La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 50 : Règlement sur le précontrôle aux États-Unis
Le 16 décembre 2023
Fondement législatif
Loi sur le précontrôle (2016)
Organisme responsable
Agence des services frontaliers du Canada
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le Canada et les États-Unis se sont engagés à explorer davantage le potentiel des opérations de précontrôle dans les deux pays dans le cadre de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien (l’Accord) et de la Loi sur le précontrôle (2016). Afin de faire progresser ce travail et de soutenir les opérations canadiennes de précontrôle dans le mode terrestre aux États-Unis, un règlement sur le précontrôle est nécessaire.
Description : Tout d’abord, en utilisant les pouvoirs prévus par la Loi sur le précontrôle (2016), le Règlement sur le précontrôle aux États-Unis (le projet de règlement) permettrait d’adapter les pouvoirs aux points d’entrée prévus par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et ses règlements afin qu’ils puissent être appliqués dans une zone de précontrôle. Le projet de règlement permettrait également à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de prendre des décisions sur l’admissibilité et de procéder au traitement des demandes liées à l’immigration dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle aux États-Unis, de la même façon qu’au point d’entrée au Canada.
Le projet de règlement définirait les motifs d’interdiction de territoire en vertu de la LIPR s’appliquant au précontrôle. De plus, le projet de règlement exclurait les pouvoirs « hors du Canada », normalement exercés dans les ambassades et les consulats à l’étranger, de l’application au précontrôle. De cette façon, le précontrôle ne remplacera pas les responsabilités des ambassades et des consulats canadiens à l’étranger.
Ensuite, le projet de règlement permettrait d’adapter les dispositions du Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada, des Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00 et Décret d’exemption du numéro tarifaire 9805.00.00 et du Règlement sur la protection des végétaux afin d’appliquer les lois et règlements en matière de douanes et de végétaux au précontrôle en vue de refléter les processus aux points d’entrée.
Justification : La mise en place d’opérations canadiennes de précontrôle aux États-Unis appuierait les objectifs du gouvernement et de l’industrie visant à faciliter la circulation des voyageurs et des marchandises légitimes de part et d’autre de la frontière et à accroître la sûreté et la sécurité des Canadiens et de l’économie canadienne en repoussant la frontière pour empêcher les personnes interdites de territoire et les marchandises inadmissibles d’entrer au Canada. Le précontrôle est également considéré comme une option rentable pour remplacer les petits points d’entrée et les points d’entrée éloignés dont l’infrastructure est vieillissante.
Plusieurs partenaires gouvernementaux touchés par le projet de règlement, comme Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et le ministère des Finances, ont été consultés avant la publication préalable.
Le projet de règlement n’entraînerait que des coûts directs et indirects mineurs, comme les coûts de formation (par exemple l’élaboration de documents de formation et d’orientation stratégique et la prestation de cours). Bien que cela soit exclu de cette analyse coûts-avantages, il convient de souligner que l’adoption du précontrôle canadien dans le mode terrestre aux États-Unis entraîne des économies globales en ce qui concerne les coûts partagés d’exploitation et d’entretien des installations.
Enjeux
Par l’intermédiaire de l’Accord et de la Loi sur le précontrôle (2016), le Canada et les États-Unis se sont engagés à explorer davantage le potentiel des opérations de précontrôle dans les deux pays. Afin de faire progresser ce travail et de soutenir les opérations canadiennes de précontrôle dans le mode terrestre aux États-Unis, un règlement sur le précontrôle en vertu de la Loi sur le précontrôle (2016) est nécessaire.
Contexte
Le « précontrôle » s’entend d’une entente entre deux pays qui permet aux agents des douanes et de l’immigration du pays de destination de se trouver dans le pays d’origine afin d’autoriser ou de refuser l’entrée des voyageurs ou des marchandises dans le pays de destination. Dans ce cas, le pays responsable de l’inspection (le Canada) serait en mesure d’effectuer des inspections liées aux douanes et à l’immigration sur le territoire du pays d’accueil (les États-Unis) afin de déterminer l’admissibilité des personnes et des marchandises avant qu’elles n’entrent dans le pays responsable de l’inspection.
Dans le cadre du précontrôle canadien au titre de l’Accord, des agents canadiens, comme des agents des services frontaliers (ASF), travailleraient dans une « zone ou un périmètre de précontrôle désigné » (ci-après appelé « zone de précontrôle ») aux États-Unis pour examiner les voyageurs et les marchandises afin de déterminer s’ils devraient être autorisés à entrer au Canada.
Depuis 1952, les États-Unis mènent des opérations de précontrôle au Canada dans le mode aérien. À l’heure actuelle, le Canada n’a aucune opération de précontrôle dans d’autres pays. La mise en place d’opérations canadiennes de précontrôle aux États-Unis appuierait les objectifs du gouvernement et de l’industrie visant à faciliter la circulation des voyageurs et des marchandises légitimes de part et d’autre de la frontière (c’est-à-dire une fois qu’un voyageur ou une marchandise légitime a fait l’objet d’un précontrôle, il pourrait ne pas être nécessaire de le réexaminer au Canada). Cela permettrait également d’accroître la sûreté et la sécurité des Canadiens et de l’économie canadienne en repoussant la frontière pour empêcher les personnes interdites de territoire et les marchandises inadmissibles d’entrer au Canada. Les voyageurs interdits de territoire et les marchandises non admissibles pourraient alors être interceptés avant leur entrée au Canada.
L’analyse préliminaire indique que le précontrôle peut être une option rentable pour remplacer les petits points d’entrée et les points d’entrée éloignés dont l’infrastructure est vieillissante. L’ASFC exploite 80 petits points d’entrée éloignés dans le mode terrestre le long de la frontière canadienne, dont bon nombre sont dans différents états de délabrement. Les investissements dans l’entretien ou la réparation des petits points d’entrée éloignés sont souvent retardés parce que les points d’entrée plus grands et où le volume de circulation est plus élevé ont préséance sur le financement de l’infrastructure. La mise en place d’opérations de précontrôle aux États-Unis serait un moyen rentable de réduire les investissements requis pour entretenir ces installations vieillissantes et permettrait en même temps à l’ASFC de continuer à faciliter la circulation des voyageurs et des marchandises légitimes au Canada tout en maintenant la sécurité de la frontière canadienne.
Législation et réglementation sur le précontrôle
L’Accord a été signé par le Canada et les États-Unis en mars 2015 et a ensuite été ratifié en août 2019. La ratification de l’Accord a coïncidé avec l’entrée en vigueur de la Loi sur le précontrôle (2016). Ensemble, l’Accord et la Loi sur le précontrôle (2016) permettent d’étendre le précontrôle à tous les modes de transport (c’est-à-dire terrestre, ferroviaire, maritime et aérien) et aux opérations de manutention du fret entre le Canada et les États-Unis.
La Loi sur le précontrôle (2016) comprend deux parties principalesréférence 1. Ainsi, une approche progressive concernant les deux principales parties de la Loi a été appliquée au processus de réglementation. Le règlement appuyant la partie 1 de la Loi sur le précontrôle (2016), qui porte sur les opérations américaines de précontrôle au Canada, a été publié sous le titre Règlement sur le précontrôle au Canada : DORS/2019-183 le 12 juin 2019 et est entré en vigueur lorsque la Loi sur le précontrôle (2016) et l’Accord sont entrés en vigueur. Combinée avec le droit interne des États-Unis, la partie 2 de la Loi sur le précontrôle (2016) établit le cadre juridique régissant les opérations canadiennes de précontrôle aux États-Unis. Parallèlement à l’Accord, la partie 2 établit également que la législation canadienne relative à l’importation de marchandises, à l’immigration, à l’agriculture et à la santé et la sécurité publiques s’applique aux voyageurs et aux marchandises en direction du Canada dans une zone de précontrôle située aux États-Unis.
La Loi sur le précontrôle (2016) comprend une disposition déterminative qui permet que les lois et règlements canadiens existants qui s’appliquent à l’entrée de personnes et à l’importation de marchandises au Canada, habituellement appliqués à un point d’entrée, soient appliqués dans une zone de précontrôle comme si le voyageur était entré et que les marchandises avaient été importées au Canada. Autrement dit, les dispositions qui correspondent à la définition de « législation relative au précontrôle » sont réputées s’appliquer aux opérations de précontrôle à l’extérieur du Canada de la même manière qu’elles s’appliqueraient au Canada. Toutefois, la disposition déterminative ne s’applique pas à la législation sur l’immigration et aux règlements connexes, d’où la nécessité de créer ce projet de règlement pour adapter le libellé de la LIPR et de ses règlements d’application.
De plus, d’après les consultations internes du gouvernement, seuls des changements mineurs ont été relevés dans les règlements non liés à l’immigration. Le projet de règlement est nécessaire pour adapter trois règlements en vue de les appliquer dans la zone de précontrôle : le Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada, les Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00 et Décret d’exemption du numéro tarifaire 9805.00.00 et le Règlement sur la protection des végétaux.
Le Règlement sur la protection des végétaux dresse une liste précise de tous les points d’entrée où les végétaux doivent être présentés aux fins d’inspection. Par conséquent, le Règlement sur la protection des végétaux doit être adapté aux fins de la Loi sur le précontrôle (2016) afin d’inclure la zone de précontrôle dans la liste. Sans cette adaptation, la zone de précontrôle ne serait pas considérée comme un endroit valide pour effectuer ces inspections, qui sont nécessaires à la fois pour les voyageurs et à des fins commerciales. Le Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada, les Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00 et Décret d’exemption du numéro tarifaire 9805.00.00, pour l’essentiel, établissent l’application ou l’exclusion des exemptions pour alcool en fonction de l’âge de la majorité établi dans la province du lieu de l’importation. Aux fins de la Loi sur le précontrôle (2016), ces règlements doivent être adaptés afin de préciser l’âge de la majorité approprié qui serait appliqué au précontrôle pour l’importation d’alcool. Sans le projet de règlement, il serait difficile de déterminer l’âge de la majorité pour l’importation d’alcool, puisque le précontrôle se trouve « à l’extérieur du Canada » et qu’il n’est pas situé dans une province où l’âge de la majorité est déterminé.
Projet pilote
Le petit point d’entrée éloigné de Covey Hill, au Québec, qui est dans un état de délabrement, serait déplacé du côté américain de la frontière et déménagé dans une installation établie des États-Unis à Cannon Corners, dans l’État de New York. Dans le cadre de ce projet pilote, l’ASFC traiterait les voyageurs et les moyens de transport sur le sol américain peu de temps avant leur entrée au Canada. Une distance d’environ 200 m sépare le point d’entrée des États-Unis (Cannon Corners, dans l’État de New York) et le point d’entrée canadien adjacent (Covey Hill, au Québec). Le point d’entrée canadien serait fermé pendant le projet pilote.
Le gouvernement du Canada s’est engagé à financer le projet pilote de précontrôle dans le mode terrestre dans le cadre du budget de 2021 sous « Moderniser les déplacements et les échanges aux frontières » où 7,4 M$ seront affectés à ce projet pilote de précontrôle dans le mode terrestre à Cannon Corners, dans l’État de New York. Le financement est principalement axé sur les exigences en matière d’infrastructure physique et de technologie de l’information pour soutenir les opérations de l’ASFC au sein de l’installation américaine. Le projet de règlement faciliterait la mise en œuvre du projet pilote en conférant aux ASF le pouvoir d’effectuer le traitement des demandes d’immigration. Bien que des discussions soient en cours concernant le calendrier du projet pilote, on s’attend à ce qu’il soit lancé en 2024-2025 pour une période de deux ans. De façon plus générale, la mise en œuvre du projet pilote permettrait de démontrer si le précontrôle est une option rentable et viable sur le plan opérationnel pour remplacer les petits points d’entrée éloignés dont l’infrastructure est vieillissante. Si les résultats du projet pilote dans le mode terrestre indiquent que le précontrôle est une bonne solution de rechange à la reconstruction des petits points d’entrée éloignés, les futurs sites de précontrôle dans le mode terrestre ne nécessiteront probablement pas de règlements supplémentaires.
Objectif
Le projet de règlement permettrait à l’ASFC d’exécuter son mandat dans le cadre des opérations canadiennes de précontrôle situées aux États-Unis en fournissant des services frontaliers intégrés à l’appui des priorités en matière de sécurité nationale et de sécurité publique ainsi qu’en facilitant la libre circulation des personnes et des marchandises, y compris des animaux et des végétaux. De plus, le projet de règlement permettrait de s’assurer que les opérations dans l’environnement de précontrôle sont aussi efficaces et efficientes que les opérations au point d’entrée au Canada.
En vue d’atteindre ces deux objectifs, le projet de règlement permettrait aux ASF qui travaillent dans une zone de précontrôle aux États-Unis d’exécuter la plupart des fonctions en matière d’immigration qui incombent actuellement aux ASF travaillant dans les points d’entrée. Grâce à ces pouvoirs, les ASF seraient en mesure de mieux faciliter la circulation des voyageurs et des marchandises légitimes et d’accroître la sûreté et la sécurité du Canada en empêchant les personnes interdites de territoire et les marchandises non admissibles d’entrer au Canada, alors qu’elles sont toujours sur le territoire américain. De plus, comme à un point d’entrée, le projet de règlement permettrait aux ASF d’appliquer l’âge de la majorité pour l’importation d’alcool et de s’assurer que les inspections concernant des végétaux sont réalisées dans les zones de précontrôle. De cette façon, les pouvoirs des ASF refléteraient les pouvoirs exercés aux points d’entrée et s’harmoniseraient avec le mandat de l’ASFC.
Description
Le projet de règlement porte sur les questions législatives et réglementaires découlant de l’application du précontrôle à l’extérieur du Canada.
Motifs d’interdiction de territoire pour les résidents permanents et les ressortissants étrangers
En se fondant sur les pouvoirs conférés en vertu de la Loi sur le précontrôle (2016), les agents seraient en mesure de refuser aux résidents permanents et à certains ressortissants étrangers de passer au précontrôle s’ils étaient jugés interdits de territoire pour des motifs prescrits.
Si l’agent estime que le voyageur est interdit de territoire pour des motifs prévus dans le projet de règlement, il peut rédiger un rapport contre ce voyageur en vertu du paragraphe 48(4) de la Loi sur le précontrôle (2016) et le rapport fait l’objet d’un examen par un délégué du ministre en vertu du paragraphe 48(5) de la Loi sur le précontrôle (2016). Si le délégué du ministre estime que le rapport est bien fondé, le voyageur peut se voir refuser l’entrée au Canada par la zone de précontrôle, mais il ne sera pas visé par une mesure de renvoi, même s’il est interdit de territoire. Ces personnes peuvent demander un contrôle judiciaire pour contester la décision de l’agent.
Le projet de règlement définirait la portée de ce pouvoir en précisant les motifs d’interdiction de territoire qui s’appliquent au précontrôle, et prescrirait des motifs différents pour les résidents permanents et certains ressortissants étrangers (y compris les titulaires de visa de résident permanent et les personnes protégées).
Les motifs d’interdiction de territoire pour les personnes cherchant à entrer au Canada qui peuvent être invoqués sont limités à ceux qui sont énoncés dans la LIPR. Il n’y a pas de nouveaux motifs d’interdiction de territoire. Les motifs d’interdiction de territoire au précontrôle sont le résultat d’une vaste collaboration entre l’ASFC et l’IRCC. L’ASFC et l’IRCC collaborent relativement aux directives à l’intention des agents en ce qui concerne les motifs. De façon générale, ces motifs étaient connus lors de la rédaction (et des séances d’information technique connexes) et de la ratification de la Loi sur le précontrôle (2016).
Comme il est énoncé dans le projet de règlement, les résidents permanents ne peuvent être jugés interdits de territoire et se voir refuser le précontrôle que pour les motifs suivants : motifs de sécurité, violation des droits de la personne et des droits internationaux, grande criminalité et criminalité organisée [respectivement l’article 34, l’article 35, le paragraphe 36(1) et l’article 37 de la Loi].
Il convient de noter que si un résident permanent se voit refuser le précontrôle ou s’il se soustrait au précontrôle et qu’il est autrement en mesure de se rendre dans un point d’entrée conventionnel situé au Canada, le droit d’entrée actuel prévu par la LIPR s’appliquera toujours lorsqu’il cherchera à entrer par ce point d’entréeréférence 2. La décision prise au précontrôle est simplement un refus de permettre au résident permanent de se rendre au Canada par la zone de précontrôle. Elle n’entraîne pas de mesure de renvoi ni d’enquête.
Les mêmes motifs d’interdiction de territoire qui s’appliquent aux résidents permanents s’appliqueraient également aux ressortissants étrangers qui sont des personnes protégées, et l’interdiction de territoire fondée sur des sanctions prévue à l’article 35.1 de la Loi serait ajoutée maintenant que le projet de loi S-8 a reçu la sanction royale. Les motifs d’interdiction de territoire pour les étrangers titulaires d’un visa de résident permanent et les ressortissants étrangers sont énoncés dans le projet de règlement. Tous les motifs d’interdiction de territoire s’appliquent aux ressortissants étrangers, que ce soit au précontrôle ou au point d’entrée.
Voyageurs admissibles au Canada
Le projet de règlement permettrait aux ASF de mener des examens des voyageurs dans une zone de précontrôle, conformément aux activités actuellement réalisées aux points d’entrée, comme permettre à tous les voyageurs admissibles d’entrer au Canada. Aucune nouvelle exigence ou activité n’est introduite par le projet de règlement.
Si le voyageur et les marchandises sont jugés admissibles, aucun examen ne sera requis une fois que le voyageur arrivera au Canada, sauf indication contraire de l’agent.
Demande de documents
Le projet de règlement empêcherait les voyageurs qui auraient normalement besoin de présenter une demande pour certains documents (comme un permis ou un visa) à l’extérieur du Canada, dans les ambassades ou les consulats, de le faire dans une zone de précontrôle. En d’autres termes, les ressortissants étrangers et les résidents permanents continueraient de présenter leurs demandes dans les ambassades ou les consulats avant d’entrer au Canada par un point d’entrée ou une zone de précontrôle pour obtenir des documents de voyage, des permis de travail, des permis d’études et des visas.
Inversement, le projet de règlement permettrait aux voyageurs qui peuvent présenter une demande pour certains documents à l’intérieur du Canada aux points d’entrée, là où ce service est offert, de continuer à le faire dans une zone de précontrôle.
Exemption douanière
Le projet de règlement permettrait de s’assurer que l’âge de la majorité approprié est utilisé dans le Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada et dans les Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00 et Décret d’exemption du numéro tarifaire 9805.00.00. À l’heure actuelle, l’âge de la majorité pour l’importation d’alcool est déterminé en fonction de la province ou du territoire où se trouve le bureau de douane. Étant donné que la zone canadienne de précontrôle serait située à l’extérieur du Canada, le projet de règlement autoriserait les ASF qui appliquent certaines exemptions douanières à utiliser l’âge de la majorité de la province ou du territoire dans lequel l’alcool entrerait au Canada, en adaptant le Règlement et les décrets d’exemption susmentionnés aux fins du précontrôle.
Règlement sur la protection des végétaux
Le projet de règlement adapterait le Règlement sur la protection des végétaux aux fins du précontrôle, puisque les points d’entrée précis où les inspections de végétaux peuvent être effectuées sont énumérés dans le règlement lui-même, ce qui limite l’application au précontrôle. Le projet de règlement adapte cette liste pour inclure les zones de précontrôle.
Élargissement futur
Même si le projet de règlement appuyait le projet pilote au poste frontalier reliant Covey Hill, au Québec, et Cannon Corners, dans l’État de New York, il n’est pas propre au site. Autrement dit, le projet de règlement fournirait au Canada un cadre de réglementation pour élargir les opérations de précontrôle des voyageurs sans apporter d’autres modifications réglementaires. L’élargissement des opérations de précontrôle aux États-Unis est assujetti à l’approbation des politiques futures et à l’accord des États-Unis.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Au cours de la période de publication préalable, l’ASFC prévoit consulter directement, virtuellement et en personne, les groupes qui pourraient être touchés par le projet de règlement. Ce processus jouerait un rôle clé dans la mise au point de ce projet de règlement et serait conforme au plan de l’ASFC visant à accroître la mobilisation générale et ciblée des intervenants avant l’entrée en vigueur du projet de règlement. De plus, l’ASFC demeure disponible pour répondre aux questions, au besoin.
En ce qui concerne les consultations antérieures, avant la présentation du projet de règlement, l’ASFC a tenu des activités de mobilisation limitées avec des intervenants et des partenaires non gouvernementaux, bien qu’une mobilisation ait été menée auprès du Syndicat des douanes et de l’immigration et de l’Association du Barreau canadien, ainsi que du Customs and Border Protection Service [service des douanes et de la protection des frontières] et du Department of Homeland Security [département de la sécurité intérieure] des États-Unis. Les intervenants sont généralement au courant que des règlements sont nécessaires. De plus, lorsque la Loi sur le précontrôle (2016) a été soumise au processus parlementaire, il était évident que la législation sur l’immigration devrait être adaptée par voie de règlement pour le cadre de précontrôle afin de saisir les critères d’interdiction de territoire appropriés et d’assurer la cohésion entre les deux lois.
En 2018 et en 2019, l’ASFC a mené d’importantes et vastes consultations au sein du gouvernement du Canada afin de déterminer les modifications réglementaires nécessaires. De plus, les autres ministères ont été consultés avant la rédaction de la Loi sur le précontrôle (2016) afin de s’assurer que leurs programmes sont compatibles avec les objectifs stratégiques du précontrôle.
L’analyse découlant de ces consultations a révélé que l’IRCC, l’ACIA et le ministère des Finances seraient les seuls intervenants gouvernementaux touchés par le projet de règlement. Par conséquent, les consultations auprès des trois ministères ont été fréquentes et continues pendant l’élaboration du projet de règlement.
Des consultations approfondies ont été menées auprès de l’IRCC puisqu’il partage la responsabilité avec l’ASFC pour les secteurs visés par la LIPR et ses règlements. La LIPR et ses règlements constituent la majorité de ce projet de règlement, puisqu’ils ne sont pas visés par la disposition déterminative. Par conséquent, l’ASFC a collaboré avec l’IRCC tout au long de l’élaboration du projet de règlement afin de s’assurer que le projet de règlement et les politiques sont également harmonisés aux objectifs du programme de l’IRCC, et d’intégrer des perspectives sur le traitement des demandes d’immigration dans le cadre du précontrôle.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le projet de règlement ne devrait avoir aucune répercussion sur les peuples autochtones. Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, le projet de règlement a été soumis à une évaluation des répercussions sur les traités modernes. L’évaluation a porté sur la zone géographique et l’objet de l’initiative en lien avec les traités modernes en vigueur et selon celle-ci, il n’existe pas d’obligations fédérales ni de répercussions potentielles liées à des traités modernes. Le Secrétariat aux affaires autochtones de l’ASFC a été consulté au sujet du projet de règlement. L’Agence continuera d’évaluer les répercussions potentielles à mesure que de nouveaux traités modernes sont mis en œuvre.
Indépendamment des exigences liées à l’obligation de consulter, l’ASFC collaborera avec les partenaires autochtones de la région du projet pilote de Covey Hill, au Québec, en gardant à l’esprit leurs protocoles en matière d’autonomie gouvernementale.
Choix de l’instrument
Si l’ASFC n’adoptait pas le projet de règlement, elle ne serait pas en mesure d’offrir la gamme complète des services destinés au précontrôle des voyageurs, ce qui limiterait sa capacité d’évaluer les avantages opérationnels du précontrôle. Par exemple, l’ASFC ne serait pas autorisée à prendre toutes les décisions relatives à l’admissibilité concernant les marchandises et les personnes dans le cadre du précontrôle qu’elle est actuellement en mesure de prendre au Canada. Sans le projet de règlement, le précontrôle prévu à la partie 2 de la Loi sur le précontrôle (2016) ne permettrait pas d’atteindre pleinement les objectifs, et le Canada manquerait une occasion de démontrer l’étendue de son engagement à l’égard du précontrôle auprès des États-Unis et d’évaluer les répercussions opérationnelles du précontrôle.
La disposition déterminative figurant dans la Loi sur le précontrôle (2016) ne s’applique pas à la LIPR, étant donné qu’elle exclut expressément la LIPR de la définition de « législation relative au précontrôle ». La Loi sur le précontrôle (2016) prévoit plutôt que, pour l’application de la LIPR, le voyageur qui cherche à entrer au Canada et qui se trouve dans une zone de précontrôle ne se trouve pas au Canadaréférence 3. Les dispositions extraterritoriales de la LIPR n’ont pas été rédigées dans le but d’être appliquées dans une zone de précontrôle. Sans règlement adaptant les dispositions de la LIPR et de ses règlements, les ASF n’auraient pas les pouvoirs nécessaires pour traiter les voyageurs dans une zone de précontrôle. Ces pouvoirs ne peuvent être accordés que par voie de réglementation. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été pris en considération.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Grâce à l’entrée en vigueur de l’Accord et de la Loi sur le précontrôle (2016) en août 2019, le Canada a maintenant le cadre et les pouvoirs nécessaires pour établir des opérations canadiennes de précontrôle aux États-Unis. Ainsi, le pouvoir d’établir des opérations de précontrôle existe indépendamment du projet de règlement sur le précontrôle. Par conséquent, les coûts opérationnels et les économies liés à l’infrastructure physique de précontrôle ne sont pas pris en compte dans l’analyse coûts-avantages associée au projet de règlement.
Le projet de règlement s’applique à une zone de précontrôle; il ne prétend pas créer une zone de précontrôle particulière. Ainsi, toute analyse des coûts liée à l’établissement du précontrôle, par rapport à un point d’entrée, comme la location ou le partage d’un espace avec les États-Unis, n’est pas pertinente en ce qui concerne le projet de règlement.
En outre, le projet de règlement ne fait qu’adapter les pouvoirs aux points d’entrée afin qu’ils puissent être appliqués dans une zone de précontrôle; il ne change pas les pouvoirs. Le Règlement définit également les motifs d’interdiction de territoire qui s’appliquent dans le domaine du précontrôle et ces motifs sont déjà établis dans la LIPR. Par conséquent, le projet de règlement n’entraînerait que des coûts directs et indirects mineurs, comme les coûts de formation (par exemple l’élaboration de documents de formation et d’orientation stratégique et la prestation de cours).
Scénario de référence
Aux points d’entrée situés au Canada, les ASF procèdent au contrôle des voyageurs et des marchandises afin de déterminer leur admissibilité en vertu des lois canadiennes, y compris la LIPR et ses règlements. Lorsque les services sont offerts, un ASF peut délivrer des documents supplémentaires pour les résidents permanents et les ressortissants étrangers qui satisfont aux exigences. La LIPR et ses règlements énoncent la catégorie de voyageurs pour lesquels des documents peuvent être délivrés à un point d’entrée et la catégorie de voyageurs pour laquelle des documents peuvent seulement être délivrés à l’extérieur du Canada. Aux points d’entrée, en vertu de la LIPR, un ASF a le pouvoir d’établir un rapport concernant les résidents permanents et les ressortissants étrangers qui sont jugés interdits de territoire. Les agents de l’ASFC ont également à leur disposition des options d’exécution de la loi en vertu de la LIPR et de ses règlements au point d’entrée, notamment l’arrestation et la détention, la prise d’une mesure de renvoi dans des circonstances prévues par règlement ou la demande d’une enquête liée à un rapport. Dans les circonstances prévues par règlement, un ASF à un point d’entrée peut ordonner au voyageur de quitter le Canada, par exemple, s’il ne peut pas se soumettre à un contrôle.
En l’absence du projet de règlement, la zone de précontrôle serait traitée comme étant « à l’extérieur du Canada » aux fins de la législation sur l’immigration, et les ASF n’auraient pas accès aux pouvoirs d’examen aux points d’entrée. Si l’ASFC n’adoptait pas le projet de règlement, elle ne serait pas en mesure d’offrir la gamme complète des services prévus dans le cadre du précontrôle. Par exemple, l’ASFC ne serait pas autorisée à prendre toutes les décisions relatives à l’admissibilité des marchandises et ne serait pas en mesure de prendre des décisions relatives à l’admissibilité des personnes dans le cadre du précontrôle, comme elle est actuellement en mesure de le faire au Canada, à un point d’entrée.
Scénario de réglementation
Le projet de règlement permettrait à un ASF qui travaille dans les opérations canadiennes de précontrôle aux États-Unis de procéder au contrôle des voyageurs et des marchandises afin de déterminer leur admissibilité en vertu des lois canadiennes, y compris la LIPR et ses règlements ainsi que de la Loi sur le précontrôle (2016).
Dans le cadre du projet de règlement, le traitement des demandes d’immigration au précontrôle fonctionnerait de la même manière qu’aujourd’hui au point d’entrée pour les personnes qui entrent de plein droit et pour les voyageurs admissibles qui ont besoin d’une autorisation pour entrer au Canada. En vertu du Règlement, tout document requis avant d’entrer à un point d’entrée est également requis avant d’entrer dans la zone de précontrôle. Ces documents sont souvent obtenus auprès d’une ambassade ou d’un consulat avant d’entrer au Canada. Selon le même ensemble d’exigences, lorsque les services sont offerts au site en question, un ASF qui travaille au précontrôle pourrait délivrer des documents à certains résidents permanents et ressortissants étrangers qui peuvent normalement présenter une telle demande à un point d’entrée.
Dans la zone de précontrôle, la Loi sur le précontrôle (2016) confère à un ASF le pouvoir d’établir un rapport concernant les résidents permanents et les ressortissants étrangers qui sont jugés interdits de territoire, semblable au pouvoir conféré par la LIPR. Par conséquent, le projet de règlement établirait les motifs d’interdiction de territoire prévus par la LIPR pour lesquels le rapport d’interdiction de territoire au titre de la Loi sur le précontrôle (2016) peut être préparé. Contrairement au rapport d’interdiction de territoire produit à un point d’entrée en vertu de la LIPR, qui peut avoir des conséquences légales en matière d’immigration (par exemple une mesure de renvoi), le rapport d’interdiction de territoire produit au titre de la Loi sur le précontrôle (2016) ne peut que donner lieu à un refus de soumettre au précontrôle un voyageur qui cherche à entrer au Canada. Dans le cas du précontrôle canadien, le voyageur n’est pas encore entré au Canada, de sorte qu’il ne peut pas quitter le Canada ni être renvoyé du Canada. L’ASF peut ordonner à un voyageur de quitter la zone de précontrôle, comme il le ferait à un point d’entrée. Toutefois, dans ce scénario ou dans tout scénario où le voyageur se voit refuser le précontrôle, quitte la zone de précontrôle ou se soustrait au précontrôle, le voyageur demeurerait aux États-Unis et ne quitterait que la zone de précontrôle.
L’objectif du projet de règlement est d’adapter la LIPR et ses règlements de façon à ce que les dispositions s’appliquent, au besoin, dans une zone de précontrôle située à l’extérieur du Canada. De plus, le projet de règlement adapterait le Règlement sur la protection des végétaux, le Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada et les Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00 et Décret d’exemption du numéro tarifaire 9805.00.00 pour qu’ils s’appliquent au précontrôle comme ils s’appliquent à un point d’entrée. Le projet de règlement, qui permettrait à l’ASFC de rendre des décisions sur l’admissibilité dans une zone de précontrôle, faciliterait la mise en œuvre réussie du projet pilote sur le précontrôle. De plus, la mise en œuvre réussie du projet pilote permettrait à l’ASFC de démontrer si le précontrôle est une option rentable et viable sur le plan opérationnel. En outre, il permettrait à l’Agence de préparer plus facilement un plan fondé sur des données probantes pour l’élargissement stratégique du précontrôle, puisque l’ASFC serait en mesure d’évaluer les répercussions opérationnelles de l’exercice des tâches liées à l’immigration par les ASF dans une zone de précontrôle.
Description de l’impact différentiel
Coûts
Aucun coût ne serait engagé pour les voyageurs qui passent par les zones de précontrôle. À l’heure actuelle, toutes les personnes et toutes les marchandises font l’objet d’un contrôle douanier ou d’un contrôle relatif à l’immigration avant d’entrer au Canada.
Les coûts différentiels attribuables au projet de règlement sur une période de 10 ans commençant en juin 2024 et se terminant en mai 2033 sont évalués à 415 018 $référence 4 (valeur actualisée totale) ou à 59 080 $ (moyenne annualisée). Ces coûts comprennent la mise à jour des applications des systèmes de l’ASFC et d’IRCC ainsi que les coûts de formation.
Avantages
Le projet de règlement appuierait les priorités en matière de sécurité nationale et de sécurité publique, en plus de faciliter la libre circulation des personnes et des marchandises légitimes, y compris des animaux et des végétaux.
De plus, le projet de règlement conférerait aux ASF de l’ASFC travaillant dans des zones de précontrôle aux États-Unis les pouvoirs nécessaires en ce qui concerne le traitement des demandes d’immigration, assurerait l’application de l’âge de la majorité approprié pour l’importation d’alcool et préciserait que les inspections concernant des végétaux peuvent être effectuées dans les zones de précontrôle. L’ASFC éviterait qu’un ressortissant étranger se rende au Canada pour être ensuite renvoyé à un bureau intérieur pour une enquête immédiatement à son arrivée, puis renvoyé du Canada. Cela permettrait de réduire la nécessité de mener des activités d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs, comme les enquêtes, les arrestations, la gestion des mandats, la détention et les mesures de renvoi, ce qui augmenterait la sûreté et la sécurité et réduirait les coûts pour le gouvernement.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée dans le cadre de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le projet de règlement n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes. Le projet de règlement n’a d’incidence que sur les voyageurs dans la zone de précontrôle.
Règle du « un pour un »
Il n’y a aucun changement progressif dans le fardeau administratif des entreprises. Bien qu’un nouveau titre réglementaire soit introduit, il ne constitue pas un nouveau titre en vertu de la règle.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
L’Accord est pleinement réciproque et permet l’établissement du précontrôle dans les deux pays, dans tous les modes de déplacement. L’article IX de l’Accord énonce les engagements conjoints des deux parties et l’article XIII décrit une obligation de réciprocité pour les deux parties.
En décembre 2016, les États-Unis ont adopté leur loi de mise en œuvre, la loi sur la facilitation des voyages, du commerce et de la sécurité nationale (Promoting Travel, Commerce, and National Security Act of 2016). La loi de mise en œuvre du Canada, la Loi sur le précontrôle (2016), a reçu la sanction royale en décembre 2017. Le 15 août 2019, l’Accord a été ratifié et la Loi sur le précontrôle (2016) est entrée en vigueur, et des représentants du Canada et des États-Unis ont échangé des notes diplomatiques pour faire entrer l’Accord en vigueur en 2019. À son entrée en vigueur, la Loi sur le précontrôle (2016) a abrogé et remplacé la Loi sur le précontrôle de 1999.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure que l’évaluation environnementale stratégique n’est pas requise. Il est peu probable que le projet de règlement entraîne des effets environnementaux importants. Le Canada utiliserait l’infrastructure existante aux États-Unis pour effectuer des examens. Il pourrait y avoir des effets environnementaux positifs mineurs, car le projet de règlement permettrait d’éviter de nouvelles constructions au Canada.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le projet de règlement adapte les pouvoirs appliqués aux points d’entrée canadiens pour qu’ils s’appliquent au précontrôle; il ne modifie pas les pouvoirs existants ni ne crée de nouveaux pouvoirs. Par conséquent, le projet de règlement n’introduit aucun avantage lié au genre ou à la diversité. Toute répercussion sur l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) découle de la nature du précontrôle et non du projet de règlement. Comme le précontrôle se produirait sur le territoire américain, les ASF canadiens doivent respecter les politiques et les lois américaines ainsi que les normes et les lois canadiennes. De plus, toutes les personnes, y compris les citoyens canadiens et les personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens, demeurent assujetties aux lois des États-Unis dans la zone de précontrôle parce qu’elles demeurent physiquement situées aux États-Unis à ce moment-là.
L’ASFC travaillerait de concert avec ses homologues du gouvernement pour s’assurer que les voyageurs sont au courant de toute différence entre le passage de la frontière à un point d’entrée traditionnel et dans une zone de précontrôle. Cela permettrait aux voyageurs de prendre des décisions éclairées concernant la façon dont ils traversent la frontière. Sur le site du projet pilote de précontrôle, l’ASFC, en collaboration avec les États-Unis, veillerait à ce que les produits de communication, dans les deux langues officielles (comme la signalisation), fournissent des messages clairs, concis et appropriés afin d’informer les voyageurs qu’ils se trouvent dans une zone de précontrôle canadienne aux États-Unis.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le projet de règlement entrerait en vigueur au moment de l’enregistrement.
L’ASFC travaille en étroite collaboration avec ses partenaires du gouvernement du Canada en matière de précontrôle, y compris l’IRCC, dans le cadre de cette initiative et poursuivra cette collaboration et cette coordination en vue de la mise en œuvre efficace et efficiente du projet de règlement.
L’élaboration du projet de règlement est une condition préalable pour faire avancer les discussions opérationnelles et stratégiques avec le gouvernement des États-Unis en vue de la mise en œuvre du projet pilote de précontrôle canadien aux États-Unis. Au lancement du projet pilote, l’ASFC effectuerait une analyse continue du projet pilote, et les données applicables permettraient de déterminer les cadres de mesure du rendement et de conformité du projet de règlement et, au sens large, des opérations de précontrôle.
Conformité et application
Les procédures actuellement en vigueur aux points d’entrée devraient être maintenues pour le précontrôle. La formation constitue un élément important pour renforcer à la fois le projet de règlement ainsi que les pouvoirs, les obligations et les limites de la Loi sur le précontrôle (2016) et de l’Accord dans les situations où il y aurait des écarts par suite du projet de règlement.
Normes de service
L’environnement de précontrôle devrait être aussi efficace et efficient que les opérations aux points d’entrée. L’analyse continue du projet pilote et des données applicables permettrait de cerner les problèmes et d’orienter les mesures ou les stratégies à prendre pour les atténuer, tant pour le projet de règlement que de manière générale.
Personne-ressource
Direction des politiques et des programmes des voyageurs
Direction générale des voyageurs
Agence des services frontaliers du Canada
Courriel : CBSA.Preclearance-Precontrole.ASFC@cbsa-asfc.gc.ca.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 48(7) et 57(1) de la Loi sur le précontrôle (2016) référence a, se propose de prendre le Règlement sur le précontrôle aux États-Unis, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Keith Pritchard, gestionnaire, Programmes de précontrôle, Direction des politiques et programmes des voyageurs, Direction générale des voyageurs, Agence des services frontaliers du Canada, 191, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0L8 (courriel : cbsa.preclearance-precontrole.asfc@cbsa-asfc.gc.ca).
Ottawa, le 7 décembre 2023
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement sur le précontrôle aux États-Unis
Motifs d’interdiction de territoire
Motifs d’interdiction de territoire
1 Pour l’application du paragraphe 48(4) de la Loi sur le précontrôle (2016), les motifs d’interdiction de territoire sont les suivants :
- a) pour le résident permanent, les motifs énoncés aux articles 34 et 35, au paragraphe 36(1) et à l’article 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- b) pour la personne protégée, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés les motifs énoncés aux articles 34 à 35.1, au paragraphe 36(1) et à l’article 37 de cette loi;
- c) pour l’étranger qui est titulaire d’un visa de résident permanent, les motifs énoncés aux articles 34 à 35.1, au paragraphe 36(1) et à l’article 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- d) pour l’étranger qui est titulaire d’un visa de résident permanent, qui est accompagné d’un membre de la famille qui est interdit de territoire et dont l’entrée au Canada par la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle a été refusée pour un motif énoncé à l’un des articles 34 à 35.1, au paragraphe 36(1) ou à l’article 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les motifs énoncés aux articles 34 à 35.1, au paragraphe 36(1) et aux articles 37 et 42 de cette loi;
- e) pour l’étranger, les motifs énoncés aux articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Adaptations et exclusions
Adaptations — Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
2 À l’égard des voyageurs qui entrent au Canada par une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est adaptée de la façon suivante :
- a) le paragraphe 11(1) est réputé avoir le libellé suivant :
11 (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada ou à son entrée dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement.
- b) le paragraphe 11(1.01) est réputé avoir le libellé suivant :
11 (1.01) Malgré le paragraphe (1), l’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada ou à son entréedans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, demander l’autorisation de voyage électronique requise par règlement au moyen d’un système électronique, sauf si les règlements prévoient que la demande peut être faite par tout autre moyen.
- c) la mention « à son arrivée », à l’article 19, vaut mention de « dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle »;
- d) la mention « have come to Canada », à l’alinéa 20(1)a) de la version anglaise, vaut mention de « are coming to Canada through a preclearance area or preclearance perimeter »;
- e) la mention « à son arrivée au Canada », au paragraphe 24(2), vaut mention de « à son arrivée dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle »;
- f) la mention « hors du Canada », dans le passage du paragraphe 31(3) précédant l’alinéa a), vaut mention de « à l’extérieur d’une zone de précontrôle ou d’un périmètre de précontrôle ».
Adaptations — Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
3 À l’égard des voyageurs qui entrent au Canada par une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés est adapté de la façon suivante :
- a) dans les passages ci-après, lamention « paragraphe 44(2) de la Loi » vaut mention de « paragraphe 48(5) de la Loi sur le précontrôle (2016) » :
- (i) l’alinéa 12.06d),
- (ii) l’alinéa 37(1)d),
- (iii) l’alinéa 41b);
- b) dans les passages ci-après, la mention « point d’entrée » vaut mention de « zone de précontrôle ou périmètre de précontrôle », avec les adaptations nécessaires :
- (i) le paragraphe 27(1),
- (ii) les alinéas 37(1)a) et d),
- (iii) le passage de l’article 38 précédant l’alinéa a) et l’alinéa 38a),
- (iv) les paragraphes 40(1) et (3),
- (v) le paragraphe 71.1(1),
- (vi) l’alinéa 240(1)a);
- c) la mention « départ du Canada », à l’alinéa 37(1)c), vaut mention de « départ de la zone de précontrôle ou du périmètre de précontrôle »;
- d) la mention « quitter le Canada », au paragraphe 40(1), vaut mention de « quitter la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle »;
- e) dans les passages ci-après, la mention d’un délai qui commence à courir le jour de l’entrée du voyageur au Canada vaut mention d’un délai qui commence à courir le jour où le voyageur est autorisé à entrer au Canada par une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle :
- (i) le sous-alinéa 132(1)a)(i),
- (ii) les alinéas 183(3)a) et b),
- (iii) l’alinéa 184(2)b);
- f) dans les passages ci-après, les mentions « entrée au Canada » ou « entre au Canada» valent respectivement mention de « entrée au Canada par une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle » ou « entre au Canada par une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle » :
- (i) le passage du paragraphe 184(2) précédant l’alinéa b),
- (ii) le paragraphe 198(1) et le passage du paragraphe 198(2) précédant l’alinéa a),
- (iii) le passage de l’article 214 précédant l’alinéa a);
- g) dans les passages ci-après, la mention « avant son entrée au Canada » ou « préalablement à son entrée au Canada » vaut mention de « avant son entrée dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle » :
- (i) l’article 197,
- (ii) l’article 213;
- h) la mention « entry into Canada », à l’alinéa 180b) de la version anglaise, vaut mention de « entry into Canada through a preclearance area or preclearance perimeter »;
- i) la mention « contrôle d’arrivée », à l’alinéa 180b) de la version française, vaut mention de « contrôle d’arrivée dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle ».
Exclusions — Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
4 Les dispositions ci-après du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ne s’appliquent pas dans une zone de précontrôle ni dans un périmètre de précontrôle :
- a) les alinéas 38b) à h);
- b) l’alinéa 41c);
- c) le paragraphe 188(2).
Adaptations — Textes pris en vertu du Tarif des douanes
5 À l’égard des voyageurs qui entrent au Canada par une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, la mention « province où est situé le bureau de douane d’importation », aux passages ci-après du Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada, du Décret d’exemption du numéro tarifaire 9805.00.00 et du Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00 vaut mention de ce qui suit :
- a) « province où la personne entre au Canada » à l’alinéa 3(2)a) du Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada;
- b) « province où la personne entre au Canada » à l’alinéa 3a) du Décret d’exemption du numéro tarifaire 9805.00.00;
- c) « province où l’immigrant entre au Canada » à l’alinéa 2a) du Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00.
Adaptations — Règlement sur la protection des végétaux
6 Pour l’application de la Loi sur le précontrôle (2016), la notion de « point d’entrée » dans le Règlement sur la protection des végétaux comprend une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle.
Entrée en vigueur
Enregistrement
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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