La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 34 : Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 80 – Acier ordinaire
Le 24 août 2024
Fondement législatif
Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Ministère responsable
Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des arrêtés.)
Enjeux
La collecte et la publication des données relatives au pays de fonte et de coulage (PFC) s’inscrivent dans le cadre de l’engagement continu du gouvernement du Canada d’accroître la transparence de la chaîne nationale d’approvisionnement des importations d’acier et de fournir une image plus complète de l’origine des produits sidérurgiques importés.
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est habilitée à recueillir des informations sur le PFC, mais ne peut pas obliger les importateurs à les fournir. Afin qu’Affaires Mondiales Canada (AMC) puisse obtenir et surveiller des informations sur le PFC, les conditions des licences générales d’importation no 80 et no 81 doivent être modifiées. Ceci est dans l’objectif d’obliger les importateurs à fournir à l’ASFC des informations sur le PFC au moment de l’importation.
Contexte
AMC administre le Programme de surveillance des importations d’acier (programme) en fonction des données fournies par les importateurs d’acier. Ces derniers sont tenus de citer la licence générale d’importation pertinente, dans le cadre de leur déclaration de douane à l’ASFC. Ces informations sont transmises par l’ASFC à AMC. Elles constituent la base des rapports de surveillance des importations d’acier qui sont publiés sur le site Web du Ministère et mis à jour quotidiennement. Ces rapports fournissent au gouvernement et à l’industrie des données sur les importations afin de suivre les tendances des importations d’acier.
Le contrôle des importations de produits sidérurgiques a débuté le 1er septembre 1986, lorsque les produits en acier ordinaire ont été ajoutés à la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC) dans le but de recueillir des informations sur l’importation de ces marchandises, conformément au paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI). Cette disposition permet au gouverneur en conseil d’ajouter un certain type d’acier ou un certain produit en acier à la LMIC lorsque, de l’avis du ministre des Affaires étrangères, il est commercialisé dans des circonstances d’offre excédentaire et de prix en baisse et qu’une proportion importante du commerce mondial de l’acier ou des produits en acier susmentionnés fait l’objet d’un contrôle par le biais de mesures non tarifaires. Les produits sidérurgiques spécialisés ont été ajoutés à la LMIC en 1987. Les importateurs des produits sidérurgiques concernés étaient tenus d’obtenir une autorisation spécifique ou individuelle pour importer leurs marchandises et les informations étaient utilisées par AMC pour contrôler les importations.
En 2012, le ministre des Affaires étrangères a délivré les licences générales d’importation no 80 (acier ordinaire) et no 81 (produits en acier spécialisé) pour les marchandises décrites dans les articles no 80 et no 81 de la LMIC. Avec la délivrance de ces licences générales d’importation (LGI), les importateurs ne sont plus tenus d’obtenir des licences spécifiques pour l’importation de produits sidérurgiques et peuvent maintenant simplement mentionner la LGI applicable sur leurs déclarations en douane.
Le 26 août 2019, à la suite de la Déclaration conjointe du Canada et des États-Unis concernant l’application de droits sur l’acier et l’aluminium au titre de l’article 232 sur l’acier et l’aluminium (Déclaration conjointe) et des consultations avec les industries sidérurgiques, les travailleurs et d’autres intervenants de divers secteurs sur les moyens d’améliorer les recours commerciaux et les régimes de surveillance des importations du Canada, le gouvernement du Canada a renforcé les capacités de surveillance des importations d’acier du Canada en ajoutant une exigence de déclaration et de tenue de registres aux LGI no 80 et no 81 sur l’acier. Cette exigence a permis aux fonctionnaires d’AMC, à leur discrétion, de demander aux importateurs de soumettre une documentation détaillée sur leurs importations d’acier, afin d’aider à identifier toute divergence possible dans les données d’importation et de déterminer la source des incohérences d’une manière ciblée.
En vertu du paragraphe 5.1(2) de la LLEI, les produits en acier qui étaient inclus sur la LMIC visés par le paragraphe 5.1(1) doivent être retirés de la LMIC après trois ans. De ce fait, les produits en acier doivent être rajoutés à la LMIC à chaque trois ans. Le 2 novembre 2020, afin de poursuivre la mise en œuvre de l’engagement relatif à l’acier convenu dans la Déclaration conjointe, les produits en acier ordinaire et en acier spécialisé ont été rajoutés à la LMIC conformément à l’alinéa 5(1)e) de LLEI. Ce qui a permis au Gouverneur en conseil d’inclure des produits sur la LMIC « dans l’objectif de mettre en place un arrangement ou un engagement intergouvernemental ». Cela a également permis de poursuivre le programme pour une durée indéterminée. De plus, dans la Déclaration conjointe, le Canada et les États-Unis ont convenu, dans le cadre de surveiller les augmentations subites des importations, que chaque pays peut traiter les produits fabriqués avec de l’acier fondu et coulé en Amérique du Nord séparément des produits qui ne le sont pas. Les États-Unis ont commencé à recueillir des informations sur le PFC pour les importations d’acier le 13 octobre 2020 et ont commencé à publier des données agrégées mensuelles de haut niveau sur le PFC le 19 janvier 2021.
Le gouvernement du Canada a tenu des consultations publiques du 12 mai au 26 juin 2022 sur la collecte et la publication potentielles d’informations sur le PFC pour les importations d’acier. Les résultats ont indiqué un soutien majoritaire à la collecte et à la publication des informations PFC. De plus amples détails sont fournis dans la section « Consultation ».
À la suite des consultations publiques, AMC et l’ASFC ont travaillé ensemble pour déterminer l’approche et les détails techniques associés pour collecter les informations sur le PFC. Il a été envisagé d’utiliser le système de gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC (GCRA). Cependant, en raison de la mise en œuvre tardive et continue du GCRA, l’ASFC a proposé une solution de rechange. En janvier 2024, l’ASFC a confirmé qu’elle était habilitée à recueillir des informations sur le PFC pour les importations d’acier soumises au Programme de surveillance des importations d’acier et qu’elle pouvait ajouter un champ dans la déclaration d’importation intégrée (DII) à l’Initiative du guichet unique (LGU) pour recueillir le PFC, de la même manière que le pays d’origine est fourni. La DII du guichet unique était le moyen le plus rapide et le plus efficace d’obtenir des informations sur le PFC et a répondu à la mise en garde formulée par les parties prenantes lors des consultations publiques, à savoir que les informations du PFC soient recueillies avec un fardeau administratif et financier minime pour les importateurs. Par conséquent, à partir du 21 février 2024, les importateurs utilisant la LGU DII ont dorénavant la possibilité de fournir des informations sur le PFC pour leurs importations d’acier. Il s’agit de la première phase de la mise en œuvre. La deuxième phase consiste à exiger des importateurs d’acier qu’ils fournissent des informations sur le PFC à l’ASFC en tant que condition d’utilisation des LGI no 80 et no 81 par le biais de modifications réglementaires.
Objectif
Les modifications proposées amélioreront la transparence de la chaîne d’approvisionnement de l’acier en exigeant les importateurs canadiens d’acier de fournir les informations sur le PFC pour l’acier importé. Ceci améliorera la qualité des données du Programme de surveillance des importations d’acier.
Description
Les modifications proposées changeraient la section relative aux conditions de la Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire et de la Licence générale d’importation no 81 — Produits en acier spécialisé afin d’exiger des importateurs qu’ils fournissent des informations sur le PFC à l’ASFC au moment de l’importation, en tant que conditions d’utilisation des LGI.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le gouvernement du Canada a organisé, du 12 mai au 26 juin 2022, des consultations publiques par l’entremise d’un questionnaire sur le site Web de Consultations auprès des Canadiens et celui d’AMC concernant la collecte et la publication éventuelles de données sur le PFC pour les importations d’acier. La consultation a permis à tous les Canadiens et aux parties prenantes de l’industrie sidérurgique de donner leur avis sur l’introduction éventuelle d’un mécanisme de collecte et de publication des données PFC.
Les entreprises, les syndicats, les associations industrielles, les gouvernements provinciaux, les députés et les partenaires commerciaux internationaux ont apporté leur contribution. Les résultats ont montré que les parties prenantes de l’industrie étaient favorables à la collecte d’informations sur le PFC, car cela renforcerait le régime de surveillance des importations d’acier du Canada en améliorant la transparence sur l’origine des importations d’acier.
La plupart des répondants sont favorables à la publication des informations relatives au PFC sur le site Web d’AMC consacré à la surveillance des importations d’acier. Il est important de noter qu’une majorité d’entre eux ont mis en garde contre le fait que la méthode de collecte ne doit pas augmenter la charge administrative pour les importateurs et que, lors de la publication des informations sur le PFC, les informations exclusives des entreprises et commercialement sensibles doivent être protégées. La plupart des répondants ont indiqué leur préférence pour la collecte des informations sur le PFC par le biais des déclarations en douane de l’ASFC, car cette approche permet de recueillir les informations sur le PFC en même temps que l’importation des marchandises, ce qui minimise la charge administrative pour les importateurs. L’importance d’une période de transition afin de s’ajuster aux processus internes a été aussi soulevée par les répondants.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale de la mise en œuvre des traités modernes, la proposition a fait l’objet d’une évaluation détaillée des implications des traités modernes. Cette évaluation n’a pas mis en évidence d’implications ou d’obligations découlant de traités modernes.
Choix de l’instrument
Le paragraphe 8(1.1) de la LLEI indique que le ministre des Affaires étrangères peut, par un arrêté ministériel, délivrer à tous les résidents du Canada une LGI des marchandises spécifiées dans la licence, sous réserve des conditions d’utilisation décrites en vertu de la LGI. De plus, le paragraphe 10(1) de la LLEI confère au ministre des Affaires étrangères le pouvoir de modifier, par un arrêté ministériel, toute LGI en vertu de la LLEI, y compris les LGI no 80 et no 81.
Comme indiqué ci-dessus, en 2012, le ministre a publié les LGI no 80 et no 81 en vertu du paragraphe 8(1.1). Ces deux LGI constituent la base du Programme de surveillance des importations d’acier du Canada. L’objectif des présents arrêtés est d’améliorer le Programme de surveillance des importations d’acier du Canada en exigeant des importateurs qu’ils fournissent les informations sur le PFC pour les produits sidérurgiques importés. Par conséquent, un arrêté modifiant les LGI no 80 et no 81 existantes est l’instrument le plus approprié pour atteindre l’objectif du gouvernement, qui est de renforcer le Programme de surveillance des importations d’acier du Canada et ainsi, d’améliorer la transparence de la chaîne d’approvisionnement pour les produits sidérurgiques. Aucun autre instrument n’a été envisagé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les modifications proposées mettraient en œuvre les résultats des consultations publiques avec les Canadiens et les parties prenantes de l’industrie d’acier et renforceraient les capacités de surveillance des importations d’acier du Canada sans entraver le processus d’importation. Les importateurs continueraient à citer les LGI applicables sur leurs déclarations d’importation et les LGI continueraient à être traitées automatiquement. À l’heure actuelle, la collecte des PFC ne peut se faire que par l’intermédiaire de la LGU DII et la plupart des importateurs d’acier (environ 93 %) utilisent déjà la LGU DII pour dédouaner leurs marchandises importées. En outre, les informations relatives aux PFC figurent dans les certificats d’essais des aciéries, qui sont généralement inclus dans les documents d’importation qui sont détenus par les importateurs dans le cadre de leurs activités normales.
L’ASFC a absorbé le coût minimal des modifications techniques nécessaires à la collecte des informations relatives au PFC et un champ pour le PFC a été ajouté à la LGU DII. L’ASFC a également engagé des coûts mineurs liés aux activités de mise en œuvre, de communication et de sensibilisation rendues nécessaires par les modifications proposées (par exemple la mise à jour des notes de service et des instruments de travail des services et la mise à jour du contenu de la page Web de l’ASFC). Les règlements proposés n’entraîneront pas d’augmentation des coûts de conformité, d’exécution et de vérification pour l’ASFC, étant donné que les modifications ne requièrent aucun changement. L’ASFC continuera à envoyer à AMC les informations relatives à l’importation des produits sidérurgiques, y compris les informations sur le PFC.
Pour AMC, les besoins supplémentaires en ressources liés aux modifications proposées des LGI d’acier et à l’ajout de la vérification des informations du PFC au processus de vérification existant sont estimés minimes et seraient absorbés dans les niveaux de référence existants du Secteur de commerce international. AMC publie des rapports de surveillance des importations d’acier et la publication des informations sur le PFC serait ajoutée.
La collecte d’informations sur le PFC permettrait au gouvernement et à l’industrie de disposer de davantage d’informations sur les importations d’acier et de soutenir les efforts visant à protéger le marché nord-américain contre les échanges déloyaux d’acier. Elle renforcerait également le suivi des engagements pris dans le cadre de la Déclaration conjointe, dans laquelle les États-Unis ont accepté d’éliminer les droits de sécurité nationale au titre de l’article 232 sur l’acier et l’aluminium et le Canada a accepté d’éliminer les droits de douane de rétorsion qu’il avait imposés.
Dans l’ensemble, les modifications proposées devraient apporter un avantage net aux capacités de surveillance des importations d’acier du Canada, tout en réduisant les coûts et la charge administrative pour les importateurs d’acier.
Lentille des petites entreprises
L’analyse au titre de la lentille des petites entreprises a conclu que les changements proposés aux règlements auraient un impact sur les petites entreprises canadiennes, mais que ce serait un impact minime et peu coûteux.
Les importateurs sont déjà tenus de remplir des formulaires de déclaration en douane et devraient remplir un champ supplémentaire de données et fournir des informations sur le PFC pour les produits sidérurgiques importés qui sont concernés. Il s’agit d’une activité administrative au sens de la définition figurant dans la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises, mais la charge administrative est considérée comme minime. Il peut également y avoir un coût initial mineur lié au temps nécessaire pour trouver les informations sur le PFC. En revanche, le remplissage du champ PFC devrait être un processus simple puisque l’importateur continuera de saisir le pays, tout comme il est déjà tenu de le faire pour le champ du pays d’origine.
Les importateurs, en particulier les petites entreprises, bénéficient d’une plus grande flexibilité, puisque l’obligation de fournir l’information sur le PFC ne s’appliquerait pas aux importations de produits sidérurgiques applicables dont le montant total n’excède pas 5 000 $.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive de la charge administrative pour les entreprises et que la proposition est considérée comme « un ajout » en vertu de la règle.
Les arrêtés modifient un règlement existant, qui impose une charge administrative et financière limitée aux importateurs d’acier. Les importateurs d’acier continueraient à citer les LGI pertinentes sur les déclarations en douane de l’ASFC et, le cas échéant, rempliraient un champ supplémentaire pour les informations relatives au PFC, qui est similaire à celui du pays d’origine. En ce qui concerne la tenue des registres, il n’y a pas de charge administrative supplémentaire puisque les importateurs sont déjà tenus de conserver les registres d’importation pendant une période pouvant aller jusqu’à six ans après l’année d’importation. Cette exigence s’aligne avec les exigences de la législation douanière en vigueur en ce qui concerne les documents relatifs aux importations.
L’objectif de la proposition n’est pas de restreindre les importations d’acier, mais de renforcer les capacités de surveillance des importations d’acier d’AMC et de l’industrie, tout en améliorant les données sur les importations d’acier mises à la disposition du public.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications proposées ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum formel de coopération réglementaire.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure que les modifications proposées n’auraient pas d’effets positifs ou négatifs sur l’environnement; par conséquent, une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée pour les modifications proposées.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Conformément aux commentaires reçus lors des consultations publiques, il y aurait une période de transition pour permettre aux importateurs d’ajuster et d’adapter leurs systèmes à l’obligation de fournir des informations sur le PFC. Les modifications réglementaires seraient mises en œuvre par étapes. La première phase a débuté en février 2024 avec la fourniture facultative de PFC et la LGU DII a été mise à jour pour inclure un champ permettant aux importateurs de fournir des informations sur le PFC sur une base volontaire. La deuxième phase suivrait les évolutions réglementaires et nécessiterait la fourniture d’informations sur le PFC. Pour la majorité des importateurs d’acier, la charge de la fourniture obligatoire d’informations sur le PFC serait minime, car ils seraient déjà familiarisés avec la LGU DII et bénéficieraient également d’une période de transition. De plus, les importateurs continueraient de maintenir les exemptions existantes aux modalités des LGI. Ces exemptions sont similaires à celles accordées aux participants du Programme d’autocotisation des douanes de l’ASFC qui bénéficieraient d’une flexibilité supplémentaire pour certains produits en acier et les importations dont la valeur ne dépasse pas 5 000 $.
AMC collabore avec les parties prenantes et a répondu aux demandes de renseignements sur la fourniture du PFC et continuera de le faire par le biais de messages diffusés et de mises à jour du site Web. Pour faciliter davantage la conformité aux nouvelles exigences de déclaration du PFC en vertu des LGI no 80 et no 81, AMC fournirait des conseils administratifs aux importateurs en modifiant l’Avis aux importateurs 1032, qui peut être consulté sur le site Web du Ministère.
En vertu de la LLEI, AMC est responsable de l’administration du régime des licences d’importation, y compris de la délivrance des licences d’importation. Les importateurs d’acier ordinaire et d’acier spécial doivent mentionner la Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire ou la Licence générale d’importation no 81 — Produits en acier spécialisé sur leurs documents douaniers. L’ASFC est responsable de la collecte des données douanières, y compris des informations sur le PFC, et transmet les données sur les importations d’acier à AMC. AMC fournit des informations et des conseils aux importateurs d’acier sur l’utilisation des LGI par le biais du site Web du Programme de surveillance des importations d’acier et peut également être contacté directement par courrier électronique.
Le fait de ne pas citer la licence d’importation requise peut entraîner l’imposition de sanctions par l’ASFC en vertu du Régime de sanctions administratives pécuniaires, qui autorise l’ASFC à imposer des sanctions pécuniaires en cas de non-respect des exigences législatives, réglementaires et du programme des douanes. Les importateurs peuvent également faire l’objet de poursuites en vertu de la LLEI s’ils contreviennent à une disposition de la Loi ou de ses règlements (article 19). La conformité à la Loi est gérée par l’ASFC et AMC.
Personne-ressource
Anh Nguyen
Directrice adjointe
Surveillance des importations d’acier et d’aluminium
Bureau de la politique commerciale et des négociations en Amérique du Nord
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1A 0G2
Courriel : anh.nguyen@international.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la ministre des Affaires étrangères, en vertu des paragraphes 8(1.1)référence a et 10(1)référence b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation référence c, se propose de prendre l’Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 80 – Acier ordinaire, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet d’arrêté dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Anh Nguyen, directrice adjointe, Surveillance des importations d’acier et d’aluminium, Bureau de la politique commerciale et des négociations en Amérique du Nord, Affaires mondiales Canada, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2 (courriel : anh.nguyen@international.gc.ca).
Ottawa, le 12 août 2024
La ministre des Affaires étrangères
Mélanie Joly
Arrêté modifiant la Licence générale d’importation no 80 – Acier ordinaire
Modifications
1 L’article 2 de la Licence générale d’importation no 80 – Acier ordinaire référence 1 est remplacé par ce qui suit :
2 Lorsqu’une marchandise importée au titre de la présente licence doit faire l’objet d’une déclaration en détail en application de la Loi sur les douanes, le résident du Canada inclut, au moment de la déclaration ou de la déclaration provisoire, selon la première éventualité, la mention « LGI80» ou « GIP80 » dans le formulaire prévu à cet effet.
2 (1) L’article 3 de la même licence est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) au moment de l’importation, de préciser le pays de fonte et de coulage des marchandises importées, selon les modalités déterminées par l’Agence des services frontaliers du Canada.
(2) L’article 3 de la même licence devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), pays de fonte et de coulage s’entend du pays où l’acier brut, contenu dans un produit d’acier ordinaire, est produit pour la première fois à l’état liquide dans un fourneau dédié à la fabrication de l’acier et coulé dans son premier état solide qui peut prendre la forme d’un produit semi-fini qui est un bloom, une billette, un lingot ou d’un produit d’aciérie fini.
3 La même licence est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
3.1 (1) L’article 2 et l’alinéa 3(1)d) ne s’appliquent pas à un importateur PAD qui dédouane des produits d’acier en vertu de l’alinéa 32(2)(b) de la Loi sur les douanes.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), importateur PAD s’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits.
3.2 L’alinéa 3(1)d) ne s’applique pas dans les cas suivants :
- a) la valeur totale en douane des marchandises importées n’excède pas 5 000 $;
- b) les marchandises importées sont, selon le cas :
- (i) des profilés obtenus ou parachevés à froid,
- (ii) des aiguilles, des pointes de cœur, des tringles d’aiguillage ou autres éléments de croisement ou de changement de voies pour la construction de voies ferrées ou de tramways,
- (iii) des constructions, ou parties de celles-ci, des plaques de tôles, des barres, des profilés, des tubes ou des articles similaires d’éléments de charpente,
- (iv) des torons, des cordes, des câbles ou des articles similaires en fil de fer non isolés par l’électricité,
- (v) des fils de fer barbelés ou des fils utilisés pour les clôtures,
- (vi) des pointes, des clous, des punaises, des agrafes ou des articles similaires en fil de fer.
Entrée en vigueur
4 Le présent arrêté entre en vigueur le 5 novembre 2024 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
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