La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 8 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 24 février 2024
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 20655
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance N-hydroxyoctanamide, numéro d’enregistrement 7377-03-9 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « cosmétique »
- s’entend d’un cosmétique tel qu’il est défini à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- « cosmétique à éliminer par rinçage »
- s’entend d’un cosmétique destiné à être immédiatement rincé ou lavé après l’application, notamment mais pas exclusivement, le nettoyant pour le corps, le gel moussant, le savon pour le corps, le shampooing, le revitalisant, le nettoyant pour le visage, l’exfoliant pour le visage et la crème pour le rasage. Les exemples suivants de cosmétiques ne sont pas inclus dans la présente définition : le déodorant, l’antisudorifique, la lotion, la crème pour la peau, l’hydratant, la crème solaire, la lotion après rasage, le parfum, le désinfectant pour les mains, la crème dépilatoire, la teinture capillaire permanente, le maquillage, le démaquillant, la laque, l’huile, le sérum, la poudre pour bébé, l’huile pour bébé, la pommade pour bébé, la crème pour l’érythème fessier et les produits d’hygiène buccale;
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 19 octobre 2023, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- « substance »
- s’entend de la substance N-hydroxyoctanamide, numéro d’enregistrement 7377-03-9 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Le déclarant fabrique la substance seulement si elle est utilisée pour fabriquer :
- a) un cosmétique à éliminer par rinçage qui n’est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 14 ans, lorsque la substance est présente dans ce cosmétique en une concentration inférieure ou égale à 0,3 % en poids;
- b) un cosmétique à éliminer par rinçage qui est destiné à être utilisé par des enfants de moins de 14 ans, lorsque la substance est présente dans ce cosmétique en une concentration inférieure ou égale à 0,15 % en poids;
- c) de la crème pour le visage ou de la lotion pour le visage lorsque la substance est présente dans ce cosmétique en une concentration inférieure ou égale à 0,12 % en poids;
- d) un crayon à sourcils, un ligneur et du fard à paupières lorsque la substance est présente dans ce cosmétique en une concentration inférieure ou égale à 0,2 % en poids;
- e) de la laque en aérosol ou en pompe lorsque la substance est présente dans ce cosmétique en une concentration inférieure ou égale à 0,075 % en poids;
- f) du démaquillant liquide ou en lotion lorsque la substance est présente dans ce cosmétique en une concentration inférieure ou égale à 0,15 % en poids.
4. Le déclarant importe la substance seulement sous les conditions suivantes :
- a) pour la fabrication d’un cosmétique visé aux alinéas 3a) à 3f);
- b) si elle est contenue dans un produit visé aux alinéas 3a) à 3f).
Autres exigences
5. (1) Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) obtenir de la personne, avant le premier transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles et qu’elle accepte de se conformer aux articles 3 et 4 des présentes conditions ministérielles.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la substance est contenue dans un cosmétique indiqué aux alinéas 3a) à 3f).
Exigences en matière de tenue de registres
6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) la concentration massique de la substance dans les produits que le déclarant fabrique, importe, achète, vend, distribue et utilise;
- c) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- d) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- e) la déclaration écrite visée à l’alinéa 5(1)b).
(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)d), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivants celui où il a pris connaissance du changement.
(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.
(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :
- a) en anglais, en français ou dans les deux langues;
- b) à l’établissement principal du déclarant au Canada, ou à l’établissement principal de son représentant au Canada, pendant une période d’au moins cinq ans après leur création.
(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.
Entrée en vigueur
7. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 13 février 2024.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant le Code de pratique pour la gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques dans les secteurs des produits chimiques, des plastiques et du caoutchouc
Conformément à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la « Loi »], le ministre de l’Environnement a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 4 février 2023 un avis concernant le projet de Code de pratique pour la gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques dans les secteurs des produits chimiques, des plastiques et du caoutchouc, en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi.
Attendu que les personnes ont eu la possibilité de déposer des commentaires concernant le projet de code de pratique pendant une période de 60 jours;
Attendu que le ministre de l’Environnement a examiné tous les commentaires reçus,
Avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 54(4) de la Loi, que le ministre de l’Environnement publie le Code de pratique pour la gestion écologiquement rationnelle des substances chimiques dans les secteurs des produits chimiques, des plastiques et du caoutchouc conformément au paragraphe 54(1) de la Loi.
Des renseignements sur le code de pratique sont disponibles à partir du site Web du gouvernement du Canada.
La directrice générale intérimaire
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Caroline Blais
Au nom du ministre de l’Environnement
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d’intention de mener des consultations au sujet d’une stratégie de gestion des risques relative aux émissions de benzène provenant des stations-service
Objet
Le présent avis d’intention vise à informer les parties intéressées que le ministre de la Santé et le ministre de l’Environnement ont l’intention d’amorcer l’élaboration d’une stratégie de gestion des risques, notamment la prise éventuelle de règlements en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], pour limiter les émissions de benzène provenant des stations-service.
Contexte
En 1993, le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé (les ministères) ont procédé à une évaluation des risques liés au benzène et conclu que la substance répondait aux critères de toxicité pour l’environnement et pour la santé humaine énoncés dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1988 (LCPE 1988). Par conséquent, le benzène a été ajouté à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE 1988.
Le gouvernement du Canada a mis au point plusieurs instruments de gestion des risques visant à réduire les émissions de benzène dans l’air extérieur attribuables à des situations d’urgence environnementale, au secteur de la sidérurgie ainsi qu’aux véhicules, moteurs et carburants. En particulier, le Règlement sur le benzène dans l’essence, publié pour la première fois en 2006, et le Règlement sur le débit de distribution de l’essence et de ses mélanges, publié pour la première fois en 2000, ont permis de réduire considérablement les émissions de benzène provenant des stations-service.
En mars 2023, le ministère de la Santé a rendu public un rapport sur les rejets de benzène provenant des stations-service. L’évaluation portait sur la contribution des émissions de benzène à l’exposition par inhalation des personnes résidant à proximité des stations-service. Deux voies d’émissions ont été examinées : les émissions continues de benzène à long terme attribuables aux pertes par évaporation liées à l’exploitation des stations-service et les émissions de benzène à court terme lors du déchargement de carburant par les camions-citernes. Pour les deux types de rejets, il a été déterminé que l’exposition par inhalation au benzène provenant des émissions des stations-service pouvait présenter des risques inacceptables pour la santé de la population vivant à proximité.
Prochaines étapes
Compte tenu des préoccupations pour la santé humaine liées à l’exposition au benzène dans les stations-service, le gouvernement du Canada a l’intention de lancer en 2024 des consultations sur une stratégie de gestion des risques pour gérer les émissions de vapeurs d’essence dans les stations-service au Canada. Cela comprendra des discussions avec les gouvernements provinciaux et territoriaux sur les conclusions de l’évaluation scientifique et les options de gestion des risques.
Des consultations seront menées auprès des représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux, de l’industrie, des populations autochtones, d’organisations non gouvernementales, du public et d’autres parties intéressées. Les commentaires formulés dans le cadre du processus de consultation seront pris en compte lors de l’élaboration de la stratégie de gestion des risques.
Les ministères tiendront également compte des travaux actuellement entrepris pour réduire les émissions de composés organiques volatils (COV) provenant du stockage et du chargement de liquides pétroliers dans d’autres sphères du secteur pétrolier et gazier, pour lequel un document de travail a été publié en 2021 et le projet de règlement a été publié dans la Gazette du Canada, Partie I, le 24 février 2024.
Les parties intéressées sont invitées à soumettre des renseignements utiles ou à manifester leur désir de participer à de futures discussions en envoyant un courriel à fuels-carburants@ec.gc.ca.
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Santé Canada
Greg Carreau
Le directeur général
Direction de l’énergie et du transport
Environnement et Changement climatique Canada
Mark Cauchi
MINISTÈRE DES FINANCES
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
Directive modifiant la Directive sur les opérations financières liées à la république islamique d’Iran
Attendu que, aux termes de l’alinéa 11.42(4)a)référence a de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence b, le Groupe d’action financière, dont le Canada est membre, appelle ses membres à prendre des mesures à l’égard de la république islamique d’Iran pour le motif que celles prises par cet État pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes sont inefficaces et inadéquates,
À ces causes, en vertu de l’article 11.42référence c de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesréférence b, la ministre des Finances, afin de protéger l’intégrité du système financier canadien, donne la Directive modifiant la Directive sur les opérations financières liées à la république islamique d’Iran, ci-après.
Ottawa, le 15 février 2024
La ministre des Finances
Chrystia Freeland
Directive modifiant la Directive sur les opérations financières liées à la république islamique d’Iran
Modifications
1 (1) Le passage de l’article 1 de la version anglaise de la Directive sur les opérations financières liées à la république islamique d’Iran référence 1 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1 Every person or entity referred to in paragraphs 5(a), (b) and (h) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (the Act) must
(2) Les alinéas 1b) à d) de la même directive sont remplacés par ce qui suit :
- b) vérifie, conformément à la partie 3 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, l’identité de toute personne ou entité qui lui demande d’effectuer l’opération ou qui en bénéficie;
- c) exerce un devoir de vigilance à l’égard de la clientèle relativement à une telle opération, notamment en vérifiant l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle en cause, l’objet de l’opération, ainsi que la propriété bénéficiaire ou le contrôle de toute entité qui lui demande d’effectuer l’opération ou qui en bénéficie;
- d) tient et conserve, conformément au règlement mentionné à l’alinéa b), un document où est consignée l’opération, quel que soit son montant;
Entrée en vigueur
2 La présente directive entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.
MINISTÈRE DES FINANCES
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
Directive sur les opérations financières liées à la Russie
Attendu que, aux termes de l’alinéa 11.42(4)b)référence a de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence b, les mesures prises par la Russie pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes sont inefficaces et inadéquates, ce qui, selon la ministre des Finances, pourrait porter atteinte à l’intégrité ou poser un risque d’atteinte à la réputation du système financier canadien,
À ces causes, en vertu de l’article 11.42référence c de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes référence b, la ministre des Finances, afin de protéger l’intégrité du système financier canadien, donne la Directive sur les opérations financières liées à la Russie, ci-après.
Ottawa, le 15 février 2024
La ministre des Finances
Chrystia Freeland
Directive sur les opérations financières liées à la Russie
Mesures précisées
1 Toute personne ou entité visée à l’article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes :
- a) traite toute opération financière, quel que soit son montant, qui émane de la Russie ou qui y est destinée comme une opération à risque élevé pour l’application du paragraphe 9.6(3) de cette loi;
- b) vérifie, conformément à la partie 3 du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, l’identité de toute personne ou entité qui lui demande d’effectuer une telle opération ou qui en bénéficie;
- c) exerce un devoir de vigilance à l’égard de la clientèle relativement à une telle opération, notamment en vérifiant l’origine des fonds ou de la monnaie virtuelle en cause, l’objet de l’opération, ainsi que la propriété bénéficiaire ou le contrôle de toute entité qui lui demande d’effectuer l’opération ou qui en bénéficie;
- d) tient et conserve, conformément au règlement mentionné à l’alinéa b), un document où est consignée l’opération, quel que soit son montant.
Entrée en vigueur
2 La présente directive entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada : échantillonnage et analyse microbiologiques
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de la Santé donne avis, par la présente, des Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada : échantillonnage et analyse microbiologiques définitives. Le document technique des recommandations est disponible sur la page Web Qualité de l’eau - Rapports et publications. Ce document a fait l’objet d’une consultation publique d’une durée de 60 jours en 2023 et a été mis à jour pour tenir compte des commentaires obtenus.
Le 16 février 2024
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Avant-propos
Les Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada sont composées de plusieurs documents techniques qui tiennent compte des divers facteurs susceptibles de nuire à la salubrité des eaux utilisées à des fins récréatives du point de vue de la santé humaine. Il s’agit notamment de documents techniques sur la compréhension et la gestion des risques dans les eaux utilisées à des fins récréatives, les indicateurs de contamination fécale, l’échantillonnage et l’analyse microbiologiques, les cyanobactéries et leurs toxines, les caractéristiques physiques, esthétiques et chimiques, ainsi que les agents pathogènes microbiologiques et les autres risques biologiques. Ces documents fournissent des valeurs indicatives pour des paramètres précis utilisés pour surveiller les dangers liés à la qualité de l’eau et recommandent des stratégies de surveillance et de gestion des risques reposant sur des données scientifiques.
Sont des eaux utilisées à des fins récréatives les eaux douces, marines ou estuariennes naturelles utilisées à des fins récréatives, y compris les lacs, les rivières et les ouvrages (par exemple les bassins d’eaux pluviales, les lacs artificiels) qui sont remplis d’eaux naturelles non traitées. Les différentes autorités responsables peuvent choisir d’appliquer ces recommandations à d’autres eaux naturelles qui font l’objet d’un traitement limité (par exemple l’application à court terme d’un désinfectant pour une manifestation sportive). Toutefois, dans de telles situations, la prudence est de mise au moment d’appliquer les recommandations. Certains microorganismes pathogènes (par exemple protozoaires pathogènes) résistent davantage à la désinfection que les organismes indicateurs de contamination fécale. Ces microorganismes pathogènes peuvent demeurer présents, même si la désinfection a réduit les indicateurs de contamination fécale à des niveaux acceptables. Les activités récréatives qui pourraient présenter un risque pour la santé humaine à la suite d’une immersion ou d’une ingestion intentionnelle ou accidentelle comprennent les activités entraînant un contact primaire (par exemple la natation, le pataugeage, la planche à voile et le ski nautique) et les activités entraînant un contact secondaire (par exemple le canot, la navigation de plaisance et la pêche).
Chaque document technique s’appuie sur des publications scientifiques récentes portant sur les effets sur la santé, les effets esthétiques et les considérations relatives à la gestion des plages. La responsabilité de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives relève généralement de la compétence des provinces et des territoires. Les politiques, les approches et les décisions de gestion qui en découlent peuvent par conséquent varier d’une région à l’autre. Les documents techniques sont destinés à guider les décisions des autorités provinciales, territoriales et locales assurant la gestion des eaux utilisées à des fins récréatives.
Le présent document contient des renseignements sur l’échantillonnage et l’analyse des paramètres microbiologiques.
Aperçu de l’échantillonnage et de l’analyse microbiologiques
La surveillance de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives est un élément important d’une approche préventive de la gestion des risques. Dans la plupart des zones, les dangers microbiologiques prioritaires sont les déchets fécaux, introduits dans l’eau par les humains et les animaux, et les efflorescences cyanobactériennes nuisibles.
Les activités courantes d’échantillonnage et d’analyse permettent d’orienter les décisions quotidiennes en matière de gestion et de déterminer si une zone d’eau se prête à des activités récréatives. Il est également possible de procéder à l’échantillonnage et à l’analyse du sable et des sédiments dans le cadre des enquêtes. Pour obtenir l’évaluation la plus exacte possible de la qualité de l’eau, il est essentiel d’avoir recours à des procédures normalisées pour le prélèvement, le transport et l’analyse des échantillons. Il existe des méthodes normalisées fondées sur les cultures et la réaction en chaîne de la polymérase pour la quantification des indicateurs de contamination fécale. Toutefois, le choix des méthodes d’analyse dépend de facteurs tels que les exigences du programme de surveillance, la compétence et la capacité du laboratoire, les considérations propres à la plage et les exigences des autorités compétentes.
La surveillance de routine de ces micro-organismes pathogéniques n’est pas recommandée, en raison de la complexité et des coûts associés à l’analyse. La recherche d’agents pathogènes spécifiques peut être effectuée à des fins d’enquête, par exemple, en réponse à une épidémie de maladie d’origine hydrique.
Les documents techniques sur les cyanobactéries et leurs toxines qui ont été élaborés pour les Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada et les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada contiennent des renseignements sur les paramètres et les méthodes de surveillance utilisés dans les plans de gestion des cyanobactéries.
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Banque du Canada | |
Administrateur | Fondation canadienne pour l’innovation | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Administrateur | Banque de l’infrastructure du Canada | |
Président du conseil | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Administrateur | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Président | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Président | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Administrateur | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Administrateur | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | |
Administrateur | Corporation commerciale canadienne | |
Commissaire | Régie canadienne de l’énergie | |
Administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président | Commission canadienne des grains | |
Président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Membre | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Président | Musée canadien des droits de la personne | |
Président | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Administrateur | Fondation canadienne des relations raciales | |
Administrateur | Commission canadienne du tourisme | |
Président | Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | |
Commissaire | Commission du droit d’auteur | |
Administrateur | Exportation et développement Canada | |
Commissaire | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Administrateur (Fédéral) | Administration portuaire de Halifax | |
Vice-président et commissaire, Section d’appel des réfugiés | Commission de l’immigration et du statut de réfugié | |
Membre | Comité consultatif indépendant sur l’admissibilité aux mesures fiscales relatives au journalisme | |
Vice-président | Comité consultatif indépendant sur l’admissibilité aux mesures fiscales relatives au journalisme | |
Membre | Commission internationale du flétan du Pacifique | |
Président | Administration de pilotage des Laurentides | |
Commissaire | Commission du droit du Canada | |
Bibliothécaire parlementaire | Bibliothèque du Parlement | |
Président | Comité externe d’examen des griefs militaires | |
Vice-président | Comité externe d’examen des griefs militaires | |
Président | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Membre (Questions relatives aux enfants) | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Président | Musée des beaux-arts du Canada | |
Président | Conseil national des aînés | |
Membre | Conseil national des aînés | |
Conseiller | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | |
Représentant canadien | Organisation pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord | |
Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique | Bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique | |
Directeur des poursuites pénales | Bureau du directeur des poursuites pénales | |
Greffier du Sénat et greffier des Parlements | Sénat | |
Membre | Conseil de recherches en sciences humaines | |
Président | Téléfilm Canada | |
Membre | Téléfilm Canada | |
Administrateur | VIA Rail Canada Inc. |
MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LOI SUR LE COLLÈGE DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION ET EN CITOYENNETÉ
Arrêté ministériel : administrateurs au sein du conseil d’administration du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté
Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, en vertu des paragraphes 17(3) et 85(3) de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, nomme Normand Beaudry, Timothy D’Souza, Jennifer Henry, Ben Rempel et Gagan Jot Singh administrateurs au sein du conseil d’administration du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté à titre inamovible pour un mandat de jusqu’à deux ans, débutant le 7 mars 2024 et dont la date de fin prévue est le 6 mars 2026.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Proposition
En vertu des paragraphes 17(3) et 85(3) de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (ci-après la « Loi »), par le présent arrêté ministériel (ci-après l’« Arrêté »), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (ci-après le « ministre ») nomme cinq administrateurs au conseil d’administration du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (ci-après le « Collège ») à titre inamovible pour un mandat de jusqu’à deux ans, débutant le 7 mars 2024 et dont la date de fin prévue est le 6 mars 2026. L’Arrêté doit entrer en vigueur le 7 mars 2024.
Objectif
La nomination des cinq administrateurs est conforme à l’engagement pris par le gouvernement du Canada de mieux protéger les nouveaux arrivants et les demandeurs contre les consultants malhonnêtes et sans scrupules, notamment par la mise en œuvre d’un nouveau régime de gouvernance pour les consultants en immigration et en citoyenneté.
Contexte
En 2019, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il avait l’intention de renforcer le régime régissant les consultants en immigration et en citoyenneté, notamment en faisant du Collège l’organisme de réglementation officiel de ces consultants à l’échelle du pays. Le Collège est une institution indépendante qui a comme mandat de réglementer la profession dans l’intérêt du public. Le conseil d’administration préside à la gestion des activités et des affaires du Collège.
En 2022, le processus de sélection initial visant à nommer cinq administrateurs a été fondé sur le mérite et mené de façon ouverte et transparente. Notamment, un avis de possibilité de nomination a été publié et une évaluation rigoureuse des candidats a été effectuée.
Répercussions
Le présent arrêté fixe la date du 7 mars 2024 pour la nomination par le ministre de cinq administrateurs au conseil d’administration du Collège.
Actuellement, le Collège est dirigé par un conseil d’administration transitoire composé de neuf administrateurs : cinq non-titulaires de permis nommés par le ministre et quatre titulaires de permis du Collège élus par leurs pairs. Conformément à la Loi, la « période transitoire » commence à la date d’ouverture du Collège et se termine lorsque le ministre fixe le nombre d’administrateurs.
Les administrateurs ne deviennent pas des employés de la fonction publique du Canada à la suite de cette nomination ministérielle.
Consultation
La Loi a été déposée dans le cadre de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 le 19 mars 2019. Elle a aussi été examinée par le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration de la Chambre des communes en mai 2019, puis par le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie. Dans le cadre de ces examens, des intervenants représentant divers intérêts ont témoigné sur le projet de loi et ses répercussions prévues. Les commentaires du public et des intervenants étaient généralement positifs, la plupart appuyant la nécessité de mettre sur pied un organisme de réglementation efficace capable d’imposer des mesures disciplinaires adéquates aux consultants en cas d’inconduite ou d’incompétence.
Comme le précise la Loi, la nomination des administrateurs est laissée à la discrétion du ministre. En 2022, la nomination initiale des administrateurs a été rendue publique sur le site Web d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada par le biais d’un avis de possibilité et transmise à divers intervenants. Toutes les personnes intéressées et qualifiées ont été invitées à présenter leur candidature aux postes d’administrateurs au sein du conseil d’administration du Collège. Aucune consultation externe n’a été menée pour le renouvellement du mandat des administrateurs, car les personnes déjà nommées restent admissibles aux postes et la décision relève de la compétence du ministre.
Personne-ressource
Tina Matos
Directrice générale
Admissibilité
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1L1
Courriel : IRCC.Nominations-Appointments.IRCC@cic.gc.ca