La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 20 : Règlement modifiant les Règles sur les brevets et certains règlements pris en vertu de la Loi sur les brevets
Le 18 mai 2024
Fondement législatif
Loi sur les brevets
Ministère responsable
Ministère de l’Industrie
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Dans le cadre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), les parties ont convenu de fournir un moyen d’ajuster la durée d’un brevet lorsqu’il y a des retards déraisonnables dans sa délivrance par l’autorité délivrant le brevet. Les modifications à la Loi sur les brevets visant à fournir un cadre pour une période supplémentaire ont reçu la sanction royale en juin 2023. Ces modifications entreront en vigueur le 1er janvier 2025. Des modifications correspondantes aux Règles sur les brevets établiront comment les divers aspects du cadre pour une période supplémentaire fonctionneront et seront administrés, et des modifications corrélatives au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), au Règlement sur les certificats de protection supplémentaire et au Règlement sur les médicaments brevetés tiendront compte de la possibilité d’une période supplémentaire. D’autres modifications mineures et administratives aux Règles sur les brevets sont également souhaitées pour faciliter le fonctionnement optimal du système des brevets.
Contexte
Accord Canada–États-Unis–Mexique
L’ACEUM est entré en vigueur le 1er juillet 2020. Les parties à l’ACEUM ont convenu d’un chapitre exhaustif et actualisé sur la propriété intellectuelle (PI). En plus de s’engager à faire de leur mieux pour traiter efficacement et rapidement les demandes de brevet, les parties ont également convenu de prévoir une période supplémentaire pour compenser les brevetés en cas de retards déraisonnables dans la délivrance de leurs brevets. Selon les dispositions de l’accord, une période supplémentaire n’est disponible que pour les demandes déposées à partir du 1er décembre 2020, et le Canada a jusqu’au 1er janvier 2025 pour mettre en œuvre l’obligation.
Modifications à la Loi sur les brevets
La première étape de la mise en œuvre a consisté à modifier la Loi sur les brevets afin d’y inclure un cadre pour l’octroi d’une période supplémentaire. Ce cadre établit les paramètres d’une période supplémentaire et a introduit des pouvoirs réglementaires, de sorte que les brevetés, le public et l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) sachent quels brevets sont admissibles à une période supplémentaire, comment celle-ci peut être demandée et comment sa durée sera calculée. Le cadre a introduit des exigences en matière de taxes pour demander une période supplémentaire, pour demander le réexamen d’une décision relative à une période supplémentaire, et pour le maintien en état des droits conférés par un brevet pendant une période supplémentaire. Il précise également les droits applicables pendant toute période supplémentaire. Enfin, il prévoit un mécanisme de réexamen de la durée de la période supplémentaire par le commissaire aux brevets de l’OPIC, et pour intenter une action devant la Cour fédérale contre un breveté afin d’obtenir une ordonnance visant la réduction de la durée d’une période supplémentaire. La Loi a également été modifiée pour préciser que la durée d’un certificat de protection supplémentaire (CPS) court en même temps que toute période supplémentaire accordée au brevet. Plus précisément, la Loi prescrit que la période d’un CPS prend effet à l’expiration de la période prévue à l’article 44, indépendamment de l’octroi d’une période supplémentaire pour le brevet.
La Loi sur les brevets modifiée exige, sous réserve de certaines conditions, que le commissaire accorde une période supplémentaire à la durée d’un brevet si le brevet a été délivré plus de cinq ans après une date à définir dans les Règles sur les brevets pour les demandes divisionnaires et les demandes d’entrée dans la phase nationale, et la date de dépôt de la demande dans tous les autres cas, et trois ans après la date de la requête d’examen (selon la date la plus tardive). La Loi sur les brevets modifiée exige que, pour déterminer la durée d’une période supplémentaire, le commissaire soustraie un nombre de jours déterminé en vertu des Règles sur les brevets proposées. La période supplémentaire prévue à l’article 46.1 de la Loi sur les brevets commence à l’expiration du délai visé à l’article 44 de la Loi sur les brevets, compte non tenu de l’article 46 de la Loi sur les brevets, mais seulement si le brevet demeure valide jusqu’à l’expiration de cette période et s’il n’est pas annulé avant celle-ci. Dans ce cas, le brevet est périmé à l’expiration de la période supplémentaire.
Dans une prochaine étape de mise en œuvre, des modifications réglementaires correspondantes sont proposées pour soutenir le cadre pour une période supplémentaire dans la Loi sur les brevets.
Proposition de modifications aux Règles sur les brevets pour une période supplémentaire
Les modifications proposées aux Règles sur les brevets soutiendraient la Loi sur les brevets modifiée en fournissant des détails sur le cadre pour une période supplémentaire. Les éléments clés suivants seront inclus.
Processus de calcul de la période supplémentaire
Le processus de calcul décrit les étapes que le commissaire doit suivre depuis la réception d’une demande de période supplémentaire jusqu’au calcul de la durée de la période supplémentaire. Le processus comprend une évaluation initiale de l’admissibilité à une période supplémentaire, un calcul préliminaire de la durée de toute période supplémentaire, une période de deux mois pour présenter des observations de la part du breveté et des tiers intéressés, et un calcul de la durée de la période supplémentaire. Si une période supplémentaire est accordée, le commissaire délivre un certificat de période supplémentaire indiquant la durée de la période supplémentaire ainsi que d’autres renseignements réglementaires.
Nombre de jours à soustraire
Le nombre de jours à soustraire lors du calcul de la durée d’une période supplémentaire est prévu dans les Règles sur les brevets proposées comme la somme des jours inclus dans une ou plusieurs périodes. Les périodes sont définies comme commençant à une date donnée et se terminant à une date donnée. Dans le cas de périodes qui se chevauchent, chaque jour civil n’est soustrait qu’une seule fois.
Processus de réexamen de la période supplémentaire
Le processus de réexamen de la période supplémentaire permet à toute personne de contester la durée de la période supplémentaire accordée par le commissaire. Le processus de réexamen implique le dépôt d’une demande de réexamen de la période supplémentaire et le paiement de la taxe réglementaire. La demande de réexamen doit satisfaire à certaines formalités. Le commissaire peut rejeter la demande de réexamen ou prendre une décision préliminaire sur la question de savoir si la durée de la période supplémentaire est plus longue que celle autorisée par la Loi sur les brevets. Si la décision préliminaire est que la durée est plus longue que celle autorisée, le commissaire doit également fournir un calcul préliminaire de la durée raccourcie de la période supplémentaire. Comme pour le processus de calcul, une période de deux mois pour présenter des observations suit la décision préliminaire. À la fin de la période pour présenter des observations, le commissaire doit envoyer au breveté un avis contenant sa décision et délivrer un certificat rectifié de période supplémentaire indiquant la durée révisée de la période supplémentaire, s’il y a lieu.
Montants des taxes
Les modifications proposées aux Règles sur les brevets comprennent les montants des taxes pour la demande d’une période supplémentaire, pour la demande de réexamen d’une période supplémentaire et pour le maintien en état des demandes de brevet et des droits conférés par des brevets pendant la période supplémentaire.
Modifications corrélatives à d’autres règlements
La présente proposition réglementaire contient des modifications proposées à des règlements autres que les Règles sur les brevets. Des modifications corrélatives au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), au Règlement sur les certificats de protection supplémentaire et au Règlement sur les médicaments brevetés sont proposées pour tenir compte de la possibilité d’une période supplémentaire.
Autres modifications proposées aux Règles sur les brevets
Dans le but d’améliorer le cadre réglementaire et l’administration du système des brevets, diverses modifications administratives aux Règles sur les brevets sont également proposées.
Office de la propriété intellectuelle du Canada
L’OPIC est un organisme de service spécial relevant d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) et est responsable de l’administration et du traitement de la plus grande partie de la PI au Canada. La mission de l’OPIC va au-delà de la prestation de services directement aux personnes qui cherchent à obtenir des droits de PI et comprend ce qui suit :
- (1) Offrir plus de certitude sur le marché grâce à des droits de PI de qualité accordés en temps opportun;
- (2) Encourager et appuyer l’invention et la créativité grâce au partage des connaissances;
- (3) Faire connaître la PI aux innovateurs pour les encourager à mieux l’exploiter;
- (4) Aider les entreprises à être concurrentielles dans le monde grâce à la coopération internationale et à la promotion des intérêts du Canada en matière de PI;
- (5) Gérer l’Office et le régime de PI du Canada de façon efficace et efficiente.
Les brevets sont l’une des formes de propriété intellectuelle gérées par l’OPIC. Un brevet est un document juridique octroyé par le commissaire qui confère à son titulaire le droit exclusif de fabriquer, d’exploiter et de vendre l’objet d’une invention pendant une période limitée. Au Canada, un brevet est actuellement accordé une période de validité de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande, quelle que soit la date à laquelle le brevet est délivré.
Au Canada, l’examen de fond d’une demande de brevet par un examinateur de brevets n’a lieu que lorsque le demandeur fait une requête d’examen. Le demandeur de brevet doit faire une requête d’examen de la demande au plus tard avant la fin du délai de quatre ans qui suit la date de dépôt de la demande de brevet.
La fonction de l’examinateur de brevets est d’évaluer si la demande de brevet est conforme aux exigences de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets. Il vérifie notamment les exigences de forme et les exigences de fond, notamment si l’invention est nouvelle, si elle n’est pas évidente et si elle est utile. L’examinateur de brevets utilise son expertise pour comparer l’invention revendiquée avec la technologie existante à la date de dépôt, et s’assure que les revendications de la demande sont claires et se fondent sur la description, et que l’invention peut être reproduite par une personne versée dans l’art.
Tout au long du processus d’examen, l’examinateur de brevets communique avec le demandeur de brevet par le biais de rapports écrits, soulignant toute irrégularité éventuelle de la demande de brevet. Le demandeur de brevet peut alors répondre en apportant des modifications pour corriger les irrégularités ou en fournissant des motifs pour lesquels il estime que la demande est conforme. Il s’agit d’un processus itératif qui se poursuit jusqu’à ce que la demande de brevet soit acceptée ou abandonnée, ou qu’une impasse soit constatée.
Objectif
L’objectif principal des modifications proposées aux Règles sur les brevets est de soutenir la Loi sur les brevets modifiée en définissant la manière dont les différents aspects du cadre pour une période supplémentaire fonctionneront et seront administrés.
Des modifications corrélatives au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), au Règlement sur les certificats de protection supplémentaire et au Règlement sur les médicaments brevetés sont proposées pour tenir compte de la possibilité d’une période supplémentaire.
Diverses modifications d’ordre administratif sont également proposées afin d’améliorer le fonctionnement du système des brevets et de clarifier certaines dispositions existantes dans les Règles sur les brevets.
Description
Les modifications réglementaires proposées peuvent être regroupées comme suit : (1) modifications réglementaires pour compléter le cadre pour une période supplémentaire, (2) modifications d’autres règlements pour tenir compte de la possibilité d’une période supplémentaire, (3) modifications diverses aux Règles sur les brevets pour améliorer le cadre réglementaire.
Modifications aux Règles sur les brevets afin de soutenir le cadre législatif pour une période supplémentaire
Ces modifications soutiennent la Loi sur les brevets modifiée afin de fournir des détails sur les aspects du cadre pour une période supplémentaire, tels que le nombre de jours à soustraire lors du calcul de la durée d’une période supplémentaire et les processus de calcul de la durée d’une période supplémentaire et de réexamen d’une période supplémentaire. Des montants de taxes pour la demande de période supplémentaire, la demande de réexamen d’une période supplémentaire et le maintien en état des droits conférés par un brevet pendant la période supplémentaire sont également proposés.
Le calcul de la durée de la période supplémentaire sera fait par le commissaire aux brevets après réception d’une demande de période supplémentaire et du paiement de la taxe réglementaire. Les modifications proposées aux Règles sur les brevets ne permettent qu’une seule demande de période supplémentaire par brevet. Le commissaire peut rejeter la demande de période supplémentaire si celle-ci ne remplit pas les exigences d’admissibilité prévues par la Loi sur les brevets. L’une de ces exigences est que le brevet doit être fondé sur une demande de brevet qui a été déposée le 1er décembre 2020 ou après cette date. Une autre exigence est que, pour une demande de brevet déposée de façon régulière, le brevet doit avoir été délivré après le cinquième anniversaire de la date de dépôt de la demande ou, s’il est postérieur, après le troisième anniversaire de la date à laquelle le demandeur fait une requête d’examen. Pour les demandes déposées conformément au Traité de coopération en matière de brevets à la phase nationale et pour les demandes divisionnaires, la même exigence s’applique, mais au lieu de considérer le cinquième anniversaire de la date de dépôt, les Règles sur les brevets établissent que c’est le cinquième anniversaire de la date d’entrée en phase nationale et le cinquième anniversaire de la date de soumission de la demande divisionnaire, respectivement, qui sont pertinents.
À la suite de la réception d’une demande qui n’est pas rejetée, le commissaire doit envoyer au breveté un avis indiquant le calcul préliminaire du commissaire de la durée de la période supplémentaire. Une période de deux mois pour présenter des observations suivrait, après quoi le commissaire doit envoyer les raisons au breveté indiquant la décision du commissaire concernant le calcul de la durée de la période supplémentaire.
Il est également proposé d’indiquer le nombre de jours à soustraire lors du calcul. Ce nombre est exprimé par la somme des jours dans une ou plusieurs des périodes élucidées dans les Règles sur les brevets. Le nombre proposé de jours à soustraire comprend les jours des périodes qui ne se produisent pas pendant le traitement ou l’examen de la demande de brevet par l’OPIC, les périodes qui ne sont pas directement attribuables à l’OPIC ainsi que les périodes qui sont attribuables au demandeur de brevet. Parmi les exemples de jours proposés dans le nombre de jours à soustraire figurent les jours où le demandeur de brevet doit prendre des mesures ou payer une taxe et le nombre de jours dans les périodes initiées par le demandeur de brevet, telle la présentation d’une requête pour la poursuite de l’examen après que certains événements se soient produits au cours de l’examen du brevet. Si un jour est inclus dans plus d’une période, il est proposé de ne soustraire qu’une seule fois chaque jour civil de ces périodes.
Les taxes pour la demande de période supplémentaire, la demande de réexamen de la période supplémentaire et le maintien en état des demandes et des droits conférés par un brevet à partir du 20e anniversaire de la date de dépôt de la demande de brevet sont proposées dans les Règles sur les brevets. Les montants proposés des taxes pour une demande de période supplémentaire et pour une demande de réexamen d’une période supplémentaire sont de 2 500 $ pour la taxe générale et de 1 000 $ pour la taxe applicable aux petites entités. Les montants proposés des taxes pour le maintien en état des demandes et des droits conférés par un brevet, à partir du 20e anniversaire de la date de dépôt de la demande de brevet par anniversaire, sont de 1 000 $ pour la taxe générale et de 400 $ pour la taxe applicable aux petites entités. Le régime des taxes pour le maintien en état comprend une surtaxe et une taxe additionnelle qui deviennent exigibles lorsque la taxe pour le maintien en état n’est pas payée au plus tard à la date anniversaire. Le montant proposé de la surtaxe est de 150 $ et celui de la taxe additionnelle est de 289,19 $.
Modifications corrélatives d’autres règlements
Des modifications corrélatives au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), au Règlement sur les certificats de protection supplémentaire et au Règlement sur les médicaments brevetés sont proposées pour tenir compte de la possibilité d’une période supplémentaire.
Plus précisément, dans les cas où une période supplémentaire est accordée, le brevet est périmé à l’expiration de la période supplémentaire. Par conséquent, les modifications proposées au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) visent à garantir l’exactitude de la date d’expiration du brevet figurant dans une liste de brevets soumise au ministre de la Santé. Aucune autre incidence sur le fonctionnement du régime n’est prévue.
La modification proposée au Règlement sur les médicaments brevetés vise à clarifier l’obligation faite aux titulaires de droits, en vertu du paragraphe 3(4) du Règlement sur les médicaments brevetés, d’assurer l’exactitude des renseignements sur la date d’expiration du brevet soumis au Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur les médicaments brevetés. Aucune autre incidence sur le fonctionnement du régime n’est prévue.
Conformément aux modifications susmentionnées à la Loi sur les brevets concernant les CPS, les modifications proposées au Règlement sur les certificats de protection supplémentaire visent à préciser qu’une demande de certificat de protection supplémentaire doit contenir la date à laquelle la période du brevet en vertu de l’article 44 de la Loi sur les brevets expirera. Aucune autre incidence sur le fonctionnement du régime n’est prévue.
Modifications diverses
Les modifications proposées aux Règles sur les brevets comprennent un certain nombre de modifications diverses destinées à améliorer le cadre réglementaire. Par exemple :
- Un nouveau pouvoir discrétionnaire permettant au commissaire d’accorder une période supplémentaire pour le paiement de la taxe pour une requête d’examen si celle-ci a été involontairement sous-payée par le demandeur de brevet et que le commissaire a néanmoins reconnu par erreur qu’elle avait été payée.
- Il est proposé d’étendre les modes de communication électronique autorisés entre le Bureau des brevets et les clients à d’autres moyens que le courriel.
- Lorsqu’une personne non autorisée communique avec le Bureau des brevets, l’avis de communication rejetée doit être envoyé au demandeur de brevet ainsi qu’à la personne non autorisée.
- Les demandeurs de brevet peuvent faire une demande de priorité le même jour où ils demandent la publication anticipée de leur demande.
- Si le demandeur de brevet a présenté une requête pour la poursuite de l’examen de la demande, l’examen ne doit pas être avancé ou doit être ramené à l’ordre habituel, selon le cas.
- Lorsque les taxes pour le maintien en état ne sont pas payées à temps et qu’une demande entre dans la période pour la surtaxe, l’examen sera suspendu jusqu’à ce que les taxes requises soient payées.
- Lors du calcul de la taxe finale, une modification faite par erreur n’est pas prise en compte pour le compte des revendications si le demandeur de brevet dépose sans retard indu une déclaration à cet effet et modifie la demande pour enlever la modification faite par erreur, à condition que l’examen de la modification faite par erreur n’ait pas débuté et que le commissaire estime que les circonstances justifient de ne pas inclure ces modifications aux fins du calcul de la taxe.
- Les Règles sur les brevets précisent explicitement que les droits des tiers, en tant que moyen de défense contre la contrefaçon de brevet, ne sont pas disponibles à la suite de certaines erreurs dans le paiement des taxes.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Une consultation publique sur les modifications aux Règles sur les brevets a eu lieu du 7 août au 8 septembre 2023. Les personnes intéressées ont été invitées à donner leur avis sur le cadre réglementaire de la période supplémentaire.
Des préoccupations ont été exprimées concernant le nombre proposé de jours à soustraire lors du calcul de la durée d’une période supplémentaire, les pouvoirs discrétionnaires du commissaire dans le calcul du nombre de jours et l’implication de tiers dans le processus de calcul et de réexamen. Les avis étaient partagés sur plusieurs points. Certains intervenants se sont opposés à l’exigence d’une demande et d’une taxe pour demander une période supplémentaire, estimant qu’elles allaient à l’encontre de la nature corrective du projet, et ont suggéré de minimiser ou d’éliminer la taxe. D’autres ont estimé que l’inclusion de certains jours proposés à prendre en compte dans le nombre de jours à soustraire était considérée comme punitive, injuste ou non alignée sur le système en vigueur aux États-Unis. Différents points de vue ont été exprimés concernant la possibilité d’un pouvoir discrétionnaire du commissaire dans la décision liée à une période supplémentaire. La plupart des intervenants se sont opposés à un système prévoyant un pouvoir discrétionnaire du commissaire, préférant un système prévisible et transparent qui permette aux brevetés d’évaluer avec certitude leur admissibilité à une période supplémentaire avant de présenter une demande et de payer une taxe. En revanche, certains intervenants ont plaidé en faveur d’un pouvoir discrétionnaire du commissaire, qu’ils considèrent comme essentiel pour remédier aux actions délibérées des demandeurs qui entraînent des retards dans la délivrance des brevets.
D’une manière générale, les intervenants étaient satisfaits du processus de calcul et de réexamen des périodes supplémentaires. Toutefois, certains ont exprimé leur réticence à impliquer des tiers dans ce processus, craignant que la situation ne devienne conflictuelle. Beaucoup se sont opposés à l’imposition à l’OPIC de nouvelles obligations liées aux avis, invoquant le coût et la charge administrative.
Enfin, la réaction aux modifications diverses et administratives visant à améliorer le cadre réglementaire a été neutre à légèrement positive.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
L’évaluation initiale a examiné la portée géographique et l’objet de l’initiative par rapport aux traités modernes en vigueur et n’a pas identifié d’incidences potentielles sur des traités modernes. Une évaluation détaillée n’est donc pas nécessaire.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les brevetés, les Canadiens et l’OPIC seront directement touchés par ces modifications. Les coûts et les avantages associés à ces modifications réglementaires sont influencés à la fois par la portée du cadre éventuel et par les résultats opérationnels de l’OPIC. Le nombre de brevets admissibles à une période supplémentaire dépend du nombre de jours à soustraire et de la rapidité de traitement des demandes de brevet par l’OPIC. Le nombre de demandes de réexamen sera largement déterminé par le nombre de brevets bénéficiant d’une période supplémentaire et par la précision des calculs.
Les coûts liés à la fourniture de nouveaux services seront principalement supportés par ceux qui en bénéficient. Les recettes provenant des taxes permettront de recouvrer partiellement les coûts.
L’incidence des modifications est prévue sur une période de 10 ans allant de l’exercice 2024-2025 à l’exercice 2033-2034. Sauf indication contraire, tous les coûts et avantages sont présentés pour les intervenants nationaux avec des valeurs actuelles, actualisées jusqu’en 2024 à l’aide d’un taux d’actualisation de 7 % et en dollars canadiens de 2024.
Scénario de base
Les modifications réglementaires soutiennent le cadre législatif pour une période supplémentaire. Si le Canada n’introduisait pas les propositions de règlement, le scénario de base entraînerait une incertitude pour les brevetés canadiens lorsqu’il s’agirait de déterminer si la délivrance de leur brevet a été retardée de manière déraisonnable jusqu’à ce que le Canada mette en vigueur des règlements.
Si le Canada ne respecte pas ses obligations au titre de l’ACEUM, les États-Unis ou le Mexique pourraient engager un différend en recourant au mécanisme de règlement des différends prévu par l’ACEUM.
Scénario réglementaire
Dans le scénario réglementaire, les modifications proposées entrent en vigueur le 1er janvier 2025, et la date à partir de laquelle les premiers brevets admissibles peuvent bénéficier d’une période supplémentaire est le 2 décembre 2025. Aucune recette de taxe pour le maintien en état pour le 20e anniversaire ou une date ultérieure ne sera comptabilisée au cours de la période de prévision, étant donné que la première date d’échéance possible pour une telle taxe pour le maintien en état serait le 1er décembre 2040. Il est estimé qu’environ 9 % de toutes les demandes de période supplémentaire proviendront de clients nationaux. De l’exercice 2024-2025 à l’exercice 2033-2034, il est attendu qu’il y ait 1 129 demandes de période supplémentaire et 51 demandes de réexamen d’une période supplémentaire.
Avantages
Avantages pour les Canadiens
La disponibilité d’une période supplémentaire implique un engagement du Canada à traiter les demandes de brevet efficacement et rapidement. Cela permet au Canada d’être un marché compétitif pour les investissements dans l’innovation.
L’existence d’un système de brevets qui compense les retards déraisonnables dans la procédure d’octroi peut être un facteur dans la décision d’effectuer de nouveaux investissements au Canada, ce qui se traduit par une augmentation de l’activité économique et/ou un accès aux nouvelles innovations pour les Canadiens.
Avantages pour le gouvernement
L’OPIC verrait ses recettes augmenter du fait que de nouvelles taxes sont perçues sur les demandes de période supplémentaire et sur les demandes de réexamen. Comme le montre le tableau 1, les revenus supplémentaires totaux provenant des taxes payées sur une période de 10 ans sont estimés à 2,08 millions de dollars. Ce montant comprend les revenus perçus auprès des payeurs de taxes nationaux (0,17 million de dollars) et étrangers (1,90 million de dollars).
Avantages pour les brevetés
L’octroi d’une période supplémentaire au Canada offrirait des avantages substantiels aux brevetés qui ont subi des retards déraisonnables dans la délivrance de leur brevet.
En premier lieu, la période supplémentaire compenserait les retards déraisonnables dans la délivrance d’un brevet en accordant une période supplémentaire après l’expiration de la période du brevet de 20 ans en vertu de l’article 44 de la Loi sur les brevets.
Deuxièmement, un cadre pour une période supplémentaire mettrait le Canada sur un pied d’égalité avec d’autres administrations majeures en matière de brevets telles que les États-Unis et le Japon, qui ont déjà mis en œuvre des mécanismes similaires pour indemniser les brevetés en cas de retards déraisonnables dans la délivrance d’un brevet. Cela profiterait aux brevetés opérant à l’échelle internationale.
Coûts
Coûts pour les Canadiens
Une période supplémentaire permet au titulaire du brevet d’empêcher d’autres personnes de fabriquer, d’exploiter et de vendre l’invention, ce qui pourrait se traduire par des prix plus élevés pour les Canadiens en ce qui concerne l’accès aux inventions. En effet, en l’absence d’une période supplémentaire, après l’expiration de la durée d’un brevet, des concurrents peuvent entrer sur le marché lorsque toute personne peut librement fabriquer, exploiter ou vendre l’invention, ce qui entraîne souvent une réduction des coûts pour les consommateurs. En outre, les périodes supplémentaires retardent l’entrée des inventions brevetées dans le domaine public. Ces retards peuvent réduire l’activité économique et/ou limiter l’accès aux innovations.
Les Canadiens qui demandent le réexamen d’une période supplémentaire devraient payer les taxes pour la demande ainsi que la charge administrative pour déterminer si le calcul de la période supplémentaire était correct.
Le tableau 2 présente les prévisions sur 10 ans pour tous les coûts liés à la période supplémentaire.
Coûts pour les brevetés
Les brevetés devront payer la taxe requise pour demander une période supplémentaire. Il est également admissible que les brevetés procèdent à une évaluation initiale pour déterminer leur admissibilité à une période supplémentaire, ce qui pourrait entraîner une charge administrative et des coûts supplémentaires.
Le tableau 2 présente les prévisions sur 10 ans pour tous les coûts liés à la période supplémentaire.
Coûts pour le gouvernement
Comme le montre le tableau 2 ci-dessous, l’OPIC devrait supporter 3,4 millions de dollars de coûts de mise en œuvre au cours de la période de prévision de 10 ans. Ces coûts comprennent les investissements dans l’infrastructure informatique et les coûts d’exploitation (par exemple les employés supplémentaires à temps plein, la formation).
Intervenant touché | Description de l’avantage | Total des 10 ans (valeur actuelle) | Montant annualisé |
---|---|---|---|
OPIC | Revenus provenant des taxes pour la période supplémentaire | 2 076 796 $ | 295 689 $ |
Intervenant touché | Description du coût | Total des 10 ans (valeur actuelle) | Montant annualisé |
---|---|---|---|
Canadiens et brevetés | Taxes pour la période supplémentaire | 172 559 $ | 24 568 $ |
OPIC | Mise en œuvre de la période supplémentaire | 3 441 392 $ | 489 977 $ |
Tous les intervenants | Total | 3 613 951 $ | 514 545 $ |
Incidence | Total (valeur actuelle) | Valeur annualisée |
---|---|---|
Coût total | 3 613 951 $ | 514 545 $ |
Total des avantages | 2 076 796 $ | 295 689 $ |
Incidence nette | -1 537 155 $ | -218 856 $ |
L’incidence nette négative des modifications réglementaires proposées est principalement due au taux nominal de recouvrement des coûts de 77 % et au fait que la majorité des coûts (c’est-à-dire l’investissement dans l’infrastructure informatique) liés aux modifications se produisent au cours de la première année des prévisions.
Lentille des petites entreprises
Une analyse dans le cadre de la lentille des petites entreprises a déterminé que les modifications pourraient entraîner une augmentation des coûts pour les petites entreprises du Canada qui reçoivent des brevets et qui ont subi des retards déraisonnables dans l’octroi de leurs brevets. Cependant, l’introduction du cadre pour une période supplémentaire devrait fournir un avantage qui n’existe pas actuellement pour les petites entreprises et les particuliers qui ont subi des retards.
Les petites entreprises et les particuliers représentent une proportion relativement faible des brevetés. Le système des brevets au Canada prévoit des niveaux de taxes réduits pour les petites entreprises et les particuliers qui font une déclaration du statut de petite entité et qui remplissent les conditions d’une « petite entité » dans les Règles sur les brevets (par exemple une entité employant 100 personnes ou moins). Les modifications réglementaires proposées offrent aux petites entreprises et aux particuliers des taxes applicables aux petites entités correspondant à 40 % de la taxe générale. Les prévisions actuelles indiquent qu’environ 7,5 % de toutes les demandes de période supplémentaire seront présentées par des petites entités et que 2,5 % de toutes les demandes proviendront de petites entités canadiennes. Les taxes proposées s’appliquent à des services optionnels que les petites entreprises et les particuliers sont libres d’éviter. Le revenu total provenant des petites entités pour les taxes proposées est de 21 760 $. Bien qu’elles soient admissibles au paiement des taxes applicables aux petites entités, certaines petites entreprises paient intentionnellement les taxes générales. Cette situation peut s’expliquer par le fait qu’elles perçoivent des risques juridiques liés au paiement selon le taux applicable aux petites entités.
Règle du « un pour un »
La proposition met en œuvre une obligation non discrétionnaire et est exemptée de l’obligation de compenser la charge administrative et les titres réglementaires en vertu de la règle « un pour un ».
La proposition entraînera une augmentation de la charge administrative pour les entreprises titulaires de brevets qui ont connu des retards déraisonnables dans l’octroi de leur brevet, car les brevetés doivent demander une période supplémentaire. Les Règles sur les brevets proposées n’exigent pas que les demandeurs d’une période supplémentaire fournissent un calcul de l’admissibilité estimée de la période supplémentaire; cependant, étant donné la taxe pour la demande proposée pour une période supplémentaire, il est attendu que la plupart des intervenants entreprennent une analyse préliminaire de l’admissibilité à la période supplémentaire avant de soumettre une demande. Cette analyse entraînerait une charge administrative et des coûts potentiels pour les brevetés.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les États-Unis ont négocié avec près d’une douzaine de pays étrangers une obligation similaire, à savoir l’octroi d’une période supplémentaire pour compenser les retards déraisonnables dans la délivrance d’un brevet, et la mise en œuvre de cette obligation dans ces pays varie considérablement. Les régimes adoptés par les partenaires de l’ACEUM, les États-Unis et le Mexique, sont décrits brièvement ci-dessous.
États-Unis
Le United States Patent and Trademark Office (USPTO) a introduit des ajustements de la durée des brevets en 1999. Son système reconnaît 3 types de retard différents, à savoir les types « A », « B » et « C ». Le retard de type « A » est lié aux normes de service (par exemple si l’USPTO prend plus de 14 mois pour produire un premier rapport d’examen ou plus de 4 mois pour produire des rapports subséquents). Le retard de type « B » se produit si la période entre la date de dépôt et la date de délivrance dépasse 3 ans, mais le retard de type « B » exclut le temps utilisé par des requêtes pour la poursuite de l’examen et des appels ou les interférences. Le retard de type « C » comprend diverses périodes, telles que les délais liés à des appels. Ces retards de type « A », « B » et « C » sont additionnés et les jours qui se chevauchent sont supprimés. Les États-Unis n’ont pas limité la durée qui peut être accordée pour une période supplémentaire et prévoient un rapport de 1:1 entre les jours de compensation et les jours de retard.
L’approche américaine se traduit par un pourcentage élevé de brevets qui bénéficient d’une période supplémentaire, et ce, pour des périodes importantes.
Mexique
Le Mexique a limité la durée qui peut être accordée pour une période supplémentaire à un maximum de cinq ans, et offre un jour de compensation de période supplémentaire pour chaque deux jours de retard déraisonnable. La phase d’examen d’un brevet mexicain comporte un maximum de quatre rapports d’examen et un délai de cinq ans, au terme duquel le brevet doit être délivré ou refusé.
Outre les pays signataires de l’ACEUM, plusieurs autres administrations ont mis en place un cadre pour une période supplémentaire, comme la Corée du Sud et le Japon.
Corée du Sud
La Corée du Sud a introduit un cadre pour une période supplémentaire dans son système de brevets en 2019. En Corée du Sud, un breveté doit demander une période supplémentaire dans les trois mois suivant la délivrance du brevet et payer une taxe. Le breveté n’a pas à payer de taxes supplémentaires pour le maintien en état des droits conférés par un brevet en vigueur pendant la période supplémentaire. La période supplémentaire maximale qui peut être accordée en Corée du Sud est de cinq ans.
Le calcul de la période supplémentaire prend en considération différents facteurs, tels que le délai d’examen, le délai lié à des appels et toute période exclue, comme les retards causés par le demandeur, des tiers ou des circonstances indépendantes de la volonté de l’office coréen de la propriété intellectuelle.
Japon
En 2018, le Japon a modifié sa loi sur les brevets afin de mettre en œuvre les engagements pris par les signataires du Partenariat transpacifique, un accord qui a ensuite été renégocié sous le nom Accord de partenariat transpacifique global et progressif. Au Japon, un brevet ne peut faire l’objet d’une période supplémentaire pour cause de retard de l’office des brevets que si le brevet est délivré plus de cinq ans après son dépôt ou trois ans après une requête d’examen, la date la plus tardive étant retenue.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
ISDE a procédé à une analyse comparative entre les sexes plus préliminaire afin de déterminer si des groupes ou des individus, y compris le grand public, les demandeurs de brevets, les brevetés et les agents de PI, seront affectés différemment des autres sur la base de facteurs tels que le genre, le sexe, l’âge, la langue, l’éducation, la géographie, la culture, l’ethnicité, le revenu et la capacité.
Les résultats ne sont pas concluants étant donné le peu de données disponibles, mais les membres des différents groupes démographiques pourraient être affectés différemment en fonction du paysage des brevets préexistant au Canada. Dans l’ensemble, il est attendu que la proposition ait une incidence positive sur les brevetés et leurs employés et une incidence négative sur ceux qui ne participent pas au système des brevets. Ainsi, les modifications aux Règles sur les brevets en vue de mettre en œuvre le cadre pour une période supplémentaire auront probablement une incidence positive sur les personnes ayant des revenus et un niveau d’éducation élevés et resteront un obstacle pour les groupes démographiques qui n’ont pas de formation en science et en technologie.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications proposées entreraient en vigueur le 1er janvier 2025.
Il est prévu que les intervenants concernés disposeraint de suffisamment de temps entre la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada et la date d’entrée en vigueur pour se familiariser avec les modifications réglementaires et pour mettre en œuvre les changements nécessaires à leurs processus. Notamment, ce n’est que 11 mois après la date d’entrée en vigueur que les brevets pourraient être admissibles à une période supplémentaire, ce qui représenterait un délai supplémentaire pour se préparer aux changements.
Dans le cadre de la mise en œuvre des modifications, l’OPIC informerait les intervenants de la date d’entrée en vigueur des modifications. L’OPIC ferait de la sensibilisation de façon proactive et par différents moyens, y compris des courriels directs et des publications dans les médias sociaux.
Normes de service
Conformément à la Loi sur les frais de service, l’OPIC a proposé des normes de service pour les taxes proposées. Les normes de service sont les suivantes :
- (i) Taxe pour une demande de période supplémentaire : L’OPIC vise à fournir un calcul préliminaire dans un délai d’un an à compter de la date de présentation d’une demande de période supplémentaire.
- (ii) Taxe pour une demande de réexamen d’une période supplémentaire : L’OPIC vise à prendre une décision préliminaire dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle une demande de réexamen d’une période supplémentaire a été présentée.
- (iii) Taxes pour le maintien en état d’une demande de brevet à partir du 20e anniversaire : L’OPIC vise à mettre à jour la Base de données sur les brevets canadiens (BDBC) dans un délai de deux semaines (pour les paiements électroniques) et de neuf semaines (autres options de paiement) à compter de la date de réception de la taxe.
- (iv) Taxes pour le maintien en état des droits conférés par un brevet pour le 20e anniversaire et les anniversaires subséquents : L’OPIC vise à mettre à jour la BDBC dans un délai de deux semaines (pour les paiements électroniques) et de neuf semaines (autres options de paiement) à compter de la date de réception de la taxe.
- (v) Surtaxe (taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet) : L’OPIC vise à accuser réception de la taxe dans un délai de neuf semaines à compter de la date de réception de la taxe.
- (vi) Taxe additionnelle (quant à la diligence requise) pour l’annulation de l’expiration présumée : L’OPIC vise à fournir la décision envisagée par le commissaire dans un délai de six mois à compter de la réception d’une demande conforme et du paiement de la taxe.
Ces normes tiennent compte des volumes prévus, des ressources actuelles et de la faisabilité opérationnelle. Pour garantir une prestation de services centrée sur le client, l’OPIC adhère à la Politique sur les services et le numérique, tout en veillant à la transparence et à l’amélioration continue. En cas de non-respect des normes, des remises sont envisagées, en fonction de la proportion de non-conformité, des circonstances extérieures et du rôle de la partie requérante.
La politique de l’OPIC en matière de remises prévoit des remises en cas de non-respect des normes de service. Les remises vont de 25 % à 50 % de la taxe payée, en fonction de l’ampleur du non-respect des normes de service.
Personne-ressource
Virginie Ethier
Sous-commissaire et directrice générale
Direction des brevets
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Téléphone : 819‑997‑2949
Courriel : cipoconsultations-opicconsultations@ised-isde.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 12(1)référence a, 55.2(4)référence b, 101(1)référence c et 134(1)référence d de la Loi sur les brevets référence e, se propose de prendre le Règlement modifiant les Règles sur les brevets et certains règlements pris en vertu de la Loi sur les brevets, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Virginie Ethier, sous-commissaire et directrice générale, Direction des brevets, Office de la propriété intellectuelle du Canada, ministère de l’Industrie (courriel : cipoconsultations-opicconsultations@ised-isde.gc.ca; tél. : 819 997-2949).
Ottawa, le 10 mai 2024
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant les Règles sur les brevets et certains règlements pris en vertu de la Loi sur les brevets
Règles sur les brevets
1 (1) L’article 3 des Règles sur les brevets référence 1 est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Prorogation — requête d’examen
(3.1) Le commissaire est autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée au paragraphe 80(1), après l’expiration de ce délai, s’il estime que les circonstances le justifient et si les conditions ci-après sont remplies :
- a) le demandeur a payé une somme insuffisante dans un cas autre que l’un de ceux visés aux alinéas (3)a) et b) ou (4)a) et b) avant l’expiration du délai;
- b) le commissaire a envoyé au demandeur un avis confirmant que la requête d’examen a été faite conformément au paragraphe 35(2) de la Loi;
- c) l’insuffisance du paiement a été constatée après la date de l’avis;
- d) le demandeur dépose une déclaration portant que la demande de prorogation de délai est déposée sans retard indu après qu’il a constaté l’insuffisance du paiement et portant que le paiement insuffisant n’était pas intentionnel;
- e) le demandeur paie la différence entre la somme payée et le montant de la taxe applicable à la date à laquelle le paiement insuffisant a été effectué.
(2) L’article 3 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Prorogation — date de paiement
(5) Si, en application des paragraphes (3) à (4), le commissaire proroge le délai de paiement d’une taxe, cette taxe est réputée payée à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités ou la somme insuffisante, selon le cas, est payée.
Non-application au paragraphe 128(1)
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à la détermination de la date de paiement d’une taxe pour l’application du paragraphe 128(1).
2 (1) Le passage de l’article 5.2 des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Prorogation du délai de paiement de taxe
5.2 Il est entendu que, lorsque le commissaire proroge le délai de paiement d’une taxe en vertu des paragraphes 3(3), (3.1) ou (4), la taxe à payer est :
(2) L’alinéa 5.2b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- b) dans le cas d’une prorogation faite en vertu des paragraphes 3(3.1) ou (4), la taxe applicable à la date à laquelle le paiement insuffisant a été effectué.
3 Le paragraphe 7(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Communication électronique
(2) Si une personne faisant affaire avec le Bureau des brevets autorise l’envoi de communications par un moyen électronique précisé par le commissaire, toute communication écrite qui lui est ainsi envoyée par le commissaire ou par le Bureau par ce moyen est considérée comme lui ayant été envoyée à la date que porte la communication, à moins d’avoir été retirée.
4 L’article 10 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Date de réception — fournisseur de services
(5) Malgré le paragraphe (4), les documents, renseignements ou taxes visés à ce paragraphe qui sont d’abord envoyés à un fournisseur de services précisé par le commissaire comme étant autorisé à les recevoir et sont ensuite transmis au commissaire ou au Bureau des brevets ou rendus accessibles à l’un ou l’autre sont réputés avoir été reçus par le commissaire ou le Bureau des brevets le jour où le fournisseur de services les a reçus, d’après l’heure locale du lieu où est situé ce Bureau.
5 Le passage du paragraphe 37(2) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(2) Dans toute affaire devant le Bureau des brevets concernant la présentation d’observations au titre du paragraphe 117.11(7), l’octroi d’une période supplémentaire en application de l’article 46.1 de la Loi, la redélivrance d’un brevet en vertu de l’article 47 de la Loi, une renonciation au titre de l’article 48 de la Loi, l’expédition d’une réponse en vertu du paragraphe 48.2(5) de la Loi ou la participation à une procédure de réexamen visée à l’article 48.3 de la Loi :
6 L’article 40 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Communication de l’avis
(1.1) L’avis visé au paragraphe (1) est envoyé au représentant commun des codemandeurs ou des cobrevetés.
7 Le paragraphe 41(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Avis — communication rejetée
41 (1) Si un agent de brevets qui n’a pas été nommé pour représenter un demandeur ou un breveté à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet communique par écrit avec le commissaire au nom de ce demandeur ou de ce breveté concernant la poursuite ou le maintien en état de cette demande de brevet ou une procédure relative à ce brevet et que cet agent de brevets est nommé dans la communication, le commissaire informe l’agent de brevets et le demandeur ou le breveté, par avis, qu’il ne tiendra pas compte de cette communication, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l’avis, cet agent de brevets est nommé à l’égard de cette demande ou de ce brevet pour représenter ce demandeur ou ce breveté et demande que le commissaire tienne compte de la communication.
8 Le paragraphe 41.1(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Avis
(2) Si l’agent de brevets n’est pas identifié, le commissaire informe l’expéditeur et le demandeur ou le breveté, par avis, qu’il ne tiendra pas compte de la communication écrite, sauf si, au plus tard trois mois après la date de l’avis, l’agent de brevets qui a envoyé la communication fournit son nom au commissaire et demande que celui-ci tienne compte de la communication.
9 L’alinéa 73(1)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
- b) si le demandeur donne son autorisation, au titre du paragraphe 10(2) de la Loi, pour que la demande de brevet puisse être consultée avant l’expiration de la période prévue à ce paragraphe et s’il ne la retire pas à temps pour permettre au commissaire d’arrêter les préparatifs techniques en vue de la consultation de la demande, le jour suivant la date à laquelle il donne son autorisation.
10 Le paragraphe 84(2) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) le demandeur a présenté une requête pour la poursuite de l’examen de la demande et a payé la taxe aux termes de l’article 85.1.
11 (1) Le passage du paragraphe 86(15) des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Retrait de l’avis d’acceptation conditionnelle après la réponse
(15) Si le demandeur répond de bonne foi à un avis d’acceptation conditionnelle au plus tard à la date prévue au paragraphe (16), mais que l’examinateur, après avoir reçu la réponse, a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n’est toujours pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en raison d’irrégularités visées dans cet avis ou que les modifications apportées en réponse à celui-ci ne sont pas apportées conformément au paragraphe 100(1), le commissaire prend les mesures suivantes :
(2) Le paragraphe 86(17) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Suspension de l’examen
(17) L’examen d’une demande de brevet effectué en application du paragraphe 35(1) de la Loi est suspendu pendant les périodes suivantes :
- a) la période commençant le jour suivant la date à laquelle le demandeur omet de payer la taxe visée aux paragraphes 68(1) ou (2) à la date prévue à l’article 69 et se terminant à la date à laquelle cette taxe et la surtaxe visée à l’article 70 sont payées, ou, si la taxe et la surtaxe sont payées à des dates différentes, à la dernière d’entre elles;
- b) toute période durant laquelle la demande est réputée abandonnée en application de l’article 73 de la Loi.
Validité de l’avis
(17.1) La suspension n’affecte en rien la validité d’un avis envoyé au demandeur pendant la période de suspension.
12 L’article 87 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Revendications réputées non incluses
(1.2) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(iii) et b)(iii), la revendication contenue dans une modification prévue à l’article 38.2 de la Loi est réputée ne pas être incluse dans la demande de brevet si les conditions suivantes sont remplies :
- a) la modification a été faite par erreur à la date de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après celle-ci;
- b) le demandeur dépose une déclaration à cet effet et modifie la demande de brevet pour supprimer la modification faite par erreur sans retard indu après avoir pris connaissance de l’erreur et avant que l’examinateur n’ait commencé l’examen de la demande de brevet modifiée;
- c) le commissaire estime que les circonstances le justifient.
13 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 117, de ce qui suit :
Période supplémentaire
Demande
Demande
117.01 (1) Pour l’application de l’alinéa 46.1(1)c) de la Loi, la demande de période supplémentaire est présentée par écrit et indique le numéro du brevet qu’elle vise.
Correction du numéro du brevet
(2) Le breveté peut, dans les trois mois suivant la date de délivrance de son brevet, corriger toute erreur quant au numéro du brevet indiqué dans la demande de période supplémentaire.
Taxe
(3) La taxe à payer pour la demande de période supplémentaire est la taxe générale prévue à l’alinéa 41b) de l’annexe 2 ou, si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 112(2) est remplie et que la déclaration du statut de petite entité est déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 41a) de l’annexe 2.
Demande unique
(4) Une seule demande de période supplémentaire peut être présentée à l’égard d’un brevet donné.
Rejet de la demande
(5) Le commissaire peut rejeter la demande qui ne satisfait pas aux exigences des alinéas 46.1(1)a) à c) de la Loi, auquel cas la demande est réputée n’avoir jamais été présentée et le commissaire envoie au breveté un avis à cet effet.
Avis de calcul préliminaire
(6) Après la réception de la demande, le commissaire envoie au breveté un avis indiquant son calcul préliminaire de la durée de la période supplémentaire.
Observations
(7) Le breveté et toute autre personne peuvent présenter des observations à l’égard du calcul préliminaire dans les deux mois suivant la date de l’avis.
Certificat ou rejet
(8) Après l’expiration du délai prévu pour présenter des observations, le commissaire soit délivre un certificat de période supplémentaire conformément au paragraphe 46.1(7) de la Loi, soit rejette la demande. Il fournit les raisons du calcul de la durée de la période supplémentaire indiquée dans le certificat ou du rejet de la demande, selon le cas.
Date visée — alinéa 46.1(2)a) de la Loi
117.02 (1) Pour l’application de l’alinéa 46.1(2)a) de la Loi, la date visée est la date de soumission.
Date visée — alinéa 46.1(2)b) de la Loi
(2) Pour l’application de l’alinéa 46.1(2)b) de la Loi, la date visée est la date d’entrée en phase nationale.
Jours à soustraire
117.03 (1) Sous réserve des paragraphes (5) à (11), le nombre de jours à soustraire pour l’application du paragraphe 46.1(4) de la Loi est la somme de tous les jours inclus dans les périodes suivantes :
- a) dans le cas où le commissaire envoie un avis au demandeur en vertu de l’article 65, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle le demandeur répond à celui-ci de bonne foi ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la demande est réputée abandonnée par application de l’alinéa 132(1)d);
- b) dans le cas où le commissaire exige de nouveaux dessins en vertu du paragraphe 27(5.2) de la Loi, la période commençant à la date à laquelle le commissaire les exige et se terminant à la date à laquelle le demandeur répond de bonne foi à la demande du commissaire ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la demande est réputée abandonnée par application de l’alinéa 132(1)c);
- c) dans le cas où le commissaire envoie un avis au demandeur en application du paragraphe 27(6) de la Loi, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle le demandeur se conforme à l’avis ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la demande est réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)b) de la Loi;
- d) dans le cas où le commissaire envoie l’avis prévu au paragraphe 27(7) de la Loi, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle la taxe visée au paragraphe 27(2) de la Loi et la surtaxe visée au paragraphe 27(7) de la Loi sont payées ou, si elles sont payées à des dates différentes, à celle de ces dates qui est postérieure à l’autre;
- e) dans le cas où le commissaire envoie un avis en application du paragraphe 15(4), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle le demandeur se conforme à l’avis ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la demande est réputée abandonnée par application de l’alinéa 132(1)a);
- f) dans le cas où la taxe visée au paragraphe 27.1(1) de la Loi n’est pas payée au plus tard à la date visée à ce paragraphe, la période commençant à cette date et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
- (i) la première date à laquelle, à la fois, la taxe visée au paragraphe 27.1(1) de la Loi et la surtaxe visée au paragraphe 27.1(2) de la Loi sont payées,
- (ii) la date à laquelle la demande est réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)c) de la Loi;
- g) dans le cas où le demandeur fait un ajout en vertu du paragraphe 28.01(1) de la Loi et fournit la déclaration visée à ce paragraphe, la période commençant à la date de dépôt de la demande de brevet et se terminant à la plus tardive des dates suivantes :
- (i) la date à laquelle le commissaire reçoit l’ajout et la déclaration,
- (ii) la date à laquelle l’ajout est retiré;
- h) dans le cas où le commissaire envoie au demandeur l’avis prévu au paragraphe 74(4), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- (i) la date à laquelle le demandeur satisfait aux exigences des alinéas 74(1)a) ou b),
- (ii) la date à laquelle il remplit les conditions prévues aux alinéas 74(6)a) et b),
- (iii) la date à laquelle il retire sa demande de priorité,
- (iv) dans le cas où la demande de priorité est considérée comme retirée en application du paragraphe 74(6), la date qui tombe deux mois après la date de l’avis;
- i) dans le cas où un avis est envoyé en vertu des paragraphes 76(1) ou (2), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- (i) la date à laquelle le demandeur se conforme à l’avis,
- (ii) la date à laquelle le demandeur retire sa demande de priorité,
- (iii) la date qui tombe quatre mois après la date de l’avis, dans le cas où la demande de priorité est considérée comme retirée en application du paragraphe 76(3);
- j) dans le cas où le commissaire proroge le délai au titre du paragraphe 3(1), la période commençant à la date d’expiration du délai qui a été prorogé et se terminant à la date à laquelle l’acte a été accompli ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de la prorogation;
- k) la période commençant à la date applicable visée au paragraphe 46.1(2) de la Loi et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
- (i) la première date à laquelle, sans tenir compte du paragraphe 35(4) de la Loi, à la fois, une requête d’examen a été faite conformément à l’article 35 de la Loi à l’égard de la demande de brevet, et la taxe visée au paragraphe 35(1) de la Loi et, le cas échéant, la surtaxe visée à l’alinéa 35(3)a) de la Loi ont été payées,
- (ii) la date à laquelle la demande est réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)d) de la Loi;
- l) dans le cas où un avis est envoyé en application des paragraphes 85(1) ou (2) ou 86(2) ou (5) ou de l’article 94, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle le demandeur répond de bonne foi à l’avis ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la demande est réputée abandonnée par application de l’alinéa 73(1)a) de la Loi;
- m) dans le cas où un avis est envoyé au demandeur en application des paragraphes 85.1(1) ou (2), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
- (i) la première date à laquelle, à la fois, le demandeur présente une requête pour la poursuite de l’examen et paie la taxe conformément au paragraphe 85.1(3),
- (ii) la date à laquelle la demande est réputée abandonnée par application de l’alinéa 132(1)e);
- n) dans le cas où le demandeur présente une ou plusieurs requêtes en application des paragraphes 85.1(1) ou (4) ou une demande aux termes du paragraphe 86(17), dans sa version antérieure au 3 octobre 2022, et paie la taxe applicable, la période commençant à la première date à laquelle, à la fois, le demandeur présente la première requête ou demande et paie la taxe, et se terminant à la date à laquelle la taxe finale visée à l’article 14 de l’annexe 2 est payée ou, si celle-ci a été remboursée, la date à laquelle elle est de nouveau payée;
- o) dans le cas où au plus tard le 2 octobre 2022 une requête d’examen a été faite et la taxe a été payée conformément au paragraphe 35(1) de la Loi et si trois avis ont été envoyés en application des paragraphes 86(2) ou (5) des présentes règles avant l’envoi d’un avis d’acceptation ou d’un avis d’acceptation conditionnelle, la période commençant à la date du troisième avis et se terminant à la date à laquelle la taxe finale visée à l’article 14 de l’annexe 2 est payée ou, si celle-ci a été remboursée, la date à laquelle elle est de nouveau payée;
- p) dans le cas où, lors d’une entrevue avec un examinateur convoquée à l’initiative de celui-ci, le demandeur accepte d’envisager de modifier sa demande pour corriger au plus tard à une date donnée les irrégularités signalées par l’examinateur, la période commençant à la date de l’entrevue et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- (i) la date à laquelle le demandeur indique par écrit qu’il ne fera pas la modification,
- (ii) la date à laquelle la modification est reçue par le commissaire,
- (iii) la date donnée;
- q) dans le cas où le commissaire envoie un avis au demandeur en application des paragraphes 86(1), (6), (10) ou (12), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- (i) la date à laquelle le demandeur paie la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2 dans le délai applicable,
- (ii) la date à laquelle l’avis est écarté en application du paragraphe 85.1(4),
- (iii) la date à laquelle la demande est réputée abandonnée par application de l’alinéa 132(1)f),
- (iv) la date à laquelle le commissaire informe le demandeur conformément à l’alinéa 86(14)a) que l’avis d’acceptation est retiré;
- r) dans le cas où le commissaire envoie un avis d’acceptation conditionnelle au demandeur en vertu du paragraphe 86(1.1), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- (i) la date à laquelle le demandeur répond de bonne foi à l’avis et paie la taxe finale prévue à l’article 14 de l’annexe 2,
- (ii) la date à laquelle l’avis est écarté en application du paragraphe 85.1(4),
- (iii) la date à laquelle la demande est réputée abandonnée par application de l’alinéa 132(1)g),
- (iv) la date à laquelle le commissaire informe le demandeur conformément à l’alinéa 86(14.1)a) que l’avis d’acceptation conditionnelle est retiré;
- s) dans le cas où un avis indiquant que des modifications peuvent être proposées ou des observations peuvent être présentées au commissaire avant une date déterminée est envoyé au demandeur à la date à laquelle le commissaire a envoyé l’avis prévu à l’alinéa 86(7)a) ou après cette date, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- (i) la date à laquelle le demandeur avise le commissaire par écrit qu’il ne proposera pas de modifications et ne présentera pas d’observations,
- (ii) la date à laquelle les modifications sont proposées ou les observations sont présentées avec l’indication que le demandeur ne proposera pas d’autres modifications et ne présentera pas d’autres observations,
- (iii) la date limite indiquée dans l’avis ou toute autre date ultérieure à laquelle elle est reportée par le commissaire;
- t) dans le cas où un avis proposant une date d’audience est envoyé au demandeur à compter de la date à laquelle le commissaire envoie l’avis prévu à l’alinéa 86(7)a), et si l’audience est reportée à une date ultérieure à la demande du demandeur, la période commençant à la date d’audience proposée et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
- (i) la date à laquelle l’audience est reportée,
- (ii) la date à laquelle le demandeur avise le commissaire par écrit qu’il souhaite annuler l’audience;
- u) dans le cas où le commissaire envoie l’avis prévu au paragraphe 86(11) et si, après la date de l’avis, le demandeur apporte des modifications à la demande de brevet autres que celles apportées au titre du paragraphe 86(5), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle les modifications sont reçues par le Bureau des brevets ou le commissaire ou, si elle est antérieure, à la date qui tombe trois mois après la date de l’avis;
- v) dans le cas où le commissaire donne des instructions au demandeur conformément au paragraphe 36(2.1) de la Loi, la période commençant à la date des instructions et se terminant à la date à laquelle le demandeur répond à ces instructions ou, si elle est antérieure, à la date limite pour répondre qui est précisée dans celles-ci;
- w) dans le cas où le demandeur interjette appel du refus ou de l’opposition conformément à l’article 41 de la Loi, la période commençant à la date à laquelle le commissaire envoie la notification prévue à l’article 40 de la Loi et se terminant à celle des dates ci-après qui est postérieure aux autres :
- (i) la date à laquelle le jugement définitif de la Cour fédérale est rendu ou, si l’appel devant cette cour est abandonné, la date d’abandon,
- (ii) s’il est interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
- (A) la date à laquelle le jugement définitif de la Cour d’appel fédérale est rendu ou, si l’appel devant cette cour est abandonné, la date d’abandon,
- (B) si une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale est présentée conformément à la Loi sur la Cour suprême, la date à laquelle la demande est rejetée ou accueillie,
- (iii) s’il est interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale et qu’il est interjeté appel du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale devant la Cour suprême du Canada, la date à laquelle le jugement définitif de la Cour suprême du Canada est rendu ou, si l’appel devant cette cour est abandonné, la date d’abandon;
- x) dans le cas d’une demande de brevet réputée abandonnée par application des paragraphes 73(1) ou (2) de la Loi, la période commençant à la date à laquelle la demande est réputée abandonnée et se terminant à la date à laquelle la demande est rétablie à l’égard de l’abandon;
- y) dans le cas où le commissaire envoie un avis en application de l’article 31, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle le demandeur prend les mesures exigées par l’avis ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la demande est réputée abandonnée par application de l’alinéa 132(1)b);
- z) dans le cas où le commissaire envoie un avis en application du paragraphe 40(1), la période commençant à la date à laquelle il a reçu la communication écrite du codemandeur et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- (i) la première date à laquelle, à la fois, le codemandeur est nommé représentant commun conformément à l’alinéa 26(3)a) pour représenter les autres demandeurs et demande que le commissaire tienne compte de la communication,
- (ii) la date à laquelle le demandeur demande par écrit au commissaire de ne pas tenir compte de la communication,
- (iii) la date qui tombe trois mois après la date de l’avis;
- z.01) dans le cas où le commissaire envoie un avis en application du paragraphe 41(1), la période commençant à la date à laquelle la communication écrite de l’agent de brevets a été reçue par le commissaire et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- (i) le premier jour où, à la fois, l’agent de brevets est nommé à l’égard de la demande pour représenter le demandeur et demande que le commissaire tienne compte de la communication,
- (ii) la date à laquelle le demandeur demande par écrit au commissaire de ne pas tenir compte de la communication,
- (iii) la date qui tombe trois mois après la date de l’avis;
- z.02) dans le cas où le commissaire envoie un avis en application du paragraphe 41.1(2), la période commençant à la date à laquelle il a reçu la communication écrite de l’agent de brevets et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- (i) la première date à laquelle, à la fois, l’agent de brevets fournit son nom au commissaire et demande que le commissaire tienne compte de la communication,
- (ii) la date à laquelle le demandeur demande par écrit au commissaire de ne pas tenir compte de la communication,
- (iii) la date qui tombe trois mois après la date de l’avis;
- z.03) dans le cas où le commissaire envoie l’avis prévu au paragraphe 154(7), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle la personne se conforme à l’avis;
- z.04) dans le cas où le commissaire envoie un avis au demandeur en vertu du paragraphe 155.5(6), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle le demandeur se conforme à l’avis ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle la demande est réputée abandonnée aux termes de l’alinéa 132(1)h);
- z.05) dans le cas où le demandeur a reçu un avis — sauf l’avis retiré visé aux alinéas 86(14)a) ou (14.1)a) ou l’avis considéré comme n’ayant jamais été envoyé visé au paragraphe 86(17), dans sa version antérieure au 3 octobre 2022 — exigeant qu’une mesure soit prise au plus tard à une date déterminée et si cet avis est retiré par le commissaire après que le demandeur a demandé par écrit le retrait de l’avis pour une raison autre que l’écoulement d’un délai de plus d’un mois de la date de l’avis jusqu’à la date de sa réception par le demandeur, la période commençant à la date limite indiquée dans l’avis pour que le demandeur fournisse sa réponse, indépendamment de toute prorogation accordée en vertu de l’article 3, et se terminant à la date à laquelle le commissaire reçoit la demande de retrait;
- z.06) dans le cas où le demandeur a reçu un avis exigeant qu’une mesure soit prise au plus tard à une date déterminée, si cet avis est retiré par le commissaire après que le demandeur a demandé par écrit le retrait de l’avis en raison de l’écoulement d’un délai de plus d’un mois de la date de l’avis jusqu’à la date de sa réception par le demandeur et que ce retard n’est pas attribuable à une erreur commise par le commissaire ou le Bureau des brevets, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle le commissaire reçoit la demande de retrait;
- z.07) dans le cas où un avis envoyé par le commissaire ou le Bureau des brevets est retiré car il n’a pas été reçu par le demandeur, la période commençant à la date de l’avis et se terminant à la date à laquelle le demandeur avise par écrit le commissaire qu’il n’a pas reçu l’avis;
- z.08) dans le cas où un avis exigeant du demandeur qu’il prenne des mesures avant une date précise figure dans les archives en lien avec la demande de brevets sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et où l’avis n’a pas été envoyé au demandeur en raison d’une erreur de la part du Bureau des brevets, la période :
- (i) commençant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
- (A) le prochain anniversaire de la date de dépôt de la demande qui suit la date de l’avis,
- (B) la date à laquelle la prochaine communication du commissaire ou du Bureau des brevets est envoyée au demandeur,
- (ii) se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
- (A) la date à laquelle le demandeur a avisé par écrit le commissaire qu’il n’a pas reçu l’avis,
- (B) la date à laquelle le commissaire ou le Bureau des brevets a envoyé l’avis.
- (i) commençant à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
- z.09) dans le cas où le commissaire ou le Bureau des brevets envoie, sous le régime de la Loi ou des présentes règles, un avis exigeant du demandeur qu’il prenne des mesures dans un délai imparti, autre qu’un avis visé à l’un des alinéas a), c) à e), h), i), l), m), q) à u) et y) à z.04), la période commençant à la date de l’avis et se terminant à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
- (i) la date à laquelle le demandeur se conforme à l’avis ou y répond de bonne foi,
- (ii) la date d’expiration du délai fixé dans l’avis,
- (iii) le cas échéant, la date à laquelle la demande est réputée abandonnée en application des paragraphes 73(1) ou (2) de la Loi, selon le cas, car le demandeur a omis de prendre les mesures précisées dans l’avis qui s’imposaient pour éviter l’abandon ou de répondre de bonne foi à l’avis;
- z.1) dans le cas où le demandeur demande le contrôle judiciaire d’une décision prise par le commissaire ou le Bureau des brevets à l’égard d’une demande de brevet, la période commençant à la date de l’avis contenant cette décision et se terminant à celle des dates ci-après qui est postérieure aux autres :
- (i) la date à laquelle le jugement définitif de la Cour fédérale est rendu dans le cadre du contrôle judiciaire ou, si le contrôle judiciaire est abandonné, la date d’abandon,
- (ii) s’il est interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
- (A) la date à laquelle le jugement définitif de la Cour d’appel fédérale est rendu ou, si l’appel devant cette cour est abandonné, la date d’abandon,
- (B) si une demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale est présentée conformément à la Loi sur la Cour suprême, la date à laquelle la demande est rejetée ou accueillie,
- (iii) s’il est interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale du jugement définitif de la Cour fédérale et qu’il est interjeté appel du jugement définitif de la Cour d’appel fédérale devant la Cour suprême du Canada, la date à laquelle le jugement définitif de la Cour suprême du Canada est rendu ou, si l’appel devant cette cour est abandonné, la date d’abandon;
- z.11) dans le cas où une juridiction ordonne la suspension de l’examen ou de la poursuite de la demande de brevet, la période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant à la date à laquelle la suspension cesse d’être en vigueur;
- z.12) dans le cas où le commissaire désigne un jour en application du paragraphe (3), la période commençant ce jour et se terminant le lendemain.
Multiples périodes
(2) Les alinéas (1)a) à c), e) à j), l), m), p) à t) et v) à z.12) peuvent viser plus d’une période.
Pouvoir de désigner des jours
(3) Pour l’application du paragraphe 46.1(4) de la Loi, le commissaire peut désigner les jours à soustraire si les activités du Bureau des brevets sont considérablement perturbées pendant tout ou partie de ses heures normales d’ouverture en raison de circonstances qui échappent à son contrôle.
Liste des jours désignés
(4) Le commissaire publie sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada la liste des jours visés au paragraphe (3).
Jours inclus dans la période
(5) Toute période prévue au paragraphe (1) inclut le jour où elle commence, mais n’inclut pas le jour où elle se termine.
Jours inclus dans plus d’une période
(6) Le même jour inclus dans plus d’une période prévue au paragraphe (1) n’est compté qu’une seule fois dans la somme visée à ce paragraphe.
Jours non inclus
(7) Les périodes visées au paragraphe (1) sont réputées ne pas inclure les jours précédant la date applicable visée au paragraphe 46.1(2) de la Loi, ni les jours suivant celui où le brevet est délivré.
Jours antérieurs non inclus
(8) Si le cinquième anniversaire de la date applicable visée au paragraphe 46.1(2) de la Loi tombe avant le troisième anniversaire du premier jour où, à l’égard de la demande de brevet, à la fois, une requête d’examen a été faite au titre de l’article 35 de la Loi, la taxe visée au paragraphe 35(1) de la Loi a été payée et, le cas échéant, la surtaxe visée à l’alinéa 35(3)a) de la Loi a été payée, compte non tenu du paragraphe 35(4) de la Loi, les périodes visées au paragraphe (1) sont réputées ne pas inclure les jours précédant ce premier jour.
Communication retirée
(9) La communication envoyée par le commissaire ou le Bureau des brevets qui est retirée n’est considérée comme ayant été envoyée pour l’application du paragraphe (1) que si elle a été envoyée dans la période prévue aux alinéas (1)z.05), z.06), z.07), z.08) ou z.1).
Nombre égal à zéro
(10) Si la date à laquelle se termine une période en application du paragraphe (1) tombe à la date où elle commence ou avant cette date, le nombre de jours dans cette période est égal à zéro.
Fin de la période
(11) Une période qui a commencé selon le paragraphe (1) et qui, à la date de délivrance du brevet, n’est pas terminée, selon ce paragraphe, se termine à cette date.
Renseignements sur le certificat
117.04 (1) Le certificat délivré en application des paragraphes 46.1(7), 46.3(5) ou 46.4(3) de la Loi indique également la date du dépôt de la demande de brevet au titre de laquelle le brevet a été accordé, le titre de l’invention et la date de délivrance du certificat.
Correction du certificat
(2) Le commissaire peut corriger toute erreur typographique dans le certificat délivré en application des paragraphes 46.1(7), 46.3(5) ou 46.4(3) de la Loi.
Disponibilité du certificat
(3) Le commissaire rend disponible sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada la copie de tout certificat de période supplémentaire ou de tout certificat de période supplémentaire rectifié qu’il a délivré.
Maintien en état des droits conférés par un brevet
Taxe
117.05 (1) Sous réserve du paragraphe (3), pour l’application du paragraphe 46.2(1) de la Loi, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet est, pour la date d’anniversaire prévue à l’article 42 de l’annexe 2 qui tombe à la date de délivrance du brevet ou après cette date :
- a) la taxe applicable aux petites entités prévue à cet article, si la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 112(2) est remplie et si la déclaration du statut de petite entité est, dans l’un des délais ci-après, déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé :
- (i) au plus tard à la date de cet anniversaire,
- (ii) si l’envoi d’un avis est requis en application de l’alinéa 46.2(2)b) de la Loi, soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent la date d’anniversaire ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;
- b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à l’article 42 de l’annexe 2.
Non-application du paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas aux délais prévus au paragraphe (1).
Exception
(3) Pour l’application du paragraphe 46.2(1) de la Loi, dans le cas où le brevet a été accordé au titre d’une demande de brevet après le dix-neuvième anniversaire de la date de dépôt de la demande pour laquelle la taxe à payer en application du paragraphe 27.1(1) de la Loi, pour l’anniversaire de la date de dépôt de la demande qui tombait au cours de la période de douze mois précédant la date de délivrance du brevet, n’a pas été payée avant cette date, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par ce brevet est, pour la date du premier anniversaire du dépôt de la demande de brevet qui tombe au plus tôt à la date de délivrance du brevet, la somme des montants suivants :
- a) le montant de cette taxe impayée;
- b) le montant de la surtaxe prévue à l’article 43 de l’annexe 2;
- c) le montant de la taxe prévue aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas, pour cet anniversaire.
Dates
117.06 Pour l’application du paragraphe 46.2(1) de la Loi, les dates sont les suivantes :
- a) s’agissant de la taxe visée au paragraphe 117.05(1) des présentes règles, la date anniversaire pour laquelle elle est payée;
- b) s’agissant de la taxe visée au paragraphe 117.05(3) des présentes règles, la date du premier anniversaire du dépôt de la demande de brevet qui tombe à la date de délivrance du brevet ou après cette date.
Précision
117.07 Il est entendu que, pour l’application des articles 117.05 et 117.06, les brevets redélivrés sont considérés comme accordés au titre des demandes originales et comme délivrés à la date de leur redélivrance.
Surtaxe
117.08 Pour l’application de l’alinéa 46.2(2)a) de la Loi, la surtaxe est celle prévue à l’article 43 de l’annexe 2.
Délai — alinéa 46.2(5)a) de la Loi
117.09 (1) Pour l’application de l’alinéa 46.2(5)a) de la Loi, le délai est de douze mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 46.2(4) de la Loi.
Non-application du paragraphe 3(1)
(2) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas au délai prévu au paragraphe (1).
Taxe additionnelle
117.1 Pour l’application du sous-alinéa 46.2(5)a)(iii) de la Loi, la taxe additionnelle est celle prévue à l’article 44 de l’annexe 2.
Réexamen
Demande de réexamen
117.11 (1) La demande de réexamen prévue au paragraphe 46.3(2) de la Loi est présentée par écrit et remplit les exigences suivantes :
- a) elle contient le numéro du brevet visé par la demande;
- b) elle fournit les renseignements établissant que la durée de la période supplémentaire accordée par le commissaire est supérieure à celle autorisée au titre de l’article 46.1 de la Loi;
- c) elle fournit une opinion à l’égard du calcul de la période supplémentaire qui aurait dû être fait par le commissaire.
Taxe
(2) La taxe à payer pour la demande est :
- a) dans les cas ci-après, la taxe applicable aux petites entités prévue à l’alinéa 41a) de l’annexe 2 :
- (i) le demandeur du réexamen est le breveté, la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe 112(2) est remplie et la déclaration du statut de petite entité est déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé,
- (ii) le demandeur du réexamen n’est pas le breveté, la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe (4) est remplie et la déclaration du statut de petite entité est déposée à l’égard de la demande de réexamen conformément au paragraphe (5);
- b) dans tout autre cas, la taxe générale prévue à l’alinéa 41b) de l’annexe 2.
Précision
(3) Il est entendu que, pour l’application du sous-alinéa (2)a)(i), les brevets redélivrés sont considérés comme accordés au titre des demandes originales.
Condition relative au statut de petite entité
(4) La condition visée au sous-alinéa (2)a)(ii) est que le demandeur du réexamen soit, à la date de la demande de réexamen, selon le cas :
- a) une entité employant moins de cent personnes, à l’exclusion d’une entité qui est contrôlée directement ou indirectement par une entité, autre qu’une université, employant cent personnes ou plus;
- b) une université.
Déclaration du statut de petite entité
(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)a)(ii), la déclaration du statut de petite entité :
- a) est déposée auprès du commissaire;
- b) indique à quelle demande de réexamen la déclaration se rapporte;
- c) contient un énoncé selon lequel le demandeur du réexamen croit que la condition relative au statut de petite entité prévue au paragraphe (4) est remplie à l’égard de la demande;
- d) est signée par l’une des personnes suivantes :
- (i) le demandeur du réexamen,
- (ii) si un document signé par celui-ci autorisant un professionnel étranger à signer la déclaration de statut de petite entité est transmis au commissaire au même moment que la déclaration, ce professionnel,
- (iii) l’agent de brevets nommé à l’égard de la demande;
- e) indique le nom du demandeur du réexamen et, le cas échéant, le nom de l’agent de brevets ou du professionnel étranger signataire de la déclaration.
Avis de décision préliminaire
(6) Après réception d’une demande de réexamen ou s’il décide de procéder au réexamen de sa propre initiative, le commissaire envoie au breveté et, le cas échéant, au demandeur du réexamen un avis indiquant sa décision préliminaire précisant :
- a) si la durée de la période supplémentaire est supérieure à la durée autorisée au titre du paragraphe 46.1(4) de la Loi;
- b) dans le cas où la durée de la période supplémentaire est supérieure à la durée autorisée au titre du paragraphe 46.1(4) de la Loi, la durée raccourcie de la période supplémentaire.
Observations
(7) Le breveté, le cas échéant, le demandeur du réexamen ou toute autre personne peuvent présenter des observations à l’égard de la décision préliminaire dans les deux mois suivant la date de l’avis.
Certificat ou rejet
(8) Après l’expiration du délai prévu pour présenter des observations, le commissaire soit délivre un certificat de période supplémentaire rectifié, soit rejette la demande. Il fournit au breveté et, le cas échéant, au demandeur du réexamen les raisons du calcul de la durée raccourcie de la période supplémentaire indiquée dans le certificat rectifié ou du rejet de la demande, selon le cas.
14 (1) Les sous-alinéas 128d)(i) et (ii) de la version anglaise des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
- (i) if the Commissioner, under paragraph 46(2)(b) of the Act, sent a notice to the patentee because of that omission and if, without taking into account subsection 46(5) of the Act, the term of the patent was deemed to have expired under subsection 46(4) of the Act because the prescribed fee and the late fee referred to in subsection 46(2) of the Act were not paid within the time referred to in subsection 46(4) of the Act, on the day on which subsection 46(4) of the Act is deemed never to have produced its effects under subsection 46(5) of the Act, or
- (ii) if, without taking into account subsection 46(5) of the Act, the term of the patent is not deemed to have expired under subsection 46(4) of the Act for the reason referred to in subparagraph (i), on the day on which that prescribed fee and the late fee referred to in subsection 46(2) of the Act were paid — or, if they were paid on different days, the later of those days — without taking into account subsection 46(3) of the Act;
(2) L’article 128 des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- e) dans le cas d’un brevet visé à l’alinéa 55.11(1)d) de la Loi, toute période commençant six mois après une date à laquelle une taxe visée au paragraphe 46.2(1) de la Loi était due en vertu de ce paragraphe mais était, compte non tenu du paragraphe 46.2(3) de la Loi, impayée et se terminant :
- (i) si le commissaire a envoyé au titulaire du brevet un avis en application de l’alinéa 46.2(2)b) de la Loi en raison de cette omission et que, compte non tenu du paragraphe 46.2(5) de la Loi, la période supplémentaire est réputée expirée au titre du paragraphe 46.2(4) de la Loi parce que cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 46.2(2) de la Loi n’ont pas été payées dans le délai prévu au paragraphe 46.2(4) de la Loi, à la date à laquelle le paragraphe 46.2(4) est réputé n’avoir jamais produit ses effets en application du paragraphe 46.2(5) de la Loi,
- (ii) si, compte non tenu du paragraphe 46.2(5) de la Loi, la période supplémentaire n’est pas réputée expirée au titre du paragraphe 46.2(4) de la Loi pour la raison mentionnée au sous-alinéa (i), à la date à laquelle cette taxe et la surtaxe visée au paragraphe 46.2(2) de la Loi ont été payées ou, si elles ont été payées à des dates différentes, la dernière d’entre elles, compte non tenu, dans les deux cas, du paragraphe 46.2(3) de la Loi;
- f) dans le cas d’un brevet visé à l’alinéa 55.11(1)e) de la Loi, toute période commençant après l’expiration de la période prévue à l’article 44 de la Loi, compte non tenu de l’article 46 de la Loi, et se terminant à la date à laquelle la période supplémentaire est accordée en application de l’article 46.1 de la Loi si cette période supplémentaire est accordée après la date d’expiration de la période prévue à l’article 44 de la Loi, compte non tenu de l’article 46 de la Loi.
(3) L’article 128 des mêmes règles devient le paragraphe 128(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Taxe considérée comme payée — petites entités
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une taxe est considérée comme payée à la date à laquelle la taxe applicable aux petites entités a été payée si, au plus tard à la date du paiement, une déclaration du statut de petite entité est déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé.
Taxe considérée comme payée — paiement insuffisant
(3) Pour l’application du paragraphe (1), une taxe est considérée comme payée à la date à laquelle une somme insuffisante a été payée si :
- a) s’agissant de la taxe visée au paragraphe 80(1), le commissaire a envoyé un avis au demandeur confirmant que la requête d’examen a été faite conformément au paragraphe 35(2) de la Loi, sauf si le demandeur ou le breveté a payé la taxe avant l’envoi de l’avis;
- b) s’agissant de toute autre taxe, le commissaire a fourni par écrit des renseignements erronés à l’égard du montant de la taxe, et la somme insuffisante payée par le demandeur ou le breveté est égale au montant figurant dans les renseignements erronés.
15 Le paragraphe 139(1) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
- g.1) la taxe payée conformément au paragraphe 46.2(1) de la Loi afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet si elle a été payée avant la date du certificat de période supplémentaire prévu au paragraphe 117.01(8) des présentes règles et si le calcul de la durée de la période supplémentaire effectué en application du paragraphe 46.1(4) de la Loi produit un résultat égal ou inférieur à zéro.
16 L’article 232 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Périodes prévues à l’article 128
232 (1) Il est entendu que les périodes prévues aux alinéas 128(1)a), b) ou d) n’incluent aucune période qui commence moins de six mois après le 30 octobre 2019.
Période prévue à l’article 128
(2) Une période prévue à l’un des alinéas 128(1)a), b) et d) qui a commencé avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et qui, à cette date, n’a pas pris fin est réputée se terminer à cette date si, au plus tard à celle-ci, selon le cas :
- a) la taxe applicable aux petites entités a été payée alors que la taxe visée aux alinéas 128(1)a) et d) aurait plutôt dû l’être et la déclaration du statut de petite entité a été déposée conformément au paragraphe 112(3) à l’égard du brevet ou déposée conformément au paragraphe 44(3) à l’égard de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé;
- b) un paiement insuffisant a été effectué pour la taxe visée au paragraphe 80(1) et le commissaire a envoyé au demandeur un avis accusant réception de la requête d’examen faite conformément au paragraphe 35(2) de la Loi;
- c) le commissaire a fourni par écrit des renseignements erronés à l’égard du montant de la taxe visée aux alinéas 128(1)a) et d) et le demandeur ou le breveté a payé une somme insuffisante égale au montant figurant dans les renseignements erronés.
17 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l’article 235, de ce qui suit :
Date de dépôt antérieur au 1er décembre 2020
236 Les taxes prévues à l’alinéa 8e) de l’annexe 2 ne s’appliquent pas à l’égard des demandes de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 1er décembre 2020.
Non-application de l’alinéa 84(2)c)
237 L’alinéa 84(2)c) ne s’applique pas aux demandes d’examen continu faites avant l’entrée en vigueur du présent article.
Non-application du paragraphe 87(1.2)
238 Le paragraphe 87(1.2) ne s’applique pas aux modifications apportées avant l’entrée en vigueur du présent article.
18 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 des mêmes règles, sont remplacés par ce qui suit :
- (articles 3, 4, 44, 45, 68, 70, 73, 80, 82, 84, 85.1 à 87, 100, 105, 106, 109, 112, 115, 117, 117.01, 117.03, 117.05, 117.08, 117.1, 117.11, 119, 121, 122, 124 à 127, 129, 132, 134, 136 à 140, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 171, 199, 203, 208, 212, 213, 229 et 236)
Article | Colonne 1 Description |
Colonne 2 Montant ($) |
---|---|---|
8 | e) pour les dates d’anniversaire de la date de dépôt de la demande, par date d’anniversaire, à partir du 20e anniversaire : | |
(i) taxe applicable aux petites entités | 400,00 | |
(ii) taxe générale | 1 000,00 |
20 L’annexe 2 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après la partie 7, de ce qui suit :
Taxes relatives à une période supplémentaire
Article | Colonne 1 Description |
Colonne 2 Montant ($) |
---|---|---|
41 | Taxe pour la demande d’une période supplémentaire ou pour la demande de réexamen : | |
a) taxe applicable aux petites entités | 1 000,00 | |
b) taxe générale | 2 500,00 | |
42 | Taxe pour le maintien en état des droits conférés par un brevet pendant la période supplémentaire, visée au paragraphe 46.2(1) de la Loi : | |
a) taxe applicable aux petites entités pour chacune des dates d’anniversaire de la date de dépôt de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, par date d’anniversaire, à partir du 20e anniversaire | 400,00 | |
b) taxe générale pour chacune des dates d’anniversaire de la date de dépôt de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé, par date d’anniversaire, à partir du 20e anniversaire | 1 000,00 | |
43 | Surtaxe visée au paragraphe 46.2(2) de la Loi | 150,00 |
44 | Taxe additionnelle visée au sous-alinéa 46.2(5)a)(iii) de la Loi | 289,19 |
Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)
21 Le paragraphe 3(8) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) référence 2 est remplacé par ce qui suit :
(8) Le ministre peut consulter le personnel du Bureau des brevets pour établir s’il doit ajouter au registre ou supprimer de celui-ci un brevet ou un certificat de protection supplémentaire ou pour vérifier la date à laquelle expirera toute période supplémentaire accordée à un brevet figurant sur une liste de brevets présentée au ministre.
22 (1) L’alinéa 4(4)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) à l’égard de chaque brevet qui y est inscrit, le numéro de brevet, la date de dépôt de la demande de brevet au Canada, la date de délivrance du brevet et la date d’expiration de celui-ci;
(2) Le paragraphe 4(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(7) La première personne qui a présenté une liste de brevets doit tenir à jour les renseignements y figurant — notamment en informant le ministre de la date à laquelle expirera la période supplémentaire accordée à un brevet et indiquée dans le certificat de période supplémentaire correspondant disponible sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada conformément au paragraphe 117.04(3) des Règles sur les brevets, ou indiquée dans une ordonnance rendue en application du paragraphe 46.4(2) de la Loi sur les brevets —, mais ne peut toutefois y ajouter de brevets.
Règlement sur les médicaments brevetés
23 Le paragraphe 3(4) du Règlement sur les médicaments brevetés référence 3 est remplacé par ce qui suit :
(4) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être tenus à jour, et toute modification qui y est apportée doit être présentée dans les trente jours suivant celle-ci, notamment en fournissant la date à laquelle expirera la période supplémentaire accordée au brevet et indiquée dans le certificat de période supplémentaire disponible sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada conformément au paragraphe 117.04(3) des Règles sur les brevets, ou indiquée dans une ordonnance rendue en application du paragraphe 46.4(2) de la Loi.
Règlement sur les certificats de protection supplémentaire
24 L’alinéa 6(3)b) du Règlement sur les certificats de protection supplémentaire référence 4 est remplacé par ce qui suit :
- b) la date de dépôt de la demande de brevet, la date d’octroi de celui-ci et la date à laquelle celui-ci sera périmé en application de l’article 44 de la Loi;
25 L’alinéa 13a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) s’agissant d’une demande, le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets, la date à laquelle le brevet sera périmé en application de l’article 44 de la Loi, l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux et le numéro de l’autorisation de mise en marché mentionnés dans la demande, ainsi qu’une indication précisant si l’autorisation de mise en marché se rapporte à un usage humain ou à un usage vétérinaire;
Entrée en vigueur
26 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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