La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 35 : Règlement sur l’application de la Loi sur les nouvelles en ligne, l’obligation d’aviser et les demandes d’exemption
Le 2 septembre 2023
Fondement législatif
Loi sur les nouvelles en ligne
Ministère responsable
Ministère du Patrimoine canadien
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Les plateformes numériques, comme les moteurs de recherche et les réseaux de médias sociaux, sont devenues des passerelles communes que les Canadiens utilisent pour accéder aux contenus de nouvelles. En même temps, un petit nombre de plateformes numériques sont arrivées à dominer le marché publicitaire en ligne au Canada. Le secteur canadien des nouvelles a été touché par ces développements et a vu ses recettes publicitaires baisser considérablement et le nombre de fermetures d’entreprises de nouvelles augmenter au cours de la dernière décennie. Les entreprises de nouvelles canadiennes continuent de produire du contenu qui attire le trafic Web et apporte une valeur ajoutée, tout en voyant leurs recettes publicitaires diminuer en raison du contrôle du marché exercé par les grandes plateformes numériques. La Loi sur les nouvelles en ligne (la Loi) vise à corriger le déséquilibre croissant entre les plateformes numériques et les entreprises de nouvelles au Canada en établissant un régime de négociation pour s’assurer que les entreprises de nouvelles sont rémunérées équitablement pour les nouvelles qu’elles produisent.
L’établissement d’un cadre réglementaire en vertu de la Loi est essentiel à sa mise en œuvre efficace. Ce cadre réglementaire clarifierait l’application de la Loi et donnerait des indications plus précises au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) sur la manière d’interpréter les critères d’exemption énoncés dans la Loi.
La Loi exige que les plateformes numériques informent le CRTC lorsque la Loi s’applique à elles. Le Règlement sur l’application de la Loi sur les nouvelles en ligne, l’obligation d’aviser et les demandes d’exemption proposé (le règlement proposé) établirait des critères clairs permettant aux plateformes de déterminer si la Loi s’applique à elles. Il préciserait également le délai dans lequel les plateformes doivent informer le CRTC que la Loi s’applique à elles.
La Loi prévoit que les plateformes numériques peuvent négocier des ententes commerciales volontaires avec les entreprises de nouvelles afin de bénéficier d’une exemption des dispositions de la Loi relatives à la négociation obligatoire. La section relative à l’exemption est un élément clé de la Loi, car elle offre aux plateformes numériques la possibilité de conclure des ententes commerciales équitables avec un large éventail d’entreprises de nouvelles et de contribuer à la viabilité du marché de l’information. Le règlement proposé fournirait des indications plus précises sur la manière dont certains critères d’exemption pourraient être remplis, en vue d’offrir une plus grande sécurité commerciale aux plateformes et aux entreprises de nouvelles.
Contexte
Le 22 juin 2023, le projet de loi C-18, Loi concernant les plateformes de communication en ligne rendant disponible du contenu de nouvelles aux personnes se trouvant au Canada (connu sous le nom de la Loi sur les nouvelles en ligne) a reçu la sanction royale.
La Loi vise à s’assurer que les plateformes numériques contribuent à la viabilité du marché canadien des nouvelles, tout en préservant l’indépendance de la presse et en favorisant la diversité et l’innovation. La Loi assure un partage équitable des revenus entre les plateformes numériques et les entreprises de nouvelles en appuyant les ententes commerciales volontaires entre les parties. Elle établit également un cadre d’arbitrage obligatoire en dernier recours lorsque des ententes volontaires n’ont pas été conclues. La Loi prévoit également que le CRTC peut accorder une exemption du cadre d’arbitrage obligatoire à condition que la plateforme puisse démontrer que des ententes volontaires avec des entreprises de nouvelles ont satisfait les exigences de la Loi. La Loi permet aux entreprises de nouvelles de négocier collectivement et définit les pouvoirs et fonctions du CRTC en tant qu’organisme de réglementation dans le processus.
Situation actuelle du secteur des nouvelles
De nombreux Canadiens utilisent des plateformes numériques, comme les moteurs de recherche et les réseaux de médias sociaux, comme passerelles d’accès aux nouvelles. Un petit nombre de plateformes numériques jouent maintenant un rôle essentiel dans l’écosystème des nouvelles au Canada. Le secteur canadien des nouvelles a vu ses revenus baisser considérablement et le nombre de fermetures d’entreprises de nouvelles augmenter au cours de la dernière décennie, tandis que ces plateformes numériques ont vu leurs revenus augmenter de façon significative. En 2021, les revenus publicitaires en ligne au Canada ont atteint 12,3 milliards de dollars, avec Google et Meta ayant une part combinée de 79 % de ces revenus.
Réponse politique
La Loi est l’aboutissement de plusieurs années d’appels à l’action et de priorités clés du gouvernement. Les publications du Comité permanent du patrimoine canadien (2016-2017), du rapport Le miroir éclaté (2017) et du Comité permanent de l’industrie et de la technologie (INDU) [2019] ont révélé que la consommation numérique et le partage en ligne des nouvelles ont gravement perturbé le secteur des nouvelles au Canada, et que le gouvernement devait prendre d’autres mesures pour régler le problème. En 2020, le rapport final du groupe d’examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion et de télécommunications a recommandé de réglementer la relation entre les plateformes de médias sociaux qui partagent des nouvelles et les créateurs de nouvelles. Encouragés par les développements internationaux sur le sujet au début de 2020, les principaux éditeurs de nouvelles canadiens ont demandé au gouvernement de mettre en œuvre des mesures similaires à celles de la France et de l’Australie afin d’uniformiser les règles du jeu entre les plateformes numériques et les médias d’information.
Priorités du gouvernement
Dans le discours du Trône de 2020, le gouvernement du Canada s’est engagé à garantir un partage plus équitable des revenus des géants du Web avec les créateurs et les médias canadiens. La lettre de mandat de décembre 2021 adressée au ministre du Patrimoine canadien s’engageait à présenter une loi, en s’inspirant de l’approche australienne (qui repose sur un cadre de négociation et d’arbitrage), exigeant que les plateformes numériques qui génèrent des revenus à partir de contenus de nouvelles partagent une partie de leurs revenus avec les médias d’information canadiens. Le projet de loi C-18, la Loi sur les nouvelles en ligne, a été déposé au Parlement en avril 2022, examiné par les membres du Comité permanent du patrimoine canadien à l’automne 2022, étudié par la suite par les membres du Comité sénatorial permanent des transports et des communications au printemps 2023 et a été soumis à un vote à la Chambre le 22 juin 2023. Le 22 juin 2023, la Loi sur les nouvelles en ligne a reçu la sanction royale.
Conception d’une réponse législative
La Loi vise à saisir les plateformes numériques les plus importantes et les plus en vue qui opèrent sur les marchés et qui ont un avantage stratégique sur les entreprises de nouvelles. Le règlement proposé qui précise l’application de la Loi et la façon dont les plateformes numériques peuvent être exemptées du processus de négociation obligatoire constitue un élément clé du processus de mise en œuvre.
La Loi présente un nouveau cadre législatif et réglementaire qui assure un partage équitable des revenus entre les plateformes numériques et les entreprises de nouvelles. On s’attend à ce que la Loi améliore l’équité dans l’écosystème canadien des nouvelles et contribue à sa viabilité. La Loi vise principalement à encourager les plateformes et les entreprises de nouvelles à conclure des ententes commerciales volontaires. Si de telles ententes ne sont pas conclues, elle prévoit une négociation obligatoire, soutenue par l’arbitrage de l’offre finale. Les grandes plateformes qui ont un important déséquilibre du pouvoir de négociation avec les entreprises d’information sont assujetties à cette loi. Une plateforme est considérée comme ayant un important déséquilibre du pouvoir de négociation si elle est importante et occupe une position de premier plan dans un marché canadien (par exemple médias sociaux et moteurs de recherche) qui lui donne un avantage stratégique par rapport aux entreprises de nouvelles. La Loi facilite des accords commerciaux équitables entre les plateformes numériques et les médias d’information tout en maintenant l’indépendance de la presse, avec une intervention minimale du gouvernement.
Le gouverneur en conseil peut édicter des règlements relatifs aux dispositions liées au champ d’application (article 6), à l’obligation d’aviser (article 7) et à l’ordonnance d’exemption [paragraphe 11(1)] de la Loi. La Loi énonce des facteurs généraux, tandis que le règlement proposé établirait des critères précis essentiels à la mise en œuvre de la Loi.
Objectif
Le règlement proposé établirait les critères que les plateformes numériques doivent respecter pour déterminer quand la Loi s’applique (article 6) à elles et quand elles sont tenues d’aviser (article 7) le CRTC que la Loi s’applique à elles. Le règlement proposé donnerait également au CRTC des instructions sur les critères à prendre en considération pour déterminer si une entente volontaire entre la plateforme numérique et les organisations de nouvelles satisfait aux exigences de la Loi et est admissible à une exemption (article 11) de la négociation obligatoire.
Champ d’application (article 6)
Le règlement proposé établirait les critères clairs afin que les plateformes numériques puissent déterminer si la Loi s’applique à elles. L’objectif est d’inclure dans la portée du régime de réglementation les exploitants numériques les plus importants et les plus connus qui ont un important déséquilibre de pouvoir de négociation avec les entreprises de nouvelles.
Obligation d’aviser (article 7)
Le règlement proposé établirait un échéancier clair selon lequel les exploitants numériques doivent aviser le CRTC que la Loi s’applique à eux. L’intention est de fournir aux plateformes un délai de 30 jours pour aviser le CRTC.
Ordonnance d’exemption (article 11)
Le règlement proposé fournirait des indications plus précises sur la manière dont certains critères d’exemption pourraient être remplis, en vue d’offrir une plus grande certitude commerciale aux plateformes numériques et aux entreprises de nouvelles. L’objectif est de donner aux plateformes la possibilité de conclure des ententes commerciales équitables avec un large éventail d’entreprises de nouvelles et de contribuer à la viabilité globale du marché des nouvelles. Les ententes avec les entreprises de nouvelles antérieures à l’entrée en vigueur du règlement proposé et qui contribuent à établir les conditions nécessaires à l’exemption peuvent être utilisées dans la demande d’exemption des plateformes.
Description
Le règlement proposé clarifierait l’application de la Loi et donnerait des indications plus précises au CRTC sur la manière d’interpréter les critères d’exemption énoncés dans la Loi.
Application du « critère du déséquilibre de négociation »
Le règlement proposé déterminerait quelles plateformes numériques relèvent de la portée de la Loi. Le règlement proposé établirait des seuils applicables à chaque critère législatif de l’article du champ d’application pour déterminer les plateformes assujetties par la Loi.
Une plateforme numérique doit atteindre tous les seuils suivants pour être assujettie au cadre :
- Gagner des revenus mondiaux totaux de 1 milliard de dollars canadiens ou plus au cours d’une année civile.
- Exercer ses activités sur un marché de moteurs de recherche ou de médias sociaux impliquant la distribution et l’accès à du contenu de nouvelles en ligne au Canada.
- Exercer ses activités dans un marché stratégique identifié ci-dessus et comptant au moins 20 millions de visiteurs uniques mensuels moyens au Canada ou d’utilisateurs actifs mensuels moyens au Canada.
Ces seuils tiennent compte des facteurs tels que les revenus d’une plateforme numérique, le type de marché desservi par une plateforme numérique et la position d’une plateforme numérique sur le marché. Ensemble, ces critères permettent de déterminer s’il existe un déséquilibre significatif dans les négociations.
Les plateformes numériques et leurs exploitants sont tenus de déterminer s’ils atteignent les seuils de l’article sur l’application et sont tenus d’aviser le CRTC s’ils les atteignent. Le CRTC publiera une liste des plateformes numériques auxquelles la Loi s’applique.
Application de l’« obligation d’aviser »
L’article sur l’obligation d’aviser de la Loi exige que les plateformes numériques avisent le CRTC si la Loi s’applique à elles. Le règlement proposé établirait un délai de 30 jours qui tient compte du temps dont les plateformes ont besoin pour compiler l’information nécessaire à l’évaluation de leur demande et à la notification au CRTC.
Exemption des plateformes de la négociation obligatoire et de l’arbitrage de l’offre finale
Pour déterminer si une plateforme remplit les critères d’une ordonnance d’exemption, le CRTC doit prendre en considération les éléments suivants :
- Si les ententes offrent une rémunération équitable;
- Si les ententes garantissent suffisamment qu’une partie appropriée de la rémunération est utilisée pour soutenir la production de contenu local, régional et national;
- Si les ententes respectent suffisamment la liberté d’expression et l’indépendance journalistique dont jouissent les médias d’information;
- Si les ententes contribuent suffisamment à la viabilité du marché canadien des nouvelles;
- Si les ententes garantissent suffisamment qu’une partie importante des entreprises indépendantes de nouvelles locales qui exploitent des médias d’information dans des marchés de taille réduite en bénéficient;
- Si les ententes font suffisamment intervenir un éventail de médias dans les secteurs à but non lucratif et à but lucratif, et qu’elles ont été conclues avec des entreprises de nouvelles qui reflètent une diversité de modèles d’affaires qui fournissent des services à tous les marchés et à diverses populations, y compris les marchés locaux et régionaux dans chaque province et territoire, les communautés anglophones et francophones, ainsi que les communautés noires et autres communautés racisées;
- Si les ententes garantissent qu’une partie importante des entreprises de nouvelles autochtones en bénéficient;
- Si les ententes garantissent qu’une partie importante des entreprises de nouvelles de communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) en bénéficient.
Le règlement proposé fournirait des instructions plus précises sur la manière dont certains critères d’exemption pourraient être remplis.
Rémunération équitable : Les ententes répondraient à ce critère si la rémunération se situait dans une fourchette de 20 % de la rémunération relative moyenne de toutes les ententes. L’objectif de ce critère est de promouvoir l’équité entre les ententes de nouvelles tout en conservant une certaine flexibilité. Des dispositions supplémentaires dans la Loi, telles que le Code de conduite, offrent une garantie de traitement équitable dans le cadre de la procédure de négociation.
Soutenir les nouvelles : Les critères proposés exigeraient que les ententes comprennent un engagement des entreprises de nouvelles à utiliser une partie de la rémunération reçue d’une entente pour produire du contenu de nouvelles. L’objectif est d’assurer que les entreprises de nouvelles utilisent la rémunération pour investir dans les salles de nouvelles canadiennes.
Protéger l’indépendance éditoriale : Les ententes devraient inclure l’engagement des plateformes à ne prendre aucune mesure de rétorsion en réponse à une décision éditoriale prise par une entreprise de nouvelles. Ce critère garantirait que les ententes respectent les principes d’indépendance journalistique et de liberté d’expression.
Contribution à la viabilité du marché canadien des nouvelles : Dans le cadre de l’évaluation d’exemption du CRTC, il suffirait que les ententes, au total, prévoient une rémunération qui excède le montant prescrit par la formule incluse dans le règlement proposé. L’intention est de garantir une contribution importante à la durabilité du marché canadien de l’information, tout en offrant aux plateformes un degré suffisant de certitude commerciale.
(Revenus globaux de l’intermédiaire) × (Part canadienne du PIB mondial [≈2 %]) × (Taux de contribution [4 %])
Mandataire pour « revenu canadien »
Revenus globaux de l’intermédiaire
- Le présent chiffre réfère au revenu annuel global d’un intermédiaire de nouvelles numériques. Il exclut les autres revenus non liés de l’entreprise qui exploite l’intermédiaire.
Part canadienne du PIB mondial
- Pour estimer les revenus que les intermédiaires génèrent au Canada uniquement, la formule multiplie les revenus globaux de l’intermédiaire numérique par la part du Canada dans le PIB mondial. Les estimations de la part du Canada dans le PIB mondial peuvent être calculées en divisant le PIB du Canada par le PIB mondial à l’aide des données de la Banque mondiale.
Taux de contribution
- Le taux de contribution proposé est compatible avec les taux de contribution utilisés dans d’autres secteurs. Par exemple, le CRTC a imposé des conditions de licence exigeant des contributions financières allant jusqu’à 5 % pour soutenir la création de contenu canadien dans le contexte de la radiodiffusion.
- Un taux de contribution de 4 % permettrait d’obtenir des chiffres de rémunération généralement conformes aux résultats du Code de négociation australien, qui sert de modèle à la Loi sur les nouvelles en ligne.
La formule proposée a été élaborée à partir des informations disponibles sur le marché canadien de l’information. Patrimoine canadien souhaite recevoir des commentaires sur la formule proposée.
L’évaluation fournie par le CRTC sur les ententes présentées pour une exemption serait valable pour toute la durée de vie d’une ordonnance d’exemption. Si la rémunération annuelle versée dans le cadre des ententes agrégées tombe en dessous de la valeur du seuil de la formule établi au moment où une plateforme numérique demande l’exemption, le CRTC peut révoquer la décision d’exemption. L’évolution du chiffre d’affaires global d’une plateforme et son impact sur la formule de compensation pourraient être réévalués à la fin de la période d’exemption.
Les montants finaux des compensations prévues dans les ententes seront déterminés par des négociations entre les plateformes et les entreprises de nouvelles. Le cadre réglementaire n’établit pas de procédure précise pour la détermination du montant de la rémunération finale par les parties aux négociations. Il fournit plutôt une série de critères auxquels un accord doit répondre pour qu’une plateforme puisse obtenir une exemption.
Une part importante des nouvelles locales indépendantes : Le critère proposé établit les conditions à remplir pour que le CRTC puisse déterminer si les ententes reflètent une partie importante des entreprises de nouvelles indépendantes dans les marchés locaux. La plateforme numérique doit conclure des ententes avec toutes les sociétés de gestion représentant un certain nombre d’entreprises de nouvelles locales indépendantes. L’industrie des nouvelles ne désigne pas généralement les entreprises de nouvelles comme des « entreprises de nouvelles locales indépendantes », mais comme des « entreprises de nouvelles qui mènent leurs activités localement ». Dans l’interprétation du règlement proposé, le CRTC devrait tenir compte de la définition d’« entreprise de nouvelles indépendantes » figurant dans la section des définitions du règlement proposé.
Une part importante des médias d’information autochtones : Le critère proposé établit les conditions à remplir pour que le CRTC puisse conclure si les ententes reflètent une « partie importante » des médias d’information autochtones, à savoir des ententes avec toutes les sociétés de gestion collective représentant un certain nombre d’entreprises de nouvelles autochtones.
Une part importante d’activités de nouvelles de communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) : Le critère proposé établit les conditions à remplir pour que le CRTC puisse conclure si les ententes reflètent une « partie importante » des entreprises de nouvelles de CLOSM, à savoir des ententes avec toutes les sociétés de gestion représentant un certain nombre d’entreprises de nouvelles des CLOSM.
Patrimoine canadien souhaite recevoir des commentaires sur la nature du marché canadien de l’information, y compris les médias d’information autochtones, locaux et des CLOSM, afin d’éclairer le cadre réglementaire proposé.
Pour s’assurer que les entreprises de nouvelles sont informées des possibilités de négocier avec les plateformes numériques, le règlement proposé exige, en vertu de l’alinéa 11(1)b) de la Loi, que les plateformes utilisent un processus d’appel ouvert dans le cadre duquel elles solliciteraient publiquement l’engagement des entreprises de nouvelles en publiant sur leurs plateformes. Les plateformes demanderaient également au CRTC de publier un avis sur son site Web. Ces avis publics devraient être publiés pendant au moins 60 jours et les entités de nouvelles auraient 60 jours pour répondre à l’appel ouvert.
Le cadre réglementaire proposé ne comprend pas de règlement concernant l’interprétation des critères énoncés au sous-alinéa 11(1)a)(vi), étant donné que le cas à satisfaire est suffisamment clair lorsqu’on lit le texte de l’alinéa 11(1)a) dans son contexte. Patrimoine canadien souhaite recevoir des commentaires sur l’approche réglementaire concernant ce facteur d’exemption.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Patrimoine canadien s’est engagé avec les parties prenantes au cours du processus d’élaboration politique de la Loi. Au printemps 2021, Patrimoine canadien a lancé une approche progressive de l’engagement des parties prenantes, en commençant par un engagement ciblé avec des contacts existants et des activités d’engagement planifiées avec des organisations et des partenaires autochtones. Au cours de l’engagement initial, Patrimoine canadien a tendu la main à divers intervenants au sein du secteur canadien des nouvelles et de l’information, y compris un certain nombre d’éditeurs, de diffuseurs, de plateformes numériques, d’universitaires, de syndicats, d’associations de journalistes et d’organisations représentant les intérêts des communautés racialisées, des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), des communautés éloignées et des personnes handicapées.
Les parties prenantes ont été invitées à donner leur avis sur deux approches permettant de partager plus équitablement les revenus des plateformes numériques avec les médias d’information canadiens, (1) un code obligatoire et un régime d’arbitrage et (2) des contributions financières obligatoires de la part des plateformes distribuées par un fonds indépendant. Les commentaires fournis par les parties prenantes ont été résumés dans un rapport intitulé « Ce que nous avons entendu ». Après la publication du rapport, Patrimoine canadien a entamé la phase d’engagement suivante en lançant une consultation publique au cours de laquelle les parties prenantes et le public ont pu commenter le rapport et les conclusions tirées à l’issue de la phase d’engagement initiale.
Les commentaires reçus par Patrimoine canadien au cours de la mobilisation ont servi à éclairer la conception et les objectifs de l’approche réglementaire proposée. À l’issue de la consultation publique, le gouvernement a annoncé son intention de développer une approche de négociation obligatoire et d’arbitrage de l’offre finale.
Tout au long du processus parlementaire, Patrimoine canadien a continué de collaborer avec les intervenants au sujet des articles de la Loi sur le champ d’application et l’ordonnance d’exemption afin d’obtenir des commentaires à intégrer à l’élaboration du cadre réglementaire.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
L’évaluation initiale des répercussions sur les traités modernes se penchait sur la portée géographique et l’objet de l’initiative par rapport aux traités modernes en vigueur; elle n’a cerné aucune répercussion éventuelle sur les traités modernes et aucune obligation de consulter les détenteurs de droits autochtones.
Bien que la proposition n’ait aucune incidence sur le traité qui déclencherait l’obligation de consulter, l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut stipule que « les Inuits ont le droit […] de participer, [sic] à l’élaboration des politiques sociales et culturelles ainsi qu’à la conception des programmes et services sociaux et culturels, y compris à leurs mécanismes d’exécution, dans la région du Nunavut. » (32.1.1). Étant donné qu’une loi qui met en œuvre un cadre de négociation pour les entreprises de nouvelles aura des répercussions sur le Nord canadien, y compris le Nunavut, Patrimoine canadien a consulté Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) lors du processus d’élaboration de la loi et du cadre réglementaire afin de veiller au respect des dispositions de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.
Avant de déposer la Loi, Patrimoine canadien a consulté des organisations et des entreprises de nouvelles autochtones au cours de l’étape d’élaboration de la Loi afin d’en apprendre davantage sur leurs besoins et leurs points de vue particuliers en ce qui a trait à l’écosystème des médias d’information. En janvier 2022, Patrimoine canadien a embauché un animateur qui a tenu une série de tables rondes avec des entreprises de nouvelles et des organisations autochtones. Les séances ont permis de constater que l’on appuyait généralement les mesures dans l’écosystème des médias d’information qui pourraient fournir aux éditeurs un financement accru. Les participants ont fait ressortir des obstacles qui pourraient entraver leur capacité à profiter du régime proposé, y compris des ressources financières et humaines limitées. Ils ont exprimé leur inquiétude quant à la manière dont cela pourrait entraver les négociations et particulièrement les négociations collectives. Il y avait aussi des préoccupations à propos de la mise en œuvre du régime par un organisme de réglementation sans prise en considération et sans représentation des voix autochtones.
Les questions soulevées par les peuples autochtones et en leur nom sont particulièrement importantes, et ont été prises en compte lors de l’élaboration de la Loi sur les nouvelles en ligne. La collaboration avec les éditeurs autochtones a eu lieu tout au long du processus parlementaire. Les intervenants autochtones ont proposé des définitions et un critère d’exemption concernant les nouvelles autochtones, qui ont été ajoutés à la Loi.
Les entreprises de nouvelles autochtones peuvent être confrontées à des obstacles en matière de ressources dans leurs négociations avec les plateformes numériques. Les dispositions de la Loi et du règlement proposé servent à atténuer les déséquilibres potentiels de pouvoir en permettant aux collectifs d’entreprises de nouvelles de mettre en commun des ressources et d’encourager les plateformes numériques à conclure des ententes avec ces collectifs afin d’obtenir une exemption.
Patrimoine canadien continuera de collaborer avec les éditeurs autochtones et les organisations autochtones nationales au cours du processus d’élaboration de la réglementation afin de réduire davantage les obstacles à la participation au nouveau régime législatif et de veiller à refléter les perspectives autochtones dans le cadre réglementaire.
Une fois que le règlement proposé sera publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, les personnes et les organisations autochtones auront l’occasion de fournir des rétroactions supplémentaires afin de s’assurer que leurs perspectives soient prises en compte dans la version finale du règlement proposé.
Publication préalable
La Loi a reçu la sanction royale le 22 juin et entrera en vigueur le 19 décembre 2023. Ce calendrier de mise en œuvre agressif exige que Patrimoine canadien demande la publication préalable de la proposition de règlement dès que possible afin de donner à toutes les parties l’occasion d’examiner le texte réglementaire proposé et de formuler des commentaires à prendre en considération avant l’approbation finale. La proposition de règlement fera l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada pendant une période de 30 jours. Les parties intéressées pourront faire part de leurs commentaires sur la proposition de règlement au cours de cette période.
Ce calendrier accéléré a limité la capacité de Patrimoine canadien à mener des consultations dans le cadre de l’élaboration de la proposition de règlement. Patrimoine canadien est déterminé à continuer de travailler avec toutes les parties intéressées tout au long de la période de publication préalable pour affiner davantage le texte réglementaire au besoin. Les intervenants sont encouragés à formuler des commentaires pour faciliter ce processus.
Choix de l’instrument
Le règlement proposé a été choisi pour assurer la clarté et l’efficacité pendant la mise en œuvre des articles sur le champ d’application, l’obligation d’aviser et l’ordonnance d’exemption de la Loi.
Article 6 : Mesures du critère du déséquilibre de négociation
Des seuils clairs ont été choisis pour le critère de négociation dans l’article relatif au champ d’application afin de fournir aux plateformes un ensemble objectif de critères pour évaluer leur admissibilité à la Loi. Les revenus mondiaux totaux ont été choisis comme mesure pour inclure les grandes plateformes numériques dans le champ d’application de la Loi. Le seuil de un milliard de dollars ($ CA) a été choisi, car il s’alignait sur le seuil de revenu proposé dans la taxe canadienne sur les services numériques et en fonction de seuils réglementaires semblables utilisés à l’échelle internationale, y compris la Législation sur les marchés numériques de l’Union européenne.
Les visiteurs uniques mensuels (VUM) ont été choisis pour mesurer le trafic des sites pour les plateformes de moteurs de recherche et les utilisateurs actifs mensuels (UAM) ont été choisis pour les intermédiaires de médias sociaux, car ces deux mesures sont largement utilisées dans les industries de services numériques et tentent d’atténuer le risque de double comptage des visiteurs présents dans d’autres mesures telles que le nombre total de visiteurs d’un site. Il n’existe actuellement aucune norme sectorielle pour la définition et le calcul des « utilisateurs actifs mensuels ». L’UAM est calculé à partir de données internes de l’entreprise et peut être défini différemment d’une plateforme à l’autre. Le VUM est généralement calculé en mesurant le nombre de visiteurs uniques qui consultent un site au cours d’une période donnée.
Le seuil de 20 millions de visiteurs et d’utilisateurs a été choisi pour garantir que les plateformes qui sont visitées par une partie importante de l’audience numérique canadienne seraient assujetties à la Loi.
Article 7 : Délai pour l’obligation d’aviser
Un délai de 30 jours a été choisi pour l’article relatif à l’obligation d’aviser afin de garantir que les évaluations des plateformes soient effectuées et communiquées en temps opportun. Différents délais ont été envisagés pour l’article sur l’obligation d’aviser. Un délai de moins de 30 jours a été jugé trop court pour que les plateformes puissent raisonnablement aviser le CRTC de leur application à la Loi. Un délai supérieur à 30 jours risque de prolonger l’incertitude pour les entreprises de nouvelles quant aux plateformes qui sont tenues de négocier en vertu de la Loi.
Article 11 : Critères d’exemption
Le règlement proposé utilise des critères qualitatifs et quantitatifs pour tenir compte des facteurs législatifs prescrits dans l’article sur l’exemption de la Loi. Des critères qui ne reposaient que sur des facteurs qualitatifs ont été examinés, mais ceux-ci comportaient le risque que les critères ne reflètent pas pleinement l’intention des principes législatifs énoncés dans la Loi. Les mesures utilisées dans les critères réglementaires ont été choisies en fonction de l’information disponible sur le paysage des nouvelles numériques au Canada. Patrimoine canadien accueille favorablement les commentaires des intervenants sur le marché canadien des nouvelles.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’analyse coûts-avantages mesure les répercussions en tant que différences entre les résultats prévus sans la proposition (scénario de référence) et grâce à celle-ci (scénario réglementaire). Cela permet de mettre l’accent sur les résultats directement attribuables à la proposition par rapport à ceux qui n’y sont pas liés. Les coûts de la proposition comprennent à la fois les ressources supplémentaires engagées pour atteindre le résultat souhaité et le coût de renonciation aux autres utilisations de ces ressources.
Scénario de référence
À défaut de règlements, le CRTC devrait engager des ressources additionnelles afin de recueillir de l’information sur le marché des nouvelles et élaborer un processus réglementaire pour mettre en œuvre les critères législatifs actuellement énoncés dans les articles sur le champ d’application, l’obligation d’aviser et les exemptions. Ce processus aurait une incidence sur l’échéancier de mise en œuvre de la Loi, puisque le CRTC devrait prendre des mesures supplémentaires pour mettre en œuvre le règlement proposé en vertu de la Loi. Ce retard risquerait également de compromettre l’efficacité de la Loi en matière de soutien au secteur canadien de l’information.
Scénario réglementaire
Dans le cadre réglementaire proposé par le gouverneur en conseil, le CRTC aurait besoin de moins de ressources pour développer son propre processus réglementaire. Le scénario réglementaire se traduirait également par un délai plus court pour parvenir à des ententes, ce qui réduirait l’incertitude et les coûts pour toutes les parties.
Coûts
Les coûts supportés par les plateformes pour négocier avec les entreprises de nouvelles et s’engager auprès du CRTC sont faibles et devraient être inférieurs à un million de dollars ($ CA) par an. Le règlement proposé vise à clarifier la Loi de façon à réduire au minimum les coûts de transaction. Le règlement proposé fournit des détails concrets afin de réduire l’incertitude pour toutes les parties au régime et fournit des détails au CRTC dans sa mise en œuvre des dispositions de la Loi en matière d’admissibilité et d’exemption.
La conformité au règlement proposé entraînerait un coût pour les plateformes numériques et le CRTC. Les plateformes numériques devraient désigner des ressources et entreprendre des actions pour effectuer une évaluation et aviser le CRTC si la Loi s’applique à elles. Par exemple, les plateformes devraient déployer des ressources pour aviser le CRTC du nombre d’utilisateurs actifs mensuels qu’elles ont. Ces coûts seraient faibles et sont décrits dans la section “Règle du « un pour un »” ci-dessous.
Les coûts engagés par le CRTC incluent les coûts liés à la mise en œuvre du règlement proposé.
Avantages
Le cadre réglementaire proposé donnerait une plus grande clarté à toutes les parties touchées par la Loi, y compris le CRTC, les grandes plateformes numériques et les entreprises de nouvelles opérant au Canada. Le cadre réglementaire donnerait au CRTC des directives sur la façon de mettre en œuvre les critères législatifs pour le champ d’application et l’exemption de la Loi. Le cadre réglementaire proposé préciserait quelles plateformes numériques seraient visées par la Loi, quand elles devraient en aviser le CRTC et comment elles pourraient satisfaire aux critères d’exemption de la négociation obligatoire et de l’arbitrage de l’offre finale. Enfin, le cadre réglementaire proposé, en fixant les délais de notification et les critères d’exemption, informe également les entreprises de nouvelles sur les plateformes qui seront soumises à la Loi, sur les types d’accords que les plateformes chercheront à conclure et sur le moment où elles pourront prendre contact avec les plateformes pour manifester leur intérêt pour la négociation.
Les avantages prévus pour les parties comprennent les suivants :
Régler les déséquilibres de négociation entre les plateformes numériques et les entreprises de nouvelles
Les facteurs proposés pour le champ d’application visent à faire en sorte que les plateformes numériques présentant les plus grands déséquilibres de pouvoir dans le secteur des nouvelles soient visées par la Loi. Les entreprises de nouvelles auraient alors la possibilité d’entamer des négociations avec les grandes plateformes afin d’obtenir une rémunération équitable pour les contenus de nouvelles qu’elles produisent.
Clarté sur l’application de la plateforme
Le règlement proposé permettrait aux plateformes numériques de savoir si elles sont soumises à la Loi et de connaître le délai de notification spécifique à respecter pour informer le CRTC.
Appuyer les entreprises canadiennes de nouvelles
Le règlement proposé est suffisamment clair pour que les critères d’exemption énoncés dans la Loi soient respectés. Ces critères profiteront aux médias d’information canadiens de toutes tailles, y compris aux entreprises de nouvelles locales et indépendantes. Ils garantiront qu’un large éventail d’entreprises de nouvelles auront la possibilité de conclure des accords et que ces derniers contribueront à la viabilité du secteur. Les critères garantiraient également que les ententes avec les plateformes ne portent pas atteinte à l’indépendance journalistique des médias d’information.
Promouvoir la diversité dans le secteur des nouvelles
Les critères d’exemption proposés favoriseraient la diversité au sein du secteur des nouvelles en veillant à ce que les ententes sur les nouvelles tiennent compte de la diversité géographique, linguistique, culturelle et démographique du Canada. Les critères profiteraient aux médias d’information canadiens de toutes tailles, y compris les entreprises de nouvelles locales et indépendantes. Les critères fourniraient des directives au CRTC pour garantir que les ententes tiennent compte des communautés de langue officielle en situation minoritaire, des Premières Nations, des Inuits et des Métis.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée dans le cadre de la lentille des petites entreprises a conclu que le règlement proposé n’imposera pas d’exigences administratives ou de conformité aux petites entreprises canadiennes.
Le règlement proposé vise les grandes plateformes numériques. Toutefois, il pourrait y avoir des répercussions indirectes sur les petites entreprises de nouvelles qui espèrent bénéficier d’ententes avec les plateformes. Les petites entreprises de nouvelles peuvent avoir des ressources limitées pour entamer des négociations avec les plateformes numériques. Afin de limiter les répercussions négatives sur les petites entreprises de nouvelles, le règlement proposé exigerait que les plateformes numériques sollicitent publiquement des demandes d’intérêt dans la poursuite des négociations. La sensibilisation des entreprises de toutes tailles au fait que des négociations sont en cours contribue à promouvoir l’équité.
Le règlement proposé encourage les plateformes à négocier avec des collectifs d’entreprises de nouvelles. Pour les petites entreprises de nouvelles qui peuvent avoir des ressources limitées pour entamer des négociations, la possibilité de mettre en commun des ressources et de négocier par l’intermédiaire d’un plus grand collectif offre une plus grande occasion de profiter du règlement proposé. Les obligations spécifiques imposées aux plateformes de s’engager avec certains types de sociétés de négociation collective soutiennent l’objectif de la législation de remédier aux déséquilibres du pouvoir de négociation entre les entreprises de nouvelles, en particulier les petites entreprises de nouvelles et les grandes plateformes numériques.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y aurait une augmentation progressive du fardeau administratif des entreprises et qu’un nouveau titre réglementaire (Règlement sur l’application de la Loi sur les nouvelles en ligne, l’obligation d’aviser et les demandes d’exemption) serait introduit.
Article 7 : Obligation d’aviser
Cette proposition de règlement impose un fardeau administratif aux plateformes en les obligeant à s’identifier eux-mêmes au CRTC, conformément à l’article sur l’obligation d’aviser de la Loi. Cela exige que les plateformes vérifient si elles répondent aux critères établis dans l’article sur le champ d’application.
Le fardeau administratif que représente la collecte de l’information requise pour l’article sur le champ d’application devrait être faible, car il exige de l’information facilement accessible aux plateformes.
L’exercice d’établissement des coûts reposait sur les hypothèses suivantes :
- Le nombre d’intermédiaires de nouvelles numériques assujetti à la Loi est petit.
- Une semaine (37,5 heures) d’heures-personnes est nécessaire pour vérifier que les seuils sont respectés et pour aviser le CRTC.
- Le coût de la main-d’œuvre est de 53 $ l’heure, selon le salaire horaire moyen national pour le code 02 de la Classification nationale des professions (Professions en gestion). Les paramètres de cette estimation (temps requis, salaire horaire) seront vérifiés auprès des entreprises concernées dans le cadre d’une consultation.
Article 11 : Ordonnance d’exemption
La Loi confère au CRTC le pouvoir d’accorder une exemption aux plateformes numériques qui concluent une entente avec des entreprises de l’information, à condition que certaines conditions soient remplies. Le règlement proposé fournirait des instructions plus précises sur la manière dont certains critères d’exemption pourraient être remplis. Le fardeau administratif lié à la présente proposition de règlement comprend la compilation de l’information sur les ententes conclues et la communication de cette information au CRTC. Le coût de ce fardeau administratif est estimé en fonction des hypothèses suivantes :
- Le nombre d’intermédiaires de nouvelles numériques assujetti à la Loi est petit.
- Deux semaines (75 heures) sont nécessaires pour compiler l’information sur les ententes et la transmettre au CRTC.
- Le coût de la main-d’œuvre est de 53 $ l’heure, selon le salaire horaire moyen national pour le code 02 de la Classification nationale des professions (Professions en gestion).
Le coût administratif annualisé total pour l’exécution des deux tâches liées aux articles sur la notification et l’exemption décrites ci-dessus est estimé à 801,00 $ (dollars canadiens de 2012, taux d’actualisation de 7 % et année de référence de la valeur actuelle de 2012) et le coût administratif annualisé par entreprise est estimé à 400,60 $.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Cette proposition n’est pas liée à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’une tribune officielle de coopération en matière de réglementation. La proposition elle-même ne créerait pas directement de nouveaux règlements applicables aux plateformes. Elle donnerait plutôt des détails au CRTC sur la réglementation des articles de la Loi liés au champ d’application, à l’obligation d’aviser et aux exemptions. En tant qu’organisme de réglementation indépendant, le CRTC élaborerait et édicterait d’autres règlements qui s’appliquent directement aux plateformes pour ces articles respectifs de la Loi.
Ce type de relation entre l’organisme de réglementation et le Cabinet est propre au contexte législatif et à l’appareil fédéral du Canada et, par conséquent, l’harmonisation de cet instrument spécifique avec d’autres compétences n’est pas directement applicable. Toutefois, étant donné que le règlement proposé donne des détails au CRTC quant à l’application d’un régime réglementaire plus large aux plateformes du secteur des nouvelles, l’analyse de la façon dont l’approche générale du Canada en matière de réglementation des nouvelles se compare à d’autres administrations demeure pertinente.
Liens avec les accords internationaux
Pour l’instant, on s’attend à ce que le règlement proposé ne s’applique qu’aux principaux moteurs de recherche et aux principales plateformes de médias sociaux américains offrant leurs services au Canada qui satisfont aux seuils établis dans l’article sur le champ d’application. On s’attend à ce que certaines parties prenantes croient que le cadre réglementaire implique les engagements pris par le Canada dans le cadre de l’ACEUM. Le gouvernement a pris en compte ses engagements et a élaboré la proposition de manière à les respecter.
Alignement avec d’autres administrations
La Loi s’appuie sur des approches internationales qui ont réussi à obtenir une rémunération équitable pour les médias d’information. Les exemples internationaux d’intervention dans ce domaine se concentrent principalement à garantir que les plateformes indemnisent les médias d’information pour le contenu. Des administrations comme l’Australie, la Commission européenne, l’Espagne et le Royaume-Uni ont cherché à promulguer des lois et des codes réglementaires concernant le secteur des nouvelles. L’exemple du News Media Bargaining Code [le code de négociation des médias d’information] en Australie montre comment la loi peut avoir un impact positif sur la santé de l’écosystème des nouvelles en ligne. Un rapport de recherche a montré que le nombre d’offres d’emploi dans le secteur du journalisme a augmenté de 46 % après l’introduction du code de négociation obligatoire.
En décembre 2022, la Nouvelle-Zélande a annoncé qu’elle entendait lancer un code de négociation qui, comme la Loi sur les nouvelles en ligne, encouragerait les ententes volontaires entre les plateformes numériques et les médias locaux. Aux États-Unis, la Californie a récemment introduit la loi portant le nom de California Journalism Competition and Preservation Act [loi californienne sur la concurrence et la préservation du journalisme], qui, si elle était approuvée, obligerait les grandes entreprises numériques à payer aux organes de presse une « redevance d’utilisation du journalisme » lorsqu’elles vendent de la publicité aux côtés de nouvelles.
L’approche politique adoptée par le Canada s’inspire principalement de l’approche australienne, qui, jusqu’à présent, a abouti à des ententes qui représentent un montant significatif de frais de rédaction. Il existe toutefois des différences notables entre les deux approches. L’approche australienne permet au ministre de désigner les sociétés de plateformes numériques qui sont visées par la loi. L’approche adoptée par le Canada pour désigner les plateformes visées par la Loi repose sur l’établissement de critères clairs dans les dispositions de l’article sur le champ d’application. Dans l’approche australienne, le ministre accorde des exemptions après avoir déterminé qu’une plateforme numérique a contribué de manière significative à la durabilité de l’industrie australienne des nouvelles. Le processus d’exemption prévu dans la proposition du Canada est nouveau et fondé sur des critères réglementaires établis dans le règlement du gouverneur en conseil. Ce règlement donne des détails au CRTC sur l’application de l’article de la Loi portant sur les exemptions. Enfin, le cadre de négociation du modèle australien est défini dans la législation. Dans la Loi sur les nouvelles en ligne, le cadre serait défini dans un règlement pris par le CRTC et régi par un échéancier établi dans la Loi.
Évaluation environnementale stratégique
Une analyse préliminaire de l’évaluation environnementale stratégique a conclu que cette proposition, de nature administrative, n’entraînerait pas de répercussions environnementales. Il a été déterminé qu’il n’était pas nécessaire de mener une analyse détaillée. Sous réserve de la prérogative du premier ministre sur l’appareil gouvernemental, la proposition serait en grande partie mise en œuvre par le CRTC, un tribunal administratif qui réglemente et supervise la radiodiffusion et les télécommunications canadiennes. Les plans, les programmes et les politiques du CRTC ne font pas l’objet d’évaluations environnementales stratégiques.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les femmes, les personnes transgenres et les personnes non binaires sont employées dans le journalisme à des taux comparables aux données démographiques du recensement, mais les recherches montrent que les salles de nouvelles ne sont toujours pas représentatives de la diversité raciale des communautés qu’elles servent, en particulier dans les petits marchés locaux. Les femmes, les personnes transgenres et les personnes non binaires sont surreprésentées dans les rôles à temps partiel et de stagiaire. Les salles de nouvelles qui reflètent la diversité de la population sont plus susceptibles de produire des nouvelles qui reflètent les préoccupations sociales et politiques de tous les Canadiens.
Une enquête nationale annuelle menée par l’Association canadienne des journalistes indique qu’en 2022, 8 salles de nouvelles canadiennes sur 10 n’ont pas de journalistes latino-américains, du Moyen-Orient ou de race mixte. Les salles de nouvelles signalent dans une proportion de 77 % qu’il n’y a pas de minorités visibles ou de membres des communautés autochtones dans les trois premiers rôles de leadership dans leur salle de nouvelles. La plupart des journalistes noirs, autochtones, du Moyen-Orient, latino-américains et de race mixte sont employés par une petite poignée de grandes salles de nouvelles et sont davantage sous-représentés dans les petites salles de nouvelles.
La même étude a révélé que plus de la moitié des journalistes noirs, moyen-orientaux et latino-américains travaillent à la CBC ou à Radio-Canada, où l’on trouve 55 % des journalistes du Moyen-Orient, 51 % des journalistes latino-américains et 62 % des journalistes noirs. Parmi les journalistes autochtones représentés dans l’enquête, 63 % d’entre eux travaillent à la CBC ou au Réseau de télévision des peuples autochtones. Des études ont également montré que lorsque des personnes en situation de handicap sont employées dans le secteur des nouvelles, elles courent un risque accru de perdre leur emploi si le secteur des nouvelles réduit sa taille.
Au cours des consultations tenues avant le dépôt de la Loi, les intervenants se sont dits préoccupés par le fait que ce régime pourrait donner des résultats plus favorables aux grandes entreprises nationales de nouvelles qui ont un plus grand pouvoir de négociation. Les petites entreprises de nouvelles qui desservent souvent des collectivités particulières (par exemple les communautés autochtones, locales et ethniques, ainsi que les CLOSM) ont exprimé des préoccupations au sujet du fait qu’elles pourraient bénéficier moins que les grandes entreprises. Le règlement proposé en vertu de l’article sur l’ordonnance d’exemption répondrait à ces préoccupations en s’assurant que des ententes sont conclues avec des entreprises de nouvelles qui sont diverses en termes de taille, de modèle d’entreprise, de langue, de collectivités desservies et de zone géographique.
L’article sur le champ d’application et l’article sur l’obligation d’aviser de la Loi auraient une incidence neutre sur différentes populations, étant donné que ces articles ont pour objet de préciser les plateformes numériques auxquelles la Loi s’applique. Des règlements pour l’un ou l’autre de ces articles n’auraient qu’une incidence directe sur les plateformes numériques et aucune incidence positive ou négative sur les collectivités non représentées ou les groupes en quête d’équité.
Les critères législatifs de l’article sur l’exemption de la Loi stipulent que les ententes respectent les exigences clés, notamment le versement d’une rémunération pour appuyer le contenu des nouvelles locales, régionales et nationales, la contribution à la viabilité du secteur canadien de l’information et l’assurance que les ententes comprennent des médias qui fournissent des services aux diverses communautés du Canada. Plus précisément, les ententes doivent également soutenir la production de nouvelles pour les communautés autochtones et de langue officielle en situation minoritaire. Le cadre réglementaire proposé établit des critères clairs pour que le CRTC puisse déterminer si les ententes satisfont aux exigences législatives de l’article sur l’exemption et fournir aux plateformes numériques l’information nécessaire pour conclure des ententes avec des éditeurs de nouvelles canadiens. Par la suite, les Canadiens des groupes sous-représentés et des populations en quête d’équité peuvent profiter de l’augmentation des fonds que les entreprises de nouvelles gagnent en concluant des ententes avec des plateformes.
L’absence d’ententes entre les plateformes numériques et les entreprises d’information aurait probablement des répercussions négatives sur les communautés dignes d’équité en raison de la réduction continue des salles de rédaction dans le secteur. Des règlements peuvent avoir une incidence positive sur la représentation dans le secteur des nouvelles.
Les résultats de sondages annuels sur la diversité dans les salles de presse canadiennes, comme celui de l’Association canadienne des journalistes, donnent à Patrimoine canadien l’occasion de surveiller les répercussions du règlement proposé sur les facteurs de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le cadre réglementaire proposé entrera en vigueur 180 jours après la date à laquelle la Loi sur les nouvelles en ligne a reçu la sanction royale. Le CRTC est chargé de déterminer la façon de mettre en œuvre les instructions fournies dans le cadre réglementaire et il doit tenir des consultations publiques pour déterminer si les ententes de nouvelles entre les plateformes numériques et les entreprises de nouvelles satisfont aux exigences des critères d’exemption. On prévoit que le CRTC entreprendra des consultations publiques sur son approche réglementaire dans un futur proche.
Conformité et application de la loi
La Loi prescrit les pouvoirs et la portée du CRTC dans l’application du cadre réglementaire. Les plateformes numériques sont tenues de fournir des renseignements au CRTC, sur demande, afin de vérifier si une plateforme numérique a respecté les exigences énoncées dans l’article sur l’obligation d’aviser. Dans les cas où une plateforme satisfait aux exigences de l’article sur le champ d’application, mais ne fournit aucun avis à cet égard, le CRTC peut émettre un avis de violation à une plateforme en l’invitant à se conformer et en avisant l’intermédiaire de nouvelles numériques de la sanction pécuniaire proposée si la plateforme ne s’y conforme pas.
Le CRTC peut émettre une ordonnance provisoire d’exemption si une plateforme remplit les conditions prescrites à l’article sur l’ordonnance provisoire de la Loi. Le CRTC peut réviser les ordonnances d’exemption et d’exemption provisoire et les abroger si les circonstances remplissent les conditions prescrites à l’article sur le réexamen de la Loi. Le CRTC est tenu de publier sur son site Web toute émission ou abrogation d’une ordonnance d’exemption ou d’exemption provisoire ainsi que les motifs de la décision.
Personne-ressource
Amy Awad
Directrice générale
Direction générale des cadres de politiques pour les marchés numériques et créatifs
Ministère du Patrimoine canadien
25, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0M5
Courriel : reglementsnouvellesenligne-onlinenewsactregulations@pch.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 84 de la Loi sur les nouvelles en ligne référence a, se propose de prendre le Règlement sur l’application de la Loi sur les nouvelles en ligne, l’obligation d’aviser et les demandes d’exemption, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à l’adresse suivante : reglementsnouvellesenligne-onlinenewsactregulations@pch.gc.ca.
Ottawa, le 4 août 2023
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement sur l’application de la Loi sur les nouvelles en ligne, l’obligation d’aviser et les demandes d’exemption
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- indemnisation
- Valeur de la contrepartie monétaire ou non monétaire, exprimée en dollars, allouée à une entreprise de nouvelles ou à un groupe d’entreprises de nouvelles au titre de l’accord conclu entre l’exploitant et l’entreprise de nouvelles ou le groupe d’entreprises de nouvelles. Est exclue de la présente définition toute valeur attribuée au seul fait de rendre disponible en ligne du contenu de nouvelles. (compensation)
- Loi
- La Loi sur les nouvelles en ligne. (Act)
Facteurs de déséquilibre
2 Pour l’application de l’article 6 de la Loi, il existe un déséquilibre important entre le pouvoir de négociation de l’exploitant et celui des entreprises de nouvelles seulement si :
- a) au vu du facteur prévu à l’alinéa 6a) de la Loi, le revenu total de l’exploitant provenant de toutes sources au cours de l’année civile précédente est supérieur à un milliard de dollars;
- b) au vu du facteur prévu à l’alinéa 6b) de la Loi, l’intermédiaire de nouvelles numériques offre l’une des plateformes de communication en ligne ci-après au moyen de laquelle un contenu de nouvelles produit par des médias d’information est rendu disponible aux personnes se trouvant au Canada :
- (i) un moteur de recherche qui fait l’agrégation du contenu de nouvelles et des chemins d’accès au contenu des médias d’information qui correspondent aux requêtes de recherche faites par les visiteurs,
- (ii) un service de réseautage social qui permet des interactions entre les utilisateurs et le contenu de nouvelles au moyen d’un réseau social;
- c) au vu du facteur prévu à l’alinéa 6c) de la Loi, l’intermédiaire de nouvelles numériques a, au cours de l’année civile précédente :
- (i) enregistré en moyenne au moins vingt millions de visiteurs uniques mensuellement au Canada du moteur de recherche visé au sous-alinéa b)(i),
- (ii) compté en moyenne au moins vingt millions d’utilisateurs actifs mensuellement au Canada du service de réseautage social visé au sous-alinéa b)(ii).
Avis au Conseil
3 L’exploitant qui est tenu d’aviser le Conseil aux termes du paragraphe 7(1) de la Loi le fait dans les trente jours civils qui suivent la date à laquelle la Loi commence à s’appliquer à l’intermédiaire de nouvelles numériques.
Conditions
4 Sont des conditions pour l’application de l’alinéa 11(1)b) de la Loi :
- a) la conclusion de l’ensemble des accords visés à l’alinéa 11(1)a) de la Loi à l’issue d’un processus d’appel ouvert conforme à ce qui suit :
- (i) l’intermédiaire de nouvelles numériques a publié un avis d’appel ouvert sur ses plateformes de communication en ligne pendant une période d’au moins soixante jours et a demandé au Conseil que l’avis soit disponible sur son site Web pour cette même période,
- (ii) l’intermédiaire de nouvelles numériques a accordé une période d’au moins soixante jours aux entreprises de nouvelles ou aux groupes d’entreprises de nouvelles pour répondre à l’avis d’appel ouvert;
- b) la fourniture par l’exploitant au Conseil de tout renseignement relatif au processus d’appel ouvert utile à la prise de l’ordonnance d’exemption, y compris la liste des entreprises de nouvelles et des groupes d’entreprises de nouvelles qui ont répondu à l’avis d’appel ouvert dans la période prévue dans celui-ci, ainsi que, le cas échéant, le nombre de journalistes visés au paragraphe 6(2);
- c) la mention dans les accords visés à l’alinéa 11(1)a) de la Loi de la valeur en dollars de toute contrepartie non monétaire allouée à une entreprise de nouvelles ou à un groupe d’entreprises de nouvelles.
Accords antérieurs
5 Les accords auxquels l’article 13 de la Loi s’applique sont réputés avoir été conclus à l’issue du processus d’appel ouvert visé à l’alinéa 4a).
Interprétation — indemnisation équitable
6 (1) Pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(i) de la Loi, si l’indemnisation relative prévue dans chaque accord fourni par l’exploitant avec sa demande d’exemption ne s’écarte pas de plus de vingt pour cent de la moyenne de l’indemnisation relative prévue dans l’ensemble des accords fournis, le Conseil interprète ces accords comme prévoyant « une indemnisation équitable ».
Définition de indemnisation relative
(2) Pour l’application du paragraphe (1), indemnisation relative s’entend du ratio de l’indemnisation sur le nombre de journalistes équivalents temps plein payés au cours de l’année civile précédente par une entreprise de nouvelles ou un groupe d’entreprises de nouvelles.
Interprétation — partie convenable
7 Pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(ii) de la Loi, si les accords fournis par l’exploitant avec sa demande d’exemption prévoient que les entreprises de nouvelles ou les groupes d’entreprises de nouvelles, selon le cas, qui sont parties aux accords s’engagent à utiliser tout ou partie de l’indemnisation qui leur est allouée au titre des accords pour la production de contenu de nouvelles locales, régionales et nationales, le Conseil interprète ces accords comme assurant « qu’une partie convenable de l’indemnisation soit utilisée par les entreprises de nouvelles pour soutenir la production de contenu de nouvelles locales, régionales et nationales ».
Interprétation — liberté et indépendance
8 Pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(iii) de la Loi, si les accords fournis par l’exploitant avec sa demande d’exemption prévoient que l’exploitant – directement ou par l’entremise de son intermédiaire de nouvelles numériques — s’engage à ne prendre aucune des mesures ci-après, ni toute autre mesure qui porte atteinte à la liberté d’expression ou à l’indépendance journalistique, le Conseil interprète ces accords comme ne laissant pas « l’influence des entreprises porter atteinte à la liberté d’expression et à l’indépendance journalistique » :
- a) exercer des représailles en réponse à une décision éditoriale d’une entreprise de nouvelles;
- b) limiter les moyens par lesquels une entreprise de nouvelles peut protéger l’indépendance journalistique;
- c) intervenir dans le processus éditorial d’une entreprise de nouvelles.
Interprétation — viabilité
9 (1) Pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(iv) de la Loi, si l’indemnisation prévue dans les accords fournis par l’exploitant avec sa demande d’exemption est supérieure au résultat de la formule ci-après, le Conseil interprète ces accords comme contribuant « à la viabilité du marché canadien des nouvelles » :
- A × B × 4 %
- où :
- A
- représente le revenu mondial de l’intermédiaire de nouvelles numériques provenant de toutes sources au cours de l’année civile précédente, exprimé dans la devise habituelle de déclaration de ses revenus;
- B
- le quotient de la division du produit intérieur brut du Canada en dollars américains courants par le produit intérieur brut mondial en dollars américains courants, selon les données les plus récentes de la Banque mondiale.
Conversion
(2) Le résultat de la formule prévue au paragraphe (1) est converti en dollars canadiens conformément au taux de change moyen pour l’année civile précédant celle au cours de laquelle est faite la demande d’exemption publié par la Banque du Canada pour la devise.
Précision
(3) Il est entendu que tant que l’indemnisation allouée à l’entreprise de nouvelles ou au groupe d’entreprises de nouvelles est égale ou supérieure à la valeur de l’indemnisation prévue dans les accords, le Conseil continue à interpréter les accords comme contribuant « à la viabilité du marché canadien des nouvelles » pour la durée de l’exemption à l’égard de laquelle les accords ont été fournis.
Interprétation — partie importante
10 (1) Pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(v) de la Loi, si les accords fournis par l’exploitant avec sa demande d’exemption n’excluent aucun groupe d’au moins dix entreprises de nouvelles indépendantes qui exploitent des médias d’information locaux, le Conseil interprète ces accords comme assurant « qu’une partie importante des entreprises de nouvelles locales et indépendantes en bénéficie ».
Définition de indépendante
(2) Pour l’application du paragraphe (1), indépendante se dit de l’entreprise de nouvelles exploitant au plus cinq médias d’information.
Interprétation — partie importante
11 Pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(vii) de la Loi, si les accords fournis par l’exploitant avec sa demande d’exemption n’excluent aucun groupe d’au moins cinq médias d’information autochtones, le Conseil interprète ces accords comme assurant « qu’une partie importante des médias d’information autochtones en bénéficie ».
Interprétation — partie importante
12 Pour l’application du sous-alinéa 11(1)a)(viii) de la Loi, si les accords fournis par l’exploitant avec sa demande d’exemption n’excluent aucun groupe d’au moins dix médias d’information de communauté de langue officielle en situation minoritaire, le Conseil interprète ces accords comme assurant « qu’une partie importante des médias d’information des communautés de langue officielle en situation minoritaire en bénéficie ».
Précision
13 Il est entendu que, pour déterminer si une entreprise de nouvelles ou un groupe d’entreprises de nouvelles est exclu pour l’application des articles 10 à 12, le Conseil n’est tenu de prendre en considération que les entreprises de nouvelles ou les groupes d’entreprises de nouvelles qui répondent à l’avis visé au sous-alinéa 4a)(i) dans la période prévue dans celui-ci.
Entrée en vigueur
L.C. 2023, ch. 23
14 Le présent règlement entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de sanction de la Loi.
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