La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 5 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 3 février 2024
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Instructions ministérielles relatives au traitement de certaines demandes de permis d’études introduites par un étranger en tant que membre de la catégorie des étudiants
Les présentes instructions sont publiées dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 87.3(6) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Les présentes instructions sont données, en vertu de l’article 87.3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, car il estime qu’elles sont le meilleur moyen d’atteindre les objectifs en matière d’immigration fixés par le gouvernement du Canada soit :
- de permettre au Canada de retirer de l’immigration le maximum d’avantages sociaux, culturels et économiques;
- d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel.
Aperçu général
Ces instructions stipulent que les nouvelles demandes de permis d’études entrant dans le champ d’application de ces instructions doivent être accompagnées d’une lettre d’attestation provinciale émanant de la province ou du territoire où le demandeur a l’intention d’étudier.
L’objectif de ces instructions est de s’assurer que le nombre de demandes de permis d’études acceptées pour être traitées par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (le Ministère) dans le cadre des instructions ne dépasse pas 606 250 demandes de permis d’études pour une année commençant à la date de signature. Comme il est stipulé dans ces instructions, certaines catégories de demandes de permis d’études sont exclues des conditions énoncées dans ces instructions et du plafond de demandes associé établi par ces instructions.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à ces instructions.
- « lettre d’attestation provinciale »
- Lettre écrite et signée par un gouvernement provincial ou territorial confirmant qu’un demandeur dispose d’une place dans le cadre de la répartition provinciale ou territoriale des demandes de permis d’études et devant inclure les informations suivantes sur l’étranger :
- nom complet,
- date de naissance,
- adresse. (provincial attestation letter)
- « Loi »
- La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)
- « Règlement »
- Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Regulations)
Portée
Les présentes instructions s’appliquent aux demandes de permis d’études présentées au titre de la catégorie des étudiants, visée à la partie 12 du Règlement, à l’exception des cas suivants :
- les demandes de permis d’études visées au paragraphe 215(1) du Règlement;
- les demandes de permis d’études visées au paragraphe 215(2) du Règlement;
- les demandes de permis d’études présentées par des étrangers qui prévoient d’étudier au niveau primaire ou secondaire;
- les demandes de permis d’études présentées par des étrangers qui envisagent de suivre un programme d’études supérieures au niveau de la maîtrise ou du doctorat.
Conditions
Pour être acceptée en vue d’être traitée, toute demande de permis d’études en vertu de ces instructions et reçue après l’entrée en vigueur de ces instructions doit être accompagnée d’une lettre d’attestation provinciale.
Les demandes de permis d’études reçues par le Ministère après l’entrée en vigueur des présentes instructions qui ne sont pas accompagnées d’une lettre d’attestation provinciale ne seront pas acceptées pour traitement et les frais de traitement seront remboursés.
Nombre maximal de demandes de permis d’études acceptées pour traitement au cours d’une année
Ces instructions autorisent le traitement d’un maximum de 606 250 demandes de permis d’études visées par les présentes instructions pour une année commençant à la date de la signature.
Ce nombre maximum de demandes de permis d’études acceptées pour traitement peut être modifié conformément à des instructions subséquentes que le ministre pourra émettre.
Les demandes de permis d’études entrant dans le champ d’application des présentes instructions et reçues par le ministère après que le nombre maximal de demandes de permis d’études ait été atteint ne seront pas acceptées pour traitement et les frais de traitement seront remboursés.
Entrée en vigueur
Les présentes instructions entrent en vigueur dès leur signature.
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
L’hon. Marc Miller, C.P., député
Daté du 22 janvier 2024
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2024-87-01-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure référence b les substances visées par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2024-87-01-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Gatineau, le 29 janvier 2024
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Arrêté 2024-87-01-02 modifiant la Liste extérieure
Modification
1 La partie I de la Liste extérieure référence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 49556-16-3
- 70900-22-0
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2024-87-01-01 modifiant la Liste intérieure.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation de 12 substances du groupe des phénylpropanoïdes et des aldéhydes inscrites sur la Liste intérieure [article 77 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation des substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi pour les 12 substances énoncées dans l’annexe ci-dessous est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que les essences de feuille de laurier, les essences d’estragon, les essences de jasmin, les parfums et essences de jasmin, les essences de violette et le lilial satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que ces substances soient ajoutées à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi.
Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant ces substances pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.
Attendu qu’il est proposé de conclure que les six substances restantes ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances en vertu de l’article 77 de la Loi.
Avis est de plus donné que des options seront considérées afin de faire le suivi des changements dans l’exposition au verdantiol, au myrac-aldéhyde, au myrmac-aldéhyde, au myrmac-carboxaldéhyde, au cétonal et au vernaldéhyde.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la priorisation, de l’évaluation et de la coordination des substances, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à substances@ec.gc.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des rapports et de l’évaluation scientifiques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des substances chimiques
Cécile Siewe
Au nom du ministre de l’Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation du groupe des phénylpropanoïdes et des aldéhydes
En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont réalisé une évaluation de 12 substances désignées sous le nom « groupe des phénylpropanoïdes et des aldéhydes » dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. Le tableau ci-dessous présente, pour chaque substance, son numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CASréférence 2, son nom sur la Liste intérieure (LI), son nom commun et le sous-groupe auquel elle appartient.
NE CAS | Sous-groupe | Nom sur la LI | Nom commun |
---|---|---|---|
8006-78-8 note a du tableau a1 | Substance distincte (phénylpropanoïdes) | Essences de feuille de laurier | Essences de feuille de laurier |
8016-88-4 note a du tableau a1 | Substance distincte (phénylpropanoïdes) | Essences d’estragon | Essences d’estragon |
8022-96-6 note a du tableau a1 | Sous-groupe 1 des phénylpropanoïdes (phénylpropanoïdes) | Essences de jasmin | Essences de jasmin |
8024-43-9 note a du tableau a1 | Sous-groupe 1 des phénylpropanoïdes (phénylpropanoïdes) | Parfums et essences de jasmin | Parfums et essences de jasmin |
8024-08-6 note a du tableau a1 | Substance distincte (aldéhydes) | Essences de violette | Essences de violette |
80-54-6 | Sous-groupe 2 des aldéhydes (aldéhydes) | 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldéhyde | Lilial |
91-51-0 | Sous-groupe 2 des aldéhydes (aldéhydes) | 2-{[3-(4-t-Butylphényl)-2-méthylpropylidène]amino} benzoate de méthyle | Verdantiol |
37677-14-8 | Sous-groupe 2 des aldéhydes (aldéhydes) | 4-(4-Méthyl-3-pentényl)cyclohex-3-ène-1carbaldéhyde | Myrac-aldéhyde |
52474-60-9 | Sous-groupe 2 des aldéhydes (aldéhydes) | 1-Méthyl-3-(4-méthyl-3-pentényl)cyclohex-3-ène-1-carbaldéhyde | Myrmac-aldéhyde |
52475-86-2 | Sous-groupe 2 des aldéhydes (aldéhydes) | 1-Méthyl-4-(4-méthyl-3-pentényl)cyclohex-3-ène-1-carbaldéhyde | Myrmac-carboxaldéhyde |
65405-84-7 | Sous-groupe 2 des aldéhydes (aldéhydes) | α,2,2,6-Tétraméthylcyclohexène-1-butyraldéhyde | Cétonal |
66327-54-6 | Sous-groupe 2 des aldéhydes (aldéhydes) | 1-Méthyl-4-(4-méthylpentyl)cyclohex-3-ène-1-carbaldéhyde | Vernaldéhyde |
Note(s) du tableau a1
|
Toutes les substances du groupe des phénylpropanoïdes et des aldéhydes ont été visées par une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE (Canada, 2012référence 3). À l’exception du lilial, aucune des substances de ce groupe n’a été fabriquée ou importée au Canada en quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg au cours de l’année de déclaration 2011 (Environnement Canada, 2013référence 4). En ce qui concerne le lilial, la quantité fabriquée au Canada et déclarée en 2008 était de 910 kg, et la quantité importée au Canada et déclarée au cours de la même année civile était de 24 460 kg (Environnement Canada, 2013référence 4).
Les substances du groupe des phénylpropanoïdes et des aldéhydes sont généralement utilisées comme ingrédients de parfum dans les cosmétiques, les médicaments qui comprennent les produits de santé naturels (PSN), les produits de nettoyage et les assainisseurs d’air, et dans les utilisations faites soi-même de ces substances pour fabriquer certains de ces produits. Certaines de ces substances sont également présentes dans des produits antiparasitaires en tant que produits de formulation. En outre, certaines d’entre elles sont naturellement présentes dans des aliments et peuvent être utilisées comme aromatisants alimentaires.
Les risques pour l’environnement associés aux substances du groupe des phénylpropanoïdes et des aldéhydes ont été caractérisés selon l’approche de classification du risque écologique des substances organiques (CRE), qui est fondée sur le risque et fait appel à plusieurs paramètres pour déterminer le danger et l’exposition, ainsi que plusieurs sources de données pondérées pour classifier le risque. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres concernant le mode d’action toxique, la réactivité chimique, les seuils de toxicité interne établis d’après le réseau trophique, la biodisponibilité et l’activité chimique et biologique. Les paramètres pris en compte pour établir les profils d’exposition sont le débit d’émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque est employée pour attribuer aux substances un degré faible, moyen ou élevé de préoccupation potentielle, selon leurs profils de danger et d’exposition. À la lumière des résultats de l’analyse selon la CRE, il est peu probable que les substances du groupe des phénylpropanoïdes et des aldéhydes causent des effets nocifs pour l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation, les substances du groupe des phénylpropanoïdes et des aldéhydes présentent un faible risque d’effets nocifs sur l’environnement. Il est proposé de conclure que les 12 substances du groupe des phénylpropanoïdes et des aldéhydes ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Aux fins de l’évaluation des risques pour la santé humaine, 9 des 12 substances de ce groupe ont été divisées en deux sous-groupes, en raison de similarités sur le plan de la structure chimique, des propriétés et/ou de la toxicité, et les 3 substances restantes ont été examinées séparément. L’exposition à ces substances dans l’environnement ne devrait pas avoir de répercussions sur la santé humaine, en raison des faibles quantités déclarées lors d’une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE ou des expositions estimatives provenant de la surveillance et de la modélisation environnementales. Le cas échéant, l’exposition a été caractérisée pour l’utilisation de produits cosmétiques et de médicaments qui comprennent les PSN, et pour l’utilisation possible comme aromatisants alimentaires, produits de nettoyage, assainisseurs d’air et produits faits soi-même contenant des phénylpropanoïdes et des aldéhydes, cette exposition devant se produire principalement par voie cutanée et par inhalation.
Pour les essences de feuille de laurier, la caractérisation des risques a été basée sur le méthyleugénol, un composant des essences de feuille de laurier. L’effet critique sur la santé était la cancérogénicité génotoxique chez les animaux de laboratoire. Le méthyleugénol est un ingrédient à usage restreint inscrit sur la Liste critique des ingrédients de cosmétiques. Selon cette liste, le méthyleugénol est permis seulement lorsqu’il est présent de façon naturelle dans des extraits végétaux, selon les concentrations maximales autorisées dans le produit final énumérées pour différents types de produits. Aux fins de la présente évaluation, il a été présumé que ces restrictions étaient respectées et que les essences de feuille de laurier étaient les seules à contenir du méthyleugénol. Les marges d’exposition (ME) des essences de feuille de laurier dans des aliments, des cosmétiques ainsi que des aérosols inhalables ou des bâtonnets d’inhalation (PSN) sont jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et sur les effets sur la santé utilisées pour caractériser le risque. La comparaison entre la concentration entraînant un effet critique sur la santé et la concentration estimative d’exposition aux essences de feuille de laurier découlant de leur utilisation pour la fabrication d’huiles de bain faites soi-même est jugée suffisante pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser le risque. Les ME des essences de feuille de laurier résultant de leur utilisation dans des produits faits soi-même comme les diffuseurs aromatiques et les hydratants corporels, ainsi que l’effet critique sur la santé, pourraient être insuffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser le risque.
Pour ce qui est des essences d’estragon, la caractérisation des risques a été basée sur l’un de ses principaux composants, le méthyleugénol, et sur deux composés similaires sur le plan structural, l’estragol et l’élémicine, dont il a été supposé, aux fins de la présente évaluation, qu’ils avaient le même pouvoir cancérogène que le méthyleugénol. L’effet critique sur la santé était la cancérogénicité génotoxique chez les animaux de laboratoire. Les ME des essences d’estragon dans les aliments (en raison de leur utilisation potentielle comme aromatisant), les capsules pour la digestion (PSN), les nettoyants pour le visage et les savons sont jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et sur les effets sur la santé utilisées pour caractériser le risque. Toutefois, les ME comprises entre les concentrations entraînant un effet critique et celle de l’exposition journalière estimative aux hydratants corporels, aux parfums corporels et aux hydratants pour le visage pourraient être insuffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et sur les effets sur la santé utilisées pour caractériser le risque. En outre, pour ce qui est de l’exposition aux essences d’estragon utilisées dans des produits faits soi-même comme les diffuseurs aromatiques, les huiles de massage, les huiles de bain ou les hydratants corporels, les ME pourraient être insuffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser le risque.
En ce qui concerne les substances du sous-groupe 1 des phénylpropanoïdes (essences de jasmin, parfums et essences de jasmin), les données sur le danger ont été basées sur des extraits de jasmin. L’effet critique sur la santé était la toxicité pour la reproduction chez les animaux de laboratoire de sexe féminin. Une comparaison des concentrations entraînant des effets critiques sur la santé avec les concentrations estimatives d’exposition aux substances du sous-groupe 1 des phénylpropanoïdes de différents aliments (d’après leur utilisation potentielle comme aromatisant), après-shampooings, nettoyants corporels, traitements topiques en crème (PSN), écrans solaires en poudre pour le visage (PSN), applicateurs à bille pour la détente (PSN), rouges à lèvres, produits coiffants, antisudorifiques/déodorants, colorants capillaires temporaires et écrans solaires (pour les enfants de deux ans et plus) [PSN] a donné des ME jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser le risque. En outre, les ME des essences de jasmin pour la fabrication d’huiles de bain faites soi-même sont jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser le risque. Les ME établies pour l’utilisation des essences de jasmin dans un nettoyant tout usage en aérosol, un nettoyant tout usage pour les planchers, un assouplisseur de tissus pour la lessive en aérosol ou un détergent à lessive liquide sont jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser le risque. Toutefois, les ME comprises entre les concentrations entraînant un effet critique et celles de l’exposition journalière estimée à des hydratants corporels, à des parfums corporels, à des produits hydratants pour le visage ou aux traitements de l’acné (PSN), aux écrans solaires (enfants de 6 à 12 mois) [PSN] ou aux nettoyants antiseptiques pour la peau (PSN) pourraient être insuffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et sur les effets sur la santé utilisées pour caractériser le risque. En outre, les ME établies d’après l’utilisation des essences de jasmin dans des produits faits soi-même tels que les diffuseurs aromatiques, les huiles de massage, les hydratants corporels ou les brumisateurs faciaux pourraient être insuffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser le risque.
Les données sur le danger associé au 2,4-hexadiénal, l’analogue du 2,6-nonadiénal, l’un des principaux composants des essences de violette, ont été utilisées pour l’évaluation des essences de violette par l’extrapolation. Les effets critiques sur la santé observés chez des animaux de laboratoire, à savoir une hyperplasie épithéliale légère à modérée du secteur gastrique antérieur, ont servi à caractériser le risque. Les ME des essences de violette dans les aliments (car elles peuvent être utilisées comme aromatisants), les hydratants pour les yeux, les après-shampooings, les nettoyants pour le visage, les hydratants corporels, les huiles de massage (enfants de neuf ans et plus), les rouges à lèvres et les parfums corporels, ainsi que dans les produits faits soi-même comme les huiles de bain ou les hydratants corporels, ont été jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser le risque. Toutefois, les ME établies d’après l’utilisation des essences de violette dans des huiles de massage (enfants de huit ans et moins) et dans des produits faits soi-même, comme ceux utilisés dans les diffuseurs aromatiques et les brumisateurs faciaux, pourraient être insuffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser le risque.
En ce qui concerne les substances du sous-groupe 2 des aldéhydes (lilial, verdantiol, myrac-aldéhyde, myrmac-aldéhyde, myrmac-carboxaldéhyde, cétonal, vernaldéhyde), les données sur les dangers du lilial, un analogue, ont été utilisées pour l’extrapolation, pour évaluer le danger associé à toutes les autres substances du sous-groupe des aldéhydes. Les effets critiques sur la santé de la toxicité pour le développement, chez les animaux de laboratoire, ont servi à caractériser le risque. Les ME comprises entre les concentrations entraînant un effet critique et celles, estimées, de l’exposition au lilial provenant des milieux naturels, des nettoyants corporels, des après-shampooings (à rincer), des maquillages pour le visage, des vernis à ongles, des dissolvants pour vernis à ongles, des produits dépilatoires, des antisudorifiques et des déodorants en atomiseur, des produits pour le bain, des produits de traitement de l’acné (PSN), des nettoyants antiseptiques pour la peau (PSN), des colorants capillaires temporaires ou des produits bronzants sans soleil pour le visage sont jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser le risque. En outre, les ME comprises entre les concentrations entraînant un effet critique et celles, estimatives, de l’exposition au lilial présent dans un désodorisant pour tapis sont jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser le risque. Cependant, les ME comprises entre les concentrations entraînant un effet critique et l’exposition journalière estimée au lilial présent dans des cosmétiques, un assainisseur d’air en gel solide ou un assainisseur d’air, sous forme liquide, à brancher (enfants d’un an) pourraient être insuffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les données sur l’exposition et les effets sur la santé utilisées pour caractériser le risque.
En ce qui concerne le myrac-aldéhyde, le myrmac-aldéhyde, le myrmac-carboxaldéhyde, le cétonal et le vernaldéhyde, les ME comprises entre les concentrations entraînant un effet critique et celles de l’exposition journalière estimée à des cosmétiques, à des assainisseurs d’air et à des produits de nettoyage sont jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes.
Comme aucune source d’exposition de la population générale au verdantiol n’a été relevée, une approche qualitative a été appliquée pour caractériser les risques pour la santé humaine associés à cette substance, qui ont été jugés faibles.
L’évaluation des effets de chaque substance sur la santé humaine prenait en compte les groupes de personnes de la population canadienne qui, en raison d’une plus grande sensibilité ou d’une exposition plus importante, pourraient être plus vulnérables et subir des effets nocifs pour leur santé. Certains sous-groupes de la population, comme les nourrissons, les enfants ainsi que les personnes en âge de procréer, sont régulièrement pris en compte tout au long du processus d’évaluation. Par exemple, les expositions en fonction de l’âge sont régulièrement estimées, et des études sur le développement et la reproduction sont examinées afin de déterminer les effets nocifs pour la santé, le cas échéant. Ces sous-groupes de la population pouvant être plus exposés ou plus sensibles ont été pris en compte dans les conclusions de l’évaluation des risques.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation, il est proposé de conclure que les essences de feuille de laurier, les essences d’estragon, les essences de jasmin, les parfums et essences de jasmin, les essences de violette et le lilial satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines et que le verdantiol, le myrac-aldéhyde, le myrmac-aldéhyde, le myrmac-carboxaldéhyde, le cétonal et le vernaldéhyde ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale proposée
Par conséquent, il est proposé de conclure que les essences de feuille de laurier, les essences d’estragon, les essences de jasmin, les parfums et essences de jasmin, les essences de violette et le lilial satisfont à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE, et que le verdantiol, le myrac-aldéhyde, le myrmac-aldéhyde, le myrmac-carboxaldéhyde, le cétonal et le vernaldéhyde ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
Il est également proposé de conclure que le lilial répond aux critères de persistance, mais pas à ceux de bioaccumulation, énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.
Considérations dans le cadre d’un suivi
Bien que l’exposition de la population générale ou de l’environnement au verdantiol, au myrac-aldéhyde, au myrmac-aldéhyde, au myrmac-carboxaldéhyde, au cétonal et au vernaldéhyde ne soit pas une source d’inquiétude aux niveaux actuels, ces substances sont associées à des effets préoccupants. Par conséquent, il pourrait y avoir des préoccupations si l’exposition augmentait. Des activités de suivi pourraient être envisagées dans le cadre de futures initiatives visant à suivre leur statut commercial ou à établir de nouvelles utilisations ou expositions.
Les intervenants devraient fournir, pendant la période de commentaires du public de 60 jours sur l’ébauche d’évaluation, toute information concernant les substances qui pourrait aider dans le choix de l’activité de suivi appropriée. L’information peut inclure celle sur de nouvelles importations, fabrications ou utilisations, réelles ou planifiées, de ces substances, si cette information n’a pas préalablement été soumise aux ministres.
L’ébauche d’évaluation et le document sur le cadre de gestion des risques pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation de trois substances — le sulfure d’hydrogène (H2S) [hydrogène sulfuré], NE CAS référence 5 7783-06-4; l’hydrogénosulfure de sodium [Na(SH)] (sulfure acide de sodium), NE CAS 16721-80-5; le sulfure de disodium (Na2S) [monosulfure de disodium], NE CAS 1313-82-2 — inscrites sur la Liste intérieure [article 77 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation mise à jour de l’hydrogène sulfuré, du sulfure acide de sodium et du monosulfure de disodium réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est joint en annexe;
Attendu qu’il est proposé de conclure que l’hydrogène sulfuré satisfait à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que cette substance soit inscrite dans la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi.
Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant cette substance pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.
Attendu qu’il est proposé de conclure que le sulfure acide de sodium et le monosulfure de disodium ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard des autres substances en vertu de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la priorisation, de l’évaluation et de la coordination des substances, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à substances@ec.gc.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des rapports et de l’évaluation scientifiques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des substances chimiques
Cécile Siewe
Au nom du ministre de l’Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation mise à jour pour l’hydrogène sulfuré, le sulfure acide de sodium et le monosulfure de disodium
Conformément à l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont effectué une évaluation du sulfure d’hydrogène (H2S; numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [NE CAS] 7783-06-4), de l’hydrogénosulfure de sodium [Na(SH); NE CAS 16721-80-5] et du sulfure de disodium (Na2S; NE CAS 1313-82-2), respectivement. Une ébauche d’évaluation du sulfure d’hydrogène, de l’hydrogénosulfure de sodium et du sulfure de disodium a été publiée en septembre 2017. De nouvelles données ont ensuite été disponibles sur les rejets accidentels de sulfure d’hydrogène et l’exposition chez les humains et dans l’environnement. L’ébauche d’évaluation a donc été mise à jour.
Le sulfure d’hydrogène est un gaz inorganique d’origine naturelle produit par la dégradation anaérobie de la matière organique; il est donc abondant dans les sédiments anaérobies et l’eau, et dans les déchets biologiques. Il est présent à l’état naturel dans l’huile de pétrole brut, le gaz naturel, les gaz volcaniques et les sources chaudes, et il est rejeté par ces sources surtout dans l’atmosphère et dans l’eau, dans des conditions environnementales précises. Il peut également être rejeté à la suite d’activités anthropiques. Parmi les exploitations industrielles qui rejettent du sulfure d’hydrogène au Canada figurent les installations pétrolières et gazières, les fabriques de pâtes et papiers kraft, les usines de traitement des eaux usées, l’exploitation minière et les exploitations d’élevage intensif. Les puits inactifs de pétrole et de gaz au Canada peuvent également libérer du sulfure d’hydrogène.
D’après les données présentées en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, l’hydrogénosulfure de sodium est utilisé commercialement comme substance agricole à des fins non antiparasitaires, ou comme teinture ou substance intermédiaire dans les peintures, les enduits et matériaux de construction (bois et bois d’ingénierie). Le sulfure de disodium est utilisé au Canada dans les fabriques de pâtes et papiers, le traitement des eaux usées, l’exploitation minière et la fusion, et peut être utilisé comme composant dans la fabrication de matériaux d’emballages alimentaires qui ne sont pas en contact direct avec les aliments. Ces deux substances se dissocient pour former des anions sulfure et bisulfure, ainsi que du sulfure d’hydrogène, si elles sont rejetées dans l’eau. Cependant, elles ne devraient pas être rejetées dans l’air, puisque leur pression de vapeur est faible. Comme il est probable que ces substances soient rejetées dans les milieux aquatiques, l’évaluation environnementale est donc axée sur le sulfure d’hydrogène. Il a été constaté que le sulfure d’hydrogène peut être rejeté directement dans l’air ou qu’il peut se volatiliser dans l’air à partir d’un autre milieu environnemental (par exemple l’eau, le sol). Si la population canadienne générale était exposée à de l’hydrogénosulfure de sodium ou du sulfure de disodium non dissocié, l’un ou l’autre des sels s’hydrolyseraient rapidement et complètement dans les liquides corporels pour former du sulfure d’hydrogène. Aucun danger additionnel particulier n’est associé à l’un ou l’autre des sels outre le danger associé au sulfure d’hydrogène. La caractérisation des risques pour la santé humaine est donc axée également sur l’exposition au sulfure d’hydrogène.
Des concentrations de sulfure d’hydrogène ont été mesurées dans l’air, les eaux de surface et les effluents d’eaux usées à proximité des fabriques de pâtes et papiers, des installations pétrolières et gazières, des usines de traitement des eaux usées et des exploitations d’élevage. Des rejets accidentels de sulfure d’hydrogène ont également été mesurés près de puits inactifs de pétrole et de gaz en Ontario, au Canada. Il y a plus de 279 000 puits de pétrole et de gaz inactifs au Canada. Il est raisonnable de s’attendre à ce que certains puits de pétrole et de gaz inactifs d’autres provinces et territoires produisent des rejets accidentels de sulfure d’hydrogène, bien que des données sur de tels rejets soient limitées.
Le sulfure d’hydrogène peut être nocif pour les organismes aquatiques et les végétaux terrestres lorsqu’ils y sont exposés à de faibles concentrations. Cependant, dans le cas des végétaux, de faibles concentrations peuvent également avoir un effet stimulant.
Selon une analyse du quotient du risque, il est peu probable que les concentrations ambiantes actuelles de sulfure d’hydrogène dans l’air près de certaines sources anthropiques au Canada soient suffisamment élevées pour avoir des effets nocifs sur les organismes terrestres et que les concentrations présentes dans les eaux de surface près de sources possibles aient des effets nocifs sur les organismes aquatiques. Cependant, il existe des données indiquant que des concentrations élevées de sulfure d’hydrogène sont rejetées accidentellement de puits de pétrole et de gaz inactifs. Malgré les lacunes dans les données, le nombre global de rapports faisant état d’expositions occasionnelles, conjugué au nombre de puits de pétrole et de gaz inactifs, indique que les rejets accidentels pourraient être une cause de préoccupation pour l’environnement. Selon les données, l’hydrogénosulfure de sodium et le sulfure de disodium ne seraient pas associés aux expositions préoccupantes de l’environnement au sulfure d’hydrogène.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation, le sulfure d’hydrogène présente un risque d’effet nocif sur l’environnement. Il est proposé de conclure que le sulfure d’hydrogène satisfait au critère énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. Cependant, il est proposé de conclure que le sulfure d’hydrogène ne satisfait pas au critère énoncé à l’alinéa 64b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Il est de plus proposé de conclure que l’hydrogénosulfure de sodium et le sulfure de disodium ne répondent pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car ces substances ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
L’inhalation devrait être la voie principale d’exposition de la population générale au sulfure d’hydrogène. Ainsi, l’évaluation des effets sur la santé est axée sur les effets produits par l’exposition par cette voie. Les effets critiques associés au sulfure d’hydrogène sont, notamment, des effets sur la fonction respiratoire et le système neurologique. Aucune classification de génotoxicité ou de cancérogénicité établie par d’autres organismes nationaux ou internationaux de réglementation n’a été répertoriée. Les renseignements disponibles n’indiquent pas que le sulfure d’hydrogène est génotoxique ou cancérogène.
Le sulfure d’hydrogène présent dans l’air ambiant est de sources naturelles et anthropiques et un examen des données disponibles de la surveillance continue de la qualité de l’air indique que la plage limite supérieure représentative des concentrations de cette substance dans l’air ambiant auxquelles la population générale pourrait être exposée varie de 0,001 ppm à 0,031 ppm (0,0014 mg/m3 à 0,0434 mg/m3). La valeur la plus faible de cette plage représente la concentration moyenne globale mesurée dans une zone urbaine présumée être éloignée des grandes sources anthropiques; la valeur la plus élevée dans cette plage est la plus élevée de toutes les concentrations au 99e centile obtenues par des mesures près de sources ponctuelles au Canada. Les marges entre les concentrations limites supérieures de sulfure d’hydrogène dans l’air ambiant et les concentrations associées aux effets critiques sur la santé (effets oculaires, respiratoires et neurologiques) sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les effets sur la santé et dans les données sur l’exposition utilisées pour caractériser les risques. Ces marges devraient également prendre en compte la formation de sulfure d’hydrogène dans le cadre des utilisations commerciales de hydrogénosulfure de sodium et de sulfure de disodium.
D’après les données reçues des administrations provinciales et municipales en Ontario, des rejets accidentels de concentrations élevées de sulfure d’hydrogène provenant de puits de pétrole et de gaz inactifs se produisent également au Canada. Ces rejets accidentels pourraient entraîner une exposition aiguë de la population générale à des concentrations approchant ou dépassant les concentrations de sulfure d’hydrogène associées à des effets aigus sur la respiration. Ainsi, bien qu’il soit reconnu qu’il y a des limites associées à la nature des données sur les rejets accidentels, étant donné l’ampleur des concentrations accidentelles déclarées, la concentration à laquelle des effets sur la santé peuvent se produire et le nombre d’accidents ayant été rapportés, conjugués au nombre de puits de pétrole et de gaz inactifs au Canada, il a été établi qu’une exposition occasionnelle au sulfure d’hydrogène pourrait être préoccupante pour la santé humaine.
Certains groupes de personnes au sein de la population canadienne pourraient, en raison d’une susceptibilité ou d’une exposition accrue, être plus à risque de subir des effets nocifs pour la santé dus à l’exposition à des substances. Dans le cas de l’évaluation du sulfure d’hydrogène, les personnes vivant à proximité de puits de pétrole et de gaz inactifs, qui sont susceptibles d’être exposées à des concentrations élevées de sulfure d’hydrogène lors de rejets, ont été prises en considération. De plus, des données disponibles ont permis de tenir compte des personnes avec de l’asthme et qui pourraient être plus sensibles aux effets respiratoires causés par l’exposition au sulfure d’hydrogène.
À la lumière des renseignements figurant dans la présente ébauche d’évaluation, il est proposé de conclure que le sulfure d’hydrogène satisfait au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE, car il pénètre dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. Il est de plus proposé de conclure que l’hydrogénosulfure de sodium et le sulfure de disodium ne satisfont pas au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale proposée
Il est proposé de conclure que le sulfure d’hydrogène satisfait à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE et que l’hydrogénosulfure de sodium et le sulfure de disodium ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
Il est également proposé de conclure que le sulfure d’hydrogène répond au critère de persistance, mais pas à celui de la bioaccumulation, lesquels sont énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.
L’ébauche d’évaluation préalable actualisée pour ces substances et le document sur le cadre de gestion des risques pour le sulfure d’hydrogène sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada — Antimoine
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de la Santé donne avis, par la présente, des Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada — Antimoine finalisées. Le document technique des recommandations est disponible sur la page Web Qualité de l’eau — Rapports et publications. Ce document a fait l’objet d’une consultation publique d’une durée de 60 jours en 2023 et a été mis à jour pour tenir compte des commentaires obtenus.
Le 2 février 2024
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Recommandation
Une concentration maximale acceptable (CMA) de 0,006 mg/L (6 μg/L) a été établie pour l’antimoine total dans l’eau potable.
Résumé
Ce document technique a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable.
Exposition
L’antimoine est naturellement présent dans l’environnement sous la forme de composés organiques et inorganiques. L’antimoine pénètre dans l’environnement à partir de sources naturelles et à la suite d’activités humaines; la combustion du charbon, l’exploitation minière et les opérations de fonte étant les sources les plus importantes de rejets provenant des activités humaines.
Les Canadiens peuvent être exposés à l’antimoine par l’alimentation, l’eau potable, l’air et les produits de consommation. L’exposition à l’antimoine par le biais des milieux naturels, des aliments et de l’eau est considérée comme étant faible. L’antimoine peut être présent dans l’eau potable en raison des soudures de plomberie dans les réseaux de distribution d’eau potable. On a déterminé que les aliments (y compris le lait maternel pour les nourrissons), les boissons et, dans une moindre mesure, l’eau potable étaient les principaux contributeurs à l’exposition de la population générale.
Les données canadiennes indiquent que l’antimoine n’est pas couramment présent dans l’eau potable. La fréquence de détection de l’antimoine dans l’eau potable est très faible et les concentrations déclarées sont largement inférieures aux limites de détection.
Effets sur la santé
L’exposition par voie orale à l’antimoine peut induire des effets indésirables principalement sur le tractus gastro-intestinal et le foie. On a aussi fait état d’effets indésirables sur les reins, le système cardiovasculaire, le métabolisme et le développement dans la littérature. La valeur basée sur la santé (VBS) de 0,003 mg/L (3 µg/L) a été calculée en fonction des modifications histopathologiques du foie et des modifications de la biochimie sérique observées dans les études sur les animaux. Ces effets révèlent des répercussions sur le foie.
Le poids de la preuve scientifique indique que l’antimoine et ses composés apparentés ne sont pas considérés comme étant cancérogènes à la suite d’une exposition par voie orale.
Considérations relatives à l’analyse et au traitement
L’élaboration d’une recommandation pour l’eau potable tient compte de la capacité à mesurer le contaminant et à l’enlever des approvisionnements en eau potable. Plusieurs méthodes d’analyse existent pour mesurer l’antimoine dans l’eau à des concentrations bien inférieures à la CMA. Les mesures doivent porter sur l’antimoine total, qui comprend à la fois les formes dissoutes et particulaires de l’antimoine dans un échantillon d’eau.
À l’échelle municipale, les technologies de traitement disponibles pour atteindre des concentrations d’antimoine dans l’eau potable inférieures à la CMA comprennent la coagulation, l’adsorption, l’osmose inverse et la coagulation suivie d’une ultrafiltration. La performance de ces technologies dépend de facteurs tels que l’espèce d’antimoine, le pH, le type de coagulant, la dose de coagulant et le type d’adsorbant.
À l’échelle résidentielle, il n’existe actuellement aucun dispositif de traitement certifié pour l’enlèvement de l’antimoine de l’eau potable, mais la technologie qui devrait être efficace est l’osmose inverse. La distillation peut également être efficace. Lorsqu’on utilise un tel dispositif de traitement, il est important d’envoyer des échantillons de l’eau qui entre dans le dispositif et qui en sort à un laboratoire accrédité aux fins d’analyse afin d’assurer l’enlèvement adéquat de l’antimoine. L’utilisation et l’entretien de routine des dispositifs de traitement, y compris le remplacement des composants du filtre, doivent être effectués conformément aux spécifications du fabricant.
Il est recommandé aux responsables de systèmes de distribution d’eau potable d’élaborer un plan de gestion du réseau de distribution afin de réduire au minimum l’accumulation et la libération de contaminants coïncidents, y compris l’antimoine. Cela nécessite généralement de réduire au minimum la concentration d’antimoine entrant dans le réseau de distribution et de mettre en œuvre des pratiques exemplaires afin de maintenir des conditions stables offrant une qualité chimique et biologique de l’eau dans tout le réseau, ainsi que pour réduire au minimum les perturbations physiques et hydrauliques.
Application de la recommandation
Des conseils précis concernant l’application des recommandations pour l’eau potable devraient être obtenus auprès de l’autorité appropriée en matière d’eau potable.
Tous les responsables de systèmes de distribution d’eau potable devraient mettre en place un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau qui est complet et à jour. Une approche « de la source au robinet » qui assure le maintien de la salubrité de l’eau devrait être utilisée. Cette approche exige une évaluation du réseau pour : caractériser la source d’approvisionnement en eau, décrire les barrières de traitement qui préviennent ou réduisent la contamination, déterminer les conditions menant à une contamination et mettre en œuvre des mesures de contrôle. Une surveillance opérationnelle est alors établie et des protocoles opérationnels ou de gestion sont institués (par exemple modes opératoires normalisés, mesures correctives et interventions en cas d’incident). Une surveillance de la conformité est élaborée, ainsi que d’autres protocoles permettant de valider le plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau sont adoptés (par exemple tenue de registres et satisfaction des consommateurs). Il faut aussi former les opérateurs pour veiller à ce que ce plan soit efficace en tout temps.
La valeur de la recommandation offre une protection contre les effets sur la santé associés à une exposition à l’antimoine par l’eau potable toute la vie durant. Tout dépassement de la CMA devrait faire l’objet d’une enquête et être suivi des mesures correctives appropriées, s’il y a lieu. En cas de dépassement dans une source d’eau qui n’est pas traitée, une surveillance supplémentaire devrait être mise en place afin de confirmer le dépassement. S’il est confirmé que les concentrations d’antimoine dans la source d’approvisionnement en eau sont supérieures à la CMA, on devrait alors mener une enquête afin de déterminer la meilleure façon de diminuer l’exposition à l’antimoine. Les options possibles comprennent l’utilisation d’un autre approvisionnement en eau ou l’installation d’un système de traitement d’antimoine. Si un système de traitement de l’eau est déjà en place lorsqu’un dépassement survient, une enquête devrait être menée pour vérifier l’efficacité du traitement et déterminer si des ajustements visant à diminuer la concentration dans l’eau traitée sous la CMA s’imposent.
Il est probable que les épisodes de coloration de l’eau soient accompagnés d’une libération de contaminants accumulés, dont l’antimoine, parce que l’antimoine dissous peut être adsorbé sur les dépôts présents dans les réseaux de distribution et les installations de plomberie. Il ne faut donc pas considérer de tels événements uniquement comme un problème d’ordre esthétique, mais procéder à un échantillonnage en vue de détecter la présence de métaux et, le cas échéant, effectuer des travaux d’entretien du réseau de distribution.
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nomination
Instrument d’avis en date du 8 janvier 2024
- MacKinnon, L’hon. Steven Garrett, c.p.
- Ministre d’État (Chambre des communes), devant porter le titre de leader du gouvernement à la Chambre des communes
Le 26 janvier 2024
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
- Sous-ministre délégué des Relations Couronne-Autochtones
- Wright, Robert, décret 2024-14
- Sous-ministre délégué de l’Emploi et du Développement social, devant porter le titre de sous-ministre délégué de l’Emploi et du Développement social et chef de l’exploitation pour Service Canada
- Groen, Cliff, décret 2024-6
- Sous-ministre déléguée des Services aux Autochtones
- Kovacevic, Michelle, décret 2024-8
- Agence canadienne d’inspection des aliments
- Président
- MacKinnon, Paul, décret 2024-10
- Président
- Sous-greffière du Conseil privé et secrétaire associée au Cabinet
- Fox, Christiane, décret 2024-5
- Sous-greffière du Conseil privé et conseillère à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre
- Drouin, Nathalie G., décret 2024-3
- Sous-ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, devant porter le titre de sous-ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
- Kochhar, Harpreet Singh, décret 2024-7
- Emploi et Développement social Canada
- Dirigeant principal des activités, Modernisation du versement des prestations
- Ostrander, John, décret 2024-11
- Dirigeant principal des activités, Modernisation du versement des prestations
- Bureau du Conseil privé
- Haute fonctionnaire, à temps partiel
- Luelo, Catherine, décret 2024-9
- Haute fonctionnaire, à temps partiel
- Services partagés Canada
- Premier vice-président
- Thuppal, Rajagopalan, décret 2024-13
- Premier vice-président
Le 26 janvier 2024
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Sénatrice appelée
Il a plu à Son Excellence la gouverneure générale de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 22 janvier 2024 :
- Robinson, Mary, de Charlottetown, dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, membre du Sénat et sénatrice pour la province de l’Île-du-Prince-Édouard.
Le 26 janvier 2024
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA
Montants pour l’année 2024
Limites applicables aux investisseurs de l’Organisation mondiale du commerce
En vertu des paragraphes 14.1(1) et (2) de la Loi sur Investissement Canada, je détermine par la présente que le montant pour l’année 2024 à partir duquel un investissement est sujet à l’examen est de 1,326 milliard de dollars.
Limites applicables aux investisseurs de l’Organisation mondiale du commerce qui sont des entreprises d’État
En vertu des paragraphes 14.1(1.1) et (2) de la Loi sur Investissement Canada, je détermine par la présente que le montant pour l’année 2024 à partir duquel un investissement est sujet à l’examen est de 528 millions de dollars.
Limites applicables aux investisseurs (traité commercial)
En vertu des paragraphes 14.11(1), (2) et (3) de la Loi sur Investissement Canada, je détermine par la présente que le montant pour l’année 2024 à partir duquel un investissement est sujet à l’examen est de 1,989 milliard de dollars.
Le ministre de l’Industrie
François-Philippe Champagne
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SPB-001-24 — Décision sur un nouveau cadre de délivrance des licences d’accès et sur les changements régissant la subordination des licences et les systèmes d’espaces blancs pour soutenir le déploiement dans les régions rurales et éloignées
Le présent avis vise à annoncer la publication d’une décision lancée par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) sur de nouvelles mesures pour soutenir l’innovation et la disponibilité des services dans les régions rurales et éloignées dans les bandes cellulaires et services de communications personnelles au moyen du document intitulé SPB-001-24, Décision sur un nouveau cadre de délivrance des licences d’accès et sur les changements régissant la subordination des licences et les systèmes d’espaces blancs pour soutenir le déploiement dans les régions rurales et éloignées.
Ce document est le résultat du processus de consultation amorcé par l’avis SLPB-004-21 intitulé Consultation sur un nouveau cadre de délivrance des licences d’accès et sur les changements régissant la subordination des licences et les systèmes d’espaces blancs pour soutenir le déploiement dans les régions rurales et éloignées.
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 3 février 2024
La directrice principale
Direction générale de la politique des licences du spectre
Chantal Davis
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SPB-002-24 — Améliorer l’accès des Autochtones au spectre : ébauche du Cadre de la politique du spectre pour la fenêtre de priorité autochtone
Le présent avis vise à annoncer qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié un processus de mobilisation pour obtenir des commentaires sur une nouvelle ébauche du cadre de la politique du spectre appelée la fenêtre de priorité autochtone (FPA) au moyen du document intitulé SPB-002-24, Améliorer l’accès des Autochtones au spectre : ébauche du Cadre de la politique du spectre pour la fenêtre de priorité autochtone.
ISDE appliquerait d’abord la FPA aux licences de services de 800 MHz (cellulaires) et de services de communications personnelles (SCP) de 1900 MHz offertes dans le cadre de la Décision sur le nouveau cadre de délivrance des licences d’accès et sur les changements régissant la subordination des licences et les systèmes d’espaces blancs pour soutenir le déploiement dans les régions rurales et éloignées.
Obtention de copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.
On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 3 février 2024
Le gestionnaire
Direction générale de la politique du spectre
Mark Saunders
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES BANQUES
Banque Royale du Canada — Lettres patentes de fusion et autorisation de fonctionnement
Avis est par les présentes donné de la délivrance,
- conformément au paragraphe 229(1) de la Loi sur les banques, des lettres patentes fusionnant et prorogeant la Banque Royale du Canada, Banque HSBC Canada, Société de fiducie HSBC (Canada), Société hypothécaire HSBC (Canada) et Financement hypothécaire HSBC Inc. en une seule banque sous la dénomination sociale, en français, Banque Royale du Canada, et, en anglais, Royal Bank of Canada, lesquelles entrent en vigueur le jour suivant la date où Banque Royale du Canada acquiert le contrôle de Banque HSBC Canada;
- conformément au paragraphe 48(4) de la Loi sur les banques, d’une autorisation de fonctionnement autorisant Banque Royale du Canada à commencer à fonctionner qui entre en vigueur à la date à laquelle les lettres patentes fusionnant Banque Royale du Canada, Banque HSBC Canada, Société de fiducie HSBC (Canada), Société hypothécaire HSBC (Canada) et Financement hypothécaire HSBC Inc., en tant que banque sous la dénomination Banque Royale du Canada prennent effet.
Le 3 février 2024
Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Banque du Canada | |
Administrateur | Fondation canadienne pour l’innovation | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Administrateur | Banque de l’infrastructure du Canada | |
Président du conseil | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Administrateur | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Président | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Président | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Administrateur | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Administrateur | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | |
Administrateur | Corporation commerciale canadienne | |
Commissaire | Régie canadienne de l’énergie | |
Administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président | Commission canadienne des grains | |
Président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Membre | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Président | Musée canadien des droits de la personne | |
Président | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Administrateur | Fondation canadienne des relations raciales | |
Administrateur | Commission canadienne du tourisme | |
Président | Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | |
Commissaire | Commission du droit d’auteur | |
Administrateur | Exportation et développement Canada | |
Commissaire | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Administrateur (Fédéral) | Administration portuaire de Halifax | |
Vice-président et commissaire, Section d’appel des réfugiés | Commission de l’immigration et du statut de réfugié | |
Membre | Comité consultatif indépendant sur l’admissibilité aux mesures fiscales relatives au journalisme | |
Vice-président | Comité consultatif indépendant sur l’admissibilité aux mesures fiscales relatives au journalisme | |
Membre | Commission internationale du flétan du Pacifique | |
Président | Administration de pilotage des Laurentides | |
Commissaire | Commission du droit du Canada | |
Bibliothécaire parlementaire | Bibliothèque du Parlement | |
Président | Comité externe d’examen des griefs militaires | |
Vice-président | Comité externe d’examen des griefs militaires | |
Président | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Membre (Questions relatives aux enfants) | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Président | Musée des beaux-arts du Canada | |
Président | Conseil national des aînés | |
Membre | Conseil national des aînés | |
Représentant canadien | Organisation pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord | |
Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique | Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique | |
Directeur des poursuites pénales | Bureau du directeur des poursuites pénales | |
Greffier du Sénat et greffier des Parlements | Sénat | |
Membre | Conseil de recherches en sciences humaines | |
Président | Téléfilm Canada | |
Membre | Téléfilm Canada | |
Administrateur | VIA Rail Canada Inc. |