La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 19 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 11 mai 2024
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en ajoutant la lettre « P » aux numéros d’identification de 264 polymères à exigences réglementaires réduites
Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence 1 [la Loi], a l’intention de modifier la Liste intérieure référence 2 en ajoutant la lettre « P » aux numéros d’identification des polymères mentionnés dans l’arrêté proposé en annexe, puisque la forme de ces polymères qui ont été évalués satisfait aux critères pour les polymères à exigences réglementaires réduites (ERR).
Période de consultation publique
Toute personne peut soumettre des commentaires dans les 120 jours suivant la publication du présent avis d’intention. Toute personne qui s’oppose à l’ajout de la lettre « P » aux numéros d’identification de l’un ou plusieurs de ces polymères devrait indiquer clairement dans leur commentaire le ou les numéros d’identification visés. Des renseignements supplémentaires concernant les mentions réglementaires sont présentés dans la partie 2.1.4.1 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
L’arrêté proposé en annexe indique les numéros d’identification des polymères visés par la modification.
Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis. Les commentaires peuvent être soumis au moyen du système de déclaration en ligne accessible à partir du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada, par la poste à Korian Soumano, Directrice par intérim, Division des opérations réglementaires, politiques et sciences émergentes, Environnement et Changement climatique Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou envoyés par courriel à substances@ec.gc.ca.
Conformément à l’article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels. Une demande de confidentialité doit indiquer quels renseignements ou quelles données devraient être traités comme confidentiels et être motivée eu égard aux critères visés au paragraphe 313(2) de la Loi.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement
Proposition d’Arrêté 2025-66-01-01 modifiant la Liste intérieure
1 (1) Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure référence 2 en ajoutant la lettre « P » aux numéros d’identification suivants :
- 9070-52-4 T
- 25053-63-8 T
- 25120-19-8 T
- 25212-83-3 T
- 25214-36-2 T
- 25322-25-2 T
- 25639-14-9 N
- 25852-38-4 N
- 26061-90-5 N
- 26124-53-8 T
- 26282-37-1 N
- 26426-80-2 T
- 26568-80-9 N
- 26590-75-0 N
- 26713-18-8 T
- 26916-05-2 T
- 27081-93-2 T
- 27791-59-9 T
- 28064-24-6 T
- 28301-43-1 T
- 28431-58-5 T
- 28679-45-0 N
- 32875-88-0 N
- 34150-07-7 T
- 36179-98-3 N
- 36487-02-2 T
- 37324-79-1 T
- 41171-14-6 T
- 42847-45-0 N
- 49603-78-3 T
- 51541-08-3 N
- 51999-21-4 T
- 52257-10-0 T
- 52496-38-5 T
- 54452-17-4 T
- 57516-88-8 T
- 59326-15-7 T
- 61909-78-2 T
- 62386-95-2 T
- 63330-34-7 T
- 63625-36-5 T
- 63744-65-0 T
- 64652-60-4 N
- 64771-95-5 T
- 65104-04-3 T
- 65408-87-9 T
- 65483-24-1 T
- 65802-03-1 N
- 66070-77-7 T
- 66228-39-5 N
- 67762-18-9 T
- 67846-36-0 T
- 67906-91-6 T
- 67931-19-5 T
- 67939-49-5 T
- 68015-11-2 T
- 68052-55-1 N
- 68110-06-5 T
- 68110-14-5 N
- 68139-67-3 T
- 68188-50-1 N
- 68333-71-1 T
- 68389-60-6 T
- 68410-42-4 T
- 68475-51-4 T
- 68604-67-1 N
- 68683-26-1 T
- 68784-99-6 T
- 71077-24-2 T
- 71394-06-4 T
- 72452-28-9 T
- 72480-46-7 T
- 72828-34-3 T
- 77553-50-5 T
- 79084-85-8 T
- 79771-02-1 T
- 80407-29-0 T
- 86797-81-1 N
- 87194-23-8 T
- 87483-43-0 T
- 88285-91-0 T
- 89066-72-8 T
- 89492-19-3 N
- 95038-69-0 T
- 95991-18-7 T
- 96591-30-9 T
- 96805-65-1 T
- 96828-30-7 T
- 96828-31-8 T
- 96899-94-4 N
- 97649-74-6 T
- 99716-31-1 N
- 100486-98-4 T
- 100588-06-5 T
- 102242-83-1 T
- 103192-64-9 N
- 103991-34-0 T
- 104677-82-9 T
- 104836-00-2 N
- 107175-81-5 T
- 110532-17-7 T
- 113010-50-7 T
- 114223-00-6 N
- 115035-53-5 T
- 115079-34-0 N
- 116736-81-3 N
- 117222-27-2 T
- 117581-13-2 T
- 118922-88-6 N
- 118948-85-9 N
- 123447-94-9 T
- 125229-71-2 T
- 127104-71-6 N
- 128781-91-9 T
- 130935-48-7 T
- 132674-73-8 T
- 132937-27-0 T
- 134211-52-2 N
- 138155-73-4 T
- 143239-44-5 T
- 149610-57-1 T
- 150739-87-0 T
- 151006-66-5 T
- 152722-38-8 T
- 152957-31-8 T
- 154530-32-2 T
- 156509-98-7 N
- 156984-48-4 T
- 157937-76-3 T
- 157969-17-0 T
- 158061-47-3 T
- 159451-98-6 T
- 160369-81-3 T
- 161075-47-4 N
- 162162-69-8 T
- 163440-74-2 N
- 163961-33-9 T
- 164002-57-7 T
- 164843-73-6 T
- 165245-17-0 T
- 165800-58-8 N
- 168886-09-7 N
- 170082-99-2 T
- 170475-04-4 T
- 170557-44-5 T
- 173524-62-4 T
- 174254-28-5 T
- 174662-92-1 T
- 174881-72-2 T
- 175779-57-4 N
- 179733-16-5 N
- 181493-03-8 T
- 183681-08-5 N
- 184181-25-7 N
- 184785-39-5 T
- 185260-02-0 T
- 188958-72-7 N
Identifiant | Dénomination maquillée |
---|---|
11612-2 T | Styrène polymérisé avec le méthacrylate de 2-hydroxyalkyle, le méthacrylate de méthyle, l’acide méthacrylique, le mercaptan d’octyle, l’acrylate de butyle et l’α-méthylstyrène |
11671-7 T | Siloxanes et silicones, diméthyl-, méthylsubstitué-, éther avec des polyalkylèneglycols mixtes avec des éthers monométhyliques du polyalkylèneglycol |
11687-5 T | Éther de l’acide alkylphénoxypolyéthoxypolyacrylique, terminé avec le sulfite, sel de potassium, copolymère greffé |
11803-4 T | Acide benzène-1,3-dicarboxylique polymérisé avec l’isobenzofurane-1,3-dione, les dimères d’acides gras insaturés en C18 et un alkyldiol |
11887-7 N | Acide linoléïque polymérisé avec le triméthyloléthane, le triméthylolpropane, le diéthylèneglycol, l’acide isophtalique, l’acide benzoïque, l’acide oléïque, l’acide linoléïque conjugé et un acide carboxyliquecyclique |
11948-5 N | Acides de résine et de colophane, esters polymérisés avec le pentaérythritol, polymères avec des silsesquioxanes, aryle, alkyle |
11955-3 T | Cellulose, oxyde hydroxyalkylique et alcoxyhydroxyalkylique |
11982-3 T | Copolymère acrylique basé sur l’acide méthacrylique, un monomère de méthacrylate d’hydroxyle à groupement fonctionnel et deux autres monomères de méthacrylate sans groupement fonctionnel, initié avec un acide peroxyle |
11999-2 N | Styrène polymérisé avec des méthacrylates mixtes, l’acrylate d’hydroxyéthyle et le peroxyacétate de t-butyle |
12029-5 N | Polyhydrogénométhylsiloxanes, produits de la réaction avec un alcénylcarbomonocycle alkylé et un alcène |
12197-2 T | Furane-2,5-dione polymérisé avec le 1,3-diisocyanatométhylbenzène, ester acrylique, le 4,4′-(1-méthyléthylidène)bis(phénol) et le méthyloxirane |
12203-8 T | Propylèneglycol polymérisé avec l’acide adipique, l’acide isophtalique, l’acide téréphtalique et un alcanediol |
12231-0 T | Anhydride maléique polymérisé avec le néopentylglycol, le biscyclohexyldiol d’alkyle, le 4,4′-(1-méthyléthylidène)bisphénol et le méthyloxirane |
12237-6 T | Styrène polymérisé avec le méthacrylate de méthyle, l’acrylate de 2-éthylhexyle, un acide acrylique substitué triester avec un alkyltriol ramifié et l’acide méthacrylique |
12242-2 T | Acide 2-méthyl-2-propènoïque polymérisé avec le 2-propènoate d’alkyle, l’éthénylbenzène, le 2-propènoate de 2-hydroxyéthyle, le dimère de (1-méthyléthényl)benzène, le 2-méthyl-2-propènoate de 2-méthylpropyle, l’estèr 2-méthylpropylique de l’homopolymère de l’oxépan-2-one et le mono-2-propènoate du propane-1,2-diol initié par le 2-éthylhexaneperoxoate de 1,1-diméthylpropyle |
12243-3 T | 2-Méthyl-2-propènoate de butyle polymérisé avec l’éthénylbenzène, le 2-propènoate de 2-éthylhexyle, le 2-propènoate de 2-hydroxyéthyle et le 2-méthyl-2-propènoate d’alkyle initié par le 3,3-bis(tert-amylperoxy)butyrate d’éthyle |
12250-1 T | Acide 2-méthyl-2-propènoïque polymérisé avec le 2-propènoate de butyle, le 2-méthyl-2-propènoate d’alkyle, l’éthénylbenzène, le 2-méthyl-2-propènoate de 2-éthylhexyle, le 2-méthyl-2-propènoate 2-hydroxyéthyle et le dimère de (1-méthyléthényl)benzène, initié par le peroxoate de 1,1-diméthylpropyléthane |
12317-5 T | Copolymère de méthacrylates d’alkyle élevés |
12335-5 T | 2-Méthyl-2-propènoate de butyle, polymérisé avec le 2-propènoate de butyle, le 2-méthyl-2-propènoate de méthyle, le monomère du méthacrylate, l’acide 2-méthyl-2-propènoïque et l’estère du méthacrylate |
12336-6 T | 2-Propènoate d’alkyle estérifé, polymérisé avec l’éthènylbenzène, le 2-méthyl-2-propènoate de 2-hydroxyéthyle, le 2-méthyl-2-propènoate de méthyle et le benzènecarboperoxoate de 1,1-diméthyléthyle |
12359-2 T | 2-Méthyl-2-propènoate de méthyle polymérisé avec le propènoate d’alkyle, l’éthénylbenzène at l’acétate |
12375-0 T | Alkyl-2-propènoate polymérisé avec le 2-méthyl-2-propènoate de méthyle, le 2-propènoate de 2-hydroxyéthyle, le 2-méthyl-2-propènoate de 2-propènyle et l’acide 2-méthyl-2-propènoïque initié par le persulfate d’ammonium, sel de triéthylamine |
12397-4 T | L’homopolymère 4-éthènylhétéromonocycle, N-substitué |
12429-0 T | Acrylate de butyle polymérisé avec un alcènoate de dialkyle et l’acétate de vinyl |
12433-4 T | 2-Propènoate de butyle polymérisé avec l’éthènylbenzène, un alcènoate d’alkyle et l’acide 2-propènoïque |
12436-7 T | Styrène polymérisé avec le buta-1,3-diène, l’acide méthacrylique et un alcènate d’α-(dialkylphényl)-ω-hydroxy-poly(oxyéthane-1,2-diyl) |
12439-1 N | Triméthyloléthane polymérisé avec l’acide téréphtalique, l’acide isophtalique et un alcane diol |
12447-0 T | Huile de lin polymérisée avec l’anhydride maléique, la glycérine, le pentaérytritol, l’anhydride phtalique, la colophane de tallöl, l’huile de Canton et le formaldéhyde, polymérisé avec un phénol substitué |
12448-1 T | Huile de tournesol polymérisée avec l’acide linoléique conjugué, le pentaérytritol, l’anhydride phtalique et l’anhydride d’un acide carboxylique cyclique |
12451-4 T | Acide linoléique conjugué, polymérisé avec l’acide isophtalique, l’acide linoléique, le néopentylglycol, le pentaérytritol et l’anhydride d’un acide carboxylique cyclique |
12458-2 T | Acides gras en C16-18 et C18 insaturé, polymérisé avec l’acide isophtalique, le triméthylolpropane, l’acide benzoïque et un acide carboxylique cyclique |
12460-4 T | Anhydride phtalique polymérisé avec le triméthylolpropane, l’huile de soja, l’huile de Canton et un acide carboxylique cyclique |
12464-8 T | Polymère de colophane, ester glycylique |
12495-3 T | Alcanetriol polymérisé avec l’α-hydro-ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthane-1,2-diyl)] et le 1,1′-méthylènebis(4-isocyanatobenzène), terminé avec le nonylphénol |
12525-6 T | Acide benzène-1,3-dicarboxylique polymérisé avec un ester de l’acide benzène-1,4-dicarboxylique, un alkylènediol disubstitué, l’éthane-1,2-diol et l’hexane-1,6-diol |
12595-4 T | Copolymères de la poly(α-oléfine) |
12603-3 T | Anhydride maléique copolymérisé avec le styrène, esters avec des alcools alkyliques, sel d’amine |
12627-0 T | Polyméthacrylate d’alkyle en C1C18 |
12630-3 T | 2-Méthyl-2-propènoate de méthyle, polymérisé avec des esters alkyliques de l’acide 2-méthyl-2-propènoïque |
12651-6 T | 2-Propènoate de butyle polymérisé avec l’acide 2-propènoïque, le 2-méthyl-2-propènoate d’éthane-1,2-diyle, le 2-méthyl-2-propènoate de méthyle, le 2-propènoate de 2-hydroxyéthyle, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, un acide alcanedioïque, le 1,3-bis(1-isocyanato-1-méthyléthyl)benzène, l’acide peroxydisulfurique, sel de diammonium et l’acide disulfureux, initié avec le sel de disodium |
12743-8 T | (Méthylsubstitué)oxirane polymérisé avec l’oxirane et un alcool alkylique |
12755-2 T | Furane-2,5-dione polymérisé avec le 1-alcène, l’imide de 2-hydroxyéthyle |
12760-7 T | Poly(styrène-anhydride maléique-acrylate d’alkyle), sel d’ammonium |
12919-4 T | Furane-2,5-dione polymérisée avec le 1-alcène, ester éthylméthylique |
12924-0 T | 4,4′-(1-Méthyléthylidène)diphénol polymérisé avec le (chloroalkyl)oxirane, dibenzoate |
12929-5 T | Acide benzène-1,3-dicarboxylique polymérisé avec l’acide benzène-1,4-dicarboxylique, le benzène-1,4-dicarboxylate de diméthyle, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l’éthane-1,2-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol et un acide alcanedioïque |
12930-6 T | Acide alcanedioïque polymérisé avec le 2-propènoate de butyle, le 1,6-diisocyanatohexane, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, le bis(2-méthyl-2-propènoate) d’éthane-1,2-diyle, le 2-méthyl-2-propènoate de méthyle et l’acide 2-propènoïque, composé avec le 2-(diméthylamino)éthanol |
13004-8 T | Bisphénol A polymérisé avec l’anhydride maléïque, le méthyloxirane et un éther diol du bisphénol A halogéné |
13021-7 T | Acide hexanedioïque polymérisé avec le 2-propènoate de butyle, le 2-méthyl-2-propènoate de 2-[(1,1-diméthyléthyl)amino]éthyle, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l’acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropanoïque, le 1,1′-méthylènebis(4-isocyanatocyclohexane) et le 2-méthyl-2-propènoate de méthyle, terminé avec la 3-(diéthyloxyméthylsilyl)propan-1-amine, greffé, composés avec une trialkylamine |
13040-8 T | 2-Méthyl-2-propènoate de 2-hydroxyéthyle télomérisé avec le t-dodécanethiol, l’éthénylbenzène, le 2-méthyl-2-propènate d’alkyle et l’acide 2-propènoïque, ester avec le néodécanoate d’oxiranylméthyle |
13051-1 T | Acide 1,3-carbomonocyclique polymérisé avec le benzène-1,4-dicarboxylate de diméthyle, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l’éthane-1,2-diol et l’hexane-1,6-diol |
13117-4 T | Polymère du diisocyanate carbomonocyclique, d’α, α′, α″-propane-1,2,3-triyltris{ω-hydroxypoly[oxy(méthyéthylène)]}terminé par l’éthanol |
13149-0 T | 2-Méthyl-2-propènoate d’alkyle polymérisé avec l’éthénylbenzène, le 2-propènoate de 2-éthylhexyle, le 2-méthyl-2-propènoate de 2-hydroxyéthyle et le 2-éthylhexaneperoxoate de 1,1-diméthyléthyle |
13150-1 T | Diacide aromatique polymérisé avec l’acide benzène-1,4-dicarboxylique, le 2,2-diméthylepropane-1,3-diol, l’éthane-1,2-diol et le diisocyanate de m-tétraméthylène |
13151-2 T | 2-Méthyl-2-propènoate de butyle polymérisé avec le 2-méthyl-2-propènoate de 2-méthylpropyle, l’éthénylbenzène, adduit de polyester avec le 2-propènoate de 2-hydroxyéthyle et le 2-éthylhexaneperoxoate de 1,1-diméthylpropyle |
13153-4 T | Acide 2-méthyl-2-propènoïque polymérisé avec le 2-méthyl-2-propènoate de méthyle, le 2-propènoate de méthyle, l’éthénylbenzène et le 2-propènoate d’alkyle, sel de sodium |
13165-7 T | Éthénylbenzène polymérisé avec le 2-propènoate de butyle, le 2-méthyl-2-propènoate d’alkyle, le propènoate de 2-hydroxyéthyle, l’acide 2-propènoique, initié par le peracétate de t-butyle, sel de 2-diméthylaminoéthanol |
13172-5 T | Acrylamide polymérisé avec l’acrylate de butyle, un acide alcènedioïque et le méthacrylate de méthyle |
13178-2 T | Siloxanes et silicones polymérisés avec une amine aliphatique substituée, un alcanediol substitué, le 1,3-diisocyanatométhylbenzène et un polyéther d’un polyol |
13184-8 T | Acide benzène-1,4-dicarboxylique polymérisé avec l’acide 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylique, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol et le 2,2′-oxyalcool |
13196-2 T | Poly[styrène, méthacrylate d’isobutyle, acrylate de n-butyle, acrylate d’hydroxypropyle, silane substitué avec le méthacryloxypropyle et le 2,2′-(2-méthylbutanenitrile)] |
13205-2 T | Styrène copolymérisé avec le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, le méthacrylate substitué, le méthacrylate de méthyle, le méthacrylate de 2-éthylhexyle, le méthacrylate d’isobutyle et le peracétate de t-butyle |
13222-1 T | Néodécanoate d’oxiran-2-ylméthyle, polymérisé avec du styrène, un prop-2-énoate d’alkyle substitué et de la benzofurane-1,3-dione |
13233-3 T | Éthènylbenzène polymérisé avec le 2-méthyl-2-propènoate de 2-méthylpropyle et un dérivé de l’acide 2-propènoïque avec le propane-1,2-diol |
13242-3 T | Éthénylbenzène polymérisé avec un dérivé 1,1-diméthyléthylique de l’éthane, le 2-méthyl-2-propènoate de 2-éthylhexyle, le 2-propènoate de 2-éthylhexyle et un dérivé de l’acide 2-propènoïque avec le propane-1,2-diol |
13243-4 T | Butan-1-ol polymérisé avec le 2-méthyl-2-propènoate de butyle, le 2-méthyl-2-propènoate de dodécyle, le 2-propènoate de 2-hydroxyéthyle, l’oxépan-2-one et le 1,1′-méthylènebis(cyclohexane substitué) |
13244-5 T | Acide benzène-1,3-dicarboxylique, polymérisé avec du 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, de l’acide dodécanedioïque, du 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, de l’acide hexandioïque, de l’hexane-1,6-diol et un hétéropolycycle-dione |
13259-2 T | Acide 12-hydroxyoctadécanoïque polymérisé avec l’éthènylbenzène, le 2-méthyl-2-propènoate de 2-alkylhexyle, le 2-propènoate de 2-hydroxyéthyle, le 2-méthyl-2-propènoate de méthyle, le 2-propènoate de méthyle, l’acide 2-méthyl-2-propènoïque, le 2-méthyl-2-propènoate d’oxiranylméthyl et le mono(2-méthyl-2-propènoate) de propane-1,2-diol |
13261-4 T | Acide adipique polymérisé avec un dérivé de cyclohexane, le néopentylglycol, un dérivé de cyclohexène et le 1,1,1-triméthylolpropane |
13263-6 T | Styrène copolymère avec le méthacrylate de N-butyle, le méthacrylate de 2-éthylhexyle, le méthacrylate de lauryle, le méthacrylate de tridécyle, le méthacrylate d’hydroxyéthyle, l’acrylate d’hydroxypropyle, l’acide acrylique et un dérivé isobutane substitué |
13265-8 T | Polymère acrylique avec le styrène, le méthacrylate de N-butyle, l’acrylate de N-butyle, l’acrylate d’alkyle substitué et un ester de caprolactone avec un acrylate d’alkyle substitué |
13271-5 T | 2-Alkyl-2-propènoate de butyle polymérisé avec le [(1-méthoxy-2-méthylpropène-1-yl)oxy]triméthylsilane, le 2-méthyl-2-propènoate de méthyle et le 2-méthyl-2-propènoate d’oxiranylméthyle, 4-nitrobenzoate |
13272-6 T | Éthénylbenzène polymérisé avec le 2-méthyl-2-propènoate de butyle, le 2-propènoate de butyle, le 2-propènoate de 2-hydroxyéthyle, le 2-méthyl-2-propènoate de méthyle, l’acide 2-méthyl-2-propènoïque, le 2-propènoate de méthyle et le 2-méthyl-2-propènoate d’alkyle substitué |
13281-6 T | Éthènylbenzène polymérisé avec un dérivé d’éthane de 1,1-diméthyléthyle, le 2-méthyl-2-propènoate de 2-éthylhexyle, le 2-propènoate de 2-éthylhexyle et un dérivé de l’acide 2-propènoïque avec le propane-1,2-diol |
13283-8 T | Éthènylbenzène polymérisé avec le 2-méthyl-2-propènoate d’alkyle, le 2-propènoate de 2-hydroxyéthyle, le 2-propènoate de butyle, le 2-propènoate de méthyle, le 2-méthyle-2-propènoate de butyle, l’acide propènoïque et le 2-méthyl-2-propènoate d’oxiranylméthyle |
13285-1 T | Acide 2-propènoïque, monoester avec le propane-1,2-diol, polymérisé avec l’acide 2-propènoïque 2-alkyle, ester butylique |
13290-6 T | Acides gras d’huile de ricin déshydratée, polymérisés avec le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l’acide hexanedioïque, le 2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropane-1,3-diol, une 1,3-substituéalkyldicétone et des acides gras de tallöl |
13291-7 T | Éthénylbenzène polymérisé avec un (dérivé du 2-méthylpropane) substitué, le 2-méthyl-2-propènoate de butyle, le 2-méthyl-2-propènoate de 2-hydroxyéthyle, le 2-propènoate de 2-hydroxyéthyle et l’oxépan-2-one |
13292-8 T | Éthénylbenzène polymérisé avec un (dérivé de méthylpropane) substitué, le 2-méthyl-2-propènoate de 2-hydroxyéthyle, le 2-méthyl-2-propènoate de 2-méthylpropyle et l’oxépan-2-one |
13314-3 T | Acide benzène-1,4-dicarboxylique polymérisé avec un acide carbomonocycliquedicarboxylique, le benzène-1,4-diol, le 4,4′-biphényldiol, l’acide 4-hydroxybenzoïque, l’anhydride acétique et un acide monosubstituécarbopolycycliquecarboxylique |
13379-5 N | Acide benzène-1,4-dicarboxylique polymérisé avec l’acide benzè-1,3-dicarboxylique, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, un alkyldiol et un dérivé diméthyloctadécylique |
13407-6 N | Acide 2-propènoïque polymérisé avec le 2-propènoate de butyle, le 2-méthyl-2-propènoate d’alkyle et le dimère de (1-méthyléthényl)benzène, initié avec le bis(1,1-diméthylpropyl)peroxyde et le 2-(diméthylamino)éthanol (sels) |
13408-7 N | Huile de ricin polymérisée avec le 2-méthylpropèn-2-oate de 2-hydroxyéthyle, le 2-méthylpropèn-2-oate d’alkyle, l’acide 2-méthyl-2-propènoïque et l’éthénylbenzène initié avec le peroxyacétate de t-butyle |
13419-0 N | Dérivé du diisocyanate d’isophorone, polymérisé avec un acide alcanedioïque et des dihydroxyalcanes |
13450-4 N | Polymère d’acide 3-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)-2-méthylpropanoïque, de cyclohexane-1,4-diméthanol, de mono- et diglycérides en C16-18 et en C18-insaturé, d’α-méthyl-ω-hydroxypoly(oxyéthane-1,2-diyl), de 2,4-diisocyanato-1-méthylbenzène, de 2,2′-iminodiéthanol, de 1,3-diisocyanatométhylbenzène, d’un acide alkyldiènoïque, polymère avec le (chlorométhyl)oxirane et le 4,4′-(1-méthyléthylidène)diphénol, et de l’hydrazine, composé avec le 2-(diméthylamino)éthanol |
13486-4 T | Furandione polymérisé avec l’éthènylbenzène estère avec le (chloroéthène polymérisé avec l’acide 2-propènoïque, un monoestère avec le propane-1,2-diol et l’acétate d’éthènyle), sels d’amines |
13494-3 T | 2-Méthyl-2-propènoate de butyle polymérisé avec l’éthènylbenzène, le 2-méthyl-2-propènoate de méthyle, le mono(2-méthyl-2-propènoate) de propane-1,2-diol et un initiateur peroxy |
13532-5 T | Diisocyanate d’alkyle polymérisé avec le propane-1,2-diol et l’alcool benzylique |
13543-7 T | 2-Méthyl-2-propènoate d’alkyle polymérisé avec l’éthénylbenzène, le 2-méthyl-2-propènoate d’oxiranylméthyle et le propane-1,2-diol, mono-2-propènoate et isooctadécanoate, initié avec l’hexaneperoxoate de 1,1-diméthylpropyle |
13558-4 N | Tanin polymérisé avec un éthène substitué et l’acide 1-propanesulfonique, le 2-méthyl-2-[(1-oxo-2-propényl)amino] terminé par le sulfate d’ammonium, sel de sodium |
13592-2 N | Hexane-1,6-diol polymérisé avec des anhydrides carbomonocycliques, le 2,2-diméthylpropane-1,3-diol, l’acide benzène-1,3-dicarboxylique et un alkyldiol |
13610-2 N | Diéthylèneglycol polymérisé avec l’acide isophtalique, l’anhydride maléique et un alkyldiol ramifié |
13653-0 T | Acide 2-méthyl-2-propènoïque polymérisé avec le N-(butoxyméthyl)-2-propènamide, le 2-méthyl-2-alcènenitrile, le 2-propènoate d’éthyle et le 2-méthyl-2-propènoate de méthyle, initié avec le 2,2′-azobis(2-méthylbutanenitrile) et le peroxyacétate de t-amyle |
13671-0 N | Éthènylbenzène polymérisé avec le 2-méthyl-2-propènoate d’alkyle, le 2-méthyl-2-propènoate de méthyle, le 2-propènoate de butyle, l’acide propènoïque, le 2,2′-azobis(2-méthylbutanenitrile) et le tert-dodécanethiol-initié |
13678-7 T | Dimères d’acides gras en C18 insaturé, polymères avec l’éthylènediamine, l’acide sébacique, la pipérazine et une polyoxyalkylèneamine |
13716-0 N | Acide gras de tallöl polymérisé avec le glycérol, le pentaérythritol, un 1-hydroxyalkyle et le 1,3-diisocyanatométhylbenzène |
13719-3 T | 2-Méthyl-2-propènoate de 2-hydroxyéthyle polymérisé avec le 2-propènoate de 2-éthylhexyle, le 2-méthyl-2-propènoate de méthyle, l’acide 2-propènoïque et un initiateur peroxy |
13726-1 T | 2-Méthyl-2-propènoate de 2-méthylpropyle polymérisé avec le 2-propènoate de butyle, des dérivés d’un alcaneméthyle(2-hydroxyéthyl)C18 insaturé et l’acide 2-propènoïque |
13729-4 T | Polymère d’isobenzofuranne-1,3-dione, d’acide alcanoïque, de 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, du monoester propane-1,2-diol de l’acide 2-méthyl-2-propènoïque, d’éthénylbenzène, de 2-méthyl-2-propènoate de butyle, d’acide 2-propènoïque et de benzènecarboperoxoate de 1,1-diméthyléthyle |
13736-2 N | Polymère de styrène-butadiène carboxylé, modifié |
13771-1 T | 2-Méthyl-2-propènoate de 2-hydroxyéthyle télomérisé avec le t-dodécanethiol, l’éthénylbenzène, le 2-méthyl-2-propènoate d’alkyle et l’acide 2-propènoïque, ester avec le néodécanoate d’oxiranylméthyle, initié avec le 2,2′-azobis(2-méthylbutanenitrile) |
13779-0 T | Néodécanoate d’oxiranylméthyle polymérisé avec l’éthénylbenzène, le 2-méthyl-2-propènoate de 2-hydroxyéthyle, le 2-méthyl-2-propènoate d’alkyle et l’acide 2-propènoïque, initié avec le 2,2′-azobis(2-méthylbutanenitrile) |
13780-1 T | Néodécanoate d’oxiranylméthyle polymérisé avec l’éthénylbenzène, le 2-méthyl-2-propènoate de 2-hydroxyéthyle, le 2-méthyl-2-propènoate d’alkyle et l’acide 2-propènoïque, initié avec le 2-éthylhexaneperoxoate de 1,1-diméthylpropyle |
13812-6 N | Acide linoléique polymérisé avec un acide carbomonocycliquedioïque, le bisphénol A, le p-t-butylphénol, le formaldéhyde, l’acide isophtalique, l’anhydride triméllitique et le triméthylolpropane |
13816-1 T | Huiles glycéridiques, polymères avec l’isobenzofuranne-1,3-dione, le 2-éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, la colophane et l’huile de Canton |
13819-4 T | Éthénylbenzène polymérisé avec le 2-méthyl-2-propènoate d’alkyle, le 2-méthyl-2-propènoate de méthyle, le 2-propènoate de butyle, l’acide 2-propènoïque, le 2-propènoate de 2-hydroxyéthyle et le N-(butoxyméthyl)-2-propènamide, initié avec le perbenzoate de t-butyle, 2-(diméthylamino)éthanol (sel) |
13825-1 N | Acides gras en C16-18 et en C18-insaturé, ramifiés et linéaires, polymères avec le pentaérythritol, l’anhydride phtalique et le triméthylolpropane |
Entrée en vigueur
2. Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis d’intention.)
Description
L’avis d’intention permet au public de faire connaître ses commentaires au sujet des modifications proposées à la Liste intérieure, conformément au paragraphe 66(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], ajoutant la lettre « P » aux numéros d’identification de 264 polymères, puisque la forme de ces polymères qui ont été évalués satisfait aux critères pour les polymères à exigences réglementaires réduites (ERR).
Contexte
La Liste intérieure est une liste de substances fabriquées ou importées au Canada à l’échelle commerciale. Une substance ne figurant pas sur la Liste intérieure est une substance nouvelle au Canada. En vertu de la LCPE, aucune substance nouvelle ne peut être importée ou fabriquée au Canada au-delà des seuils prescrits avant qu’une évaluation des impacts potentiels sur la santé humaine et l’environnement n’ait été complétée. Les exigences de déclarations concernant les substances chimiques et les polymères nouveaux sont prescrites dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [le Règlement].
Les substances figurant sur la Liste intérieure ne sont pas assujetties aux exigences de déclaration du Règlement. Néanmoins, lorsque le numéro d’identification d’une substance sur la Liste intérieure est suivi par une mention réglementaire (c’est-à-dire la lettre « S », « S prime » ou « P »), cette substance est assujettie à des exigences de déclaration dans certaines circonstances.
La lettre « P » après un numéro d’identification de substance indique que la substance ayant fait l’objet d’une évaluation et ayant été inscrite sur la Liste intérieure satisfaisait aux critères établis pour les polymères ERR du Règlement. Les substances qui satisfont aux critères établis pour les polymères ERR sont considérées comme peu préoccupantes et sont assujetties à moins d’exigences réglementaires en matière de renseignements en vertu du Règlement que les polymères qui ne sont pas des polymères à exigences réglementaires réduites (non-ERR). Dans la plupart des cas, une substance synthétisée dans une forme qui satisfait aux critères établis pour les polymères ERR peut aussi être synthétisée dans une forme qui ne satisfait pas à ces critères ERR.
Le but de la lettre « P » est d’indiquer que toute personne qui prévoit fabriquer le polymère ou l’importer au Canada sous une forme qui ne satisfait pas aux critères établis pour les polymères ERR au-delà des quantités prescrites doit communiquer les renseignements prescrits dans le Règlement. Consulter la partie 4.7 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) afin de déterminer l’annexe applicable pour la déclaration.
Portée du projet
Environnement et Changement climatique Canada a identifié des substances qui ont été évaluées en tant que polymères ERR et inscrites sur la Liste intérieure avant l’introduction de la lettre « P » en 2003référence 3. Les formes de ces polymères qui ne satisfont pas aux critères établis pour les polymères ERR ne sont présentement pas assujetties aux exigences de déclaration du Règlement. Il est donc proposé d’ajouter la lettre « P » aux numéros d’identification de ces polymères afin de préciser que seules les formes ERR de ces polymères figurent sur la Liste intérieure, conformément à leur évaluation, et que les formes non ERR n’y figurent pas. L’ajout de la lettre « P » permettrait d’évaluer les risques pour la santé humaine et l’environnement pour toutes formes de ces polymères qui ne satisfont pas aux critères établis pour les polymères ERR avant leur importation ou leur fabrication au Canada.
Prochaines étapes
Dans les 120 jours suivant la publication du présent avis d’intention, toute personne peut soumettre des commentaires sur les modifications proposées, lesquels seront pris en considération lors de l’élaboration de l’arrêté final. L’arrêté final sera publié dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les modifications à la Liste intérieure ne sont pas en vigueur tant que l’arrêté n’a pas été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Coordonnées
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada), 819‑938‑3232 (à l’extérieur Canada), ou par courriel à substances@ec.gc.ca. Veuillez aussi visiter le site Web du Programme des substances nouvelles.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à la substance pipérazine
Attendu que la substance pipérazine (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Serviceréférence 4 110-85-0) est inscrite sur la Liste intérieureréférence 2;
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont effectué une évaluation de cette substance en vertu de la Partie 5 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence 1;
Attendu que les ministres soupçonnent que des renseignements concernant une nouvelle activité mettant en cause cette substance pourraient contribuer à déterminer dans quelles circonstances cette substance est toxique ou pourrait le devenir au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à toute nouvelle activité mettant en cause la substance, conformément au présent avis.
Période de consultation publique
Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis, soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement à l’égard de la présente proposition. Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis, et peuvent être envoyés au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada ou par la poste au Directeur, Division de la réglementation, des politiques et des sciences émergentes, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou par courriel à l’adresse substances@ec.gc.ca.
L’évaluation de cette substance peut être consultée à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut, en même temps, demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels. Une demande de confidentialité doit indiquer quels renseignements ou quelles données devraient être traités comme confidentiels et être motivée eu égard aux critères visés au paragraphe 313(2) de la Loi.
Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D’Iorio
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation de ce qui suit :
- 110-85-0
Colonne 1 Substance |
Colonne 2 Nouvelle activité pour laquelle la substance est assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi |
---|---|
110-85-0 S’ |
|
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis d’intention.)
Description
L’avis d’intention donne l’occasion au public de commenter sur les modifications qu’il est proposé d’apporter à la Liste intérieure référence 2 en appliquant les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] à la substance pipérazine, numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 110-85-0, en vertu du paragraphe 87(3) de cette loi.
Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’intention, toute personne peut soumettre des commentaires au ministre de l’Environnement (le ministre). Les commentaires seront pris en considération lors de l’élaboration de l’Arrêté modifiant la Liste intérieure afin d’appliquer les dispositions relatives aux nouvelles activités à cette substance.
Les modifications à la Liste intérieure n’entrent pas en vigueur tant que l’Arrêté n’est pas adopté par le ministre en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L’Arrêté doit être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Applicabilité de l’arrêté proposé
Il est proposé que l’Arrêté modifiant la Liste intérieure oblige toute personne (individu ou entreprise) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant toutes les informations prévues à l’Arrêté au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité.
Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé humaine, l’Arrêté viserait l’utilisation de la substance dans des produits de consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation s’applique. De plus, l’Arrêté viserait l’utilisation de la substance dans des cosmétiques, tel que cette expression est définie à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. Les produits de consommation et les cosmétiques sont des sources potentielles d’exposition humaine directes et importantes à cette substance.
Pour la fabrication des produits de consommation, une déclaration serait requise si :
- la concentration de la substance dans le produit de consommation est égale ou supérieure à 0,1 % en poids;
- la concentration de la substance dans un adhésif époxyde ou un produit liant plastique époxyde est égale ou supérieure à 1,5 % en poids.
Pour l’importation de la substance dans des produits de consommation, une déclaration serait requise lorsque la quantité totale de la substance ainsi importée par toute personne (individu ou entreprise) au cours d’une année civile est supérieure à 10 kg, et :
- la concentration de la substance dans le produit de consommation est égale ou supérieure à 0,1 % en poids;
- la concentration de la substance dans un adhésif époxyde ou un produit liant plastique époxyde est égale ou supérieure à 1,5 % en poids.
Pour la fabrication des cosmétiques, une déclaration serait requise si la concentration de la substance dans le cosmétique est égale ou supérieure à 0,1 % en poids.
Pour l’importation de la substance dans des cosmétiques, une déclaration serait requise lorsque la quantité totale de la substance ainsi importée par toute personne (individu ou entreprise) au cours d’une année civile est supérieure à 10 kg et la concentration de la substance dans le cosmétique est égale ou supérieure à 0,1 % en poids.
Activités non assujetties à l’arrêté proposé
L’utilisation de la substance dans la fabrication des produits de consommation ne serait pas visée par l’Arrêté si :
- la concentration de la substance dans le produit de consommation est inférieure à 0,1 % en poids;
- la concentration de la substance dans un adhésif époxyde ou un produit liant plastique époxyde est inférieure à 1,5 % en poids.
L’importation de la substance dans des produits de consommation ne serait pas assujettie à l’Arrêté si la quantité totale de la substance ainsi importée au cours d’une année civile est de 10 kg ou moins. Pour l’importation d’une quantité totale de plus de 10 kg de la substance au cours d’une année civile, l’Arrêté ne s’appliquerait pas si :
- la concentration de la substance dans le produit de consommation est inférieure à 0,1 % en poids;
- la concentration de la substance dans un adhésif époxyde ou un produit liant plastique époxyde est inférieure à 1,5 % en poids.
L’utilisation de la substance dans la fabrication des cosmétiques ne serait pas visée par l’Arrêté si la concentration de la substance dans le cosmétique est inférieure à 0,1 % en poids.
L’importation de la substance dans des cosmétiques ne serait pas assujettie à l’Arrêté si la quantité totale de la substance ainsi importée au cours d’une année civile est de 10 kg ou moins. Pour l’importation d’une quantité totale de plus de 10 kg de la substance au cours d’une année civile, l’Arrêté ne s’appliquerait pas si la concentration de la substance dans le cosmétique est inférieure à 0,1 % en poids.
L’utilisation ou l’importation de la pipérazine comme une substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site ou comme une substance destinée uniquement à l’exportation n’exigerait pas la présentation d’une déclaration de nouvelle activité, parce que ces activités ne devraient pas entraîner d’exposition à la population générale du Canada. Le sens des expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Une substance destinée à l’exportation est une substance fabriquée ou importée au Canada et destinée uniquement aux marchés étrangers.
L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas aux utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE, telles que la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réaction transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans certains cas, à des éléments tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, les composants individuels d’un mélange pourraient devoir être déclarés en vertu de l’arrêté proposé. Pour en savoir plus, veuillez consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la LCPE ainsi que la partie 3 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L’avis d’intention indique les renseignements proposés qui devraient être transmis au ministre au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration de nouvelle activité ainsi que d’autres renseignements pour mener une évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
Les exigences en matière de renseignements dans l’arrêté proposé se rapportent à des informations générales sur la substance, à des détails concernant son utilisation et à des renseignements relatifs à l’exposition. Certaines de ces exigences proposées en matière de renseignements sont prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la préparation d’une déclaration de nouvelle activité figurent à la partie 4 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAcréférence 5, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès. Cela désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et à la fiche de données de sécurité (FDS) pertinente.
Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Quiconque participe à des activités mettant en cause la substance est tenu, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer au ministre sans délai les renseignements en sa possession permettant de conclure qu’une substance est effectivement ou potentiellement toxique.
En vertu de l’article 87.1 de la LCPE, quiconque transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un arrêté doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation de se conformer à l’arrêté, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.
Dans le cas où une personne prend la possession matérielle ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient l’objet de la déclaration de nouvelle activité soumise par le fournisseur au nom de ses clients.
Une consultation avant déclaration peut être effectuée par les déclarants au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.
Si une personne a des questions concernant ses obligations de se conformer aux dispositions d’un avis ou d’un arrêté, si elle pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle veut demander une consultation avant déclaration, on l’invite à discuter de sa situation particulière en communiquant avec la Ligne d’information de la gestion des substancesréférence 6.
La LCPE est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999), laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants lorsque vient le moment de décider des mesures d’application de la loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses règlements et la cohérence dans l’application de la loi.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation d’une substance — la pipérazine, NE CAS référence 4 110-85-0 — inscrite sur la Liste intérieure [article 77 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu qu’un résumé de l’évaluation de la pipérazine réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;
Attendu qu’il est conclu que cette substance ne satisfait à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de cette substance.
Avis est également donné par la présente que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi pour indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités en vertu du paragraphe 81(3) de cette loi s’appliquent à toute nouvelle activité relative à cette substance.
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Le ministre de la Santé
Mark Holland
ANNEXE
Résumé de l’évaluation pour la pipérazine
En vertu de l’article 68 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont effectué une évaluation préalable de la pipérazine. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) pour la pipérazine est 110-85-0.
La pipérazine n’est pas présente à l’état naturel dans l’environnement. D’après les données présentées en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, la substance n’a pas été fabriquée en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg pour l’année de déclaration 2008. Cependant, entre 10 000 et 100 000 kg de pipérazine ont été importés au Canada à des fins commerciales pour être utilisés dans des peintures et des revêtements, et comme intermédiaire chimique dans des établissements industriels, notamment dans des systèmes de captage et de stockage du carbone. Les données obtenues dans le cadre d’autres programmes de Santé Canada ainsi que les fiches de données de sécurité (FDS) des produits ont permis de trouver d’autres utilisations au Canada, notamment comme ingrédient médicinal dans certains médicaments antiparasitaires à usage vétérinaire, et comme co-monomère dans les adhésifs époxydes. La substance est possiblement utilisée comme aromatisant dans les aliments vendus au Canada.
Les risques environnementaux associés à la pipérazine ont été caractérisés à l’aide de l’approche de classification du risque écologique des substances organiques (CRE), c’est-à-dire une approche basée sur le risque qui considère plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition et classe les risques d’après une pondération de plusieurs données probantes. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour la détermination des profils d’exposition, on retrouve le taux d’émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risques est utilisée pour attribuer aux substances un potentiel faible, moyen ou élevé à partir de leurs profils de danger et d’exposition. Selon les résultats de l’analyse CRE, il est peu probable que la pipérazine cause des dommages à l’environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation, la pipérazine présente un risque faible de causer des effets nocifs pour l’environnement. Il a été conclu que la pipérazine ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Des effets neurologiques ont été constatés par l’Organisation de coopération et de développement économiques, tout comme l’indique le Rapport d’évaluation des risques de l’Union européenne. Ces effets sont, en l’occurrence, des effets critiques sur la santé, d’après des rapports cliniques et des études sur les humains ayant reçu la pipérazine dans un médicament antiparasitaire. La pipérazine est également classée par l’Agence européenne des produits chimiques comme une substance toxique pour la reproduction et un sensibilisant respiratoire.
Dans une étude canadienne de l’air intérieur, on n’a pas détecté de pipérazine ni trouvé de donnée de surveillance de la pipérazine dans l’environnement. La pipérazine devrait se répartir dans l’eau si elle est rejetée dans l’environnement et ne devrait pas être stable dans l’air. Par conséquent, l’exposition des Canadiens à la pipérazine dans les milieux naturels a été estimée d’après les rejets potentiels à grande échelle dans les eaux de surface et les rejets dans l’air par des sources ponctuelles. La pipérazine peut être rejetée dans l’environnement (c’est-à-dire dans l’air et l’eau) lorsqu’elle est utilisée dans des applications industrielles, notamment dans les systèmes de captage et de stockage du carbone (également appelés épurateurs de gaz). D’après une comparaison des estimations de l’exposition à la pipérazine dans les milieux naturels et des concentrations auxquelles des effets critiques sont observés, les marges sont jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé et l’exposition.
D’après l’estimation de la consommation par habitant aux États-Unis réalisée par le Comité mixte FAO/OMS (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture/Organisation mondiale de la santé) d’experts des additifs alimentaires (JECFA), l’exposition des Canadiens à la pipérazine et celle découlant de son utilisation comme aromatisant alimentaire sont jugées négligeables et le risque pour la santé humaine est jugé faible.
L’exposition de la population générale canadienne à la pipérazine peut découler de son utilisation dans des produits disponibles aux consommateurs contenant des adhésifs époxydes. À la lumière d’une comparaison de la concentration estimative de l’exposition à la pipérazine par voie cutanée et par inhalation avec les concentrations auxquelles des effets critiques sont observés, les marges sont jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et les effets sur la santé.
L’évaluation du risque pour la santé humaine a tenu compte des groupes de personnes de la population canadienne qui, en raison d’une plus grande sensibilité ou exposition, peuvent être plus à risque de subir des effets nocifs pour la santé. Ces sous-groupes de la population ont été pris en compte dans les conclusions de l’évaluation du risque dans le cadre de l’évaluation préalable de la pipérazine. En outre, les personnes pouvant être davantage exposées, c’est-à-dire celles qui vivent à proximité de sources possibles de rejets de pipérazine dus à l’utilisation de cette substance dans des épurateurs de gaz industriels, ont été prises en considération dans l’évaluation préalable.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il a été conclu que la pipérazine ne satisfait pas au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale
Il est conclu que la pipézarine ne satisfait à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
Considérations dans le cadre d’un suivi
Puisque la substance figure sur la Liste intérieure (LI), son importation et sa fabrication au Canada ne sont pas assujetties aux exigences de déclaration prévues au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) en vertu du paragraphe 81(1) de la LCPE. Toutefois, puisque la substance peut avoir des effets préoccupants sur la santé humaine, on soupçonne que de nouvelles activités qui n’ont pas encore été déterminées ou évaluées pourraient faire en sorte que cette substance réponde aux critères énoncés à l’article 64 de la LCPE. Par conséquent, le gouvernement du Canada propose de modifier la LI en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE afin d’indiquer que les dispositions relatives aux nouvelles activités (NAc) du paragraphe 81(3) de la Loi s’appliquent pour cette substance.
Une nouvelle activité peut être une activité qui n’a pas été menée avec la substance dans le passé, ou une activité actuelle mettant en cause des quantités ou des circonstances différentes susceptibles d’avoir une incidence sur le profil d’exposition de la substance. Les dispositions relatives aux NAc obligent une personne (physique ou morale) à fournir des renseignements précis sur une substance lorsqu’elle propose d’utiliser la substance dans le cadre d’une nouvelle activité. Les ministres évaluent les renseignements fournis par le déclarant et les autres renseignements à leur disposition afin de déterminer si, utilisée dans la nouvelle activité proposée, la substance présente un risque pour l’environnement ou la santé humaine et, si tel est le cas, si des mesures de gestion des risques sont nécessaires.
L’évaluation pour cette substance est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Banque du Canada | |
Administrateur | Fondation canadienne pour l’innovation | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Administrateur | Banque de l’infrastructure du Canada | |
Président du conseil | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Administrateur | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Président | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Administrateur | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | |
Présidente-directrice générale | Société Radio-Canada | |
Administrateur | Corporation commerciale canadienne | |
Commissaire | Régie canadienne de l’énergie | |
Administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Président | Musée canadien des droits de la personne | |
Président | Commission canadienne de sûreté nucléaire | |
Administrateur | Fondation canadienne des relations raciales | |
Administrateur | Commission canadienne du tourisme | |
Président | Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports | |
Commissaire | Commission du droit d’auteur | |
Chef principal | Conseil d’appel en assurance-emploi | Le 20 juin 2024 |
Membre | Conseil d’appel en assurance-emploi | Le 20 juin 2024 |
Coordonnateur régional | Conseil d’appel en assurance-emploi | Le 20 juin 2024 |
Administrateur | Exportation et développement Canada | |
Commissaire | Agence de la consommation en matière financière du Canada | |
Commissaire | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Administrateur (Fédéral) | Administration portuaire de Halifax | |
Vice-président et commissaire, Section d’appel des réfugiés | Commission de l’immigration et du statut de réfugié | |
Membre | Comité consultatif indépendant sur l’admissibilité aux mesures fiscales relatives au journalisme | |
Vice-président | Comité consultatif indépendant sur l’admissibilité aux mesures fiscales relatives au journalisme | |
Président | Administration de pilotage des Laurentides | |
Commissaire | Commission du droit du Canada | |
Bibliothécaire parlementaire | Bibliothèque du Parlement | |
Président | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Membre (Questions relatives aux enfants) | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Membre | Société du Centre national des Arts | |
Président | Musée des beaux-arts du Canada | |
Président | Conseil national des aînés | |
Membre | Conseil national des aînés | |
Conseiller | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | |
Représentant canadien | Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique nord | |
Directeur des poursuites pénales | Bureau du directeur des poursuites pénales | |
Membre | Commission des libérations conditionnelles du Canada | Le 7 juin 2024 |
Administrateur | Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires et Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées | |
Membre | Conseil de recherches en sciences humaines | |
Statisticien en chef | Statistique Canada | |
Président | Téléfilm Canada | |
Membre | Téléfilm Canada | |
Administrateur | VIA Rail Canada Inc. |