La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 39 : Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada

Le 30 septembre 2023

Fondements législatifs
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
Loi sur les parcs nationaux du Canada
Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

Ministères et organisme responsables
Ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord
Ministère de l’Environnement
Agence Parcs Canada

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Actuellement, il n’existe pas de cadre réglementaire qui sous-tende la procédure d’octroi de permis d’aménagement du territoire pour de nouvelles utilisations des terres ou pour des projets de construction dans les parcs nationaux. L’Agence Parcs Canada (Parcs Canada) s’appuie plutôt sur les vastes pouvoirs accordés aux directeurs des parcs, ce qui a donné lieu à des approches disparates pour la mise en œuvre, le respect et l’application de la réglementation. Le Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada proposé (règlement proposé) est nécessaire pour abroger quatre règlements obsolètes adoptés dans les années 1960 en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. Le règlement proposé modernisera la manière dont Parcs Canada exerce ses pouvoirs d’aménagement des terres en consolidant les dispositions et en adoptant de nouvelles pratiques dans ce domaine.

Contexte

Parcs Canada est l’organisme fédéral chargé de protéger des exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel du Canada d’importance nationale. Dans des zones très limitées, l’aménagement contrôlé est autorisé conformément à des lignes directrices strictes pour maintenir les services résidentiels, les services récréatifs et les services aux visiteurs sans compromettre l’intégrité écologique ou commémorative. Le Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada proposé établirait un cadre réglementaire moderne pour garantir une évaluation rigoureuse et transparente des projets de construction ou de rénovation et des nouvelles utilisations des terres.

Des activités de construction limitées sont possibles grâce aux pouvoirs réglementaires existants dans la Loi sur les parcs nationaux du Canada qui permettent au directeur du parc d’accorder des permis et des autorisations d’aménagement des terres, comme des permis de développement ou des permis de construction. En moyenne, Parcs Canada délivre environ 570 permis par année dans l’ensemble des parcs nationaux et des réserves de parc national. Environ 510 permis ont été délivrés à des intervenants tiers, notamment des résidents d’un chalet privé, des résidents d’une collectivité (selon la définition énoncée dans la Loi sur les parcs nationaux du Canada), des entrepreneurs en construction ou en rénovation et des exploitants d’un commerce. Les autres permis sont liés à des projets initiés par Parcs Canada. Bien qu’il existe quatre règlements obsolètes en matière d’aménagement des terres, aucun cadre réglementaire ne sous-tend le processus de prise de décisions.

Les pouvoirs actuels d’aménagement des terres dans les parcs nationaux relèvent de quatre règlements obsolètes :

Cette série de règlements fournit des orientations incohérentes. Le chevauchement des exigences est source de confusion pour les intervenants quant à l’objectif et à la raison d’être de chaque permis et activité de conformité. Il n’existe pas d’outils de conformité et d’application appropriés, par exemple des ordonnances de suspension des travaux ou des pouvoirs d’inspection, qui visent à faire respecter les conditions des permis, à empêcher les utilisations inappropriées des terres et à assurer la protection de l’intégrité écologique. Les règlements actuels sont très prescriptifs et contiennent de l’information détaillée sur le zonage et des références à des processus, des normes et des codes de sécurité qui ne sont plus en vigueur.

En outre, Parcs Canada n’est pas en mesure de recouvrer les coûts administratifs des travaux d’évaluation des demandes de permis, et est limité par les barèmes de frais établis dans les règlements. Les frais associés aux demandes de permis d’aménagement des terres, qui sont fixés dans les règlements en vigueur, sont dépassés, certains n’ayant pas été modifiés depuis leur instauration il y a plus de 50 ans. Des consultations ultérieures seront menées pour assurer l’harmonisation avec l’approche de Parcs Canada en matière d’établissement des prix.

Par ailleurs, les règlements en vigueur ne tiennent pas suffisamment compte des droits et des traités autochtones. Ces règlements ne reconnaissent pas les droits et traités autochtones, et n’obligent pas Parcs Canada à discuter avec les communautés autochtones lors de l’évaluation des demandes de permis. Des obligations de consulter les Autochtones ont été instaurées au moyen de politiques, mais sans uniformité formelle.

Parmi les sept collectivités mentionnées dans la Loi sur les parcs nationaux du Canada, la Ville de Jasper est la seule où les orientations en matière d’aménagement des terres sont énoncées dans un règlement. Toutefois, le Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper est un règlement statique qui ne reflète pas l’évolution de l’utilisation des terres depuis son entrée en vigueur en 1969.

Objectif

L’objectif du Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada proposé est d’établir un cadre rigoureux d’examen des décisions afin d’évaluer les autorisations relatives aux nouvelles utilisations des terres et aux projets de construction et de rénovation dans les parcs nationaux et les réserves de parc national qui :

En outre, l’abrogation des frais établis dans les divers règlements en vigueur permettrait à Parcs Canada d’établir des frais dans la Liste maîtresse des frais en vigueur à Parcs Canada, ce qui améliorerait la transparence et cadrerait avec l’approche de Parcs Canada en matière de tarification.

Description

Le règlement proposé abrogerait le Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux de 1968, le Règlement sur les chalets situés dans les parcs nationaux du Canada de 1979, le Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux de 1956 ainsi que le Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper de 1968, et les remplacerait par un régime réglementaire consolidé d’aménagement des terres. Le règlement proposé est conçu pour être flexible et de haut niveau afin d’accorder aux représentants de Parcs Canada les pouvoirs nécessaires pour approuver les permis et faire respecter leurs exigences. Il serait applicable dans l’ensemble des parcs nationaux et des réserves de parc national.

Le Règlement sur l’aménagement du territoire dans les parcs nationaux du Canada proposé améliorerait l’actuelle série de dispositions réglementaires de la façon suivante :

En plus de maintenir et d’améliorer les nombreuses exigences actuelles, le règlement proposé imposerait les nouvelles exigences réglementaires suivantes :

Le règlement proposé abrogerait également les droits existants, intégrés dans la série de règlements en vigueur. Une proposition distincte sera présentée pour mettre à jour les droits existants et les ajouter à la Liste maîtresse des frais en vigueur à Parcs Canada.

Le règlement proposé apporterait également des modifications administratives mineures à deux séries de règlements existants :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les communications relatives au projet de cadre réglementaire et stratégique étaient principalement axées sur un certain nombre de séances de mobilisation et de consultation du public et des Autochtones. Des résumés des consultations (rapports « Ce que nous avons entendu ») sont affichés sur la page Web de consultation sur le projet de Parcs Canada.

Des consultations ont d’abord eu lieu en deux étapes en 2018-2019. Pendant l’été et l’automne 2018, des consultations publiques se sont déroulées au sujet de l’intention d’établir un nouveau règlement et de moderniser la prestation des services. Parcs Canada a organisé environ 25 rencontres en personne dans tout le Canada et a reçu les commentaires de plus de 200 individus et organismes. Au cours de l’hiver 2019, d’autres consultations ciblées ont eu lieu à Jasper, en Alberta, afin de discuter des problèmes de logement, des nouvelles approches à l’égard du zonage et du Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper (1968). Grâce à ces consultations, cinq grands principes ont été établis :

Plusieurs commentaires reçus mettaient l’accent sur la transparence et la prise de décisions à l’échelle locale. Par-dessus tout, les participants ont demandé un règlement et des directives d’interprétation clairs pouvant être mis en œuvre de manière cohérente, mais avec assez de souplesse pour continuer à élaborer des politiques locales d’aménagement des terres qui permettent de s’adapter aux circonstances locales.

De 2019 à 2021, Parcs Canada a élaboré deux documents de base : le projet de Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada et les directives d’interprétation correspondantes. Ces documents ont été élaborés à la suite des premières consultations, d’ateliers internes approfondis, d’une analyse importante des politiques et d’un examen des pratiques exemplaires en matière de réglementation. Ils ont constitué l’élément central de la deuxième étape de consultation et de mobilisation en 2022.

Cette deuxième étape de mobilisation du public et des Autochtones par Parcs Canada a eu lieu de janvier à mars 2022. Pendant la période de consultation, plus de 330 visiteurs uniques ont accédé au site Web et 40 personnes ont participé à des activités portes ouvertes ainsi qu’à des rencontres. On a également communiqué avec environ 58 000 personnes par l’intermédiaire des réseaux des médias sociaux. Une « ébauche aux fins de consultation publique » du règlement proposé a été publiée, accompagnée de documents de consultation détaillant le cadre réglementaire et stratégique. L’objectif des consultations était de s’assurer que le cadre proposé était bien compris et d’évaluer le degré d’appui à l’approche réglementaire proposée. Dans l’ensemble, les commentaires du public et des intervenants étaient favorables au règlement proposé. Les participants souhaitent toujours un processus uniforme, des outils d’application renforcés et une plus grande transparence. Ils ont exprimé un appui solide pour une orientation réglementaire claire au sujet de la mobilisation des Autochtones et de la consultation publique. Les principales préoccupations soulevées au cours de cette ronde de consultation portaient sur la mise en œuvre. Les intervenants se sont dits préoccupés par la capacité actuelle du personnel des unités de gestion et le fait que l’amélioration de la prestation des services pourrait nécessiter l’embauche de personnel supplémentaire. Parcs Canada procède actuellement à un examen de la prestation des services afin d’étudier ces préoccupations et de déterminer les gains d’efficacité dans le cadre des efforts de modernisation en cours.

Les participants ont également demandé des précisions sur l’intention et la formulation du règlement proposé et ont émis quelques commentaires pour demander d’apporter des modifications ciblées au règlement proposé. Certains demandaient une orientation plus localement ciblée dans les dispositions de façon à favoriser l’intérêt d’un intervenant donné pour un parc particulier. Le règlement proposé a été revu depuis 2022 afin d’améliorer sa lisibilité et sa clarté. Les commentaires relatifs à des lieux particuliers ont été transmis au parc national concerné, où ils peuvent être traités de manière appropriée dans le cadre des politiques.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, les répercussions possibles de la proposition ont été évaluées. Aucune répercussion de ce type n’a été recensée, notamment pour ce qui est des champs de compétence. De plus, l’analyse a permis de conclure que le règlement proposé et les directives d’interprétation correspondantes ont été rédigés de façon :

Parcs Canada est déterminé à favoriser la réconciliation avec les peuples autochtones et la participation significative de ceux-ci aux processus de consultation. Tout au long de l’élaboration du règlement proposé, Parcs Canada a donné aux communautés et aux gouvernements des Premières Nations, des Métis et des Inuits des occasions de donner leur opinion. En 2018, les activités de diffusion externe auprès des communautés autochtones ont été effectuées par les unités de gestion. Les communautés de la Première Nation de Salt River et de la Première Nation de Smith’s Landing ont manifesté de l’intérêt pour le processus et ont été consultées directement au sujet de leur intérêt à l’égard du parc national Wood Buffalo.

Les communautés autochtones ont été mobilisées parallèlement aux consultations publiques qui se sont déroulées en 2022. Des lettres de notification, qui invitaient les communautés à examiner le règlement proposé et proposaient des rencontres individuelles, ont été envoyées à 39 communautés autochtones ayant signé des traités modernes, 10 invitations supplémentaires ont été envoyées à des communautés en cours de négociation d’un traité moderne, et 24 lettres ont été envoyées à des communautés autochtones ayant des intérêts particuliers dans la gestion des terres de Parcs Canada. Enfin, à la suite des modifications consécutives au Règlement sur l’exigence d’un examen préalable (1998) au titre de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, des lettres d’avis ont aussi été envoyées à 20 communautés autochtones ayant des intérêts connus relativement aux modifications apportées à cette loi.

Parcs Canada a reçu des commentaires écrits et a participé à des conversations individuelles. Les commentaires reçus étaient favorables à la façon dont les intérêts autochtones sont mieux intégrés au processus de délivrance de permis. Certains participants ont recommandé des changements à la formulation, que Parcs Canada a adoptés. D’autres participants ont demandé plus de précisions dans le règlement proposé, ce qui ne cadrait pas avec la portée de l’initiative réglementaire. D’autres commentaires encore, au sujet des processus de consultation des Autochtones et de la mise sur pied de possibles comités consultatifs sur la délivrance de permis, ont été pris en compte et intégrés aux directives d’interprétation. Des participants ont insisté sur le fait qu’une mobilisation significative et solide dans le cadre du processus d’élaboration des politiques, qui a lieu en amont du processus de délivrance des permis, est fondamentale pour assurer le respect des droits autochtones.

Choix de l’instrument

Une série d’options réglementaires et non réglementaires ont été envisagées, y compris de maintenir le statu quo ainsi que d’entreprendre toute autre action réglementaire et non réglementaire réalisable. La proposition réglementaire a été retenue comme l’instrument de choix, avec des directives d’interprétation correspondantes et des instruments de politique « en langage clair », afin de favoriser la viabilité des instruments au fil du temps. La classification des projets et les étapes détaillées du processus d’octroi des permis figureraient dans les directives d’interprétation, le zonage serait traité dans le cadre des plans et des politiques d’aménagement des terres à l’échelle locale, et les frais associés seraient retirés de la réglementation actuelle et ajoutés à la Liste maîtresse des frais en vigueur à Parcs Canada.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

On s’attend à ce que le règlement proposé ait une incidence à faible coût (moins d’un million de dollars par année). Les coûts et les avantages du règlement proposé ont été évalués conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) du Canada. Les répercussions ont été estimées par l’évaluation de toutes les exigences réglementaires figurant dans les règlements actuels (scénario de référence) et leur comparaison avec le règlement proposé (scénario réglementaire).

Les demandeurs de permis bénéficieraient d’une demande de permis actualisée, d’un processus d’examen normalisé, d’une liste améliorée d’activités exemptées et d’une série d’outils de conformité et d’application améliorés. L’obligation de mobiliser et de consulter le public et les Autochtones et d’organiser des réunions préalables à la demande de permis pour certaines propositions de projet entraînerait certains coûts pour quelques demandeurs.

Avantages

Le règlement proposé établirait une série d’exigences réglementaires normalisées qui devraient profiter à la fois aux intervenants et à Parcs Canada. Les exigences comprennent une demande de permis actualisée, un processus d’examen normalisé, une liste d’activités exemptées et une série d’outils de conformité et d’application améliorés.

Étant donné les processus de délivrance de permis incohérents et informels actuellement utilisés dans les lieux administrés en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, un processus normalisé permettrait de réduire les coûts administratifs, tant pour les intervenants tiers que pour Parcs Canada, car le processus et les exigences relatives aux demandes seraient plus clairs. Il faudrait moins de temps aux intervenants tiers et au personnel de l’Agence pour discuter de l’information requise pour chaque demande de permis.

Dans le cas de certaines demandes de permis associées aux propositions de projet à plus grande échelle, le processus normalisé d’octroi de permis en plusieurs étapes comprendrait la mobilisation et la consultation du public et des Autochtones ainsi que des réunions préalables à la présentation de la demande. Même si bon nombre de ces processus sont déjà appliqués, l’établissement d’un processus normalisé permettrait de prévenir et d’atténuer de façon cohérente toute préoccupation relative aux projets à grande échelle dès le début du processus d’examen dans tous les lieux administrés par Parcs Canada.

De plus, dans le cadre du règlement proposé, la liste des activités mineures exemptées de l’obligation d’obtenir un permis serait élargie. Un moins grand nombre de demandes seraient présentées et examinées, ce qui serait avantageux pour les intervenants souhaitant mener ces activités, puisqu’ils prendraient moins de temps à faire une demande et à attendre une autorisation.

Le règlement proposé renforcerait également les outils d’application et de conformité, y compris des conditions normalisées pour les permis, des pouvoirs de visite et d’inspection, ainsi que le pouvoir d’émettre des ordonnances exécutoires et d’imposer des pénalités administratives. On s’attend à ce que ces changements réduisent le nombre d’infractions aux permis qui sont présentés devant les tribunaux, ce qui réduirait les coûts administratifs de Parcs Canada.

Coûts

Le règlement proposé imposerait des obligations en matière de mobilisation et de consultation du public et des Autochtones, ainsi que des réunions préalables à la demande pour certaines propositions de projet à grande échelle. L’ampleur de ces obligations varierait en fonction de la complexité du projet. Les exigences en matière de consultation pour les projets à grande échelle iraient des avis publics minimaux (par exemple une affiche indiquant l’intention de rénover) aux réunions de mobilisation et de consultation exhaustives pour discuter des détails du projet proposé, en passant par des dispositions exigeant une réunion préalable à la demande. Ces exigences réglementaires normalisées entraîneraient des coûts supplémentaires pour certains intervenants qui proposent des projets à plus grande échelle, car ils devraient assister à des réunions préalables à la demande et mener des consultations. Certaines unités de gestion, comme des parcs ayant une collectivité où la majorité des demandes de permis sont faites, appliquent déjà ces pratiques de mobilisation conformément à leurs politiques. Par conséquent, ces nouveaux coûts réglementaires proposés ne seraient pas nouveaux pour tous les projets à grande échelle. Ces exigences seraient probablement nouvelles seulement pour la plupart des intervenants qui exercent leurs activités dans des parcs sans collectivité. Étant donné que ces exigences n’auraient d’incidence que sur des projets à grande échelle chaque année, on s’attend à ce que ce changement ait une incidence minime et que les coûts globaux pour les intervenants soient peu élevés.

Le règlement proposé entraînerait également de nouveaux coûts pour le gouvernement du Canada. Les séances de mobilisation et de consultation du public et des Autochtones qui seraient exigées, ainsi que les réunions préalables à la demande pour certaines demandes de permis associées à des projets, seraient animées par le personnel de Parcs Canada. Ces exigences réglementaires pourraient être nouvelles pour certaines unités de gestion opérationnelles, principalement celles n’ayant pas de parcs avec collectivité. Le processus normalisé d’examen des permis en plusieurs étapes qui est proposé est susceptible d’entraîner une augmentation des coûts pour certaines unités de gestion sans collectivité qui n’ont pas appliqué ces exigences jusqu’à présent. Ces coûts seraient minimes et prendraient la forme d’un temps d’examen administratif supplémentaire par le personnel. De plus, le personnel devrait animer les séances de mobilisation et de consultation. Ces séances de mobilisation et de consultation animées pour un petit nombre de projets à grande échelle pourraient constituer un nouveau processus pour les quelques unités de gestion qui n’ont pas de collectivité.

L’amélioration de la prestation de services en matière d’aménagement des terres entraînerait également de nouveaux coûts pour le gouvernement du Canada. Parcs Canada entreprend un examen de la prestation des services afin de trouver des façons de réaliser des gains d’efficacité et de déterminer les ressources et les outils nécessaires. Ces efforts de modernisation, y compris la mise à jour des manuels/documents d’orientation et les exercices de cartographie des processus opérationnels, sont susceptibles d’entraîner des coûts ponctuels supplémentaires. De plus, la future stratégie de numérisation et de modernisation de Parcs Canada comprend le règlement proposé; une partie des coûts globaux des outils numériques améliorés sera engagée à la suite de l’adoption du règlement proposé. Les coûts de ces améliorations seront largement compensés par l’amélioration de la prestation des services et les nouveaux gains d’efficacité.

Méthodologie

Il était nécessaire de disposer de divers renseignements de base au sujet des types et du nombre actuels de permis délivrés par année pour pouvoir déterminer les avantages et les coûts pour les intervenants résultant de la mise à jour de la réglementation en vigueur. Ces renseignements de base sur les types et le nombre de permis délivrés permettent de déterminer les différences cumulatives de coûts et d’avantages qui découleraient du règlement proposé.

Les données relatives aux types et au nombre de permis délivrés chaque année dans le cadre des pouvoirs d’aménagement actuels sont rares et incohérentes. Ainsi, aux fins de la présente analyse, la majorité des données sur le nombre de permis délivrés chaque année proviennent seulement de certains parcs des montagnes et des prairies de Parcs Canada (Banff, Lake Louise, Yoho, Kootenay, Prince Albert, Mont-Riding et Lacs-Waterton).

La grande majorité des projets proposés ont lieu dans ces quelques parcs nationaux. Cela s’explique par le fait qu’ils ont établi des collectivités désignées qui comprennent une combinaison de baux d’habitation et de baux commerciaux sur les terres du parc. Puisqu’il y avait peu ou pas d’information concernant le nombre de permis délivrés dans les parcs sans collectivité, des extrapolations ont été faites pour déterminer le nombre total approximatif de permis délivrés par année. Comme la majorité des projets proposés se déroulent uniquement sur des terres de parc visées par un bail, il a d’abord fallu déterminer le nombre de baux commerciaux et de baux d’habitation dans tous les parcs avec et sans collectivité. Ensuite, le pourcentage global de baux dans les collectivités pour lesquels un permis a été délivré chaque année a été calculé. Le rapport proportionnel entre le nombre de permis délivrés et le nombre de baux dans les collectivités a été utilisé pour déterminer le nombre éventuel de permis délivrés par année pour les baux en vigueur dans les zones protégées à l’extérieur des collectivités. De plus, la proportion de baux commerciaux et de baux d’habitation a été utilisée pour déterminer le nombre de permis commerciaux et résidentiels délivrés chaque année.

Environ 98 % (500) des 510 permis que Parcs Canada délivre chaque année à des tiers sont délivrés dans des parcs dotés d’une collectivité. Ces projets sont généralement examinés et autorisés en vertu des quatre règlements qui seront abrogés (tel qu’il est mentionné dans la section « Contexte »). La majorité (environ 90 %) des 500 permis délivrés dans les collectivités concernent un bail d’habitation, les autres 10 % environ concernent un bail commercial.

La proportion restante (2 %, environ 10 permis) de l’ensemble des permis délivrés chaque année dans les parcs nationaux sans collectivité est examinée et autorisée en vertu d’un ensemble de politiques et d’ententes locales sur l’aménagement des terres. La majorité (84 %) de ces permis délivrés à l’extérieur des collectivités concernent un bail commercial, tandis que les autres 16 % concernent un bail d’habitation.

Environ 10 à 20 % des 510 demandes de permis de tiers reçues chaque année proviennent de petites entreprises. Les demandes de permis vont de petits projets de rénovation à de nouvelles utilisations des terres et à de grands projets de construction de bâtiments. Les petits projets de rénovation constituent la majorité (environ 85 %) des demandes de permis de tiers reçues chaque année. Les 15 % restants concernent des demandes de nouvelles utilisations des terres et de construction plus complexes et plus exigeantes sur le plan administratif. Les promoteurs de projets vont de particuliers qui souhaitent rénover leur maison ou leur chalet à de grandes entreprises qui souhaitent aménager des infrastructures de loisirs, en passant par des entités commerciales (y compris des petites entreprises) qui souhaitent améliorer leur devanture de magasin. Le processus d’examen des demandes de permis dans chaque parc national est en grande partie le même : un intervenant fournit des renseignements sur son projet proposé, soit par une demande officielle, soit par une lettre informelle, puis le personnel de Parcs Canada examine le projet proposé et le directeur du parc lui refuse ou lui délivre le permis pour la réalisation de l’activité.

Le nombre de demandes de permis reçues chaque année dans le réseau actuel des parcs nationaux est demeuré relativement stable au cours des 10 dernières années et devrait le demeurer au cours des 10 prochaines années.

Lentille des petites entreprises

Le règlement proposé s’appliquerait à un nombre limité de petites entreprises canadiennes (environ 50 à 100 entités, telles que des entrepreneurs en construction et en rénovation, des terrains de golf, des restaurants, des pavillons et des petits hôtels). Environ 10 à 20 % des 510 demandes de permis de tiers reçues chaque année proviennent de petites entreprises. Les intervenants commerciaux sont représentés de manière disproportionnée dans les parcs : une petite proportion (environ 13 %) des permis est délivrée à des intervenants commerciaux dans les parcs dotés d’une collectivité, tandis qu’une proportion beaucoup plus importante (environ 84 %) des permis est délivrée à des intervenants commerciaux dans les parcs nationaux sans collectivité.

Certaines des petites entreprises qui exercent leurs activités dans des parcs nationaux sans collectivité (environ huit permis par année) devront assumer certains coûts pour se conformer au règlement proposé en raison des exigences relatives à la mobilisation, à la consultation et aux réunions préalables. Ces coûts ne s’appliqueraient qu’au petit nombre de permis délivrés dans les parcs sans collectivité tel qu’il a été décrit ci-dessus. Pour aider à atténuer l’effet de ces nouvelles exigences, le règlement proposé offre une certaine souplesse, permettant que certains éléments de la mobilisation du public soient déterminés au cas par cas à l’échelle du parc. En outre, les petites entreprises bénéficieraient de certains avantages administratifs grâce aux exemptions supplémentaires, qui permettraient de réaliser sans permis de nombreux projets mineurs à faible incidence.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique, car la proposition entraîne une augmentation cumulative du fardeau administratif des entreprises. Quatre règlements pris en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada seront abrogés et remplacés par le Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada proposé. Ainsi, trois règlements seront retirés au titre de la règle. Il en résulte une diminution nette du nombre de règlements, ce qui est considéré comme un retrait par la règle du « un pour un ».

Le règlement proposé entraînerait des économies annualisées de 43 $ (en dollars de 2012) en coûts administratifs pour les intervenants commerciaux, c’est-à-dire des économies annualisées de 1,87 $ en coûts administratifs pour chaque intervenant commercial.

Les exigences normalisées à l’égard de l’information demandée dans le règlement proposé entraîneraient de faibles coûts administratifs pour les intervenants commerciaux. En moyenne, le temps nécessaire à un intervenant commercial pour remplir une demande de permis va de moins de 45 minutes pour les projets mineurs à quatre heures pour les projets à grande échelle. La majorité des intervenants commerciaux (c’est-à-dire ceux qui exercent leurs activités dans des parcs avec collectivité) connaissent probablement déjà les exigences en matière d’information et ne devraient pas engager de frais supplémentaires, mais certains éléments seraient nouveaux pour les intervenants commerciaux qui exercent leurs activités dans des parcs sans collectivité. Parcs Canada estime qu’un tiers des exigences normalisées en matière d’information seront nouvelles pour ces intervenants (notamment la démonstration que le projet n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement, qu’il est conforme à tous les codes de construction et de bâtiment obligatoires, et qu’il est dans l’intérêt du parc national ou de la réserve de parc national). Il est donc prévu qu’il faudrait 15 minutes de plus (soit un tiers des 45 minutes) pour remplir les demandes concernant des projets mineurs et 80 minutes de plus (un tiers des 4 heures) pour les demandes concernant des projets à grande échelle, à un taux de 30,47 $/h. Il en résulte un coût annuel de 258 $ (en dollars de 2012).

Le règlement proposé prévoit l’exemption de projets mineurs courants de la nécessité d’obtenir un permis, ce qui entraînerait une réduction du nombre de demandes à examiner. Ces exemptions entraîneraient une réduction de la charge administrative pour certains intervenants, puisqu’ils ne seraient plus tenus de passer par le processus de demande de permis. Ils passeraient ainsi moins de temps à préparer leur demande et à attendre une autorisation pour mener l’activité proposée. Ces exemptions réglementaires s’appliqueraient à environ 20 % des projets commerciaux à faible incidence. Puisque ces exemptions s’appliqueront aux petits projets dont les demandes prennent environ 45 minutes à remplir, à un taux de 30,47 $/h, le coût serait de 22,85 $ par projet. Il en résulte une économie annuelle de 342,75 $ (en dollars de 2012).

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le règlement proposé ne s’appliquerait qu’aux terres des parcs nationaux et des réserves de parc national sous réglementation fédérale. Bien qu’il n’y ait pas de lien direct avec d’autres administrations provinciales ou municipales, les responsables de Parcs Canada ont examiné et intégré les pratiques exemplaires d’autres administrations en matière d’aménagement des terres lors de l’élaboration de cette proposition (par exemple Parcs Canada a examiné le processus d’examen des permis en plusieurs étapes exigé par les autorités municipales pour l’aménagement des terres en vertu des lois provinciales).

Le règlement proposé vise à harmoniser les exigences réglementaires relatives aux permis avec les exigences actuelles des codes du bâtiment provinciaux. Cette question a été soulevée lors des consultations avec les intervenants, et c’est pourquoi le règlement proposé exigera que les demandeurs de permis fournissent des renseignements démontrant que le projet proposé respecte les exigences établies dans les codes du bâtiment, de prévention des incendies, de plomberie, d’électricité ou d’efficacité énergétique qui s’appliquent dans la province ou le territoire où le projet est réalisé ou qui sont publiés par le Conseil national de recherches du Canada ou par l’Association canadienne de normalisation. Cette approche permettra de garantir que Parcs Canada autorise des projets qui sont conformes aux exigences actuelles des codes provinciaux et nationaux du bâtiment et de la sécurité.

De plus, dans l’Énoncé économique de l’automne 2018, le gouvernement du Canada s’est engagé à éliminer les obstacles au commerce au Canada, notamment en collaborant avec les provinces et les territoires pour harmoniser les règlements dans le secteur de la construction (y compris les codes du bâtiment dans tout le Canada). Les exigences du règlement proposé cadrent avec cet engagement, car elles font que chaque projet de construction ou de rénovation que Parcs Canada autorise soit conforme aux codes établis qui s’appliquent.

Évaluation environnementale stratégique

Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée. L’évaluation a permis de conclure que le règlement proposé aura des effets positifs sur l’environnement et contribuera à l’atteinte des objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable pour 2019-2022 :

De plus, l’évaluation a démontré que le règlement proposé vise à favoriser la santé et la protection des parcs nationaux du Canada en renforçant et en modernisant le processus d’examen des permis. Le cadre proposé a été conçu pour assurer la protection continue de l’intégrité écologique des lieux administrés par Parcs Canada pour les générations d’aujourd’hui et de demain. Le règlement proposé visera à réduire les répercussions négatives globales des projets sur l’environnement, le patrimoine culturel et les visiteurs en créant un processus d’examen plus rigoureux et en améliorant les évaluations de l’environnement et du patrimoine culturel réalisées pour toutes les demandes de permis. Les exigences réglementaires proposées visent à favoriser l’atteinte des objectifs à long terme de protection de l’intégrité écologique et commémorative établis dans les plans directeurs et les plans communautaires. Les outils améliorés de conformité et d’application du règlement proposé fourniront des garanties supplémentaires que les mesures d’atténuation qui sont établies par Parcs Canada à des fins de protection dans les conditions d’un permis seront appliquées en conséquence. Voici quelques-uns des éléments clés du règlement proposé qui pourraient avoir des effets positifs sur l’intégrité écologique et commémorative des lieux de Parcs Canada :

Des exigences supplémentaires ont été introduites dans le processus de délivrance des permis afin de donner à Parcs Canada et aux membres du public, aux intervenants et aux communautés autochtones des occasions supplémentaires de cerner et de traiter toutes les éventuelles préoccupations et mesures d’atténuation jugées nécessaires pour protéger et maintenir l’intégrité écologique des lieux de Parcs Canada. L’un des objectifs est également d’harmoniser le règlement proposé avec la Loi sur l’évaluation d’impact. Dans le cas où une demande concerne un projet pour lequel une étude d’impact est requise en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact, un permis ne peut être délivré que si une décision est prise en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact selon laquelle le projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants ou que le gouverneur en conseil décide, aux termes du paragraphe 90(3) de la Loi, que les effets en cause sont justifiables dans les circonstances.

Analyse comparative entre les sexes plus

Selon les consultations menées à ce jour, rien n’indique que le règlement proposé aurait des répercussions disproportionnées sur un groupe en particulier. Par conséquent, Parcs Canada n’a pas relevé de possibles répercussions liées à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) qui pourraient résulter de la mise en œuvre de la proposition. Pour garantir que le règlement proposé n’aura pas d’incidence disproportionnée sur un groupe quelconque, Parcs Canada a pris diverses mesures pour que les besoins de tous les Canadiens soient compris et pris en compte tout au long du processus de délivrance des permis. Parmi ces mesures d’adaptation figure l’adoption d’exigences réglementaires pour les propositions de projets plus importants, comme des obligations concernant des réunions préalables à la demande ainsi que la mobilisation et la consultation. Ces mesures visent à garantir que les préoccupations et les questions de tous les Canadiens soient prises en compte.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le règlement proposé entrera en vigueur à la date de son enregistrement.

Le règlement proposé a été conçu de manière à être souple et à conférer à Parcs Canada le pouvoir d’approuver les permis et de faire respecter leurs exigences. Le règlement proposé exigerait des intervenants qu’ils demandent un permis avant d’entreprendre des utilisations et des projets réglementés, en plus d’élargir les pouvoirs d’inspection, d’exempter les projets mineurs et courants, et d’exiger une consultation des Autochtones et du public. Le règlement proposé s’appliquerait aux permis pour les nouveaux projets de construction/rénovation et aux approbations pour les nouvelles utilisations des terres proposées; le règlement proposé ne serait pas appliqué rétroactivement.

Pour faciliter la mise en œuvre, des directives d’interprétation seraient publiées dès la finalisation du règlement proposé afin d’aider les intervenants et les parties visées par le règlement proposé à comprendre comment Parcs Canada s’y prendra exactement pour la mise en œuvre. Les directives d’interprétation décriraient les cas où un permis ou une autre autorisation sont nécessaires, la façon dont Parcs Canada évaluerait les demandes de permis et prendrait des décisions à cet égard, et la façon dont Parcs Canada veillerait à la conformité au règlement proposé.

Le règlement proposé et les directives d’interprétation correspondantes établiraient le processus décisionnel par lequel Parcs Canada examine les demandes de permis dans tous les parcs nationaux. Le règlement proposé prévoit une évaluation rigoureuse et transparente quant à la gestion par Parcs Canada de ses pouvoirs d’aménagement des terres.

Les droits existants pour les services d’aménagement des terres sont intégrés dans des règlements qui seraient abrogés et remplacés par le règlement proposé. Une proposition distincte sera également présentée pour mettre à jour les droits existants et les ajouter à la Liste maîtresse des frais en vigueur à Parcs Canada. Cela permettrait de mettre à jour et de maintenir les droits en dehors du règlement proposé. La proposition distincte de droits sera assujettie aux exigences de la Loi sur l’Agence Parcs Canada et de la Loi sur les frais de service, notamment la consultation.

Conformité et application

Le règlement proposé accorde des pouvoirs accrus visant à améliorer le respect de ses dispositions et des ententes établies concernant l’utilisation des terres. Il accorde notamment aux représentants de Parcs Canada des pouvoirs d’inspection : à toute heure raisonnable et dans le but de vérifier le respect des conditions d’un permis ou des dispositions du règlement proposé, ils peuvent pénétrer en tout lieu d’un parc afin d’inspecter un projet pour lequel un permis a été délivré, ou en tout lieu d’un parc où le directeur du parc a des motifs raisonnables de croire qu’un projet a été, est ou sera vraisemblablement réalisé sans permis (des restrictions s’appliqueraient à un lieu d’habitation). De nouvelles ordonnances permettraient également au directeur du parc de suspendre les travaux d’un projet, de mettre fin à l’utilisation ou à l’occupation d’une structure, ou d’exiger la démolition, l’enlèvement, la réparation ou le remplacement d’une structure.

Si une ordonnance exécutoire n’est pas respectée, des pénalités administratives pourraient être imposées, et des représentants de Parcs Canada pourraient se rendre sur place pour veiller à ce que les mesures requises soient appliquées, ou pour appliquer eux-mêmes les mesures requises. Des pénalités administratives pourraient être imposées dans les cas où des travaux de construction ont été réalisés sans permis, des terres ont été utilisées ou occupées sans permis, les conditions d’un permis ou d’une autre autorisation ont été enfreintes, les normes minimales d’entretien de la propriété n’ont pas été respectées, ou une ordonnance exécutoire n’a pas été exécutée.

Enfin, une stratégie de conformité et d’application serait élaborée pour assurer la réussite continue et une mise en œuvre cohérente du règlement proposé.

Normes de service

Conformément à la Loi sur les frais de service, Parcs Canada élaborera des normes de service pour les nouveaux frais, selon ce qui convient. Outre le règlement proposé, Parcs Canada mène plusieurs initiatives de modernisation réglementaire ainsi que d’autres initiatives non réglementaires qui devraient avoir une incidence positive sur le rendement relatif aux échéanciers actuels des examens.

Parcs Canada devra rendre compte de son rendement pour les normes de service associées aux nouveaux frais qu’il propose d’ajouter à la Liste maîtresse des frais en vigueur à Parcs Canada. Comme l’exige la Loi sur les frais de service, Parcs Canada mènera des consultations avant d’appliquer des changements quelconques liés à la modernisation réglementaire.

Personne-ressource

Alison Lobsinger
Directrice
Affaires réglementaires et législatives et affaires du Cabinet
Agence Parcs Canada
Courriel : alison.lobsinger@pc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’alinéa 143(1)b) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie référence a, de l’article 16référence b de la Loi sur les parcs nationaux du Canada référence c et des alinéas 5(1)a) et b) de la Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement référence d, se propose de prendre le Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Megan Rueckwald, Service d’aménagement du territoire, Direction générale des biens immobiliers et des actifs, Agence Parcs Canada, 30, rue Victoria, Gatineau (Québec) J8X 0B3 (tél. : 613‑295‑3699; courriel : Megan.Rueckwald@pc.gc.ca).

Ottawa, le 21 septembre 2023

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

autorisation d’occupation
L’autorisation visée à l’article 17. (occupancy authorization)
directeur général
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada. (Chief Executive Officer)
entente d’utilisation des terres
Bail ou permis d’occupation, concession, lettre patente pour terres domaniales ou toute entente entre une personne et Sa Majesté du chef du Canada concernant l’utilisation des terres ou d’une unité condominiale dans un parc. (land use agreement)
Loi
La Loi sur les parcs nationaux du Canada. (Act)
parcelle
Terrain ou unité condominiale visé par une entente d’utilisation des terres. (parcel)
permis
Permis délivré au titre de l’article 11. (permit)
peuples autochtones
S’entend au sens du terme peuples autochtones du Canada au paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)
projet
Travail ou activité interdit par le paragraphe 3(1). (project)
structure
Ouvrage permanent ou temporaire, tel qu’un bâtiment, une installation, une clôture ou une pancarte. (structure)

Interprétation de « parc »

(2) Dans le présent règlement, la mention de « parc » vaut également mention de « réserve ».

Application

Exception — Banff

2 Le présent règlement ne s’applique pas dans le périmètre urbain de Banff.

Interdictions

Travaux, activités et utilisations de la terre

3 (1) Il est interdit d’effectuer les travaux et activités ci-après, sauf en conformité avec une autorisation ou un permis délivré par le directeur :

Occupation

(2) Il est interdit d’occuper un bâtiment ou une partie d’un bâtiment, sauf en conformité avec une autorisation d’occupation.

Exceptions

4 (1) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas à l’égard de ce qui suit :

Exception — occupation

(2) Le paragraphe 3(2) ne s’applique pas à l’occupation temporaire d’un bâtiment par le gouvernement fédéral, le gouvernement d’une province ou une municipalité ou à l’occupation temporaire d’un bâtiment pour des élections, un référendum ou un recensement.

Exception — Sécurité publique et urgence

5 L’article 3 ne s’applique pas aux activités menées en vue d’assurer la sécurité publique ou de répondre à une situation d’urgence.

Autorisations

Délivrance

6 Le directeur peut délivrer une autorisation, assortie des conditions qu’il estime indiquées, permettant à toute personne de construire, installer ou modifier une structure, d’aménager le paysage avec des matériaux inertes ou de modifier un tel aménagement, à moins que l’activité :

Permis

Demande et consultations

Demande

7 (1) Toute personne qui détient une entente d’utilisation des terres peut présenter une demande au directeur, en la forme approuvée par ce dernier, en vue d’obtenir un permis l’autorisant à mener un projet.

Exigences

(2) La demande est accompagnée de toute somme à payer fixée à cet égard en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, et comprend les renseignements suivants :

Réunion préalable à la demande

8 La personne qui désire présenter une demande de permis peut consulter le directeur à l’égard du processus d’aménagement du territoire avant de présenter sa demande, si le projet comprend :

Consultations publiques

9 Le directeur peut mener des consultations publiques avant de prendre une décision concernant la délivrance d’un permis.

Consultation des peuples autochtones

10 Le directeur mène des consultations avec les peuples autochtones qui peuvent être touchés par la réalisation du projet proposé avant de prendre une décision concernant la délivrance d’un permis si le projet a une incidence éventuelle sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Délivrance

Directeur

11 (1) Le directeur peut, sur demande, délivrer ou modifier un permis autorisant une personne à mener un projet proposé si les conditions suivantes sont remplies :

Évaluation d’impact

(2) Si la demande vise un projet qui requiert une évaluation d’impact au titre de la Loi sur l’évaluation d’impact, la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon ou la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, le permis ne peut être délivré avant la prise d’une décision finale au titre de la loi applicable.

Conditions du permis

12 Le directeur peut assortir le permis de conditions qu’il estime indiquées, notamment des conditions prévoyant :

Condition obligatoire

13 Le directeur inclut comme condition de chaque permis que le projet soit conforme aux exigences d’un code du bâtiment, de sécurité des incendies, de plomberie, d’électricité ou d’efficacité énergétique qui s’applique dans la province où le projet sera réalisé, ou qui est publié par le Conseil national de recherches du Canada ou l’Association canadienne de normalisation.

Garantie

14 (1) Le directeur peut imposer comme condition que le titulaire de permis dépose auprès du directeur une sûreté que ce dernier juge nécessaire pour s’assurer que le titulaire se conforme aux conditions de son permis et au présent règlement.

Interdiction

(2) Il est interdit au titulaire de commencer le projet avant de déposer la sûreté que le permis exige.

Restitution de la garantie

(3) Le directeur restitue la sûreté aussitôt que possible après avoir délivré le certificat d’achèvement à l’égard du projet.

Expiration et renouvellement

Expiration du permis

15 (1) Le permis expire à la date du cinquième anniversaire de sa délivrance ou à la date d’expiration qui y est indiquée si elle est antérieure.

Renouvellement

(2) Sur demande, le directeur peut, avant l’expiration du permis, le renouveler pour une période d’au plus douze mois si les conditions visées aux alinéas 11(1)a) à d) sont remplies, et, s’il le renouvelle, il peut y ajouter des conditions qu’il estime indiquées.

Certificat d’achèvement

Délivrance

16 Le directeur délivre un certificat d’achèvement à l’égard d’un projet s’il est convaincu que le titulaire du permis a terminé le projet et qu’il s’est conformé à toutes les conditions du permis ainsi qu’aux exigences du présent règlement.

Autorisation d’occupation

17 Le directeur peut inclure, dans le certificat d’achèvement, l’autorisation d’occuper un bâtiment ou une partie d’un bâtiment et assortir cette autorisation de conditions, telles que les fins particulières de cette occupation.

Suspension et révocation

Suspension

18 (1) Le directeur peut suspendre le permis ou l’autorisation d’occupation si son titulaire contrevient à une exigence du présent règlement ou à une condition du permis ou de l’autorisation d’occupation.

Période de suspension

(2) Le permis ou l’autorisation d’occupation est suspendu jusqu’à ce que le directeur avise le titulaire que le permis ou l’autorisation d’occupation est rétabli.

Rétablissement

(3) Le directeur rétablit le permis ou l’autorisation d’occupation dans les cas suivants :

Révocation

19 (1) Le directeur peut révoquer le permis ou l’autorisation d’occupation dans les cas suivants :

Conditions

(2) Le directeur ne peut révoquer le permis ou l’autorisation d’occupation en vertu de l’alinéa (1)a) qu’après avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation proposée et lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation proposée.

Avis de la décision du directeur

Avis

20 Si le directeur refuse de délivrer, modifier ou renouveler un permis ou refuse de délivrer une autorisation d’occupation, ou suspend ou révoque un permis ou une autorisation d’occupation, il en avise l’intéressé par écrit dès que possible, motifs à l’appui.

Révision de la décision du directeur

Demande de révision

21 (1) Toute personne à qui le directeur refuse de délivrer, modifier ou renouveler un permis ou dont le permis est suspendu ou révoqué par le directeur peut, dans les trente jours suivant la réception de l’avis visé à l’article 20, présenter par écrit au directeur général une demande de révision de la décision.

Décision du directeur général

(2) Le directeur général enjoint au directeur de délivrer ou de rétablir le permis s’il arrive à une décision différente de celle du directeur à l’égard :

Conformité aux codes

(3) Ne peut être révisée par le directeur général au titre du présent article la décision du directeur concernant la conformité d’une structure à tout code du bâtiment, de sécurité des incendies, de plomberie, d’électricité ou d’efficacité énergétique qui s’applique dans la province où le projet sera réalisé, ou qui est publié par le Conseil national de recherches du Canada ou l’Association canadienne de normalisation.

Avis de décision

(4) Le directeur général notifie par écrit, dès que possible, sa décision à la personne qui a demandé la révision, motifs à l’appui.

Normes d’entretien et autres exigences

Entretien

22 La personne qui détient une entente d’utilisation des terres visant une parcelle veille à ce que toute structure qui y est située soit gardée en bon état, notamment en veillant à ce que :

Apparence

23 La personne qui détient une entente d’utilisation des terres visant une parcelle veille à ce que l’apparence de la parcelle et de toute structure qui y est située soit compatible avec les caractéristiques naturelles du parc dans lequel la parcelle est située et avec les caractéristiques des environs.

Entreposage extérieur

24 La personne qui détient une entente d’utilisation des terres visant une parcelle veille à ce que des objets n’y soient pas entreposés à l’extérieur, à moins qu’ils ne le soient de façon à ne pas nuire à l’apparence de la parcelle ainsi qu’à l’utilisation et à la jouissance des terrains avoisinants.

Application — article 26

25 L’article 26 ne s’applique qu’aux terres louées — ou visées par un permis d’occupation — à des fins résidentielles aux endroits suivants :

Aire de plancher des chalets

26 (1) La personne qui détient un bail ou qui est titulaire d’un permis d’occupation visant une parcelle veille à ce que l’aire de plancher de l’ensemble des bâtiments résidentiels sur la parcelle ne dépasse pas les mesures suivantes :

Mesure

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’aire de plancher est mesurée entre les faces intérieures des murs pour chaque étage habitable du bâtiment et comprend l’aire de plancher des vérandas et des terrasses munies d’un toit.

Rapport de conformité

Demande

27 (1) Toute personne qui détient une entente d’utilisation des terres peut demander un rapport de conformité à l’égard d’une structure située sur la parcelle visée par l’entente d’utilisation des terres ou de l’utilisation de cette structure ou parcelle. La demande est accompagnée de toute somme à payer fixée à cet égard en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada.

Émission

(2) Le directeur produit, sur demande, un rapport de conformité à l’égard d’une structure ou de l’utilisation indiquant si elle est conforme au présent règlement.

Conformité réputée

(3) Le rapport de conformité précise toute exigence du présent règlement à laquelle la conformité est réputée à l’égard de la structure ou de l’utilisation par l’application des paragraphes 45(1) ou 46(1), selon le cas.

Pouvoirs d’inspection

Inspection

28 (1) Sous réserve de l’article 30, le directeur peut, à toute heure convenable et afin de vérifier le respect du présent règlement ou des conditions d’une autorisation ou d’un permis, entrer dans tout lieu situé dans un parc pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

Obligation d’assistance

(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu inspecté, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter au directeur toute l’assistance que ce dernier peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du paragraphe (1) et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger.

Ordres du directeur

29 (1) Le directeur peut ordonner la prise des mesures qu’il estime indiquées afin de parer aux menaces à la santé publique ou de remédier aux conséquences des contraventions au présent règlement dans le parc; il peut notamment ordonner :

Exécution des mesures par le directeur

(2) Sous réserve de l’article 30, si les mesures ordonnées ne sont pas prises, le directeur peut, sur préavis raisonnable, accéder, à toute heure convenable, au lieu — notamment une structure — où la mesure devait être prise et mettre eux-mêmes ces mesures à exécution.

Exception — logement

30 Le directeur ne peut toutefois entrer dans un logement ou dans tout local destiné à servir et servant effectivement de logement permanent ou provisoire, à moins d’avoir donné à l’occupant un préavis de vingt-quatre heures et obtenu son consentement.

Lotissement de terres

Définition de lotissement

31 Aux articles 32 à 40, lotissement s’entend de la division d’une parcelle en plusieurs parcelles, de la fusion de parcelles ou de la modification de la limite entre parcelles.

Demande d’approbation préalable

32 (1) Toute personne qui détient une entente d’utilisation des terres peut présenter au ministre une demande d’approbation préalable du lotissement, en la forme approuvée par lui.

Exigences

(2) La demande est accompagnée de toute somme à payer fixée à cet égard en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, et comprend les renseignements suivants :

Réunion préalable à la demande

33 La demande d’approbation préalable du lotissement n’est présentée qu’après que le demandeur ait consulté le directeur à l’égard du processus d’aménagement.

Consultations publiques

34 Le directeur peut mener des consultations publiques concernant une demande d’approbation préalable de lotissement.

Consultation des peuples autochtones

35 Le directeur mène des consultations avec les peuples autochtones qui peuvent être touchés par le lotissement proposé si le lotissement a une incidence éventuelle sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Approbation préalable

36 Le ministre peut octroyer l’approbation préalable de lotissement si les conditions suivantes sont remplies :

Conditions de l’approbation préalable

37 Le ministre peut assortir l’approbation préalable de lotissement des conditions qu’il estime indiquées, notamment des conditions prévoyant que le demandeur :

Révocation de l’approbation préalable

38 Le ministre peut révoquer l’approbation préalable de lotissement dans les cas suivants :

Expiration de l’approbation préalable

39 L’approbation préalable expire à la date du cinquième anniversaire de son octroi par le ministre au titre de l’article 36 ou à la date antérieure qui y est précisée.

Approbation finale

40 (1) Le ministre peut, sur demande, octroyer une approbation finale à un lotissement qui a reçu une approbation préalable au titre de l’article 36, et l’assortir des conditions qu’il estime indiquées.

Droits

(2) La demande est accompagnée de toute somme à payer fixée à cet égard en vertu de la Loi sur l’Agence Parcs Canada.

Accords de multilocation

Interdiction

41 (1) Il est interdit à toute personne qui détient un bail ou qui est titulaire d’un permis d’occupation visant une parcelle de conclure un accord de multilocation à l’égard de la parcelle ou d’une structure qui y est située ou d’être partie à un tel accord.

Définition de accord de multilocation

(2) Au paragraphe (1), accord de multilocation s’entend d’un accord, conclu à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date, entre une personne qui détient un bail ou qui est titulaire d’un permis d’occupation visant une parcelle et une autre personne, qui confère à l’autre personne des droits à l’égard de l’utilisation de la parcelle ou d’une structure qui y est située pour au moins une période chaque année, que l’accord soit pour un nombre d’années défini ou non.

Comité consultatif

Établissement

42 Le directeur d’un parc peut établir des comités consultatifs pour le conseiller sur les questions d’aménagement du territoire.

Application aux permis, structures et utilisations existants

Définition de règlement antérieur

43 Aux articles 44 à 46, règlement antérieur s’entend du Règlement sur le zonage du périmètre urbain de Jasper, du Règlement sur les bâtiments des parcs nationaux, du Règlement sur les enseignes dans les parcs nationaux ou du Règlement sur les chalets situés dans les parcs nationaux du Canada, dans leurs versions antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Permis existants

44 Tout permis délivré sous le régime d’un règlement antérieur en cours de validité immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement reste valide comme si celui-ci n’était pas entré en vigueur, à moins d’être suspendu ou révoqué conformément au présent règlement.

Structure existante

45 (1) La personne qui détient une entente d’utilisation des terres à l’égard d’une parcelle sur laquelle une structure a été construite ou installée avant l’entrée en vigueur du présent règlement est réputée se conformer aux exigences de l’article 23 et du paragraphe 26(1) si, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, les exigences applicables à l’égard de la structure au titre des règlements antérieurs étaient satisfaites.

Cessation d’application

(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’égard d’une structure si, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date se présente l’une des situations suivantes :

Utilisation ou occupation existante

46 (1) Malgré le paragraphe 3(2), la personne qui, conformément aux règlements antérieurs, pouvait utiliser un terrain ou une structure d’une certaine façon ou occuper un bâtiment à une certaine fin immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement peut continuer de le faire en vertu du présent règlement.

Cessation d’application

(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer si, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date :

Modifications corrélatives et connexes

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

47 L’article 14 de la partie 2 de l’annexe 1 de la version française du Règlement sur l’exigence d’un examen préalable référence 1 est abrogé.

48 La partie 2 de l’annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Numéro d’article équivalent dans la version anglaise

Colonne 2

Règlement

Colonne 3

Dispositions

Colonne 4

Restrictions

0.1 16.1 Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada (Loi sur les parcs nationaux du Canada) paragraphe 7(1) S’applique seulement au permis pour un projet qui comprend :
  • a) la construction d’une structure d’une aire de plancher de plus de 10 m2
  • b) une modification qui augmente l’aire de plancher d’une structure à plus de 10 m2
  • c) la modification, la démolition, l’enlèvement ou le changement de l’utilisation d’une structure ayant une importance historique
  • d) l’installation, la modification ou l’enlèvement d’un service public
  • e) la construction, la modification ou l’enlèvement d’une route publique, d’un chemin de fer, d’une gondole ou d’un remonte-pente

Loi sur les parcs nationaux du Canada

Règlement général sur les parcs nationaux

49 L’article 10 du Règlement général sur les parcs nationaux référence 2 est remplacé par ce qui suit :

10 À moins de le faire conformément à un permis délivré en vertu des paragraphes 11(1) ou 12(1) ou à une autorisation ou un permis délivré en vertu du Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada, nul ne peut enlever, mutiler, endommager ou détruire les matières naturelles ou la flore dans un parc, même s’il s’agit de plantes mortes.

Règlement sur le camping dans les parcs nationaux du Canada

50 L’alinéa 12b) du Règlement sur le camping dans les parcs nationaux du Canada référence 3 est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada

51 La définition de lotissement, au paragraphe 2(1) du Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada référence 4, est remplacée par ce qui suit :

lotissement Division d’un titre à tenure à bail ou d’un permis d’occupation existant, que le titre ou permis vise une ou plusieurs parcelles de terrain. (subdivision)

52 Le paragraphe 3(9) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(9) Le ministre ne peut modifier un bail à des fins de lotissement des terres domaniales louées — à l’exception de terres situées dans le périmètre urbain de Banff — ni en accepter l’annulation que s’il a octroyé l’approbation finale du lotissement au titre du paragraphe 40(1) du Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada.

53 Le paragraphe 18(15) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(15) Le ministre ne peut modifier un permis d’occupation à des fins liées au lotissement des terres domaniales visées — à l’exception de terres situées dans le périmètre urbain de Banff — ni en accepter l’annulation que s’il a octroyé l’approbation finale du lotissement au titre du paragraphe 40(1) du Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada.

54 Le titre de la partie I de l’annexe I de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE I

Périmètre urbain de Banff

Loi sur les pénalités administratives en matière d’environnement

55 L’annexe 1 du Règlement sur les pénalités administratives en matière d’environnement référence 5 est modifiée par adjonction, après la partie 7, de ce qui suit :

PARTIE 8

Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 3(1)a) B
2 3(1)b) C
3 3(1)c) C
4 3(1)d) C
5 3(1)e) C
6 3(1)f) C
7 3(1)g) C
8 3(1)h) B
9 3(2) B
10 14(2) A
11 22 B
12 23 B
13 24 B
14 26(1) C
15 28(2) B

56 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie 3, de ce qui suit :

PARTIE 4

Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 29(1) B

57 L’annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après la partie 2, de ce qui suit :

PARTIE 3

Règlement sur l’aménagement des terres dans les parcs nationaux du Canada
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

1 6 B
2 12 B
3 13 B

Abrogations

58 Les règlements ci-après sont abrogés :

Entrée en vigueur

59 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

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Avis de confidentialité

Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.