La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 4 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 27 janvier 2024

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation de 55 substances du groupe des substances contenant de l’aluminium, y compris celles inscrites sur la Liste intérieure et celles visées pour un examen plus approfondi à la suite de la priorisation de la Liste révisée des substances commercialisées [article 77 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation qui a été réalisée sur le groupe des substances contenant de l’aluminium en application des alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] est ci-annexé;

Attendu que 8 des 55 substances énoncées dans l’annexe II ci-dessous sont des substances visées pour un examen plus approfondi à la suite de la priorisation de la Liste révisée des substances commercialisées;

Attendu qu’il est proposé de conclure que le chlorure d’aluminium basique et le pentahydroxychlorure de dialuminium satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que ces substances soient ajoutées à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi.

Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant ces deux substances pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.

Attendu qu’il est proposé de conclure que les 53 substances restantes ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard des autres substances.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la priorisation, évaluation et coordination des substances, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à substances@ec.gc.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des rapports et de l’évaluation scientifiques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des substances chimiques
Cécile Siewe
Au nom du ministre de l’Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE I
Résumé de l’ébauche d’évaluation du groupe des substances contenant de l’aluminium

En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont réalisé l’évaluation de 55 substances appelées collectivement « groupe des substances contenant de l’aluminium »référence 1. Le risque d’effets cumulatifs a été pris en compte dans cette évaluation par l’examen de l’exposition cumulative liée à l’entité aluminium.

Les humains et l’environnement sont exposés à l’aluminium provenant de sources naturelles et anthropiques. Les sources naturelles d’aluminium comprennent les processus d’altération météorologique et biogéochimique qui, en combinaison avec le phénomène du dépôt, contribuent au cycle complexe de l’aluminium dans l’environnement. Les sources anthropiques comprennent la production d’aluminium (par exemple la fusion), la production de ciment, l’extraction de métaux, la production d’électricité, la fabrication de pâtes et de papiers, et l’utilisation de produits et d’articles manufacturés contenant des composés d’aluminium.

Selon les renseignements présentés en réponse aux enquêtes menées en vertu de l’article 71 de la LCPE, sur les 54 substances examinées, 40 substances du groupe ont été fabriquées ou importées en quantités supérieures au seuil de déclaration de 0,1 tonne en 2011 ou en 2015. Les résultats des enquêtes indiquent que 8 des 54 substances visées par les enquêtes ont été fabriquées au Canada en quantités supérieures aux seuils de déclaration et que 37 des 54 substances ont été importées au Canada en quantités supérieures aux seuils de déclaration. Des 40 substances fabriquées ou importées en quantités supérieures au seuil de déclaration de 0,1 tonne, 12 ont été fabriquées ou importées en quantités supérieures à 1 000 tonnes. Ces substances sont utilisées dans un grand éventail de produits et d’applications, notamment dans le matériel d’artiste, d’artisanat et de passe-temps, les produits d’entretien automobile, les matériaux de construction, les produits de nettoyage, les emballages alimentaires, les encres, les encres en poudre, les colorants, les produits de soins personnels (cosmétiques, produits de santé naturels et médicaments en vente libre), les peintures et les revêtements, les produits antiparasitaires, les plastiques, les textiles et autres utilisations industrielles et commerciales.

Les substances du groupe des substances contenant de l’aluminium peuvent se dissoudre, se dissocier ou se dégrader par divers mécanismes de transformation et ainsi contribuer à l’exposition à l’aluminium total. Par conséquent, les concentrations d’aluminium total, modélisées ou mesurées, ont été utilisées comme données de remplacement pour déterminer l’exposition potentielle des 55 substances du groupe. Les dangers pour l’environnement ont été caractérisés en conséquence afin d’évaluer le potentiel de toxicité de l’exposition à l’aluminium total.

L’évaluation de l’exposition de l’environnement porte principalement sur les secteurs présentant la plus grande activité commerciale avec des substances du groupe et sur ceux qui produisent les plus grands rejets d’aluminium selon les déclarations à l’Inventaire national des rejets de polluants. Plus précisément, des scénarios d’exposition ont été élaborés pour la production primaire d’aluminium, la fabrication de ciment, l’extraction de métaux, la production d’électricité et la fabrication de pâtes et de papiers. Les concentrations estimées dans l’environnement (CEE) ont été calculées pour chacun de ces secteurs à l’aide des données de surveillance dans les milieux récepteurs ou les effluents, ou encore des coefficients d’émission industriels. Les données canadiennes de surveillance à long terme de la qualité de l’eau de surface, associées aux classifications d’utilisation des terres et aux données disponibles sur les concentrations d’aluminium biodisponible dans le sol, ont également servi à caractériser l’exposition.

Pour ce qui est du milieu aquatique, l’évaluation des dangers tient compte des concentrations d’aluminium totales et des facteurs modifiant la toxicité, notamment le pH, la dureté de l’eau et le carbone organique dissous. Les concentrations estimées sans effet (CESE) ont été produites conformément aux Recommandations fédérales pour la qualité de l’eau pour l’aluminium. Pour ce qui est des sols, une CESE a été calculée à partir des limites publiées d’aluminium extractible à l’aide du chlorure de calcium. Ces limites tiennent compte de la biodisponibilité dans le sol et, d’après les données disponibles, on estime qu’elles assurent la protection des plantes terrestres et des invertébrés du sol.

L’aluminium est considéré comme persistant dans l’environnement, comme le sont tous les éléments, mais il peut changer d’espèce chimique et de cycle d’un milieu environnemental à un autre. Bien qu’il existe certaines espèces végétales tolérantes et hyperaccumulatrices, l’aluminium n’est généralement pas considéré comme une substance bioaccumulable.

L’analyse des quotients de risque aquatique pour chaque secteur a montré que les CEE dépassaient rarement les CESE, ce qui laisse entendre un potentiel moindre de causer des effets nocifs pour l’environnement. Dans le sol, la CESE a été comparée aux données d’exposition correspondantes en fonction du pH. Dans la plage des valeurs de pH correspondant aux pH des rejets anthropiques de substances du groupe, la CESE dans le sol n’était pas dépassée. Dans les sédiments, et d’après les sources de données probantes qualitatives examinées, on a constaté que les 55 substances contenant de l’aluminium présentaient un faible potentiel de causer des effets nocifs pour l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation, les 55 substances contenant de l’aluminium présentent un risque faible de causer des effets nocifs pour l’environnement. Il est proposé de conclure que les 55 substances contenant de l’aluminium ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

La population canadienne peut être exposée aux substances du groupe des substances contenant de l’aluminium par les milieux naturels (sol, poussière domestique et air), les aliments et l’eau potable. Les aliments traditionnels, les aliments de subsistance et les aliments prélevés dans la nature peuvent être une source d’exposition à l’aluminium pour certaines communautés autochtones du Canada. Les personnes vivant à proximité d’installations industrielles, telles que les fonderies d’aluminium de première fusion, peuvent être exposées à des concentrations élevées d’aluminium dues à des émissions ponctuelles. En outre, les Canadiens sont exposés à l’aluminium provenant d’un vaste éventail de produits et d’articles manufacturés disponibles pour les consommateurs.

L’exposition générale de la population générale canadienne âgée de plus de 3 ans aux substances du groupe des substances contenant de l’aluminium a été caractérisée à l’aide des données de biosurveillance représentatives à l’échelle nationale. La concentration de l’aluminium a été mesurée dans des échantillons de sang total mis en banque de matériel biologique et prélevés dans le cadre du cycle 2 de l’Enquête canadienne sur les mesures de la santé (ECMS). La teneur en aluminium des échantillons de sang total constitue une mesure intégrée et biologiquement pertinente de l’exposition générale qui peut se produire par plusieurs voies (par exemple ingestion, contact cutané et inhalation) et sources (par exemple sources naturelles et anthropiques, milieux naturels, aliments et produits d’usage fréquent ou quotidien). Les concentrations d’aluminium étaient inférieures au seuil de déclaration de la méthode, soit 8 µg/L, chez 97,1 % de la population canadienne (âgée de 3 à 79 ans). Chez les enfants de moins de 3 ans, les données de biosurveillance provenant d’études à petite échelle et les estimations de l’absorption par les milieux naturels, les aliments et l’eau potable ont été prises en compte pour caractériser le risque. Les estimations de l’absorption par le régime alimentaire chez certaines communautés autochtones ont également été prises en compte pour caractériser le risque.

On a quantifié séparément les scénarios d’exposition par inhalation découlant de l’utilisation de produits disponibles aux consommateurs et les concentrations dans l’air ambiant, y compris à proximité des sources ponctuelles de rejets, afin d’évaluer le risque de causer des effets directs au point de contact avec les poumons. Les substances du groupe des substances contenant de l’aluminium sont présentes dans un éventail de produits en aérosol, en pulvérisateur à détente et en poudre libre, dont l’utilisation peut entraîner une exposition par inhalation. Ces produits sont, notamment, des produits de soins personnels (c’est-à-dire les cosmétiques, les produits de santé naturels et les médicaments en vente libre), les peintures, les revêtements, les articles de bricolage (par exemple les produits de ciment et le coulis de carreaux de céramique) et les produits de nettoyage. En outre, le chlorure d’aluminium basique (NE CASréférence 2 1327-41-9) et le pentahydroxychlorure de dialuminium (NE CAS 12042-91-0) sont utilisés dans les antisudorifiques et déodorants en aérosol et en poudre.

Plusieurs organisations internationales ont établi des valeurs guides fondées sur des critères sanitaires pour l’aluminium (par exemple des doses hebdomadaires tolérables) d’après les effets neurologiques et neurodéveloppementaux, et les effets sur la reproduction. Ainsi, pour caractériser le risque pour la santé humaine, un équivalent de biosurveillance (EB) du sang entier a été calculé pour établir les doses d’absorption journalières, associées à une dose hebdomadaire tolérable provisoire (DHTP) à partir d’un critère de toxicité critique qui a été déterminé d’après une étude de neurotoxicité chronique et de neurotoxicité pour le développement menée par le Comité mixte d’experts des additifs alimentaires de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et de l’Organisation mondiale de la Santé (JECFA). En ce qui concerne l’exposition par inhalation, une concentration sans effet nocif observé (CSENO) tirée d’une étude menée chez les travailleurs a été utilisée comme critère de toxicité propre à cette voie d’exposition au groupe des substances contenant de l’aluminium. De plus, l’inhalation répétée de pentahydroxychlorure de dialuminium produit des effets sur les poumons qui ne sont pas observés après l’inhalation d’autres substances contenant de l’aluminium. Par conséquent, la pneumonie granulomateuse a été choisie comme effet critique sur la santé, propre à cette voie d’exposition, pour le chlorure d’aluminium basique et le pentahydroxychlorure de dialuminium.

Selon l’ECMS, les concentrations médianes et au 95e centile de l’aluminium total dans le sang entier étaient inférieures à la valeur de l’EB calculée. Les concentrations plasmatiques moyennes d’aluminium chez les enfants de moins de trois ans provenant d’études de biosurveillance à petite échelle étaient également inférieures à la valeur de l’EB calculée. En outre, les estimations de l’absorption par l’exposition aux milieux naturels, aux aliments et à l’eau potable chez les enfants de moins de trois ans, ainsi que les estimations de l’absorption par la consommation d’aliments prélevés dans la nature chez certaines communautés autochtones, étaient inférieures à la dose d’absorption journalière associée à la DHTP du JECFA. Par conséquent, l’exposition générale aux substances contenant de l’aluminium est jugée peu préoccupante pour la santé de la population canadienne aux concentrations d’exposition actuelles. En outre, les marges d’exposition résultantes estimées pour l’exposition par inhalation et la CSENO de 53 des 55 substances contenant de l’aluminium ont été jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données disponibles sur les effets sur la santé et l’exposition utilisées pour caractériser le risque. Les marges d’exposition entre les concentrations d’exposition par inhalation découlant de l’utilisation d’antisudorifiques en aérosol et de déodorants en aérosol pour les pieds et l’effet critique du chlorure d’aluminium basique (NE CAS 1327-41-9) et du pentahydroxychlorure de dialuminium (NE CAS 12042-91-0) sur la santé pourraient être insuffisantes pour lever les incertitudes liées aux données disponibles sur l’exposition et les effets sur la santé, utilisées pour caractériser le risque.

L’évaluation des effets sur la santé humaine a pris en considération les sous-groupes de la population canadienne qui pourraient, en raison d’une plus grande vulnérabilité ou exposition, être plus à risque de subir des effets nocifs pour la santé. Par exemple, l’exposition en fonction de l’âge est régulièrement estimée et les risques d’effets nocifs sur la santé sont évalués à l’aide d’études sur la toxicité pour le développement et la reproduction. On disposait de données de biosurveillance humaine sur les nourrissons, les enfants et les femmes enceintes. Ces sous-populations ont été prises en compte dans les résultats de l’évaluation des risques associés aux substances contenant de l’aluminium. En outre, l’exposition découlant à la consommation d’aliments traditionnels, de subsistance ou issus de la nature chez certaines communautés autochtones et l’exposition à l’air extérieur des personnes vivant à proximité de sources de rejet ont été examinées.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation, il est proposé de conclure que le chlorure d’aluminium basique (NE CAS 1327-41-9) et le pentahydroxychlorure de dialuminium (NE CAS 12042-91-0) satisfont au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation, il est proposé de conclure que 53 des 55 substances contenant de l’aluminium ne satisfont pas au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale proposée

Il est donc proposé de conclure que le chlorure d’aluminium basique (NE CAS 1327-41-9) et le pentahydroxychlorure de dialuminium (NE CAS 12042-91-0) satisfont à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. Il est proposé de conclure que les 53 autres substances contenant de l’aluminium ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Il est également proposé de conclure que le chlorure d’aluminium basique et le pentahydroxychlorure de dialuminium répondent aux critères de persistance, mais pas à ceux de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.

L’ébauche d’évaluation préalable et le document sur le cadre de gestion des risques pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

ANNEXE II

Renseignements sur l’identité des substances du groupe des substances contenant de l’aluminium
NE CAS Liste Nom sur la LI ou la LRSC Nom commun
75-24-1 LI Triméthylaluminium Triméthylaluminium
96-10-6 LI Chlorure de diéthylaluminium Chlorure de diéthylaluminium
97-93-8 LI Triéthylaluminium Triéthylaluminium
300-92-5 note a du tableau a1 LI Distéarate d’hydroxyaluminium Distéarate d’aluminium
563-43-9 LI Dichlorure d’éthylaluminium Dichlorure d’éthylaluminium
1070-00-4 LI Trioctylaluminium Trioctylaluminium
1116-73-0 LI Trihexylaluminium Trihexylaluminium
1302-42-7 LI Dioxyde d’aluminium et de sodium Aluminate de sodium
1317-25-5 LI Alcloxa Alcloxa; chlorhydroxy d’allantoïnate d’aluminium
1327-41-9 note b du tableau a1 LI Chlorure d’aluminium basique Chlorhydrate d’aluminium
1328-04-7 note b du tableau a1 LI Aluminium, complexé avec l’acide 1,4-hydroxyanthraquinone-2-sulfonique Pigment violet 5:1 C.I.
1344-28-1 LI Oxyde d’aluminium Oxyde d’aluminium
5579-81-7 LI Aldioxa Aldioxa; chlorhydroxy d’allantoïnate d’aluminium
7784-18-1 LI Fluorure d’aluminium Fluorure d’aluminium
7784-25-0 LI Bis(sulfate) d’aluminium et d’ammonium Alun d’ammonium (anhydre)
7784-26-1 LI Sulfate d’aluminium et d’ammonium dodécahydrate Alun d’ammonium
7784-28-3 LI Alun de sodium Alun de sodium
7785-88-8 LI Acide phosphorique, sel d’aluminium et de sodium Phosphate de sodium et d’aluminium
10043-67-1 LI Bis(sulfate) d’aluminium et de potassium Alun de potassium (anhydre)
10102-71-3 LI Bis(sulfate) d’aluminium et de sodium Alun de sodium (anhydre)
10279-59-1 note c du tableau a1 LRSC Acide phosphorique, sel d’aluminium et de sodium (8:2:3) Phosphate de sodium et d’aluminium (anhydre)
10305-76-7 note c du tableau a1 LRSC Acide phosphorique, sel d’aluminium et de sodium (8:3:1), tétrahydrate Phosphate de sodium et d’aluminium
11097-59-9 LI [Carbonato(2-)]hexadécahydroxybis(aluminium)hexamagnésium Hydrotalcite synthétique
11138-49-1 note b du tableau a1 LI Oxyde d’aluminium et de sodium Aluminate de sodium
12004-11-4 LI Hexaoxo[sulfato(2-)]dialuminate de calcium (1:4) Sulfate d’oxyde d’aluminium et de calcium (Al2Ca4O6(SO4))
12004-14-7 LI Hexaoxotris[sulfato(2-)]dialuminate(12-) d’hexacalcium Sulfate d’oxyde d’aluminium et de calcium (Al2Ca6O6(SO4)3)
12005-57-1 LI Tritriacontaoxyde de tétradécaaluminium et de dodécacalcium Aluminate de calcium (Al14Ca12O33)
12042-68-1 LI Tétraoxyde de dialuminium et de calcium Aluminate de calcium (Al2CaO4)
12042-78-3 LI Hexaoxyde de dialuminium et de tricalcium Aluminate de calcium (Al2Ca3O6)
12042-91-0 LI Pentahydroxychlorure de dialuminium Pentahydroxychlorure de dialuminium
13419-15-3 LI (Octadécanoato-O)oxoaluminium Oxystéarate d’aluminium
14782-75-3 LI (3-Oxobutyrato d’éthyle-O1’,O3)bis(propan-2-olato)aluminium Glycinate d’aluminium
15096-52-3 LI Hexafluoroaluminate de trisodium Cryolite
15305-07-4 LI Tris(N-hydroxy-N-nitrosophénylaminato-O,O’)aluminium Cupferronate d’aluminium
15876-39-8 note c du tableau a1 LRSC Tris[2-(2,4,5,7-tétrabromo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate] de dialuminium Pigment rouge 90:1 C.I.
21645-51-2 LI Hydroxyde d’aluminium Hydroxyde d’aluminium
30745-55-2 LI Bis(2-éthylhexanoate) d’hydroxyaluminium Bis(2-éthylhexanoate) d’hydroxyaluminium
31142-56-0 LI Citrate d’aluminium Citrate d’aluminium
39290-78-3 LI Chlorure hydroxyde sulfate d’aluminium Chlorure hydroxyde sulfate d’aluminium
53810-32-5 LI Hexahydroxytris(sulfate) de tétraaluminium S.O.
54182-58-0 note c du tableau a1 LRSC Sucralfate Sucralfate
54326-11-3 LI Benzoato-O,O’)hydroxy(octadécanoato-O,O’)aluminium Benzoate et stéarate hydroxy d’aluminium
56639-51-1 note c du tableau a1 LRSC Décanoate de 1,3-propanediyle Dimyristate d’aluminium
57158-29-9 note b du tableau a1 LI Hydroxychlorure d’aluminium et de zirconium Complexes d’aluminium-zirconium
57455-37-5 note b du tableau a1 LI Pigment bleu 29 C.I. Pigment bleu 29 C.I.
65997-15-1 note b du tableau a1 LI Ciment Portland, produits chimiques Ciment Portland
65997-16-2 note b du tableau a1 LI Ciment alumineux, produits chimiques Ciment alumineux
68131-74-8 note a du tableau a1 note b du tableau a1 LI Cendres (résidus) Cendres
68425-65-0 LI Oxo(propan-2-olato)aluminium S.O.
68475-50-3 note c du tableau a1 LRSC Tris[5-amino-4-hydroxy-3-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonato(2-)]dialuminium S.O.
68647-58-5 note b du tableau a1 LI Aluminium, complexes de benzoate et d’alcool isopropylique d’acides gras de suif hydrogénés S.O.
68855-54-9 note b du tableau a1 LI Kieselguhr, calciné au fondant de carbonate de sodium du commerce Terre de diatomée calcinée au fondant
70131-50-9 note b du tableau a1 LI Bentonite lessivée à l’acide S.O.
90604-80-1 note c du tableau a1 LRSC Zirconium, complexes de glycine chloro et d’aluminium hydroxy Complexes d’aluminium-zirconium
134375-99-8 note c du tableau a1 LRSC Aluminum zirconium trichlorohydrex glycine Complexes d’aluminium-zirconium

Note(s) du tableau a1

Note a du tableau a1

Cette substance est incluse dans la présente évaluation, car elle est jugée prioritaire en raison d’autres préoccupations concernant la santé humaine.

Retour à la note a du tableau a1

Note b du tableau a1

La substance portant ce NE CAS est une substance UVCB (substance de composition inconnue ou variable, produit de réaction complexe ou matière biologique).

Retour à la note b du tableau a1

Note c du tableau a1

La Liste révisée des substances commercialisées (LRSC) est une liste administrative des substances qui pourraient être utilisées dans des produits assujettis à la Loi sur les aliments et drogues et qui étaient présents dans le commerce canadien entre le 1er janvier 1987 et le 13 septembre 2001. Le gouvernement du Canada a classé ces substances par ordre de priorité et les examine en fonction de leurs effets possibles sur la santé humaine et l’environnement afin de gérer les risques liés à ces substances, le cas échéant.

Retour à la note c du tableau a1

Abréviations : S.O. = non disponible; LI = Liste intérieure; LRSC = Liste révisée des substances commercialisées

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation de deux substances — la 1-méthyl-2-pyrrolidone (N-méthyl-2-pyrrolidone; NMP), NE CAS référence 2 872-50-4, et la 1-éthylpyrrolidin-2-one (N-éthyl-2-pyrrolidone; NEP), NE CAS 2687-91-4 — inscrites sur la Liste intérieure [article 77 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation mise à jour de la NMP et la NEP réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que la NMP satisfait à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;

Attendu qu’il est proposé de conclure que la NEP ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que la NMP soit inscrite dans la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi.

Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant la NMP pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.

Avis est par les présentes donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de la NEP.

Avis est de plus donné que des options seront considérées afin de faire le suivi des changements dans l’exposition à la NEP.

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la priorisation, de l’évaluation et de la coordination des substances, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à substances@ec.gc.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des rapports et de l’évaluation scientifiques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des substances chimiques
Cécile Siewe
Au nom du ministre de l’Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation mise à jour pour la NMP et la NEP

En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont procédé à une évaluation de deux substances, soit la N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) et la N-éthyl-2-pyrrolidone (NEP). Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), le nom sur la Liste intérieure (LI), le nom commun et l’abréviation de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous. Une ébauche d’évaluation préalable de la NMP et de la NEP a été publiée en février 2017. Depuis, de nouveaux renseignements ont fait surface concernant l’exposition à des produits disponibles aux consommateurs qui contiennent de la NMP et de la NEP. Ces renseignements étaient susceptibles de modifier les conclusions de l’évaluation. Par conséquent, l’ébauche d’évaluation a été mise à jour.

NE CAS Nom dans la LI Nom commun (abréviation)
872-50-4 1-Méthyl-2-pyrrolidone N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP)
2687-91-4 1-Éthylpyrrolidin-2-one N-éthyl-2-pyrrolidone (NEP)

La NMP et la NEP sont des substances produites par l’humain qui ne sont pas naturellement présentes dans l’environnement. D’après les renseignements obtenus en réponse à une enquête menée au titre de l’article 71 de la LCPE, la NMP est utilisée au Canada dans les secteurs de la fabrication de produits chimiques, de l’automobile, de l’aéronautique et des transports, ce qui comprend la fabrication de produits pour l’agriculture, de produits électriques et électroniques, de produits pour l’exploitation minière et les métaux, de produits en papier, de mélanges ou d’articles manufacturés et, enfin, de matériaux en plastique et en caoutchouc. Les produits contenant de la NMP qui pourraient être accessibles à la population générale au Canada sont notamment les adhésifs, les produits d’étanchéité, les nettoyants d’intérieur de voitures, les produits de nettoyage et de dégraissage, les peintures et revêtements, et les décapants à peinture. La NMP peut être présente dans certains produits de soins personnels, notamment comme ingrédient inactif dans les produits pharmaceutiques, et dans un nombre restreint de produits de soins des ongles, d’adhésifs à faux cils et à faux ongles, de dissolvants d’adhésifs, et de produits capillaires. La NMP est aussi présente dans certains produits antiparasitaires homologués. D’après les renseignements obtenus en réponse à une enquête menée au titre de l’article 71 de la LCPE, la NEP est utilisée au Canada dans la fabrication de produits chimiques, la fabrication d’adhésifs et de produits d’étanchéité, les peintures et revêtements, et les matériaux en plastique et en caoutchouc. La NEP n’a été décelée dans aucun produit disponible aux consommateurs.

D’après les renseignements obtenus en réponse à une enquête menée au titre de l’article 71 de la LCPE, la quantité de NMP importée au Canada au cours de l’année civile 2011 variait entre 100 000 kg et 1 000 000 kg, et la quantité de NEP importée variait entre 1 000 kg et 10 000 kg au cours de la même année. Aucune de ces substances n’a été signalée comme étant produite au Canada en des quantités dépassant le seuil de déclaration de 100 kg. Étant donné la similitude des propriétés physico-chimiques de ces deux substances, elles peuvent être utilisées de manière interchangeable.

Le risque pour l’environnement associé à la NMP et à la NEP a été caractérisé à l’aide de l’approche de classification du risque écologique des substances organiques (CRE), une méthode de classification des risques fondée sur l’utilisation de plusieurs paramètres de mesure du danger et de l’exposition et sur l’examen pondéré de multiples éléments de preuve. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne établis à partir du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte dans les profils d’exposition figurent le taux d’émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. Une matrice de risques est utilisée pour attribuer aux substances un degré de préoccupation potentielle faible, modéré ou élevé, en fonction de leurs profils de danger et d’exposition. D’après les résultats de la CRE, la NMP et la NEP sont considérées comme étant peu susceptibles de causer des effets nocifs pour l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation mise à jour, la NMP et la NEP présentent un faible risque d’effets nocifs pour l’environnement. Il est proposé de conclure que la NMP et la NEP ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Pour la population générale du Canada, la principale source d’exposition à la NMP provient de l’utilisation de produits disponibles aux consommateurs qui renferment cette substance. Les voies d’exposition par inhalation et par voie cutanée peuvent toutes deux contribuer au risque d’exposition à la NMP. L’exposition éventuelle à la NMP par le milieu environnemental (air) et par l’utilisation de produits adhésifs, de produits d’étanchéité pour entrées de garage et de produits de soins personnels a été estimée.

Aucune estimation d’exposition à la NEP n’a été obtenue parce qu’aucune utilisation de produits de consommation contenant de la NEP n’a été relevée, ni aucun rejet de NEP dans l’environnement. Puisque la population générale ne devrait pas y être exposée, le risque posé par la NEP pour la santé humaine est considéré comme faible.

À l’étranger, la NMP et la NEP ont été examinées respectivement par l’Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des États-Unis) et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). La NMP et la NEP ont toutes deux été classées par l’ECHA comme des substances ayant des effets toxiques soupçonnés sur la reproduction (catégorie 1B). La classification 1B comprend également des effets nocifs sur le conceptus, avant ou après la naissance.

Lors d’études en laboratoire, la NMP a été désignée comme substance ayant des effets toxiques sur le développement et la reproduction. Les marges d’exposition à la NMP, entre le degré d’exposition de la population générale et la concentration définissant l’effet critique sur la santé, ont été jugées insuffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les effets sur la santé et les données sur l’exposition découlant d’une utilisation intermittente de produits adhésifs pour la construction de terrasses. Les marges d’exposition pour toutes les autres utilisations ont été jugées suffisantes.

L’évaluation des effets sur la santé humaine a tenu compte des groupes de personnes au sein de la population canadienne qui pourraient, en raison d’une sensibilité ou d’une exposition accrue, être plus vulnérables aux effets nocifs. L’examen des études en laboratoire sur des rats laisse supposer que les femmes enceintes et les stades de vie prénataux sont plus sensibles aux effets développementaux de la NMP lors d’expositions aiguës à cette substance. On a conclu que les personnes en âge de procréer sont susceptibles de subir des effets sur la reproduction (c’est-à-dire une fertilité ou fécondité réduites) en cas d’exposition chronique à la NMP. En comparaison des adolescents et des adultes, les enfants âgés d’un an sont davantage exposés à la NMP par les concentrations estimées de NMP dans l’air. Lors de l’évaluation de l’exposition par l’utilisation de produits, l’exposition estimée était la plus élevée chez les adolescentes. Tous ces groupes de la population ont été pris en compte dans l’évaluation des effets nocifs potentiels sur la santé humaine.

Compte tenu de tous les renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation mise à jour, il est proposé de conclure que la NMP est une substance qui satisfait aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car elle pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. Compte tenu de l’ensemble des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation mise à jour, il est proposé de conclure que la NEP ne satisfait pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale proposée

Il est proposé de conclure que la NMP satisfait à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. Il est proposé de conclure que la NEP ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Il est également proposé de conclure que la NMP ne satisfait pas aux critères de persistance et de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.

Considérations dans le cadre d’un suivi

Bien que l’exposition de la population générale ou de l’environnement à la NEP ne soit pas une source d’inquiétude aux niveaux actuels, cette substance est associée à des effets préoccupants. Par conséquent, il pourrait y avoir des préoccupations si l’exposition augmentait. Des activités de suivi pourraient être envisagées dans le cadre de futures initiatives visant à suivre son statut commercial ou à établir de nouvelles utilisations ou l’exposition.

Les intervenants devraient fournir, pendant la période de commentaires du public de 60 jours sur l’ébauche d’évaluation mise à jour, toute information concernant la substance qui pourrait aider dans le choix de l’activité de suivi appropriée. L’information peut inclure celle sur de nouvelles importations, fabrications ou utilisations, réelles ou planifiées, de cette substance, si cette information n’a pas préalablement été soumise aux ministres.

L’ébauche d’évaluation mise à jour et le document sur le cadre de gestion des risques pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation de deux substances — les acides naphténiques, NE CAS référence 2 1338-24-5, et les acides naphténiques, sels de calcium (naphténates de calcium), NE CAS 61789-36-4 — inscrites sur la Liste intérieure [article 77 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu qu’un résumé de l’évaluation des naphténates de calcium et de la substance portant le NE CAS 1338-24-5 réalisée en application des alinéas 68b) et 68c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances en vertu de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Le ministre de la Santé
Mark Holland

ANNEXE
Résumé de l’évaluation pour le groupe des acides naphténiques commerciaux

En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont procédé à l’évaluation de deux substances appelées collectivement « groupe des acides naphténiques et de leurs sels », ci-après appelé « groupe des acides naphténiques commerciaux », dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC).

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom commun des substances de ce groupe figurent dans le tableau ci-dessous.

Substances du groupe des acides naphténiques commerciaux
NE CAS Nom sur la LI Nom commun
1338-24-5 note a du tableau b1 Acides naphténiques S.O.
61789-36-4 note a du tableau b1 Acides naphténiques, sels de calcium Naphténates de calcium

Note(s) du tableau b1

Note a du tableau b1

La substance portant ce NE CAS est une substance UVCB (c’est-à-dire de composition inconnue ou variable, produits de réaction complexes ou matières biologiques).

Retour à la note a du tableau b1

Abréviation : S.O. = sans objet

La présente évaluation vise deux acides naphténiques commerciaux obtenus par extraction de distillats de pétrole : les acides naphténiques (NE CAS 1338-24-5), ci-après désignés par leur NE CAS, et les acides naphténiques, sels de calcium (NE CAS 61789-36-4), ci-après appelés naphténates de calcium. Dix-neuf autres acides naphténiques commerciaux et sels commerciaux d’acides naphténiques ont été ou sont évalués selon diverses approches dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiquesréférence 3. Les acides naphténiques commerciaux diffèrent des mélanges complexes d’acides naphténiques qui sont des sous-produits présents dans l’eau contaminée par les procédés d’extraction des sables bitumineux (EPESB), ainsi que lors de l’extraction et du traitement du bitume. Les acides naphténiques présents dans l’EPESB diffèrent des acides naphténiques commerciaux par leur source, leur composition, leurs propriétés et leur utilisation. Les acides naphténiques présents dans l’EPESB n’ont aucun NE CAS associé et ne figurent pas sur la LI. Par conséquent, ils n’ont pas été classés dans la LI et ne sont pas visés par la présente évaluation. Diverses activités visant à mieux connaître les acides naphténiques présents dans l’EPESB ont été entreprises dans le cadre du programme Canada–Alberta de surveillance des sables bitumineux et se poursuivent par Environnement et Changement climatique Canada, un programme qui vise notamment à déterminer la présence et les effets des acides naphténiques dans les eaux d’infiltration des bassins de résidus. En outre, le Ministère a ajouté, dès l’année de déclaration 2020, les composés de la fraction d’acides naphténiques (qui comprennent divers composés organiques polaires présents dans le bitume et l’EPESB) et de leurs sels à l’Inventaire national des rejets de polluants. Cet ajout ne comprend pas les acides naphténiques et leurs sels utilisés uniquement dans les mélanges commerciaux.

Au Canada, les quantités fabriquées de la substance portant le NE CAS 1338-24-5 et des naphténates de calcium n’ont pas franchi le seuil de déclaration en 2011, d’après les réponses reçues dans le cadre d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE. Les quantités importées déclarées dans l’enquête étaient comprises entre 100 000 kg et 1 000 000 kg pour la substance portant le NE CAS 1338-24-5 et entre 1 000 kg et 10 000 kg pour les naphténates de calcium.

Au Canada et ailleurs dans le monde, la substance portant le NE CAS 1338-24-5 est principalement présente dans les lubrifiants et les graisses, ainsi que dans les peintures et les revêtements destinés uniquement à une utilisation professionnelle ou industrielle. Les lubrifiants et les graisses contenant la substance portant le NE CAS 1338-24-5 sont principalement utilisés dans les secteurs industriels, du transport et de l’aéronautique, alors que les peintures et les revêtements contenant la substance portant le NE CAS 1338-24-5 sont employés dans les secteurs industriels et de l’automobile. La substance portant le NE CAS 1338-24-5 entre également dans la composition des encres utilisées dans la fabrication des revêtements en polymères servant à emballer certains aliments. Aucune utilisation des naphténates de calcium dans les produits disponibles pour les consommateurs n’a été relevée.

Les risques pour l’environnement associés à la substance portant le NE CAS 1338-24-5 et aux naphténates de calcium ont été caractérisés à l’aide de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE), qui est une approche fondée sur le risque tenant compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition, et dans laquelle les différents éléments de preuve sont pondérés dans le but de classer le risque. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres comme le mode d’action toxique, la réactivité chimique, les seuils de toxicité internes dérivés du réseau trophique, la biodisponibilité et l’activité biologique et chimique. Les paramètres pris en compte pour dresser les profils d’exposition sont le taux d’émission possible, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. À l’aide d’une matrice des risques, on attribue un degré de préoccupation, soit faible, modéré ou élevé, aux substances selon leur profil de danger et d’exposition. La CRE a permis d’établir qu’il est peu probable que la substance portant le NE CAS 1338-24-5 et les naphténates de calcium causent des effets nocifs pour l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation, la substance portant le NE CAS 1338-24-5 et les naphténates de calcium présentent un risque faible de causer des effets nocifs pour l’environnement. Il a été conclu que la substance portant le NE CAS 1338-24-5 et les naphténates de calcium ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

La substance portant le NE CAS 1338-24-5 et les naphténates de calcium ne sont liés à aucun risque élevé pour la santé humaine, car aucune cancérogénicité, génotoxicité ou toxicité pour le développement ou la reproduction n’a été déclarée pour ces substances par d’autres organismes nationaux et internationaux. Par ailleurs, l’exposition de la population générale à la substance portant le NE CAS 1338-24-5 et aux naphténates de calcium dans les milieux naturels, les aliments et des produits disponibles pour les consommateurs devrait être minime, et le risque pour la santé humaine est jugé faible.

Au cours de l’évaluation des effets sur la santé humaine, les groupes de personnes au sein de la population canadienne qui pourraient, en raison d’une susceptibilité ou d’une exposition accrue, être plus à risque que la population générale de subir des effets nocifs pour la santé ont été pris en considération. En ce qui concerne le groupe des acides naphténiques commerciaux, ces sous-populations ont été prises en compte; toutefois, les expositions devraient être minimes en raison des modes d’utilisation et n’ont donc pas été quantifiées.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation, il a été conclu que la substance portant le NE CAS 1338-24-5 et les naphténates de calcium ne répondent pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale

Il est donc conclu que les naphténates de calcium et la substance portant le NE CAS 1338-24-5 ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’évaluation pour ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Administrateur Banque du Canada  
Administrateur Fondation canadienne pour l’innovation  
Administrateur Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable  
Administrateur Banque de l’infrastructure du Canada  
Président du conseil Société canadienne d’hypothèques et de logement  
Administrateur Société canadienne d’hypothèques et de logement  
Président Société canadienne d’hypothèques et de logement  
Président Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité  
Administrateur Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité  
Administrateur Centre canadien de lutte contre les toxicomanies  
Administrateur Corporation commerciale canadienne  
Commissaire Régie canadienne de l’énergie  
Administrateur Régie canadienne de l’énergie  
Président Commission canadienne des grains  
Président Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Tribunal canadien des droits de la personne  
Membre Instituts de recherche en santé du Canada  
Président Instituts de recherche en santé du Canada  
Président Musée canadien des droits de la personne  
Président Commission canadienne de sûreté nucléaire  
Administrateur Fondation canadienne des relations raciales  
Administrateur Commission canadienne du tourisme  
Président Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports  
Commissaire Commission du droit d’auteur  
Administrateur Exportation et développement Canada  
Conseiller Conseil de gestion financière des Premières Nations  
Commissaire Commission de la fiscalité des premières nations  
Administrateur (Fédéral) Administration portuaire de Halifax  
Légiste et conseiller parlementaire Chambre des communes  
Vice-président et commissaire, Section d’appel des réfugiés Commission de l’immigration et du statut de réfugié  
Membre Comité consultatif indépendant sur l’admissibilité aux mesures fiscales relatives au journalisme  
Vice-président Comité consultatif indépendant sur l’admissibilité aux mesures fiscales relatives au journalisme  
Membre Commission internationale du flétan du Pacifique  
Président Administration de pilotage des Laurentides  
Commissaire Commission du droit du Canada  
Bibliothécaire parlementaire Bibliothèque du Parlement  
Président Comité externe d’examen des griefs militaires  
Vice-président Comité externe d’examen des griefs militaires  
Président Conseil consultatif national sur la pauvreté  
Membre (Questions relatives aux enfants) Conseil consultatif national sur la pauvreté  
Commissaire Commission des champs de bataille nationaux  
Président Musée des beaux-arts du Canada  
Président Conseil national des aînés  
Membre Conseil national des aînés  
Représentant canadien Organisation pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord  
Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique  
Directeur des poursuites pénales Bureau du directeur des poursuites pénales  
Greffier du Sénat et greffier des Parlements Sénat  
Membre Conseil de recherches en sciences humaines  
Président Téléfilm Canada  
Membre Téléfilm Canada  
Administrateur VIA Rail Canada Inc.