La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 44 : Règlement modifiant certains règlements visant les additifs alimentaires et les normes de composition, les critères microbiologiques ainsi que les méthodes d’analyse pour les aliments
Le 4 novembre 2023
Fondements législatifs
Loi sur les aliments et drogues
Loi de 2001 sur l’accise
Loi sur les produits antiparasitaires
Loi sur la salubrité des aliments au Canada
Loi sur le cannabis
Ministère responsable
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux: Le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) du Canada établit des règles régissant divers aspects des produits alimentaires, notamment la santé, la sûreté, la composition, l’étiquetage, le traitement, la transformation, l’emballage, la vente et la publicité. Plus de 300 normes de composition des aliments énoncent des exigences (par exemple ingrédients autorisés, paramètres de qualité, méthodes de fabrication, noms usuels prescrits) pour les aliments qui sont importés ou commercialisés entre les provinces. Plusieurs de ces normes de composition des aliments ne sont pas adaptées aux innovations dans la fabrication des aliments, aux changements dans la demande des consommateurs ou aux changements dans les normes internationales ou les pratiques des partenaires commerciaux. De plus, de nombreuses règles de santé et de sûreté (par exemple critères microbiologiques, additifs alimentaires) sont intégrées dans les normes de composition des aliments, ce qui entraîne un dédoublement inutile et peut brouiller l’interprétation, l’application et l’utilisation appropriées de ces règles.
En plus des normes de composition des aliments, les cadres du RAD qui régissent les règles de santé et de sûreté, comme les critères microbiologiques et les méthodes officielles d’analyse, sont prescrits d’une manière qui, comme les normes, ne leur permet pas de répondre aux nouvelles données scientifiques, à l’innovation ou aux risques émergents pour la santé. Par exemple, le RAD ne reflète que l’utilisation de méthodes officielles d’analyse particulières pour évaluer si un aliment répond à certaines exigences microbiologiques, chimiques, physiques ou nutritionnelles. À moins que des modifications ne soient apportées au RAD, l’utilisation de méthodes de rechange modernes et souvent plus efficaces n’y sera pas reflétée. Enfin, il reste des références périmées aux additifs alimentaires dans la partie B du RAD, ainsi que des tableaux redondants qui n’ont pas été supprimés lorsqu’un nouveau cadre pour ces substances a été créé en 2012 grâce à la création de 15 autorisations de mise en marché (AM).
Description : Le projet de règlement propose des modifications importantes à la partie B du RAD, ainsi que des modifications ciblées aux parties A et D. En particulier, les modifications proposées comprennent l’introduction de cadres modernisés pour l’établissement et la mise à jour des normes de composition des aliments, les critères microbiologiques et les méthodes officielles d’analyse, ainsi que la poursuite de la modernisation du cadre des additifs alimentaires amorcée en 2012. Avant la publication de la version finale du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada, une AM distincte serait délivrée pour abroger les 15 AM existantes relatives aux additifs alimentaires.
En ce qui concerne les normes de composition des aliments, les modifications proposées abrogeraient les normes de composition des aliments du RAD et les incorporeraient par renvoi dans le RAD au moyen d’un nouveau document intitulé Document sur les normes de composition des aliments. Cela permettrait à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) de mettre à jour les normes selon un processus administratif. Les modifications proposées sépareraient également les dispositions relatives à la santé et à la sûreté des normes et abrogeraient les règles redondantes pour les produits distinctifs visés par la Loi sur le commerce des spiritueux. Plusieurs modifications corrélatives au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) et des révisions à trois documents existants incorporés par renvoi, c’est-à-dire les Normes d’identité canadiennes (en vertu du RSAC), les Noms usuels d’ingrédients et de constituants (en vertu du RAD) et l’Étiquetage nutritionnel – Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive (en vertu du RAD) seraient établies de façon à s’harmoniser avec les modifications proposées au RAD.
En ce qui concerne les critères microbiologiques et les méthodes d’analyse microbiologiques connexes, le projet de règlement modifie le RAD afin d’introduire un nouveau cadre réglementaire en vertu d’un nouveau titre 30 de la partie B qui inclurait une nouvelle déclaration de falsification et un nouveau modèle d’exemption. Les critères microbiologiques seraient abrogés du RAD et inclus dans un nouveau Tableau des critères microbiologiques pour les aliments qui serait incorporé par renvoi dans le RAD. À la place des méthodes officielles d’analyse microbiologique actuelles, une nouvelle disposition exigerait l’utilisation d’une méthode de référence microbiologique ou d’une méthode équivalente pour déterminer si un aliment répond à ses critères microbiologiques. Par conséquent, deux nouveaux documents, intitulés Tableau des méthodes de référence microbiologiques pour les aliments et Exigences canadiennes pour la détermination de l’équivalence des méthodes d’analyses microbiologiques pour les aliments, seraient également incorporés par renvoi dans le RAD. Les références aux méthodes officielles d’analyse microbiologique dans toute la partie B seraient abrogées.
Pour permettre à Santé Canada et à l’ACIA de mettre à jour selon un processus administratif les règles concernant l’utilisation d’autres méthodes officielles d’analyse en réponse aux nouvelles connaissances scientifiques, nouvelles technologies et innovations, les méthodes officielles actuelles liées aux exigences en matière de santé et de sûreté ou aux exigences de composition seraient incorporées par renvoi dans le RAD de façon dynamique (c’est-à-dire modifiées de temps à autre). Un nouveau Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments regrouperait ces règles et ferait référence à une nouvelle méthode de mesure de la qualité protéique des aliments. Les méthodes officielles uniquement liées à une exigence de composition pour un aliment normalisé seraient transférées au Document sur les normes de composition des aliments. Plusieurs révisions corrélatives seraient également apportées à l’Étiquetage nutritionnel – Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive (en vertu du RAD) pour qu’il s’harmonise avec les modifications proposées au RAD concernant les méthodes officielles.
Enfin, les modifications proposées concernant les additifs alimentaires consistent à regrouper la plupart des règles relatives aux additifs alimentaires au titre 16 de la partie B du RAD, en établissant ces règles dans un modèle de déclaration de falsification et d’exemption, incorporer directement par renvoi les Listes des additifs alimentaires autorisés dans le RAD et supprimer les doublons dans la partie B, notamment ceux des normes de composition des aliments. Les règles relatives aux additifs alimentaires qui sont actuellement établies dans les normes seraient reflétées dans les 15 Listes des additifs alimentaires autorisés et des modifications corrélatives seraient apportées au Règlement sur le cannabis, au Règlement sur l’alcool dénaturé et spécialement dénaturé, au Règlement sur les droits à payer à l’égard de produits antiparasitaires et au Règlement sur les produits antiparasitaires. Un nouveau document intitulé Tableau des spécifications des additifs alimentaires est également proposé et serait incorporé par renvoi dans le RAD.
Justification : Le projet de règlement proposé appuierait la prise de décisions fondées sur la science, ce qui aiderait à protéger les Canadiens contre la tromperie et permettrait de prendre des décisions d’achat plus éclairées. Les modifications appuieraient également l’innovation de l’industrie alimentaire et du milieu de la recherche et préciseraient davantage ce qui constitue un aliment normalisé. Pour l’industrie agroalimentaire en particulier, la modernisation de ces composantes du RAD permettrait de répondre aux irritants et aux obstacles de longue date au marché en offrant un cadre réglementaire plus souple et plus adapté qui appuie la croissance et l’innovation. Les modifications proposées ne visent pas à imposer de nouvelles exigences réglementaires et aucun coût supplémentaire n’est prévu pour l’industrie. Toutefois, il y aurait un coût ponctuel pour Santé Canada (le Ministère) et l’ACIA pour créer et améliorer des pages Web en ligne afin d’inclure des documents qui seraient incorporés par renvoi dans le RAD, après la publication finale des modifications proposées dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Enjeux
Le RAD du Canada établit des règles visant à assurer la sûreté des produits alimentaires offerts aux Canadiens, ainsi que des règles visant à empêcher que les consommateurs soient induits en erreur au sujet des aliments qu’ils consomment. Depuis son introduction, le RAD est devenu, au fil des décennies, un ensemble très normatif et de plus en plus complexe de règles interconnectées qui sont difficiles à naviguer, à comprendre et à tenir à jour.
Le marché alimentaire dynamique d’aujourd’hui comprend une gamme en constante évolution d’aliments, d’ingrédients alimentaires et de méthodes de production, d’emballage, d’essais, etc. De plus, le commerce alimentaire qui devient de plus en plus mondialisé, conjugué à d’autres facteurs, comme les changements climatiques, augmente les risques d’introduction et de propagation de nouveaux dangers d’origine alimentaire, notamment les contaminants, les agents pathogènes dangereux et les maladies. Bien que le RSAC ait modernisé plusieurs aspects de la réglementation canadienne sur les aliments, certains aspects du RAD manquent actuellement d’agilité pour tenir compte des progrès de la science et de la technologie, du développement de nouveaux produits et des nouveaux risques alimentaires. Cette situation peut créer des obstacles à l’introduction d’aliments et d’ingrédients alimentaires salubres et novateurs. Elle peut également nuire à la capacité du gouvernement d’assurer que les protections réglementaires essentielles, comme des critères microbiologiques, tiennent compte des plus récentes données scientifiques et des pratiques exemplaires en matière de santé et de sûreté, et de soutenir la croissance économique et l’innovation.
1. Cadre réglementaire désuet pour les normes de composition des aliments
Les normes de composition des aliments établissent les exigences de composition (par exemple ingrédients autorisés, paramètres de qualité, méthodes de fabrication, noms usuels prescrits) pour certains aliments importés pour la vente au Canada ou commercialisés à l’échelle interprovinciale (entre les provinces et les territoires). Dans certains cas, les normes comprennent également des règles de santé et de sûreté qui s’appliquent aux aliments normalisés vendus à tous les niveaux de commerce, comme le prévoyait à l’origine Santé Canada dans la réglementation des normes. En 2019, les normes d’identité des produits qui étaient visés par la Loi sur les produits agricoles au Canada, ainsi que le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes et le Règlement sur l’inspection du poisson, ont été abrogées et par la suite incorporées par renvoi dans le RSAC. L’ACIA examine maintenant la façon dont les normes de composition des aliments actuelles sont structurées en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et du RAD. À l’heure actuelle, ils ne s’adaptent pas aux innovations dans les types d’aliments ou les ingrédients alimentaires, aux changements dans la demande des consommateurs ou aux changements dans les normes internationales ou les pratiques des partenaires commerciaux, ce qui peut également constituer un obstacle au commerce intérieur et international et entraver l’innovation de l’industrie.
2. Cadre réglementaire désuet pour les critères microbiologiques
Au cours des dernières décennies, des changements importants ont été apportés aux approches de gestion de la sûreté des aliments à la suite d’une connaissance accrue des agents pathogènes alimentaires existants et émergents, comme Escherichia coli (E. coli), Salmonella et Cronobacter. Compte tenu des défis liés à la modification des critères microbiologiques (c’est-à-dire les règles concernant la présence et les niveaux tolérables de certains microorganismes dans les aliments) actuellement prescrits dans le RAD, Santé Canada a dû se fier de plus en plus aux politiques et aux directives administratives pour formuler des critères microbiologiques nouveaux ou mis à jour. Bien que cette approche adaptée ait permis au Ministère d’introduire plus rapidement des critères nouveaux et mis à jour, elle a entraîné certaines incohérences par rapport aux critères énoncés dans le RAD. De telles incohérences minent la confiance dans les exigences réglementaires qui visent à protéger la santé et la sûreté des Canadiens, tout en pouvant nuire aux efforts de conformité et d’application de la loi.
3. Cadres réglementaires désuets pour les méthodes d’analyse
Certaines dispositions du RAD reflètent l’utilisation de « méthodes officielles » précises d’analyse pour mesurer si un aliment répond à certaines exigences microbiologiques, chimiques, physiques ou nutritionnelles. Ces méthodes officielles ont été incorporées par renvoi dans le RAD sur une base statique (c’est-à-dire fixe) dans les années 1980. Bien qu’elles reflètent les méthodes analytiques normalisées de l’époque, les méthodes officielles n’ont pas été révisées depuis. Les progrès technologiques et scientifiques ont mené au développement de méthodes plus fiables, rapides, rentables, sensibles et précises. Toutefois, malgré la disponibilité de solutions de rechange plus modernes, le RAD n’a pas été modifié pour tenir compte de ces méthodes de rechange.
Tel que le RAD est actuellement élaboré, des modifications doivent y être apportées afin de permettre l’utilisation de nouvelles méthodes. Conscients des limites de ce système et des difficultés à maintenir les références réglementaires à jour, comme dans le cas des critères microbiologiques, Santé Canada et l’ACIA s’appuient sur des politiques administratives, des orientations et d’autres mesures non réglementaires pour permettre l’utilisation de méthodes d’analyse plus modernes et plus rapides, le cas échéant. Cependant, comme pour les critères microbiologiques, le fait de s’appuyer sur ces mesures administratives à long terme complique les efforts de conformité et d’application de la loi.
4. Manque de flexibilité pour mesurer la qualité protéique des aliments
En ce qui concerne l’analyse de la qualité protéique de certains aliments, le RAD permet seulement l’utilisation de la méthode du coefficient d’efficacité protéique (CEP) [comme énoncé dans la méthode officielle FO-1 du RAD]. Il s’agit d’un problème de longue date pour les intervenants en raison du coût élevé de cette méthode, de son obligation de mener de longs essais, de son utilisation d’études sur les animaux, qui va à l’encontre des normes bioéthiques de certaines entreprises, et de son incapacité à calculer la qualité protéique d’un aliment qui contient plus d’une source de protéines (c’est-à-dire qu’une nouvelle expérimentation doit être réalisée sur les animaux pour chaque nouvelle formulation de produit). De nouvelles méthodes de mesure de la qualité des protéines qui traitent de certaines de ces questions sont disponibles et sont largement utilisées par plusieurs des principaux partenaires commerciaux du Canada, notamment les États-Unis, l’Union européenne, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, depuis plus de 20 ans.
En décembre 2020, Santé Canada et l’ACIA ont publié un énoncé de politique conjoint pour reconnaître l’utilisation d’une méthode supplémentaire, c’est-à-dire l’indice chimique corrigé de la digestibilité des protéines (PDCAAS) à titre de solution provisoire, jusqu’à ce que le RAD soit formellement modifié. Cette méthode est reconnue mondialement pour mesurer la qualité protéique de la plupart des aliments et est utilisée par les États-Unis à des fins réglementaires depuis le début des années 1990.
5. Poursuite de la modernisation du cadre des additifs alimentaires
En octobre 2012, le cadre réglementaire relatif aux additifs alimentaires a été modernisé par la création de 15 règlements ministériels (« autorisations de mise en marché » ou « AM »), qui incorporaient par renvoi les 15 Listes des additifs alimentaires autorisés sur une base dynamique. Ce nouveau régime reproduisait essentiellement la structure des 15 tableaux d’additifs alimentaires autorisés établis en vertu du titre 16 du RAD. Avant cette modernisation, toute modification de ces tableaux nécessitait une modification réglementaire, ce qui a entraîné des retards importants dans l’utilisation d’additifs alimentaires que Santé Canada avait jugés sûrs et efficaces.
Depuis 2012, Santé Canada a rendu possible l’utilisation de nouveaux additifs alimentaires et a élargi l’utilisation d’additifs alimentaires existants qu’il a jugés sécuritaires et efficaces en les ajoutant aux Listes des additifs alimentaires autorisés au moyen d’un processus administratif transparent géré par le Ministère. Toutefois, les tableaux d’additifs alimentaires autorisés établis en vertu du titre 16 n’ont pas été modifiés pour tenir compte des décisions prises depuis 2012. Il est donc nécessaire d’abroger ces tableaux maintenant désuets. De plus, de nombreuses dispositions de la partie B du RAD (comme les normes de composition des aliments) renvoient toujours aux tableaux désuets de l’article B.16.100 plutôt qu’aux Listes des additifs alimentaires autorisés, ou à des additifs alimentaires et conditions d’utilisation spécifiques. Les Listes des additifs alimentaires autorisés comprennent de nombreuses références à ces règles établies dans les normes de composition des aliments, mais les normes seraient abrogées en vertu des modifications proposées. Par conséquent, des changements doivent être apportés aux Listes des additifs alimentaires autorisés pour tenir compte de l’abrogation proposée des normes de composition des aliments. Ces écarts peuvent créer de la confusion chez les intervenants quant aux règles applicables sur les additifs alimentaires.
En réponse aux cinq questions décrites ci-dessus, Santé Canada et l’ACIA proposent des modifications importantes à la partie B du RAD. Ces modifications, qui aideraient à faire progresser les engagements pris dans la Feuille de route pour l’examen réglementaire dans le secteur de l’agroalimentaire et l’aquaculture, comprennent la modernisation des cadres d’établissement et de mise à jour de la réglementation liée aux normes de composition des aliments, les critères microbiologiques et les méthodes d’analyse ainsi que les additifs alimentaires. Le cadre modernisé sur les additifs alimentaires éliminerait les dédoublements et les incohérences du RAD en permettant de regrouper la plupart des règles relatives aux additifs alimentaires dans un nouveau titre 16 et d’incorporer directement par renvoi les Listes des additifs alimentaires autorisés ainsi qu’un nouveau Tableau des spécifications des additifs alimentaires dans le RAD sur une base dynamique.
Contexte
La LAD et le RAD établissent les règles concernant la santé et la sûreté, la composition, l’étiquetage, le traitement, la transformation, l’emballage, la vente et la publicité des aliments. Santé Canada établit les politiques, les règlements, les normes et les lignes directrices liés à la santé, à la sûreté et à la qualité nutritionnelle de tous les aliments vendus au Canada. L’ACIA est chargée de contrôler l’application des dispositions de la LAD relatives aux aliments et d’établir les politiques, les règlements, les normes et les lignes directrices des dispositions de la LAD qui ne sont pas liés à la santé et à la sûreté des aliments (par exemple les normes de composition et l’étiquetage des aliments).
1. Normes de composition des aliments
Le RAD prescrit plus de 300 normes de composition des aliments. Les normes de composition des aliments, aussi appelées normes d’identité (identifiées par le symbole « [N] » dans la partie B du RAD) sont un ensemble d’exigences établies, notamment les spécifications techniques et d’autres propriétés (comme les ingrédients, la concentration, l’activité, la pureté et la qualité) qui définissent un aliment particulier, souvent avec un nom usuel normalisé associé (par exemple beurre, whisky, fromage cheddar). Un aliment qui est susceptible d’être confondu avec un aliment normalisé et qui est importé ou commercialisé à l’échelle interprovinciale et destiné à la vente au Canada est tenu de respecter la norme établie.
Les normes de composition des aliments ont été introduites afin de fournir aux consommateurs une prévisibilité de la composition de certains aliments et d’aider à protéger les consommateurs contre les produits qui sont étiquetés avec des renseignements faux ou trompeurs. En imposant des exigences de composition définies pour les aliments, les normes de composition des aliments ont également été introduites pour promouvoir l’honnêteté et l’utilisation équitable sur le marché en établissant des règles du jeu équitables quant à la composition, la concentration, la pureté et la qualité des aliments importés au Canada et commercialisés entre les provinces. Dans certains cas, les normes de composition des aliments contiennent également des règles de santé et de sûreté, comme des étapes de transformation obligatoires pour aborder la sûreté microbiologique (par exemple pasteurisation du mélange de crème glacée) ou des niveaux obligatoires de vitamines et de minéraux nutritifs à des fins de santé publique établies (par exemple quantité obligatoire de vitamine D dans le lait de vache pour aider à lutter contre les maladies osseuses).
Les composantes des normes de composition des aliments, comme les ingrédients obligatoires ou facultatifs, qui ne sont pas liées à la santé et à la sûreté des aliments en vertu du RAD s’appliquent aux produits alimentaires importés et aux produits alimentaires commercialisés entre les provinces. Elles ne s’appliquent pas aux produits alimentaires commercialisés à l’intérieur d’une province.
2. Critères microbiologiques
Les critères microbiologiques visent à assurer la sûreté microbiologique et/ou la propreté générale des aliments en établissant des paramètres pour la présence de microorganismes spécifiques dans certains aliments ou certaines catégories d’aliments. Ces microorganismes comprennent des agents pathogènes nocifs, comme la Salmonella liée aux maladies d’origine alimentaire, ainsi que des organismes indicateurs, comme les bactéries coliformes ou le E. coli générique, qui peuvent indiquer si un aliment a été fabriqué ou transformé dans des conditions non hygiéniques.
Santé Canada utilise actuellement une combinaison d’approches réglementaires et non réglementaires pour administrer ses critères microbiologiques. La partie B du RAD prescrit 21 critères microbiologiques. Il s’agit soit d’interdictions de vente distinctes, soit de dispositions « ne doivent pas contenir » dans les normes de composition des aliments. Ces critères microbiologiques comprennent le nom de l’aliment, le nom du microorganisme ou de la catégorie de microorganisme, le niveau de tolérance du microorganisme et une méthode d’analyse microbiologique officielle (MFO) qui doit être utilisée pour évaluer la conformité.
Les critères non réglementaires (appelés « lignes directrices microbiologiques ») sont énoncés dans diverses politiques et lignes directrices accessibles au public, comme les Normes et lignes directrices de la direction générale des produits de santé et des aliments (DGPSA) sur l’innocuité microbiologique des aliments - sommaire explicatif et la Politique sur la présence de Listeria monocytogenes dans les aliments prêts-à-manger.
Quel que soit le mécanisme utilisé (réglementaire ou non réglementaire), les critères microbiologiques sont établis avec le même objectif : aider à protéger la santé et à améliorer la sûreté et la propreté générale des aliments en limitant ou en éliminant la présence de certains microorganismes problématiques.
3. Méthodes officielles d’analyse
Les méthodes officielles d’analyse mentionnées dans le RAD sont définies dans des documents techniques qui énoncent les procédures détaillées que les parties réglementées et les inspecteurs des aliments doivent suivre pour déterminer si un aliment respecte une disposition réglementaire donnée. Les méthodes officielles désignées dans le RAD comme « MFO » servent à évaluer si un aliment répond à certaines exigences microbiologiques, tandis que les méthodes officielles désignées comme « FO » servent à mesurer si un aliment répond à certaines exigences chimiques, physiques ou nutritionnelles. Il y a actuellement 13 MFO et 30 FO mentionnés dans environ 93 dispositions du RAD. Ces méthodes officielles sont utilisées à des fins de conformité et d’application de la loi et doivent être utilisées telles qu’elles sont publiées dans leur forme originale. Santé Canada et l’ACIA se partagent la responsabilité du maintien de ces méthodes officielles.
Les méthodes officielles prescrites dans le RAD sont associées à une année précise, ce qui a créé des problèmes pour le Ministère et l’ACIA pour ce qui est de s’assurer que les meilleures méthodes peuvent être utilisées à des fins réglementaires. Il existe des méthodes modernes qui sont généralement plus précises, plus rapides, plus rentables et plus sensibles, et de nouvelles méthodes ont émergé pour refléter les problèmes actuels de sûreté des aliments liés aux agents pathogènes, aux contaminants et à la qualité nutritionnelle.
En ce qui concerne les MFO, Santé Canada présente des solutions de rechange acceptables dans son Compendium de méthodes administratif en ligne. Ce recueil est tenu à jour par le Comité des méthodes microbiologiques, qui est composé de membres du personnel scientifique de Santé Canada et de l’ACIA. Le Comité évalue les présentations de méthodes produites à l’interne par Santé Canada et les laboratoires de l’ACIA, ainsi que les nouvelles méthodes proposées soumises sur une base volontaire par des tiers. En pratique, ce sont les méthodes jugées appropriées par le Comité et énoncées dans le Compendium qui sont utilisées par l’industrie alimentaire et l’ACIA pour mesurer la conformité aux critères microbiologiques. Les politiques et les lignes directrices actuelles en matière de microbiologie orientent également de façon constante les parties réglementées vers le Compendium en tant que source faisant autorité pour les méthodes d’analyse acceptables.
En ce qui concerne les méthodes d’analyse chimique, physique et nutritionnelle, bien qu’aucun mécanisme officiel comme le Comité des méthodes microbiologiques ne soit en place, le Ministère et l’ACIA comptent de nouveau sur plusieurs outils administratifs pour répondre aux limites actuelles.
4. Qualité protéique de certains aliments
La qualité protéique est la capacité d’une protéine à fournir des acides aminés essentiels accessibles. Il existe plusieurs méthodes pour mesurer la qualité protéique des aliments, notamment les méthodes du CEP et PDCAAS. Le RAD permet seulement l’utilisation de la méthode officielle FO-1, qui utilise le CEP, pour déterminer la qualité protéique de certains aliments.
La méthode du CEP quantifie la qualité des protéines en divisant le gain de poids des rats nourris avec un régime contenant une protéine alimentaire particulière par les grammes de protéines consommés, en utilisant des rats nourris avec de la caséine comme groupe témoin. La méthode a été créée en 1919 et a été largement utilisée à l’échelle mondiale pour évaluer la qualité protéique des aliments destinés aux humains. Lorsque les méthodes officielles ont été introduites dans le RAD, le CEP était la méthode la plus couramment utilisée et acceptée pour mesurer la qualité des protéines et a donc été choisi lors de l’élaboration de la méthode officielle FO-1. Depuis, de nouvelles méthodes ont été mises au point pour mesurer la qualité des protéines, notamment la méthode PDCAAS. La méthode PDCAAS a été recommandée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et par l’Organisation mondiale de la Santé en 1991. Elle est reconnue par d’autres organismes de réglementation, dont les États-Unis. Cette méthode compare les acides aminés essentiels fournis par une protéine alimentaire aux acides aminés essentiels dont les humains ont besoin, et ajuste le score en fonction de la capacité de la protéine à être digérée.
Le 3 décembre 2020, Santé Canada et l’ACIA ont publié l’énoncé de politique provisoire Mesure de la qualité des protéines dans les aliments afin de reconnaître l’utilisation du PDCAAS comme méthode supplémentaire pour mesurer la qualité protéique afin de se conformer à certaines dispositions du RAD. L’énoncé de politique confirme également l’engagement du Ministère à apporter les modifications nécessaires au RAD pour permettre l’utilisation de cette méthode et à créer un cadre souple qui continuerait d’envisager d’autres méthodes à l’avenir.
5. Additifs alimentaires
En 2012, le gouvernement du Canada a apporté deux changements ciblés à la LAD dans le cadre du projet de loi C-38, la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, qui visait, entre autres, à accroître l’efficacité et la réceptivité de la réglementation fédérale des substances dans ou sur les aliments (c’est-à-dire additifs alimentaires, produits chimiques agricoles, médicaments vétérinaires et vitamines, minéraux nutritifs ou acides aminés). Le premier changement consistait à adopter un nouveau pouvoir permettant au ministre de la Santé de délivrer une autorisation de mise en marché (AM) — un règlement ministériel — qui permet au ministre d’exempter un aliment de l’application d’interdictions précises dans la LAD ou le RAD en fonction de considérations de sûreté. Le nouveau pouvoir d’autorisation de mise en marché permet également au ministre d’établir des conditions précises qui doivent être respectées pour que les exemptions s’appliquent. Le deuxième changement permettait l’incorporation par renvoi de documents, notamment des documents élaborés par Santé Canada, dans un règlement du gouverneur en conseil (par exemple le RAD) ou une AM.
Peu après l’adoption du projet de loi C-38, le ministre de la Santé a utilisé ces nouveaux pouvoirs pour moderniser le cadre réglementaire relatif aux additifs alimentaires en créant 15 AM sur les additifs alimentaires, dont chacune incorpore par renvoi une liste correspondante de substances dont l’utilisation comme additifs alimentaires est permise dans ou sur des aliments vendus au Canada. Ces listes, collectivement appelées les Listes des additifs alimentaires autorisés, sont mises à jour par le Ministère selon un processus établi et sont publiées sur le site Web Canada.ca. Les listes sont organisées en fonction des fins techniques pour lesquelles les additifs alimentaires peuvent être utilisés (par exemple Liste des agents de conservation autorisés; Liste des agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants autorisés). Les AM autorisent légalement les utilisations d’additif alimentaire qui sont établies dans les listes en exemptant un aliment auquel un additif alimentaire est ajouté de l’application de certaines interdictions dans la LAD et le RAD. Cette exemption s’applique à l’utilisation ou à la présence de l’additif alimentaire seulement, pourvu que les conditions applicables énoncées dans les listes soient respectées.
6. Examen réglementaire
Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a annoncé un programme de réforme de la réglementation axé sur l’élimination des obstacles à l’innovation et à la croissance dans des secteurs clés, notamment l’agroalimentaire et l’aquaculture. Un examen ciblé du secteur, notamment des consultations publiques, a été effectué en 2018, et il a abouti à la publication de la Feuille de route pour l’examen réglementaire dans le secteur de l’agroalimentaire et l’aquaculture (la Feuille de route) au début de juin 2019.
Dans le cadre de la Feuille de route, Santé Canada et l’ACIA se sont engagés à apporter des modifications au RAD afin de répondre à plusieurs irritants et obstacles de longue date à l’innovation pour l’industrie alimentaire et d’apporter la souplesse et l’agilité nécessaires à la réglementation canadienne sur les aliments.
Santé Canada et l’ACIA tiendraient compte des engagements pris sous le thème « Une réglementation claire, agile et réceptive » dans le cadre de cette initiative conjointe de réglementation.
- 1. Santé Canada s’est engagé à remanier progressivement la réglementation sur les aliments, notamment en modernisant les cadres réglementaires pour l’établissement et la mise à jour des critères microbiologiques et des méthodes d’analyse et en simplifiant les dispositions relatives aux additifs alimentaires. Cet engagement se trouve dans le Plan prospectif de la réglementation du Ministère, dans le cadre de son initiative visant à « moderniser la réglementation sur les aliments pour favoriser la production d’aliments novateurs et sûrs ».
- 2. L’ACIA est allée de l’avant avec son Initiative de modernisation de l’étiquetage des aliments, qui avait envisagé la modernisation des normes de composition des aliments (comme annoncé dans le budget de 2014). Par l’entremise du RSAC, qui est entré en vigueur en janvier 2019, l’ACIA a incorporé par renvoi les normes de composition des aliments de huit groupes de produits alimentaires particuliers. Ce projet de règlement, qui abroge les normes de composition des aliments du RAD et les incorpore par renvoi, donne suite à l’engagement pris dans le cadre de l’initiative de l’ACIA « créer un cadre agile pour les normes de composition ».
Objectifs
Les objectifs de ces modifications proposées sont de contribuer à rendre le système canadien de réglementation des aliments plus agile, plus transparent et plus réceptif aux sciences, aux technologies, aux innovations du marché et aux risques pour la santé nouveaux et émergents. Pour ce faire, il faudrait :
- Permettre des mises à jour administratives des normes de composition des aliments afin de refléter les pratiques actuelles du marché, de tenir compte de l’évolution de la demande des consommateurs, de s’harmoniser plus étroitement avec les partenaires commerciaux, de permettre l’innovation des produits et de faciliter le commerce interprovincial et international des produits alimentaires;
- Permettre des mises à jour administratives des critères microbiologiques et des méthodes d’analyse associées afin de garantir que les règles réglementaires destinées à protéger la santé et la sûreté des Canadiens puissent être à jour pour refléter les dernières avancées scientifiques;
- Permettre à l’industrie et aux organismes de réglementation d’utiliser des méthodes d’analyse plus modernes et plus efficaces pour corroborer les diverses exigences chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments, permettant ainsi aux parties réglementées de suivre le rythme des innovations;
- Aider à réduire le fardeau imposé à l’industrie en supprimant les mentions en double des additifs alimentaires dans la partie B du RAD et entre les tableaux de l’article B.16.100 du RAD et les listes actuelles des additifs alimentaires autorisés, ainsi qu’en consolidant les règles relatives aux additifs alimentaires et en simplifiant le cadre réglementaire pour les additifs alimentaires.
Le projet de règlement appuierait la prise de décisions fondées sur la science, ce qui aiderait à protéger les Canadiens contre les renseignements trompeurs et permettrait de prendre des décisions d’achat plus éclairées. Il appuierait également l’innovation de l’industrie alimentaire et du milieu de la recherche et préciserait ce qui constitue une exigence de composition d’un aliment normalisé par rapport à une exigence de santé et de sûreté qui s’applique à un aliment, peu importe le niveau de commerce. Pour l’industrie agroalimentaire en particulier, la modernisation de ces composantes du RAD permettrait de tenir compte des irritants et des obstacles de longue date au marché en offrant un cadre réglementaire plus souple et adapté qui appuie la croissance et l’innovation.
Description
Santé Canada et l’ACIA proposent un nombre important de modifications afin d’assurer la souplesse et la cohérence de plusieurs dispositions de la partie B du RAD. Les modifications proposées comprendraient des cadres réglementaires modernisés pour l’établissement et la mise à jour des règles relatives aux normes de composition des aliments, aux critères microbiologiques et aux méthodes d’analyse. Il s’agit notamment de l’incorporation par renvoi de certains aspects de ces règles, ce qui permettrait à Santé Canada et à l’ACIA de veiller à ce que les règles répondent mieux aux sciences, aux technologies, aux innovations du marché ou aux risques pour la santé nouveaux et émergents.
De plus, les modifications proposées concernant les additifs alimentaires créeraient un nouveau cadre réglementaire au titre 16, abrogeraient les règles redondantes du RAD et regrouperaient d’autres règles relatives aux additifs alimentaires autorisés, notamment celles des AM existantes. Ces modifications comprendraient l’incorporation par renvoi proposée des Listes des additifs alimentaires autorisés dans le RAD sur une base dynamique.
Par conséquent, le projet de règlement modifierait considérablement les titres 1 à 22 de la partie B (Aliments) du RAD, tout en apportant des modifications ciblées supplémentaires aux dispositions des titres 24 et 25 de la partie B, partie A (Administration) et des titres 1, 2 et 3 de la partie D (Vitamines, minéraux et acides aminés). Des modifications corrélatives seraient également apportées à plusieurs autres règlements, incluant des révisions à des documents existants incorporés par renvoi, comme il est indiqué dans les sections respectives ci-dessous.
1. Normes de composition des aliments
Le projet de règlement modifierait les articles B.01.002 et B.01.042 du RAD afin de préciser que les normes de composition des aliments qui ne sont pas liées à la santé et à la sûreté se trouveraient désormais dans un document défini comme le Document sur les normes de composition des aliments et seraient incorporées par renvoi, de façon dynamique, à l’article B.01.002 du RAD. Un nouvel article B.01.043 proposé préciserait que d’autres substances (par exemple additifs alimentaires, vitamines et minéraux nutritifs), à l’exception des ingrédients supplémentaires, pourraient être exigées ou permises dans un aliment pour lequel une norme est établie dans le Document sur les normes de composition des aliments, si cela est prescrit dans une disposition du RAD. Les modifications précises proposées concernant les normes de composition des aliments dans le RAD sont présentées ci-dessous.
Définitions et interprétation
Le projet de règlement mettrait à jour la définition actuelle de « nom usuel » afin qu’elle renvoie au Document sur les normes de composition des aliments et qu’elle renvoie au même terme défini dans le RSAC et qu’elle s’y harmonise mieux. Les définitions existantes de « préparation aromatisante » et de « agent édulcorant » seraient également mises à jour pour faire référence au Document sur les normes de composition des aliments. La définition actuelle de « aliment non normalisé » serait remplacée par une définition à jour de « non normalisé » et ferait également référence au Document sur les normes de composition des aliments. Ce document serait défini dans les parties B et D du RAD. Enfin, deux nouvelles définitions de « viande coupée solide » et de « viande de volaille coupée solide » seraient introduites au titre 1 de la partie B.
Le projet de règlement introduirait une nouvelle disposition d’interprétation qui précise que les expressions ou termes utilisés, mais qui ne sont pas définis dans un document publié par le gouvernement du Canada et qui est incorporé par renvoi dans la partie A, B ou D du RAD, ont la même signification que dans ces parties du RAD.
Incorporation par renvoi — Document sur les normes de composition des aliments
Pour permettre des changements à l’appui de l’innovation de l’industrie ou des ajouts administratifs, le projet de règlement abrogerait les normes de composition des aliments du RAD et les intégrerait au Document sur les normes de composition des aliments, qui serait incorporé par renvoi dans le RAD de façon dynamique.
Ce nouveau document saisirait les normes de composition alimentaire de 19 denrées précises actuellement prescrites aux titres 1 à 22 de la partie B du RAD, soit les noix mélangées; les boissons alcooliques; la poudre à pâte; les produits du cacao et produits de chocolat; le café; les épices, condiments et assaisonnements; les produits laitiers; les graisses et huiles; les préparations aromatisantes; les fruits, légumes, leurs produits et succédanés; l’eau et glace préemballées; les céréales et produits de boulangerie; la viande, préparations et produits de la viande; le sel; les agents édulcorants; le vinaigre; le thé; les produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce; et enfin la volaille, viande de volaille, leurs préparations et leurs produits. Par conséquent, les titres 3, 4, 5 et 20 de la partie B du RAD seraient abrogés intégralement.
Les définitions qui sont propres à un titre particulier et qui ne s’appliquent qu’aux produits normalisés au sein de ce titre seraient déplacées vers ou copiées dans la section d’interprétation des volumes du Document sur les normes de composition des aliments. Le symbole « [N] » n’apparaîtrait plus dans le RAD pour indiquer un aliment pour lequel une norme est établie, car toutes les normes seraient maintenant établies dans le Document sur les normes de composition des aliments.
Certaines dispositions relatives à l’étiquetage qui sont actuellement incluses dans les normes et qui font partie d’une norme de composition d’un aliment, ou qui y sont étroitement associées, seraient déplacées, de même que le reste des composantes non liées à la santé et non liées à la sûreté des normes, dans le Document sur les normes de composition des aliments, vu que ces dispositions visent à communiquer que l’aliment répond à la norme. Par exemple, lorsqu’une préparation aromatisante est ajoutée à un fromage, les mots « avec (nom de la préparation aromatisante) » doivent être ajoutés au nom usuel sur l’étiquette. Toutes les autres règles d’étiquetage propres à un produit qui s’appliquent aux aliments vendus peu importe le niveau de commerce demeureraient dans le RAD. Par exemple, l’étiquetage du fromage exige une déclaration du pourcentage de matière grasse du lait (« matière grasse du lait » ou « M.G. ») et du pourcentage d’humidité dans le fromage suivi du mot « humidité » ou « eau » sur l’espace principal. L’exigence d’indiquer le pourcentage de sucre ou de sucre inverti sur l’étiquette du sucre liquide et du sucre inverti liquide demeurerait également dans le RAD. Cette règle serait modifiée pour clarifier que le pourcentage de sucre ou la teneur en sucre inverti de l’aliment doit être indiqué sur le libellé de l’aliment, selon le cas, lorsque ces aliments sont vendus peu importe le niveau de commerce. Ces règles demeureraient dans le RAD puisqu’elles fournissent des renseignements pour aider les consommateurs à faire des choix d’achat sains et éclairés et pour les protéger contre les pratiques trompeuses.
Les dispositions qui ne sont pas comprises dans les normes, mais qui sont étroitement liées aux normes, qui sont de nature compositionnelle et qui ne comportent aucun élément lié à la santé et à la sûreté, seraient également déplacées dans le Document sur les normes de composition des aliments. Ces dispositions prévoient habituellement une exemption aux exigences de composition d’une norme particulière. Par exemple, le RAD contient une disposition permettant aux pains de composition spéciale de contenir différents types de farine (comme la farine Graham et la farine de blé entier) en plus grande quantité que ce qui est permis pour le pain blanc. Bien qu’elle ne soit pas comprise dans la norme pour le pain, cette disposition serait déplacée dans le Document sur les normes de composition des aliments.
Les substances figurant dans les Listes des additifs alimentaires autorisés seraient généralement exclues des normes établies dans le Document sur les normes de composition des aliments, à quelques exceptions près; par exemple, la norme de composition de la « poudre à pâte » exige actuellement une combinaison de certains ingrédients, l’un d’eux est un additif alimentaire, mais il permet également l’utilisation d’un agent anti-agglomérant (également un additif alimentaire) comme ingrédient facultatif. Cette dernière règle est déjà comprise dans la Liste des agents antiagglomérants autorisés et serait supprimée, mais la référence à la « substance à réaction acide » demeurerait dans la norme. La norme de composition pour la « gélatine » continuerait de prévoir l’utilisation de composés acides ou basiques, mais au lieu d’énumérer les additifs alimentaires individuels, elle indiquerait ceux qui sont énoncés dans la nouvelle Liste des régulateurs de l’acidité et des substances à réaction acide autorisés. La norme continuerait également de prévoir des agents de filtration et de clarification particuliers, car ces substances ne sont pas réglementées comme additifs alimentaires lorsqu’elles sont utilisées à cette fin dans la fabrication de gélatine. Les normes pour « extrait de (nom de l’arôme) » ou « essence de (nom de l’arôme) » et « préparation aromatisante de (nom de l’arôme) », énoncées aux articles B.10.003 et B.10.005 du RAD, respectivement, prévoient que les préparations aromatisantes assujetties à ces normes peuvent contenir un colorant alimentaire, un agent de conservation de la classe II, un agent de conservation de la classe IV et, dans le cas d’une « préparation aromatisante de (nom de l’arôme) », un agent émulsifiant. Ces dispositions générales relatives aux additifs alimentaires demeureraient dans ces normes à titre de mesure provisoire jusqu’à ce que Santé Canada autorise la présence d’additifs alimentaires individuels dans ces préparations aromatisantes en modifiant les Listes des additifs alimentaires autorisés. Santé Canada a l’intention de tenir compte de l’information que l’industrie a présentée sur l’utilisation d’additifs alimentaires dans les préparations aromatisantes et de proposer de nouvelles entrées de liste aux fins de commentaires du public et des intervenants avant de les finaliser.
Tout comme pour celles liées aux additifs alimentaires, les règles applicables en matière d’enrichissement des aliments et de sûreté microbiologique seraient également exclues du Document sur les normes de composition des aliments. Les règles sur l’enrichissement des aliments demeureraient dans les parties B et D du RAD à titre d’interdictions de vente et elles seraient consolidées dans la mesure du possible. Certaines règles de sûreté microbiologique demeureraient également dans le texte du RAD, car les interdictions de vente et autres seraient gérées par le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments proposé (décrit à la section 2 ci-dessous), qui serait incorporé par renvoi dans le RAD de façon dynamique. Les interdictions de vente s’appliquent à tous les aliments vendus au Canada, peu importe le niveau de commerce.
D’autres modifications visant à clarifier et à simplifier les règles restantes, et à mettre à jour certains termes en français au besoin, sont également proposées dans le Document sur les normes de composition des aliments et le RAD, notamment tout document pertinent incorporé par renvoi. Par exemple, la traduction du terme anglais « pumping pickle » (« marinade ») serait remplacée par « marinade par injection » dans le RAD, et le même changement serait apporté dans le Document sur les normes de composition des aliments et dans les Listes des additifs alimentaires autorisés. Le Document sur les normes de composition des aliments continuerait de ne pas établir de nom usuel normalisé pour la marinade par injection. D’autres termes français seraient mis à jour, notamment « marinades et relishs » pour « pickles and relishes », « marinade par immersion » pour « cover pickle », « mélange de salaison à sec » pour « dry cure », « (nom de…) » pour « (naming the…) », « saumuré(e) » pour « cured », « sauces pour salades » pour « dressings for salad », « assaisonnements » pour « seasonings », « d’œuf entier » pour « whole egg », « viande coupée solide » pour « solid cut meat » et « viande de volaille coupée solide » pour « solid cut poultry meat », le cas échéant.
Enfin, toute disposition restante du RAD qui renvoie actuellement à une norme de composition des aliments serait modifiée pour renvoyer plutôt à la section pertinente du Document sur les normes de composition des aliments. Si une disposition faisait référence à un aliment dans un certain titre de la partie B du RAD (par exemple « graisses et huiles visées au titre 9 », « produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce visés au titre 21 »), cette disposition serait également modifiée pour tenir compte du fait que les normes de composition des aliments ne figureraient plus dans une disposition du RAD et que le terme général s’appliquerait.
Indications géographiques et produits distinctifs
Certaines boissons alcooliques normalisées au titre 2 de la partie B du RAD servent de produits distinctifs en ce qu’elles interdisent l’utilisation du nom de certains spiritueux (c’est-à-dire whisky écossais, whisky irlandais, bourbon, whisky Tennessee, armagnac, cognac, tequila, mezcal) sauf si le produit est fabriqué conformément aux lois du pays d’origine. Ces dispositions, qui n’établissent pas la composition, la concentration, l’activité, la pureté, la qualité ou toute autre propriété de l’aliment, sont liées à divers engagements commerciaux internationaux et ne sont donc pas considérées comme de véritables exigences de composition.
Agriculture et Agroalimentaire Canada applique la Loi sur le commerce des spiritueux, qui met en œuvre les engagements commerciaux internationaux du Canada concernant l’utilisation de noms de spiritueux provenant de pays étrangers. Les produits distinctifs mentionnés ci-dessus qui sont actuellement visés par le RAD sont identiques aux dispositions de la Loi sur le commerce des spiritueux et sont considérés comme redondants ou en conflit avec la présente loi. À ce titre, ils seraient abrogés du RAD et ne seraient pas copiés dans le Document sur les normes de composition des aliments. Les exigences restantes liées à la modification ou au mélange de certaines boissons alcooliques seraient converties en interdictions de vente dans le RAD, si elles ne sont pas déjà prescrites comme telles. Le titre français actuel précédant l’article B.02.050 (« Eau-de-vie ») de la partie B serait remplacé par « Eau-de-vie de vin (brandy) » afin de mieux refléter les distillats visés par les dispositions qui demeureraient dans cet article du RAD une fois que les normes de composition des aliments seraient abrogées. Le texte français de l’article B.02.043, qui fait actuellement référence au « genièvre », serait modifié pour s’harmoniser avec la version anglaise afin de préciser que l’interdiction de faire une déclaration sur l’âge, qui interdit une déclaration de la durée de vieillissement du gin, s’applique à tout le gin plutôt qu’à un type particulier de gin, à savoir au « genièvre ». L’autorisation de déclaration sur l’étiquette des gins indiquant qu’un gin a été vieilli (par exemple vieilli, en fût) demeurerait en vigueur, à condition qu’il soit entreposé dans un contenant approprié.
Changements futurs au Document sur les normes de composition des aliments
Après l’entrée en vigueur du projet de règlement, les modifications au Document sur les normes de composition des aliments suivraient le processus établi dans la Politique de l’ACIA sur l’incorporation par renvoi pour faire en sorte que le Document sur les normes de composition des aliments soit tenu à jour en fonction des principes directeurs, soit l’accessibilité, la transparence, l’uniformité, le caractère raisonnable et la clarté. Le Document sur les normes de composition des aliments doit être créé et examiné d’une manière ouverte, transparente, uniforme et inclusive qui mobilise le public de façon significative. Les intervenants seraient avisés et auraient l’occasion de commenter les révisions proposées au document. L’ACIA a également publié des lignes directrices à l’intention des intervenants intitulées Comment demander la modification d’un document incorporé par renvoi par l’ACIA dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada ou dans les dispositions relatives aux aliments du Règlement sur les aliments et drogues.
Modifications et révisions corrélatives — RSAC, Normes d’identité canadiennes
Les renvois au RAD dans le RSAC, ainsi que dans certains documents incorporés par renvoi dans le RSAC, comme les Normes d’identité canadiennes de l’ACIA, seraient modifiés pour faire référence au Document sur les normes de composition des aliments plutôt qu’au RAD, au besoin. Les Normes d’identité canadiennes seraient également révisées afin d’éliminer, dans la mesure du possible, le chevauchement réglementaire avec les exigences en matière de santé et de sûreté qui sont proposées dans le RAD (par exemple les règles d’enrichissement) et les additifs alimentaires autorisés qui seraient conservés dans les Listes des additifs alimentaires autorisés de Santé Canada.
Une nouvelle définition pour le Document sur les normes de composition des aliments serait ajoutée au RSAC. La définition actuelle de « nom usuel » serait modifiée pour qu’elle s’harmonise avec les changements proposés au même terme dans le RAD, et la définition actuelle de « vin » serait modifiée pour faire référence au Document sur les normes de composition des aliments. De même, la référence au fromage à l’alinéa 249(2)l), partie 11, du RSAC serait modifiée pour désigner la référence appropriée dans le Document sur les normes de composition des aliments.
Révisions corrélatives — Noms usuels d’ingrédients et de constituants, Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive
Plusieurs révisions seraient également apportées au document sur les Noms usuels d’ingrédients et de constituants de l’ACIA et au document de Santé Canada intitulé Étiquetage nutritionnel – Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, qui sont incorporés par renvoi dans le RAD, pour faire référence au nouveau Document sur les normes de composition des aliments, au besoin.
2. Critères microbiologiques et méthodes d’analyse microbiologique connexes
Le projet de règlement créerait un nouveau titre 30 dans la partie B du RAD qui établirait un cadre réglementaire pour les critères microbiologiques pour les aliments, notamment une nouvelle disposition de déclaration de falsification, une nouvelle disposition établissant des exemptions à l’application de certaines interdictions dans la LAD et une nouvelle disposition concernant les méthodes à utiliser pour se conformer aux critères microbiologiques.
Incorporation par renvoi — Tableau des critères microbiologiques pour les aliments
Tous les critères microbiologiques réglementaires prescrits dans le RAD seraient abrogés et regroupés dans le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments. Ce tableau serait défini dans le titre 30 et incorporé par renvoi dans le RAD de façon dynamique par l’entremise de l’article B.30.002.
Falsification et exemptions
Une nouvelle disposition serait créée pour déclarer qu’un aliment figurant dans le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments est falsifié s’il ne répond pas aux critères microbiologiques correspondants du tableau. Les critères préciseraient le type de microorganisme, la limite tolérable pour le microorganisme et les paramètres d’échantillonnage requis (par exemple la quantité maximale d’un microorganisme dans un nombre spécifié d’unités d’échantillonnage). Dans le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments, la colonne qui refléterait le niveau de microorganisme (tel qu’il est prescrit dans le RAD) serait élargie pour inclure des détails sur les paramètres d’échantillonnage qui sont actuellement établis dans les MFO de référence afin de rassembler tous les paramètres d’échantillonnage en un seul endroit.
Cette mesure serait suivie d’une nouvelle disposition exemptant un aliment de l’application de l’alinéa 4(1)a) de la LAD (interdiction de vendre un aliment qui contient une substance toxique ou délétère), à l’égard du microorganisme, lorsque la quantité de microorganismes dans l’aliment se situe sous la limite établie dans le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments.
Pour les scénarios qui dépassent la portée du tableau incorporé (c’est-à-dire les combinaisons aliments/microorganismes pour lesquels un critère n’a pas été établi dans le tableau), Santé Canada continuerait de se fier, le cas échéant, à ses lignes directrices et politiques en matière de microbiologie, comme la Politique sur la présence de Listeria monocytogenes dans les aliments prêts-à-manger, pour aider à gérer les risques d’origine alimentaire associés à certains microorganismes. En l’absence de telles politiques, les situations demeureraient évaluées au cas par cas afin de déterminer le niveau de risque pour la santé et les mesures de gestion des risques appropriées. L’évaluation au cas par cas déterminerait si la vente de l’aliment contrevient à la LAD.
Interdictions hors de la portée du titre 30
Santé Canada propose de modifier l’interdiction prévue à l’alinéa B.12.005(2)a), qui porte sur la fabrication de glace préemballée à partir d’eau qui ne répond pas à ses critères microbiologiques. La référence propre aux microorganismes (c’est-à-dire les bactéries coliformes) et à sa méthode d’analyse microbiologique officielle connexe (c’est-à-dire MFO-15) serait remplacée par l’exigence que l’eau soit potable.
Tout comme l’absence de bactéries coliformes, l’eau potable indique également que la source d’eau utilisée n’est pas contaminée par des microorganismes. Cette modification proposée harmoniserait les règles pour la glace préemballée (et l’eau utilisée pour fabriquer cette glace) avec celles qui s’appliquent à l’eau minérale et à l’eau de source, qui doivent également être faites à partir d’eau potable et être exemptes de bactéries coliformes. La traduction du terme anglais « water represented as mineral water or spring water » serait également mise à jour pour « une eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source » dans l’ensemble du RAD et dans le Document sur les normes de composition des aliments, au besoin.
Santé Canada propose également d’abroger l’interdiction prévue à l’article B.08.025 du RAD, qui concerne l’achat de lait pour la fabrication ou la fabrication de lait dans d’autres produits laitiers soupçonnés de ne pas répondre aux critères énoncés aux alinéas B.08.024a) et b). Santé Canada a déterminé que cette interdiction est redondante et inutile, car la sûreté microbiologique et la qualité du lait destiné à la fabrication (et des produits fabriqués à partir de ce lait) sont assurées par les critères existants pour le lait destiné à la fabrication et l’interdiction prévue au paragraphe B.08.002.2(1).
Respect des critères microbiologiques
Le projet de règlement remplacerait les MFO désuets prescrits dans la partie B du RAD par une nouvelle disposition exigeant que la conformité aux critères microbiologiques soit mesurée au moyen d’une « méthode de référence microbiologique » ou d’une « méthode équivalente ». Ces deux termes seraient définis dans le titre 30 et renverraient à deux nouveaux documents intitulés Tableau des méthodes de référence microbiologiques pour les aliments et Exigences canadiennes pour la détermination de l’équivalence des méthodes d’analyses microbiologiques pour les aliments, respectivement. Les deux documents seraient incorporés par renvoi dans le RAD de façon dynamique.
Incorporation par renvoi — Tableau des méthodes de référence microbiologiques pour les aliments
Le Tableau des méthodes de référence microbiologiques pour les aliments comprendrait les méthodes de référence pertinentes figurant actuellement dans le Volume 2 : Méthodes de la DGPS pour l’analyse microbiologique des aliments du Compendium de méthodes. Ces méthodes de référence sont examinées périodiquement par le Comité des méthodes microbiologiques du Ministère afin de tenir compte des données scientifiques les plus récentes. Elles constituent la référence par rapport à laquelle toutes les autres méthodes microbiologiques établies dans le Compendium de méthodes sont validées.
Incorporation par renvoi — Exigences canadiennes pour la détermination de l’équivalence des méthodes d’analyses microbiologiques pour les aliments
Un nouveau document intitulé Exigences canadiennes pour la détermination de l’équivalence des méthodes d’analyses microbiologiques pour les aliments établirait les exigences qu’une partie réglementée doit démontrer pour que le gouvernement du Canada considère sa méthode équivalente à une méthode de référence microbiologique figurant au Tableau des méthodes de référence microbiologiques pour les aliments. Les exigences en question s’inspireraient de celles qui sont énoncées dans le Volume 1 : Méthodes officielles pour l’analyse microbiologique des aliments du Compendium de méthodes.
Changements futurs aux documents microbiologiques incorporés par renvoi
Après l’entrée en vigueur du projet de règlement, les modifications au Tableau des critères microbiologiques pour les aliments, au Tableau des méthodes de référence microbiologiques pour les aliments ou aux Exigences canadiennes pour la détermination de l’équivalence des méthodes d’analyses microbiologiques pour les aliments suivraient le processus établi dans la Politique d’incorporation par renvoi de Santé Canada. Santé Canada mettrait à jour ces documents au besoin en fonction des données scientifiques les plus récentes, des évaluations des risques ou en réponse à une crise de santé publique. Ces documents sont créés et examinés d’une manière ouverte, transparente, uniforme et inclusive qui mobilise le public de façon significative. Les intervenants seraient avisés et auraient l’occasion de formuler des commentaires sur les révisions proposées à ces documents dans le cadre du processus de notification établi par Santé Canada.
3. Méthodes d’analyse chimique, physique et nutritionnelle
Incorporation par renvoi — méthodes officielles
Santé Canada et l’ACIA proposent d’abroger du RAD les FO incorporées par renvoi de façon statique et leurs valeurs connexes (le cas échéant) concernant les caractéristiques chimiques, physiques ou nutritionnelles de certains aliments, et les intégrer dans des documents qui seraient incorporés par renvoi de façon dynamique dans le RAD. Selon la méthode FO en question, ce renvoi se ferait de deux façons :
- Les références existantes de FO liées uniquement aux exigences de composition qui s’appliquent aux aliments normalisés seraient abrogées du RAD et incluses dans le Document sur les normes de composition des aliments de l’ACIA qui serait incorporé par renvoi dans le RAD avec la norme de composition;
- Les références existantes de FO liées aux exigences en matière de santé et de sûreté (c’est-à-dire FO-1, FO-40, FO-41 et FO-42) ou aux exigences relatives à la composition qui s’appliquent aux aliments non normalisés seraient abrogées du RAD et incorporées par renvoi dans le RAD au moyen d’un nouveau Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments. Une nouvelle définition serait ajoutée à la partie B du RAD pour ce tableau, semblable au Document sur les normes de composition des aliments. Ces méthodes d’analyse officielles demeureraient liées au RAD dans leurs interdictions respectives, mais les détails des méthodes et de leurs valeurs seraient conservés dans le Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments.
En ce qui concerne les méthodes de FO dans le Document sur les normes de composition des aliments ainsi que celles énoncées dans le Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments, qui sont liées aux exigences de composition, l’ACIA a l’intention, au cours des prochaines années, d’entreprendre un examen exhaustif de ces méthodes afin de déterminer la ligne de conduite appropriée, c’est-à-dire remplacer la méthode, la conserver ou l’abroger.
En ce qui concerne les quatre méthodes FO liées à la santé et à la sûreté, la FO-1 serait conservée dans le Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments et la méthode PDCAAS reconnue à l’échelle internationale serait ajoutée en option. Les trois autres méthodes devraient être abordées dans le cadre des travaux de modernisation à venir sur les règlements pour les matériaux d’emballage des aliments (FO-40 et FO-41) et pour l’enrichissement des aliments (FO-42).
Méthode pour la qualité protéique (FO-1) et cotes des protéines
Comme il a été mentionné précédemment, une deuxième méthode validée pour mesurer la qualité protéique, le PDCAAS, serait ajoutée au Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments, de même que les exigences relatives à la qualité des protéines de certains aliments. La méthode du CEP décrite dans FO-1 serait encore requise pour évaluer la qualité protéique des aliments pour bébés.
Un document distinct intitulé Détermination de la cote protéique au moyen de la méthode PDCAAS (indice chimique corrigé de la digestibilité des protéines) serait également incorporé par renvoi dans le RAD (par l’entremise du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments). Il décrirait en détail la détermination de la teneur en protéines d’un aliment à l’aide du PDCAAS pour évaluer la conformité aux exigences de qualité des protéines. Santé Canada proposerait de suivre une méthodologie semblable pour les mesures avec la méthode PDCAAS, comme décrite dans le rapport de 1991 de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et de l’Organisation mondiale de la Santé intitulé Protein Quality Evaluation : Report of the Joint FAO/WHO Expert Consultation (en anglais seulement). Une version provisoire du document Détermination de la cote protéique au moyen de la méthode PDCAAS (indice chimique corrigé de la digestibilité des protéines) est disponible pour examen dans le cadre de cette consultation préalable.
Révisions corrélatives — Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive
Des révisions seraient apportées au document de Santé Canada Étiquetage nutritionnel – Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive pour les articles 8 (« source de protéines »), 9 (« excellente source de protéines ») et 10 (« plus de protéines »). Les révisions feraient référence au nouveau Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments et supprimeraient les références à la méthode de la qualité des protéines (FO-1) et aux cotes protéiques connexes.
Changements futurs aux documents sur les méthodes officielles (FO)
Après l’entrée en vigueur du projet de règlement, les modifications apportées au Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments ou à la Détermination de la cote protéique au moyen de la méthode PDCAAS (indice chimique corrigé de la digestibilité des protéines) suivraient les procédures établies, ouvertes et transparentes applicables à tous les documents incorporés par renvoi. Santé Canada et l’ACIA mettraient à jour ces documents (au besoin) en fonction des données scientifiques les plus récentes et conformément à leurs politiques respectives d’incorporation par renvoi, et les Canadiens seraient informés des révisions proposées et auraient l’occasion de formuler des commentaires conformément à leurs politiques d’incorporation par renvoi.
4. Additifs alimentaires
Le projet de règlement modifierait le titre 16 de la partie B du RAD afin d’établir un nouveau cadre réglementaire pour les additifs alimentaires. La plupart des dispositions propres aux additifs alimentaires dans la partie B du RAD, ainsi que certaines des dispositions existantes dans les 15 AM sur les additifs alimentaires seraient regroupées et réorganisées dans ce titre.
Une nouvelle disposition de déclaration de falsification et de nouvelles dispositions prévoyant des exemptions à certaines interdictions de la LAD seraient introduites. Les 15 Listes des additifs alimentaires autorisés seraient incorporées par renvoi dans le RAD de façon dynamique. Les dispositions relatives au processus de demande préalable à la mise en marché des additifs alimentaires seraient abrogées du RAD et seraient plutôt énoncées dans des documents d’orientation de Santé Canada. De plus, certaines dispositions de la partie B du RAD se rapportent spécifiquement aux additifs alimentaires (par exemple celles qui concernent les aliments pour bébés dans le titre 25, certaines règles d’étiquetage propres aux édulcorants intenses dans le titre 1, ainsi que les définitions et les spécifications relatives aux colorants pour aliments dans le titre 6) seraient abrogées ou énoncées au titre 16 du RAD, afin de regrouper la plupart des règles relatives aux additifs alimentaires en un seul titre. Un nouveau Tableau des spécifications des additifs alimentaires serait également incorporé par renvoi de façon dynamique dans le RAD.
Définitions et interprétation
Dans le titre 1 de la partie B du RAD, le projet de règlement modifierait les définitions existantes de « produit chimique agricole » et d’« additif alimentaire » pour remplacer la référence aux tableaux de l’article B.16.100 par le nouveau terme défini pour les Listes des additifs alimentaires autorisés. Santé Canada propose de modifier les titres de plusieurs de ces listes, et la nouvelle définition de « Listes des additifs alimentaires autorisés » refléterait ces changements proposés. Une consultation publique a eu lieu sur les changements proposés à ces titres, y compris une explication de chaque changement dans l’avis de proposition de Santé Canada intitulé Proposition de Santé Canada visant à moderniser la structure et les titres des Listes des additifs alimentaires autorisés (no de réf. NOP/AD-0038). Les mentions d’« huiles essentielles », d’« oléorésines » et d’« extractifs naturels » à l’alinéa c) de la définition d’« additif alimentaire » seraient également supprimées. Les fabricants qui souhaitent demander à Santé Canada d’autoriser l’utilisation future d’huiles essentielles, d’oléorésines et d’extraits naturels comme additifs alimentaires pourraient le faire dans le cadre du processus de demande préalable à la mise en marché de Santé Canada. Ces substances, lorsqu’elles sont utilisées comme préparation aromatisante, demeureraient exclues de la définition d’additif alimentaire, car l’alinéa c) exclut les préparations aromatiques de la définition.
Les définitions existantes de « colorant alimentaire » et d’« édulcorant » seraient également modifiées au titre 1 de la partie B. Les deux termes définis incluraient la fonction de l’additif alimentaire comme définie dans l’AM respective et les références aux AM seraient supprimées. Une nouvelle définition d’« enzyme alimentaire » serait ajoutée à un nouvel article B.16.019 et inclurait également la fonction comme définie dans l’autorisation de mise en marché respective.
La définition d’« agent gélatinisant » au titre 1 de la partie B serait abrogée du RAD et la définition de « parties par million » au titre 1 de la partie B serait modifiée pour ajouter l’acronyme « ppm ».
Les définitions de « bébé » et d’« aliment pour bébés » seraient abrogées du titre 25 de la partie B et transférées au titre 1 de la partie B, et la définition d’« aliment supplémenté » serait modifiée pour faire référence au dernier terme.
Enfin, les définitions existantes de « pigment », de « diluant », de « mélange », de « préparation » et de « colorant synthétique » au titre 6 de la partie B seraient déplacées au titre 16 et mises à jour (au besoin) pour refléter que ces termes s’appliquent spécifiquement aux colorants alimentaires.
Le projet de règlement introduirait une nouvelle disposition d’interprétation qui précise qu’un renvoi à toute liste mentionnée dans la définition de « Listes des additifs alimentaires autorisés » est un renvoi à la liste publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives.
Déclaration de falsification
Une nouvelle disposition du titre 16 (article B.16.002) de la partie B permettrait de déclarer un aliment comme étant falsifié si un additif alimentaire est présent dans cet aliment ou y a été ajouté.
Exemptions — généralités
Les alinéas 4(1)a) et d) de la LAD interdisent la vente d’un aliment qui contient une substance toxique ou délétère ou qui est falsifié. Une nouvelle disposition du titre 16 (article B.16.003) prévoirait que, si un additif alimentaire visé à la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisés est ajouté à un aliment visé à la colonne 3, cet aliment ne contient pas de substance toxique ou délétère pour l’application du paragraphe 4(1)a) de la LAD, ou n’est pas falsifié pour l’application de l’alinéa 4(1)d) de la LAD du seul fait que l’additif alimentaire y est ou y a été ajouté, et pourvu que les conditions prévues aux alinéas a) à e) de cette disposition soient respectées.
En résumé, un aliment satisferait aux conditions applicables si l’additif alimentaire est mentionné à la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisés; si l’additif alimentaire est obtenu d’une source indiquée à la colonne 2 (le cas échéant); si l’additif alimentaire est ou a été ajouté à un aliment visé à la colonne 3; si l’additif alimentaire est utilisé à une fin d’utilisation prévue à la colonne 4 (le cas échéant); si la quantité de l’additif alimentaire ne dépasse pas le niveau maximal d’utilisation ou le niveau maximal de résidus prévu à la colonne 5; si la quantité de l’additif alimentaire ne dépasse pas la quantité requise pour accomplir les fins pour lesquelles il est ajouté, dans le cas où les mots « Bonnes pratiques de fabrication » figurent à la colonne 5; et si toute autre condition énoncée à la colonne 5 est respectée. Les exemptions seraient semblables aux exemptions établies à l’article 2 des 15 AM sur les additifs alimentaires pour les aliments et les nouvelles Listes des additifs alimentaires autorisés seraient modifiées pour refléter la structure proposée dans le RAD.
Le projet de règlement prévoirait également le report d’additifs alimentaires dans les aliments. Par conséquent, en vertu du nouvel article B.16.004, si un aliment ne contient pas de substance toxique ou délétère ou n’est pas falsifié conformément à l’article B.16.003 et est utilisé comme ingrédient dans un autre aliment, cet autre aliment ne contiendrait pas non plus de substance toxique ou délétère et ne serait pas falsifié uniquement parce que l’additif alimentaire est présent dans cet autre aliment, ou parce qu’il a été ajouté à l’ingrédient.
Exemptions — aliments pour bébés
À l’heure actuelle, les dispositions qui autorisent la présence d’additifs alimentaires dans certains aliments pour bébé se trouvent dans les titres 1 et 25 de la partie B du RAD et dans certaines AM d’additifs alimentaires. Le projet de règlement regrouperait ces règles au titre 16.
Un nouvel article B.16.005 prévoirait que les exemptions proposées aux articles B.16.003 et/ou B.16.004 s’appliqueraient également aux aliments pour bébé dans les circonstances suivantes :
- 1. S’il s’agit d’un produit de boulangerie étiqueté ou annoncé pour la consommation par des bébés, par exemple « pain », « produits de boulangerie non normalisés »;
- 2. Si un additif alimentaire dans un aliment étiqueté ou annoncé pour la consommation par des bébés est de l’acide citrique et qu’il est utilisé conformément aux conditions applicables énoncées aux colonnes 1 à 5 des Listes des additifs alimentaires autorisés;
- 3. Si le mot « bébé » est mentionné à l’égard d’un aliment à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés, par exemple « produit de céréales pour bébés », « préparations séchées par pulvérisation de cultures bactériennes pour utilisation dans les produits céréaliers séchés pour bébés »;
- 4. S’il s’agit d’un « fortifiant pour lait humain » mentionné à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés;
- 5. S’il s’agit d’une préparation pour bébé qui contient comme ingrédient un aliment mentionné à la colonne 3 de la Liste des enzymes alimentaires autorisées à laquelle une enzyme alimentaire correspondante figurant à la colonne 1 a été ajoutée;
- 6. S’il contient comme ingrédient un aliment visé à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés auquel un additif alimentaire correspondant figurant à la colonne 1 a été ajouté, et que l’utilisation de cet ingrédient dans cet aliment pour bébé est mentionnée à la colonne 3.
Exemptions — autres exigences
Une nouvelle disposition du titre 16 indiquerait que les exemptions prévues aux articles B.16.003 à B.16.005 à l’égard d’un aliment, notamment un aliment pour bébés, ne s’appliqueraient que si toutes les autres exigences du RAD relatives à l’additif alimentaire, comme toute spécification réglementaire, sont respectées.
Interdictions
Trois interdictions de vente existantes propres aux additifs alimentaires seraient abrogées des titres 6 (article B.06.002), 10 (alinéa B.10.026c)) et 11 (article B.11.001.1) et transférées au titre 16 pour regrouper ces règles sous le même titre du RAD. L’interdiction existante prévue à l’article B.16.100 serait également conservée, mais renumérotée et modifiée pour faire référence maintenant aux Listes des additifs alimentaires autorisés.
Spécifications
Les règles générales relatives aux spécifications des additifs alimentaires sont actuellement énoncées au titre 1 de la partie B (article B.01.045). De plus, les spécifications pour les colorants synthétiques ponceau SX et rouge citrin no 2 et pour les lacs de couleurs synthétiques sont actuellement énoncées dans le titre 6 de la partie B (articles B.06.043, B.06.053 et B.06.061, respectivement).
Les règles générales ainsi que la spécification pour les lacs avec colorants synthétiques seraient transférées au titre 16, et les articles B.01.045 et B.06.061 seraient abrogés.
La règle générale serait mise à jour pour inclure une référence à un nouveau Tableau des spécifications des additifs alimentaires qui serait incorporé par renvoi sur une base dynamique dans le RAD, et établirait les spécifications pour deux additifs alimentaires, à savoir ponceau SX et rouge citrin no 2, actuellement prescrits dans le titre 6 (de plus amples détails sont fournis ci-dessous sous la sous-rubrique « Incorporation par renvoi – Tableau des spécifications des additifs alimentaires »).
Si un additif alimentaire n’est pas inscrit dans le nouveau Tableau des spécifications des additifs alimentaires proposé, la règle générale continuerait d’exiger que les additifs alimentaires répondent aux spécifications, le cas échéant, énoncées dans le Répertoire des normes pour les additifs alimentaires ou dans le Food Chemicals Codex, qui sont tous deux actuellement incorporés par renvoi à l’article B.01.045 du RAD sur une base dynamique. Des révisions mineures sont proposées à la référence au Food Chemicals Codex afin de clarifier que son incorporation par renvoi dans le RAD est de nature évolutive en supprimant le numéro d’édition, l’année de référence actuelle, et la mention de la ville et l’État.
Enfin, les dispositions au titre 1 de la partie B qui établissent les limites pour l’arsenic et le plomb dans les colorants alimentaires sans spécifications prescrites dans le RAD ou dans le Répertoire des normes pour les additifs alimentaires ou le Food Chemicals Codex seraient abrogées, car ces limites sont désuètes.
Incorporation par renvoi — Tableau des spécifications des additifs alimentaires
Il est proposé d’abroger les spécifications pour le ponceau SX et le rouge citrin no 2 du titre 6, partie B, et de les insérer dans un nouveau document intitulé Tableau des spécifications des additifs alimentaires. Ce document serait incorporé par renvoi dans le RAD de façon dynamique, ce qui permettrait d’apporter des changements à l’avenir sans qu’il soit nécessaire d’apporter des modifications réglementaires. Comme les spécifications pour les additifs alimentaires s’appliquent à tous les types du commerce, les deux colorants alimentaires synthétiques ne seraient plus prescrits comme normes de composition des aliments. Le titre 6 serait abrogé dans son intégralité, car il n’y aurait plus de dispositions.
Incorporation par renvoi — Listes des additifs alimentaires autorisés
À l’heure actuelle, les Listes des additifs alimentaires autorisés sont incorporées par renvoi dans les 15 AM sur les additifs alimentaires de manière dynamique. Conformément au cadre actuel, Santé Canada peut autoriser toutes les nouvelles utilisations d’additifs alimentaires au moyen d’un processus administratif pour modifier les listes, à l’exception d’un nouveau but d’utilisation des nouveaux additifs alimentaires. Dans ces cas, le ministre de la Santé doit ajouter le nouvel additif alimentaire et son nouveau but d’utilisation à l’annexe de l’Autorisation de mise en marché des additifs alimentaires ayant d’autres utilisations acceptées qui incorpore par renvoi la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres utilisations acceptées. Cette modification réglementaire doit être complétée pour que la nouvelle entrée que le Ministère établit sur la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres utilisations acceptées ait l’effet légal de permettre l’utilisation du nouvel additif alimentaire à de nouvelles fins. Avec les modifications proposées au titre 16 du RAD et l’abrogation proposée des AM, une modification réglementaire ne serait plus nécessaire dans ces circonstances.
Pour regrouper tous les règlements sur les additifs alimentaires, Santé Canada propose d’incorporer par renvoi les 15 Listes des additifs alimentaires autorisés, qui sont actuellement incorporées par renvoi dans les 15 AM sur les additifs alimentaires sur une base dynamique, directement dans le RAD sur une base dynamique. Dans le cadre de ces modifications proposées, le Ministère modifierait les 15 Listes afin d’avoir une structure uniforme et moderniserait le titre de certaines listes afin de refléter la terminologie moderne et d’être conforme à celle d’autres administrations. D’autres révisions seraient apportées à la terminologie des listes aux fins d’uniformité et de clarté. La majorité des renvois dans les Listes des additifs alimentaires autorisés aux dispositions du RAD (par exemple « conformément aux » règles) seraient remplacés par les règles établies dans ces dispositions, et des modifications correspondantes seraient apportées pour abroger ces règles du RAD. Par exemple, la colonne 3 du paragraphe C.2(8) de la Liste des agents chélateurs ou séquestrants autorisés établit actuellement le niveau maximal d’utilisation et d’autres conditions d’utilisation de l’EDTA pour le calcium disodique dans les « [l]égumineuses en conserve, à l’exception des haricots jaunes en conserve, des haricots verts en conserve et des pois en conserve » comme suit : « (8) 365 p.p.m., calculé sous forme anhydre conformément aux exigences de l’article B.11.002 ». Le nouvel alinéa C.2f) proposé à la colonne 5 de la Liste des agents chélateurs ou séquestrants autorisés refléterait la règle actuellement énoncée au sous-alinéa B.11.002d)(v) [c’est-à-dire que l’additif alimentaire de l’EDTA pour le calcium disodique ne doit pas être utilisé avec l’EDTA pour le disodium].
Modifications aux Listes des additifs alimentaires autorisés
L’article B.16.002 décrit actuellement les renseignements qui doivent être présentés sous la forme et de la manière établies par le ministre de la Santé pour demander de modifier les tableaux des additifs alimentaires autorisés à l’article B.16.100. Cependant, puisque les modifications réglementaires proposent l’abrogation des tableaux de l’article B.16.100 et que les Listes des additifs alimentaires autorisés sont tenues administrativement à jour en dehors du RAD, Santé Canada propose de retirer du RAD les exigences actuelles relatives à la présentation d’une demande de modification d’un ou de plusieurs tableaux. Ces exigences figureraient plutôt dans le document d’orientation existant sur le processus de présentation préalable à la mise en marché des additifs alimentaires intitulé Guide de préparation des demandes d’autorisation concernant les additifs alimentaires, qui serait mis à jour en conséquence.
L’obligation actuelle, conformément à l’article B.16.003, pour le ministre de la Santé d’aviser la personne qui dépose la présentation par écrit de sa décision serait supprimée puisque la norme de service de 90 jours ne reflète pas la pratique actuelle. De plus, le ministre de la Santé n’aurait plus à faire de recommandation au gouverneur en conseil puisque les Listes des additifs alimentaires autorisés seraient directement incorporées par renvoi dans le RAD sur une base dynamique et elles seraient maintenues à jour sur le plan administratif.
Après l’entrée en vigueur de ce projet de règlement, les modifications aux Listes des additifs alimentaires autorisés suivraient le processus établi dans la Politique d’incorporation par renvoi de Santé Canada. Les intervenants seraient avisés et auraient l’occasion de formuler des commentaires sur les révisions proposées à ces documents dans le cadre du processus de notification établi par Santé Canada.
Modifications corrélatives — AM sur les additifs alimentaires
Étant donné que les Listes des additifs alimentaires autorisés seraient incorporées par renvoi dans le RAD sur une base dynamique, Santé Canada a l’intention d’abroger les 15 AM suivantes sur les additifs alimentaires :
- 1. Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents anti-agglomérants
- 2. Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents de blanchiment, de maturation, ou pour conditionner les pâtes
- 3. Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme colorants
- 4. Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants
- 5. Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme enzymes alimentaires
- 6. Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents raffermissants
- 7. Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents de satinage ou de glaçage
- 8. Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires ayant d’autres utilisations acceptées (y compris l’annexe)
- 9. Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme édulcorants
- 10. Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents rajusteurs du pH, substances à réaction acide ou agents correcteurs de l’eau
- 11. Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents de conservation
- 12. Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents chélateurs ou séquestrants
- 13. Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents modifiants de l’amidon
- 14. Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme nourriture des levures
- 15. Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme solvants de support ou d’extraction
Avant la publication du projet de règlement final dans la Partie II de la Gazette du Canada, une autorisation de mise en marché distincte serait émise pour abroger les 15 AM sur les additifs alimentaires. Un avis d’intention signalant l’intention du ministre de la Santé de faire une AM à cet effet serait publié peu après la publication préalable de ce projet de règlement.
Modifications corrélatives — Règlement sur le cannabis
Le Règlement sur le cannabis permet actuellement au titulaire d’une licence de transformation d’utiliser un additif alimentaire comme ingrédient pour produire du cannabis comestible qui est un produit du cannabis (ou contenu dans un accessoire du cannabis qui est un produit du cannabis), sous réserve de certaines exigences énoncées au paragraphe 102(5). Le titulaire d’une licence de recherche qui administre ou distribue du cannabis comestible à des participants humains dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis est assujetti à des exigences semblables. Le Règlement sur le cannabis fait actuellement référence aux aliments qui font l’objet d’une AM. Des modifications corrélatives sont proposées au Règlement sur le cannabis pour qu’il soit conforme à l’abrogation proposée des 15 AM et aux modifications proposées à la partie B du RAD (notamment l’introduction proposée de la nouvelle déclaration de falsification et des dispositions d’exemption et l’incorporation directe par renvoi des Listes des additifs alimentaires autorisés dans le RAD sur une base dynamique).
Les modifications proposées au paragraphe 102(5) du Règlement sur le cannabis comprennent la suppression de toute référence aux AM et l’incorporation par renvoi des Listes des additifs alimentaires autorisés et des conditions énoncées dans ces listes. Les Listes des additifs alimentaires autorisés seraient définies au paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis comme ayant la même signification qu’au paragraphe B.01.001(1) du RAD. La définition d’« autorisation de mise en marché » au paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis serait abrogée.
De plus, compte tenu de l’introduction proposée de la nouvelle déclaration de falsification et des dispositions d’exemption pour les additifs alimentaires conformément au titre 16 du RAD, il est proposé que le paragraphe 102.1(2) du Règlement sur le cannabis soit modifié pour indiquer que le cannabis comestible ne contient pas de substance toxique ou délétère pour l’application de l’alinéa 4(1)a) de la LAD ou n’est pas falsifié pour l’application du paragraphe 4(1)d) de la LAD si un additif alimentaire a été utilisé comme ingrédient pour produire le cannabis comestible.
Enfin, les modifications proposées aux sous-alinéas 28.1(4)c)(i) à (iv) du Règlement sur le cannabis visent à assurer la cohérence avec les modifications apportées au paragraphe 102(5). Plus précisément, le titulaire d’une licence de recherche qui administre ou distribue du cannabis comestible dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis serait autorisé à utiliser un additif alimentaire comme ingrédient pour produire du cannabis comestible si les exigences révisées sont respectées.
Les modifications proposées n’auraient aucune incidence sur la politique actuelle concernant l’utilisation d’un additif alimentaire dans le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou à des fins de recherches non thérapeutiques sur le cannabis.
Modifications corrélatives — Règlement sur l’alcool dénaturé et spécialement dénaturé, Règlement sur les droits à payer à l’égard de produits antiparasitaires et Règlement sur les produits antiparasitaires
Les modifications corrélatives proposées au Règlement sur l’alcool dénaturé et spécialement dénaturé modifieraient les caractéristiques de certains dénaturants pour faire référence aux spécifications des additifs alimentaires connexes énoncées dans les dispositions modifiées du RAD.
Les modifications corrélatives proposées au Règlement sur les droits à payer à l’égard des produits antiparasitaires modifieraient certaines dispositions relatives aux additifs alimentaires et aux AM pour faire référence aux dispositions modifiées du RAD et aux listes des additifs alimentaires autorisés.
Les modifications corrélatives proposées au Règlement sur les produits antiparasitaires modifieraient la référence à un agent de conservation figurant à la colonne 1 de la partie 2 – Agents de conservation de la catégorie 2 ou à la colonne 1 de la partie 3 – Agents de conservation de la catégorie 3 de la Liste des agents de conservation autorisés pour refléter la nouvelle structure proposée des Listes des additifs alimentaires autorisés. En particulier, l’alinéa 4(1)g) ferait référence à un additif alimentaire figurant à la colonne 1 de la Liste des agents de conservation autorisés.
5. Modifications diverses
Le projet de règlement modifierait plusieurs autres dispositions des sections 7, 9, 15, 25, 27 et 28 de la partie B, ainsi que des dispositions des parties A et D du RAD.
Titres 7, 9 et 15, partie B — Contaminants
Deux dispositions des titres 7 et 9 qui interdisent la vente d’une sauce d’assaisonnement ou de certaines graisses et huiles contenant plus de 5 % d’acides gras monoénoïques en C22 et une disposition du titre 25 qui interdit la vente ou la publicité pour la vente d’une préparation pour nourrissons contenant plus de une kilocalorie provenant d’acides gras monoénoïques en C22, seraient abrogées du RAD, et les niveaux maximaux seraient transférés à la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments, qui est incorporée par renvoi au titre 15 du RAD sur une base dynamique. À la suite de ce changement et des changements mentionnés précédemment pour les normes de composition des aliments, le titre 7 serait abrogé entièrement.
La définition actuelle de la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments au titre 1 serait légèrement modifiée afin de l’harmoniser avec d’autres termes définis proposés des documents qui sont incorporés par renvoi sur une base dynamique dans le RAD et publiés par Santé Canada. Le titre français de cette liste serait remplacé par « Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments » dans l’ensemble du RAD, au besoin.
Enfin, le titre du titre 15 (« Falsification des produits alimentaires ») de la partie B serait remplacé par « Contaminants », afin de faire la distinction entre le titre et les dispositions relatives à la falsification dans d’autres titres de la partie B. Comme il a été mentionné précédemment, deux nouvelles dispositions de déclaration de falsification sont également introduites pour les additifs alimentaires dans le titre 16 et pour les critères microbiologiques dans le titre 30.
Titres 27 et 28, partie B
Des modifications ciblées seraient apportées au titre 27, notamment le titre actuel, afin d’harmoniser la version française avec le terme anglais « hermetically sealed container » qui serait traduit par « récipient hermétiquement scellé » dans toute la partie B du RAD. La définition actuelle du titre 27 serait abrogée et déplacée au titre 1. Le terme français « microorganisme » (traduit par « microorganism ») serait également mis à jour dans toute la partie B, notamment au titre 28, afin de supprimer le tiret à certains endroits (« micro-organisme ») et de l’harmoniser avec le libellé du nouveau titre 30 proposé. Des changements semblables à ces termes français seraient reflétés dans le Document sur les normes de composition des aliments.
Partie A
Les modifications proposées comprendraient des changements mineurs à une disposition de la partie A du RAD afin de mettre à jour le libellé de l’article A.01.002 et de l’harmoniser avec le libellé utilisé dans la LAD.
Partie D
Plusieurs modifications au tableau de l’article D.03.002 qui permettent l’ajout de vitamines, minéraux nutritifs ou acides aminés dans certains aliments sont proposées pour clarifier quels aliments ont une norme de composition des aliments. Ces changements refléteraient aussi la façon dont d’autres exigences relatives à l’ajout de vitamines, de minéraux nutritifs et d’acides aminés aux aliments sont actuellement intégrées dans une norme de composition des aliments, mais qu’on propose de maintenir comme interdictions de vente dans la partie B du RAD.
6. Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Le projet de règlement entrerait en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Bien que ce règlement propose de corriger l’interdiction d’étiquetage du gin en français afin de mieux refléter l’intention de la disposition et de l’harmoniser avec le libellé de l’interdiction en anglais, aucune disposition transitoire ne serait prévue, car il est entendu que l’interdiction actuelle s’applique déjà à tous les gins. L’ACIA n’a relevé aucun produit qui nécessiterait une modification de l’étiquetage et continuera de mener des consultations à ce sujet avant la publication finale de ce règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Toutefois, pour tenir compte des changements proposés par ce règlement, des modifications sont proposées aux dispositions transitoires existantes du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (symboles nutritionnels, autres dispositions d’étiquetage, vitamine D et graisses ou huiles hydrogénées) [DORS/2022-168] pour qu’elles continuent de fonctionner comme prévu. En particulier, ces changements refléteraient les nouveaux numéros de disposition dans le RAD ou dans le Document sur les normes de composition des aliments, selon le cas, à la suite des modifications proposées dans le cadre de cette proposition.
Des modifications sont également proposées au Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés) [DORS/2022-169] pour tenir compte du nouveau cadre sur les additifs alimentaires, notamment les Listes des additifs alimentaires autorisés révisées. Ce règlement accordait aux fabricants une période de transition pour les produits dont l’autorisation de mise en marché temporaire est échue ou pour les produits qui ont reçu un avis écrit indiquant qu’ils sont autorisés à être vendus sous condition pour se conformer au nouveau cadre pour les aliments supplémentés. Les modifications proposées clarifieraient l’intention selon laquelle les produits en transition doivent continuer de respecter les règles les plus récentes du RAD, y compris, mais sans s’y limiter, les additifs alimentaires, les critères microbiologiques et les contaminants, sauf pour certaines dispositions (articles B.29.031, D.01.011, D.02.009 et D.03.002) jusqu’à ce que le fabricant apporte un changement à l’étiquetage pour se conformer au nouveau cadre pour les aliments supplémentés dans son intégralité. En particulier, cet ensemble modifierait les dispositions transitoires afin de préciser que les produits en transition peuvent demeurer sur le marché s’ils continuent de respecter certaines conditions et qu’ils ne seraient pas considérés comme des aliments supplémentés ou comme contenant des ingrédients supplémentaires pendant cette période. Cela signifie que ces aliments ne seraient pas tenus de respecter les exigences propres aux aliments supplémentés et aux ingrédients supplémentaires, comme celles qui se trouvent dans le titre 29.
Pour plus de certitude, aucun changement ne serait apporté à la fin des périodes de transition de l’un ou l’autre des projets de règlement (c’est-à-dire le 1er janvier 2026).
Élaboration de la réglementation
Consultation
Santé Canada et l’ACIA ont mené les activités de consultation préliminaire suivantes afin d’obtenir la rétroaction rapide des consommateurs et des intervenants concernés sur les quatre éléments de politique de la proposition. Les constatations combinées ont été prises en compte dans l’élaboration et l’amélioration du projet de règlement en vue de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Aucune analyse coûts-avantages n’a été effectuée.
Le 20 octobre 2022, Santé Canada et l’ACIA ont tenu des séances d’information virtuelles en français et en anglais pour donner aux intervenants un aperçu de la proposition décrite dans le présent document et répondre à leurs questions ou préoccupations. Environ 300 représentants de l’industrie agroalimentaire, du milieu universitaire, de la santé publique et des groupes de patients ainsi que des gouvernements provinciaux et territoriaux ont assisté à ces séances. Dans l’ensemble, les participants ont répondu positivement, et aucune préoccupation n’a été soulevée qui aurait une incidence sur la proposition.
1. Normes de composition des aliments
Les commentaires sur les normes de composition des aliments ont été recueillis pendant les trois phases des consultations sur la modernisation de l’étiquetage des aliments (de 2013 à 2017), qui était à l’origine une composante de l’initiative de modernisation de l’étiquetage des aliments. La réponse globale des consommateurs et des intervenants de l’industrie indique qu’ils appuient fortement l’intégration par renvoi des normes de composition des aliments.
Au cours de la phase 1 de la consultation sur la modernisation de l’étiquetage des aliments (de 2013 à 2014), l’industrie et le gouvernement ont déterminé que plusieurs normes sont désuètes ou trop prescriptives et qu’elles posent des obstacles au commerce, étouffent l’innovation et limitent l’offre aux consommateurs. La consultation lors de la phase 2 de la modernisation de l’étiquetage des aliments comprenait des propositions pour moderniser les systèmes alimentaires du Canada, notamment les normes de composition. Les commentaires recueillis lors de la consultation auprès des intervenants externes et internes ont démontré un appui solide à l’égard de la modernisation des normes et de l’utilisation de nouveaux outils, comme l’incorporation par renvoi pour permettre des mises à jour en temps opportun.
De 2016 à 2017, la consultation pendant la phase 3 de la modernisation de l’étiquetage des aliments a permis de recueillir des commentaires sur les principaux projets de règlement de la modernisation de l’étiquetage des aliments élaborés à la suite des commentaires recueillis pendant la consultation de la phase 2. Il s’agissait notamment de l’incorporation par renvoi des normes alimentaires dans le RAD et le RSAC et de la poursuite de l’étude des options pour maintenir et moderniser ces normes, en collaboration avec d’autres organisations. Les intervenants étaient généralement en faveur de l’intégration des normes de composition des aliments dans un document incorporé par renvoi. Les intervenants ont convenu que les normes actuelles de composition des aliments sont désuètes et ont exprimé leur appui général à leur modernisation. Le Canada a également informé l’Organisation mondiale du commerce, au début de 2017, du projet d’initiative de modernisation de l’étiquetage des aliments au cours de la troisième phase de l’engagement. Cette mesure a sensibilisé les partenaires commerciaux au sujet des normes de composition des aliments. L’ACIA sollicitera des commentaires sur une approche stratégique de mise à jour des normes de composition des aliments avant la publication finale de ce projet de règlement.
2. Critères microbiologiques
Depuis les années 1990, plusieurs consultations ciblées ont été menées auprès de l’industrie, du milieu universitaire et des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sur les critères microbiologiques et les méthodes officielles d’analyse connexes énoncés dans le RAD. Ces consultations ont porté sur la mise à jour des critères microbiologiques pour les aliments énoncés dans le document Standards and Guidelines for Microbiological Safety of Food – An Interpretive Summary (disponible en anglais seulement), ainsi que des critères prescrits dans le RAD. Tout changement futur au Tableau des critères microbiologiques pour les aliments qui est proposé tiendra compte de ces commentaires, ainsi que de tout autre commentaire reçu dans le cadre du processus administratif de notification de Santé Canada.
3. Méthodes officielles
Santé Canada a participé à un atelier multipartite en novembre 2016 pour discuter de la question de la méthode pour la qualité protéique utilisée au Canada et de celles utilisées à l’échelle internationale. Un document de l’atelier (disponible en anglais seulement) publié en 2018 a mis en évidence les problèmes cernés. On y a recommandé que Santé Canada autorise l’utilisation de la méthode PDCAAS reconnue à l’échelle internationale pour déterminer la qualité protéique de certains aliments et qu’on incorpore par renvoi les méthodes dans le RAD afin de permettre des mises à jour plus rapides des méthodes pour suivre le rythme des progrès scientifiques à l’avenir.
Santé Canada a également discuté avec une association de l’industrie des limites de la méthode FO-1 actuelle et de ses répercussions sur la capacité de ce secteur alimentaire d’origine végétale de faire des allégations liées aux protéines pour les aliments à base de végétaux et d’analyser la qualité protéique de certains produits simulés de viande et de volaille. Une supergrappe de l’industrie des protéines a également exprimé le désir que Santé Canada adopte la méthode PDCAAS.
Dans le cadre de la consultation préalable de l’examen réglementaire dans la Partie I de la Gazette du Canada, dirigée par le Secrétariat du Conseil du Trésor en 2018, Santé Canada a de nouveau entendu de trois intervenants de l’industrie au sujet de la nécessité de mettre à jour les méthodes d’analyse et d’offrir des méthodes d’analyse plus modernes pour la qualité protéique. Tous les intervenants ont indiqué que l’incorporation par renvoi d’un document sur les méthodes permettrait des mises à jour plus rapides pour suivre le rythme des progrès scientifiques. Deux des trois intervenants ont demandé que Santé Canada accepte la méthode PDCAAS pour mesurer la qualité des protéines. Excepté que pour la qualité des protéines, il n’y a pas eu de consultations récentes au sujet d’autres méthodes d’analyse.
4. Additifs alimentaires
Depuis 2012, Santé Canada a rendu publique son intention d’abroger les tableaux d’additifs alimentaires redondants du titre 16 du RAD et de simplifier l’ensemble des règles sur les additifs alimentaires. Aucune consultation récente sur ce sujet particulier n’a été entreprise.
En ce qui concerne la structure et les titres des Listes des additifs alimentaires autorisés, Santé Canada a publié un avis de proposition le 15 décembre 2021 intitulé Proposition de Santé Canada visant à moderniser la structure et les titres des Listes des additifs alimentaires autorisés (no de réf. NOP/ADP-0038) afin de recueillir les commentaires des intervenants sur les révisions proposées de la structure des listes et des titres de certaines listes. Santé Canada a reçu des commentaires de sept intervenants, dont six de l’industrie et un inspecteur des aliments. Dans l’ensemble, ils ont appuyé la proposition de Santé Canada visant à moderniser la structure et les titres des Listes des additifs alimentaires autorisés. La majorité (six) a demandé que la fonction de recherche des listes soit améliorée et trois ont demandé que les listes comprennent des synonymes autorisés pour les additifs alimentaires. Santé Canada a répondu que des mécanismes visant à améliorer la facilité de recherche des listes sont en cours et que l’ACIA est responsable de l’administration des questions d’étiquetage non liées à la santé et non liées à la sûreté. L’ACIA est responsable du Tableau des synonymes autorisés pour les additifs alimentaires. Santé Canada a indiqué que les demandes d’ajout de synonymes d’additifs alimentaires peuvent être envoyées à l’ACIA à l’aide du formulaire en ligne Demandez à l’ACIA. En réponse à d’autres questions soulevées par les intervenants, Santé Canada a clarifié la portée de la Liste des régulateurs de l’acidité et des substances à réaction acide autorisés proposée, a répondu aux questions au sujet des colonnes des Listes et a expliqué comment des commentaires supplémentaires pourraient être fournis à l’avenir.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée pour la proposition. L’évaluation n’a révélé aucune répercussion ni obligation découlant des traités modernes.
Choix de l’instrument
1. Normes de composition des aliments
Des options réglementaires et non réglementaires ont été envisagées.
Option 1 : Statu quo
Les modifications réglementaires proposées ont été élaborées à la suite de consultations et de la détermination des problèmes liés au statu quo. Si les normes de composition des aliments demeurent inchangées dans le RAD, l’ACIA continuera de se heurter à des obstacles pour les maintenir à jour, et les normes seront de plus en plus désuètes. Elles demeureront un obstacle pour répondre aux demandes des consommateurs, favoriser l’innovation et suivre le rythme du commerce alimentaire. De plus, le statu quo ne fournirait pas les moyens nécessaires pour mettre à jour les normes de composition des aliments de façon agile et efficace et ne répondrait donc pas aux préoccupations de l’industrie selon lesquelles ces normes sont désuètes.
Option 2 : Approche non réglementaire
Les options non réglementaires maintiendraient des règlements normatifs qui pourraient nuire à l’innovation et ne permettraient pas des mises à jour et des modifications en temps opportun pour suivre le rythme des changements technologiques, de la demande des consommateurs ou des tendances mondiales et y réagir efficacement.
Option 3 : Approche réglementaire (option recommandée)
L’option réglementaire, qui fait appel à l’incorporation par renvoi, est recommandée étant donné qu’elle permet de mettre à jour plus rapidement les normes de composition des aliments afin de suivre le rythme de l’évolution des attentes des consommateurs, des pratiques de l’industrie et des tendances mondiales et d’y réagir. Cette option réglementaire a été appuyée pendant les trois phases de consultation publique. Les modifications proposées offrent principalement une approche agile, adaptée et efficace pour maintenir les normes de composition des aliments aux fins de la protection des consommateurs et de l’équité du marché.
2. Critères microbiologiques et méthodes officielles d’analyse
Des options réglementaires et non réglementaires ont été envisagées.
Option 1 : Statu quo
Les modifications réglementaires proposées ont été élaborées en réponse à des problèmes de longue date concernant les limites et le manque de souplesse des cadres réglementaires actuels pour les critères microbiologiques et les méthodes d’analyse. Le maintien du statu quo ne serait pas une option viable et ne répondrait pas aux objectifs énoncés de cette proposition.
Option 2 : Approche non réglementaire
L’option de gérer les critères microbiologiques et les méthodes d’analyse au moyen d’approches non réglementaires (c’est-à-dire en s’appuyant sur les lignes directrices et les politiques microbiologiques au lieu des règlements prescrits) a été envisagée, car elle donnerait à Santé Canada plus de souplesse pour apporter des révisions en réponse aux nouvelles données scientifiques ou aux nouveaux risques pour la sûreté des aliments. Cependant, en dépit de ces gains d’efficacité sur le plan administratif, les exigences énoncées dans les lignes directrices et les politiques non réglementaires n’ont pas force de loi et ne peuvent pas imposer d’obligations à une partie réglementée, ce qui présente des vulnérabilités potentielles du point de vue de la conformité et de l’application de la loi. Compte tenu de cet élément et du fait que les exigences en question concernent des mesures critiques de sûreté et de qualité des aliments, l’adoption d’une approche non réglementaire n’a pas été jugée appropriée et dans l’intérêt ultime des Canadiens.
Option 3 : Approche réglementaire (option recommandée)
L’incorporation par renvoi proposée des critères microbiologiques réglementaires actuels et des méthodes d’analyse officielles est l’option recommandée. Elle renforcera la réactivité réglementaire en permettant à Santé Canada de réviser administrativement des mesures essentielles en matière de sûreté et de qualité des aliments, tout en veillant à ce que ces exigences conservent leur force de loi et puissent être appliquées par l’ACIA.
Des structures réglementaires semblables sont déjà en place pour les additifs alimentaires, les résidus de médicaments vétérinaires, les contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments, et elles se sont révélées efficaces pour que la réglementation suive le rythme de l’évolution de la science.
3. Additifs alimentaires
Aucune solution de rechange à la proposition sur les additifs alimentaires n’a été explorée.
L’objectif des modifications proposées est de poursuivre la modernisation du cadre réglementaire relatif aux additifs alimentaires amorcée en 2012 en éliminant les doubles emplois, les écarts dans les références aux tableaux de l’article B.16.100 et les entrées redondantes de la partie B du RAD. L’incorporation directe par renvoi des Listes des additifs alimentaires autorisés dans le RAD, la consolidation de règles propres aux additifs alimentaires et la création de nouvelles dispositions de déclaration de falsification et d’exemption dans le titre 16 amélioreraient la cohérence du cadre, ce qui faciliterait la conformité et l’application de la loi.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’analyse coûts-avantages (ACA) vise à expliquer les coûts et les avantages qualitatifs et quantitatifs des modifications proposées au RAD. Les renseignements utilisés pour effectuer l’analyse ont été recueillis au moyen de consultations auprès des intervenants et de données internes fournies par Santé Canada et l’ACIA.
Avantages
Avantage pour l’industrie
Les modifications proposées au RAD aideraient à créer un ensemble de règlements plus agiles, transparents et réactifs, ce qui profiterait particulièrement à l’industrie.
Elles permettraient d’apporter des révisions administratives aux critères de sûreté microbiologiques et aux méthodes officielles d’analyse pour faire en sorte que ces exigences demeurent à jour par rapport aux plus récentes données scientifiques et aux plus récentes innovations.
De plus, en permettant l’utilisation de méthodes plus rentables et adaptatives pour démontrer la qualité protéique, comme la méthode PDCAAS, les coûts pour l’industrie pourraient être réduits. L’utilisation de la méthode PDCAAS est actuellement autorisée par la politique, mais elle serait incorporée par renvoi dans le RAD, ce qui offrirait une plus grande certitude à l’industrie et au gouvernement du Canada. La méthode du CEP (FO-1) existante exige qu’un nouvel essai biologique sur les animaux soit effectué pour déterminer la teneur en protéines des nouveaux aliments sources de protéines mélangées. La cote protéique pour les aliments contenant plus d’une source de protéines, comme les nombreux nouveaux produits protéiques végétaux, peut simplement être calculée à l’aide du PDCAAS lorsque la digestibilité et le profil des acides aminés des protéines sont connus.
Les modifications proposées faciliteraient également la modernisation de toutes les normes alimentaires (c’est-à-dire celles qui sont incorporées par renvoi conformément au RSAC et celles qui sont incorporées par renvoi conformément au RAD). Elles contribueraient également à faire des mises à jour administratives des normes de composition des aliments afin de les harmoniser plus étroitement avec les partenaires commerciaux, de permettre l’innovation des produits et de faciliter le commerce interprovincial et l’importation pour la vente d’aliments.
Les révisions proposées au cadre des additifs alimentaires aideraient à réduire le fardeau imposé à l’industrie en réduisant le temps requis au personnel pour déterminer quelles exigences s’appliquent aux circonstances de leur entreprise. L’élimination des écarts entre les sources d’information (par exemple les tableaux des additifs alimentaires de la partie B.16.100 et les Listes des additifs alimentaires autorisés) en regroupant, en restructurant et en simplifiant les règles relatives à ces substances, simplifierait la révision des exigences pour l’industrie.
Avantage pour le gouvernement
Les modifications proposées au RAD permettraient des mises à jour administratives des normes de composition des aliments, des critères microbiologiques et des méthodes d’analyse en réponse aux nouvelles données scientifiques et technologiques, aux risques émergents pour la santé, aux pratiques actuelles du marché et à l’évolution de la demande des consommateurs. La modification du RAD contribuerait également à une harmonisation plus étroite avec les partenaires commerciaux internationaux (le cas échéant) et faciliterait le commerce interprovincial et l’importation pour la vente d’aliments.
Coûts
Coûts pour l’industrie
Il n’y a pas de nouveaux coûts prévus pour l’industrie, car les modifications proposées ne sont pas censées introduire de nouvelles exigences réglementaires. Les exigences réglementaires actuelles et leurs critères détaillés (par exemple les niveaux, les aliments, les méthodes d’analyse, les normes de composition) seraient intégrés aux documents par renvoi, le cas échéant.
Coûts pour le gouvernement
Il y aurait de nouveaux coûts pour le gouvernement du Canada, notamment pour Santé Canada et l’ACIA, mais ils devraient être minimes.
On estime que les modifications réglementaires proposées entraîneront un coût ponctuel pour créer et améliorer les pages Web en ligne de Santé Canada et de l’ACIA afin d’inclure des documents qui seraient incorporés par renvoi dans le RAD, après la publication finale des modifications proposées dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Depuis 2012, Santé Canada et l’ACIA ont incorporé par renvoi plusieurs documents techniques dans les règlements couvrant de sujets tels que les additifs alimentaires, les contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments, et les résidus de médicaments vétérinaires. Selon certains intervenants, le nombre croissant de documents représente un défi pour trouver facilement et rapidement l’information dont ils ont besoin pour que leurs produits alimentaires respectent les exigences réglementaires.
Pour aider à simplifier l’accès des intervenants à ces renseignements, Santé Canada et l’ACIA ont établi des répertoires en ligne regroupés de leurs documents respectifs qui ont été incorporés par renvoi.
Toutefois, il faudrait mettre à jour le répertoire de Santé Canada pour y inclure les nouveaux documents visés par le projet de règlement et pour établir des liens appropriés avec le répertoire en ligne de l’ACIA, qui devrait également être mis à jour. Il s’agirait d’un coût ponctuel pour Santé Canada et l’ACIA. Toutefois, le contenu des documents incorporés par renvoi demanderait un certain entretien et un investissement additionnel en temps pour les employés sur une base régulière lorsque des mises à jour de ces documents sont jugées nécessaires. Santé Canada et l’ACIA ont déjà établi des processus administratifs pour mener de telles activités et modifier leurs documents respectifs.
Il n’y aurait pas d’augmentation des coûts pour l’ACIA en matière de conformité et d’application de la loi, car aucune nouvelle exigence réglementaire ne serait imposée.
Lentille des petites entreprises
La Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises définit une petite entreprise comme toute entreprise, y compris ses filiales, qui compte moins de 100 employés ou qui génère moins de cinq millions de dollars en revenus bruts par année. Les modifications proposées ne créent aucune nouvelle exigence réglementaire. Les petites entreprises ont la possibilité d’utiliser la nouvelle méthode proposée pour mesurer la qualité des protéines, qui est moins coûteuse, ou de continuer à utiliser la méthode existante. Comme il a été mentionné plus tôt, la politique provisoire publiée par Santé Canada et l’ACIA reconnaît déjà l’utilisation de la méthode PDCAAS par l’industrie. Toutes les autres exigences réglementaires actuelles demeurent inchangées.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque les modifications réglementaires ne modifient que les titres de règlements existants et n’imposent aucun changement supplémentaire au fardeau administratif des entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Codex Alimentarius
À l’échelle internationale, l’ACIA dirige la mise en œuvre par le gouvernement du Canada de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce et joue un rôle de chef de file au sein de trois organismes normatifs internationaux officiels afin de promouvoir des normes internationales fondées sur la science, à savoir la Convention internationale pour la protection des végétaux, l’Organisation mondiale de la Santé animale et la Commission du Codex Alimentarius (Codex).
Dans le cas des aliments, les normes du Codex constituent le fondement de systèmes de réglementation nationaux robustes et contribuent à un environnement commercial prévisible, ce qui réduit les risques commerciaux et facilite l’accès aux marchés. Le Codex a pour mandat d’élaborer des normes, des lignes directrices et des codes de pratique internationaux en matière d’alimentation pour aider à protéger la santé des consommateurs et à assurer des pratiques équitables dans le commerce des aliments. Il s’agit notamment de normes sur les produits qui décrivent les normes d’identité de chaque produit, conformément aux connaissances scientifiques actuelles et aux pratiques de l’industrie. L’intégration des normes de composition des aliments du RAD dans un document qui serait incorporé par renvoi permettrait une harmonisation plus rapide des normes de composition des aliments avec les normes internationales établies par le Codex ou d’autres administrations.
Le processus réglementaire actuel de modification des normes de composition des aliments dans le RAD n’a pas suivi le rythme des normes internationales ou des tendances mondiales. Par exemple, les exigences relatives à la composition des épices, qui figurent actuellement dans la partie B du titre 7, n’ont pas été mises à jour depuis des décennies et renvoient à des paramètres de composition de qualité désuets, à des noms usuels et à des noms botaniques de plantes. L’élaboration de normes internationales sur les épices et les herbes culinaires est en cours par l’entremise du Comité du Codex sur les épices et les herbes culinaires. Avec l’incorporation par renvoi des normes de composition des épices dans le Document sur les normes de composition des aliments, l’ACIA serait mieux en mesure d’harmoniser les normes du Canada avec celles adoptées par le Codex.
Commerce interprovincial
Les composantes non liées à la santé et non liées à la sûreté des normes de composition des aliments en vertu du RAD s’appliquent aux produits alimentaires importés et aux produits alimentaires commercialisés entre les provinces. Elles ne s’appliquent pas aux produits alimentaires vendus à l’intérieur d’une province. Alors que quelques provinces font référence aux normes fédérales de composition des aliments dans les lois provinciales, certaines provinces ont établi des normes de composition des aliments plus modernes qui s’appliquent aux aliments produits et vendus à l’intérieur des provinces. L’incorporation par renvoi des normes de composition des aliments peut faciliter l’harmonisation des normes alimentaires fédérales avec les intérêts provinciaux et ainsi éliminer les obstacles interprovinciaux au commerce. Par souci de clarté, les éléments liés à la santé et à la sûreté des normes de composition des aliments qui demeurent en vertu du RAD s’appliquent aux aliments vendus à tous les niveaux de commercialisation, notamment les produits alimentaires vendus à l’intérieur de la province.
Accords commerciaux liés à l’alcool, indications géographiques et produits distinctifs
Le Canada est signataire de deux accords commerciaux sur le vin et les spiritueux qui comprennent des dispositions sur les pratiques œnologiques :
- l’Accord d’acceptation mutuelle des pratiques œnologiques (PDF), signé le 18 décembre 2001 par les Parties du Groupe mondial du commerce du vinréférence 1;
- l’Accord entre le Canada et la Communauté européenne relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses, signé le 16 septembre 2003. Cet accord a par la suite été intégré à l’Accord économique et commercial global lorsque celui-ci a été signé le 30 octobre 2016.
Les accords contiennent des dispositions sur la reconnaissance mutuelle des pratiques œnologiques (fabrication du vin) et des spécifications des produits, une exigence selon laquelle les parties doivent aviser les autres parties de toute modification ou mise à jour. Les accords exigent également que les parties acceptent ou adoptent les lois, les règlements et les exigences de l’autre partie, même si ces pratiques, qui comprennent les additifs alimentaires autorisés dans le vin, ne sont pas nécessairement harmonisées. Les nouvelles pratiques œnologiques de chaque partie à l’Accord économique et commercial global sont énumérées en annexe, et pour l’Accord du Groupe mondial du commerce du vin, dans une base de données en ligne.
Santé Canada travaille en étroite collaboration avec Affaires mondiales Canada et d’autres ministères pour respecter les obligations de ces ententes. Le Ministère continue d’utiliser son cadre réglementaire actuel pour les additifs alimentaires, qui prévoit l’évaluation de nouveaux additifs alimentaires à la réception d’une présentation préalable à la mise en marché déposée auprès de Santé Canada conformément au RAD. Étant donné que cette proposition ne modifie pas les dispositions existantes concernant l’utilisation d’additifs alimentaires dans le vin ou les boissons spiritueuses, et que le Ministère conserverait sa pratique actuelle d’aviser les intervenants nationaux et internationaux de tout changement lié aux additifs alimentaires, il ne devrait y avoir aucune répercussion ou préoccupation en ce qui concerne ces accords commerciaux existants sur le vin et les spiritueux.
Pour ce qui est des dispositions relatives aux produits distinctifs qui figurent actuellement dans le RAD, l’ACIA a consulté Agriculture et Agroalimentaire Canada et Affaires mondiales Canada afin de déterminer si ces dispositions devraient être abrogées, laissées telles quelles dans le RAD ou incluses dans le Document sur les normes de composition des aliments. À la suite de la consultation, il a été déterminé que les dispositions relatives aux produits distinctifs, qui sont liées à divers accords commerciaux internationaux, devraient être abrogées du RAD étant donné qu’il ne s’agit pas de véritables normes de composition et que le libellé de ces dispositions est presque identique aux interdictions de la Loi sur le commerce des spiritueux. La Loi sur le commerce des spiritueux met en œuvre les engagements commerciaux internationaux du Canada à l’égard des spiritueux provenant de pays étrangers et interdit l’utilisation du nom de spiritueux lorsqu’il n’est pas utilisé exclusivement par rapport à leur pays d’origine. Comme il a été mentionné précédemment, Agriculture et Agroalimentaire Canada administre la Loi sur le commerce des spiritueux et a le pouvoir de mettre en œuvre des exigences concernant l’utilisation des noms de spiritueux provenant de pays étrangers.
Cette proposition d’incorporation par renvoi pour les normes de composition des aliments créerait également un cadre qui permettrait à l’ACIA de répondre à l’avenir aux préoccupations de certains partenaires commerciaux en ce qui a trait aux mentions d’indications géographiques qui auraient pu figurer dans les normes de composition des aliments du RAD depuis des décennies, mais qui ont depuis été enregistrées en tant qu’indications géographiques protégées au Canada (par exemple la référence au « cidre champagne » dans le RAD).
Critères microbiologiques et méthodes d’analyse connexes
La coopération internationale en matière de réglementation joue un rôle clé dans l’élaboration de critères microbiologiques. Par exemple, le Ministère collabore avec d’autres administrations et organisations, comme l’International Commission on Microbiological Specifications for Foods, à l’élaboration de critères microbiologiques nouveaux et révisés. Santé Canada respecte les principes reconnus à l’échelle internationale, comme ceux du Codex, lorsqu’il élabore ses critères.
Méthodes d’analyse chimique, physique et nutritionnelle
La coopération internationale en matière de réglementation constitue un élément clé des plans de Santé Canada visant à mettre en œuvre des approches réglementaires modernisées. Par exemple, les méthodes officielles relatives aux matériaux d’emballage des aliments sont harmonisées avec celles d’autres administrations internationales en ce sens qu’elles indiquent que les produits chimiques ne doivent pas se transposer de l’emballage vers l’aliment en quantités détectables, ou si cela ce produit, ce doit être en quantités aussi faibles qu’il est raisonnablement possible d’atteindre. Les travaux futurs porteront sur les critères développés à l’échelle internationale, comme les méthodes recommandées d’analyse et d’échantillonnage du Codex Alimentarius (CXG 234-1999), afin de déterminer s’ils conviennent au contexte canadien et pourraient donc être inclus dans le Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments qui est proposé.
Qualité protéique
Le Canada est le seul pays qui continue de compter uniquement sur le CEP pour l’application des règlements liés à la qualité protéique des aliments. Un examen de la réglementation internationale sur la qualité des protéines montre que d’autres administrations ont opté pour l’utilisation du PDCAAS. Aux États-Unis, bien que le CEP soit encore utilisé pour évaluer la qualité protéique de certains aliments, le PDCAAS est utilisé pour déterminer une quantité corrigée de protéines pour les déclarations protéiques sur l’étiquette de valeur nutritive. Dans l’Union européenne, en Australie et en Nouvelle-Zélande, la qualité protéique de certains aliments est mesurée à l’aide du PDCAAS ou en comparant la protéine à un profil d’acides aminés, mais la détermination de la qualité protéique n’est pas requise pour les déclarations ou les allégations relatives aux protéines. Le PDCAAS est reconnu à l’échelle mondiale comme une méthode acceptable depuis plusieurs décennies, recommandée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et l’Organisation mondiale de la Santé depuis 1991, et est largement utilisé par les chercheurs. Son inclusion dans cette proposition correspondrait à son utilisation dans d’autres administrations. Les modifications proposées visant à passer d’une incorporation par renvoi fixe à une incorporation par renvoi dynamique des méthodes dans le RAD permettraient également à Santé Canada d’adopter plus facilement d’autres méthodes de détermination de la qualité protéique à l’avenir, comme le Digestible Indispensable Amino Acid Score et les méthodes in vitro de mesure de la digestibilité, si elles sont validées et plus largement appliquées dans le cadre d’une utilisation réglementaire de routine.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire parce que les modifications proposées n’ont aucune incidence sur l’environnement.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus n’a été soulevée pour ces modifications, car elles ne mettent pas directement l’accent sur les hommes, les femmes ou des personnes de diverses identités. Par conséquent, les modifications proposées au RAD n’ont aucune incidence sur le sexe, le genre ou la diversité.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le projet de règlement entrerait en vigueur le jour de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les renseignements sur la mise en œuvre de ce projet de règlement seraient affichés sur le site Web du gouvernement du Canada. Pour appuyer la mise à jour des normes de composition des aliments au moyen de l’incorporation par renvoi, l’ACIA élabore une approche stratégique. Cette approche stratégique servira à élaborer des principes et des processus pour gérer les demandes anticipées de changements aux normes de composition, en faisant remarquer que le volume réel de demandes est inconnu pour le moment et pourrait être important. Les intervenants pourraient accéder plus facilement aux renseignements incorporés par renvoi dans le RAD au moyen de deux répertoires en ligne à guichet unique de ces documents qui seraient gérés respectivement par Santé Canada et l’ACIA.
Conformité et application, et normes de service
La seule norme de service visée par cette proposition est celle qui est actuellement prescrite à l’article B.16.003 concernant les présentations préalables à la mise en marché pour les additifs alimentaires. Santé Canada continuerait d’appliquer d’autres normes de service pour ces demandes, telles qu’elles sont définies dans les documents d’orientation ministériels suivants : Le processus de gestion des demandes visant les additifs alimentaires, les préparations pour nourrissons et les aliments nouveaux de la Direction des aliments (septembre 2012) et les Demandes dont l’objet a la capacité d’améliorer la salubrité des aliments – Attribution de priorité et traitement accéléré (janvier 2011).
En ce qui concerne la vérification de la conformité, l’ACIA utilise un éventail d’outils, notamment les inspections de contrôle préventif, la collecte d’échantillons et les inspections des produits (comme l’examen des étiquettes). Lorsque la non-conformité est déterminée, l’ACIA prend normalement des mesures d’application proportionnelles à la gravité de la non-conformité, en suivant un processus d’intervention réglementaire normalisé et les directives connexes.
Personne-ressource
Bruno Rodrigue
Directeur exécutif
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Holland Cross, bureau P2108
11, avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Indice de l’adresse : 3000A
Courriel: lrm.consulations-mlr@hc-sc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements visant les additifs alimentaires et les normes de composition, les critères microbiologiques ainsi que les méthodes d’analyse pour les aliments, ci-après, en vertu :
- a) du paragraphe 30(1)référence a de la Loi sur les aliments et drogues référence b;
- b) de l’alinéa 304(1)o) de la Loi de 2001 sur l’accise référence c;
- c) de l’article 67 de la Loi sur les produits antiparasitaires référence d;
- d) de l’article 51référence e de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada référence f;
- e) du paragraphe 139(1) de la Loi sur le cannabis référence g.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Bruno Rodrigue, directeur exécutif, Bureau de la modernisation des lois et des règlements, Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales, Direction générale des produits de santé et des aliments, ministère de la Santé, indice d’adresse 3000A, 11, avenue Holland, bureau P2108, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : lrm.consultations-mlr@hc-sc.gc.ca).
Ottawa, le 27 octobre 2023
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant certains règlements visant les additifs alimentaires et les normes de composition, les critères microbiologiques ainsi que les méthodes d’analyse pour les aliments
Loi sur les aliments et drogues
Règlement sur les aliments et drogues
1 L’article A.01.002 du Règlement sur les aliments et drogues référence 2 est remplacé par ce qui suit :
A.01.002 Lorsqu’il y a lieu, le présent règlement établit les normes de composition, de concentration, d’activité, de pureté, de qualité ou d’autres propriétés de l’aliment ou de la drogue auxquelles elles se rapportent.
2 (1) Les définitions de agent gélatinisant, aliment non normalisé, autorisation de mise en marché et parties par million ou p.p.m., au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, sont abrogées.
(2) La définition de Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments, au paragraphe B.01.001(1) de la version française du même règlement, est abrogée.
(3) Les définitions de agent édulcorant, colorant alimentaire, édulcorant, nom usuel et préparation aromatisante, au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- agent édulcorant
- Vise notamment tout aliment qui fait l’objet d’une norme prévue dans le volume 15 du Document sur les normes de composition des aliments. Est toutefois exclu l’édulcorant; (sweetening agent)
- colorant alimentaire
- Tout additif alimentaire servant à ajouter de la couleur aux aliments ou à restituer leur couleur; (food colour)
- édulcorant
- Tout additif alimentaire servant à donner une saveur sucrée aux aliments; (sweetener)
- nom usuel
- S’agissant d’un aliment :
- a) son nom, imprimé en caractères gras, mais non en italiques, dans un article du Document sur les normes de composition des aliments;
- b) son nom, imprimé en caractères gras, mais non en italiques, dans un article du Document sur les normes d’identité, au sens de l’article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada;
- c) dans les autres cas, le nom sous lequel il est généralement connu ou un nom qui n’est pas générique et qui le désigne; (common name)
- préparation aromatisante
- Vise notamment tout aliment qui fait l’objet d’une norme prévue dans le volume 9 du Document sur les normes de composition des aliments; (flavouring preparation)
(4) La définition de List of Contaminants and Other Adulterating Substances in Foods, au paragraphe B.01.001(1) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- List of Contaminants and Other Adulterating Substances in Foods
- means the List of Contaminants and Other Adulterating Substances in Foods, published by the Government of Canada on its website, as amended from time to time; (Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments)
(5) L’alinéa a) de la définition de produit chimique agricole, au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) les additifs alimentaires qui figurent dans les Listes des additifs alimentaires autorisés et qui sont utilisés conformément à celles-ci;
(6) L’alinéa b) de la définition de additif alimentaire, au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- b) vitamines, minéraux nutritifs et acides aminés, autres que celles de ces substances qui figurent dans les Listes des additifs alimentaires autorisés;
(7) Les alinéas c) et d) de la définition de additif alimentaire, au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
- c) épices, assaisonnements et préparations aromatisantes;
- d) produits chimiques agricoles, autres que celles de ces substances qui figurent dans les Listes des additifs alimentaires autorisés;
(8) L’alinéa b) de la définition de plat principal, au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- b) les produits de viande, les produits de volaille et les produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce ainsi que leurs substituts, dont les œufs, le tofu, les légumineuses, les fruits à écale, les graines, les beurres de fruits à écale ou de graines et les tartinades de légumineuses;
(9) La définition de aliment supplémenté au paragraphe B.01.001(1) du même règlement est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
- a.1) les aliments pour bébés;
(10) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de aliment supplémenté au paragraphe B.01.001(1) du même règlement est abrogé.
(11) L’alinéa c) de la définition de plat principal, au paragraphe B.01.001(1) de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- c) les fruits et les légumes, autres que les marinades, les relishs, les olives et les garnitures;
(12) Le paragraphe B.01.001(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- aliment pour bébés
- Tout aliment étiqueté ou annoncé comme pouvant être consommé par des bébés; (infant food)
- bébé
- Individu de moins d’un an; (infant)
- Document sur les normes de composition des aliments
- Le document intitulé Normes canadiennes de composition des aliments, préparé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et publié sur son site Web, avec ses modifications successives; (Food Compositional Standards Document)
- Listes des additifs alimentaires autorisés
- L’une ou plusieurs des listes ci-après, publiées par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec leurs modifications successives :
- a) la Liste des régulateurs de l’acidité et des substances à réaction acide autorisés;
- b) la Liste des agents antiagglomérants autorisés;
- c) la Liste des colorants alimentaires autorisés;
- d) la Liste des agents émulsifiants, épaississants, gélifiants ou stabilisants autorisés;
- e) la Liste des agents raffermissants autorisés;
- f) la Liste des agents autorisés de traitement des farines;
- g) la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres buts de l’emploi;
- h) la Liste des enzymes alimentaires autorisées;
- i) la Liste des agents d’enrobage autorisés;
- j) la Liste des agents de conservation autorisés;
- k) la Liste des agents séquestrants autorisés;
- l) la Liste des solvants autorisés;
- m) la Liste des agents modifiants de l’amidon autorisés;
- n) la Liste des édulcorants autorisés;
- o) la Liste de nourriture des levures autorisée; (Lists of Permitted Food Additives)
- non normalisé
- Se dit d’un aliment à l’égard duquel le Document sur les normes de composition des aliments ne prévoit pas de norme; (unstandardized)
- parties par million, p.p.m. ou ppm
- Parties par million en poids, à moins d’indication contraire; (parts per million, p.p.m. or ppm)
- récipient hermétiquement scellé
- Contenant conçu pour protéger son contenu contre les microorganismes, y compris les spores; (hermetically sealed container)
- Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments
- Le Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (Table of Chemical, Physical and Nutritional Characteristics of Food)
- viande coupée solide
-
- a) Pièce de viande entière;
- b) produit constitué de morceaux de viande dont au moins 80 pour cent de ceux-ci pèsent au moins 25 g chacun; (solid cut meat)
- viande de volaille coupée solide
-
- a) Pièce de viande de volaille entière;
- b) produit constitué de morceaux de viande de volaille dont au moins 80 pour cent de ceux-ci pèsent au moins 25 g chacun; (solid cut poultry meat)
(13) Le paragraphe B.01.001(1) de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments
- Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (List of Contaminants and Other Adulterating Substances in Foods)
(14) L’article B.01.001 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Dans le présent règlement, la mention de l’une des listes figurant dans la définition de Listes des additifs alimentaires autorisés vaut mention de la liste publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives.
(15) L’article B.01.001 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(5) Pour l’application de la définition de viande coupée solide, au paragraphe (1), viande s’entend au sens de l’article B.14.001.
(6) Pour l’application de la définition de viande de volaille coupée solide, au paragraphe (1), viande de volaille s’entend au sens de l’article B.22.001.
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article B.01.001.1, de ce qui suit :
B.01.001.2 Pour l’interprétation des documents relatifs aux aliments qui sont publiés par le gouvernement du Canada sur son site Web et qui sont incorporés par renvoi dans les parties A, B ou D du présent règlement, les termes utilisés dans ces documents, mais qui n’y sont pas définis, s’entendent au sens de ces parties du présent règlement.
B.01.001.3 Pour l’interprétation des Listes des additifs alimentaires autorisés, la mention dans celles-ci de tout aliment assujetti à une norme prévue par le Document sur les normes de composition des aliments vaut mention de l’aliment à l’égard duquel la norme est prévue dans le document.
4 L’article B.01.002 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.01.002 Le Document sur les normes de composition des aliments prévoit les normes de composition, de concentration, d’activité, de pureté, de qualité ou d’autres propriétés des aliments mentionnés dans le document.
5 Les alinéas B.01.008(2)f) et g) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- f) aux produits préemballés conformes aux normes prévues aux articles 2.1.1 à 2.1.4, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1 à 2.4.7, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1 à 2.7.8, 2.8.1, 2.8.2 et 2.9.1 du volume 2 du Document sur les normes de composition des aliments;
- f.1) au bourbon, au whisky écossais, au whisky irlandais, à l’armagnac et au cognac;
- g) aux produits préemballés conformes aux normes prévues aux articles 16.1.1 à 16.1.5 du volume 16 du Document sur les normes de composition des aliments.
6 Le passage du paragraphe B.01.008.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.01.008.1 (1) Les renseignements qui, aux termes des articles B.01.008.2 à B.01.010.4, B.16.015 et B.29.020, figurent sur l’étiquette d’un produit préemballé sont indiqués en caractères :
7 Le sous-alinéa B.01.008.2(2)b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) toute mention visée au paragraphe B.16.015(1),
Article |
Ingrédient |
---|---|
10 |
pains conformes aux normes prévues aux articles 12.2.1 à 12.2.6 du volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments |
Article |
Ingrédient |
---|---|
16 |
laits conformes aux normes prévues aux articles 7.1.1 à 7.1.20 du volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments |
Article |
Ingrédient |
---|---|
18 |
agents édulcorants conformes aux normes prévues aux articles 15.1.1 à 15.1.14 du volume 15 du Document sur les normes de composition des aliments |
Article |
Ingrédient |
---|---|
21 |
vinaigres conformes aux normes prévues aux articles 16.1.1 à 16.1.5 du volume 16 du Document sur les normes de composition des aliments |
22 |
boissons alcooliques conformes aux normes prévues aux articles 2.1.1 à 2.1.4, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1 à 2.4.7, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1 à 2.7.8, 2.8.1, 2.8.2 et 2.9.1 du volume 2 du Document sur les normes de composition des aliments, bourbon, whisky écossais, whisky irlandais, armagnac et cognac |
23 |
fromages conformes aux normes prévues dans la section 7.4 du volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments si la quantité totale de ces fromages constitue moins de 10 pour cent du produit préemballé |
24 |
confitures, marmelades et gelées conformes aux normes prévues aux articles 10.4.1 à 10.4.10 du volume 10 du Document sur les normes de composition des aliments si la quantité totale de ces ingrédients constitue moins de 5 pour cent du produit préemballé |
Article |
Ingrédient |
---|---|
26 |
graisses ou huiles végétales ou animales conformes aux normes prévues aux articles 8.1.1 à 8.1.9, 8.2.1 à 8.2.4 et 8.3.1 à 8.3.3 du volume 8 du Document sur les normes de composition des aliments, et graisses ou huiles végétales ou animales modifiées, interestérifiées ou entièrement hydrogénées, si la quantité totale de ces graisses ou ces huiles dans un produit préemballé constitue moins de 15 pour cent du produit préemballé |
9 (1) Le sous-alinéa B.01.010.3(1)a)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) si elle est précédée d’une mention visée au paragraphe B.16.015(1) et si elle débute sur la ligne où se termine cette mention, il est présenté en caractères d’une hauteur plus grande d’au moins 0,2 mm que celle des caractères utilisés dans cette autre mention;
(2) L’alinéa B.01.010.3(1)a.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a.1) elle suit immédiatement, pour chaque version linguistique, toute mention visée au paragraphe B.16.015(1) qui figure dans la même langue ou, à défaut, la liste des ingrédients qui figure dans la même langue, et, dans les deux cas, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé;
10 (1) Le sous-alinéa B.01.010.4(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) toute mention visée au paragraphe B.16.015(1), si l’étiquette ne contient pas de mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés,
(2) L’alinéa B.01.010.4(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) s’il est précédé d’une mention visée au paragraphe B.16.015(1) et s’il débute sur la ligne où se termine cette mention, son titre ou, à défaut, l’énoncé lui-même est en caractères d’une hauteur plus grande d’au moins 0,2 mm que celle des caractères utilisés dans cette mention.
11 Le paragraphe B.01.013(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Malgré le paragraphe (1), l’étiquette ou l’annonce d’un aliment peut contenir une mention indiquant que l’aliment est « conforme à la norme établie dans le Règlement sur les aliments et drogues pour (nom usuel de l’aliment visé) », si l’aliment satisfait à la norme applicable établie par le présent règlement pour cet aliment et si le fabricant de l’aliment le prouve à l’aide des résultats d’essais effectués avant l’inscription de la mention ou le justifie par toute autre preuve existant avant cette inscription.
12 Les articles B.01.014 à B.01.023 du même règlement sont abrogés.
13 Les articles B.01.042 à B.01.045 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.01.042 Lorsqu’une norme est prévue pour un aliment dans le Document sur les normes de composition des aliments, l’aliment :
- a) ne contient que les ingrédients nommés dans la norme à son sujet;
- b) contient chaque ingrédient en une quantité qui respecte toute limite de quantité fixée pour celui-ci dans la norme;
- c) est étiqueté et annoncé conformément à toute exigence prévue dans la norme;
- d) est conforme à toute autre exigence prévue dans la norme relativement à la composition, à la concentration, à l’activité, à la pureté, à la qualité ou à toute autre propriété de l’aliment.
B.01.043 Malgré l’alinéa B.01.042a), s’agissant d’une substance — à l’exception d’un ingrédient supplémentaire — exigée ou permise aux termes d’une disposition du présent règlement, dans un aliment à l’égard duquel le Document sur les normes de composition des aliments prévoit une norme, cet aliment contient la substance exigée et peut contenir la substance permise.
14 L’article B.01.070 du même règlement est abrogé.
15 L’article B.01.091 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.01.091 L’étiquette de toute viande coupée solide ou de toute viande de volaille coupée solide à laquelle ont été ajoutés des sels de phosphate ou de l’eau, qui est non saumurée et qui est préemballée chez le détaillant, indique les ingrédients de cet aliment conformément aux paragraphes B.01.008.2(1) à (5) et (7).
16 L’alinéa B.01.305(3)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) à toute mention visée au paragraphe B.16.015(1);
17 (1) L’alinéa B.01.350(5)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- i) à toute graisse ou huile, y compris toute graisse ou huile de poisson ou d’autres animaux marins, au beurre, au ghee et à la margarine et autres succédanés de beurre similaires;
(2) L’alinéa B.01.350(6)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) les œufs entiers, notamment les œufs liquides, congelés ou desséchés ou le mélange d’œufs entiers;
(3) L’alinéa B.01.350(6)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) les produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce dont la teneur totale en gras est de moins de 30 % de gras saturés;
(4) L’alinéa B.01.350(7)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) les œufs entiers, notamment les œufs liquides, congelés ou desséchés ou le mélange d’œufs entiers;
(5) L’alinéa B.01.350(7)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) les produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce dont la teneur totale en gras est de moins de 30 % de gras saturés.
(6) Le sous-alinéa B.01.350(9)a)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (v) les produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce dont la teneur totale en gras est de moins de 30 % de gras saturés;
18 Le sous-alinéa B.01.467(2.1)b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) toute mention visée au paragraphe B.16.015(1);
19 L’alinéa B.01.502(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) aux déclarations prévues à la colonne 1 du tableau 2 du volume 7 du Document sur les normes d’identité, au sens de l’article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada;
20 L’alinéa B.01.509(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) il ne contient aucun édulcorant.
Article |
Colonne 2 Critères — aliments |
---|---|
4 |
|
Article |
Colonne 2 Critères — aliments |
---|---|
4.1 |
|
22 L’article B.02.001 du même règlement est abrogé.
23 Les définitions de agent édulcorant, alcool absolu, esprit de grain, esprit de malt et esprit de mélasse, à l’article B.02.002 du même règlement sont abrogées.
24 Les articles B.02.010 à B.02.016 du même règlement sont abrogés.
25 (1) Le passage de l’article B.02.017 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.02.017 Il est interdit de mélanger ou de modifier le whisky écossais qui est importé en vrac pour être embouteillé et vendu au Canada comme whisky écossais, autrement que :
(2) Les alinéas B.02.017a) à c) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) par mélange avec d’autres whiskys écossais;
- b) par addition d’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter le whisky au degré alcoolique requis;
- c) par addition de caramel.
26 L’article B.02.018 du même règlement est abrogé.
27 (1) Le passage de l’article B.02.019 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.02.019 Il est interdit de mélanger ou de modifier le whisky irlandais qui est importé en vrac pour être embouteillé et vendu au Canada comme whisky irlandais, autrement que :
(2) Les alinéas B.02.019a) à c) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) par mélange avec d’autres whiskys irlandais;
- b) par addition d’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter le whisky au degré alcoolique requis;
- c) par addition de caramel.
28 Le paragraphe B.02.020(1) du même règlement est abrogé.
29 Les articles B.02.021 à B.02.022.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.02.022 Il est interdit de modifier le bourbon qui est importé pour être embouteillé et vendu au Canada comme bourbon, autrement que par addition d’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter le bourbon au degré alcoolique requis.
B.02.022.1 Il est interdit de modifier le whisky Tennessee qui est importé pour être embouteillé et vendu au Canada comme whisky Tennessee, autrement que par addition d’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter le whisky au degré alcoolique requis.
30 Le paragraphe B.02.023(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.02.023 (1) Il est interdit de vendre pour consommation au Canada du whisky, à l’exception du bourbon ou du whisky Tennessee, qui n’a pas été vieilli en petit fût durant au moins trois ans.
31 L’article B.02.030 du même règlement est abrogé.
32 Le paragraphe B.02.031(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.02.031 (1) No person shall sell rum for consumption in Canada unless it has been aged for at least one year in small wood.
33 Les articles B.02.040 et B.02.041 du même règlement sont abrogés.
34 L’article B.02.043 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.02.043 Est interdite toute déclaration sur l’âge du gin, mais dans le cas du gin qui a été conservé dans des récipients appropriés, l’étiquette peut porter une déclaration en ce sens.
35 L’intertitre précédant l’article B.02.050 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Eau-de-vie de vin (brandy)
36 Les articles B.02.050 à B.02.058 du même règlement sont abrogés.
37 Le passage de l’article B.02.059 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.02.059 Il est interdit de mélanger ou de modifier l’eau-de-vie de vin (brandy) qui est importée en vrac pour être embouteillée et vendue au Canada comme eau-de-vie de vin (brandy) importée, autrement que :
38 (1) Le paragraphe B.02.061(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.02.061 (1) No person shall sell brandy unless it has been aged for at least one year in wooden containers or at least six months in small wood.
(2) Le paragraphe B.02.061(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’armagnac, ni au cognac, ni à aucune autre eau-de-vie de vin (brandy) conforme aux normes prévues aux articles 2.4.2 à 2.4.7 du volume 2 du Document sur les normes de composition des aliments.
39 L’intertitre précédant l’article B.02.070 et les articles B.02.070 et B.02.080 du même règlement sont abrogés.
40 L’article B.02.090 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.02.090 Il est interdit de modifier la tequila qui est importée pour être embouteillée et vendue au Canada comme tequila, sauf en y ajoutant de l’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter la tequila au degré alcoolique requis.
41 L’article B.02.091 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.02.091 Il est interdit de modifier le mezcal qui est importé pour être embouteillé et vendu au Canada comme mezcal, sauf en y ajoutant de l’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter le mezcal au degré alcoolique requis.
42 Les articles B.02.100 à B.02.107 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.02.101 Est interdite la vente de vin, sauf s’il possède une quantité d’acidité volatile, exprimée en acide acétique, égale ou inférieure à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.
43 Les articles B.02.120 à B.02.123 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.02.123 Est interdite la vente de cidre, sauf s’il possède une quantité d’acidité volatile, exprimée en acide acétique, égale ou inférieure à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.
44 L’intertitre précédant l’article B.02.130 et les articles B.02.130 à B.07.043 du même règlement sont abrogés.
45 Les articles B.08.001 et B.08.001.1 du même règlement sont abrogés.
46 L’article B.08.002.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.08.002.1 Les alinéas B.08.002.3a) à i) et les articles B.08.003 à B.08.028, ne s’appliquent pas à la sécrétion lactée des glandes mammaires d’un animal autre qu’une vache, genre Bos, ni aux produits ou dérivés de cette sécrétion.
47 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article B.08.002.2, de ce qui suit :
B.08.002.3 Le pourcentage de matière grasse du lait contenue dans les produits laitiers ci-après doit être indiqué sur l’espace principal et suivi de l’expression « matière grasse du lait » ou de l’abréviation « M.G. » :
- a) le lait partiellement écrémé;
- b) le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait;
- c) le lait évaporé partiellement écrémé;
- d) le lait (nom de l’arôme);
- e) le lait partiellement écrémé (nom de l’arôme);
- f) le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait (nom de l’arôme);
- g) la crème;
- h) la crème en conserve;
- i) la crème sure;
- j) le yogourt;
- k) le fromage cottage;
- l) le fromage cottage en crème.
48 Les articles B.08.003 à B.08.007 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.08.003 Malgré les articles D.01.009 à D.01.011, est interdite la vente des produits laitiers ci-après, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf s’ils contiennent 2 μg de vitamine D par 100 mL :
- a) le lait;
- b) le lait stérilisé;
- c) le lait (nom de l’arôme).
B.08.004 Malgré les articles D.01.009 à D.01.011, est interdite la vente de poudre de lait, à l’égard de laquelle une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si, une fois reconstitué selon le mode d’emploi, celle-ci contient 2 μg de vitamine D par 100 mL.
B.08.005 (1) Est interdite la vente des aliments visés au paragraphe (2) sauf s’ils contiennent :
- a) malgré les articles D.01.009 et D.01.010, de la vitamine A en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable de l’aliment contienne au moins 1 200 U.I. et au plus 2 500 U.I. de vitamine A;
- b) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, 2 μg de vitamine D par 100 mL.
(2) Les aliments auxquels s’applique le paragraphe (1) sont les produits laitiers ci-après, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments :
- a) le lait écrémé;
- b) le lait partiellement écrémé;
- c) le lait écrémé (nom de l’arôme);
- d) le lait partiellement écrémé (nom de l’arôme);
- e) le lait écrémé additionné de solides du lait;
- f) le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait;
- g) le lait écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait;
- h) le lait partiellement écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait.
B.08.006 Est interdite la vente de lait écrémé en poudre, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf s’il contient :
- a) malgré les articles D.01.009 et D.01.010, de la vitamine A en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 U.I. et au plus 2 500 U.I. de vitamine A;
- b) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, une fois reconstitué selon le mode d’emploi, 2 μg de vitamine D par 100 mL.
49 Les articles B.08.008 à B.08.014A du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.08.010 Est interdite la vente de lait évaporé, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf s’il contient :
- a) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, de la vitamine C en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 60 mg et au plus 75 mg de vitamine C;
- b) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, une fois reconstitué à son volume original, 2 μg de vitamine D par 100 mL.
B.08.011 Est interdite la vente de lait écrémé évaporé ou de lait évaporé partiellement écrémé, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf s’ils contiennent :
- a) malgré les articles D.01.009 et D.01.010, de la vitamine A en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 U.I. et au plus 2 500 U.I. de vitamine A;
- b) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, de la vitamine C en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 60 mg et au plus 75 mg de vitamine C;
- c) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, une fois reconstitué à son volume original, 2 μg de vitamine D par 100 mL.
50 (1) Le passage de l’article B.08.015 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.08.015 (1) Est interdite la vente des aliments visés au paragraphe (2) dont la teneur en vitamine D a été accrue par addition ou par irradiation, à moins que :
(2) L’alinéa B.08.015(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) dans les cas où la teneur en vitamine D est accrue par irradiation, l’espace principal ne porte l’inscription « vitamine D accrue » précédant ou suivant immédiatement le nom de l’aliment, sans interposition d’écrit, d’imprimé ou d’illustration.
(3) L’article B.08.015 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2) Les aliments auxquels s’applique le paragraphe (1) sont les produits laitiers ci-après, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments :
- a) le lait;
- b) le lait écrémé;
- c) le lait partiellement écrémé;
- d) le lait écrémé additionné de solides du lait;
- e) le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait;
- f) le lait (nom de l’arôme);
- g) le lait écrémé (nom de l’arôme);
- h) le lait partiellement écrémé (nom de l’arôme);
- i) le lait écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait;
- j) le lait partiellement écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait;
- k) le lait condensé;
- l) le lait évaporé;
- m) le lait écrémé évaporé;
- n) le lait évaporé partiellement écrémé;
- o) la poudre de lait;
- p) le lait écrémé en poudre.
51 Les articles B.08.016 à B.08.024 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.08.024 Est interdite la vente de lait aux fins de fabrication de produits laitiers, sauf s’il contient une quantité de sédiments égale ou inférieure à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.
52 Les articles B.08.025 à B.08.028 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.08.027 Malgré toute autre disposition du présent règlement, nul n’est tenu d’ajouter des vitamines aux produits laitiers ci-après, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, s’ils sont utilisés ou vendus aux fins de fabrication d’autres aliments :
- a) le lait;
- b) le lait écrémé;
- c) le lait partiellement écrémé;
- d) le lait stérilisé;
- e) le lait évaporé;
- f) le lait écrémé évaporé;
- g) le lait évaporé partiellement écrémé;
- h) la poudre de lait;
- i) le lait écrémé en poudre;
- j) le lait écrémé additionné de solides du lait;
- k) le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait.
53 (1) La définition de cornichons et achards, au paragraphe B.08.030(1) du même règlement, est abrogée.
(2) Le paragraphe B.08.030(2) du même règlement est abrogé.
54 Les articles B.08.031 à B.08.041.8 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.08.031 Un fromage fait avec du lait qui est le produit de la sécrétion lactée normale des glandes mammaires d’animaux autres que les vaches, genre Bos, doit porter l’origine du lait sur l’espace principal.
B.08.032 (1) Le pourcentage de matière grasse de lait suivi de l’expression « matière grasse de lait » ou de l’abréviation « M.G. », ainsi que le pourcentage d’humidité de l’aliment suivi du mot « humidité » ou du mot « eau » pour les fromages, à l’exception du fromage cottage et du fromage cottage en crème, doivent être indiqués sur l’espace principal.
(2) Sous réserve du paragraphe B.01.301(1), est interdite sur l’étiquette d’un aliment visé au paragraphe (1) toute mention expresse ou implicite de la teneur en matière grasse de lait ou de la teneur en humidité qui n’est pas conforme au paragraphe (1).
55 Le passage de l’article B.08.043 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.08.043 Est interdite à tout fabricant la vente de fromage qui n’a pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée, si ce fromage a été subdivisé en plus petites portions, à moins
56 Les articles B.08.048 à B.08.052 du même règlement sont abrogés.
57 Les articles B.08.054 à B.08.074 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Mélange pour crème glacée et mélange pour lait glacé
B.08.071 Est interdite la vente de mélange pour crème glacée ou de mélange pour lait glacé, sauf s’ils ont été pasteurisés ou si les produits laitiers qui sont contenus dans le mélange ont été pasteurisés.
58 Les articles B.08.075 à B.08.077 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.08.077 Est interdite la vente de crème sure, sauf si celle-ci a été préparée à partir de crème pasteurisée.
59 Les articles B.09.001 à B.09.009A du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.09.002 Est interdite la vente de graisses et d’huiles d’origine animale obtenues d’animaux qui ont été abattus, sauf si elles proviennent d’animaux qui étaient sains au moment de l’abattage.
60 Les articles B.09.011 à B.09.022 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.09.016 (1) Est interdite la vente de margarine ou de margarine réduite en calories, à l’égard desquelles une norme est prévue dans le volume 8 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si elles contiennent :
- a) au moins 3 300 U.I. de vitamine A par 100 g;
- b) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, 26 μg de vitamine D par 100 g.
(2) Est interdite la vente de margarine ou de margarine réduite en calories additionnées de vitamine E, à l’égard desquelles une norme est prévue dans le volume 8 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si le produit final contient au moins 0,6 U.I. d’alpha-tocophérol par gramme d’acide linoléique.
61 Les articles B.10.003 à B.10.007 du même règlement sont abrogés.
62 Les articles B.10.009 à B.10.027 du même règlement sont abrogés.
63 La définition de ingrédient acide, à l’article B.11.001 du même règlement, est abrogée.
64 L’article B.11.001.1 du même règlement est abrogé.
65 Les articles B.11.002 à B.11.004 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.11.002 Est interdite la vente de légumes en conserve, sauf si, à la fois :
- a) ils proviennent de légumes frais ayant subi un traitement thermique;
- b) ils sont emballés en récipients hermétiquement scellés.
B.11.003 Est interdite la vente de champignons en conserve, sauf si, à la fois :
- a) ils proviennent de champignons cultivés ayant subi un traitement thermique;
- b) ils sont emballés en récipients hermétiquement scellés.
66 Les articles B.11.005 et B.11.007 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.11.005 Est interdite la vente de tomates en conserve, sauf si elles proviennent de tomates fraîches ayant subi un traitement thermique.
B.11.007 Est interdite la vente de jus de tomates, sauf s’il a été pasteurisé.
67 Les articles B.11.009 à B.11.017 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.11.011 Est interdite la vente de pulpe de tomates ou de purée de tomates, sauf si les tomates ayant servi à leur production ont subi un traitement thermique.
B.11.012 Est interdite la vente de catsup de tomates, sauf si le liquide extrait des tomates ayant servi à sa production a subi un traitement thermique.
68 L’article B.11.025 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.11.025 Est interdite la vente de pommes de terre, de patates douces ou d’ignames qui ont été colorées artificiellement.
69 Les articles B.11.040 à B.11.051 du même règlement sont abrogés.
70 Les articles B.11.101 à B.11.134 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.11.101 Est interdite la vente de fruits en conserve, sauf si, à la fois :
- a) ils proviennent de fruits frais ayant subi un traitement thermique;
- b) ils sont emballés en récipients hermétiquement scellés.
71 Les articles B.11.201 à B.11.203 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.11.201 Est interdite la vente de confiture de fruits ou de confiture contenant de la rhubarbe, sauf si elles ont été obtenues en faisant bouillir les fruits ou la rhubarbe, selon le cas, avec de l’eau et un ingrédient édulcorant.
72 Les articles B.11.220 à B.11.224 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.11.220 Est interdite la vente de marmelade d’agrume, sauf si elle a été obtenue en faisant bouillir le zeste ou l’écorce, la pulpe et le jus de l’agrume avec de l’eau et un ingrédient édulcorant.
B.11.221 Est interdite la vente de marmelade d’ananas ou de figues, sauf si elles ont été obtenues en faisant bouillir la pulpe et le jus des ananas ou des figues, selon le cas, avec de l’eau et un ingrédient édulcorant.
73 Les articles B.11.240 à B.11.260 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.11.240 Est interdite la vente de gelée de fruits, sauf si elle a été obtenue en faisant bouillir le fruit, le jus du fruit ou un concentré du jus du fruit avec de l’eau et un ingrédient édulcorant.
74 L’article B.12.001 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.12.001 (1) Est interdite la vente d’une eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source, sauf si elle est potable et provient d’une source souterraine et non d’un réseau de distribution publique.
(2) Est interdite la vente d’une eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source additionnée de fluorure, à l’égard de laquelle une norme est prévue dans le volume 11 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si sa teneur totale en ion fluorure est égale ou inférieure à une partie par million.
75 Le passage de l’article B.12.002 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.12.002 L’étiquette d’un récipient contenant une eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source doit indiquer :
76 (1) Le passage de l’article B.12.004 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.12.004 Il est interdit de vendre de l’eau en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source, qui contient
(2) Les alinéas B.12.004a) et b) du même règlement sont abrogés.
(3) L’alinéa B.12.004d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) une quantité de fluorure ajouté telle que la teneur totale en ion fluorure dépasse une partie par million.
77 (1) L’alinéa B.12.005(1)a) du même règlement est abrogé.
(2) L’alinéa B.12.005(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) une quantité de fluorure ajouté telle que la teneur totale en ion fluorure dépasse une partie par million.
(3) Le paragraphe B.12.005(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Il est interdit de fabriquer de la glace préemballée en vue de la vente, faite à partir d’eau qui présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- a) elle est non potable;
- b) elle contient une quantité d’ion fluorure présent à l’état naturel qui dépasse la quantité normale;
- c) elle contient une quantité de fluorure ajouté telle que la teneur totale en ion fluorure dépasse une partie par million.
78 L’article B.12.007 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.12.007 Malgré l’article B.01.008, il n’est pas nécessaire de déclarer le chlore ou ses composés dans la liste des ingrédients sur l’étiquette de l’eau vendue en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source, s’ils ont été utilisés dans le traitement de l’eau et ont été par la suite éliminés ainsi que tout chlore ou composé de chlore produit dans l’eau.
79 L’article B.12.008 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.12.008 La teneur totale en ion fluorure doit être indiquée, en parties par million, dans l’espace principal de l’eau vendue en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source, ainsi que sur l’étiquette de la glace préemballée.
80 Les articles B.13.001 à B.13.010 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.13.001 (1) Est interdite la vente de farine blanche, à l’égard de laquelle une norme est prévue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si celle-ci contient, par 100 g :
- a) 0,64 mg de thiamine;
- b) 0,40 mg de riboflavine;
- c) 5,30 mg de niacine ou de niacinamide;
- d) 0,15 mg d’acide folique;
- e) 4,4 mg de fer.
(2) Est interdite la vente de farine blanche, à l’égard de laquelle une norme est prévue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments et à laquelle a été ajouté toute vitamine ou tout minéral nutritif mentionné ci-dessous, sauf si chaque portion de 100 g de celle-ci contient, en tout, la quantité ci-après de la vitamine ou du minéral nutritif ajouté :
- a) 0,31 mg de vitamine B6;
- b) 1,3 mg d’acide d-pantothénique;
- c) 190 mg de magnésium;
- d) 140 mg de calcium provenant de l’une ou d’une combinaison des sources suivantes :
- (i) le carbonate de calcium,
- (ii) la farine d’os comestible,
- (iii) la craie (B.P.),
- (iv) le calcaire broyé,
- (v) le sulfate de calcium.
B.13.002 Malgré le paragraphe B.13.001(1), il n’est pas nécessaire que la farine blanche utilisée ou vendue aux fins de fabrication de gluten ou d’amidon contienne de la thiamine, de la riboflavine, de la niacine, de l’acide folique ou du fer ajoutés.
81 Le paragraphe B.13.010.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.13.010.1 (1) Au présent article, riz précuit s’entend du riz, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments, qui a été poli et cuit à l’eau ou à la vapeur et séché de façon que les grains de riz conservent leur caractère poreux et leur structure ouverte.
82 Les articles B.13.011 à B.13.020 du même règlement sont abrogés.
83 Les articles B.13.021 à B.13.029 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.13.022 (1) Est interdite la vente de pain blanc enrichi, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si celui-ci contient, par 100 g :
- a) 0,40 mg de thiamine;
- b) 0,24 mg de riboflavine;
- c) 3,3 mg de niacine ou de niacinamide;
- d) 0,10 mg d’acide folique;
- e) 2,76 mg de fer.
(2) Est interdite la vente de pain blanc enrichi, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments et qui est fabriqué à partir de farine blanche à laquelle a été ajouté toute vitamine ou tout minéral nutritif mentionné ci-dessous, sauf si chaque portion de 100 g de celui-ci contient, en tout, la quantité ci-après de la vitamine ou du minéral nutritif ajouté :
- a) 0,14 mg de vitamine B6;
- b) 0,6 mg d’acide d-pantothénique;
- c) 90 mg de magnésium;
- d) 66 mg de calcium.
84 L’article B.14.001 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
sous-produit de viande Toute portion comestible d’un animal, autre que la viande; (meat by-product)
viande Portion comestible :
- a) du muscle squelettique d’un animal;
- b) du muscle que l’on trouve dans la langue, le diaphragme, le cœur ou l’œsophage d’un animal.
La présente définition s’applique également à ces tissus musculaires lorsqu’ils comprennent de la graisse ou des portions d’os, de peau, de tendons, de nerfs ou de vaisseaux sanguins qui sont normalement attachés à ces tissus et qui n’en sont pas séparés au moment de l’habillage ou lorsqu’ils sont recouverts de ceux-ci. Elle ne vise toutefois pas le muscle trouvé dans les lèvres, le groin ou le museau, la peau de la tête ou les oreilles. (meat)
85 Les articles B.14.002 et B.14.003 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.14.002 Est interdite la vente de viande, d’un sous-produit de viande ou de farine d’os comestible, sauf s’ils proviennent d’animaux qui étaient sains au moment de l’abattage.
86 Les articles B.14.004 et B.14.005 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.14.004 La viande, les sous-produits de viande, les préparations de viande ou les préparations de sous-produits de viande sont falsifiés s’il s’y trouve ou si on leur a ajouté des muqueuses, tout organe ou partie de l’appareil génital, du cæcum, de la rate, du pis, des poumons ou tout autre organe ou partie d’un animal qui ne sont pas habituellement vendus comme aliments.
87 Les articles B.14.007 à B.14.009 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.14.008 Est interdite la vente d’un liant à viande, d’un agent de remplissage ou de préparations pour marinade par injection ou marinade par immersion ou d’un mélange de salaison à sec, présentés comme devant servir dans les produits de viande, sauf si le respect du mode d’emploi figurant sur l’étiquette produit un aliment :
- a) conforme aux dispositions de l’article B.14.030, en ce qui concerne l’agent de remplissage;
- b) dont la quantité d’additifs alimentaires, le cas échéant, n’excède pas les limites de tolérance ou les limites maximales de résidus prévues pour cet aliment dans les Listes des additifs alimentaires autorisés.
88 Les articles B.14.015 à B.14.015C du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.14.015C Est interdite la vente de bœuf haché, sauf s’il contient une quantité de gras de bœuf égale ou inférieure à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.
89 L’article B.14.020 du même règlement est abrogé.
90 (1) Le passage du paragraphe B.14.021(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.14.021 (1) Est interdite la vente de viande coupée solide à laquelle ont été ajoutés des additifs alimentaires ou de l’eau, sauf si :
(2) L’alinéa B.14.021(1)b) du même règlement est abrogé.
91 Les articles B.14.030A à B.14.032 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.14.030A Pour l’application des articles B.14.030 et B.14.074 à B.14.077 et de la section 13.3 du volume 13 du Document sur les normes de composition des aliments, dans le cas où des ingrédients non carnés sont présents dans la viande préparée ou les sous-produits de viande préparés, en morceaux identifiables de telle sorte qu’ils se différencient des autres ingrédients, ces ingrédients non carnés ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la quantité totale de gras ou de protéines dans la viande préparée ou les sous-produits de viande préparés.
92 Les articles B.14.032A à B.14.038 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.14.033 Est interdite la vente des aliments ci-après, à moins qu’ils ne soient cuits ou que la viande et les sous-produits de viande, selon le cas, dont ils sont composés ne soient cuits :
- a) la viande en pot;
- b) le pain de viande;
- c) la viande en rouleau;
- d) la viande à lunch;
- e) les sous-produits de viande en pot;
- f) le pain de sous-produits de viande;
- g) le pain de viande et de sous-produits de viande;
- h) la tête fromagée;
- i) le fromage de porc.
93 (1) Le passage de l’article B.14.040 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.14.040 Sous réserve de la section 13.3 du volume 13 du Document sur les normes de composition des aliments, est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de viande hachée et d’agents de remplissage, de sous-produits de viande hachés et d’agents de remplissage ou de viande hachée, de sous-produits de viande hachés et d’agents de remplissage, à moins que cet aliment
(2) Les alinéas B.14.040b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, dans le cas d’un mélange contenant de la viande de porc ou des sous-produits de porc, ou les deux;
- c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, dans le cas de tout autre mélange de viande.
94 (1) Le passage de l’article B.14.041 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.14.041 Sous réserve de la section 13.3 du volume 13 du Document sur les normes de composition des aliments, est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de viande hachée, d’épices et d’assaisonnements, de sous-produits de viande hachés, d’épices et d’assaisonnements, de viande hachée, de sous-produits de viande hachés, d’épices et d’assaisonnements ou de viande hachée et de sous-produits de viande hachés, à moins que cet aliment
(2) Les alinéas B.14.041b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, dans le cas d’un mélange contenant de la viande de porc, ou des sous-produits de porc, ou les deux;
- c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, dans le cas de tout autre mélange de viande.
95 L’intertitre précédant l’article B.14.061 et les articles B.14.061 à B.14.071 du même règlement sont abrogés.
96 Le sous-alinéa B.14.073a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
97 L’alinéa B.14.074b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
98 L’alinéa B.14.075b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
99 (1) Le passage de l’article B.14.076 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.14.076 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produit de viande et qui rappelle la saucisse cuite, le pain de viande, le pain de sous-produits de viande, la viande en rouleau ou la viande à lunch, à moins que cet aliment
(2) L’alinéa B.14.076b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
100 (1) Le passage de l’article B.14.077 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.14.077 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produit de viande et qui rappelle la viande en pot ou un sous-produit de viande en pot, à moins que cet aliment
(2) L’alinéa B.14.077b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
101 Les sous-alinéas B.14.078b)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, lorsque le produit est présenté comme étant ordinaire,
- (ii) d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, lorsque le produit est présenté comme étant mi-maigre,
- (iii) d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, lorsque le produit est présenté comme étant maigre;
102 L’alinéa B.14.079b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
103 Les sous-alinéas B.14.085a)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4,
- (iii) une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
104 Les alinéas B.14.086b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) n’ait une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
- c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
105 (1) Le passage de l’article B.14.087 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.14.087 Est interdite la vente d’un simili-produit de viande qui rappelle la saucisse cuite, le pain de viande, le pain de sous-produits de viande, la viande en rouleau ou la viande à lunch, à moins que ce produit
(2) Les alinéas B.14.087b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) n’ait une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
- c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
106 (1) Le passage de l’article B.14.088 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.14.088 Est interdite la vente d’un simili-produit de viande qui rappelle la viande en pot ou un sous-produit de viande en pot, à moins que ce produit
(2) Les alinéas B.14.088b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) n’ait une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
- c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
107 (1) L’alinéa B.14.089b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) n’ait une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
(2) Les sous-alinéas B.14.089c)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, lorsque le produit est présenté comme étant ordinaire,
- (ii) d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, lorsque le produit est présenté comme étant mi-maigre,
- (iii) d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, lorsque le produit est présenté comme étant maigre;
108 L’alinéa B.14.090b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) n’ait une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
109 L’intertitre « Falsification des produits alimentaires » précédant l’article B.15.001 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Contaminants
110 Les paragraphes B.15.001(1) à (3) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.15.001 (1) Un aliment visé à la colonne 2 de la partie 1 de la Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments est falsifié si est présente dans l’aliment ou sur sa surface une substance dont le nom ou la catégorie figure à la colonne 1.
(2) Un aliment visé à la colonne 2 de la partie 2 de la Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments est falsifié si est présente dans l’aliment ou sur sa surface une substance dont le nom ou la catégorie figure à la colonne 1 en une quantité dépassant la limite maximale prévue à la colonne 3.
(3) Un aliment visé à la colonne 2 de la partie 2 de la Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments est soustrait à l’application de l’alinéa 4(1)a) de la Loi, en ce qui concerne une substance dont le nom ou la catégorie figure à la colonne 1, si la substance est présente dans l’aliment ou sur sa surface en une quantité ne dépassant pas la limite maximale prévue à la colonne 3.
111 Les articles B.16.001 à B.16.100 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
B.16.001 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.
- colorant synthétique
- Colorant alimentaire organique, autre que le caramel, qui est produit par synthèse chimique et qui n’a pas son équivalent dans la nature. (synthetic colour)
- pigment
- En ce qui a trait aux colorants synthétiques, le pigment principal et tout pigment associé, isomère ou accessoire qui y sont présents. (dye)
- préparation pour colorant alimentaire
- Préparation, d’un ou de plusieurs colorants synthétiques, qui contient moins de trois pour cent de pigments et qui est vendue pour un usage domestique dans un aliment ou sur celui-ci. (food colour preparation)
Falsification
B.16.002 Un aliment est falsifié si un additif alimentaire s’y trouve ou y a été ajouté ou si l’aliment est recouvert d’un additif alimentaire.
Exemptions
B.16.003 Sous réserve des articles B.16.004 et B.16.005, lorsqu’un additif alimentaire figurant à la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisés est ajouté à un aliment correspondant, figurant à la colonne 3, l’aliment ne contient pas de substance toxique ou délétère, ou n’en est pas recouvert, pour l’application de l’alinéa 4(1)a) de la Loi ou n’est pas falsifié, pour l’application de l’alinéa 4(1)d) de cette dernière, pour la seule raison que l’additif alimentaire s’y trouve ou y a été ajouté ou que l’aliment est recouvert de l’additif alimentaire, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) l’additif alimentaire provient de toute source correspondante figurant à la colonne 2;
- b) l’additif alimentaire est utilisé pour tout emploi dont le but correspondant figure à la colonne 4;
- c) la quantité de l’additif alimentaire n’excède pas :
- (i) toute limite de tolérance et toute limite maximale de résidus correspondantes qui figurent à la colonne 5,
- (ii) celle requise pour parvenir aux fins pour lesquelles l’additif alimentaire a été ajouté, lorsque la mention « Bonne pratique de fabrication » figure à la colonne 5 à l’égard de cet additif alimentaire pour cet aliment;
- d) toute autre condition correspondante figurant à la colonne 5 est respectée.
B.16.004 Si un aliment, en application de l’article B.16.003, ne contient pas de substance toxique ou délétère, ou n’en est pas recouvert, pour l’application de l’alinéa 4(1)a) de la Loi ou n’est pas falsifié, pour l’application de l’alinéa 4(1)d) de cette dernière, est utilisé comme ingrédient dans un autre aliment, cet autre aliment est aussi un aliment qui ne contient pas de substance toxique ou délétère, ou n’en est pas recouvert, ou n’est pas falsifié, pour l’application de ces alinéas 4(1)a) et d) de la Loi, pour la seule raison que l’additif alimentaire visé à l’article B.16.003 se trouve dans cet autre aliment ou que cet autre aliment est recouvert de l’additif alimentaire ou que l’additif alimentaire a été ajouté à l’ingrédient.
B.16.005 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les articles B.16.003 et B.16.004 ne s’appliquent pas aux aliments pour bébés.
(2) Les articles B.16.003 et B.16.004 s’appliquent à un aliment pour bébés dans les cas suivants :
- a) il s’agit d’un produit de boulangerie;
- b) l’additif alimentaire qui se trouve dans l’aliment ou le recouvre est de l’acide citrique.
(3) L’article B.16.003 s’applique à un aliment pour bébés dans les cas suivants :
- a) les mots « bébés » ou « nourrissons » sont mentionnés à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés, à l’égard d’un aliment figurant dans cette colonne;
- b) il s’agit d’un fortifiant pour lait humain figurant à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés.
(4) L’article B.16.004 s’applique à un aliment pour bébés dans les cas suivants :
- a) il contient, à titre d’ingrédient, un aliment figurant à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés auquel un additif alimentaire correspondant qui figure à la colonne 1 a été ajouté et que l’utilisation de l’ingrédient dans l’aliment pour bébés figure à la colonne 3;
- b) il s’agit d’une préparation pour nourrissons qui contient, à titre d’ingrédient, un aliment figurant à la colonne 3 de la Liste des enzymes alimentaires autorisées qui contient un additif alimentaire correspondant qui figure à la colonne 1.
B.16.006 Les articles B.16.003 à B.16.005 s’appliquent à l’aliment si l’ensemble des autres exigences applicables à l’égard de l’additif alimentaire prévues par le présent règlement sont respectées.
Interdictions
B.16.007 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- diluant
- Toute substance, autre qu’un colorant synthétique, qui est présente dans une préparation pour colorant alimentaire ou un mélange pour colorant alimentaire. (diluent)
- mélange pour colorant alimentaire
- Mélange de deux colorants synthétiques ou plus, ou mélange d’un ou de plusieurs colorants synthétiques avec un ou plusieurs diluants. (food colour mixture)
(2) Il est interdit de vendre un aliment, à l’exclusion d’un colorant synthétique, d’un mélange pour colorant alimentaire, d’une préparation pour colorant alimentaire ou d’une préparation aromatisante, qui est destiné à la consommation selon le mode d’emploi figurant sur l’étiquette et qui renferme :
- a) plus de 300 ppm d’amaranthe, d’érythrosine, d’indigotine, de jaune soleil FCF, de rouge allura, de tartrazine ou de toute combinaison de ces colorants synthétiques, sauf selon ce que prévoit la colonne 5 de la Liste des colorants alimentaires autorisés;
- b) plus de 100 ppm de bleu brillant FCF, de vert solide FCF, ou d’une combinaison de ces colorants synthétiques, sauf selon ce que prévoit la colonne 5 de la Liste des colorants alimentaires autorisés;
- c) sous réserve des alinéas a) et b), plus de 300 ppm de toute combinaison des colorants synthétiques visés à ces alinéas;
- d) plus de 150 ppm de ponceau SX, sauf selon ce que prévoit la colonne 5 de la Liste des colorants alimentaires autorisés.
B.16.008 Est interdite la vente de fruits ou de légumes frais destinés à être consommés crus, à l’exception de raisins frais, s’ils sont additionnés d’acide sulfureux ou de ses sels.
B.16.009 Est interdite la vente de toute substance à titre d’additif alimentaire, à moins que celle-ci ne figure à la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisés.
B.16.010 Est interdite la vente d’extrait de vanille ou de préparation aromatisante à la vanille, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 9 du Document sur les normes de composition des aliments, auxquels a été ajouté un colorant alimentaire.
Spécifications
B.16.011 (1) L’additif alimentaire qui figure à la colonne 1 du Tableau des spécifications des additifs alimentaires satisfait aux spécifications qui sont prévues à son égard à la colonne 2.
(2) Lorsqu’un additif alimentaire ne figure pas dans le Tableau des spécifications des additifs alimentaires, mais que l’une ou l’autre des publications ci-après prévoit des spécifications pour cet additif alimentaire, il satisfait aux spécifications qui sont prévues à son égard dans cette publication :
- a) la publication de la United States Pharmacopeial Convention intitulée Food Chemicals Codex, y compris ses suppléments, avec ses modifications successives;
- b) la publication de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, préparée par le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires, intitulée Répertoire des normes pour les additifs alimentaires et publiée sur le site Web de l’organisation, avec ses modifications successives.
(3) Il est entendu que les spécifications visées au paragraphe (1) peuvent incorporer toute portion des publications visées aux alinéas (2)a) et b).
(4) Au présent article, Tableau des spécifications des additifs alimentaires s’entend du Tableau des spécifications des additifs alimentaires, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives.
B.16.012 Lorsqu’un additif alimentaire est un colorant synthétique soluble dans l’eau, sa laque doit être le sel de calcium ou d’aluminium de ce colorant synthétique, adsorbé ou précipité sur alumine.
Étiquetage, emballage et publicité
B.16.013 Toute substance ou tout mélange de substances à utiliser comme additif alimentaire doit porter une indication, regroupée avec la liste des ingrédients, soit de la quantité de chacun des additifs alimentaires présents soit du mode d’emploi donnant comme résultat un aliment qui ne contient pas ces additifs alimentaires en une quantité supérieure aux limites de tolérance ou aux limites maximales de résidus prévues par le présent règlement.
B.16.014 Est interdite la vente d’une préparation pour colorant alimentaire, sauf si :
- a) les mots « préparation colorante pour aliments » figurent sur l’espace principal;
- b) s’agissant d’une préparation pour colorant alimentaire liquide, la capacité maximale du contenant est de 60 mL et le liquide ne peut être versé que goutte à goutte.
B.16.015 (1) L’étiquette d’un aliment qui contient de l’aspartame porte une mention à l’intention des personnes atteintes de la phénylcétonurie indiquant que l’aliment contient de la phénylalanine, ou une mention indiquant que l’aspartame contient de la phénylalanine.
(2) La mention satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est en caractères gras;
- b) elle suit immédiatement, pour chaque version linguistique, la liste des ingrédients qui figure dans la même langue, sur la même ligne que le dernier ingrédient ou sur la suivante, sans qu’aucun texte écrit ou imprimé ni aucun signe graphique ne soit intercalé;
- c) elle est présentée sur le même espace continu que la liste des ingrédients et de la même manière que cette liste, conformément au paragraphe B.01.008.2(2).
B.16.016 L’étiquette d’un aliment qui contient du polydextrose en indique la teneur, exprimée en grammes par portion indiquée.
B.16.017 (1) À moins qu’elle ne porte un tableau de la valeur nutritive ou un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, l’étiquette d’un aliment qui contient de l’érythritol doit porter une mention indiquant la teneur en érythritol de l’aliment, exprimée en grammes par portion indiquée.
(2) La mention indiquant la teneur en érythritol et celle indiquant la teneur en tout autre polyalcool et en polydextrose doivent être regroupées.
B.16.018 L’étiquette d’un édulcorant de table contenant de l’aspartame, du sucralose, de l’acésulfame-potassium ou du néotame porte une mention sur le pouvoir édulcorant d’une portion exprimée en fonction de la quantité de sucre requise pour produire un degré d’édulcoration équivalent.
B.16.019 (1) L’étiquette du bœuf saumuré dont les coupes ont été saumurées avec de la marinade par injection contenant toute enzyme alimentaire protéolytique porte, sur l’espace principal, immédiatement avant ou après le nom usuel, la mention « Attendri par (nom de l’enzyme alimentaire protéolytique) ».
(2) Au présent article, enzyme alimentaire s’entend de toute enzyme qui est un additif alimentaire servant à catalyser une réaction chimique dans les aliments.
112 Les articles B.17.001 et B.17.003 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.17.003 (1) Est interdite la vente de sel, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 14 du Document sur les normes de composition des aliments, comme sel de table ou sel à usage domestique général, sauf s’il contient 0,01 pour cent d’iodure de potassium.
(2) La présence de l’iodure est indiquée sur l’espace principal.
B.17.004 Le sel de table ou à usage domestique général visé à l’article B.17.003 peut contenir du dextrose pour stabiliser l’iodure de potassium.
113 Les articles B.18.001 à B.18.027 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.18.005 Est interdite la vente de sucre liquide ou de sucre inverti liquide à moins que l’étiquette ne déclare le pourcentage de sa teneur en sucre ou en sucre inverti, selon le cas.
114 Les articles B.19.002 à B.19.007 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.19.002 Le pourcentage du volume d’acide acétique contenu dans le vinaigre doit figurer sur l’espace principal et être suivi de l’expression « acide acétique ».
115 Le titre 20 du même règlement est abrogé.
116 L’article B.21.001 du même règlement est abrogé.
117 (1) La définition de remplissage, à l’article B.21.002 de la version française du même règlement, est abrogée.
(2) Les alinéas b) et c) de la définition de filler, à l’article B.21.002 de la version anglaise du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
- (b) processed wheat flour containing an amount of reducing sugars, expressed as dextrose equivalent, of not less than that set out in column 3 for that item of the Table of Chemical, Physical and Nutritional Characteristics of Food, as determined by the corresponding method set out in column 4,
- (c) bakery products, except those containing a legume,
(3) L’article B.21.002 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- chair
- Chair, propre et habillée, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés marins ou de mammifères marins. (meat)
(4) L’article B.21.002 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- agent de remplissage
-
- a) Farine ou semoule de céréales ou de pommes de terre, mais non de légumineuses;
- b) farine de blé conditionnée qui contient une quantité de sucres réducteurs, exprimée en équivalent dextrose, au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
- c) produits de boulangerie qui ne contiennent pas des légumineuses;
- d) poudre de lait, lait écrémé en poudre, babeurre en poudre et petit-lait en poudre;
- e) amidon; (filler)
(5) L’article B.21.002 du même règlement devient le paragraphe B.21.002(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Pour l’application des articles B.21.005, B.21.008 et B.21.020, à l’exception des termes protéines de poisson et liant à poisson, poisson s’entend du poisson propre et habillé.
118 Les articles B.21.003 à B.21.007 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.21.005 Le poisson ou les préparations de poisson, à l’exception des protéines de poisson, et les produits de la chair ou les préparations de produits de la chair, sont falsifiés si on y trouve ou si on leur a ajouté des muqueuses, tout organe ou partie de l’appareil génital ou tout autre organe ou partie d’un animal marin ou d’un animal d’eau douce qui ne sont pas habituellement vendus comme aliments.
119 L’article B.21.008 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.21.008 Est interdite la vente d’agents de remplissage ou de liants à poisson représentés, sur l’étiquette ou dans une annonce, comme devant servir dans les produits de poisson, à moins que l’étiquette ne porte des instructions appropriées pour que l’emploi du produit soit conforme aux dispositions des articles B.21.020 et B.21.021, selon le cas.
120 Les articles B.21.020 à B.21.024 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.21.020 Est interdite la vente de poisson préparé qui contient :
- a) plus que la quantité d’agents de remplissage, de liants à poisson et d’autres ingrédients que représente la quantité de sucres réducteurs, exprimée en équivalent dextrose, figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
- b) plus de 70 pour cent d’humidité, lorsque le poisson préparé contient un agent de remplissage.
B.21.021 Est interdite la vente de chair préparée qui contient plus que la quantité d’agents de remplissage, de liants à poisson et d’autres ingrédients que représente la quantité de sucres réducteurs, exprimée en équivalent dextrose, figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.
B.21.024 Malgré l’article B.21.021, la pâte de homard ne peut contenir plus de deux pour cent d’agent de remplissage ou de liant à poisson.
121 L’alinéa B.21.025b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le contenu contient une quantité de sel au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
122 Les articles B.21.027 et B.21.031 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.21.027 Est interdite la vente de protéines de poisson, sauf si :
- a) elles ont une teneur totale en protéines d’au moins soixante-quinze pour cent;
- b) ces protéines ont une qualité au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.
123 Les articles B.22.001 à B.22.004 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.22.001 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.
- sous-produit de viande de volaille
- Toute partie de la volaille, à l’exclusion de la viande de volaille, habituellement utilisée comme aliment, et comprend le foie et la peau mais non l’œsophage, les pattes et la tête. (poultry meat by-product)
- viande de volaille
- Chair d’une volaille, y compris son cœur et son gésier. (poultry meat)
- volaille
- Tout oiseau habituellement utilisé comme aliment. (poultry)
B.22.002 Est interdite la vente de viande de volaille ou de sous-produits de viande de volaille, sauf s’ils sont propres et habillés et proviennent de volailles éviscérées qui étaient saines au moment de l’abattage.
124 Les articles B.22.005 à B.22.008 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.22.005 La viande de volaille, les sous-produits de viande de volaille ou les préparations de viande de volaille ou de sous-produits de viande de volaille sont falsifiés si on y trouve ou si on leur a ajouté tout organe ou partie de volaille qui ne sont habituellement pas vendus comme aliments.
125 Les articles B.22.011 à B.22.013 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.22.012 (1) Est interdite la vente de viande de volaille coupée solide à laquelle ont été ajoutés des additifs alimentaires ou de l’eau, sauf si :
- a) dans le cas de la viande cuite, elle a une teneur minimale en protéines de viande de 12 pour cent;
- b) dans le cas de la viande qui n’est pas cuite, elle a une teneur minimale en protéines de viande de 10 pour cent.
(2) Les os et les couches de gras visible ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la teneur en protéines de la viande.
B.22.013 Est interdite la vente de carcasse de la volaille habillée, entière ou en morceaux, qui a été refroidie dans un réservoir refroidisseur contenant un liquide additionné de sels de phosphate ou de sels de lactate.
126 L’intertitre précédant l’article B.22.016 et les articles B.22.016 à B.22.019 du même règlement sont abrogés.
127 Les articles B.22.021 à B.22.025 du même règlement sont abrogés.
128 Le sous-alinéa B.22.027a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
129 L’article B.22.028 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.22.028 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de volaille et d’allongeur de produit de volaille, à moins que :
- a) l’aliment n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent;
- b) l’aliment n’ait une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
- c) l’allongeur de produits de volaille ne satisfasse aux exigences des alinéas B.22.027a) à c).
130 L’alinéa B.22.029b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) n’ait une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
131 (1) Le passage de l’article B.22.032 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.22.032 Est interdite la vente d’un produit imitant l’œuf entier, sauf si ce produit
(2) L’alinéa B.22.032b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) a une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
132 Les articles B.22.033 à B.22.037 du même règlement sont abrogés.
133 Les paragraphes B.22.038(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.22.038 (1) Il est interdit d’utiliser le nom usuel d’un aliment visé au paragraphe (2.1) qui a fait l’objet d’un traitement non mentionné dans la section 19.4 du volume 19 du Document sur les normes de composition des aliments, si ce traitement a entraîné une réduction de la quantité d’une vitamine ou d’un minéral nutritif qui étaient présents dans l’aliment avant le traitement en une concentration représentant, par 100 g du produit, 10 pour cent ou plus de l’apport nutritionnel recommandé pondéré, à moins que la quantité ainsi réduite n’ait été ramenée à ce qu’elle était avant le traitement.
(2) Malgré les articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, est permise la vente des aliments visés au paragraphe (2.1), auxquels a été ajouté une vitamine ou un minéral nutritif mentionnés à la colonne II de l’article 27 du tableau de l’article D.03.002, afin de ramener la concentration de cette vitamine ou de ce minéral nutritif à ce qu’elle était avant le traitement.
(2.1) Le paragraphe (2) s’applique aux aliments ci-après, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 19 du Document sur les normes de composition des aliments :
- a) l’œuf entier liquide;
- b) la poudre d’œuf entier;
- c) l’œuf entier congelé;
- d) le jaune d’œuf liquide;
- e) la poudre de jaune d’œuf;
- f) le jaune d’œuf congelé;
- g) le blanc d’œuf liquide;
- h) la poudre de blanc d’œuf;
- i) le blanc d’œuf congelé;
- j) le mélange liquide d’œufs entiers;
- k) le mélange de poudre d’œufs entiers;
- l) le mélange congelé d’œufs entiers;
- m) le mélange liquide de jaunes d’œufs;
- n) le mélange de poudre de jaunes d’œufs;
- o) le mélange congelé de jaunes d’œufs.
134 Les articles B.23.007 et B.23.008 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.23.007 Est interdite la vente d’un aliment dont l’emballage peut transmettre à l’aliment toute quantité de chlorure de vinyle ou d’acrylonitrile, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments.
135 Le sous-alinéa B.24.102(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) soit au moins 20 g de protéines d’une qualité au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4,
136 Les définitions de aliment pour bébés et bébé, à l’article B.25.001 du même règlement, sont abrogées.
137 Le sous-alinéa B.25.054(1)a)(iii) du même règlement est abrogé.
138 L’article B.25.062 du même règlement précédant le tableau I est abrogé.
139 L’intertitre « Aliments peu acides emballés dans des récipients hermétiquement fermés » précédant l’article B.27.001 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Aliments peu acides emballés dans des récipients hermétiquement scellés
140 La définition de récipient hermétiquement fermé, à l’article B.27.001 du même règlement, est abrogée.
141 (1) Le paragraphe B.27.002(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.27.002 (1) Il est interdit de vendre un aliment peu acide emballé dans un récipient hermétiquement scellé à moins que cet aliment ne soit dans un état de stérilité commerciale.
(2) Le passage du paragraphe B.27.002(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments peu acides emballés dans des récipients hermétiquement scellés lorsque, selon le cas :
(3) Le paragraphe B.27.002(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux tomates et aux produits de tomates dont le pH est égal ou inférieur à 4,7 après le traitement thermique, qui sont emballés dans des récipients hermétiquement scellés.
142 (1) Le passage de l’article B.27.003 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.27.003 Il est interdit de vendre un aliment peu acide emballé dans un récipient hermétiquement scellé qui, selon le cas :
(2) L’alinéa B.27.003b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) n’est pas bien scellé;
143 Le paragraphe B.27.004(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.27.004 (1) Lorsque le ministre juge que la vente d’un aliment peu acide emballé dans un récipient hermétiquement scellé risque d’être en contravention avec les articles B.27.002 ou B.27.003, il peut, par avis écrit, demander au fabricant ou à l’importateur de l’aliment de lui présenter, au plus tard à la date précisée dans l’avis, la preuve que les procédés de fabrication, de transformation et d’emballage de l’aliment permettent d’atteindre et de maintenir la stérilité commerciale.
144 Le passage de l’article B.27.005 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.27.005 Il est interdit de vendre un aliment peu acide qui est dans un état de stérilité commerciale et qui est emballé dans un récipient hermétiquement scellé, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
145 (1) L’alinéa a) de la définition de aliment nouveau, à l’article B.28.001 de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) substance, y compris un microorganisme, qui ne présente pas d’antécédents d’innocuité comme aliment;
(2) Le passage de l’alinéa c) de la définition de aliment nouveau, à l’article B.28.001 de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i), est remplacé par ce qui suit :
- c) aliment dérivé d’un végétal, d’un animal ou d’un microorganisme qui, ayant été modifié génétiquement, selon le cas :
(3) Le sous-alinéa c)(iii) de la définition de aliment nouveau, à l’article B.28.001 de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- (iii) présente un ou plusieurs caractères qui ne se trouvent plus dans les limites prévues pour ce végétal, cet animal ou ce microorganisme. (novel food)
146 La définition de modifier génétiquement, à l’article B.28.001 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- modifier génétiquement
- Manipuler intentionnellement les caractères héréditaires d’un végétal, d’un animal ou d’un microorganisme. (genetically modify)
147 Le sous-alinéa B.29.018(3)c)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) toute mention visée au paragraphe B.16.015(1);
148 Le sous-alinéa B.29.020(2)b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) toute mention visée au paragraphe B.16.015(1),
149 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article B.29.032, de ce qui suit :
TITRE 30
Critères microbiologiques
Définitions
B.30.001 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.
- méthode de référence microbiologique
- Méthode d’analyse visée à la colonne 2 du document intitulé Tableau des méthodes de référence microbiologiques pour les aliments, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives, à l’égard d’un microorganisme correspondant visé à la colonne 1. (microbiological reference method)
- méthode équivalente
- Méthode d’analyse équivalente à une méthode de référence microbiologique telle qu’elle est déterminée conformément au document intitulé Exigences canadiennes pour la détermination de l’équivalence des méthodes d’analyses microbiologiques pour les aliments, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (equivalent method)
- Tableau des critères microbiologiques
- Le document intitulé Tableau des critères microbiologiques pour les aliments publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (Table of Microbiological Criteria)
Falsification
B.30.002 L’aliment figurant à la colonne 1 du Tableau des critères microbiologiques est falsifié si un microorganisme correspondant figurant à la colonne 2 est présent dans l’aliment ou sur sa surface et qu’au moins l’une des conditions ci-après est remplie :
- a) le nombre d’unités d’échantillonnage de l’aliment ayant une quantité du microorganisme supérieure à celle qui figure à la colonne 5 est supérieur au nombre qui figure à la colonne 4;
- b) la quantité du microorganisme dans l’une des unités d’échantillonnage de l’aliment est supérieure à celle, le cas échéant, qui figure à la colonne 6.
Exemption
B.30.003 L’aliment figurant à la colonne 1 du Tableau des critères microbiologiques est, en ce qui concerne la présence d’un microorganisme correspondant figurant à la colonne 2, soustrait à l’application de l’alinéa 4(1)a) de la Loi, si aucune des conditions visées aux alinéas B.30.002a) ou b) n’est remplie à l’égard de ce microorganisme.
Évaluation
B.30.004 Pour l’application des articles B.30.002 et B.30.003 :
- a) le nombre d’unités d’échantillonnage d’un aliment figurant à la colonne 1 du Tableau des critères microbiologiques qui doivent être prélevées afin de déterminer la quantité d’un microorganisme figurant à la colonne 2 est le nombre figurant dans la colonne 3, relativement à ce microorganisme;
- b) la quantité d’un microorganisme présent dans un aliment ou sur sa surface est déterminée selon une méthode de référence microbiologique applicable ou une méthode équivalente.
150 Le paragraphe D.01.001(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Document sur les normes de composition des aliments
- S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1); (Food Compositional Standards Document)
151 L’article D.01.011.1 du même règlement est abrogé.
152 (1) L’alinéa D.02.011a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) que la biodisponibilité du fer dans l’aliment ne soit au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments, au sens du paragraphe B.01.001(1), pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
(2) L’alinéa D.02.011b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (b) that person retains documentary evidence showing that the bioavailability of the iron in the food has been determined by the method referred to in paragraph (a) and, on request by the Minister, submits such evidence to the Minister.
153 (1) Le passage de l’article 4 du tableau de l’article D.03.002 du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Colonne I Aliment |
|
---|---|
4 |
Margarine et margarine réduite en calories, à l’égard desquelles une norme est prévue dans le volume 8 du Document sur les normes de composition des aliments et autres succédanés de beurre similaires |
(2) Le passage des articles 10 à 15 du tableau de l’article D.03.002 du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Colonne I Aliment |
|
---|---|
10 |
Lait condensé, lait, poudre de lait, lait stérilisé et lait (nom de l’arôme), à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments |
11 |
Lait écrémé additionné de solides du lait, lait partiellement écrémé additionné de solides du lait, lait écrémé (nom de l’arôme), lait partiellement écrémé (nom de l’arôme), lait écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait, lait partiellement écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait, lait écrémé, lait partiellement écrémé et lait écrémé en poudre, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments |
12 |
Lait évaporé, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments |
13 |
Lait écrémé évaporé et lait partiellement écrémé évaporé, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments |
14 |
Jus de pomme, jus de pomme reconstitué, jus de raisin, jus de raisin reconstitué, jus d’ananas, jus d’ananas reconstitué, jus de pomme et de (nom du fruit) et jus de (nom du fruit) concentré, sauf le jus d’orange concentré congelé, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 10 du Document sur les normes de composition des aliments |
15 |
Farine blanche, à l’égard de laquelle une norme est prévue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments |
(3) Le passage de l’article 17 du tableau de l’article D.03.002 du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Colonne I Aliment |
|
---|---|
17 |
Sel, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 14 du Document sur les normes de composition des aliments, utilisé comme sel de table et succédanés du sel de table |
(4) Le passage de l’article 25 du tableau de l’article D.03.002 du même règlement figurant dans la colonne I est remplacé par ce qui suit :
Colonne I Aliment |
|
---|---|
25 |
Riz précuit, au sens de l’article B.13.010.1 |
Colonne I Aliment |
Colonne II Vitamine, minéral nutritif ou acide aminé |
|
---|---|---|
26 |
Eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source, à l’égard desquelles une norme est prévue dans le volume 11 du Document sur les normes de composition des aliments, eau en contenants scellés et glace préemballée |
Fluorure |
Colonne I Aliment |
|
---|---|
27 |
Œuf entier liquide, poudre d’œuf entier, œuf entier congelé, jaune d’œuf liquide, poudre de jaune d’œuf, jaune d’œuf congelé, blanc d’œuf liquide, poudre de blanc d’œuf, blanc d’œuf congelé, mélange liquide d’œufs entiers, mélange de poudre d’œufs entiers, mélange congelé d’œufs entiers, mélange liquide de jaunes d’œufs, mélange de poudre de jaunes d’œufs et mélange congelé de jaunes d’œufs, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 19 du Document sur les normes de composition des aliments |
154 L’alinéa D.03.003b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) il n’y a pas de normes prévues dans le Document sur les normes de composition des aliments pour l’aliment;
Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (symboles nutritionnels, autres dispositions d’étiquetage, vitamine D et graisses ou huiles hydrogénées)
155 (1) Le paragraphe 53(1) du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (symboles nutritionnels, autres dispositions d’étiquetage, vitamine D et graisses ou huiles hydrogénées) référence 3 est remplacé par ce qui suit :
53 (1) Au présent article, ancien règlement s’entend du Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(2) L’article 53 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés au présent article s’entendent au sens de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues.
(3) Les alinéas 53(3)e) et f) du même règlement sont abrogés.
(4) Le paragraphe 53(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
- i) l’article B.16.015;
- j) l’article B.16.018.
(5) Le passage du paragraphe 53(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4) Il n’est pas nécessaire que les produits préemballés soient étiquetés conformément aux dispositions ci-après du Règlement sur les aliments et drogues s’ils sont étiquetés conformément à l’ancien règlement et si aucun changement n’a été apporté à leur étiquette afin de les rendre conformes à l’une des dispositions ci-après ou à l’une des dispositions visées aux alinéas (4.1)a) à d) :
(6) Les alinéas 53(4)j) et k) du même règlement sont abrogés.
(7) Le paragraphe 53(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4.1) Il n’est pas nécessaire que les produits préemballés soient étiquetés conformément aux dispositions ci-après du Document sur les normes de composition des aliments s’ils sont étiquetés conformément à l’ancien règlement et si aucun changement n’a été apporté à leur étiquette afin de les rendre conformes à l’une des dispositions ci-après du document ou à l’une des dispositions visées aux alinéas (4)a) à l) :
- a) l’alinéa 7.4.2(2)a);
- b) l’alinéa 7.4.2(3)a);
- c) l’alinéa 7.4.3(2)a);
- d) l’alinéa 7.4.3(3)a).
(5) Il n’est pas nécessaire que les aliments visés par l’une des dispositions ci-après du Règlement sur les aliments et drogues contiennent la quantité de vitamine D nécessaire pour satisfaire aux exigences prévues à cette disposition si la quantité qu’ils contiennent satisfait aux exigences prévues à la disposition correspondante de l’ancien règlement :
- a) l’alinéa B.08.003a), la disposition correspondante étant l’alinéa B.08.003b) de l’ancien règlement;
- b) les alinéas B.08.005(1)b) et B.08.005(2)a), la disposition correspondante étant l’alinéa B.08.004c) de l’ancien règlement;
- c) les alinéas B.08.005(1)b) et B.08.005(2)b), la disposition correspondante étant l’alinéa B.08.005c) de l’ancien règlement;
- d) l’alinéa B.08.003b), la disposition correspondante étant l’alinéa B.08.007d) de l’ancien règlement;
- e) l’alinéa B.08.010b), la disposition correspondante étant l’alinéa B.08.010d) de l’ancien règlement;
- f) l’alinéa B.08.011c), les dispositions correspondantes étant les alinéas B.08.011e) ou B.08.012f), selon le cas, de l’ancien règlement;
- g) l’article B.08.004, la disposition correspondante étant l’alinéa B.08.013c) de l’ancien règlement;
- h) l’alinéa B.08.006b), la disposition correspondante étant l’alinéa B.08.014d) de l’ancien règlement;
- i) l’alinéa B.08.003c), la disposition correspondante étant l’alinéa B.08.016c) de l’ancien règlement;
- j) les alinéas B.08.005(1)b) et B.08.005(2)c), la disposition correspondante étant l’alinéa B.08.017d) de l’ancien règlement;
- k) les alinéas B.08.005(1)b) et B.08.005(2)d), la disposition correspondante étant l’alinéa B.08.018d) de l’ancien règlement;
- l) les alinéas B.08.005(1)b) et B.08.005(2)e), la disposition correspondante étant l’alinéa B.08.019e) de l’ancien règlement;
- m) les alinéas B.08.005(1)b) et B.08.005(2)f), la disposition correspondante étant l’alinéa B.08.020d) de l’ancien règlement;
- n) les alinéas B.08.005(1)b) et B.08.005(2)g), la disposition correspondante étant l’alinéa B.08.023e) de l’ancien règlement;
- o) les alinéas B.08.005(1)b) et B.08.005(2)h), la disposition correspondante étant l’alinéa B.08.026e) de l’ancien règlement;
- p) l’alinéa B.09.016(1)b), la disposition correspondante étant le sous-alinéa B.09.016b)(iii) de l’ancien règlement.
Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés)
156 (1) Le paragraphe 31(1) du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés) référence 4 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- additif alimentaire autorisé
- Additif alimentaire qui figure dans les Listes des additifs alimentaires autorisés et qui est utilisé conformément à celles-ci. (permitted food additive)
(2) L’article 31 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) L’aliment visé à l’article 32 ou 33 est réputé ne pas être un aliment supplémenté et la substance visée à la division 32(1)b)(ii)(B) ou au sous-alinéa 33(1)c)(i) est réputée ne pas être un ingrédient supplémentaire, sauf si un changement a été apporté à son étiquette afin de le rendre conforme à l’une des dispositions du Règlement sur les aliments et drogues concernant le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, la liste des mises en garde ou l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde.
157 (1) Le passage du paragraphe 32(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
32 (1) Sous réserve de l’article 35, le fabricant d’un aliment à qui a été délivrée une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire en vertu du paragraphe B.01.054(1) du Règlement sur les aliments et drogues dont le numéro d’autorisation de mise en marché temporaire figure dans les Listes LAMT est exempté de l’application des articles B.29.031, D.01.009, D.01.011, D.02.009 et D.03.002 de ce règlement à l’égard de cet aliment si les conditions ci-après sont réunies :
(2) Le sous-alinéa 32(1)b)(i) du même règlement est abrogé.
(3) La division 32(1)b)(iii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(B) un additif alimentaire autorisé.
158 (1) Le passage du paragraphe 33(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
33 (1) Sous réserve de l’article 35, le fabricant d’un aliment qui a présenté une demande de lettre d’autorisation de mise en marché temporaire à l’égard de l’aliment avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, mais à qui n’a pas été délivrée, avant cette date, une telle lettre en vertu du paragraphe B.01.054(1) du Règlement sur les aliments et drogues, est exempté de l’application des articles B.29.031, D.01.009, D.01.011, D.02.009 et D.03.002 de ce règlement à l’égard de cet aliment si les conditions ci-après sont réunies :
(2) L’alinéa 33(1)b) du même règlement est abrogé.
(3) Le sous-alinéa 33(1)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) un additif alimentaire autorisé;
(4) L’alinéa 33(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) dans le cas où une substance — sauf un additif alimentaire autorisé — qui figure à la colonne 1 du tableau de la partie I des Seuils maximaux relatifs aux mises en garde et autres conditions d’utilisation a été ajoutée à l’aliment, lequel n’est pas visé aux alinéas f) ou g), les mises en garde applicables qui figurent dans les titres des colonnes 2 à 6 de ce tableau — ou les énoncés de signification équivalente — figurent sur l’étiquette de l’aliment si la teneur totale de l’aliment en cette substance excède un ou plusieurs des seuils maximaux figurant aux colonnes 2 à 6 de ce tableau relativement à la substance;
(5) Le sous-alinéa 33(1)f)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) la mise en garde applicable qui figure dans le titre de la colonne 8 du tableau de la partie I des Seuils maximaux relatifs aux mises en garde et autres conditions d’utilisation — ou les énoncés de signification équivalente —, si une substance — sauf un additif alimentaire autorisé — qui figure à la colonne 1 de ce tableau a été ajoutée à l’aliment et que la teneur totale de l’aliment en cette substance excède le seuil maximal figurant à la colonne 8 de ce tableau,
(6) Les sous-alinéas 33(1)g)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) les mises en garde applicables qui figurent dans les titres des colonnes 2 à 6 du tableau de la partie I des Seuils maximaux relatifs aux mises en garde et autres conditions d’utilisation — ou les énoncés de signification équivalente —, si une substance — sauf un additif alimentaire autorisé — qui figure à la colonne 1 de ce tableau a été ajoutée à l’aliment et que la teneur totale de l’aliment en cette substance excède un ou plusieurs des seuils maximaux figurant aux colonnes 2 à 6 de ce tableau,
- (ii) les mises en garde applicables qui figurent dans les titres des colonnes 2 à 4 du tableau de la partie II des Seuils maximaux relatifs aux mises en garde et autres conditions d’utilisation — ou les énoncés de signification équivalente —, si la teneur totale de l’aliment en caféine excède un ou plusieurs des seuils maximaux figurant aux colonnes 2 à 4 de ce tableau à l’égard de la catégorie d’aliments qui figure à la colonne 1 de ce tableau à laquelle l’aliment appartient;
(7) Le paragraphe 33(3) du même règlement est abrogé.
Loi de 2001 sur l’accise
Règlement sur l’alcool dénaturé et spécialement dénaturé
159 (1) Le passage du dénaturant « Bleu brillant FCF » du tableau de l’article 3 du Règlement sur l’alcool dénaturé et spécialement dénaturé référence 5 figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 1 Dénaturant |
Colonne 2 Caractéristiques |
---|---|
Bleu brillant FCF |
Colorant synthétique bleu satisfaisant aux exigences prévues dans l’une des publications visées au paragraphe B.16.011(2) du Règlement sur les aliments et drogues. |
(2) Le passage du dénaturant « Indigotine » du tableau de l’article 3 du même règlement figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :
Colonne 1 Dénaturant |
Colonne 2 Caractéristiques |
---|---|
Indigotine |
Colorant synthétique bleu satisfaisant aux exigences prévues dans l’une des publications visées au paragraphe B.16.011(2) du Règlement sur les aliments et drogues. |
Loi sur les produits antiparasitaires
Règlement sur les produits antiparasitaires
160 Le passage de l’alinéa 4(1)g) du Règlement sur les produits antiparasitaires référence 6 précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- g) le produit antiparasitaire qui est aussi un additif alimentaire, figurant à la colonne 1 de la Liste des agents de conservation autorisés, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives, si les exigences ci-après sont réunies :
Règlement sur les droits à payer à l’égard de produits antiparasitaires
161 La division 1d)(ii)(A) du Règlement sur les droits à payer à l’égard de produits antiparasitaires référence 7 est remplacée par ce qui suit :
(A) l’additif alimentaire figurant à la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisés, au sens du paragraphe B.01.001(1) de ce règlement,
Loi sur la salubrité des aliments au Canada
Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
162 (1) La définition de vin, à l’article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada référence 8, est remplacée par ce qui suit :
- vin
- Boisson alcoolique qui est conforme à la norme prévue à l’article 2.7.1 du volume 2 du Document sur les normes de composition des aliments. (wine)
(2) Les alinéas a) à c) de la définition de nom usuel, à l’article 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
- a) son nom, imprimé en caractères gras, mais non en italiques, dans un article du Document sur les normes d’identité;
- b) son nom, imprimé en caractères gras, mais non en italiques, dans un article du Document sur les normes de composition des aliments;
- c) dans les autres cas, le nom sous lequel il est généralement connu ou un nom qui n’est pas générique et qui le désigne. (common name)
(3) Le passage de la définition de nom usuel, à l’article 1 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
- nom usuel
- S’agissant d’un aliment :
(4) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Document sur les normes de composition des aliments
- S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (Food Compositional Standards Document)
163 L’alinéa 249(2)l) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- l) tout fromage mentionné dans la partie I ou II du tableau de l’article 7.4.1 du volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments.
Loi sur le cannabis
Règlement sur le cannabis
164 (1) La définition de autorisation de mise en marché, au paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis référence 9, est abrogée.
(2) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Listes des additifs alimentaires autorisés
- S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (Lists of Permitted Food Additives)
165 (1) Les sous-alinéas 28.1(4)c)(i) à (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) le cannabis comestible serait un aliment qui figure à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés, s’il ne contenait pas, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi,
- (ii) l’additif alimentaire figure à la colonne 1 et n’est ni de la caféine ni du citrate de caféine,
- (iii) l’additif alimentaire provient de toute source correspondante figurant à la colonne 2,
- (iv) l’additif alimentaire est utilisé pour tout emploi dont le but correspondant figure à la colonne 4,
- (v) la quantité de l’additif alimentaire n’excède pas :
- (A) toute limite de tolérance et toute limite maximale de résidus correspondantes qui figurent à la colonne 5,
- (B) celle requise pour parvenir aux fins pour lesquelles l’additif alimentaire a été ajouté, lorsque la mention « Bonne pratique de fabrication » figure à la colonne 5 à l’égard de cet additif alimentaire pour cet aliment,
- (vi) toute autre condition correspondante figurant à la colonne 5 est respectée;
(2) Le paragraphe 28.1(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Vitamines et minéraux nutritifs
(5) Le titulaire d’une licence de recherche autorisant la production de cannabis peut, si les exigences prévues aux sous-alinéas (4)c)(i) à (vi) sont respectées, utiliser des vitamines ou des minéraux nutritifs comme ingrédients dans la production du cannabis comestible qui est administré ou distribué à des participants humains dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis et qui n’est pas un produit du cannabis ou qui est contenu dans un accessoire qui n’est pas un produit du cannabis.
166 Les alinéas 102(5)a) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) le cannabis comestible serait un aliment qui figure à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés, s’il ne contenait pas, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi;
- b) l’additif alimentaire figure à la colonne 1 et n’est ni de la caféine ni du citrate de caféine;
- c) l’additif alimentaire provient de toute source correspondante figurant à la colonne 2;
- d) l’additif alimentaire est utilisé pour tout emploi dont le but correspondant figure à la colonne 4;
- e) la quantité de l’additif alimentaire n’excède pas :
- (i) toute limite de tolérance et toute limite maximale de résidus correspondantes qui figurent à la colonne 5,
- (ii) celle requise pour parvenir aux fins pour lesquelles l’additif alimentaire a été ajouté, lorsque la mention « Bonne pratique de fabrication » figure à la colonne 5 à l’égard de cet additif alimentaire pour cet aliment;
- f) toute autre condition correspondante figurant à la colonne 5 est respectée.
167 Le paragraphe 102.1(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) un additif alimentaire, si les exigences prévues aux sous-alinéas 28.1(4)c)(i) à (vi) ou aux alinéas 102(5)a) à f), selon le cas, sont respectées en ce qui concerne l’utilisation de l’additif alimentaire comme ingrédient dans la production du cannabis comestible.
Entrée en vigueur
168 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
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Avis de confidentialité
Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.
Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.
Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.
Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.
Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.
Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.