La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 11 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 16 mars 2024
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Ébauche des recommandations fédérales pour la qualité de l’environnement à l’égard du triclocarban
Attendu que le ministre de l’Environnement publie des recommandations pour la qualité de l’environnement afin de mener à bien sa mission concernant la protection de la qualité de l’environnement;
Attendu que les recommandations concernent l’environnement en application de l’alinéa 54(2)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que le ministre de l’Environnement a consulté les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que les membres du Comité consultatif national qui sont des représentants des gouvernements autochtones conformément au paragraphe 54(3) de la Loi;
Avis est par les présentes donné que l’ébauche des recommandations fédérales pour la qualité de l’environnement à l’égard du triclocarban est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (normes pour les remorques)
Attendu que certaines dispositions de la partie 1037, section de chapitre U, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis correspondent à certaines dispositions du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs référence a;
Attendu que certaines dispositions de ce règlement sont incompatibles avec certaines dispositions de cette partie en raison de l’arrêt Truck Trailer Manufacturers Association, Inc. v. Environmental Protection Agency, et al. (dossier numéro 16-1430) rendu le 12 novembre 2021 par la Cour d’appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia, qui a pour effet d’annuler les parties de la règle finale publiée par l’Environmental Protection Agency des États-Unis en octobre 2016 à la page 73 478 du volume 81 du Federal Register des États-Unis qui s’appliquent aux remorques, notamment l’article 1037.107, lequel prévoit les normes d’émissions pour les remorques,
À ces causes, en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (normes pour les remorques), ci-après.
Gatineau, le 19 février 2024
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (normes pour les remorques)
1er janvier 2020
1 Malgré toute disposition contraire du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs, ce règlement ne s’applique pas aux remorques dont la fabrication est complétée le 1er janvier 2020 ou après cette date.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté d’urgence.)
L’Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs (normes pour les remorques) a été pris par le ministre de l’Environnement le 19 février 2024. Cet arrêté d’urgence vise les remorques seulement et suspend temporairement l’application des dispositions pour les remorques du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds et de leurs moteurs. Suivant l’approbation de la gouverneure en conseil, et conformément au paragraphe 163(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), cet arrêté cessera d’avoir effet un an après sa prise ou, si elle est antérieure, à la date de son abrogation ou à la date de la modification ou de l’abrogation du règlement visant à donner effet à l’arrêté.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 21722
Condition ministérielle
[Alinéa 109(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant l’organisme vivant Virus de la vaccine vivant, clone 2000 d’Acambis;
Attendu que les ministres soupçonnent que l’organisme vivant est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 109(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de l’organisme vivant aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 109(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déchets »
- s’entend de toute matière solide ou liquide produite par une installation et destinée à être éliminée, et peut comprendre des effluents générés par le rinçage de l’équipement ou des contenants utilisés pour l’organisme vivant, et peut aussi comprendre des contenants jetables utilisés pour l’organisme vivant, de toute quantité de l’organisme vivant déversée accidentellement, des effluents des procédés contenant l’organisme vivant ainsi que de toute quantité résiduelle de l’organisme vivant sur tout équipement ou dans tout contenant;
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 8 décembre 2023, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant l’organisme vivant conformément au paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- « installation étanche »
- s’entend du bâtiment fermé comportant des murs, un plancher et un plafond, ou de l’aire à l’intérieur d’un tel bâtiment, dans lesquels le confinement se fait conformément aux exigences physiques et opérationnelles d’un des niveaux prévus à la Norme canadienne sur la biosécurité ou à l’appendice K du document intitulé Guidelines for Research Involving Recombinant DNA Molecules (NIH Guidelines) June 1994, publié le 5 juillet 1994 par le Department of Health and Human Services des États-Unis dans le Federal Register, 59 FR 34472, avec ses modifications successives, et qui sont requises en fonction de la classification du groupe de risque de l’organisme vivant;
- « Norme canadienne sur la biosécurité »
- s’entend du document intitulé Norme canadienne sur la biosécurité, deuxième édition, publiée en 2015, et préparée par l’Agence de la santé publique du Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments avec ses modifications successives;
- « site d’enfouissement technique de déchets dangereux »
- s’entend d’une installation qui fait partie d’un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de poser des risques de contamination;
- « organisme vivant »
- s’entend de l’organisme vivant Virus de la vaccine vivant, clone 2000 d’Acambis.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer l’organisme vivant sous réserve des présentes conditions ministérielles.
3. Les présentes conditions ministérielles ne s’appliquent pas à l’égard de l’organisme vivant si un permis a été délivré au déclarant en vertu de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines pour mener des activités réglementées avec cet organisme vivant.
Restrictions
4. (1) Le déclarant peut seulement importer ou fabriquer l’organisme vivant si les conditions suivantes sont satisfaites :
- a) il est importé dans une installation étanche qui répond aux exigences du niveau de confinement correspondant aux organismes du groupe de risque 2 ou, si l’organisme vivant est classifié dans un autre groupe de risque, le niveau de confinement correspondant à ce groupe de risque;
- b) il est fabriqué dans une installation étanche qui répond aux exigences du niveau de confinement correspondant aux organismes du groupe de risque 2 ou, si l’organisme vivant est classifié dans un autre groupe de risque, le niveau de confinement correspondant à ce groupe de risque;
- c) il est seulement transféré à une installation ayant des procédures en place afin d’atténuer les déversements et prévenir qu’il soit relâché.
(2) Malgré le paragraphe (1), si l’organisme vivant est importé en tant que composant dans un produit vaccinal, le déclarant peut l’importer ou le transférer vers une installation ayant des procédures en place afin d’atténuer les déversements et prévenir qu’il soit relâché.
5. Au moins 120 jours avant de commencer la fabrication au Canada de l’organisme vivant ou d’un vaccin contenant l’organisme vivant, le déclarant doit en informer le ministre de l’Environnement, par écrit, et fournir l’information suivante :
- a) l’identification des lieux de fabrication au Canada;
- b) la description des méthodes recommandées pour l’entreposage et l’élimination propres à l’installation de fabrication canadienne;
- c) une estimation de la quantité de l’organisme vivant qui sera importée ou fabriquée au Canada, selon le cas, pendant les 12 premiers mois et la quantité maximale attendue qui sera importée ou fabriquée dans n’importe quelle période de 12 mois pendant les trois premières années;
- d) la description de l’équipement et des méthodes de fabrication ainsi que des méthodes visant le contrôle de la qualité et l’assurance de la qualité propres à l’installation de fabrication canadienne;
- e) la description de l’emplacement de l’installation de fabrication au Canada (par exemple une description des alentours, la proximité aux zones peuplées, etc.) et les mesures de confinement en place;
- f) la description de la nature des rejets potentiels de l’organisme vivant en provenance de l’installation de fabrication au Canada ou de l’installation où il sera importé, selon le cas, ainsi que les méthodes de contrôle des rejets;
- g) la description des procédés de traitement et d’élimination des déchets contenant l’organisme vivant qui proviennent de l’installation de fabrication au Canada.
6. Le déclarant doit fournir les instructions suivantes, par écrit, à toute personne à qui il transfère la possession matérielle ou le contrôle de l’organisme vivant :
- a) l’administration du vaccin qui contient l’organisme vivant doit être effectuée par du personnel formé;
- b) le vaccin qui contient l’organisme vivant doit être administré seulement par voie percutanée (scarification);
- c) le site de vaccination doit être recouvert par un bandage de gaze qui est gardé en place avec du ruban adhésif de premiers soins, jusqu’à ce que la lésion guérisse;
- d) si la personne vaccinée reçoit des soins directs aux patients, le site de vaccination doit être recouvert de gaze et ensuite avec un pansement semi-perméable (semi-occlusif) afin d’ajouter une barrière additionnelle qui permet le passage de l’air mais qui ne permet pas le passage de fluides jusqu’à ce que la lésion guérisse;
- e) les personnes vaccinées doivent être informées de se laver les mains avec du savon et de l’eau chaude ou avec des produits pour laver les mains à base d’alcool tels des gels ou des mousses après un contact direct avec le site de vaccination, avec le pansement ou avec les vêtements, les serviettes ou les draps qui pourraient avoir été contaminés par l’organisme vivant par le biais du site de vaccination;
- f) les échantillons ou spécimens prélevés de personnes vaccinées doivent être manipulés conformément à la Norme canadienne sur la biosécurité.
Exigences concernant la manipulation et l’élimination de l’organisme vivant
7. Lorsque l’organisme vivant est sous la possession matérielle ou le contrôle du déclarant, le déclarant doit :
- a) ne pas rejeter dans l’environnement l’organisme vivant ou les déchets en contenant;
- b) décontaminer toutes les surfaces qui auraient pu être en contact direct avec l’organisme vivant avec un agent antiviral efficace;
- c) décontaminer les liquides qui contiennent l’organisme vivant avant de les déverser dans les égouts sanitaires;
- d) recueillir les déchets contenant l’organisme vivant dans des contenants pour déchets biologiques dangereux et les détruire ou les éliminer de la façon suivante :
- (i) tous les matériaux qui ont été en contact avec l’organisme vivant, y compris les déchets, doivent être désinfectés par stérilisation ou avec un autoclave avant d’être recyclés, réutilisés, éliminés ou détruits,
- (ii) une fois désinfectés, les déchets doivent être éliminés en tant que déchets biologiques dangereux ou en tant que déchets médicaux infectieux.
Rejet environnemental
8. Lorsque l’organisme vivant ou les déchets en contenant sont sous la possession matérielle ou le contrôle du déclarant et qu’un rejet de l’organisme vivant ou de déchets se produit dans l’environnement, le déclarant prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, le ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Autres exigences
9. Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de l’organisme vivant ou de déchets en contenant à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) obtenir de la personne, avant le premier transfert de l’organisme vivant ou des déchets, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles et qu’elle s’engage à se conformer à l’alinéa 4c) et aux articles 5 à 8 des présentes conditions ministérielles.
Exigences en matière de tenue de registres
10. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de l’organisme vivant;
- b) les quantités de l’organisme vivant que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- c) la classification du groupe de risque de l’organisme vivant;
- d) le niveau de confinement de l’installation dans laquelle l’organisme vivant a été importé ou fabriqué;
- e) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de l’organisme vivant;
- f) le nom et l’adresse de chaque personne, au Canada, qui a éliminé l’organisme vivant ou les déchets au nom du déclarant, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités de l’organisme vivant ou de déchets qui ont été expédiées à cette personne;
- g) la déclaration écrite visée à l’alinéa 9b).
(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée aux alinéas (1)e) et 1f), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.
(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.
(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :
- a) en anglais, en français ou dans les deux langues;
- b) à l’établissement principal du déclarant au Canada, ou à l’établissement principal de son représentant au Canada, pendant une période d’au moins cinq ans après leur création.
(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.
Entrée en vigueur
11. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 27 février 2024.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation de 27 substances du groupe des naphtas à bas point d’ébullition inscrites sur la Liste intérieure [article 77 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation qui a été réalisée sur le naphta léger (pétrole), alkylation; le naphta lourd (pétrole), raffiné au solvant; et le solvant naphta aromatique léger (pétrole), en application des alinéas 68b) et c) de la Loi est ci-annexé;
Et attendu qu’il est proposé de conclure que les neuf solvants d’hydrocarbures en C9–C14 (sous-groupe 1), l’un solvant aromatique en C9 (sous-groupe 2) et les sept solvants aliphatiques en C6–C9 (sous-groupe 3) satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi;
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que ces 17 substances soient ajoutées à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi.
Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant ces substances pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.
Et attendu qu’il est proposé de conclure que les dix substances restantes sans utilisation relevée dans les produits de consommation (sous-groupe 4) ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard des dix substances restantes.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la priorisation, évaluation et coordination des substances, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à substances@ec.gc.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des rapports et de l’évaluation scientifiques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des substances chimiques
Cécile Siewe
Au nom du ministre de l’Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’ébauche d’évaluation pour le groupe des naphtas à bas point d’ébullition
En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont procédé à une évaluation des 27 substances appelées collectivement « Groupe des naphtas à bas point d’ébullition » (NBPE) dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS)référence 1, le nom sur la Liste intérieure (LI) et le sous-groupe de ces substances figurent dans le tableau ci-dessous.
NE CAS | Nom sur la LI | Sous-groupe (numéro) |
---|---|---|
8030-30-6 note a du tableau 1 | Naphta | Solvants d’hydrocarbures en C9–C14 (1) |
8032-32-4 note a du tableau 1 | Ligroïne | Solvants d’hydrocarbures en C9–C14 (1) |
8052-41-3 note a du tableau 1 | Solvant Stoddard | Solvants d’hydrocarbures en C9–C14 (1) |
64475-85-0 note a du tableau 1 | Essences de pétrole | Solvants d’hydrocarbures en C9–C14 (1) |
64741-41-9 note a du tableau 1 | Naphta lourd (pétrole), distillation directe | Solvants d’hydrocarbures en C9–C14 (1) |
64741-65-7 note a du tableau 1 | Naphta lourd (pétrole), alkylation | Solvants d’hydrocarbures en C9–C14 (1) |
64741-66-8 note a du tableau 1 | Naphta léger (pétrole), alkylation | Solvants aliphatiques en C6–C9 (3) |
64741-68-0 note a du tableau 1 | Naphta lourd (pétrole), reformage catalytique | Aucune utilisation relevée dans les produits de consommation (4) |
64741-84-0 note a du tableau 1 | Naphta léger (pétrole), raffiné au solvant | Solvants aliphatiques en C6–C9 (3) |
64741-92-0 note a du tableau 1 | Naphta lourd (pétrole), raffiné au solvant | Aucune utilisation relevée dans les produits de consommation (4) |
64741-98-6 note a du tableau 1 | Extraits au solvant (pétrole), naphta lourd | Aucune utilisation relevée dans les produits de consommation (4) |
64742-48-9 note a du tableau 1 | Naphta lourd (pétrole), hydrotraité | Solvants d’hydrocarbures en C9–C14 (1) |
64742-49-0 note a du tableau 1 | Naphta léger (pétrole), hydrotraité | Solvants aliphatiques en C6–C9 (3) |
64742-82-1 note a du tableau 1 | Naphta lourd (pétrole), hydrodésulfuré | Solvants d’hydrocarbures en C9–C14 (1) |
64742-88-7 note a du tableau 1 | Solvant naphta aliphatique moyen (pétrole) | Solvants d’hydrocarbures en C9–C14 (1) |
64742-89-8 note a du tableau 1 | Solvant naphta aliphatique léger (pétrole) | Solvants aliphatiques en C6–C9 (3) |
64742-95-6 note a du tableau 1 | Solvant naphta aromatique léger (pétrole) | Solvants aromatiques en C9 (2) |
68333-81-3 note a du tableau 1 | Alcanes en C4–12 | Aucune utilisation relevée dans les produits de consommation (4) |
68410-97-9 note a du tableau 1 | Distillats légers hydrotraités (pétrole), à bas point d’ébullition | Solvants aliphatiques en C6–C9 (3) |
68512-78-7 note a du tableau 1 | Solvant naphta aromatique léger (pétrole), hydrotraité | Aucune utilisation relevée dans les produits de consommation (4) |
68513-03-1 note a du tableau 1 | Naphta léger de reformage catalytique (pétrole), désaromatisé | Aucune utilisation relevée dans les produits de consommation (4) |
68553-14-0 note a du tableau 1 | Hydrocarbures en C8–11 | Aucune utilisation relevée dans les produits de consommation (4) |
68603-08-7 note a du tableau 1 | Naphta (pétrole), renfermant des aromatiques | Aucune utilisation relevée dans les produits de consommation (4) |
68647-60-9 note a du tableau 1 | Hydrocarbures supérieurs à C4 | Solvants aliphatiques en C6–C9 (3) |
68920-06-9 note a du tableau 1 | Hydrocarbures en C7–9 | Aucune utilisation relevée dans les produits de consommation (4) |
70693-06-0 note a du tableau 1 | Hydrocarbures aromatiques en C9–11 | Aucune utilisation relevée dans les produits de consommation (4) |
426260-76-6 note a du tableau 1 | Heptane ramifié, cyclique ou linéaire | Solvants aliphatiques en C6–C9 (3) |
Note(s) du tableau 1
|
Aux fins de l’évaluation des effets sur la santé humaine, les substances de NBPE visées par la présente évaluation sont divisées en quatre sous-groupes : les solvants d’hydrocarbures en C9–C14 (sous-groupe 1), les solvants d’hydrocarbures aromatiques en C9 (sous-groupe 2), les solvants d’hydrocarbures aliphatiques en C6–C9 (sous-groupe 3) et les NBPE sans utilisation relevée dans les produits de consommation (sous-groupe 4). Les sous-groupes ont été constitués principalement d’après les différences entre les effets sur la santé, la longueur de la chaîne carbonée des composants hydrocarbonés, la teneur en composants aromatiques et les utilisations potentielles dans les produits de consommation. Au sein de chaque sous-groupe, les NE CAS sont présumés être interchangeables en ce qui concerne leur utilisation dans les catégories de produits de consommation.
Les 27 NBPE visés par la présente évaluation sont des combinaisons complexes et très variables d’hydrocarbures produites par la distillation du pétrole brut, suivie du fractionnement des flux d’hydrocarbures résultants par intervalle d’ébullition. Ils contiennent des alcanes à chaîne droite et ramifiée (paraffines et isoparaffines), des cycloalcanes (également appelés cycloparaffines), des alcènes (également appelés oléfines) et des hydrocarbures aromatiques, principalement avec une chaîne carbonée en C4 à C14.
Les 27 substances de NBPE visées par la présente évaluation peuvent être utilisées dans la raffinerie où elles sont produites, mélangées à des substances quittant la raffinerie sous différents NE CAS, ou encore être transportées par camion ou par train vers d’autres installations des secteurs pétroliers ou non pétroliers pour être utilisées comme matières premières ou être mélangées à d’autres matières premières, ce qui donnerait une nouvelle substance à laquelle est attribué un nouveau NE CAS. L’exposition et les risques associés aux utilisations que fait l’industrie pétrolière de ces 27 substances de NBPE sont jugés similaires à ceux des NBPE restreints aux installations et restreints à l’industrie, pour lesquels on juge que les risques ont déjà été évalués en vertu de la LCPE, et ils ne sont pas examinés plus avant dans la présente évaluation. Plusieurs de ces 27 substances de NBPE sont également identifiées comme étant utilisées dans les industries non pétrolières en tant que solvants et sont présentes dans des produits de consommation, notamment dans les cosmétiques, les produits automobiles, les peintures et les revêtements, les adhésifs et les produits d’étanchéité, les produits d’entretien ménager, et comme formulants dans les produits antiparasitaires. Certains d’entre elles peuvent également être utilisées dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire et comme additifs indirects dans les établissements de transformation des aliments.
Comme la teneur en composants aromatiques des NBPE dans de nombreuses utilisations commerciales ou industrielles est inconnue, on a présumé une teneur en composants aromatiques comprise entre 0 % et 100 % en poids dans l’évaluation écologique. Les données empiriques sur la toxicité des NBPE en milieu aquatique étaient comparables aux valeurs toxicologiques modélisées. Toutefois, les concentrations sans effet prévues ont été déterminées d’après des données modélisées de toxicité aquatique, ce qui a permis d’estimer la toxicité pour les espèces les plus sensibles aux NBPE présentant une plage de teneurs en composants aromatiques, tout en tenant compte des changements de composition après le traitement des eaux usées.
Les concentrations prévues de NBPE dans l’environnement ont été estimées pour les trois scénarios d’exposition présentant le plus fort potentiel de rejets dans l’environnement. L’un des scénarios est un scénario des rejets par les consommateurs résultant de l’utilisation de produits de consommation tels que peintures et revêtements, adhésifs et produits d’étanchéité, produits de soins personnels et produits cosmétiques, nettoyants ménagers et produits d’entretien automobile. Le deuxième est un scénario de formulations génériques pour les produits de consommation et les applications industrielles. Le troisième scénario vise le secteur des pâtes et papiers pour l’utilisation d’auxiliaires de fabrication par les usines de pâtes et papiers. Les concentrations dans le milieu aquatique à la suite du traitement des eaux usées rejetées lors de ces utilisations ont été estimées et comparées aux concentrations estimées sans effet modélisées d’après la composition prévue des NBPE dans les effluents. De plus, la concentration des NBPE dans les sols après l’épandage de biosolides provenant de stations de traitement des eaux usées a également été comparée aux concentrations estimées sans effet pour les organismes terricoles. D’après ces comparaisons, on estime qu’il est peu probable que les NBPE aient des effets nocifs sur les organismes aquatiques et terricoles dans l’environnement. En raison de la nature volatile des NBPE, la faune terrestre peut être exposée à ceux-ci par inhalation. Selon la comparaison d’une valeur critique de toxicité et du taux d’émission annuel estimé des NBPE dans l’air, dans la présente évaluation, avec les valeurs établies dans des évaluations précédentes des NBPE restreints aux installations pétrolières et à l’industrie, il est peu probable que les NBPE examinés dans la présente évaluation soient nocifs pour la faune terrestre dans l’environnement.
Le potentiel d’effets cumulatifs a également été pris en compte dans cette évaluation en examinant les expositions cumulatives provenant du groupe des NBPE pétroliers. Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente ébauche d’évaluation, les 27 NBPE faisant l’objet de la présente évaluation présentent un faible risque d’effets nocifs pour l’environnement. Il est proposé de conclure que ces 27 NBPE ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
La génotoxicité ou la cancérogénicité du benzène ont été considérées comme un effet critique sur la santé pour ce qui est de la catégorisation initiale des NBPE. Toutefois, les NBPE visés par la présente évaluation contiennent moins de 0,1 % de benzène selon les données disponibles. Par conséquent, les préoccupations liées à la génotoxicité ou à la cancérogénicité du benzène ne sont pas jugées pertinentes, et d’autres effets critiques ont été pris en considération.
Pour le sous-groupe 1, les solvants d’hydrocarbures en C9–C14, des effets de neurotoxicité chronique chez les humains et des effets de neurotoxicité pour le développement chez les animaux de laboratoire ont été relevés dans des études de toxicité par inhalation. Ces effets ont été jugés pertinents pour les scénarios d’exposition par inhalation à long terme et à court terme, respectivement. En ce qui concerne la voie cutanée, les effets sur le système nerveux périphérique chez les animaux de laboratoire ont été considérés comme des effets critiques après une exposition à court et à long terme. Une comparaison des niveaux d’effets critiques avec l’exposition estimée à certains cosmétiques et autres produits de consommation au Canada a donné des marges d’exposition (ME) qui sont jugées potentiellement inadéquates pour répondre aux incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et sur les effets sur la santé. D’après les valeurs maximales estimées de l’exposition à ces substances dans l’environnement (air et eau), les risques pour la santé humaine liés à l’exposition aux substances du sous-groupe 1 ont été jugés faibles.
Pour le sous-groupe 2, les solvants d’hydrocarbures aromatiques en C9, des études de toxicité par inhalation menées sur des animaux de laboratoire ont mis en évidence une réduction du poids corporel, une mortalité liée à la dose chez les mères, une réduction du poids corporel des fœtus et une ossification retardée chez leur progéniture. Ces effets ont été jugés pertinents pour les scénarios d’exposition à court et à long terme. En ce qui concerne l’exposition par voie orale, les effets sur le foie et les reins ont été considérés comme des effets critiques à la suite d’une exposition à long terme. Une comparaison de l’exposition estimée à certains cosmétiques et d’autres produits de consommation, y compris le vernis à ongles, la colle à ongles, la peinture en aérosol, la teinture, le vernis à plancher et la laque, aux niveaux d’effet critique, a donné des ME qui sont jugées potentiellement inadéquates. D’après les valeurs maximales estimées de l’exposition à ces substances dans l’environnement (air et eau), les risques pour la santé humaine liés à l’exposition aux substances du sous-groupe 2 ont été jugés faibles.
Pour le sous-groupe 3, les solvants d’hydrocarbures aliphatiques en C6–C9, les données disponibles sur les effets sur la santé sont limitées. Par conséquent, les données toxicologiques établies pour des substances UVCB représentatives ont été utilisées pour éclairer l’évaluation des effets sur la santé. Un critère d’effet toxicologique pour la reproduction et le développement, constaté chez des animaux de laboratoire, a été jugé pertinent pour l’exposition à court terme, tandis que l’exposition à long terme a été comparée aux valeurs obtenues dans une étude de cancérogénicité chez la souris. Une comparaison de l’exposition estimée à certains produits de consommation au Canada aux niveaux d’effet critique a donné des ME qui sont jugées potentiellement inadéquates. D’après les valeurs maximales estimées de l’exposition à ces substances dans l’environnement (air et eau), les risques pour la santé humaine liés à l’exposition aux substances du sous-groupe 3 ont été jugés faibles.
Les effets sur la santé associés au sous-groupe 4, soit les NBPE sans utilisation relevée dans les produits de consommation, ont été caractérisés de la même manière que les trois groupes précédents. D’après les valeurs maximales estimées de l’exposition à ces substances dans l’environnement (air et eau), les risques pour la santé humaine liés à l’exposition à celles-ci ont été jugés faibles.
L’évaluation des effets sur la santé humaine a pris en considération les groupes de personnes au sein de la population canadienne qui, en raison d’une plus grande susceptibilité ou d’une plus grande exposition, peuvent être plus vulnérables aux effets néfastes sur la santé. De plus, le potentiel d’exposition élevé des personnes vivant à proximité d’installations industrielles non pétrolières susceptibles de rejeter certaines de ces substances a été considéré dans l’évaluation. Le potentiel d’effets cumulatifs a également été pris en compte dans cette évaluation en examinant les expositions cumulatives provenant des groupes des NBPE pétroliers.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation, il est proposé de conclure que les neuf solvants d’hydrocarbures en C9–C14 (sous-groupe 1; NE CAS 8030-30-6, 8032-32-4, 8052-41-3, 64475-85-0, 64741-41-9, 64741-65-7, 64742-48-9, 64742-82-1 et 64742-88-7), un solvant aromatique en C9 (sous-groupe 2; NE CAS 64742-95-6) et sept solvants aliphatiques en C6–C9 (sous-groupe 3; NE CAS 64741-66-8, 64741-84-0, 64742-49-0, 64742-89-8, 68410-97-9, 68647-60-9 et 426260-76-6), qui sont présents dans les produits de consommation, répondent aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation, il est proposé de conclure que les 10 NBPE du sous-groupe 4, c’est-à-dire des substances sans utilisation relevée dans les produits de consommation (NE CAS 64741-68-0, 64741-92-0, 64741-98-6, 68333-81-3, 68512-78-7, 68513-03-1, 68553-14-0, 68603-08-7, 68920-06-9 et 70693-06-0) ne répondent pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale proposée
Il est proposé de conclure que les 17 NBPE faisant partie des solvants d’hydrocarbures en C9–C14 (sous-groupe 1; NE CAS 8030-30-6, 8032-32-4, 8052-41-3, 64475-85-0, 64741-41-9, 64741-65-7, 64742-48-9, 64742-82-1 et 64742-88-7), des solvants aromatiques en C9 (sous-groupe 2; NE CAS 64742-95-6) et des solvants aliphatiques en C6–C9 (sous-groupe 3; NE CAS 64741-66-8, 64741-84-0, 64742-49-0, 64742-89-8, 68410-97-9, 68647-60-9 et 426260-76-6) satisfont à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. Il est proposé de conclure que les 10 NBPE du sous-groupe 4, c’est-à-dire les substances sans utilisation relevée dans les produits de consommation (NE CAS 64741-68-0, 64741-92-0, 64741-98-6, 68333-81-3, 68512-78-7, 68513-03-1, 68553-14-0, 68603-08-7, 68920-06-9 et 70693-06-0) ne répondent à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
L’ébauche d’évaluation et le document sur le cadre de gestion des risques pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Banque du Canada | |
Administrateur | Fondation canadienne pour l’innovation | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Administrateur | Banque de l’infrastructure du Canada | |
Président du conseil | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Administrateur | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Président | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Président | Organisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilité | |
Administrateur | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | |
Président-directeur général | Société Radio-Canada | |
Administrateur | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | |
Administrateur | Corporation commerciale canadienne | |
Commissaire | Régie canadienne de l’énergie | |
Administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président | Commission canadienne des grains | |
Président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Président | Musée canadien des droits de la personne | |
Président | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Administrateur | Fondation canadienne des relations raciales | |
Administrateur | Commission canadienne du tourisme | |
Président | Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | |
Commissaire | Commission du droit d’auteur | |
Administrateur | Exportation et développement Canada | |
Commissaire | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Administrateur (Fédéral) | Administration portuaire de Halifax | |
Vice-président et commissaire, Section d’appel des réfugiés | Commission de l’immigration et du statut de réfugié | |
Membre | Comité consultatif indépendant sur l’admissibilité aux mesures fiscales relatives au journalisme | |
Vice-président | Comité consultatif indépendant sur l’admissibilité aux mesures fiscales relatives au journalisme | |
Membre | Commission internationale du flétan du Pacifique | |
Président | Administration de pilotage des Laurentides | |
Commissaire | Commission du droit du Canada | |
Bibliothécaire parlementaire | Bibliothèque du Parlement | |
Président | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Membre (Questions relatives aux enfants) | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Président | Musée des beaux-arts du Canada | |
Président | Conseil national des aînés | |
Membre | Conseil national des aînés | |
Conseiller | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | |
Représentant canadien | Organisation pour la Conservation du Saumon de l’Atlantique Nord | |
Directeur des poursuites pénales | Bureau du directeur des poursuites pénales | |
Membre | Commission des libérations conditionnelles du Canada | Le 16 avril 2024 |
Greffier du Sénat et greffier des Parlements | Sénat | |
Membre | Conseil de recherches en sciences humaines | |
Président | Téléfilm Canada | |
Membre | Téléfilm Canada | |
Administrateur | VIA Rail Canada Inc. |