La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 44 : Règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion
Le 4 novembre 2023
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion (RRPSF) a été adopté en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Le RRPSF limite les concentrations des matières particulaires (MP) et de plomb contenu dans les MP rejetées dans l’air ambiant par les fonderies de plomb de seconde fusion. En 2022, dans le cadre du plan d’examen de l’inventaire des règlements de 2019 à 2029, le ministère de l’Environnement (le Ministère) a achevé l’Examen du Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion. Cet examen a permis de conclure que le RRPSF n’est plus requis pour les raisons suivantes :
- Il y a des problèmes d’application du RRPSF, notamment l’absence d’exigences de rapport, des méthodes de laboratoire désuètes et de l’incertitude quant à la portée de la définition des fonderies de plomb de seconde fusion;
- Le RRPSF contient des éléments techniques qui ne s’appliquent plus à la terminologie et aux pratiques actuelles de l’industrie de la fusion du plomb;
- Il y a une redondance réglementaire, puisque les résultats du RRPSF sont obtenus par des règlements provinciaux et municipaux.
Contexte
Selon le RRPSF, une fonderie de plomb de seconde fusion est une usine où des matières plombifères ou des déchets métalliques plombifères, à l’exception des concentrés plombifères provenant d’une exploitation minière, sont transformés en plomb affiné, en alliages de plomb ou en oxyde de plomb par des procédés métallurgiques ou chimiques. Le plomb rejeté dans l’environnement par les fonderies de plomb de seconde fusion était une grande préoccupation au Canada dans les années 1970 et 1980. À cette époque, on comptait 51 fonderies de plomb de seconde fusion au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. À l’époque, aucune des provinces ou municipalités où se trouvaient ces installations n’avait mis en place des règlements pour contrôler les émissions de plomb.
En 1976, le Règlement sur les normes nationales de dégagement des fonderies de plomb de seconde fusion a été adopté en vertu de la Loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique du gouvernement fédéral. L’objectif de ce règlement était de limiter les concentrations des MP et de plomb contenu dans les particules rejetées dans l’air ambiant par les fonderies de plomb de seconde fusion. En 1991, ce règlement a été abrogé et le RRPSF a été adopté en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1988. En 2000, le RRPSF a été modifié pour assurer son harmonisation avec la LCPE.
Initialement, le RRPSF a contribué à diminuer les concentrations de plomb et des MP, parce qu’il n’y avait pas d’autre règlement fédéral ou provincial en place pour contrôler les émissions des fonderies de plomb de seconde fusion. Les exigences relatives aux limites d’émissions du RRPSF ont entraîné l’installation de matériel de contrôle et la réduction des concentrations de plomb et des MP.
Le nombre de fonderies de plomb au Canada est passé de 51 en 1984 à 6 en 2020; ces six installations comprennent cinq fonderies de plomb de seconde fusion et une fonderie de plomb de première fusion qui est également une fonderie de plomb de seconde fusion. Ces six fonderies (situées en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec) sont actuellement assujetties à des règlements provinciaux ou municipaux qui sont au moins aussi exigeants, voire plus exigeants que le RRPSF. Il est attendu que les provinces et les municipalités continueront d’exercer les mêmes niveaux de rigueur de conformité existants en ce qui concerne la gestion des risques du plomb. Le RRPSF ne vise que les MP et le plomb contenu dans celles-ci, tandis que les exigences provinciales et municipales applicables là où se trouvent les fonderies de plomb de seconde fusion visent en plus d’autres polluants.
En 2022, le Ministère a examiné le RRPSF dans le cadre du plan d’examen de l’inventaire des règlements de 2019 à 2029 et recommandé son abrogation. Durant l’examen, il a recueilli des données à l’appui et des renseignements pertinents ainsi que consulté les provinces, l’industrie, les peuples autochtones et d’autres organisations non gouvernementales. L’examen a montré que le RRPSF n’est plus utile, car il est désuet et fait double emploi avec les règlements provinciaux et municipaux.
Règlements provinciaux et municipaux
Le RRPSF est désuet et ne s’applique actuellement qu’à cinq fonderies de plomb de seconde fusion et une fonderie de plomb de première et de seconde fusion. Ces fonderies sont responsables d’une petite partie des émissions de plomb (moins de 2 %) lorsqu’on les compare au plus vaste secteur de la fusion des métaux communsréférence 1. On peut présumer avec confiance que les provinces et les municipalités, dont les objectifs de gestion du plomb sont identiques à ceux du gouvernement fédéral, seront en mesure de protéger la santé humaine par leurs règlements. Les fonderies de plomb canadiennes existantes sont assujetties à trois règlements provinciaux et à deux règlements municipaux.
Québec
Le Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère établit des normes d’émission de particules et de gaz, des normes d’opacité des émissions, des normes de qualité de l’atmosphère, ainsi que des mesures de contrôle pour prévenir, éliminer ou réduire l’émission de contaminants dans l’atmosphère. Les articles 163 à 167 fixent les exigences relatives aux fonderies de plomb de seconde fusion et aux usines de transformation ou de manutention du plomb ou de l’oxyde de plomb. Revolution VSC LP est l’installation qui est assujettie à ce règlement provincial. Ce dernier, qui est plus exigeant que le RRPSF, précise que les fonderies ne doivent pas émettre dans l’atmosphère du plomb au-delà des valeurs limites suivantes :
- 30 milligrammes par mètre cube normal [mg/m3 norm.] de plomb dans le cas des fours à réverbère, fours rotatifs et cubilots;
- 15 mg/m3 norm. dans le cas des fours de retenue ou à creuset, d’unités de production d’oxyde de plomb, de manipulation de matériel ou de rebuts plombifères, de broyage, d’écumage, de coulée, de nettoyage des fours ou de moulage de plomb.
L’article 6 du Règlement 90 (PDF) de la Ville de Montréal portant sur l’assainissement de l’air exige que les installations métallurgiques possèdent des dispositifs de contrôle qui assurent le respect des concentrations indiquées pour les rejets des MP. De plus, ce règlement limite les rejets de plomb et de MP des installations de fusion et de manipulation du plomb. Les limites de concentrations précisées sont identiques à celles du RRPSF (15 mg/m3 norm. pour le plomb et 23 mg/m3 norm. pour les MP). Le règlement municipal fixe également à 15 microgrammes par mètre cube normal [µg/m3 norm.] la norme de modélisation de la dispersion pour une période de moyennage de 15 minutes. La Fonderie Générale du Canada (General Smelting company) est l’installation assujettie à ce règlement.
Ontario
L’article 20.2 de la partie II.1 de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19 exige que chaque fonderie soumette une demande d’autorisation de conformité environnementale. Le Règlement de l’Ontario 419/05 : Air Pollution - Local Air Quality joue un rôle clé dans la réduction des émissions industrielles de polluants nocifs, y compris le plomb. Il impose des limites de concentration atmosphérique standard pour les contaminants, dont l’évaluation repose sur des modèles de dispersion atmosphérique ou la surveillance du milieu ambiant. Les normes fixées pour le point de contact de certaines substances sont pertinentes en ce qui concerne les fonderies de plomb de seconde fusion. Il y a un point de contact pour le plomb où la concentration est limitée à 2 µg/m3 norm. L’Ontario gère la conformité à ces normes au moyen de permis d’installation ou d’approbations environnementales. Les changements d’équipements ainsi que ceux liés aux opérations importants nécessitent une modification de permis et une démonstration de la conformité aux exigences relatives au point de contact. Tonolli Canada Ltd. et Alchemy Extrusions Inc. sont les deux installations assujetties à ce règlement provincial.
Colombie-Britannique
La Colombie-Britannique réglemente les émissions rejetées dans l’air par les fonderies de plomb grâce à des permis d’autorisation qui respectent l’intention de l’Environmental Management Act (disponible en anglais seulement) [EMA] selon l’article 14 de sa partie 2. Cette loi oblige les fonderies de plomb à se procurer un permis d’autorisation pour rejeter des émissions dans l’air. Teck Trail est l’installation assujettie à un tel permis provincial. Le permis de Teck Trail fixe la concentration de plomb à 1 mg/m3 norm. et la concentration de particules de 5 à 25 mg/m3 norm. Ces exigences ont la même rigueur que le RRPSF pour ce qui est de la gestion des risques du plomb.
L’EMA donne au Greater Vancouver Regional District (GVRD) le pouvoir de réglementer les émissions atmosphériques. Metalex Products Ltd. est l’installation assujettie à un permis du GVRD en vertu de l’Air Quality Management Bylaw No. 725, à présent remplacé par l’Air Quality Management Bylaw No. 1082, 2008 (PDF, disponible en anglais seulement). Conformément à ce règlement, Metalex Products Ltd. possède un permis établissant la concentration de plomb à 1,5 mg/m3 norm.
Autres provinces et territoires
D’autres provinces ont mis en place des mesures pour contrôler les émissions de plomb. Par exemple, l’Alberta et le Nouveau-Brunswick ont encore des règlements en vigueur, même s’ils n’ont plus de fonderies qui y sont assujetties. Le Substance Release Regulation (disponible en anglais seulement) de l’Alberta comporte les mêmes exigences générales que le RRPSF fédéral et énonce les mêmes limites de concentration pour le plomb. De même, le Règlement sur la qualité de l’air (Règl du N-B 97-133), du Nouveau-Brunswick, présenté en 1997, classe les sources de pollution atmosphérique selon la quantité et le type de contaminants qu’elles produisent. Il fixe les niveaux maximums de la densité des fumées (c’est-à-dire l’opacité) et limite les rejets de polluants atmosphériques de façon à assurer le respect des concentrations maximales permises au niveau du sol. Ces exigences, ainsi que d’autres, sont consignées sur les permis délivrés aux fonderies. La dernière fonderie de plomb assujettie à un permis a fermé en 2019. Bien que ces exigences réglementaires pourraient donner lieu aux mêmes résultats que le RRPSF en ce qui concerne la gestion des risques du plomb, elles ne s’appliquent actuellement à aucune installation, parce qu’il n’y a pas de fonderies de plomb dans les autres provinces et territoires.
Le tableau ci-dessous présente les emplacements des six fonderies de plomb auxquelles s’applique le RRPSF ainsi que les exigences réglementaires qu’elles doivent respecter.
Fonderie |
Emplacement |
Règlement provincial ou municipal |
Concentration de plomb |
---|---|---|---|
Sainte-Catherine (Québec) |
30 (fours à réverbère, hauts fourneaux et cubilots) 15 (fours à creuset) |
||
Lachine (Québec) |
Règlement 90 (PDF) |
15 |
|
3. Tonolli Canada Ltd. (disponible en anglais seulement) |
Mississauga (Ontario) |
Tonolli Canada, numéro d’approbation de conformité environnementale modifiée — air : 9595-55EQEH |
Au point de contact, 2 µg/m3 norm. |
Hamilton (Ontario) |
Numéro d’approbation environnementale : 1379-B5EMTV |
Au point de contact, 2 µg/m3 norm. |
|
5. Metalex Products Ltd. (disponible en anglais seulement) |
Richmond (Colombie-Britannique) |
Numéro de permis : GVA0142 |
1,5 |
6. Teck Trail (disponible en anglais seulement) |
Trail (Colombie-Britannique) |
Permis pour le plomb : PA 02691 |
1 |
Objectif
L’objectif du projet de Règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion (le règlement abrogatoire proposé) est d’éliminer un règlement désuet qui fait actuellement double emploi avec les régimes réglementaires provinciaux et municipaux.
Description
Le règlement abrogatoire proposé abrogerait le RRPSF et apporterait en même temps des modifications corrélatives au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin d’abroger l’article 4 de l’annexe, supprimant ainsi les dispositions désignées du RRPSF.
Choix de l’instrument
Il a été déterminé que pour réaliser l’objectif énoncé plus haut, la seule option viable était d’abroger le RRPSF. Des options non réglementaires, comme les accords volontaires, n’ont pas été examinées. Le maintien du statu quo n’a pas été jugé comme une option viable, parce qu’il préserverait le fardeau d’un règlement fédéral désuet faisant actuellement double emploi avec les régimes réglementaires provinciaux et municipaux.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Il n’était pas nécessaire de procéder à des consultations approfondies concernant l’abrogation du RRPSF, car de telles consultations ont été effectuées pendant l’examen du RRPSF entre 2019 et 2021, dans le cadre du plan d’examen de l’inventaire des règlements de 2019 à 2029 du Ministère. Ces consultations ont abouti à une recommandation de l’abrogation du RRPSF.
Aucune opposition des intervenants au règlement abrogatoire proposé n’est attendue, parce que le RRPSF est désuet et qu’il ne s’applique qu’à six fonderies qui sont toutes actuellement assujetties à des exigences réglementaires provinciales ou municipales au moins aussi rigoureuses que celles du RRPSF.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le Ministère a mobilisé les peuples autochtones en 2020, dans le cadre de l’examen des règlements. Deux Premières Nations ont décidé de participer aux séances de consultation. Elles n’ont pas demandé de mobilisation supplémentaire et n’ont pas soulevé de question importante quant à l’abrogation du RRPSF.
Le Ministère a déterminé que le règlement abrogatoire proposé n’aurait pas de répercussions relatives aux traités modernes. Par conséquent, aucune mobilisation ni consultation particulières des Autochtones ne serait nécessaire.
Analyse de la réglementation
Le règlement abrogatoire proposé ne devrait avoir aucun effet mesurable.
Avantages et coûts
L’abrogation du RRPSF réduit la redondance entre la réglementation fédérale et les règlements provinciaux et municipaux. Le règlement abrogatoire proposé n’entraînerait aucun coût ni avantage pour les Canadiens et les six fonderies de plomb de seconde fusion, mais il pourrait y avoir des coûts minimes pour les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ainsi que les administrations municipales.
Le RRPSF indique que le ministre de l’Environnement peut demander des rapports aux exploitants ou aux propriétaires des fonderies de plomb de seconde fusion. Cependant, aucune demande de ce genre n’a été faite par le ministre depuis l’adoption du RRPSF. Les données reçues des six fonderies de plomb restantes pendant l’examen du RRPSF montrent que ces installations respectent toutes les limites indiquées dans le RRPSF. Il est supposé que la proposition n’entraînerait pas d’autres coûts pour le gouvernement fédéral que ceux liés à la nécessité d’informer les entités réglementées de l’abrogation.
Comme l’abrogation du RRPSF ne devrait pas modifier les émissions des six fonderies de plomb, la proposition ne devrait avoir aucun effet nocif. Les émissions continueraient d’être prises en charge par les règlements provinciaux et municipaux existants.
L’abrogation du RRPSF pourrait créer une lacune qui laisserait certaines provinces et certains territoires sans réglementation régissant les émissions des fonderies de plomb de seconde fusion. Cependant, les six fonderies de plomb restantes au Canada se trouvent à des endroits où il existe une gestion provinciale ou municipale des risques, et il est attendu que les provinces et les municipalités où se situent ces fonderies continueront d’exercer un niveau adéquat de gestion des risques posés par le plomb. Étant donné la tendance à la baisseréférence 2 du nombre de fonderies de plomb au Canada depuis 1984 — ce nombre étant passé de 51 en 1984 à seulement 6 aujourd’hui — il n’est pas prévu que de nouvelles fonderies de plomb seront bâties au Canada. Dans le cas peu probable où une province ne gérerait pas les émissions de plomb d’une installation nouvelle ou existante, Environnement et Changement climatique Canada devrait modifier ou mettre à jour des instruments comme le Code de pratiques écologiques pour les fonderies et affineries de métaux communs ou les ententes sur la performance environnementale pour le secteur des fonderies de métaux communs de manière à atténuer ces émissions, ou encore élaborer de nouveaux instruments.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le règlement abrogatoire proposé n’aurait pas d’effet sur les petites entreprises canadiennes. Quatre des six fonderies de plomb sont de petites entreprises. Cependant, comme il n’y a pas eu de demandes de rapports de la part du ministre et que les fonderies seraient toujours assujetties à des normes d’émission en raison des règlements provinciaux ou municipaux ou des processus de permis et d’approbation, il ne devrait y avoir aucun effet sur les petites entreprises lors de l’abrogation du RRPSF.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique, puisqu’un titre de règlement serait abrogé et que la proposition est considérée comme un titre retiré. Le règlement abrogatoire proposé ne devrait pas entraîner de répercussions administratives sur les entreprises ou tout autre intervenant, puisqu’il n’y a pas eu de demandes de rapports de la part du ministre.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le règlement abrogatoire proposé n’aurait aucun effet sur les ententes et obligations internationales.
L’examen du RRPSF réalisé en 2022 a indiqué que les six fonderies de plomb sont aussi visées par des règlements provinciaux ou municipaux. La proposition éliminerait les exigences réglementaires redondantes.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l’analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre de la proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le règlement abrogatoire proposé entrerait en vigueur le jour de son enregistrement. Il n’y a pas de norme de service connexe, et aucune stratégie de mise en œuvre propre au règlement abrogatoire proposé n’est nécessaire, puisqu’il n’y a aucun effet attendu sur les intervenants.
Personnes-ressources
Lorie Cummings
Gestionnaire
Division des mines et du traitement
Direction des secteurs industriels, des substances chimiques et des déchets
Direction générale de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : mmp-tmm@ec.gc.ca
Maria Klimas
Directrice par intérim
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 93(1) et de l’article 286.1référence c de cette loi, se propose de prendre le Règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de la même loi. Ceux qui présentent des observations sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. Ceux qui présentent leurs observations par tout autre moyen, ainsi que ceux qui présentent un avis d’opposition, sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à la Division des mines et du traitement, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : mmp-tmm@ec.gc.ca).
Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.
Ottawa, le 27 octobre 2023
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement abrogeant le Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion
Abrogation
1 Le Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion référence 3 est abrogé.
Modification corrélative au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
2 L’article 4 de l’annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence 4 est abrogé.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité
Conditions d’utilisation
Vous êtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des éléments suivants :
- renseignement personnel;
- renseignement protégé ou classifié du gouvernement du Canada;
- commentaire discriminatoire ou qui incite à la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protégé en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés;
- commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
- commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
- commentaire venant à l’encontre des lois fédérales, provinciales ou territoriales du Canada;
- commentaire qui constitue une usurpation d’identité, de la publicité ou du pollupostage;
- commentaire dont le but est d'encourager ou d'inciter une activité criminelle;
- liens externes;
- commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;
- commentaire qui contrevient autrement au présent avis.
L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.
Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent être affichés que dans la zone de texte réservée à cette fin. En général, « renseignements commerciaux confidentiels » désigne les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traités de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernée par ces renseignements et iii) ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraînerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone réservée aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent à cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considéré qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.
Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.
Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.
À l’heure actuelle, la fonction de commentaires en ligne ne prend pas en charge les pièces jointes; les zones de texte ne prennent pas en charge les graphiques, les tableaux ou autres éléments multimédias semblables. Si vous devez joindre une pièce jointe à vos commentaires, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle indiquée dans l’avis de publication préalable. Veuillez noter que la communication par courriel public n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.
Avis de confidentialité
Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.
Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.
Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.
Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.
Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.
Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.