La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 12 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 25 mars 2023
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Ébauche de recommandations fédérales pour la qualité de l’environnement à l’égard du triclocarban
Attendu que le ministre de l’Environnement émet des recommandations pour la qualité de l’environnement afin de mener à bien sa mission concernant la protection de la qualité de l’environnement;
Attendu que les recommandations concernent l’environnement en application de l’alinéa 54(2)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que le ministre de l’Environnement a proposé de consulter les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les membres du Comité consultatif national qui sont des représentants des gouvernements autochtones conformément au paragraphe 54(3) de la Loi;
Avis est par les présentes donné que l’ébauche de recommandations fédérales pour la qualité de l’environnement à l’égard du triclocarban est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit, au ministre de l’Environnement, ses commentaires sur les considérations scientifiques justifiant les recommandations faites. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à substances@ec.gc.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2023-87-04-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure référence b la substance visée par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2023-87-04-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 13 mars 2023
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Arrêté 2023-87-04-02 modifiant la Liste extérieure
Modification
1 La partie I de la Liste extérieure référence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 29736-24-1
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2023-87-04-01 modifiant la Liste intérieure.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Exemption à l’obligation de fournir des renseignements concernant les organismes vivants [paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de fabriquer un organisme vivant qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir au ministre de l’Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragraphe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), demander une exemption à l’exigence de fournir les renseignements visés au paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le ministre de l’Environnement a accordé aux termes du paragraphe 106(8) de cette loi une exemption à l’obligation de fournir des renseignements conformément à l’annexe suivante.
Le directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Thomas Kruidenier
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
Exemption à l’obligation de fournir des renseignements
Le nom des bénéficiaires de l’exemption | Renseignements visés par l’exemption concernant un organisme vivant |
---|---|
Neuracle Genetics Inc. |
|
Novozymes Canada Limited | Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées |
Syneos Health |
|
Synlogic Operating Company Inc. |
|
NOTE EXPLICATIVE
La décision d’accorder ou non une exemption est prise par le ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec le ministre de la Santé. Chaque année, une moyenne d’environ 400 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et environ 100 exemptions en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sont accordées.
Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Exemption à l’obligation de fournir des renseignements concernant les substances [paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de fabriquer une substance qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir au ministre de l’Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), demander une exemption à l’exigence de fournir les renseignements visés au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le ministre de l’Environnement a accordé aux termes du paragraphe 81(8) de cette loi une exemption à l’obligation de fournir des renseignements conformément à l’annexe suivante.
Le directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Thomas Kruidenier
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
Exemption à l’obligation de fournir des renseignements
Le nom des bénéficiaires de l’exemption | Renseignements visés par l’exemption concernant une substance |
---|---|
BASF Canada Inc. |
|
Genomatica Inc. |
|
IGM Resins USA Inc. |
|
Origin Materials Canada Polyesters Limited |
|
Sherwin-Williams Canada Inc. |
|
Solvay Canada Inc. |
|
NOTE EXPLICATIVE
La décision d’accorder ou non une exemption est prise par le ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec le ministre de la Santé. Chaque année, une moyenne d’environ 400 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), et environ 100 exemptions sont accordées en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable d’une substance — le triclocarban, NE CAS référence 1 101-20-2 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le triclocarban est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);référence 2
Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable du triclocarban réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance en vertu de l’article 77 de la Loi.
Avis est de plus donné que des options seront considérées afin de faire le suivi des changements dans l’exposition au triclocarban.
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable pour le triclocarban
En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont réalisé une évaluation préalable de la substance 3-(4-chlorophényl)-1-(3,4-dichlorophényl)urée, ci-après appelée triclocarban. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) pour le triclocarban est 101-20-2.
Selon les renseignements soumis dans le cadre d’enquêtes menées en vertu de l’article 71 de la LCPE, le triclocarban a été importé au Canada dans des quantités respectivement comprises entre 10 000 et 100 000 kg et entre 1 000 et 10 000 kg en 2008 et 2015, mais les quantités fabriquées au Canada n’ont pas dépassé le seuil de déclaration de 100 kg. Le triclocarban est utilisé au Canada dans des produits de consommation, notamment dans un petit nombre de cosmétiques tels que les pains de savon et les nettoyants pour le visage.
Le risque pour l’environnement associé au triclocarban a été caractérisé à l’aide de l’approche de classification des risques écologiques des substances organiques (CRE), une approche basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres de danger et d’exposition et pondère de multiples éléments de preuve pour obtenir un classement du risque. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne induite par le réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte dans les profils d’exposition figurent le taux d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. Une matrice des risques permet d’attribuer un niveau de risque faible, modéré ou élevé aux substances, en fonction de leurs profils de danger et d’exposition. L’approche de la CRE a permis de classer l’exposition au triclocarban comme étant faible, d’après les profils d’emploi déclarés, et le danger comme étant modéré. Comme cette substance est connue pour ses propriétés antibactériennes, la classification de sa dangerosité a été revue à l’aide d’un ensemble de données plus large que celui pris en compte dans la CRE initiale. À la suite de cette analyse supplémentaire, le triclocarban a été considéré comme présentant un danger élevé en raison de sa toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques et de son potentiel élevé de bioaccumulation chez les invertébrés. Cependant, en raison de son faible potentiel d’exposition, le triclocarban est considéré comme peu susceptible de causer des effets nocifs sur l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve exposés dans la présente évaluation préalable, le triclocarban présente un faible risque d’effets nocifs pour l’environnement. Il est conclu que le triclocarban ne répond pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Il a été déterminé, dans des études sur des animaux, que l’effet critique du triclocarban sur la santé était une réduction du poids absolu et relatif des organes (rate, reins, foie, surrénales, cœur et hypophyse) accompagnée de modifications histologiques au niveau des organes. En outre, l’exposition au triclocarban dans le cadre d’études à doses répétées a entraîné des effets sur la diversité microbienne dans les excréments, le poids corporel et le poids des organes. Des effets sur les tissus des organes reproducteurs mâles, la reproduction, les naissances vivantes et une réduction du poids corporel des petits rats et de la survie de ces derniers ont été observés dans des études sur des animaux. L’exposition de la population canadienne au triclocarban est principalement associée à l’utilisation de cosmétiques ainsi qu’à des sources alimentaires et environnementales (eau potable, sol et poussière domestique). Les données de biosurveillance au Canada ont montré que la majeure partie de la population est faiblement exposée au triclocarban. Les marges d’exposition ont été jugées adéquates pour rendre compte des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.
Compte tenu de tous les renseignements exposés dans la présente évaluation préalable, il est conclu que le triclocarban ne satisfait pas au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale
Il est donc conclu que le triclocarban ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE.
Considérations dans le cadre d’un suivi
Bien que l’exposition de l’environnement au triclocarban ne soit pas préoccupante aux niveaux actuels, cette substance est associée à des effets préoccupants. Par conséquent, il pourrait y avoir une préoccupation si les niveaux d’exposition augmentaient. Des mesures sont actuellement considérées pour faire le suivi des changements dans les tendances en matière d’exposition ou d’utilisation commerciale. Celles-ci peuvent comprendre une surveillance environnementale régulière des eaux de surface et des sédiments. Le gouvernement du Canada a également publié des recommandations fédérales pour la qualité de l’environnement pour le triclocarban se trouvant les eaux et les sédiments. Le gouvernement utilisera les données recueillies lors de ces activités de suivi pour donner la priorité à la collecte d’informations ou à l’évaluation des risques de cette substance, si nécessaire.
L’évaluation préalable pour cette substance est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CANNABIS
Avis d’intention — Consultation sur les éventuelles modifications au Règlement sur le cannabis
Objet de l’avis
Le présent avis d’intention a pour but d’informer les Canadiens et les Canadiennes ainsi que les parties intéressées que Santé Canada sollicite des commentaires concernant les modifications potentielles au Règlement sur le cannabis (RC) en vue de réduire le fardeau réglementaire tout en continuant à tenir compte des risques pour la santé et la sécurité publiques. Il donne également aux intervenants l’occasion d’identifier et de commenter d’autres enjeux réglementaires.
Contexte
La Loi sur le cannabis (la Loi) a créé un cadre juridique pour la production, la distribution, la vente, l’importation, l’exportation et la possession de cannabis au Canada, fondé sur une approche de santé et de sécurité publiques. Les objectifs principaux en matière de santé et de sécurité publiques comprennent la protection de la santé des jeunes en limitant leur accès au cannabis, l’établissement d’un marché diversifié et concurrentiel avec des producteurs de cannabis à petite et à grande échelle qui peuvent supplanter le marché illicite, et l’accès des adultes à un approvisionnement en cannabis de qualité contrôlée.
Pour aider à atteindre ces objectifs, Santé Canada réglemente strictement les activités liées au cannabis. Les mesures réglementaires du RC comprennent :
- la délivrance de licences pour autoriser la production et la vente de cannabis à des fins médicales et non médicales;
- les exigences en matière de personnel et de sécurité physique pour les titulaires de licences;
- les exigences en matière de contrôle de la qualité, notamment les bonnes pratiques de production (BPP), les analyses de contaminants et les limites de la teneur en tétrahydrocannabinol (THC);
- l’emballage et l’étiquetage clairs pour les produits du cannabis;
- les exigences en matière de rapports et de tenue de dossiers pour aider à suivre le mouvement de haut niveau du cannabis tout au long de la chaîne d’approvisionnement légale.
Un certain nombre de principes politiques ont guidé l’élaboration du cadre réglementaire sur le cannabis. Il s’agissait notamment d’établir des exigences fondées sur les risques et les données probantes, en s’appuyant sur les meilleures données scientifiques disponibles sur les méfaits et les risques potentiels du cannabis, de prévoir une large gamme de produits de cannabis pour contribuer à évincer le marché illicite et de mettre en œuvre les expériences et les enseignements tirés d’autres compétences qui ont légalisé et réglementé le cannabis. Il s’agissait également de s’appuyer sur des cadres réglementaires établis de longue date, notamment en ce qui concerne le chanvre industriel, le tabac, l’alimentation et les cosmétiques.
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi et du RC en 2018, l’industrie du cannabis légal a mûri, le marché a évolué et les connaissances et les données sur les risques pour la santé et la sécurité publiques associés à certaines activités sont plus nombreuses. En se fondant sur l’expérience de mise en œuvre acquise depuis l’entrée en vigueur de la Loi et conformément aux principes politiques initiaux, Santé Canada reconnaît que certaines mesures réglementaires pourraient être rendues plus efficaces et rationalisées sans compromettre les objectifs de santé et de sécurité publiques de la Loi.
La proposition
Santé Canada envisage d’éventuelles modifications réglementaires au RC qui permettraient de (1) rationaliser et clarifier les exigences existantes; (2) éliminer les inefficacités au sein du règlement, comme les chevauchements entre les exigences; (3) réduire les charges administratives et réglementaires dans la mesure du possible, tout en continuant à atteindre les objectifs de santé et de sécurité publiques de la Loi.
Les modifications réglementaires viseraient les cinq domaines prioritaires suivants :
- Délivrance de licences;
- Mesures de sécurité du personnel et de sécurité physique;
- Exigences de production pour les produits du cannabis;
- Exigences en matière d’emballage et d’étiquetage des produits de cannabis;
- Tenue de dossiers et rapports pour les titulaires de licences de cannabis.
Cette proposition est séparée et distincte de l’examen législatif de la Loi sur le cannabis par le gouvernement du Canada, dont l’objectif est de revoir l’administration et le fonctionnement de la Loi en mettant l’accent sur les jeunes, les personnes et les collectivités autochtones, la culture personnelle et l’accès au cannabis à des fins médicales.
Questions destinées à orienter les contributions des parties intéressées
Santé Canada est particulièrement intéressé à recevoir des commentaires sur les cinq domaines prioritaires énumérés plus haut. Cependant, toutes les contributions sont les bienvenues et ne doivent pas se limiter aux réponses aux questions posées plus loin. Santé Canada souhaite également recevoir des commentaires sur les mesures réglementaires qui pourraient faire double emploi, être redondantes ou particulièrement onéreuses et sur les possibilités de promouvoir l’efficacité. Veuillez fournir une justification et/ou des preuves dans la mesure du possible, y compris l’impact attendu sur l’industrie légale du cannabis, les consommateurs ainsi que la santé et la sécurité publiques. Ces réponses permettront d’éclairer et de prioriser les éléments à élaborer en matière de réglementation et seront examinées attentivement par Santé Canada.
1. Délivrance de licences
En vertu de la Loi, une personne est tenue d’obtenir une licence pour mener diverses activités liées au cannabis. Le RC énonce les règles et les exigences qui s’appliquent à chaque catégorie (par exemple culture, transformation, vente) et sous-catégorie (par exemple standard et micro) de licence. Le cadre de délivrance de licences prévoit la production légale de cannabis tout en atténuant les risques pour la santé et la sécurité publiques et en réduisant le risque que le cannabis soit détourné vers un marché illicite.
Certains titulaires de licences ont fait part de leurs préoccupations quant au fait que certaines exigences en matière de délivrance de licences ne sont peut-être pas nécessaires ou pourraient être simplifiées. Santé Canada envisage d’apporter des modifications aux exigences en matière de délivrance de licences qui ne compromettraient pas la santé ou la sécurité publiques.
- Y a-t-il des activités liées au cannabis qui ne sont pas actuellement autorisées par les licences existantes et qui pourraient l’être? Quelles activités spécifiques, pour quelles catégories de cannabis et pour quelles catégories et sous-catégories de licences? Comment ces changements permettraient-ils de rationaliser la réglementation ou d’en améliorer l’efficacité?
- Y a-t-il des activités liées au cannabis que les organisations devraient pouvoir mener sans avoir besoin de détenir une licence ou un permis (par exemple, la possession de petites quantités de cannabis licite à des fins de recherche en laboratoire)? Quelles activités spécifiques et pour quelles catégories de cannabis? Quelles mesures, y compris les exigences réglementaires, devraient s’appliquer afin d’atténuer les risques pour la santé et la sécurité publiques?
- Quelles mesures pourraient être prises pour accroître la flexibilité des transformateurs de cannabis autorisés et pour réduire la charge de travail du préposé à l’assurance de la qualité (PAQ)?
2. Mesures de sécurité du personnel et de sécurité physique
Le titulaire d’une licence doit se conformer aux exigences en matière de sécurité du personnel et de sécurité physique propres à sa licence, conformément aux parties 3 et 4 du RC. Ces exigences comprennent la présence d’un chef de la sécurité, un plan de sécurité organisationnel et des mesures de sécurité physique telles que des dispositifs d’enregistrement visuel. Les exigences en matière de sécurité du personnel et de sécurité physique visent à atténuer les risques pour la santé et la sécurité publiques et à réduire le risque que le cannabis soit détourné vers un marché illicite, entre autres.
Santé Canada a reçu des commentaires selon lesquels certaines exigences en matière de sécurité du personnel et de sécurité physique ne sont peut-être pas nécessaires ou pourraient être simplifiées. Santé Canada envisage de modifier les mesures de sécurité personnelle et physique sans accroître indûment les risques pour la santé ou la sécurité publique.
- Y a-t-il des exigences de sécurité du personnel qui pourraient être modifiées sans augmenter le risque de détournement ou d’inversion du cannabis? Quelles exigences spécifiques et pour quelles catégories et sous-catégories de licences? Pourquoi ou pourquoi pas?
- Y a-t-il des exigences en matière de sécurité physique qui pourraient être modifiées sans poser de risque pour la sécurité publique (par exemple, pas de surveillance visuelle pendant la « basse saison » pour la culture en plein air)? Quelles exigences spécifiques et pour quelles catégories et sous-catégories de licences? Pourquoi ou pourquoi pas?
3. Exigences de production pour les produits du cannabis
En vertu de la partie 6 du RC, il existe des exigences réglementaires liées à la formulation, à la production et à la composition des produits du cannabis. Ces exigences comprennent, entre autres, des limites de contamination microbienne et chimique et des ingrédients interdits. Ces exigences visent à réduire l’attrait des produits du cannabis pour les jeunes, à réduire le risque de consommation accidentelle, à atténuer les conséquences d’une surconsommation, à réduire le risque de maladies d’origine alimentaire et à réduire le potentiel de toxicité, de dépendance ou d’autres réactions nocives ou involontaires aux produits du cannabis (c’est-à-dire les réactions indésirables).
Santé Canada a entendu dire que certaines exigences relatives aux produits sont plus contraignantes que celles dans des cadres analogues, comme ceux des instruments médicaux ou des cosmétiques. Santé Canada envisage des modifications réglementaires pour certaines exigences relatives aux produits qui permettraient d’éliminer un fardeau inutile tout en soutenant les objectifs de santé et de sécurité publiques de la Loi.
- Y a-t-il des changements aux exigences de production actuelles qui pourraient créer des gains d’efficacité pour les titulaires d’une licence de micro-culture ou de micro-transformation?
- Y a-t-il des exigences réglementaires d’autres cadres de contrôle pertinents, comme ceux des aliments, des produits du vapotage ou des cosmétiques, que Santé Canada devrait prendre en considération? Pourquoi ou pourquoi pas? Pour quelles catégories de cannabis?
- Y a-t-il certaines exigences de production qui pourraient être modifiées ou éliminées pour les transformateurs autorisés qui sont limités dans les activités avec le cannabis qu’ils sont autorisés à entreprendre (par exemple seulement autorisés à entreposer des produits du cannabis)? Quelles exigences, et dans quelles circonstances?
- Les limites de la quantité maximale de delta-9-THC pouvant être contenue dans un produit du cannabis (par contenant et par unité destinée à être ingérée) devraient-elles s’appliquer à la somme totale de tous les cannabinoïdes intoxicants présents dans le produit? Pourquoi ou pourquoi pas? Comment une telle exigence pourrait-elle être établie de manière efficace et simple à respecter?
4. Exigences en matière d’emballage et d’étiquetage des produits de cannabis
Le RC établit les exigences relatives à l’emballage et à l’étiquetage du cannabis et des produits du cannabis destinés à la vente, à la distribution ou à l’exportation. Ces exigences comprennent un emballage et un étiquetage clairs pour tous les produits du cannabis afin de rendre les emballages moins attrayants pour les jeunes. Tous les produits de cannabis doivent également être emballés dans un contenant à l’épreuve des enfants et, lorsque le produit contient du delta-9-THC, être étiquetés avec le symbole normalisé du cannabis (THC) afin de réduire le risque de consommation accidentelle. En outre, les produits de cannabis doivent afficher une mise en garde sanitaire obligatoire et inclure des renseignements spécifiques sur le produit (par exemple la catégorie de cannabis, les renseignements sur le delta-9-THC et le cannabidiol [CBD]) afin de fournir aux consommateurs les renseignements dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées avant de consommer du cannabis.
Santé Canada a reçu des commentaires de la part des intervenants à l’effet que certaines exigences en matière d’emballage et d’étiquetage sont onéreuses ou inutiles pour atteindre les objectifs de la Loi en matière de santé et de sécurité publiques. Santé Canada examine quelles exigences en matière d’emballage et d’étiquetage pourraient être modifiées sans compromettre ces objectifs.
- Santé Canada devrait-il envisager de modifier les exigences relatives à l’emballage du cannabis séché et frais?
- Existe-t-il des exigences en matière d’étiquetage qui pourraient être modifiées sans incidence sur la santé ou la sécurité publique? Quels renseignements obligatoires doivent être conservés et quels renseignements pourraient être supprimés? Pourquoi ou pourquoi pas?
- Avez-vous des suggestions pour simplifier l’obligation d’inclure des renseignements sur la teneur en delta-9-THC et en CBD sur les étiquettes des produits?
- L’obligation d’inclure des renseignements sur la teneur en delta-9-THC sur les étiquettes des produits doit-elle s’appliquer au total de tous les cannabinoïdes intoxicants tels que le delta-8-THC? Pourquoi ou pourquoi pas? Comment une telle exigence pourrait-elle être établie de manière efficace et simple à respecter?
- Y a-t-il d’autres exigences en matière d’emballage et d’étiquetage que Santé Canada devrait envisager pour une modification réglementaire? Pourquoi et quel est l’impact actuel de ces exigences sur les titulaires de licences et les consommateurs?
5. Tenue de dossiers et rapports pour les titulaires de licences de cannabis
Le RC établit des exigences pour les titulaires de licences fédérales concernant la conservation des documents et la communication de certains renseignements à Santé Canada. Les exigences comprennent l’établissement et la tenue d’inventaires à jour et la conservation de documents tels que ceux relatifs à la production de produits du cannabis, aux BPP, à l’emballage et à l’étiquetage, aux investisseurs et aux avis concernant les nouveaux produits du cannabis qui seront vendus au Canada pour la première fois. Ces exigences en matière de tenue de dossiers et de production de rapports aident Santé Canada à récupérer des renseignements importants pour vérifier la conformité aux règlements, soutenir l’élaboration des opérations et des politiques et réduire le risque d’inversion et de détournement vers le marché illicite.
Certains titulaires de licence ont exprimé des inquiétudes quant aux exigences onéreuses et redondantes. Santé Canada envisage des modifications réglementaires qui viseraient à éliminer le chevauchement entre les exigences dans la mesure du possible, à supprimer les exigences qui ne sont pas efficaces pour soutenir les objectifs de santé et de sécurité publiques de la Loi et à simplifier le processus de production de rapports.
- Existe-t-il des exigences en matière de tenue de dossiers ou de production de rapports pour les titulaires de licences de catégories micros qui pourraient être réduites sans affecter la santé et la sécurité publiques? Si oui, quelles exigences et pourquoi? Quel est l’impact actuel de ces exigences sur les titulaires de licences de catégories micros?
- Santé Canada devrait-il supprimer l’obligation de fournir un rapport sur les dépenses de promotion à Santé Canada? Pourquoi ou pourquoi pas?
- Santé Canada devrait-il supprimer l’obligation de tenir un registre des investisseurs clés? Pourquoi ou pourquoi pas?
- Avez-vous des suggestions pour améliorer l’efficacité de l’exigence pour les transformateurs autorisés de fournir à Santé Canada un préavis d’un nouveau produit du cannabis?
- Y a-t-il d’autres exigences qui pourraient être ajustées pour la tenue de registres et la production de rapports?
Prochaines étapes
Santé Canada examinera et prendra en compte les commentaires reçus à la suite de la publication de cet avis d’intention afin de déterminer les prochaines étapes, y compris une analyse coûts-avantages de la proposition réglementaire. Toute proposition réglementaire future sera publiée au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, afin de permettre une consultation plus approfondie des intervenants, conformément à la Directive du Cabinet sur la réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, avant d’être rendue définitive.
Commentaires du public
La publication de cet avis d’intention ouvre une période de commentaires publics de 60 jours. Santé Canada sollicite des réactions et des commentaires concernant les éventuelles modifications du RC. Les commentaires reçus permettront de s’assurer que les modifications réglementaires sont éclairées par l’industrie du cannabis, les autres parties intéressées et le public et qu’elles sont adaptées à ceux-ci. Santé Canada accepte les commentaires pendant 60 jours civils jusqu’au 24 mai 2023.
Coordonnées
Veuillez soumettre votre contribution par courriel à cannabis.consultation@canada.ca avec le titre suivant dans la ligne d’objet : « Avis d’intention — Consultation sur les modifications potentielles au Règlement sur le cannabis ».
Le directeur général
Politique stratégique, Cannabis
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
John Clare
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
- Sous-ministre délégué de l’Emploi et du Développement social
- Brown, Andrew, décret 2023-99
- Sous-ministre délégué de la Justice
- Fortin, Jean-François, décret 2023-180
- Agence canadienne d’inspection des aliments
- Président
- Kochhar, Harpreet Singh, décret 2023-106
- Président
- Dirigeante principale des ressources humaines
- Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard
- Juge
- Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard
- Membre d’office
- Laughlin, Thomas P., c.r., décret 2023-167
- Membre d’office
- Sous-ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
- Beck, Stefanie, décret 2023-97
- Sous-ministre de la Justice et sous-procureure générale du Canada
- Curtis-Micallef, Shalene, décret 2023-100
- Sous-ministre de l’Environnement, devant porter le titre de sous-ministre de l’Environnement et du Changement climatique
- Forbes, Chris, décret 2023-102
- Cour fédérale
- Juge adjoint
- Crinson, Michael D., décret 2023-60
- Juge adjoint
- Cour fédérale
- Juge
- Cour d’appel fédérale
- Membre d’office
- Tsimberis, Ekaterina, décret 2023-157
- Membre d’office
- Commission de l’immigration et du statut de réfugié
- Commissaires à temps plein
- Delibasic, Hana, décret 2023-78
- Khan, Saira, décret 2023-82
- Lail, Jagdip Singh, décret 2023-81
- Lehr, Sabine, décret 2023-79
- Pike, Katrina Denise, décret 2023-83
- Soukoreff, Monica Anne, décret 2023-80
- Commissaires à temps plein
- Commission du droit du Canada
- Commissaires à temps partiel
- Johnson, Aidan Edward, décret 2023-155
- Mostafa Elgazzar, Sarah, décret 2023-154
- Présidente
- Van Praagh, Shauna, décret 2023-153
- Commissaires à temps partiel
- Bureau du Conseil privé
- Sous-secrétaire du Cabinet (Protection civile et de la Relance suite à la COVID)
- Rogers, Daniel, décret 2023-107
- Haute fonctionnaire
- Donoghue, Christine, décret 2023-101
- Sous-secrétaire du Cabinet (Protection civile et de la Relance suite à la COVID)
- Agence de la santé publique du Canada
- Première vice-présidente
- Hamzawi, Nancy, décret 2023-103
- Présidente
- Jeffrey, Heather, décret 2023-104
- Première vice-présidente
- Cour supérieure de justice de l’Ontario
- Juges
- Cour d’appel de l’Ontario
- Membres d’office
- Cook, Martha A., décret 2023-160
- Macfarlane, J. Ross, décret 2023-158
- Perfetto, Joseph, décret 2023-161
- Wilkinson, M. Claire, décret 2023-159
- Membres d’office
- Cour supérieure de justice de l’Ontario, Cour de la famille
- Juge
- Cour d’appel de l’Ontario
- Membre d’office
- Edmundson, Nicola, décret 2023-162
- Membre d’office
- Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal
- Juges
- Dufour, L’hon. Éric, décret 2023-163
- Émond, Annie, décret 2023-166
- Yiannakis, Eleni, décret 2023-164
- Juges
- Cour supérieure du Québec pour les districts de Saint-François et Bedford
- Juge
- Pierre-Roy, Sébastien, décret 2023-165
- Juge
- Cour suprême des Territories du Nord-Ouest
- Juges adjointes
- McSweeney, L’hon. Lucy K., décret 2023-135
- Miller, L’hon. Gisele M., décret 2023-134
- Tulloch, L’hon. Bonnie M., décret 2023-206
- Juges adjointes
- Cour suprême du Yukon
- Juge adjointe
- McSweeney, L’hon. Lucy K., décret 2023-136
- Juge adjointe
- Bogden, Jacqueline, décret 2023-98
Le 17 mars 2023
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux « empreintes digitales » :
- Mark Gray
- Steven Donald Roy Webb
- Marie-France Yates
Ottawa, le 1er mars 2023
La directrice générale
Secteur de la prévention du crime
Julie Thompson
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 79 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 79 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence c et 4.9référence d, des alinéas 7.6(1)a)référence e et b)référence f et de l’article 7.7référence g de la Loi sur l’aéronautique référence h;
Attendu que, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence i de la Loi sur l’aéronautique référence h, le ministre des Transports a autorisé le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la partie I de cette loi pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence i de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence i de la Loi sur l’aéronautique référence h, prend l’Arrêté d’urgence no 79 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 8 mars 2023
Le sous-ministre des Transports
Arun Thangaraj
Arrêté d’urgence no 79 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- COVID-19
- La maladie à coronavirus COVID-19. (COVID-19)
- fournisseur de services de tests
- S’entend, selon le cas :
- a) de la personne qui peut fournir des tests de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu des lois du pays dans lequel elle fournit ces tests;
- b) de l’organisation, tel un fournisseur de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des tests de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu des lois du pays dans lequel elle fournit ces tests et qui emploie ou engage une personne visée à l’alinéa a). (testing provider)
- Règlement
- Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- test antigénique de la COVID-19
- Test immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui remplit les conditions suivantes :
- a) il détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
- b) sa vente ou sa distribution sont autorisées au Canada ou dans le pays étranger dans lequel il a été obtenu;
- c) s’il est auto-administré, il est observé et son résultat est vérifié :
- (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services de tests,
- (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité ou le fournisseur de services de tests qui a fourni le test;
- d) s’il n’est pas auto-administré, il est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services de tests. (COVID-19 antigen test)
- test moléculaire de la COVID-19
- Test de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19, y compris le test effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui remplit les conditions suivantes :
- a) s’il est auto-administré, il est observé et son résultat est vérifié :
- (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services de tests,
- (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité ou le fournisseur de services de tests qui a fourni le test;
- b) s’il n’est pas auto-administré, il est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services de tests. (COVID-19 molecular test)
- a) s’il est auto-administré, il est observé et son résultat est vérifié :
- test relatif à la COVID-19
- S’entend, selon le cas :
- a) d’un test antigénique de la COVID-19;
- b) d’un test moléculaire de la COVID-19. (COVID-19 test)
- transporteur aérien
- Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Tests relatifs à la COVID-19
Champ d’application
2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol visé au paragraphe 2(1) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada.
Interdiction
3 (1) Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenue, selon le cas :
- a) un résultat négatif à un test relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les deux jours précédant l’heure de départ du vol prévue initialement;
- b) un résultat positif à un test relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus quatre-vingt-dix jours avant l’heure de départ du vol prévue initialement.
Exception
(2) Toutefois, les personnes mentionnées à l’un des alinéas 2(2)a) à g) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada n’ont pas à présenter la preuve prévue au paragraphe (1).
Preuve d’un test relatif à la COVID-19
4 La preuve du résultat d’un test relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :
- a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
- b) les nom et adresse municipale du laboratoire accrédité ou du fournisseur de services de tests, qui a effectué le test ou qui l’a observé et qui en a vérifié le résultat;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat du test.
Texte désigné
Désignation
5 (1) La disposition du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe est désignée comme disposition dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) la description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter des éléments de preuve et des observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
6 L’Arrêté d’urgence no 78 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 23 février 2023, est abrogé.
ANNEXE
(paragraphes 5(1) et (2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal de l’amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Paragraphe 3(1) | 5 000 | 25 000 |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Contribution associée aux expéditions ferroviaires de pétrole brut
Conformément au paragraphe 155.4(4)référence j de la Loi sur les transports au Canada (la Loi), le montant de la contribution en ce qui a trait aux paiements à la Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées qui est exigé au paragraphe 155.7(1)référence c de la Loi est de 1,99 $ par tonne pour l’année débutant le 1er avril 2023.
Le 10 mars 2023
Le ministre des Transports
Omar Alghabra, C.P., député
AFFAIRES MONDIALES CANADA
Consulter la population canadienne sur le Partenariat des Amériques pour la prospérité économique
Le gouvernement du Canada est engagé à diversifier ses liens en matière de commerce et d’investissement avec ses marchés clés et à promouvoir le partage de la prospérité grâce à de meilleures occasions économiques, à des réformes de la gouvernance et à une croissance durable et inclusive, en particulier dans les Amériques. Cet effort suppose le renforcement du système commercial international fondé sur des règles et la poursuite d’un commerce inclusif. Le gouvernement du Canada invite la population canadienne à se prononcer sur le Partenariat des Amériques pour la prospérité économique (PAPE).
Alors que des mesures sont prises pour s’assurer que le Canada respecte son engagement en faveur d’un programme commercial progressiste, qu’il prend des mesures conformes à sa Politique d’aide internationale féministe et qu’il fait la promotion d’un système ouvert, inclusif et fondé sur des règles dans toute la région, les groupes traditionnellement sous-représentés tels que les femmes, les petites et moyennes entreprises (PME), les peuples autochtones, les personnes handicapées, les jeunes, les membres de la communauté 2ELGBTQI+ et les communautés racisées sont particulièrement invités à faire part de leurs commentaires.
Contexte
Engagement du Canada dans les Amériques
Le Canada accorde une grande importance aux relations profondes et durables qu’il entretient avec les pays et les peuples des Amériques. Le Canada partage avec eux des lieux, des langues, une histoire, une culture et des liens familiaux, en plus d’entretenir des relations économiques solides.
Le Canada bénéficie d’un engagement solide, soutenu par des liens commerciaux et d’investissement croissants dans la région des Amériques. Le commerce bilatéral de marchandises entre le Canada et les participants au PAPE (y compris les États-Unis) a totalisé 1 000 milliards de dollars en 2022. Le Canada est un membre fondateur de la Banque de développement des Caraïbes, il est membre de l’Organisation des États américains, de la Banque interaméricaine de développement et de l’Organisation panaméricaine de la santé, et il a été le premier pays non latin et observateur à signer une déclaration commune sur un partenariat avec les membres de l’Alliance du Pacifique. La valeur totale de l’aide internationale canadienne en Amérique latine et dans les Caraïbes était de 1,23 milliard de dollars en 2020-2021.
Les Canadiens bénéficient d’un accès préférentiel aux marchés de certains participants au PAPE dans le cadre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) et des accords de libre-échange bilatéraux avec le Chili, la Colombie, le Costa Rica, le Honduras, le Panama et le Pérou. Afin d’approfondir les liens économiques du Canada et de garantir encore plus d’occasions pour les Canadiens dans l’hémisphère, des négociations d’accords de libre-échange sont également en cours avec le bloc Mercosur, et le Canada cherche à adhérer à l’Accord de partenariat sur l’économie numérique. Le 24 novembre 2022, le Canada a également entamé des discussions exploratoires en vue d’un éventuel accord de libre-échange bilatéral avec l’Équateur.
Négociations dans le cadre du PAPE
S’appuyant sur ces bases solides, la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, Mary Ng, s’est jointe au secrétaire d’État américain Antony Blinken et à la représentante au Commerce des États-Unis, Katherine Tai, le 27 janvier 2023, pour le lancement du PAPE en compagnie de représentants de 10 pays de l’hémisphère occidental qui ont été invités à être des partenaires fondateurs. Il s’agit de la Barbade, du Chili, de la Colombie, du Costa Rica, de la République dominicaine, de l’Équateur, du Mexique, de Panama, du Pérou et de l’Uruguay. Au total, les pays du PAPE représentent environ 90 % du PIB de l’hémisphère occidental et près des deux tiers de sa population.
Le PAPE est un cadre flexible, ouvert à tous les pays ayant des valeurs communes et qui partagent une vision d’un hémisphère prospère. Les négociations du PAPE n’aboutiront pas à un accord de libre-échange et ne devraient pas inclure de réductions tarifaires ou d’engagements en matière d’accès au marché. Néanmoins, le PAPE, une fois entièrement mis en œuvre, pourrait produire des résultats importants pour améliorer la résilience économique, les chaînes d’approvisionnement, réduire les coûts, exploiter l’économie numérique et améliorer les normes environnementales et les normes du travail. En particulier, le PAPE pourrait ouvrir de nouvelles voies de coopération économique, sociale, environnementale et dans les domaines du travail et de la bonne gouvernance. Il s’agit d’une occasion de faire progresser les priorités actuelles de la politique commerciale canadienne et la coopération économique dans la région, tout en soutenant les priorités de la politique étrangère du Canada et en contribuant à d’autres engagements tels que la Déclaration de Los Angeles sur la migration et les objectifs de la Politique d’aide internationale féministe du Canada dans la région.
Lignes directrices pour les mémoires
Afin d’aider le gouvernement du Canada dans les négociations du PAPE, Affaires mondiales Canada invite les parties intéressées, les provinces et les territoires, ainsi que les peuples autochtones, à lui soumettre des mémoires. Les particuliers, les groupes et les organisations sont invités à examiner et à commenter les occasions et les effets qui pourraient découler de la participation du Canada au PAPE.
La fiche d’information de la Maison-Blanche (disponible en anglais seulement) sur l’initiative décrit la portée prévue des quatre piliers (détaillés ci-dessous) et les types de questions que les participants ont convenu d’examiner. Est encouragée la présentation d’idées supplémentaires sur ce que pourrait contenir un cadre économique régional, axé sur les occasions et les défis actuels et futurs.
De plus amples informations sur les consultations du gouvernement concernant d’éventuelles négociations futures du PAPE sont disponibles sur le site Web d’Affaires mondiales Canada.
Les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue d’ici le 9 mai 2023 afin d’aider à définir l’approche des négociations à venir. Les fonctionnaires pourront recevoir d’autres mémoires après cette date et tout au long des négociations. Les mémoires reçus par Affaires mondiales Canada deviennent des documents sous son contrôle. En cas de demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, les documents pertinents sont communiqués sous réserve des exceptions applicables à la divulgation en vertu de la Loi. Veuillez lire attentivement l’énoncé de confidentialité avant de soumettre un mémoire par écrit.
Les mémoires présentés doivent contenir les éléments suivants :
- le nom et l’adresse de l’auteur(e) de la contribution et, s’il y a lieu, le nom de son organisation, de son établissement ou de son entreprise;
- les questions particulières qui sont soulevées;
- dans la mesure du possible, un exposé des arguments en faveur de la position exprimée, y compris la description des conséquences importantes susceptibles d’en découler pour les intérêts nationaux ou internationaux du Canada.
Les contributions peuvent être envoyées à :
Consultations sur le Partenariat des Amériques pour la prospérité économique (PAPE)
Affaires mondiales Canada
Direction des négociations commerciales — Amérique du Nord (TNP), Secteur des Amériques (NDS)
Édifice John G. Diefenbaker
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1N 1J1
Courriel : APEP-Consultations-PAPE@international.gc.ca
Mémoires des parties intéressées
Le gouvernement souhaiterait connaître l’avis de la population canadienne sur la portée de l’initiative telle qu’elle est décrite dans la fiche d’information publiée par les États-Unis le 27 janvier 2023.
- Pilier I – « Compétitivité régionale » : portera sur les enjeux qui déterminent la compétitivité de l’hémisphère et jettent les bases d’une croissance économique durable et dynamique et d’un accroissement des investissements; il s’agit notamment des procédures douanières, de la facilitation des échanges, de la logistique, des pratiques réglementaires exemplaires et des barrières non tarifaires.
- Pilier II – « Résilience » : tirera parti de la proximité géographique et des liens commerciaux étroits, renforcera la durabilité et la résilience des chaînes d’approvisionnement et assurera la croissance des petites et moyennes entreprises, tout en protégeant l’environnement et les travailleurs.
- Pilier III – « Prospérité partagée » : il s’agira de veiller à ce que tous puissent bénéficier d’une économie dynamique. Ce pilier consistera à examiner les moyens d’améliorer la représentation et la diversité et de rendre la vie des peuples plus juste et plus sûre, notamment en investissant dans le perfectionnement de la main-d’œuvre, les normes du travail et la promotion d’emplois de qualité, en développant l’inclusion financière et en améliorant les services publics tout en s’attaquant à la corruption, à l’évasion fiscale et à d’autres entraves à la capacité à fournir des services.
- Pilier IV – « Investissement inclusif et durable » : il s’agira de débloquer les financements nécessaires, de redynamiser les institutions économiques régionales et de travailler ensemble pour attirer des investissements privés responsables dans la région.
Autres sujets d’intérêt pour la population canadienne
Le gouvernement souhaiterait recevoir d’autres points de vue sur les sujets suivants qui pourraient être pertinents pour les négociations du PAPE et la mobilisation des participants au PAPE :
- Objectifs généraux de négociation du PAPE
- Droits et intérêts des peuples autochtones
- Technologies numériques et émergentes
- Transparence et lutte contre la corruption
- Commerce et genre
- Non-discrimination
- Conduite responsable des entreprises
- Gouvernance participative
- Infrastructures
- Primauté du droit
- Fiscalité
- Protection de l’environnement, décarbonisation et conservation
- Culture
- Droits du travail
- Droits de la personne
- Évaluation de l’impact des accords commerciaux
- Questions particulièrement pertinentes pour les PME, y compris les PME dont les propriétaires ou les gestionnaires sont membres de groupes traditionnellement sous-représentés dans le commerce
- Tout autre sujet d’intérêt ou de préoccupation potentielle pour les Canadiens concernant des membres précis du PAPE ou l’engagement général dans la région des Amériques.
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Fondation Asie-Pacifique du Canada | |
Administrateur | Énergie atomique du Canada, Limitée | |
Administrateur | Banque du Canada | |
Président | Banque de développement du Canada | |
Administrateur | Banque de développement du Canada | |
Directeur | Conseil des Arts du Canada | |
Administrateur | Société d’assurance-dépôts du Canada | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Président | Société immobilière du Canada limitée | |
Administrateur | Société canadienne des postes | |
Administrateur | Agence du revenu du Canada | |
Président | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | |
Premier dirigeant | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | |
Administrateur | Corporation commerciale canadienne | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Commissaire à l’équité salariale | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Membre | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Membre | Tribunal canadien du commerce extérieur | |
Secrétaire | Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes | |
Administrateur | Musée canadien de l’immigration du Quai 21 | |
Membre permanent | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Président | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Conseiller | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Membre | Conseil consultatif canadien de la statistique | |
Membre | Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | |
Membre | Office des transports du Canada | |
Président | Exportation et développement Canada | |
Administrateur | Exportation et développement Canada | |
Conseiller | Conseil de gestion financière des Premières Nations | |
Commissaire | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Administrateur adjoint | Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées | |
Membre | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Commissaire | Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique | |
Président | Centre de recherches pour le développement international | |
Commissaire | Commission conjointe internationale | |
Président | Comité externe d’examen des griefs militaires | |
Vice-président | Comité externe d’examen des griefs militaires | |
Commissaire | Commission des champs de bataille nationaux | |
Président | Commission de la capitale nationale | |
Membre | Commission de la capitale nationale | |
Membre | Conseil national des produits agricoles | |
Vice-président | Conseil national des produits agricoles | |
Directeur | Musée des beaux-arts du Canada | |
Membre | Groupe consultatif pour la carboneutralité | |
Représentant canadien | Organisation pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord | |
Représentant canadien | Commission des poissons anadromes du Pacifique Nord | |
Commissaire à l’intégrité du secteur public | Commissariat à l’intégrité du secteur public | |
Membre | Administration de pilotage du Pacifique | |
Conseiller | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Vice-président | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Commissaire | Commission de la fonction publique | |
Membre | Conseil consultatif de gestion de la Gendarmerie royale du Canada | |
Recteur | Collège militaire royal du Canada | |
Administrateur adjoint | Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires | |
Conseiller | Conseil canadien des normes | |
Président et premier dirigeant | VIA Rail Canada Inc. | |
Président et premier dirigeant | Autorité du pont Windsor-Détroit |