La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 41 : SUPPLÉMENT
Le 12 octobre 2024
(Erratum)
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
Tarif 4.A de la SOCAN – Concerts de musique populaire (2018-2024)
Avis est par les présentes donné que des erreurs se sont glissées dans le supplément portant le titre susmentionné publié le samedi 4 mai 2024 dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 154, no 18.
Le terme « lounges » à l’alinéa 4b) dans la section « Application » de la version française est remplacé par le terme « foyers ».
Le terme « royalty fees » est remplacé par le terme « fees » dans la version anglaise quand il se rapporte au terme « cachets » de la version française.
Par souci de commodité, la version corrigée de l’avis se trouve à la page suivante.
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR
Tarif 4.A de la SOCAN – Concerts de musique populaire (2018-2024)
Référence : Tarif 4.A de la SOCAN (2018-2024), 2024 CDA 2-T - Erratum
Voir également : Tarif 4.A de la SOCAN (2018-2024), 2024 CDA 2; Tarif 4.A de la SOCAN (2018-2024), 2024 CDA 2-T
Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit d’auteur
Le secrétaire général par intérim
Greg Gallo
1‑833‑860‑7131 (numéro sans frais)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)
Tarif 4.A
EXÉCUTIONS PAR DES EXÉCUTANTS EN PERSONNE DANS DES SALLES DE CONCERT, THÉÂTRES ET AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT – CONCERTS DE MUSIQUE POPULAIRE (2018-2024)
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif :
« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d’une fête, d’un festival ou d’un événement semblable et qui ne fait pas l’objet d’un prix d’entrée supplémentaire.
« Exécutants » comprend un DJ qui est l’exécutant en vedette et dont l’identité fait partie du matériel utilisé pour promouvoir l’événement.
Application
2. Le présent tarif fixe les redevances à verser pour l’exécution et l’autorisation d’exécuter, par des exécutants en personne à un concert pendant les années 2018-2024, de l’une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans des salles de concert, théâtres ou autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air.
3. Pour plus de certitude, ce tarif s’applique à l’exécution d’œuvres musicales en synchro ou mimée.
4. Ce tarif ne s’applique pas à :
- a) la communication au public d’œuvres musicales par Internet;
- b) l’exécution en personne, en public, d’œuvres musicales dans des cabarets, cafés, clubs, bars à cocktail, salles à manger, foyers, restaurants, auberges, tavernes et autres établissements du même genre;
- c) l’exécution de musique enregistrée lors d’événements ayant lieu surtout aux fins de danse ou de toute autre activité similaire.
5. Les utilisateurs peuvent choisir de verser les redevances et de déposer leurs rapports en vertu de l’article 6 (redevances pour concerts individuels) ou l’article 7 (redevances annuelles).
Redevances pour concerts individuels (« Tarif 4.A.1 »)
6. (1) La redevance exigible par concert est :
- a) 3 % des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l’exclusion de toute taxe applicable, sous réserve d’une redevance minimale par concert de 35 $; ou
- b) 3 % des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres interprètes participant à un concert gratuit, sous réserve d’une redevance minimale par concert de 35 $.
(2) En plus des rapports exigés à l’article 8, au plus tard 30 jours après les concerts, les utilisateurs qui préfèrent verser des redevances selon l’article 6 doivent :
- a) verser les redevances exigibles pour le concert;
- b) faire rapport de leurs recettes brutes au guichet ou de tous les cachets versés aux interprètes, y compris tous les chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres interprètes, le cas échéant.
Redevances annuelles (« Tarif 4.A.2 »)
7. (1) La redevance annuelle exigible par concert est, selon le cas :
- a) 3 % des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l’exclusion de toute taxe applicable, sous réserve d’une redevance minimale annuelle de 60 $; ou
- b) 3 % des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d’orchestre et autres interprètes participant à un concert gratuit, sous réserve d’une redevance minimale annuelle de 60 $.
(2) Les utilisateurs qui choisissent de verser les redevances selon l’article 7 doivent évaluer la redevance exigible pour l’année pour laquelle le tarif s’applique, en fonction du total des recettes brutes ou cachets pour l’année précédente, et verser ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l’année pour laquelle le tarif s’applique. Le versement de la redevance doit être accompagné d’un rapport sur les recettes brutes ou cachets pour l’année précédente.
(3) Si les recettes brutes ou cachets déclarés pour l’année précédente ne tiennent compte que d’une partie de l’année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d’un rapport estimatif des recettes brutes ou cachets pour la totalité de l’année pour laquelle le tarif s’applique.
(4) Au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, un rapport doit être préparé sur les recettes brutes ou cachets réels pour l’année civile à laquelle le tarif s’applique, un ajustement de la redevance à être versée à la SOCAN doit être effectué, ainsi que toute redevance additionnelle exigible en fonction des recettes brutes ou cachets réels. Si la redevance exigible est inférieure au montant payé, la SOCAN doit porter le supplément au crédit de l’utilisateur.
Établissement de rapports
8. Peu importe le choix de l’utilisateur en vertu de l’article 5, au plus tard 30 jours après le concert, l’utilisateur doit fournir :
- a) les noms, adresses et numéros de téléphone des promoteurs du concert, le cas échéant, et des propriétaires de l’établissement où s’est déroulé le concert (si ces propriétaires sont autres que l’utilisateur);
- b) les noms des interprètes, si cette information est disponible;
- c) le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du concert, si cette information est disponible.
Dispositions administratives
9. La SOCAN a le droit de vérifier les livres et les registres de l’utilisateur, moyennant un préavis raisonnable et durant les heures normales de bureau, afin de confirmer les énoncés présentés par l’utilisateur et la redevance exigible de ce dernier.
10. Tout montant impayé à son échéance doit porter intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt doit être calculé quotidiennement, à un taux de 1 % au-dessus du taux bancaire en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’intérêt ne doit pas être composé.
11. Tous les montants exigibles indiqués dans le présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.