La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 30 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 23 juillet 2022
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
Attendu que certaines dispositions de la partie 86 du titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis correspondent à certaines dispositions du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers référence a;
Attendu que certaines dispositions du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers a sont incompatibles avec la partie 86 du titre 40 du Code of Federal Regulations, modifiée par la règle finale concernant les normes applicables à l’égard des émissions de gaz à effet de serre publiée le 23 avril 2020 dans le volume 85 du Federal Register des États-Unis à la page 22 620,
À ces causes, en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers, ci-après.
Gatineau, le 4 juillet 2022
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
Définition de Règlement
1 (1) Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers.
Terminologie
(2) Il est entendu que les termes du présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Points et déficits
2 Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi et malgré les paragraphes 20(1) à (3) et (4) du Règlement, une entreprise :
- a) peut obtenir des points relatifs aux émissions d’équivalent CO2 ou réduire la valeur du déficit à l’égard d’un parc d’automobiles à passagers ou d’un parc de camions légers des années de modèle 2017 à 2021 conformément à l’article 3 du présent arrêté d’urgence;
- b) obtient des points relatifs aux émissions d’équivalent CO2 ou réduit la valeur du déficit à l’égard d’un parc d’automobiles à passagers ou d’un parc de camions légers de l’année de modèle 2022 conformément à l’article 4 du présent arrêté d’urgence.
Nouveau calcul — années de modèle 2017 à 2021
3 (1) L’entreprise peut choisir de calculer de nouveau le nombre de points ou la valeur du déficit de l’un de ses parcs pour les années de modèle 2017 à 2021 en exerçant le choix prévu au paragraphe 18.1(4) du Règlement et en utilisant l’équation prévue au paragraphe 20(3) du Règlement en y remplaçant toutefois les éléments A et C par les éléments suivants :
- A la norme moyenne rajustée des émissions d’équivalent CO2 exprimée en grammes par mille et calculée pour le parc conformément à l’article 17, mais pour l’application des éléments B et C de la formule prévue au paragraphe 17(3), dans le cas de véhicules à technologie de pointe, de véhicules au gaz naturel ou de véhicules à gaz naturel à double carburant le nombre de véhicules est multiplié par le nombre qui figure au tableau du paragraphe 18.1(4) pour le type de véhicule selon l’année de modèle en cause;
- C le résultat du calcul effectué selon la formule suivante :
- Nv + ∑ (Ncv × M)
- où :
- Nv
- représente le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc à l’exclusion des véhicules à technologie de pointe, les véhicules au gaz naturel et les véhicules à gaz naturel à double carburant,
- Ncv
- le nombre de véhicules à technologie de pointe, de véhicules au gaz naturel ou de véhicules à gaz naturel à double carburant dans le parc, selon le cas,
- M
- le multiplicateur qui figure dans le tableau du paragraphe 18.1(4) pour ce type de véhicule selon l’année de modèle en cause.
Date d’attribution
(2) L’entreprise obtient des points ou réduit la valeur du déficit à l’égard de l’un de ses parcs des années de modèle 2017 à 2021 à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2022 si le rapport contient les renseignements ci-après pour ce parc :
- a) le nombre de points ou la valeur du déficit calculés, à la fois, selon le paragraphe 20(3) du Règlement et selon le présent article, de même que la différence entre les résultats obtenus;
- b) une déclaration portant que l’entreprise a choisi de calculer de nouveau les points ou la valeur du déficit selon le présent article, le nombre de points supplémentaires ou la réduction de la valeur du déficit obtenus à la suite du choix exercé, de même que le nombre de véhicules en cause.
Calcul — année de modèle 2022
4 (1) L’entreprise qui exerce le choix prévu au paragraphe 18.1(4) du Règlement à l’égard de l’un de ses parcs de l’année de modèle 2022 calcule les points ou la valeur du déficit pour le parc en cause en utilisant l’équation prévue au paragraphe 20(3) du Règlement en y remplaçant toutefois les éléments A et C comme le prévoit le paragraphe 3(1) du présent arrêté d’urgence.
Date d’attribution
(2) L’entreprise obtient des points ou subit un déficit à l’égard de l’un de ses parcs de l’année de modèle 2022 à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour cette année de modèle si le rapport contient le nombre de points ou la valeur du déficit calculés selon le présent article pour ce parc.
Compensation
5 Pour l’application du paragraphe 21(3) du Règlement, les points obtenus en application du présent arrêté d’urgence sont considérés comme des points obtenus en vertu de l’article 20 du Règlement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté d’urgence.)
L’Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers a été pris par le ministre de l’Environnement le 4 juillet 2022. Cet arrêté d’urgence corrige à court terme une erreur dans le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers et permet aux fabricants d’automobiles de recevoir rapidement le nombre approprié de points pour les véhicules à technologie de pointe, tels que les véhicules électriques, les véhicules électriques hybrides rechargeables et les véhicules à pile à combustible, ainsi que pour les véhicules à gaz naturel à double carburant et les véhicules alimentés exclusivement au gaz naturel vendus au pays. Suivant l’approbation de la gouverneure en conseil et conformément au paragraphe 163(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), l’arrêté d’urgence cessera d’avoir effet un an après sa prise ou à la date de son abrogation ou, si elle est antérieure, à la date de la modification ou de l’abrogation du Règlement visant à donner effet à l’arrêté d’urgence.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à cinq substances
Attendu que les cinq substances sont inscrites à la Liste intérieure référence 1;
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont effectué une évaluation préalable de ces cinq substances en vertu de l’article 73 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence b;
Attendu que les ministres soupçonnent que des renseignements concernant une nouvelle activité mettant en cause l’une des cinq substances peuvent contribuer à déterminer dans quelles circonstances cette substance est toxique ou pourrait le devenir au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à toute nouvelle activité mettant en cause les cinq substances, conformément au présent avis.
Période de consultation publique
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement à l’égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis et peuvent être envoyés au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada, ou par la poste au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou par courriel à l’adresse substances@ec.gc.ca.
L’évaluation préalable finale de cette substance peut être consultée à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :
- 8050-09-7
- 8052-10-6
- 9007-13-0
- 61790-51-0
- 73138-82-6
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
|
|
9007-13-0 S’ |
|
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis d’intention.)
Description
L’avis d’intention donne l’occasion au public de commenter la modification qu’il est proposé d’apporter à la Liste intérieure référence 1 en appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], en vertu du paragraphe 87(3) de cette loi, aux cinq substances suivantes :
- Colophane (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [NE CAS]référence 2 8050-09-7);
- Colophane de tallöl (aussi appelée colophane, NE CAS 8052-10-6);
- Acides résiniques et acides colophaniques (ci-après appelé Colophane, NE CAS 73138-82-6);
- Acides résiniques et acides colophaniques, sels de calcium (ci-après appelé RCa, NE CAS 9007-13-0);
- Acides résiniques et acides colophaniques, sels de sodium (ci-après appelé RNa, NE CAS 61790-51-0).
Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention, toute personne peut soumettre de commentaires au ministre de l’Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l’élaboration de l’Arrêté modifiant la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc à ces substances.
La modification à la Liste intérieure n’entre pas en vigueur tant que l’Arrêté n’est pas adopté par le ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L’Arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.
En plus de proposer d’appliquer les dispositions relatives aux NAc pour viser toute nouvelle activité de fabrication, des méthodes de collecte d’information sont considérées afin de faire le suivi d’utilisation industrielle ou commerciale des produits qui contiennent ces substances. Cela comprend l’ajout des substances à des enquêtes volontaires ou obligatoires, la déclaration à l’Inventaire national des rejets de polluants, ou la surveillance environnementale.
Applicabilité de l’arrêté proposé
Il est proposé que l’Arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause l’une des substances à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’Arrêté au moins 90 jours avant de fabriquer la substance pour la nouvelle activité.
Afin de répondre aux préoccupations en matière de l’environnement, l’Arrêté viserait la fabrication, au cours d’une année civile, de plus de 100 000 kg de RCa, et plus de 1 000 kg des quatre substances restantes. En d’autres termes, pour la fabrication de ces substances, une déclaration serait requise si la quantité totale de la substance est supérieure à 100 000 kg au cours d’une année civile pour RCa et supérieure à 1 000 kg pour les quatre autres substances au cours d’une année civile.
Activités non assujetties à l’arrêté proposé
La fabrication de RCa ne serait pas visée par l’arrêté proposé si la quantité totale de la substance fabriquée est inférieure à 100 000 kg au cours d’une année civile. Pour les quatre substances restantes, la fabrication de chaque substance ne serait pas visée par l’arrêté proposé si la quantité totale fabriquée de chaque substance est inférieure à 1 000 kg au cours d’une année civile.
L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas aux utilisations de ces substances qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE, telles que la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, les composants individuels d’un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu de l’arrêté proposé. Pour en savoir plus, veuillez consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Renseignements à soumettre
L’avis d’intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance est fabriquée. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité et d’autres renseignements pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
Les exigences en matière de renseignements dans l’arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l’exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAcréférence 3, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et à la fiche de données de sécurité (FDS) pertinente.
Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements par rapport à la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que les substances colophane (c’est-à-dire colophane, colophane de tallöl, acides résiniques et acides colophaniques), RNa or RCa sont toxiques ou qu’elles peuvent le devenir, la personne qui possède ces renseignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à des activités mettant en cause l’une des substances est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.
Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un arrêté devrait aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à l’arrêté, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.
Dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient l’objet de la déclaration de nouvelle activité soumise par le fournisseur au nom de ses clients.
Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un avis ou d’un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substances.référence 4
La LCPE est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants lorsque vient le moment de décider des mesures d’application de la loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements et la cohérence dans l’application de la loi.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à la substance thirame, aussi appelée le TMTD
Attendu que la substance TMTD (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [NE CAS]référence 2 137-26-8) est inscrite sur la Liste intérieure référence 1;
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont effectué une évaluation préalable de la substance en vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b;
Attendu que les ministres soupçonnent que des renseignements concernant une nouvelle activité mettant en cause ladite substance peuvent contribuer à déterminer dans quelles circonstances cette substance est toxique ou pourrait le devenir au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à toute nouvelle activité relative à la substance, conformément au présent avis.
Période de consultation publique
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement à l’égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis et peuvent être envoyés au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada, ou par la poste au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou par courrier électronique à l’adresse substances@ec.gc.ca.
L’évaluation préalable finale du TMTD peut être consultée à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement
Le sous-ministre adjoint
Direction générale de l’intendance environnementale
John Moffet
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :
- 137-26-8
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
137-26-8 S′ |
|
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis d’intention.)
Description
L’avis d’intention donne l’occasion au public de commenter sur la modification qu’il est proposé d’apporter à la Liste intérieure référence 1 en appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] à la substance thirame (aussi appelée le TMTD, numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 137-26-8), en vertu du paragraphe 87(3) de cette loi.
Le TMTD fera l’objet d’un futur projet de décret d’inscription à l’annexe 1 de la LCPE comme suite à la publication en janvier 2021 de l’évaluation préalable finale. Il a alors été conclu que le TMTD satisfait aux critères de l’alinéa 64a) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique. L’Approche de gestion des risques pour le TMTD a été publiée en même temps que l’évaluation préalable finale. Dans cette approche, les mesures de gestion des risques proposées sont soulignées, dont la recommandation d’appliquer les dispositions relatives aux NAc au TMTD.
Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention, toute personne peut soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement. Les commentaires seront pris en considération lors de l’élaboration de l’Arrêté modifiant la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux NAc à cette substance.
La modification à la Liste intérieure n’entre pas en vigueur tant que l’Arrêté n’est pas adopté par le ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L’Arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Applicabilité de l’arrêté proposé
Il est proposé que l’Arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (individu ou entreprise) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’Arrêté au moins 180 jours avant d’importer, de fabriquer ou d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Afin de traiter les effets préoccupants ayant trait à l’environnement, l’Arrêté ciblerait la production de la substance et toute activité liée à son utilisation pour la production de caoutchouc liquide (latex). Pour la production de cette substance et son utilisation pour la production de produits en caoutchouc liquide (latex), un avis serait requis quand la quantité totale de la substance utilisée pour l’activité pendant une année civile est supérieure à 100 kg.
Par exemple, un avis serait requis si une entreprise planifie l’importation de TMTD, seul ou dans un mélange, comme matière première pour la production de caoutchouc liquide (latex), quand plus de 100 kg de la substance sont importés au cours d’une année civile.
L’utilisation de la substance à titre de substance intermédiaire limitée au site ou à titre de substance destinée uniquement à l’exportation exigerait la présentation d’une déclaration de nouvelle activité, parce que ces activités peuvent entraîner un risque pour l’environnement. Le sens de l’expression « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Une substance destinée à l’exportation est une substance fabriquée et importée au Canada et destinée uniquement aux marchés étrangers.
Activités non assujetties à l’arrêté proposé
Toute activité liée à la production de la substance ou à la production de caoutchouc liquide (latex) mettant en jeu la substance ne serait pas soumise à l’arrêté proposé si la quantité totale utilisée pour l’activité est de 100 kg ou moins au cours d’une année civile.
L’utilisation de la substance comme une substance destinée à la recherche et au développement n’exigerait pas la présentation d’une déclaration de nouvelle activité, parce que les rejets de cette activité devraient être négligeables. Le sens de l’expression « destinée à la recherche et au développement » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE, telles que la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, les composants individuels d’un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu de l’arrêté proposé. Pour en savoir plus, veuillez consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Renseignements à soumettre
L’avis d’intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis au ministre 180 jours avant la date à laquelle la substance est importée, fabriquée ou utilisée en vue d’une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité et d’autres renseignements pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 180 jours suivant la réception des renseignements complets.
Les exigences en matière de renseignements dans l’arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l’exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut avoir raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et à la fiche de données de sécurité (FDS) pertinente.
Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Si des renseignements sont disponibles pour appuyer raisonnablement la conclusion que la substance est toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède ces renseignements, et qui participe à des activités mettant en cause la substance, est tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces renseignements sans délai au ministre.
Quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un arrêté devrait aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à l’arrêté, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.
Dans le cas où une personne prend la possession matérielle ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration de nouvelle activité soumise par le fournisseur au nom de ses clients.
Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un avis ou d’un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substances.référence 4
La LCPE est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants lorsque vient le moment de décider des mesures d’application de la loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements et la cohérence dans l’application de la loi.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable de 12 substances du groupe des résines et des colophanes inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que 9 des 12 substances énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable qui a été réalisée sur trois substances en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et sur neuf substances en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que le tallöl, en particulier en raison du tallöl brut, satisfait à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que le tallöl brut soit ajouté à l’annexe 1 de la Loi.
Attendu qu’il est conclu que les 11 substances restantes ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’article 77 de la Loi à l’égard de huit des neuf substances satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard des trois autres substances.
Avis est de plus donné que les ministres ont publié une approche proposée de gestion des risques pour le tallöl brut sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) afin de continuer les discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à la substance.
Avis est également donné par la présente que le ministre de l’Environnement envisagera d’utiliser des mécanismes de collecte d’informations, tels que ceux décrits dans la Loi, pour collecter des informations commerciales sur le tallöl, en particulier le tallöl brut; la colophane; la colophane de tallöl; les acides résiniques et acides colophaniques; les acides résiniques et acides colophaniques, sels de calcium (RCa); et les acides résiniques et acides colophaniques, sels de sodium (RNa).
Avis est également donné par la présente que le ministre de l’Environnement envisagera de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi pour indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités en vertu du paragraphe 81(3) de cette loi s’appliquent à toute nouvelle activité relative à la colophane, la colophane de tallöl, les acides résiniques et acides colophaniques, le RCa, et le RNa.
Délai pour recevoir les commentaires du public sur l’approche de gestion des risques proposée
Dans les 60 jours suivant la publication de l’approche de gestion des risques proposée, quiconque peut présenter des commentaires par écrit au ministre de l’Environnement à ce sujet. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à : substances@ec.gc.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable pour le groupe des résines et des colophanes
En vertu des articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont procédé à une évaluation préalable de 12 substances, désignées collectivement sous le nom de groupe des résines et des colophanesréférence 5,référence 6. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS)référence 2, le nom figurant sur la Liste intérieure (LI), le nom commun ou l’abréviation de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS | Nom sur la Liste intérieure (LI) |
Abréviation ou nom commun |
---|---|---|
1740-19-8 | Acide [1R-(1α,4a,10aα)]-1,2,3,4,4a,9,10,10a-octahydro-7-isopropyl-1,4a-diméthylphénanthrène-1-carboxylique | DHAA |
8002-26-4 note a du tableau b1 | Tallöl | CTO note b du tableau b1 ou DTO note b du tableau b1 |
8016-81-7 note a du tableau b1 , note c du tableau b1 | Brai de tallöl | TOP |
8046-19-3 note a du tableau b1 , note d du tableau b1 | Styrax (baume) | Styrax |
8050-09-7 note a du tableau b1 , note d du tableau b1 | Colophane | Colophane note d du tableau b1 |
8050-15-5 note a du tableau b1 , note c du tableau b1 | Acides résiniques et acides colophaniques hydrogénés, esters de méthyle | RHME |
8050-28-0 note a du tableau b1 | Colophane traitée au maléate | RMa |
8052-10-6 note a du tableau b1 , note d du tableau b1 | Colophane de tallöl | Colophane note d du tableau b1 |
9007-13-0 note a du tableau b1 | Acides résiniques et acides colophaniques, sels de calcium | RCa |
61790-51-0 note a du tableau b1 | Acides résiniques et acides colophaniques, sels de sodium | RNa |
68186-14-1 note a du tableau b1 | Acides résiniques et acides colophaniques, esters de méthyle | RME |
73138-82-6 note a du tableau b1 , note d du tableau b1 | Acides résiniques et acides colophaniques | Colophane note d du tableau b1 |
Note(s) du tableau b1
|
Les substances du groupe des résines et des colophanes peuvent être importées ou fabriquées au Canada et sont naturellement présentes dans l’environnement. La variabilité de la composition des substances du groupe des résines et des colophanes peut être attribuable à la variabilité des matières sources ou aux conditions des procédés de fabrication.
Toutes les substances du groupe des résines et des colophanes ont fait l’objet d’enquêtes menées conformément à un avis émis en vertu de l’article 71 de la LCPE et d’enquêtes à participation volontaire subséquentes. Chacune des 12 substances a été déclarée être importée au Canada en quantités allant de moins de 100 kg à 1 000 000 kg, pour l’année de déclaration 2011. Le CTO a été produit accidentellement au Canada en une quantité variant de 10 000 000 kg/an à 100 000 000 kg/an, pour l’année de déclaration 2011. Le RCa et le RNa ont été fabriqués au Canada en une quantité variant de 10 000 kg à 100 000 kg et de 100 à 1 000 kg, respectivement, pour l’année de déclaration 2011. Les 9 substances restantes n’étaient pas déclarées comme étant fabriquées au Canada en 2011 au-dessus du seuil de déclaration de 100 kg.
Les utilisations commerciales et industrielles des substances de ce groupe comprennent les auxiliaires technologiques, la soudure électronique, la production de béton, le mélange du caoutchouc, la fabrication de l’acier et la préparation de peintures et de revêtements, ainsi que de produits disponibles aux consommateurs, comme les adhésifs, les liants, les cosmétiques, les produits de santé naturelle et les médicaments sans ordonnance.
Les principales sources d’émissions des substances du groupe des résines et des colophanes dans l’environnement au Canada sont associées à la fabrication et aux utilisations industrielles. Les rejets potentiellement préoccupants se produisent principalement dans les eaux de surface.
La plupart des composants du CTO, DTO, de la colophane, du RCa et du RNa sont modérément persistants dans l’eau et devraient être modérément à fortement persistants dans les sédiments. On prévoit que les composants du TOP, du RHME et du RMa auront une persistance modérée à élevée dans l’eau et une persistance élevée dans les sédiments.
La plupart des substances du groupe des résines et des colophanes ont un potentiel de bioconcentration faible à modéré. Les facteurs de bioconcentration des composants du RHME indiquent un potentiel de bioconcentration modéré à élevé. On prévoit que certaines substances chimiques représentatives du CTO, du DTO et du TOP ont un potentiel de bioaccumulation élevé d’après les résultats de la modélisation des facteurs de bioaccumulation.
Le CTO, le DTO, le TOP, la colophane, le RCa, le RNa et le RMa sont tous constitués de composants qui pourraient avoir des effets non spécifiques (c’est-à-dire narcotiques) ou propres au composé à de faibles concentrations d’exposition. La substance RHME comporte uniquement des composants à action non spécifique ayant des effets à de faibles concentrations. Des scénarios d’exposition ont été élaborés pour la fabrication et l’utilisation industrielle des substances du groupe des résines et des colophanes. Des analyses des quotients de risque ont été effectuées afin de comparer les concentrations estimées dans l’eau aux concentrations entraînant un effet nocif, en supposant un cumul des concentrations des composants des substances UVCB dans les organismes aquatiques, selon différents scénarios d’exposition. Les scénarios de fabrication du CTO indiquent qu’il y a un risque pour les organismes aquatiques. Cependant, aucun risque n’a été relevé pour les autres scénarios concernant les substances du groupe des résines et des colophanes aux niveaux actuels d’exposition, compte tenu des quantités déclarées.
Les risques environnementaux associés à quatre substances du groupe des résines et des colophanes (DHAA, storax, RME et colophane portant le NE CAS 73138-82-6) ont été caractérisés à l’aide de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE), qui est une approche fondée sur le risque et qui utilise de multiples paramètres pour le danger et l’exposition, et tient compte de façon pondérée de multiples sources de données pour déterminer la classification du risque. La CRE a permis d’établir que le DHAA, le storax, le RME et la colophane portant le NE CAS 73138-82-6 ont un faible potentiel de causer des dommages à l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, le tallöl (NE CAS 8002-26-4), en particulier en raison du CTO, présente un risque de causer des effets nocifs pour l’environnement. Il a été conclu que le tallöl satisfait aux critères énoncés à l’alinéa 64a) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Toutefois, il a été conclu que le tallöl ne satisfait pas aux critères énoncés à l’alinéa 64b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Il a également été conclu que les 11 autres substances du groupe des résines et des colophanes ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sa diversité biologique ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Le RMa et la colophane (NE CAS 8052-10-6) ont été antérieurement évalués en suivant l’approche suivie pour l’évaluation préalable intitulée Évaluation préalable rapide des substances pour lesquelles l’exposition de la population générale est limitée, ce qui a permis de déterminer que les substances devaient faire l’objet d’une évaluation supplémentaire. Le potentiel d’exposition de la population générale au RMa et à la colophane (NE CAS 8052-10-6) a été jugé négligeable dans cette évaluation, indiquant ainsi une faible probabilité de risque pour la santé humaine. Par conséquent, le RMa et la colophane (NE CAS 8052-10-6) sont jugés peu préoccupants pour la santé humaine aux niveaux d’exposition actuels.
Le TOP a été évalué au moyen de l’Approche fondée sur le seuil de préoccupation toxicologique (SPT) pour certaines substances, qui est fondée sur le danger potentiel de structures chimiques similaires, ainsi que sur les données de génotoxicité propres aux produits chimiques, le cas échéant. L’estimation de l’exposition générée pour le TOP était inférieure à la valeur SPT, ce qui indique une faible probabilité de risque pour la santé humaine. Par conséquent, le TOP est jugé peu préoccupant pour la santé humaine aux niveaux d’exposition actuels.
Les substances du groupe des résines et des colophanes n’ont pas été jugées cancérogènes. Des effets toxicologiques limités, dont la diminution du poids corporel, ont été signalés dans des études à doses répétées avec des résines et des colophanes. Certains changements histopathologiques ont également été observés dans les organes cibles.
On peut être exposé aux substances du groupe des résines et des colophanes principalement par voie cutanée et lors de l’utilisation de la colophane comme agent antiadhérent par des athlètes et des violonistes, comme ingrédient non médicinal dans des écrans solaires et dans des produits cosmétiques, comme les crèmes hydratantes et les nettoyants. Il existe un potentiel d’ingestion orale découlant de son utilisation comme ingrédient non médical dans les vernis protecteurs pour les dents, ainsi que de son utilisation dans la résine de scellement dentaire et les rouges à lèvres. D’après une comparaison des estimations de l’exposition aux substances du groupe des résines et des colophanes et des concentrations associées aux effets observés en laboratoire, les marges d’exposition sont jugées adéquates pour tenir compte de l’incertitude dans les ensembles de données sur les effets sur la santé et sur l’exposition.
À la lumière des renseignements présentés dans la présente évaluation préalable, il a été conclu que les 12 substances du groupe des résines et des colophanes ne répondent pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale
Il a été conclu que tous les tallöls satisfont à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE, surtout d’après les risques que présente le CTO, et que les 11 autres substances du groupe des résines et des colophanes ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
Considérations dans le cadre d’un suivi
Puisque la colophane, la colophane de tallöl, les acides résiniques et acides colophaniques, le RCa, et le RNa figurent sur la Liste intérieure, leur importation et leur fabrication au Canada ne sont pas assujetties aux exigences de déclaration prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) en vertu du paragraphe 81(1) de la LCPE. Toutefois, puisque la colophane, la colophane de tallöl, les acides résiniques et acides colophaniques, le RCa, et le RNa peuvent avoir des effets préoccupants sur l’environnement, on soupçonne que de nouvelles activités qui n’ont pas encore été déterminées ou évaluées pourraient faire en sorte que ces substances répondent aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. Par conséquent, le gouvernement du Canada propose de modifier la LI en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE afin d’indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) du paragraphe 81(3) de la Loi s’appliquent aux cinq substances.
Une nouvelle activité peut être une activité qui n’a pas été menée avec la substance dans le passé, ou une activité actuelle mettant en cause des quantités ou des circonstances différentes susceptibles d’avoir une incidence sur le profil d’exposition de la substance. Les dispositions relatives aux NAc obligent une personne (individu ou corporation) à fournir des renseignements précis sur une substance lorsqu’elle propose d’utiliser la substance dans le cadre d’une nouvelle activité. Les ministres évaluent les renseignements fournis par le déclarant et les autres renseignements à leur disposition afin de déterminer si, utilisée dans la nouvelle activité proposée, la substance présente un risque pour l’environnement ou la santé humaine et, si tel est le cas, si des mesures de gestion des risques sont nécessaires.
Le gouvernement du Canada pourrait également inclure le tallöl distillé, la colophane, la colophane de tallöl, les acides résiniques et colophaniques, le RCa et le RNa dans de futures initiatives de collecte d’informations, telles que des enquêtes obligatoires ou volontaires. Si nécessaire, le gouvernement utilisera les données recueillies dans le cadre de ces activités de suivi pour donner la priorité à d’autres collectes d’informations ou évaluations des risques associés à ces substances.
L’évaluation préalable et le document sur l’approche de la gestion des risques pour ces substances sont disponibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 67 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 67 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence c et 4.9référence d, des alinéas 7.6(1)a)référence e et b)référence f et de l’article 7.7référence g de la Loi sur l’aéronautique référence h;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence i de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)g de la Loi sur l’aéronautique référence h, prend l’Arrêté d’urgence no 67 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 8 juillet 2022
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d’urgence no 67 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- administration de contrôle
- La personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening authority)
- agent de contrôle
- S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- agent de la paix
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
- agent de quarantaine
- Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)
- agent des douanes
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs officer)
- COVID-19
- La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- essai antigénique relatif à la COVID-19
- Essai immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, à la fois :
- a) détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
- b) est autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été obtenu;
- c) si l’essai est auto-administré, est observé et dont le résultat est vérifié :
- (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
- (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;
- d) si l’essai n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen test)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19, notamment l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui :
- a) si l’essai est auto-administré, est observé et dont le résultat est vérifié :
- (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
- (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité, ou le fournisseur de services d’essais, qui a fourni l’essai;
- b) si l’essai n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular test)
- a) si l’essai est auto-administré, est observé et dont le résultat est vérifié :
- étranger
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- fournisseur de services d’essais
- S’entend :
- a) d’une personne qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais;
- b) de l’organisation, tel un fournisseur de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais et qui emploie ou engage une personne visée à l’alinéa a). (testing provider)
- personnel de sûreté de l’aérodrome
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
- point de contrôle des non-passagers
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des passagers
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- Règlement
- Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- transporteur aérien
- Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
- variant préoccupant
- Tout variant du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2) désigné comme un variant préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé. (variant of concern)
- zone réglementée
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Définition de masque
(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
- c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles.
Masque — lecture sur les lèvres
(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :
- a) d’une part, le reste du masque est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) d’autre part, le joint entre la matière transparente et le reste du masque est hermétique.
Avis
Plan de quarantaine et vaccination
2 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle est tenue, selon le cas, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef, son plan de quarantaine et des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle fournisse son plan ou ses renseignements, ses coordonnées, en utilisant l’application ou le site Web ArriveCAN. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.
ArriveCAN — vérification
3 (1) À la demande du ministre, l’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol visé à l’article 2 vérifie, avant qu’une personne ne monte à bord de l’aéronef, si cette personne a présenté la preuve qu’elle a soumis les renseignements requis par l’application ou le site Web ArriveCAN.
ArriveCAN — renseignements
(2) Avant de monter à bord d’un aéronef, la personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a soumis les renseignements requis par l’application ou le site Web ArriveCAN.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui n’est pas requise de soumettre les renseignements par moyen électronique en vertu d’un décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
ArriveCAN — preuve
(4) Pour les fins des paragraphes (1) et (2), le reçu ArriveCAN comprenant six caractères ou son code QR font preuve que les renseignements ont été soumis.
Registre
(5) Si une personne ne se conforme pas au paragraphe (2), l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un registre les renseignements suivants :
- (i) les dates et numéro du vol,
- (ii) les prénom et nom de la personne ainsi que sa date de naissance,
- (iii) le type de document de voyage utilisé par la personne et le numéro du document de voyage;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un registre en application de l’alinéa a).
Conservation
(6) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.
Demande du ministre
(7) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Copie du registre
4 L’exploitant privé ou le transporteur aérien transmet une copie du registre visé au paragraphe 3(5) à l’Agence de la santé publique du Canada dans l’heure suivant le départ du vol.
Étrangers
Interdiction
5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.
Exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Confirmation de l’état de santé
Non-application
7 Les articles 8 et 9 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage;
- b) la personne qui monte à bord d’un aéronef dans le seul but d’agir à titre de membre d’équipage à bord d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien;
- c) la personne qui monte à bord d’un aéronef après avoir agi à titre de membre d’équipage à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien;
- d) la personne qui monte à bord d’un aéronef afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un aéronef exigée par un transporteur aérien si elle doit ensuite retourner au travail à titre de membre d’équipage.
Avis
8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord dans les cas suivants :
- a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) elle a la COVID-19 ou l’a eue dans les dix derniers jours, ou elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle l’a ou qu’elle a présenté des signes et des symptômes de la COVID-19 dans les dix derniers jours;
- c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire en raison d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Confirmation
(2) La personne qui monte à bord d’un aéronef confirme à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :
- a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) elle a la COVID-19 ou l’a eue dans les dix derniers jours, ou elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle l’a ou qu’elle a présenté des signes et des symptômes de la COVID-19 dans les dix derniers jours;
- c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire en raison d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse confirmation — avis à la personne
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse confirmation — obligations de la personne
(4) La personne qui est tenue de donner la confirmation en application du paragraphe (2) doit :
- a) d’une part, répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, ne pas fournir de réponses ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Exception
(5) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui est tenue de donner la confirmation en application du paragraphe (2).
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(6) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés à l’alinéa (1)a).
Interdiction
9 (1) Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :
- a) selon les observations de l’exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l’embarquement :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) la confirmation donnée par la personne en application du paragraphe 8(2) indique que l’une des situations visées aux alinéas 8(2)a) ou b) s’applique à elle;
- c) la personne est un adulte capable et refuse de donner la confirmation exigée au paragraphe 8(2);
- d) la confirmation donnée par la personne en application du paragraphe 8(2) indique que l’une des situations visées à l’alinéa 8(2)c) s’applique.
Exception
(2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes qu’elle présente, parmi ceux mentionnés à l’alinéa 8(2)a), ne sont pas liés à la COVID-19 ou à la personne qui a le résultat de l’un des essais relatifs à la COVID visés au paragraphe 13(1).
[10 réservé]
Essais relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 13 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 13 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
[12 réservé]
Preuve — résultat de l’essai
13 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures avant l’heure prévue initialement de départ du vol;
- b) un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé durant la journée précédant l’heure prévue initialement de départ du vol;
- c) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours avant l’heure prévue initialement de départ du vol.
Lieu de l’essai — extérieur du Canada
(1.1) Les essais relatifs à la COVID-19 visés aux alinéas (1)a) et b) doivent être effectués à l’extérieur du Canada.
Preuve — lieu de l’essai
(2) Pour l’application des alinéas (1)a) et b) et du paragraphe (1.1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’essai antigénique relatif à la COVID-19 ne doit pas être effectué dans un pays, selon ce que conclut le ministre de la Santé, qui est aux prises avec l’apparition d’un variant préoccupant ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est aux prises avec l’apparition d’un tel variant.
Preuve — protocole d’essai alternatif
13.1 Malgré les paragraphes 13(1) et (1.1), avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, la personne visée à l’article 2.22 du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) présente à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 effectué conformément à un protocole d’essai alternatif visé à cet article.
Preuve — essai moléculaire
14 (1) La preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :
- a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrédité, ou du fournisseur de services d’essais, qui a effectué ou observé l’essai et qui a vérifié le résultat;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai.
Preuve — essai antigénique
(2) La preuve du résultat d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :
- a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrédité, ou du fournisseur de services d’essais, qui a effectué ou observé l’essai et qui a vérifié le résultat;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai.
Preuve fausse ou trompeuse
15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou à un essai antigénique relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve du résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse avise le ministre dès que possible des prénom, nom et coordonnées de la personne ainsi que de la date et du numéro de son vol.
Interdiction
17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’un essai antigénique relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues aux articles 13 ou 13.1.
Masque
Non-application
18 (1) Les articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre d’équipage;
- g) l’agent d’embarquement.
Masque à la portée de l’enfant
(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 22 si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Avis
19 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) avoir un masque en sa possession avant l’embarquement;
- b) porter le masque en tout temps durant l’embarquement, durant le vol et dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare;
- c) se conformer aux instructions données par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Obligation d’avoir un masque en sa possession
20 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque — personne
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- b) la personne boit ou s’alimente, à moins qu’un membre d’équipage ne lui demande de porter le masque;
- c) la personne prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisée par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
- e) la personne est autorisée par un agent d’embarquement, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou un membre d’équipage à retirer le masque pendant le contrôle d’identité.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :
- a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;
- c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou pour un partenaire à code partagé du transporteur aérien;
- e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.
Conformité
22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome, du membre d’équipage, de l’agent des douanes ou de l’agent de quarantaine à l’égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
23 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :
- a) la personne n’a pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Refus d’obtempérer
24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un registre les renseignements suivants :
- (i) les dates et numéro du vol,
- (ii) les prénom et nom de la personne ainsi que sa date de naissance et ses coordonnées, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un registre en application de l’alinéa a).
Conservation
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.
Demande du ministre
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Port du masque — membre d’équipage
25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
Exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d’équipage;
- b) le port du masque par le membre d’équipage risque d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.
Port du masque — agent d’embarquement
26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent d’embarquement;
- b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Débarquement
Non-application
27 (1) Les articles 28 et 28.1 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du Canada et à destination d’un pays étranger.
Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque les articles 28 ou 28.1 l’exigent si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Port du masque — personnes à bord
28 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.
Port du masque — zone de contrôle des douanes et des frontières
28.1 Toute personne est tenue de porter un masque en tout temps lorsqu’elle se trouve dans la zone de contrôle des douanes et des frontières.
Administration de contrôle
Non-application
29 (1) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- g) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Exigence — point de contrôle des passagers
30 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.
Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
31 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent de contrôle;
- b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Interdiction — point de contrôle des passagers
33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Textes désignés
Désignation
34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
35 L’Arrêté d’urgence no 66 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 27 juin 2022, est abrogé.
ANNEXE
(paragraphes 34(1) et (2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal de l’amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Article 2 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 3(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 3(2) | 5 000 | |
Paragraphe 3(5) | 5 000 | 25 000 |
Article 4 | 5 000 | 25 000 |
Article 5 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(2) | 5 000 | |
Paragraphe 8(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(4) | 5 000 | |
Paragraphe 8(6) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 9(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 13(1) | 5 000 | |
Article 13.1 | 5 000 | |
Article 15 | 5 000 | |
Article 16 | 5 000 | 25 000 |
Article 17 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 18(2) | 5 000 | |
Paragraphe 18(3) | 5 000 | |
Article 19 | 5 000 | 25 000 |
Article 20 | 5 000 | |
Paragraphe 21(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 22 | 5 000 | |
Article 23 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 25(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 26(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 27(2) | 5 000 | |
Article 28 | 5 000 | |
Article 28.1 | 5 000 | |
Paragraphe 29(2) | 5 000 | |
Paragraphe 30(1) | 25 000 | |
Paragraphe 30(2) | 5 000 | |
Paragraphe 30(3) | 5 000 | |
Paragraphe 30(4) | 5 000 | |
Paragraphe 31(1) | 5 000 | |
Paragraphe 31(2) | 5 000 | |
Paragraphe 33(1) | 25 000 | |
Paragraphe 33(2) | 25 000 |
AFFAIRES MONDIALES CANADA
Consultations sur l’élaboration d’un accord type canadien sur le commerce numérique
Le 15 juillet 2022, le Canada a lancé des consultations pour inviter les Canadiens à exprimer leur point de vue sur l’élaboration d’un accord type canadien sur le commerce numérique.
Contexte
Le commerce numérique englobe de manière générale les transactions numériques touchant le commerce de biens et de services qui peuvent être livrés par voie numérique ou physique aux consommateurs, aux entreprises et aux gouvernements. Dans le contexte du commerce numérique, les initiatives commerciales internationales du Canada visent à faciliter les activités commerciales, à éliminer les obstacles potentiels à l’accès aux marchés, à renforcer la confiance des consommateurs et à faire la promotion de ses intérêts en matière de commerce inclusif.
Le gouvernement du Canada a commencé à élaborer un accord type canadien sur le commerce numérique. Un modèle d’accord sur le commerce numérique permettrait au Canada de se fonder sur des initiatives commerciales internationales antérieures, notamment sur les chapitres portant sur le commerce électronique et numérique des accords de libre-échange actuels du Canada, comme l’Accord Canada–États-Unis–Mexique et l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste. Un tel accord permettrait au Canada d’aborder de nouvelles questions liées à la technologie et de promouvoir ses intérêts en matière de commerce inclusif. En se dotant d’un accord type canadien sur le commerce numérique, le Canada serait à l’avant-garde de l’élaboration de règles internationales visant à régir les politiques du commerce numérique.
Consultations
Le gouvernement du Canada s’est engagé à adopter des politiques qui offrent à un plus grand nombre de Canadiens la possibilité de soutenir la concurrence et de réussir sur les marchés internationaux. Affaires mondiales Canada sollicite les commentaires des personnes intéressées et des intervenants au sujet de l’élaboration d’un accord type canadien sur le commerce numérique. Le gouvernement du Canada est également déterminé à veiller à ce qu’un plus grand nombre de Canadiens aient accès aux avantages et aux débouchés qui découlent du commerce et des investissements internationaux. Par conséquent, les groupes traditionnellement sous-représentés, comme les femmes, les microentreprises et les petites et moyennes entreprises ainsi que les Autochtones, sont encouragés à donner leur avis.
Cette consultation a pour objectif d’aider le Canada à définir sa position, ses intérêts et les points sensibles au pays en ce qui a trait au commerce numérique international. Affaires mondiales Canada invite tous les Canadiens à donner leurs points de vue sur l’élaboration de l’accord type, en fournissant notamment leurs commentaires sur sa portée et son contenu potentiels, et en indiquant des partenaires commerciaux avec lesquels le Canada pourrait vouloir entreprendre des négociations.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur les consultations du gouvernement concernant l’accord type sur le commerce numérique sur la page Web des consultations d’Affaires mondiales Canada.
Toutes les parties intéressées sont invitées à soumettre leurs commentaires par écrit avant le 13 septembre 2022. Les commentaires peuvent être transmis par courriel ou par la poste aux adresses suivantes :
Direction de la politique commerciale sur les services (TMS)
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Courriel : TMSconsultation@international.gc.ca
Veuillez lire attentivement la déclaration de confidentialité avant de soumettre vos commentaires.
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Banque du Canada | |
Président | Commission de révision agricole du Canada | |
Administrateur | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Président | Société immobilière du Canada limitée | |
Membre | Office Canada—Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Président | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Administrateur | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Vice-président | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Commission canadienne des droits de la personne | |
Secrétaire | Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | |
Administrateur | Musée canadien des droits de la personne | |
Directeur | Musée canadien de l’histoire | |
Président | Musée canadien de la nature | |
Président | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Vice-président | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Représentant spécial chargé de la lutte contre l’islamophobie | Ministère du Patrimoine canadien | |
Président | Exportation et développement Canada | |
Administrateur | Exportation et développement Canada | |
Président | Financement agricole Canada | |
Conseiller | Conseil de gestion financière des premières nations | |
Membre | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Commissaire | Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique | |
Président | Investir au Canada | |
Président-directeur général | Investir au Canada | |
Administrateur | Investir au Canada | |
Commissaire | Commission du droit du Canada | |
Président | Commission du droit du Canada | |
Président | Société du Centre national des Arts | |
Membre | Commission de la capitale nationale | |
Commissaire du gouvernement à la cinématographie | Office national du film | |
Administrateur | Musée national des sciences et de la technologie | |
Représentant canadien | Organisation pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord | |
Représentant canadien | Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord | |
Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels | Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels | |
Membre | Administration de pilotage du Pacifique | |
Président | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts | |
Président | Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada | |
Membre | Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada | |
Vice-président | Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada | |
Registraire adjoint | Cour suprême du Canada | |
Directeur général | Téléfilm Canada |