La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 21 : AVIS DIVERS
Le 25 mai 2024
COMPAGNIE D’ASSURANCE MANUVIE DU CANADA
RÉDUCTION DU CAPITAL DÉCLARÉ
Conformément au paragraphe 79(5) de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada), avis est donné par les présentes que Compagnie d’assurance Manuvie du Canada (la « Société ») a l’intention de demander au surintendant des institutions financières du Canada d’approuver la réduction du capital déclaré des actions ordinaires de la Société conformément à la résolution extraordinaire adoptée par son unique actionnaire le 15 mai 2024, dont le texte figure ci-après.
- « IL EST RÉSOLU, PAR VOIE DE RÉSOLUTION EXTRAORDINAIRE, CE QUI SUIT :
- Sous réserve de l’agrément du surintendant des institutions financières du Canada, et conformément à l’article 79 de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada), le capital déclaré de la Société sera réduit d’un montant maximal de 12 000 000 $ (la « Limite autorisée »), déduit du compte capital déclaré pour ses actions ordinaires, ce montant devant être versé à l’unique actionnaire de la Société;
- Les administrateurs et les dirigeants de la Société ont par les présentes l’autorisation et le mandat de demander, en vertu de l’article 79 de la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada), l’approbation de cette résolution et de cette réduction du capital déclaré;
- Le chef des finances de la Société déterminera le montant de toute réduction du capital déclaré conformément à la Limite autorisée;
- Deux dirigeants ou administrateurs de la Société ont l’autorisation et le mandat, pour et au nom de la Société, de signer et de remettre tous les documents, ainsi que d’accomplir toutes les mesures ou tous les actes jugés nécessaires ou souhaitables pour donner effet à la présente résolution, la signature d’un tel document et l’accomplissement d’un tel acte ou d’une telle mesure constituant une preuve concluante d’une telle décision. »
La publication du présent avis ne doit pas être interprétée comme une preuve qu’un agrément sera donné pour la réduction du capital. L’agrément est tributaire du processus normal d’examen des demandes prévu par la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) et de la décision du surintendant des institutions financières.
Toronto, le 25 mai 2024
Compagnie d’assurance Manuvie du Canada
COMPAGNIE TRUST TSX
RÉDUCTION DU CAPITAL DÉCLARÉ
Conformément au paragraphe 78(5) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada), avis est donné par les présentes que Compagnie Trust TSX (la « Société ») a l’intention de demander au surintendant des institutions financières du Canada d’approuver la réduction du capital déclaré des actions ordinaires de la Société conformément à la résolution extraordinaire adoptée par son unique actionnaire le 1er mai 2024, dont le texte figure ci-après.
- « IL EST RÉSOLU, PAR VOIE DE RÉSOLUTION EXTRAORDINAIRE, CE QUI SUIT :
- Sous réserve de l’agrément du surintendant des institutions financières du Canada, et conformément à l’article 78 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada), le capital déclaré de la Société sera réduit d’un montant maximal de 50 millions de dollars (la « Limite autorisée »), déduit du compte capital déclaré pour ses actions ordinaires, ce montant devant être versé à l’unique actionnaire de la Société;
- Les administrateurs et les dirigeants de la Société ont par les présentes l’autorisation et le mandat de demander, en vertu de l’article 78 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, l’approbation de cette résolution et de cette réduction du capital déclaré;
- Le chef des finances de la Société déterminera le montant de toute réduction du capital déclaré conformément à la Limite autorisée;
- Tout administrateur ou dirigeant de la Société a par les présentes l’autorisation et le mandat, pour et au nom de la Société, de signer et de remettre tous les documents, ainsi que d’accomplir toutes les mesures ou tous les actes jugés nécessaires ou souhaitables pour donner effet à la présente résolution, la signature d’un tel document et l’accomplissement d’un tel acte ou d’une telle mesure constituant une preuve concluante d’une telle décision. »
La publication du présent avis ne doit pas être interprétée comme une preuve qu’un agrément sera donné pour la réduction du capital. L’agrément est tributaire du processus normal d’examen des demandes prévu par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) et de la décision du surintendant des institutions financières.
Toronto, le 25 mai 2024
Compagnie Trust TSX