La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 50 : Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis)

Le 14 décembre 2024

Fondement législatif
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie

Organisme responsable
Régie canadienne de l’énergie

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le remplacement de la Loi sur l’Office national de l’énergie par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») a entraîné la création d’un nouveau cadre de réglementation des exportations et des importations. Par conséquent, quatre règlements pris en vertu de la Loi sur l’Office national de l’énergie, soit le Règlement de l’Office national de l’énergie concernant le gaz et le pétrole (partie VI de la Loi) [« règlement sur la partie VI »], le Règlement de l’Office national de l’énergie concernant l’électricité (« règlement sur l’électricité »), le Règlement de l’Office national de l’énergie sur les rapports relatifs aux exportations et importations (« règlement sur les rapports ») et le Règlement sur les renseignements relatifs aux droits, doivent être abrogés et remplacés par de nouveaux règlements afin de tenir compte des nouvelles autorités réglementaires établies par la LRCE.

Des modifications réglementaires sont également nécessaires pour tenir de compte des circonstances où les exigences visant les renseignements à fournir dans les demandes ne correspondent plus à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »). Cette dernière a restreint la portée des questions que la Régie de l’énergie du Canada (« la Régie ») peut prendre en considération dans l’évaluation des demandes d’exportation de pétrole, de gaz ou d’électricité. Les règlements précités exigent dans les demandes des renseignements qui ne sont plus pertinents par rapport au critère de l’excédent pour les demandes d’exportation de pétrole et de gaz ni aux critères de la fiabilité et de l’accès équitable aux marchés pour les demandes d’exportation d’électricité.

Par ailleurs, d’ici à ce que les règlements soient mis à jour, il existe un risque accru que la Régie n’obtienne pas les renseignements voulus pour assurer une surveillance efficace des marchés de l’énergie et rendre les décisions qui s’imposent en présence de demandes d’exportation de pétrole, de gaz ou d’électricité. Sous certains aspects, les règlements sont aujourd’hui dépassés en raison de l’évolution des pratiques de l’industrie depuis leur entrée en vigueur. Les modifications visent à faire en sorte que les exigences reflètent le type de renseignements dont la Régie a besoin pour ses activités de surveillance des marchés ainsi qu’à éliminer les exigences qui ne valent plus rien et à en modifier d’autres pour qu’elles tiennent compte des pratiques et technologies actuelles de l’industrie.

Tant que les règlements ne seront pas modifiés, les demandeurs continueront de devoir se conformer à des exigences qui ne correspondent ni à la LRCE ni aux pratiques et technologies actuelles de l’industrie. Les exigences en place concernant la présentation de demandes peuvent être à l’origine d’incertitudes et d’un fardeau administratif inutile pour les demandeurs éventuels et les autres parties intéressées. On ne tient même pas compte ici du risque que la Régie n’obtienne pas les renseignements voulus en vue d’une surveillance efficace des marchés de l’énergie et aussi afin de rendre les décisions qui s’imposent en présence de demandes d’exportation de pétrole, de gaz ou d’électricité.

Contexte

Le cadre de réglementation des exportations et des importations, établi par la Loi sur l’Office national de l’énergie, comporte quatre règlements pris par le gouverneur en conseil ou par la Régie avec l’approbation du gouverneur en conseil :

Ces quatre règlements permettent à la Régie de disposer de toute l’information voulue pour l’examen des demandes présentées et de bien comprendre le fonctionnement des marchés de l’énergie au Canada afin de pouvoir remplir son mandat particulier en la matière.

En 2012, la Loi sur l’Office national de l’énergie a été modifiéeréférence 1 de manière à en supprimer les exigences relatives à l’obligation de tenir une audience publique pour les demandes d’exportation de gaz ou d’électricité et à restreindre la portée des questions pouvant être examinées pour les demandes d’exportation, plus précisément celles de la répartition équitable des importations de pétrole et de gaz au Canada et des effets des exportations d’électricité sur l’environnement. En 2014, après consultation des parties prenantes, on prévoyait aussi modifier les règlements de l’Office national de l’énergie (« l’Office ») pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives. Toutefois, ces dernières modifications ont été mises en plan en 2015 en raison de la tenue d’élection fédérale ainsi que des changements devant découler des examens environnementaux et réglementaires du gouvernement.

En 2019, après les modifications susmentionnées, la Loi sur l’Office national de l’énergie a été abrogée et remplacée par la LRCE. Les modifications entraînées par la LRCE comprennent la suppression des exigences relatives à l’obligation d’obtenir une autorisation dans le cas d’importations de pétrole ou de gaz ainsi que le remplacement d’appellations et de termes variés. La LRCE a aussi permis de restructurer les autorités réglementaires et d’en ajouter une troisième, la Régie.

Tel qu’il est indiqué dans le tableau ci-dessous, la Régie présentera trois propositions pour abroger les quatre règlements de la Loi sur l’Office national de l’énergie et les remplacer par cinq règlements d’application de la LRCE, afin de tenir compte des nouvelles autorités réglementaires.

Tableau : Réglementation proposée en vertu de la LRCE
Projet de règlement LRCE Autorité réglementaire
Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis) Partie 7, alinéas 353(1)a) à d), et alinéas 367(1)a) et d) Gouverneur en conseil
Partie 9, alinéa 390(1)b) note a du tableau 1
Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricité (permis) Partie 4, alinéas 291a), b) et d)
Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations Partie 7, paragraphe 354(1) et
partie 9, alinéa 389(1)d)
Régie avec l’approbation du gouverneur en conseil
Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits Partie 9, alinéa 389(1)d)
Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis) Partie 7, paragraphes 354(2) et 367(2) Régie

Note(s) du tableau 1

Note a du tableau 1

Les règlements ne peuvent être pris qu’après consultation de la Régie.

Retour à la note a du tableau 1

La présente proposition vise le regroupement d’articles du règlement sur la partie VI, du règlement sur l’électricité et du règlement sur les rapports en un seul règlement proposé qui serait pris par la Régie :

Une deuxième proposition vise à regrouper des articles du règlement sur les rapports et du règlement sur les renseignements relatifs aux droits en deux nouveaux règlements : le Règlement concernant les rapports sur les exportations et importations et le Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux droits, devant tous deux être pris en vertu de l’autorité réglementaire de la Régie, avec l’approbation du gouverneur en conseil, et abordés dans un autre résumé de l’étude d’impact de la réglementation.

Une troisième proposition parallèle consiste à regrouper des articles du règlement sur la partie VI et du règlement sur l’électricité qui ne sont pas visés par les deux autres propositions. Ces projets de règlements sont le Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis) et le Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricité (permis), qui seraient tous deux pris par le gouverneur en conseil et font l’objet d’un autre résumé de l’étude d’impact de la réglementation.

Objectif

La présente proposition vise en gros à produire un cadre de réglementation clair et uniforme qui permet aux exportateurs de pétrole, de gaz ou d’électricité, tout comme aux autres parties intéressées, de bien comprendre les obligations liées aux demandes d’exportation. Deux objectifs précis sont visés ici :

La proposition vise à réduire le fardeau administratif imposé aux entreprises et à fournir à la Régie l’information voulue dans son rôle de tribunal spécialisé. Un cadre de réglementation équitable, prévisible et cohérent est essentiel à ces entreprises, pour leur bon fonctionnement et la prise de décisions d’investissement, en plus d’aller dans le sens du mandat de la Régie lorsqu’il s’agit de réglementer la mise en valeur des ressources énergétiques dans l’intérêt public canadien.

Description

Suit ici la description du projet de règlement.

Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis)

Le projet de Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis) reprendrait et consoliderait certaines des exigences énoncées dans le règlement sur la partie VI (articles 2-4, 8-9, 12, 20 et 25-26), le règlement sur l’électricité (articles 2 et 8-9) et le règlement sur les rapports (articles 9-11). Il préciserait plus particulièrement les unités de mesure à utiliser et les renseignements que les demandeurs de licences d’exportation de pétrole ou de gaz et de permis d’exportation d’électricité devraient fournir à la Régie.

Par ailleurs, le projet de règlement tiendrait compte des changements ci-après :

Exigences relatives aux demandes d’exportation de pétrole ou de gaz

La LRCE a restreint la portée des questions que la Régie prend en considération dans l’évaluation des demandes d’exportation de pétrole ou de gaz. Le seul facteur dont la LRCE tient compte pour l’évaluation des demandes d’exportation de pétrole ou de gaz est le suivant : la quantité de pétrole ou de gaz à exporter ne dépasse pas l’excédent de la production par rapport aux besoins normalement prévisibles du Canada, compte tenu des perspectives liées aux découvertes de pétrole ou de gaz au Canada (« critère de l’excédent »). Les exigences relatives aux demandes de permis d’exportation seraient simplifiées afin de se concentrer sur le critère de l’excédent en éliminant tout ce qui est autrement inutile et en se limitant aux renseignements qui sont directement liés à ce critère, comme une description de l’incidence que l’exportation proposée pourrait avoir sur la capacité des Canadiens de répondre à leurs besoins en pétrole ou en gaz. Par exemple, celles concernant les demandes contenues dans le règlement sur la partie VI comprennent la présentation de renseignements comme les arrangements de transport, les marchés d’exportation et les ententes contractuelles relatives aux exportations proposées. Cette information n’est pas pertinente pour déterminer si l’exportation envisagée vise des produits excédentaires par rapport aux besoins du Canada.

Exigences relatives aux demandes d’exportation d’électricité

La LRCE a restreint la portée des questions que la Régie prend en considération dans l’évaluation des demandes d’exportation d’électricité. Les critères dont cette loi tient compte pour l’évaluation des demandes d’exportation d’électricité sont les suivants : les conséquences de l’exportation sur les autres provinces (critère de la fiabilité) et la question de savoir si un accès équitable au marché a été donné à ceux qui auront manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour consommation au Canada (critère de l’accès équitable au marché). Les exigences relatives aux demandes de permis d’exportation d’électricité seraient simplifiées afin de se concentrer sur les critères de fiabilité et d’accès équitable au marché. Le projet de règlement éliminerait celles autrement inutiles tout en continuant d’exiger des renseignements pertinents aux deux critères ci-dessus, comme une description de la façon dont le demandeur a offert un accès équitable au marché à ceux qui ont manifesté leur intérêt à acheter de l’électricité pour consommation au Canada.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le projet de règlement tient compte des commentaires reçus au cours du processus de consultation de 2013, tenu dans le but de discuter de changements à la Loi sur l’Office national de l’énergie. Bien qu’aucune autre consultation n’ait eu lieu à ce sujet depuis, les renseignements sur cette proposition ont été affichés sur le site Web de la Régie et le public était invité à faire des commentaires sur le cadre de réglementation de la Régie. L’adoption de la LRCE en 2019 n’a pas entraîné de changements importants aux modifications proposées en 2013, sauf en ce qui concerne les pouvoirs de prise de règlement. Par conséquent, les changements proposés et les commentaires reçus en 2013 demeurent pertinents.

La consultation a consisté à afficher les modifications proposées sur le site Web de l’Office et à informer les associations de l’industrie, les titulaires d’autorisations d’exportation, les gouvernements provinciaux et autres parties prenantes intéressées des diverses possibilités de formuler des commentaires à ce sujet à l’Office. Au total, 11 lettres ont été envoyées pendant la période de sollicitation de commentaires par des associations des secteurs pétrolier, pétrochimique, pipelinier et de l’électricité, ainsi que par des ministères provinciaux et des peuples autochtones. L’Office a également rencontré un certain nombre de ces parties, pendant et après la période de commentaires, pour répondre à leurs questions et fournir des précisions sur les modifications proposées.

Les compagnies et les associations de l’industrie étaient généralement en faveur des changements proposés, qui visent à simplifier les exigences réglementaires et à harmoniser la réglementation avec la législation. Plusieurs modifications ont été apportées afin de tenir compte des commentaires et demandes des parties prenantes. Par exemple, dans le projet de Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis), on a ainsi voulu tenir compte d’une demande de l’Association canadienne des producteurs pétroliers, qui souhaitait que soit modifiée la définition de « produits pétroliers raffinés » afin de préciser qu’ils ne comprennent ni le bitume, ni le pétrole brut synthétique, ni le dilbit, tous considérés comme du « pétrole brut ». Le ministère de l’Énergie de l’Alberta avait pour sa part suggéré de ne pas enlever, comme cela avait été proposé à l’origine, les lignes directrices à l’intention des compagnies réglementées au sujet des unités de mesure aux fins de comptage. Cette suggestion a été acceptée en partie et le projet de règlement prévoit ainsi conserver les exigences relatives à la conversion et à la correction des écarts des volumes de gaz mesurés dans des conditions inhabituelles. Il éliminerait également l’exigence d’incorporer un rapport par renvoi.

D’autres commentaires et demandes des parties prenantes n’ont entraîné aucune modification au projet de règlement. Il est ainsi arrivé de résoudre certaines questions soulevées directement avec les parties prenantes alors que d’autres seraient traitées par le truchement de lignes directrices mises à jour dans les guides de dépôt, le Système de suivi des produits de base et le Système de demande en ligne une fois que les projets de règlements entreront en vigueur.

Aucun compte n’a été tenu de certaines autres demandes, qui auraient été à l’origine d’un déséquilibre entre la réglementation et la loi. Par exemple, l’Association canadienne de l’industrie de la chimie, le ministère de la Mise en valeur du gaz naturel de la Colombie-Britannique, le ministère de l’Énergie de l’Alberta et la Nation Gitxaala avaient demandé soit de conserver certaines exigences relatives aux demandes d’exportation de pétrole ou de gaz dont la suppression était alors envisagée, soit d’en ajouter de nouvelles. Ces demandes n’ont pas été intégrées au projet de Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis) du fait qu’elles auraient nécessité la présentation de renseignements non pertinents à l’égard du critère de l’excédent, le seul dont la LRCE tient compte pour l’évaluation des demandes d’exportation de pétrole ou de gaz.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation des répercussions sur les traités modernes en vigueur a été effectuée pour ce qui est de la portée et du sujet de l’initiative. Elle n’a permis de relever aucune incidence ni obligation éventuelle découlant des traités fédéraux modernes par rapport à la réglementation envisagée.

Au cours des consultations en 2013, la Nation Gitxaala avait exprimé des préoccupations au sujet de la suppression envisagée de certaines exigences pour ce qui est de l’information à fournir dans les demandes d’exportation de pétrole ou de gaz ainsi que les modalités correspondantes qui pourraient alors s’appliquer à une éventuelle autorisation en ce sens. Elle craignait plus particulièrement que la suppression de la condition voulant que des exigences environnementales soient respectées pour que l’autorisation prenne effet ou demeure en vigueur limite la capacité de l’Office de veiller à ce que les droits des peuples autochtones prévus à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 soient respectés par les compagnies exportatrices.

L’Office avait répondu qu’une autorisation d’exportation par la Régie n’autorise ni n’entraîne aucune activité concrète ou aucun effet négatif éventuel connexe que ce soit sur les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones qui sont reconnus et confirmés, selon la formulation employée à l’article 35. La délivrance d’une autorisation n’influe pas sur les décisions que d’autres autorités compétentes seraient tenues de rendre relativement à des activités concrètes associées à une exportation lorsque ces activités pourraient avoir une incidence sur les droits constitutionnels protégés, et ne les prédétermine pas non plus. Il est proposé de supprimer la condition relative à l’exigence environnementale, qui ne fait plus partie des critères indiqués dans la LRCE pour l’évaluation des demandes d’exportation de pétrole ou de gaz.

Nonobstant ce qui précède, pour s’assurer que les peuples autochtones sont consultés et que leurs droits issus de traités sont dans le cadre de réglementation des exportations et des importations, la Régie avisera les peuples autochtones susceptibles d’être intéressés par le projet de règlement de la possibilité de formuler des commentaires pendant la période de consultation de 45 jours prévue dans la Partie I de la Gazette du Canada. Cette consultation s’ajouterait à la vaste consultation menée auprès des peuples et organisations autochtones au moment de l’élaboration de la LRCE pour le dépôt du projet de loi C-69 intitulé Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois.

Choix de l’instrument

Puisqu’il existe un cadre de réglementation visant les exportations, les importations, les lignes internationales de transport de l’électricité et les rapports à produire, les changements liés aux pouvoirs de prise de règlement et les changements nécessaires pour tenir compte de la LRCE et pour moderniser le règlement ne peuvent être apportés que par l’intermédiaire du processus de réglementation. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été pris en considération.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le présent projet n’entraînerait aucun coût pour les Canadiens et dans l’ensemble serait à l’origine d’une diminution des frais d’administration des entreprises. Un certain nombre de compagnies d’exportation ont été consultées pour déterminer l’incidence de ces modifications réglementaires sur les coûts et les avantages.

Le projet de Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis) ne réintégrerait pas certaines exigences relatives aux demandes visant le pétrole, le gaz ou l’électricité qui se trouvent actuellement dans le règlement sur la partie VI et le règlement sur l’électricité, qui seraient abrogés selon ce qui est prévu dans le Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis) et le Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricité (permis) proposés. Par conséquent, le projet de règlement réduirait les coûts en rapport avec le fardeau administratif des entreprises, car les exigences relatives aux demandes seraient révisées de manière à n’inclure que l’information pertinente aux critères de la LRCE pour évaluer les demandes d’exportation (« détermination de l’excédent » pour le pétrole ou le gaz, et « accès équitable au marché » et « fiabilité » pour l’électricité). Les économies de coûts en valeur actualisée pour les entreprises qui présentent des demandes d’exportation de pétrole, de gaz ou d’électricité seraient de 1 135 734 $ sur une période prévisionnelle de 10 ans à compter de 2024, soit une moyenne annualisée de 161 703 $.

Il faudrait moins de temps pour fournir l’information nécessaire compte tenu de la simplification et de la modernisation des exigences relatives aux demandes, le nombre d’études à l’appui requises serait lui aussi moindre et la Régie serait mieux à même de rendre les décisions voulues conformément aux critères énoncés dans la LRCE. Le présent projet procurerait donc des avantages à l’industrie en réduisant son fardeau administratif, tout en veillant à ce que la Régie reçoive l’information pertinente nécessaire pour rendre des décisions dans l’intérêt public canadien.

La mise en œuvre de ce projet permettait à la Régie de réaliser des économies. Les changements à apporter au Système de demande en ligne de la Régie pour tenir compte des exigences relatives aux demandes prévues dans le projet de règlement seraient effectués au fur et à mesure que la Régie met périodiquement son système à jour, ce qui n’entraînerait aucun coût supplémentaire. Le projet permettrait ainsi à l’organisme de réaliser des économies en libérant des ressources autrement nécessaires pour le traitement de telles demandes.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au projet de règlement, car il est pris par une autorité réglementaire indépendante. Cette proposition ne devrait pas accroître les coûts de conformité ou d’administration des petites entreprises.

À l’heure actuelle, aucune petite entreprise ne présente de demande d’autorisation d’exportation, chasse gardée ou presque des grandes compagnies. Supprimer du projet de règlement les exigences inutiles relativement à de telles demandes pourrait réduire les frais d’administration des petites entreprises souhaitant présenter une demande pour exporter du pétrole, du gaz ou de l’électricité à l’avenir.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le projet de règlement est pris par une autorité réglementaire indépendante et dépasse la portée de la règle; il ne devrait donc pas être compté comme un « titre » aux termes de la Loi sur la réduction de la paperasse.

Élément A : Certaines dispositions de la LRCE prévoient que la Régie possède maintenant un pouvoir de prise de règlements, un nouveau titre réglementaire est donc devenu nécessaire. L’abrogation du règlement sur la partie VI, du règlement sur l’électricité et du règlement sur les rapports éliminerait les exigences inutiles relatives aux demandes ou rapports, ce qui réduirait les frais d’administration des entreprises qui cherchent à exporter du pétrole, du gaz ou de l’électricité. Selon la règle du « un pour un », la diminution des frais d’administration est attribuable à l’abrogation du règlement sur la partie VI et du règlement sur l’électricité, elle est donc abordée dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui porte sur les projets réciproques du Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis) et du Règlement sur les lignes internationales de transport d’électricité (permis). Les renseignements sur les parties prenantes et les exigences relatives aux demandes d’exportation figurent également dans ce résumé.

Élément B : Le présent projet concerne un nouveau titre réglementaire.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le projet de règlement n’est pas lié à un plan de travail ni à un engagement dans le cadre d’un forum de coopération officiel en matière de réglementation.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, un examen préliminaire a permis de conclure qu’aucune évaluation environnementale et économique stratégique n’est requise. Le présent projet ne devrait pas avoir d’effets environnementaux, car il concerne les exportations.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence découlant de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour le présent projet.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis) entrerait en vigueur à la même date que le projet distinct du Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis), mais si le présent projet de règlement est enregistré après cette date, il entrerait alors en vigueur à la date de son propre enregistrement.

Aux fins de l’application des exigences réglementaires, la Régie mènerait un certain nombre d’activités de promotion de la conformité. Les exigences relatives aux demandes, telles qu’elles sont énoncées dans le projet de règlement, seraient transposées dans des lignes directrices mises à jour sur le site Web de la Régie et dans ses guides de dépôt ainsi que dans des mises à jour du système de demande en ligne de la Régie.

Conformité et application

La conformité aux projets de règlements et leur exécution seraient conformes à une approche fondée sur le risque, en harmonie avec les politiques de la Régie. Les approches et marches à suivre établies par la Régie seraient alors respectées, qu’il s’agisse de formation, d’application de conditions aux autorisations, d’inspections de sites et d’installations, d’audits de programmes, de procédures, de manuels, de dossiers, d’activités ou de suivi d’incidents signalés. Les activités non conformes seraient assujetties aux mesures d’exécution dont dispose la Régie aux termes de la LRCE et pourraient prendre la forme d’avis, d’ordonnances d’arrêt des travaux, de sanctions administratives pécuniaires, de suspensions ou d’annulations d’autorisation ou encore de poursuites.

Normes de service

Les normes de service actuelles s’appliqueraient à toutes les demandes touchées par le projet de règlement, la Régie ne proposant pas de les modifier dans ce cadre.

Personne-ressource

Jenni Low
Politiques de réglementation
Régie de l’énergie du Canada
517 10th Avenue Southwest, bureau 210.
Calgary (Alberta)
T2R 0A8
Télécopieur : 403‑299‑3664
Courriel : CREI@rec-cer.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la Régie canadienne de l’énergie, en vertu des paragraphes 354(2) et 367(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie référence a, se propose de prendre le Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Jenni Low, analyste de marchés, Politiques de réglementation, Régie canadienne de l’énergie, 517, 10e avenue Sud-Ouest, bureau 210, Calgary (Alberta) T2R 0A8 (téléc. : 403‑299‑3664; courriel : CREI@rec-cer.gc.ca).

Calgary, le 3 octobre 2024

La chef du personnel et secrétaire générale par intérim de la Régie canadienne de l’énergie
Katherine Murphy

Règlement sur les demandes d’exportation (licences et permis)

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

butane
Butane normal et isobutane. (butane)
énergie
Quantité totale d’énergie sous forme d’électricité transmise au cours d’une période donnée, exprimée en wattheures ou en multiples ou sous-multiples du wattheure. (energy)
énergie garantie
Énergie fournie aux termes d’un accord selon lequel l’énergie doit être disponible pour la durée de l’accord pendant les périodes déterminées dans celui-ci. (firm energy)
énergie interruptible
Énergie fournie aux termes d’un accord selon lequel les livraisons d’énergie peuvent être réduites, interrompues ou supprimées au gré du fournisseur. (interruptible energy)
licence
Licence délivrée sous le régime de la section 1 de la partie 7 de la Loi. (licence)
Loi
La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)
permis
Permis délivré sous le régime de la section 2 de la partie 7 de la Loi. (permit)
pétrole brut
S’entend du pétrole ou d’un mélange de pétroles — autre qu’un produit pétrolier raffiné — ainsi que du pétrole ou d’un mélange de pétroles auquel un produit pétrolier raffiné ou un liquide de gaz naturel a été ajouté. (crude oil)
produit pétrolier raffiné
S’entend
  • a) du carburant du type essence destiné aux moteurs à combustion interne;
  • b) du pétrole destiné à servir de composant dans les mélanges de carburants du type essence visés à l’alinéa a);
  • c) des distillats moyens, y compris les produits communément ou commercialement appelés kérosène, combustible à usage domestique, carburant diesel, huile de chauffe, combustible diesel, gaz-oil, huile de chauffe distillée, distillats pour moteur et mazouts nos 1, 2 et 3;
  • d) des mazouts lourds, y compris les mazouts nos 4, 5 et 6, le carburant de soute « C », le pétrole de catégorie « C », le mazout résiduel, les carburants de soute lourds, moyens et légers et tout mélange de mazouts lourds;
  • e) du pétrole partiellement traité, mélangé ou non à du pétrole brut ou à des hydrocarbures équivalents. (refined petroleum product)
puissance
Régime auquel l’énergie est transférée dans un circuit électrique, exprimé en watts ou en multiples ou sous-multiples du watt. (power)
puissance garantie
Puissance ou capacité de production fournie aux termes d’un accord selon lequel la puissance ou la capacité de production doivent être disponibles pour la durée de l’accord pendant les périodes déterminées dans celui-ci. (firm power)
puissance interruptible
Puissance fournie aux termes d’un accord selon lequel les livraisons de puissance peuvent être réduites, interrompues ou supprimées au gré du fournisseur. (interruptible power)
réseau d’électricité
Réseau constitué de composantes électriques comme des centrales, transformateurs, postes de commutation, lignes de transport d’électricité, sous-postes, lignes de distribution et circuits nécessaires à la production, au transport et à la distribution de l’électricité. (power system)
transfert d’électricité
Transfert de puissance ou d’énergie. (electricity transfer)

Dispositions générales

Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995)

2 En plus des exigences prévues au présent règlement, la partie I des Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) s’applique aux modalités de présentation des demandes et de délivrance des licences d’exportation de pétrole ou de gaz.

Approbation du ministre

3 L’approbation préalable du ministre est requise pour la délivrance d’une licence :

Gaz

Gaz autre que le propane, le butane et l’éthane

Renseignements

4 Le demandeur d’une licence d’exportation de gaz — autre que le propane, le butane ou l’éthane — fournit à la Commission les renseignements nécessaires à la prise de décision à l’égard de la demande, notamment, sauf autorisation contraire de la Commission :

Propane, butane et éthane

Renseignements

5 Le demandeur d’une licence d’exportation de propane, de butane ou d’éthane fournit à la Commission les renseignements nécessaires à la prise de décision à l’égard de la demande, notamment, sauf autorisation contraire de la Commission :

Pétrole

Renseignements — produits pétroliers raffinés

6 Le demandeur d’une licence d’exportation de produits pétroliers raffinés fournit à la Commission les renseignements nécessaires à la prise de décision à l’égard de la demande, notamment, sauf autorisation contraire de la Commission :

Renseignements — pétrole brut

7 Le demandeur d’une licence d’exportation de pétrole brut fournit à la Commission les renseignements nécessaires à la prise de décision à l’égard de la demande, notamment, sauf autorisation contraire de la Commission :

Électricité

Renseignements — transfert transfrontalier d’accès

8 (1) Le demandeur d’un permis d’exportation d’électricité relatif à un transfert transfrontalier d’accès fournit à la Commission les renseignements ci-après, sauf si la Commission l’informe que ceux-ci sont déjà en la possession de la Régie ou qu’ils ne sont pas pertinents :

Définition de transfert transfrontalier d’accès

(2) Pour l’application du paragraphe (1), transfert transfrontalier d’accès s’entend du transfert de puissance et d’énergie destiné à fournir de l’électricité :

Renseignements — transfert autre que transfrontalier

9 Le demandeur d’un permis d’exportation d’électricité, autre qu’un permis relatif à un transfert transfrontalier d’accès fournit à la Commission les renseignements ci-après, sauf si la Commission l’informe l que ceux-ci sont déjà en la possession de la Régie ou qu’ils ne sont pas pertinents :

Unités de mesure

Unités de mesure — gaz

10 (1) Pour l’application du présent règlement, le gaz est mesuré en unités de mesure conformes à la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et :

Conditions différentes

(2) Si la mesure volumétrique du gaz s’effectue dans des conditions de température et de pression différentes des conditions normales prévues à l’alinéa (1)a), le volume obtenu est converti à l’équivalent dans les conditions normales, conformément à la théorie des gaz parfaits, et est corrigé pour tenir compte de tout écart par rapport à cette théorie qui est supérieur à un pour cent.

Exception

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le propane, le butane et l’éthane peuvent être mesurés sous forme liquide, auquel cas leur mesure volumétrique est exprimée en mètres cubes.

Mesure — liquides

11 Pour l’application du présent règlement, le mesurage des liquides, sauf ceux que la Régie définit comme des liquides cryogéniques, est calculé à une température de 15 °C.

Unité de mesure — puissance et énergie

12 Pour l’application du présent règlement, la puissance et l’énergie sont mesurées en unités de mesure conformes à la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz.

Entrée en vigueur

Enregistrement

13 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur les exportations et les importations (ordonnances, licences et permis), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

Conditions d’utilisation

Vous êtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des éléments suivants :

  • renseignement personnel;
  • renseignement protégé ou classifié du gouvernement du Canada;
  • commentaire discriminatoire ou qui incite à la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protégé en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés;
  • commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
  • commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
  • commentaire venant à l’encontre des lois fédérales, provinciales ou territoriales du Canada;
  • commentaire qui constitue une usurpation d’identité, de la publicité ou du pollupostage;
  • commentaire dont le but est d'encourager ou d'inciter une activité criminelle;
  • liens externes;
  • commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;
  • commentaire qui contrevient autrement au présent avis.

L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.

Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent être affichés que dans la zone de texte réservée à cette fin. En général, « renseignements commerciaux confidentiels » désigne les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traités de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernée par ces renseignements et iii) ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraînerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone réservée aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent à cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considéré qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.

Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.

Veuillez noter que la communication par courriel n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.

Avis de confidentialité

Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.