La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 3 : Édition spéciale
Le 21 mai 2024
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté d’urgence concernant les rejets de benzène provenant d’installations pétrochimiques de Sarnia (Ontario)
Attendu que le benzène, dont la formule moléculaire est C6H6, est une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a;
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé estiment que cette substance n’est pas réglementée comme il convient et qu’ils croient qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger appréciable soit pour l’environnement, soit pour la vie ou la santé humaines,
À ces causes, en vertu du paragraphe 94(1)référence b de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté d’urgence concernant les rejets de benzène provenant d’installations pétrochimiques de Sarnia (Ontario), ci-après.
Gatineau, le 16 mai 2024
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Arrêté d’urgence concernant les rejets de benzène provenant d’installations pétrochimiques de Sarnia (Ontario)
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- ASTM
- L’ASTM International, auparavant connue sous le nom de American Society for Testing and Materials. (ASTM)
- complètement scellé
- Se dit d’un réservoir dont tous les évents, les trappes d’entretien et les autres ouvertures qui sont reliés à l’espace vapeur du réservoir sont scellés de manière à empêcher les rejets des vapeurs dans l’environnement. (fully sealed)
- composé organique volatil ou COV
- Composé participant à des réactions photochimiques atmosphériques qui n’est pas exclu à l’article 60 de la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (volatile organic compound or VOC)
- équipement de contrôle des émissions
- Équipement, y compris les systèmes de contrôle des vapeurs et les toits flottants, utilisé pour limiter les émissions de COV provenant des réservoirs. (emissions control equipment)
- exploitant
- S’agissant d’une installation, la personne qui l’exploite, qui en a la charge ou qui en assure la gestion ou le contrôle. (operator)
- fuite de liquide
- Fuite de trois gouttes de liquide par minute ou plus se formant à la source. (liquid leak)
- fuite de vapeur
- Tout rejet de vapeur, à l’exception des rejets pour lesquels un instrument de surveillance portatif est utilisé pour établir que la concentration de COV à la source est inférieure à 10 000 parties par million en volume. (vapour leak)
- ingénieur
- Tout ingénieur qui est indépendant de l’exploitant, qui est autorisé à exercer sa profession au Canada et qui est membre d’un ordre professionnel d’ingénieurs au Canada. (engineer)
- installation
- Ensemble de bâtiments, d’autres structures et d’équipements qui sont employés pour le stockage de liquides pétroliers volatils ou le contrôle des émissions provenant de ce stockage et qui sont situés sur un seul terrain ou sur plusieurs terrains ayant au moins un exploitant en commun, qui sont reliés par de la tuyauterie et qui se trouvent à une distance de cinq kilomètres, au plus, l’un de l’autre, mesurée entre les limites du terrain. (facility)
- installation pétrochimique
- Installation qui convertit des matières premières dérivées du pétrole, ou à partir de liquides du pétrole et du gaz naturel, en hydrocarbures acycliques (aliphatiques) ou en hydrocarbures aromatiques cycliques. Sont comprises les installations identifiées par le code du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) 325110 (Fabrication de produits pétrochimiques). (petrochemical facility)
- limite inférieure d’explosivité ou LIE
- La concentration la plus faible dans l’air d’un gaz ou d’une vapeur combustibles qui peut s’enflammer à une température et à une pression données. (lower explosive limit or LEL)
- liquide
- Tout type de liquide, notamment les liquides pétroliers volatils. (liquid)
- liquide pétrolier volatil
- Tout pétrole ou tout mélange qui en contient qui, à la fois :
- a) est à l’état liquide à une température de 20 °C et à une pression absolue de 101,325 kPa;
- b) contient 10 % ou plus en poids de composé organique volatil;
- c) contient une concentration en benzène supérieure ou égale à 2 % en poids;
- d) a une pression de vapeur réelle supérieure à 3,5 kPa. (volatile petroleum liquid)
- pétrole
- Tout hydrocarbure naturel. (petroleum)
- pourcentage LIE
- Rapport entre la concentration observée d’un gaz ou d’une vapeur combustibles et la limite inférieure d’explosivité de ce gaz ou de cette vapeur, exprimé en pourcentage. (LEL% )
- pression de vapeur réelle ou PVR
- Pression partielle absolue exercée sur les parois du récipient qui contient un liquide par les molécules de gaz au-dessus de ce liquide, lorsque le liquide et sa vapeur sont en équilibre. (true vapour pressure or TVP)
- programme de surveillance du périmètre
- Programme de surveillance du périmètre, établi conformément à l’article 60 de la norme intitulée Petrochemical - Industry Standard, publiée en application du règlement de l’Ontario 419/05, intitulé Air Pollution — Local Air Quality. (fenceline monitoring program)
- réservoir
- Réservoir, cuve, conteneur ou récipient utilisé pour contenir des liquides pétroliers volatils, peu importe sa forme ou matériau de construction. (tank)
- réservoir de liquide à haute concentration de benzène
- Réservoir utilisé pour contenir un liquide pétrolier volatil dont la concentration en benzène est égale ou supérieure à 20 % en poids. (high benzene tank)
- réservoir de véhicule
- Réservoir fixé ou intégré à un véhicule. (vehicle tank)
- spécifications de conception
- Dossiers et documents relatifs à tout équipement ou instrument qui établissent ses normes de fabrication, de construction, d’utilisation ou d’entretien pour qu’il remplisse sa fonction et atteigne le niveau de performance attendu. Vise notamment les données techniques, les normes, les spécifications sur les matériaux, les spécifications manufacturières, les listes de vérification pour la mise en opération, les fiches de données et les procédures d’emploi. (design specifications)
- système de contrôle des vapeurs
- Tout système qui capte les vapeurs émises par les réservoirs et qui empêche leur rejet dans l’environnement, notamment le système de récupération des vapeurs et le système de destruction des vapeurs. (vapour control system)
- système de destruction des vapeurs
- Système de contrôle des vapeurs qui détruit les vapeurs par combustion, oxydation thermique ou autre. (vapour destruction system)
- système de récupération des vapeurs
- Système de contrôle des vapeurs qui capte les vapeurs en vue de leur emploi. (vapour recovery system)
- toit fixe
- Toit fixé de façon permanente sur un réservoir. (fixed roof)
- toit flottant
- Structure qui flotte à la surface d’un liquide, qui est supportée par ce liquide et qui vise à limiter les pertes de vapeur de ce liquide dans l’environnement. (floating roof)
- toit flottant interne
- Toit flottant qui est installé dans un réservoir muni d’un toit fixe, de sorte que la surface supérieure du toit flottant est protégée contre les conditions atmosphériques. (internal floating roof)
- vapeur
- Tout type de vapeur ou de gaz contenant des COV, notamment les vapeurs provenant de liquides pétroliers volatils. (vapour)
- véhicule
- Machine conçue pour être mobile, notamment les camions, les wagons porte-rails, les navires, les barges de transport ou les remorques, mais non conçue — ni modifiée — pour servir de dispositif stationnaire permanent de stockage de liquides. (vehicle)
Incorporation par renvoi
(2) Dans le présent arrêté d’urgence, tout renvoi à un document s’entend de ce document compte tenu de ses modifications successives.
Dispositions incompatibles
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout document qui y est incorporé par renvoi.
Champ d’application
Installations pétrochimiques de Sarnia
2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’égard des installations pétrochimiques de Sarnia, en Ontario, qui remplissent les conditions suivantes :
- a) son exploitant a maintenu un programme de surveillance du périmètre pendant la période commençant le 1er mars 2023 et se terminant le 29 février 2024;
- b) la concentration de benzène mesurée au cours de l’une des périodes d’échantillonnage de deux semaines pendant la période commençant le 1er mars 2023 et se terminant le 29 février 2024 était supérieure à 29 μg/m3 à n’importe quel emplacement d’échantillonnage du programme de surveillance du périmètre.
Exceptions
3 Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas :
- a) aux réservoirs dont le volume intérieur est inférieur à 4 m3;
- b) aux réservoirs de véhicules;
- c) aux récipients sous pression qui fonctionnent sans rejet dans l’environnement dans des conditions normales de fonctionnement, y compris pendant le remplissage et la vidange du récipient et lors de changements aux conditions ambiantes.
Dispositions générales
Réservoir hors en service
4 Un réservoir est considéré comme étant hors service si les conditions suivantes sont remplies :
- a) il a été nettoyé de façon à éliminer tout liquide pétrolier volatil, toute vapeur, ainsi que toute boue et toute matière pétrolière solide, et que la valeur du pourcentage LIE à l’intérieur du réservoir est inférieure à 10 sans ventilation mécanique;
- b) un liquide autre qu’un liquide pétrolier volatil a été introduit dans le réservoir et que, à la fois :
- (i) l’échantillonnage du liquide à l’intérieur du réservoir indique qu’il ne s’agit pas d’un liquide pétrolier volatil,
- (ii) la valeur du pourcentage LIE à l’intérieur du réservoir est inférieure à 10 sans l’emploi de ventilation mécanique.
Système de contrôle des vapeurs
5 Un système de contrôle des vapeurs est considéré comme étant en service à compter du jour où il est utilisé à l’installation pour la première fois.
Identifiant
6 (1) L’exploitant d’une installation veille à ce qu’un identifiant soit attribué à chaque réservoir et à chaque système de contrôle des vapeurs à son installation.
Marquage
(2) L’identifiant est marqué sur le réservoir ou le système de contrôle des vapeurs ou indiqué sur un plan du site de manière à ce que chaque réservoir et chaque système de contrôle des vapeurs puisse être identifié à tout moment.
Dossiers, demandes, avis et rapports
(3) L’identifiant est inclus dans tout dossier tenu relativement aux réservoirs ou aux systèmes de contrôle des vapeurs, ainsi que dans toute demande présentée à leur égard, dans tout avis fourni et dans tout rapport transmis au ministre au titre du présent arrêté d’urgence.
Volume intérieur
7 (1) Le volume intérieur d’un réservoir est la somme du volume de tous les espaces internes du réservoir pouvant être occupés par un liquide pétrolier volatil.
Espaces scellés
(2) Le volume des espaces qui ont été scellés pour empêcher la pénétration de vapeur ou de liquide, notamment l’espace au-dessus d’un toit flottant interne, n’est pas inclus dans le calcul du volume intérieur du réservoir.
Réservoirs reliés
(3) Deux réservoirs ou plus reliés par un espace commun ou une tuyauterie commune, dans lesquels de la vapeur ou du liquide peuvent circuler et qui ne sont pas maintenus fermés ou isolés dans des conditions normales de fonctionnement, sont considérés comme étant un seul réservoir ayant un volume intérieur égal à la somme du volume intérieur des réservoirs et de celui de l’espace commun ou de celui de la tuyauterie commune.
Réservoir divisé en compartiments distincts
(4) Si un compartiment d’un réservoir est scellé en vue de prévenir la pénétration de vapeur ou de liquide venant d’un autre endroit dans le réservoir, ce compartiment est considéré comme un réservoir distinct ayant un volume intérieur distinct.
Toit flottant ou volume intérieur variable
(5) Le volume intérieur d’un réservoir muni d’un toit flottant interne, ou dont le volume intérieur est variable, est calculé au niveau nominal de remplissage de liquide le plus élevé du réservoir.
L’échantillonnage et les essais
Exigences
8 L’exploitant d’une installation veille à ce que les liquides pétroliers volatils soient échantillonnés et analysés conformément aux articles 9 à 16.
Phases non miscibles
9 (1) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, la concentration de COV, la PVR ou la concentration de benzène de liquides ayant plusieurs phases non miscibles est la valeur la plus élevée de la concentration de COV, de la PVR ou de la concentration de benzène d’une seule phase non miscible de ces liquides.
Échantillons
(2) S’il est impossible de déterminer l’une de ces valeurs, l’un des échantillons ci-après est utilisé, selon le cas :
- a) si une phase non miscible n’est pas en quantité suffisante pour former une couche distincte d’une autre phase plus abondante, un échantillon bien mélangé des deux phases;
- b) si une phase non miscible forme une émulsion stable dans une autre phase et qu’il est impossible d’obtenir un échantillon de la phase pure, un échantillon de l’émulsion.
Échantillonnage de pétroles bruts ou autres
10 (1) L’échantillonnage de pétroles bruts, de condensats de gaz naturel et d’autres hydrocarbures naturels et l’échantillonnage d’autres liquides qui contiennent ou qui sont soupçonnés de contenir des composants d’hydrocarbures qui forment un gaz ou de la vapeur dans des conditions ambiantes est effectué selon la méthode établie dans la norme ASTM D3700–21, intitulée Standard Practice for Obtaining LPG Samples Using a Floating Piston Cylinder.
Pression insuffisante
(2) Malgré le paragraphe (1), si la pression au point d’échantillonnage est insuffisante pour permettre le prélèvement des échantillons, l’échantillonnage est effectué selon la méthode établie dans la norme ASTM D8009–22, intitulée Standard Practice for Manual Piston Cylinder Sampling for Volatile Crude Oils, Condensates, and Liquid Petroleum Products.
Liquide trop visqueux
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le liquide est trop visqueux pour permettre l’utilisation de l’une des méthodes prévues à ces paragraphes, l’échantillonnage est effectué selon la méthode établie dans la norme ASTM D4057–22, intitulée Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products.
Autres liquides
(4) L’échantillonnage d’autres liquides que ceux visés au paragraphe (1) est effectué selon l’une des méthodes prévues aux paragraphes (1) à (3).
Contenant d’échantillons
(5) Le contenant de tout échantillon demeure scellé après le prélèvement et ne peut être ouvert qu’aux fins d’essais conformément à la méthode d’essai applicable.
Professionnel qualifié
11 Tout échantillonnage et essai de liquides ou de vapeurs est effectué par un scientifique ou technologue qui est spécialisé dans une science ou une technologie appliquées qui sont liées à sa tâche ou à sa fonction, dont l’ingénierie, la technologie du génie ou la chimie.
Pression de vapeur réelle
12 (1) La PVR des liquides est déterminée selon l’une des méthodes d’essai suivantes :
- a) la méthode ASTM D2879–18, intitulée Standard Test Method for Vapor Pressure-Temperature Relationship and Initial Decomposition Temperature of Liquids by Isoteniscope;
- b) la méthode ASTM D6377–20, intitulée Standard Test Method for Determination of Vapor Pressure of Crude Oil : VPCRx (Expansion Method).
Température
(2) Les températures ci-après, selon le cas, sont utilisées aux fins de détermination de la PVR conformément à l’une des méthodes d’essai visées au paragraphe (1) :
- a) si le liquide est stocké à température ambiante, 20 °C;
- b) si le liquide est chauffé ou refroidi artificiellement, la température moyenne mensuelle de fonctionnement la plus élevée observée au cours des douze mois précédents.
Concentration de benzène
13 La concentration de benzène des liquides est déterminée selon l’une des méthodes d’essai suivantes :
- a) la méthode ASTM D3606–21, intitulée Standard Test Method for Determination of Benzene and Toluene in Spark Ignition Fuels by Gas Chromatography;
- b) la méthode ASTM D4367–02, intitulée Standard Test Method for Benzene in Hydrocarbon Solvents by Gas Chromatography;
- c) la méthode ASTM D5134–21, intitulée Standard Test Method for Detailed Analysis of Petroleum Naphthas through n-Nonane by Capillary Gas Chromatography;
- d) la méthode ASTM D5580–21, intitulée Standard Test Method for Determination of Benzene, Toluene, Ethylbenzene, p/m-Xylene, o-Xylene, C9 and Heavier Aromatics, and Total Aromatics in Finished Gasoline by Gas Chromatography;
- e) la méthode ASTM D5769–22, intitulée Standard Test Method for Determination of Benzene, Toluene, and Total Aromatics in Finished Gasolines by Gas Chromatography/Mass Spectrometry;
- f) la méthode ASTM D6229–06, intitulée Standard Test Method for Trace Benzene in Hydrocarbon Solvents by Capillary Gas Chromatography;
- g) la méthode ASTM D7504–21, intitulée Standard Test Method for Trace Impurities in Monocyclic Aromatic Hydrocarbons by Gas Chromatography and Effective Carbon Number;
- h) la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.0 no 14.3-2022, intitulée Méthodes d’essai des produits pétroliers et produits connexes : méthode normalisée d’identification des constituants de l’essence automobile par chromatographie en phase gazeuse.
Concentration de COV — liquides
14 La concentration de COV des liquides est déterminée selon l’une des méthodes d’essai suivantes :
- a) la méthode établie dans la norme ASTM E169–16, intitulée Standard Practices for General Techniques of Ultraviolet-Visible Quantitative Analysis;
- b) la méthode établie dans la norme ASTM E260–96, intitulée Standard Practice for Packed Column Gas Chromatography.
Concentration de COV — vapeur
15 (1) Tout instrument utilisé pour déterminer la présence de COV sous forme de gaz ou de vapeur, y compris aux fins de détection de fuites de vapeur, est de l’un des types suivants :
- a) un instrument de surveillance portatif qui répond aux exigences du paragraphe 5(1) du Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier);
- b) un instrument optique de visualisation des gaz qui répond aux exigences des paragraphes 5(2) et (3) de ce règlement;
- c) un détecteur de gaz combustible utilisant un capteur à billes catalytiques qui répond aux exigences prévues à l’article 16 du présent arrêté d’urgence.
Instrument — pourcentage LIE
(2) L’instrument utilisé pour déterminer le pourcentage LIE est d’un type visé aux alinéas (1)a) ou c).
Instrument — gaz ou vapeur
(3) L’instrument utilisé pour déterminer si une émission de gaz ou de vapeur constitue une fuite de vapeur est du type visé à l’alinéa (1)a).
Concentration de COV équivalente
(4) Si le pourcentage LIE est calculé à partir d’une mesure obtenue avec un instrument de surveillance portatif produisant un résultat en unités de concentration volumique, une concentration de COV de 140 parties par million en volume est considérée comme correspondant à un pourcentage LIE de 1.
Dossiers
(5) L’exploitant d’une installation tient, pour chaque instrument à l’installation, les dossiers contenant les renseignements ci-après et tout document à l’appui :
- a) les spécifications de conception de l’instrument;
- b) les résultats de tous les étalonnages ou essais effectués sur l’instrument, la date à laquelle ils ont été effectués et le nom de la personne qui les a effectués.
Détecteur de gaz combustibles — exigences
16 (1) Le détecteur de gaz combustible qui utilise un capteur à billes catalytiques doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) il est étalonné chaque jour avant l’emploi, conformément à ses spécifications de conception, avec un gaz d’étalonnage et, si nécessaire, avec des facteurs de correction des résultats, le gaz et les facteurs étant adaptés à la composition prévue du gaz ou de la vapeur;
- b) il produit un résultat directement en pourcentage LIE;
- c) il a une plage de sortie qui s’étend au moins de 1 à 100 de pourcentage LIE;
- d) il a une exactitude de sortie de plus ou moins 5 de pourcentage LIE de la lecture ou de plus ou moins 2 de pourcentage LIE, la valeur de la lecture la plus élevée étant retenue, lorsqu’il est utilisé sur la composition prévue du gaz ou de la vapeur.
Détecteur de gaz combustibles — milieux
(2) Le détecteur de gaz combustible qui utilise un capteur à billes catalytiques ne peut pas être utilisé dans les milieux suivants :
- a) l’atmosphère contenant moins de 10 % d’oxygène en volume;
- b) l’atmosphère contenant des substances susceptibles d’empoisonner le catalyseur;
- c) tout autre milieu dans lequel, selon les spécifications de conception du détecteur, il pourrait ne pas fournir un résultat exact.
Réservoir de liquide à haute concentration de benzène
Non-application
17 Les exigences des articles 18 à 20 et 32 à 36 ne s’appliquent pas aux réservoirs qui sont hors service ou à leur toit flottant interne.
Équipements de contrôle des émissions
18 (1) L’exploitant d’une installation veille à ce que tout réservoir à l’installation, notamment un réservoir de liquide à haute concentration de benzène, soit conçu, utilisé et entretenu d’une manière qui permet l’utilisation efficace de l’équipement de contrôle des émissions installé sur ce réservoir.
Système de contrôle des vapeurs
(2) L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque réservoir de liquide à haute concentration de benzène à l’installation soit muni d’un système de contrôle des vapeurs au plus tard trente-cinq jours après la date à laquelle le présent arrêté d’urgence a pris effet.
Réservoir le plus près de la plus haute concentration mesurée
19 (1) Sous réserve du paragraphe 20, l’exploitant d’une installation veille à ce que le réservoir de liquide haute concentration de benzène à l’installation qui est situé le plus près de l’emplacement d’échantillonnage du programme de surveillance du périmètre ayant la plus haute concentration moyenne de benzène mesurée pendant la période commençant le 1er mars 2023 et se terminant le 29 février 2024 soit muni d’un système de contrôle des vapeurs et soit complètement scellé au plus tard vingt et un jours après la date à laquelle le présent arrêté d’urgence a pris effet.
Deuxième réservoir
(2) Sous réserve du paragraphe 20, si l’installation comporte plus d’un réservoir de liquide à haute concentration de benzène, l’exploitant de l’installation veille à ce qu’un réservoir de liquide à haute concentration de benzène non visé au paragraphe (1) soit muni d’un système de contrôle des vapeurs et soit complètement scellé au plus tard vingt-huit jours après la date à laquelle le présent arrêté d’urgence a pris effet.
Troisième réservoir
(3) Sous réserve du paragraphe 20, si l’installation comporte plus de deux réservoirs de liquide à haute concentration de benzène, l’exploitant de l’installation veille à ce qu’un des réservoirs de liquide à haute concentration de benzène non visés aux paragraphes (1) ou (2) soit muni d’un système de contrôle des vapeurs et soit complètement scellé au plus tard trente-cinq jours après la date à laquelle le présent arrêté d’urgence a pris effet.
Autres réservoirs
(4) Sous réserve du paragraphe 20, si l’installation comporte plus de trois réservoirs de liquide à haute concentration de benzène, l’exploitant de l’installation veille à ce que les réservoirs de liquide à haute concentration de benzène non visés à l’un des paragraphes (1) à (3) soient munis d’un système de contrôle des vapeurs et soient complètement scellés au plus tard quarante-cinq jours après la date à laquelle le présent arrêté d’urgence a pris effet.
Exception pendant le nettoyage
(5) Malgré les paragraphes (1) à (4), un réservoir de liquide à haute concentration de benzène ne doit pas être complètement scellé pendant le nettoyage si une analyse, estampillée par un ingénieur, démontre que garder le réservoir complètement scellé pendant le nettoyage entraînerait des risques importants pour la sécurité ou la santé humaine et que ces risques ne peuvent pas être atténués par l’utilisation de pratiques généralement acceptées pour équilibrer la pression à l’intérieur du réservoir, notamment l’ajout de gaz d’appoint et l’utilisation des évents pression-dépression.
Définition de plan alternatif de conformité
20 (1) Pour l’application du présent article, plan alternatif de conformité s’entend d’un plan qui exige que l’exploitant de l’installation, dans le délai prévu par le ministre en vertu du paragraphe (4) :
- a) soit veille à ce que le réservoir de liquide à haute concentration de benzène visé par le plan soit complètement scellé;
- b) soit prépare et mette en œuvre un plan de réduction des émissions de COV conformément à l’article 35 et mette hors service le réservoir de liquide à haute concentration de benzène conformément au plan de réduction des émissions de COV.
Demande
(2) L’exploitant d’une installation qui veille à ce qu’un réservoir de liquide à haute concentration de benzène à l’installation soit complètement scellé dans le délai prévu à l’un des paragraphes 19(1) à (4) peut, au plus tard quatorze jours après la date à laquelle le présent arrêté d’urgence a pris effet, demander au ministre de lui permettre de mettre en œuvre un plan alternatif de conformité au lieu de se conformer à l’un des paragraphes 19(1) à (4).
Approbation
(3) Le ministre approuve la demande si les conditions ci-après sont remplies :
- a) la demande est faite dans le délai de dix jours prévu au paragraphe (2) et contient ce qui suit :
- (i) l’identifiant du réservoir de liquide à haute concentration de benzène,
- (ii) une analyse, estampillée par un ingénieur, démontrant que l’application de l’obligation en question dans le délai applicable prévu à l’article 19 entraînerait des risques importants pour la sécurité ou la santé humaine et que ces risques ne peuvent pas être atténués par l’utilisation de pratiques généralement acceptées pour équilibrer la pression à l’intérieur du réservoir, notamment l’ajout de gaz d’appoint et l’utilisation des évents pression-dépression,
- (iii) un plan décrivant les délais proposés et les mesures que l’exploitant se propose de prendre pour gérer les émissions pendant cette période,
- (iv) un dessin de la disposition générale du réservoir de liquide à haute concentration de benzène,
- (v) la fiche technique du réservoir de liquide à haute concentration de benzène,
- (vi) les rapports d’inspection des inspections les plus récentes du réservoir de liquide à haute concentration de benzène alors qu’il était en service ou non,
- (vii) un dossier relatif à toute mesure du niveau du liquide à l’intérieur du réservoir de liquide à haute concentration de benzène au cours de la période commençant le 15 mars 2024 et se terminant le jour précédant la date de la demande;
- (viii) lequel des paragraphes 19(1) à (4) l’exploitant n’aurait pas à se conformer si la demande était approuvée;
- b) il est d’avis que le plan alternatif de conformité est nécessaire pour atténuer des risques importants pour la sécurité ou la santé humaine.
Délai
(4) Si le ministre approuve la demande, il établit et communique à l’exploitant le délai, d’une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, dans lequel le plan alternatif de conformité doit être mis en œuvre.
Rejet de la demande
(5) Le ministre rejette la demande s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande.
Mise en œuvre du plan et exemption
(6) Si le ministre approuve la demande, l’exploitant met en œuvre le plan alternatif de conformité dans le délai établi par le ministre en vertu du paragraphe (4) et :
- a) si le réservoir de liquide à haute concentration de benzène visé par le plan est celui visé au paragraphe 19(1), il est exempté de ce paragraphe à l’égard de ce réservoir;
- b) dans le cas contraire, il est exempté des paragraphes 19(2), (3) ou (4), selon le cas, à l’égard du réservoir visé par la demande.
Systèmes de contrôle des vapeurs
Spécifications de conception
21 L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque système de contrôle des vapeurs à l’installation soit installé, utilisé et entretenu conformément à ses spécifications de conception.
Dispositif de surveillance continue
22 L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque système de contrôle des vapeurs à l’installation soit muni d’un dispositif de surveillance continue, considéré comme faisant partie du système de contrôle des vapeurs, lequel dispositif :
- a) produit une mesure de la capture ou de la destruction des COV en mesurant soit directement la concentration de COV dans les gaz d’échappement, soit d’autres paramètres physiques tels que la température de la chambre de combustion;
- b) signale l’exploitant lorsque la capture ou la destruction des COV ne satisfait pas à l’exigence de performance prévue à l’article 24;
- c) fonctionne en tout temps lorsque le système de contrôle des vapeurs est en service.
Fonctionnement continu
23 L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque système de contrôle des vapeurs à l’installation fonctionne de façon continue lorsque le réservoir est en service.
Performance — émissions
24 L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque système de contrôle des vapeurs à l’installation n’émette pas, à tout moment durant son fonctionnement, plus de 35 g de COV par mètre cube de vapeur évacuée.
Exempt de fuites
25 L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque système de contrôle des vapeurs à l’installation soit exempt de fuites de vapeur et de fuites de liquides durant son fonctionnement.
Procédures d’utilisation uniformisées
26 L’exploitant d’une installation conserve, par écrit, des procédures d’utilisation uniformisées pour chaque système de contrôle des vapeurs à l’installation qui :
- a) sont mises à la disposition, à l’installation, de toute personne qui utilise ou entretient le système de contrôle des vapeurs;
- b) contiennent tous les renseignements nécessaires pour utiliser et entretenir le système de contrôle des vapeurs.
Essai de performance — défectuosités
27 L’exploitant d’une installation effectue, dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle le présent arrêté d’urgence prend effet et, par la suite, au moins une fois par année civile, au plus quatorze mois après la date de l’essai précédent, un essai de performance du système de contrôle des vapeurs pour détecter s’il a une défectuosité selon le paragraphe 30(2).
Essai de performance — adaptations
28 L’essai de performance visé à l’article 27 s’effectue conformément à la section 7 de la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.1000-2024, intitulée Systèmes de récupération des vapeurs dans les réseaux de distribution d’essence, compte tenu des adaptations suivantes :
- a) la méthode d’essai s’applique à tous les systèmes de contrôle des vapeurs;
- b) la mention de terminal vaut mention d’installation;
- c) la mention d’essence vaut mention de liquide pétrolier volatil;
- d) la mention de vapeurs d’essence vaut mention de vapeurs de COV.
Dossiers
29 L’exploitant d’une installation tient les dossiers contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs aux essais de performance effectués sur le système de contrôle des vapeurs :
- a) la date de l’essai;
- b) l’identifiant du système de contrôle des vapeurs qui a fait l’objet de l’essai;
- c) la méthode d’essai suivie;
- d) les instruments utilisés pour l’essai;
- e) la méthode d’essai d’étalonnage applicable aux instruments utilisés pour l’essai, les dates des essais d’étalonnage et les résultats de ces essais;
- f) les conditions d’utilisation dans lesquelles l’essai a été effectué;
- g) les résultats de l’essai et toutes les données recueillies;
- h) le nom de la personne qui a effectué l’essai ainsi que celui de son employeur.
Réparation — délai
30 (1) L’exploitant d’une installation répare, au plus tard cinq jours après la date de sa détection, toute défectuosité du système de contrôle des vapeurs.
Défectuosités
(2) Le système de contrôle des vapeurs a une défectuosité dans les cas suivants :
- a) il a une fuite de vapeur ou une fuite de liquide;
- b) il n’est pas muni d’un dispositif de surveillance continue conforme aux exigences prévues à l’article 22;
- c) sa performance est insuffisante, le rendant non conforme à l’exigence prévue à l’article 24;
- d) il a toute autre défectuosité susceptible de réduire sa performance.
Dossiers
(3) L’exploitant d’une installation tient les dossiers contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs aux réparations effectuées sur le système de contrôle des vapeurs :
- a) l’identifiant du système de contrôle des vapeurs et celui du réservoir sur lequel ce système a été installé;
- b) la date à laquelle la défectuosité a été détectée pour la première fois;
- c) une description de la défectuosité;
- d) la date de la réparation;
- e) une description de la réparation.
Réservoirs à toit flottant interne
Équipement de contrôle des émissions
31 L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque réservoir à l’installation — sauf le réservoir de liquide à haute concentration de benzène — soit, dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle le présent arrêté prend effet, muni d’un toit flottant interne ou complètement scellé et équipé d’un système de contrôle de vapeur.
Tous les trente jours
32 Si le réservoir d’une installation — autre qu’un réservoir de liquide à haute concentration de benzène — est muni d’un toit flottant interne, l’exploitant de l’installation inspecte l’espace au-dessus du toit flottant interne dans les vingt et un jours suivant la date à laquelle le présent arrêté d’urgence prend effet et au moins tous les trente jours par la suite, sauf si le réservoir est complètement scellé et est muni d’un système de contrôle des vapeurs.
Inspection
33 L’inspection visée à l’article 32 comprend la détermination de la valeur du pourcentage LIE dans l’espace au-dessus du toit flottant interne dans les conditions de contrôle, et conformément à la procédure, prévues à l’annexe.
Défectuosité — réservoir en service
34 (1) Si une défectuosité d’un réservoir à l’installation ou du toit flottant interne du réservoir est détectée alors que le réservoir est en service, l’exploitant de l’installation prend l’une des mesures suivantes dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la défectuosité a été détectée :
- a) mettre le réservoir hors service;
- b) réparer la défectuosité;
- c) si le réservoir n’est pas un réservoir de liquide à haute concentration de benzène, munir le réservoir d’un système de contrôle des vapeurs.
Défectuosités
(2) Le toit flottant interne a une défectuosité dans les cas suivants :
- a) le réservoir dans lequel le toit flottant interne est installé est non conforme aux exigences du paragraphe 18(1);
- b) la valeur du pourcentage LIE de l’espace au-dessus du toit flottant interne est supérieure à 20;
- c) le toit flottant interne a des défectuosités structurelles qui pourraient réduire son efficacité en matière de contrôle des émissions;
- d) il a toute autre défectuosité qui pourrait réduire l’efficacité du toit flottant interne en matière de contrôle des émissions.
Plan de réduction des émissions de COV
35 (1) L’exploitant d’une installation prépare un plan de réduction des émissions de COV avant que le toit flottant interne ne flotte plus en raison de l’élimination du liquide pétrolier volatil dans le réservoir à l’installation et avant le nettoyage de l’intérieur du réservoir, et le met en œuvre quand le toit flottant ne flotte plus ou au moment du nettoyage, selon le cas.
Transmission au ministre
(2) Le plan est transmis au ministre au moins un jour avant qu’il soit mis en œuvre.
Contenu du plan
(3) Le plan de réduction des émissions comporte une description des activités de vidange et de nettoyage prévues qui sont susceptibles de provoquer des émissions de COV ainsi que la liste des mesures qui seront prises pour réduire ces émissions, notamment munir le réservoir d’un système de contrôle des vapeurs qui, à la fois :
- a) est connecté à l’espace vapeur au-dessus du toit flottant avant le retrait du liquide du réservoir;
- b) s’il est possible de ne pas augmenter les émissions, est connecté par un pistolet à l’espace vapeur sous le toit flottant lorsque le toit flottant n’est plus flottant.
Transfert à un véhicule
(4) Chaque fois que, à l’installation, un liquide pétrolier volatil est transféré d’un réservoir à un véhicule, notamment un camion-aspirateur, l’exploitant de l’installation veille à ce qu’au moins 98 % des hydrocarbures présents dans les émissions libérées du réservoir de véhicule sont capturés par l’équipement de contrôle des émissions.
Tenue de dossiers
Inspections
36 L’exploitant d’une installation tient les dossiers contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs aux inspections d’un réservoir effectuées en vertu du présent arrêté d’urgence :
- a) la date de l’inspection;
- b) l’identifiant du réservoir qui a fait l’objet de l’inspection;
- c) les résultats de l’inspection, notamment une description et l’emplacement de la défectuosité détectée;
- d) le nom de la personne qui a effectué l’inspection ainsi que celui de son employeur.
Réparations
37 L’exploitant d’une installation tient les dossiers contenant les renseignements ci-après, et tout document à l’appui, relatifs aux réparations effectuées en application de l’alinéa 34(1)b) :
- a) l’identifiant du réservoir;
- b) la date à laquelle la défectuosité a été détectée pour la première fois;
- c) une description de la défectuosité;
- d) la date de la réparation;
- e) une description de la réparation.
Réservoirs
38 L’exploitant d’une installation tient, pour chaque réservoir à l’installation, un dossier contenant ce qui suit, et tout document à l’appui :
- a) les spécifications de conception du réservoir, ainsi que l’année de l’installation du réservoir;
- b) le nom ou la description de chaque liquide stocké dans le réservoir, la date où le réservoir a contenu le liquide pour la première fois, et les dates où le réservoir était hors service;
- c) la méthode utilisée pour déterminer les propriétés des liquides stockés dans le réservoir, notamment leur concentration de benzène, leur PVR et leur concentration de COV, et les résultats des essais;
- d) le type d’équipement de contrôle des émissions installé pendant la durée de vie du réservoir et l’année de son installation;
- e) les spécifications de conception de l’équipement de contrôle des émissions et les renseignements confirmant l’installation de l’équipement de contrôle des émissions sur le réservoir;
- f) si un système de contrôle des vapeurs est utilisé comme équipement de contrôle des émissions du réservoir, les périodes pendant lesquelles le système était hors service et les raisons pour lesquelles il l’était;
- g) les dossiers sur les inspections, l’entretien et la réparation du réservoir et de l’équipement de contrôle des émissions installé sur le réservoir;
- h) le plan de réduction des émissions visé à l’article 35, le cas échéant;
- i) le plan d’entretien du réservoir indiquant le type d’inspection, la fréquence des inspections ou la date limite pour la prochaine inspection de chaque type requis par le présent arrêté d’urgence.
Demandes du ministre — dossier
39 (1) Sur demande du ministre, l’exploitant d’une installation transmet, dans les trois jours suivant la date à laquelle la demande du ministre a été faite, une copie de tout dossier qu’il est tenu de tenir en vertu du présent arrêté d’urgence.
Demande du ministre — échantillon
(2) L’exploitant d’une installation met à la disposition du ministre et, à sa demande, lui envoie à l’adresse et de la manière indiquées dans la demande un échantillon de tout liquide stocké dans le réservoir.
Six ans
40 (1) L’exploitant d’une installation veille à ce que les dossiers qu’il est tenu de tenir en application du présent arrêté d’urgence soient conservés pendant une période d’au moins six ans après la date de leur création.
Lieu de conservation
(2) Les dossiers sont conservés à l’adresse municipale de l’installation ou en tout autre lieu au Canada dont le ministre a été avisé et où ils peuvent être examinés.
Avis au ministre
(3) Si le lieu de conservation des dossiers change, l’exploitant avise par écrit le ministre de l’adresse municipale au Canada de ce nouveau lieu dans les trois jours suivant la date du changement.
ANNEXE
(article 33)
Mesure de la concentration des vapeurs de COV dans les réservoirs à toit flottant interne
Conditions de contrôle
1 La mesure de la concentration des vapeurs de COV dans l’espace situé entre le toit fixe et le toit flottant interne du réservoir à toit flottant interne est effectuée dans les conditions de contrôle suivantes :
- a) le volume de liquide dans le réservoir n’est pas réduit de plus de 25 % de la capacité totale de liquide du réservoir pendant la période de huit heures précédant la prise de la mesure;
- b) la vitesse du vent est inférieure à 10 km/h pendant la prise de la mesure (si la vitesse moyenne du vent au cours du mois pendant lequel la mesure est prise est supérieure à 10 km/h, telle qu’elle est déterminée à la station d’observation météorologique la plus proche de l’installation selon les données les plus récentes des normales climatiques canadiennes publiées par le Service météorologique du Canada, la mesure est prise lorsque la vitesse du vent est inférieure à 15 km/h);
- c) la mesure est prise entre 2 et 4 m de distance verticale au-dessous du toit fixe (s’il y a moins de 3 m de distance verticale entre le toit fixe et le toit flottant interne, la mesure est prise à la moitié de la distance verticale entre le toit fixe et le toit flottant interne);
- d) la mesure est prise à au moins 2 m des trappes, couvercles et autres dispositifs de contrôle des émissions par lesquels des vapeurs peuvent être échangées avec l’extérieur.
Procédure
2 La procédure ci-après est suivie pour mesurer la concentration des vapeurs de COV dans l’espace situé entre le toit fixe et le toit flottant interne d’un réservoir à toit flottant interne :
- a) utiliser l’un des instruments visés au paragraphe 15(2) du présent arrêté d’urgence;
- b) consigner :
- (i) le type d’instrument qui a été utilisé,
- (ii) la vitesse estimée du vent au moment de la prise de la mesure,
- (iii) le volume de liquide dans le réservoir au moment de la prise de la mesure et huit heures avant la prise,
- (iv) le résultat de la mesure;
- c) si l’instrument exprime la mesure dans une autre unité que le pourcentage LIE, convertir la valeur en pourcentage LIE et consigner la première lecture de l’instrument, la valeur convertie et le calcul de conversion.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté d’urgence.)
L’Arrêté d’urgence concernant les rejets de benzène provenant d’installations pétrochimiques de Sarnia (Ontario) a été pris par le Ministre de l’Environment le 16 mai 2024. L’Arrêté d’urgence permet de rapidement appliquer certains articles du projet de Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils), publié dans Partie I de la Gazette du Canada le 24 février 2024.référence 1 L’Arrêté d’urgence est nécessaire en tant qu’intervention immédiate pour parer à un danger appréciable pour la santé des résidents de la communauté de la Première Nation Aamjiwnaang, dû aux émissions de benzène provenant des installations pétrochimiques de Sarnia, en Ontario. Les membres de la Première Nation Aamjiwnaang ont rapporté des effets sur leur santé tant aigus que chroniques de l’exposition au benzène. Si les récentes augmentations et les pics d’émissions de benzène subis par la Première Nation Aamjiwnaang se poursuivent, le risque de développer un cancer serait 20 fois supérieur aux niveaux acceptés (sur la base des niveaux moyens annuels). Une intervention immédiate est nécessaire.
La Première Nation Aamjiwnaang bénéficiera directement de l’Arrêté d’urgence. Cette intervention immédiate devrait permettre de réduire les concentrations atmosphériques de benzène cancérigène au sein et autour de leur communauté.
Si la gouverneure en conseil approuve l’Arrêté d’urgence, ce dernier cesse d’avoir effet le jour de son abrogation, à la prise d’un règlement ayant le même effet que l’Arrêté ou, au plus tard, deux ans après sa prise conformément au paragraphe 94(7) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (LCPE).
Contexte
Le benzène et ses risques pour la santé
Les composés organiques volatils (COV) sont des gaz émis dans l’air par des produits ou des processus susceptibles d’avoir des effets sur la qualité de l’air intérieur et extérieur. Le benzène est un COV figurant sur la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE. Le benzène est une substance cancérogène (qui peut causer le cancer) chez l’humain. L’exposition à long terme au benzène peut affecter le sang et est également associée à un risque accru de développer un cancer (p. ex. la leucémie) et à d’autres effets néfastes sur la santé, dont des maladies du sang et une diminution des fonctions immunitaires. L’exposition (aiguë) à court terme au benzène présent dans l’air est quant à elle susceptible de changer le nombre de cellules sanguines et d’avoir des effets sur le système immunitaire. À des concentrations extrêmement élevées, le benzène peut irriter les yeux et les voies respiratoires, en plus de perturber le système nerveux centralréférence 2.
L’exposition par inhalation au benzène est particulièrement préoccupante pour les populations vivant dans des zones où les émissions provenant des sites de stockage et de chargement contribuent aux concentrations atmosphériques de benzène.
L’évaluation du benzène menée au titre de la LCPE publiée en 1993 par les ministres de l’Environnement et de la Santé avait indiqué que l’examen des solutions pour réduire l’exposition était hautement prioritaire et que l’exposition devait être réduite dans la mesure du possibleréférence 3. L’Inventaire national des rejets de polluants rapporte que les raffineries, les usines de valorisation, les terminaux et les installations pétrochimiques rejettent du benzène dans le milieu environnantréférence 4. On s’attend à ce que les rejets de substances carcinogènes depuis ces installations contribuent aux risques de cancer pour les Canadiennes et les Canadiens vivant à proximité.
L’Évaluation préalable – Approche pour le secteur pétrolier : Condensats de gaz naturel référence 5 conclut que l’exposition par inhalation aux émissions par évaporation des condensats de gaz naturel issues des sites de chargement de trains ou de camions et des installations de stockage de condensats de gaz naturel pourrait constituer un danger pour la vie ou la santé humaines. Ce danger est lié à l’exposition au benzène, composant très dangereux des condensats de gaz naturel.
Le stockage et le déchargement aux stations-service peuvent poser des risques d’exposition similaires à des émissions pour les populations locales. Selon la conclusion d’un récent rapport de Santé Canada, l’« exposition par inhalation au benzène attribuable aux émissions des stations-service peut présenter des risques inacceptables pour la santé de la population vivant à proximité ». L’exposition à court terme à des concentrations élevées de benzène près des stations-service peut aussi présenter un risque pour les femmes enceintes et leur fœtus en développementréférence 6.
Les résultats de l’évaluation préalable et du rapport de Santé Canada sont pertinents dans cette situation, même si les sources des émissions sont différentes, car les deux conclusions portent sur les effets de l’exposition au benzène sur les populations locales. Il est également pertinent de mentionner le projet de lignes directrices sur la qualité de l’air intérieur résidentiel pour le benzène de Santé Canada, qui inclut un récent examen exhaustif des effets du benzène sur la santé.
Aucun niveau sans danger n’est associé à l’exposition à long terme au benzène, et les risques pour la santé augmentent à mesure que les concentrations de cette substance augmentent. Santé Canada avance néanmoins qu’une teneur en benzène de 0,6 microgrammes par mètre cube (μg/m3) correspond à un niveau de risque acceptable en ce qui concerne l’exposition à long terme. Cette valeur est fondée sur un risque de cancer de 1 sur 100 000, c’est-à-dire qu’un tel niveau pourrait mener à un cas de cancer supplémentaire par 100 000 personnes au cours de la vie. Cette valeur est issue du projet de lignes directrices sur la qualité de l’air intérieur résidentiel pour le benzène; elle pourrait aussi s’appliquer dans un contexte d’exposition dans l’air extérieur.
Bien que Santé Canada n’ait pas publié de valeur seuil associée à l’exposition à court terme au benzène, il recommande que celle-ci de ne dépasse pas 30 µg/m3 (mesurée sur 24 h). Cette valeur, établie par l’Agency for Toxic Substances and Disease Registry des États-Unis, est basée sur une évaluation approfondie des renseignements toxicologiques.
La qualité de l’air dans la Première Nation Aamjiwnaang, à Sarnia, en Ontario
La Première Nation Aamjiwnaang, située à Sarnia, en Ontario, est entourée d’installations pétrolières et pétrochimiques; elle est continuellement aux prises avec les effets des concentrations élevées de polluants atmosphériques, dont le benzène. La principale source de ces concentrations touchant la Première Nation Aamjiwnaang réside dans les réservoirs de stockage contenant du benzène.
Les terres de la Première Nation Aamjiwnaang et Sarnia comptent de multiples stations de surveillance de la qualité de l’air, dont deux sites de surveillance à long terme exploités par le Réseau national de surveillance de la pollution de l’air (RNSPA) du ministère de l’Environnement, trois sites de surveillance à long terme et deux sites de mesure temporaires créés récemment et exploités par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario. Les représentants de Santé Canada et du ministère de l’Environnement (le Ministère) ont réalisé une évaluation rapide des niveaux d’exposition au benzène et des risques pour la santé de la Première Nation Aamjiwnaang.
Des données récentes indiquent que les émissions de benzène des installations pétrochimiques ont augmenté et qu’elles entraînent des concentrations de benzène qui posent un danger appréciable pour la santé des résidents voisins de la Première Nation Aamjiwnaang. La station Ada Rogers, exploitée par le gouvernement de l’Ontario près d’espaces communautaires de la Première Nation Aamjiwnaang, a enregistré des concentrations annuelles moyennes variant de 3,14 à 6,68 μg/m3 au cours des 5 dernières années. La concentration moyenne de benzène depuis mars 2024 a augmenté, pour s’élever à 10,7 μg/m3 (comparativement à la valeur seuil de Santé Canada de 0,6 µg/m3 pour l’exposition à long terme au benzène). Le risque de développer un cancer lié au benzène était de 1 sur 20 000 (2022), de 1 sur 10 000 (2023) et a récemment augmenté à 1 sur 5 000 (du 20 mars au 26 avril 2024), comparativement au niveau acceptable de 1 sur 100 000référence 7. Ces estimations du risque sont fondées sur une exposition au benzène à ces niveaux au cours de la vie. De plus, les concentrations de benzène touchant la Première Nation Aamjiwnaang étaient plus élevées que celles observées ailleurs au Canada. Selon les données du programme du RNSPA de 2023, la concentration moyenne de benzène à l’échelle du Canada était de 0,52 μg/m3, alors que la concentration annuelle moyenne enregistrée en 2023 à la station du RNSPA se trouvant sur le territoire de la Première Nation Aamjiwnaang (à environ 2,5 km de l’installation de styrène la plus proche) était de 0,74 μg/m3.
En outre, le nombre d’épisodes de courte durée de concentrations élevées en benzène a récemment augmenté. Du 20 mars au 26 avril 2024, selon les mesures prises au site de surveillance Ada Rogers, la valeur seuil recommandée de Santé Canada de 30 µg/m3 (sur 24 h; représentative des risques pour la santé posés par une exposition à court terme) a été dépassée 3 jours sur 38. Par comparaison, il y a eu 9 dépassements au cours des 3 dernières années combinées (de 2021 à 2023). Ces courts épisodes de concentrations élevées en benzène accroissent à la fois le risque d’effets non cancérogènes sur la santé découlant d’une exposition à court terme et le risque de cancer découlant d’une exposition à long terme.
Depuis mars 2024, les membres de la communauté de la Première Nation Aamjiwnaang ont signalé des effets sur leur santé, qu’ils attribuent à de courts épisodes répétés de concentrations élevées de benzène, ce qui témoigne des effets des émissions sur la santé de la Première Nation Aamjiwnaang.
Le 16 avril 2024, la Première Nation Aamjiwnaang a fermé ses lieux de services communautaires (p. ex. bureau de bande, terrain de jeu, terrains de sport, garderie et centre de ressources) et le 25 avril 2024, l’état d’urgence a été déclaré dans la communauté de la Première Nation Aamjiwnaang, en raison des concentrations de benzène élevées. Les lieux de services communautaires sont demeurés fermés et les dirigeants de la communauté ont dit aux membres de rester chez eux avec les fenêtres fermées en raison de ces concentrations atmosphériques élevées de benzène, bien qu’ils soient toujours préoccupés par la qualité de l’air intérieur dans la communauté. Les lieux de services communautaires ont réouvert, mais en informant la communauté qu’ils seront à nouveaux fermés si les niveaux de benzène relevés par les moniteurs installés dans les bâtiments de la Première Nation Aamjiwnaang dépassent 27 μg/m3 (sur une heure). Ces fermetures continuent de se produire périodiquement.
Réglementation des composés organiques volatils
À l’échelon fédéral, le Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier) encadre certaines sources d’émissions de benzène se trouvant dans certaines installations pétrochimiques intégrées à des raffineries. Cependant, ce règlement ne s’applique pas aux installations pétrochimiques autonomes. Le 24 février 2024, le projet de Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils) (le projet de Règlement) a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada. Une fois achevé, ce Règlement établirait entre autres des exigences relatives aux réservoirs et à l’équipement de chargement, et s’appliquerait aux installations pétrochimiques autonomes. Le projet de Règlement devrait être terminé d’ici la fin de 2024 ou le début de 2025 et exigerait l’installation d’équipement de récupération des vapeurs sur les réservoirs de stockage contenant des concentrations élevées de benzène dans l’année suivante. Le Ministère explore les façons de devancer les dates d’entrée en vigueur de ces dispositions.
En Ontario, le benzène est actuellement réglementé par la province en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement (LPE). Les règlements pris en application de cette loi établissent des normes relatives aux concentrations atmosphériques de benzène pour des périodes de calcul de la moyenne de 30 minutes, de 24 heures et de 1 an. Bien que le règlement ontarien énonce une norme stricte pour la qualité de l’air, la province autorise les entreprises à s’y conformer de diverses façons, notamment en s’inscrivant en vertu des normes sectorielles de l’industrie pétrochimique. Ce mécanisme de conformité de rechange permet à certaines installations de poursuivre leurs activités même si elles ne respectent pas les normes de qualité de l’air prescrites dans les règlements de l’Ontario.
Conséquences
Considérations relatives à l’Analyse comparative entre les sexes plus
La communauté de la Première Nation Aamjiwnaang a fait part des effets disproportionnés de la pollution par le benzène qu’elle subit étant donné sa proximité avec des sites industriels, et des ressources limitées dont elle dispose pour répondre aux préoccupations relatives à la pollution en raison de l’héritage permanent du colonialisme et du sous-financement chronique des programmes et des services dans les communautés autochtones.
Certaines personnes de la communauté de la Première Nation Aamjiwnaang, ou d’autres personnes vivant ou travaillant à proximité des installations produisant des émissions élevées de benzène, pourraient être plus susceptibles aux effets négatifs sur la santé découlant de l’exposition au benzène. Dans des circonstances identiques, les femmes sont plus susceptibles à ces effets que les hommes, en raison de différences métaboliques. Les enfants aussi y sont plus susceptibles que les adultes en raison de différences physiologiques et métaboliques. L’exposition au benzène pendant la grossesse a été associée à des effets négatifs, y compris la naissance prématurée et un faible poids à la naissance. De plus, des études ont lié l’exposition au benzène pendant la grossesse ou la petite enfance à un risque accru de leucémie infantile. En outre, certains segments de la population pourraient présenter des différences génétiques qui affectent le métabolisme du benzène et augmentent de ce fait la susceptibilité aux effets nocifs sur la santé. Par conséquent, la réduction des émissions de benzène pourrait avoir des effets positifs différentiels sur ces segments de la population, y compris les femmes, les personnes enceintes et leurs fœtus en développement, les nourrissons et les enfants.
Les immeubles publics locaux de la Première Nation (p. ex, services communautaires) qui ont fermé en raison des concentrations de benzène élevées ont un impact disproportionné sur un grand nombre de membres de la communauté. Au nombre des espaces publics qui ont été fermés, on compte des bureaux, un terrain de jeux, des espaces récréatifs, une garderie et des espaces extérieurs désignés. Ces espaces sont utilisés de manière disproportionnée par les femmes, les enfants, les jeunes, les aînés, les personnes qui travaillent ou vivent près de la source de pollution et celles qui travaillent dehors. Par exemple, les femmes sont souvent encore responsables des soins (aux enfants, aux jeunes et aux personnes âgées) et la fermeture des garderies et des espaces récréatifs signifie que les femmes devront probablement s’absenter du travail pour s’occuper des enfants et des personnes âgées. De plus, les femmes représentent souvent la majeure partie des professionnels de l’administration dans les bureaux, et la fermeture du bureau de bande aura des répercussions disproportionnées sur les femmes qui y travaillent.
La Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (LDNU)
L’article 5 de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones prévoit que le gouvernement du Canada, en consultation et en collaboration avec les peuples autochtones, prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les lois fédérales sont conformes à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (déclaration des Nations Unies) (PDF). Cet Arrêté d’urgence contribue à la mise en œuvre de la déclaration des Nations Unies dans la loi fédérale par la promotion d’un environnement sain et la protection de la santé humaine dans la communauté de la Première Nation Aamjiwnaang. En s’engageant directement avec la Première Nation Aamjiwnaang avant que les décisions finales concernant l’approche actuelle ne soient prises, l’Arrêté proposé soutient également les droits des membres de la Première Nation Aamjiwnaang de participer à la prise de décision qui vise à avoir un effet direct sur leur communauté. Cette mesure assure également la conformité à des dispositions du plan d’action de la LDNU, par exemple la priorité commune no 66 portant sur la participation des Autochtones à la prise de décision. Les représentants de la Première Nation Aamjiwnaang n’ont pas indiqué en quoi cet Arrêté d’urgence pourrait être incompatible avec la déclaration des Nations Unies.
Dispositions de l’Arrêté d’urgence et considérations connexes
En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre peut prendre un arrêté d’urgence si le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé croient qu’une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi n’est pas réglementée comme il convient et qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger appréciable soit pour l’environnement, soit pour la vie ou la santé humaines. Un arrêté d’urgence pris par le ministre cesse d’avoir effet à défaut d’approbation par la gouverneure en conseil dans les 14 jours qui suivent.
Si la gouverneure en conseil approuve l’arrêté d’urgence, conformément au paragraphe 94(7) de la LCPE, l’arrêté d’urgence cesse d’avoir effet à la première des dates suivantes : a) le jour de son abrogation, b) à la prise d’un règlement ayant le même effet que l’arrêté, ou c) deux ans après sa prise.
L’Arrêté d’urgence s’applique aux installations pétrochimiques de Sarnia, en Ontario, où le programme de surveillance du périmètre a mesuré des concentrations de benzène supérieures à 29 ug/m3 sur une période d’échantillonnage de deux semaines. Bien que le programme de surveillance du périmètre soit généralement utilisé pour mesurer des concentrations de benzène sur les lieux d’une installation plutôt que pour l’exposition de la communauté, dans les cas où les communautés sont très proches d’une installation, il peut s’avérer approprié pour informer des risques potentiels pour la santé. Conformément aux directives de l’EPA, l’Agency for Toxic Substances and Disease Registry des États-Unis a fixé à 29 μg/m3 le niveau de risque minimal pour le benzène en cas d’inhalation aiguë. Il s’agit d’une estimation de la quantité de benzène qu’une personne peut respirer chaque jour pendant deux semaines sans risques appréciable d’effets néfastes non cancérigènes sur la santéréférence 8. L’Arrêté d’urgence exige de ces installations qu’elles traitent les émissions provenant de tous les réservoirs de stockage de benzène, y compris par la fermeture totale de tous les évents et en détruisant les gaz toxiques sur les sources à haut risque.
Les autres exigences techniques comprennent la mise en place d’un plan pour réduire au minimum les émissions avant de vider et de nettoyer les réservoirs de stockage de benzène ainsi que des exigences particulières concernant l’inspection, l’entretien et la réparation visant à assurer la bonne performance des systèmes de récupération des vapeurs. Les échéances sont serrées, étant donnée la nature urgente de la situation, mais peuvent être respectées du point de vue technique. Par exemple, un délai de 21 jours est accordé pour l’installation d’un système de récupération des vapeurs sur le réservoir de benzène le plus préoccupant, les cas des autres réservoirs devant être réglés dans les semaines suivantes. L’Arrêté d’urgence prévoit des prolongations des délais prescrits en cas de problèmes de santé et de sécurité, mais tous les travaux doivent être achevés dans les 90 jours. Comme pour le projet de Règlement concernant les COV, l’Arrêté d’urgence exigerait également la mise en place de systèmes de contrôle des vapeurs pour les opérations de chargement.
Les exigences de l’Arrêté d’urgence ont été élaborées d’après celles du projet de Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils). Autrement dit, les exigences techniques imposées par l’Arrêté d’urgence sont conçues pour avoir une incidence similaire aux exigences du projet de Règlement, mais prennent effet bien plus tôt étant donné la nécessité d’une intervention immédiate. Ces échéances diffèrent de celles du projet de Règlement, qui laisse un an pour installer les systèmes de récupération des vapeurs sur les réservoirs de benzène.
Il est attendu que les coûts de conformité à l’Arrêté d’urgence seraient identiques à ceux associés à la conformité au règlement définitif. Ces derniers ont été décrits dans l’analyse coûts-avantages du projet de règlementréférence 9. Puisque les échéances relatives à ces exigences sont resserrées dans l’Arrêté d’urgence, il pourrait y avoir des coûts supplémentaires pour installer les systèmes de récupération des vapeurs selon un calendrier accéléré.
La Première Nation Aamjiwnaang bénéficiera directement de l’Arrêté d’urgence. Cette intervention immédiate devrait permettre de réduire les concentrations atmosphériques de benzène cancérigène au sein et autour de leur communauté.
Considérations relatives à la chaîne d’approvisionnement, à la compétitivité et au calendrier
Les conditions de l’Arrêté d’urgence ne devraient pas exiger de fermeture de longue durée des installations. Toutefois, si de telles fermetures devaient se produire, elles pourraient avoir des effets sur la gestion du benzène dans la région de Sarnia.
Selon des conversations tenues avec des exploitants d’installations et des associations, il existe des solutions probables pour gérer le benzène, comme réduire la production aux installations où il est un sous-produit, en modifiant les procédés, entreposer le benzène sur place pour une certaine période ou le transporter hors du site vers des clients potentiels. Les autres installations devant ainsi modifier leurs procédés pourraient voir quelques effets sur leurs revenus. L’Arrêté d’urgence ne devrait pas causer de répercussions à long terme sur les chaînes d’approvisionnement.
Application de la loi
L’Arrêté d’urgence étant pris en vertu de la LCPE, de sorte que les agents de l’application de la loi appliqueront la Politique de conformité et d’application de la LCPE lorsqu’ils vérifieront la conformité avec l’Arrêté.
Consultations
Le 24 avril 2024, la Première Nation Aamjiwnaang a envoyé une lettre pour exprimer leur appui au projet de Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils) et demander de le mettre en œuvre le plus tôt possible afin de réduire les émissions de benzène dans leur communauté pour protéger la santé humaine.
Le 13 mai 2024, le ministre de l’Environnement, conformément à l’alinéa 94(4)b) de la LCPE, a consulté d’autres ministres fédéraux afin de déterminer si des mesures peuvent être prises en vertu d’une autre loi fédérale pour parer au danger appréciable. Les autres ministres n’ont identifié aucune autre loi du Parlement.
Le 14 mai 2024, de hauts fonctionnaires du Ministère ont rencontré des employés du département de l’environnement et des dirigeants Aamjiwnaang pour discuter de l’approche du gouvernement fédéral, pour comprendre et évaluer toutes les préoccupations et enjeux, et pour confirmer l’appui de la communauté.
Étant donné que les exigences techniques de l’Arrêté d’urgence ont été élaborées en fonction de celles du projet de Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils), il est important de noter que de vastes consultations ont été menées avant sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada. La période de consultation a pris fin le 24 avril 2024 et le Ministère est en train d’examiner tous les commentaires et d’évaluer leurs incidences à l’échelle nationale.
Le Ministère a remarqué que l’industrie a soulevé des préoccupations à propos de l’échéancier de mise en œuvre et de réparation; ces préoccupations sont cependant axées sur des défis logistiques et techniques concernant la continuité des activités des usines pendant la mise en application des mesures de réduction des émissions (p. ex., la mise hors service séquentielle des réservoirs).
Personne-ressource
Magda Little
Directrice
Division du pétrole, du gaz et des énergies de remplacement
Environnement et changement climatique Canada
Courriel : covsecteurpetrolier-vocpetroleumsector@ec.gc.ca