La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 31 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 3 août 2024

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 21885

Condition ministérielle
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance siloxanes et silicones, diméthyl-, méthyl-3,3,3-trifluoropropyl-, numéro d’enregistrement 115361-68-7 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi],

Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions énoncées à l’annexe ci-après.

La sous-ministre adjointe par intérim
Direction générale des sciences et de la technologie
Nathalie Morin
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déclarant »
s’entend de la personne qui, le 24 mai 2024, a fourni au ministre de l’Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi];
« substance »
s’entend de la substance siloxanes et silicones, diméthyl-, méthyl-3,3,3-trifluoropropyl-, numéro d’enregistrement 115361-68-7 du Chemical Abstracts Service.

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance sous réserve des présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. Au moins 120 jours avant le début de la fabrication de la substance au Canada, le déclarant informe par écrit le ministre de l’Environnement et lui fournit les renseignements suivants :

Rejet environnemental

4. Si un rejet de la substance dans l’environnement se produit pendant la fabrication de la substance ou la fabrication d’un produit contenant la substance, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais possibles selon les circonstances, le ministre de l’Environnement en communiquant avec un agent de l’autorité désigné en vertu de la Loi.

Autres exigences

5. Le déclarant doit, avant de transférer la possession matérielle ou le contrôle de la substance à toute personne :

Exigences en matière de tenue de registres

6. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :

(2) Lorsque le déclarant prend connaissance d’un changement de l’adresse visée à l’alinéa (1)c), le déclarant met à jour les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant celui où il a pris connaissance du changement.

(3) Le déclarant doit créer les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) au plus tard 30 jours après la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.

(4) Le déclarant doit conserver les registres électroniques ou papier mentionnés au paragraphe (1) :

(5) Les registres visés au paragraphe (1) qui sont conservés électroniquement doivent être présentés dans un format qui permet d’en faire la lecture par voie électronique.

Entrée en vigueur

7. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 19 juillet 2024.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de disponibilité d’un accord d’équivalence

Conformément au paragraphe 10(4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement signale la disponibilité, avant de le conclure, de l’Accord d’équivalence concernant les règlements fédéral et néo-écossais visant le contrôle des émissions de gaz à effet de serre des producteurs d’électricité de la Nouvelle-Écosse.

Le projet d’accord sera disponible à compter du 3 août 2024 dans le registre environnemental du ministère de l’Environnement.

Quiconque le souhaite peut, dans les 60 jours qui suivent la publication du présent avis, présenter au ministre des observations ou un avis d’opposition. Tous les commentaires ou avis doivent mentionner le présent avis et sa date de publication dans la Partie I de la Gazette du Canada et être envoyés à la personne-ressource identifiée ci-dessous.

Personne-ressource

Karishma Boroowa
Directrice
Division d’électricité et de la combustion
Direction de l’énergie et des transports
Environnement et Changement climatique Canada
Courriel : ecd-dec@ec.gc.ca

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2024-87-06-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement a inscrit sur la Liste intérieure référence b la substance visée par l’arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence a, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté 2024-87-06-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Ottawa, le 22 juillet 2024

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Arrêté 2024-87-06-02 modifiant la Liste extérieure

Modification

1 La partie I de la Liste extérieure référence 1 est modifiée par radiation de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté 2024-87-06-01 modifiant la Liste intérieure.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 21755

Avis de nouvelle activité
[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance alcanes en C4-8 ramifiés et linéaires, numéro d’enregistrement 2529890-37-5 du Chemical Abstracts Service, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Et attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause la substance pourrait faire en sorte que celle-ci devienne toxique au sens de l’article 64 de la Loi,

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de cette même loi, conformément à l’annexe.

L’honorable Steven Guilbeault
Ministre de l’Environnement

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

[Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent dans cet avis :

« cosmétique »
s’entend d’un cosmétique tel qu’il est défini à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
« produit de consommation »
s’entend d’un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;
« substance »
s’entend de la substance alcanes en C4-8 ramifiés et linéaires, numéro d’enregistrement 2529890-37-5 du Chemical Abstracts Service (CAS).

2. À l’égard de la substance, est une nouvelle activité :

3. Malgré l’article 2, ne constitue pas une nouvelle activité l’utilisation de la substance :

4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les renseignements suivants sont fournis au ministre de l’Environnement au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du début de celle-ci :

5. Toute étude fournie en application de l’alinéa 4f) est réalisée conformément aux principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire figurant à l’annexe II de la Décision du Conseil relative à l’acceptation mutuelle des données pour l’évaluation des produits chimiques adoptée le 12 mai 1981 par l’OCDE, dans sa version à jour au moment de la réalisation de l’étude.

6. Les renseignements visés à l’article 4 sont évalués dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de leur réception par le ministre.

Dispositions transitoires

7. Malgré l’article 2, entre la date de publication du présent avis et le 10 août 2025, une nouvelle activité s’entend de :

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)

Description

Le présent avis de nouvelle activité (NAc) est un instrument juridique adopté par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi] pour appliquer les dispositions relatives aux NAc de cette loi à la substance alcanes en C4-8 ramifiés et linéaires, numéro d’enregistrement 2529890-37-5 du Chemical Abstracts Service (CAS). L’avis est maintenant en vigueur et a force de loi. Toute personne qui souhaite utiliser la substance dans une nouvelle activité décrite dans l’avis a l’obligation de se conformer à toutes les exigences de celui-ci.

Un avis de NAc ne constitue pas une approbation du ministre de l’Environnement, du ministère de l’Environnement ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il se rapporte, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités qui la concernent.

Applicabilité de l’avis de nouvelle activité

L’avis oblige toute personne (physique ou morale) qui s’engage dans une nouvelle activité mettant en cause la substance alcanes en C4-8 ramifiés et linéaires, numéro d’enregistrement 2529890-37-5 du Chemical Abstracts Service (CAS), à soumettre une déclaration de nouvelle activité contenant tous les renseignements prévus à l’avis au moins 90 jours avant d’utiliser la substance pour la nouvelle activité.

Afin de répondre aux préoccupations de toxicité humaine, l’avis requiert une déclaration de toute utilisation de la substance dans la fabrication d’un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues ou un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation dans lesquels la substance est présente en une concentration supérieure à 1 % en poids. L’avis requiert aussi une déclaration de toute utilisation de la substance dans la distribution pour vente d’un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues ou un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation dans lesquels la substance est présente en une concentration supérieure à 1 % en poids.

Une déclaration est requise 90 jours avant le début de la nouvelle activité.

Activités non assujetties à l’avis de nouvelle activité

Les utilisations de la substance qui sont réglementées sous le régime des lois fédérales figurant à l’annexe 2 de la Loi, y compris la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais et la Loi relative aux aliments du bétail ne sont pas visées par l’avis. L’avis ne s’applique pas non plus aux intermédiaires de réaction non isolés, aux impuretés, aux contaminants, aux matières ayant subi une réaction partielle, ou dans certaines circonstances à des articles tels que des déchets, des mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, il convient de noter que les composants individuels d’un mélange peuvent faire l’objet d’une notification en vertu des dispositions de la Loi. Voir le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la Loi, et la partie 3.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Les activités mettant en cause la substance à titre de substance destinée à la recherche et au développement, à titre de substance intermédiaire limitée au site, ou l’utilisation de la substance pour la fabrication de produits destinés à l’exportation ne sont pas visées par l’avis. Les expressions « destinée à la recherche et au développement » et « intermédiaire limitée au site » sont définies au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Renseignements à soumettre

L’avis indique les renseignements qui doivent être transmis au ministre 90 jours avant la date à laquelle la substance alcanes en C4-8 ramifiés et linéaires, numéro d’enregistrement 2529890-37-5 du CAS est utilisée pour une nouvelle activité. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé utiliseront les renseignements fournis dans la déclaration d’une NAc pour mener une évaluation des risques dans les 90 jours suivant la réception des renseignements complets.

L’évaluation de la substance a permis de cerner des problèmes potentiels de toxicité pour la reproduction et le développement avec une exposition accrue par voie cutanée et par inhalation lorsque la substance est utilisée dans des cosmétiques au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues ou dans des produits de consommation visés par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. L’avis de NAc est publié pour recueillir des renseignements sur la toxicité afin de garantir que la substance fera l’objet d’une évaluation plus poussée avant que des NAc soient entreprises.

Les exigences d’information dans l’avis portent sur des renseignements généraux sur la substance, sur les détails entourant son utilisation, sur l’exposition à celle-ci et sur sa toxicité pour la santé humaine et l’environnement. Certaines exigences en matière d’information font référence au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Des indications supplémentaires sur la communication d’une déclaration de nouvelle activité figurent à l’article 9.6.2 du Document d’orientation pour le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

Disposition transitoire

Une disposition transitoire est incluse dans l’avis afin de faciliter la conformité des personnes qui ont déjà importé ou fabriqué jusqu’à 100 kg de la substance et qui ont commencé des activités avec la substance à des concentrations supérieures à 1 % en poids dans les produits suivants : un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues ou un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. L’avis entre en vigueur immédiatement. Toutefois, pendant la période comprise entre la publication de l’avis et le 10 août 2025, une quantité n’excédant pas 100 kg peut être utilisée dans la fabrication ou dans la distribution pour vente des produits suivants dans lesquels la substance est présente en une concentration supérieure à 1 % en poids : un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues ou un produit de consommation visé par la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation. Le 11 août 2025, le seuil sera abaissé.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie aux dispositions relatives aux NAc, on s’attend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir accès. Cette expression désigne les renseignements qui se trouvent dans n’importe quel bureau du déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux renseignements sur leurs formulations, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux documents d’importation, aux données sur l’utilisation et aux fiches de données de sécurité (FDS).

Bien que la FDS soit une source importante d’information sur la composition d’un produit, il est nécessaire de noter que l’objectif de la FDS est de protéger la santé des employés en milieu de travail des risques spécifiques des produits chimiques. Par conséquent, il est possible qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un produit qui peuvent faire l’objet d’un avis de NAc en raison de préoccupations pour la santé humaine ou l’environnement. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples renseignements en lien avec la composition d’un produit est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Quiconque participe à des activités mettant en cause la substance est tenu, en vertu de l’article 70 de la Loi, de communiquer au ministre sans délai les renseignements en sa possession permettant de conclure qu’une substance est effectivement ou potentiellement toxique.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nouvelle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où une personne prend la possession ou le contrôle d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle activité, sous certaines conditions, si ses activités faisaient l’objet de la déclaration d’origine produite par le fournisseur lui ayant transféré la substance.

En vertu de l’article 86 de la Loi, toute personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle d’une substance visée par un avis de NAc doit aviser toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à cet avis, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite ci-dessus.

Une consultation avant déclaration (CAD) est recommandée pour les déclarants qui souhaitent consulter le programme au cours de la planification ou de la préparation de leur déclaration de nouvelle activité pour discuter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’information prescrite requise ou de la planification des essais.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances (par courriel au substances@ec.gc.ca, ou par téléphone au 1‑800‑567‑1999 [sans frais au Canada] et au 819‑938‑3232 [à l’extérieur du Canada]).

La Loi est appliquée conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE, 1999], laquelle est accessible au public. En cas de non-conformité, on tient compte des facteurs suivants quand vient le moment de décider des mesures d’application de la loi à prendre : la nature de l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité avec la Loi et ses règlements et la cohérence dans l’application de la loi.

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :

Ottawa, le 5 juillet 2024

La directrice générale
Secteur de la prévention du crime
Julie Thompson

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police de Winnipeg à titre de préposé aux empreintes digitales :

Ottawa, le 5 juillet 2024

La directrice générale
Secteur de la prévention du crime
Julie Thompson

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-004-24 — Publication du CNR-133, 7e édition, PNRH-510, 6e édition, et PNRH-503, 9e édition

Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada a publié les documents suivants :

Ces documents sont maintenant officiels et disponibles sur la page Documents publiés du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.

Présentation de commentaires

Les commentaires et suggestions pour améliorer ce Cahier des charges sur les normes radioélectriques peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement à la norme.

Le 24 juillet 2024

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Administrateur Banque du Canada  
Président Société d’assurance-dépôts du Canada  
Président Banque de l’infrastructure du Canada  
Administrateur Société immobilière du Canada Limitée  
Administrateur Administration canadienne de la sûreté du transport aérien  
Administrateur Corporation commerciale canadienne  
Administrateur Régie canadienne de l’énergie  
Président Instituts de recherche en santé du Canada  
Administrateur Fondation canadienne des relations raciales  
Administrateur Commission canadienne du tourisme  
Président Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada  
Vice-président Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada  
Commissaire Commission du droit d’auteur  
Administrateur Construction de défense (1951) Limitée  
Chef principal Conseil d’appel en assurance-emploi  
Membre Conseil d’appel en assurance-emploi Le 19 septembre 2024
Coordonnateur régional Conseil d’appel en assurance-emploi Le 19 septembre 2024
Président Exportation et développement Canada  
Vice-président Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral  
Commissaire Agence de la consommation en matière financière du Canada  
Commissaire Commission de la fiscalité des premières nations  
Administrateur (Fédéral) Administration portuaire de Halifax  
Commissaire Commission des lieux et monuments historiques du Canada  
Vice-président et commissaire, Section d’appel des réfugiés Commission de l’immigration et du statut de réfugié  
Président Administration de pilotage des Laurentides  
Président Conseil consultatif national sur la pauvreté  
Membre (Questions relatives aux enfants) Conseil consultatif national sur la pauvreté  
Membre Société du Centre national des Arts  
Président Conseil national des aînés  
Membre Conseil national des aînés  
Conseiller Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie  
Membre Groupe consultatif pour la carboneutralité  
Représentant canadien Organisation pour la conservation du saumon de l’Atlantique nord  
Conseiller sénatorial en éthique Bureau du conseiller sénatorial en éthique  
Membre Commission des libérations conditionnelles du Canada Le 9 août 2024
Administrateur Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires et Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées
Statisticien en chef Statistique Canada  
Président VIA Rail Canada Inc.