le mélange du caoutchouc, la fabrication de l’acier et la préparation de peintures et de revêtements, ainsi que de produits disponibles aux consommateurs, comme les adhésifs, les liants, les cosmétiques, les produits de santé naturelle et les médicaments sans ordonnance.

Les principales sources d’émissions des substances du groupe des résines et des colophanes dans l’environnement au Canada sont associées à la fabrication et aux utilisations industrielles. Les rejets potentiellement préoccupants se produisent principalement dans les eaux de surface.

La plupart des composants du CTO, DTO, de la colophane, du RCa et du RNa sont modérément persistants dans l’eau et devraient être modérément à fortement persistants dans les sédiments. On prévoit que les composants du TOP, du RHME et du RMa auront une persistance modérée à élevée dans l’eau et une persistance élevée dans les sédiments.

La plupart des substances du groupe des résines et des colophanes ont un potentiel de bioconcentration faible à modéré. Les facteurs de bioconcentration des composants du RHME indiquent un potentiel de bioconcentration modéré à élevé. On prévoit que certaines substances chimiques représentatives du CTO, du DTO et du TOP ont un potentiel de bioaccumulation élevé d’après les résultats de la modélisation des facteurs de bioaccumulation.

Le CTO, le DTO, le TOP, la colophane, le RCa, le RNa et le RMa sont tous constitués de composants qui pourraient avoir des effets non spécifiques (c’est-à-dire narcotiques) ou propres au composé à de faibles concentrations d’exposition. La substance RHME comporte uniquement des composants à action non spécifique ayant des effets à de faibles concentrations. Des scénarios d’exposition ont été élaborés pour la fabrication et l’utilisation industrielle des substances du groupe des résines et des colophanes. Des analyses des quotients de risque ont été effectuées afin de comparer les concentrations estimées dans l’eau aux concentrations entraînant un effet nocif, en supposant un cumul des concentrations des composants des substances UVCB dans les organismes aquatiques, selon différents scénarios d’exposition. Les scénarios de fabrication du CTO indiquent qu’il y a un risque pour les organismes aquatiques. Cependant, aucun risque n’a été relevé pour les autres scénarios concernant les substances du groupe des résines et des colophanes aux niveaux actuels d’exposition, compte tenu des quantités déclarées.

Les risques environnementaux associés à quatre substances du groupe des résines et des colophanes (DHAA, storax, RME et colophane portant le NE CAS 73138-82-6) ont été caractérisés à l’aide de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE), qui est une approche fondée sur le risque et qui utilise de multiples paramètres pour le danger et l’exposition, et tient compte de façon pondérée de multiples sources de données pour déterminer la classification du risque. La CRE a permis d’établir que le DHAA, le storax, le RME et la colophane portant le NE CAS 73138-82-6 ont un faible potentiel de causer des dommages à l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, le tallöl (NE CAS 8002-26-4), en particulier en raison du CTO, présente un risque de causer des effets nocifs pour l’environnement. Il a été conclu que le tallöl satisfait aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il a été conclu que le tallöl ne satisfait pas aux critères énoncés à l’alinéa 64b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Il a également été conclu que les 11 autres substances du groupe des résines et des colophanes ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sa diversité biologique ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Le RMa et la colophane (NE CAS 8052-10-6) ont été antérieurement évalués en suivant l’approche suivie pour l’évaluation préalable intitulée Évaluation préalable rapide des substances pour lesquelles l’exposition de la population générale est limitée, ce qui a permis de déterminer que les substances devaient faire l’objet d’une évaluation supplémentaire. Le potentiel d’exposition de la population générale au RMa et à la colophane (NE CAS 8052-10-6) a été jugé négligeable dans cette évaluation, indiquant ainsi une faible probabilité de risque pour la santé humaine. Par conséquent, le RMa et la colophane (NE CAS 8052-10-6) sont jugés peu préoccupants pour la santé humaine aux niveaux d’exposition actuels.

Le TOP a été évalué au moyen de l’Approche fondée sur le seuil de préoccupation toxicologique (SPT) pour certaines substances, qui est fondée sur le danger potentiel de structures chimiques similaires, ainsi que sur les données de génotoxicité propres aux produits chimiques, le cas échéant. L’estimation de l’exposition générée pour le TOP était inférieure à la valeur SPT, ce qui indique une faible probabilité de risque pour la santé humaine. Par conséquent, le TOP est jugé peu préoccupant pour la santé humaine aux niveaux d’exposition actuels.

Les substances du groupe des résines et des colophanes n’ont pas été jugées cancérogènes. Des effets toxicologiques limités, dont la diminution du poids corporel, ont été signalés dans des études à doses répétées avec des résines et des colophanes. Certains changements histopathologiques ont également été observés dans les organes cibles.

On peut être exposé aux substances du groupe des résines et des colophanes principalement par voie cutanée et lors de l’utilisation de la colophane comme agent antiadhérent par des athlètes et des violonistes, comme ingrédient non médicinal dans des écrans solaires et dans des produits cosmétiques, comme les crèmes hydratantes et les nettoyants. Il existe un potentiel d’ingestion orale découlant de son utilisation comme ingrédient non médical dans les vernis protecteurs pour les dents, ainsi que de son utilisation dans la résine de scellement dentaire et les rouges à lèvres. D’après une comparaison des estimations de l’exposition aux substances du groupe des résines et des colophanes et des concentrations associées aux effets observés en laboratoire, les marges d’exposition sont jugées adéquates pour tenir compte de l’incertitude dans les ensembles de données sur les effets sur la santé et sur l’exposition.

À la lumière des renseignements présentés dans la présente évaluation préalable, il a été conclu que les 12 substances du groupe des résines et des colophanes ne répondent pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale

Il a été conclu que tous les tallöls satisfont à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE, surtout d’après les risques que présente le CTO, et que les 11 autres substances du groupe des résines et des colophanes ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Considérations dans le cadre d’un suivi

Puisque la colophane, la colophane de tallöl, les acides résiniques et acides colophaniques, le RCa, et le RNa figurent sur la Liste intérieure, leur importation et leur fabrication au Canada ne sont pas assujetties aux exigences de déclaration prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) en vertu du paragraphe 81(1) de la LCPE. Toutefois, puisque la colophane, la colophane de tallöl, les acides résiniques et acides colophaniques, le RCa, et le RNa peuvent avoir des effets préoccupants sur l’environnement, on soupçonne que de nouvelles activités qui n’ont pas encore été déterminées ou évaluées pourraient faire en sorte que ces substances répondent aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. Par conséquent, le gouvernement du Canada propose de modifier la LI en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE afin d’indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) du paragraphe 81(3) de la Loi s’appliquent aux cinq substances.

Une nouvelle activité peut être une activité qui n’a pas été menée avec la substance dans le passé, ou une activité actuelle mettant en cause des quantités ou des circonstances différentes susceptibles d’avoir une incidence sur le profil d’exposition de la substance. Les dispositions relatives aux NAc obligent une personne (individu ou corporation) à fournir des renseignements précis sur une substance lorsqu’elle propose d’utiliser la substance dans le cadre d’une nouvelle activité. Les ministres évaluent les renseignements fournis par le déclarant et les autres renseignements à leur disposition afin de déterminer si, utilisée dans la nouvelle activité proposée, la substance présente un risque pour l’environnement ou la santé humaine et, si tel est le cas, si des mesures de gestion des risques sont nécessaires.

Le gouvernement du Canada pourrait également inclure le tallöl distillé, la colophane, la colophane de tallöl, les acides résiniques et colophaniques, le RCa et le RNa dans de futures initiatives de collecte d’informations, telles que des enquêtes obligatoires ou volontaires. Si nécessaire, le gouvernement utilisera les données recueillies dans le cadre de ces activités de suivi pour donner la priorité à d’autres collectes d’informations ou évaluations des risques associés à ces substances.

L’évaluation préalable et le document sur l’approche de la gestion des risques pour ces substances sont disponibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 67 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 67 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence c et 4.9référence d, des alinéas 7.6(1)a)référence e et b)référence f et de l’article 7.7référence g de la Loi sur l’aéronautique référence h;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence i de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)g de la Loi sur l’aéronautique référence h, prend l’Arrêté d’urgence no 67 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 8 juillet 2022

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d’urgence no 67 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

administration de contrôle
La personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening authority)
agent de contrôle
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
agent de la paix
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
agent de quarantaine
Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)
agent des douanes
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)
COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
essai antigénique relatif à la COVID-19
Essai immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, à la fois :
  • a) détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
  • b) est autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été obtenu;
  • c) si l’essai est auto-administré, est observé et dont le résultat est vérifié :
    • (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
    • (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;
  • d) si l’essai n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen test)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19, notamment l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui :
  • a) si l’essai est auto-administré, est observé et dont le résultat est vérifié :
    • (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
    • (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;
  • b) si l’essai n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular test)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
fournisseur de services d’essais
S’entend :
  • a) d’une personne qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais;
  • b) de l’organisation, tel un fournisseur de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais et qui emploie ou engage une personne visée à l’alinéa a). (testing provider)
personnel de sûreté de l’aérodrome
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
point de contrôle des non-passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
Règlement
Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
transporteur aérien
Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
variant préoccupant
Tout variant du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2) désigné comme un variant préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé. (variant of concern)
zone réglementée
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Définition de masque

(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :

Masque — lecture sur les lèvres

(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :

Avis

Plan de quarantaine et vaccination

2 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle est tenue, selon le cas, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef, son plan de quarantaine et des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle fournisse son plan ou ses renseignements, ses coordonnées, en utilisant l’application ou le site Web ArriveCAN. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

ArriveCAN — vérification

3 (1) À la demande du ministre, l’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol visé à l’article 2 vérifie, avant qu’une personne ne monte à bord de l’aéronef, si cette personne a présenté la preuve qu’elle a soumis les renseignements requis par l’application ou le site Web ArriveCAN.

ArriveCAN — renseignements

(2) Avant de monter à bord d’un aéronef, la personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a soumis les renseignements requis par l’application ou le site Web ArriveCAN.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui n’est pas requise de soumettre les renseignements par moyen électronique en vertu d’un décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

ArriveCAN — preuve

(4) Pour les fins des paragraphes (1) et (2), le reçu ArriveCAN comprenant six caractères ou son code QR font preuve que les renseignements ont été soumis.

Registre

(5) Si une personne ne se conforme pas au paragraphe (2), l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Conservation

(6) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.

Demande du ministre

(7) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Copie du registre

4 L’exploitant privé ou le transporteur aérien transmet une copie du registre visé au paragraphe 3(5) à l’Agence de la santé publique du Canada dans l’heure suivant le départ du vol.

Étrangers

Interdiction

5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.

Exception

6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Confirmation de l’état de santé

Non-application

7 Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Avis

8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord dans les cas suivants :

Confirmation

(2) La personne qui monte à bord d’un aéronef confirme à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :

Fausse confirmation — avis à la personne

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse confirmation — obligations de la personne

(4) La personne qui est tenue de donner la confirmation en application du paragraphe (2) doit :

Exception

(5) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui est tenue de donner la confirmation en application du paragraphe (2).

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(6) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés à l’alinéa (1)a).

Interdiction

9 (1) Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

Exception

(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes qu’elle présente, parmi ceux mentionnés à l’alinéa 8(2)a), ne sont pas liés à la COVID-19 ou à la personne qui a le résultat de l’un des essais relatifs à la COVID visés au paragraphe 13(1).

[10 réservé]

Essais relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada

Application

11 (1) Les articles 13 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 13 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

[12 réservé]

Preuve — résultat de l’essai

13 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :

Lieu de l’essai — extérieur du Canada

(1.1) Les essais relatifs à la COVID-19 visés aux alinéas (1)a) et b) doivent être effectués à l’extérieur du Canada.

Preuve — lieu de l’essai

(2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b) et du paragraphe (1.1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’essai antigénique relatif à la COVID-19 ne doit pas être effectué dans un pays, selon ce que conclut le ministre de la Santé, qui est aux prises avec l’apparition d’un variant préoccupant ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est aux prises avec l’apparition d’un tel variant.

Preuve — protocole d’essai alternatif

13.1 Malgré les paragraphes 13(1) et (1.1), avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, la personne visée à l’article 2.22 du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) présente à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 effectué conformément à un protocole d’essai alternatif visé à cet article.

Preuve — essai moléculaire

14 (1) La preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :

Preuve — essai antigénique

(2) La preuve du résultat d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :

Preuve fausse ou trompeuse

15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou à un essai antigénique relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse avise le ministre dès que possible des prénom, nom et coordonnées de la personne ainsi que de la date et du numéro de son vol.

Interdiction

17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues aux articles 13 ou 13.1.

Masque

Non-application

18 (1) Les articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Masque à la portée de l’enfant

(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque

(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 22 si l’enfant :

Avis

19 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Obligation d’avoir un masque en sa possession

20 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque — personne

21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

Conformité

22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome, du membre d’équipage, de l’agent des douanes ou de l’agent de quarantaine à l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

23 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

Refus d’obtempérer

24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Conservation

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.

Demande du ministre

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Port du masque — membre d’équipage

25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — membre d’équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Port du masque — agent d’embarquement

26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Débarquement

Non-application

27 (1) Les articles 28 et 28.1 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque les articles 28 ou 28.1 l’exigent si l’enfant :

Port du masque — personnes à bord

28 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.

Port du masque — zone de contrôle des douanes et des frontières

28.1 Toute personne est tenue de porter un masque en tout temps lorsqu’elle se trouve dans la zone de contrôle des douanes et des frontières.

Administration de contrôle

Non-application

29 (1) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :

Exigence — point de contrôle des passagers

30 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Port du masque — personne

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Exigence d’enlever le masque

(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrôle

(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

31 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Interdiction — point de contrôle des passagers

33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Interdiction — point de contrôle des non-passagers

(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés

Désignation

34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

35 L’Arrêté d’urgence no 66 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 27 juin 2022, est abrogé.

ANNEXE

(paragraphes 34(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale
Article 2 5 000 25 000
Paragraphe 3(1) 5 000 25 000
Paragraphe 3(2) 5 000  
Paragraphe 3(5) 5 000 25 000
Article 4 5 000 25 000
Article 5 5 000 25 000
Paragraphe 8(1) 5 000 25 000
Paragraphe 8(2) 5 000  
Paragraphe 8(3) 5 000 25 000
Paragraphe 8(4) 5 000  
Paragraphe 8(6) 5 000 25 000
Paragraphe 9(1) 5 000 25 000
Paragraphe 13(1) 5 000  
Article 13.1 5 000  
Article 15 5 000  
Article 16 5 000 25 000
Article 17 5 000 25 000
Paragraphe 18(2) 5 000  
Paragraphe 18(3) 5 000  
Article 19 5 000 25 000
Article 20 5 000  
Paragraphe 21(1) 5 000 25 000
Article 22 5 000  
Article 23 5 000 25 000
Paragraphe 24(1) 5 000 25 000
Paragraphe 24(2) 5 000 25 000
Paragraphe 24(3) 5 000 25 000
Paragraphe 25(1) 5 000 25 000
Paragraphe 26(1) 5 000 25 000
Paragraphe 27(2) 5 000  
Article 28 5 000  
Article 28.1 5 000  
Paragraphe 29(2) 5 000  
Paragraphe 30(1)   25 000
Paragraphe 30(2) 5 000  
Paragraphe 30(3) 5 000  
Paragraphe 30(4) 5 000  
Paragraphe 31(1) 5 000  
Paragraphe 31(2) 5 000  
Paragraphe 33(1)   25 000
Paragraphe 33(2)   25 000

AFFAIRES MONDIALES CANADA

Consultations sur l’élaboration d’un accord type canadien sur le commerce numérique

Le 15 juillet 2022, le Canada a lancé des consultations pour inviter les Canadiens à exprimer leur point de vue sur l’élaboration d’un accord type canadien sur le commerce numérique.

Contexte

Le commerce numérique englobe de manière générale les transactions numériques touchant le commerce de biens et de services qui peuvent être livrés par voie numérique ou physique aux consommateurs, aux entreprises et aux gouvernements. Dans le contexte du commerce numérique, les initiatives commerciales internationales du Canada visent à faciliter les activités commerciales, à éliminer les obstacles potentiels à l’accès aux marchés, à renforcer la confiance des consommateurs et à faire la promotion de ses intérêts en matière de commerce inclusif.

Le gouvernement du Canada a commencé à élaborer un accord type canadien sur le commerce numérique. Un modèle d’accord sur le commerce numérique permettrait au Canada de se fonder sur des initiatives commerciales internationales antérieures, notamment sur les chapitres portant sur le commerce électronique et numérique des accords de libre-échange actuels du Canada, comme l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste. Un tel accord permettrait au Canada d’aborder de nouvelles questions liées à la technologie et de promouvoir ses intérêts en matière de commerce inclusif. En se dotant d’un accord type canadien sur le commerce numérique, le Canada serait à l’avant-garde de l’élaboration de règles internationales visant à régir les politiques du commerce numérique.

Consultations

Le gouvernement du Canada s’est engagé à adopter des politiques qui offrent à un plus grand nombre de Canadiens la possibilité de soutenir la concurrence et de réussir sur les marchés internationaux. Affaires mondiales Canada sollicite les commentaires des personnes intéressées et des intervenants au sujet de l’élaboration d’un accord type canadien sur le commerce numérique. Le gouvernement du Canada est également déterminé à veiller à ce qu’un plus grand nombre de Canadiens aient accès aux avantages et aux débouchés qui découlent du commerce et des investissements internationaux. Par conséquent, les groupes traditionnellement sous-représentés, comme les femmes, les microentreprises et les petites et moyennes entreprises ainsi que les Autochtones, sont encouragés à donner leur avis.

Cette consultation a pour objectif d’aider le Canada à définir sa position, ses intérêts et les points sensibles au pays en ce qui a trait au commerce numérique international. Affaires mondiales Canada invite tous les Canadiens à donner leurs points de vue sur l’élaboration de l’accord type, en fournissant notamment leurs commentaires sur sa portée et son contenu potentiels, et en indiquant des partenaires commerciaux avec lesquels le Canada pourrait vouloir entreprendre des négociations.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les consultations du gouvernement concernant l’accord type sur le commerce numérique sur la page Web des consultations d’Affaires mondiales Canada.

Toutes les parties intéressées sont invitées à soumettre leurs commentaires par écrit avant le 13 septembre 2022. Les commentaires peuvent être transmis par courriel ou par la poste aux adresses suivantes :

Direction de la politique commerciale sur les services (TMS)
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Courriel : TMSconsultation@international.gc.ca

Veuillez lire attentivement la déclaration de confidentialité avant de soumettre vos commentaires.

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Administrateur Banque du Canada  
Président Commission de révision agricole du Canada  
Administrateur Corporation de développement des investissements du Canada  
Administrateur Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable  
Président Société immobilière du Canada limitée  
Membre Office Canada—Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers  
Membre Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels  
Président Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Administrateur Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Vice-président Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Président Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Commission canadienne des droits de la personne  
Secrétaire Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes  
Administrateur Musée canadien des droits de la personne  
Directeur Musée canadien de l’histoire  
Président Musée canadien de la nature  
Président Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  
Vice-président Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes  
Représentant spécial chargé de la lutte contre l’islamophobie Ministère du Patrimoine canadien  
Président Exportation et développement Canada  
Administrateur Exportation et développement Canada  
Président Financement agricole Canada  
Conseiller Conseil de gestion financière des premières nations  
Membre Commission des lieux et monuments historiques du Canada  
Commissaire Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique  
Président Investir au Canada  
Président-directeur général Investir au Canada  
Administrateur Investir au Canada  
Commissaire Commission du droit du Canada  
Président Commission du droit du Canada  
Président Société du Centre national des Arts  
Membre Commission de la capitale nationale  
Commissaire du gouvernement à la cinématographie Office national du film  
Administrateur Musée national des sciences et de la technologie  
Représentant canadien Organisation pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord  
Représentant canadien Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord  
Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels  
Membre Administration de pilotage du Pacifique  
Président Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés  
Membre Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts  
Président Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada  
Membre Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada  
Vice-président Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada  
Registraire adjoint Cour suprême du Canada  
Directeur général Téléfilm Canada