La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 32 : Supplément 3
Le 6 août 2022
SUPPLÉMENT Vol. 156, no 32
Gazette du Canada
Partie I
OTTAWA, LE samedi 6 août 2022
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
Tarif 22.G de la SOCAN – Internet - Autres utilisations de la musique - Sites de jeux (2007-2019)
Référence : 2022 CDA 7-T
Voir également : Tarif 22.G de la SOCAN (2007-2019), 2022 CDA 7
Publié conformément à l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur
La secrétaire générale
Lara Taylor
613‑952‑8621 (téléphone)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF 22.G DE LA SOCAN – INTERNET - AUTRES UTILISATIONS DE LA MUSIQUE - SITES DE JEUX (2007-2019)
Application
1. (1) Le présent tarif fixe les redevances à verser pour la communication au public par télécommunication d’œuvres du répertoire de la SOCAN en utilisant les transmissions par Internet ou des installations de transmission similaires dans le cadre d’un service habituellement visité pour télécharger ou participer à des jeux, y compris des jeux de hasard, pour les années 2007 à 2019, et comprenant à compter du 7 novembre 2012 et par la suite, la mise à disposition d’œuvres, au public par télécommunication de manière à permettre à un membre du public d'y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
(2) Le présent tarif ne s’applique pas aux utilisations prévues par d’autres tarifs applicables, y compris les tarifs 16 (Fournisseurs de musique de fond), 22.A (Internet – Services de musique en ligne) et 24 (Sonneries).
Définitions
2. Dans le présent tarif,
- « année »
- signifie année civile. (“year”)
- « consultation de page »
- signifie une demande de téléchargement d'une seule page à partir d’un service. (“page impression”)
- « consultation de page audio »
- signifie la consultation d’une page permettant d’entendre un son. (“audio page impression”)
- « recettes d’Internet »
- signifie toutes les recettes générées par des activités liées à Internet, y compris les frais d’adhésion, d’abonnement et autres frais d’accès, les recettes publicitaires, les placements de produits, la publicité, la commandite, les revenus nets de vente de biens ou de services, et les commissions sur des transactions de tiers, à l’exclusion :
- a) des recettes déjà incluses dans le calcul de redevances en vertu d’un autre tarif de la SOCAN;
- b) des recettes générées par une activité Internet assujettie à un autre tarif de la SOCAN;
- c) des commissions d’agence;
- d) de la juste valeur marchande des services de production publicitaire fournis par le service;
- e) des frais d’utilisation du réseau et autres frais d’accès à la connectivité;
- f) des recettes provenant des clients du service pour leur achat de copies permanentes de jeux qui leur sont livrés par téléchargement numérique par le service à leur dispositif de stockage local. (“Internet-related revenues”)
- « service »
- signifie une personne ou une société qui communique des œuvres musicales du répertoire de la SOCAN au public — incluant la mise à disposition de ces œuvres au public au moment et à l’endroit où chaque personne le souhaite — à travers une plateforme utilisée pour participer à des jeux, y compris par exemple,
- a) les exploitants de sites Web qui permettent aux membres du public de participer à des jeux en ligne sur des navigateurs sans avoir à télécharger le jeu entier dans leurs dispositifs de stockage local;
- b) les fournisseurs et les exploitants de plateformes de diffusion de jeux, y compris les mondes virtuels, les métavers en ligne, et les plateformes et services de réalité virtuelle ou augmentée;
- c) les développeurs et les éditeurs d’applications de jeux pour appareils mobiles, téléviseurs, décodeurs et consoles de jeux qui permettent la diffusion en continu de jeux;
- d) les éditeurs de jeux qui autorisent d’autres à communiquer des œuvres musicales au public par télécommunication dans le cadre de la distribution ou de l’hébergement de leur contenu de jeu. (“service”)
Redevances
3. Les redevances à verser par un service habituellement visité pour télécharger ou participer à des jeux, y compris les jeux de hasard, sont les suivantes :
- A × B × [1 − (C × D)]
- où
- (A)
- est de 0,8 pour cent des recettes d’Internet du service,
- (B)
- est le rapport entre les consultations de pages audio et l’ensemble des consultations de pages, si ce rapport est fourni à la SOCAN et « 1 » s’il ne l’est pas,
- (C)
- est de 0,95 pour un service canadien et « 1 » pour tout autre service,
- (D)
- est
- (i) le rapport entre les consultations de pages non canadiennes et l’ensemble de toutes les consultations de pages, si ce rapport est fourni à la SOCAN;
- (ii) sinon, « 0 » pour un service canadien et 0,9 pour tout autre service, sous réserve d’une redevance minimale de 15 $ par année.
Exigences de rapport
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance à verser en vertu de l’article 3 sera calculée et versée chaque année.
(2) Aussitôt que la redevance à verser pour une année dépasse 350 $, les paiements pour le reste de l’année et pour l’année suivante sont effectués sur une base trimestrielle.
5. (1) Au plus tard 30 jours après la fin de l’année, un service assujetti au paragraphe 4(1) verse la redevance pour cette année et fournit les renseignements utilisés pour la calculer.
(2) Au plus tard 30 jours après la fin du trimestre, un service assujetti au paragraphe 4(2) verse la redevance pour ce trimestre et fournit les renseignements utilisés pour la calculer.
6. (1) À la réception d’une demande écrite de la SOCAN, un service fournira, à l’égard de chaque œuvre musicale transmise par le service pour les jours énumérés dans la demande :
- a) la date et l’heure de transmission;
- b) le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur et du compositeur;
- c) le cas échéant, le titre de l’album, le nom des artistes-interprètes ou groupes d’interprètes et de la maison de disque;
- d) si disponible, le nombre de personnes ayant écouté l’œuvre.
(2) Un service fournit les renseignements prévus au paragraphe (1) en format électronique, dans la mesure du possible, sinon par écrit, au plus tard 14 jours après la fin du mois auquel ils se rapportent.
(3) Un service n’est pas tenu de fournir les renseignements prévus au paragraphe (1) pour plus de 14 jours par année.
Vérification
7. La SOCAN peut vérifier les livres et registres d’un service, sur préavis raisonnable et pendant les heures de bureau régulières, pour vérifier les déclarations présentées et les redevances exigibles.
Modalités
8. Tout montant non reçu à la date d’échéance porte intérêt à compter de cette date jusqu’à celle où le montant est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux égal à un pour cent au-dessus du taux bancaire en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel que publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
9. Tout montant payable en vertu du présent tarif est exempt de toute taxe ou prélèvement fédéral, provincial ou gouvernemental de quelque nature que ce soit.