La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 23 : Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce

Le 8 juin 2024

Fondement législatif
Loi sur les marques de commerce

Ministère responsable
Ministère de l’Industrie

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En avril 2018, le gouvernement du Canada a lancé la Stratégie en matière de propriété intellectuelle (PI) qui contenait des propositions législatives, dont certaines visaient à combler les principales lacunes suivantes du cadre législatif actuel sur les marques de commerce et de prendre en compte des préoccupations soulevées par les parties prenantes lors des consultations :

Des modifications législatives ciblées ont été apportées à la Loi sur les marques de commerce (la Loi) dans la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (la Loi d’exécution du budget), qui a reçu la sanction royale le 13 décembre 2018, afin de combler ces lacunes. Ces modifications ont introduit des mesures visant à améliorer l’efficacité du règlement des litiges en matière de marques de commerce et à décourager les comportements indésirables dans les procédures, tels que ceux qui entraînent indûment des retards ou des dépenses.

Les modifications législatives introduites dans le cadre de la Loi d’exécution du budget ne sont pas encore entrées en vigueur, car des modifications doivent être apportées au Règlement sur les marques de commerce (le Règlement) pour les appuyer.

Conjointement avec les modifications législatives, le Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce (la proposition de règlement) permettra un déroulement plus efficace et efficient des procédures devant la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC) et donnera la possibilité aux personnes demandant l’enregistrement d’une marque de commerce de surmonter efficacement les objections soulevées sur la base des marques officielles.

Contexte

L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) est l’organisme fédéral chargé de l’administration et du traitement du système de PI au Canada. Il supervise l’enregistrement et la protection des marques de commerce, des brevets, des dessins industriels et des droits d’auteur, constituant ainsi une ressource essentielle pour les entreprises et les particuliers qui cherchent à garantir leurs droits de PI dans le pays.

La COMC fait partie de l’OPIC. Elle a reçu une délégation de pouvoirs de la part du registraire des marques de commerce (le registraire) pour mener des audiences et rendre des décisions quasi judiciaires concernant trois types de procédures : les oppositions à l’enregistrement d’une marque de commerce, les radiations des enregistrements de marques de commerce pour non-usage et les oppositions à l’inscription d’une indication sur la liste des indications géographiques. La Direction générale des marques de commerce et des dessins industriels (DGMCDI) fait également partie de l’OPIC et est responsable de l’enregistrement et de la protection des marques de commerce. La COMC et la DGMCDI jouent toutes deux un rôle essentiel dans le maintien de l’intégrité du système des marques de commerce du Canada.

Les améliorations législatives introduites par la Loi d’exécution du budget comprennent le pouvoir pour le registraire d’adjuger des frais à une partie à une procédure, d’émettre des ordonnances de confidentialité et de donner un avis public selon lequel une interdiction d’adopter ou d’utiliser une marque officielle particulière ne s’applique plus. La Loi d’exécution du budget prévoyait également un pouvoir réglementaire précis permettant au registraire d’assurer une gestion de l’instance pour les procédures et de fixer un droit en lien avec la demande faite au registraire de donner un avis public selon lequel l’interdiction d’utiliser une marque officielle donnée n’est plus applicable.

Avec les modifications législatives, cette proposition de règlement comble les principales lacunes du cadre législatif actuel sur les marques de commerce identifiées en 2018 par la Stratégie en matière de PI. Les problèmes identifiés comprennent l’incapacité d’adjuger des frais aux parties qui adoptent des comportements indésirables et inefficaces dans les procédures relatives aux marques de commerce, l’absence de protection des renseignements confidentiels contre la divulgation publique au cours de ces procédures et l’absence de stratégies efficaces de gestion de l’instance pour faire avancer les procédures relatives aux marques de commerce de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible. Ces lacunes nuisent à l’efficacité de la procédure de règlement des différends en matière de marques de commerce, pèsent sur les parties concernées et drainent les ressources de la COMC.

Il est important de disposer d’un système efficace de règlement des différends en matière de marques de commerce, car une partie peut avoir besoin d’un enregistrement pour protéger ses droits. Par exemple, l’enregistrement des droits de marque de commerce auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada est nécessaire pour lutter contre l’importation de contrefaçons. L’enregistrement contribue également à la protection des droits de marque de commerce sur le marché en ligne.

Cette proposition de règlement permettra un déroulement plus efficace des procédures devant la COMC et permettra à ceux qui demandent l’enregistrement d’une marque de commerce de surmonter efficacement les objections soulevées sur la base des marques officielles.

Adjudication des frais

Contrairement à ce qui se fait dans les procédures devant la Cour fédérale, un certain nombre de tribunaux fédéraux au Canada et plusieurs offices de propriété intellectuelle dans le monde, la COMC ne dispose pas aujourd’hui du pouvoir d’adjuger des frais contre une partie à une procédure afin de mettre fin à des comportements inefficaces. Par exemple, une partie peut actuellement poursuivre une procédure d’opposition même s’il ressort du dossier que la demande a été produite de mauvaise foi, diviser une demande d’enregistrement de marque de commerce en plusieurs pour forcer des oppositions multiples ou encore annuler une audience à la dernière minute. Ces comportements posent problème, car ils donnent lieu à des dépenses inutiles pour les parties et occupent le temps et les ressources de la COMC. Une partie peut également adopter un comportement déraisonnable au cours d’une procédure, ce qui peut avoir une incidence considérable sur la rapidité de celle-ci. Lorsqu’ils se produisent, ces comportements ont des répercussions considérables sur les ressources qu’exige la procédure des parties et de la COMC.

Ordonnances de confidentialité

De plus, la COMC n’est actuellement pas en mesure d’empêcher la divulgation de renseignements commerciaux sensibles ou de renseignements personnels soumis au registraire dans le cadre d’une procédure, puisque la loi actuelle exige que tous les documents soient accessibles au public, en conformité avec le principe de la publicité des débats judiciaires. Cela peut conduire certaines parties à déposer des preuves minimales ou incomplètes devant la COMC, dans le but d’introduire le reste des preuves au moment de l’appel de la décision du registraire devant la Cour fédérale, où les preuves confidentielles peuvent être déposées sous scellés. Cette approche pourrait apporter les parties à omettre certains renseignements importants qui pourraient avoir une incidence sur l’issue de leur affaire devant la COMC.

Gestion de l’instance

À l’heure actuelle, la capacité de la COMC à assurer une gestion de l’instance pour ses procédures est insuffisante. L’absence dans la Loi d’un pouvoir express permettant au registraire de rendre une ordonnance ou de donner une directive pour adapter une procédure empêche la COMC de faire preuve de flexibilité et de réactivité pour s’adapter aux différents besoins et aux différentes circonstances de chaque cas. Par exemple, à l’heure actuelle, la COMC n’a pas la possibilité de regrouper des affaires concernant des marques très similaires et impliquant les mêmes parties ou de raccourcir les délais. Cela s’avère particulièrement problématique dans le cas de certaines complexités procédurales qui peuvent survenir dans des processus qui ont été introduits suivant l’adhésion récente du Canada au Traité de Singapour sur le droit des marques (le Traité de Singapour) et au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (le Protocole de Madrid) en 2019.

La gestion de l’instance servira à gérer les processus, le calendrier et les échéanciers d’une procédure avant la décision, minimisant ainsi les pertes de temps et les dépenses superflues. Ces capacités sont essentielles pour que la COMC puisse garantir un règlement efficace et rentable des instances.

Marques officielles

Les marques officielles sont un type de marque interdite destinée à empêcher toute personne de mettre à profit un symbole public respecté et bien connu et de l’adopter pour ses propres produits ou services. Les marques interdites sont également destinées à être associées à des institutions publiques non impliquées dans le commerce ou les affaires, mais qui sont néanmoins réputées investies de respectabilité, de crédibilité et d’autres vertus civiques. Pour qu’une entité puisse revendiquer le bénéfice d’une marque officielle, elle doit être une autorité publique au Canada. L’une des caractéristiques des marques officielles est qu’elles ne sont pas sujettes au renouvellement; elles sont donc indéfiniment inscrites au registre. Les objections aux demandes de marque de commerce sur la base de marques officielles sont fréquemment soulevées, car personne ne peut enregistrer une marque de commerce qui est constituée d’une marque officielle ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec une marque officielle.

La Loi d’exécution du budget a introduit de nouvelles dispositions dans la Loi qui, lorsqu’elles seront en vigueur, créeront un mécanisme simple et efficace permettant au registraire de donner un avis public que la disposition relative aux marques officielles ne s’applique pas à une marque officielle particulière dans les cas où le titulaire de la marque n’est pas une autorité publique ou n’existe plus. Plus précisément, l’introduction de ces nouvelles dispositions vise à créer un mécanisme simple et efficace permettant au registraire, de sa propre initiative ou à la réception d’une demande et du paiement du droit prescrit de toute personne, de donner un avis public que l’interdiction concernant l’adoption ou l’utilisation d’une marque officielle particulière ne s’applique plus dans les cas où le titulaire de la marque officielle n’est pas une autorité publique ou n’existe plus, évitant ainsi aux propriétaires de marques de commerce d’entreprendre des procédures onéreuses devant la Cour fédérale du Canada.

Objectif

La proposition de règlement soutient le cadre législatif établi dans la Loi d’exécution du budget visant à faire en sorte que l’OPIC puisse faire avancer les priorités définies dans la Stratégie en matière de propriété intellectuelle.

La mise en œuvre d’un régime d’adjudication des frais vise à décourager les parties d’adopter des comportements indésirables au cours des procédures devant la COMC. La possibilité de devoir payer des frais à l’autre partie peut inciter les parties à réduire leurs comportements indésirables et à faire avancer efficacement les procédures. Le régime d’adjudication des frais vise à réduire le temps nécessaire pour parvenir à une décision ainsi que le coût global pour les parties et la COMC.

Les modifications proposées autorisant les ordonnances de confidentialité visent quant à elles à permettre aux parties de déposer l’ensemble de leurs preuves, y compris les renseignements confidentiels, dans le cadre des procédures. Avec l’existence d’ordonnances de confidentialité, les parties pourraient s’avérer moins enclines à ne pas divulguer des éléments de preuve pertinents qui contiennent des renseignements sensibles ou économiquement valables. Par conséquent, le registraire devrait avoir accès à un dossier plus complet pour prendre sa décision.

Les modifications proposées pour la gestion de l’instance visent à permettre un déroulement plus rapide et plus efficace des procédures et à réduire la duplication des efforts dans les procédures complexes, y compris celles qui portent sur des demandes ou des enregistrements connexes. Notamment, grâce aux modifications proposées en matière de gestion de l’instance, le registraire devrait être en mesure de regrouper les procédures afin de raccourcir les délais et de considérer des documents présentés dans une affaire comme étant présentés dans plusieurs affaires, le cas échéant. Les instances seraient ainsi traitées plus rapidement et à moindre coût, et les parties et la COMC alloueraient leur temps et leurs ressources de manière plus efficace.

Les modifications proposées pour les marques officielles établiraient un droit prescrit pour demander la délivrance d’un avis public indiquant que la disposition relative à la marque officielle ne s’applique pas à une marque officielle particulière dans les cas où le titulaire de la marque officielle n’est pas une autorité publique ou n’existe plus, éliminant ainsi la nécessité pour les propriétaires de marques de commerce d’entreprendre des procédures onéreuses devant la Cour fédérale du Canada. Ce nouveau mécanisme contribuera également à supprimer une partie des marques officielles qui consistent en du « bois mort », ce qui permettra aux entreprises d’utiliser leur marque de commerce sur le marché plus rapidement, accélérant ainsi leur capacité à innover, à rivaliser et à créer de la valeur de marque de commerce grâce à la PI.

Description

Adjudication des frais

Les modifications proposées mettraient en place un régime qui adjugerait les frais de manière à décourager et à prévenir les comportements indésirables au cours des procédures tout en incitant les parties à faire avancer ces dernières de manière efficace.

Les modifications proposées prévoient qu’à la demande d’une partie et dans certaines circonstances, le registraire pourra envisager d’adjuger des montants fixes de frais à l’encontre de l’autre partie à une procédure. Le registraire n’adjugera pas de frais de sa propre initiative. Afin d’éclairer la décision sur les frais, les modifications proposées exigeraient qu’une demande de frais comprenne les motifs de la demande et les circonstances précises pour lesquelles de tels frais sont demandés, et soit déposée en utilisant le service en ligne désigné à cette fin. Les modifications proposées préciseraient quand les parties peuvent formuler une telle demande sans prolonger la procédure. Les motifs de la décision relative aux frais seraient intégrés dans la décision finale du registraire concernant la procédure.

Les modifications proposées définiraient les circonstances dans lesquelles le registraire peut adjuger des frais. Dans le cas d’une procédure d’opposition, le registraire peut le faire lorsqu’une décision est rendue et, selon le cas :

Dans le cas d’une procédure de radiation ou d’opposition en matière d’indication géographique, les modifications proposées prévoiraient que le registraire n’adjuge les frais que lorsqu’une décision est rendue et si une partie ayant produite une demande d’audience retire sa demande moins de 14 jours avant la date prévue de l’audience ou encore si une partie adopte un comportement déraisonnable qui entraîne indûment des retards ou des dépenses dans la procédure.

Les modifications proposées fixeraient les montants des frais en fonction des droits pour amorcer une procédure indiqués dans l’annexe du Règlement, comme suit :

Tableau 1 : Adjudication des frais monétisés selon les droits prévus dans l’annexe du Règlement
Circonstances dans lesquelles le registraire peut adjuger des frais Procédure d’opposition Procédure de radiation Procédure d’opposition en matière d’indication géographique
La demande d’enregistrement d’une marque de commerce est refusée au motif qu’elle a été produite de mauvaise foi. 10 400 $ S.O. S.O.
Une demande divisionnaire est produite le jour de l’annonce de la demande originale ou après ce jour. 2 080 $ S.O. S.O.
Une demande d’audience a été retirée moins de 14 jours avant la date prévue de l’audience. 2 080 $ 1 110 $ 2 774 $
Une partie adopte un comportement déraisonnable qui entraîne indûment des retards ou des dépenses dans la procédure. 5 200 $ 2 775 $ 6 935 $

Afin de s’assurer que les parties ne se verront pas adjuger des frais pour des actes commis avant l’entrée en vigueur des modifications proposées, le registraire n’accorderait pas de frais dans les circonstances suivantes :

  1. si le motif selon lequel une demande a été produite de mauvaise foi figure dans une déclaration d’opposition, qu’elle ait été produite ou modifiée, avant la date d’entrée en vigueur des modifications proposées;
  2. si la demande divisionnaire est produite avant la date d’entrée en vigueur des modifications proposées;
  3. s’il est prévu que l’audience soit tenue au plus tard à la date d’entrée en vigueur des modifications proposées ou dans les 14 jours suivant cette date;
  4. si le comportement déraisonnable a lieu avant la date d’entrée en vigueur des modifications proposées.

Ordonnances de confidentialité

Les modifications proposées définiraient la manière dont une partie à une procédure devant la COMC pourrait demander que certains éléments de preuve soient gardés confidentiels. Les modifications proposées préciseraient qu’une demande relative à une ordonnance de confidentialité devrait contenir les éléments suivants :

Les modifications proposées prévoiraient qu’en décidant de rendre ou non une ordonnance de confidentialité, le registraire devra tenir compte de l’intérêt public à l’égard de la publicité des débats judiciaires.

Gestion de l’instance

La proposition de règlement clarifierait la manière dont la gestion de l’instance pourrait être utilisée dans les procédures.

Premièrement, la proposition de règlement prévoirait que le registraire serait en mesure, compte tenu des circonstances et de l’équité, de donner toute directive ou de rendre toute ordonnance en vue du déroulement efficace et efficient d’une procédure.

Deuxièmement, dans les cas où une procédure particulière exige une orientation renforcée et continue, le registraire serait en mesure, en tout temps au cours de ladite procédure, de la désigner comme une procédure faisant l’objet d’une gestion de l’instance, sous réserve des conditions que le registraire considère comme appropriées. Le nombre de procédures nécessitant une telle intervention auprès de la COMC devrait être faible.

Au moment de décider si une procédure doit être désignée comme une procédure faisant l’objet d’une gestion de l’instance, les modifications proposées prévoiraient que le registraire devra tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris :

En ce qui concerne une procédure faisant l’objet d’une gestion de l’instance, les modifications proposées permettraient au registraire de donner une directive ou de rendre une ordonnance qui fixe les modalités applicables à toute mesure à entreprendre à l’égard d’une procédure faisant l’objet d’une gestion de l’instance, sans égard aux modalités prévues sous le régime de la Loi. Les modifications proposées permettraient notamment au registraire de regrouper des affaires, ce qui permettrait de gagner en efficacité tout au long de la procédure.

Marques officielles

Les modifications proposées comprendraient l’ajout d’une disposition et d’un article à l’annexe du Règlement pour fixer les droits prescrits, ce qui introduit l’autorité par lequel le registraire peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne qui paie le droit prescrit, donner un avis public que la disposition relative aux marques officielles ne s’applique pas à une marque particulière dans des circonstances précises.

Élaboration de la réglementation

Consultation

L’OPIC a entrepris deux consultations préliminaires (une consultation d’ordre général le 11 avril 2022 et une deuxième consultation directe plus approfondie avec les cabinets en mai-juin 2022). Une troisième série de consultations de fond a été menée pendant 75 jours, du 21 novembre 2022 au 3 février 2023.

Consultation du 11 avril 2022

Cette consultation préliminaire a consisté en une présentation générale s’appuyant sur des faits qui visait à expliquer le contexte actuel de la COMC, les pressions opérationnelles, politiques et financières, et enfin, la proposition de valeur que représente l’introduction de l’adjudication des frais, des ordonnances de confidentialité et de la gestion de l’instance pour améliorer la prestation de services dans les années à venir.

Il s’agissait d’une première tentative de diffusion des modifications réglementaires proposées auprès de la profession et de la communauté des agents. Globalement, les parties prenantes ont réagi très favorablement aux mesures présentées dans le concept et attendaient avec impatience une consultation plus approfondie au cours des mois suivants.

Consultation de mai-juin 2022

Des consultations secondaires ont eu lieu en mai et en juin 2022. Des représentants des principales associations de PI, comme l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada, la Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle, l’International Trademark Association, ainsi que des avocats spécialisés en propriété intellectuelle de l’Association du Barreau canadien, étaient présents. Plusieurs cabinets canadiens de propriété intellectuelle ont également été consultés. Cette deuxième consultation visait à obtenir des retours précis et détaillés de la part de la communauté des parties prenantes sur l’introduction de l’adjudication des frais, des ordonnances de confidentialité et de la gestion de l’instance en vue d’améliorer la prestation de services dans les années à venir. Après ces ateliers, un certain nombre de modifications ont été apportées à une version antérieure de la proposition de règlement et d’ébauches d’énoncés de pratique afin de réduire davantage le fardeau global potentiel pour les parties, de clarifier certaines procédures et de faciliter la mise en œuvre réussie des nouveaux pouvoirs du registraire.

Consultation de l’OPIC à l’automne 2022

L’OPIC a tenu une troisième consultation du 21 novembre 2022 au 3 février 2023 pour recueillir des avis, y compris ceux des principales parties prenantes qui seraient concernées par les modifications proposées.

Cette consultation s’est déroulée exclusivement en ligne pendant une période de 75 jours afin que la profession, les parties prenantes nationales et internationales et toute personne plus généralement intéressée par le régime des marques de commerce au Canada puissent se pencher sur les modifications et donner leur avis. L’OPIC a reçu au total six propositions dans le cadre de cette consultation. Dans l’ensemble, les retours étaient très positifs et les parties prenantes manifestaient un soutien général à l’égard des modifications proposées dans leurs commentaires et leurs suggestions. En ce qui concerne l’adjudication des frais, quelques commentaires ont été reçus concernant le délai proposé pour la présentation de la demande de frais, ainsi que quelques suggestions concernant les circonstances dans lesquelles le registraire peut adjuger de tels frais. En ce qui concerne les ordonnances de confidentialité, les commentaires reçus portaient principalement sur la production de la demande elle-même et sur le contenu couvert par l’ordonnance. Les parties prenantes ont soutenu l’utilisation de la gestion de l’instance pour une plus grande efficacité, notamment dans la résolution des oppositions.

Les commentaires reçus ont été mis à la disposition des parties prenantes sur le site Web de l’OPIC et ont influencé les modifications proposées au Règlement.

Consultation sur les marques officielles

Du 31 mai au 29 août 2022, l’OPIC a tenu une consultation en ligne pour solliciter les commentaires de la communauté des professionnels de la propriété intellectuelle et du public canadien sur une pratique proposée par le bureau du registraire des marques de commerce concernant la demande qu’un avis public soit donné par le registraire en vertu des nouvelles dispositions législatives proposées.

L’OPIC a reçu un total de six présentations, dont quatre étaient exhaustives. Parmi les commentaires reçus, un soutien général à la pratique proposée a été exprimé dans deux soumissions et, dans l’ensemble, aucune partie prenante n’était explicitement opposée à la pratique. Les commentaires reçus étaient principalement des questions et des commentaires relatifs aux étapes du processus. En ce qui concerne le droit prescrit, plusieurs intervenants étaient d’avis que le droit pour faire une demande devrait être identique ou supérieur à celui d’une demande d’avis public concernant un insigne, un écusson, un emblème, une marque ou une armoirie en vertu de la Loi pour éviter les demandes frivoles.

Les commentaires reçus ont été mis à la disposition des intervenants sur le site Web de l’OPIC et ont été pris en compte lors de la finalisation de la pratique proposée et du droit prescrit proposé.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Par l’entremise de l’évaluation initiale, la portée géographique et le sujet de l’initiative par rapport aux traités modernes en vigueur ont été examinés et selon cette évaluation, il n’y a pas de répercussions potentielles sur les traités modernes.

Analyse de la réglementation

Coûts du projet

Les coûts de ce projet devraient relever de la catégorie des projets générant peu de coûts.

Coûts pour les Canadiens
Adjudication des frais — coûts estimés en services juridiques facturés aux clients par les agents

L’OPIC a mené des consultations préliminaires auprès des agents qui travaillent dans le domaine des marques de commerce, en mai et en juin 2022. Ceux-ci ont estimé que la préparation d’une demande d’adjudication de frais pour comportement déraisonnable (partie A) prendrait en moyenne 1,5 heure de temps facturable. L’OPIC estime que la préparation d’une réponse à cette demande par l’autre partie (partie B) prendrait à peu près le même temps.

Le coût annualisé des services juridiques pour l’adjudication des frais est de 19 256 $ pour les parties, comme le démontre le tableau 2.

Ordonnances de confidentialité — coûts estimés en services juridiques facturés aux clients par les agents

L’OPIC estime qu’il faudrait environ cinq heures pour préparer une demande d’ordonnance de confidentialité, compte tenu des renseignements qu’une telle demande doit comprendre et du fait qu’un modèle d’ordonnance de confidentialité sera intégré dans l’énoncé de pratique sur les ordonnances de confidentialité de la COMC.

Le tableau 2 présente un montant annualisé de 55 017 $ pour les parties.

Marques officielles

La proposition de règlement fixe les frais exigés pour demander un avis public concernant une marque particulière. L’OPIC prévoit un montant annualisé de revenus de 90,525 $.

Le tableau 2 présente un montant annualisé de 90,525 $ en revenus, qui est considéré comme un coût pour les parties prenantes.

Coûts pour l’OPIC
Adjudication des frais — coûts administratifs estimés pour la COMC

L’OPIC estime que le temps de travail administratif nécessaire au traitement des demandes d’adjudication des frais devrait prendre entre 30 minutes à deux heures. Les demandes d’adjudication des frais pour une demande d’enregistrement de marque de commerce refusée au motif qu’elle a été produite de mauvaise foi, pour les demandes divisionnaires et pour le retrait d’une demande d’audience moins de 14 jours avant l’audience prévue prendraient environ 30 minutes. Toutefois, les demandes d’adjudication des frais en cas de comportement déraisonnable prendraient plus de temps (deux heures), car il faudrait examiner l’historique du dossier et déterminer si le comportement était justifiable, compte tenu de toutes les circonstances entourant l’affaire.

Le tableau 2 présente un montant annualisé de 3 071 $ pour la COMC.

Ordonnances de confidentialité — coûts administratifs estimés pour la COMC

En ce qui concerne l’évaluation d’une demande pour une ordonnance de confidentialité par le registraire, il est prévu qu’il faudra environ trois heures pour rendre une décision acceptant la demande, et deux heures supplémentaires (pour un total de cinq heures) pour rendre une décision rejetant la demande. Pour décider d’accepter ou de refuser une demande d’ordonnance de confidentialité, le registraire devra tenir compte de l’intérêt public à l’égard de la publicité des débats judiciaires et motiver sa décision en expliquant pourquoi les preuves proposées constituent (ou non) un risque sérieux pour l’intérêt public. Ces ordonnances devront être rédigées avec soin. Cette procédure devrait devenir plus efficace une fois qu’un bon corpus de jurisprudence sera établi au sein de la COMC.

La COMC considère les demandes d’ordonnances de confidentialité comme exceptionnelles, car elles impliquent une dérogation majeure au principe de la publicité des débats judiciaires. Compte tenu de ce qui précède et du pourcentage d’adoption des décisions interlocutoires lors de leur introduction, la COMC prévoit que des ordonnances de confidentialité seront demandées dans 5 à 10 % de l’ensemble des affaires, soit entre 15 et 30 affaires par an. Il est prévu que les demandes seront plus nombreuses au début de la mise en œuvre des modifications. Ce nombre devrait par la suite diminuer progressivement une fois que la COMC disposera d’une jurisprudence solide en la matière.

Le tableau 2 présente un montant annualisé de 9 829 $ pour la COMC.

Marques officielles — coûts administratifs estimés pour la DGMCDI

L’OPIC traitera la demande et déterminera si un avis au titulaire de la marque officielle est nécessaire dans les 12 semaines suivant la réception d’une demande conforme et le paiement du droit prescrit. Ceci vise à créer un mécanisme simple et efficace pour donner un avis public dans les cas où le titulaire de la marque officielle n’est pas une autorité publique ou n’existe plus. Le registraire peut, de sa propre initiative ou à la réception d’une demande et du paiement du droit prescrit de toute personne, aviser que l’avis public précédent de la marque officielle donné ne s’applique plus.

Le tableau 2 présente un montant annualisé de 48 610 $ à titre de coûts pour l’OPIC pour les coûts de personnel.

Investissements dans la technologie

L’OPIC prendra également en charge les coûts fixes de mise en œuvre liés aux modifications à apporter à ses systèmes informatiques en vue de mettre en œuvre la proposition de règlement. Les coûts ont été classés par catégories et sont présentés ci-dessous.

Le tableau 2 présente un montant annualisé de 118 825 $ en coûts informatiques.

Tableau 2 : Coûts monétisés
Partie prenante touchée Description du coût Total sur 10 ans (valeur actuelle) Montant annualisé
Population canadienne Coûts d’adjudication des frais facturés par les agents 135 246 $ 19 256 $
Coûts des ordonnances de confidentialité facturés par les agents 386 417 $ 55 017 $
Frais pour la non-application d’une marque officielle 635 808 $ 90 525 $
OPIC Frais de personnel liés à l’adjudication des frais 21 573 $ 3 071 $
Frais de personnel liés aux ordonnances de confidentialité 69 032 $ 9 829 $
Frais de personnel liés à la
non-application d’une marque officielle
341 417 $ 48 610 $
Coûts informatiques 834 579 $ 118 825 $
Toutes les parties prenantes Coûts totaux 2 424 073 $ 345 133 $

L’OPIC ne prévoit pas attribuer d’équivalents temps plein supplémentaires pour la mise en œuvre de la proposition de règlement. Tous ces efforts seraient compensés par une plus grande efficacité, par des gains de temps réalisés grâce à la proposition de règlement et par la réaffectation des ressources existantes en fonction des besoins.

Gestion de l’instance

L’objectif premier de la gestion de l’instance est de gérer plus efficacement le cycle de vie d’un dossier. Il s’agit généralement d’activités visant à rendre les processus plus simples et plus efficaces. Une gestion de l’instance efficace permet généralement de minimiser les gaspillages en termes de temps et de coûts.

L’adoption de ces procédures permettrait à la COMC d’économiser de l’argent qu’elle aurait autrement dépensé pour mener à bien des procédures moins efficaces. Par sa nature, la gestion de l’instance cherche à réduire les coûts liés aux procédures judiciaires et quasi judiciaires; par conséquent, tous les coûts liés à sa mise en œuvre au départ seraient, au minimum, compensés entièrement par l’alternative consistant à ne pas avoir recours à ces outils et processus plus efficaces. Aucun coût n’est adjugé à la gestion de l’instance. Au contraire, elle devrait permettre de réaliser des économies nettes au fil du temps.

Avantages

Dans l’ensemble, la proposition de règlement devrait profiter à la fois à l’OPIC et aux parties devant la COMC. Bien que chacun doive faire face à certains coûts au départ, des économies sont également attendues, car la proposition de règlement introduit des mécanismes qui rationaliseront les procédures.

Avantages pour les parties

Les ordonnances de confidentialité permettraient à une partie de présenter à la COMC tous les éléments de preuve pertinents, y compris des renseignements confidentiels, lorsqu’ils sont nécessaires à la prise d’une décision en la matière. Les dispositions relatives à la gestion de l’instance devraient permettre un traitement plus rapide des dossiers et les parties devraient gagner du temps et économiser des ressources grâce à l’introduction d’outils supplémentaires de gestion de l’instance.

Avantages pour la COMC

La proposition de règlement devrait profiter à la COMC en améliorant son efficacité globale.

La durée des procédures pourrait être réduite par l’introduction de l’adjudication des frais, car celle-ci découragerait les comportements indésirables, ce qui entraînerait moins de retards dans les procédures, occuperait moins le temps et les ressources de la COMC et libérerait donc des ressources pour s’occuper d’autres procédures.

Avec la mise à disposition des ordonnances de confidentialité, les parties pourraient s’avérer moins enclines à ne pas divulguer des éléments de preuve pertinents qui contiennent des renseignements sensibles ou importants du point de vue économique. En conséquence, la COMC disposerait d’un dossier plus complet pour rendre sa décision, permettant ainsi d’aboutir plus rapidement à une décision finale. La gestion de l’instance pourrait simplifier les procédures, réduisant ainsi le chevauchement des efforts lorsque des demandes ou des enregistrements connexes sont concernés.

Par conséquent, la durée des procédures devrait diminuer et plus d’affaires devraient être traitées plus rapidement, permettant ainsi des économies de temps et de ressources.

Lentille des petites entreprises

Des choix politiques ont été faits pour limiter les répercussions sur les petites entreprises en matière de coûts, et les processus ont été conçus précisément pour réduire la complexité sur la base d’une analyse et de l’expérience acquise.

Adjudication des frais

Le projet de mise en œuvre du pouvoir d’adjudication des frais est conçu de telle sorte que, contrairement à de nombreux autres régimes de frais, la partie perdante ne doive pas payer une partie des frais de la partie gagnante, car cela pourrait avoir des répercussions négatives considérables sur les petites entreprises qui devraient être prêtes à couvrir leurs dépenses et les frais juridiques de la partie adverse, lesquels pourraient s’avérer considérablement plus élevés. L’adoption de ce type de régime de frais aurait pu avoir pour conséquence involontaire de décourager les petites entreprises de poursuivre des affaires pourtant fondées.

Une politique d’adjudication des frais au gagnant n’a pas été adoptée, car la Stratégie en matière de PI visait à décourager les comportements indésirables, à renforcer l’efficacité et à aider les petites et moyennes entreprises à mieux protéger leurs droits de propriété intellectuelle, et non à offrir une compensation à une partie gagnante. Au lieu de cela, le régime de frais proposé est établi de manière à décourager et à prévenir les comportements indésirables dans les procédures et à inciter les parties à faire avancer les procédures de manière efficace. Les petites entreprises disposent désormais d’un recours lorsqu’elles sont victimes d’un comportement indésirable de la part de l’autre partie. En outre, dans un souci de simplicité et de prévisibilité pour les parties, le nombre de circonstances dans lesquelles des frais seraient adjugés dans le cadre d’une procédure de radiation a été limité à deux seulement, car il est plus courant que les parties s’y représentent elles-mêmes et que, par conséquent, la COMC a plus souvent affaire à des petites entreprises dans le cadre d’une telle procédure. La longueur des soumissions relatives à une demande d’adjudication des frais sera également limitée par l’intermédiaire d’un énoncé de pratique afin de réduire le fardeau administratif pesant sur les parties.

Ordonnances de confidentialité

Afin que les parties n’aient pas à rédiger une ordonnance de confidentialité à partir de rien ni à s’engager dans des négociations approfondies avec l’autre partie en ce qui concerne sa formulation, un modèle d’ordonnance sera mis à la disposition des parties sur le site Web de l’OPIC. En outre, afin d’aider les parties à déterminer si elles doivent demander une telle ordonnance de confidentialité, l’énoncé de pratique associé à cette partie de la proposition de règlement précisera le critère juridique que le registraire appliquera lors de l’examen de ces demandes.

Gestion de l’instance

C’est la capacité à exercer ce pouvoir en tant que tel qui devrait réduire les répercussions sur les petites entreprises en permettant à la COMC de réduire le chevauchement des efforts et de gérer efficacement les affaires connexes ainsi que les affaires dans lesquelles on trouve des irrégularités de procédure. En réduisant les coûts et en accélérant la résolution des litiges, la proposition de règlement devrait profiter aux petites entreprises qui sont souvent beaucoup plus sensibles aux coûts potentiellement élevés liés aux procédures quasi judiciaires et moins susceptibles de pouvoir supporter le fardeau de procédures longues.

Marques officielles

Cette procédure aiderait les petites entreprises en leur fournissant un moyen simple et économique de contester les marques officielles à un coût moindre que celui de devoir s’adresser aux tribunaux. Cela réduirait le risque que les petites entreprises se voient empêcher d’utiliser ou d’enregistrer leurs marques de commerce. Cela augmenterait également la transparence et l’exactitude du Registre des marques, ce qui profiterait à tous les utilisateurs du système des marques de commerce.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’appliquerait pas à cette proposition de règlement, car celle-ci n’entraînerait aucun fardeau administratif supplémentaire pour les entreprises au sens de la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises. Bien que la proposition de règlement aurait une incidence sur le type de renseignements demandés aux parties, ainsi que sur le moment et le format de transmission de ces renseignements (par exemple au moment d’envoyer une demande d’adjudication de frais ou d’ordonnance de confidentialité), l’objectif de ces renseignements est d’aider la COMC à prendre des décisions de même qu’à simplifier la procédure ou à accroître son efficacité, et non à faire la preuve de la conformité avec la proposition de règlement.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La proposition de règlement est liée à des accords internationaux (le Traité de Singapour et le Protocole de Madrid) et permet une harmonisation avec les pratiques d’autres administrations.

Ententes et obligations internationales
Traité de Singapour

Le Traité de Singapour est un traité sur le droit des marques de commerce qui simplifie et normalise les exigences et les procédures administratives des offices des marques de commerce des pays membres. Il fixe un ensemble maximal de conditions pouvant être imposées aux requérants et rend les procédures plus conviviales, plus uniformes à l’échelle internationale et moins chronophages pour eux. L’entrée en vigueur des dispositions relatives au Canada a eu lieu le 17 juin 2019.

En matière de gestion de l’instance, la proposition de règlement permettrait à l’OPIC de traiter plus efficacement les demandes divisionnaires, conformément à l’obligation découlant de l’article 7 du Traité de Singapour, intitulé Division de la demande et de l’enregistrement.

Protocole de Madrid

Le Protocole de Madrid offre aux entreprises et aux innovateurs la possibilité d’obtenir une protection de leur marque de commerce dans un certain nombre de pays en déposant une seule demande internationale dans une seule langue auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Un seul paiement global est effectué dans une seule devise, ce qui simplifie le procédé de demande et permet à ceux qui cherchent à obtenir et à maintenir la protection de leurs marques de commerce à l’échelle internationale de réaliser des économies. L’entrée en vigueur des dispositions relatives au Canada a eu lieu le 17 juin 2019.

En matière de gestion de l’instance, la proposition de règlement permettrait à la COMC de traiter plus efficacement les corrections reçues de la part de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle en tant qu’obligation résultant du Protocole de Madrid.

Évaluation de l’adjudication des frais dans les administrations internationales

Lors de l’élaboration de la proposition de règlement, la COMC a procédé à une analyse des bureaux de marques de commerce dans les administrations internationales dotées d’un régime des marques de commerce similaire à celui du Canada, à savoir l’Australie, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. Les résultats ont montré qu’au moment d’adjuger des frais, ces administrations s’en tiennent à un montant fixe ou s’appuient sur une échelle mobile proposant une fourchette de montants possibles. Dans les cas où une échelle mobile est utilisée, l’existence d’un comportement déraisonnable n’est qu’un facteur parmi d’autres pour déterminer s’il y a lieu d’attribuer le montant le plus élevé de l’échelle des frais. Les autres facteurs comprennent la complexité de la procédure et le temps et les ressources nécessaires. En d’autres termes, ces régimes de frais sont conçus de manière à ce que la partie perdante paie une partie des frais judiciaires de la partie gagnante, le montant augmentant en cas de comportement déraisonnable. Dans la présente proposition, l’existence d’un comportement indésirable ne serait pas un facteur, mais plutôt la base pour l’adjudication des frais. En outre, les frais seraient accordés selon des montants croissants et seraient en fonction des droits prévus pour amorcer une procédure plutôt qu’être proportionnels aux dépenses engagées par la partie perdante.

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

La règle générale vise à ce que la partie qui met fin à la procédure, soit en retirant sa demande de marque de commerce auprès de l’Union européenne soit en retirant son opposition, supporte les frais encourus par l’autre partie ainsi que tous les frais qu’elle a engagés et qui sont indispensables à la procédure.

Australie

En Australie, une partie à une procédure doit demander une adjudication des frais soit pendant la procédure, soit dans les trois mois suivant la décision. Avant de statuer, le registraire doit donner à chaque partie une possibilité raisonnable d’être entendue en ce qui concerne l’adjudication des frais. Le règlement australien contient un tableau décrivant les coûts, les dépenses et les indemnités permettant de calculer l’adjudication des frais. Certains consistent en un montant fixe, tandis que d’autres prévoient un taux horaire, jusqu’à un niveau maximal (par exemple la présence à une audience d’un avocat agréé en droit des marques déposées).

Royaume-Uni

Les frais liés aux procédures devant le contrôleur sont déterminés à partir d’un barème standard public. Cependant, le contrôleur a également la liberté d’adjuger des frais en dehors de ce barème afin d’apporter une réponse proportionnelle aux comportements déraisonnables. Ledit barème prévoit des montants standard variables pour des aspects particuliers de la procédure (par exemple la préparation d’une déclaration d’opposition ou d’une preuve).

Nouvelle-Zélande

La pratique habituelle du commissaire de la Nouvelle-Zélande est de condamner la partie déboutée à payer les frais à la partie gagnante conformément à un barème de frais. Ces frais ne doivent pas être utilisés comme une sanction ou une expression de désapprobation à l’égard de la partie qui n’a pas obtenu gain de cause. Toutefois, le commissaire s’écartera du barème si les circonstances de l’instance ou le comportement d’une partie le justifient. Dans des circonstances exceptionnelles, le commissaire peut également accorder des indemnités.

États-Unis

Bien que les États-Unis disposent de mécanismes permettant de sanctionner les comportements déraisonnables, ces mécanismes ne comprennent pas les frais. Chaque partie prend en charge ses propres frais de procédure.

Le tableau 3 donne un aperçu des chiffres concernant les différentes administrations étudiées.

Tableau 3 : Comparaison de l’adjudication des frais dans certaines administrations étrangères
Administration Fourchette Application des frais
Union européenne Environ 2 054 $ CA à 3 006 $ CA Automatique : la partie perdante (ou la partie qui met fin à la procédure) prend en charge les frais.
Australie Environ 2 816 $ CA à 4 890 $ CA Pas automatique : la partie qui obtient gain de cause peut choisir de présenter une demande de remboursement des frais.
Royaume-Uni Environ 4 913 $ CA à 12 622 $ CA, et dépassement du barème pour comportement déraisonnable Pas automatique : la partie qui obtient gain de cause peut demander une adjudication des frais en sa faveur.
Nouvelle-Zélande Environ 2 773 $ CA à 3 892 $ CA, et dépassement du barème pour comportement déraisonnable Automatique : le commissaire ordonne à la partie déboutée de payer les frais à la partie qui obtient gain de cause.
États-Unis S.O. S.O. : chaque partie prend en charge ses propres frais de procédure.

Les ordonnances de confidentialité et la gestion de l’instance sont des outils couramment utilisés par les cours et les tribunaux administratifs. La proposition de règlement correspond aux pratiques des cours et des tribunaux canadiens en la matière. Ces outils s’inspirent en partie des règles de pratique et de procédure d’un certain nombre de cours canadiennes et de tribunaux administratifs fédéraux qui administrent des procédures comparables, notamment celles de la Régie canadienne de l’énergie, du Tribunal de la concurrence, du Tribunal canadien du commerce extérieur, du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés et du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, et ils en tiennent compte.

Les marques officielles sont une caractéristique unique du droit de la propriété intellectuelle au Canada. Par conséquent, le projet ne s’appuie sur aucune autre administration en la matière et n’a aucun lien avec des accords internationaux.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

La COMC agit au nom du registraire pour mener des audiences et rendre des décisions quasi judiciaires qui accordent, maintiennent ou suppriment les droits sur les marques de commerce au Canada. La COMC n’élabore pas de politique publique; elle administre et exécute trois types de procédures en matière de marques de commerce conformément aux dispositions de la Loi et du Règlement. La DGMCDI gère les demandes d’avis public pour les marques officielles conformément à la Loi, au Règlement, aux énoncés de pratique et à la jurisprudence de la Cour fédérale du Canada.

On ne s’attend pas à ce que l’ensemble étroit de réglementations contenues dans la proposition de règlement touche de manière disproportionnée un groupe particulier (sur la base de facteurs tels que le genre, le sexe, l’âge, la langue, l’éducation, la géographie, la culture, l’ethnie, le revenu, la capacité, l’orientation sexuelle, l’identité de genre).

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications entreront en vigueur dès leur enregistrement.

Conformité et application

Les parties prenantes concernées devraient disposer de suffisamment de temps avant la date d’entrée en vigueur pour se familiariser avec les modifications réglementaires et mettre en œuvre les changements nécessaires dans leurs processus.

Dans le cadre de la mise en œuvre, l’OPIC informera les parties prenantes de la date d’entrée en vigueur des modifications. Les actions de sensibilisation seront proactives et menées par différents moyens, y compris des courriels directs et des messages sur les médias sociaux.

Pour faciliter la transition, des ébauches d’énoncés de pratique fournissant des indications sur la manière dont la COMC entend donner effet aux modifications apportées à la Loi et au Règlement ont déjà été publiées sur le site Web de l’OPIC. De plus, l’OPIC organisera des formations externes et des activités d’éducation et de sensibilisation pour faciliter la compréhension des nouvelles exigences. L’OPIC élaborera des documents d’orientation, au besoin. Une formation interne sera également proposée aux employés de l’OPIC.

Normes de service

Conformément à la Loi sur les frais de service (LFS), des normes de service doivent être établies pour les nouveaux droits proposés. Les normes de service sont publiées sur le site Web de l’OPIC et peuvent faire l’objet d’une remise. Les normes de service proposées pour les nouveaux droits sont les suivantes :

La DGMCDI assurera le suivi des demandes qui n’ont pas satisfait à la norme de service à l’aide de rapports produits à cet effet. Au début de chaque mois, un rapport est établi afin de recenser les dossiers pour lesquels chaque norme de service n’a pas été respectée au cours du mois précédent. Une vérification manuelle est effectuée pour déterminer (1) si les demandes non satisfaites peuvent faire l’objet d’une remise sur la base de la LFS; (2) dans l’affirmative, le pourcentage de remise en fonction du niveau de non-respect de la norme de service, ce qui peut se traduire par une remise de 25 % ou de 50 %. L’OPIC assure le suivi de tous les volumes de remises pour l’organisme et présente les chiffres totaux des résultats mensuels dans le cadre du rapport de rendement du Comité de la qualité opérationnelle et du service.

La norme de service proposée est conforme aux exigences de la Politique sur les services et le numérique et de la Directive sur les services et le numérique, et offre aux clients une meilleure expérience de service. En particulier, la norme de service proposée (rapidité) soutiendra les initiatives d’amélioration des services de la DGMCDI en favorisant la réduction des temps d’attente, la nouvelle norme de service agissant comme un moteur d’amélioration. Ces éléments sont conformes aux priorités récentes d’amélioration du service dans le cadre du plan ministériel pour les services et le numérique, qui sera utilisé pour contrôler et rendre compte de la mise en œuvre de la norme de service proposée, comme l’exige la Politique et le prévoit la Ligne directrice sur les services et le numérique.

Personne-ressource

Neena Kushwaha
Présidente
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Téléphone : 613‑864‑4790
Courriel : neena.kushwaha@ised-isde.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des alinéas 65i)référence a, j)référence a, k)référence a, n)référence b, o)référence b et p)référence b et 65.2b)référence c et de l’article 65.3référence d de la Loi sur les marques de commerce référence e, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Neena Kushwaha, présidente, Commission des oppositions des marques de commerce, Office de la propriété intellectuelle du Canada, Place du Portage Phase I, 50, rue Victoria, Gatineau (Québec) K1A 0C9 (courriel : Neena.Kushwaha@ised-isde.gc.ca).

Ottawa, le 30 mai 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce

Modifications

1 L’alinéa 4(2)h) du Règlement sur les marques de commerce référence 1 est remplacé par ce qui suit :

2 L’article 26 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Droit — alinéas 9(1)n) ou n.1) de la Loi

26 Toute personne ou entité qui demande que soit donné un avis public au titre des alinéas 9(1)n) ou n.1) de la Loi paie le droit prévu à l’article 4 de l’annexe du présent règlement.

Droit — paragraphe 9(4) de la Loi

26.01 Pour l’application du paragraphe 9(4) de la Loi, le droit à payer par la personne qui demande que soit donné un avis public au titre de ce paragraphe est celui prévu à l’article 5 de l’annexe du présent règlement.

3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 58, de ce qui suit :

Frais

58.1 (1) Dans le cadre d’une procédure d’opposition, le registraire peut, sur demande, adjuger les frais à l’encontre d’une partie selon les montants suivants :

Limite

(2) Le registraire n’adjuge pas les frais s’il est mis fin à la procédure d’opposition avant que la décision finale ne soit rendue.

Non-application

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si :

Demande d’adjudication des frais

58.2 (1) La partie qui présente une demande d’adjudication des frais le fait au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire; la demande est motivée et indique dans quelles circonstances elle est présentée.

Délai : présentation

(2) La demande d’adjudication des frais est présentée :

Observations

58.3 Le registraire est tenu de donner à l’autre partie avis de la demande d’adjudication des frais ainsi que la possibilité de lui présenter des observations par écrit, dans les quatorze jours suivant la date à laquelle l’avis a été donné, au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire.

4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 74, de ce qui suit :

Frais

74.1 (1) Dans le cadre d’une procédure visée à l’article 45 de la Loi, le registraire peut, sur demande, adjuger les frais à l’encontre d’une partie selon les montants suivants :

Limite

(2) Le registraire n’adjuge pas les frais s’il est mis fin à la procédure avant que la décision finale ne soit rendue.

Non-application

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si :

Demande d’adjudication des frais

74.2 (1) La partie qui présente une demande d’adjudication des frais le fait au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire; la demande est motivée et indique dans quelles circonstances elle est présentée.

Délai : présentation

(2) La demande d’adjudication des frais est présentée :

Observations

74.3 Le registraire est tenu de donner à l’autre partie avis de la demande d’adjudication des frais ainsi que la possibilité de lui présenter des observations par écrit, dans les quatorze jours suivant la date à laquelle l’avis a été donné, au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire.

5 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 93, de ce qui suit :

Frais

93.1 (1) Dans le cadre d’une procédure d’opposition, le registraire peut, sur demande, adjuger les frais à l’encontre d’une partie selon les montants suivants :

Limite

(2) Le registraire n’adjuge pas les frais s’il est mis fin à la procédure d’opposition avant que la décision finale ne soit rendue.

Non-application

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si :

Demande d’adjudication des frais

93.2 (1) La partie qui présente une demande d’adjudication des frais le fait au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire; la demande est motivée et indique dans quelles circonstances elle est présentée.

Délai : présentation

(2) La demande d’adjudication des frais est présentée :

Observations

93.3 Le registraire est tenu de donner à l’autre partie avis de la demande d’adjudication des frais ainsi que la possibilité de lui présenter des observations par écrit dans les quatorze jours suivant la date à laquelle l’avis a été donné, au moyen du service en ligne désigné à cette fin par le registraire.

6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 95, de ce qui suit :

Ordonnance de confidentialité — article 45.1 de la Loi

Ordonnance de confidentialité

95.1 (1) Lorsque, dans le cadre d’une procédure visée aux articles 11.13, 38 ou 45 de la Loi, une partie demande au registraire, en vertu du paragraphe 45.1(1) de la Loi, d’ordonner que soient gardés confidentiels des éléments de preuve, elle fournit à ce dernier :

Intérêt public

(2) Pour décider s’il rend une ordonnance de confidentialité en vertu du paragraphe 45.1(4) de la Loi, le registraire tient compte de l’intérêt public à l’égard de la publicité des débats judiciaires.

Désignation de confidentialité

(3) La partie qui présente au registraire des renseignements visés par l’ordonnance de confidentialité veille à ce qu’ils soient désignés comme tels.

Annulation ou modification de l’ordonnance

(4) L’ordonnance de confidentialité rendue en vertu du paragraphe 45.1(4) de la Loi peut, au cours de la procédure en cause, être annulée si le registraire n’est plus convaincu que les éléments de preuve visés par celle-ci devraient être gardés confidentiels ou être modifiée au moyen d’une autre ordonnance rendue en vertu de ce paragraphe si le registraire l’estime approprié dans les circonstances.

Pouvoirs du registraire

Ordonnance et directive

95.2 Le registraire peut, compte tenu des circonstances et de l’équité, rendre toute ordonnance ou donner toute directive qu’il estime appropriées en vue du déroulement efficace et efficient d’une procédure visée aux articles 11.13, 38 ou 45 de la Loi.

Gestion de l’instance

95.3 (1) Le registraire peut, en tout temps au cours d’une procédure visée aux articles 11.13, 38 ou 45 de la Loi, la désigner comme faisant l’objet d’une gestion de l’instance visée par le présent article, aux conditions qu’il estime indiquées.

Circonstances à considérer

(2) Pour ce faire, il tient compte des circonstances de l’espèce, notamment :

Modalités

(3) Il peut fixer les modalités applicables à toute mesure à entreprendre à l’égard d’une procédure faisant l’objet d’une gestion de l’instance, sans égard aux modalités prévues sous le régime de la Loi.

7 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 14, 26, 26.01, 26.1, 32 et 36, alinéa 40b), article 42, paragraphe 58.1(1), articles 60, 62, 64 et 67 paragraphe 74.1(1), articles 75 et 78, paragraphes 93.1(1) et 94(1), article 95, sous-alinéa 149d)(ii), alinéa 153a) et articles 154 et 160)

8 L’article 5 de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Description

Colonne 2

Droit ($)

4 Demande d’avis public au titre des alinéas 9(1)n) ou n.1) de la Loi, pour chaque insigne, écusson, marque, emblème ou chacune des armoiries 694,00
5 Demande d’avis public au titre du paragraphe 9(4) de la Loi quant au fait que le sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de l’insigne, de l’écusson, de la marque ou de l’emblème 325,00

Entrée en vigueur

9 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 227 et 228 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018, chapitre 27 des Lois du Canada (2018) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

Conditions d’utilisation

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Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

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