La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 38 : SUPPLÉMENT
Le 21 septembre 2024
SUPPLÉMENT Vol. 158, no 38
Gazette du Canada
Partie I
OTTAWA, le samedi 21 septembre 2024
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
Tarif 22.D.3 de la SOCAN – Services audiovisuels alliés en ligne (2014-2024)
- Référence : Tarif 22.D.3 de la SOCAN (2014-2024), 2024 CDA 6-T
- Voir également : Tarif 22.D.3 de la SOCAN (2014-2024), 2024 CDA 6
Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur
Le secrétaire général par intérim
Greg Gallo
1‑833‑860‑7131 (numéro sans frais)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF 22.D.3 DE LA SOCAN – SERVICES AUDIOVISUELS ALLIÉS EN LIGNE (2014-2024)
Titre abrégé
1.1 Le présent tarif peut être cité comme le Tarif de la SOCAN services audiovisuels alliés en ligne (2014-2024).
Application
2.1 Ce tarif fixe les redevances à verser, pour les années 2014 à 2024, et selon le contexte, pour :
- a) communiquer au public par télécommunication, y compris en mettant à la disposition du public par télécommunication de manière qu’un membre du public puisse avoir accès à une œuvre du lieu et du moment qu’il aura choisi individuellement;
- b) autoriser la communication au public par télécommunication
des œuvres du répertoire de la SOCAN dans le cadre de l’exploitation d’un service audiovisuel allié et de ses distributeurs autorisés.
2.2 Sauf dans les cas prévus par la présente, ce tarif ne s’applique pas aux utilisations visées par :
- a) les communications au public par télécommunication d’une station de télédiffusion, telles que celles visées par le Tarif 2.A de la SOCAN (2009-2013);
- b) les communications au public par télécommunication en relation avec la transmission d’un signal de télévision pour un usage privé ou national, telles que celles visées par le Tarif 17 de la SOCAN (2009-2013);
- c) les communications au public par télécommunication par un fournisseur de service de musique en ligne, telles que celles visées par le Tarif 22.A de la SOCAN (2010-2013);
- d) les communications au public par télécommunication d’un fournisseur de services audiovisuels en ligne, telles que celles visées par le Tarif 22.D.1 de la SOCAN (2007-2013);
- e) les communications au public par télécommunication par un fournisseur de service de contenu généré par l’utilisateur, telles que celles visées par le Tarif 22.D.2 de la SOCAN (2007-2013);
- (f) les communications au public par télécommunication par un fournisseur de service de jeux, telles que celles visées par le Tarif 22.G de la SOCAN (2007-2019).
2.3 Si un service audiovisuel allié ou son service conventionnel allié ne surveillent pas les abonnés à ses diffusions d’œuvres audiovisuelles sur Internet séparément des abonnés à ses diffusions de contenu audiovisuel par télédiffusion ou par d’autres moyens de transmission, le service est exempté du versement de redevances en vertu de l’alinéa 4.1(1)b) ou de l’alinéa 4.2(2)b), à condition que :
- a) toutes les utilisations et tous les montants versés par les abonnés canadiens, mentionnés à l’alinéa 4.1(1)b) ou à l’alinéa 4.2(2)b) soient comptabilisés et versés dans le cadre du tarif approprié pour les services conventionnels, soit le Tarif 2.A de la SOCAN (2009-2013) ou le Tarif 17 de la SOCAN (2009-2013);
- b) l’assiette tarifaire, le cas échéant, est déterminée et communiquée à la SOCAN de manière appropriée;
- c) toutes les redevances qui seraient autrement exigibles par le service audiovisuel allié ou le service conventionnel en fonction des alinéas 4.1(1)a), 4.1(1)c), 4.2(2)a), et 4.2(2)c) sont versées.
Définitions
3.1 Dans le présent tarif,
- « abonné »
- désigne un utilisateur final qui est partie à un contrat de service avec un service audiovisuel allié ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (y compris au titre d’un abonnement gratuit), sauf si ces services sont offerts sur une base transactionnelle par téléchargement ou par transmission; (“Subscriber”)
- « année »
- désigne une année civile; (“Year”)
- « assiette tarifaire »
- désigne :
- a) les revenus AV canadiens de la SOCAN ou, s’ils ne sont pas disponibles;
- b) les revenus d’Internet × le ratio AV × le ratio national; (“Rate Base”)
- « écoute »
- désigne une livraison unique d’une transmission sur demande; (“Play”)
- « EDR »
- désigne une entreprise de distribution au sens de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11; (“BDU”)
- « fichier »
- désigne le fichier numérique d’une œuvre audiovisuelle; (“File”)
- « identificateur »
- désigne l’identificateur unique que le service audiovisuel attribue à un fichier; (“Identifier”)
- « musique de production »
- désigne la musique contenue dans la programmation interstitielle comme les publicités, les messages d’intérêt public et les ritournelles; (“Production Music”)
- « ratio AV »
- désigne, (i) le ratio de revenus AV de la SOCAN comparativement aux revenus d’Internet ou, si ce ratio ne peut pas être déterminé sur la base de données de revenus à la disposition du licencié, (ii) le ratio d’utilisation AV comparativement au total de l’utilisation ou, si ce ratio ne peut pas être déterminé sur la base des données d’utilisation à la disposition du licencié, (iii) 100 %; (“AV Ratio”)
- « ratio national »
- désigne (i) le ratio des revenus AV canadiens de la SOCAN comparativement à tous les revenus AV de la SOCAN ou, si ce ratio ne peut pas être déterminé sur la base des données de revenus à la disposition du licencié, (ii) le ratio d’utilisation canadienne comparativement à l’utilisation totale ou, si ce ratio ne peut pas être déterminé sur la base des données d’utilisation à la disposition du licencié, (iii) 10 %; (“Domestic Ratio”)
- « renseignements additionnels »
- signifie, en ce qui concerne chaque œuvre musicale contenue dans un fichier, les renseignements suivants, s’ils sont disponibles :
- a) l’identifiant de l’œuvre musicale;
- b) le titre de l’œuvre musicale;
- c) le nom de chaque auteur de l’œuvre musicale;
- d) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe à qui est attribué l’enregistrement sonore;
- e) le nom de la personne qui a publié l’enregistrement sonore contenu dans le fichier;
- f) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l’enregistrement sonore;
- g) si l’enregistrement sonore est ou a été publié sur support matériel comme partie d’un album, le nom, l’identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assignés à l’album, ainsi que les numéros de disque et de piste liés;
- h) le nom de l’éditeur de musique associé à l’œuvre musicale;
- i) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l’œuvre musicale;
- j) le Global Release Identifier (GRID) assigné à l’œuvre musicale et, le cas échéant, celui assigné à l’album dont l’œuvre musicale fait partie;
- k) la durée de l’œuvre musicale, en minutes et en secondes;
- l) chaque variante de titre utilisée pour désigner l’œuvre musicale ou l’enregistrement sonore; (“Additional Information”)
- « revenus AV canadiens de la SOCAN »
- désigne les revenus AV de la SOCAN découlant d’utilisations canadiennes; (“Canadian AV SOCAN Revenue”)
- « revenus AV de la SOCAN »
- désigne les revenus d’Internet découlant d’une utilisation AV autre qu’une utilisation AV non-SOCAN; (“AV SOCAN Revenue”)
- « revenus d’Internet »
- désigne tous les revenus qui se rattachent à une activité Internet, y compris les frais d’adhésion, d’abonnement et autres frais d’accès, les revenus provenant de publicités, de placements de produits, de promotions et de commandites, les revenus nets de vente de biens ou de services et les commissions sur des transactions de tiers, à l’exclusion :
- a) de revenus déjà inclus dans le calcul des redevances exigibles en vertu d’un autre tarif de la SOCAN;
- b) des commissions d’agence;
- c) de la juste valeur marchande de tout service de production de publicité offert par le service;
- d) des frais d’accès au réseau et autres frais de connectivité; (“Internet-Related Revenue”)
- « service audiovisuel »
- désigne un service qui transmet des œuvres audiovisuelles à ses utilisateurs finaux sur Internet, et inclut un service hybride; (“Audiovisual Service”)
- « service audiovisuel allié »
- désigne un service audiovisuel analogue et exploité conjointement par ou en soutien aux opérations d’un service conventionnel ou d’une EDR et dont les contenus sont duplicatifs, complémentaires ou adjoints aux contenus offerts par le service conventionnel ou l’EDR; (“Allied Audiovisual Service”)
- « service conventionnel »
- désigne une station de radiodiffusion télévisuelle, un service payant et spécialisé, une chaîne communautaire, une EDR, ou un service de programmation ou de non-programmation qui, au cours des années 2014 à 2024, verse des redevances à la SOCAN pour, selon le cas,
- a) la communication au public par télécommunication par une station de télédiffusion en fonction du Tarif 2.A de la SOCAN (2009-2013),
- b) la communication au public par télécommunication dans le cadre de la transmission d’un signal de télévision pour un usage privé ou national en fonction du Tarif 17 de la SOCAN (2009-2013); (“Conventional Service”)
- « service hybride »
- désigne un service qui, en plus de transmettre des diffusions d’œuvres audiovisuelles à ses utilisateurs finaux, leur offre la possibilité d’entreposer temporairement des fichiers à des fins de visionnement hors ligne; (“Hybrid Service”)
- « transmission »
- désigne un fichier destiné à être copié sur mémoire locale ou sur un appareil d’un utilisateur final uniquement dans la mesure nécessaire à son écoute ou à son visionnement, essentiellement au moment où il est reçu; (“Stream”)
- « transmission sur demande »
- désigne une transmission sélectionnée d’un fichier par le destinataire et reçue au moment choisi individuellement par ce dernier; (“On-Demand Stream”)
- « trimestre »
- désigne les périodes allant de janvier à mars, d’avril à juin, de juillet à septembre et d’octobre à décembre; (“Quarter”)
- « utilisation »
- désigne l’utilisation d’un service mesurable à l’aide de mesures d’utilisation raisonnables communément ou habituellement utilisées par le service; (“Usage”)
- « utilisation AV »
- désigne l’utilisation qui permet à une personne d’entendre une œuvre audiovisuelle; (“AV Usage”)
- « utilisation AV non-SOCAN »
- désigne une utilisation AV qui permet à une personne d’entendre une œuvre audiovisuelle contenant une pièce musicale pour laquelle une licence de la SOCAN n’est pas requise et pour laquelle le service conserve des preuves justifiant pourquoi ce service est d’avis qu’une licence de la SOCAN n’est pas requise; (“Non-SOCAN AV Usage”)
- « utilisation canadienne »
- désigne l’utilisation d’un service par des personnes au Canada. (“Canadian Usage”)
Redevances
Taux standard
4.1(1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 4.2(2) et de l’article 4.3, les redevances exigibles sont les suivantes :
- a) pour un service qui perçoit de la part des utilisateurs finaux des frais par émission, 1,9 % des montants versés par les utilisateurs finaux canadiens pour les écoutes nécessitant une licence de la SOCAN, sous réserve d’un minimum de 1,3 ¢ par émission communiquée;
- b) pour un service qui offre des abonnements aux utilisateurs finaux : 1,9 % des montants versés par les abonnés canadiens, sous réserve d’un minimum mensuel de 7,5 ¢ par abonné. Dans le cas d’un premier essai unique gratuit, d’une durée d’au plus 31 jours inclus dans toute période de 12 mois, destiné à inciter un abonné potentiel à souscrire à un abonnement payant, aucune redevance n’est due;
- c) pour un service qui reçoit des revenus d’Internet dans le cadre de ses communications d’œuvres audiovisuelles : 1,9 % de l’assiette tarifaire.
(2) Un service ayant des revenus provenant de plus d’une des catégories visées par les alinéas 4.1(1)a), b) et c) devra verser des redevances conformément à chaque alinéa applicable, mais le calcul à l’alinéa c) devra exclure les montants perçus des utilisateurs finaux en vertu des alinéas a) et b), ainsi que l’utilisation afférente.
Taux pour faible utilisation de la musique
4.2(1) Un service audiovisuel allié peut se prévaloir du taux pour faible utilisation de la musique au cours d’un mois si, selon le cas :
- a) les transmissions d’œuvres audiovisuelles du service comprennent des œuvres musicales nécessitant une licence de la SOCAN, à l’exception de la musique de production, totalisant moins de 20 % de la durée totale des transmissions et que le service maintient et met à la disposition de la SOCAN, sur demande, des preuves suffisantes pour étayer ce calcul pendant 90 jours après la fin du mois durant lequel le taux de faible utilisation de musique est versé;
- b) le service conventionnel auquel est associé le service audiovisuel allié nécessite une licence de la SOCAN, à l’exception de la musique de production, totalisant moins de 20 % du temps de diffusion total du service conventionnel et qu’il met à la disposition de la SOCAN, sur demande, les enregistrements complets des 90 derniers jours de diffusion; les contenus et les types d’utilisations du service audiovisuel allié sont substantiellement similaires à ceux du service conventionnel auquel il est allié.
(2) Sous réserve des dispositions de l’article 4.3, les redevances exigibles pour un service audiovisuel allié qui peut se prévaloir du taux pour faible utilisation de la musique sont les suivantes :
- a) pour un service qui perçoit de la part des utilisateurs finaux des frais par émission : 0,8 % des montants versés par les utilisateurs finaux canadiens pour les écoutes nécessitant une licence de la SOCAN, sous réserve d’un minimum de 1,3 ¢ par émission communiquée;
- b) pour un service qui offre des abonnements aux utilisateurs finaux : 0,8 % des montants versés par les abonnés canadiens, sous réserve d’un minimum mensuel de 7,5 ¢ par abonné. Dans le cas d’un premier essai unique gratuit, d’une durée d’au plus 31 jours inclus dans toute période de 12 mois, destiné à inciter un abonné potentiel à souscrire à un abonnement payant, aucune redevance n’est due;
- c) pour un service qui reçoit des revenus d’Internet dans le cadre de ses communications d’œuvres audiovisuelles : 0,8 % de l’assiette tarifaire.
(3) Un service ayant des revenus provenant de plus d’une des catégories visées par les alinéas 4.2(2)a), b) et c) devra verser des redevances conformément à chaque alinéa applicable, mais le calcul à l’alinéa 4.2(2)c) devra exclure les montants perçus des utilisateurs finaux en vertu des alinéas 4.2(2)a) et 4.2(2)b), ainsi que l’utilisation afférente.
Autre taux – Aucun revenu
4.3 Pour un service n’ayant pas réalisé de revenus au cours d’une année, les redevances devront s’élever à 15 $ par année.
Exigences de rapport
Coordonnées du service
5.1(1) Au plus tard 30 jours après la fin du premier mois durant lequel un service audiovisuel allié communique un fichier nécessitant une licence de la SOCAN et le jour avant celui où le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, le service doit fournir à la SOCAN les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris :
- (i) sa raison sociale et le territoire où elle est constituée,
- (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d’une société à propriétaire unique,
- (iii) le nom des principaux responsables de tout autre service,
- (iv) tout autre nom commercial sous lequel le service exerce son activité;
- b) l’adresse de son établissement principal;
- c) le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique des personnes avec qui communiquer pour les besoins relatifs aux avis, l’échange de données, la facturation et les paiements;
- d) le nom et l’adresse de tout distributeur autorisé;
- e) l’adresse URL de chaque site Internet à partir duquel le service est ou sera offert.
Rapports des ventes
5.2(1) Au plus tard 30 jours après la fin de chaque mois, chaque service audiovisuel allié fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois, pour chaque transmission de fichier aux utilisateurs finaux, les renseignements suivants, s’ils sont disponibles :
- a) le titre de l’émission ou de la série, le nom, le numéro et la saison de l’épisode pour chaque fichier;
- b) le nombre d’écoutes de chaque fichier;
- c) le nombre d’écoutes de tous les fichiers;
- d) le numéro international normalisé d’œuvre audiovisuelle (ISAN) attribué à chaque fichier;
- e) dans le cas d’une émission traduite, le titre dans la langue de production originale;
- f) des renseignements additionnels.
(2) Au plus tard 30 jours après la fin de chaque mois, chaque service audiovisuel allié fournit aussi à la SOCAN un rapport indiquant pour ce mois :
- a) dans le cas de services audiovisuels alliés qui perçoivent de la part des utilisateurs finaux des frais par émission, le montant total payé par les utilisateurs finaux canadiens pour des écoutes nécessitant une licence de la SOCAN;
- b) dans le cas de services audiovisuels alliés ayant des abonnés :
- (i) le nombre d’abonnés au service à la fin du mois,
- (ii) le montant total payé par les abonnés au service pour ce mois,
- (iii) le nombre d’abonnés profitant d’un abonnement d’essai gratuit,
- (iv) le nombre total d’écoutes de tous les fichiers transmis sur demande par les abonnés en période d’essai gratuit;
- c) dans le cas des services audiovisuels alliés qui doivent verser des redevances conformément aux alinéas 4.1(1)c) ou 4.2(2)c) :
- (i) les revenus d’Internet du service,
- (ii) si l’assiette tarifaire du service pour le mois était ses revenus AV canadiens de la SOCAN, il doit fournir ses (1) revenus AV canadiens de la SOCAN, (2) les revenus AV de la SOCAN, (3) l’utilisation AV de la SOCAN, (4) l’utilisation AV, (5) l’utilisation canadienne et (6) l’utilisation totale,
- (iii) si l’assiette tarifaire du service pour le mois n’était pas ses revenus AV canadiens de la SOCAN, il doit alors fournir son ratio AV et son ratio national, ainsi que toutes les données d’utilisation ayant servi pour le calcul de chacun des ratios, y compris, à l’égard de chaque écoute pour laquelle le service affirme qu’une licence de la SOCAN n’est pas requise, les renseignements décrits au paragraphe 5.2(3).
(3) Si le service audiovisuel allié est d’avis qu’une licence de la SOCAN n’est pas requise pour un fichier, le service fournit l’information qui justifie que la licence n’est pas requise.
(4) Pour un service audiovisuel allié dont les redevances sont exigibles conformément à plus d’un des alinéas des paragraphes 4.1(1) ou 4.2(2), le service dépose un rapport distinct conformément à chaque paragraphe de la présente section.
Administration
Calcul et versement des redevances
6.1(1) Les redevances exigibles conformément aux articles 4.1 ou 4.2 sont exigibles au plus tard 30 jours après la fin de chaque mois.
(2) Les redevances exigibles conformément à l’article 4.3 sont exigibles au plus tard le 31 janvier après la fin de l’année.
(3) Tout montant exigible dans le cadre du présent tarif est exclu de toute taxe ou de tout prélèvement du gouvernement fédéral, provincial ou autre de toute nature.
Retard de paiement
6.2(1) Tout montant non versé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux bancaire en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas composé.
Ajustements
6.3(1) La mise à jour des renseignements fournis conformément aux articles 5.1 ou 5.2 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.
(2) Tout ajustement au montant des redevances exigibles, dont le trop-perçu, qu’il résulte ou non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à laquelle le prochain versement est exigible.
Registres et vérifications
6.4(1) Le service audiovisuel allié tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 4 et 5, y compris — si le service a basé son calcul de redevances sur son ratio AV ou le ratio national ou les deux — toutes les données d’utilisation dont le service s’est servi pour calculer son ratio AV ou le ratio national.
(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe 6.4(1), moyennant un préavis raisonnable et durant les heures normales de bureau, mais pas plus d’une fois par période de 12 mois.
(3) Sous réserve du paragraphe 6.4(4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 % pour un trimestre quelconque, le service assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en a fait la demande.
(4) Aux fins du paragraphe 6.4(3), tout montant dû à la suite d’une erreur ou d’une omission de la part de la SOCAN n’est pas pris en compte.
Confidentialité
6.5(1) Sous réserve des paragraphes 6.5(2) et 6.5(3), les renseignements obtenus en application du présent tarif sont traités en toute confidentialité par la SOCAN, le service audiovisuel allié et ses distributeurs autorisés, sauf si la partie qui a fourni ces renseignements consent par écrit à ce qu’ils soient traités autrement.
(2) Les renseignements visés au paragraphe 6.5(1) peuvent être communiqués :
- a) entre le service audiovisuel allié et ses distributeurs autorisés au Canada;
- b) à la Commission du droit d’auteur;
- c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commission, après que le service audiovisuel allié a eu une possibilité raisonnable de demander une ordonnance de traitement confidentiel;
- d) à toute personne qui connaît les renseignements;
- e) dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution des redevances auprès des titulaires;
- f) si la loi l’y oblige.
(3) Le paragraphe 6.5(1) ne s’applique pas aux renseignements qui doivent être fournis en vertu de l’article 67.2 de la Loi sur le droit d’auteur.