La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 12 : COMMISSIONS
Le 23 mars 2024
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
OUVERTURE D’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE DE DOMMAGE
Certains fils machine
Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis que, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), il a ouvert une enquête préliminaire de dommage (enquête préliminaire de dommage PI-2023-002) en vue de déterminer si les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping de certains fils machine en acier carbone et en acier allié laminés à chaud de section circulaire ou approximativement circulaire, en bobines, d’un diamètre transversal réel égal ou inférieur à 25,5 mm, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, de la République arabe d’Égypte et de la République socialiste du Vietnam (les marchandises en cause), a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage, selon la définition de ces termes dans la LMSI. Les produits suivants sont exclus :
- fils machine de qualité de câble pour pneu;
- fils machine en acier inoxydable;
- fils machine en acier à outils;
- fils machine en acier à haute teneur en nickel;
- fils machine en acier de roulement à billes;
- barres et tiges d’armature pour béton (aussi appelées barres d’armature).
- a) Il est entendu que les fils machine de qualité de câble pour pneu sont ceux ayant un diamètre transversal mesurant 5,0 mm ou plus, mais pas plus de 6,0 mm, avec une décarburation partielle moyenne d’au plus 70 micromètres de profondeur (maximum de 200 micromètres); n’ayant aucun élément inclus non déformable d’une épaisseur (mesurée perpendiculairement à la direction de laminage) supérieure à 20 micromètres; et contenant les éléments suivants, en poids, dans les proportions indiquées : 0,68 % ou plus de carbone; moins de 0,01 % d’aluminium; 0,04 % ou moins, globalement, de phosphore et de soufre; 0,008 % ou moins d’azote, et pas plus de 0,55 %, globalement, de cuivre, de nickel et de chrome.
- b) Les fils machine en acier inoxydable sont ceux contenant, en poids, 1,2 % ou moins de carbone et 10,5 % ou plus de chrome, avec ou sans autres éléments.
- c) Les fils machine en acier à outils sont ceux contenant les combinaisons suivantes d’éléments, en poids, dans les quantités respectives indiquées : plus de 1,2 % de carbone et plus de 10,5 % de chrome; ou pas moins de 0,3 % de carbone et 1,25 % ou plus, mais moins de 10,5 % de chrome; ou pas moins de 0,85 % de carbone et 1 % à 1,8 %, inclusivement, de manganèse; ou 0,9 % à 1,2 %, inclusivement, de chrome et 0,9 % à 1,4 %, inclusivement, de molybdène; ou pas moins de 0,5 % de carbone et pas moins de 3,5 % de molybdène; ou pas moins de 0,5 % de carbone et pas moins de 5,5 % de tungstène.
- d) Les fils machine en acier à haute teneur en nickel sont ceux contenant, en poids, 24 % ou plus de nickel.
- e) Les fils machine en acier de roulement à billes sont ceux contenant du fer ainsi que chacun des éléments suivants, en poids, dans les quantités indiquées : pas moins de 0,95 % ni plus de 1,13 % de carbone; pas moins de 0,22 % ni plus de 0,48 % de manganèse; aucun soufre, ou pas plus de 0,03 %; aucun phosphore, ou pas plus de 0,03 %; pas moins de 0,18 % ni plus de 0,37 % de silicium; pas moins de 1,25 % ni plus de 1,65 % de chrome; aucun nickel, ou pas plus de 0,28 %; aucun cuivre, ou pas plus de 0,38 %; et aucun molybdène, ou pas plus de 0,09 %.
- f) Les barres d’armature pour béton, couramment appelées barres d’armature, s’entendent des barres en acier laminées avec des saillies. Elles sont visées par les mesures en vigueur existantes.
L’enquête préliminaire de dommage du Tribunal sera menée sous forme d’exposés écrits. Chaque personne ou gouvernement qui souhaite participer à l’enquête préliminaire de dommage doit déposer auprès du Tribunal le Formulaire I — Avis de participation au plus tard le 22 mars 2024. Chaque avocat qui prévoit représenter une partie à l’enquête préliminaire de dommage doit déposer auprès du Tribunal le Formulaire II — Avis de représentation et le Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement, au plus tard le 22 mars 2024.
Le 27 mars 2024, le Tribunal distribuera la liste des participants. Les avocats et les participants se représentant eux-mêmes doivent se signifier mutuellement leurs exposés aux dates mentionnées ci-dessous. Les exposés publics doivent être remis aux avocats et aux parties qui ne sont pas représentées. Les exposés confidentiels ne doivent être remis qu’aux avocats qui ont accès au dossier confidentiel et qui ont déposé auprès du Tribunal le Formulaire III — Acte de déclaration et d’engagement. Ces renseignements figureront sur la liste des participants. Une version électronique complète de tous les exposés doit être déposée auprès du Tribunal.
Les exposés des parties qui s’opposent à la plainte doivent être déposés au plus tard le 9 avril 2024, à midi (HE). La partie plaignante et les parties qui appuient la plainte peuvent présenter des exposés en réponse à celles des parties qui s’opposent à la plainte au plus tard le 17 avril 2024, à midi (HE).
Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre autres, une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, ou un énoncé indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en question.
Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés au greffe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, à l’adresse tcce-citt@tribunal.gc.ca. Il est également possible de communiquer avec le greffe par téléphone au 613‑993‑3595.
Des renseignements additionnels concernant la présente enquête préliminaire de dommage, y compris le calendrier des principales étapes, se trouvent dans les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier de l’enquête préliminaire de dommage » annexés à l’avis d’ouverture d’enquête préliminaire de dommage disponible sur le site Web du Tribunal.
Ottawa, le 11 mars 2024
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ENQUÊTE
Services informatiques
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une plainte (dossier PR-2023-063) déposée par Kyndryl Canada Limited & ISM Information Systems Management Corporation (Kyndryl ISM), de Markham (Ontario), concernant un marché (appel d’offres 100021966) passé par le ministère de l’Emploi et du Développement social (EDSC). L’appel d’offres portait sur la fourniture d’administrateurs de système de niveaux 1 et 2 pour appuyer les Services d’informatique répartie dans la prestation de divers services de TI dans l’ensemble du Canada, au titre de l’arrangement en matière d’approvisionnement pour les services professionnels en informatique centrés sur les tâches EN578-170432. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné que le Tribunal a décidé, le 8 mars 2024, d’enquêter sur la plainte.
Kyndryl ISM allègue qu’EDSC a rejeté à tort la soumission de Kyndryl ISM.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 8 mars 2024
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences ».
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
Numéro de l’avis | Date de publication de l’avis | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses |
---|---|---|---|---|
2024-55 | 13 mars 2024 | L’ensemble du Canada | s.o. | 12 avril 2024 |
2024-57 | 14 mars 2024 | Yellowknife | Territoires du Nord-Ouest | 13 mai 2024 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Permission accordée (Enslow, Dustin Pryde)
La Commission de la fonction publique du Canada, en vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à Dustin Pryde Enslow, Gendarmerie royale du Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter d’être choisi comme candidat et de se porter candidat, avant et pendant la période électorale, au poste de conseiller du district 3 de la Municipalité du comté d’Annapolis (Nouvelle-Écosse), à l’élection municipale prévue pour le 19 octobre 2024.
Le 14 mars 2024
La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des activités politiques
Lily Klassen