La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 31 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 3 août 2024
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Condition ministérielle no 21885
Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance siloxanes et silicones, diméthyl-, méthyl-3,3,3-trifluoropropyl-, numéro d’enregistrement 115361-68-7 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],
Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.
La sous-ministre adjointe par intérim
Direction générale des sciences et de la technologie
Nathalie Morin
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :
- « déclarant »
- s’entend de la personne qui, le 24 mai 2024, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
- « substance »
- s’entend de la substance siloxanes et silicones, diméthyl-, méthyl-3,3,3-trifluoropropyl-, numéro d’enregistrement 115361-68-7 du Chemical Abstracts Service.
2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.
Restrictions
3. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit le ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :
- a) la quantité projetée de la substance à fabriquer au cours de l’année civile;
- b) l’adresse du site de fabrication au Canada;
- c) les renseignements suivants sur l’exposition à la substance :
- (i) une description des modes de transport et d’entreposage prévus pour la substance,
- (ii) le type de contenant utilisé pour entreposer ou transporter la substance et la capacité de ce contenant,
- (iii) l’identification des éléments de l’environnement où il est prévu que la substance sera rejetée,
- (iv) les rejets prévus dans les usines de traitement d’eau des municipalités,
- (v) une description des méthodes recommandées pour sa destruction ou son élimination,
- (vi) l’historique de l’utilisation de la substance et ses autres utilisations probables,
- (vii) les facteurs pouvant restreindre l’exposition environnementale;
- d) les renseignements suivants relatifs aux processus de fabrication de la substance au Canada :
- (i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs de la substance, la stœchiométrie de la réaction ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
- (ii) un diagramme du processus de fabrication montrant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
- (iii) une courte description des principales étapes des opérations de fabrication, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les matières de base, des points de rejet des substances et des processus d’élimination des rejets environnementaux;
- e) le résumé de tous les autres renseignements et données d’essai dont dispose le déclarant ou auxquels il peut normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les dangers que présente la substance pour l’environnement et la santé humaine et le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance.
Rejet environnemental
4. Si un rejet de la substance dans l’environnement se produit pendant la fabrication de la substance ou la fabrication d’un produit contenant la substance, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, le ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi.
Autres exigences
5. Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance à toute personne :
- a) informer la personne, par écrit, des modalités des présentes conditions ministérielles;
- b) obtenir de la personne, avant le premier transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée des modalités des présentes conditions ministérielles.
Exigences en matière de tenue de registres
6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
- a) l’utilisation de la substance;
- b) les quantités de la substance que le déclarant fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;
- c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance;
- d) la déclaration écrite visée à l’alinéa 5b).
(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)c), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.
(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.
(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :
- a) en anglais, en français ou dans les deux langues;
- b) à l’établissement principal du déclarant au Canada, ou à l’établissement principal de son représentant au Canada, pendant une période d’au moins cinq ans après leur création.
(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.
Entrée en vigueur
7. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 19 juillet 2024.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de disponibilité d’un accord d’équivalence
Conformément au paragraphe 10(4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement signale la disponibilité, avant de le conclure, de l’Accord d’équivalence concernant les règlements fédéral et néo-écossais visant le contrôle des émissions de gaz à effet de serre des producteurs d’électricité de la Nouvelle-Écosse.
Le projet d’accord sera disponible à compter du 3 août 2024 dans le registre environnemental du ministère de l’Environnement.
Quiconque le souhaite peut, dans les 60 jours qui suivent la publication du présent avis, présenter au ministre des observations ou un avis d’opposition. Tous les commentaires ou avis doivent mentionner le présent avis et sa date de publication dans la Partie I de la Gazette du Canada et être envoyés à la personne-ressource identifiée ci-dessous.
Personne-ressource
Karishma Boroowa
Directrice
Division d’électricité et de la combustion
Direction de l’énergie et des transports
Environnement et Changement climatique Canada
Courriel : ecd-dec@ec.gc.ca
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté 2024-87-06-02 modifiant la Liste extérieure
Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure référence b la substance visée par l’arrêté ci-après,
À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2024-87-06-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.
Ottawa, le 22 juillet 2024
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Arrêté 2024-87-06-02 modifiant la Liste extérieure
Modification
1 La partie I de la Liste extérieure référence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :
- 1538608-23-9
Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2024-87-06-01 modifiant la Liste intérieure.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 21755
Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance alcanes en C4-8 ramifiés et linéaires, numéro d’enregistrement 2529890-37-5 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Et attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l’annexe.
L’honorable Steven Guilbeault
Ministre de l’Environnement
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
1. Les définitions qui suivent s’appliquent dans cet avis :
- « cosmétique »
- s’entend d’un cosmétique tel qu’il est défini à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- « produit de consommation »
- s’entend d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
- « substance »
- s’entend de la substance alcanes en C4-8 ramifiés et linéaires, numéro d’enregistrement 2529890-37-5 du Chemical Abstracts Service (CAS).
2. À l’égard de la substance, est une nouvelle activité :
- a) l’utilisation de la substance dans la fabrication d’un cosmétique ou d’un produit de consommation, autre que son utilisation comme additif pour carburant, dans lesquels la substance est présente en une concentration supérieure à 1 % en poids;
- b) l’utilisation de la substance dans la distribution pour vente d’un cosmétique ou d’un produit de consommation, autre que son utilisation comme additif pour carburant, dans lesquels la substance est présente en une concentration supérieure à 1 % en poids.
3. Malgré l’article 2, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :
- a) en tant que substance destinée à la recherche et au développement ou en tant que substance intermédiaire limitée au site, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [le Règlement];
- b) dans la fabrication d’un produit destiné uniquement à l’exportation.
4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements suivants sont fournis au ministre de l’Environnement au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :
- a) une description de la nouvelle activité concernant la substance;
- b) la quantité annuelle de la substance que l’on prévoit utiliser ou distribuer;
- c) les renseignements prévus aux alinéas 7c) et d) de l’annexe 4 du Règlement;
- d) les renseignements prévus aux alinéas 8f) et g) de l’annexe 5 du Règlement;
- e) la fonction, la concentration et les instructions d’utilisation du produit;
- f) l’information sur la toxicité de la substance pour la reproduction et le développement (par exemple la méthode décrite dans la ligne directrice n° 421 de l’Organisation de coopération et de développement économiques [OCDE] pour les essais de produits chimiques, intitulée « Essai de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement »), pour les voies d’exposition cutanée et par inhalation;
- g) tous les autres renseignements ou données à l’égard de la substance dont dispose la personne qui propose la nouvelle activité ou auxquels elle devrait normalement avoir accès et qui permettent de déterminer les dangers que pourrait présenter la substance pour l’environnement et la santé humaine de même que le degré d’exposition de l’environnement et du public à la substance;
- h) le nom de tout ministère ou organisme public, à l’étranger et au Canada, à qui la personne proposant la nouvelle activité a fourni des renseignements relatifs à la nouvelle activité et, s’ils sont connus, le numéro de dossier attribué par le ministère ou l’organisme et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation du ministère ou de l’organisme et les mesures de gestion des risques imposées par l’un ou l’autre à l’égard de la substance;
- i) le nom, les adresses municipale et postale, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de télécopieur et l’adresse de courrier électronique de la personne proposant la nouvelle activité et, si elle ne réside pas au Canada, de la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom;
- j) une attestation portant que les renseignements sont exacts et complets, datée et signée par la personne proposant la nouvelle activité, si elle réside au Canada, ou, sinon, par la personne résidant au Canada qui est autorisée à agir en son nom.
5. Toute étude fournie en application de l’alinéa 4f) est réalisée conformément aux principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude.
6. Les renseignements visés à l’article 4 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.
Dispositions transitoires
7. Malgré l’article 2, entre la date de publication du présent avis et le 10 août 2025, une nouvelle activité s’entend de :
- a) l’utilisation de la substance, en une quantité supérieure à 100 kg, dans la fabrication d’un cosmétique ou d’un produit de consommation dans lesquels la substance est présente en une concentration supérieure à 1 % en poids;
- b) l’utilisation de la substance, en une quantité supérieure à 100 kg, dans la distribution pour vente d’un cosmétique ou d’un produit de consommation dans lesquels la substance est présente en une concentration supérieure à 1 % en poids.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Description
Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un instrument juridique adopté par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance alcanes en C4-8 ramifiés et linéaires, numéro d’enregistrement 2529890-37-5 du Chemical Abstracts Service (CAS). L’avis est maintenant en vigueur et a force de loi. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.
Un avis de NAc ne constitue pas une approbation du ministre de l’Environnement, du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités qui la concernent.
Applicabilité de l’avis de nouvelle activité
L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance alcanes en C4-8 ramifiés et linéaires, numéro d’enregistrement 2529890-37-5 du Chemical Abstracts Service (CAS), à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prévus à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.
Afin de répondre aux préoccupations de toxicité humaine, l’avis requiert une déclaration de toute utilisation de la substance dans la fabrication d’un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues ou un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation dans lesquels la substance est présente en une concentration supérieure à 1 % en poids. L’avis requiert aussi une déclaration de toute utilisation de la substance dans la distribution pour vente d’un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues ou un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation dans lesquels la substance est présente en une concentration supérieure à 1 % en poids.
Une déclaration est requise 90 jours avant le début de la nouvelle activité.
Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité
Les utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales figurant à l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail ne sont pas visées par l’avis. L’avis ne s’applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle, ou dans certaines circonstances à des articles tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange peuvent faire l’objet d’une notification en vertu des dispositions de la Loi. Voir le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la Loi, et la partie 3.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) pour obtenir des renseignements supplémentaires.
Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Les expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » sont définies au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Renseignements à soumettre
L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance alcanes en C4-8 ramifiés et linéaires, numéro d’enregistrement 2529890-37-5 du CAS est utilisée pour une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration d’une NAc pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.
L’évaluation de la substance a permis de cerner des problèmes potentiels de toxicité pour la reproduction et le développement avec une exposition accrue par voie cutanée et par inhalation lorsque la substance est utilisée dans des cosmétiques au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues ou dans des produits de consommation visés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. L’avis de NAc est publié pour recueillir des renseignements sur la toxicité afin de garantir que la substance fera l’objet d’une évaluation plus poussée avant que des NAc soient entreprises.
Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Des indications supplémentaires sur la communication d’une déclaration de nouvelle activité figurent à l’article 9.6.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).
Disposition transitoire
Une disposition transitoire est incluse dans l’avis afin de faciliter la conformité des personnes qui ont déjà importé ou fabriqué jusqu’à 100 kg de la substance et qui ont commencé des activités avec la substance à des concentrations supérieures à 1 % en poids dans les produits suivants : un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues ou un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. L’avis entre en vigueur immédiatement. Toutefois, pendant la période comprise entre la publication de l’avis et le 10 août 2025, une quantité n’excédant pas 100 kg peut être utilisée dans la fabrication ou dans la distribution pour vente des produits suivants dans lesquels la substance est présente en une concentration supérieure à 1 % en poids : un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues ou un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. Le 11 août 2025, le seuil sera abaissé.
Conformité
Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS).
Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un avis de NAc en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.
Quiconque participe à des activités mettant en cause la substance est tenu, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer au ministre sans délai les renseignements en sa possession permettant de conclure qu’une substance est effectivement ou potentiellement toxique.
Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance.
En vertu de l’article 86 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.
Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au substances@ec.gc.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).
La Loi est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE, 1999], laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants quand vient le moment de décider des mesures d’application de la loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la Loi et ses règlements et la cohérence dans l’application de la loi.
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Michael Mikkelsen
Ottawa, le 5 juillet 2024
La directrice générale
Secteur de la prévention du crime
Julie Thompson
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police de Winnipeg à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Daniel Cifuentes
Ottawa, le 5 juillet 2024
La directrice générale
Secteur de la prévention du crime
Julie Thompson
INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-004-24 — Publication du CNR-133, 7e édition, PNRH-510, 6e édition, et PNRH-503, 9e édition
Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada a publié les documents suivants :
- CNR-133, 7e édition, « Matériel des services de communications personnelles fonctionnant dans les bandes de 1 850 à 1 915 MHz et de 1 930 à 1 995 MHz », qui établit les exigences de certification applicables au matériel utilisé dans les services de communications personnelles (SCP) fonctionnant dans les bandes de 1 850 à 1 915 MHz et de 1 930 à 1 995 MHz.
- PNRH-510, 6e édition, « Prescriptions techniques relatives aux services de communications personnelles exploités dans les bandes de 1 850 à 1 915 MHz et de 1 930 à 1 995 MHz », prescriptions techniques minimales destinées à assurer l’exploitation efficiente dans les bandes de 1 850 à 1 915 MHz et de 1 930 à 1 995 MHz pour les services de communications personnelles (SCP).
- PNRH-503, 9e édition, « Prescriptions techniques relatives aux systèmes cellulaires fonctionnant dans les bandes de 824 à 849 MHz et de 869 à 894 MHz », prescriptions techniques minimales relatives à l’utilisation efficace des bandes de fréquences de 824 à 849 MHz et de 869 à 894 MHz aux fins de la communication cellulaire et de l’évolution vers des services perfectionnés.
Ces documents sont maintenant officiels et disponibles sur la page Documents publiés du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.
Présentation de commentaires
Les commentaires et suggestions pour améliorer ce Cahier des charges sur les normes radioélectriques peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement à la norme.
Le 24 juillet 2024
Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Banque du Canada | |
Président | Société d’assurance-dépôts du Canada | |
Président | Banque de l’infrastructure du Canada | |
Administrateur | Société immobilière du Canada Limitée | |
Administrateur | Administration canadienne de la sûreté du transport aérien | |
Administrateur | Corporation commerciale canadienne | |
Administrateur | Régie canadienne de l’énergie | |
Président | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Administrateur | Fondation canadienne des relations raciales | |
Administrateur | Commission canadienne du tourisme | |
Président | Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | |
Vice-président | Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | |
Commissaire | Commission du droit d’auteur | |
Administrateur | Construction de défense (1951) Limitée | |
Chef principal | Conseil d’appel en assurance-emploi | |
Membre | Conseil d’appel en assurance-emploi | Le 19 septembre 2024 |
Coordonnateur régional | Conseil d’appel en assurance-emploi | Le 19 septembre 2024 |
Président | Exportation et développement Canada | |
Vice-président | Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral | |
Commissaire | Agence de la consommation en matière financière du Canada | |
Commissaire | Commission de la fiscalité des premières nations | |
Administrateur (Fédéral) | Administration portuaire de Halifax | |
Commissaire | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Vice-président et commissaire, Section d’appel des réfugiés | Commission de l’immigration et du statut de réfugié | |
Président | Administration de pilotage des Laurentides | |
Président | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Membre (Questions relatives aux enfants) | Conseil consultatif national sur la pauvreté | |
Membre | Société du Centre national des Arts | |
Président | Conseil national des aînés | |
Membre | Conseil national des aînés | |
Conseiller | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie | |
Membre | Groupe consultatif pour la carboneutralité | |
Représentant canadien | Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique nord | |
Conseiller sénatorial en éthique | Bureau du conseiller sénatorial en éthique | |
Membre | Commission des libérations conditionnelles du Canada | Le 9 août 2024 |
Administrateur | Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires et Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées | |
Statisticien en chef | Statistique Canada | |
Président | VIA Rail Canada Inc. |